Un détraqué sexuel et un criminel de guerre au Mazagan Beach Resort (Maroc)

On peut se demander ce qu’il y a d’arabe dans le Inter-Arab Cambist Association (ICA), et c’est également une question qu’on peut se poser s’agissant du Maroc et de sa politique étrangère. On a appris il ya quelques semaines que l’ex-premier ministre et criminel de guerre britannique Tony Blair ainsi que le détraqué sexuel Dominique Strauss-Kahn allaient honorer le sol marocain de leur présence lors du 37e conférence de l’ICA devant se tenir au Maroc du 15 au 18 novembre, au Mazagan Beach Resort (espérons que le personnel féminin de cet hôtel sera resté à la maison). Pour Tony Blair, il s’agit de retrouvailles – le Maroc honore la solidarité inter-rarabe en déroulant régulièrement le tapis rouge à Blair, déjà venu au Mazagan Beach Resort en 2011. Si l’hospitalité marocaine à l’égard des noirs de peau se manifeste surtout à coup de matraques et d’insultes racistes, le Maroc sait se montrer tolérant, accueillant et respectueux de l’autre quand celui-ce est un ex-potentat occidental (on verra plus bas que les autorités marocaines ne pratiquent aucune exclusive ethnico-religieuse s’agissant de potentats, despotes et autres criminels). Si des militants britanniques suivent à la trace le criminel de guerre Blair en vue de son arrestation, du côté marocain on est surtout occupé à casser du sub-Saharien et à blâmer ces salopards de Palestiniens pour l’outrecuidance qu’ils ont à ne pas tous être tout à fait aussi veules, résignés ou complices que nous, et à nous le rappeler par leur sacrifice.

Bien sûr, la Constitution imitation cuir de 2011 affirme bien, dans son préambule,"protéger et promouvoir les dispositifs des droits de l’Homme et du droit international humanitaire et contribuer à leur développement dans leur indivisibilité et leur universalité". Mais en l’absence d’incrimination spécifique des crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre dans le Code pénal, cette disposition est sans effet, et nul ne peut être condamné sur la seule base du texte constitutionnel – on notera au passage que diverses ONG nationales et internationales (cf. par exemple la FIDH sans ce rapport de 2007, "Le Statut de la CPI et le droit marocain: Obstacles et solutions à la ratification et la mise en oeuvre du Statut de la CPI par le Maroc") ont réclamé que le Maroc incorpore la répression de ces crimes dans son droit pénal. En effet, le principe de légalité des peines empêche que soit condamné quelqu’un pour un crime non établi – de manière précise et claire – par la loi au moment de sa commission. Cette lacune est d’autant plus significative que le Maroc a pourtant ratifié les Conventions de Genève de 1949 ainsi que leurs deux protocoles additionnels de 1977, ainsi que la Convention de 1948 contre le génocide (pour la liste des différentes conventions de droit international humanitaire ratifiées par le Maroc, voir ici). Cette lacune avait contraint les avocats qui avaient déposé plainte contre Tzipi Livni lors de sa venue aux MEDays de l’Institut Amadeus (de Brahim Fassi Fihri, fils du conseiller du Roi Taëib Fassi Fihri) à se fonder sur l’incrimination de terrorisme.

C’est donc ainsi que le Maroc a pu accueillir Tzipi Livni ou le satrape guinéen Dadis Camara, la première impliquée dans les crimes de guerre en tant que ministre siégeant au cabinet restreint de sécurité du gouvernement israélien lors de la guerre contre Gaza de 2009, le second dans des crimes contre l’humanité en tant que leader de la junte militaire guinéenne qui commit des massacres à Conakry le 28 septembre 2009. Une criminelle de guerre de religion juive et un criminel contre l’humanité sub-saharien (soigné au Maroc de surcroît), sans compter les despotes khalijis certifiés sunnites de souche, qu’on n’accuse pas après ça le gouvernement marocain de ne pas être ouvert sur l’Autre et au dialogue civilisationnel…

Amina, l’article 475 et l’ancien droit français

Vous avez tous entendu parler de ce dramatique et barbare fait divers: la jeune Amina F. de Larache fût violée l’année dernière à l’âge de 15 ans par Mustafa, un homme de 25 ans l’ayant accosté dans la rue. Ayant déposé plainte – mais seulement deux mois plus tard - elle se voit imposer une transaction, suggérée par le procureur du Roi ou par une famille tierce ayant fait l’intermédiaire entre les deux familles, et acceptée tant par les parents de son agresseur que par ses propres parents – l’agresseur n’aurait accepté que sous la menace d’une mise en accusation. Le mariage fut conclu, conformément à l’article 20 du Code de la famille après accord d’un juge civil – Amina étant mineure. Ses propres parents ne voulant plus d’elle, sa belle-famille lui ayant rendu la vie difficile, elle s’est suicidée ce samedi 10 mars avec de la mort-aux-rats.

La clé de cette sordide affaire est bien évidemment la mentalité rétrograde des personnes complices de cette barbarie, mais cette mentalité n’aurait pu aboutir à ce mariage d’une victime avec son agresseur si le Code pénal marocain ne contenait pas un article 475 libellé comme suit:

Quiconque, sans violences, menaces ou fraudes, enlève ou détourne, ou tente d’enlever ou de détourner, un mineur de moins de dix-huit ans, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200 à 500 dirhams.

Lorsqu’une mineure nubile ainsi enlevée ou détournée a épousé son ravisseur, celui-ci ne peut être poursuivi que sur la plainte des personnes ayant qualité pour demander l’annulation du mariage et ne peut être condamné qu’après que cette annulation du mariage a été prononcée.

Quel rapport avec le viol? On sait que le viol suppose – en droit pénal marocain - des relations sexuelles imposées à une femme (un homme ne peut donc subir de viol selon la loi pénale marocaine, tout au plus s’agira-t-il d’un attentat à la pudeur avec violence), en vertu de l’article 486 du Code pénal:

Le viol est l’acte par lequel un homme a des relations sexuelles avec une femme contre le gré de celle-ci. Il est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

On notera deux différences notables entre le détournement de mineur et le viol:

  • le détournement de mineur ne présuppose aucune relation sexuelle, même si l’alinéa 2 de l’article 475 laisse entendre que ce type d’infraction s’inscrit dans un tel cadre, puisqu’il permet à l’auteur d’un détournement d’une mineure nubile d’échapper à son sort s’il l’épouse cette mineure avec la bénédiction des parents de celle-ci (on notera qu’une telle issue n’est pas offerte à la majeure qui détournerait un garçon mineur);
  •  le détournement de mineur exclut la contrainte – le détournement de mineur avec violences, contrainte ou fraude est réprimé à l’article 471 du Code pénal.

Malgré cela, une certaine pratique judiciaire, répondant à une réalité sociale qui veut que l’intégrité sexuelle d’une mineure soit moins importante que le monopole de l’institution du mariage sur toute relation sexuelle légitime, tend à assurer la confusion entre les deux. Deux raisons à cela: l’article 475, s’il ne mentionne pas les relations sexuelles, les sous-entend en laissant entendre que le mariage du séducteur et de sa victime consentante suffirait à passer l’éponge; d’autre part, si le procureur peine à prouver le viol avec sa contrainte, l’article 475 offre une solution de repli car s’appliquant même en cas de consentement de la victime.

On voit donc bien que le détournement de mineur correspond à cette ancienne infraction du droit français de l’Ancien Régime, pré-révolutionnaire, le rapt de séduction (le commentateur officiel du Code pénal marocain, Adolf Ruolt, le confirme sous son commentaire de l’article 475 dans "Code pénal annoté", Ministère de la justice, Rabat, 1990, p. 493: "c’est le rapt de séduction"). Qu’est-ce le rapt de séduction?

Le rapt de séduction est un attentat à l’autorité des parens, qui a pour objet de contracter avec un enfant de famille un mariage avantageux contre le gré ou à l’insu de la famille; d’où il résulte que le rapt de séduction est le crime de l’ambition et de la cupidité plutôt que celui de la passion ou du tempérament.

Le ravisseur, plus occupé de ses intérêts que de la satisfaction des sens, vise à la fortune plutôt qu’à sa pudeur. Le séducteur au contraire, uniquement conduit par les sens, attaque la pudeur, en dédaignant souvent l’alliance de celle qu’il a séduite. (…) Dans le rapt de séduction, c’est la famille du ravisseur qui sollicite le mariage, et c’est la famille de la personne ravie qui repousse le coupable, indigne de son alliance. (…) [L]e rapt de séduction est une injure qui frappe directement la famille dont elle blesse l’autorité (…)

De ces différences bien établies, il résulte que nous ne connoîtrions pas le rapt de séduction en France, si n’avions pas de loix qui soumissent les mariages des enfans de famille à la volonté et au consentement de leurs parens, puisque c’est le mépris de cette autorité qui caractérise le rapt de séduction; et comme les suites de cette violence, faite à la volonté des pères et mères, tuteurs ou curateurs, entraînent des conséquences fâcheuses pour les familles, et même pour les mineurs qui ont été l’objet de la séduction, nos loix, en déclarant nuls les mariages contractés par les mineurs sans le consentement des pères et mères, tuteurs et curateurs, ont cru qu’il étoit nécessaire de punir rigoureusement ceux qui auroient manoeuvré ou favorisé cette coupable démarche, qui a été qualifiée de rapt. (Jean-François Fournel, "Traité de la séduction considérée dans l’ordre judiciaire", Demonville, Paris, 1781, pp. 304-306)

Fournel précise par ailleurs la peine prévue à l’article 42 l’Ordonnance de Blois de 1579, texte incriminant cette pratique à l’époque:

Et néanmoins voulons que ceux qui se trouveront avoir suborné fils ou filles mineures de vingt-cinq ans, sous prétexte de mariage ou autres couleurs, sans le gré, su, vouloir et consentement des pères et mères, soient punis de mort, sans espérance de grâce ni pardon, nonobstant tout consentement que lesdits mineurs pourroient alléguer par après avoir donné audit rapt, lors d’icelui ou auparavant. (op. cit., p. 307)

Autre source d’époque:

Dans le nombre de ceux qui ne peuvent accuser par défaut d’intérêt, sont encore compris, non seulement tous particuliers qui s’ingèrent à poursuivre un crime qui n’intéresse que le public, mais aussi ceux mêmes à qui le ministère public est confié, tels que les procureurs du Roi qui voudroient poursuivre des crimes qui ne blessent que l’intérêt des particuliers. Parmi les crimes de cette dernière espèce, il y en a trois remarquables, sçavoir les mauvais traitemens faits par un fils à ses père et mère, le rapt et l’adultère. (…)

Quant au crime de rapt, il a été pareillement jugé par plusieurs arrêts, qu’il ne doit être poursuivi que par les père et mère, conjointement à la personne ravie, à l’exclusion du procureur du Roi. Cette jurisprudence est fondée sur ce que de pareilles poursuites, qui seroient faites sans la plainte de ceux qu’elles intéressent personnellement, flétriroient en quelque sorte leur honneur, et que les parens peuvent avoir des raisons particulières pour ne point poursuivre les ravisseurs.

Mais il faut observer que ce n’est que des rapts de séduction ou blandice, appelés en droit raptus in parentes, dont ces arrêts veulent parler, et non point de ceux faits avec violence (…). (Pierre-François Muyart de Vouglans, "Institutes au droit criminel", Le Breton, Paris, 1757, pp. 49-51)

Ainsi l’on distingue deux sortes de rapts: l’un, qui se fait par violence et malgré la personne ravie, c’est le rapt proprement dit, dont il est parlé dans la loi Jul. de vi publica; l’autre, qui se fait sans aucune résistance de la part de la personne ravie et qui a lieu lorsque par artifices, promesses, ou autrement, on séduit fils ou filles mineurs, et qu’on les fait consentir à leur enlèvement; c’est celui que nous appellons rapt de séduction ou de blandice: on l’appelle aussi raptus in parentes, parce qu’il se fait contre le gré des parens. (…) (Pierre-François Muyart de Vouglans, "Institutes au droit criminel", Le Breton, Paris, 1757, p. 499)

La répression du rapt de séduction est passé par diverses étapes, initialement d’une dureté implacable à l’époque romaine:

Quant aux peines de ce crime, il paroît qu’elles étoient différentes suivant le droit romain; celle portée par la loi Julie de vi publica au ss. étoit l’interdiction de l’eau et du feu, à laquelle a succédé la déportation. Ces peines ont été changées et augmentées dans la suite, à mesure que ces sortes de crimes se sont multipliés. (…) Par cette loi, qui est de l’année 528, cet Empereur renouvelle les peines portées par les précédentes, en ordonnant 1° que tous les ravisseurs des vierges ou femmes mariées seroient, ainsi que leurs complices, punis du dernier supplice et de la confiscation des biens (…) 2° que le consentement de la personne ravie, ni même celui que ses père et mère auroient donnés depuis son enlèvement, ne pourroient exempter le ravisseur de cette peine (…) 6° enfin, que le ravisseur ne pourroit jamais épouser la personne ravie, quand même elle ou ses parents y consentiroient. (Pierre-François Muyart de Vouglans, "Institutes au droit criminel", Le Breton, Paris, 1757, p. 499)

Mais la répression s’adoucit progressivement à la suite de l’acceptation par l’église catholique du mariage du ravisseur avec sa victime consentante dans le cadre du rapt de séduction:

Par les anciennes constitutions de l’église, outre la peine de l’excommunication, on imposoit au ravisseur celle de ne pouvoir jamais épouser la personne ravie, même de son consentement; mais par le droit nouveau l’on a permis le mariage, lorsque la fille avoit consenti à son enlèvement, persiste à consentir au mariage, depuis qu’elle a été remise en liberté et en lieu de sûreté. Cette disposition du chapitre Accedens etc du chapitre Cum causa, Extra de raptoribus, a été renouvellée par le Concile de Trente, qui (…) autorise ces sortes de mariages afin d’effacer par-là en quelque sorte la tache et l’injure du crime (…). (Pierre-François Muyart de Vouglans, "Institutes au droit criminel", Le Breton, Paris, 1757, p. 501)

L’empêchement [au mariage catholique] qui naît du rapt, finit par la liberté de la personne enlevée. Si, lorsqu’on l’a rendue à elle-même ou à ses parens, elle consent dans les règles à épouser son ravisseur, elle le peut faire, suivant le Concile de Trente, qui a en cela modéré la rigueur de l’ancien droit. (…) Il est à propos d’ajouter avec M. De Ferrière (Dictionn. v. Rapt) que pendant l’instruction criminelle qui se fait pour cause de rapt devant le juge séculier, le juge d’église ne peut agir ni obliger le ravisseur à épouser la fille ou la veuve qu’il a enlevée. (Pierre Collet, "Traité des dispenses et de plusieurs autres objets de théologie et de droit canon", tome premier, Librairie de la faculté de théologie, Paris, 1827, pp. 283-284)

Le droit de l’Ancien Régime allait donc aussi s’adoucir sur ce point précis: la peine de mort et la confiscation des biens, irrémissibles pour les auteurs de rapt de femme avec violence, ne l’étaient plus, selon une déclaration royale de 1730, en cas de rapt de séduction (Muyart de Vouglans, op. cit., p. 524). Mieux encore:

Au reste, quelque sages et précises que soient toutes ces loix, il faut convenir qu’elles ne s’exécutent pas dans toute leur rigueur, relativement au rapt de séduction; et que dans l’application de la peine pour ce dernier crime, l’on a principalement égard aux circonstances, telles que celles qui résultent de l’inégalité de fortune, d’âge ou de condition; de manière que ces loix ne sont plus exactement suivies sur ce point que pour ce qui concerne les intérêts civils, et les formalités qu’elles exigent pour la validité des mariages. (Pierre-François Muyart de Vouglans, "Institutes au droit criminel", Le Breton, Paris, 1757, p. 505)

Outre la nullité du mariage, le défaut de consentement entraînait les peines du rapt contre l’auteur de la séduction présumée. Nous connaissons la peine portée par l’Ordonnance de Blois, qui n’est autre que la peine de mort. Cette peine fut renouvelée par les Déclarations de 1639 et de 1730, cette dernière spéciale à la Bretagne. Fut-elle appliquée? On a lieu d’en douter. Elle ne paraît avoir été prononcée que par contumace, ou lorsqu’il y avait des circonstances particulièrement aggravantes. (Frank Bernard, "Etude historique et critique sur le consentement des ascendants au mariage", Librairie de la Société du Recueil général des lois et des arrêts, Paris, 1899, p.144)

La pratique allait consacrer le mariage du ravisseur et de la fille séduite comme peine alternative:

Il est vrai que, pour corriger ce qu’il y a avoit de révoltant dans une pareille sévérité, les tribunaux avoient imaginé de donner au coupable l’alternative de souffrir la peine prononcée, ou d’épouser la fille séduite.

Ces mariages judiciaires n’exigoient pas de grandes cérémonies; il ne falloit ni consentement des parens, ni publication de bans, ni fiancailles, ni préférence du curé des parties: l’accusé, encore chargé de chaînes, étoit conduit de sa prison à l’église où il rencontroit son adversaire, et on dressoit un procès-verbal de la bénédiction nuptiale qui leur étoit administrée. (Jean-François Fournel, "Traité de la séduction considérée dans l’ordre judiciaire", Demonville, Paris, 1781, p. 317)

C’est donc principalement une atteinte à l’autorité parentale sur le mineur que réprimait – et réprime encore en droit marocain – l’incrimination du rapt de séduction, l’atteinte aux moeurs pouvant en résulter – et implicitement contenue dans sa définition et son interprétation – n’étant cependant pas explicitement indiquée comme un élément de cette infraction:

Il n’est pas toujours nécessaire, pour se rendre coupable du crime de rapt, d’avoir enlevé par force une mineure, ou de lui avoir ravi ce qu’elle a de plus précieux; il suffit que, par des mesures artificieuses, on se soit emparé de son esprit et de son coeur, qu’on ait étouffé en elle les sentimens de respect et de déférence qu’elle doit avoir pour ses parens, qu’on l’ait fait consentir à un engagement sans avoir pris leur conseil, et en un mot elle se soit livrée sans ménagement aux discours enchanteurs de la séduction. (Henri Cochin, "Oeuvres complètes: tome premier", Fantin, Paris, 1821, p. 444)

Cette conception allait survivre à la Révolution française et à l’adoption du Code pénal napoléonien de 1810, qui allait subsister, sous une forme très fortement remaniée, jusqu’en 1994. Dans sa version originale de 1810, l’article 357 de ce Code précisait, s’agissant de l’enlèvement de filles mineures:

Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu’il a enlevée, il ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui, d’après le Code Napoléon, ont le droit de demander la nullité du mariage, ni condamné qu’après que la nullité du mariage aura été prononcée.

L’exposé des motifs du Code pénal de 1810 évoque le cas qui nous intéresse:

Si enfin le ravisseur a épousé la personne qu’il avait enlevée, le sort du coupable dépendra du parti que prendront ceux ont droit de demander la nullité du mariage. S’ils ne la demandent point, la poursuite du crime ne peut avoir lieu (…). Il ne suffit pas même, pour que l’époux puisse être poursuivi criminellement, que la nullité du mariage ait été demandée; il faut encore que le mariage soit en effet déclaré nul (…). En ce cas, dès que le mariage ne pourrait plus être attaqué, les considérations que je viens d’exposer ne permettraient pas que la conduite de l’époux fut recherchée; et si l’intérêt de la société est qu’aucun crime ne reste impuni, son plus grand intérêt, en cette occasion, est de se montrer indulgente, et de ne pas sacrifier à une vengeance tardice le bonheur d’une famille entière. (MM. le chevalier Faure et les comtes Réal et Giunti, conseillers d’Etat, in "Code pénal, édition conforme à l’édition originale du Bulletin des lois, précédé de l’exposé des motifs par les orateurs du Conseil d’Etat", Imprimerie A. Belin, Paris, 1812, p. 105)

Dans sa dernière version de l’ancien code pénal français, abrogé en  1994, cette disposition se retrouvait à l’article 356:

Celui qui, sans fraude ni violence, aura enlevé ou détourné, ou tenté d’enlever ou de détourner, un mineur de dix-huit ans, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 F à 15000 F.

Lorsqu’une mineure ainsi enlevée ou détournée aura épousé son ravisseur, celui-ci ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui ont qualité pour demander l’annulation du mariage et ne pourra être condamné qu’après que cette annulation aura été prononcée.

Ne croyez pas que cette disposition restait lettre morte:

Les exemples de cette partialité de la loi abondent tout au long de la lecture de La Gazette des Tribunaux. Citons l’un d’entre eux qui dévoile, en outre, comment la justice considère que l’offre de mariage par l’agresseur est considérée comme effaçant la violence exercée par lui sur une enfant. En 1905, Pierre Courand, âgé de 23 ans, garçon de ferme à Ancenis, commet un attentat à la pudeur – il s’agit en réalité d’un viol déqualifié – sur la personne d’Augustine V., âgée de 12 ans et demi, employée chez le même patron que lui. Cet acte est si "poussé" que la jeune fille accouche une semaine avant le procès.
L’inculpé, interrogé en Cour d’assises, exprime son désir de réparer "la faute" en épousant la victime. Il est aussitôt mis en liberté provisoire, tandis que le ministère public abandonne l’accusation et que le Président du tribunal (se fiant à sa promesse ?) l’exhorte alors à se présenter à la mairie d’Ancenis pour y reconnaître la paternité de l’enfant et demander les dispenses d’âge nécessaires au mariage. Il n’est nulle part fait état de l’accord demandé à sa victime.
Et c’est ainsi qu’une petite fille de 13 ans, déjà mère de l’enfant de l’homme qui l’a violée est en outre, contrainte de l’épouser. C’est-à-dire contrainte de vivre toute sa vie avec lui. (Marie-Victoire Louis, "Le droit de cuissage. France 1860-1930", Editions de l’Atelier, 1994)

C’est là l’origine de l’article 475 de l’actuel code pénal marocain. Les éléments constitutifs de cet article sont tous le fruit du droit d’Ancien régime voire même canonique. Ne répondant à aucune tradition juridique proprement marocaine, ils répondent à une réalité sociale  - probablement en recul – accordant bien moins d’importance à l’intégrité et l’autonomie sexuelle de l’individu qu’au monopole exclusif du mariage sur la sexualité légitime.

Jusqu’à plus ample informé, le droit musulman classique ne connaît pas de règle équivalente; ce n’est donc pas en raison d’une islamisation du droit pénal marocain que cette règle existe, mais en raison de sa francisation, voire même de l’influence – évoquée plus haut – du droit canon sur le droit d’Ancien Régime sur lequel se fonde cette incrimination. Promulgué par dahir en 1962, soit avant même l’élection du premier parlement marocain élu au suffrage universel, le Code pénal fut l’oeuvre du ministère de la justice. 1962, c’était trois années avant la loi de 1965 sur l’unification, la marocanisation et l’arabisation de la justice – jusque là, une majorité des juges étaient français, et le français demeurait la seule langue judiciaire, du moins pour la rédaction des jugements. Des conseillers techniques français – comme Adolf Ruolt, précité - étaient à la disposition du gouvernement marocain également pour les hautes fonctions au sein du ministère, et participèrent donc au tout premier plan à la rédaction du Code pénal de 1962, rédigé en français et initialement disponible uniquement en cette langue (le Maroc était alors théoriquement indépendant depuis 6 ans…). Ce Code pénal de 1962 était donc rédigé en français par des juristes principalement français s’inspirant principalement du Code pénal français en vigueur à l’époque et accessoirement du Code pénal marocain de 1953 adopté sous le protectorat.

Nous voilà donc avec une disposition pénale dont l’interprétation erronée par une magistrature incompétente permet de violer une deuxième fois les victimes de viols en les poussant à épouser leur violeur, dont l’origine remonte au vieux droit français, qui choque l’opinion publique et qui ne répond même pas à une tradition locale. Qu’attendent nos parlementaires et notre gouvernement pour l’abroger?

Déjà du temps de l’Ancien régime en France, la doctrine et le législateur avaient tenté d’empêcher aux auteurs de rapt de séduction d’échapper à toute sanction en épousant leur victime.

Les interprétations qu’une fause indulgence favorisoit, furent aussi réformées. L’empêchement relatif du rapt ne subsistant plus, on avoit pensé que le mariage du ravisseur avec la personne ravie, pouvoit légitimement le soustraire aux peines qu’il avoit encourues. Les ordonnances prohibèrent ces décisions vicieuses, qui donnoient un nouvel appas au crime, et, au lieu que le rapt de séduction doit être un obstacle au mariage, eu faisoient un degré pour y parvenir. (Nougarède de Fayet, "Jurisprudence du mariage", Le Normant, Paris, 1817, p. 233)

Là où le pouvoir royal français du 18eme siècle tentait de mettre fin à une pratique judiciaire répugnante – le mariage comme alternative à la prison, le Maroc de 2012 saura-t-il enfin avoir un droit pénal qui ne soit plus inspiré du droit de l’Ancien régime français?

Un autre argument pour le tourisme au Maroc: l’absence d’accords d’extradition avec les Etats-Unis et Israël

Avec beaucoup de retard je suis tombé sur l’histoire de l’escroc étatsunien Scott Rothstein, avocat véreux condamné récemment à 50 années de prison pour escroquerie – il avait monté ce qu’on appelle en anglais un "Ponzi scheme", une sorte d’escroquerie en cascade.

Cherchant à échapper à la justice étatsunienne, il s’était enfui au Maroc, et pas seulement pour faire du tourisme. En effet, il n’y a aucun traité d’extradition entre le Maroc et les Etats-Unis, et c’était là sa motivation principale pour y venir:

Rothstein pleaded guilty last month, probably in part because it is difficult to come up with an innocent explanation for why you “wired $16 million to an offshore account and fled to Morocco in a private jet” if you haven’t been up to something. He faces up to 100 years in jail, where the toilets are stainless steel. Although maybe putting his ass in jail will change that.

Why Morocco, and the followup question, why in the world did the guy come back? Good questions.

Not coincidentally, Morocco is one of the countries that has no extradition treaty with the United States, something that Rothstein knew because — and this is possibly my favorite detail of the whole story, short of the golden toilets – he made somebody in his firm research that issue for him. The project was supposedly on behalf of a “client,” but he was in fact having someone research the question of where he should flee to avoid prosecution.

I was sort of hoping he called in an associate and just made that person do it, but it turns out he sent an email, apparently to everyone in the firm (Rothstein, Rosenfeldt and Adler law firm in downtown Fort Lauderdale), saying he had a rush project for an important client. “We have a client that was a United States citizen until about 6 months ago,” Rothstein wrote in the email, probably able to resist making air quotes around “client” only because he was busy typing the word. “He became a citizen of Israel and renounced his United States citizenship. He is likely to be charged with a multitude of crimes in the United States including fraud, money laundering and embezzlement.” (I’m trying to imagine what people at the firm were thinking upon reading this.) Rothstein wanted them to research whether the client could be extradited from Israel, or could be prosecuted for the crimes in Israel. “This client is related to a very powerful client of ours,” Rothstein continued, “and so time is of the essence. Lets [sic] rock and roll….there is a very large fee attached to this case. Thanks Love ya Scott,” he concluded.

Rothstein, un juif pratiquant pouvant apparemment invoquer la discriminatoire loi du retour israëlienne à son bénéfice, s’était également enquis auprès des avocats de son cabinet sur les possibilités d’éviter les poursuites en cas d’ontention de la nationalité israëlienne et de résidence dans ce pays – la réponse de ses avocats fut négative:

In the e-mail exchange before he left, Rothstein went on to ask whether "the client" could be extradited to the U.S. and if he could be charged with those crimes in Israel even if they were committed here. He also asked for any U.S. or Israeli attorneys who could assist.
(…)
The attorneys responded quickly with advice that a person could be extradited and that a recently-granted Israeli citizenship could be revoked on the grounds that it was obtained to evade prosecution. The lawyers also warned that the client could be charged in Israel "if he has a cent in that country."

Pour pousser un acteur clé de la scène politique de Floride à un exil à Casablanca, il fallait vraiment que sa situation soit désespérée.

Juste avant de partir en douce pour le Maroc le 27 octobre 2009, il avait effectué un virement de 18 millions de dollars sur un compte en banque marocain.

Mais pourquoi diantre a-t-il alors quitté le Maroc pour retourner se livrer à la justice étatsunienne le 3 novembre 2009 (voir le plan de vol ici)? Ce n’est pas très clair à ce stade.

L’absence de traité d’extradition entre le Maroc et les Etats-Unis est un fait - mais dans un Etat comme le Maroc qui n’est pas un Etat de droit et où la justice n’est pas indépendante, on doute que cela constitue une garantie en béton. Outre que le Maroc a ces dernières années eu pour pratique d’accepter la remise illégale ("illegal or extraordinary rendition") d’étrangers par les Etats-Unis (Binyam Mohamed ou Ramzi Binalshibh par exemple) afin qu’ils soient torturés au Maroc - mais il s’agit alors de terrorisme, et pas de crimes financiers, la loi marocaine permet l’extradition d’étrangers même en cas d’absence de convention d’extradition bilatérale.

Il faut se reporter à cet égard au Code de procédure pénale (CPP), lequel dispose en son article 718 alinéa 1 ce qui suit:

La procédure d’extradition permet à un Etat étranger d’obtenir de l’Etat marocain, la remise d’un inculpé ou condamné non ressortissant marocain qui, étant l’objet d’une poursuite intentée au nom de l’Etat requérant ou d’une condamnation prononcée par une de ses juridictions de droit commun, est trouvé sur le territoire du Royaume.
Néanmoins, l’extradition n’est accordée que si l’infraction, cause de la demande a été commise :
- soit sur le territoire de l’Etat requérant par un ressortissant de cet Etat ou par un étranger; (…)

Ces conditions étaient remplies par Scott Rothstein lors de son bref séjour marocain, lui-même étant ressortissant étatsunien poursuivis pour des faits accomplis sur le territoire étatsunien.

Autres conditions posées, à l’article 720 du CPP:

Les faits qui peuvent donner lieu à l’extradition, qu’il s’agisse de la demander ou de l’accorder, sont les suivants :
1- tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l’Etat requérant ;
2- les faits punis de peines délictuelles privatives de liberté par la loi de l’Etat requérant, quand le maximum de la peine encourue, aux termes de cette loi, est d’au moins un an et au dessus, ou, s’il s’agit d’un condamné, quand la peine qui lui a été infligée par une juridiction de l’Etat requérant est d’une durée égale ou supérieure à quatre mois.
En aucun cas, l’Etat marocain n’accorde l’extradition, si le fait poursuivi n’est pas réprimé par la loi marocaine d’une peine criminelle ou délictuelle.

Cet article exprime le très classique principe de la double incrimination, selon lequel un Etat extradie un étranger vers un autre Etat que si les infractions pour lesquelles l’extradition est demandée sont punissables dans l’ordre juridique des deux pays – en clair, le Maroc dans ce cas ne peut extrader une personne poursuivie pour des faits qui ne sont pas réprimés par la loi pénale marocaine. En l’occurence, les faits pour lesquels Scott Rothstein a été poursuivi sont au nombre de 5 en droit étatsunien: "racketeering conspiracy" (difficile à traduire, probablement "conspiration en vue d’extorsion de fonds, d’escroquerie ou de fraude"), "money laundering conspiracy" ("conspiration en vue du blanchiment d’argent"), "mail and wire fraud conspiracy" ("conspiration en vue de commettre de la fraude par le truchement de correspondance postale ou par moyens de télécommunication") et enfin "wire fraud" ("fraude par le truchement de moyens de télécommunication"). Les éléments constitutifs de certaines de ces infractions pourraient à première vue correspondre à l’association de malfaiteurs (articles 293 et 294 du Code pénal marocain), à l’escroquerie (article 540 du Code pénal), à l’abus de confiance (article 547 du Code pénal) ou encore à du blanchiment de capitaux (articles 574-1 à 574-3 du Code pénal).

Aucun des obstacles à l’extradition recensés à l’article 721 du CPP ne s’appliquait non plus:

L’extradition n’est pas accordée :
1- lorsque l’individu objet de la demande est un citoyen marocain, cette qualité étant appréciée à l’époque de la commission de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée ;
2- lorsque l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l’état marocain comme une infraction politique ou connexe à une telle infraction.
Cette règle s’applique, notamment, si l’état marocain a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition, apparemment motivée par une infraction de droit commun, a été en réalité présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques, ou risque d’aggraver la situation de cet individu pour l’une ou l’autre de ces raisons.
Toutefois, l’attentat à la vie du Chef de l’état, d’un membre de sa famille ou d’un membre du gouvernement, ne sera pas considéré comme pouvant faire l’objet des restrictions prévues aux deux alinéas précédents.
Il en sera de même des actes commis au cours d’une insurrection ou de troubles à l’ordre public, lorsqu’ils constituent des actes de barbarie odieuse, des génocides ou des actes de vandalisme interdits par les conventions internationales.
3- lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire du Royaume ;
4- lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire du Royaume, y ont cependant été poursuivis et jugés définitivement ;
5- lorsque la prescription de l’action publique ou de la peine est acquise antérieurement à la demande d’extradition, d’après la législation marocaine ou celle de l’Etat requis, et d’une façon générale toutes les fois que l’action publique de l’Etat requérant sera éteinte ou prescrite.

Les Etats-Unis auraient donc pu demander l’extradition de Scott Rothstein, nonobstant l’absence d’une convention bilatérale d’extradition, sous réserve du respect des conditions de fond et de forme énoncées aux articles 718 à 745 du CPP – l’avis favorable de la Cour suprême aurait été requis, mais sans doute pas excessivement difficile à obtenir. Rothstein ne bénéficiait donc d’aucune garantie juridique quant à sa non-extradition.

Autre raison pour quitter le Maroc et se livrer à la justice étatsunienne – Scott Rothstein n’a pas du tout, mais pas du tout aimé le Maroc, selon le garde du corps Bob Scandiffio qui l’avait rejoint quelques jours à Casablanca:

I asked him if Rothstein indicated whether he had asked his wife, Kim, to come to Morocco.

"He said that Kim would never have went over there," said the bodyguard. "He said she wouldn’t move over there and leave her family. Morocco is a filthy and dirty place. I wouldn’t live over there either."

Rothstein l’a déclaré lui-même à un journaliste:

Trying to find an acceptable topic, I asked Rothstein how he liked Morocco.

"I hated it," he said.

Le sens de l’accueil légendaire des différents services de l’aéroport Mohammed V de Casablanca avait déjà frappé Rothstein dès son arrivée:

The trip was stressful; he said he was stuck at the airport in Casablanca for six hours after arriving. "I thought, ‘What have I gotten myself into here?’ The whole time I was there, I didn’t feel right. It was like I was on drugs; nothing felt real."

C’est marrant, il m’arrive aussi de penser la même chose quand je débarque à Casablanca de l’étranger…

Rothstein n’a pas débarqué au Maroc en solitaire. Il était accompagné d’un certain Stephen Caputi, patron de boîte de nuit à Palm Beach, titulaire d’un compte bancaire au Maroc doté d’un million de dollars US:

Add another member to Scott Rothstein’s unofficial Moroccan club — Cafe Iguana owner and longtime Rothstein associate Stephen Caputi.

Caputi joins Rothstein’s "uncle," a former bodyguard, and a Moroccan-born guide to the list of those who traveled to Morocco during Rothstein’s weeklong stay after he fled to the country when his $1.2 billion Ponzi scheme collapsed.

We already knew that there was a $1 million bank account in Casablanca with Caputi’s name on it. The money is being seized by the federal government. This mini-bombshell leads to many questions for Caputi, who of all of Rothstein’s close associates seems to be discussed the least. Chiefly, why did Rothstein ask him to fly out to Morocco? Another key question: What did he do for Rothstein, if anything, while he was there?

Ne faut-il pas être résident au Maroc, ou Marocain résidant à l’étranger, pour pouvoir ouvrir un compte en banque au Maroc? Et on peut aussi se demander s’il ne faudrait pas instaurer la réciprocité en matière de visas, afin d’éviter une certaine faune…

Ceci dit, Rothstein avait peut-être d’autres raisons de vouloir quitter le Maroc avec une telle hâte: selon des rumeurs, il aurait recueilli 85 millions de dollars US d’investisseurs marocains, sans doute quelque peu déçus de son infortune financière, et la perspective de passer 50 années en prison aux Etats-Unis lui paraissait alors sans doute préférable à celle de leur expliquer pourquoi ils ne reverraient plus leur argent:

First, it may not have been all that safe in sunny Morocco. This is hearsay, but one report suggested that “investors in Morocco” had given Rothstein $85 million, and assuming they now realize they are not getting that money back, he might have needed to extradite himself from Morocco on the double. But this report describes Rothstein as being “as happy as ever” during his time in Morocco. Hard to believe he was that way all the time, as his life collapsed, but he didn’t act hunted.

Je doute que Yassir Znagui demande de sitôt à Scott Rothstein de jouer des clips publicitaires en faveur du tourisme au plubopaysdumonde:

Once safely in Morocco, why the hell did he come back? I don’t think there is a clear answer to this, either, but here are some possibilities. (…)

Second, as the Wall Street Journal noted, Rothstein’s partner Stuart Rosenfeldt has claimed that in an email from Morocco, Rothstein listed his options as suicide, life on the run or life in prison, and that Rosenfeldt urged him to “choose life.” Maybe so, but maybe he didn’t mean life in prison, the prospect of which might convince Rothstein to cut a deal. (…)

So, third, Rothstein may have a lot to chat about, and maybe having seen Morocco, he decided he might be able to cut a deal good enough to at least make prison reasonable in comparison to that hellhole. Under the plea bargain, prosecutors agreed to recommend a sentence reduction and more lenient prison conditions in exchange for cooperation. As a result, he is expected to get about 30 years rather than the 100 he faces. (Bernie Madoff did not cooperate, and got 150 years.) Still, 30 years is 30 years. (…)

On the other hand, maybe he just really hates Moroccan food.

Rothstein bénéficiait cependant de l’aide d’un guide étatsunien d’origine marocaine, Khalid Ahnich:

When Rothstein made his strange trip to Morocco as his Ponzi scheme was falling apart, it was Khalid whom he used as his entree to Casablanca. Khalid flew to Morocco with Rothstein and Rothstein’s uncle, Bill Boockvor, on October 27 and spent six days serving basically as a guide for Rothstein in Casablanca, Rabat, and Marrakesh before the Ponzi schemer’s dramatic return November 2. (…) [H]e believed Rothstein was what he claimed to be: A very wealthy and powerful man with friends in high places looking to invest large sums of money into Morocco.

He said that during the Moroccan trip, Rothstein unexpectedly transferred $16 million into Khalid’s account at Banque Populaire in Casablanca. In the recent information filed by federal officials charging Rothstein with racketeering and other charges, prosecutors wrote that "up to the amount of $2 million" was still held in Khalid’s account. Khalid, however, says that is not so. He said that he immediately transferred the entire $16 million over to Rothstein’s newly formed Moroccan account and that he has none of it.

Deux remarques: un virement de 16 millions de dollars sur le compte d’un MRE ordinaire, et ni la banque ni la Bank al Maghrib ne poseraient de question, ceci 8 ans après le 11 septembre? J’ai du mal à le croire. Ensuite, un ressortissant étatsunien de passage au Maroc et donc sans adresse au Maroc pourrait ouvrir un compte bancaire local en mois de six jours? Etonnant, et si c’est vrai, inquiétant.

Mais le guide marocain de Rothstein se trouve faire partie de la Moroccan American Coalition, qui a des contacts étroits avec l’ambassade du Maroc à Washington:

Khalid, a professional and personable man who was dressed in his work attire of a neatly pressed shirt and tie, said that the attorney knew he was from Morocco and that he had an interest in fostering ties between his two countries. In fact, just a few weeks before, he had been in Washington, D.C., at the Moroccan Embassy for a meeting of the Moroccan American Coalition, of which he is a member. That D.C. meeting focused on bringing American investments to Morocco.

Si on lie ceci aux autres points d’interrogation, c’est troublant…

Rothstein semblait avoir un préjugé favorable envers le Maroc avant de s’y rendre:

"Rothstein told me, ‘I want to invest my money overseas. I read a book about Morocco, and it’s a good country, and Morocco treats Jewish people very well. And he asked me if I could help him. I said, ‘Absolutely, I can make calls for you. I can arrange a meeting with the mayor of Casablanca. I can show you around.’"

Bigre! La promesse d’une rencontre avec Mohamed Sajid?

L’ouverture du compte bancaire de Rothstein s’est faite sans passage à la mouqata’a ou copie certifiée conforme de quoi que ce soit:

They touched down in Casablanca at 9 a.m. Wednesday and checked into the Hyatt Regency Hotel there, all three of them staying in suites on the same floor (Rothstein footed the bill for Khalid’s room, of course). Rothstein wanted to relax before doing anything and called him about 1:30 p.m. to go to the bank.

Once at the bank, Khalid introduced Rothstein to the manager, and they opened Rothstein’s account. The money Rothstein said he was wiring from the U.S. hadn’t arrived in Khalid’s account yet, and they decided to return to the bank two days later, on Friday.

They went out to eat that night, and the following day, Thursday, Khalid showed him Casablanca. "The only thing he was interested in was business," said Khalid. "We talked about how he could open businesses in Morocco. He said he wanted to open hotels, restaurants, and schools. He wanted to open an American school to teach people about the U.S. He would stand on street corners and say, ‘I’ll put the hotel there and the restaurant there.’ He had many plans."

Selon son guide, Rothstein appréciait quand même un peu le Maroc:

Yet, "he was in a good mood the entire time," Khalid says with a bewildered tone. "He was always happy. He spent a lot of time at the hotel, and he loved the fact that in Morocco, he could smoke his cigars in the hotels and the restaurants whenever he wanted. He said, ‘This is a nice place. I’m going to be going between the States and Morocco, back and forth.’"

Et son agenda était chargé – outre le rendez-vous avec Mohamed Sajid, un autre rendez-vous avait été pris avec le "maire" de Rabat, Fathallah Oualalou:

Monday, they returned to Casablanca. And that’s when Rothstein said he’d decided to go back to the States on Tuesday morning. Khalid reminded him that he had set up a meeting with the mayor of Casablanca on Tuesday and then another meeting with the mayor of Rabbat on Wednesday. Rothstein told him to cancel the meetings.

On ne peut avoir confiance en personne!

Pour finir là-dessus, comme l’avait déclaré un des avocats de son cabinet, interrogé sur les pays à choisir pour éviter toute extradition vers les Etats-Unis:

"If for some reason he vanishes into a foreign country, he must be certain he will be able to stay there for the rest of his life. Electronic passports go by fingerprints, not nationality, and are being implemented all over the world. He wants to avoid being a ‘ Roman Polanski’ in 30 years," one of the attorneys answered.

Un charmant garçon ce Rothstein au passage. Ses toilettes étaient plaqué or, et ce juif pratiquant soutenait financièrement le parti républicain.

Il possède également une tenue dite du "Juif vengeur", the Jewish Avenger:

C’est sous ce nom, Jewish Avenger, qu’il a menacé un journaliste local:



Mega-wealthy lawyer, businessman, and political backer Scott Rothstein called me last week and told me he was the "Jewish Avenger" and was out to destroy me.

​Rothstein wasn’t joking; he was seething. He told me he was going
to sue me and my wife and bankrupt my household. Rothstein, the managing partner of the law firm Rothstein Rosenfeldt & Adler, said he would throw all his legal might at me until I could never "participate in the journalism community again." He even said he was going to throw a news conference about me for the TV stations.

Lectures complémentaires:

- "Vademecum procédural pénal en matière de coopération juridique internationale", Ministère marocain de la justice, (2008)

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