Un détraqué sexuel et un criminel de guerre au Mazagan Beach Resort (Maroc)

On peut se demander ce qu’il y a d’arabe dans le Inter-Arab Cambist Association (ICA), et c’est également une question qu’on peut se poser s’agissant du Maroc et de sa politique étrangère. On a appris il ya quelques semaines que l’ex-premier ministre et criminel de guerre britannique Tony Blair ainsi que le détraqué sexuel Dominique Strauss-Kahn allaient honorer le sol marocain de leur présence lors du 37e conférence de l’ICA devant se tenir au Maroc du 15 au 18 novembre, au Mazagan Beach Resort (espérons que le personnel féminin de cet hôtel sera resté à la maison). Pour Tony Blair, il s’agit de retrouvailles – le Maroc honore la solidarité inter-rarabe en déroulant régulièrement le tapis rouge à Blair, déjà venu au Mazagan Beach Resort en 2011. Si l’hospitalité marocaine à l’égard des noirs de peau se manifeste surtout à coup de matraques et d’insultes racistes, le Maroc sait se montrer tolérant, accueillant et respectueux de l’autre quand celui-ce est un ex-potentat occidental (on verra plus bas que les autorités marocaines ne pratiquent aucune exclusive ethnico-religieuse s’agissant de potentats, despotes et autres criminels). Si des militants britanniques suivent à la trace le criminel de guerre Blair en vue de son arrestation, du côté marocain on est surtout occupé à casser du sub-Saharien et à blâmer ces salopards de Palestiniens pour l’outrecuidance qu’ils ont à ne pas tous être tout à fait aussi veules, résignés ou complices que nous, et à nous le rappeler par leur sacrifice.

Bien sûr, la Constitution imitation cuir de 2011 affirme bien, dans son préambule,"protéger et promouvoir les dispositifs des droits de l’Homme et du droit international humanitaire et contribuer à leur développement dans leur indivisibilité et leur universalité". Mais en l’absence d’incrimination spécifique des crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre dans le Code pénal, cette disposition est sans effet, et nul ne peut être condamné sur la seule base du texte constitutionnel – on notera au passage que diverses ONG nationales et internationales (cf. par exemple la FIDH sans ce rapport de 2007, "Le Statut de la CPI et le droit marocain: Obstacles et solutions à la ratification et la mise en oeuvre du Statut de la CPI par le Maroc") ont réclamé que le Maroc incorpore la répression de ces crimes dans son droit pénal. En effet, le principe de légalité des peines empêche que soit condamné quelqu’un pour un crime non établi – de manière précise et claire – par la loi au moment de sa commission. Cette lacune est d’autant plus significative que le Maroc a pourtant ratifié les Conventions de Genève de 1949 ainsi que leurs deux protocoles additionnels de 1977, ainsi que la Convention de 1948 contre le génocide (pour la liste des différentes conventions de droit international humanitaire ratifiées par le Maroc, voir ici). Cette lacune avait contraint les avocats qui avaient déposé plainte contre Tzipi Livni lors de sa venue aux MEDays de l’Institut Amadeus (de Brahim Fassi Fihri, fils du conseiller du Roi Taëib Fassi Fihri) à se fonder sur l’incrimination de terrorisme.

C’est donc ainsi que le Maroc a pu accueillir Tzipi Livni ou le satrape guinéen Dadis Camara, la première impliquée dans les crimes de guerre en tant que ministre siégeant au cabinet restreint de sécurité du gouvernement israélien lors de la guerre contre Gaza de 2009, le second dans des crimes contre l’humanité en tant que leader de la junte militaire guinéenne qui commit des massacres à Conakry le 28 septembre 2009. Une criminelle de guerre de religion juive et un criminel contre l’humanité sub-saharien (soigné au Maroc de surcroît), sans compter les despotes khalijis certifiés sunnites de souche, qu’on n’accuse pas après ça le gouvernement marocain de ne pas être ouvert sur l’Autre et au dialogue civilisationnel…

"Les dangers des chiens"

Rien n’oblige le gouvernement marocain, et partiulièrement le Secrétariat général du gouvernement (SGG), de publier des textes en français, mais dès lors qu’ils choisissent de le faire, ce serait bien qu’ils écrivent alors dans un français correct. Voir par exemple l’intitulé d’un projet de loi relatif aux chiens dangereux, cependant intitulé "projet de loi n° 56-12 relatif à la protection des personnes contre les dangers des chiens". L’article 1 précise bien cependant que la loi concerne les chiens dangereux, et non pas des dangers en général liés à l’existence de chiens, à savoir la glissade sur les déjections canines ou la contamination du propriétaire par les puces de son chien.

Toujours sur le site du SGG, on peut lire la phrase suivante, invitant à acheter les recueils de lois publiés par le SGG:

Vous pouvez acheter un exemplaire des livres en question en s’adressant directement aux services de l’imprimerie officielle.

Encore une fois, rien n’oblige le gouvernement à communiquer dans une langue étrangère, mais s’il fait ce choix, qu’il s’assure au moins du respect d’un minimum qualitatif.

L’interdiction du voile dans les lycées français de l’étranger est sans base légale

Montrons patte blanche: je ne suis pas du tout hostile aux écoles étrangères – j’ai fait ma scolarité dans celles-ci, et mes enfants y font la leur. J’estime qu’elles peuvent être une bonne chose pour un pays, en tant que scolarité d’appoint, mais il est malsain d’en faire la colonne vertébrale de l’enseignement primaire, comme c’est le cas au Maroc. Si problème il y a, dans le cas spécifique des écoles françaises au Maroc, c’est surtout en raison des privilèges indus qui leur sont accordés par les autorités marocaines.

Un exemple récent, révélé par mamfakinch.com: "A cause de leur hijab deux étudiantes marocaines interdites de concours au Lycée Descartes". Selon ce site d’information qui fait partie du mouvement du 20 février, deux étudiantes voilées, qui voulaient passer un concours d’entrée à HEC (une école de commerce française), se sont vues refuser l’entrée au lycée français Descartes de Rabat pour avoir porté un voile. Le lycée Descartes s’explique:

« Conformément aux lois françaises appliquées dans l’établissement, » nous explique Mme Meryem Kechoun, responsable de l’accueil au Lycée Descarte, »le port du voile islamique est interdit pour les élèves comme pour les enseignants ». »C’est le cas depuis Jules Ferry » poursuit Mme Kechoun qui précise que « il ne s’agit pas là d’un parti pris de la France vis à vis de la religion musulmane. Nous appliquons la même règle dans tous nos établissements a travers le monde. »

On notera que Mme Kechoun est quelque peu fâchée avec l’histoire de sa république, puisque l’interdiction du voile à l’école publique date plus de l’époque de Luc Ferry – dont la signature figure sous la loi d’interdiction du voile de 2004 – que de celle de Jules Ferry (mort en 1893), mais allons au fond des choses.

"Mon choix"

Le statut juridique du Lycée Descartes (cette remarque vaut pour tous les autres lycées français du Maroc que sont le lycée Lyautey de Casablanca, le lycée Régnault de Tanger, le Lycée Paul Valéry de Meknès et le lycée Victor Hugo de Marrakech), est double. Il est tout d’abord un lycée géré directement, en régie directe, par l’Etat français, et donc par l’ambassade de France au Maroc, et plus particulièrement "par le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC), chargé de l’Enseignement Français au Maroc", mais il est également un établissement scolaire sur le sol marocain auquel s’applique la loi marocaine.

Précisons que les établissements scolaires en régie directe sont numériquement majoritaires - 23 sur 38 – parmi les établissements scolaires français au Maroc assurant un enseignement reconnu par le ministère français de l’éducation nationale. Le Code français de l’éducation régit – en droit français - le statut de ces établissements scolaires de l’étranger au titre V, livre IV, IIe partie de la partie législative de ce code ainsi qu’au titre V, livre IV de la partie réglementaire de ce code.

L’article L451-1 dispose ainsi de manière générale:

Des décrets en Conseil d’Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l’étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers.

L’article Article L452-3 régit le cas spécifique d’établissements scolaires en gestion directe tels le lycée Descartes, placés sous la tutelle de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger:

L’agence gère les établissements d’enseignement situés à l’étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe, pour lesquels elle reçoit des crédits de l’Etat permettant de couvrir les engagements qu’il assume. La liste de ces établissements est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

Il faut se reporter à la partie réglementaire de ce code pour avoir plus de précisions sur le statut de ces écoles en régie directe. L’article R-454-1 énumère les dispositions du Code de l’éducation s’appliquant aux établissements scolaires français à l’étranger, mais il ne mentionne pas dans cette énumération le fameux article L-141-5-1 du Code de l’éducation, introduit par la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics:

Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève.

Cette loi, adoptée en 2004, contenait une disposition en délimitant le champ d’application:

Article 2
I. – La présente loi est applicable :

1° Dans les îles Wallis et Futuna ;

2° Dans la collectivité départementale de Mayotte ;

3° En Nouvelle-Calédonie, dans les établissements publics d’enseignement du second degré relevant de la compétence de l’Etat en vertu du III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Il résulte donc de l’effet combiné de l’article R-454-1 du Code de l’éducation et de l’article 2 de la loi n° 2004-228 interdisant le voile dans les établissements scolaires publics que l’interdiction du port du voile dans les établissements scolaires français à l’étranger n’a pas de base législative ou réglementaire. Le statut juridique de la question du port de symboles religieux tels le voile dans ces écoles est régi par les principes généraux du droit français tels que dégagés par la jurisprudence administrative française avant l’interdiction législative de 2004, mais avec cette complication supplémentaire qu’il faut alors tenir compte également – en vertu de la loi française elle-même – du droit étranger, c’est-à-dire celui de l’Etat sur le territoire duquel se trouve ces écoles françaises de l’étranger.

Petite parenthèse: les deux étudiantes voilées en question ne sont pas inscrites au lycée Descartes, mais venaient simplement y passer un concours d’entrée aux classes préparatoires d’économie (prépas HEC) organisé dans l’enceinte du lycée. Il résulte du Code français de l’éducation que la préparation aux écoles (les classes préparatoires aux grandes écoles) est soumise aux dispositions régissant l’enseignement supérieur – cf. l’article L-612-3 alinéa 3:

La préparation aux écoles est assurée dans les classes préparatoires des lycées et dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans des conditions fixées par décret.

Cet article figure dans la troisième partie de la partie législative du Code de l’éducation, relative à l’enseignement supérieur. Il s’ensuit qu’en bonne logique juridique – mais existe-t-elle en pratique lorsqu’il s’agit du port du voile? – l’article L-141-5-1 ne devrait pas trouver à s’y appliquer, puisqu’il vise les "élèves", terme applicable à l’enseignement primaire et secondaire, alors que le terme équivalent pour l’enseignement secondaire est "étudiant". Mais le libellé de l’article L-141-5-1 peut porter à confusion, puisqu’il dispose  l’interdiction du voile dans les écoles, les collèges et lycées publics, sans établir de distinction explicite entre les élèves – des écoles, collèges et lycées – et les étudiants de classes préparatoires qui y passent les concours ou y suivent des enseignements. Rappelons cependant que comme montré précédemment, l’interdiction de l’article L-141-5-1 ne trouve pas à s’appliquer aux écoles françaises de l’étranger.

Revenons à la prise en compte du droit étranger, c’est-à-dire du droit du pays sur lequel se trouve établie une école française à l’étranger. Ceci découle du bon sens: la loi française ne saurait, en vertu du principe de l’égale souveraineté des Etats, régir uniquement ce qui se passe sur son territoire – la loi française dispose pour le territoire français, pas pour le territoire marocain. Les établissements scolaires français à l’étranger sont donc, en toute logique juridique, soumis au droit scolaire des Etats sur le territoire desquels ils sont implantés. Le législateur français le reconnaît lui-même de bon coeur, puisque l’article L-451-1 précité énonce que les textes réglementaires régissant ces établissements scolaires doivent tenir compte "de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers".

Rappelons que contrairement à une légende tenace, en cours chez les non-juristes et même chez certains juristes qui – eux- sont inexcusables sur ce point, les locaux d’une ambassade ou mission diplomatique, y compris ceux d’un service géré directement par une ambassade comme le sont les écoles françaises de l’étranger, ne bénéficient d’aucune sorte d’extraterritorialité. En vertu de cette idée fausse, les locaux de missions diplomatiques feraient partie du territoire de l’Etat accréditaire – dans le cas du lycée Descartes, de la France – et non de celui de l’Etat hôte – en l’occurence, le Maroc. Cette théorie, principalement formulée dans la doctrine du droit international public, n’a plus cours depuis au moins le XIXe siècle. Par contre, ces locaux relevant d’une mission diplomatique bénéficient des privilèges et immunités reconnus par la coutume internationale et codifiés dans la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.

Les missions diplomatiques à l’étranger, et ceux qui en dépendent, se doivent donc de respecter le droit du pays hôte, comme le confirme la Convention de Vienne:

Article 41
1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et
immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’État accréditaire. Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet État.
2. Toutes les affaires officielles traitées avec l’État accréditaire, confiées à la mission par l’État accréditant,
doivent être traitées avec le Ministère des affaires étrangères de l’État accréditaire ou par son intermédiaire, ou avec tel autre ministère dont il aura été convenu.
3. Les locaux de la mission ne seront pas utilisés d’une manière incompatible avec les fonctions de la
mission telles qu’elles sont énoncées dans la présente Convention, ou dans d’autres règles du droit international
général, ou dans les accords particuliers en vigueur entre l’État accréditant et l’État accréditaire.

Si le respect du droit du pays hôte est affirmé, les privilèges et immunités y posent certaines limites. Les immunités sont des immunités de juridiction mais principalement d’exécution: l’immunité d’exécution signifie principalement que les agents diplomatiques sont inviolables et ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de privation de liberté – ceci vaut en matière pénale (l’arrestation ou la détention), mais aussi en matière civile – l’exécution forcée n’est pas possible contre les biens ou la demeure d’un diplomate.

Article 29
La personne de l’agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou
de détention. L’État accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures appropriées pour
empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité.

Article 30
1. La demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les
locaux de la mission.
2. Ses documents, sa correspondance et, sous réserve du paragraphe 3 de l’article 31, ses biens jouissent
également de l’inviolabilité.

La même immunité d’exécution vaut pour les locaux de la mission diplomatique:

Article 22
1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’État accréditaire d’y pénétrer,
sauf avec le consentement du chef de la mission.
2. L’État accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d’empêcher que les
locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.
3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de
transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.

Avec ou sans voile, la cité est à tous!

L’immunité de juridiction implique qu’un agent diplomatique ne puisse faire l’objet d’un procès pénal et, dans certaines conditions, d’un procès civil:

Article 31
1. L’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État accréditaire. Il jouit également de l’immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s’il s’agit:
a) D’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l’État accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne le possède pour le compte de l’État accréditant aux fins de la mission;
b) D’une action concernant une succession, dans laquelle l’agent diplomatique figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l’État accréditant;
c) D’une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu’elle soit, exercée par l’agent diplomatique dans l’État accréditaire en dehors de ses fonctions officielles.
2. L’agent diplomatique n’est pas obligé de donner son témoignage.
3. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de l’agent diplomatique, sauf dans les cas prévus aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 du présent article, et pourvu que l’exécution puisse se faire sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de sa personne ou de sa demeure.
4. L’immunité de juridiction d’un agent diplomatique dans l’État accréditaire ne saurait exempter cet agent de la juridiction de l’État accréditant.

Article 32
1. L’État accréditant peut renoncer à l’immunité de juridiction des agents diplomatiques et des personnes qui bénéficient de l’immunité en vertu de l’article 37.
2. La renonciation doit toujours être expresse.
3. Si un agent diplomatique ou une personne bénéficiant de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 37 engage une procédure, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
4. La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

Le lycée Descartes, géré directement par l’ambassade de France au Maroc, pourrait donc raisonnablement être considéré comme un local diplomatique où la force publique ou l’administration marocaine ne saurait pénétrer sans autorisation préalable du chef d’établissement, voire du chef de la mission diplomatique française au Maroc (immunité d’exécution).  La Convention de Vienne ne comporte pas de disposition explicite sur l’immunité de juridiction dont disposent les missions diplomatiques – surtout s’agissant d’établissements scolaires, qui ne font pas partie des missions normales d’une mission diplomatique. D’autre part, la tendance lourde en matière de droit des privilèges et immunités diplomatiques va vers le rétrécissement du domaine où cette immunité trouve à s’appliquer – même au Maroc, où j’ai eu connaissance de jugements judiciaires prononçant la saisie d’avoirs bancaires détenus par des missions diplomatiques dans le cadre de litiges contractuels. Aucune raison relative au respect de la souveraineté d’un Etat étranger ne s’impose au cas d’un établissement scolaire géré par cette mission en territoire étranger – gérer une école est une activité administrative ordinaire qui ne relève en rien des actes dits de gouvernement auxquels l’immunité de juridiction devrait s’appliquer avec rigueur. Rien n’empêcherait donc en droit de faire jouer le droit marocain à l’encontre du lycée Descartes.

Mais quel droit marocain? L’enseignement scolaire au Maroc est régi par un texte de base, le dahir n° 1-63-071 du 25 joumada II 1383 (13 novembre 1963) relatif à l’obligation de l’enseignement, mais il ne contient guère de précisions nous concernant. Il faut se reporter à la loi n° 06-00 formant statut de l’enseignement scolaire privé, dont l’article 31 prévoit qu’elle ne s’applique pas aux "établissements d’enseignement exerçant leur activité dans le cadre d’accords conclus entre le gouvernement du Royaume du Maroc et des gouvernements étrangers ou des organismes internationaux" – bref, la loi marocaine sur l’enseignement privé ne s’applique pas aux lycées français du Maroc, sauf que l’académie régionale, chargée du contrôle de l’enseignement public dans son ressort territorial, est également en charge de l’inspection du respect des clauses de ces accords internationaux (alinéa 2 de cet article 31).

Parenthèse: à titre de comparaison, le Code français de l’éducation contient plusieurs séries de dispositions relatives d’une part aux écoles publiques ou privées sous contrat avec l’éducation nationale (les sections internationales ou binationales de ces écoles) et d’autre part aux écoles privées hors contrat – c’est-à-dire sans financement public – lesquelles sont "entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sous réserve de respecter l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10" (article L-442-3). Ces écoles sont néanmoins soumises au régime de l’autorisation préalable (voir le livre IV, titre IV de la partie législative du Code de l’éducation). Les dispositions de la loi marocaine sont donc particulièrement légères et favorables aux établissements étrangers tel le lycée Descartes.

Revenons-en au droit marocain – qui ne contient de toute façon aucune disposition sur le port du voile dans les établissements scolaires au Maroc. On a donc vu qu’il renvoie aux accords internationaux s’agissant des établissements du type des lycées français. Pour les lycées français au Maroc, c’est la Convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc de 2005. Le titre V de cette convention régit les établissements scolaires:

TITRE V: ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE FORMATION, INSTITUTIONS CULTURELLES ET CENTRES DE RECHERCHE

Article 23

Chacune des Parties favorisera sur son territoire, et sous réserve d’une autorisation préalable délivrée par le ministère de tutelle, l’établissement d’institutions culturelles, de centres de recherche et d’établissements scolaires de l’autre Partie, en renforçant le développement de la collaboration déjà existante en la matière.

Article 24

La présente Convention s’applique exclusivement aux établissements et institutions définis en annexes A et B faisant partie intégrante de la Convention.
Toute création ultérieure d’un établissement similaire ou ouverture d’annexes d’établissements existants fera l’objet d’un accord préalable sous forme d’échange de lettres entre les Parties, par voie diplomatique.

Article 25

La suppression d’un de ces établissements doit faire l’objet d’une déclaration préalable permettant au Gouvernement de l’Etat de résidence de formuler ses observations et ses suggestions afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un accord sur les modalités de cette suppression.

Article 26

Les dispositions particulières relatives aux établissements d’enseignement, institutions culturelles et centres de recherche sont définies dans le premier et le second protocoles administratifs et financiers annexés à la présente Convention.

Le second protocole administratif et financier de cette convention contient également des dispositions pertinentes:

Chapitre 1er: Les établissements et institutions relevant du droit français
Article 7

Les établissements relevant du droit français sont placés sous l’autorité de l’Ambassade de France au Maroc.
Ces établissements disposent de la capacité à passer, sur le territoire du Royaume du Maroc, les actes juridiques nécessaires à leur fonctionnement dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Article 8

L’activité de ces établissements peut se dérouler dans le cadre d’une coopération décentralisée au Maroc. A cette fin, ils peuvent établir des relations avec les départements ministériels et autres organismes publics, collectivités locales, sociétés, associations et personnes privées.

Article 9

L’activité de ces établissements comprend :
― L’enseignement tel que défini au chapitre 3 du présent Protocole ;
― L’organisation de conférences, colloques et autres rencontres, spectacles, concerts et expositions ;
― La participation à des manifestations culturelles et scientifiques ;
― La publication et la diffusion de programmes d’information, de catalogues et d’autres documents de caractère culturel, didactique, scientifique, quel qu’en soit le support matériel ;
― L’entretien d’une bibliothèque, d’une salle de lecture et d’une médiathèque permettant la consultation et le prêt de livres, journaux, revues, disques, cassettes, diapositives et autres documents de caractère culturel, didactique, scientifique et technique, quel qu’en soit le support matériel ;
― L’invitation et l’accueil de chercheurs, conférenciers et artistes ;
― L’information sur les questions culturelles, scientifiques et techniques françaises ;
― L’organisation de cours et d’ateliers pour l’étude de la langue française et de programmes de formation continue en matière linguistique, scientifique et artistique ;
― La conduite de programmes et d’actions de recherche,
et toute activité permettant au public marocain de mieux connaître la France et de développer une coopération entre les deux pays.

Article 10

Ces établissements peuvent organiser leurs activités à l’extérieur de leurs bâtiments et utiliser d’autres locaux pour mener des activités visées plus haut dans le texte.
L’Etat marocain permet l’accès sans entrave du public aux activités de ces établissements, qu’elles aient lieu dans leurs bâtiments ou dans d’autres locaux, et veille à ce que ces établissements puissent faire usage de tous les moyens disponibles pour informer le public de leurs activités.

Article 11

Ces établissements n’ont pas de but lucratif, ils ne peuvent conduire d’activités commerciales. Ne sont pas considérées comme telles, notamment :
― La perception de droits de scolarité et d’écolage ;
― La perception de droits d’entrée pour les manifestations qu’ils organisent et de droits d’inscription à des cours et à d’autres activités ;
― La vente de catalogues, affiches, programmes, livres, documents audiovisuels et matériel pédagogique, quel qu’en soit le support, et autres objets en relation directe avec les manifestations qu’ils organisent ;
― L’entretien d’une cafétéria pour leur public.

Article 12

Les études et travaux de construction ou de déménagement exécutés pour ces établissements sont dirigés, après délivrance du permis de construire et conformément aux règles d’urbanisme de l’Etat marocain, par l’Etat français qui fait appel aux entreprises de son choix.

Article 13

Le personnel de ces établissements peut être composé :
― D’agents publics français relevant du droit français. Ces agents sont soumis au régime français de sécurité sociale ;
― D’agents recrutés localement selon les dispositions du droit marocain.

On notera qu’aucune de ces dispositions conventionnelles n’interdit le port de symboles religieux par les élèves ou étudiants fréquentant ces établissements scolaires. Aucune disposition des textes marocains précités ne contient de telle disposition. Aucune disposition de la convention écarte la compétence des tribunaux marocains pour tout recours contre une décision de refus d’accès à un de ces établissements scolaires pour motif de port du hijab. Un tel recours devant le tribunal administratif de Rabat pourrait se fonder sur la Constitution de 2011, dont l’article 3 dispose que "l‘Islam est la religion de l’Etat, qui garantit à tous le libre exercice des cultes". Citons également l’article 19:

L’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume.

Par ce biais, les traités internationaux ratifiés par le Maroc ont valeur constitutionnelle dans la mesure où ils accordent des "droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental" aux individus. C’est le cas du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, ratifié par le Maroc, dont l’article 18 s’applique au cas d’espèce:

Article 18

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.

4. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

J’encourage vivement les organisations marocaines de défense des droits de l’homme d’aider les deux étudiantes voilées à porter leur affaire devant la justice marocaine. Si jamais celle-ci devait s’estimer incompétente, j’invite les parlementaires et le gouvernement à modifier la loi pour rétablir la souveraineté marocaine et faire respecter les libertés individuelles par les établissements scolaires étrangers au Maroc (et non, je n’oublie pas qu’il y a bien d’autres domaines dans lesquels ces libertés individuelles devraient être affermies au Maroc, y compris dans le domaine de la liberté religieuse dont il s’agit ici – notamment le droit des musulmans à renier leur foi ou celui des Marocaines musulmanes à épouser des non-Musulmans).

Le Maroc et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Suite à une discussion sur Twitter avec Houdac hier, j’ai vérifié: le Maroc n’a plus de réservation substantielle par rapport à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) de 1979. Ratifiée par le Maroc en 1993, ce fut cependant avec des déclarations et des réservations. En droit des traités, une déclaration n’a pas en théorie de valeur juridique, à en croire notamment le site des Nations-Unies sur le droit des traités:

8. Déclaration

Les États font parfois des "déclarations" pour indiquer la manière dont ils comprennent une question ou interprètent une disposition donnée. Contrairement aux réserves, les déclarations se bornent à préciser la position des États et n’ont pas pour objet d’écarter ou de modifier l’effet juridique du traité. Les déclarations sont faites habituellement au moment où un instrument est déposé ou au moment de la signature.

Si ces déclarations n’ont pas d’effet en droit international, elles peuvent en avoir devant les tribunaux nationaux: ceux-ci seront souvent amenés à interpréter le traité à la lumière des déclarations et des réserves émises par leur gouvernement au moment de sa ratification.

Le Maroc a fait deux déclarations lors de son accession au CEDAW:

Déclarations :

"1. En ce qui concerne l’article 2 :

Le Gouvernement du Royaume du Maroc se déclare disposé à appliquer les dispositions de cet article à condition :

- qu’elles n’aient pas d’effet sur les dispositions constitutionnelles régissant les règles de succession au trône du Royaume du Maroc;
- qu’elles n’aillent pas à l’encontre des dispositions de la Charia Islamique, étant donné que certaines dispositions contenues dans le Code marocain du statut personnel qui donnent à la femme des droits qui diffèrent de ceux octroyés à l’époux, ne pourraient être transgressées ou abrogées du fait qu’elles sont fondamentalement issues de la Charia Islamique qui vise, entre autres, à réaliser l’équilibre entre les conjoints afin de préserver la consolidation des liens familiaux."

2. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 15 :

Le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare qu’il ne pourrait être lié par les dispositions de ce paragraphe, notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, que dans la mesure où ces dispositions ne seraient pas contraires aux articles 34 et 36 du Code marocain du statut personnel.

Ces déclarations visaient – mis à part la réserve visant à préserver le droit de primogéniture mâle au trône royal – à préserver le Code du statut personnel de 1958 alors en vigueur, abrogé par le Code de la famille de 2004.

La déclaration vis-à-vis de l’article 2 est très vague et générale, d’autant qu’il s’agit là de l’article fondamental de la CEDAW puisqu’il exprime l’idée générale d’élimination de toute discrimination à l’encontre des femmes:

Article 2

Les Etats parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et, à cette fin, s’engagent à :

a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l’égalité des hommes et des femmes, si ce n’est déjà fait, et à assurer par voie de législation ou par d’autres moyens appropriés, l’application effective dudit principe;

b) Adopter des mesures législatives et d’autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l’égard des femmes;

c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d’autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;

d) S’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation;

e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;

f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes;

g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l’égard des femmes.

La déclaration relative à cet article vise un texte de loi désormais caduc. Il est regrettable que le Maroc aie voulu la préserver. Une alternative à l’abrogation pure et simple de cette déclaration aurait pu être – en y rajoutant la déclaration relative aux règles de dévolution du trône – une déclaration a minima du genre:

"Le gouvernement du Royaume du Maroc déclare considèrer que l’article 2 de la Convention ne fait pas obstacle ni aux règles en vigueur de succession au trône ni à l’application du Code de la famille tel que promulgué en 2004".

L’autre déclaration vise l’article 15.4 de la CEDAW:

4. Les Etats parties reconnaissent à l’homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

Cette déclaration n’a plus de raison d’être: le Code de la famille a désormais instauré le principe d’égalité entre les époux dans leur gestion de leur vie commune et familiale – le devoir d’obéissance de l’épouse vis-à-vis de l’époux a ainsi été aboli, y compris dans le choix du lieu de vie commune. Voici ainsi ce que disaient les anciens articles 34 et 36 du Code du statut personnel abrogé:

Article 34. Les droits et devoirs réciproques entre époux sont :

1° la cohabitation ;

2° les bons rapports, le respect et l’affection mutuels ainsi que la sauvegarde des intérêts moraux et matériels de la famille;

3° les droits de succession ;

4° les droits de la famille, tels que le rattachement aux époux des enfants nés du mariage et la création d’une parenté par alliance.

Article 36. Les droits du mari à l’égard de sa femme sont :

1° la fidélité ;

2° l’obéissance, conformément aux convenances ;

3° l’allaitement au sein, si possible, des enfants issus du mariage ;

4° la charge de veiller à la marche du foyer et à son organisation ;

5° la déférence envers les père, mère et proches parents du mari.

Ces articles ont été remplacés par l’article 51 du Code de la famille:

Article 51
Les droits et devoirs réciproques entre conjoints sont les suivants :
1) la cohabitation légale, qui implique les bons rapports conjugaux, la justice et l’égalité de traitement entre épouses, en cas de polygamie, la pureté et la fidélité mutuelles, la vertu et la préservation de l’honneur et de la lignée ;
2) le maintien de bons rapports de la vie commune, le respect, l’affection et la sollicitude mutuels ainsi que la préservation de l’intérêt de la famille ;
3) la prise en charge, par l’épouse conjointement avec l’époux de la responsabilité de la gestion des affaires du foyer et de la protection des enfants ;
4) la concertation dans les décisions relatives à la gestion des affaires de la famille, des enfants et de planning familial ;
5) le maintien par chaque conjoint de bons rapports avec les parents de l’autre et ses proches avec lesquels existe un empêchement au mariage, en les respectant, leur rendant visite et en les recevant dans les limites des convenances ;
6) le droit de chacun des époux d’hériter de l’autre.

La déclaration marocaine relative à l’article 15.4 de la CEDAW n’a donc plus aucune raison d’être, et il est regrettable qu’elle n’aie pas été retirée par le Maroc en 2011.

Car en 2011, soit l’année dernière, le 8 avril plus exactement, le gouvernement marocain a retiré deux réserves importantes qu’il avait émises en 1993:

Le 8 avril 2011, le Secrétaire général a reçu une notification du Royaume du Maroc l’informant qu’il a décidé de retiré les réserves au paragraphe 2 de l’article 9 et à l’article 16 de la Convention formulées lors de l’adhésion.

Les réserves au paragraphe 2 de l’article 9 et à l’article 16 se lisaient comme suit :

En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 9 :

Le Gouvernement du Royaume du Maroc émet des réserves à l’égard de ce paragraphe, étant donné que le Code de la nationalité marocaine ne permet à l’enfant d’avoir la nationalité de la mère que s’il est né d’un père inconnu, quel que soit le lieu de la naissance, ou d’un père apatride, avec naissance au Maroc, et ce afin que le droit de nationalité soit garanti à tout enfant. De même, l’enfant né au Maroc d’une mère marocaine et d’un père étranger peut acquérir la nationalité de sa mère à condition qu’il déclare, dans les deux années précédant sa majorité, vouloir acquérir cette nationalité… à condition qu’il ait, au moment de la déclaration, une résidence habituelle et régulière au Maroc.

En ce qui concerne l’article 16 :

Le Gouvernement du Royaume du Maroc émet des réserves à l’égard des dispositions de cet article, notamment celles relatives à l’égalité de l’homme et de la femme en ce qui concerne les droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution, du fait qu’une égalité de ce genre est contraire à la Charia Islamique qui garantit à chacun des époux des droits et responsabilités dans un cadre d’équilibre et de complémentarité afin de préserver les liens sacrés du mariage.

En effet, les dispositions de la Charia Islamique obligent l’époux à fournir la dot, lors du mariage, et à entretenir sa famille, alors que l’épouse n’est pas obligée, en vertu de la loi, d’entretenir la famille.

De même, après la dissolution du mariage, l’époux est également obligé de payer la pension alimentaire. Par contre, l’épouse bénéficie, au cours du mariage ou après sa dissolution, d’une entière liberté d’administrer et de disposer de ces biens sans aucun contrôle du mari, ce dernier n’ayant aucun pouvoir sur les biens de son épouse.

Pour ces raisons, la Charia Islamique n’octroie le droit de divorce à la femme que sur intervention du juge.

Petit rappel: les réserves ont, contrairement aux déclarations, un effet juridique certain en droit international, et donc par ricochet en droit interne.

20. Réserve

Une "réserve" s’entend d’une déclaration faite par un État par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État. Une réserve permet à un État d’accepter un traité multilatéral dans son ensemble tout en lui donnant la possibilité de ne pas appliquer certaines dispositions auxquelles il ne veut pas se conformer. Des réserves peuvent être faites lors de la signature du traité, de sa ratification, de son acceptation, de son approbation ou au moment de l’adhésion. Les réserves ne doivent pas être incompatibles avec l’objet et le but du traité. En outre, un traité peut interdire les réserves ou n’autoriser que certaines réserves.

[Art. 2, par. 1, al. d) et art. 19 à 23, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]

La première réserve, concernant l’article 9.2 de la CEDAW, était devenue caduque depuis la réforme du Code de la nationalité de 2007 permettant enfin aux Marocaines de transmettre leur nationalité aux enfants issus d’un mariage avec un étranger. La seconde réserve était relative à l’article 16 de la CEDAW, qui impose l’égalité entre les époux dans le mariage, la vie de famille et le la dissolution du mariage:

Article 16

1. Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :

a) Le même droit de contracter mariage;

b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement;

c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution;

d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera la considération primordiale;

e) Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits;

f) Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants, ou d’institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera la considération primordiale;

g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne les choix du nom de familles d’une profession et d’une occupation;

h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d’acquisition, de gestion, d’administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu’à titre onéreux.

2. Les fiançailles et les mariages d’enfants n’auront pas d’effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, seront prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l’inscription du mariage sur un registre officiel.

La levée de cette réserve est très significative: elle signifie notamment que l’article 16  de la CEDAW devient invocable par le justiciable marocain, notamment pour demander que soient écartés les dispositions du code de la famille qui n’y seraient pas conformes.

Ne demeure donc aujourd’hui qu’une seule réserve marocaine à la CEDAW, sans implication substantielle cependant puisqu’il s’agit simplement du refus de la compétence obligatoire de la Cour internationale de justice

Réserves :

       "3. En ce qui concerne l’article 29 :

Le Gouvernement du Royaume du Maroc ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de cet article qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l’interprétation ou l’application de la Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation, peut être soumis à l’arbitrage à la demande de l’un d’entre eux.
Le Gouvernement du Royaume du Maroc estime, en effet,que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l’arbitrage qu’avec le consentement de toutes les parties au différends."

Cette réserve ne vaudrait que pour différends éventuels entre le Maroc et un autre Etat partie à la CEDAW, un cas de figure très théorique.

Le référendum était-il légal?


C’est une question posée dans un courrier rendu public de l’Alliance de la gauche démocratique (AGD), qui regroupe le PSU, le PADS et le CNI, mettant en cause la légalité de toute la procédure référendaire en l’absence de décret publié au Bulletin officiel indiquant les dates d’ouverture et de clôture de la campagne référendaire ainsi que du scrutin. L’argumentation est intéressante, et en tout cas plaidable:

Alliance De La Gauche Démocratique
Secrétariat général

DECLARATION

L’Alliance de la Gauche Démocratique Marocaine considère que le référendum du 1er Juillet sur la constitution est illégal en raison de violations juridiques qui ont entaché son organisation et son déroulement.
Le Secrétariat général de l’Alliance de la Gauche Démocratique, composée du Parti de L’avant-garde Démocratique Socialiste, et du Parti du Congrès national Ittihadi, et le Parti Socialiste Unifié.
Après avoir pris note:
-Du Dahir n°1-11-82 du17 Juin 2011 et publié à la même date dans le Bulletin officiel numéro 5952 bis, qui fixe la date du référendum sur le projet de constitution à la date du 1er Juillet 2011 ;
- Des articles 109 et 44 du code électoral qui stipulent que la date du référendum, sa durée et les dates de début et fin du référendum sont fixées par un décret promulgué par le Conseil des ministres, conformément à l’article 66 de la Constitution actuelle.
- De l’ordre du jour du Conseil de Ministres réuni le 17 Juin 2011, qui ne contient aucun décret fixant la date du référendum sur le projet de constitution , la durée de la campagne et les dates et heures de début et de fin de cette campagne.
-Des Bulletins Officiels publiés depuis 17 Juin 2011 à cette date, dans lesquels aucun décret fixant les modalités du référendum n’a été trouvé.
Et après avoir envoyé une correspondance sur ce sujet à M. le Premier ministre, au Conseil constitutionnel, au Secrétariat Général du Gouvernement et au Ministère de l’Intérieur,
Et nonobstant les infractions et violations qui peuvent entacher toute l’opération référendaire soit durant la campagne ou le jour du scrutin,
– Le Secrétariat général de l’Alliance de la Gauche Démocratique déclare que la non promulgation d’un décret fixant la date du référendum, sa durée et les de début et fin du référendum ne peut être considérée que comme une violation grave et flagrante de la loi, ce qui par a pour conséquence l’annulation du référendum qui doit avoir lieu le 1er Juillet 2011.
– Par ailleurs l’Alliance de la Gauche Démocratique dénoncera prochainement les violations qui ont entaché toute l’opération référendaire sur le projet de la constitution.
Rabat, 30 Juin, 2011

Oui, c’est fort plaidable même si ce n’est pas un slam dunk. C’est juridiquement imparable.
  1. La Constitution de 1996, en vigueur au moment de ce plébiscite, n’exige, si on s’en tient à la lettre de son article 66, que la saisine du Conseil des ministres, qui doit être "saisi, préalablement à toute décision, (…) du projet de révision de la constitution". Elle n’exige pas explicitement l’adoption d’un décret relatif à la campagne référendaire – cette interprétation est confirmée par ce que les décrets sont mentionnés à un autre tiret de cet article 66. L’article 103 alinéa 2 de la Constitution dispose en outre que le Roi soumet directement au référendum son projet de révision.
  2. C’est le Code électoral qui pourrait être interprété en faveur de l’argumentation de l’AGD. Il faut se rapporter à l’article 109 de ce code, qui dispose que la deuxième partie (articles 38 à 108) du code s’applique aux référendums sous réserve des articles spécifiques aux référendums (articles 110 à 141 du Code). La partie spécifique n’exige pas de décret afin de lancer la procédure référendaire. La deuxième partie du Code (articles 38 à 108), contenant les dispositions communes aux opérations référendaires et électorales, prévoit à l’article 44 que "la durée du scrutin, le délai du dépôt des candidatures et la date d’ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixés par décret publié au " Bulletin officiel " avant la date du scrutin". En vertu de l’article 109, cette disposition devrait s’appliquer aux opérations référendaires, d’autant qu’aucune disposition contraire vient y déroger aux articles 110 à 141 spécifiques aux référendums.
  3. En sens contraire, on pourrait cependant invoquer que l’article 44 parle de "campagne électorale" alors qu’il s’agit ici de campagne référendaire – mais ceci ne devrait pas raisonnablement permettre de réduire à néant la référence explicite aux articles 38 à 108 faite à l’article 109, sauf à priver ce dernier article de tout effet utile – de très nombreuses autres dispositions des articles 38 à 108 utilisent les termes "élections" ou "électoral". Considérer dès lors que les dispositions de ces articles contenant les termes "élection" ou "électoral" ne trouveraient pas à s’appliquer à des référendums serait annuler l’effet que le législateur a entendu donner à l’article 109 du Code électoral.
  4. Un esprit pervers pourrait cependant relever que si les opérations électorales sont du ressort du pouvoir législatif (article 46 de la Constitution: "sont du domaine de la loi (…) le régime électoral des assemblées et conseils des collectivités locales"), cette disposition, relativement précise, n’évoque cependant pas les opérations référendaires. Le législateur n’ayant que des compétences d’attribution (l’article 46 énonçant limitativement les domaines relevant de la loi, article 47 de la Constitution précise que "les matières qui sont autres que celles du domaine de la loi relèvent du domaine réglementaire"), le reste est de la compétence du pouvoir réglementaire, c’est-à-dire du premier ministre (cf. article 63 de la Constitution). On pourrait donc éventuement plaider que le législateur était incompétent pour légiférer en matière d’opérations référendaires, lesquelles devraient alors être régies par le règlement (donc le décret). Mais alors, cette opération référendaire ne serait alors pas régie par le Code électoral (adopté par le législateur), mais devrait l’être par un décret (et les décrets sont adoptés en conseil des ministres, cf. article 66 de la Constitution). Or, ceci n’a pas été le cas, comme le montre l’argumentaire de l’AGD, puisqu’aucun texte réglementaire n’a été adopté et publié au Bulletin officiel en vue de réglementer cette campagne référendaire-ci. Le référendum manquerait alors de base légale.
  5. Un esprit plus pervers encore pourrait alors invoquer l’article 103 alinéa 2 de la Constitution, qui dispose que le Roi soumet directement au référendum le projet de révision dont il prend l’initiative, ainsi que l’article 105, qui énonce que les projets et propositions de révision sont soumis par dahir au référendum. L’article 29 de la Constitution ("le Roi exerce, par dahir, les pouvoirs qui Lui sont expressément réservés par la Constitution. Les dahirs sont contresignés par le Premier ministre, sauf ceux prévus aux articles 21 (2° alinéa), 24 (1er, 3° et 4° alinéas) 35, 69, 71, 79, 84, 91 et 105") fait de cette compétence royale une compétence exclusive – en vertu de l’alinéa premier de l’article 29 pour l’article 103 ("le Roi peut soumettre directement au référendum le projet de révision dont il prend l’initiative") et de l’alinéa 2 du même article pour l’article 105 ("les projets et propositions de révision sont soumis, par dahir, au référendum"). Et il y a bien eu un dahir en ce sens, le dahir 1-11-82, du 17 juin 2011, publié au BORM dans le n° 5952 bis. Et que contient-il? Un préambule faisant référence aux articles 109 et 110 du Code électoral, cassant ainsi tant l’argument de la compétence royale exclusive que celui de l’inapplicabilité de la loi. CQFD…
  6. Bref, un superbe sac de noeuds (qui montre au passage à quel point la constitution de 1996 était un véritable torchon juridique), genre sujet de DES de droit public ou arrêt de 20 pages d’une cour constitutionnelle digne de ce nom. Et bien sûr, au Maroc, en 2011, aucun Conseil constitutionnel n’invaliderait ce référendum sur un prétexte aussi léger que son illégalité.
Bref, une affaire absolument plaidable (surtout si on arrête le raisonnement, afin qu’il demeure intelligible pour les non-juristes, au point 3 voire 4) et même assez bien vu de la part de l’AGD. Je crois reconnaître la patte de Sassi, très fin juriste.

Rétroactes, par ordre chronologique:

- "Ce qui ne peut pas durer dans la constitution marocaine (I)";
- "Ce qui ne peut plus durer dans la constitution marocaine (II): la méconnaissance de la souveraineté populaire";
- "Ce qui ne peut plus durer dans la constitution marocaine (III): voici ce que je proposerai au sujet des langues";
- "Ce qui ne peut plus durer dans la constitution marocaine (IV): identité et citoyenneté";
- "Le pouvoir constituant au Maroc est le Roi (I): les espoirs déçus de 1962";
- "Le pouvoir constituant au Maroc est le Roi (II): le refus constant de l’assemblée constituante élue";
- "Le pouvoir constituant au Maroc est le Roi (III): des référendums constitutionnels aux résultats invraisemblables";
- "Le pouvoir constituant au Maroc est le Roi (IV): l’élaboration de la constitution se fait au Palais";
- "And now, Morocco";
- "J’adore la constitution cambodgienne";
- "Il s’honore, dit-il";
- "Deux jours avant le discours royal, Hamid Chabat parlait des révolutions arabes comme d’un complot sioniste";
- « la question n’est pas tant de savoir s’il faut craindre une contagion du printemps arabe au Maroc que celle de savoir s’il ne représente pas une opportunité pour le pouvoir »;
- "Les vieilles ficelles de la MAP";
- "Casablanca, le 13 mars 2011";
- "Réforme constitutionnelle: début du dialogue avec la société civile à Casablanca";
- "Le Maroc, une monarchie républicaine";
- "Un conseiller du Roi préside le « mécanisme de suivi » de la réforme constitutionnelle rédigé par une commission royale…";
- "Maroc: une révolution urgente et légitime";
- "Quand la police marocaine menace de mort un journaliste militant";
- "Morocco’s February 20th protest movement for dummies";
- "Analyse du mouvement du 20 février au Maroc";
- "Me Ziane est opposé à la réforme constitutionnelle";
- "Au Maroc, le boycott électoral est criminalisé";
- "Le boycott référendaire en droit marocain";
- "Le projet de Constitution révisée: que penser?";
- "Modalités de vote des MRE: une violation flagrante du Code électoral";
- "Conseils pratiques pour déjouer la fraude lors du référendum du 1er juillet";
- "Les Marocains des Hauts-de-Seine peuvent voter six fois (au moins)";
- "Le nihilisme et l’internationale monarchiste";
- "Avis de recherche avec récompense à la clé: un référendum démocratique avec 98,5% de OUI".

Au Maroc, le boycott électoral est criminalisé

Vous avez tous suivi le discours royal d’hier, et sans doute même parcouru le projet de constitution révisée – en fait, les changements sont suffisamment importants au niveau de la forme pour qu’on puisse parler de nouvelle constitution plutôt que de constitution simplement révisée. J’aurais l’occasion, inch’allah, de revenir sur le fond des changements proposés, mais je souhaiterais tout d’abord vous entretenir de deux ou trois petites choses:

1- Le Roi Mohammed VI a fermement appelé à voter "oui", dans la lignée de son père qui lui non plus ne s’embarassait guère de prétentions à la neutralité ou à un rôle de simple arbitre, comme par exemple lors du référendum de 1962 ou celui de 1996. Voici ce que cela a donné dans le discours d’hier:

Je dirai donc OUI à ce projet, car Je suis convaincu que, de par son essence démocratique, il donnera une forte impulsion à la recherche d’une solution définitive pour la juste cause de la marocanité de notre Sahara, sur la base de notre initiative d’autonomie. Ce projet confortera, de surcroît, la position d’avant-garde qu’occupe le Maroc dans son environnement régional, en tant qu’Etat qui se distingue par son parcours démocratique, unificateur et original.

Que les partis politiques, les centrales syndicales, et les organisations de la société civile qui ont participé en toute liberté et avec un total dévouement à la confection de ce pacte constitutionnel avancé, du début du processus jusqu’à son terme, s’attellent ensemble à la mobilisation du peuple marocain, non seulement pour qu’il vote en faveur du projet, mais pour qu’il le mette également en pratique. Car il constitue le meilleur moyen de réaliser les ambitions légitimes qui habitent nos jeunes, conscients et responsables, voire tous les Marocains qui ont à coeur de consolider la construction du Maroc de la quiétude, de l’unité, de la stabilité, de la démocratie, du développement, de la prospérité, de la justice, de la dignité, de la primauté de la loi et de l’Etat des institutions.

Tu Me trouveras, peuple fidèle, en première ligne, parmi ceux qui s’investissent dans la mise en oeuvre optimale de ce projet constitutionnel avancé. C‘est un projet qui est appelé, une fois entériné, par la grâce de Dieu, lors du référendum populaire du 1er juillet prochain, à consolider les piliers d’une Monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale.

"Dis : "Voici ma voie, j’appelle les gens (à la religion) d’Allah, moi et ceux qui me suivent".

Véridique est la parole de Dieu.

Wassalamoualaïkoum Wa Rahmatoullahi Wa barakatouh".

On notera l’invocation coranique de la fin de l’allocution, qu’une interprétation – peut-être excessive – pourrait faire passer pour une excommunication des partisans du "non". On notera également que la seule option invoquée est de voter "oui" – pas un mot compréhensif pour ceux qui, pour diverses raisons, seraient tentés par le "non" ou le boycott; pas un mot non plus pour dire que quel que soit le résultat, il sera accepté – car bien évidemment, mieux que quiconque, le Roi sait que le "non" n’est pas une option, le "non" n’existe pas, pas plus que le boycott. On peut comparer avec la pratique de monarchies constitutionnelles, où les monarques préféreraient sans doute avaler un litre d’eau de Javel plutôt que de prendre parti pour ou contre une révision constitutionnelle. Les plus ouverts aux choses de l’esprit d’entre vous auront bien évidemment distingué le cas des monarques de celui des présidents, élus et issus de partis politiques (encore que même ceux-là s’astreignent, dans certains pays, à une certaine neutralité partisane – mais au Maroc, les référendums ne sont pas des conflits partisans mais bien plus un rituel royal) – le Roi du Maroc, en prenant de manière si ouverte partie pour un des deux (voire trois, puisque de nombreuses forces politiques prônent le boycott), n’est pas dans le rôle du monarque constitutionnel voire parlementaire, mais dans celui d’un dirigeant politique.

2- Certains m’ont demandé si le Roi avait le droit de vote au Maroc. J’ai vaguement le souvenir d’avoir vu le Roi Hassan II voter à la télévision lors d’un référendum durant les années 90, mais je peux me tromper. La pratique dans les monarchies constitutionnelles européennes ne m’est pas connue, si ce n’est le cas de la Suède, où le Roi et la famille royale ont le droit de vote mais, en vertu d’une coutume désormais bien établie, ne l’utilisent jamais en raison de leur devoir de neutralité partisane. En cherchant un peu cependant, on trouve ceci sur le site officiel de la maison royale britannique:

Queen and voting
Queen and Government

The Queen and her family never vote or stand for election to any position, political or otherwise.

This is because The Queen’s role is to provide continuity and the focus for national unity, and the Royal Family’s public role is based on identifying with every section of society, including minorities and special interest groups.

Although the law relating to elections does not specifically prohibit the Sovereign from voting in a general election or local election, it is considered unconstitutional for the Sovereign and his or her heir to do so.

As Head of State, The Queen must remain politically neutral, since her Government will be formed from whichever party can command a majority in the House of Commons.

The Queen herself is part of the legislature and technically she cannot therefore vote for members of another part of the legislature.

With the removal of hereditary peers from the House of Lords in 1999, the Royal Dukes (The Dukes of Edinburgh, York, Gloucester and Kent) ceased to be members of the House of Lords and therefore became eligible to vote in elections, and to stand for election.

But members of the Royal Family do not exercise these rights. To vote or hold elected positions would not be in accordance with the need for neutrality.

Under the Maastricht Treaty, The Queen and other members of the Royal Family would be entitled to vote for the European Parliament, or to stand for election to that Parliament.

However, The Queen would only exercise these rights on the advice of her Ministers. Their advice would invariably be that she should neither vote nor stand for an elected position so as not to compromise her neutrality.

Other members of the Royal Family do not act on ministerial advice, but they also are required to preserve their political neutrality so as not to embarrass The Queen. Therefore, they too would not vote nor stand for election for the European Parliament.

Rien n’est dit du référendum, un cas de figure assez récent au Royaume-Uni, mais les principes évoqués pour les élections trouvent également à s’y appliquer, les référendums étant quasi-invariablement de nature partisane. A en croire le réseau du savoir électoral ACE, cela serait la norme dans les monarchies constitutionnelles:

Dans les systèmes monarchiques, la coutume est de priver le monarque de son droit de vote, ainsi que toute personne en ligne de succession, à cause de leur statut dans l’ordre monarchique.

Pour en revenir à la situation marocaine, le Code électoral est muet à cet égard. L’article 3 dudit code pose le principe suivant:

Sont électeurs les marocains des deux sexes âgés de dix-huit années grégoriennes révolues et jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant dans aucun des cas d’incapacité prévus par la présente loi.

L’article 4 rappelle ce principe et précise les modalités pratiques d’inscription des électeurs marocains:

Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, les marocains des deux sexes âgés de dix-huit années grégoriennes révolues à la date de l’établissement ou de la révision des listes électorales définitives en vertu de la présente loi, doivent se faire inscrire sur la liste électorale de la commune où ils résident effectivement depuis trois mois au moins à la date du dépôt de leur demande (…)

L’article 5 contient la liste exhaustive des personnes ne pouvant être inscrites sur les listes électorales:

Ne peuvent être portés sur les listes électorales :

1. les militaires de tous grades en activité de service, les agents de la force publique (gendarmerie, police, forces auxiliaires) ainsi que toutes les personnes visées à l’article 4 du décret n° 2-57-1465 du 15 rejeb 1377 (5 février 1958) relatif à l’exercice du droit syndical par les fonctionnaires, tel qu’il a été modifié par le décret royal n° 010-66 du 27 joumada II 1386 (12 octobre 1966) ;

2. les naturalisés marocains pendant cinq ans suivant leur obtention de la nationalité marocaine, tant qu’ils n’auront pas été relevés de cette incapacité dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 17 du dahir n° 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portant code de la nationalité marocaine ;

3. les individus condamnés irrévocablement; a. soit à une peine criminelle;

b. soit à une peine d’emprisonnement ferme, quelle qu’en soit la durée ou à une peine d’emprisonnement avec sursis d’une durée supérieure à trois mois pour fait qualifié crime ou pour l’un des délits suivants : vol, escroquerie, abus de confiance, banqueroute, faux témoignage, faux en écritures prives, de commerce ou de banque, dans des documents administratifs ou certificats, fabrication de sceaux, timbres ou cachets de l’Etat, corruption, trafic d’influence, dilapidation de biens de mineurs, détournement de deniers publics, chantage, concussion, ivresse publique, attentat aux mœurs, proxénétisme, prostitution, enlèvement ou détournement de mineurs, corruption de la jeunesse, trafic de stupéfiants ;

c. soit à une peine d’emprisonnement ferme pour une durée supérieure à six mois pour les délits suivants : majoration illicite de prix, stockage clandestin de produits ou marchandises, fraude dans la vente des marchandises et falsification des denrées alimentaires, produits agricoles ou produits de la mer ;

d. soit à plus de trois mois d’emprisonnement sans sursis ou à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à six mois avec sursis pour toutes infractions autres que celles visées aux paragraphes b. et c. ci-dessus, à l’exception toutefois des délits involontaires non accompagnés de délit de fuite ;

4. les individus privés du droit de vote par décision de justice pendant le délai fixé par cette décision ;

5. les individus en état de contumace ;

6. les interdits judiciaires;

7. les personnes ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire ;

8. les personnes condamnées à la peine de la dégradation nationale tant qu’elles n’auront pas bénéficié d’une amnistie générale ou recouvré leurs droits civiques à l’expiration de la période pour laquelle la condamnation a été prononcée.

Mais s’agissant de référendums, qui ont de facto statut de cérémonie d’allégeance au Roi, le Code électoral a jugé bon d’accorder le droit vote à deux catégories exclues de ce droit s’agissant d’autres élections – à savoir, les militaires et agents de la force publique ainsi que les Marocains résidant à l’étranger (tiens, du coup, pour cette dernière catégorie-là, les problèmes techniques évoqués pour justifier leur non-droit de vote aux élections semblent comme évaporés…):

Art. 110. – Sont admis à prendre part au référendum 1. Les électeurs inscrits sur les listes électorales générales ; 2. Les militaires de tous grades en activité de service, les agents de la force publique (gendarmerie, sûreté nationale, forces auxiliaires) et généralement, toutes les personnes auxquelles le droit de porter une arme dans l’exercice de leurs fonctions a été conféré ; 3. Les marocains immatriculés dans un poste diplomatique ou consulaire du Royaume du Maroc ou résidant à l’étranger. Les personnes visées aux 2° et 3° ci-dessus doivent en outre être âgées au moins de 18 années grégoriennes révolues à la date de scrutin et satisfaire aux autres conditions requises pour l’inscription sur les listes électorales générales, abstraction faite de celle tenant à la non appartenance à certaines catégories de fonctionnaires civils et militaires.

Bref, la loi ne contient aucune exclusion du monarque en matière de droit de vote.

Si on se rapporte à la constitution actuelle, sous l’empire de laquelle le référendum a lieu, on peut constater la médiocrité de la rédaction du texte constitutionnel ancien, puisque l’article 8 pose le principe du droit de vote des Marocains majeurs des deux sexes sans prévoir d’exceptions, y compris celles prévues par l’article 5 du Code électoral:

L’homme et la femme jouissent de droits politiques égaux. Sont électeurs tous les citoyens majeurs des deux sexes jouissant de leurs droits civils et politiques.

Le reste du texte constitutionnel ne prévoit aucune disposition écartant le droit de vote (et si on pousse le raisonnement dans ses derniers retranchements, le droit d’éligibilité) pour le Roi ou les membres de la famille royale. On peut donc en conclure que le Roi a le droit de vote (et par conséquent d’éligibilité) aux élections et par voie de conséquence aux référendums.

3- Le boycott est de facto un délit en droit marocain. Je dis "de facto", car le texte de loi est, comme souvent, plus libéral que la pratique répressive qui en est faite.

L’article 55 du Code électoral énonce ainsi que "le vote est un droit et un devoir national", mais sans que la violation de ce devoir ne soit sanctionné – contrairement par exemple au droit belge, où le vote est obligatoire et l’abstention volontaire sanctionnée par une amende.

C’est l’article 90 qui sanctionne de facto la campagne en faveur du boycott des élections ou d’un référendum:

Art. 90. - Est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende de 1 200 à 5 000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, détourne des suffrages ou incite un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter.

Le texte de la loi semble inattaquable: il s’agit d’empêcher manoeuvres de candidats ou de campagnes, pouvant porter par exemple sur l’organisation du scrutin – faire croire qu’il est annulé, ou que le bureau de vote est déplacé, ou que des pièces d’identité non requises par la loi doivent être produites. De même, il pourrait s’agir de faire croire à des électeurs illettrés qu’en votant pour le "oui" ils votent en fait pour le "non". Bref, une disposition comme pourrait en recéler le droit canadien ou finlandais.

Sauf que.

Sauf que j’ai déjà eu l’occasion d’attirer votre attention sur la façon dont l’article 90 du Code électoral est appliqué en pratique, voici deux ans, lors élections communales de 2009: rappelez-vous, des militants de Nahj addimoqrati avaient été arrêtés pour avoir, fidèle à leur ligne de boycott depuis leur création, fait campagne pour le boycott des communales. La presse makhzénienne, notamment Aujourd’hui Le Maroc, avait justifié cette répression, mais la justice avait fini par les acquitter. J’avais alors eu l’occasion de souligner comment la formulation de cet article 90 se prêtait à des abus, vérifiés en l’occurence, et j’avais même suggéré un libellé alternatif qui permettrait de distinguer manoeuvres frauduleuses et droit pour tout citoyen d’exercer sa liberté d’expression ainsi que sa liberté de choix (du reste reconnue par le Code électoral, qui ne rend pas le vote obligatoire – pourquoi criminaliser alors l’appel à accomplir un acte légal), que voici:

Un meilleur libellé aurait été:
Est puni d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 1.200 à 5.000 dirhams quiconque diffuse des informations mensongères sur l’annulation des opérations de vote, la modification de la date ou de l’horaire du scrutin, la modification de l’emplacement des bureaux de vote ou toute autre modalité pratique du vote en vue de détourner des suffrages ou de provoquer l’abstention d’électeurs.

On peut présumer que les tenants du boycott – a priori, cela concernerait Al adl wal ihsan, Nahj addimoqrati, le PSU, le PADS et le CNI – sans compter le mouvement du 20 février, qui n’est pas une formation politique, feront activement campagne en faveur de leur choix – et on peut présumer que les autorités séviront, sans doute par à coups et plus sévèrement en dehors de Casablanca et Rabat.

Voilà le changement que nous réservera cette réforme durant cette campagne référendaire – ou plutôt plébiscitaire.

Et je passe sur la répartition du temps de parole entre ceux favorables à cette réforme constitutionnelle et ceux qui n’y sont pas, car cela mérite un article à part – voir la campagne noss noss pour une répartition équitable du temps de parole.
Rétroactes sur la révision constitutionnelle de 2011, par ordre (presque) chronologique:

- "Ce qui ne peut pas durer dans la constitution marocaine (I)";
- "Ce qui ne peut plus durer dans la constitution marocaine (II): la méconnaissance de la souveraineté populaire";
- "Ce qui ne peut plus durer dans la constitution marocaine (III): voici ce que je proposerai au sujet des langues";
- "Ce qui ne peut plus durer dans la constitution marocaine (IV): identité et citoyenneté";
- "Le pouvoir constituant au Maroc est le Roi (I): les espoirs déçus de 1962";
- "Le pouvoir constituant au Maroc est le Roi (II): le refus constant de l’assemblée constituante élue";
- "Le pouvoir constituant au Maroc est le Roi (III): des référendums constitutionnels aux résultats invraisemblables";
- "Le pouvoir constituant au Maroc est le Roi (IV): l’élaboration de la constitution se fait au Palais";
- "And now, Morocco";
- "J’adore la constitution cambodgienne";
- "Il s’honore, dit-il";
- "Deux jours avant le discours royal, Hamid Chabat parlait des révolutions arabes comme d’un complot sioniste";
- « la question n’est pas tant de savoir s’il faut craindre une contagion du printemps arabe au Maroc que celle de savoir s’il ne représente pas une opportunité pour le pouvoir »;
- "Les vieilles ficelles de la MAP";
- "Casablanca, le 13 mars 2011";
- "Réforme constitutionnelle: début du dialogue avec la société civile à Casablanca";
- "Le Maroc, une monarchie républicaine";
- "Un conseiller du Roi préside le « mécanisme de suivi » de la réforme constitutionnelle rédigé par une commission royale…";
- "Maroc: une révolution urgente et légitime";
- "Quand la police marocaine menace de mort un journaliste militant";
- "Morocco’s February 20th protest movement for dummies";
- "Analyse du mouvement du 20 février au Maroc";

Le système judiciaire marocain jugé et évalué

Le World Justice Project, une organisation états-unienne, évalue les systèmes judiciaires de par le monde – son classement actuel englobe 66 pays. Le WJP a sorti son troisième rapport annuel, dont voici la partie concernant le Maroc (mais je vous conseille la lecture du rapport intégral, en pièce jointe ci-dessous, qui semble contenir les données correctes en termes de classement) – le premier . En gros, sur les différents critères évalués (chaque critère est noté de 0 à 1), le système judiciaire marocain  est en queue de peloton – la rubrique pour laquelle il est le moins mauvais est le facteur n°3, "order and security", où le Maroc se classe 43e sur 66, tandis que son pire classement est sous la rubrique "fundamental rights", où il se place 60e sur 66. la corruption (59e sur 66) et l’efficacité de la justice pénale (59e sur 66) sont d’autres domaines où le Maroc est particulièrement mal classé. Dans les cinq pays examinés de la région Afrique du Nord/Moyen Orient, il n’y a que le Liban et l’Iran qui sont plus mal notés que le Maroc dans certains des huit critères évaluation, le Maroc étant 5e sur 5 dans deux critères et 4e sur 5 dans les six autres. Dans la catégorie "lower middle income countries", le Maroc est à la traîne par rapport à l’Indonésie, au Sénégal, à la Thaïlande et au Vietnam…

Les critères objectifs étant toujours délicats à manier, l’étude est complétée par un sondage pour examiner l’appréciation que les justiciables font de leur système judiciaire – au Maroc, 1.000 personnes à Casablanca, Rabat et Fès ont été interrogées. On y apprend ainsi que sur cet échantillon, 11% ont été cambriolés dans les trois dernières années, et que la moitié (47%) de ceux-là n’ont pas déclaré le cambriolage à la police. Sur la liberté d’expression, une majorité très importante est d’accord avec l’affirmation selon laquelle les médias seraient libres de critiquer le gouvernement et ses actions – 74% contre 26% – mais c’est sans doute que le terme "gouvernement" au Maroc n’inclut pas le Roi et ses proches…

Enfin, sur les personnes interrogées ayant eu des litiges civils, 5% déclarent avoir recouru aux services d’un chef traditionnel ou local…

Le rapport cite les praticiens du droit consultés dans son élaboration, pour chaque pays évalué – si je connais deux des cabinets je ne connais de réputation qu’un seul des praticiens, Me Kettani:

Morocco

Samir Bensaid

Richard D. Cantin, Juristructures LLP

Kettani Mehdi, Kettani & Associates

Tarik Mossadek, University of Settat, Faculty of Law

Anis Mouafik, Mouafik Law Firm

Marc Veuillot, CMS Bureau Francis Lefebvre Maroc

Anonymous Contributors

Pièce jointe: la version intégrale du rapport annuel – wjproli2011_0[1] .

Mon programme ministériel: briser en mille morceaux l’appareil judiciaire existant

Quand on est juriste, on ne refuse pas l’offre du poste de ministre de la justice. J’accepte donc ma nomination à ce poste des mains de Moorish Wanderer, sous quelques conditions que je vais vous détailler, mais il me semble également correct de vous fournir mon programme d’action ministériel.

Je n’accepte le ministère de la justice que s’il inclut la tutelle du Secrétariat général du gouvernement (SGG). Le SGG devrait garder  son rôle et son autonomie administrative, mais il est inconcevable que l’organe gouvernemental en charge du respect du formalisme juridique – sans compter le bric-à-brac de tâches dévolues tel que la tutelle des pharmacies et le contrôle de la déclaration d’utilité publique des associations – dans la production réglementaire et législative ne soit pas dans le périmètre du ministère de la justice. Qui nommer à ce poste? L’âpreté, l’opiniâtreté, le goût des tâches ingrates et un certain penchant vers l’ésotérisme sont des qualités nécessaires à ce poste. Discuter de l’opération Ecouvillon à Paris un samedi soir autour d’un pack de Kro témoigne des ressources morales et intellectuelles nécessaires à une telle tâche – je désigne donc le Cercle des jeunes débiles marocains comme secrétaire général du gouvernement.

D’autre part, il est évidemment hors de question d’accepter un poste de ministre de la justice qui n’inclurait pas également la tutelle des réformes constitutionnelles indispensables sans lesquelles cette fonction ne serait que l’équivalent de la charge de chef de l’orchestre du Titanic en train de sombrer. Un ministre délégué affecté exclusivement à cette tâche est indispensable, et je ne vois que abmoul pour cela.

Enfin, impossible de réformer la justice marocaine si on ne créée pas le nouveau juriste marocain de demain. Pour cela, il est indispensable de mener des réformes radicales de l’enseignement juridique dans les facultés marocaines. Un ministre délégué à l’enseignement du droit est donc nécessaire, et je ne vois que lionne d’Atlas pour cette tâche.

Ces préalables posés, mon programme ministériel serait le suivant, sous réserve des consultations d’envergure avec le monde judiciaire et la population qui seront indispensables pour réformer la justice en la rendant rapide, respectueuse des droits, intègre et proche du citoyen :

  • Dans les tous premiers jours de mon mandat, présentation à la Chambre des représentants d’un projet de loi dont l’article premier dirait ceci « Les actes, à portée générale ou individuelle, du Roi, du premier ministre, des ministres et des secrétaires d’Etat peuvent faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir ou de plein contentieux devant le tribunal administratif de Rabat . Par acte on entend toute décision contraignante, qu’elle prenne la forme ou non d’un dahir, d’un décret ou d’un arrêté». Les gens cultivés d’entre vous reconnaîtront ici l’enterrement première classe de la funeste jurisprudence issue de l’arrêt de la Cour suprême de 1970 Société propriété agricole Abdelaziz, selon laquelle les actes royaux, quel que soit leur forme, sont insusceptibles de tout recours et donc de tout contrôle judiciaire. Cette loi, ou du moins le principe de contrôle juridictionnel de tout acte royal,  serait ensuite reprise dans la Constitution révisée.
  • Les dispositions constitutionnelles et législatives au sujet du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) seront réformées, au nom de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance de la justice : la présidence du chef de l’Etat rendue purement honorifique, la présidence effective étant transférée à un président élu par les membres du CSM ; le ministre de la justice perd son statut de membre et n’est plus qu’un observateur avec faculté de participer aux débats et de faire des propositions ; la composition du CSM étendue aux professions judiciaires, aux facultés de droit et à Diwan al madhalim ; le pouvoir de prendre les décisions concernant l’avancement, la carrière et le régime disciplinaire des magistrats transféré au CSM ;
  • Création de nouveaux types de recours : introduction d’un équivalent du writ of habeas corpus permettant à toute personne privée de liberté de saisir à tout moment la justice pour obtenir sa libération ; introduction d’un recours en amparo, sur le mode hispanique, permettant à toute personne d’obtenir du juge une injonction de faire ou de ne pas faire pour la protection de ses droits et libertés constitutionnels ;
  • Suppression progressive mais néanmoins rapide des différents ordres de juridiction – tribunaux de droit commun, tribunaux administratifs, tribunaux du commerce devront être fusionnés en un ordre juridictionnel unique avec des chambres spécialisées – ceci dans un souci de simplification, les conflits de juridiction étant évités et le justiciable n’ayant plus à se demander quel ordre juridictionnel est compétent pour traiter de son affaire ;
  • Extension de la procédure de consultation du public préalablement à l’adoption de textes réglementaires et législatifs, actuellement réservé aux seuls textes affectant l’Accord de libre-échange avec les Etats-Unis, à tous les textes, cette consultation étant rendue obligatoire et inscrite dans la Constitution ;
  • Dans le cadre de la réforme constitutionnelle, suppression de la démarcation entre domaine de compétence législatif, réservé au Parlement, et du domaine réglementaire, réservé au gouvernement, au profit d’une compétence législative générale (la loi pouvant cependant autoriser le gouvernement à prendre des actes réglementaires nécessaires à son exécution), ceci au nom du principe de souveraineté parlementaire ;
  • Nettoyage intégral du droit marocain en vue d’éradiquer toute trace des distinctions ethniques (indigène, européen, français), des références au droit français (renvoi dans certains textes toujours en vigueur au Code pénal français, mention de « francs », etc) et de renvois à des institutions obsolètes (arrêté viziriel, zone française du protectorat au Maroc). Ce nettoyage aura lieu à droit constant, sauf à supprimer les dispositions obsolètes (nécessité d’avoir la nationalité française pour être notaire par exemple). Une loi rectificative d’ensemble sera présentée au bout de six mois, après un travail de révision mené par des dizaines de contractuels recrutés parmi les étudiants en thèse de doctorat en droit ou les titulaires de DES juridique ;
  • Lancement d’une codification intégrale du droit marocain sur le modèle de l’United States Code, regroupant l’intégralité des dispositions législatives en vigueur. Ceci permettrait de regrouper la totalité des textes législatifs (notion qui dans mon esprit regroupe les textes réglementaires selon la distinction constitutionnelle actuelle) en un seul endroit, facilement accessible tant pour les praticiens du droit que pour les justiciables ; par la même occasion, abrogation des textes obsolètes ou inusités à l’aide de la task-force évoquée au point précédent ;
  • Publication intégrale et gratuite sur Internet de tous les textes législatifs et de toute la jurisprudence des cours supérieures (cours d’appel et Cour suprême), voire de celle des tribunaux inférieurs, en version arabe ; publication dans les langues nationales ainsi que certaines langues étrangères (français et anglais), pour les textes législatifs et les arrêts de la Cour suprême ;
  • Admettre de plein droit le recours aux langues nationales par les justiciables devant les tribunaux selon des modalités pratiques à définir en tenant compte de critères économiques et géographiques, de la nature juridique de la procédure (distinction entre affaires pénales et les autres) et de moyens humains de l’appareil judiciaire ;
  • Audit juridique et administratif des différentes procédures judiciaires (comprenant la consultation des justiciables, des professions judiciaires et de la « société civile ») en vue de déterminer comment réduire les délais, le nombre d’actes de procédure et les situations facilitant la corruption, et réforme des codes de procédure civile et pénale en conséquence ;
  • Dans le cadre de la réforme constitutionnelle, reconnaissance explicite de la supériorité des traités internationaux ratifiés et publiés au Bulletin officiel sur les textes législatifs;
  • Refonte de la composition, du mode de nomination et du rôle du Conseil constitutionnel, rebaptisé Cour constitutionnelle, en vue d’en permettre la saisine par le justiciable selon des modalités à étudier (saisine directe ou par le tribunal devant lequel son affaire est pendante) ; suppression du contrôle ex ante des lois en faveur d’un contrôle ex post sur saisine directe ou indirecte de justiciable par voie d’exception d’anti-constitutionnalité, ou sur saisine d’organes constitutionnels ; extension de son rôle pour trancher les conflits entre institutions constitutionnelles ;
  • Réforme radicale du rôle, du fonctionnement et de la composition de la Cour suprême, aujourd’hui composée d’une pléthore de magistrats traitant de milliers d’affaires par an, ce qui nuit à son rôle unificateur de la jurisprudence et d’interprétation qualitative du droit. La Cour suprême serait composée de trois chambres spécialisées (chambre administrative, chambre pénale, chambre civile et commerciale), les affaires particulièrement importantes ou manifestant des divergences d’interprétation entre le chambres spécialisées seraient portées devant l’assemblée plénière de la Cour. Un système de filtrage strict des recours devant la Cour sera instauré, sur le modèle étatsunien ou suédois ; pourraient être nommés à la Cour suprême avocats et professeurs de droit ayant vingt années d’expérience professionnelle du droit ;
  • Création d’un Conseil législatif, sur le modèle du lagrådet suédois, composé de trois magistrats, d’un professeur de droit et d’un avocat, chargé d’examiner la conformité avec la Constitution et les traités internationaux des lois votées par le parlement préalablement à leur promulgation ; leur avis est consultatif, mais en cas d’exception d’anti-constitutionnalité contre une disposition législative ayant fait l’objet d’un avis négatif du Conseil législatif, cette disposition sera présumée être anti-constitutionnelle ;
  • Instauration progressive d’un système d’aide légale assurant une prise en charge par l’Etat des frais d’avocats d’accusés démunis – pour commencer, ceux accusés de crimes emportant la réclusion perpétuelle ou la mort ;
  • Concertation avec le secteur des assurances et l’Ordre des avocats afin de développer, répandre et rendre financièrement accessible l’usage de contrats d’assurance couvrant les risques judiciaires ;
  • Changement de technique de rédaction des lois, passant du style plus général et abstrait d’inspiration française à une rédaction plus précise, inspirée du droit anglais, et assurant en théorie une meilleure sécurité juridique pour le justiciable et limitant le pouvoir d’appréciation arbitraire du juge ;
  • Réflexion sur les avantages et inconvénients de l’adoption du système anglo-saxon – repris par la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour internationale de justice et les tribunaux pénaux internationaux – des opinions individuelles des juges – lors d’une affaire jugée par une collégialité de juges, les opinions discordantes sont publiées, assurant une transparence du raisonnement juridique et permettant de responsabiliser les magistrats et d’afficher publiquement les différences ou difficultés d’interprétation des textes législatifs ;

Le ministre de la justice virtuel que je suis prendrait également deux mesures excessivement impopulaires mais tout autant indispensables :

  1. Réforme de l’enseignement dans les facultés de droit : le droit doit redevenir une discipline de pointe et les facultés de droit se doivent de produire, à défaut de brillants esprits, du moins de bons techniciens du droit. Il y aura donc introduction d’un numerus clausus dans les facultés de droit selon des modalités à définir (dès l’inscription ou après la première année). L’enseignement à proprement parler augmentera la part des travaux dirigés autour d’études de cas et réduira les cours magistraux. L’enseignement des langues étrangères, français et anglais, sera renforcé, de même que l’étude du droit international et comparé. Le diplôme de base, la licence en droit, sera octroyé après cinq années d’études. Nul ne dispose d’un droit à étudier le droit à l’université ou à obtenir un diplôme de droit s’il ne dispose du minimum des qualités et capacités requises – les facultés de droit n’ont pas vocation à servir de garderie pour adultes ou de voie d’accès à la profession de diplômé-chômeur.
  2. Une loi constitutionnelle transitoire sera soumise en urgence à référendum afin de mettre à la retraite d’office la totalité des magistrats (qu’ils soient juges ou procureurs) d’ici un délai de deux (ou trois) ans, par dérogation au principe de l’inamovibilité des magistrats, sur le modèle de la réforme judiciaire vénézuelienne de 1999. Des comités de sélection extraordinaires, sous la tutelle du CSM, siégeront pour dresser la liste des magistrats autorisés à repostuler pour leurs postes. Les magistrats pour lesquels des soupçons d’indélicatesse financière ou de violation flagrante des droits de la défense ou des principes fondamentaux d’un Etat de droit ne pourront repostuler. Seront admis à postuler les titulaires d’une licence en droit ayant exercé une profession judiciaire (avocat, notaire, huissier) pendant au moins dix années, ou les professeurs de droit ayant enseigné le droit pendant au moins dix années. Les titulaires d’une licence en droit ayant exercé une autre activité juridique pendant quinze ans, en entreprise, au sein d’une administration ou au sein d’une organisation internationale, seront également admis à postuler. Cette épuration – appelons les choses par leur nom – serait faite en demandant l’appui et les conseils d’instances onusiennes spécialisées, du Conseil de l’Europe (je pense surtout à la Commission dite de Venise) et de l’OSCE.

La seule réforme judiciaire qui vaille au Maroc est la politique de la table rase. Les quelques traditions judiciaires qui existent ne valent pas la peine d’être sauvegardées. Il faut briser en mille morceaux l’appareil judiciaire existant pour empêcher que les morceaux soient recollés à l’identique, et empêcher toute autre issue que la création d’un ordre juridique nouveau et de pratiques radicalement nouvelles. Les magistrats qui ne pourraient ou ne voudraient accompagner cette réforme seront remerciés pour leurs bons et loyaux services.

Bien évidemment, ces réformes institutionnelles devront s’accompagner d’autres réformes dans le domaine du droit pénal et civil – je pense notamment à la suppression de la garde à vue, au remplacement – en matière pénale – du système de preuve de l’intime conviction par celui d’au-delà de tout doute raisonnable, sans compter le recours aux peines alternatives à l’emprisonnement pour les infractions autres que les atteintes aux personnes et certaines atteintes aux biens (vols avec effraction, escroquerie). Une refonte de fond en comble de notre droit est nécessaire, mais elle ne pourra intervenir efficacement qu’après la réforme de notre justice.

Le Maroc devrait passer à l’anglais

Je suis partiellement d’accord avec Saïd Bellari: l’anglais devrait être la deuxième langue du Maroc, après l’arabe:

While illiteracy has been recognized justly as an important factor in the lagging behind of the development of Moroccan society I wish to propose in this essay that another, perhaps far more important factor, is a much less acknowledged cause: "disliteracy". While you will not be able to find this word in a regular English dictionary I think that it matters nonetheless.  The more so because it is especially prevalent amongst the educated elite. It means that they are speaking the wrong language in Morocco amongst themselves and with the rest of the world. Because of that we fail to go with the global flow and we isolate ourselves more and more from the development growth of other areas abroad like the one in South East Asia. Just to be clear from the onset: with this assertion I do not want to say that we should stop speaking Arabic in Morocco. Allah yastar! Not in the least, perhaps we should do that even more. With it I mean in fact that we should aim to fade out the French language as soon as possible. Simultaneously we should give the English language a fresh stimulus in all aspects of Moroccan society and let it take its place as a second language of Morocco. French should not even be 3rd or 4th language for that matter. This change from a francophone to an "Arab-Anglophone" country will introduce a second era of Istiqlal. It will unleash a sense of freedom of spirit in our Moroccan society that will erode historic brakes and obstacles settled in Moroccan collective mind. Let me explain further. (…)

While I am in the least propagating a severing of ties with France or its culture, it would be foolish indeed, I am merely asking Moroccans to count to 10, think again and again and ask themselves plainly why they would choose French as a second language in this 21st Century? France and its culture has become a niche society on Earth and following it as a Moroccan amounts to civilizational self-destruction. While it was understandably hard to make this massive cultural transition in the sixties or the seventies of the 20th Century, nothing ought to keep the Kingdom and its people from choosing their own future nowadays. And this counts especially for the second language that we are cultivating collectively in Morocco. So that is why I am proposing to kick out the French asap and welcome the English in our homes, of course secondly behind our treasured Arabic. There is also a powerful psychological reason behind this transition that will mean a world of difference on this grassroots level.

France and French are part of our history. And that is exactly all it should be. A part in our history that we did not choose voluntarily. A part also that cost our society a lot to shed definitely, if not  at least partially. For the remaining part, French as a Lingua Franca in Moroccan society, consciously, but even more unconsciously, still reminds us of being slaves, of being dependent, of being backward, of being unable and of being all the things that second rate people are, or better phrased: of being what racist people want you to think of yourselves, of being second rate: "I am less worthy, less able”. This mental complex deeply rooted in our collective mind would take generations to overcome otherwise. By audaciously and emphatically peeling French from our society, which was not of our own choosing, we heal ourselves collectively. And by replacing it of our own accord by English (as a logical alternative to better connect to world society and be better prepared for the future) we would heal ourselves even more! It would emanate a second grand wave of independence in Moroccan society. A true collective grass-roots wave that speaks ofwill-power, self-determination, self-expression and new trust, hope and optimism for the future. It is the collective people’s effort of riding the Laraki of Moroccan destiny while halting the constant watching in the rear mirror and start looking through the front window, to 2050 and beyond, in the sole interest of our children and grandchildren. (Moroccoboard, via GlobalVoices)

Je ne pense cependant pas que le français et l’espagnol devraient être éradiqués – leur utilité politique, diplomatique et commerciale nécessite une approche prudente. Mais j’estime comme Saïd Bellari que le maintien de la prédominance de la langue française au Maroc présente en 2010 plus d’inconvénients que d’avantages.

Je m’en tiens à mon domaine, le droit. Comme le savent les juristes marocains, la production doctrinale juridique au Maroc est pauvre – les principales influences doctrinales étrangères sont françaises (pour les juristes francophones) et égyptiennes (pour les arabophones). On trouve nombre de manuels de droit marocain, écrits dans les années 2000, incluant sans commentaires des références à la jurisprudence ou à la doctrine française, comme si le Maroc était un territoire d’outre-mer. La raison en est simple: outre la part importante du droit marocain adoptée sous le protectorat (1912-1956) puis avant l’arabisation de la procédure judicaire et la marocanisation de la magistrature (1965), le droit adopté depuis 1965 est en général le fruit d’un copier/coller plus ou moins habile de textes français plus ou moins récents. L’insuffisance des services juridiques ministériels, le manque de rigueur du secrétariat général du gouvernement, l’inexistence réelle du Parlement en tant que rédacteur de la loi, tous ces défauts se greffent à cette forme de débilité mentale propre au Maroc (et peut-être à d’autres ex-colonies françaises) selon laquelle l’étranger se résume à la France. Plusieurs fois, en discutant telle ou telle question juridique ou institutionnelle, je me suis heurté à l’objection "mais c’est comme ça qu’ils font à l’étranger". "Comment ça, à l’étranger?". "Oui, c’est comme ça qu’ils font en France". Inutile de préciser que la France n’est qu’un modèle juridique parmi d’autres, d’ailleurs en perte de vitesse par rapport au modèle anglo-saxon (ce terme est impropre, le droit étatsunien et celui du Royaume-Uni étant assez distincts, mais passons sur cette facilité de langage), et que l’infantile suivisme marocain n’améliore en rien la qualité de la production législative ou doctrinale marocaine.

On pourrait bien sûr élargir le raisonnement à d’autres domaines – pour l’homme d’affaires marocain moyen, exporter, c’est vendre en France, par exemple. Pas besoin d’être un francophobe forcené pour se rendre compte du caractère stérile de cette fixation des élites marocaines pour la France et ce qui est français. Si écarter le français de sa position de langue dominante est nécessaire pour élargir l’esprit de nos cercles dirigeants, then so be it.

Cela donnerait donc arabe comme langue officielle, tamazight, tashelhit, tariffit (ou une langue amazighe standard) et hassania langues nationales (éventuellement l’hébreu si la communauté israélite le souhaite), et anglais première langue étrangère, avec mentions spéciales pour le français et l’espagnol (on pourrait conçevoir qu’une régionalisation réelle impliquerait la latitude pour certaines régions d’opter pour l’espagnol comme première langue étrangère). Ce serait le choix le plus rationnel – inutile de dire dès lors qu’il ne sera pas retenu.

Machination policière au Maroc: communiqué d’Ali Amar et Zineb el Rhazaoui

Le Maroc est en train de virer en plein mode benalien – la Tunisie sous Ben Ali s’est faite la spécialiste de mises en scène et machinations tendant à présenter dissidents politiques et médiatiques comme de vulgaires délinquants de droit commun. La fermeture du Journal hebdomadaire de Boubker Jamaï et Ali Amar, habilement faite sous couvert non pas d’atteinte aux sacralités mais de non-paiement de cotisations sociales à la CNSS, a montré la voie.

Ali Amar justement: le voilà pris dans ce qui semble à première vue être une machination policière assez grossière. La police a pénétré son domicile, où il se trouvait avec une autre personne en odeur de sainteté auprès du régime, Zineb el Rhazaoui, fondatrice du Mouvement alternatif pour les libertés individuelles (MALI) et fameuse pique-niqueuse du ramadan dernier. La porte de son appartement a été défoncée à 5.45 du matin, soit en dehors de la plage horaire légale en matière de perquisitions.

Voici le texte intégral du communiqué d’Ali Amar et de Zineb el Rhazaoui:

Communiqué 

Casablanca, le 05 juin 2010

Violation de domicile et arrestation illégale de Zineb El Rhazoui et Ali Amar

Vendredi 4 juin 2010 à 5h45 du matin, le chef de la Police Judiciaire, ainsi que le chef de la brigade préfectorale de Casablanca, accompagnés d’environ 15 officiers et agents de la Police Judiciaire marocaine, ont défoncé la porte de l’appartement casablancais de Zineb El Rhazoui, journaliste indépendante et co-fondatrice du Mouvement Alternatif pour les Libertés Individuelles (Mali) qui s’y trouvait en compagnie d’Ali Amar, journaliste indépendant, fondateur et ancien directeur du Journal hebdomadaire (interdit par le pouvoir marocain en janvier 2010), et auteur du livre « Mohammed VI, le grand malentendu » (Calmann-Levy 2009), ouvrage censuré au Maroc. Les dits agents d’autorité ont refusé de décliner leur identité ou de présenter leur carte professionnelle. Ils n’étaient pas non plus munis d’un mandat de perquisition ou d’amener. Zineb El Rhazoui et Ali Amar n’avaient pas reçu de convocation préalable. Dès qu’ils ont franchi le pas de la porte, les policiers ont commencé à photographier les deux journalistes et les recoins de l’appartement et les ont interrogés sur la nature de leur relation, question à laquelle ils ont refusé de répondre. Les deux journalistes qui se trouvaient dans le salon, ont reçu l’ordre de se soumettre à une mise en scène en s’asseyant sur le lit de la chambre à coucher de Zineb El Rhazoui pour y être photographiés ensemble, alors qu’ils étaient en tenue de ville. Devant le refus de ces derniers de s’exécuter, trois agents se sont rués sur Ali Amar et l’ont menotté. Les deux journalistes ont alors été immobilisés par deux agents, alors que d’autres s’affairaient à fouiller de fond en comble l’appartement, sans pour autant donner la moindre explication de ce qui justifie un tel assaut. Les agents ont continué à prendre de multiples photos, notamment du reste d’un dîner dont deux bouteilles de vin rouge vides. Ils ont ensuite démantelé les ordinateurs et les périphériques informatiques des deux journalistes qui venaient de terminer une séance de travail consistant à la rédaction d’articles pour la presse internationale. Les agents ont compulsé leur documentation de travail, ont fouillé leurs sacs, papiers et effets personnels. L’un des officiers a ordonné à un agent d’examiner la vidéothèque de Zineb El Rhazoui pour vérifier s’il s’agit de films pornographiques. L’un des photographes (qui s’est révélé plus tard être un technicien de la police scientifique) s’est rendu dans la salle de bain pour prendre des photos en plan serré d’une pastille de bain effervescente de marque Sephora qu’il a faussement identifiée comme étant un préservatif. Ce n’est qu’après les protestations répétées des deux journalistes que l’un des officiers a finalement donné quelques bribes d’explications. Il a justifié cette violation de domicile par la recherche d’un ordinateur supposément volé et le dépôt d’une plainte à ce sujet contre Ali Amar pour vol et Zineb El Rhazoui pour complicité. Lorsque Ali Amar a fourni la facture d’achat de ce matériel informatique qui attestait de sa propriété, la police a ignoré le document et saisi l’ordinateur. Les agents ont également essayé de saisir l’ordinateur portable de Zineb El Rhazoui et son disque dur avant d’y renoncer face à ses protestations. Ils ont tout de même saisi la carte mémoire de son appareil photo numérique, ainsi que les deux bouteilles de vin vides qui seront considérées comme des pièces à conviction. Avant d’embarquer les deux journalistes à la préfecture de Police de Casablanca pour les soumettre à un interrogatoire qui a duré 12 heures et demie (de 7h à 19h30), Zineb El Rhazoui a demandé à se rendre aux toilettes, les policiers lui ont répondu qu’elle pouvait le faire uniquement si elle laissait la porte grande ouverte. Bien qu’il n’y ait pas eu de violence physique ou verbale dans les locaux de la police judiciaire, de nombreuses questions ont été posées aux deux journalistes sur les aspects relatifs aux mœurs. Le Procès-verbal de Zineb El Rhazoui fait mention de la consommation de vin et indique la présence d’un préservatif chez elle. Dans celui d’Ali Amar, la police a refusé de faire mention de la facture prouvant l’origine légale de l’ordinateur. Zineb El Rhazoui et Ali Amar ont été relâchés vers 19h30. Ali Amar a été verbalement convoqué à se représenter ce jour (samedi 5 juin 2010) à 10h30 à la Préfecture de police de Casablanca.

Zineb El Rhazoui et Ali Amar

Quelques remarques:

  1. Je suis le dernier Marocain à reprocher à la police du plubopaysdumonde de prendre au sérieux le vol d’ordinateurs. Mais enfin, le chef de la police judiciaire et celui de la brigade préfectorale de Casablanca, accompagnés de 15 policiers, faisant une "perquisition" (les guillemets ‘imposent) en dehors des procédures et horaires légaux, cela rassure indéniablement quant au dynamisme de nos forces de l’ordre. Je dois par ailleurs que j’ai une affaire de chéques volés me concernant où j’ai réussi à identifier le coupable et le localiser, transmettant ces données à la police pour qu’elle l’appréhende. Si la police a réussi à connaître jusqu’à son numéro de GSM et son lieu de travail – il est fonctionnaire – cela fait plus d’un an que je n’ai plus aucune nouvelle. J’aurais dû rajouter qu’il était journaliste au Journal hebdomadaire et qu’il pique-niquait à Mohammedia durant le ramadan, cela aurait sans doute eu plus d’effet sur l’enquête.
  2. La perquisition a eu lieu à 5h35 du matin, soit en dehors de la période légale prescrite de manière expresse par le Code de procédure pénale:

    Article 62: Sauf demande du chef de maison, réclamation venant de l’intérieur ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant six heures et après vingt et une heures; les opérations commencées à une heure légale peuvent se poursuivre sans désemparer.Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque la perquisition doit être opérée dans les lieux pratiquant habituellement une activité nocturne. Article 63 : Les formalités édictées aux articles 59, 60 et 62 ci-dessus sont prescrites à peine de nullité de l’acte vicié et de ceux qui auraient été accomplis postérieurement à cet acte.

  3. Résultat des courses: la perquisition est nulle et non avenue, et les éléments matériels saisis lors de celle-ci ne peuvent plus être invoqués contre Ali Amar et Zineb el Rhazaoui. Ah, c’est vrai, comme je suis distrait: le Maroc n’est pas un Etat de droit. Bon oubliez tout ce que j’ai dit.
  4. Sans doute inspiré par la hasbara récente cet allié du régime marocain qu’est Israël, nos pandores ont saisi bouteilles de vin, pastilles de bain prises pour des préservatifs (!), carte mémoire d’appareil photo numérique ainsi que, pièce maîtresse, l’ordinateur portable d’Ali Amar – malgré que ce dernier avait en possession la preuve d’achat. Un petit conseil désormais aux militants du MALI et aux anciens journalistes du Journal hebdomadaire: ne vous déplacez pas sans avoir sur vous la preuve d’achat de tous vos objets personnels – vêtements, montre, pastilles de bain, bouteilles de vin ou ordinateur portable.
  5. On notera que nos pandores se sont inquiétés de l’honorabilité de Zineb el Rhazaoui. On peut prévoir le même genre de montage contre elle et contre ceux qui auraient le malheur de ne pas penser selon les dernières hautes instructions, sur le modèle tunisien, à force sans doute de photos et vidéos classées X manipulées ou truquées, histoire de salir l’image et la réputation de dangereux traîtres à la Nation.
  6. On rappellera aux forces dites de l’ordre qu’au Maroc la consommation d’alcool n’est pas interdite aux Marocains réputés musulmans, mais seulement l’ivresse publique (je doute que le domicile d’Ali Amar puisse être considéré comme faisant partie de la voie publique) ainsi que la vente d’alcool à des Marocains musulmans par des débits de boissons et assimilés.
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