Laïcité à la marocaine

Dans un Etat qui se dit musulman dont le chef d’Etat a pour titre officiel Commandeur des croyants, où le culte musulman (du moins dans sa version sunnite malékite) est une administration publique, et dont le statut personnel est à fondement religieux, il peut paraître surprenant que des élections soient invalidées par le juge électoral parce que des tracts électoraux des candidats vainqueurs comportaient des photos des candidats dont l’arrière-plan laissait paraître un minaret.

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C’est ce qui s’était passé avec la décision du Conseil constitutionnel marocain n° 856/2012 du 13 juin 2012: en application de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l’utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires, et plus particulièrement de son article 118, les "sages" avaient invalidé l’élection des candidats PJD de la circonscription de Tanger-Asilah. Que dit cet article? Le voici:

Article 118:
Les programmes de la période électorale, ainsi que les émissions préparées pour la campagne électorale ne doivent en aucun cas comporter des matières susceptibles de:
-­porter atteinte aux constantes de la Nation telles qu’elles sont définies dans la Constitution;
-­troubler l’ordre public;
-­porter atteinte à la dignité humaine, à la vie privée ou manquer au respect dû à autrui;
-­porter atteinte aux données et informations protégées par la loi;
-­comporter un appel de fonds;
-­inciter au racisme, à la haine ou à la violence.

Ces programmes et émissions ne doivent pas également:
-­faire usage des emblèmes nationaux;
-­faire usage de l’hymne national en totalité ou en partie;
-­comporter l’apparition dans des lieux de culte ou faire usage total ou partiel de ces lieux;
-­comporter une apparition à l’intérieur des sièges officiels identifiables comme tels, qu’ils soient locaux, régionaux ou nationaux;
-­faire apparaître des éléments, des lieux ou des sièges susceptibles de constituer une marque commerciale.

La Haute autorité de la communication audiovisuelle veille au respect des dispositions prévues dans le présent article conformément aux attributions qui lui sont dévolues par la législation en vigueur.

On pourra certes ergoter: l’article en question parle de programme électoral, et l’article 118 de ladite loi s’insert dans le chapitre 2 "Utilisation des moyens audiovisuels publics pendant les campagnes électorales et référendaires" du titre IV "Sondages d’opinion et utilisation des moyens audiovisuels publics lors des élections générales et des referendums". En l’occurence, il s’agissait de tracts et non pas de clips électoraux diffusés sur l’audiovisuel public marocain. Mais c’est oublier que seule la loi pénale doit s’interpréter strictement sans recours à l’analogie – or ici, il s’agit du Conseil constitutionnel en tant que juge électoral, qui apprécie la régularité des opérations électorales et qui n’a pas pour rôle de réprimer des infractions pénales éventuellement commises par les candidats dont elle juge l’élection. Il est donc loisible au Conseil constitutionnel de faire – comme il le fait ici en précisant que l’interdiction de l’article 118 s’applique indépendamment du support – une application par analogie de l’article 118, et de l’appliquer à d’autres supports que les clips électoraux – cela fait sens, car si le législateur a voulu interdire aux candidats d’exploiter le sentiment religieux ou national en prohibant notamment l’usage d’images de lieux de culte, cela vaut inépendamment du support choisi par les candidats, tract électoral, clip télévisé ou clip sur Internet.

Dans la mesure où l’objectif visé – empêcher la manipulation des sentiments religieux des électeurs en interdisant aux candidats de se mettre en scène dans des lieux réservés au culte – est légitime – et on peut estimer qu’il l’est – notons cependant que la loi est imparfaite: quid en effet du candidat imprimant des versets coraniques, faisant figurer des exemplaires du Coran sur un tract ou invoquant des titres religieux (imam, ou diplôme religieux)? Ce serait sans doute pousser l’analogie trop loin que de prohiber de telles utilisations de tels mentions ou symboles religieux dans l’état actuel de la loi, et on pourrait sans doute franchir la démarcation délicate qui sépare l’interdiction de la manipulation des sentiments religieux des électeurs de celle de l’interdiction de l’expression d’une sensibilité religieuse ou philosophique, que chaque candidat doit être libre de pouvoir invoquer dans une société démocratique – on pourrait imaginer ainsi une inquisition contre les candidats barbus ou les candidates voilées. On relevera cependant l’ironie qui veut que le Code électoral français - pays où les écolières sont expulsées de l’école publique si elles ont un couvre-chef d’apparence musulmane et ou les principaux candidats à l’élection présidentielle cette année discutaient de viande halal et d’horaires séparées de piscine – ne contienne aucune interdiction de contenu religieux dans les affiches ou tracts électoraux de candidats aux élections en France – tout juste l’article R-27 de ce Code interdit-il l’usage des trois couleurs du tricolore (et encore, sauf si ces couleurs sont incluses dans le symbole du parti dont se réclame le candidat, ce qui est par exemple le cas du Front national) (1). Le PJD aurait ainsi pu se présenter en France avec ce tract, sans encourir de sanction de la part du juge éléctoral français…

Ce n’est donc bien évidemment pas la laïcité qui a animé le législateur marocain en adoptant l’article 118 de la loi n° 57-11 – la Constitution de 2011 affirme dans son préambule que le Maroc est "un Etat musulman souverain", dans son article 3 que "l’Islam est la religion de l’Etat", puis dans son article 41 que "le Roi, Amir al mouminine, assure le respect de l’Islam", qu’"il préside le Conseil supérieur des oulémas" et qu’il "exerce par dahirs les prérogatives religieuses inhérentes à l’institution d’Imarat al mouminine…". Ce n’est donc pas le mélange des genres, religieux et politique, qui dérange l’Etat marocain: c’est le fait que son monopole – ou plutôt celui du Roi -serait rompu si chaque candidat ou parti pourvait également se réclamer de l’islam. Cette volonté de monopole est clairement exprimée dans la Constitution: l’article 41 précise ainsi que les prérogatives que cette disposition lui attribuent "lui sont attribuées de manière exclusive" et que seul le Conseil supérieur des oulémas qu’il préside peut valablement émettre des fatwas (ce dernier conseil semble d’ailleurs ne pas pouvoir s’auto-saisir ou être saisi par une autre autorité que le Roi lui-même.

Laïcité à la marocaine? Non, et même si c’est fort heureux vu le discrédit qui frappe ce terme, il faut voir dans cette jurisprudence constitutionnelle la règle d’airain du makhzen – faites ce que je dis, pas ce que je fais.

(1) Bien évidemment, la communication électorale d’un candidat aux élections en France demeure soumise au droit commun en matière de diffamation ou d’injures publiques, ou encore de provocation à la haine raciale ou d’appel à la violence. Mais la simple publication d’une photo de candidats comportant un minaret en arrière-plan paraîtrait difficilement sanctionnable par le juge électoral, même s’il ne faut jurer de rien s’agissant de France et d’islam.

"Personne dans le monde ne comprendrait que l’Allemagne interdise à ces concitoyens juifs de circoncire leurs garçons"

Je me suis toujours étonné que la question de la circoncision des garçons ne soit pas entrée plus tôt dans le Kulturkampf livrant les tenants d’une laïcité à la française (qui s’est largement exportée depuis) et les musulmans vivant en Occident. La laïcité à la française c’est cette forme de séparation de l’Eglise et de l’Etat qui:

  1. veut une séparation radicale – mais à sens unique, cf. point 3 ci-dessous – des deux s’agissant du culte musulman;
  2. adopte une séparation pragmatique et flexible s’agissant des cultes juif et chrétiens (financement public des écoles confessionnelles, financement de la rénovation ou réfaction des églises, temples et synagogues existant en 1905, régime du concordat maintenu en Guyane et Alsace-Moselle, protection des chrétiens d’Orient, jours fériés catholiques, etc);
  3. entend la séparation radicale décrite au point 1 comme concernant les rapports du culte musulman aux pouvoirs publics, mais pas comme ceux des pouvoirs publics au culte musulman, lesquels pouvoirs publics peuvent se permettre immixtions diverses et variées dans ledit culte (cf. organisation et élection du Conseil français culte musulman, CFCM);
  4. fait une distinction contra legem (cf. articles 25 et 27 de la loi du 9 décembre 1905, article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui a valeur constitutionnelle, l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et l’article 18 du Pacte international des droits civils et politiques) entre la manifestation d’opinions ou pratiques religieuses dans la sphère privée, la seule qui serait légitime, et son interdiction dans la sphère publique (particulièrement pour l’islam – nul ne songe à interdire processions catholiques ou prières publiques catholiques sur la voie publique, même très polémiques);
  5. et qui restreint la pratique religieuse au nom de la liberté religieuse.

On a vu le voile, la viande halal, les piscines non-mixtes mais bizarrement pas  la circoncision des garçons, pratique religieuse musulmane (commune aux juifs, tout comme l’abattage rituel). C’est bizarrement dans des pays pratiquant plutôt la neutralité religieuse de l’Etat que la question a été débattue publiquement: en Suède et en Norvège, des débatteurs ont ainsi demandé l’interdiction de la pratique de la circoncision masculine sur des mineurs, au nom des droits de l’enfant, la circoncision étant vue comme une forme de mutilation. Il est vrai que des incidents dramatiques ont eu lieu, de jeunes garçons musulmans circoncis par des circonciseurs non-qualifiés et ayant eu des séquelles, allant dans quelques cas jusqu’à la mort.

En Suède, la loi (2001:499) sur la circoncision des garçons a ainsi été adoptée en 2001, et réglemente la circoncision qui ne peut être effectuée que par un médecin (une exception étant faite pour les mohels juifs, qui peuvent circoncire des garçons de moins de deux mois) – cette loi semble faire un accommodement raisonnable entre le désirs des parents de circoncire leur fils pour des motifs religieux et les droits de l’enfant à la santé et à la vie, en mettant la circoncision sous contrôle médical. Paradoxalement, la France laïque et un brin islamophobe n’a pas – encore – sauté sur l’occasion pour en faire un débat de société propice à susciter une belle unanimité contre les musulmans de France (le fait que cette pratique concerne aussi les juifs n’est pas vraiment un argument, si on considère le débat sur l’abattage rituel lors de la campagne présidentielle cette année).

De même en Allemagne: les cultes y sont reconnus, et un impôt ecclésiastique y est prélevé sur les revenus des membres des cultes reconnus (comme en Suède d’ailleurs). Mais récemment, un tribunal de Cologne a jugé (cf. le jugement intégral ici) qu’une circoncision sur un mineur était constitutive d’une atteinte à son intégrité corporelle ne pouvant être justifiée par des motifs religieux. Ce jugement d’un tribunal inférieur, dont la valeur de précédent est plus que limitée, a suscité un tollé auprès des milieux juifs et musulmans - appuyés en cela par l’Eglise catholique - et a causé la consternation du gouvernement chrétien-démocrate (CDU/CSU) & libéral (FDP) d’Angela Merkel. Le fait que les juifs soient touchés n’est bien évidemment pas étranger à la position du gouvernement et du parlement allemands de se prononcer en faveur de la circoncision religieuse – après tout, même sous le nazisme cette pratique ne fut pas interdite…

Mais les propos du ministre allemand des affaires étrangères Guide Westerwelle (FDP) doivent être soulignés:

"La résolution démontre que nous vivons dans un pays tolérant et cosmopolite. Personne dans le monde ne comprendrait que l’Allemagne interdise à ces concitoyens juifs de circoncire leurs garçons" (L’Express)

Sincèrement, que feraient les musulmans d’Europe sans les juifs pour défendre l’abattage rituel et la circoncision?

A lire sur le sujet: "Circoncision pour motifs religieux: Le prépuce de la discorde" de Céline Fercot, qui passe notamment en revue la jurisprudence française sur la question.

Hollande, ou l’arbre qui cache la Fourest

Le choix Hollande-Sarkozy n’est guère enthousiasmant, ce qui console grandement de ne pas avoir à le faire. Les défauts de Sarkozy sont tellement patents que leur démonstration est superflue – de même qu’on n’a pas à prouver que la Seine traverse Paris, nul besoin de démontrer la démagogie xénophobe, raciste et islamophobe du président sortant. On en oublierait presque que son adversaire du jour n’a rien d’enthousiasmant, comme je l’ai déjà exprimé hier.

Je m’en veux d’avoir oublié hier la mention du soutien apporté à Hollande par la Torquemada de la laïcité à la française, Caroline Fourest, qui participe par ailleurs à des séminaires du PS. Dans un appel récent, signé par 16 autres coreligionnaires, et sobrement intitulé "Pour une République indivisible, laïque, démocratique et sociale avec François Hollande", Fourest appelle le courant laïc à soutenir François Hollande. Ses coreligionnaires valent le détour, notamment Mohamed Sifaoui, sulfureux journaliste algérien dont l’amour de l’uniforme (même si un certain désamour semble poindre) a fait jaser la communauté algérienne de France, ou la directrice de la crèche Babyloup ayant licencié une salariée pour délit de port de voile dans une affaire passablement trouble. On y est étonné de lire une dénonciation du libéralisme économique:

Alors que la réalité exigerait un sursaut de solidarité, la politique libérale menée ces dernières années (bouclier fiscal, baisse de l’impôt sur la fortune, injustice de l’impôt, atteinte au système de retraites par répartition, affaiblissement des services publics, hausse démesurée de la dette publique, médecine à deux vitesses, insuffisance du logement social) a grandement contribué à aggraver la déchirure sociale.

Les observateurs avertis de la pensée fourestienne auront sans doute avalé leur jambon halal de travers en lisant cette dénonciation du tropisme libéral sarkozyste, dérive marxiste-léniniste à laquelle notre héroïne ne nous aura pas habitués, elle qui publia une tribune au titre délicieusement internatinaliste et fraternel  – "The War on Eurabia" – dans le Wall Street Journal (version intégrale de cette tribune ici). Par exemple, s’agissant de la plus grave crise économico-financière systémique depuis 1929, la pensée économique de Caroline Fourest a eu du mal à se mobiliser avec la même force que pour expulser des lycéennes voilées des écoles publiques. Ainsi, ses remarques sur la crise de l’euro et plus particulièrement la crise grecque – analysés dans le post "Oui, certes… mais les Grecs sont quand même des salauds !" – démontrent qu’une marge de progression existe avant de pouvoir prétendre rivaliser avec les analyses de Paul Krugman.

Les 17 laïcistes ayant signé l’appel accordent un satisfecit à François Hollande:

François Hollande a pris la mesure du péril en annonçant qu’il prendra l’initiative d’introduire dans la Constitution les principes de la loi de 1905. Les républicains ne peuvent que s’en réjouir car cette disposition permettrait de donner une force juridique supplémentaire au principe de séparation selon lequel "la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte" (article 2 de la Loi de 1905). Ainsi la République retrouverait le sens d’une laïcité sans qualificatif, clé de voûte de la citoyenneté. Ainsi se donnerait-elle les moyens d’en finir avec le financement d’un communautarisme qui ne dit pas son nom et fragilise la paix civile. Par cette annonce sur un principe majeur, François Hollande a franchi un vrai pas dans la bonne direction. Au-delà, il conviendra d’engager une réflexion collective afin que l’ensemble des territoires de la République, métropole et Outre-mer, rentrent progressivement dans la loi commune en matière de laïcité.

Ce bon point à l’élève Hollande lui est décerné en raison de sa suggestion d’intégrer "les principes fondamentaux" de la loi de 1905 sur la séparation de l’église et de l’Etat dans la Constitution – proposition électoraliste discutable ayant suscité les critiques de juristes (il ne faire guère de doute que la loi de 1905 peut être considérée comme faisant partie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République que fait respecter le Conseil constitutionnel) et donc corrélativement l’enthousiasme de Caroline Fourest.

Peu d’observateurs sont dupes:

Notre leader minimo Hollande a eu une idée géniale : comme la laïcité est menacée (par les Auvergnats), et bien on va inscrire la loi de 1905 dans la Constitution. Comme cela les Auvergnats pourront faire tout ce qu’ils veulent, ils se casseront les dents sur la Constitution, qui est la règle suprême de la République. Non mais.

Sauf que cette proposition, bien dans la ligne UMP « faisons du consensus sur le dos de l’Islam », est inepte. Si vous aviez encore un doute, je le lève : le PS, c’est l’UMP en plus hypocrite. (Me Gilles Devers)

Le Nouvel Observateur: Qu’est-ce que la constitutionnalisation de la loi de 1905 va changer ?

Professeur Jean-Pierre Machelon: Ca ne va rien apporter de nouveau sur les principes, et rien de concret dans la réalité. La seule chose que ça va faire, c’est de mettre de l’instabilité dans une construction façonnée depuis plus d’un siècle. (Le Nouvel Observateur, 26 janvier 2012)

Absents sur les questions de laïcité ces dernières années, les socialistes souhaitent visiblement, avec cette proposition symbolique, reprendre pied sur un terrain largement occupé par la droite et l’extrême-droite. (Digne de foi, blog de la journaliste religion du Monde Stéphanie Le Bars)

Il faut finalement reconnaître que la genèse spirituelle entre maître et disciple, entre Fourest et Hollande, semble bien établie. Du moins la maîtresse est-elle satisfaite de son élève:

La droite rêvait d’un adversaire commode. Une gauche laxiste, voire complaisante, envers le communautarisme et l’intégrisme. C’était sa martingale, sa seule chance de repasser. Attaquer sur les valeurs quand sonnerait l’heure du bilan économique. Les angles d’attaque étaient prêts. Les horaires de piscines non mixtes, les menus séparés à la cantine… Il suffirait de faire le lien avec le vote des étrangers aux élections municipales pour allumer la mèche. (…)

Fantasme

Rien n’a été négligé pour servir ce refrain. Ni l’appel imaginaire de 700 mosquées, ni ressortir Tariq Ramadan des tiroirs. Tant pis si tout, ou presque, relevait du fantasme… Si l’appel des 700 mosquées n’a jamais existé et si des intégristes ont, en revanche, distribué des tracts appelant à voter contre le candidat socialiste. Si Tariq Ramadan ne soutient pas François Hollande, et si François Hollande ne cautionne pas celui qu’il a qualifié "d’idéologue suisse professant des thèses qui ne sont pas les nôtres". Qu’importe que les horaires de piscines non mixtes à Lille soient terminés, mais qu’ils continuent dans certaines villes tenues par l’UMP… Qu’importe.

Sur ces sujets, depuis dix ans, la droite avait toujours l’air plus crédible que la gauche. Jusqu’à ce débat de l’entre-deux-tours où, sans l’ombre d’une ambiguïté, François Hollande a prononcé ces mots : "Sous ma présidence, il n’y aura aucune dérogation aux règles de la laïcité." Soudain, le brouillard s’est dissipé, et la droite a aperçu une digue qu’elle avait sous-estimée : la gauche républicaine et laïque. Celle qui veut constitutionnaliser la loi de 1905 quand Nicolas Sarkozy voulait la "toiletter", au nom d’une "laïcité positive" laissant entendre que la laïcité française est négative. Celle qui refuse de mettre le prêtre, le pasteur ou l’imam au-dessus de l’instituteur, quand Nicolas Sarkozy rêve d’un manteau d’Eglises et d’écoles confessionnelles propre à favoriser le repli communautariste.

Non seulement, cette gauche existe mais elle a gagné sa bataille contre la gauche obscurantiste, tentée de trouver des circonstances atténuantes à l’intégrisme. Au nom du multiculturalisme, de l’antisionisme ou par peur du racisme. Cette gauche existe, mais elle a perdu. Electoralement et même intellectuellement. La digue a tenu. Et la tentation obscurantiste, qui incarnait le danger de la décennie passée, a été contenue. (Le Monde)

Ce sont les déclarations de Hollande lors du débat télévisé avec Sarkozy qui ont permis d’accorder au candidat socialiste un certificat de bonne vie et moeurs laïques:

Lors du débat de mercredi 2 mai, le candidat socialiste à l’élection présidentielle, François Hollande a donné de nouveaux gages au camp laïque. « Aucune dérogation à la laïcité » ne sera permise, s’il est élu, a-t-il martelé. Puis, semblant tirer un trait sur les atermoiements des socialistes divisés lors du vote de la loi interdisant le port du voile intégral dans l’espace public, il a de nouveau affirmé qu’il ferait appliquer cette loi "strictement". Les revendications religieuses telles que « les horaires aménagés pour les femmes dans les piscines, ou la viande halal dans les cantines » ne seront pas « tolérées », a aussi promis M.Hollande. Ces deux points sont régulièrement avancés dans les débats par la droite et une partie de la gauche pour illustrer le « communautarisme » musulman. Aujourd’hui, quelques communes proposent des créneaux réservés aux femmes dans les piscines municipales, mais il n’y a pas de menus halal dans les cantines, à l’exception des écoles de Strasbourg. (Digne de foi)

Je trouve cependant Caroline mauvaise copine: elle aurait quand même pu préciser que ce sont des élus socialistes qui les premiers ont fait du halal une question électoralepolitique.

Du danger de montrer son caleçon Superman en public (ou de diffuser un dessin animé)

Le Maroc n’a pas le monopole des poursuites pénales contre des artistes – je pense à celles contre rappeur L7aqed bien sûr – dans le monde – La Rumeur en France en sait quelque chose, qui sort de huit années d’une guérilla juridique initiée par Sarkozy, et ce sans compter les poursuites contre des citoyens ordinaires – en Jordanie, six citoyens sont ainsi poursuivis pour avoir tiré la langue au Roi, ce que Yves Gonzalez-Quijano (Culture et politique arabes, un des meilleurs blogs sur le monde arabe toutes langues confondues) appelle fort à propos "crime de lèche-majesté". Mais celles lancées au Liban contre le duo comique Rawya el-Chab et Edmund Hedded valent leur pesant de taboulé.

Leur crime? Lors d’une collecte de fonds caritative pour les enfants souffrant de maladies cardiaques, qui a lieu sous la forme d’un "man auction" (vente aux enchères lors desquelles un homme propose au plus offrant soit un service particulier – plombier, électricien, etc – ou le plus souvent un strip-tease, la somme offerte étant généralement reversée à une oeuvre caritative), Edmund Hedded a soulevé son jeans pour montrer le haut de son caleçon Superman qu’il portait ce jour-là. Que n’avait-il pas fait-là:

Rawya el Chab et Edmund Hedded, ce dernier montrant le haut de son caleçon Superman lors d'une vente aux enchères.

L’article est tombé entre les mains d’un "vieux". Un "responsable" que le rapport du spectacle a "révolté". Une "révolte" accentuée par le fait qu’une photo montrant Edmund Hedded, en pleine représentation, sur scène, en train d’exhiber quelques petits centimètres carrés de son caleçon marqué du sigle de Superman, circulait déjà.

Décidé à ne pas laisser passer la chose, ce "responsable", dont Edmund Hedded ne connaît pas l’identité, a informé les autorités judiciaires libanaises.

"Rawya el-Chab (qui animait la vente aux enchères) et moi-même avons été convoqués et interrogés au commissariat chargé de l’instruction disciplinaire. Les autorités elles-mêmes étaient perplexes quant au motif de notre convocation et nous ont rassurés à plusieurs reprises que nous n’allions pas être sanctionnés", indique le jeune comédien, qui lui même peine encore, aujourd’hui, à masquer sa perplexité.

Suite à cet interrogatoire, Edmund Hedded affirme avoir contacté plusieurs ministres et responsables qui ont également minimisé l’affaire qu’ils ont qualifiée de "ridicule". Un ministre a même confié au jeune comédien avoir été, lui-même, déjà "vendu aux enchères pour un rendez-vous romantique, il y a 30 ans".

L’affaire aurait également été évoquée par le président de la République Michel Sleimane lors d’une des séances du Conseil des ministres au palais présidentiel…

Autant dire que le caleçon d’Edmond a fait le tour du Liban.

D’où la grosse et mauvaise surprise d’Edmund à l’énoncé du jugement, le 30 novembre 2011 : "Un mois de prison et 200.000 livres libanaises d’amende pour un +stand-up comedy show+ socialement hors de l’ordinaire et pour discours extrêmement vulgaire ainsi que l’exposition du caleçon d’Edmund Hedded".

Edmund Hedded et Rawya el-Chab sont punis "au nom du peuple libanais et conformément à l’article 532 du code pénal" pour "humour, terminologie et gestes indécents sur scène".

On ne badine avec la décence dans un pays où tant de meurtres et massacres sont restés impunis, et où des chefs de milice sont chefs de partis. Récemment, deux Libanais avaient été arrétés – puis libérés – pour avoir écrit des graffitis favorables à la révolte syrienne.

On aurait bien sûr tort d’incriminer spécifiquement le Liban: on a bien vu au Maroc il y a plusieurs années de cela un ingénieur condamné à trois années de prison ferme (avant d’être grâcié) pour avoir créé une page Facebook au nom du prince Moulay Rachid (sans aucun propos critique ou injurieux d’ailleurs). En Tunisie, c’est la projection télévisée du film animé Persepolis fondé sur l’album de bandes dessinées du même nom de Marjane Satrapi qui vaut à Nabil Karoui, PDG de la chaîne privée Nessma TV un procès pénal pour lors duquel il encourt trois années de prison ferme pour "atteinte aux valeurs du sacré, atteintes aux bonnes mœurs et troubles à l’ordre public". Des émeutes violentes, initiées par des salafistes, avaient suivi la projection du film, et une pétition regroupant plus de 100.000 signatures avait éxigé des poursuites contre Nessma TV. L’intéressé est un improbable héros de la liberté d’expression – il a des portraits de Berlusconi (il en fut un partenaire d’affaires) dans son bureau, sa chaîne fut créée lors de la dictature de Benali, dont il chantait alors les louanges, et il a demandé pardon pour la diffusion du film animé, où une séquence présentait Dieu sous les traits d’un homme, chose antinomique avec le dogme musulman.

Et c’est l’Egypte qui est en passe de décrocher le pompon, puisque une série d’actions en justice ont été initiées par des avocats islamistes – une véritable engeance en Egypte, si on veut bien se rappeler que certains d’entre eux avaient par le biais d’une procédure de hisba obtenu en 1995 que le défunt chercheur en sciences islamiques Nasr abu Zayd soit déclaré apostat et divorcé de force de son épouse – contre le comédien et acteur le plus célèbre du monde arabe, Adel Imam. Deux procédures distinctes sont apparemment en cours, mais initiées par le même avocat islamiste – Adel Imam a ainsi été condamné en appel à 3 mois de prison ferme pour injure à l’islam, tandis qu’il a ce jeudi été acquitté en première instance dans une autre affaire du même type. Tête de turc des islamistes, et proche de l’ancien président Hosni Moubarak, Adel Imam illustre le pouvoir politique nouveau des islamistes, qui dominent de manière écrasante l’Assemblée du peuple égyptienne – et il illustre le risque d’avoir renversé un régime dictatorial pour finalement ne pas obtenir de réel changement en matière de liberté d’expression, comme le souligne Amnesty International. Comme le dit un membre du collectif de défense de Nabil Karoui:

« Ceux qui accusent les autres d’hérésie, qui décident qui est un bon musulman ou pas, utilisent les mêmes stratagèmes de contrôle des médias que sous Ben Ali », abonde Naceur Laouini. (écrans.fr)

On voit les limites de la révolte arabe dans les pays où elle a abouti à la chute de la dictature: l’outrage au dictateur est de plus en remplacé par l’outrage aux valeurs religieuses ou nationales; la chute de la dictature n’implique pas nécessairement l’avénement de la démocratie. Ce dilemme n’est pas propre aux pays arabes, et les réactions négatives importantes contre ces procès liberticides sont un signe d’espoir – même le parti Ennahda avait pris ses distances avec les poursuites pénales contre Karoui. Dans les pays où cette révolte n’a pas entamé les régimes autoritaires ou semi-autoritaires en place – Maroc et Jordanie notamment – c’est l’accusation de lèse-majesté qui demeure l’accusation suprême.

Dans les deux cas, des lois pénales évasives  - à dessein – permettent à des magistrats médiocres ou soumis de condamner en vertu des souhaits supposés du pouvoir ou de l’opinion, et non en vertu de la lettre et de l’esprit des lois. Encore une fois, les pays arabes n’ont pas le monopole de ces défauts-là: chaque année, la Cour européenne des droits de l’homme condamne des Etats membres du Conseil de l’Europe pour violation de l’article 10 de la Convention européennne des droits de l’homme relative à la liberté d’expression (de 1959 à 2009, 392 violations concernant 36 des 47 Etats membres ont fait l’objet de décision de la Cour - voir ce guide publié par la Cour pour une présentation de la jurisprudence pertinente en matière de liberté d’expression). La différence est cependant que la majorité des Etats membres du Conseil de l’Europe est constituée d’Etats de droit où la justice freine – tant bien que mal – les dérives du pouvoir; quand la justice marocaine, tunisienne ou égyptienne prendra une décision allant à l’encontre de la volonté du pouvoir politique ou d’une majorité de l’opinion publique sur un dossier important, ce jour-là Nabil Karoui, Adel Imam, Edmund el Hedded et Rawya el Chab pourront sans doute s’exprimer artistiquement en paix…

Pourquoi des villageois égyptiens votent-ils pour des islamistes?

L’approche de l’islamisme politique est tantôt marquée par une spéculation métaphysique, tantôt par l’imprécation éditorialiste, ou encore par une enfilade de poncifs et lieux communs. L’islamisme est perçu comme un phénomène désincarné, idéologique, philosophique, émotif ("la haine", "le fanatisme") insusceptible d’explication rationnelle ou sociologique. D’où l’intérêt de lire cet article – "Who do Egypt’s villagers vote for? And why?" – d’une anthropologue égyptienne à Cambridge, Yasmina Moataz Ahmed.

Why do rural dwellers vote for Islamic parties? Do they vote through coercion or incentives? Do they differentiate between different religious groups — in that case the Muslim Brotherhood and the Salafis? Or do they just follow what their sheikhs dictate to them prior to the elections, or what people tell them in front of the electoral ballots? How come a few-months-old political party (Nour) gained half the seats acquired by the 80-year-old Brotherhood?

What I aim to present here, on the basis of ethnographic data from the 2011-2012 parliamentary elections in a village in Fayoum governorate, are some answers to these questions, in order to understand how Egypt’s rural dwellers make political choices.

My overall argument is that when people choose to vote for an Islamic political party, they base their positions on a complex web of relations with power, authority and indeed, religiosity. I highlight some of the common arguments that my interlocutors articulated when they compared between the Freedom and Justice Party and the Salafi Nour Party — the only two visible groups in the village.

Ainsi, contrairement à l’idée reçue selon laquelle le FJP (parti des Frères musulmans) serait plus modéré que les salafistes de Hizb al Nour, les villageois du côté de Fayoum (pas loin du Caire) sont d’un avis contraire:

Despite the common perception that Salafis are strict followers of Sharia compared to the Muslim Brotherhood, many of my research participants often talked about Salafis as religiously less strict than the Ikhwan. From the work of Ikwani leaders in the village, the villagers have noticed the strict hierarchy that informs the work of the Brotherhood members on the ground. In other words, the villagers understood the Brotherhood’s adherence to the dictates of the Guidance Bureau, or the Murshid, as an orthodoxy that made the Brotherhood stricter than the Salafis. They often said to me: “How come Ikhwan grassroot leaders all agree on the same things?” An incident that they often referred to is the insistence of Muslim Brotherhood members to force people to pray outside of a mosque, not build by the Brotherhood, during the Eid al-Fitr prayer last September.

Salafis, on the other hand, are seen as religiously flexible. “Aren’t we all Salafis?” many Nour supporters often repeated to me. For them, Salafis represent a religious understanding that seeks to closely follow the times of the Prophet and his followers — the Prophet was married to a Coptic woman, his neighbors were Jews, he dealt with each situation on a case-by-case basis, hence the perception that Salafis are, believe it or not, lenient. This was reflected on the ground; Salafis, at least in the village where I worked, appear to be more laid-back compared to the Ikhwan, and hence, more sensitive and open to the local context.

Et encore une fois, lors de ce printemps arabe marqué au moins autant par la question sociale que par le rejet de la dictature, la question de classe est présente, et les salfistes paraissent moins lointains, socialement parlant, que les Ikhwan:

Class was also a factor that often worked against the Brotherhood’s candidates. Due to being the most educated cluster, Ikhwani leaders are strongly present in professional occupations in village-level bureaucracies; they are the teachers, the lawyers, the engineers, and more importantly the personnel of the most funded NGO: Al-Jam’eya al-Shar’eya. Ikhwan leaders often use their positions, particularly in the NGO, to promote the Freedom and Justice party through coercing the poorest of the village into long-term charity and debt relations; they fund kidney dialysis operations, pay monthly stipends for orphan children, and distribute money and goods for ad-hoc lists that they prepare once they get orders from their leaders in Cairo.

Although these services seem necessary in the absence of a state-service provider, many rural dwellers (even ones who receive support from the NGO) see this relationship of indebtedness to the NGO as unhealthy. This informs why many villagers are weary of voting for the Ikhwan’s party. “We need a government that recognizes our rights as citizens, not as recipients of aid! We need people that would help us get our stolen rights. If the Muslim Brotherhood come to power, they will be both the mediators and the government.”

Although Salafis undertake charity activities, their work is more discrete, and their visible focus is on preaching (da’wa), which is often seen as an apolitical practice that does not particularly aim to recruit voters.

S’agissant d’une zone rurale, la question de classe passe aussi par la question de la propriété et de la terre: les Ikhwan paraissent aux électeurs ruraux comme acquis à la libéralisation de la politique foncière lancée par le régime de Moubarak dans les années 90.

Finally, agrarian policies were implicitly a matter of concern for many of my interlocutors prior to the elections. The Brotherhood members were great supporters of the liberalization of the agrarian sector promoted by Mubarak, particularly Law 92 in the year 1996, which led one million farmers to lose secure tenancy and their main source of food security. After the revolution, many farmers tried to re-acquire some rights that they had lost with the liberalization policy. They started to protest the law through going on strikes in front of government offices in Fayoum, and later in front of Parliament in Cairo. The main Brotherhood MP from the village promised to work on their file once he won. This not only did not happen, but also the MP turned his back on them when he saw them protesting in front of Parliament. This, for them, was a sign of great deception. Again, here, Salafi leaders won the villagers’ trust. The Salafi MP met with the villagers and took their file to Parliament. Even more, one of the Salafi grassroots leaders is the head of the small farmers syndicate.

On peut être pauvre voire même rural, et avoir une conscience de ses intérêts – de classe disait-on autrefois. Une leçon pour la gauche, y compris marocaine?

L’interdiction du voile dans les lycées français de l’étranger est sans base légale

Montrons patte blanche: je ne suis pas du tout hostile aux écoles étrangères – j’ai fait ma scolarité dans celles-ci, et mes enfants y font la leur. J’estime qu’elles peuvent être une bonne chose pour un pays, en tant que scolarité d’appoint, mais il est malsain d’en faire la colonne vertébrale de l’enseignement primaire, comme c’est le cas au Maroc. Si problème il y a, dans le cas spécifique des écoles françaises au Maroc, c’est surtout en raison des privilèges indus qui leur sont accordés par les autorités marocaines.

Un exemple récent, révélé par mamfakinch.com: "A cause de leur hijab deux étudiantes marocaines interdites de concours au Lycée Descartes". Selon ce site d’information qui fait partie du mouvement du 20 février, deux étudiantes voilées, qui voulaient passer un concours d’entrée à HEC (une école de commerce française), se sont vues refuser l’entrée au lycée français Descartes de Rabat pour avoir porté un voile. Le lycée Descartes s’explique:

« Conformément aux lois françaises appliquées dans l’établissement, » nous explique Mme Meryem Kechoun, responsable de l’accueil au Lycée Descarte, »le port du voile islamique est interdit pour les élèves comme pour les enseignants ». »C’est le cas depuis Jules Ferry » poursuit Mme Kechoun qui précise que « il ne s’agit pas là d’un parti pris de la France vis à vis de la religion musulmane. Nous appliquons la même règle dans tous nos établissements a travers le monde. »

On notera que Mme Kechoun est quelque peu fâchée avec l’histoire de sa république, puisque l’interdiction du voile à l’école publique date plus de l’époque de Luc Ferry – dont la signature figure sous la loi d’interdiction du voile de 2004 – que de celle de Jules Ferry (mort en 1893), mais allons au fond des choses.

"Mon choix"

Le statut juridique du Lycée Descartes (cette remarque vaut pour tous les autres lycées français du Maroc que sont le lycée Lyautey de Casablanca, le lycée Régnault de Tanger, le Lycée Paul Valéry de Meknès et le lycée Victor Hugo de Marrakech), est double. Il est tout d’abord un lycée géré directement, en régie directe, par l’Etat français, et donc par l’ambassade de France au Maroc, et plus particulièrement "par le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC), chargé de l’Enseignement Français au Maroc", mais il est également un établissement scolaire sur le sol marocain auquel s’applique la loi marocaine.

Précisons que les établissements scolaires en régie directe sont numériquement majoritaires - 23 sur 38 – parmi les établissements scolaires français au Maroc assurant un enseignement reconnu par le ministère français de l’éducation nationale. Le Code français de l’éducation régit – en droit français - le statut de ces établissements scolaires de l’étranger au titre V, livre IV, IIe partie de la partie législative de ce code ainsi qu’au titre V, livre IV de la partie réglementaire de ce code.

L’article L451-1 dispose ainsi de manière générale:

Des décrets en Conseil d’Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l’étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers.

L’article Article L452-3 régit le cas spécifique d’établissements scolaires en gestion directe tels le lycée Descartes, placés sous la tutelle de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger:

L’agence gère les établissements d’enseignement situés à l’étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe, pour lesquels elle reçoit des crédits de l’Etat permettant de couvrir les engagements qu’il assume. La liste de ces établissements est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

Il faut se reporter à la partie réglementaire de ce code pour avoir plus de précisions sur le statut de ces écoles en régie directe. L’article R-454-1 énumère les dispositions du Code de l’éducation s’appliquant aux établissements scolaires français à l’étranger, mais il ne mentionne pas dans cette énumération le fameux article L-141-5-1 du Code de l’éducation, introduit par la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics:

Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève.

Cette loi, adoptée en 2004, contenait une disposition en délimitant le champ d’application:

Article 2
I. – La présente loi est applicable :

1° Dans les îles Wallis et Futuna ;

2° Dans la collectivité départementale de Mayotte ;

3° En Nouvelle-Calédonie, dans les établissements publics d’enseignement du second degré relevant de la compétence de l’Etat en vertu du III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Il résulte donc de l’effet combiné de l’article R-454-1 du Code de l’éducation et de l’article 2 de la loi n° 2004-228 interdisant le voile dans les établissements scolaires publics que l’interdiction du port du voile dans les établissements scolaires français à l’étranger n’a pas de base législative ou réglementaire. Le statut juridique de la question du port de symboles religieux tels le voile dans ces écoles est régi par les principes généraux du droit français tels que dégagés par la jurisprudence administrative française avant l’interdiction législative de 2004, mais avec cette complication supplémentaire qu’il faut alors tenir compte également – en vertu de la loi française elle-même – du droit étranger, c’est-à-dire celui de l’Etat sur le territoire duquel se trouve ces écoles françaises de l’étranger.

Petite parenthèse: les deux étudiantes voilées en question ne sont pas inscrites au lycée Descartes, mais venaient simplement y passer un concours d’entrée aux classes préparatoires d’économie (prépas HEC) organisé dans l’enceinte du lycée. Il résulte du Code français de l’éducation que la préparation aux écoles (les classes préparatoires aux grandes écoles) est soumise aux dispositions régissant l’enseignement supérieur – cf. l’article L-612-3 alinéa 3:

La préparation aux écoles est assurée dans les classes préparatoires des lycées et dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans des conditions fixées par décret.

Cet article figure dans la troisième partie de la partie législative du Code de l’éducation, relative à l’enseignement supérieur. Il s’ensuit qu’en bonne logique juridique – mais existe-t-elle en pratique lorsqu’il s’agit du port du voile? – l’article L-141-5-1 ne devrait pas trouver à s’y appliquer, puisqu’il vise les "élèves", terme applicable à l’enseignement primaire et secondaire, alors que le terme équivalent pour l’enseignement secondaire est "étudiant". Mais le libellé de l’article L-141-5-1 peut porter à confusion, puisqu’il dispose  l’interdiction du voile dans les écoles, les collèges et lycées publics, sans établir de distinction explicite entre les élèves – des écoles, collèges et lycées – et les étudiants de classes préparatoires qui y passent les concours ou y suivent des enseignements. Rappelons cependant que comme montré précédemment, l’interdiction de l’article L-141-5-1 ne trouve pas à s’appliquer aux écoles françaises de l’étranger.

Revenons à la prise en compte du droit étranger, c’est-à-dire du droit du pays sur lequel se trouve établie une école française à l’étranger. Ceci découle du bon sens: la loi française ne saurait, en vertu du principe de l’égale souveraineté des Etats, régir uniquement ce qui se passe sur son territoire – la loi française dispose pour le territoire français, pas pour le territoire marocain. Les établissements scolaires français à l’étranger sont donc, en toute logique juridique, soumis au droit scolaire des Etats sur le territoire desquels ils sont implantés. Le législateur français le reconnaît lui-même de bon coeur, puisque l’article L-451-1 précité énonce que les textes réglementaires régissant ces établissements scolaires doivent tenir compte "de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers".

Rappelons que contrairement à une légende tenace, en cours chez les non-juristes et même chez certains juristes qui – eux- sont inexcusables sur ce point, les locaux d’une ambassade ou mission diplomatique, y compris ceux d’un service géré directement par une ambassade comme le sont les écoles françaises de l’étranger, ne bénéficient d’aucune sorte d’extraterritorialité. En vertu de cette idée fausse, les locaux de missions diplomatiques feraient partie du territoire de l’Etat accréditaire – dans le cas du lycée Descartes, de la France – et non de celui de l’Etat hôte – en l’occurence, le Maroc. Cette théorie, principalement formulée dans la doctrine du droit international public, n’a plus cours depuis au moins le XIXe siècle. Par contre, ces locaux relevant d’une mission diplomatique bénéficient des privilèges et immunités reconnus par la coutume internationale et codifiés dans la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.

Les missions diplomatiques à l’étranger, et ceux qui en dépendent, se doivent donc de respecter le droit du pays hôte, comme le confirme la Convention de Vienne:

Article 41
1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et
immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’État accréditaire. Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet État.
2. Toutes les affaires officielles traitées avec l’État accréditaire, confiées à la mission par l’État accréditant,
doivent être traitées avec le Ministère des affaires étrangères de l’État accréditaire ou par son intermédiaire, ou avec tel autre ministère dont il aura été convenu.
3. Les locaux de la mission ne seront pas utilisés d’une manière incompatible avec les fonctions de la
mission telles qu’elles sont énoncées dans la présente Convention, ou dans d’autres règles du droit international
général, ou dans les accords particuliers en vigueur entre l’État accréditant et l’État accréditaire.

Si le respect du droit du pays hôte est affirmé, les privilèges et immunités y posent certaines limites. Les immunités sont des immunités de juridiction mais principalement d’exécution: l’immunité d’exécution signifie principalement que les agents diplomatiques sont inviolables et ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de privation de liberté – ceci vaut en matière pénale (l’arrestation ou la détention), mais aussi en matière civile – l’exécution forcée n’est pas possible contre les biens ou la demeure d’un diplomate.

Article 29
La personne de l’agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou
de détention. L’État accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures appropriées pour
empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité.

Article 30
1. La demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les
locaux de la mission.
2. Ses documents, sa correspondance et, sous réserve du paragraphe 3 de l’article 31, ses biens jouissent
également de l’inviolabilité.

La même immunité d’exécution vaut pour les locaux de la mission diplomatique:

Article 22
1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’État accréditaire d’y pénétrer,
sauf avec le consentement du chef de la mission.
2. L’État accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d’empêcher que les
locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.
3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de
transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.

Avec ou sans voile, la cité est à tous!

L’immunité de juridiction implique qu’un agent diplomatique ne puisse faire l’objet d’un procès pénal et, dans certaines conditions, d’un procès civil:

Article 31
1. L’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État accréditaire. Il jouit également de l’immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s’il s’agit:
a) D’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l’État accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne le possède pour le compte de l’État accréditant aux fins de la mission;
b) D’une action concernant une succession, dans laquelle l’agent diplomatique figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l’État accréditant;
c) D’une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu’elle soit, exercée par l’agent diplomatique dans l’État accréditaire en dehors de ses fonctions officielles.
2. L’agent diplomatique n’est pas obligé de donner son témoignage.
3. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de l’agent diplomatique, sauf dans les cas prévus aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 du présent article, et pourvu que l’exécution puisse se faire sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de sa personne ou de sa demeure.
4. L’immunité de juridiction d’un agent diplomatique dans l’État accréditaire ne saurait exempter cet agent de la juridiction de l’État accréditant.

Article 32
1. L’État accréditant peut renoncer à l’immunité de juridiction des agents diplomatiques et des personnes qui bénéficient de l’immunité en vertu de l’article 37.
2. La renonciation doit toujours être expresse.
3. Si un agent diplomatique ou une personne bénéficiant de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 37 engage une procédure, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
4. La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

Le lycée Descartes, géré directement par l’ambassade de France au Maroc, pourrait donc raisonnablement être considéré comme un local diplomatique où la force publique ou l’administration marocaine ne saurait pénétrer sans autorisation préalable du chef d’établissement, voire du chef de la mission diplomatique française au Maroc (immunité d’exécution).  La Convention de Vienne ne comporte pas de disposition explicite sur l’immunité de juridiction dont disposent les missions diplomatiques – surtout s’agissant d’établissements scolaires, qui ne font pas partie des missions normales d’une mission diplomatique. D’autre part, la tendance lourde en matière de droit des privilèges et immunités diplomatiques va vers le rétrécissement du domaine où cette immunité trouve à s’appliquer – même au Maroc, où j’ai eu connaissance de jugements judiciaires prononçant la saisie d’avoirs bancaires détenus par des missions diplomatiques dans le cadre de litiges contractuels. Aucune raison relative au respect de la souveraineté d’un Etat étranger ne s’impose au cas d’un établissement scolaire géré par cette mission en territoire étranger – gérer une école est une activité administrative ordinaire qui ne relève en rien des actes dits de gouvernement auxquels l’immunité de juridiction devrait s’appliquer avec rigueur. Rien n’empêcherait donc en droit de faire jouer le droit marocain à l’encontre du lycée Descartes.

Mais quel droit marocain? L’enseignement scolaire au Maroc est régi par un texte de base, le dahir n° 1-63-071 du 25 joumada II 1383 (13 novembre 1963) relatif à l’obligation de l’enseignement, mais il ne contient guère de précisions nous concernant. Il faut se reporter à la loi n° 06-00 formant statut de l’enseignement scolaire privé, dont l’article 31 prévoit qu’elle ne s’applique pas aux "établissements d’enseignement exerçant leur activité dans le cadre d’accords conclus entre le gouvernement du Royaume du Maroc et des gouvernements étrangers ou des organismes internationaux" – bref, la loi marocaine sur l’enseignement privé ne s’applique pas aux lycées français du Maroc, sauf que l’académie régionale, chargée du contrôle de l’enseignement public dans son ressort territorial, est également en charge de l’inspection du respect des clauses de ces accords internationaux (alinéa 2 de cet article 31).

Parenthèse: à titre de comparaison, le Code français de l’éducation contient plusieurs séries de dispositions relatives d’une part aux écoles publiques ou privées sous contrat avec l’éducation nationale (les sections internationales ou binationales de ces écoles) et d’autre part aux écoles privées hors contrat – c’est-à-dire sans financement public – lesquelles sont "entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sous réserve de respecter l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10" (article L-442-3). Ces écoles sont néanmoins soumises au régime de l’autorisation préalable (voir le livre IV, titre IV de la partie législative du Code de l’éducation). Les dispositions de la loi marocaine sont donc particulièrement légères et favorables aux établissements étrangers tel le lycée Descartes.

Revenons-en au droit marocain – qui ne contient de toute façon aucune disposition sur le port du voile dans les établissements scolaires au Maroc. On a donc vu qu’il renvoie aux accords internationaux s’agissant des établissements du type des lycées français. Pour les lycées français au Maroc, c’est la Convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc de 2005. Le titre V de cette convention régit les établissements scolaires:

TITRE V: ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE FORMATION, INSTITUTIONS CULTURELLES ET CENTRES DE RECHERCHE

Article 23

Chacune des Parties favorisera sur son territoire, et sous réserve d’une autorisation préalable délivrée par le ministère de tutelle, l’établissement d’institutions culturelles, de centres de recherche et d’établissements scolaires de l’autre Partie, en renforçant le développement de la collaboration déjà existante en la matière.

Article 24

La présente Convention s’applique exclusivement aux établissements et institutions définis en annexes A et B faisant partie intégrante de la Convention.
Toute création ultérieure d’un établissement similaire ou ouverture d’annexes d’établissements existants fera l’objet d’un accord préalable sous forme d’échange de lettres entre les Parties, par voie diplomatique.

Article 25

La suppression d’un de ces établissements doit faire l’objet d’une déclaration préalable permettant au Gouvernement de l’Etat de résidence de formuler ses observations et ses suggestions afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un accord sur les modalités de cette suppression.

Article 26

Les dispositions particulières relatives aux établissements d’enseignement, institutions culturelles et centres de recherche sont définies dans le premier et le second protocoles administratifs et financiers annexés à la présente Convention.

Le second protocole administratif et financier de cette convention contient également des dispositions pertinentes:

Chapitre 1er: Les établissements et institutions relevant du droit français
Article 7

Les établissements relevant du droit français sont placés sous l’autorité de l’Ambassade de France au Maroc.
Ces établissements disposent de la capacité à passer, sur le territoire du Royaume du Maroc, les actes juridiques nécessaires à leur fonctionnement dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Article 8

L’activité de ces établissements peut se dérouler dans le cadre d’une coopération décentralisée au Maroc. A cette fin, ils peuvent établir des relations avec les départements ministériels et autres organismes publics, collectivités locales, sociétés, associations et personnes privées.

Article 9

L’activité de ces établissements comprend :
― L’enseignement tel que défini au chapitre 3 du présent Protocole ;
― L’organisation de conférences, colloques et autres rencontres, spectacles, concerts et expositions ;
― La participation à des manifestations culturelles et scientifiques ;
― La publication et la diffusion de programmes d’information, de catalogues et d’autres documents de caractère culturel, didactique, scientifique, quel qu’en soit le support matériel ;
― L’entretien d’une bibliothèque, d’une salle de lecture et d’une médiathèque permettant la consultation et le prêt de livres, journaux, revues, disques, cassettes, diapositives et autres documents de caractère culturel, didactique, scientifique et technique, quel qu’en soit le support matériel ;
― L’invitation et l’accueil de chercheurs, conférenciers et artistes ;
― L’information sur les questions culturelles, scientifiques et techniques françaises ;
― L’organisation de cours et d’ateliers pour l’étude de la langue française et de programmes de formation continue en matière linguistique, scientifique et artistique ;
― La conduite de programmes et d’actions de recherche,
et toute activité permettant au public marocain de mieux connaître la France et de développer une coopération entre les deux pays.

Article 10

Ces établissements peuvent organiser leurs activités à l’extérieur de leurs bâtiments et utiliser d’autres locaux pour mener des activités visées plus haut dans le texte.
L’Etat marocain permet l’accès sans entrave du public aux activités de ces établissements, qu’elles aient lieu dans leurs bâtiments ou dans d’autres locaux, et veille à ce que ces établissements puissent faire usage de tous les moyens disponibles pour informer le public de leurs activités.

Article 11

Ces établissements n’ont pas de but lucratif, ils ne peuvent conduire d’activités commerciales. Ne sont pas considérées comme telles, notamment :
― La perception de droits de scolarité et d’écolage ;
― La perception de droits d’entrée pour les manifestations qu’ils organisent et de droits d’inscription à des cours et à d’autres activités ;
― La vente de catalogues, affiches, programmes, livres, documents audiovisuels et matériel pédagogique, quel qu’en soit le support, et autres objets en relation directe avec les manifestations qu’ils organisent ;
― L’entretien d’une cafétéria pour leur public.

Article 12

Les études et travaux de construction ou de déménagement exécutés pour ces établissements sont dirigés, après délivrance du permis de construire et conformément aux règles d’urbanisme de l’Etat marocain, par l’Etat français qui fait appel aux entreprises de son choix.

Article 13

Le personnel de ces établissements peut être composé :
― D’agents publics français relevant du droit français. Ces agents sont soumis au régime français de sécurité sociale ;
― D’agents recrutés localement selon les dispositions du droit marocain.

On notera qu’aucune de ces dispositions conventionnelles n’interdit le port de symboles religieux par les élèves ou étudiants fréquentant ces établissements scolaires. Aucune disposition des textes marocains précités ne contient de telle disposition. Aucune disposition de la convention écarte la compétence des tribunaux marocains pour tout recours contre une décision de refus d’accès à un de ces établissements scolaires pour motif de port du hijab. Un tel recours devant le tribunal administratif de Rabat pourrait se fonder sur la Constitution de 2011, dont l’article 3 dispose que "l‘Islam est la religion de l’Etat, qui garantit à tous le libre exercice des cultes". Citons également l’article 19:

L’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume.

Par ce biais, les traités internationaux ratifiés par le Maroc ont valeur constitutionnelle dans la mesure où ils accordent des "droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental" aux individus. C’est le cas du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, ratifié par le Maroc, dont l’article 18 s’applique au cas d’espèce:

Article 18

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.

4. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

J’encourage vivement les organisations marocaines de défense des droits de l’homme d’aider les deux étudiantes voilées à porter leur affaire devant la justice marocaine. Si jamais celle-ci devait s’estimer incompétente, j’invite les parlementaires et le gouvernement à modifier la loi pour rétablir la souveraineté marocaine et faire respecter les libertés individuelles par les établissements scolaires étrangers au Maroc (et non, je n’oublie pas qu’il y a bien d’autres domaines dans lesquels ces libertés individuelles devraient être affermies au Maroc, y compris dans le domaine de la liberté religieuse dont il s’agit ici – notamment le droit des musulmans à renier leur foi ou celui des Marocaines musulmanes à épouser des non-Musulmans).

"On accorde trop de droits à l’Islam et aux musulmans en France"

Ce n’est pas une phrase de Manuel Valls ou Claude Guéant, mais une affirmation partagée par 51% des Français interrogés dans ce sondage de la SOFRES: ils étaient 43% en janvier 2010, 50% en janvier 2011 et donc 51% en janvier de cette année. Si l’on va dans le détail, ils sont 37% à le penser parmi les personnes interrogées se réclamant de la gauche (23% sont plutôt d’accord et 14% sont tout à fait d’accord), 70% parmi ceux se réclamant de la droite (33% sont plutôt d’accord et 37% tout à fait d’accord) et 89% parmi ceux se réclamant de l’extrême-droite (29% sont plutôt d’accord et 60% tout à fait d’accord). On note une forte corrélation avec les chiffres de ceux qui estiment qu’il y a trop d’immigrés en France (51% du total, 33% de ceux de gauche, 70% de ceux de droite et 92% de ceux d’extrême-droite) et qui estiment qu’on ne se sent plus vraiment chez soi en France (44% du total, 28% de ceux de gauche, 64% de ceux de droite et 92% de ceux d’extrême-droite).

Pendant ce laps de temps, c’est-à-dire depuis 2010, outre la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 interdisant le voile à l’école publique encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, sont venues s’ajouter deux textes de loi (dont un n’est il est vrai qu’à l’état de projet) accordant des droits à l’Islam et aux musulmans de France:

  • la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la burqala dissimulation du visage dans l’espace public;
  • la proposition de loi - proposée par ailleurs la gauche – visant à interdire le voile aux assistantes maternellesétendre l’obligation de neutralité aux structures privées en charge de la petite enfance et à assurer le respect du principe de laïcité

Vous, je ne sais pas, mais ça me rappelle furieusement une des meilleures chanson de The Clash, "Know your rights":

Know your rights all three of them

Number 1
You have the right not to be killed
Murder is a CRIME!
Unless it was done by a
Policeman or aristocrat
Know your rights

And Number 2
You have the right to food money
Providing of course you
Don’t mind a little
Investigation, humiliation
And if you cross your fingers
Rehabilitation

Know your rights
These are your rights

Know these rights

Number 3
You have the right to free
Speech as long as you’re not
Dumb enough to actually try it.

Know your rights
These are your rights
All three of ‘em
It has been suggested
In some quarters that this is not enough!
Well…………………………

Moncef Merzouki est foutu, Caroline Fourest n’en veut plus

Un des textes les plus célèbres du célèbre dramaturge allemand Bertolt Brecht, communiste mais néanmoins doté de raison critique vis-à-vis de la dictature est-allemande, est un de mes textes politiques favoris. Face aux émeutes ouvrières à Berlin-est en 1953 il écrivit ainsi un poème, Die Lösung ("La Solution"), devenu célèbre depuis:

Die Lösung

Nach dem Aufstand des 17. Juni

Ließ der Sekretär des Schriftstellerverbands

In der Stalinallee Flugblätter verteilen

Auf denen zu lesen war, daß das Volk

Das Vertrauen der Regierung verscherzt habe

Und es nur durch verdoppelte Arbeit

zurückerobern könne. Wäre es da

Nicht doch einfacher, die Regierung

Löste das Volk auf und

Wählte ein anderes?

Traduction française:

LA SOLUTION
Après l’insurrection du 17 juin,
Le secrétaire de l’Union des Ecrivains
Fit distribuer des tracts dans la Stalinallée.
Le peuple, y lisait-on, a par sa faute
Perdu la confiance du gouvernement
Et ce n’est qu’en redoublant d’efforts
Qu’il peut la regagner.
Ne serait-il pas
Plus simple alors pour le gouvernement
De dissoudre le peuple
Et d’en élire un autre ?

(traduction Maurice Regnaut)

J’y pense souvent, à ce texte, et la dernière fois date de ce matin, en lisant cette chronique de Caroline Fourest sur le site français de Huffington Post (dirigé par Anne Sinclair, ce qui est une garantie d’empathie pour les victimes de crimes sexuels). Intitulé "Les Promesses (non Tenues) De Moncef Marzouki ", on y sent poindre une certaine impatience agacée avec ce président d’un pays souverain et récemment démocratisé qui s’obstine à ne pas partager les opinions (pour ne pas dire obsessions) de Caroline Fourest. Les chefs d’accusation sont terribles:

  • Moncef Marzouki a publié un livre d’entretiens avec un chercheur français dont Caroline Fourest ne partage la vision de l’islam politique ("toujours en France, il a publié un livre — Dictateurs en sursis — avec Vincent Geisser connu pour sa complaisance envers l’islamisme");
  • il est soutenu par le site français d’actualités et de journalisme d’information Médiapart ("Sur le site Mediapart, qui l’a beaucoup soutenu");
  • il n’est pas internationaliste de la façon que souhaiterait Caroline Fourest ("Il appartient à une gauche particulière, qui se dit "internationaliste" quand il s’agit de rêver à la fusion de la Tunisie et de la Libye, mais pratique volontiers nationaliste à outrance — il dirait "patriote" — quand il s’agit de puiser dans l’identité religieuse et le rejet de l’étranger occidental de quoi forger sa popularité");
  • il manque par ailleurs aux égards dûs à la francophonie par tout bougnoule évolué ("Il feint de défendre la laïcité mais fustige moins les islamistes que les tunisiens attachés à la laïcité, comme étant une "vieille gauche laïcarde et francophone" ", "Il prône aussi un enseignement débarrassée de l’usage de la langue française, qualifié de "cancer linguistique" (1) ");
  • plus grave encore, il ne semble pas célébrer le nouvel an ("Les cérémonies du nouvel an ont été pour lui l’occasion de rappeler que les voeux n’étaient pas dans les traditions arabo-musulmanes").

A la place de Moncef Merzouki, je me méfierais: il n’est pas loin de perdre la confiance de Caroline Fourest, dont chacun a pu mesurer, avant le 14 janvier 2011, l’engagement sans faille contre la dictature de Ben Ali.

(1) Personne qui connaît un tant soit peu Caroline Fourest ne sera étonnée de ce que la citation dont elle fait état – Marzouki qualifiant l’utilisation du français de "cancer linguistique" – soit erronée. Le texte de Marzouki dans laquelle cette expression a été utilisée est disponible dans sa version arabe ici et en traduction française ici, et cette expression fait référence à ce qu’il appelle "le créole franco-arabe", mélange des langues ne respectant la syntaxe d’aucune des deux, et non pas à l’utilisation du français:

Qu’est-ce qui explique donc cette défaillance linguistique, ainsi que notre crainte que "le créole" ne devienne non seulement un simple langage des jeunes de Facebook, mais un cancer linguistique encore plus grave.

La suite de l’article précise que la vision de Marzouki est de tirer la Tunisie du face-à-face linguistique et culturel avec la seule langue française, en introduisant un enseignement bilingue dans d’autres langues que le français – quelle intolérable xénophobie…

D’où la nécessite d’une deuxième "Beit al-Hikma" dont la priorité est de suivre et de traduire toutes le publications parues dans le monde, du Japon au Chili, tout en suivant les avancées de la langue de la technologie, en numérisant toute notre production culturelle écrite, et en procédant naturellement à l’arabisation de l’enseignement supérieur, conformément aux mêmes concepts et méthodologies, du Levant au Ponant.

Il faut qu’on en finisse avec la politique du face à face, où le Maghreb utilise le français, et l’Orient l’anglais, en lui substituant une politique à multiples issues, comme le fait d’avoir en Tunisie des lycées pilotes tuniso-français, tuniso-anglais, tuniso-chinois, tuniso-nippons, tuniso-coréens, tuniso-espagnols, tuniso-portugais ; les générations seront ainsi ouvertes sur différentes cultures, et on se serait ainsi affranchi de toute dépendance culturelle qui nous cantonne dans une seule langue.

Le vêtement féminin, lieu de pouvoir de l’Etat

Un texte intéressant pour quiconque s’intéresse à l’archéologie du pouvoir de l’Etat sur le vêtement féminin, et notamment celui des musulmanes:

Dans une circulaire traduite par le Levant Herald du 15 août 1881 et qui réglemente l’usage que font les femmes de l’espace urbain, celui d’Istanbul, il apparaît qu’il leur est "interdit de paraître dans les lieux publics et de faire des visites. Les officiers de police sont invités à faire preuve de la plus grande vigilance et à dresser des procès-verbaux toutes les fois qu’ils constateront qu’une femme ose porter le voile mince dans des cas non prévus par le réglement. (…) ".

Cet édit royal, rédigé comme un code de la route à l’usage des femmes, un mode d’emploi de la ville, n’est nie le premier en date du règne ottoman, ni le dernier. De multiples édits sont prononcés par les autorités de la Sublime Porte qui fixent la longueur et l’ampleur du vêtement féminin, la nature et la couleur de ses tissus, découpent l’espace et le temps en quartiers et jours interdits, en rues et véhicules prohibés, et décrivent par le menu leur mode d’usage approprié. L’autorité souveraine orchestre ainsi les diverses façons de mettre en scène le corps féminin sur l’arène urbaine. Un théatre donc où à travers le corps des femmes c’est la différence sexuelle qui n’en finit pas de s’exhiber. La mise en scène, signée du cachet souverain, s’exerce à coups de décrets, dédits, qui s’adressent aux autorités urbaines (le "cadi", l’aga des janissaires, le subaïsi, etc) pour qu’ils surveillent tout ce qui des vêtements de femmes n’obéit pas à des normes d’épaisseur, de longueur minutieusement décrites par la Sublime Porte, tout ce qui dans les formes de leurs écharpes et des garnitures de leurs châles excède la tradition, et diffère de "ce qui a toujours été". (…)

Il importe ici de s’interroger sur les raisons qui font que pour signifier le contrôle social des femmes (ou de leurs sexualité) il ne suffit pas à l’Etat de légiférer par us et coutumes interposés, par la mode ou en laissant oeuvrer les moeurs ambiantes, le contrôle familial ou celui des contraintes locales (de voisinage, de quartier). Par quelle dynamique la Porte est-elle poussée à y aller de ses décrets et de ses lois? Les pressions locales en effet (…) sont loin d’être insignifiantes et paraissent, à travers ces mêmes décrets, tout à fait contraignantes. (…)

Dans cet ordre des choses la présence en ville des femmes se trouve sujette à une double codification: sexuelle et ethnico-religieuse. (…) Si cette gestion vestimentaire est vraiment là pour signifier l’autorité du souverain sur l’espace urbain, pourquoi cette autorité choisit-elle de se mettre en scène à travers le corps des minorités et des femmes? Pourquoi justement ces catégories de sujets? (…)

Dans la ville ottomane, la rue, les lieux publics, l’espace visible et lisible de la cité, celui qui se prête au regard est régi par une symbolique où les signes sont inscrits sur les corps, portés et mis en oeuvre par ces mêmes corps. C’est de ces corps que la Porte se servira pour obtenir des effets de sens, pour extérioriser ce qu’elle souhaite donner à voir (et notamment pour exprimer son contrôle sur une société où son regard ne retient et ne reproduit qu’une différenciation religieuse-ethnique et sexuelle). (…)

Parmi les caractères recensés de ce qui lie l’Etat ottoman au contrôle ultra-normatif de la présence féminine en ville, à aucun moment n’a été évoquée la nature théocratique, islamique de cet Etat. Mais en ce qui concerne la configuration spatiale de la condition des femmes, on aurait tort de mettre directement sur le compte de l’islam la nature du contrôle minutieux qui s’exerce sur leurs périples urbains et leur accoutrement en lieu public. Le faire serait se priver de moyens pour comprendre, par exemple, la nature de ce décret, daté du 18 février 1982, émanant du gouvernement militaire farouchement laïque et qui puisait une bonne part de sa légitimité en affirmant faire obstacle aux courants intégristes menaçant de rétablir les fondements théocratiques d’un Etat islamique. Ce décret concerne la tenue vestimentaire et l’apparence extérieure des fonctionnaires et des ouvriers du secteur public:

"Les femmes: vêtements propres, en bon état, repassés et simples; chaussures ou bottes simples à talons bas, cirées; la tête toujours découverte, les cheveux peignés ou en chignon, les ongles normalement coupés"

Cette volonté normative sans réserve doit sans doute beaucoup au caractère militaire du gouvernement qui délivre cet acte. Néanmoins on retrouve ici la même attention portée à l’espace public, visuel, privilégié en ce qu’il concrétise la scène où les corps sont chargés de donner à voir et de faire advenir à la réalité la volonté de l’Etat. Ce décret vise entre autres à effacer de la scène qu’occupe la fonction publique les signes vestimentaires d’une appartenance ou d’une sympathie à des courants conservateurs islamiques ("il est interdit de se couvrir la tête à l’intérieur et à proximité du lieu de travail"). Par contre, comparé aux décrets ottomans des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles un renversement, une inversion dans l’objectif affiché du décret est incontestable: les décrets ottomans visaient à couvrir les femmes pour rétablir les lois de l’islam, tandis que celui-ci (1982) leur interdit de s’affubler d’ersatz de voiles (le foulard par exemple, très usité dans certaines couches de la population urbaine). Mais là où il n’y a pas d’inversion mais bel et bien continuité c’est que l’individu, le sujet dans son rapport au pouvoir central, est toujours à la même place. (…)

[L]es modernistes ou autres réformateurs turcs et ottomans ont failli à pouvoir importer du modèle capitaliste sa pierre angulaire, un de ses fondements: la reconnaissance de l’autonomie et de la légitimité du pouvoir de la société civile, l’autorisation accordée à ses mécanismes de fonctionner librement. Et c’est parce que cet Etat ne peut reconnaître d’autres mécanismes de contrôle social que ceux qu’il génère lui-même, que les individus et la représentation  de leur corps, leur attirail vestimentaire, relèvent de l’autorité étatique. Et c’est encore de cette même structure que dérive cette place où, à travers les droits et nouveaux rôles qui leur seront accordés, le statut des femmes sert de lieu où s’inscrivent les positions politiques de l’Etat. (…)

Nora Seni, "Ville ottomane et  représentation du corps féminin", Le Temps Modernes, n° 456-457, juillet-août 1984, pp. 66-95.

Toute coïncidence avec la France post-1989 et l’Europe post-2011 serait troublante etc..

Abdellah Taïa: "Faut-il avoir peur des islamistes? La réponse est très simple: non!"

Pour rester dans la lignée de Femmes du Maroc, voici la réaction de Abdellah Taïa, écrivain homosexuel engagé – je n’oublie pas sa prise de position courageuse en faveur de Nadia Yassine, pourtant aux antipodes de ses idées et de son mode de vie:

Le monde arabe est entré sérieusement dans la révolution, et grâce à des jeunes Arabes très courageux, le mur de la peur est tombé. Les esprits, au Maroc comme au Yémen, se sont ouverts. Une conscience politique est née. Pour toujours.

Aujourd’hui, on assiste à la victoire des partis islamistes en Tunisie, au Maroc et en Egypte. Et, erreur, la question de la peur est en train de revenir. Faut-il avoir peur des islamistes? La réponse est très simple: non! On sait d’avance que ce ne sont pas ces derniers qui vont continuer le travail de la libération de l’individu arabe, l’hétérosexuel comme l’homosexuel. La société civile, les partis de gauche, les jeunes révolutionnaires vont et doivent résister davantage, continuer leur lutte, poursuivre leurs buts: la laïcité, la justice, la répartition des richesses, la dignité et la culture pour tous.

L’espoir est dans nos coeurs arabes et révoltés. Les islamistes ont gagné "démocratiquement". Il ne faut surtout pas les diaboliser. Il faut leur demander simplement de tenir leurs promesses électorales. Ne pas s’adresser à eux comme s’ils étaient plus forts que nous, les citoyens. Le gouvernement doit être au service du peuple, et non l’inverse.

Les jeunes du mouvement du 20 février ont ouvert une grande porte au Maroc. On n’a pas le droit de les laisser tomber. (Femmes du Maroc, janvier 2012)

Mon respect pour Abdellah Taïa s’accroît de jour en jour.

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