Pour l’instauration d’un visa aux ressortissants occidentaux et khalijis désirant entrer au Maroc

Voici ce que j’ai appris sur Twitter ce matin: un pédophile brittanique recherché pour une tentative d’enlèvement d’enfant en Espagne se serait réfugié au Maroc - asile paradisiaque pour les pédophiles et autres détraqués sexuels de toute espèce, Marrakech n’étant pas loin de détrôner Pattaya en terme de tourisme sexuel.

Pas étonnant que le Maroc attire cette racaille: outre l’immunité – relative – que procure un passeport occidental ou khaliji au Maroc, la prostitution y est très développée et largement tolérée (ce qui est un peu moins toléré ce sont les relations sexuelles entre adultes marocains consentants), et l’opinion publique peu concernée, sauf micro-climat local. Pour leur faciliter encore plus la tâche, ni khaliji ni Occidentaux n’ont besoin de visas pour entrer au Maroc, la réciproque n’étant bien évidemment pas vraie.

Il serait temps d’y mettre fin, et pas seulement pour tenter de restreindre le parasitisme sexuel des pédophiles et autres touristes sexuels. Rappelons-nous: le Maroc est une terre d’accueil, certes pas pour les sub-sahariens rarement impliqués dans ces frasques, mais pour tous les repris de justice de la planète – y compris la mafia israélienne (deux de ses pontes, Shalom Domrani et Gabriel Benharush, se pavaneraient à Casablanca sans s’en cacher). Certes, il est illusoire de croire pouvoir tout contrôler des flux frontaliers, même avec des méthodes de contrôle ou de surveillance modernes. Mais peut-être pourrait-on du moins rendre la destination Maroc moins attractive pour ces racailles.

Et le tourisme? Je ne suis pas certain que la perte soit si importante – certes, les détraqués sexuels seront peut-être découragés, mais ce n’est pas une grande perte, humainement parlant, ce qui est au moins aussi important que l’entrée de devises. D’autre part, l’exigence de visa pourrait être levée pour ceux participant à des voyages organisés et dont le nom figurera sur une liste collective fournie par le tour opérateur. Un site permettant de faire sa demande par voie électronique devrait impérativement être mis sur pieds.

Une telle mesure répondrait également au principe de réciprocité – les pays occidentaux et khalijis en question imposent – et de quelle manière! – le visa aux ressortissants marocains, il n’est que justice d’en faire de même. La Russie, l’Inde, la Chine, l’île Maurice et l’Indonésie le font, tandis que le Liban et l’Egypte délivrent des visas à l’arrivée (ce qui répond au principe de réciprocité mais ne permet aucun contrôle préalable sur la personne du demandeur – le visa est en fait acheté directement auprès d’un guichet de banque et simplement apposé au passeport sans contrôle effectif). De fait, une très grande majorité de pays africains imposent des visas aux ressortissants de pays européens – cf. la liste ici.

Il va de soi que cette politique devrait s’allier avec une approche diplomatique pro-active des pays arabes (hors Golfe) et africains en vue de la levée réciproque des visas.

Un détraqué sexuel et un criminel de guerre au Mazagan Beach Resort (Maroc)

On peut se demander ce qu’il y a d’arabe dans le Inter-Arab Cambist Association (ICA), et c’est également une question qu’on peut se poser s’agissant du Maroc et de sa politique étrangère. On a appris il ya quelques semaines que l’ex-premier ministre et criminel de guerre britannique Tony Blair ainsi que le détraqué sexuel Dominique Strauss-Kahn allaient honorer le sol marocain de leur présence lors du 37e conférence de l’ICA devant se tenir au Maroc du 15 au 18 novembre, au Mazagan Beach Resort (espérons que le personnel féminin de cet hôtel sera resté à la maison). Pour Tony Blair, il s’agit de retrouvailles – le Maroc honore la solidarité inter-rarabe en déroulant régulièrement le tapis rouge à Blair, déjà venu au Mazagan Beach Resort en 2011. Si l’hospitalité marocaine à l’égard des noirs de peau se manifeste surtout à coup de matraques et d’insultes racistes, le Maroc sait se montrer tolérant, accueillant et respectueux de l’autre quand celui-ce est un ex-potentat occidental (on verra plus bas que les autorités marocaines ne pratiquent aucune exclusive ethnico-religieuse s’agissant de potentats, despotes et autres criminels). Si des militants britanniques suivent à la trace le criminel de guerre Blair en vue de son arrestation, du côté marocain on est surtout occupé à casser du sub-Saharien et à blâmer ces salopards de Palestiniens pour l’outrecuidance qu’ils ont à ne pas tous être tout à fait aussi veules, résignés ou complices que nous, et à nous le rappeler par leur sacrifice.

Bien sûr, la Constitution imitation cuir de 2011 affirme bien, dans son préambule,"protéger et promouvoir les dispositifs des droits de l’Homme et du droit international humanitaire et contribuer à leur développement dans leur indivisibilité et leur universalité". Mais en l’absence d’incrimination spécifique des crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre dans le Code pénal, cette disposition est sans effet, et nul ne peut être condamné sur la seule base du texte constitutionnel – on notera au passage que diverses ONG nationales et internationales (cf. par exemple la FIDH sans ce rapport de 2007, "Le Statut de la CPI et le droit marocain: Obstacles et solutions à la ratification et la mise en oeuvre du Statut de la CPI par le Maroc") ont réclamé que le Maroc incorpore la répression de ces crimes dans son droit pénal. En effet, le principe de légalité des peines empêche que soit condamné quelqu’un pour un crime non établi – de manière précise et claire – par la loi au moment de sa commission. Cette lacune est d’autant plus significative que le Maroc a pourtant ratifié les Conventions de Genève de 1949 ainsi que leurs deux protocoles additionnels de 1977, ainsi que la Convention de 1948 contre le génocide (pour la liste des différentes conventions de droit international humanitaire ratifiées par le Maroc, voir ici). Cette lacune avait contraint les avocats qui avaient déposé plainte contre Tzipi Livni lors de sa venue aux MEDays de l’Institut Amadeus (de Brahim Fassi Fihri, fils du conseiller du Roi Taëib Fassi Fihri) à se fonder sur l’incrimination de terrorisme.

C’est donc ainsi que le Maroc a pu accueillir Tzipi Livni ou le satrape guinéen Dadis Camara, la première impliquée dans les crimes de guerre en tant que ministre siégeant au cabinet restreint de sécurité du gouvernement israélien lors de la guerre contre Gaza de 2009, le second dans des crimes contre l’humanité en tant que leader de la junte militaire guinéenne qui commit des massacres à Conakry le 28 septembre 2009. Une criminelle de guerre de religion juive et un criminel contre l’humanité sub-saharien (soigné au Maroc de surcroît), sans compter les despotes khalijis certifiés sunnites de souche, qu’on n’accuse pas après ça le gouvernement marocain de ne pas être ouvert sur l’Autre et au dialogue civilisationnel…

Hypocrite Matin du Sahara…

Le Matin du Sahara, propriété d’un saoudien et immuable gazette des activités royales, se prend à publier une tribune du président de la Cour pénale internationale (CPI), le magistrat sud-coréen Sang-Hyun Song, appelant à la ratification et au soutien des "Etats du monde entier", groupe dans lequel on peut probablement inclure le Maroc:

Qui souhaite une paix durable et un avenir sûr pour l’humanité se tourne tout naturellement vers la CPI. La ratification du Statut de Rome témoigne avec force de l’engagement d’un État en faveur de la paix, de la justice et de la primauté du droit.

La CPI compte aujourd’hui 121 États parties, et bien d’autres États envisagent activement d’adhérer au système de justice pénale internationale qui se met en place. Chaque État qui ratifie le Statut de Rome apporte sa pierre à l’édification d’un rempart qui protègera les générations futures d’atrocités sans nom.
La CPI ne vient pas en remplacement des tribunaux, des procureurs et des forces de police des États. Dans le cadre du Statut de Rome, c’est en premier lieu aux États et à leurs juridictions qu’il incombe de mener des enquêtes et de poursuivre les auteurs de crimes odieux. Mais si, pour une raison quelconque, cela n’est pas possible, la CPI est là ; elle offre un filet de sécurité.

Après la ratification du Statut de Rome, quiconque a l’intention de commettre sur votre territoire un génocide, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre s’expose à des poursuites devant la CPI et risque d’être arrêté dans l’un des 121 États parties. Le Statut de Rome offre ainsi une importante protection juridique à la population de chacun des États parties.

Or il s’avère que le Maroc a bien signé le Statut de Rome créant la CPI, mais il ne l’a pas ratifié (pour la distinction entre signature et ratification d’un traité, voir ici), ce qui implique dans les faits que le Statut ne s’applique pas au Maroc, et qu’il ne compte pas parmi les Etats parties au Statut (parmi les Etats membres de la Ligue arabe, seuls les Comores, Djibouti, la Jordanie et la Tunisie l’ont ratifié). Pourquoi le Maroc, malgré de nombreuses exhortations, ne signera-t-il pas le Statut?

En 2007, l’alors ministre des affaires étrangères Mohamed Benaïssa avait explicité les raisons lors d’une question orale au Parlement:

Invité le 3 janvier 2007 à répondre à une question orale concernant la non-ratification par le Maroc du statut de la CPI, l’ex-ministre des Affaires Etrangères, Mohamed Benaïssa, avait en effet déclaré sans ambages : «Les dispositions du traité de la Cour pénale internationale, signé le 8 septembre 2000, s’opposent aux dispositions légales et constitutionnelles marocaines». Un argument de taille puisque les passages incriminés allaient, selon lui, à l’encontre de certaines attributions royales : «La sacralité de la personne du Roi», consacrée par l’article 23 de la Constitution marocaine et le «droit de grâce» reconnu au Souverain en vertu de l’article 34 de la Constitution. Selon M. Benaïssa, l’article 27 du statut de la Cour pénale relatif à l’immunité stipule : «Le présent statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’Etat ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un Parlement, de représentant élu ou d’agent d’un Etat, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent statut, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine». Autre passage mis en cause : l’article 29 qui stipule que «les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas» c’est-à-dire que même au cas où une personne bénéficie d’une grâce royale, elle ne peut se voir soustraite à une poursuite et au jugement de la CPI. Une telle disposition annulerait, de facto, l’une des attributions royales, prévue par l’article 34 de la Constitution qui stipule que «le Roi exerce le droit de grâce». (La Vie économique)

C’est donc le statut constitutionnel du Roi qui empêchait la ratification du Statut de Rome. depuis, nouvelle constitution, qui dit ceci s’agissant du statut du monarque:

Article 46: La personne du Roi est inviolable, et respect lui est dû.

Cet article ne parle pas explicitement d’immunité pénale, mais difficile d’interpréter la mention d’inviolabilité de la personne du Roi comme autorisant des poursuites pénales ou une arrestation, à plus forte raison par un tribunal supranational.

La difficulté est bien évidemment l’article 53 de la Constitution:

Le Roi est chef suprême des Forces armées royales. (…)

De même l’article 58:

Le Roi exerce le droit de grâce.

Ces dispositions constitutionnelles marocaines sont à mettre en comparaison avec l’article 27 du Statut de Rome:

Article 27: Défaut de pertinence de la qualité officielle

1. Le présent Statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’État ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un État, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.

2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité officielle d’une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne.

Cela signifie donc que le chef suprême des armées au Maroc bénéficie d’une immunité pénale absolue et coulée dans le béton de la Constitution, y compris vis-à-vis de la CPI, chargée principalement de poursuivre à titre subsidiaire les infractions au droit international humanitaire - on remarquera au passage que ni le Palais ni la commission Menouni désignée par lui n’ont jugé bon d’inclure une disposition dans le texte de la nouvelle constitution permettant d’écarter cet obstacle – une formule du type "nulle disposition de la présente constitution ne fait obstacle à la ratification par le Royaume du Maroc de traités établissant des tribunaux pénaux internationaux" aurait suffi. Certes, le préambule constitutionnel dit bien que "le Royaume du Maroc (…) s’engage (…) à protéger et promouvoir les dispositifs des droits de l’homme et du droit international humanitaire et contribuer à leur développement dans leur indivisibilité et leur universalité". Cette formule, qui relève plus du discours officiel que du texte juridique, peut difficilement, dans le contexte marocain, signifier une exception aux articles 53 et 58 précités. L’article 23 alinéa 7 de la Constitution évoque lui les graves crimes internationaux réprimés par le Statut de Rome:

Le génocide et tous autres crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et toutes les violations graves et systématiques des droits de l’homme sont punis par la loi.

Cette disposition ne prévoit cependant aucune ratification du Statut de Rome, mais impose simplement au législateur d’adopter des textes pénaux réprimant lesdits crimes.

Cet oubli – soyons aussi hypocrites que le Matin du Sahara - est d’autant plus regrettable que le Palais n’ignorait en rien la nature constitutionnelle de ces objections, puisqu’elles ont été évoquées à maintes reprises – comme par exemple lors de la table-ronde organisée par la FIDH et l’IER sur ce sujet en… 2004 (eh oui, plus ça change plus rien ne change au Maroc):

La disposition et la disponibilité du Maroc à ratifier le Statut de la CPI ont été évaluées principalement sur le plan juridique. Les obstacles qui ont été relevés ont trait essentiellement au statut constitutionnel du Roi, à l’immunité absolue dont il bénéficie non seulement au titre de sa qualité de chef de l’État, mais au titre de la sacralité de sa personne et à sa qualité de “Commandeur des croyants” et de chef suprême des Armées, ainsi qu’au droit de grâce qu’il exerce sur les personnes condamnées par la justice. (…)

Dans le cas du Maroc, les discussions ont relevé le caractère sérieux de la disharmonie entre les dispositions du Statut de la CPI et celles de la Constitution marocaine, de sorte qu’une révision de la Constitution s’impose. Celle-ci est cependant conditionnée par une procédure qui est lourde (adoption par voie référendaire). Toutefois, l’exemple de la Jordanie a été mis en valeur par les participants en faveur de la prévalence de la volonté politique sur les obstacles juridiques. (Rapport du FIDH, de l’AMDH, de l’OMDH et du Forum Vérité et Justice sur la table-ronde de Rabat du 1 au 3 octobre 2004)

Cette table-ronde avait abouti à l’adoption de l’Appel de Rabat appelant le Maroc à ratifier le Statut de Rome instituant la CPI et à abroger les dispositions de droit qui y étaient contraires. Cet appel, passé dans le cadre de l’opération de communication que fut l’IER, n’a bien évidemment pas été entendu. Dans un rapport de cette même année, la FIDH avait passé en revue les problèmes juridiques soulevés par l’Etat marocain et y avait répondu en donnant l’exemple de solutions pratiquées par d’autres pays parties au Statut de Rome, y compris des monarchies:

Le Maroc serait obligé de réviser sa Constitution par voie référendaire pour rendre les dispositions du droit interne compatibles avec le statut de Rome conformément à l’article 31.3 de la Constitution. Et puisque la procédure de la révision de la Constitution exige le référendum, il y a deux interprétations différentes. L’une considère que la révision concerne seulement la disposition constitutionnelle incompatible avec le traité ; dans ce cas de figure c’est cette disposition qui ferait l’objet du référendum. L’autre position tend à organiser le référendum sur l’ensemble du traité ou du moins accorder au peuple le droit de se prononcer sur les dispositions conflictuelles une à une ce qui est extrêmement difficile et compliqué.

Une solution moins difficile pour le Maroc serait de s’inspirer des expériences du Luxembourg et de la France ; il s’agirait d’ajouter un seul article à la Constitution permettant l’application du Statut de Rome. Le législateur procédera ensuite à la modification des lois nationales pour les rendre compatibles avec le Statut notamment le droit pénal, le Code de procédure pénale, la loi réglementant la Haute Cour et les lois sur l’immunité parlementaire.

Cela ne s’est pas fait en 2011, lors de la révision constitutionnelle, c’est donc en toute logique que les arguments juridiques n’étaient pas pertinents, car aucun groupe politique ne se serait opposé à une ratification du Statut de Rome. C’est donc en toute logique pour des motifs politiques que le Maroc ne souhaite pas ratifier le Satut de Rome. Et c’est donc sans honte que Le Matin du Sahara ose publier cet appel à la ratification du Statut de Rome par tous les Etats ne l’ayant pas encore fait, dont le Maroc. Espérons seulement que le Palais lise Le Matin du Sahara, et pas seulement pour les petites annonces ou les mots croisés…

"Les dangers des chiens"

Rien n’oblige le gouvernement marocain, et partiulièrement le Secrétariat général du gouvernement (SGG), de publier des textes en français, mais dès lors qu’ils choisissent de le faire, ce serait bien qu’ils écrivent alors dans un français correct. Voir par exemple l’intitulé d’un projet de loi relatif aux chiens dangereux, cependant intitulé "projet de loi n° 56-12 relatif à la protection des personnes contre les dangers des chiens". L’article 1 précise bien cependant que la loi concerne les chiens dangereux, et non pas des dangers en général liés à l’existence de chiens, à savoir la glissade sur les déjections canines ou la contamination du propriétaire par les puces de son chien.

Toujours sur le site du SGG, on peut lire la phrase suivante, invitant à acheter les recueils de lois publiés par le SGG:

Vous pouvez acheter un exemplaire des livres en question en s’adressant directement aux services de l’imprimerie officielle.

Encore une fois, rien n’oblige le gouvernement à communiquer dans une langue étrangère, mais s’il fait ce choix, qu’il s’assure au moins du respect d’un minimum qualitatif.

L’interdiction du voile dans les lycées français de l’étranger est sans base légale

Montrons patte blanche: je ne suis pas du tout hostile aux écoles étrangères – j’ai fait ma scolarité dans celles-ci, et mes enfants y font la leur. J’estime qu’elles peuvent être une bonne chose pour un pays, en tant que scolarité d’appoint, mais il est malsain d’en faire la colonne vertébrale de l’enseignement primaire, comme c’est le cas au Maroc. Si problème il y a, dans le cas spécifique des écoles françaises au Maroc, c’est surtout en raison des privilèges indus qui leur sont accordés par les autorités marocaines.

Un exemple récent, révélé par mamfakinch.com: "A cause de leur hijab deux étudiantes marocaines interdites de concours au Lycée Descartes". Selon ce site d’information qui fait partie du mouvement du 20 février, deux étudiantes voilées, qui voulaient passer un concours d’entrée à HEC (une école de commerce française), se sont vues refuser l’entrée au lycée français Descartes de Rabat pour avoir porté un voile. Le lycée Descartes s’explique:

« Conformément aux lois françaises appliquées dans l’établissement, » nous explique Mme Meryem Kechoun, responsable de l’accueil au Lycée Descarte, »le port du voile islamique est interdit pour les élèves comme pour les enseignants ». »C’est le cas depuis Jules Ferry » poursuit Mme Kechoun qui précise que « il ne s’agit pas là d’un parti pris de la France vis à vis de la religion musulmane. Nous appliquons la même règle dans tous nos établissements a travers le monde. »

On notera que Mme Kechoun est quelque peu fâchée avec l’histoire de sa république, puisque l’interdiction du voile à l’école publique date plus de l’époque de Luc Ferry – dont la signature figure sous la loi d’interdiction du voile de 2004 – que de celle de Jules Ferry (mort en 1893), mais allons au fond des choses.

"Mon choix"

Le statut juridique du Lycée Descartes (cette remarque vaut pour tous les autres lycées français du Maroc que sont le lycée Lyautey de Casablanca, le lycée Régnault de Tanger, le Lycée Paul Valéry de Meknès et le lycée Victor Hugo de Marrakech), est double. Il est tout d’abord un lycée géré directement, en régie directe, par l’Etat français, et donc par l’ambassade de France au Maroc, et plus particulièrement "par le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC), chargé de l’Enseignement Français au Maroc", mais il est également un établissement scolaire sur le sol marocain auquel s’applique la loi marocaine.

Précisons que les établissements scolaires en régie directe sont numériquement majoritaires - 23 sur 38 – parmi les établissements scolaires français au Maroc assurant un enseignement reconnu par le ministère français de l’éducation nationale. Le Code français de l’éducation régit – en droit français - le statut de ces établissements scolaires de l’étranger au titre V, livre IV, IIe partie de la partie législative de ce code ainsi qu’au titre V, livre IV de la partie réglementaire de ce code.

L’article L451-1 dispose ainsi de manière générale:

Des décrets en Conseil d’Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l’étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers.

L’article Article L452-3 régit le cas spécifique d’établissements scolaires en gestion directe tels le lycée Descartes, placés sous la tutelle de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger:

L’agence gère les établissements d’enseignement situés à l’étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe, pour lesquels elle reçoit des crédits de l’Etat permettant de couvrir les engagements qu’il assume. La liste de ces établissements est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

Il faut se reporter à la partie réglementaire de ce code pour avoir plus de précisions sur le statut de ces écoles en régie directe. L’article R-454-1 énumère les dispositions du Code de l’éducation s’appliquant aux établissements scolaires français à l’étranger, mais il ne mentionne pas dans cette énumération le fameux article L-141-5-1 du Code de l’éducation, introduit par la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics:

Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève.

Cette loi, adoptée en 2004, contenait une disposition en délimitant le champ d’application:

Article 2
I. – La présente loi est applicable :

1° Dans les îles Wallis et Futuna ;

2° Dans la collectivité départementale de Mayotte ;

3° En Nouvelle-Calédonie, dans les établissements publics d’enseignement du second degré relevant de la compétence de l’Etat en vertu du III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Il résulte donc de l’effet combiné de l’article R-454-1 du Code de l’éducation et de l’article 2 de la loi n° 2004-228 interdisant le voile dans les établissements scolaires publics que l’interdiction du port du voile dans les établissements scolaires français à l’étranger n’a pas de base législative ou réglementaire. Le statut juridique de la question du port de symboles religieux tels le voile dans ces écoles est régi par les principes généraux du droit français tels que dégagés par la jurisprudence administrative française avant l’interdiction législative de 2004, mais avec cette complication supplémentaire qu’il faut alors tenir compte également – en vertu de la loi française elle-même – du droit étranger, c’est-à-dire celui de l’Etat sur le territoire duquel se trouve ces écoles françaises de l’étranger.

Petite parenthèse: les deux étudiantes voilées en question ne sont pas inscrites au lycée Descartes, mais venaient simplement y passer un concours d’entrée aux classes préparatoires d’économie (prépas HEC) organisé dans l’enceinte du lycée. Il résulte du Code français de l’éducation que la préparation aux écoles (les classes préparatoires aux grandes écoles) est soumise aux dispositions régissant l’enseignement supérieur – cf. l’article L-612-3 alinéa 3:

La préparation aux écoles est assurée dans les classes préparatoires des lycées et dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans des conditions fixées par décret.

Cet article figure dans la troisième partie de la partie législative du Code de l’éducation, relative à l’enseignement supérieur. Il s’ensuit qu’en bonne logique juridique – mais existe-t-elle en pratique lorsqu’il s’agit du port du voile? – l’article L-141-5-1 ne devrait pas trouver à s’y appliquer, puisqu’il vise les "élèves", terme applicable à l’enseignement primaire et secondaire, alors que le terme équivalent pour l’enseignement secondaire est "étudiant". Mais le libellé de l’article L-141-5-1 peut porter à confusion, puisqu’il dispose  l’interdiction du voile dans les écoles, les collèges et lycées publics, sans établir de distinction explicite entre les élèves – des écoles, collèges et lycées – et les étudiants de classes préparatoires qui y passent les concours ou y suivent des enseignements. Rappelons cependant que comme montré précédemment, l’interdiction de l’article L-141-5-1 ne trouve pas à s’appliquer aux écoles françaises de l’étranger.

Revenons à la prise en compte du droit étranger, c’est-à-dire du droit du pays sur lequel se trouve établie une école française à l’étranger. Ceci découle du bon sens: la loi française ne saurait, en vertu du principe de l’égale souveraineté des Etats, régir uniquement ce qui se passe sur son territoire – la loi française dispose pour le territoire français, pas pour le territoire marocain. Les établissements scolaires français à l’étranger sont donc, en toute logique juridique, soumis au droit scolaire des Etats sur le territoire desquels ils sont implantés. Le législateur français le reconnaît lui-même de bon coeur, puisque l’article L-451-1 précité énonce que les textes réglementaires régissant ces établissements scolaires doivent tenir compte "de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers".

Rappelons que contrairement à une légende tenace, en cours chez les non-juristes et même chez certains juristes qui – eux- sont inexcusables sur ce point, les locaux d’une ambassade ou mission diplomatique, y compris ceux d’un service géré directement par une ambassade comme le sont les écoles françaises de l’étranger, ne bénéficient d’aucune sorte d’extraterritorialité. En vertu de cette idée fausse, les locaux de missions diplomatiques feraient partie du territoire de l’Etat accréditaire – dans le cas du lycée Descartes, de la France – et non de celui de l’Etat hôte – en l’occurence, le Maroc. Cette théorie, principalement formulée dans la doctrine du droit international public, n’a plus cours depuis au moins le XIXe siècle. Par contre, ces locaux relevant d’une mission diplomatique bénéficient des privilèges et immunités reconnus par la coutume internationale et codifiés dans la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.

Les missions diplomatiques à l’étranger, et ceux qui en dépendent, se doivent donc de respecter le droit du pays hôte, comme le confirme la Convention de Vienne:

Article 41
1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et
immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’État accréditaire. Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet État.
2. Toutes les affaires officielles traitées avec l’État accréditaire, confiées à la mission par l’État accréditant,
doivent être traitées avec le Ministère des affaires étrangères de l’État accréditaire ou par son intermédiaire, ou avec tel autre ministère dont il aura été convenu.
3. Les locaux de la mission ne seront pas utilisés d’une manière incompatible avec les fonctions de la
mission telles qu’elles sont énoncées dans la présente Convention, ou dans d’autres règles du droit international
général, ou dans les accords particuliers en vigueur entre l’État accréditant et l’État accréditaire.

Si le respect du droit du pays hôte est affirmé, les privilèges et immunités y posent certaines limites. Les immunités sont des immunités de juridiction mais principalement d’exécution: l’immunité d’exécution signifie principalement que les agents diplomatiques sont inviolables et ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de privation de liberté – ceci vaut en matière pénale (l’arrestation ou la détention), mais aussi en matière civile – l’exécution forcée n’est pas possible contre les biens ou la demeure d’un diplomate.

Article 29
La personne de l’agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou
de détention. L’État accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures appropriées pour
empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité.

Article 30
1. La demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les
locaux de la mission.
2. Ses documents, sa correspondance et, sous réserve du paragraphe 3 de l’article 31, ses biens jouissent
également de l’inviolabilité.

La même immunité d’exécution vaut pour les locaux de la mission diplomatique:

Article 22
1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’État accréditaire d’y pénétrer,
sauf avec le consentement du chef de la mission.
2. L’État accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d’empêcher que les
locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.
3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de
transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.

Avec ou sans voile, la cité est à tous!

L’immunité de juridiction implique qu’un agent diplomatique ne puisse faire l’objet d’un procès pénal et, dans certaines conditions, d’un procès civil:

Article 31
1. L’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État accréditaire. Il jouit également de l’immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s’il s’agit:
a) D’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l’État accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne le possède pour le compte de l’État accréditant aux fins de la mission;
b) D’une action concernant une succession, dans laquelle l’agent diplomatique figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l’État accréditant;
c) D’une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu’elle soit, exercée par l’agent diplomatique dans l’État accréditaire en dehors de ses fonctions officielles.
2. L’agent diplomatique n’est pas obligé de donner son témoignage.
3. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de l’agent diplomatique, sauf dans les cas prévus aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 du présent article, et pourvu que l’exécution puisse se faire sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de sa personne ou de sa demeure.
4. L’immunité de juridiction d’un agent diplomatique dans l’État accréditaire ne saurait exempter cet agent de la juridiction de l’État accréditant.

Article 32
1. L’État accréditant peut renoncer à l’immunité de juridiction des agents diplomatiques et des personnes qui bénéficient de l’immunité en vertu de l’article 37.
2. La renonciation doit toujours être expresse.
3. Si un agent diplomatique ou une personne bénéficiant de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 37 engage une procédure, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
4. La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

Le lycée Descartes, géré directement par l’ambassade de France au Maroc, pourrait donc raisonnablement être considéré comme un local diplomatique où la force publique ou l’administration marocaine ne saurait pénétrer sans autorisation préalable du chef d’établissement, voire du chef de la mission diplomatique française au Maroc (immunité d’exécution).  La Convention de Vienne ne comporte pas de disposition explicite sur l’immunité de juridiction dont disposent les missions diplomatiques – surtout s’agissant d’établissements scolaires, qui ne font pas partie des missions normales d’une mission diplomatique. D’autre part, la tendance lourde en matière de droit des privilèges et immunités diplomatiques va vers le rétrécissement du domaine où cette immunité trouve à s’appliquer – même au Maroc, où j’ai eu connaissance de jugements judiciaires prononçant la saisie d’avoirs bancaires détenus par des missions diplomatiques dans le cadre de litiges contractuels. Aucune raison relative au respect de la souveraineté d’un Etat étranger ne s’impose au cas d’un établissement scolaire géré par cette mission en territoire étranger – gérer une école est une activité administrative ordinaire qui ne relève en rien des actes dits de gouvernement auxquels l’immunité de juridiction devrait s’appliquer avec rigueur. Rien n’empêcherait donc en droit de faire jouer le droit marocain à l’encontre du lycée Descartes.

Mais quel droit marocain? L’enseignement scolaire au Maroc est régi par un texte de base, le dahir n° 1-63-071 du 25 joumada II 1383 (13 novembre 1963) relatif à l’obligation de l’enseignement, mais il ne contient guère de précisions nous concernant. Il faut se reporter à la loi n° 06-00 formant statut de l’enseignement scolaire privé, dont l’article 31 prévoit qu’elle ne s’applique pas aux "établissements d’enseignement exerçant leur activité dans le cadre d’accords conclus entre le gouvernement du Royaume du Maroc et des gouvernements étrangers ou des organismes internationaux" – bref, la loi marocaine sur l’enseignement privé ne s’applique pas aux lycées français du Maroc, sauf que l’académie régionale, chargée du contrôle de l’enseignement public dans son ressort territorial, est également en charge de l’inspection du respect des clauses de ces accords internationaux (alinéa 2 de cet article 31).

Parenthèse: à titre de comparaison, le Code français de l’éducation contient plusieurs séries de dispositions relatives d’une part aux écoles publiques ou privées sous contrat avec l’éducation nationale (les sections internationales ou binationales de ces écoles) et d’autre part aux écoles privées hors contrat – c’est-à-dire sans financement public – lesquelles sont "entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sous réserve de respecter l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10" (article L-442-3). Ces écoles sont néanmoins soumises au régime de l’autorisation préalable (voir le livre IV, titre IV de la partie législative du Code de l’éducation). Les dispositions de la loi marocaine sont donc particulièrement légères et favorables aux établissements étrangers tel le lycée Descartes.

Revenons-en au droit marocain – qui ne contient de toute façon aucune disposition sur le port du voile dans les établissements scolaires au Maroc. On a donc vu qu’il renvoie aux accords internationaux s’agissant des établissements du type des lycées français. Pour les lycées français au Maroc, c’est la Convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc de 2005. Le titre V de cette convention régit les établissements scolaires:

TITRE V: ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE FORMATION, INSTITUTIONS CULTURELLES ET CENTRES DE RECHERCHE

Article 23

Chacune des Parties favorisera sur son territoire, et sous réserve d’une autorisation préalable délivrée par le ministère de tutelle, l’établissement d’institutions culturelles, de centres de recherche et d’établissements scolaires de l’autre Partie, en renforçant le développement de la collaboration déjà existante en la matière.

Article 24

La présente Convention s’applique exclusivement aux établissements et institutions définis en annexes A et B faisant partie intégrante de la Convention.
Toute création ultérieure d’un établissement similaire ou ouverture d’annexes d’établissements existants fera l’objet d’un accord préalable sous forme d’échange de lettres entre les Parties, par voie diplomatique.

Article 25

La suppression d’un de ces établissements doit faire l’objet d’une déclaration préalable permettant au Gouvernement de l’Etat de résidence de formuler ses observations et ses suggestions afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un accord sur les modalités de cette suppression.

Article 26

Les dispositions particulières relatives aux établissements d’enseignement, institutions culturelles et centres de recherche sont définies dans le premier et le second protocoles administratifs et financiers annexés à la présente Convention.

Le second protocole administratif et financier de cette convention contient également des dispositions pertinentes:

Chapitre 1er: Les établissements et institutions relevant du droit français
Article 7

Les établissements relevant du droit français sont placés sous l’autorité de l’Ambassade de France au Maroc.
Ces établissements disposent de la capacité à passer, sur le territoire du Royaume du Maroc, les actes juridiques nécessaires à leur fonctionnement dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Article 8

L’activité de ces établissements peut se dérouler dans le cadre d’une coopération décentralisée au Maroc. A cette fin, ils peuvent établir des relations avec les départements ministériels et autres organismes publics, collectivités locales, sociétés, associations et personnes privées.

Article 9

L’activité de ces établissements comprend :
― L’enseignement tel que défini au chapitre 3 du présent Protocole ;
― L’organisation de conférences, colloques et autres rencontres, spectacles, concerts et expositions ;
― La participation à des manifestations culturelles et scientifiques ;
― La publication et la diffusion de programmes d’information, de catalogues et d’autres documents de caractère culturel, didactique, scientifique, quel qu’en soit le support matériel ;
― L’entretien d’une bibliothèque, d’une salle de lecture et d’une médiathèque permettant la consultation et le prêt de livres, journaux, revues, disques, cassettes, diapositives et autres documents de caractère culturel, didactique, scientifique et technique, quel qu’en soit le support matériel ;
― L’invitation et l’accueil de chercheurs, conférenciers et artistes ;
― L’information sur les questions culturelles, scientifiques et techniques françaises ;
― L’organisation de cours et d’ateliers pour l’étude de la langue française et de programmes de formation continue en matière linguistique, scientifique et artistique ;
― La conduite de programmes et d’actions de recherche,
et toute activité permettant au public marocain de mieux connaître la France et de développer une coopération entre les deux pays.

Article 10

Ces établissements peuvent organiser leurs activités à l’extérieur de leurs bâtiments et utiliser d’autres locaux pour mener des activités visées plus haut dans le texte.
L’Etat marocain permet l’accès sans entrave du public aux activités de ces établissements, qu’elles aient lieu dans leurs bâtiments ou dans d’autres locaux, et veille à ce que ces établissements puissent faire usage de tous les moyens disponibles pour informer le public de leurs activités.

Article 11

Ces établissements n’ont pas de but lucratif, ils ne peuvent conduire d’activités commerciales. Ne sont pas considérées comme telles, notamment :
― La perception de droits de scolarité et d’écolage ;
― La perception de droits d’entrée pour les manifestations qu’ils organisent et de droits d’inscription à des cours et à d’autres activités ;
― La vente de catalogues, affiches, programmes, livres, documents audiovisuels et matériel pédagogique, quel qu’en soit le support, et autres objets en relation directe avec les manifestations qu’ils organisent ;
― L’entretien d’une cafétéria pour leur public.

Article 12

Les études et travaux de construction ou de déménagement exécutés pour ces établissements sont dirigés, après délivrance du permis de construire et conformément aux règles d’urbanisme de l’Etat marocain, par l’Etat français qui fait appel aux entreprises de son choix.

Article 13

Le personnel de ces établissements peut être composé :
― D’agents publics français relevant du droit français. Ces agents sont soumis au régime français de sécurité sociale ;
― D’agents recrutés localement selon les dispositions du droit marocain.

On notera qu’aucune de ces dispositions conventionnelles n’interdit le port de symboles religieux par les élèves ou étudiants fréquentant ces établissements scolaires. Aucune disposition des textes marocains précités ne contient de telle disposition. Aucune disposition de la convention écarte la compétence des tribunaux marocains pour tout recours contre une décision de refus d’accès à un de ces établissements scolaires pour motif de port du hijab. Un tel recours devant le tribunal administratif de Rabat pourrait se fonder sur la Constitution de 2011, dont l’article 3 dispose que "l‘Islam est la religion de l’Etat, qui garantit à tous le libre exercice des cultes". Citons également l’article 19:

L’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume.

Par ce biais, les traités internationaux ratifiés par le Maroc ont valeur constitutionnelle dans la mesure où ils accordent des "droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental" aux individus. C’est le cas du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, ratifié par le Maroc, dont l’article 18 s’applique au cas d’espèce:

Article 18

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.

4. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

J’encourage vivement les organisations marocaines de défense des droits de l’homme d’aider les deux étudiantes voilées à porter leur affaire devant la justice marocaine. Si jamais celle-ci devait s’estimer incompétente, j’invite les parlementaires et le gouvernement à modifier la loi pour rétablir la souveraineté marocaine et faire respecter les libertés individuelles par les établissements scolaires étrangers au Maroc (et non, je n’oublie pas qu’il y a bien d’autres domaines dans lesquels ces libertés individuelles devraient être affermies au Maroc, y compris dans le domaine de la liberté religieuse dont il s’agit ici – notamment le droit des musulmans à renier leur foi ou celui des Marocaines musulmanes à épouser des non-Musulmans).

Amina, l’article 475 et l’ancien droit français

Vous avez tous entendu parler de ce dramatique et barbare fait divers: la jeune Amina F. de Larache fût violée l’année dernière à l’âge de 15 ans par Mustafa, un homme de 25 ans l’ayant accosté dans la rue. Ayant déposé plainte – mais seulement deux mois plus tard - elle se voit imposer une transaction, suggérée par le procureur du Roi ou par une famille tierce ayant fait l’intermédiaire entre les deux familles, et acceptée tant par les parents de son agresseur que par ses propres parents – l’agresseur n’aurait accepté que sous la menace d’une mise en accusation. Le mariage fut conclu, conformément à l’article 20 du Code de la famille après accord d’un juge civil – Amina étant mineure. Ses propres parents ne voulant plus d’elle, sa belle-famille lui ayant rendu la vie difficile, elle s’est suicidée ce samedi 10 mars avec de la mort-aux-rats.

La clé de cette sordide affaire est bien évidemment la mentalité rétrograde des personnes complices de cette barbarie, mais cette mentalité n’aurait pu aboutir à ce mariage d’une victime avec son agresseur si le Code pénal marocain ne contenait pas un article 475 libellé comme suit:

Quiconque, sans violences, menaces ou fraudes, enlève ou détourne, ou tente d’enlever ou de détourner, un mineur de moins de dix-huit ans, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200 à 500 dirhams.

Lorsqu’une mineure nubile ainsi enlevée ou détournée a épousé son ravisseur, celui-ci ne peut être poursuivi que sur la plainte des personnes ayant qualité pour demander l’annulation du mariage et ne peut être condamné qu’après que cette annulation du mariage a été prononcée.

Quel rapport avec le viol? On sait que le viol suppose – en droit pénal marocain - des relations sexuelles imposées à une femme (un homme ne peut donc subir de viol selon la loi pénale marocaine, tout au plus s’agira-t-il d’un attentat à la pudeur avec violence), en vertu de l’article 486 du Code pénal:

Le viol est l’acte par lequel un homme a des relations sexuelles avec une femme contre le gré de celle-ci. Il est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

On notera deux différences notables entre le détournement de mineur et le viol:

  • le détournement de mineur ne présuppose aucune relation sexuelle, même si l’alinéa 2 de l’article 475 laisse entendre que ce type d’infraction s’inscrit dans un tel cadre, puisqu’il permet à l’auteur d’un détournement d’une mineure nubile d’échapper à son sort s’il l’épouse cette mineure avec la bénédiction des parents de celle-ci (on notera qu’une telle issue n’est pas offerte à la majeure qui détournerait un garçon mineur);
  •  le détournement de mineur exclut la contrainte – le détournement de mineur avec violences, contrainte ou fraude est réprimé à l’article 471 du Code pénal.

Malgré cela, une certaine pratique judiciaire, répondant à une réalité sociale qui veut que l’intégrité sexuelle d’une mineure soit moins importante que le monopole de l’institution du mariage sur toute relation sexuelle légitime, tend à assurer la confusion entre les deux. Deux raisons à cela: l’article 475, s’il ne mentionne pas les relations sexuelles, les sous-entend en laissant entendre que le mariage du séducteur et de sa victime consentante suffirait à passer l’éponge; d’autre part, si le procureur peine à prouver le viol avec sa contrainte, l’article 475 offre une solution de repli car s’appliquant même en cas de consentement de la victime.

On voit donc bien que le détournement de mineur correspond à cette ancienne infraction du droit français de l’Ancien Régime, pré-révolutionnaire, le rapt de séduction (le commentateur officiel du Code pénal marocain, Adolf Ruolt, le confirme sous son commentaire de l’article 475 dans "Code pénal annoté", Ministère de la justice, Rabat, 1990, p. 493: "c’est le rapt de séduction"). Qu’est-ce le rapt de séduction?

Le rapt de séduction est un attentat à l’autorité des parens, qui a pour objet de contracter avec un enfant de famille un mariage avantageux contre le gré ou à l’insu de la famille; d’où il résulte que le rapt de séduction est le crime de l’ambition et de la cupidité plutôt que celui de la passion ou du tempérament.

Le ravisseur, plus occupé de ses intérêts que de la satisfaction des sens, vise à la fortune plutôt qu’à sa pudeur. Le séducteur au contraire, uniquement conduit par les sens, attaque la pudeur, en dédaignant souvent l’alliance de celle qu’il a séduite. (…) Dans le rapt de séduction, c’est la famille du ravisseur qui sollicite le mariage, et c’est la famille de la personne ravie qui repousse le coupable, indigne de son alliance. (…) [L]e rapt de séduction est une injure qui frappe directement la famille dont elle blesse l’autorité (…)

De ces différences bien établies, il résulte que nous ne connoîtrions pas le rapt de séduction en France, si n’avions pas de loix qui soumissent les mariages des enfans de famille à la volonté et au consentement de leurs parens, puisque c’est le mépris de cette autorité qui caractérise le rapt de séduction; et comme les suites de cette violence, faite à la volonté des pères et mères, tuteurs ou curateurs, entraînent des conséquences fâcheuses pour les familles, et même pour les mineurs qui ont été l’objet de la séduction, nos loix, en déclarant nuls les mariages contractés par les mineurs sans le consentement des pères et mères, tuteurs et curateurs, ont cru qu’il étoit nécessaire de punir rigoureusement ceux qui auroient manoeuvré ou favorisé cette coupable démarche, qui a été qualifiée de rapt. (Jean-François Fournel, "Traité de la séduction considérée dans l’ordre judiciaire", Demonville, Paris, 1781, pp. 304-306)

Fournel précise par ailleurs la peine prévue à l’article 42 l’Ordonnance de Blois de 1579, texte incriminant cette pratique à l’époque:

Et néanmoins voulons que ceux qui se trouveront avoir suborné fils ou filles mineures de vingt-cinq ans, sous prétexte de mariage ou autres couleurs, sans le gré, su, vouloir et consentement des pères et mères, soient punis de mort, sans espérance de grâce ni pardon, nonobstant tout consentement que lesdits mineurs pourroient alléguer par après avoir donné audit rapt, lors d’icelui ou auparavant. (op. cit., p. 307)

Autre source d’époque:

Dans le nombre de ceux qui ne peuvent accuser par défaut d’intérêt, sont encore compris, non seulement tous particuliers qui s’ingèrent à poursuivre un crime qui n’intéresse que le public, mais aussi ceux mêmes à qui le ministère public est confié, tels que les procureurs du Roi qui voudroient poursuivre des crimes qui ne blessent que l’intérêt des particuliers. Parmi les crimes de cette dernière espèce, il y en a trois remarquables, sçavoir les mauvais traitemens faits par un fils à ses père et mère, le rapt et l’adultère. (…)

Quant au crime de rapt, il a été pareillement jugé par plusieurs arrêts, qu’il ne doit être poursuivi que par les père et mère, conjointement à la personne ravie, à l’exclusion du procureur du Roi. Cette jurisprudence est fondée sur ce que de pareilles poursuites, qui seroient faites sans la plainte de ceux qu’elles intéressent personnellement, flétriroient en quelque sorte leur honneur, et que les parens peuvent avoir des raisons particulières pour ne point poursuivre les ravisseurs.

Mais il faut observer que ce n’est que des rapts de séduction ou blandice, appelés en droit raptus in parentes, dont ces arrêts veulent parler, et non point de ceux faits avec violence (…). (Pierre-François Muyart de Vouglans, "Institutes au droit criminel", Le Breton, Paris, 1757, pp. 49-51)

Ainsi l’on distingue deux sortes de rapts: l’un, qui se fait par violence et malgré la personne ravie, c’est le rapt proprement dit, dont il est parlé dans la loi Jul. de vi publica; l’autre, qui se fait sans aucune résistance de la part de la personne ravie et qui a lieu lorsque par artifices, promesses, ou autrement, on séduit fils ou filles mineurs, et qu’on les fait consentir à leur enlèvement; c’est celui que nous appellons rapt de séduction ou de blandice: on l’appelle aussi raptus in parentes, parce qu’il se fait contre le gré des parens. (…) (Pierre-François Muyart de Vouglans, "Institutes au droit criminel", Le Breton, Paris, 1757, p. 499)

La répression du rapt de séduction est passé par diverses étapes, initialement d’une dureté implacable à l’époque romaine:

Quant aux peines de ce crime, il paroît qu’elles étoient différentes suivant le droit romain; celle portée par la loi Julie de vi publica au ss. étoit l’interdiction de l’eau et du feu, à laquelle a succédé la déportation. Ces peines ont été changées et augmentées dans la suite, à mesure que ces sortes de crimes se sont multipliés. (…) Par cette loi, qui est de l’année 528, cet Empereur renouvelle les peines portées par les précédentes, en ordonnant 1° que tous les ravisseurs des vierges ou femmes mariées seroient, ainsi que leurs complices, punis du dernier supplice et de la confiscation des biens (…) 2° que le consentement de la personne ravie, ni même celui que ses père et mère auroient donnés depuis son enlèvement, ne pourroient exempter le ravisseur de cette peine (…) 6° enfin, que le ravisseur ne pourroit jamais épouser la personne ravie, quand même elle ou ses parents y consentiroient. (Pierre-François Muyart de Vouglans, "Institutes au droit criminel", Le Breton, Paris, 1757, p. 499)

Mais la répression s’adoucit progressivement à la suite de l’acceptation par l’église catholique du mariage du ravisseur avec sa victime consentante dans le cadre du rapt de séduction:

Par les anciennes constitutions de l’église, outre la peine de l’excommunication, on imposoit au ravisseur celle de ne pouvoir jamais épouser la personne ravie, même de son consentement; mais par le droit nouveau l’on a permis le mariage, lorsque la fille avoit consenti à son enlèvement, persiste à consentir au mariage, depuis qu’elle a été remise en liberté et en lieu de sûreté. Cette disposition du chapitre Accedens etc du chapitre Cum causa, Extra de raptoribus, a été renouvellée par le Concile de Trente, qui (…) autorise ces sortes de mariages afin d’effacer par-là en quelque sorte la tache et l’injure du crime (…). (Pierre-François Muyart de Vouglans, "Institutes au droit criminel", Le Breton, Paris, 1757, p. 501)

L’empêchement [au mariage catholique] qui naît du rapt, finit par la liberté de la personne enlevée. Si, lorsqu’on l’a rendue à elle-même ou à ses parens, elle consent dans les règles à épouser son ravisseur, elle le peut faire, suivant le Concile de Trente, qui a en cela modéré la rigueur de l’ancien droit. (…) Il est à propos d’ajouter avec M. De Ferrière (Dictionn. v. Rapt) que pendant l’instruction criminelle qui se fait pour cause de rapt devant le juge séculier, le juge d’église ne peut agir ni obliger le ravisseur à épouser la fille ou la veuve qu’il a enlevée. (Pierre Collet, "Traité des dispenses et de plusieurs autres objets de théologie et de droit canon", tome premier, Librairie de la faculté de théologie, Paris, 1827, pp. 283-284)

Le droit de l’Ancien Régime allait donc aussi s’adoucir sur ce point précis: la peine de mort et la confiscation des biens, irrémissibles pour les auteurs de rapt de femme avec violence, ne l’étaient plus, selon une déclaration royale de 1730, en cas de rapt de séduction (Muyart de Vouglans, op. cit., p. 524). Mieux encore:

Au reste, quelque sages et précises que soient toutes ces loix, il faut convenir qu’elles ne s’exécutent pas dans toute leur rigueur, relativement au rapt de séduction; et que dans l’application de la peine pour ce dernier crime, l’on a principalement égard aux circonstances, telles que celles qui résultent de l’inégalité de fortune, d’âge ou de condition; de manière que ces loix ne sont plus exactement suivies sur ce point que pour ce qui concerne les intérêts civils, et les formalités qu’elles exigent pour la validité des mariages. (Pierre-François Muyart de Vouglans, "Institutes au droit criminel", Le Breton, Paris, 1757, p. 505)

Outre la nullité du mariage, le défaut de consentement entraînait les peines du rapt contre l’auteur de la séduction présumée. Nous connaissons la peine portée par l’Ordonnance de Blois, qui n’est autre que la peine de mort. Cette peine fut renouvelée par les Déclarations de 1639 et de 1730, cette dernière spéciale à la Bretagne. Fut-elle appliquée? On a lieu d’en douter. Elle ne paraît avoir été prononcée que par contumace, ou lorsqu’il y avait des circonstances particulièrement aggravantes. (Frank Bernard, "Etude historique et critique sur le consentement des ascendants au mariage", Librairie de la Société du Recueil général des lois et des arrêts, Paris, 1899, p.144)

La pratique allait consacrer le mariage du ravisseur et de la fille séduite comme peine alternative:

Il est vrai que, pour corriger ce qu’il y a avoit de révoltant dans une pareille sévérité, les tribunaux avoient imaginé de donner au coupable l’alternative de souffrir la peine prononcée, ou d’épouser la fille séduite.

Ces mariages judiciaires n’exigoient pas de grandes cérémonies; il ne falloit ni consentement des parens, ni publication de bans, ni fiancailles, ni préférence du curé des parties: l’accusé, encore chargé de chaînes, étoit conduit de sa prison à l’église où il rencontroit son adversaire, et on dressoit un procès-verbal de la bénédiction nuptiale qui leur étoit administrée. (Jean-François Fournel, "Traité de la séduction considérée dans l’ordre judiciaire", Demonville, Paris, 1781, p. 317)

C’est donc principalement une atteinte à l’autorité parentale sur le mineur que réprimait – et réprime encore en droit marocain – l’incrimination du rapt de séduction, l’atteinte aux moeurs pouvant en résulter – et implicitement contenue dans sa définition et son interprétation – n’étant cependant pas explicitement indiquée comme un élément de cette infraction:

Il n’est pas toujours nécessaire, pour se rendre coupable du crime de rapt, d’avoir enlevé par force une mineure, ou de lui avoir ravi ce qu’elle a de plus précieux; il suffit que, par des mesures artificieuses, on se soit emparé de son esprit et de son coeur, qu’on ait étouffé en elle les sentimens de respect et de déférence qu’elle doit avoir pour ses parens, qu’on l’ait fait consentir à un engagement sans avoir pris leur conseil, et en un mot elle se soit livrée sans ménagement aux discours enchanteurs de la séduction. (Henri Cochin, "Oeuvres complètes: tome premier", Fantin, Paris, 1821, p. 444)

Cette conception allait survivre à la Révolution française et à l’adoption du Code pénal napoléonien de 1810, qui allait subsister, sous une forme très fortement remaniée, jusqu’en 1994. Dans sa version originale de 1810, l’article 357 de ce Code précisait, s’agissant de l’enlèvement de filles mineures:

Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu’il a enlevée, il ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui, d’après le Code Napoléon, ont le droit de demander la nullité du mariage, ni condamné qu’après que la nullité du mariage aura été prononcée.

L’exposé des motifs du Code pénal de 1810 évoque le cas qui nous intéresse:

Si enfin le ravisseur a épousé la personne qu’il avait enlevée, le sort du coupable dépendra du parti que prendront ceux ont droit de demander la nullité du mariage. S’ils ne la demandent point, la poursuite du crime ne peut avoir lieu (…). Il ne suffit pas même, pour que l’époux puisse être poursuivi criminellement, que la nullité du mariage ait été demandée; il faut encore que le mariage soit en effet déclaré nul (…). En ce cas, dès que le mariage ne pourrait plus être attaqué, les considérations que je viens d’exposer ne permettraient pas que la conduite de l’époux fut recherchée; et si l’intérêt de la société est qu’aucun crime ne reste impuni, son plus grand intérêt, en cette occasion, est de se montrer indulgente, et de ne pas sacrifier à une vengeance tardice le bonheur d’une famille entière. (MM. le chevalier Faure et les comtes Réal et Giunti, conseillers d’Etat, in "Code pénal, édition conforme à l’édition originale du Bulletin des lois, précédé de l’exposé des motifs par les orateurs du Conseil d’Etat", Imprimerie A. Belin, Paris, 1812, p. 105)

Dans sa dernière version de l’ancien code pénal français, abrogé en  1994, cette disposition se retrouvait à l’article 356:

Celui qui, sans fraude ni violence, aura enlevé ou détourné, ou tenté d’enlever ou de détourner, un mineur de dix-huit ans, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 F à 15000 F.

Lorsqu’une mineure ainsi enlevée ou détournée aura épousé son ravisseur, celui-ci ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui ont qualité pour demander l’annulation du mariage et ne pourra être condamné qu’après que cette annulation aura été prononcée.

Ne croyez pas que cette disposition restait lettre morte:

Les exemples de cette partialité de la loi abondent tout au long de la lecture de La Gazette des Tribunaux. Citons l’un d’entre eux qui dévoile, en outre, comment la justice considère que l’offre de mariage par l’agresseur est considérée comme effaçant la violence exercée par lui sur une enfant. En 1905, Pierre Courand, âgé de 23 ans, garçon de ferme à Ancenis, commet un attentat à la pudeur – il s’agit en réalité d’un viol déqualifié – sur la personne d’Augustine V., âgée de 12 ans et demi, employée chez le même patron que lui. Cet acte est si "poussé" que la jeune fille accouche une semaine avant le procès.
L’inculpé, interrogé en Cour d’assises, exprime son désir de réparer "la faute" en épousant la victime. Il est aussitôt mis en liberté provisoire, tandis que le ministère public abandonne l’accusation et que le Président du tribunal (se fiant à sa promesse ?) l’exhorte alors à se présenter à la mairie d’Ancenis pour y reconnaître la paternité de l’enfant et demander les dispenses d’âge nécessaires au mariage. Il n’est nulle part fait état de l’accord demandé à sa victime.
Et c’est ainsi qu’une petite fille de 13 ans, déjà mère de l’enfant de l’homme qui l’a violée est en outre, contrainte de l’épouser. C’est-à-dire contrainte de vivre toute sa vie avec lui. (Marie-Victoire Louis, "Le droit de cuissage. France 1860-1930", Editions de l’Atelier, 1994)

C’est là l’origine de l’article 475 de l’actuel code pénal marocain. Les éléments constitutifs de cet article sont tous le fruit du droit d’Ancien régime voire même canonique. Ne répondant à aucune tradition juridique proprement marocaine, ils répondent à une réalité sociale  - probablement en recul – accordant bien moins d’importance à l’intégrité et l’autonomie sexuelle de l’individu qu’au monopole exclusif du mariage sur la sexualité légitime.

Jusqu’à plus ample informé, le droit musulman classique ne connaît pas de règle équivalente; ce n’est donc pas en raison d’une islamisation du droit pénal marocain que cette règle existe, mais en raison de sa francisation, voire même de l’influence – évoquée plus haut – du droit canon sur le droit d’Ancien Régime sur lequel se fonde cette incrimination. Promulgué par dahir en 1962, soit avant même l’élection du premier parlement marocain élu au suffrage universel, le Code pénal fut l’oeuvre du ministère de la justice. 1962, c’était trois années avant la loi de 1965 sur l’unification, la marocanisation et l’arabisation de la justice – jusque là, une majorité des juges étaient français, et le français demeurait la seule langue judiciaire, du moins pour la rédaction des jugements. Des conseillers techniques français – comme Adolf Ruolt, précité - étaient à la disposition du gouvernement marocain également pour les hautes fonctions au sein du ministère, et participèrent donc au tout premier plan à la rédaction du Code pénal de 1962, rédigé en français et initialement disponible uniquement en cette langue (le Maroc était alors théoriquement indépendant depuis 6 ans…). Ce Code pénal de 1962 était donc rédigé en français par des juristes principalement français s’inspirant principalement du Code pénal français en vigueur à l’époque et accessoirement du Code pénal marocain de 1953 adopté sous le protectorat.

Nous voilà donc avec une disposition pénale dont l’interprétation erronée par une magistrature incompétente permet de violer une deuxième fois les victimes de viols en les poussant à épouser leur violeur, dont l’origine remonte au vieux droit français, qui choque l’opinion publique et qui ne répond même pas à une tradition locale. Qu’attendent nos parlementaires et notre gouvernement pour l’abroger?

Déjà du temps de l’Ancien régime en France, la doctrine et le législateur avaient tenté d’empêcher aux auteurs de rapt de séduction d’échapper à toute sanction en épousant leur victime.

Les interprétations qu’une fause indulgence favorisoit, furent aussi réformées. L’empêchement relatif du rapt ne subsistant plus, on avoit pensé que le mariage du ravisseur avec la personne ravie, pouvoit légitimement le soustraire aux peines qu’il avoit encourues. Les ordonnances prohibèrent ces décisions vicieuses, qui donnoient un nouvel appas au crime, et, au lieu que le rapt de séduction doit être un obstacle au mariage, eu faisoient un degré pour y parvenir. (Nougarède de Fayet, "Jurisprudence du mariage", Le Normant, Paris, 1817, p. 233)

Là où le pouvoir royal français du 18eme siècle tentait de mettre fin à une pratique judiciaire répugnante – le mariage comme alternative à la prison, le Maroc de 2012 saura-t-il enfin avoir un droit pénal qui ne soit plus inspiré du droit de l’Ancien régime français?

Le Maroc et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Suite à une discussion sur Twitter avec Houdac hier, j’ai vérifié: le Maroc n’a plus de réservation substantielle par rapport à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) de 1979. Ratifiée par le Maroc en 1993, ce fut cependant avec des déclarations et des réservations. En droit des traités, une déclaration n’a pas en théorie de valeur juridique, à en croire notamment le site des Nations-Unies sur le droit des traités:

8. Déclaration

Les États font parfois des "déclarations" pour indiquer la manière dont ils comprennent une question ou interprètent une disposition donnée. Contrairement aux réserves, les déclarations se bornent à préciser la position des États et n’ont pas pour objet d’écarter ou de modifier l’effet juridique du traité. Les déclarations sont faites habituellement au moment où un instrument est déposé ou au moment de la signature.

Si ces déclarations n’ont pas d’effet en droit international, elles peuvent en avoir devant les tribunaux nationaux: ceux-ci seront souvent amenés à interpréter le traité à la lumière des déclarations et des réserves émises par leur gouvernement au moment de sa ratification.

Le Maroc a fait deux déclarations lors de son accession au CEDAW:

Déclarations :

"1. En ce qui concerne l’article 2 :

Le Gouvernement du Royaume du Maroc se déclare disposé à appliquer les dispositions de cet article à condition :

- qu’elles n’aient pas d’effet sur les dispositions constitutionnelles régissant les règles de succession au trône du Royaume du Maroc;
- qu’elles n’aillent pas à l’encontre des dispositions de la Charia Islamique, étant donné que certaines dispositions contenues dans le Code marocain du statut personnel qui donnent à la femme des droits qui diffèrent de ceux octroyés à l’époux, ne pourraient être transgressées ou abrogées du fait qu’elles sont fondamentalement issues de la Charia Islamique qui vise, entre autres, à réaliser l’équilibre entre les conjoints afin de préserver la consolidation des liens familiaux."

2. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 15 :

Le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare qu’il ne pourrait être lié par les dispositions de ce paragraphe, notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, que dans la mesure où ces dispositions ne seraient pas contraires aux articles 34 et 36 du Code marocain du statut personnel.

Ces déclarations visaient – mis à part la réserve visant à préserver le droit de primogéniture mâle au trône royal – à préserver le Code du statut personnel de 1958 alors en vigueur, abrogé par le Code de la famille de 2004.

La déclaration vis-à-vis de l’article 2 est très vague et générale, d’autant qu’il s’agit là de l’article fondamental de la CEDAW puisqu’il exprime l’idée générale d’élimination de toute discrimination à l’encontre des femmes:

Article 2

Les Etats parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et, à cette fin, s’engagent à :

a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l’égalité des hommes et des femmes, si ce n’est déjà fait, et à assurer par voie de législation ou par d’autres moyens appropriés, l’application effective dudit principe;

b) Adopter des mesures législatives et d’autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l’égard des femmes;

c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d’autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;

d) S’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation;

e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;

f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes;

g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l’égard des femmes.

La déclaration relative à cet article vise un texte de loi désormais caduc. Il est regrettable que le Maroc aie voulu la préserver. Une alternative à l’abrogation pure et simple de cette déclaration aurait pu être – en y rajoutant la déclaration relative aux règles de dévolution du trône – une déclaration a minima du genre:

"Le gouvernement du Royaume du Maroc déclare considèrer que l’article 2 de la Convention ne fait pas obstacle ni aux règles en vigueur de succession au trône ni à l’application du Code de la famille tel que promulgué en 2004".

L’autre déclaration vise l’article 15.4 de la CEDAW:

4. Les Etats parties reconnaissent à l’homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

Cette déclaration n’a plus de raison d’être: le Code de la famille a désormais instauré le principe d’égalité entre les époux dans leur gestion de leur vie commune et familiale – le devoir d’obéissance de l’épouse vis-à-vis de l’époux a ainsi été aboli, y compris dans le choix du lieu de vie commune. Voici ainsi ce que disaient les anciens articles 34 et 36 du Code du statut personnel abrogé:

Article 34. Les droits et devoirs réciproques entre époux sont :

1° la cohabitation ;

2° les bons rapports, le respect et l’affection mutuels ainsi que la sauvegarde des intérêts moraux et matériels de la famille;

3° les droits de succession ;

4° les droits de la famille, tels que le rattachement aux époux des enfants nés du mariage et la création d’une parenté par alliance.

Article 36. Les droits du mari à l’égard de sa femme sont :

1° la fidélité ;

2° l’obéissance, conformément aux convenances ;

3° l’allaitement au sein, si possible, des enfants issus du mariage ;

4° la charge de veiller à la marche du foyer et à son organisation ;

5° la déférence envers les père, mère et proches parents du mari.

Ces articles ont été remplacés par l’article 51 du Code de la famille:

Article 51
Les droits et devoirs réciproques entre conjoints sont les suivants :
1) la cohabitation légale, qui implique les bons rapports conjugaux, la justice et l’égalité de traitement entre épouses, en cas de polygamie, la pureté et la fidélité mutuelles, la vertu et la préservation de l’honneur et de la lignée ;
2) le maintien de bons rapports de la vie commune, le respect, l’affection et la sollicitude mutuels ainsi que la préservation de l’intérêt de la famille ;
3) la prise en charge, par l’épouse conjointement avec l’époux de la responsabilité de la gestion des affaires du foyer et de la protection des enfants ;
4) la concertation dans les décisions relatives à la gestion des affaires de la famille, des enfants et de planning familial ;
5) le maintien par chaque conjoint de bons rapports avec les parents de l’autre et ses proches avec lesquels existe un empêchement au mariage, en les respectant, leur rendant visite et en les recevant dans les limites des convenances ;
6) le droit de chacun des époux d’hériter de l’autre.

La déclaration marocaine relative à l’article 15.4 de la CEDAW n’a donc plus aucune raison d’être, et il est regrettable qu’elle n’aie pas été retirée par le Maroc en 2011.

Car en 2011, soit l’année dernière, le 8 avril plus exactement, le gouvernement marocain a retiré deux réserves importantes qu’il avait émises en 1993:

Le 8 avril 2011, le Secrétaire général a reçu une notification du Royaume du Maroc l’informant qu’il a décidé de retiré les réserves au paragraphe 2 de l’article 9 et à l’article 16 de la Convention formulées lors de l’adhésion.

Les réserves au paragraphe 2 de l’article 9 et à l’article 16 se lisaient comme suit :

En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 9 :

Le Gouvernement du Royaume du Maroc émet des réserves à l’égard de ce paragraphe, étant donné que le Code de la nationalité marocaine ne permet à l’enfant d’avoir la nationalité de la mère que s’il est né d’un père inconnu, quel que soit le lieu de la naissance, ou d’un père apatride, avec naissance au Maroc, et ce afin que le droit de nationalité soit garanti à tout enfant. De même, l’enfant né au Maroc d’une mère marocaine et d’un père étranger peut acquérir la nationalité de sa mère à condition qu’il déclare, dans les deux années précédant sa majorité, vouloir acquérir cette nationalité… à condition qu’il ait, au moment de la déclaration, une résidence habituelle et régulière au Maroc.

En ce qui concerne l’article 16 :

Le Gouvernement du Royaume du Maroc émet des réserves à l’égard des dispositions de cet article, notamment celles relatives à l’égalité de l’homme et de la femme en ce qui concerne les droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution, du fait qu’une égalité de ce genre est contraire à la Charia Islamique qui garantit à chacun des époux des droits et responsabilités dans un cadre d’équilibre et de complémentarité afin de préserver les liens sacrés du mariage.

En effet, les dispositions de la Charia Islamique obligent l’époux à fournir la dot, lors du mariage, et à entretenir sa famille, alors que l’épouse n’est pas obligée, en vertu de la loi, d’entretenir la famille.

De même, après la dissolution du mariage, l’époux est également obligé de payer la pension alimentaire. Par contre, l’épouse bénéficie, au cours du mariage ou après sa dissolution, d’une entière liberté d’administrer et de disposer de ces biens sans aucun contrôle du mari, ce dernier n’ayant aucun pouvoir sur les biens de son épouse.

Pour ces raisons, la Charia Islamique n’octroie le droit de divorce à la femme que sur intervention du juge.

Petit rappel: les réserves ont, contrairement aux déclarations, un effet juridique certain en droit international, et donc par ricochet en droit interne.

20. Réserve

Une "réserve" s’entend d’une déclaration faite par un État par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État. Une réserve permet à un État d’accepter un traité multilatéral dans son ensemble tout en lui donnant la possibilité de ne pas appliquer certaines dispositions auxquelles il ne veut pas se conformer. Des réserves peuvent être faites lors de la signature du traité, de sa ratification, de son acceptation, de son approbation ou au moment de l’adhésion. Les réserves ne doivent pas être incompatibles avec l’objet et le but du traité. En outre, un traité peut interdire les réserves ou n’autoriser que certaines réserves.

[Art. 2, par. 1, al. d) et art. 19 à 23, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]

La première réserve, concernant l’article 9.2 de la CEDAW, était devenue caduque depuis la réforme du Code de la nationalité de 2007 permettant enfin aux Marocaines de transmettre leur nationalité aux enfants issus d’un mariage avec un étranger. La seconde réserve était relative à l’article 16 de la CEDAW, qui impose l’égalité entre les époux dans le mariage, la vie de famille et le la dissolution du mariage:

Article 16

1. Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :

a) Le même droit de contracter mariage;

b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement;

c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution;

d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera la considération primordiale;

e) Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits;

f) Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants, ou d’institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera la considération primordiale;

g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne les choix du nom de familles d’une profession et d’une occupation;

h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d’acquisition, de gestion, d’administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu’à titre onéreux.

2. Les fiançailles et les mariages d’enfants n’auront pas d’effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, seront prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l’inscription du mariage sur un registre officiel.

La levée de cette réserve est très significative: elle signifie notamment que l’article 16  de la CEDAW devient invocable par le justiciable marocain, notamment pour demander que soient écartés les dispositions du code de la famille qui n’y seraient pas conformes.

Ne demeure donc aujourd’hui qu’une seule réserve marocaine à la CEDAW, sans implication substantielle cependant puisqu’il s’agit simplement du refus de la compétence obligatoire de la Cour internationale de justice

Réserves :

       "3. En ce qui concerne l’article 29 :

Le Gouvernement du Royaume du Maroc ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de cet article qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l’interprétation ou l’application de la Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation, peut être soumis à l’arbitrage à la demande de l’un d’entre eux.
Le Gouvernement du Royaume du Maroc estime, en effet,que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l’arbitrage qu’avec le consentement de toutes les parties au différends."

Cette réserve ne vaudrait que pour différends éventuels entre le Maroc et un autre Etat partie à la CEDAW, un cas de figure très théorique.

Pas seulement Facebook: le Maroc 2011, une année de grèves

On peut discuter des conséquences concrètes du mouvement de protestation du 20 février au Maroc – la réforme constitutionnelle peut être mise à son crédit, à supposer qu’on l’estime positive – mais il est incontestable que l’année 2011 aura été celle des grèves et autres conflits sociaux (il faudrait y inclure le mouvement des diplômés-chômeurs, titulaires de diplômes universitaires demandant un emploi dans la fonction publique sur la seule base de leur diplôme). Les chiffres du ministère de l’emploi sont contradictoires: si le ministre de l’emploi sortant, Jamal Rhmani (USFP), a affirmé fin décembre que le nombre de grèves durant les neuf premiers mois de 2011 était inférieur de 7,43% à celui de la période correspondante de 2010, Les Echos cite d’autres chiffres faisant état d’une explosion du nombre des conflits sociaux en 2011 – durant le premier trimestre 2011, le nombre de grèves aurait été de 96 contre 45 durant le premier trimestre 2010 (mais une autre source parle de 78 grèves durant le 1er trimestre 2011 contre 54 durant la même période en 2010). Les chiffres définitifs seront probablement rendus publics début 2012.

Le Marocain moyen n’a en tout cas pas besoin de lire ces statistiques pour se convaincre de la réalité du mécontentement social au Maroc: entre les grèves répétitives et interminables des employés des greffes des tribunaux et celles des employés des collectivités locales, ce sont les démarches judiciaires et administratives du Marocain moyen qui paient le prix le plus lourd – les entreprises peuvent délocaliser en Turquie ou en Chine, le citoyen ne peut hélas se délocaliser en Suède ou en Nouvelle-Zélande.

De fait, le paysage syndical marocain invite à ce genre de phénomène: il y a au Maroc une pléthore de syndicats (notamment parce que chaque parti digne de ce nom souhaite en avoir à sa botte) ce qui, couplé à un faible taux de syndicalisation (6% de la population active adhérerait à un syndicat, surtout dans la fonction publique), entraîne une surenchère dans l’utilisation de cette arme syndicale de dernier recours qu’est la grève, même si cela fait belle lurette que les grèves ne sont plus sanglantes. Les conventions collectives – douze seulement au total étaient en vigueur en 2011 - ne couvrent qu’une faible partie du monde du travail – et je ne tiens ici compte que du secteur formel, et celles qui existent souffrent du même problème que les autres normes juridiques au Maroc, à savoir leur inapplication. Et le faible taux de syndicalisation ne peut que rendre le patronat réticent à négocier avec des syndicats dont il n’est pas sûr qu’ils soient réellement suivis par les salariés.

A ce kaléidoscope syndical répond une anomalie juridique: le droit de grève, reconnu par toutes les constitutions marocaines depuis 1962, attend, également depuis 1962, la loi organique que les constitutions successives ont prévue pour le réglementer. L’article 29 de la nouvelle constitution ne fait que reprendre cette détestable pratique:

Le droit de grève est garanti. Une loi organique fixe les conditions et les modalités de son exercice.

Un projet de loi organique, rédigé en 2009 (mais il n’était pas le premier), avait été discuté avec les syndicats par le gouvernement précédent, mais il n’avait pas abouti suite à l’opposition unanime – pour une fois – des syndicats consultés – la presse économique, fidèle reflet des préoccupations patronales, jugeait ce projet "favorable aux employeurs".

Dans la pratique, la situation des grévistes reste précaire. L’article 288 du Code pénal réprime ainsi certains cas de "cessation concertée du travail":

Est puni de l’emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 200 à 5.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, à l’aide de violences, voies de fait, menaces ou manoeuvres frauduleuses, a amené ou maintenu, tenté d’amener ou de maintenir, une cessation concertée du travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail.

Lorsque les violences, voies de fait, menaces ou manoeuvres ont été commises par suite d’un plan concerté, les coupables peuvent être frappés de l’interdiction de séjour pour une durée de deux à cinq ans.

On voit comment cet article, au large champ d’application, permet de criminaliser les grèves de travailleurs, notamment par l’inclusion de la notion de "menaces ou manoeuvres frauduleuses", susceptibles de s’appliquer à des situations de grève ordinaires – après tout, un préavis de grève ne pourrait-il pas être considéré, par un juge marocain exercant son métier dans les conditions qu’on sait, comme une menace au sens de l’article 288?

Outre cet article, qui n’a cessé d’être critiqué tant au Maroc que par l’Organisation internationale du travail, il faut également mentionner le décret n° 2-57-1465 du 15 rejeb 1377 (5 février 1958) relatif à l’exercice du droit syndical par les fonctionnaires dont l’article 5 interdit toute grève dans la fonction publique:

Pour tous les personnels, toute cessation concertée du service, tout acte collectif d’indiscipline caractérisée, pourra être sanctionné en dehors des garanties disciplinaires.

Inutile de dire que cette disposition n’est pas appliquée en pratique, puisque la fonction publique concentre sans aucun doute la majorité du nombre de grèves – du moins en nombre de journées de travail de perdues - ces dernières années. Une jurisprudence administrative a d’ailleurs jugé l’article 5 du décret anticonstitutionnel (c’était en 2001 déjà, dans l’affaire Chibane, jugement du Tribunal administratif de Meknès du 12 juillet 2001). De fait, la grève dans la fonction publique est tellement entrée dans les moeurs que l’administration n’applique même pas de manière systématique le prélévement sur salaire des jours de grève des fonctionnaires

Comme si cela n’était pas suffisant, d’autres textes spécifiques à certaines catégories de fonctionnaires interdisent expressément la grève – c’est le cas pour les policiers et gendarmes et les magistrats.

Pour être complet, il faut aussi citer, en matière civile, l’article 94 du Dahir des obligations et des contrats, qui dispose que:

Il n’y a pas lieu à responsabilité civile lorsqu’une personne, sans intention de nuire, a fait ce qu’elle avait le droit de faire.

Il en découle donc, a contrario et selon une jurisprudence ancienne, que faire ce que l’on a le droit de faire mais avec une intention nuisible donne droit à des réparations – c’est là la théorie de l’abus de droit, qui ouvre droit à réparation. Là aussi, l’application au cas des grèves est délicat – comment apprécier l’intention de nuire dans le cadre d’un conflit du travail par exemple?

On est donc confronté à une situation qui illustre bien ce mal marocain: un flou législatif offrant une marge de manoeuvre importante à l’arbitraire répressif des pouvoirs publics, et un rapport de forces qui n’est au final pas aussi déséquilibré qu’on pourrait le croire, du moins dans certains secteurs très limités de la fonction publique où la garantie de l’emploi renforce la main des syndicalistes – même si l’écrasante majorité des salariés marocains est très loin de bénéficier d’une telle situation de confort relatif.

Cette situation n’est pas favorable aux salariés: alors que les grèves à répétition et sans coup férir de quelques catégories de fonctionnaires (principalement ceux des collectivités locales et des greffes des tribunaux) exaspèrent une partie considérable de l’opinion, et pas seulement la presse économique par destination hostile aux mouvements sociaux, le combat syndical est déconsidéré alors même qu’il constitue le seul recours des salariés pour défendre leurs droits et améliorer leur condition. De même que la balkanisation de la scène politique, l’éclatement du paysage syndical (et sa politisation) amène à une situation où les syndicats sont faiblement représentatifs et peu structurés, sauf exception sectorielle. D’où une surenchère de grèves, alors que cet outil de combat des salariés est un aveu de faiblesse – les pays où les syndicats sont très représentatifs et bien structurés sont aussi ceux où les grèves sont les plus rares, car les revendications des salariés passent par des négociations entre parties – patronat et salariés - sinon égales, du moins équivalentes. Il n’est pas étonnant à cet égard que, comme tant d’autres de domaines, le Maroc suive là encore le modèle français dans ce qu’il a de pire – éclatement et affaiblissement syndical, et la grève perçue non plus comme arme de dernier recours mais comme simple outil de négociation.

Que pourrait faire le législateur – en l’occurence, c’est comme déjà évoqué une loi organique qui devra réglementer le droit de grève? Il faut tout d’abord relativiser la capacité du législateur – à supposer que la volonté soit présente - à changer un état de fait sociologiquement bien enraciné. On se rappelera ainsi que le Maroc fut sans doute le seul pays à avoir dans le domaine électoral un mode de scrutin uninominal à un tour qui n’ait pas abouti à un système de partis bi-polaire mais au contraire à un éclatement du paysage partisan (de 1963 à 1997, le scrutin uninominal à un tour fut appliqué au Maroc alors même que le nombre de partis représentés à la Chambre des représentants passa de 3 en 1963 à 15 en 1997). Il ne faut donc pas fonder trop d’espoirs dans la capacité de la loi à modifier les comportements.

Ceci dit, une loi organique sur le droit de grève devrait tout d’abord poser le principe et en définir le champ d’application ainsi que les limites – et une réforme du Code pénal et du décret précité du 5 février 1958 sont indispensables. Il faut au préalable renforcer et responsabiliser les syndicats. Ceci passe par le renforcement de leurs moyens d’action autre que la grève: représentation du personnel, activités des délégués syndicaux, négociations collectives, saisine des autorités de tutelle – tout ceci doit être renforcé et clarifié. Il conviendrait également de créer un organe paritaire de médiation pouvant intervenir dans les conflits sociaux soit à la demande de syndicats, soit à la demande des employeurs, et pourrait enjoindremomentanément  aux parties de renoncer à toute mesure de conflit (grève ou lock-out). Il convient surtout de renforcer les moyens de l’inspection du travail, tant il est vrai que de nombreux conflits sociaux ont pour objet le non-respect du Code du travail par les employeurs. La loi devrait également établir des mesures intermédiaires pouvant être déclenchées en dehors de la grève sèche – grève du zèle par exemple, ou interdiction des heures supplémentaires.

Mais il faut en contrepartie responsabiliser les syndicats. Tout d’abord, une approche darwiniste est nécessaire: l’Etat n’a que faire des syndicats non-représentatifs, seuls des syndicats représentatifs pouvant négocier valablement au nom des salariés. Il faut donc un seuil de représentativité significatif – 25% des salariés sur un lieu de travail ou dans un secteur par exemple – d’où découleraient des conséquences pratiques importantes: seuls les syndicats représentatifs bénéficieraient d’aides publiques et pourraient avoir des délégués du personnel au statut protégé; seuls ces syndicats représentatifs pourraient déclencher un mouvement de grève sans passer par un vote préalable en ce sens du personnel; seuls ces syndicats seraient habilités à négocier des conventions collectives. Des sanctions sévères doivent être prévues pour les entraves posées par les employeurs à l’exercice du droit syndical.

Le droit de grève lui-même doit être affirmé, étant souvent le seul recours des salariés: pas de conséquences pénales ou civiles pour une grève déclenchée conformément à la loi. Les modalités de déclenchement d’une grève doivent être clarifiées: soit la grève est lancée par un syndicat représentatif sur le lieu de travail ou dans le secteur, soit elle est adoptée à l’occasion d’un vote des salariés pour le cas où les syndicats représentatifs seraient défaillants Les grèves dites de sympathie seraient autorisées dans les mêmes conditions. Ces grèves-là seraient protégées contre tout recours à la responsabilité pénale ou civile des grévistes, hormis le cas de violences contre les personnes ou les biens. Interdiction serait faite aux employeurs de recruter des briseurs de grève pour ce type de grèves, sous peine de sanction pénale.

Les grèves sauvages ne bénéficieraient pas du même statut protecteur. Leurs auteurs s’exposeraient à des actions en justice, si l’employeur aurait été victime d’infractions ou de dommages.

S’agissant d’un conflit binaire, il convient également de légiférer sur les mesures de rétorsion prises par l’employeur. La grève suspendant le contrat de travail (ou la relation de travail dans la fonction publique, où les fonctionnaires sont liées à l’administration de manière statutaire et non contractuelle), l’employeur n’est pas tenu de verser un salaire pour les jours de grève. Il peut cependant le faire si l’accord de fin de conflit conclu avec les syndicats représentatifs le prévoit. De même, il peut prononcer le lock-out à l’encontre des salariés, en réponse à une grève. De la même façon que pour les salariés, il importe de poser des conditions de forme au recours à ces mesures de rétorsion par les employeurs – décision par le conseil d’administration par exemple.

La meilleure façon de limiter le nombre de grèves est donc de renforcer le respect du code du travail par les employeurs et de renforcer la capacité de négociation collective des syndicats représentatifs. Tout autre choix n’impliquerait qu’une répression accrue des syndicalistes et grévistes, et un accroissement des grèves sauvages, ce qui n’est bon ni pour les salariés ni pour le pays. Seuls des syndicats forts et un droit du travail protecteur réduiront le nombre de grèves au Maroc!

Lectures supplémentaires:
- pour un panorama de la liberté syndicale au Maroc, voir ici le site de la Confédération syndicale internationale – ce panorama date de 2007, et une mise à jour moins complète existe pour 2011;
- le site du Bureau de l’OIT pour les pays du Maghreb (à l’exception de la Mauritanie), et ses activités au Maroc;
- la liste des 52 conventions de l’OIT ratifiées par le Maroc;
- le site de l’OIT contenant la législation du travail en vigueur au Maroc;
- le site du ministère de l’emploi;

Le Canard enchaîné interdit au Maroc cette semaine

Le Canard enchaîné n’est pas entré au Maroc cette semaine. Contrairement à ce qui a pu être le cas auparavant, notamment lors de l’interdiction de diffusion de France Soir suite à sa publication des caricatures danoises, il n’y a pas eu de communication officielle là-dessus. Impossible donc de savoir quelle disposition légale sur laquelle se fonde cette interdiction. On peut cependant présumer qu’il s’agit de l’article 29 du Code de la presse et de l’édition:

L’introduction au Maroc de journaux ou écrits périodiques ou non, imprimés en dehors du  Maroc, pourra être interdite par décision motivée du Ministre de la communication lorsqu’ils portent  atteinte à la religion islamique, au régime monarchique, à l’intégrité territoriale, au respect dû au Roi ou à l’ordre public.

L’article litigieux est reproduit ici. Il raconte comment la société française Amesys, spécialiste en matériel informatique d’espionnage et de sécurité, a vendu du matériel de surveillance informatique à la Syrie, au Qatar et au Maroc, permettant à ces pays de surveiller leurs dissidents cybernautiques. On a du mal à voir comment les informations factuelles contenues dans cet article pourraient justifier une interdiction d’entrer sur le territoire marocain. C’est sans doute la caricature du Roi, ainsi que le titre de l’article – "La haute technologie française fait le bonheur des tyrans" – qui ont motivé cette décision, ces aspects-là dénotant sans doute aux yeux du ministre de la communication – censé gérer les affaires courantes – une "atteinte au respect dû au Roi".

Il faut néanmoins souligner qu’il existe un autre texte répressif pertinent, le dahir n° 1-56-204 du 19 décembre 1956 réglementant la reproduction  des traits de Sa Majesté le Roi et de Leurs Altesses Royales, ses enfants (BO n° 2307 du 11 janvier 1957, p. 32). Voici ce texte:

Article premier: L’exposition, la diffusion, la mise en vente, la vente des photographies, gravures, dessins, peintures, estampes, sculptures, timbres, effigies et en général de toutes les reproductions des traits de Notre Majesté ou de leurs Altesses royales, doivent être soumises à l’autorisation préalable du directeur de cabinet impérial qui accordera son visa sur présentation de maquettes ou de photos conformes.

Ladite autorisation est également requise pour la reproduction, en dessin ou photographie, des traits de Notre Majesté ou de leurs Altesses royales sur les tracts et prospectus émis notamment à des fins sociales, politiques ou commerciales.

Article 2: Toutes les reproductions exposées, diffusées, mises en vente ou distribuées devront obligatoirement porter mention du nom de l’auteur et du numéro de visa accordé.

Article 3: Toute infraction aux dispositions du présent dahir sera punie d’une amende de 500 à 50.000 francs et d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Seront punies des mêmes peines, les falsifications et déformations des objets pour lesquels a été obtenu le visa préalable du directeur du cabinet impérial.

Il sera procédé à la saisie administrative des exemplaires et reproductions interdites. Le tribunal prononcera la confiscation desdits exemplaires et reproductions.

On voit donc que ce texte aurait également pu servir de base à l’interdiction d’entrer sur le territoire marocain du Canard enchaîné de cette semaine – plus particulièrement l’article 3 alinéa 3 de ce dahir – la saisie peut avoir lieu par voie administrative, la confiscation étant prononcée par le tribunal compétent (qui n’est pas désigné par le dahir – s’agissant d’un texte répressif, les règles de droit commun du Code de procédure pénale devraient trouver à s’appliquer, et le tribunal de première instance géographiquement compétent pourrait se prononcer). Or, encore une fois, aucune décision n’ayant été rendue publique – sans doute par gène, surtout si le texte choisi pour saisir le Canard enchaîné à son entrée au Maroc est le dahir de 1956… Par contraste, les éditions anciennes du BO datant de l’époque du Protectorat contiennent de très nombreuses décisions de saisie ou de fermeture de revues et périodiques, pour motifs politiques. Ce régime a décidément un problème avec la transparence de ses décisions – faute sans doute d’avoir le courage de les assumer.

Voir aussi:
- "Le Canard enchaîné censuré au Maroc ?";
- "Un Canard introuvable dans les kiosques marocains"

Le Roi, la Constitution et les ambassadeurs


L’avantage de ne pas écrire autant que je le devrais est de ne pas être emporté par des enthousiasmes passagers. Ainsi, après la victoire électorale sans conteste du PJD et la nomination rapide de son secrétaire général, Abdelillah Benkirane, comme nouveau Président du gouvernement, de nombreuses personnes dont je respecte l’opinion semblaient emportées par l’enthousiasme – le PJD allait-il faire pour le Maroc ce que l’AKP avait fait pour la Turquie (neutraliser le makhzen ici et l’armée kémaliste là-bas)?

Il a suffit d’attendre une dizaine de jours pour en revenir aux dures réalités makhzéniennes. On a ainsi appris ce mercredi 7 décembre que le Roi nommait parmi ses conseillers son ami de classe Fouad Ali el Himma, ancien ministre délégué à l’intérieur (département ministériel dont il fut l’homme fort de 1999 à 2007) et fondateur du Parti authenticité et modernité (PAM). La claque retentissante infligée par la minorité d’électeurs ayant voté ce 25 novembre – en dépit de son aura officieuse de parti du makhzen, le PAM n’a obtenu que 47 sièges, le plaçant en quatrème position – n’aura donc en rien entamé sa position dans le système politique marocain, tant il est vrai que sa légitimité tient plus à son amitié avec le Roi qu’à un quelconque enracinement populaire. Si on rajoute à cette nomination celle de Yassir Znagui, ministre du tourisme sortant et devant apparemment sa carrière à une rencontre fortuite avec une membre de la famille royale, on peut légitimement se demander si la leçon politique de cette année 2011 a bien été retenue par le Palais.

Mais ce qui trouble encore plus est la nomination de 28 ambassadeurs, rendue publique ce 6 décembre. Le nombre en lui-même est considérable: le Maroc compte 94 ambassades et représentations permanentes selon le site du ministère des affaires étrangères et de la coopération (MAEC) – cette fournée implique un changement d’ambassadeur sur environ 30% des missions diplomatiques marocaines à l’étranger. S’agissant des postes spécifiques, on notera celui d’ambassadeur à Washington, probablement le poste le plus important, et de celui d’ambassadeur en Allemagne (auquel viennent s’ajouter quatre autres postes au sein de l’Union européenne couvrant au total sept Etats membres - une ambassade peut en effet couvrir plusieurs pays). On compte des pays importants du Tiers Monde – l’Inde, le Mexique, le Nigéria et l’Argentine notamment, pays important du point de vue de la question du Sahara. De manière très significative, tous les ambassadeurs en poste dans le Golfe – à l’exception notable de celui posté en Arabie saoudite - sont changés – Bahreïn, Oman, Koweït, Qatar et Emirats Unis. Il s’agit là d’une rotation très significative.

Où est le problème me direz-vous? Il est de deux ordres:

  1. Suite aux élections à la Chambre des représentants du 25 novembre (on ne soulignera jamais assez combien l’existence de la Chambre des conseillers est une anomalie), le Roi a, conformément à l’article 47 alinéa 1 de la Constitution de 2011, nommé chef du gouvernement (nouvelle appelation du premier ministre) Abdelillah Benkirane, dirigeant du parti arrivé en tête aux élections, le PJD. Le nouveau gouvernement n’a donc pas encore été nommé, et c’est l’ancien gouvernement qui assure la gestion des affaires courantes durant le temps qu’il faudra pour que le nouveau gouvernement soit nommé et investi par le parlement (cf. article 88 alinéa 3 de la Constitution). La notion de gestion des affaires courantes n’est pas réglementée, l’article 87 prévoyant d’ailleurs qu’une loi organique doive en préciser le régime. En l’absence de texte particulier, il appartient d’interpréter cette notion selon son acceptation commune. Est-ce que le changement d’un tiers des chefs de mission diplomatique que compte le Royaume est une décision relevant de la gestion des affaires courantes, ou aurait-elle pu attendre les quelques semaines qui nous séparent d’un nouveau gouvernement?
  2. La nouvelle Constitution  exige que les nominations aux postes d’ambassadeur soient délibérés en Conseil des ministres présidé en principe par le Roi, sur proposition du Chef du gouvernement et à l’initiative du ministre des affaires étrangères – cf. article 49. Or le dernier Conseil des ministres s’est tenu, à en croire le site du secrétariat général du gouvernement et celui de la primature, le 3 octobre. De deux choses l’une: soit ces 28 nominations d’ambassadeur ont été délibérées et adoptées à cette date, mais pourquoi avoir alors attendu près de deux mois avant de leur donner leur dahir de nomination (et sans fuites!), soit ces nominations n’ont pas été délibérées en Conseil des ministres, et alors elles sont anticonstitutionnelles.

Une remarque supplémentaire: à ma connaissance, mais je ne demande qu’à être plus amplement informé, il n’y a pas de procédure concurrentielle de recrutement des ambassadeurs, par exemple par appel à candidatures interne (voire externe).

Voyons voir ce que dit la Constitution. Elle dit des choses assez floues. Le principe tout d’abord, et c’est une nouveauté de cette Constitution: c’est désormais le Chef du gouvernement qui nomme aux emplois civils de la fonction publique, et non plus le Roi.

Le Chef du Gouvernement nomme aux emplois dans les administrations publiques et aux hautes fonctions des établissements et entreprises publics, sans préjudice de l’article 49 de la Constitution.

L’article 49 encadre ce pouvoir de nomination:

Le Conseil des ministres délibère sur les questions et textes suivants: (…) la nomination, sur proposition du Chef du Gouvernement et à l’initiative du ministre concerné, aux emplois civils suivants: (…) ambassadeurs (…)

Cela semble assez clair: le Chef du gouvernement nomme les ambassadeurs, mais ces nominations doivent avoir été faites à l’initiative du ministre des affaires étrangères et doivent être délibérées en Conseil des ministres.

Mais l’article 55 de la Constitution diront certains, soucieux de justifier l’existence d’une prérogative royale là où le texte constitutionnel n’en octroie pas. Voilà ce qu’il dit:

Le Roi accrédite les ambassadeurs auprès des Etats étrangers et des organismes internationaux.

Ah, disent-ils, voyez donc comment la Constitution donne au Roi le pouvoir d’accréditer les ambassadeurs! Oui, et alors? Permettez-moi d’alourdir encore plus ce post avec quelques définitions préalables. La nomination d’un fonctionnaire, comme par exemple un ambassadeur, signifie affecter une personne à un poste spécifique dans la fonction publique. L’accréditation d’un ambassadeur a une autre signification:

Qualifiée d’ambassade ou quelque fois de légation la mission diplomatique permanente est un service public de l’Etat accréditant installé en permanence sur le territoire de l’Etat accréditaire. L’envoi de mission diplomatique se fait aussi par consentement mutuel (de la même manière que l’établissement des relations diplomatiques). Il peut faire l’objet d’un accord unique ou bien de deux accords successifs, les Etats procèdent alors en deux étapes.
L’accréditation suppose que tout chef de mission diplomatique ne peut exercer ses fonctions qu’après avoir obtenu l’accord préalable de l’Etat accréditaire : c’est l’agrément.
Après quoi il doit remplir une autre formalité la remise de ses lettres de créance par lesquelles son Etat l’accrédite auprès de l’Etat accréditaire. Cette formalité est souvent précédée par l’envoi des lettres de rappel de l’agent dont la mission vient de prendre fin. (Chafika Agueznay, Cours de pratique diplomatique, Ecole nationale d’administration de Rabat, p. 28)

L’entrée en fonction d’un ambassadeur marocain dans un pays étranger se fait donc en trois étapes: dans un premier temps, il (ou elle) est nommé par le gouvernment marocain – c’est une procédure purement interne. Ensuite, et conformément à l’article 4  de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, l’agrément du pays accréditaire – c’est-à-dire du pays dans lequel il est envoyé – pour cet ambassadeur est demandé officiellement par le Maroc. Une fois cet agrément obtenu, le Roi délivre personnellement à cet ambassadeur ses lettres de créance qui devront être remises, dès son arrivée dans le pays accréditaire, aux autorités de ce pays (article 13 de la Convention de Vienne), en pratique le plus souvent le chef d’Etat.

Les dispositions constitutionnelles sont donc parfaitement claires: le Chef du gouvernement désigne les ambassadeurs en Conseil des ministres (articles 49 et 91 de la Constitution), et ceux-ce se voient remettre leurs lettres de créance par le Roi avant de rejoindre la mission diplomatique où ils ont été nommés (article 55).

Un problème se pose alors: ces 28 ambassadeurs ont-ils bien été nommés par le Chef du gouvernement après délibération en Conseil des ministres?

Le Chef du gouvernement en question est Abbas el Fassi, qui assure l’intérim en attendant l’entrée en fonctions effective d’Abdelillah Benkirane. Et le dernier Conseil des ministres s’est tenu le 3 octobre, soit il y a près de deux mois, comme nous l’avons vu. Le compte-rendu publié sur le site du Secrétariat général du gouvernement ne contient aucune mention de la nomination des 28 ambassadeurs. Un petit mot sur ce qui passe pour un compte-rendu: c’est en fait un ordre du jour sommaire, ne contenant aucun commentaire ni aucune indication des décisions prises. Tout au plus faut-il sans doute comprendre que les textes figurant à ce compte-rendu ont été adoptés par le Conseil des ministres. D’autre part, ils ne mentionnent jamais – du moins en 2011, c’est-à-dire les compte-rendus que j’ai consultés - les décisions de nomination de fonctionnaires. De deux choses l’une: soit le SGG ne dresse pas de compte-rendu à proprement parler des réunions du Conseil des ministres (alors que l’article 3 du dahir de 1955 l’ayant créé lui en attribue la responsabilité), soit ce compte-rendu n’est pas rendu public. Je pencherai personnellement vers la deuxième option.

Cette absence de transparence est une grave lacune, tant démocratique que juridique. Démocratique: il n’y a pas de transparence du travail gouvernemental, avec un ordre du jour incomplet et pas de compte-rendu. A titre de comparaison, vous pouvez trouver ici l’ordre du jour exhaustif du Cabinet suédois du 8 décembre, ministère par ministère, nominations de fonctionnaires incluses. La lacune juridique est plus grave encore: en l’absence de publication d’un compte-rendu intégral (un "verbatim"), ou au moins d’un ordre du jour exhaustif, comment s’assurer que la Constitution, et surtout son article 49, a bel et bien été respectée?

C’est à l’Etat de prouver à l’opinion la légalité de ses actes. Cela est d’autant plus le cas ici que seul le gouvernement est en mesure d’apporter la preuve que la nomination de ces 28 ambassadeurs s’est faite conformément aux prescriptions constitutionnelles, en produisant une copie du compte-rendu original et intégral de la séance du 3 octobre. Certains des inconditionnels de l’absolutisme, incapables de se résoudre à accepter que le Palais puisse se tromper, avancent l’hypothèse que ces nominations aient pu être décidées antérieurement à l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution (elle a été promulguée le 30 juillet). Sous l’empire de la Constitution antérieure, leur nomination pouvait valablement être décidée par le seul Roi, hors de toute délibération en Conseil des ministres. Il faudrait pour en avoir le coeur net avoir copie des actes de nomination - en l’occurence un dahir selon le régime de la Constitution de 1996. On permettra de douter simplement de douter de la possibilité de tenir secrète la nomination de 28 ambassadeurs, dont celui à Washington, pendant au minimum quatre mois, sans que le petit monde de Rabat ne s’ébruite de fuites là-dessus, ainsi que de l’intérêt que présenterait pour le MAEC ou le Palais d’attendre quatre mois avant de rendre public leur nomination. Mais c’est au Palais qu’il appartient de produire les documents qui permettraient de tirer au clair la situation.

On relèvera par ailleurs que le compte-rendu donné de la cérémonie royale parle bien de "dahirs de nomination". Ceci conforte l’analyse selon laquelle ces nominations seraient anti-constitutionnelles. En effet, le dahir est un acte royal, alors même que nous avons vu que les ambassadeurs sont nommés par le Chef du gouvernement sur initiative du ministre des affaires étrangères et après délibération en Conseil des ministres. Le seul acte que puisse prendre le Roi à leur égard, en vertu de la nouvelle Constitution, est la remise des lettres de créance que ces ambassadeurs devront remettre aux autorités du pays accréditaire en vertu de la Convention de Vienne. Or une lettre de créance n’est pas un dahir de nomination…

Quels recours enfin contre ces décisions? Judiciairement, les tribunaux administratifs sont compétents en matière de recours pour excès de pouvoir contre les décisions de nomination de fonctionnaires – en l’occurence, ce devrait être la Cour suprême (que le mimétisme francophile pathologique affectant le makhzen va rebaptiser Cour de cassation dans la nouvelle Constitution) en vertu de l’article 9 de la loi n° 41-90 sur les tribunaux administratifs. Mais qui pourrait avoir intérêt à agir pour pouvoir valablement intenter un tel recours? Comme je l’ai dit, il n’y a à ma connaissance pas de procédure d’appel à candidatures en vue de d’affecter les postes d’ambassadeur – et dès lors, pas de candidats malheureux qui seraient bien évidemment habilités à intenter un recours en excès de pouvoir contre ces décisions de nomination, car ces décisions leur feraient grief au sens de l’article 20 de ladite loi.

Maintenant, le Chef du gouvernement pourrait être considéré comme ayant intérêt à agir au sens de cet article – la nomination royale des ambassadeurs violant ses prérogatives constitutionnelles claires en la matière. S’agissant de prérogatives rattachées à la fonction du Chef du gouvernement et non à la personne occupant ces fonctions, Abdelillah Benkirane pourrait exercer un tel recours dans un délai de 60 jours (article 23 de la loi) de la publication des décisions, dès qu’il aura effectivement repris les rênes du gouvernement…

Entre parenthèses, on aurait pu envisager que la nouvelle Constitution attribue à la Cour constitutionnelle une compétence générale en matière d’arbitrage en cas de conflit de compétences entre institutions constitutionnelles – ce n’est pas le cas en dépit de quelques dispositions allant en ce sens (cf. article 79 par exemple).

Bref, pour résumer: alors qu’un gouvernement de gestion des affaires courantes est en place, un mouvement de nomination d’un tiers environ des ambassadeurs est mis en branle sur décision royale alors que la nouvelle Constitution, dont le contenu a été rédigé par un comité d’experts à sa dévotion et dont la version finale  été fixée unilatéralement par le Roi et ses conseillers, a très clairement attribué cette prérogative au Chef du gouvernement – comme si ces nominations ne pouvaient attendre le prochain Conseil des ministres, que le Roi peut par ailleurs convoquer quand il le souhaite (cf. article 48 de la Constitution).

Quelle mascarade, quel gâchis, quelle pitrerie.

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