Il faut dépénaliser le droit du travail, disent-ils

Supposez que vous êtes propriétaire ou gérant d’une usine au Maroc. Supposez que les installations électriques y figurant ainsi que le dispositif de sécurité devant théoriquement être mis en place ne respectent pas les conditions légales et réglementaires en vigueur. Supposez de surcroît que vos salariés sont enfermés dans l’usine, dont les issues normales sont fermées et les issues de secours sont condamnées. Supposez que vous avez installez des grillages aux fenêtres. Supposez qu’une incendie se déclare dans l’usine, ayant pour origine un mégot imprudemment jeté. Supposez qu’il apparaîtrait que vous vous soyez plus préoccupé de faire sortir les matières premières et produits finis de l’usine en feu que les ouvriers qui y étaient enfermés. Supposez au surplus que vous déclarez entre 10 et 30 salariés alors que vous en avez plus d’une centaine, et que certains ouvriers (tous?) étaient payés 200 dirhams la semaine de travail, sans affiliation à la CNSS.
Que risquez-vous au final?
Bien évidemment, afin d’éviter votre lynchage dans une émeute, la police vous place en garde à vue. Mais après?
Ne vous inquiétez pas trop au sujet du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif à la réparation des accidents du travail, réformé à quelques reprises mais comprenant des restes de l’apartheid législatif colonial (cf. par exemple l’article 155, qui dispose que “les dispositions de l’article 149 [relatif à la rente viagère réversible sur le conjoint] ne sont pas applicables aux ouvriers et employés sujets marocains ou assimilés“), et de nombreuses dispositions absolument obsolètes (1), dont de très nombreuses références au juge de paix, instance judiciaire disparue depuis l’indépendance.
Tout d’abord, il ne vise pas la sécurité du travail ou la prévention des accidents du travail, mais plutôt la réglementation relative aux conséquences financières des accidents du travail, en faveur des victimes, et les arrangements nécessaires relatifs aux assurances contre ces accidents. Il contient certes quelques dispositions pénales - les infractions étant constatées par l’inspection du travail ou par la police judiciaire (article 351) - mais qu’on ne pourrait qualifier de draconiennes: ainsi, s’agissant des articles 14 à 26 du dahir relatifs à la déclaration des accidents du travail et à l’enquête qui s’ensuit, l’article 352 dispose que sont punis “d’une amende de un à dix-huit dirhams (1 à 18 DH), et, en cas de récidive (…), d’une amende de vingt à trois cent soixante dirhams (20 à 360 DH) les employeurs ou leurs préposés qui ont contrevenu aux dispostions des articles 14 à 26“.
La peine la plus sévère édictée dans ce dahir est une peine d’emprisonnement de trois mois, encourue par les médecins ou pharmaciens violant, en état de récidive légale, l’interdiction qui leur aura été faite de donner des soins ou de fournir des médicaments à des victimes d’accidents du travail (2) en vertu de l’article 355 alinéa 2 du dahir, ainsi que par les employeurs s’étant abstenus, également en état de récidive légale, de souscrire ou de renouveler les contrats d’assurance obligatoires contre les accidents du travail (article 357 bis du dahir). En l’occurence, dans le cas présent, cette dernière peine n’est sans doute pas encourue, car rien n’indique que le propriétaire ou le gérant de l’usine de Casablanca aient déjà fait l’objet d’une condamnation à ce titre, et ils n’encourent alors de toute façon qu’une amende de 2.000 à 100.000 dirhams.
Inutile aussi de perdre trop d’heures de sommeil en vous inquiétant des sanctions encourues au titre du Code du travail: certes, ce dernier contient un Livre II dont le Titre IV est intitulé “De l’hygiène et de la sécurité des travailleurs“, composé d’une vingtaine d’articles d’ordre général, dont l’article 281 alinéa 1 pose les principes généraux en la matière:
L’employeur doit veiller à ce que les locaux de travail soient tenus dans un bon état de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des salariés, notamment en ce qui concerne le dispositif de prévention de l’incendie, l’éclairage, le chauffage, l’aération, l’insonorisation, la ventilation, l’eau potable, les fosses d’aisances, l’évacuation des eaux résiduaires et de lavage, les poussières et vapeurs, les vestiaires, la toilette et le couchage des salariés.
L’article 282 précise l’obligation de l’employeur à cet égard, qui vaut tant pour les locaux que pour les outils de production:
Les locaux de travail doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des salariés et faciliter la tâche des salariés handicapés y travaillant. Les machines, appareils de transmission, appareils de chauffage et d’éclairage, outils et engins doivent être munis de dispositifs de protection d’une efficacité reconnue et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité afin que leur utilisation ne présente pas de danger pour les salariés.
Les peines applicables aux employeurs qui violeraient ces dispositions sont d’un sadisme intolérable, propre à décourager dans l’oeuf l’esprit d’entreprise cher à Khalil Hachemi Idrissi: “le non respect des dispositions de l’article 281” et “le non aménagement des lieux de travail conformément aux dispositions de l’article 282” entraînent, en vertu de l’article 296 du Code du travail, une amende de 2.000 à 5.000 dirhams.
En clair: le non-respect des conditions de sécurité et de prévention des risques, dont chacun sait qu’il peut provoquer morts et invalidités, est puni moins sévèrement, en droit marocain, que, allez, au hasard, l’offense au Roi, aux Princes et Princesses royaux (article 41 du Code de la presse et de l’édition), la contrefaçon (de trois mois à deux ans de prison en vertu de l’article 577 du Code pénal), l’acceptation ou l’émission d’un chèque soumis “à la condition qu’il ne soit pas encaissé immédiatement mais conservé à titre de garantie” (articles 544 et 540 du Code pénal) ou le vol de bicyclette (si la bicyclette a une faible valeur, il s’agit alors d’un larcin puni d’un mois à deux ans de prison en vertu de l’article 506 du Code pénal). On voit les valeurs prioritaires que le législateur a entendu défendre: le respect des règles de sécurité au travail n’en est pas une, de toute évidence.
It doesn’t get tougher than this dans le Code du travail - les seules infractions punissables d’emprisonnement sont la récidive en matière d’embauche de mineurs de moins de quinze ans (article 151 alinéa 2) ainsi qu’en matière de travail forcé (article 12 alinéa 7), impitoyablement punis d’une peine d’emprisonnement de 6 jours à trois mois ou (vous avez bien lu - l’emprisonnement n’est pas obligatoire) d’une amende de 50.000 à 60.000 dirhams.
Mais que dit le Code pénal d’un incendie comme celui de Lissasfa? Aucune information n’ayant fait état du caractère volontaire de l’incendie, écartons déjà l’incrimination d’incendie volontaire ayant provoqué la mort, punie de mort en vertu de l’article 584 alinéa 1 du Code pénal, et reportons-nous aux incriminations de non-assistance à personne en danger et d’homicide involontaire. L’article 431 du Code pénal punit ainsi d’un mois à cinq ans de prison “quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assitance que sans risque pour lui, ni pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours“. En effet, des informations font état de ce qu’une fois l’incendie déclaré, le propriétaire ou le gérant auraient fait évacuer des marchandises avant de faire sortir leurs employés, enfermés de par la décision de l’employeur afin de contrôler les risques de vols. Si tel aurait été le cas, l’article 431 pourrait être applicable, pour autant qu’il soit établi que l’évacuation du personnel n’était pas plus risquée que celle des marchandises.
L’article 607 punit d’un mois à deux ans de prison “quiconque (…) détermine par maladresse, imprudence, inattention ou inobservation des réglements, l’incendie des propriétés immobilières ou mobilières d’autrui“, peine portée, en vertu de l’article 435, de trois mois à cinq ans d’emprisonnement, mais cet article ne peut s’appliquer au propriétaire de l’usine ou à son gérant, car l’incendie visait leur propriété immobilière. La même objection s’oppose à l’application de l’article 608 alinéa 5°) du Code pénal, qui punit “ceux qui causent l’incendie des propriétés mobilières ou immobilières d’autrui (…) par la vétusté ou le défaut de réparations ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons et usines situés à proximité“, peine portée de trois mois à cinq ans de prison en vertu de l’article 435.
La façon dont l’article 435 du Code pénal est rédigé ne permet donc pas d’atteindre le propriétaire d’usine négligent à l’origine d’un incendie ayant entraîné mort d’homme (mais le salarié imprudent ayant jeté son mégot dans l’usine peut parfaitement être poursuivi sur la base des articles 435 et 607 du Code pénal). Demeure cependant d’application l’article 432, qui punit de manière générale de trois mois à cinq ans de prison “quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des réglements, commet involontairement un homicide ou en est involontairement la cause“, et qui peut donc servir de base légale à une condamnation.
C’est d’ailleurs la voie vers laquelle on semble aller, à en croire une dépêche de l’AFP sur le procès prévu contre le propriétaire et le gérant de l’usine:
Le procès reprendra le 7 mai devant le tribunal de première instance de cette ville.
Le report du procès du proriétaire de l’usine “Rosamor” Adil Moufarreh et de son fils Abdelali Moufarreh, qui en était le gérant, a été décidé à la suite d’une requête de la défense qui a souhaité un délai supplémentaire pour préparer ses plaidoiries.
Les deux hommes sont accusés “d’absence des conditions de sécurité nécessaires à la préservation de la vie des salariés, homicide et blessures involontaires et non-assistance à personnes en danger”.
Une troisième personne est également poursuivie dans ce procès pour “incendie involontaire de biens immobiliers et biens meubles causant la mort de plus d’une personne et blessant d’autres”, selon la même source.
Ce qui est étonnant, c’est le chef d’inculpation contre le salarié négligent: s’il faut en croire la presse - et il faut s’en méfier en matière juridique - il serait poursuivi du chef d’incendie volontaire. Or, l’incendie volontaire est un crime capital - donc puni de mort - s’il a entraîné mort d’homme, en vertu des articles 580 et 584 du Code pénal, et devient alors justiciable de la Cour d’appel jugeant en première instance, alors que l’homicide involontaire est un délit justiciable du tribunal de première instance. Or, à en croire les informations des médias, le procès viserait tant le propriétaire et le gérant d’un côté, que le salarié à l’origine de l’incendie, et serait initié près le tribunal de première instance de Casablanca. Il y a donc une incohérence si on se fie aux informations disponibles - il est donc probable que le salarié négligent n’est pas poursuivi pour le crime capital d’incendie volontaire sur la base de l’article 584 du Code pénal, mais plutôt sur celle du délit d’incendie involontaire ayant causé mort d’homme réprimé à l’article 435 du Code pénal.
Les informations parues dans les journaux parlent d’autres chefs d’inculpation applicables au propriétaire et au gérant, mais cela n’a guère d’importance: la peine la plus sévère qu’ils encourent est de trois mois à cinq ans d’emprisonnement pour homicide involontaire (soit dit en passant, le maximum encouru est le même que pour le crime d’offense au Roi…) - en effet, en vertu de l’article 120 du Code pénal, lorsqu’une personne est poursuivie simultanément de plusieurs crimes ou délits, elle n’encourt non pas l’addition de toutes les peines prononcées, mais uniquement la plus forte peine prononcée par le tribunal.
A suivre, d’autant que les responsabilités judiciaires de plusieurs fonctionnaires et mandataires politiques semblent engagées…
(1) Voir par exemple l’article 9 alinéa 8°: “Le bénéfice du présent dahir est étendu… au personnel des collectivités publiques françaises qui n’est pas lié à celles-ci par un contrat de droit public lorsque la personne ne peut réclamer le bénéfice de la législation française sur la réparation des accidents du travail“.
(2) Cela peut paraître étrange, mais le dahir de 1927 permet, à l’article 213, au Secrétaire général du gouvernement d’interdire à un médecin ou à un pharmacien de donner des soins ou fournir des médicaments à une victime d’accident du travail, en cas de litige relatif aux frais médicaux ou pharmaceutiques.
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Dans leplubopaysdumonde, le capital est roi. Merci de nous eclairer sur le “bordel” juridique (excuses moi le terme) qui nous sert de loi.
… Happy Worker’s Day!
Quelle ironie du sort tout de même.
Si j’ai bien compris, j’engage plus ma responsabilité si mon pot de fleur tombe de mon balcon et tue accidentellement un passant que si j’ouvre une usine et je la trasnforme, tjrs par accident, en enfer pour les salariés !
Je me demande comment ça se fait qu’avec de telles dispositions on n’arrive pas à attirer bp d’ / les investisseurs étangers dans chez nous de surcroit c’est leplusbeaupaysaumonde ?!!! Peut être que ceux qui ont rédigé le code des investissements ont oublié de le mentionner dans la liste des avantages.
Y a des fois, je me dis il vaut mieux rester ignorant. On gagne quelques années de vie !!! Toute cette histoire devienne enrageante à la fin.
PS : “En clair: le non-respect des conditions de sécurité et de prévention des risques, dont chacun sait qu’il peut provoquer morts et invalidités, est puni moins sévèrement, en droit marocain, que, allez, au hasard, l’offense au Roi, aux Princes et Princesses royaux (article 41 du Code de la presse et de l’édition), la contrefaçon (de trois mois à deux ans de prison en vertu de l’article 577 du Code pénal), l’acceptation ou l’émission d’un chèque soumis “à la condition qu’il ne soit pas encaissé immédiatement mais conservé à titre de garantie” (articles 544 et 540 du Code pénal) ou le vol de bicyclette (si la bicyclette a une faible valeur, il s’agit alors d’un larcin puni d’un mois à deux ans de prison en vertu de l’article 506 du Code pénal).”
Y a humain et humain ! Allons, allons, on ne va pas mélanger les serviettes et les torchons tout de même !
Tous égaux devant la loi : QUEL BEAU SLOGAN.
En dehors même de toute réglementation ou dispositions juridiques,l’éventualité d’avoir un feu chez soi(ou tout autre risque)doit rester une hantise qui nous interpelle et nous fait prendre toutes les précautions nécessaires pour se protéger. Si les lois n’existaient pas, cette démarche de l’esprit devrait aboutir à les créer. A moins d’être abruti,et les abrutis à ce qu’on constate,sont légion…
[...] Il faut dépénaliser le droit du travail, disent-ils [...]
Ibn Kafka,
Merci de ton eclairage. Si j’ai bien compris les proprietaires ne serait meme pas poursuivis pour homicide involontaire?
Alors que celui qui a jete le megot, risque d’etre poursuivi pour homicide volontaire.
Soi c’est le cas, c’est l’ouvrier qui portera le chapeau. Le proverbe marocain s’appliquerait a merveille ici. “Le minaret s’est ecroule, il faut pendre le barbier!”
Salam
Hisham: il est effectivement impressionnant de voir à quel point les infractions à la propriété sont plus durement réprimées que les violations des lois sociales protégeant les salariés…
une marocaine: on pourrait continuer les comparaisons - l’adultère est plus sévèrement puni que les violations du droit du travail par l’employeur… Et tu as raison, les centres régionaux d’investissement devraient faire des brochures en papier glacé sur la dépénalisation du droit du travail…
MG: cette responsabilité pèse, dans le cadre d’un lieu de travail, sur l’employeur.
Chak: j’ai du mal m’exprimer. Le propriétaire et le gérant peuvent être poursuivis pour homicide volontaire, mais pas pour l’infraction spécifique visée à l’article 435 du Code pénal. Ce n’est pas bien grave, car la peine encourue est la même. Et s’agissant du salarié ayant jeté le mégot, comme je l’ai écrit, s’il est poursuivi devant le Tribunal de première instance, compétent en matière de délit (c’est-à-dire des infractions punies au maximum par une peine d’emprisonnement de cinq ans), ce ne peut-être pour un crime tel l’incendie volontaire ayant entraîné la mort, qui est un crime, puni de mort qui plus est - car c’est alors la Cour d’appel qui est la juridiction du premier degré compétente.
N’accablons pas notre pays plus qu’il n’en faut !
- La dépénalisation du droit du travail est une question à l’ordre du jour dans de nombreux pays (voir cas de la France avec la Commission Jean Marie Coulon)
-Nos magistrats connaissent aussi la clause “rebus sic stantibus” et ne jugeront certainement pas le cas de Lissasfa sur la base de textes anciens (comme le Dahir du 25 juin 1927)
- Ils jugeront les inculpés (les 2 Mouffareh + l’inconscient jeteur de mégot) en ne prenant en considération que leur conscience (et non des articles de presse ou des billets postés sur des blogs) et ce sachant que la Loi 65/99 (Code du travail) leur laisse la porte ouverte puisqu’elle stipule dans son préambule :
a)Les droits contenus dans ce texte sont considérés comme un minimum de droits auquel on ne peut renoncer.
b) En cas de contradiction entre les textes de loi, la priorité est donnée à l’application de ceux qui sont les plus avantageux pour les salariés
hisham: Dans le plubopaysdumonde, le capital est roi et le Roi est capital.
Le peuple? Des clous qu’il vaut! Ou alors, des éponges…
alibaba: encore l’exemple français - il ne t’a sans doute pas échappé que son gouvernement actuel n’était sans doute pas un exemple en matière sociale, mais à chacun ses exemples. Et même en France, il suffit de feuilleter le Code du travail pour se rendre compte qu’il s’y trouve plus de dispositions pénales et plus dures en outre, que dans le plubopaysdumonde…
La clause rebus sic stantibus? Certes, mais elle vaut, jusqu’à plus ample informé, que dans les litiges relatifs à la validité de traités internationaux, dont l’obselescence est soulevée par une des parties au litige. Je n’en ai jamais entendu parler en droit national, et encore moins en droit marocain, où le juge, comme tu sais, n’a aucun pouvoir d’écarter l’application des lois ou des dahirs, ça lui est même strictement interdit par le Code de procédure civile et le Code pénal.
La dahir de 1927, un texte ancien? Un des textes les plus utilisés devant les tribunaux marocains est la dahir de 1913 formant Code des obligations et des contrats…
Sur le code du travail, si tu avais été plus attentif plus haut tu aurais vu qu’il n’est pas d’application en l’espèce…
@Ibn Kafka
-J’ai cité la France comme étant un exemple parmi d’autres comme j’aurai cité le Sénégal , Belize, etc… (je n’ai pas de sympathie particulière pour la France)
-Je n’ai jamais dit que nos juges n’appliquent pas scrupuleusement les lois et les dahirs.
Je ne suis pas juriste mais je pense, qu’à l’instar de tous les pays, nos magistrats ne sont pas de simples exécutants ou des robots (quand même !).
Il leur arrive d’interpréter la loi “d’une certaine manière” (tout en restant dans l’esprit de ce qu’a voulu le législateur) en tenant compte de plusieurs éléments notamment le “changement de circonstances” et il me semble bien que de nombreux arrêts rendus par les Cours d’appel de ce pays (qui ont fait jurisprudence) ont pour filigrane la théorie “rebus sic stantibus” .
-La loi 15/95 (Code de Commerce) a depuis longtemps abrogé nombre des articles du bon vieux DOC (datant du 2/08/1913).
Pour ta dernière remarque concernant le Code de travail : tu n’as qu’à relire mon commentaire.
Sois dit en passant : tu n’étais nullement obligé de la faire sur un ton aussi “cassant”.
alibaba: effectivement, on me fait souvent le reproche d’être cassant, désolé, ce n’était pas intentionnel. Nothing personal!
1-”Je n’ai jamais dit que nos juges n’appliquent pas scrupuleusement les lois et les dahirs”: attention, je n’ai pas dit que les juges marocains appliquaient scrupuleusement la loi (c’est tout le contraire!), j’ai simplement dit qu’il n’avaient pas le pouvoir d’écarter l’application d’un dahir ou d’une loi (j’aurais du préciser: sauf si les dispositions d’une convention internationale ratifiée et publiée au BO prévalent) toujours en vigueur.
2- “nos magistrats ne sont pas de simples exécutants ou des robots”: vrai, ils agissent dans le cadre d’un environnement social et institutionnel donné, qui influe sur leur comportement. En l’occurence, vu l’absence d’indépendance de la justice au Maroc, les anstructions ou attentes du pouvoir politique pèsent d’un poids déterminant.
3- Décidément, tu y tiens à la clause rec sic stantibus. Moi, je ne l’ai rencontrée que dans des livres de droit international public, ou dans des contentieux de droit international public où est en jeu l’application (ou l’inapplication) d’un traité, cas de figure où cette règle trouve à s’appliquer. En tout état de cause, je n’en ai jamais entendu parler de l’application de ce principce afin d’écarter une loi ou un réglement interne. Si tu as des infos jurisprudentielles en sens contraire, notamment au Maroc (tu parles de Cour d’appel - au Maroc je présume?) je suis preneur…
4- Quoi qu’il en soit, je ne comprends absolument pas ton raisonnement tendant à appliquer le principe rec sic stantibus, à supposer qu’il soit applicable à des textes de droit interne: j’ai déjà écrit que le dahir de 1927 n’était pas applicable aux circonstances de l’espèce du point de vue pénal, car il vise l’assurance contre accidents de travail et la réparation financière de ceux-ci. Les sanctions pénales qu’il édicte ne vise que cela, et non pas la responsabilité pénale du dirigeant d’entreprise en cas d’incendie de son usine.
5-”La loi 15/95 (Code de Commerce) a depuis longtemps abrogé nombre des articles du bon vieux DOC (datant du 2/08/1913)”. Un conseil d’ami: ne soit jamais carégorique a priori en droit., et ne fait jamais l’économie d’une vérification à la source Une simple vérification du DOC indique ainsi qu’il compte toujours à ce jour plus de 1250 articles, dont seuls une dizaine, articles 325 à 334 relatifs aux chèques, ont été abrogés lors de l’adoption du Code du Commerce. Par ailleurs, sache que le droit civil (le DOC) et le droit commercial (le Code du commerce) sont des domaines du droit distinct au Maroc, qui a hélas repris la distinction française sur ce point. le Code du commerce a ainsi principalement remplacé l’ancien Code de commerce…
6- J’ai beau relire ton précédent commentaire, mais je ne vois toujours pas en quoi le préambule du Code du travail pourrait être pris en compte par un juge pénal ayant à appliquer non pas le Code du travail en l’espèce, mais le Code pénal. Comme tu l’a écrit, juger n’est pas écrire un éditorial ou blogguer, et je vois pas comment un juge prendrait en compte le préambule d’un texte qui n’est pas applicable pour interpréter un texte qui l’est. Et à supposer par extraordinaire qu’ils prennent en compte ce préambule du Code du travail, je ne comprends absolument pas comment tu suggères qu’ils le prennent en compte: vont-ils violer le principe de légalité des infractions et des peines figurant aux articles 3 et 4 du Code pénal pour inventer uen nouvelle infraction ou punir les accusés plus sévèrement que ne le dispose la loi pénale?! Soyons sérieux…
Je ne vois pas l’utilité d’un tel débat sur des lois imprécises et sommaires maintenues en place, non applicables, jamais recevables sauf sur ordre du pape ou de ses fidèles serviteurs.
la responsabilité imcombe d’abord au légilateur, aux parlementaires, aux partis politiques et à l’ensemble des ministère de souveraineté pour toutes les dangereuses insuffisances dont souffre le droit marocain pour faire face à de telles situations.
dépénaliser le droit du travail, pourquoi pas s’il faut effectivement maintenir en place et proteger les intérêts de la horde de corrompus et d’incapables qui font office de responsables à tous les niveaux ! ça colle merveilleusement bien à la vision du Maroc 2020, et ça correspond exactement à la stratégie de gouvernance menée de main de maître par un ex super ministre reconverti dans la liquidation des partis ou ce qu’il en reste !
il faut pas rêver, au Maroc même les syndicats font office d’ambassades du makhzen auprès les smicards et autres esclaves employés chez les négriers nouvelle vague qui sévissent et se multiplient grâce au bon vouloir de décideurs corrompus qui leur facilitent la tâche.
au final, la justice au Maroc n’a rien à se reprocher ! pourrie, elle en est parfaitement consciente et n’a aucun moyen de changer les choses, elle est au service d’un état voyou qui lui impose les règles et la menace continuellement de lui ôter son salaire si elle ne s’exécute pas !
Sur un blog, on peut, évidemment, ne pas être d’accord sur tel ou tel thème, telle ou telle interprétation des faits, d’une loi, etc…. mais delà à utiliser l’opportunité d’un débat sur un sujet donné pour se répandre en violente diatribe contre ce pays (le Maroc) en des termes plus que désobligeants (et je suis pudique), il y a un pas que d’aucuns franchissent allégrement profitant d’un anonymat naturellement bien confortable !
Entendons nous : personne sur cet espace (Ibn Kafka confirmera) n’a jamais prétendu que, dans ce pays, tout est parfait : oui, la corruption est un fléau, oui la justice n’est pas indépendante, oui les gens qui nous gouvernent sont loin d’être compétents, oui ..…
Mais de là à traiter ce pays d’état voyou et ses citoyens ordinaires d’esclaves .. même les plus irréductibles opposants du régime ne sont pas allés aussi loin.
Alibaba, par etat voyou, il faut comprendre un etat qui se refuse eternellement de trancher dans le domaine de l’impunité et de la comptabilité des responsables qui en son nom continuent d’ignorer les lois existantes sur une grande partie des activités socio-économiques réglementées, tout en abusant du vide juridique qui sévit sur la majeur autre partie des cas de droit mais qui n’est pas réglementée.
je ne suis pas un opposant à un quelconque régime, ce discours Maccarthyste ne fait plus recette, la défaillance générale du système est perceptible même au touriste de passage, notre pays qui pretend vouloir anéantir le sous-developpement est lui même le premier initiateur de sous développement, et ce grâce au maintien et au renforcement des archaismes en son sein, et son incapacité totale de gérer son propre decollage. sans parler des resistances coriaces qui subsistent en son sein et ça c’est un autre débat.
notre pays est entrain de produire des générations de perdants, il n’y a pas pire fléau que celui de voir des générations entières marcher dans le sens inverse ! la corruption et l’incompétence ne sont qu’une partie visible de l’iceberg ! aussi sec que cela, car ce ne sont pas seulement les responsables qui méprisent les regles du droit, mais les gens ordinaires aussi et je vous laisse la liberté de l’interprétation dans le sens que vous voulez !
et de grâce, evitez nous le tout cuit comme les expressions manichéennes instrumentalisant le Maroc, et qui tournent toutes autour du thème du nihilisme et l’attaque de ce pays ! gardez ce discours pour ceux qui sont otages du chantage économique et financier et qui s’exerce sur eux par des rats qui tienent encore quelques rennes dans un makhzen rongée par la vermine ! les marocains qui aiment leur pays et dont je fais partie vous le diront…car ils en ont plein le … de tout ça !