La monarchie marocaine et la régence

La régence est une institution assez marginale dans l’histoire de la monarchie marocaine. Dans les monarchies occidentales où elle a souvent eu cours, elle sert à suppléer, dans un système héréditaire par voie de primogéniture (autrefois mâle), à l’incapacité du titulaire du trône à exercer ses fonctions – généralement en raison de son trop jeune âge, mais parfois, comme entre 1944 et 1950 en Belgique, pour des raison politiques (le Roi Léopold III était considéré comme collaborateur par près de la moitié de l’opinion belge, notamment à gauche et parmi les francophones). Quelques cas de régence de ce type ont eu cours au Maroc également – le dernier en date étant le fameux Ba Ahmed, de son vrai nom Ahmed Benmoussa – régent lors de la prime enfance du calamiteux roi Moulay Abdelaziz, de 1894 à 1900.

L’orthodoxie musulmane est en effet majoritairement hostile au principe de la monarchie héréditaire par voie de primogéniture – principe rappelé par Mustapha Belarbi Alaoui lors de la campagne référendaire de 1962 lors de laquelle cet ‘alem, proche de l’UNFP, appela à voter non au projet de Constitution au  nom de l’islam.

Le dogme musulman sunnite classique ne connaît pas la notion de monarchie héréditaire – il s’agit plutôt d’une monarchie élective, avec cette particularité que les candidats à la fonction suprême sont choisis parmi une dynastie ou un clan:

A l’époque dite classique (les premiers siècles), la communauté des croyants s’en remet à un chef, le calife (l’imam chez les chiites), le lieutenant du Prophète. Dans la Cité humaine, c’est lui qui détient, au nom du Prophète, l’autorité et le commandement; c’est le chef de l’exécutif (…). C’est lui qui est chargé de maintenir l’unité de la "communauté", qui exerce la charge de la "commanderie du bien". C’est à propos de la mode de désignation du calife, de l’imam, et des conditions qu’il doit remplir pour être élu qu’il y eut rupture entre le sunnisme et le chiisme.

Dans la tradition sunnite le calife est bien le lieutenant du Prophète, mais en quelque sorte en tant que premier fonctionnaire de la Cité. Selon la majorité des docteurs (uléma) sunnites, il doit être désigné par l’élection, comme le furent les premiers califes après la mort du Prophète. Il est élu par les notables, ceux "qui délient et lient" (Ahl al-hal wa al ‘aqd) parmi les membres de la tribu du Prohète (Quraysh). Il doit être apte, physiquement et moralement, à remplir sa charge, mais celle-ci ne le rend ni infaillible ni irréprochable. (Mohamed Javad Javid, "Droit naturel et droit divin comme fondements de la légitimité politique: une étude comparative du christianisme et de l’Islam", thèse de doctorat en droit présentée à la Faculté de droit de Toulouse, 2005, pp. 291-292)

L’histoire arabo-musulmane allait cependant évoluer:

Le système monarchique a souvent été dénoncé comme contraire à l’Islam et il a toujours été reproché à la dynastie omayade de l’avoir instauré. (Sélim Jahel, "INTRODUCTION A L’ETUDE DU SYSTEME CONSTITUTIONNEL DU ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE", p. 14)

Le caractère héréditaire de la monarchie allait au Maroc s’affirmer, mais pas avec primogéniture absolue, le projet de constitution de 1908 (jamais entré en vigueur) parlant significativement de "plus proche des aînés":

Article 10: L’héritage du Sultanat revient, selon les anciennes coutumes, au plus proche des aînés.

Dans cette optique, si la succession au trône n’est pas forcément destinée à l’aîné des fils, le décès du monarque n’est donc pas forcément retardé par le bas âge de l’aîné, ainsi que cela peut être le cas en monarchie héréditaire par primogéniture lorsque l’héritier présomptif n’a pas la majorité. Il suffit alors de désigner un autre fils du souverain défunt, jugé apte à régner.

La Constitution de 1962 allait manifester la primauté royale et la préférence de Hassan II pour la primogéniture:

Article 20.
La couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent aux descendants mâles, en ligne directe et par ordre de primogéniture de S. M. le Roi Hassan II. Lorsqu’il n’y a pas de descendant mâle, en ligne directe, la succession au trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.

La Constitution de 1970 modifiait sensiblement cette disposition en introduisant un droit d’option royal, Hassan II pouvant désigner un autre fils que son aîné comme successeur:

Article 20.
La couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent aux descendants mâles, en ligne directe et par ordre de primogéniture de S. M. le Roi Hassan II, à moins que le roi ne désigne de son vivant un successeur parmi ses fils, autre que son fils aîné. Lorsqu’il n’y a pas de descendant mâle, en ligne directe, la succession au trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.

Cette disposition allait demeurer inchangée à travers les révisions constitutionnelles de 1972, 1992 et 1996.

La Constitution actuelle, en date de 2011, en dispose de même, Hassan II étant remplacé par Mohammed VI:

Article 43.
La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI, à moins que le Roi ne désigne, de Son vivant, un successeur parmi Ses fils, autre que Son fils aîné. Lorsqu’il n’y a pas de descendants mâles en ligne directe, la succession au Trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.

Il n’y a pas, à ma connaissance, de liste officielle des prétendants au trône. Sur la base l’article 43, cela donne donc la liste suivante:
1- Le prince héritier Moulay Hassan, fils du Roi;
2- Le prince Moulay Rachid, frère du Roi;
3- Le prince Moulay Hicham, fils aîné de Moulay Abdallah (frère de Hassan II), cousin du Roi;
4- Le prince Moulay Ismaïl, petit frère de Moulay Hicham, cousin du Roi.
5- Le prince Moulay Abdallah, fils de Moulay Ismaïl.

Si quelqu’un est en mesure de complèter…

Ce principe de primogéniture, atténué par la possibilité pour le Roi de désigner un autre de ses fils comme prince héritier, pose donc le problème de la régence. En effet, depuis la Constitution de 1962 un âge de majorité royal est fixé, qui empêche le Prince héritier mineur d’accèder au trône: de 18 ans en 1962, cette majorité va paradoxalement être abaissée à 16 ans par une révision constitutionnelle adoptée par voie référendaire en 1980, alors même que le Prince héritier et actuel Roi avait 17 ans. Le texte constitutionnel de 2011 va ramener la majorité royale à dix-huit ans. Qui dit majorité royale dit que le Prince héritier mineur ne pourra exercer la fonction de Roi. Son accession au trône n’est cependant que retardée, de sorte qu’une fois atteint l’âge de la majorité royale, il exercera alors la plénitude des pouvoirs royaux (au Maroc, ceci n’est pas une figure de style). Qui alors exercera ses pouvoirs durant cet intermède?

L’option d’un Régent unique a été écartée au Maroc (probablement dû à l’héritage historique des guerres de succession entre héritiers du sultan), et c’est le Conseil de Régence – instance collective – qui depuis 1962 se voit dévolu l’exercice des pouvoirs royaux dans l’attente de la majorité royale de l’héritier – hypothèse d’école, car tant Hassan II que Mohammed VI étaient majeurs au moment du décès de leur père respectif.

La Constitution de 1962 prévoyait ceci:

Article 21.
Le roi est mineur jusqu’à dix huit ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la couronne.
Le Conseil de régence est présidé par le parent mâle du roi, le plus proche dans la Ligne collatérale mâle et ayant 21 ans révolus, du recteur des Universités et du président de la Chambre des conseillers.

Les fonctions de membre du Conseil de régence sont incompatibles avec les fonctions ministérielles.

Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.

La Constitution de 1970 allait modifier légèrement ce régime, supprimant l’incompatibilité de l’exercice du mandat de membre du Conseil de Régence et de celui de ministre et rendant impossible l’utilisation des prérogatives royales de révision constitutionnelle par ce Conseil, sans compter la modification de sa composition et l’introduction d’un rôle consultatif de ce Conseil auprès du Roi de ses dix-huit ans à ses vingt-deux ans révolus:

Article 21.
Le roi est mineur jusqu’à dix huit ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du roi jusqu’au jour où il aura atteint l’âge de vingt-deux ans accomplis.
Le Conseil de régence est présidé par le parent mâle du roi, le plus proche dans la ligne collatérale mâle et ayant 21 ans révolus. Il se compose, en outre, du premier président de la Cour suprême, du président de la Chambre des représentants et de sept personnalités désignées par le Roi intuitu personae.

Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.

La Constitution de 1972 maintenait ce régime:

Article 21.
Le roi est mineur jusqu’à dix huit ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du roi jusqu’au jour où il aura atteint l’âge de vingt-deux ans accomplis.
Le Conseil de régence est présidé par le parent mâle du roi, le plus proche dans la ligne collatérale mâle et ayant 21 ans révolus. Il se compose, en outre, du premier président de la Cour suprême, du président de la Chambre des représentants et de sept personnalités désignées par le Roi intuitu personae.

Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.

La révision constitutionnelle de 1980 allait modifier sensiblement cet article, abaissant la majorité royale à 16 ans et retirant la présidence du Conseil de Régence au parent mâle du Roi le plus proche dans la ligne collatérale pour la confier au premier président de la Cour suprême – cela revenait alors à rendre immédiatement effectif l’âge de majorité royale pour le Prince héritier Sidi Mohammed, et à retirer la présidence du Conseil à Moulay Abdallah, frère de Hassan II.

La Constitution de 1992 élargissait la composition du Conseil de Régence et rabaissait l’âge auquel le Conseil de Régence cessait sa fonction consultative auprès du Roi – 20 ans:

Article 21.
Le roi est mineur jusqu’à seize ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du roi jusqu’au jour où il aura atteint l’âge de vingt ans accomplis.
Le Conseil de régence est présidé par le premier président de la Cour suprême. Il se compose, en outre, du président de la Chambre des représentants, du président du conseil régional des Oulémas des villes de Rabat et Salé et de dix personnalités désignées par le Roi intuitu personae.

Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.

La Constitution suivante, de 1996, ne modifiait plus ces dispositions:

Article 21.
Le roi est mineur jusqu’à seize ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du roi jusqu’au jour où il aura atteint l’âge de vingt ans accomplis.
Le Conseil de régence est présidé par le premier président de la Cour suprême. Il se compose, en outre, du président de la Chambre des représentants, du président de la Chambre des conseillers, du président du conseil régional des Oulémas des villes de Rabat et Salé et de dix personnalités désignées par le Roi intuitu personae.

Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.

La Constitution de 2011, outre le relèvement de la majorité royale, ne modifie que la composition du Conseil:

Article 44.
Le Roi est mineur jusqu’à dix-huit ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de Régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de Régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du Roi jusqu’au jour où il aura atteint l’âge de vingt ans accomplis.

Le Conseil de Régence est présidé par le Président de la Cour Constitutionnelle. Il se compose, en outre, du Chef du Gouvernement, du Président de la Chambre des Représentants, du Président de la Chambre des Conseillers, du Président-délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, du Secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas et de dix personnalités désignées par le Roi intuitu personae.

Les règles de fonctionnement du Conseil de Régence sont fixées par une loi organique.

Toutes les versions constitutionnelles ont posé l’exigence d’une loi organique pour l’adoption du texte régissant les modalités de fonctionnement et la composition du Conseil de Régence. En droit constitutionnel marocain, la loi organique n’est en fait qu’une loi soumise à un contrôle de constitutionnalité préalable par l’organe judiciaire en charge de contrôle – actuellement, la Cour constitutionnelle. La loi organique n’offre donc aucune garantie particulière en termes de majorité parlementaire renforcée, de contrôle parlementaire accru ou d’autre modalité substantielle. Cela est d’autant plus vrai depuis 2011 qu’une modalité d’exception d’inconstitutionnalité, copiée sur la question préjudicielle de constitutionnalité du droit français, permet désormais le contrôle – a posteriori – de toute loi lors d’un litige relatif à son application (article 133 de la Constitution).

Plusieurs lois organiques ont été promulguées relativement au Conseil de Régence – le dahir 1-63-300 du 21 jomada II 1383 (9 novembre 1963) portant loi organique relative au Conseil de régence, le dahir 1-70-191 du 1er chaabane 1390 (3 octobre 1970) portant loi organique relative au Conseil de régence et enfin le dahir portant loi organique n° 1-77-290 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative au Conseil de régence, modifié en 1982 par le dahir 1-81-377 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi organique n° 29-80 modifiant le dahir n° 1-77-290 - c’est le texte actuellement en vigueur.

On notera qu’en 1965, alors que l’état d’exception avait été décreté suite aux émeutes de Casablanca du 23 mars 1965, un Conseil de régence provisoire avait été institué par décret royal n° 150-65 du 16 safar 1385 (16 juin 1965). En violation flagrante de l’article 21 alinéa 3 de la Constitution de 1962, 3 de ses membres – dont ironiquement le général Oufkir – étaient ministres. Il est vrai cependant que l’article 35 de ladite constitution donnait au Roi carte blanche:

Lorsque l’intégrité du territoire national est menacée, ou que se produisent des événements susceptibles de mettre en cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté les présidents des deux Chambres et adressé un message à la nation, proclamer, par décret royal, l’état d’exception. De ce fait, il est habilité, nonobstant toutes dispositions contraires, à prendre les mesures qu’imposent la défense de l’intégrité territoriale et le retour au fonctionnement normal des institutions constitutionnelles.

En 1980, Hassan II fit preuve du même type de Fingerspitzengefühl qu’en 1965 en nommant par dahir le général Dlimi dans le Conseil de régence…

La dernière loi organique en vigueur est donc celle de 1977, modifiée en 1982. Certains m’objecteront que l’article 44 de la nouvelle constitution fait référence à une loi organique devant en préciser le fonctionnement. Mais cet article n’abroge pas ipso facto la loi organique de 1977: les modifications constitutionnelles introduites en 2011 – relèvement de la majorité royale à 18 ans, modification de la présidence (président de la Cour constitutionnelle et non plus celui de la Cour suprême) et modification de la composition du Conseil de régence (la modification la plus notable étant l’adjonction du Chef du gouvernement) – ne nécessitent guère de modifications. Les présidents des deux chambres du parlement demeurent membres, le Chef de gouvernement ainsi que le Président-délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire les rejoignent, le premier président de la Cour suprême est remplacé par le président de la Cour constitutionnelle et le président du Conseil régional des oulémas de Rabat-Salé l’est par le secrétaire général du Conseil supérieur des oulémas, et le Roi continue de nommer 10 autres membres intuitu personae. Un simple dahir de nomination des membres suffirait donc à mettre à jour la réglementation, en attendant la loi organique figurant dans l’agenda législatif du gouvernement Benkirane (mais, et c’est très mauvais signe, confié au Palais pour rédaction, alors même que l’article 78 alinéa 1 de la Constiution précise que l’initiative des lois appartient concurremment au Chef du gouvernement et aux parlementaires – aucun mention du Roi ici).

Certes, la loi organique se réfère aux articles constitutionnels en vigueur en 1977-82, mais il serait possible de considérer ces références implicitement remplacées par celles aux articles correspondants de la nouvelle Constitution. Une telle solution interprétative serait préférable au vide juridique qui existerait si l’on considérait la loi organique de 1977 comme abrogée par le nouveau texte constitutionnel (alors qu’il ne contient aucune disposition en ce sens), alors qu’aucune nouvelle loi organique ne serai venue prendre sa place.

En sens contraire, on relevera l’article 86 de la Constitution, lequel dispose:

Les projets de lois organiques prévues par la présente Constitution doivent avoir été soumis pour approbation au Parlement dans un délai n’excédant pas la durée de la première législature suivant la promulgation de ladite Constitution.

Il ne serait pas déraisonnable d’interpréter cet article comme fixant un terme à la validité des lois organiques anciennes régissant les institutions où la nouvelle Constitution exige l’existence d’une loi organique. Mais l’article est – quelle surprise! – mal rédigé: il aurait fallu préciser que les lois organiques nouvelles devraient être adoptées lors de la législature suivant l’adoption de la Constitution, soit 5 ans (article 62 de la Constitution). La rédaction actuelle n’exige en effet qu’un simple dépôt du projet de loi organique devant le Parlement, ce qui ne garantit en rien son approbation, et encore moins son approbation rapide (l’histoire parlementaire marocaine recense des cas de projets de lois déposés devant la Chambre des représentants mais jamais votés, et d’autres projets de loi ayant mis des années à être adoptés). Et encore une telle rédaction n’aurait-elle pas couvert le cas d’élections anticipées, possibles en vertu des articles 51 et 96 (dissolution décidée par le Roi) et 104 (dissolution décidée par le Chef du gouvernement). Une rédaction optimale aurait donc d’indiquer un délai fixe pour l’adoption des lois organiques – cinq ans par exemple – à peine de caducité des lois organiques en vigueur avant l’adoption de la Constitution de 2011.

Mais que dit la loi organique de 1977 modifiée? Comme le dit déjà le texte constitutionnel, le Conseil de régence est l’organe collectif exercant les pouvoirs que le Roi détient en vertu de la Constitution, à l’exception de ceux relatifs à la révision de la Constitution (article 44 de la Constitution de 2011 et article 1 de la loi organique). Il comporte seize membres, dont 6 membres de droit et 10 nommés par le Roi (article 44 de la Constitution). Depuis la loi organique de modification de 1982, le Conseil ne compte plus – pour la première fois depuis son institution en 1962 – de membre de droit de la famille royale (mais il va de soi que le Roi peut en nommer parmi les 10 personnalités qu’il peut désigner librement). Cette loi organique envisageait au départ l’existence de dix membres au total. Les révisions constitutionnelles successives, en ont fixé le nombre à 13 (en 1980), à 14 (en 1996) et enfin à 16 en 2011, avec les décisions étant prises depuis 1982 à la majorité qualifiée de dix voix (sur 13 en 1982 et sur 16 depuis 2011).

Ce Conseil exerce toutes les prérogatives sauf celles relatives à la révision constitutionnelle – il nomme le Chef du gouvernement et les ministres (article 3 de la loi organique), promulgue la loi (article 4 de la loi organique),  exerce le droit de grâce (article 8 de la loi organique), accrédite les ambassadeurs marocains à l’étranger et reçoit les accréditations des ambassadeurs étrangers au Maroc (article 9 de la loi organique), ratifie les traités (article 10) et dissout la Chambre des représentants (article 11 – aucune mention  de la Chambre des conseillers – crée par la Constitution de 1996 – dans la loi organique). Mais cette loi organique est globalement très régressive sur le plan des déjà illusoires prérogatives parlementaires et gouvernementales prévues dans la Constitution de 2011: les décisions de nomination aux emplois civils sont prises en son sein et non au sein du Conseil des ministres (article 6 de la loi organique, incompatible avec les articles 49 et 91  de la Constitution), de même que celles des magistrats (article 7 de la loi organique, incompatible avec l’article 57 de la Constitution); le Conseil de régence peut adopter des "lois" (je répugne à appeler un texte adopté par un organe non-élu au suffrage universel direct) lorsqu’il a dissout la Chambre des représentants et en attente de son élection (article 11 de la loi organique, incompatible avec l’article 70 de la Constitution) alors que le Roi, qu’il est censé remplacé, n’a plus ce pouvoir; etc…

Pour les nombreux cas où le Roi exerce personnellement des prérogatives, comme la présidence de différents organes constitutionnels, dont le Conseil des ministres, la loi organique de 1977 modifiée dispose que le président du Conseil de régence – c’est-à-dire le président de la Cour constitutionnelle depuis 2011 – remplace le Roi (article 18 de la loi organique), mais n’énonce qu’une liste limitative des organes en question. Le Conseil supérieur des oulémas n’est pas mentionné ni les prérogatives religieuses du Roi, qui lui reviennent pourtant de droit puisque seules les prérogatives royales relatives à la révision constitutionnelle sont exclues du domaine de compétence de ce Conseil de régence. Les prérogatives militaires sont limitées – le président commande les FAR mais ne peut les placer en état d’alerte, ou ordonner des opérations ou des concentrations de force, sans l’accord du Conseil de régence – on voit là la méfiance du système envers un président du Conseil de régence qui pourrait être tenté par un rôle moins provisoire que celui prévu par la Constitution…

Encore plus grave, l’article 18 alinéa 2 de la loi organique, qui dispose que tous les membres du Conseil de régence siègent notamment au Conseil des ministres et au Conseil supérieur de la magistrature (devenu Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en 2011) – sans préciser cependant s’ils ont droit de vote ou simplement droit d’assister à ces réunions. Le texte abonde sinon en imperfections, notamment en matière de confusion des pouvoirs – présidé par un magistrat, avec un autre magistrat et deux parlementaires parmi les membres de droit, dans un Conseil aux prérogatives exécutives. De même en matière de conflit d’intérêts: ainsi, le Chef du gouvernement siège dans un organe amené à nommer… son successeur, ou le président de la Chambre des représentants à siéger dans un conseil pouvant dissoudre ladite chambre.

Le pire concerne les dix membres du Conseil de régence nommés intuitu personae par le Roi: la loi organique ne pose aucune condition, quelle qu’elle soit, les concernant – ni même de nationalité ou de moralité, ni aucune incompatibilité – il semblerait opportun, vu l’histoire du Maroc post-1956, d’interdire toute présence de militaire ou de sécuritaire dans ce conseil – militaires et sécuritaires sont là pour exécuter les instructions du pouvoir exécutif, pas pour l’exercer. La durée du mandat de ces membres n’est pas fixée, et aucune règle n’existe en cas de décès, de démission ou d’empêchement. Encore plus choquant du point de vue démocratique: aucun contrôle ou assentiment parlementaire n’existe sur ces dix membres.

C’est donc à un défi que le gouvernement Benkirane, qui a très imprudemment – et contrairement sinon à la lettre sinon à l’esprit de la Constitution de 2011 – délégué la rédaction de la nouvelle loi organique au Palais, aura à relever. La moindre des choses serait de reprendre la main et de préparer une loi organique comblant les failles juridiques et démocratiques, avec le minimum syndical suivant:

  • élection des dix membres intuitu personae du Conseil de régence à la majorité qualifiée des trois quarts par la Chambre des représentants;
  • conditions de nationalité, de moralité et de compétence de ces membres;
  • incompatibilité absolue avec l’exercice de fonctions parlementaire, ministérielle, judiciaire, militaire ou sécuritaire;
  • limitation du rôle de ce Conseil aux seules fonctions royales ne pouvant être exercées par le Chef du gouvernement (notamment les fonctions de chef des armées – qui voudrait d’un Chabat commandant suprême des FAR?), qui devrait hériter du reste;

Plus profondément, c’est d’une réduction substantielle des prérogatives royales dont les institutions marocaines auraient besoin – si le Roi se contentait d’un rôle symbolique (exception éventuellement faite des questions militaires et religieuses), nul besoin de perdre trop de temps à peser sur la balance chaque article de la loi organique sur le Conseil de régence. C’est l’incurie institutionnelle marocaine – ça fait quand même deux ans que la Constitution de 2011 a été adoptée, et que seule une loi organique a vu le jour – qui est la cause d’éventuels problèmes futurs, et il serait futile d’en accabler de manière paranoïaque les complots domestiques ou étrangers habituels.

Il y a dix ans, le 16 mai

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Ca fait donc déjà dix ans que les attentats meurtriers et barbares du 16 mai 2003 tuèrent 33 victimes innocentes, en plus de 11 des 14 kamikazes de la mouvance Salafia Jihadia lancés dans cette folie sanguinaire (trois d’entre eux, Rachid Jalil, Mohamed el Omari et Hassan Taoussi, renoncèrent à se faire sauter à la dernière minute). Je me rappelle très bien ce que je faisais quand j’ai entendu la nouvelle (probablement par e-mail, ou par la télévision), seulement que c’était le soir, avec je crois deux heures de décalage horaire avec le Maroc. Rapidement, j’ai appelé mes parents pour savoir s’ils étaient sains et saufs. Ils l’étaient et me racontaient avoir entendu des explosions (ils habitent pas loin du centre-ville). J’appelais ma soeur pour lui annoncer la (mauvaise) nouvelle et nous étions tous deux assommés: le terrorisme, c’était bon pour les autres, pas pour le Maroc où le ministère de l’intérieur et son armée de mouchards veillait au grain (malgré le départ de Basri).

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Si les terroristes salafistes avaient voulu galvaniser la communauté musulmane marocaine contre un régime et une société qu’ils présentaient comme impies – il faut souligner que les cibles étaient juives (le siège de la Communauté israélite de Casablanca, un restaurant géré par un Marocain juif et un cimetière juif) et "occidentales" (un restaurant espagnol et un hôtel) - ce fût un échec total. Outre la manifestation de rejet du terrorisme et du radicalisme islamiste qui eût lieu quelques jours après, tout ce que le royaume comptait d’islamistes, toutes sensibilités et degrés d’opposition ou de proximité au régime confondus, condamna avec force tant les attentats que l’idéologie jihadiste (voir par exemple les propos de Nadia Yassine, fille d’Abdeslam Yassine et porte-parole officieuse d’Al adl wal ihsane). Inutile de dire que les autres sensibilités idéologiques, de la gauche contestataire au khobzisme makhzénien, ne furent pas en reste. Et c’est ainsi que le parlement vota – avec la seule abstention de la poignée de députés du PSU – à la quasi-unanimité une calamiteuse loi anti-terroriste (loi n° 03-03 du 28 mai 2003) qui permis une répression conforme à ce qu’on attendait du makhzen (et détaillée dans le rapport "Les autorités marocaines à l’épreuve du terrorisme: la tentation de l’arbitraire – Violations flagrantes des droits de l’Homme dans la lutte anti-terroriste" de la FIDH), mais en tenant compte de l’évolution stratégique de la répression au Maroc au cours des trois dernières décennies: rafles massives, torture systématique, procès tronqués, droits de la défense bafoués, mais pas de condamnations à mort exécutées et pas de disparitions forcées définitives (on compta cependant au moins un mort sous la torture, le fameux Moul Sabbat alias Abdelhaq Bentassir).

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Mais en même temps, le virus terroriste n’ a pas vraiment pris – il y a bien eu les tentatives avortées de mars 2007 à Casablanca, dont celle à proximité du Consulat général étatsunien à Casablanca , puis l’attentat-suicide du café Argana à Marrakech le 28 avril 2011 (15 morts et de nombreux points d’interrogation), mais si l’on veut bien considérer que les conditions sociales et politiques au Maroc ne différent pas fondamentalement - en surface du moins - de celles en Algérie ou en Egypte par exemple, et que de très nombreux Marocains figurent parmi les personnes arrêtées pour participation à des réseaux terroristes à l’étranger (y compris en Irak), on ne peut que constater que le Maroc, avec 5 attentats de 2003 à 2011, a été relativement épargné (ce qui ne soulagera pas les victimes et leurs proches). Si les terroristes marocains sont principalement issus de milieux populaires – mais pas exclusivement, cf. le cas de Karim Mejjati, membre d’Al Qaïda tué en Arabie saoudite et issu du Lycée Lyautey de Casablanca – on ne trouve que peu de prédicateurs ou groupes islamistes marocains ayant approuvé ces attentats, et la population marocaine dans son ensemble a été encore moins réceptive. La meilleure preuve en est de la tentative d’attentats-suicides sur le boulevard Moulay Youssef à Casablanca en mars 2007, près de l’American Language Center et du Consulat général des Etats-Unis, où un kamikaze furent pris en chasse par des badauds. Pendant 24 ou 48 heures, ce quartier ainsi que celui – Hay Farah – dont étaient originaires le groupe dont faisait partie le kamikaze virent la population – et ce n’étaient pas des lauréats de classes prépas ou des tradeuses bilingues - prêter main forte à la police, qui jouit sinon d’une piètre estime, acculant trois autres kamikazes à se faire exploser. Les salafistes jihadistes ont pu ainsi évaluer leur popularité au sein de la population – encore moins légitimes que la police, un bel exploit…

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Certes, la population marocaine reconnaît le droit à la résistance armée en Palestine et en Irak (du temps de l’occupation étatsunienne), mais ça ne s’est pas traduit par un soutien massif, ni même partiel, à l’action de la Salafia jihadia, du GICM ou d’AQMI. Il n’y ainsi qu’en Irak parmi les pays arabes où le soutien des personnes sondées aux attentats suicides est le plus bas – seuls 9% des Marocain-e-s interrogé-e-s répondent "oui" à la question de savoir si des attaques contre des civils sont acceptables pour "défendre l’islam" (rapport PEW, 30 avril 2013, "The World’s Muslims"). Nul doute que si la question était encore plus précise et posait la question d’attentats-suicides au Maroc, le résultat serait encore plus bas (et personnellement, je trouve que 9% de "oui" à cette question c’est 9% de trop). Sur ce plan-là, le satisfecit du pouvoir marocain peut-être justifié. Et c’est bien malgré ses crimes – la torture en est un – et ses erreurs qu’un tel consensus anti-terrorisme existe au Maroc, y compris dans les quartiers défavorisés dont sont issus les kamikazes.

Car la réaction du pouvoir marocain aux attentats du 16 mai a été initialement fidèle à des décennies de répression aveugle et de violations des droits de l’homme: les kamikazes étant originaires de Karyan Thomas à Sidi Moumen, en banlieue de Casablanca, la DGSN et la DST firent de véritables rafles, arrêtant – avec la délicatesse et le respect de la dignité humaine qu’on peut deviner – amis, voisins, frères, cousins, tapant dans le tas et faisant le tri plus, bien plus tard, voire bien trop tard. Un lien d’amitié, un visage mal rasé ou une pratique religieuse visible suffisaient à envoyer à "la cave", au tribunal et en prison. Dix-sept condamnations à mort furent prononcées (aucune exécutée, confirmant le moratoire de fait en vigueur depuis 1993 et l’exécution du commissaire Tabet) et près de 2.000 personnes furent arrêtées et détenues, sans trop se soucier de leur intégrité corporelle, de leur droit à un avocat, de leur droit à un procès équitable ou de leur présomption d’innocence (voir ce rapport topique de la FIDH).

Pour citer l’ONG suisse Al Karama dans un rapport – "Le Maroc devant de nouveaux défis" – datant de 2011:

"[D]es campagnes massives d’arrestations, véritables expéditions punitives, ont été déclenchées dans les milieux de l’opposition islamiste immédiatement après les attentats en mai 2003. Toutes les régions  du pays ont été concernées et les diverses forces de sécurité y étaient associées. Parallèlement, des  arrestations individuelles de figures plus connues de l’opposition ont été opérées par les agents de la DST ou de la brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ).

Les forces de sécurité débarquaient avec des camions dans des quartiers populaires considérés comme ayant des sympathies islamistes, notamment à Fès et à Casablanca. Des milliers de suspects ont ainsi été enlevés à leur domicile de force, non pas sur la base de leur implication présumée dans des délits ou des crimes mais uniquement pour leur appartenance supposée à un courant islamiste et en raison par exemple du port de la barbe ou de vêtements spécifiques. La plupart font l’objet de violences lors de leur audition ; si certains ont été relâchés après avoir été fichés, d’autres par contre, ont été accusés d’être impliqués dans ces attentats. Les avocats constitués pour leur défense affirment unanimement que leurs clients étaient poursuivis sur la base de dossiers totalement dénués d’éléments pouvant fonder une accusation crédible (…)

Tandis que de nombreux observateurs et défenseurs des droits de l’homme estiment que durant les années 2002-2003 le nombre d’arrestations arbitraires a atteint plusieurs milliers (jusqu’à 5000), le ministre de la Justice de l’époque, M. Mohamed Bouzoubaâ, a déclaré en 2004 que les interpellations n’avaient pas dépassé les 2000 personnes. Les arrestations liées aux attentats du mois de mai 2003 se sont poursuivies jusqu’en 2004".

La torture fut systématique selon ce même rapport:

Les personnes arrêtées après septembre 2001 ou dans le sillage des attentats de Casablanca en mai 2003 ont été, dans la majorité des cas parvenus à la connaissance de notre organisation, victimes de tortures lors d’une garde à vue qui, pour certains, a duré plusieurs mois. Dès leur arrestation ou leur enlèvement, ils ont fait l’objet une extrême violence. Les suspects sont interpellés par différents services de sécurité mais le plus souvent par les agents de la DGST. Ils sont arrêtés à leur domicile, dans la rue ou sur leur lieu de travail, souvent par plusieurs agents en civil, et la brutalité employée
inclut parfois les membres de leur famille présents. Leurs mains sont systématiquement menottées, leurs yeux bandés et ils sont emmenés vers un endroit inconnu qui s’avère être – comme nous l’avons développé ci-dessus – le centre de Témara ou le commissariat d’Al-Maarif à Casablanca. (…)

La première constatation est que la torture est systématique et généralisée. Elle est pratiquée à tous les stades de la détention et continue d’être pratiquée une fois la personne jugée et condamnée, cette fois-ci par le personnel pénitentiaire ou les membres de la DST à l’intérieur même de la prison et dans  une impunité totale. De nombreux détenus sont emprisonnés dans des cachots pour des durées allant  de quelques jours à plus de 30 jours (Abdelwahab Rabi’ y a passé 60 jours) à Kenitra. A la prison de  Salé, Tawfiq Yatrib, Hichem Derbani et Merouane ‘Assoul ont été enfermés dans des cachots  respectivement pendant trois, six et dix mois.

Les prisonniers de Kenitra font état de méthodes de tortures similaires à celles utilisées durant les  gardes à vue prolongées à Témara, par exemple : les coups pour quasiment tous, le chiffon pour près  de 40% d’entre eux, décharges électriques sur tout le corps dans plus de 30% des cas, suspension  pour plus de 40%, lacérations, introduction d’objet dans l’anus et menaces de viol pour près des deux tiers des détenus, nudité, insultes et blasphèmes, privation de nourriture, d’eau et de sommeil. Les  prisonniers sont régulièrement volés par les geôliers et les paniers de provisions que les familles leur  apportent régulièrement pillés.

Les personnes arrêtées dans les années 2002-2003 rapportent dans les témoignages dont nous disposons avoir subi les tortures mentionnées par l’association « Annassir » et en énumèrent d’autres : privation de sommeil, supplice de la baignoire, ou de la bassine remplie d’excréments, falaqa, interdiction d’aller aux toilettes, menottes et bandeau pendant de très longues périodes,  brûlures de cigarettes notamment sur les zones sensibles, écartèlement des jambes jusqu’au déchirement de muscles, épilation de la barbe, asphyxie à l’aide d’un sac, immobilisation dans des positions douloureuses, détention dans une petite cellule infestée de rats et d’insectes, simulation d’exécution, injection de substances ayant un effet stupéfiant, emprisonnement dans une cellule minuscule avec un grand nombre de détenus, etc. Les formes de torture les plus souvent rapportées par les détenus sont la suspension, la menace de viol de mères et d’épouses, la sodomisation à l’aide de différents instruments, l’électricité, la privation de sommeil.

Les procès furent expéditifs: moins de deux mois après les attentats, un procès collectif (dans la pure tradition des procès politiques des années 60 et 70) devant la Cour d’appel de Casablanca se solda par 31 condamnations dont dix à mort (au total, dix-sept personnes auraient été condamnées à mort en liaison avec les attentats). Je ne connais pas d’étude d’ensemble de la répression qui s’abattit suite au 16 mai, mais les différents compte-rendus de presse permettent de se faire une idée de la "justice" qui fut rendue. Les accusés furent tout d’abord poursuivis sur la base d’une loi anti-terroriste – la loi n° 03-03 modifiant le Code pénal et le Code de procédure pénale – qui n’est entrée en vigueur que lors de sa publication au BORM le 5 juin 2003 et donc postérieurement aux faits, en violation du principe de droit pénal universellement reconnu de la légalité des délits et des peines. La justice considéra – selon la presse (les jugements n’ont à ma connaissance pas été puibliés) – la date de l’arrestation des accusés comme déterminante s’agissant de l’application de la loi n° 03-03 et non la date de commission des faits poursuivis (soit le 16 mai 2003 au plus tard). Souvent détenus sur décision de police ou du procureur du Roi au-delà du délai légal de garde à vue, même celui exagérément long de la loi n° 03-03 fixé à douze jours maximum (article 66 alinéa 4 modifié du Code de procédure pénale).

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L’instruction fut bâclée – les deux principaux procès s’achevèrent en juillet et août 2003, soit dans les trois mois à compter des faits, ce qui est exceptionnel dans des affaires de réseaux terroristes comportant des dizaines de membres et où la responsabilité individuelle de chaque accusé est censé devoir être prouvée au-delà de tout doute raisonnable, les preuves étant le plus souvent des empreintes digitales, traces ADN, relevés bancaires, des interceptions de communications téléphoniques ou électroniques ou des témoignages de tiers ou de repentis, tous éléments susceptibles de contestation par une défense faisant son métier. Le caractère collectif de ces procès empêcha tout semblant de procès équitable: des audiences expéditives, où les accusés ne furent souvent qu’autorisés à répondre par "oui" ou par "non" aux questions du président ou du procureur, des refus systématiques de contre-expertises ou de témoignages à décharge, une partialité de la Cour, rien que la triste routine des procès politiques marocains.

Pire encore furent les difficultés des accusés à bénéficier – symboliquement, car dans les procès politiques marocains la défense a le même rôle spectaculaire que les méchants à chapeau noir des westerns des années 50 – d’une défense. Je ne parle même pas d’une défense digne de ce nom, mais d’une défense tout court: la bâtonnier de l’Ordre des avocats de Casablanca, Me Miloud Bettach, dût intervenir pour pouvoir obtenir la désignation d’avocats pour chacun des accusés lors du second procès, concernant 87 (!) accusés. La défense n’eût aucun délai pour se préparer au dossier d’instruction, en dépit des réserves qu’on peut avoir à utiliser ce terme en l’espèce: "Nous avons été saisi le jeudi 17 juillet 2003 alors que l’audience était fixée pour le lundi d’après. C’est trop court pour instruire le dossier cas par cas et désigner le représentant adéquat pour chacun". Les conditions matérielles de l’audience n’ont pas non plus favorisé une défense efficace: "Les audiences se déroulaient jour et nuit et les reports ne dépassaient pas quelques heures" (L’Economiste du 1er août 2003). Avant même le procès, des accusés avaient comparu devant le juge d’instruction hors la présence de leur avocat, contrairement à l’article 139 du Code de procédure pénale.

Aves un résultat baroque: dans le premier procès concernant 31 accusés, qui s’était soldé le 12 juillet – après seulement huit jours de débats – par 10 condamnations à mort (pour 8 condamnations à perpétuité, 7 à 20 années et 5 à 10 années de réclusion), 24 accusés avaient le même avocat (Me Abdellah Ammari, lequel n’avait alors que deux années d’inscription au barreau), lequel fut par la suite lui-même poursuivi avec un collègue, Me Ahmed Filali Azmir, pour violation du secret de l’instruction. Cette première fournée de 31 condamnés appartenant à la Salafia jihadia présentait en outre la particularité de ne concerner que des accusés arrêtés avant les attentats du 16 mai, et ne pouvaient donc guère être personnellement mis en cause dans les attentats du 16 mai…

Le second procès de masse à Casablanca toucha 87 personnes, et se termina après un mois de débats par 4 condamnations à mort (dont celle des kamikazes repentis, y compris Mohamed el Omari affirmant "que ses aveux lui avaient été «extorqués sous la torture»"), 37 réclusions perpétuelles, 17 peines de réclusion de 30 ans et 16 de 20 ans – là non plus, comme lors du premier procès des 31, aucun acquittement ne fut prononcé. De nombreux autres procès collectifs eurent lieu simultanément (ainsi, 28 accusés à Fès et 19 à Taza furent jugé en juillet). Encore une fois, il n’y a pas de comptabilité exacte des procès, des peines et des acquittements, et encore moins publicité effective des jugements. Le simple fait de vérifier les informations pour ce billet m’a fait découvrir des informations et des chiffres contradictoires sur le nombre et l’identité des kamikazes, sur le nombre et le nom d’accusés, sur les incriminations exactes invoquées contre eux et sur les groupes dont ils feraient partie.

Et n’oublions pas le cas des soeurs jumelles Imane et Sanae al-Ghariss, orphelines de père et abandonnées par leur mère, condamnées en octobre 2003 à 5 années de détention alors qu’elles n’étaient âgées alors que de 14 ans, pour terrorisme et un fantômatique complot contre le Roi: - fréquentant des islamistes, elles furent arrêtées par la police:

"À la préfecture de police, les sœurs passent rapidement aux aveux. Elles sont quand même bousculées, essuient quelques gifles, mais cèdent lorsqu’elles entendent les cris de leurs complices, torturés dans la salle à côté. (…) Les questions du juge d’instruction sont assez expéditives. Les sœurs Laghriss, âgées de 14 ans, sont accusées de “constitution de bande criminelle, de préparation d’actes terroristes, d’atteinte aux sacralités et de complot contre la famille royale” (…) e n’est que le 29 septembre 2003 que s’ouvre enfin leur propre procès, devant une salle de tribunal archi-comble. “Oui, nous projetions de fabriquer des bombes à partir de pétards de Achoura, abattre Mohammed VI par balles et faire sauter le Parlement”, affirment les fillettes".

Une fois leur sentence de 5 ans de prison prononcée, elles eurent un visiteur surprenant en prison – le juge qui les avait condamnées:

"Le premier jour du ramadan, le juge qui les a condamnées leur rend visite au pénitencier. “Il s’est excusé pour la peine à laquelle il nous a condamnées. Mais il nous a expliqué que c’était pour notre bien et qu’une grâce royale tomberait à coup sûr dans les mois qui viennent”, se rappelle Sanae".

Sur les instigateurs des attentats, le cerveau allégué aurait été Moul Sebbat ("le principal coordinateur" selon des sources sécuritaires citées à l’époque par Tel Quel), opportunément mort en garde à vue. Un des islamistes condamnés, le français converti Richard Robert, avait déclaré avoir travaillé avec la DST française, avant d’être condamné à perpétuité, de quitter l’islam en prison et d’être transféré en France pour y purger le reliquat de sa peine et revenir sur ses propos, assez incohérents il est vrai. Un rapport onusien cité à l’époque par Le Journal citait les déclarations alléguées de Noureddine Benbrahim – n° 2 de la DST en 2003 – à des agents des services français selon lesquelles "au moins deux ressortissants du Golfe -un Saoudien et un Emirati- figuraient parmi les terroristes mais que le ministère marocain de l’Intérieur s’était tu pour « préserver les amis du Maroc »". Des procès ont eu lieu à l’étranger pour des faits se rapportant aux attentats du 16 mai – à Paris notamment.

De fait, excepté les articles de la presse officieuse et les communiqués de la MAP, pas de version officielle consolidée du contexte et du déroulement des attentats; pas de publication d’un livre blanc gouvernemental, pas de commission d’enquête, qu’elle soit gouvernementale ou parlementaire – rien. Or les violations massives des droits de la défense et, il faut bien le reconnaître, de la dignité humaine commis par l’Etat dans la répression du terrorisme – répression qui était nécessaire, mais pas comme ça – a, comme d’habitude, affaibli de manière fatale la crédibilité de la version officielle des faits, fut-elle distillée par bribes comme dans le cas des attentats du 16 mai. De fait, pour avoir simplement posé les question que tout Marocain doté d’un cerveau se pose, le PJD se vit officiellement sommé de choisir son camp, comme si vouloir connaître la vérité était assimilable à soutenir le terrorisme…

Cette répression aveugle et brutale fût même contre-productive, comme le montre le cas spectaculaire de "Abdelfettah Raydi, emprisonné à 19 ans, libéré à 21 ans, kamikaze à 23 ans" comme le proclamait la une de La Vie économique après les attentats de Casablanca de mars 2007. Originaire de Karyan Thomas à Sidi Moumen, comme les kamikazes du 16 mai, ce salafiste avait passé deux années à la prison de Salé avant de se faire sauter dans un cybercafé le 11 mars 2007. L’arbitraire et la violence de la répression a ainsi montré ses limites, et l’Etat lui-même l’a reconnu – et notamment lors d’un discours royal – en faisant libérer de manière continue des détenus islamistes condamnés pour terrorisme – quitte à le regretter parfois: ainsi, après l’attentat-suicide de Raydi, de nouvelles rafles eurent lieu parmi les 164 détenus salafistes grâciés lors de l’Aïd el fitr en novembre 2005, dont Abdellatif Amrine, condamné lors des procès de l’été 2003 comme étant un kamikaze réserviste à 30 années de réclusion, mais grâcié et libéré en 2005 pour son état de santé. Ses liens avec Raydi amenèrent la police à l’arrêter à nouveau en 2007…

Pour citer à nouveau Le Journal:

En ce qui concerne les méthodes de lutte anti-terroriste à proprement parler, pour la première fois, les autorités marocaines reconnaissent que celles employées au lendemain des attentats du 16 mai 2003 n’ont pas produit les résultats escomptés comme le montre le cas du kamikaze Abdelfattah Raydi. Ce dernier faisait en effet partie de ces quelque 2 000 islamistes présumés raflés, dont environ 800 ont été condamnés ensuite à de la prison après des procès souvent expéditifs. Des prisons où, outre les mauvais traitements subis, certains ont noué des liens avec des salafistes combattants de groupuscules radicaux avant d’être graciés par le roi. Mais on peut tout aussi bien s’interroger sur le fait qu’une fois sortis de prison, des individus comme Raydi, sensés être fichés par les services et résidant de surcroît dans des quartiers quadrillés par des norias de mokadems, ont réussi à préparer des attentats (cf. encadré) sans être repérés…

La prise de conscience des risques de l’approche dure face au terrorisme allait amener le makhzen a tempérer ses ardeurs: outre les grâces à répétition (complétées il est vrai par des rafles), qui allaient déboucher en 2011, suite au mouvement de protestation populaire du 20 février à la grâce royale en faveur des principaux dirigeants islamistes, dont les liens réels avec les groupes terroristes étaient par ailleurs très contestés, le principal architecte de la répression de 2003, le général Hmidou Laanigri, militaire passé par la DGED, la DST et la DGSN (dont il fut promu directeur général deux mois après le 16 mai), fût brusquement limogé de ce poste par le Roi en 2006, pour être nommé inspecteur-général des Forces auxiliaires, corps d’armée dont le prestige est à la mesure du surnom de ses agents (sing. merda, pl. mroud). Comme pour chaque décision royale de ce type, pas de justification officielle ou de débat public, et on n’aura donc pas eu droit au mea culpa officiel sur le virage sécuritaire.

La contestation populaire avortée de 2011 allait définitivement tirer un trait sur l’ostracisme politico-sécuritaire contre le salafisme, réel ou imaginaire (on pense ici à la rocambolesque affaire du réseau Belliraj, monté de toutes pièces et qui ferait passer les procès de l’été 2003 pour des modèles dignes de la justice suédoise ou néo-zélandaise). Avec l’émergence du PJD comme principal parti marocain et de Adl wal ihsane comme principal mouvement d’opposition marocain, le makhzen a favorisé la normalisation du salafisme, et laissé aux chioukhs salafistes grâciés – et à d’autres, tel le cheikh pédophile Maghraouitoute latitude pour dénoncer les laïcs et l’Algérie, soutenir l’intégrité territoriale (fascinant exemple de la suprématie de l’affiliation nationale sur l’affiliation religieuse) et accessoirement réaffirmer leur acceptation de l’imarat al muminin, et ainsi espérer leur insertion dans le jeu politique marocain, y compris par le biais d’un parti politique, qui aurait sans doute le double avantage pour la monarchie de diviser le camp islamiste, déjà partagé entre le PJD et Al adl wal ihsane (je mets de côté le soufisme makhzénien à la zaouia boutchichiya), et d’agiter l’épouvantail islamiste – et s’agissant des salafistes cette peur n’a rien de paranoïaque – devant une classe moyenne et supérieure francophone à laquelle même le PJD ne fait plus peur.

Si on doit conclure, du point de vue gouvernemental, la gestion sécuritaire du terrorisme jihadiste a connu une évolution vers plus de discernement et un va-et-vient entre répression et ouverture, avec de constants ralentissements ou blocages toutefois, et la continuation des pratiques de torture et de violation des droits individuels des personnes accusées de terrorisme. Des groupes terroristes sont régulièrement annoncés comme démantelés, sans que l’on sache, vu le calamiteux palmarès de propagande et de violation des droits du makhzen, si ces annonces désignent une menace réelle ou une mise en scène – la réalité est sans doute entre les deux, et plus proche de la première alternative que de la seconde. Sur le plan politique, après avoir digéré le mouvement national (USFP comprise), l’extrême-gauche, le mouvement des droits de l’homme, des séparatistes repentis et l’islamisme légaliste, le pouvoir est en passe d’intégrer le salafisme presque sans coup férir, sans toutefois préjuger des effets néfastes d’une intégration de salafistes qui n’auraient pas renoncé à leur monopole des opinions légitimes.

La véritable énigme me semble être la place du 16 mai et de l’analyse de ses causes et séquelles dans l’opinion publique. La propagande officielle, il est vrai généralement centrée autour de la seule monarchie (avec l’exception partielle de la Marche verte), n’a guère surexploité, sur le plan symbolique ou commémoratif, le 16 mai. Quelques livres sont sortis – dont le brillant "Les étoiles de Sidi Moumen" de Mahi Binebine, dont Nabil Ayouch a tiré un non moins brillant film, "Les chevaux de Dieu" – mais de manière surprenante pas de recherche sérieuse ou de somme factuelle sur les attentats, leurs acteurs jihadistes, et la violence étatique qui s’ensuivit. Quelques thèses farfelues, mais d’analyse factuelle et non-paranoïaque, point.

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Et contrairement aux Etats-Unis, guère de manifestations spontanées de commémoration, ni de courant politique faisant de la lutte contre le terrorisme un élément essentiel de son discours. Certes, les survivants et les proches se rappellent, et n’oublient pas (comment les blâmer?) – Soad El Khammal, veuve et mère de deux victimes, dit ainsi refuser le pardon:

"J’essaie de vivre avec mais je n’arrive pas à tourner la page, c’est impossible d’oublier. Et pour moi, pardonner c’est oublier. Donc je ne peux pas pardonner, car cela voudrait dire qu’on tire un trait sur tout ça".

Ou encore Mhammed Mahboub, grièvement blessé le 16 mai:

En tant que musulman, je ne peux être que favorable à la peine capitale et au qissas (talion). Le Coran est clair là-dessus : «œil pour œil, dent pour dent», dispose-t-il. J’ai vu des gens se faire déchiqueter, certains ont été décapités, d’autres ont perdu leurs bras ou jambes. Personnellement, j’ai eu la mâchoire et plusieurs membres brisés, mon corps est toujours criblé d’éclats métalliques. Je n’ai pas eu de procès avant de subir cette sentence, je n’ai rien choisi, les autres victimes non plus. Les terroristes, eux, ont choisi de perpétrer ces attentats, froidement planifiés et exécutés. Ils ont bénéficié d’un procès équitable. J’estime donc que justice doit être faite et il n’y a pas de raison pour qu’ils aient un traitement de faveur. (…)

Je resterai à jamais hanté par le souvenir de cette funeste soirée du 16 mai 2003. Chaque nuit je fais des cauchemars. L’autre fois, j’étais attablé dans un café de l’avenue Moulay Youssef à Casablanca quand, subitement, le tonnerre a grondé. Je me suis jeté à plat ventre. Les gens autour de moi ne se rendaient pas compte, ils riaient. Pour ma part, j’étais terrorisé. Au moindre mouvement brusque, ne serait-ce qu’un claquement de porte, je suis envahi par une effroyable peur. Ce sont des moments que je vis comme des exécutions répétitives. Car même si je ne suis pas mort physiquement lors des attentats, on m’a exécuté moralement. (…)

Le souvenir des attentats est trop vivace pour que je puisse pardonner. Je suis défiguré, je viens de subir une quatrième opération chirurgicale et je porte toujours dans ma chair des éclats de métaux. Mais ce n’est pas le plus grave. Car ce sont surtout les cicatrices morales qui tardent à se refermer. Peut-être qu’un jour, lointain, je pourrais pardonner. Mais, même dans ce cas, je ne voudrais pas que mes bourreaux soient graciés. Pas de pitié pour les terroristes. Ils doivent absolument payer pour leurs actes atroces.

Mais là aussi, dans la bouche de Mme El Khammal, l’ambiguïté qui entoure le souvenir du 16 mai revient:

Beaucoup de gens ont été arrêtés puis condamnés. Des centaines sont toujours en prison. D’autres sont sortis, d’autres ont été graciés. Mais la vérité n’est pas claire. Qui a fait ça ? Qui était derrière ? Personne ne sait. On réclame cette vérité.

Cette ambiguïté me traverse également. Tout comme Mhammed Mahboub, j’estime que les auteurs des attentats méritent la sanction la plus sévère possible – mais peut-on sanctionner durement – et de manière irréversible – des personnes dont on sait pertinemment qu’elles n’ont pas bénéficié d’un procès équitable? Ce n’est pas compatible avec mon idée de la justice. Et tout comme Soad El Khammal, difficile d’ignorer que les kamikazes bidonvillois du 16 mai, dans leur aveuglement barbare, étaient à la fois victimes et bourreaux (sans que leur caractère de victimes de la société ne retranche en rien leur culpabilité morale et pénale)? Je me rappelle, ayant été voir "Les chevaux de Dieu" avec mes parents, des larmes de ma mère à la fin – "ça n’a pas changé". Dix ans après la barbarie du 16 mai, moins de deux ans après les meurtres barbares de Gdeim Izik, où une dizaine d’agents des forces auxiliaires furent égorgés et leurs corps profanés par des manifestants sahraouis, alors que tant de prisonniers politiques peuplent les prisons marocaines, que la misère transforme tant de Marocains en machines à survivre, peut-on oser espérer que "ça changera" un jour?

Laïcité à la marocaine

Dans un Etat qui se dit musulman dont le chef d’Etat a pour titre officiel Commandeur des croyants, où le culte musulman (du moins dans sa version sunnite malékite) est une administration publique, et dont le statut personnel est à fondement religieux, il peut paraître surprenant que des élections soient invalidées par le juge électoral parce que des tracts électoraux des candidats vainqueurs comportaient des photos des candidats dont l’arrière-plan laissait paraître un minaret.

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C’est ce qui s’était passé avec la décision du Conseil constitutionnel marocain n° 856/2012 du 13 juin 2012: en application de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l’utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires, et plus particulièrement de son article 118, les "sages" avaient invalidé l’élection des candidats PJD de la circonscription de Tanger-Asilah. Que dit cet article? Le voici:

Article 118:
Les programmes de la période électorale, ainsi que les émissions préparées pour la campagne électorale ne doivent en aucun cas comporter des matières susceptibles de:
-­porter atteinte aux constantes de la Nation telles qu’elles sont définies dans la Constitution;
-­troubler l’ordre public;
-­porter atteinte à la dignité humaine, à la vie privée ou manquer au respect dû à autrui;
-­porter atteinte aux données et informations protégées par la loi;
-­comporter un appel de fonds;
-­inciter au racisme, à la haine ou à la violence.

Ces programmes et émissions ne doivent pas également:
-­faire usage des emblèmes nationaux;
-­faire usage de l’hymne national en totalité ou en partie;
-­comporter l’apparition dans des lieux de culte ou faire usage total ou partiel de ces lieux;
-­comporter une apparition à l’intérieur des sièges officiels identifiables comme tels, qu’ils soient locaux, régionaux ou nationaux;
-­faire apparaître des éléments, des lieux ou des sièges susceptibles de constituer une marque commerciale.

La Haute autorité de la communication audiovisuelle veille au respect des dispositions prévues dans le présent article conformément aux attributions qui lui sont dévolues par la législation en vigueur.

On pourra certes ergoter: l’article en question parle de programme électoral, et l’article 118 de ladite loi s’insert dans le chapitre 2 "Utilisation des moyens audiovisuels publics pendant les campagnes électorales et référendaires" du titre IV "Sondages d’opinion et utilisation des moyens audiovisuels publics lors des élections générales et des referendums". En l’occurence, il s’agissait de tracts et non pas de clips électoraux diffusés sur l’audiovisuel public marocain. Mais c’est oublier que seule la loi pénale doit s’interpréter strictement sans recours à l’analogie – or ici, il s’agit du Conseil constitutionnel en tant que juge électoral, qui apprécie la régularité des opérations électorales et qui n’a pas pour rôle de réprimer des infractions pénales éventuellement commises par les candidats dont elle juge l’élection. Il est donc loisible au Conseil constitutionnel de faire – comme il le fait ici en précisant que l’interdiction de l’article 118 s’applique indépendamment du support – une application par analogie de l’article 118, et de l’appliquer à d’autres supports que les clips électoraux – cela fait sens, car si le législateur a voulu interdire aux candidats d’exploiter le sentiment religieux ou national en prohibant notamment l’usage d’images de lieux de culte, cela vaut inépendamment du support choisi par les candidats, tract électoral, clip télévisé ou clip sur Internet.

Dans la mesure où l’objectif visé – empêcher la manipulation des sentiments religieux des électeurs en interdisant aux candidats de se mettre en scène dans des lieux réservés au culte – est légitime – et on peut estimer qu’il l’est – notons cependant que la loi est imparfaite: quid en effet du candidat imprimant des versets coraniques, faisant figurer des exemplaires du Coran sur un tract ou invoquant des titres religieux (imam, ou diplôme religieux)? Ce serait sans doute pousser l’analogie trop loin que de prohiber de telles utilisations de tels mentions ou symboles religieux dans l’état actuel de la loi, et on pourrait sans doute franchir la démarcation délicate qui sépare l’interdiction de la manipulation des sentiments religieux des électeurs de celle de l’interdiction de l’expression d’une sensibilité religieuse ou philosophique, que chaque candidat doit être libre de pouvoir invoquer dans une société démocratique – on pourrait imaginer ainsi une inquisition contre les candidats barbus ou les candidates voilées. On relevera cependant l’ironie qui veut que le Code électoral français - pays où les écolières sont expulsées de l’école publique si elles ont un couvre-chef d’apparence musulmane et ou les principaux candidats à l’élection présidentielle cette année discutaient de viande halal et d’horaires séparées de piscine – ne contienne aucune interdiction de contenu religieux dans les affiches ou tracts électoraux de candidats aux élections en France – tout juste l’article R-27 de ce Code interdit-il l’usage des trois couleurs du tricolore (et encore, sauf si ces couleurs sont incluses dans le symbole du parti dont se réclame le candidat, ce qui est par exemple le cas du Front national) (1). Le PJD aurait ainsi pu se présenter en France avec ce tract, sans encourir de sanction de la part du juge éléctoral français…

Ce n’est donc bien évidemment pas la laïcité qui a animé le législateur marocain en adoptant l’article 118 de la loi n° 57-11 – la Constitution de 2011 affirme dans son préambule que le Maroc est "un Etat musulman souverain", dans son article 3 que "l’Islam est la religion de l’Etat", puis dans son article 41 que "le Roi, Amir al mouminine, assure le respect de l’Islam", qu’"il préside le Conseil supérieur des oulémas" et qu’il "exerce par dahirs les prérogatives religieuses inhérentes à l’institution d’Imarat al mouminine…". Ce n’est donc pas le mélange des genres, religieux et politique, qui dérange l’Etat marocain: c’est le fait que son monopole – ou plutôt celui du Roi -serait rompu si chaque candidat ou parti pourvait également se réclamer de l’islam. Cette volonté de monopole est clairement exprimée dans la Constitution: l’article 41 précise ainsi que les prérogatives que cette disposition lui attribuent "lui sont attribuées de manière exclusive" et que seul le Conseil supérieur des oulémas qu’il préside peut valablement émettre des fatwas (ce dernier conseil semble d’ailleurs ne pas pouvoir s’auto-saisir ou être saisi par une autre autorité que le Roi lui-même.

Laïcité à la marocaine? Non, et même si c’est fort heureux vu le discrédit qui frappe ce terme, il faut voir dans cette jurisprudence constitutionnelle la règle d’airain du makhzen – faites ce que je dis, pas ce que je fais.

(1) Bien évidemment, la communication électorale d’un candidat aux élections en France demeure soumise au droit commun en matière de diffamation ou d’injures publiques, ou encore de provocation à la haine raciale ou d’appel à la violence. Mais la simple publication d’une photo de candidats comportant un minaret en arrière-plan paraîtrait difficilement sanctionnable par le juge électoral, même s’il ne faut jurer de rien s’agissant de France et d’islam.

La coopération stratégique entre le Maroc et Hawaii

Difficile de ne pas être étonné de la place faite à la "semaine de Sa majesté le Roi Mohammed VI" à Honolulu, Hawaii, qui doit tout à la fascination de Driss Guerraoui pour les déplacement officiels tous frais payés à Hawaii (s’il avait le même goût pour les déplacements à Alger, la question du Sahara serait probablement réglée à l’heure où nous parlons). Le Matin du Sahara y a consacré pas moins de neuf articles – en fait des dépêches de la MAP - en première page du 26 au 30 novembre, avec le contenu et le style nord-coréen qui distinguent sa production littéraire:

- "La Semaine de S.M. le Roi Mohammed VI à Hawaii: L’occasion d’explorer de nouveaux domaines de coopération «mutuellement bénéfiques»" (26 novembre);
- "L’État de Hawaï se met aux couleurs du Maroc: Les États-Unis saluent l’action de Sa Majesté le Roi Mohammed VI" (27 novembre);
- "«Semaine de S.M. le Roi à Hawaii»: S.M. le Roi Mohammed VI adresse un message aux participants" (28 novembre);
- "«La Semaine de S.M. le Roi à Hawaii»: Un véritable engouement pour le Maroc moderne" (28 novembre);
- "Accord de jumelage à Honolulu: Coopération bilatérale dans divers domaines" (29 novembre);
- "Artisanat: La diversité marocaine à l’honneur à Hawaii" (29 novembre);
- "Gouverneur de Hawaii: «S.M. le Roi Mohammed VI mérite un grand hommage»" (29 novembre);
- "Semaine de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Hawaï: Le Maroc chemine vers le progrès sous le leadership de S.M. le Roi" (29 novembre);
- "«Réformes mise en œuvre au Maroc»: La Première Dame de Hawaii, «très impressionnée»" (30 novembre)

Comme écrit précédemment, les rapports institutionnels entre le Maroc et l’Etat de Hawaii, un des plus petits de l’Union, sont le résultat de missions officielles à Hawaii menées dans différentes occasions par Driss Guerraoui depuis au moins 1999 – le seul point commun entre les missions officielles marocaines pour cet Etat depuis lors est la présence de Guerraoui. On peut se demander à quel coût pour le contribuable marocain ces missions – à l’apport immédiat inconnu - ont eu lieu, sachant que les délégations officielles ont à chaque fois mobilisé plusieurs dignitaires, sans compter leurs subordonnés, pour des périodes – vu les distances entre le Maroc et Honolulu – plus proches d’une semaine que de deux jours. Tenant compte des billets d’avion, séjours hôteliers et indemnités journalières déboursés à tout ce beau monde, il serait intéressant qu’un parlementaire demande au ministre des finances le coût détaillé des différentes missions officielles que dépêche le Maroc aux quatre coins de la planète.

L’autre point est la couverture médiatique accordée à ce voyage de jumelage rien de plus ordinaire, sinon la destination exotique et le coût disproportionné qu’elle a coûté au contribuable. Je passe sur la quantité – mais que dire du fond? Un gouverneur d’un Etat de Etats-Unis dit deux ou trois amabilités de circonstance sur le Maroc, sa femme de même, et ça nous vaut deux articles à la gloire de la marche du Maroc en avant dans le dialogue civilisationnel et le respect de l’Autre…

Que de mensonges dans ces articles – ce gouverneur, Neil Abercrombie, qualifié de "figure de proue du parti démocrate" (au moins a-t-il l’honnêteté d’avouer, tel un migrant sub-saharien refoulé vers la frontière algérienne, "depuis le moment où j’ai quitté le Maroc, je compte les jours pour y revenir" – encore un qui apprécie la diplomatie pastilla), que de niaiseries – ainsi l’épouse du gouverneur, dont on ignorait qu’elle fût une arabiste, et ses commentaires sur les réformes au Maroc ("Je suis impressionnée par l’approche de réformes mise en oeuvre sous l’égide du Souverain. Il n’y a rien de plus important"). Le bouquet semble cependant atteint dans cet article où le plumitif de la MAP parle d’engouement de la population hawaiienne pour le Maroc et ses réformes royales, oubliant sans doute qu’il n’était pas à Dakhla ou Khouribga (heureusement qu’il n’a pas rajouté foules en liesse ou attachement indéfectible au glorieux trône alaouite, le copier-coller aurait été éventé) mais dans un pays où l’habitant moyen n’arrive pas à placer la Russie ou la Chine sur la carte:

La Semaine de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Hawaii, qui se tient à Honolulu du 28 novembre au 2 décembre, révèle un véritable engouement de la population de cet Etat américain du Pacifique pour le Maroc moderne, ses réformes sous l’impulsion du Souverain, son histoire et sa culture, affirment des acteurs de la société civile et des responsables du gouvernement local de Hawaii.

Plus loin dans le même article on y lit ceci:

Pour sa part, Hakim Ouansafi, directeur du Département de l’Habitat au sein du gouvernement local de Hawaii et homme d’affaires dans le secteur de l’hôtellerie, d’origine marocaine, a relevé que la Semaine de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Hawaii intervient dans le sillage de l’adoption en 2003 par le congrès de Hawaii d’une résolution instituant le 18 septembre de chaque année journée du Royaume du Maroc. Ces deux démarches reflètent la place particulière qu’occupe le Maroc dans le coeur de la population de Hawaii, a-t-il dit.

Pas moins de 100.000 visiteurs sont attendus pour suivre les différentes activités programmées lors de la Semaine de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a poursuivi Ouansafi, établi à Hawaii depuis une quinzaine d’années.

Pour vous expliquer à quel point ce chiffre est invraisemblable, je vous rappelle que la semaine "de SM Mohammed VI" s’étend du 28 novembre au 2 décembre, soit sur cinq jours. Pour attirer 100.000 visiteurs, cela supposerait 20.000 visiteurs par jour, alors que la seule activité publique dont la MAP et Le Matin du Sahara aient parlé consiste en une petite exposition d’objets artisanaux de la région de Rabat. Et 20.000 visiteurs par jour, ce serait quatre fois plus que le nombre de visiteurs lors de la première des expositions Picasso ou Edward Hopper du Grand Palais à Paris…

Maison_Artisan

Cette semaine, le quotidien de propagande – chinois celui-là – s’est fait piteusement pièger par le journal satirique étatsunien The Onion, en prenant au premier degré une galerie de photos dans laquelle The Onion décernait le prix de l’homme le plus sexy du monde au grassouillet satrape nord-coréen Kim Jong Un. Pas de risque au Maroc: nos organes de propagande officielle font eux-mêmes leur propre satire.

La Semaine de S.M. le Roi Mohammed VI à Hawaii: l’oeuvre d’un homme, Driss Guerraoui

Être silencieux ou commenter? Voilà un cruel dilemme auquel je suis souvent confronté en suivant l’actualité marocaine. Un exercice constant d’humilité: qu’est ce que je peux apporter de plus à l’intelligibilité ou à l’interprétation d’une information, d’un fait ou d’une situation? C’est comme avec cet article du Matin du Sahara, sobrement intitulé "La Semaine de S.M. le Roi Mohammed VI à Hawaii: L’occasion d’explorer de nouveaux domaines de coopération «mutuellement bénéfiques»" (la page officielle est ici et, ça ne s’invente pas, cet événement a lieu au Royal Hawaiian Center), dans le style propre de cet organe de… presse.

Une semaine dédiée au Roi à Hawaii? Comment ne pas s’en réjouir? La taille de cet Etat et son rayonnement politique, économique et culturel ne permettent pas, sauf aux esprits les plus rétifs au sens national et à l’amour du drapeau, d’en discuter le choix. Comment nier le caractère stratégique de cette manifestation, alors que ses promoteurs étatsuniens – et néanmoins irréprochables - nous répètent qu’elle s’insert dans le dialogue stratégique Etats-Unis-Maroc? Notre quotidien national (quoique de propriétaire saoudien) se réjouit ainsi, via la MAP, de ce que les importations marocaines en provenance des Etats-Unis ont littéralement explosé – jamais le Maroc n’a autant importé des Etats-Unis, souligne-t-il ainsi fièrement et légitimement, faisant montre de la légendaire tolérance et hospitalité marocaine, heureuse de creuser son déficit commercial si ça peut faire plaisir à un Américain:

Le lancement, le 13 septembre dernier, du Dialogue stratégique Maroc-Etats-Unis intervient à un moment où les relations économiques et commerciales entre les deux pays connaissent un essor sans précédent, à l’image des relations privilégiées et historiques qu’entretiennent Rabat et Washington. En effet, le Royaume a fait son entrée, pour la première fois, au «Top 5 des marchés arabes» les plus importants pour Washington, avec un volume d’importations de produits américains dépassant 2,86 milliards de dollars en 2011, soit une hausse de 47% par rapport à leur niveau de 2010.

Le Maroc se positionne ainsi en quatrième position dans le monde arabe en tant que marché de deahmed hajjistination pour les exportations américaines en 2011, selon un classement établi par la Chambre arabo-américaine du commerce (NUSACC).

Etat de naissance du président Obama, Hawaii présente de fortes similitudes avec le Maroc, comme le savent les ethnologues et le gouverneur démocrate de cet Etat:

La Semaine de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Hawaii, qui se tient du 28 novembre au 2 décembre dans la capitale Honolulu, constitue «un événement très spécial pour Hawaii et sa population», a affirmé le gouverneur démocrate de cet État, Neil Abercrombie, dans un communiqué rendu public à cette occasion. «En tant que gouverneur de l’État d’Hawaii ayant servi dix-neuf années au Congrès des États-Unis, je me réjouis de l’opportunité que j’ai pu avoir pour connaître et aimer le Royaume du Maroc, tout en me félicitant des similitudes et des valeurs que nous avons en partage», a indiqué M. Abercrombie, qui a été élu septième gouverneur de cet État US du Pacifique en décembre 2010. Et de souligner que «la Semaine de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Hawaii constitue un événement très spécial non seulement pour moi, mais aussi pour l’État d’Hawaii dans son ensemble».

Le programme de cette manifestation paraît survolté et surchargé – jugez en – la signature d’un accord de jumelage, création de l’association d’amitié Maroc-Hawaii, signature d’un mémorandum d’entente avec la CGEM:

Un programme riche et varié a été élaboré à l’occasion de cette semaine qui sera marquée notamment par la signature d’un accord de jumelage entre la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer et l’État d’Hawaii, d’un mémorandum d’entente pour la création de l’Association d’amitié Maroc-Hawaii, ainsi que par d’autres accords relatifs, entre autres, à la formation aux métiers des sports de la mer, et à la promotion du partenariat en matière de tourisme.

Il sera également procédé à la signature d’un mémorandum d’entente entre la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Chambre de commerce d’Hawaii, et d’un autre relatif à la promotion de la recherche et de l’expertise entre East West Center et l’Association d’études et de recherches pour le développement [AERED].

La Semaine de S.M. le Roi Mohammed VI à Hawaii verra également l’inauguration officielle des expositions d’artisanat et de «la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer : passé, présent et futur», ainsi que la tenue d’un forum sur «les réformes politiques majeures, les droits de la femme et la modernisation économique au Maroc», en plus d’autres événements d’une grande portée symbolique et culturelle.

La présence de l’AERED rassure l’observateur impartial. AERED? me demandez-vous, ignorants que vous êtes. Ben oui, l’AERED, association présidée par Driss Guerraoui, qui se trouve aussi être, homme fort occupé qu’il est, secrétaire-général du Conseil économique et social et président de l’Association arabe pour la prévention sociale - sans compter qu’il prodigue ses multiples bienfaits également à l’international. Ca tombe bien d’ailleurs que cette association ait été présente, puisque les liens de son président avec Hawaii, à défaut d’être multi-séculaires, sont profonds: son CV rapporte ainsi qu’il a obtenu une distinction de la part de l’UNESCO (section de l’Etat de Hawaii) (1) en 2003. Des recherches plus amples nous informent qu’il a inauguré en 2004 "une stèle de la paix offerte par les jeunes de Hawaï" alors qu’il était "coordinateur national du Forum des jeunes marocains du 3-ème millénaire". On apprend par ailleurs que la mémorable deuxième édition du Congrès mondial pour la jeunesse avait eu lieu au Maroc en 2003, alors que la première édition avait eu lieu à Hawaii, l’inoxydable Driss Guerraoui étant par ailleurs déjà coordinateur national de cet événément. Fait considérable, alors que des esprits simples pourraient croire que les liens multiséculaires entre Hawaii et le Maroc dateraient simplement de cette semaine, ils datent en fait au moins de 2004, comme nous l’apprend une dépêche de la MAP de 2004: une "délégation marocaine représentant la Primature et l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT)" s’était alors rendue à Honolulu. La MAP précisait alors:

Cette visite entre dans le cadre d’une coopération qui a pris naissance en 1999 lors de la tenue, à Honolulu, du Millenium des Jeunes, et qui s’est consolidée en 2003 lors du Congrès Mondial de la Jeunesse qui s’est déroulé au Maroc sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Je vous laisse deviner, mais les plus perspicaces d’entre vous auront compris: "La délégation marocaine, (…) était dirigée par M. Driss Guerraoui, Conseiller auprès du Premier Ministre…".

Mais, me demanderez-vous, rassurez-nous, Driss Guerraoui a-t-il également été présent à cette semaine de SM le Roi Mohammed Vi à Hawaii? Rassurez-vous, amis lecteurs: il l’a été, et de belle manière. Son talent de coordinateur, Driss Guerraoui l’a exercé de manière à combler les attentes, pourtant élevées vu la stature du personnage (et de sa pensée – "We have a popular monarchy"), de celui l’ayant nommé à ce poste:

La semaine de SM le Roi Mohammed VI à Hawaii traduit une forme nouvelle de manifestation de l’appui, joint à l’admiration pour ce que le Maroc entreprend sur le plan démocratique, des droits de l’homme, de la modernisation économique, du progrès social et de l’ouverture sur les cultures et les civilisations du monde, a souligné M. Driss Guerraoui, Coordinateur de ce grand évènement organisé, du 28 novembre au 2 décembre à Honolulu.

Cette semaine exprime aussi un degré supérieur du niveau atteint par le partenariat stratégique entre le Maroc et les Etats-Unis, construit par touches successives depuis la reconnaissance par le Maroc en 1777 de l’indépendance des Etats Unis, a ajouté M. Guerraoui, également secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental (CESE), dans un entretien à la MAP. (MAP)

Ce que des esprits superficiels estimeraient être une banale visite de jumelage à laquelle s’ajouterait un séminaire et un atelier d’artisanat, des esprits plus pénétrés du souffle de l’histoire – voire de la phénomènologie de l’esprit – savent en prendre la mesure, tel Hegel avant la bataille de Iéna voyant passer Napoléon Ier (« J’ai vu l’Empereur — cette âme du monde — sortir de la ville pour aller en reconnaissance ») et prévoyant la fin de l’histoire (Fukuyama n’a rien inventé). Sauf qu’avec Driss Guerraoui, ce n’est pas la fin de l’histoire, mais le commencement d’une nouvelle, du moins dans les relations entre Hawaii, la région Rabat-Salé-Zemmour-Zaer et le Maroc d’un Roi et d’un peuple marchant résolument de l’avant – pensez, le Maroc s’honore désormais d’un consul honoraire le représentant à Honolulu, et d’une association dénommée Friends of Morocco in Hawaii fondée par ledit consul.

C’est à ces moments-là que l’humble observateur de la chose publique que je suis sent que son modeste travail n’a pas été en vain. Quel est le rôle de l’individu dans l’histoire? L’histoire est-elle structurelle ou évenementielle? Des questions déjà balisées par Hegel, Marx, Arnold Toynbee et Fernand Braudel, et à laquelle l’observation de l’oeuvre infatigable de Driss Guerraoui permet dapporter une réponse qu’on espère définitive. Car que seraient les relations Hawaii-Maroc sans son abnégation? Si Hawaii ne s’était pas trouvée sur le chemin de Driss Guerraoui, quid des relations entre Hawaii et le Maroc? Supposons que ce soit la Virginie occidentale et sa classe moyenne ou le Mississippi et son péril noir qui se soient placées sur son chemin, que serait-il advenu des relations Hawaii-Maroc? Combien de délégations officielles marocaines auraient-elles visité la Virginie occidentale ou le Mississippi? Et quid des relations maroco-étatsuniennes, qui ont commencé piteusement par la reconnaissance des Etats-Unis nouvellement indépendants par le Maroc en 1777, pour atteindre l’apothéose de cette historique semaine à Honolulu, selon les dires mêmes – "un degré supérieur du niveau atteint par le partenariat stratégique entre le Maroc et les Etats-Unis, construit par touches successives depuis la reconnaissance par le Maroc en 1777 de l’indépendance des Etats Unis" - de Driss Guerraoui?

Certes, il y bien quelque contribuable aigri pour relever que Driss Guerraoui fut déjà de la mission de jumelage Hawaii – Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer au mois d’avril de cette année, blog officiel de la chambre des représentants de l’Etat Hawaii faisant foi (2). La délégation officielle marocain d’alors, il y a donc sept mois, était à la hauteur de l’enjeu – outre l’ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, étaient également présents l’ex-secrétaire d’Etat à l’intérieur Saad Hassar et Ahmed Hajji, l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du sud (dont on ignorait que les compétences géographiques recouvraient également Rabat, mais au diable l’avarice lorsqu’il s’agit d’aller à Honolulu défendre une cause nationale). Ne médisons pas: deux voyages par an à Hawaii aux frais de la princesse, ce n’est pas cher payé quand la coopération stratégique avec les Etats-Unis est en jeu. Et est-ce un hasard que quasiment chaque étape de la glorieuse histoire des relations bilatérales entre le Maroc et Hawaii - dont l’histoire chargée est brièvement résumée ici - aie connu la participation discrète mais décisive de Driss Guerraoui? Faisons le compte – en 1999, Driss Guerraoui dirigeait la délégation officielle marocaine au 1er Conrès mondial pour la jeunesse à Hawaii; en 2003, il coordonnait le 2e Congrès mondial se tenant à rabat, reçevant à cette occasion une importante délégation hawaiienne; la visite précitée de 2004; la signature du jumelage Hawaii-Rabat en mars 2012 et enfin cette historique semaine royale à Honolulu.

Napoléon I, pour revenir à lui, à certes créé le Conseil d’Etat, les lycées, le Code civil français, le Code pénal (toujours appliqué en Belgique) et convoqué le Grand Sanhédrin - mais de vous–à-moi, est-il populaire en dehors de Corse? Alors que Driss Guerraoui, sans faire couler de sang ni ruiner les relations extérieures du Royaume, réussit l’exploit – presque à bras nus – à créer des relations profondes entre Hawaii et le Maroc, moyennant quelques billets transatlantiques en première classe, quelques nuitées d’hôtel et quelques indemnités journalières. Mais, comme le dicte la sagesse populaire, on n’a rien sans rien.

Les ennemis de la patrie veillent cependant au grain: stipendiés par Alger, soutenus par Reporters sans Frontières, chiites clandestins ne jeûnant pas pendant le Ramadan et satanistes sionistes invétérés, certains groupuscules ont ourdi une sombre machination contre un policien hawaiien – de Honolulu plus précisément - natif de Casablanca, Michael Tarmoun, dont l’avis de recherche a été diffusé par Interpol. Ce brave garçon, marié, a été traitreusement piégé alors qu’il venait de secourir une prostituée désargentée et de lui offrir le gîte dans l’appartement de sa maîtresse (vous suivez?), allant jusqu’à lui offrir l’honneur de sa virilité ainsi qu’un billet de 5 dollars (une sadaqa sans doute). La prostituée n’ayant que peu apprécié cet honneur, le voilà qui fut condamné, encourant dix ans de prison pour viol. Heureusement, notre jeune héros a trouvé refuge au Maroc natal, et la patrie étant clémente et miséricordieuse, surtout envers les violeurs, il n’y a pas été inquiété par les autorités, d’autant qu’aucun traité d’extradition n’existe entre le Maroc et les Etats-Unis. Et les ennemis de la patrie en ont été pour leurs frais: rien de tout cela n’a entravé l’approfondissement historique des relations maroco-hawaiiennes.

Si toi aussi tu aimes voyager souvent avec tes copains pour Hawaii, fais comme moi, travaille pour le makhzen!

De cette semaine historique à Honolulu, on peut simplement déplorer l’absence remarquée et remarquable de la Fédération royale marocaine de jet-ski et de sport nautique ainsi que celle de Driss Ajbali. Dommage – pour Hawaii surtout, les Marocains ayant déjà le plaisir de mesurer l’étendue leurs compétences respectives.

(1) L’UNESCO est une organisation internationale, lesquelles n’ont pas de sections locales, tout au plus des délégations régionales (recouvrant plusieurs pays) , des bureaux ou missions de représentationauprès d’un Etat, ou des représentations permanentes (auprès d’autres organisations internationales). Il s’agit sans doute d’une section locale de l’association nationale US National Commission for UNESCO, ce qui n’est pas la même chose…

(2) Le site de la chambre des représentants de Hawaii reprend quelques documents à cet égard, dont la savoureuse liste des associations hawaiiennes ayant demandé que soit signé cet accord de jumelage, ainsi que les décisions de jumelage (ici et ici). Le gouverneur de l’Etat en parle ici.

Abdelhak Lamrini, ou le West Wing à la marocaine

Après Hassan Aourid qui fut quelques années un transparent porte-parole du Roi, voilà Abdelhak Lamrini nommé ce 30 octobre à ce poste. Ce gai luron, longtemps chef du protocole de la maison royale, a aussitôt imprimé sa marque sur ses nouvelles fonctions:

Abdelhak Lamrini. Berrah de Sa majesté

Le nouveau porte-parole de Mohammed VI est historien et écrivain. Mais ce n’est pas pour sa culture que le roi a tiré l’historiographe du royaume de sa préretraite. Abdelhak Lamrini a été choisi car il connaît la maison par cœur. Il hante les couloirs du palais depuis 1965, année où il a été casté  par le ministre de la Maison Royale de l’époque, Moulay Hafid Alaoui. Vieilli sous le harnais du Makhzen, il en connaît les us et coutumes en tant qu’ancien directeur du protocole. Une fonction où il a colorié plus d’une ligne en rouge vif, la déclarant infranchissable par les médias.

En mai 2005, il adresse notamment une mémorable lettre de menaces à Al Jarida Al Oukhra (aujourd’hui disparu) après la publication d’un dossier sur la vie privée de Lalla Salma.  Dans cette missive, il signifie à la presse que toute information ou photo concernant la famille royale ne sauraient être diffusées sans l’aval du protocole. Après ce petit taquet aux journalistes, Abdelhak Lamrini est passé en mode mute, fidèle à sa culture du sérail qui lui impose vœu de silence. Juste après sa nomination, il a expliqué “attendre les directives” pour s’exprimer sur la nature de sa nouvelle mission de porte-parole. Discret, le doigt sur la couture, fidèle à sa réputation. La recrue idéale pour lire des communiqués. (Tel Quel)

Un porte-parole attendant des directives pour expliquer ses nouvelles fonctions – ce makhzen ne changera jamais…

On peut quand même se rassurer: comme souvent, ce n’est pas la personne formellement responsable qui est réellement en charge de la communication royale, mais l’ami d’enfance du chef de l’Etat:

La nomination de Abdelhak Lamrini est le résultat d’un changement notable survenu dans la communication royale quelques mois plus tôt. Un fils de pub est arrivé au courant de l’été dernier comme chargé de mission au Palais avec pour objectif de mieux vendre l’image de Mohammed VI. Ce spin doctor n’est autre que Karim Bouzida, un ancien de l’agence Klem. Présenté comme un des hommes de Fouad Ali El Himma dans le monde de la communication, il tient depuis 2008 les rênes de Mena Médias, l’agence de com’ du conseiller royal.

Lamrini n’est donc là que comme front-office, simple complément d’un dispositif où tout se passe en back-office, sous la houlette d’El Himma épaulé par Bouzida pour son expertise. Ce dernier n’a d’ailleurs pas débarqué en territoire inconnu. Karim Bouzida était rodé au produit Mohammed VI pour avoir déjà travaillé sur la perception de l’image du roi. “Au sein de Mena Médias, El Himma lui confiait des missions ponctuelles sur l’image de Mohammed VI dans les nouveaux médias et les réseaux sociaux. Le rôle qu’on lui a attribué dans la communication royale est juste la formalisation d’activités qu’il menait déjà”, confie un ancien de Mena Médias.

Un détraqué sexuel et un criminel de guerre au Mazagan Beach Resort (Maroc)

On peut se demander ce qu’il y a d’arabe dans le Inter-Arab Cambist Association (ICA), et c’est également une question qu’on peut se poser s’agissant du Maroc et de sa politique étrangère. On a appris il ya quelques semaines que l’ex-premier ministre et criminel de guerre britannique Tony Blair ainsi que le détraqué sexuel Dominique Strauss-Kahn allaient honorer le sol marocain de leur présence lors du 37e conférence de l’ICA devant se tenir au Maroc du 15 au 18 novembre, au Mazagan Beach Resort (espérons que le personnel féminin de cet hôtel sera resté à la maison). Pour Tony Blair, il s’agit de retrouvailles – le Maroc honore la solidarité inter-rarabe en déroulant régulièrement le tapis rouge à Blair, déjà venu au Mazagan Beach Resort en 2011. Si l’hospitalité marocaine à l’égard des noirs de peau se manifeste surtout à coup de matraques et d’insultes racistes, le Maroc sait se montrer tolérant, accueillant et respectueux de l’autre quand celui-ce est un ex-potentat occidental (on verra plus bas que les autorités marocaines ne pratiquent aucune exclusive ethnico-religieuse s’agissant de potentats, despotes et autres criminels). Si des militants britanniques suivent à la trace le criminel de guerre Blair en vue de son arrestation, du côté marocain on est surtout occupé à casser du sub-Saharien et à blâmer ces salopards de Palestiniens pour l’outrecuidance qu’ils ont à ne pas tous être tout à fait aussi veules, résignés ou complices que nous, et à nous le rappeler par leur sacrifice.

Bien sûr, la Constitution imitation cuir de 2011 affirme bien, dans son préambule,"protéger et promouvoir les dispositifs des droits de l’Homme et du droit international humanitaire et contribuer à leur développement dans leur indivisibilité et leur universalité". Mais en l’absence d’incrimination spécifique des crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre dans le Code pénal, cette disposition est sans effet, et nul ne peut être condamné sur la seule base du texte constitutionnel – on notera au passage que diverses ONG nationales et internationales (cf. par exemple la FIDH sans ce rapport de 2007, "Le Statut de la CPI et le droit marocain: Obstacles et solutions à la ratification et la mise en oeuvre du Statut de la CPI par le Maroc") ont réclamé que le Maroc incorpore la répression de ces crimes dans son droit pénal. En effet, le principe de légalité des peines empêche que soit condamné quelqu’un pour un crime non établi – de manière précise et claire – par la loi au moment de sa commission. Cette lacune est d’autant plus significative que le Maroc a pourtant ratifié les Conventions de Genève de 1949 ainsi que leurs deux protocoles additionnels de 1977, ainsi que la Convention de 1948 contre le génocide (pour la liste des différentes conventions de droit international humanitaire ratifiées par le Maroc, voir ici). Cette lacune avait contraint les avocats qui avaient déposé plainte contre Tzipi Livni lors de sa venue aux MEDays de l’Institut Amadeus (de Brahim Fassi Fihri, fils du conseiller du Roi Taëib Fassi Fihri) à se fonder sur l’incrimination de terrorisme.

C’est donc ainsi que le Maroc a pu accueillir Tzipi Livni ou le satrape guinéen Dadis Camara, la première impliquée dans les crimes de guerre en tant que ministre siégeant au cabinet restreint de sécurité du gouvernement israélien lors de la guerre contre Gaza de 2009, le second dans des crimes contre l’humanité en tant que leader de la junte militaire guinéenne qui commit des massacres à Conakry le 28 septembre 2009. Une criminelle de guerre de religion juive et un criminel contre l’humanité sub-saharien (soigné au Maroc de surcroît), sans compter les despotes khalijis certifiés sunnites de souche, qu’on n’accuse pas après ça le gouvernement marocain de ne pas être ouvert sur l’Autre et au dialogue civilisationnel…

Hypocrite Matin du Sahara…

Le Matin du Sahara, propriété d’un saoudien et immuable gazette des activités royales, se prend à publier une tribune du président de la Cour pénale internationale (CPI), le magistrat sud-coréen Sang-Hyun Song, appelant à la ratification et au soutien des "Etats du monde entier", groupe dans lequel on peut probablement inclure le Maroc:

Qui souhaite une paix durable et un avenir sûr pour l’humanité se tourne tout naturellement vers la CPI. La ratification du Statut de Rome témoigne avec force de l’engagement d’un État en faveur de la paix, de la justice et de la primauté du droit.

La CPI compte aujourd’hui 121 États parties, et bien d’autres États envisagent activement d’adhérer au système de justice pénale internationale qui se met en place. Chaque État qui ratifie le Statut de Rome apporte sa pierre à l’édification d’un rempart qui protègera les générations futures d’atrocités sans nom.
La CPI ne vient pas en remplacement des tribunaux, des procureurs et des forces de police des États. Dans le cadre du Statut de Rome, c’est en premier lieu aux États et à leurs juridictions qu’il incombe de mener des enquêtes et de poursuivre les auteurs de crimes odieux. Mais si, pour une raison quelconque, cela n’est pas possible, la CPI est là ; elle offre un filet de sécurité.

Après la ratification du Statut de Rome, quiconque a l’intention de commettre sur votre territoire un génocide, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre s’expose à des poursuites devant la CPI et risque d’être arrêté dans l’un des 121 États parties. Le Statut de Rome offre ainsi une importante protection juridique à la population de chacun des États parties.

Or il s’avère que le Maroc a bien signé le Statut de Rome créant la CPI, mais il ne l’a pas ratifié (pour la distinction entre signature et ratification d’un traité, voir ici), ce qui implique dans les faits que le Statut ne s’applique pas au Maroc, et qu’il ne compte pas parmi les Etats parties au Statut (parmi les Etats membres de la Ligue arabe, seuls les Comores, Djibouti, la Jordanie et la Tunisie l’ont ratifié). Pourquoi le Maroc, malgré de nombreuses exhortations, ne signera-t-il pas le Statut?

En 2007, l’alors ministre des affaires étrangères Mohamed Benaïssa avait explicité les raisons lors d’une question orale au Parlement:

Invité le 3 janvier 2007 à répondre à une question orale concernant la non-ratification par le Maroc du statut de la CPI, l’ex-ministre des Affaires Etrangères, Mohamed Benaïssa, avait en effet déclaré sans ambages : «Les dispositions du traité de la Cour pénale internationale, signé le 8 septembre 2000, s’opposent aux dispositions légales et constitutionnelles marocaines». Un argument de taille puisque les passages incriminés allaient, selon lui, à l’encontre de certaines attributions royales : «La sacralité de la personne du Roi», consacrée par l’article 23 de la Constitution marocaine et le «droit de grâce» reconnu au Souverain en vertu de l’article 34 de la Constitution. Selon M. Benaïssa, l’article 27 du statut de la Cour pénale relatif à l’immunité stipule : «Le présent statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’Etat ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un Parlement, de représentant élu ou d’agent d’un Etat, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent statut, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine». Autre passage mis en cause : l’article 29 qui stipule que «les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas» c’est-à-dire que même au cas où une personne bénéficie d’une grâce royale, elle ne peut se voir soustraite à une poursuite et au jugement de la CPI. Une telle disposition annulerait, de facto, l’une des attributions royales, prévue par l’article 34 de la Constitution qui stipule que «le Roi exerce le droit de grâce». (La Vie économique)

C’est donc le statut constitutionnel du Roi qui empêchait la ratification du Statut de Rome. depuis, nouvelle constitution, qui dit ceci s’agissant du statut du monarque:

Article 46: La personne du Roi est inviolable, et respect lui est dû.

Cet article ne parle pas explicitement d’immunité pénale, mais difficile d’interpréter la mention d’inviolabilité de la personne du Roi comme autorisant des poursuites pénales ou une arrestation, à plus forte raison par un tribunal supranational.

La difficulté est bien évidemment l’article 53 de la Constitution:

Le Roi est chef suprême des Forces armées royales. (…)

De même l’article 58:

Le Roi exerce le droit de grâce.

Ces dispositions constitutionnelles marocaines sont à mettre en comparaison avec l’article 27 du Statut de Rome:

Article 27: Défaut de pertinence de la qualité officielle

1. Le présent Statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’État ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un État, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.

2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité officielle d’une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne.

Cela signifie donc que le chef suprême des armées au Maroc bénéficie d’une immunité pénale absolue et coulée dans le béton de la Constitution, y compris vis-à-vis de la CPI, chargée principalement de poursuivre à titre subsidiaire les infractions au droit international humanitaire - on remarquera au passage que ni le Palais ni la commission Menouni désignée par lui n’ont jugé bon d’inclure une disposition dans le texte de la nouvelle constitution permettant d’écarter cet obstacle – une formule du type "nulle disposition de la présente constitution ne fait obstacle à la ratification par le Royaume du Maroc de traités établissant des tribunaux pénaux internationaux" aurait suffi. Certes, le préambule constitutionnel dit bien que "le Royaume du Maroc (…) s’engage (…) à protéger et promouvoir les dispositifs des droits de l’homme et du droit international humanitaire et contribuer à leur développement dans leur indivisibilité et leur universalité". Cette formule, qui relève plus du discours officiel que du texte juridique, peut difficilement, dans le contexte marocain, signifier une exception aux articles 53 et 58 précités. L’article 23 alinéa 7 de la Constitution évoque lui les graves crimes internationaux réprimés par le Statut de Rome:

Le génocide et tous autres crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et toutes les violations graves et systématiques des droits de l’homme sont punis par la loi.

Cette disposition ne prévoit cependant aucune ratification du Statut de Rome, mais impose simplement au législateur d’adopter des textes pénaux réprimant lesdits crimes.

Cet oubli – soyons aussi hypocrites que le Matin du Sahara - est d’autant plus regrettable que le Palais n’ignorait en rien la nature constitutionnelle de ces objections, puisqu’elles ont été évoquées à maintes reprises – comme par exemple lors de la table-ronde organisée par la FIDH et l’IER sur ce sujet en… 2004 (eh oui, plus ça change plus rien ne change au Maroc):

La disposition et la disponibilité du Maroc à ratifier le Statut de la CPI ont été évaluées principalement sur le plan juridique. Les obstacles qui ont été relevés ont trait essentiellement au statut constitutionnel du Roi, à l’immunité absolue dont il bénéficie non seulement au titre de sa qualité de chef de l’État, mais au titre de la sacralité de sa personne et à sa qualité de “Commandeur des croyants” et de chef suprême des Armées, ainsi qu’au droit de grâce qu’il exerce sur les personnes condamnées par la justice. (…)

Dans le cas du Maroc, les discussions ont relevé le caractère sérieux de la disharmonie entre les dispositions du Statut de la CPI et celles de la Constitution marocaine, de sorte qu’une révision de la Constitution s’impose. Celle-ci est cependant conditionnée par une procédure qui est lourde (adoption par voie référendaire). Toutefois, l’exemple de la Jordanie a été mis en valeur par les participants en faveur de la prévalence de la volonté politique sur les obstacles juridiques. (Rapport du FIDH, de l’AMDH, de l’OMDH et du Forum Vérité et Justice sur la table-ronde de Rabat du 1 au 3 octobre 2004)

Cette table-ronde avait abouti à l’adoption de l’Appel de Rabat appelant le Maroc à ratifier le Statut de Rome instituant la CPI et à abroger les dispositions de droit qui y étaient contraires. Cet appel, passé dans le cadre de l’opération de communication que fut l’IER, n’a bien évidemment pas été entendu. Dans un rapport de cette même année, la FIDH avait passé en revue les problèmes juridiques soulevés par l’Etat marocain et y avait répondu en donnant l’exemple de solutions pratiquées par d’autres pays parties au Statut de Rome, y compris des monarchies:

Le Maroc serait obligé de réviser sa Constitution par voie référendaire pour rendre les dispositions du droit interne compatibles avec le statut de Rome conformément à l’article 31.3 de la Constitution. Et puisque la procédure de la révision de la Constitution exige le référendum, il y a deux interprétations différentes. L’une considère que la révision concerne seulement la disposition constitutionnelle incompatible avec le traité ; dans ce cas de figure c’est cette disposition qui ferait l’objet du référendum. L’autre position tend à organiser le référendum sur l’ensemble du traité ou du moins accorder au peuple le droit de se prononcer sur les dispositions conflictuelles une à une ce qui est extrêmement difficile et compliqué.

Une solution moins difficile pour le Maroc serait de s’inspirer des expériences du Luxembourg et de la France ; il s’agirait d’ajouter un seul article à la Constitution permettant l’application du Statut de Rome. Le législateur procédera ensuite à la modification des lois nationales pour les rendre compatibles avec le Statut notamment le droit pénal, le Code de procédure pénale, la loi réglementant la Haute Cour et les lois sur l’immunité parlementaire.

Cela ne s’est pas fait en 2011, lors de la révision constitutionnelle, c’est donc en toute logique que les arguments juridiques n’étaient pas pertinents, car aucun groupe politique ne se serait opposé à une ratification du Statut de Rome. C’est donc en toute logique pour des motifs politiques que le Maroc ne souhaite pas ratifier le Satut de Rome. Et c’est donc sans honte que Le Matin du Sahara ose publier cet appel à la ratification du Statut de Rome par tous les Etats ne l’ayant pas encore fait, dont le Maroc. Espérons seulement que le Palais lise Le Matin du Sahara, et pas seulement pour les petites annonces ou les mots croisés…

Si toi aussi tu trouves le protocole royal marocain trop irrespectueux envers le monarque…

Depuis l’avènement de Mohammed VI, le baise-main tant décrié n’est plus vraiment obligatoire (à vrai dire, même du temps de son père il ne l’était pour certaines personnalités religieuses ou âgées), mais seuls ceux n’ayant aucun plan de carrière se paient le luxe de ne pas en faire au Roi. Malgré de beaux restes notamment vis-à-vis de Moulay Hassan, tout fout le camp, et il n’est guère étonnant que des gueux prennent les rues pour demander plus – Dieu merci, nos forces de l’ordre sont là pour y mettre le holà.

Je me suis dit que trop de liberté tue la liberté. Peut-être devrions-nous nous inspirer de la Thaïlande, où la monarchie n’est pas un vain mot et où le délit de lèse-majesté est sévèrement puni – non pas de cinq ans maximum comme au Maroc mais jusqu’à quinze ans, et où leurs autorités judiciaires ne craignent pas, contrairement au Maroc, d’enfermer des Occidentaux imprudents qui se seraient laissés aller à quelque nonchalance avec le respect dû au Roi…

Voici donc comment la premier ministre Yingluck Shinawatra, élue au suffrage universel dans un pays traversé par une révolte populaire dite des chemises rouges – pauvres et paysans menés par son frère Thaksin Shinawatra, ex-premier ministre déposé par l’armée – contre les chemises jaunes (proches du Palais), est amenée à exprimer publiquement et officiellement son respect pour son Roi et sa religion – puisse le Maroc en prendre de la graine, au lieu de céder aux sirènes du malheur salafo-chiite!

La Premier ministre thaïlandaise en audience avec le Roi.

Le premier ministre Yingluck Shinawatra, en uniforme, prosternée devant un autel bouddhiste.

La premier ministre thaïlandaise Yingluck Shinawatra accroupie pour parler à un moine bouddhiste.

La premier ministre thaïlandaise Yingluck Shinawatra à une autre cérémonie bouddhiste.

Suite de la même cérémonie que précédemment.

La premier ministre Yingluck Shinawatra, au garde à vous et en uniforme devant le Roi Bhumibol.

Une autre audience royale…

Les images qui suivent méritent quelques explications: le premier ministre Yingluck Shinawatra se prosterne devant un simple portrait royal, à deux occasions – sa nomination et l’obtention d’une décoration royale. Je ne sais pas pourquoi ces cérémonies n’ont pas eu lieu in vivo avec le Roi, si ce n’est qu’il est âgé (84 ans) et malade.

La premier ministre thaïlandaise Yingluck Shinawatra devant un portrait du Roi Bhamibul.

La premier ministre salue le portrait du Roi.

La premier ministre Yingluck Shinawatra se prosternant devant le portrait du Roi de Thaïlande.

La même prosternation que précédemment.

Quand je dis que le premier ministre Yingluck Shinawatra se prosterne, c’est vraiment de cela qu’il s’agit.

Mais la cerise sur le gâteau ce sont les photos suivantes, où le premier ministre Yingluck Shinawatra rend l’hommage protocolaire à la Reine…

La premier ministre thaïlandaise se prosterne devant la Reine Sirikit.

Suite de la prosternation.

Merci à Meurseault pour l’inspiration!

Les vraies leçons de la bataille d’Anoual

Rien n’illustre tant l’habileté et la duplicité – qui vont de pair – du pouvoir marocain que sa récupération de la bataille d’Anoual (qui eût lieu le 21 juillet 1921), synonyme de la pire défaite enregistrée par une armée coloniale de pair avec Dien Ben Phu - " l’un des plus effroyables désastres enregistrés au cours des entreprises coloniales européennes en Afrique" ainsi que l’a dit un commentateur de l’époque coloniale (J. Ladreit de Lacherrière, in "La zone espagnole du Maroc et la guerre civile", Politique étrangère, février 1937,  p. 33).  La déroute de l’armée espagnole (14.000 morts, 1.100 prisonniers) impliqua plus fortement l’armée française, sous le commandement de Lyautey puis Pétain notamment, et vit l’utilisation d’armes chimiques contre les populations civiles du Rif  dans une préfiguration des guerres coloniales contre-révolutionnaires (comme l’a relevé Daniel Rivet), avant une reddition de l’émir Abdelkrim el Khattabi en 1925.

Le mouvement national marocain et ses héritiers – soit l’Istiqlal, l’USFP, le PPS et l’OADP (devenue PSU) – ainsi que la gauche ont depuis longtemps commémoré la bataille d’Anoual, la seule d’ailleurs à être commémorée avec celle de Oued el Makhazine. On peut présumer que la monarchie alaouite se serait bien passée de telles célébrations, puisque la résistance d’Abdelkrim el Khattabi fait par contraste rejaillir la passivité du sultan Moulay Youssef, qui resta sagement sur son trône alors qu’armées française et espagnole faisaient une guerre impitoyable au Rif. Mais le retentissement politique interne de la bataille d’Anoual, allié sans doute à un zeste de mauvaise conscience, a contraint le pouvoir à baptiser places et avenues Abdelkrim el Khattabi ou Anaoual, et à dépêcher ses dignitaires aux cérémonies annuelles de commémoration.

Pour être honnête, d’autres courants politiques intrumentalisent également l’héritage de la guerre du Rif:

Il est manifeste que le Rif constitue, aujourd’hui encore, l’enjeu d’une lutte politique: la "bataille pour le passé du Maroc" – selon l’expression d’Ernest Gellner – continue de se livrer sur ce terrain où l’héritage d’Abdelkrim est revendiqué de diverses manières, toutes contradictoires. (Raymond Jamous & François Pouillon, "Jubilé pour une insurrection paysanne au Maroc", Cahier d’études africaines, 1976, pp. 633-634).

C’est ainsi que le personnage d’Abdelkrim el Khattabi a ainsi été invoqué par certains militants amazighs, souhaitant défendre leur revendication d’autonomie voire plus. Or s’il est exact qu’Abdelkrim el Khattabi a bel et bien proclamé la République du Rif, c’est dans un contexte historique particulier où le trône était le simple cache-sexe du colonialisme franco-espagnol au Maroc. Rien dans son parcours d’exil, après 1925, n’indique une quelconque tendance séparatiste – au contraire, puisque l’engagement public d’Abdelkrim, par ailleurs profondément impregné d’islam, fut anti-colonialiste mais surtout pan-maghrébin (il était même le fondateur et président du Comité de libération du Maghreb arabe en 1947) et voire même panarabe.

Il en va de même de la proclamation de la République, proprement blasphématoire dans un Maroc contemporain où la monarchie constitue l’horizon institutionnel indépassable. Si elle est bien de son fait, et s’il envisageait un Etat moderne, il n’entendait pas se détacher du patrimoine islamique ("la volonté d’Abdelkrim d’instaurer un Etat moderne, empruntant l’essentiel de ses institutions aux démocraties occidentales, tout en restant dans la voie tracée par les premiers califes, est incontestable" (1)), et était considéré, par ses partisans de l’époque, comme sultan du Rif (2). Ce n’est probablement pas à ce type de république que songent ses partisans républicains d’aujourd’hui. On peut constater avec Jamous & Pouillon, précités, que la guerre du Rif et Abdelkrim échappent aux récupérations contemporaines, et s’imposent par leur originalité.

Le parallèle semble cependant plus certain avec les guerres coloniales postérieures, surtout celle d’Indochine, la seule avec celle du Rif à contenir une victoire militaire éclatante sur une armée coloniale. Citons le regretté historien marocain Germain Ayache, dont les travaux se concentrèrent sur cette période de l’histoire:

Pour les néophytes de l’Orient, la guerre du Rif avait ainsi fourni un banc d’essai à la théorie de Lénine. C’était l’illustration et la mise en pratique de thèses élaborées en leur présence et avec leur concours, dans les congrès de l’Internationale.

Et si, d’après son témoignage, on peut admettre qu’il en fut bien ainsi pour l’homme qui deviendrait Président de la Chine [Mao Tsé-Toung], devra-t-on hésiter à l’admettre dans le cas mieux connu du futur Président du Viet Nam [Ho Chi Minh]? Nous n’avons pas d’écrit, malheureusement, où Ho Chi Minh ait fait connaître, soit à l’époque, soit de façon rétrospective, ses réactions aux événements du Maroc. On sait pourtant qu’en 1923, quand fût créé l’Etat rifain, il était lui-même à Paris, militant dans les rangs des communistes français. L’année suivante, quand l’armée espagnole se trouva acculée à la mer, il était en Russie, comme dirigeant de l’Internationale paysanne et membre de l’école où se formaient des chefs pour la révolution des colonies. En 1925, revenu en Orient pour préparer dans son pays la lutte contre l’impérialisme français, il apprenait que celui-ci essuyait dans le Rif la première vraie défaite de l’histoire coloniale. Enfin, plus de vingt ans après, quand il fut à son tour dans la position qu’Abdelkrim avait eue autrefois, que ce dernier, par contre, eut échappé à la garde des Français, il s’adressa à lui pour lui demander de l’aider. Ce que fit Abdelkrim par une adresse aux soldats marocains engagés sur le front d’Indochine. Il est bien difficile de concevoir qu’une solidarité si naturelle, perçue quand Abdelkrim n’était plus qu’un grand nom oublié, n’ait pas été sentie plus vivement encore quand il portait des coups durs à l’ennemi commun.

D’ailleurs, plutôt que de vouloir trouver dans les événements du Rif une tardive répétition de la résistance algérienne du temps d’Abdelkader, comparons-les, à ce qui est, depuis, advenu au Viet Nam. Alors, vraiment, on y verra une sorte de préfiguration: dans la nature des forces en présence, leur rapport initial, l’évolution de ce rapport, les voies et les moyens, la relève d’un impérialisme par un autre, les répercussions au sein même des deux pays venus porter la guerre. (Germain Ayache, "Les origines de la guerre du Rif", Société marocaine des éditeurs réunis, Rabat, 1981, pp. 15-16)

Faut-il rappeler que même Che Guevara revendiqua l’influence d’Abdelkrim?

Mais la guerre du Rif, qu’on dit méconnue, fait l’objet d’un réel regain d’intérêt au Maroc ces derniers temps, en dehors des cercles partisans ou officiels, notamment au Rif et parmi les militants progressistes. La cause? Probablement les deux principes difficilement séparables, la souveraineté populaire et la souveraineté nationale, qu’elle a affirmés. On aurait tort de faire l’impasse sur l’une et l’autre forme de souveraineté, tant il est vrai qu’un peuple occupé ou sous protectorat, officiel ou non, ne peut être véritablement souverain.

Dans une vision idéaliste – on aurait dit petite-bourgeoise il y a quelques décennies – de ce que c’est la souveraineté, et à juste titre méfiants devant l’instrumentalisation du nationalisme par le makhzen, certains progressistes réclament la souveraineté populaire mais répugnent à en tirer les conséquences en matière notamment d’ingérence étrangère ou de réciprocité, où à saisir que la souveraineté nationale n’est pas seulement une question d’intégrité territoriale – elle l’est, mais pas que ça. De l’autre côté, des nationalistes sont aveugles à la souveraineté populaire, qu’ils ne perçoivent pas comme étant le soubassement idéologique – du moins dans une optique démocratique – de la souveraineté nationale.

C’est là leçon que progressistes et nationalistes peuvent tirer d’Abdelkrim et de la guerre de libération qu’il mena au Rif: sa lutte contre l’occupation étrangère était inséparable de l’instauration d’institutions modernes (dans le contexte très particulier du Rif des années 20, donc pas forcément sous une forme qui serait adaptée au Maroc de 2012) et d’une société juste. De même, l’affirmation de la souveraineté nationale contre l’occupant n’était en rien une manifestation de chauvinisme ou de xénophobie, puisque Abdelkrim el Khattabi passa plus de la moitié de sa vie à lutter pour la solidarité maghrébine, arabe et des peuples opprimés du Tiers-Monde. C’est en ne faisant pas de lecture biaisée de son expérience que les Marocains d’aujourd’hui, indépendamment de leurs obédiences idéologiques, pourront retrouver le fondement d’une politique progressiste et démocratique fondée sur la souveraineté populaire, la souveraineté nationale et la solidarité internationale, en n’occultant aucune de ces composantes. Tout autre choix déshonorerait le mémoire d’Abdelkrim et des Rifains, et celle d’Anoual.

Lectures recommandées: outre les deux ouvrages de Germain Ayache, "Les origines de la guerre du Rif" et "La guerre du Rif" (ce dernier hélas inachevé du fait du décès de l’auteur), on peut conseiller la biographie d’Abdelkrim el Khattabi ("Abdelkrim, une épopée d’or et de sang") ainsi que, de l’autre côté de la barricade, le récent ouvrage français de Vincent Courcelle-Labrousse et Nicolas Marmié, "La guerre du Rif. Maroc, 1921-1926", voici quelques textes numériques.

Il serait également impardonnable de ne pas mentionner le véritable trésor que constitue le fonds numérique librement accessible Gallica de la Bibliothèque nationale de France – cherchez "anoual" par exemple, et des dizaines de documents d’époque se révéleront à vous.

(1) Louis Mougin. Abd el-Krim et la république du RifRevue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, 1977, p. 245.

(2) C’est le célèbre historien orientaliste Robert Montagne, fonctionnaire du protectorat et guère favorable au nationalisme marocain, qui l’affirme dans son portrait d’Abdelkrim el Khattabi en date de 1947: "le peuple berbère ne le désigne que sous le nom familier de "Sidi Mohand" et lui donne le titre de sultan. Il le portera au milieu des siens jusqu’au dernier jour. (…) L’auteur de ces lignes est accueilli en ces termes à la zaouia de Snada: "Le sultan vous souhaite la bienvenue!". Sidi Mohand est, jusqu’à la fin, par les siens regardé comme un sultan légitime", "Abd el Krim", Politique étrangère, 1947, p. 307.

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