Division du travail islamophobe

Il y a les éditorialistes, écrivains, académiciens, universitaires, journalistes, bloggeurs, fast-thinkers et même militants des droits de l’homme (l’inénarrable Robert Ménard en France, ou le consternant Belge Edouard Delruelle, président démissionnaire du Centre (belge francophone) d’égalité des chances qui exprime son antiracisme en soutenant une interdiction totale des signes religieux – traduction en français courant: du hijab) qui énoncent, légitiment et diffusent l’islamophobie. Et comme dans tout phénomène social, il y a les manoeuvres, travailleurs manuels et autres hommes à tout faire besogneux qui mettent en oeuvre les plans, idées et stratégies de ceux mieux placés qu’eux dans l’organisation sociale, et donc exemptés de ce fait de la mise en oeuvre physique et concrète de leurs idées, tout comme l’urbaniste n’a pas à ramasser les poubelles ou déboucher les égoûts.

Et donc voilà – puisqu’il faut bien que des faibles d’esprits tirent les conséquences logiques du discours excommunicatoire contre les femmes voilées qui est devenu un des préjugés les mieux partagés dans la bonne société occidentale amatrice de raï, admiratrice de Mandela et consommatrice de thé à la menthe et cornes de gazelle – que la mise au ban de la société des musulmans voilées quitte le domaine purement rhétorique puis administratif dans lequel il était jusqu’ici cantonné. La laïcité, doctrine valable en tous temps et en tous lieux, se doit désormais d’être appliquée au quotidien par des personnes pas toujours conscientes de ses subtilités, un peu comme des Sudistes trop enthousiastes mettaient en oeuvre, de manière très concrète, la législation "Jim Crow", non sans embarasser leurs coreligionnaires plus bourgeois et mieux éduqués, aussi peu habitués aux conséquences de leurs actes que le consommateur de viande l’est des réalités des abattoirs.

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Ce sont donc deux femmes voilées à Argenteuil qui ont récemment découvert que la laïcité n’était pas qu’un mot:

Argenteuil, le 6 juin. C’est rue du Nord dans le quartier des Coteaux à Argenteuil que Rabia, 17 ans, a été agressée le lundi de Pentecôte.

Sous le choc. Ce jeudi matin, Rabia, jeune fille voilée de 17 ans, habitante d’Argenteuil, a du mal à cacher son traumatisme. Le 20 mai dernier, dans la rue du Nord, dans le quartier pavillonnaire des Coteaux, elle a été agressée par deux jeunes hommes. «Il était près de 21 heures, se remémore-t-elle. J’ai croisé deux personnes d’environ 30 ans.

L’un d’eux m’a insultée. J’ai accéléré le pas car j’ai eu peur, mais les hommes ont fait demi-tour, l’un d’eux a arraché mon voile, m’a mise à terre puis m’a rouée de coups tout en me traitant de sale arabe, de sale musulmane, raconte cette étudiante en bac pro comptabilité. L’autre homme rigolait».
«Sans l’intervention d’un passant qui a arrêté les agresseurs, je ne sais pas ce qui se serait passé», souffle son père Abdelkrim, qui a déposé plainte. La jeune victime s’est vu prescrire sept jours d’arrêt par un médecin.
L’Observatoire contre l’islamophobie a annoncé jeudi qu’il allait se constituer partie civile. La ville d’Argenteuil a aussi condamné ces violences. Les agresseurs sont toujours recherchés. (Le Parisien 6/6/2013)

La laïcité s’exercant le lundi de Pentecôte – cela montre que ses militants ne sont pas si sectaires qu’on se complait à la répéter.

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Saine émulation, c’est dans cette même ville que des policiers avaient procédé au contrôle d’une femme portant le niqab:

De violents affrontements ont opposé mardi soir plusieurs dizaines de policiers à des habitants d’Argenteuil (Val-d’Oise) après le contrôle d’une femme de 25 ans portant le voile intégral, a-t-on appris mercredi. Alors que les policiers procédaient au contrôle d’identité de cette femme, dans une rue semi-piétonne du centre-ville d’Argenteuil, un attroupement s’est formé et a dégénéré en affrontement, mardi vers 19 heures.

«La jeune femme avait dans un premier temps accepté le contrôle. Mais un passant s’en est mêlé, pour dire que le contrôle était à ses yeux illégitime. Il a commencé à s’en prendre aux policiers», a indiqué une source proche du dossier. Un rassemblement d’une soixantaine de personnes s’est alors formé autour de la jeune femme et des policiers, qui ont appelé des renforts.

Une scène d’émeute

«Les policiers ont été pris à partie. Ils ont été insultés et ont reçu des coups, notamment des coups de poing», a assuré la source proche du dossier, évoquant une scène d’«émeute». Selon un habitant d’Argenteuil qui a assisté à la scène, les policiers ont utilisé des bombes lacrymogènes et des tirs de flash-ball pour disperser la foule.

Deux hommes — le passant et un cousin de la jeune femme — ont été interpellés. Agés de 23 et 37 ans, ils ont été placés en garde à vue pour «provocation à l’attroupement», «violences sur personne dépositaire de l’ordre public», «outrage» et «rébellion».

Une quarantaine de policiers ont été mobilisés pour ramener le calme après les échauffourées. La situation n’est revenue à la normale que vers 20h30. (Le Parisien 12/6/2013)

La situation a dégénéré mardi soir à Argenteuil. Il est environ 20 h 30, devant la Basilique, entre les rues de l’Eglise et Paul-Vaillant-Couturier, au centre-ville, quand une patrouille de police souhaite procéder au contrôle d’une femme portant le niqab. « La loi interdit le port du voile intégral sur la voie publique », précise une source proche du dossier.
Alors que le début du contrôle d’identité se déroule normalement, un passant s’en mêle.
«L’homme de 23 ans est très agressif et fait des amalgames en rapport avec la religion», précise une source policière.
Le ton monte. « Cette femme de 25 ans a alors changé de ton », insiste cette même source. Dans le même temps, des témoins de la scène affirment le contraire et assurent qu’elle a accepté de montrer son visage aux policiers. « Elle a enlevé son voile mais la police a voulu quand même l’embarquer », raconte une femme. Un attroupement d’environ 80 personnes se forme autour de la jeune femme et des fonctionnaires. La femme est finalement embarquée et conduite au commissariat alors que des renforts sont appelés. Mais la situation ne cesse de s’échauffer. «La scène était très violente», rapporte une source policière et d’autres témoins. La présence des médiateurs de la ville d’Argenteuil n’y fait rien. Des projectiles sont lancés sur les policiers qui essuient également des insultes. Les fonctionnaires utilisent des bombes lacrymogènes et tirent au flash-ball pour disperser la foule. En vain. La scène a duré plus d’une heure. Deux fonctionnaires de police ont été blessés et deux hommes ont été interpellés dans la soirée et sont toujours en garde à vue ce mercredi matin. L’une d’elles a reconnu avoir participé à ces affrontements. Une enquête est en cours. (Le Parisien 12/6/2013)

Des citoyens semblent ensuite avoir pris dès le lendemain le relais des forces dites de l’ordre dans le pourchas des infractions à la laïcité:

Une jeune femme voilée de 21 ans, enceinte, aurait été agressée ce jeudi matin rue de Calais, à Argenteuil (Val-d’Oise). Les enquêteurs se montraient toutefois circonspects sur son récit qui présente, selon une source proche du dossier, des «incohérences».

Alors qu’elle se rendait dans un laboratoire médical où elle venait retirer des résultats d’examen, elle dit avoir été abordée par deux hommes au crâne rasé rue Antonin-Georges-Belin.

Ces individus l’ont traîné rue de Calais où il «lui ont arraché son voile et lui ont coupé des cheveux», a expliqué le parquet de Pontoise. D’après un homme ayant pu discuter avec la famille de la victime, des coups lui ont été portés au ventre.

Les deux hommes ont pris la fuite par la rue de Calais, endroit muni d’une caméra de surveillance. La jeune femme a aussitôt appelé sa sœur et le mari de celle-ci. Elle se trouvait assise par terre, tétanisée, choquée quand elle a été récupérée. Elle a ensuite été emmenée aux urgences de l’hôpital d’Argenteuil, d’où elle est ressortie quelques heures plus tard. Sur place, elle a pu être entendue par les enquêteurs. Mais jeudi soir, la jeune femme n’avait pas encore porté plainte, son mari invoquant la fatigue et assurant qu’elle avait l’intention de le faire vendredi.

Fin mai, une jeune fille de 17 ans, voilée, avait déjà été victime de violences. Alors qu’elle rentrait chez elle, rue du Nord, dans le quartier pavillonnaire des Coteaux, deux hommes lui avaient arraché son voile, l’avait insultée puis jetée à terre avant de la rouer de coups. Elle s’était vue prescrire sept jours d’incapacité. (Le Parisien 13/6/2013) (1)

Ailleurs en France, la police marseillaise, impuissante à contrer la violence meurtrière des bandes criminelles des quartiers nords réglant leurs comptes à coup d’armes de combat, se conforte en arrêtant des femmes portant le niqab:

Une femme voilée de 37 ans a été interpellée jeudi en fin d’après-midi dans le centre-ville de Marseille pour incitation à l’émeute et outrages à agents de la force publique, alors qu’elle conduisait sa voiture avec ses quatre fillettes à l’intérieur, a-t-on appris vendredi de source proche de l’enquête.
Arrêtée par une patrouille de la brigade VTT de la Sécurité publique, la mère de famille, vêtue d’un niqab et dont on ne voyait que les yeux, a refusé le contrôle d’identité tout en déclarant garder son voile, avant de demander à des passants de s’en prendre aux forces de l’ordre, selon la même source.

Placée en garde à vue à la division Centre, elle a ensuite proféré plusieurs insultes à l’égard des fonctionnaires et cette native de Montbéliard a dit regretter d’être née en France, a ajouté la même source.
Remise en liberté vendredi après-midi, elle a avalé la photo de son permis de conduire, après que ses quatre enfants ont été remis à leur père.
Une convocation à passer devant un magistrat en décembre, lui a remise par un officier de police judiciaire.
Plusieurs associations musulmanes, notamment à Marseille, se sont déclarées prêtes à payer les amendes des femmes voilées contrôlées par la police, selon une autre source proche de l’enquête. (Le Parisien 14/6/2013)

Priver de liberté une mère de famille accompagnant ses enfants pour cause de tenue vestimentaire idéologiquement inconvenante, on imagine quelles eurent été les réactions si l’incident avait eu lieu à Tunis, au Caire ou à la place Taksim. Fort heureusement, les intermittents de l’indignation grandiloquente étaient de relâche cette fois-çi. Au contraire même, puisque droite et syndicats policiers ont demandé plus de fermeté encore – comparution directe notamment (la comparution directe est une forme sommaire – dans tous les sens du terme – de justice; ou plutôt une justice expéditive, réservé aux métèques, voleurs de poule et ivrognes sur la voie publique: présomption d’innocence et droits de la défense n’y entravent pas exagérément la répression sociale):

Le syndicat Alliance (second syndicat de gardiens de la paix) s’est étonné samedi de la réponse judiciaire dans l’affaire de la femme voilée interpellée jeudi à Marseille pour incitation à l’émeute et outrages à agents de la force publique.
"Quel signal donné par la justice à une personne comme cette femme qui incite à l’émeute et outrage des fonctionnaires lorsque cette dernière n’est convoquée qu’au mois de décembre! Fallait-il attendre que nos collègues, qui n’ont fait qu’appliquer la loi, soient blessés, pour qu’enfin la justice daigne les protéger…", s’est insurgé auprès de l’AFP David-Olivier Reverdy, le délégué départemental du syndicat policier.

"Alliance Police Nationale et nos collègues s’interrogent sur le fait qu’aucune comparution immédiate n’ait été délivrée à l’encontre de cette personne qui bafoue ouvertement la loi républicaine", a-t-il ajouté, réclamant "l’indispensable soutien de l’autorité judiciaire".
Arrêtée par une patrouille de la brigade VTT de la Sécurité publique, une mère de famille, vêtue d’un niqab et dont on ne voyait que les yeux, a refusé jeudi le contrôle d’identité tout en déclarant garder son voile, avant de demander à des passants de s’en prendre aux forces de l’ordre.
Placée en garde à vue à la division Centre, elle a ensuite proféré plusieurs insultes à l’égard des fonctionnaires et cette native de Montbéliard a dit regretter d’être née en France, selon une source proche de l’enquête. Une convocation à passer devant un magistrat en décembre lui a remise par un officier de police judiciaire.
Caroline Pozmentier, adjointe au maire (UMP) en charge de la Sécurité, a également demandé "dans cette affaire, comme dans d’autres cas, l’application stricte de la loi, et rien que cette application". "A l’heure où l’on apprend que des associations sous couvert de religieux se déclarent prêtes à payer les amendes de celles qui deviennent de fait des contrevenantes, le respect de nos valeurs républicaines est plus qu’impératif…", a déclaré l’élue.
Plusieurs associations musulmanes, notamment à Marseille, se sont déclarées prêtes à payer les amendes des femmes voilées contrôlées par les policiers, lesquels auraient eu pour consigne d’agir avec discernement pour éviter de jeter de l’huile sur le feu. Moins de six cas ont ainsi été relevés dans le centre de Marseille depuis le début de l’année, selon une autre source proche de l’enquête.
En septembre, le tribunal correctionnel de Marseille avait condamné à six mois de prison, dont quatre avec sursis, une jeune femme intégralement voilée de 18 ans, qui avait mordu une policière lors d’un contrôle d’identité fin juillet. (Le Parisien 15/6/2013)

Les sociologues et criminologues souhaitant étudier comment la société crée de la délinquance, surtout s’agissant d’une infraction sans victime comme le fait de porter le voile intégral en public, y trouveront dans l’application de la loi scélérate du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public un cas d’école: voilà une loi visant de facto les seules femmes, et n’interdisant de facto, parmi toutes les utilisations de masques de visage, que celles à motivation religieuse (donc islamique); et qui transforme des mères de famille en délinquantes; et dont la mise en oeuvre par la police aboutit, contexte de tension islamophobe aidant, à créer des scènes d’émeutes.

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Quant à la mise en oeuvre citoyenne et spontanée de la loi d’interdiction du voile intégral par de braves citoyens d’Argenteuil, on peut présumer que leurs actes ne seront pas la priorité des officiers de police judiciaire locaux, sans doute plus prompts à identifier et poursuivre les citoyens impliqués dans la protestation musclée contre l’interpellation d’une femme en niqab. Si par malheur, et par maladresse extraordinaire, les auteurs de ces deux agressions devaient être identifiés, ils seront sans doute condamnés – certes, pas lourdement, mais condamnés quand même. Car c’est d’une islamophobie raisonnable (voire rationnelle), mesurée et policée que le législateur et ses donneurs d’ordres idéologiques veulent – la version skinhead ou lepeniste de cette islamophobie, plus assumée et moins hypocrite, ne peut s’attendre aux faveurs de la légitimité.

Ceux qui – par leur production médiatique, idéologique, discursive et législative – auront légitimé l’islamophobie, et particulièrement contre les femmes voilées, au sommet de la hiérarchie ou au service de l’Etat, ne seront pas poursuivis de complicité: mal dégrossis et trop peu subtils,  ils paieront leur enthousiasme excessif à suivre le mot d’ordre de rejet des femmes voilées de l’espace public.

Un Geoffroy Didier, candidat malheureux de l’UMP aux élections législatives dans le Val d’Oise en 2012, actuellement en butte à des allégations qui l’embarrassent, ne sera donc pas poursuivi pour cette affiche électorale:

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Un candidat UMP a donc le droit de demander que le Val d’Oise soit "burqarein", des électeurs ont le droit de voter pour celui-ci, mais gare à celui qui le prendrait au mot et voudrait mettre en application ce mot d’ordre…

(1) Je dois à l’honnêteté de préciser que les circonstances de cette agression, telles que rapportées il est vrai par le procureur, ne sont pas univoques: "Selon Yves Jannier, la jeune femme, qui se trouvait seule au moment des faits, a dit ne pas connaître ses agresseurs. Alors que son entourage avait décrit la veille des hommes au crâne rasé, «elle n’a pas parlé de skinheads», a précisé le procureur. «Au départ, elle a pensé qu’ils voulaient lui voler son téléphone», a indiqué Yves Jannier. «Il n’y a pas eu de propos islamophobes, de propos en lien avec sa religion au vu de son profil vestimentaire», a-t-il ajouté" (Le Parisien 14/6/2013).

PS: les photos dans ce post ne représentent pas les femmes mentionnées dans celui-ci.

"Bien sûr qu’on les garde"

Les élections présidentielles engagent, de manière disproportionnée par rapport à leur enjeu réel, certaines couches de population des pays anciennement colonisés. J’ai ainsi, en dépit d’un désintérêt pour ces élections, cédé à la tentation de regarder le débat entre les deux candidats du deuxième tour ce mercredi. J’ai quelques remarques personnelles (et je rappelle que je ne suis pas français ni ne réside en France).

Nul de sensé ne s’attend fondamentalement à une politique économique et financière foncièrement différente sous Hollande: les excès de Sarkozy en la matière – bouclier fiscal, défiscalisation des heures supplémentaires – resteront comme de mauvais souvenirs, les excès d’un crooner en fin de course à Las Vegas, tandis qu’excepté quelques artifices déclaratoires, le gouvernement de Hollande entrera dans le moule de l’Eurozone et de son catéchisme des finances publiques. Nul bouleversement à attendre dans le domaine de la politique étrangère – même symboliquement, nul ne croit que la France se retirera du commandement militaire de l’OTAN dans lequel Sarkozy l’avait réintégrée après quatre décennies de retrait, et nul n’espère quoi que ce soit de neuf en Françafrique ou dans le monde arabe. Bref, l’avantage principal de François Hollande est de ne pas être Nicolas Sarkozy.

Les quatre auteurs de la tribune parue dans Le Monde en soutien de Adlène Hicheur – "Non au délit de "pré-terrorisme" – l’ont bien formulé:

Si nul ne peut croire sérieusement que le 6 mai 2012 puisse altérer quoi que ce soit au cours de nos existences…

Mais après tout, c’est là le problème des Français, à eux de faire leur choix. Pour l’étranger que je suis qui a l’infortune d’être arabe et musulman, je retiens au crédit de Hollande sa promesse d’accorder le droit de vote aux étrangers lors des éléctions municipales. Le Parti socialiste en parle depuis 1981, mais Hollande semble ici vouloir tenir cette promesse:

J’en arrive au droit de vote après cette digression. Sur le droit de vote, c’est une position que je défends depuis des années. Uniquement pour les élections municipales, et par rapport à des étrangers en situation régulière sur le territoire et installés depuis plus de cinq ans. Monsieur Sarkozy: vous étiez favorable à cette position, vous l’aviez écrite en 2001, rappelée en 2005, confirmée en 2008, vous disiez que vous étiez intellectuellement favorable à cette introduction du droit de vote des étrangers pour les élections municipales, mais que vous n’aviez pas la majorité. Vous avez parfaitement le droit de changer, moi je ne change pas. Je considère que ces personnes qui sont sur notre territoire depuis longtemps, qui paient des impôts locaux doivent pouvoir participer au scrutin municipal. Ça existe d’ailleurs dans la plupart des pays européens, notamment en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni pour les membres du Commonwealth, et en Espagne sous réserve de réciprocité. Et je pourrais continuer, il y a à peu près 50 pays dans le monde, beaucoup sont en Europe, qui appliquent le droit de vote des étrangers pour les élections municipales. Pour faire passer cette réforme, il nous faudra avoir une majorité des trois cinquièmes, c’est une révision de la Constitution. Je soumettrai donc cette proposition au Parlement. S’il y a une majorité des trois cinquièmes, ça voudra dire qu’une partie de la droite et du centre, et vous avez beaucoup de vos amis, un certain nombre, qui y sont favorables, et la réforme passera. S’il n’y a pas de majorité, ça sera au peuple français, et seulement au peuple français, de pouvoir en décider. (verbatim du débat du 2 mai sur le site de Le Monde)

Pour le reste…

J’ai entendu François Hollande implicitement reprocher à Sarkozy de laisser entrer plus d’immigrés légaux – depuis 2002, alors qu’il était ministre de l’intérieur – que le gouvernement de Lionel Jospin – 200.000 immigrés légaux par an sous Sarkozy contre 150.000 sous Jospin:

Nicolas Sarkozy est donc en responsabilité de l’immigration depuis dix ans, ministre de l’intérieur, puis président de la République. Le nombre de personnes entrant sur notre territoire en situation légale est de 200 000 par an; c’était 150 000 sous le gouvernement de Lionel Jospin. Donc, vous avez accepté pendant dix ans que rentrent sur notre territoire, pour des raisons légales, 200 000 immigrés supplémentaires.

J’ai entendu Hollande dire "que l’immigration légale peut être maîtrisée" et que l’immigration économique est de trop:

"Qu’est-ce que je dis moi ? L’immigration économique, je pense qu’aujourd’hui il faut la limiter. Nous sommes en situation de chômage, croissance faible, il y a des métiers qui pouvaient être tendus, aujourd’hui, nous n’avons pas à avoir plus d’immigration économique.

J’ai entendu Hollande parler des centres de rétention, euphémisme désignant les prisons où sont retenus les étrangers ayant commis pour seul crime de ne pas avoir de titre de séjour et étant en attente de leur expulsion:

Nicolas Sarkozy : Est-ce qu’on garde les centres de rétention.

François Hollande : Bien sûr qu’on les garde. (…)

Nicolas Sarkozy : Qui a créé les centres de rétention pour enfants ? Monsieur Jospin, c’est monsieur Jospin qui les a créés.

François Hollande : Ce que nous devons faire maintenant, c’est avoir des centres de rétention permettant l’accueil des familles pour permettre ensuite leur reconduite…

Nicolas Sarkozy : Ça existe déjà.

François Hollande : Un seul.

Nicolas Sarkozy : Donc on garde les centres de rétention.

François Hollande : Les centres de rétention sont nécessaires, ils existent partout.

Nicolas Sarkozy : Donc pourquoi écrivez-vous le contraire à France Terre d’asile ? Toujours l’ambiguïté.

François Hollande : Non, il n’y a aucune ambiguïté, quand la personne est menacée…

Nicolas Sarkozy : " La rétention doit devenir l’exception ". Vous venez de dire aux Français que vous les garderez.

François Hollande : Mais non, j’ai dit que je garderai les centres de rétention et que la personne qui risque de s’enfuir doit être mise en centre de rétention.

J’ai entendu Hollande reprocher à Sarkozy sa mollesse en matière de "laïcité", c’est-à-dire en matière de répression de toute manifestation extérieure d’appartenance à l’islam:

François Hollande : Nous pouvons ne pas être d’accord mais lier, comme vous l’avez fait, le vote à une aspiration communautaire… Et je le dis, que les Français n’aient aucune inquiétude: sous ma présidence, il n’y aura aucune dérogation à quelques règles que ce soit en matière de laïcité. Vous, par exemple, vous n’étiez pas favorable à la loi sur le voile à l’école. Vous n’y étiez pas favorable, nous avions fait un débat là-dessus. C’était au théâtre du Rond-Point, en 2003, j’ai encore le texte. Vous n’étiez pas favorable à l’interdiction du voile à l’école. C’était votre droit à l’époque, vous avez sans doute encore changé d’avis. Moi, j’y étais favorable et j’ai voté cette loi de l’introduction… de l’interdiction du voile à l’école. C’était Jacques Chirac  qui en avait décidé. Ensuite, sur la burqa, j’ai voté la résolution interdisant la burqa.

Nicolas Sarkozy : Vous l’avez votée ?

François Hollande : La résolution.
Nicolas Sarkozy : Ah, vous n’avez pas voté la loi. C’est toujours une petite ambiguïté.

François Hollande : Et sur la loi, j’avais, avec le groupe socialiste déposé des amendements qui n’ont pas été reçus. La meilleure façon était donc de laisser passer la loi mais, je vous l’affirme ici, la loi sur la burqa, si je deviens président de la République, sera strictement appliquée. Il n’y aura pas non plus, parce que vous faites souvent ce type de proclamation dans vos réunions publiques… les horaires de piscine. Il n’y a aucun horaire de piscine qui sera toléré s’il fait la distinction entre les hommes et les femmes. Plusieurs municipalités ont fait… vous avez souvent cité Martine Aubry, c’est terminé depuis 2009 et c’était pour des femmes qui étaient en surpoids, qui en avaient fait la demande.

Nicolas Sarkozy : Il n’y a pas d’hommes en surpoids non plus ?

François Hollande : Il y a d’autres… J’ai refusé qu’il y ait la moindre ouverture. Et si vous voulez constater qu’il n’y a plus d’ouvertures d’horaires spécifiques pour les femmes, je vous donnerai le site de la mairie de Lille pour que vous puissiez vous-même aller voir la piscine en question. Deuxièmement, sur la viande halal, que les Français sachent bien que sous ma présidence, rien ne sera toléré en termes de présence de viande halal dans les cantines de nos écoles. Qu’il n’y ait pas nécessité de faire peur !

Ca donne envie, hein?

Et je me rappelle que Manuel Valls, directeur de la campagne électorale de Hollande, fut le premier homme politique français à avoir fait du halal un enjeu politique – rappelez-vous, c’était en 2002 et Manuel Valls, député-maire PS d’Evry, voulait faire fermer un supermarché Franprix devenu halal – la justice administrative mit fin à cette intrusion de Valls dans les assiettes et les verres de ses administrés. Le même Valls avait souhaité plus de "blancs, de white, de blancos" à la brocante d’Evry, lors d’un reportage, propos qu’il a parfaitement assumés (ne riez pas – lors de l’émission dans lequel il fut confronté à cette séquence, il fut interviewé par… Valérie Trierweiler, compagne de François Hollande), et déclaré récemment être "lié de manière éternelle à Israël".

Je me rappelle que ce fut un sénateur-maire socialiste, René Vandierendonck, qui déposa plainte au pénal contre un Quick de la ville de Roubaix, coupable de ne servir que de la viande halal.

Je me rappelle que la première initiative législative de la majorité de gauche du Sénat fut d’adopter une proposition de loitrès critiquée – interdisant le port de symboles religieux par les assistant-e-s maternel-le-s accueillant des enfants à domicile (cette proposition n’a pas encore été votée par l’Assemblée nationale et n’a donc pas été adoptée à ce jour). L’auteure de cette proposition de loi, la sénatrice Françoise Laborde, face aux accusations d’islamophobie, déclara "assumer".

Je me rappelle de cet article du Point du 29 mars, qu’on ne retrouve étonnamment pas sur leur site, dans lequel le secrétaire général des députés PS Olivier Faure déclarait:

"Il va falloir dire des choses claires, appeler un chat un chat sur la sécurité, l’immigration, l’islam… On doit reprendre la main sur la laïcité et les dérives communautaires dans les banlieues" (Le Point n° 2063 du 29 mars 2012, p. 21)

Je me rappelle aussi de la visite du CRIF auprès de François Hollande en janvier, lors de laquelle il fit, au sujet de l’antisémitisme et de l’antisionisme, la déclaration suivante:

Sur cette délicate question, le candidat socialiste a assuré le CRIF de son engagement de fermeté contre les actes antisémites et antisionistes. Il compte mener des actions énergiques dans les domaines de l’éducation, de la pédagogie et de l’information. « Je ne laisserai rien passer » a-t-il affirmé. (CRIF)

La position de François Hollande sur le dossier palestinien exprimée lors de cet entretien mérite aussi d’être relevée:

Concernant le Proche-Orient, François Hollande a souligné que si Israël est l’objet de tant de critiques c’est qu’il constitue une grande démocratie. C’est sans doute, a-t-il ajouté, au PS que l’on trouve le plus grand nombre d’amis d’Israël et du peuple juif. François Hollande, qui a confirmé la prochaine visite en Israël de Laurent Fabius, a fait part à ses hôtes de l’invitation à visiter Israël de la nouvelle présidente du parti travailliste, Shelly Yachimovitch. (CRIF)

Dominique Vidal rappelle un autre épisode récent:

La gêne s’est accentuée avec l’annonce pour février d’une délégation en Israël et en Palestine, dont le programme a provoqué un véritable tollé [5]]. Sur les trois jours, Jean-Christophe Cambadélis et ses camarades ne réservaient à la Palestine qu’un saut à Ramallah ainsi qu’une « visite de la Vieille ville de Jérusalem ». Pis, ils devaient rencontrer trois personnalités poursuivies dans divers pays pour crimes de guerre : Moshe Yaalon, Shaul Mofaz et Michaël Herzog. Ce dernier organisait même pour ses hôtes un « tour en hélicoptère » conçu comme une « approche géostratégique des frontières d’Israël ». Inutile de dire que le projet fit long feu… (Confluences)

Evidemment, du côté du président sortant, qui ne sera pas réélu à moins de la plus grande surprise électorale depuis la victoire de Truman en 1948, une encyclopédie serait nécessaire pour recenser les paroles et les actes de lui-même et de ses porteurs de serviette.

Inutile donc de dire que, au risque de complaire à Manuel Valls, si j’avais le droit vote je voterais blanc.

L’interdiction du voile dans les lycées français de l’étranger est sans base légale

Montrons patte blanche: je ne suis pas du tout hostile aux écoles étrangères – j’ai fait ma scolarité dans celles-ci, et mes enfants y font la leur. J’estime qu’elles peuvent être une bonne chose pour un pays, en tant que scolarité d’appoint, mais il est malsain d’en faire la colonne vertébrale de l’enseignement primaire, comme c’est le cas au Maroc. Si problème il y a, dans le cas spécifique des écoles françaises au Maroc, c’est surtout en raison des privilèges indus qui leur sont accordés par les autorités marocaines.

Un exemple récent, révélé par mamfakinch.com: "A cause de leur hijab deux étudiantes marocaines interdites de concours au Lycée Descartes". Selon ce site d’information qui fait partie du mouvement du 20 février, deux étudiantes voilées, qui voulaient passer un concours d’entrée à HEC (une école de commerce française), se sont vues refuser l’entrée au lycée français Descartes de Rabat pour avoir porté un voile. Le lycée Descartes s’explique:

« Conformément aux lois françaises appliquées dans l’établissement, » nous explique Mme Meryem Kechoun, responsable de l’accueil au Lycée Descarte, »le port du voile islamique est interdit pour les élèves comme pour les enseignants ». »C’est le cas depuis Jules Ferry » poursuit Mme Kechoun qui précise que « il ne s’agit pas là d’un parti pris de la France vis à vis de la religion musulmane. Nous appliquons la même règle dans tous nos établissements a travers le monde. »

On notera que Mme Kechoun est quelque peu fâchée avec l’histoire de sa république, puisque l’interdiction du voile à l’école publique date plus de l’époque de Luc Ferry – dont la signature figure sous la loi d’interdiction du voile de 2004 – que de celle de Jules Ferry (mort en 1893), mais allons au fond des choses.

"Mon choix"

Le statut juridique du Lycée Descartes (cette remarque vaut pour tous les autres lycées français du Maroc que sont le lycée Lyautey de Casablanca, le lycée Régnault de Tanger, le Lycée Paul Valéry de Meknès et le lycée Victor Hugo de Marrakech), est double. Il est tout d’abord un lycée géré directement, en régie directe, par l’Etat français, et donc par l’ambassade de France au Maroc, et plus particulièrement "par le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC), chargé de l’Enseignement Français au Maroc", mais il est également un établissement scolaire sur le sol marocain auquel s’applique la loi marocaine.

Précisons que les établissements scolaires en régie directe sont numériquement majoritaires - 23 sur 38 – parmi les établissements scolaires français au Maroc assurant un enseignement reconnu par le ministère français de l’éducation nationale. Le Code français de l’éducation régit – en droit français - le statut de ces établissements scolaires de l’étranger au titre V, livre IV, IIe partie de la partie législative de ce code ainsi qu’au titre V, livre IV de la partie réglementaire de ce code.

L’article L451-1 dispose ainsi de manière générale:

Des décrets en Conseil d’Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l’étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers.

L’article Article L452-3 régit le cas spécifique d’établissements scolaires en gestion directe tels le lycée Descartes, placés sous la tutelle de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger:

L’agence gère les établissements d’enseignement situés à l’étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe, pour lesquels elle reçoit des crédits de l’Etat permettant de couvrir les engagements qu’il assume. La liste de ces établissements est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

Il faut se reporter à la partie réglementaire de ce code pour avoir plus de précisions sur le statut de ces écoles en régie directe. L’article R-454-1 énumère les dispositions du Code de l’éducation s’appliquant aux établissements scolaires français à l’étranger, mais il ne mentionne pas dans cette énumération le fameux article L-141-5-1 du Code de l’éducation, introduit par la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics:

Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève.

Cette loi, adoptée en 2004, contenait une disposition en délimitant le champ d’application:

Article 2
I. – La présente loi est applicable :

1° Dans les îles Wallis et Futuna ;

2° Dans la collectivité départementale de Mayotte ;

3° En Nouvelle-Calédonie, dans les établissements publics d’enseignement du second degré relevant de la compétence de l’Etat en vertu du III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Il résulte donc de l’effet combiné de l’article R-454-1 du Code de l’éducation et de l’article 2 de la loi n° 2004-228 interdisant le voile dans les établissements scolaires publics que l’interdiction du port du voile dans les établissements scolaires français à l’étranger n’a pas de base législative ou réglementaire. Le statut juridique de la question du port de symboles religieux tels le voile dans ces écoles est régi par les principes généraux du droit français tels que dégagés par la jurisprudence administrative française avant l’interdiction législative de 2004, mais avec cette complication supplémentaire qu’il faut alors tenir compte également – en vertu de la loi française elle-même – du droit étranger, c’est-à-dire celui de l’Etat sur le territoire duquel se trouve ces écoles françaises de l’étranger.

Petite parenthèse: les deux étudiantes voilées en question ne sont pas inscrites au lycée Descartes, mais venaient simplement y passer un concours d’entrée aux classes préparatoires d’économie (prépas HEC) organisé dans l’enceinte du lycée. Il résulte du Code français de l’éducation que la préparation aux écoles (les classes préparatoires aux grandes écoles) est soumise aux dispositions régissant l’enseignement supérieur – cf. l’article L-612-3 alinéa 3:

La préparation aux écoles est assurée dans les classes préparatoires des lycées et dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans des conditions fixées par décret.

Cet article figure dans la troisième partie de la partie législative du Code de l’éducation, relative à l’enseignement supérieur. Il s’ensuit qu’en bonne logique juridique – mais existe-t-elle en pratique lorsqu’il s’agit du port du voile? – l’article L-141-5-1 ne devrait pas trouver à s’y appliquer, puisqu’il vise les "élèves", terme applicable à l’enseignement primaire et secondaire, alors que le terme équivalent pour l’enseignement secondaire est "étudiant". Mais le libellé de l’article L-141-5-1 peut porter à confusion, puisqu’il dispose  l’interdiction du voile dans les écoles, les collèges et lycées publics, sans établir de distinction explicite entre les élèves – des écoles, collèges et lycées – et les étudiants de classes préparatoires qui y passent les concours ou y suivent des enseignements. Rappelons cependant que comme montré précédemment, l’interdiction de l’article L-141-5-1 ne trouve pas à s’appliquer aux écoles françaises de l’étranger.

Revenons à la prise en compte du droit étranger, c’est-à-dire du droit du pays sur lequel se trouve établie une école française à l’étranger. Ceci découle du bon sens: la loi française ne saurait, en vertu du principe de l’égale souveraineté des Etats, régir uniquement ce qui se passe sur son territoire – la loi française dispose pour le territoire français, pas pour le territoire marocain. Les établissements scolaires français à l’étranger sont donc, en toute logique juridique, soumis au droit scolaire des Etats sur le territoire desquels ils sont implantés. Le législateur français le reconnaît lui-même de bon coeur, puisque l’article L-451-1 précité énonce que les textes réglementaires régissant ces établissements scolaires doivent tenir compte "de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers".

Rappelons que contrairement à une légende tenace, en cours chez les non-juristes et même chez certains juristes qui – eux- sont inexcusables sur ce point, les locaux d’une ambassade ou mission diplomatique, y compris ceux d’un service géré directement par une ambassade comme le sont les écoles françaises de l’étranger, ne bénéficient d’aucune sorte d’extraterritorialité. En vertu de cette idée fausse, les locaux de missions diplomatiques feraient partie du territoire de l’Etat accréditaire – dans le cas du lycée Descartes, de la France – et non de celui de l’Etat hôte – en l’occurence, le Maroc. Cette théorie, principalement formulée dans la doctrine du droit international public, n’a plus cours depuis au moins le XIXe siècle. Par contre, ces locaux relevant d’une mission diplomatique bénéficient des privilèges et immunités reconnus par la coutume internationale et codifiés dans la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.

Les missions diplomatiques à l’étranger, et ceux qui en dépendent, se doivent donc de respecter le droit du pays hôte, comme le confirme la Convention de Vienne:

Article 41
1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et
immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’État accréditaire. Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet État.
2. Toutes les affaires officielles traitées avec l’État accréditaire, confiées à la mission par l’État accréditant,
doivent être traitées avec le Ministère des affaires étrangères de l’État accréditaire ou par son intermédiaire, ou avec tel autre ministère dont il aura été convenu.
3. Les locaux de la mission ne seront pas utilisés d’une manière incompatible avec les fonctions de la
mission telles qu’elles sont énoncées dans la présente Convention, ou dans d’autres règles du droit international
général, ou dans les accords particuliers en vigueur entre l’État accréditant et l’État accréditaire.

Si le respect du droit du pays hôte est affirmé, les privilèges et immunités y posent certaines limites. Les immunités sont des immunités de juridiction mais principalement d’exécution: l’immunité d’exécution signifie principalement que les agents diplomatiques sont inviolables et ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de privation de liberté – ceci vaut en matière pénale (l’arrestation ou la détention), mais aussi en matière civile – l’exécution forcée n’est pas possible contre les biens ou la demeure d’un diplomate.

Article 29
La personne de l’agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou
de détention. L’État accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures appropriées pour
empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité.

Article 30
1. La demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les
locaux de la mission.
2. Ses documents, sa correspondance et, sous réserve du paragraphe 3 de l’article 31, ses biens jouissent
également de l’inviolabilité.

La même immunité d’exécution vaut pour les locaux de la mission diplomatique:

Article 22
1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’État accréditaire d’y pénétrer,
sauf avec le consentement du chef de la mission.
2. L’État accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d’empêcher que les
locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.
3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de
transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.

Avec ou sans voile, la cité est à tous!

L’immunité de juridiction implique qu’un agent diplomatique ne puisse faire l’objet d’un procès pénal et, dans certaines conditions, d’un procès civil:

Article 31
1. L’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État accréditaire. Il jouit également de l’immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s’il s’agit:
a) D’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l’État accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne le possède pour le compte de l’État accréditant aux fins de la mission;
b) D’une action concernant une succession, dans laquelle l’agent diplomatique figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l’État accréditant;
c) D’une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu’elle soit, exercée par l’agent diplomatique dans l’État accréditaire en dehors de ses fonctions officielles.
2. L’agent diplomatique n’est pas obligé de donner son témoignage.
3. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de l’agent diplomatique, sauf dans les cas prévus aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 du présent article, et pourvu que l’exécution puisse se faire sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de sa personne ou de sa demeure.
4. L’immunité de juridiction d’un agent diplomatique dans l’État accréditaire ne saurait exempter cet agent de la juridiction de l’État accréditant.

Article 32
1. L’État accréditant peut renoncer à l’immunité de juridiction des agents diplomatiques et des personnes qui bénéficient de l’immunité en vertu de l’article 37.
2. La renonciation doit toujours être expresse.
3. Si un agent diplomatique ou une personne bénéficiant de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 37 engage une procédure, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
4. La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

Le lycée Descartes, géré directement par l’ambassade de France au Maroc, pourrait donc raisonnablement être considéré comme un local diplomatique où la force publique ou l’administration marocaine ne saurait pénétrer sans autorisation préalable du chef d’établissement, voire du chef de la mission diplomatique française au Maroc (immunité d’exécution).  La Convention de Vienne ne comporte pas de disposition explicite sur l’immunité de juridiction dont disposent les missions diplomatiques – surtout s’agissant d’établissements scolaires, qui ne font pas partie des missions normales d’une mission diplomatique. D’autre part, la tendance lourde en matière de droit des privilèges et immunités diplomatiques va vers le rétrécissement du domaine où cette immunité trouve à s’appliquer – même au Maroc, où j’ai eu connaissance de jugements judiciaires prononçant la saisie d’avoirs bancaires détenus par des missions diplomatiques dans le cadre de litiges contractuels. Aucune raison relative au respect de la souveraineté d’un Etat étranger ne s’impose au cas d’un établissement scolaire géré par cette mission en territoire étranger – gérer une école est une activité administrative ordinaire qui ne relève en rien des actes dits de gouvernement auxquels l’immunité de juridiction devrait s’appliquer avec rigueur. Rien n’empêcherait donc en droit de faire jouer le droit marocain à l’encontre du lycée Descartes.

Mais quel droit marocain? L’enseignement scolaire au Maroc est régi par un texte de base, le dahir n° 1-63-071 du 25 joumada II 1383 (13 novembre 1963) relatif à l’obligation de l’enseignement, mais il ne contient guère de précisions nous concernant. Il faut se reporter à la loi n° 06-00 formant statut de l’enseignement scolaire privé, dont l’article 31 prévoit qu’elle ne s’applique pas aux "établissements d’enseignement exerçant leur activité dans le cadre d’accords conclus entre le gouvernement du Royaume du Maroc et des gouvernements étrangers ou des organismes internationaux" – bref, la loi marocaine sur l’enseignement privé ne s’applique pas aux lycées français du Maroc, sauf que l’académie régionale, chargée du contrôle de l’enseignement public dans son ressort territorial, est également en charge de l’inspection du respect des clauses de ces accords internationaux (alinéa 2 de cet article 31).

Parenthèse: à titre de comparaison, le Code français de l’éducation contient plusieurs séries de dispositions relatives d’une part aux écoles publiques ou privées sous contrat avec l’éducation nationale (les sections internationales ou binationales de ces écoles) et d’autre part aux écoles privées hors contrat – c’est-à-dire sans financement public – lesquelles sont "entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sous réserve de respecter l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10" (article L-442-3). Ces écoles sont néanmoins soumises au régime de l’autorisation préalable (voir le livre IV, titre IV de la partie législative du Code de l’éducation). Les dispositions de la loi marocaine sont donc particulièrement légères et favorables aux établissements étrangers tel le lycée Descartes.

Revenons-en au droit marocain – qui ne contient de toute façon aucune disposition sur le port du voile dans les établissements scolaires au Maroc. On a donc vu qu’il renvoie aux accords internationaux s’agissant des établissements du type des lycées français. Pour les lycées français au Maroc, c’est la Convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc de 2005. Le titre V de cette convention régit les établissements scolaires:

TITRE V: ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE FORMATION, INSTITUTIONS CULTURELLES ET CENTRES DE RECHERCHE

Article 23

Chacune des Parties favorisera sur son territoire, et sous réserve d’une autorisation préalable délivrée par le ministère de tutelle, l’établissement d’institutions culturelles, de centres de recherche et d’établissements scolaires de l’autre Partie, en renforçant le développement de la collaboration déjà existante en la matière.

Article 24

La présente Convention s’applique exclusivement aux établissements et institutions définis en annexes A et B faisant partie intégrante de la Convention.
Toute création ultérieure d’un établissement similaire ou ouverture d’annexes d’établissements existants fera l’objet d’un accord préalable sous forme d’échange de lettres entre les Parties, par voie diplomatique.

Article 25

La suppression d’un de ces établissements doit faire l’objet d’une déclaration préalable permettant au Gouvernement de l’Etat de résidence de formuler ses observations et ses suggestions afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un accord sur les modalités de cette suppression.

Article 26

Les dispositions particulières relatives aux établissements d’enseignement, institutions culturelles et centres de recherche sont définies dans le premier et le second protocoles administratifs et financiers annexés à la présente Convention.

Le second protocole administratif et financier de cette convention contient également des dispositions pertinentes:

Chapitre 1er: Les établissements et institutions relevant du droit français
Article 7

Les établissements relevant du droit français sont placés sous l’autorité de l’Ambassade de France au Maroc.
Ces établissements disposent de la capacité à passer, sur le territoire du Royaume du Maroc, les actes juridiques nécessaires à leur fonctionnement dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Article 8

L’activité de ces établissements peut se dérouler dans le cadre d’une coopération décentralisée au Maroc. A cette fin, ils peuvent établir des relations avec les départements ministériels et autres organismes publics, collectivités locales, sociétés, associations et personnes privées.

Article 9

L’activité de ces établissements comprend :
― L’enseignement tel que défini au chapitre 3 du présent Protocole ;
― L’organisation de conférences, colloques et autres rencontres, spectacles, concerts et expositions ;
― La participation à des manifestations culturelles et scientifiques ;
― La publication et la diffusion de programmes d’information, de catalogues et d’autres documents de caractère culturel, didactique, scientifique, quel qu’en soit le support matériel ;
― L’entretien d’une bibliothèque, d’une salle de lecture et d’une médiathèque permettant la consultation et le prêt de livres, journaux, revues, disques, cassettes, diapositives et autres documents de caractère culturel, didactique, scientifique et technique, quel qu’en soit le support matériel ;
― L’invitation et l’accueil de chercheurs, conférenciers et artistes ;
― L’information sur les questions culturelles, scientifiques et techniques françaises ;
― L’organisation de cours et d’ateliers pour l’étude de la langue française et de programmes de formation continue en matière linguistique, scientifique et artistique ;
― La conduite de programmes et d’actions de recherche,
et toute activité permettant au public marocain de mieux connaître la France et de développer une coopération entre les deux pays.

Article 10

Ces établissements peuvent organiser leurs activités à l’extérieur de leurs bâtiments et utiliser d’autres locaux pour mener des activités visées plus haut dans le texte.
L’Etat marocain permet l’accès sans entrave du public aux activités de ces établissements, qu’elles aient lieu dans leurs bâtiments ou dans d’autres locaux, et veille à ce que ces établissements puissent faire usage de tous les moyens disponibles pour informer le public de leurs activités.

Article 11

Ces établissements n’ont pas de but lucratif, ils ne peuvent conduire d’activités commerciales. Ne sont pas considérées comme telles, notamment :
― La perception de droits de scolarité et d’écolage ;
― La perception de droits d’entrée pour les manifestations qu’ils organisent et de droits d’inscription à des cours et à d’autres activités ;
― La vente de catalogues, affiches, programmes, livres, documents audiovisuels et matériel pédagogique, quel qu’en soit le support, et autres objets en relation directe avec les manifestations qu’ils organisent ;
― L’entretien d’une cafétéria pour leur public.

Article 12

Les études et travaux de construction ou de déménagement exécutés pour ces établissements sont dirigés, après délivrance du permis de construire et conformément aux règles d’urbanisme de l’Etat marocain, par l’Etat français qui fait appel aux entreprises de son choix.

Article 13

Le personnel de ces établissements peut être composé :
― D’agents publics français relevant du droit français. Ces agents sont soumis au régime français de sécurité sociale ;
― D’agents recrutés localement selon les dispositions du droit marocain.

On notera qu’aucune de ces dispositions conventionnelles n’interdit le port de symboles religieux par les élèves ou étudiants fréquentant ces établissements scolaires. Aucune disposition des textes marocains précités ne contient de telle disposition. Aucune disposition de la convention écarte la compétence des tribunaux marocains pour tout recours contre une décision de refus d’accès à un de ces établissements scolaires pour motif de port du hijab. Un tel recours devant le tribunal administratif de Rabat pourrait se fonder sur la Constitution de 2011, dont l’article 3 dispose que "l‘Islam est la religion de l’Etat, qui garantit à tous le libre exercice des cultes". Citons également l’article 19:

L’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume.

Par ce biais, les traités internationaux ratifiés par le Maroc ont valeur constitutionnelle dans la mesure où ils accordent des "droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental" aux individus. C’est le cas du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, ratifié par le Maroc, dont l’article 18 s’applique au cas d’espèce:

Article 18

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.

4. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

J’encourage vivement les organisations marocaines de défense des droits de l’homme d’aider les deux étudiantes voilées à porter leur affaire devant la justice marocaine. Si jamais celle-ci devait s’estimer incompétente, j’invite les parlementaires et le gouvernement à modifier la loi pour rétablir la souveraineté marocaine et faire respecter les libertés individuelles par les établissements scolaires étrangers au Maroc (et non, je n’oublie pas qu’il y a bien d’autres domaines dans lesquels ces libertés individuelles devraient être affermies au Maroc, y compris dans le domaine de la liberté religieuse dont il s’agit ici – notamment le droit des musulmans à renier leur foi ou celui des Marocaines musulmanes à épouser des non-Musulmans).

"On accorde trop de droits à l’Islam et aux musulmans en France"

Ce n’est pas une phrase de Manuel Valls ou Claude Guéant, mais une affirmation partagée par 51% des Français interrogés dans ce sondage de la SOFRES: ils étaient 43% en janvier 2010, 50% en janvier 2011 et donc 51% en janvier de cette année. Si l’on va dans le détail, ils sont 37% à le penser parmi les personnes interrogées se réclamant de la gauche (23% sont plutôt d’accord et 14% sont tout à fait d’accord), 70% parmi ceux se réclamant de la droite (33% sont plutôt d’accord et 37% tout à fait d’accord) et 89% parmi ceux se réclamant de l’extrême-droite (29% sont plutôt d’accord et 60% tout à fait d’accord). On note une forte corrélation avec les chiffres de ceux qui estiment qu’il y a trop d’immigrés en France (51% du total, 33% de ceux de gauche, 70% de ceux de droite et 92% de ceux d’extrême-droite) et qui estiment qu’on ne se sent plus vraiment chez soi en France (44% du total, 28% de ceux de gauche, 64% de ceux de droite et 92% de ceux d’extrême-droite).

Pendant ce laps de temps, c’est-à-dire depuis 2010, outre la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 interdisant le voile à l’école publique encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, sont venues s’ajouter deux textes de loi (dont un n’est il est vrai qu’à l’état de projet) accordant des droits à l’Islam et aux musulmans de France:

  • la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la burqala dissimulation du visage dans l’espace public;
  • la proposition de loi - proposée par ailleurs la gauche – visant à interdire le voile aux assistantes maternellesétendre l’obligation de neutralité aux structures privées en charge de la petite enfance et à assurer le respect du principe de laïcité

Vous, je ne sais pas, mais ça me rappelle furieusement une des meilleures chanson de The Clash, "Know your rights":

Know your rights all three of them

Number 1
You have the right not to be killed
Murder is a CRIME!
Unless it was done by a
Policeman or aristocrat
Know your rights

And Number 2
You have the right to food money
Providing of course you
Don’t mind a little
Investigation, humiliation
And if you cross your fingers
Rehabilitation

Know your rights
These are your rights

Know these rights

Number 3
You have the right to free
Speech as long as you’re not
Dumb enough to actually try it.

Know your rights
These are your rights
All three of ‘em
It has been suggested
In some quarters that this is not enough!
Well…………………………

Le vêtement féminin, lieu de pouvoir de l’Etat

Un texte intéressant pour quiconque s’intéresse à l’archéologie du pouvoir de l’Etat sur le vêtement féminin, et notamment celui des musulmanes:

Dans une circulaire traduite par le Levant Herald du 15 août 1881 et qui réglemente l’usage que font les femmes de l’espace urbain, celui d’Istanbul, il apparaît qu’il leur est "interdit de paraître dans les lieux publics et de faire des visites. Les officiers de police sont invités à faire preuve de la plus grande vigilance et à dresser des procès-verbaux toutes les fois qu’ils constateront qu’une femme ose porter le voile mince dans des cas non prévus par le réglement. (…) ".

Cet édit royal, rédigé comme un code de la route à l’usage des femmes, un mode d’emploi de la ville, n’est nie le premier en date du règne ottoman, ni le dernier. De multiples édits sont prononcés par les autorités de la Sublime Porte qui fixent la longueur et l’ampleur du vêtement féminin, la nature et la couleur de ses tissus, découpent l’espace et le temps en quartiers et jours interdits, en rues et véhicules prohibés, et décrivent par le menu leur mode d’usage approprié. L’autorité souveraine orchestre ainsi les diverses façons de mettre en scène le corps féminin sur l’arène urbaine. Un théatre donc où à travers le corps des femmes c’est la différence sexuelle qui n’en finit pas de s’exhiber. La mise en scène, signée du cachet souverain, s’exerce à coups de décrets, dédits, qui s’adressent aux autorités urbaines (le "cadi", l’aga des janissaires, le subaïsi, etc) pour qu’ils surveillent tout ce qui des vêtements de femmes n’obéit pas à des normes d’épaisseur, de longueur minutieusement décrites par la Sublime Porte, tout ce qui dans les formes de leurs écharpes et des garnitures de leurs châles excède la tradition, et diffère de "ce qui a toujours été". (…)

Il importe ici de s’interroger sur les raisons qui font que pour signifier le contrôle social des femmes (ou de leurs sexualité) il ne suffit pas à l’Etat de légiférer par us et coutumes interposés, par la mode ou en laissant oeuvrer les moeurs ambiantes, le contrôle familial ou celui des contraintes locales (de voisinage, de quartier). Par quelle dynamique la Porte est-elle poussée à y aller de ses décrets et de ses lois? Les pressions locales en effet (…) sont loin d’être insignifiantes et paraissent, à travers ces mêmes décrets, tout à fait contraignantes. (…)

Dans cet ordre des choses la présence en ville des femmes se trouve sujette à une double codification: sexuelle et ethnico-religieuse. (…) Si cette gestion vestimentaire est vraiment là pour signifier l’autorité du souverain sur l’espace urbain, pourquoi cette autorité choisit-elle de se mettre en scène à travers le corps des minorités et des femmes? Pourquoi justement ces catégories de sujets? (…)

Dans la ville ottomane, la rue, les lieux publics, l’espace visible et lisible de la cité, celui qui se prête au regard est régi par une symbolique où les signes sont inscrits sur les corps, portés et mis en oeuvre par ces mêmes corps. C’est de ces corps que la Porte se servira pour obtenir des effets de sens, pour extérioriser ce qu’elle souhaite donner à voir (et notamment pour exprimer son contrôle sur une société où son regard ne retient et ne reproduit qu’une différenciation religieuse-ethnique et sexuelle). (…)

Parmi les caractères recensés de ce qui lie l’Etat ottoman au contrôle ultra-normatif de la présence féminine en ville, à aucun moment n’a été évoquée la nature théocratique, islamique de cet Etat. Mais en ce qui concerne la configuration spatiale de la condition des femmes, on aurait tort de mettre directement sur le compte de l’islam la nature du contrôle minutieux qui s’exerce sur leurs périples urbains et leur accoutrement en lieu public. Le faire serait se priver de moyens pour comprendre, par exemple, la nature de ce décret, daté du 18 février 1982, émanant du gouvernement militaire farouchement laïque et qui puisait une bonne part de sa légitimité en affirmant faire obstacle aux courants intégristes menaçant de rétablir les fondements théocratiques d’un Etat islamique. Ce décret concerne la tenue vestimentaire et l’apparence extérieure des fonctionnaires et des ouvriers du secteur public:

"Les femmes: vêtements propres, en bon état, repassés et simples; chaussures ou bottes simples à talons bas, cirées; la tête toujours découverte, les cheveux peignés ou en chignon, les ongles normalement coupés"

Cette volonté normative sans réserve doit sans doute beaucoup au caractère militaire du gouvernement qui délivre cet acte. Néanmoins on retrouve ici la même attention portée à l’espace public, visuel, privilégié en ce qu’il concrétise la scène où les corps sont chargés de donner à voir et de faire advenir à la réalité la volonté de l’Etat. Ce décret vise entre autres à effacer de la scène qu’occupe la fonction publique les signes vestimentaires d’une appartenance ou d’une sympathie à des courants conservateurs islamiques ("il est interdit de se couvrir la tête à l’intérieur et à proximité du lieu de travail"). Par contre, comparé aux décrets ottomans des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles un renversement, une inversion dans l’objectif affiché du décret est incontestable: les décrets ottomans visaient à couvrir les femmes pour rétablir les lois de l’islam, tandis que celui-ci (1982) leur interdit de s’affubler d’ersatz de voiles (le foulard par exemple, très usité dans certaines couches de la population urbaine). Mais là où il n’y a pas d’inversion mais bel et bien continuité c’est que l’individu, le sujet dans son rapport au pouvoir central, est toujours à la même place. (…)

[L]es modernistes ou autres réformateurs turcs et ottomans ont failli à pouvoir importer du modèle capitaliste sa pierre angulaire, un de ses fondements: la reconnaissance de l’autonomie et de la légitimité du pouvoir de la société civile, l’autorisation accordée à ses mécanismes de fonctionner librement. Et c’est parce que cet Etat ne peut reconnaître d’autres mécanismes de contrôle social que ceux qu’il génère lui-même, que les individus et la représentation  de leur corps, leur attirail vestimentaire, relèvent de l’autorité étatique. Et c’est encore de cette même structure que dérive cette place où, à travers les droits et nouveaux rôles qui leur seront accordés, le statut des femmes sert de lieu où s’inscrivent les positions politiques de l’Etat. (…)

Nora Seni, "Ville ottomane et  représentation du corps féminin", Le Temps Modernes, n° 456-457, juillet-août 1984, pp. 66-95.

Toute coïncidence avec la France post-1989 et l’Europe post-2011 serait troublante etc..

Parler de la burqa, en France, c’est parler un peu de la guerre d’Algérie

Voici un billet écrit (laborieusement – si on était au Waziristan ou au Texas, Didier m’aurait sans doute vidé un chargeur dans la tronche…) pour Minorités.org, site initié par Mehmet Koksal, Laurent Chambon et Didier Lestrade (et quelques autres).

Ca commence comme ça:

De fait, les pays où demeurent des règles précises, impératives et générales en matière de tenue vestimentaire, principalement à l’encontre des femmes, ont longtemps été soit des pays musulmans conservateurs soit des dictatures réprimant l’expression populaire de sentiments religieux. Dans la première catégorie, imposant le port de tenues vestimentaires couvrant de diverses manières et avec bien des nuances, formes, visages ou cheveux féminins, on trouve l’Arabie saoudite, divers émirats du Golfe, le Soudan d’Omar Bachir et l’Afghanistan des Talibans. Dans la seconde catégorie, on trouve Turquie kémaliste, Tunisie benalienne, Iran du Shah et sans doute dictatures communistes ayant aboli même toute reconnaissance de la religion, comme l’Albanie d’Enver Hodja. Et encore ces deux catégories antagonistes ne prétendent-elles pas à l’exhaustivité.

Or voilà que des pays se voulant démocratiques et libéraux, voire invoquant sabre au clair, comme c’est le cas en France, un exceptionnalisme universaliste, se mettent à prendre l’exact contrepied des mesures de sujétion vestimentaire des théocraties musulmanes précitées. C’est ainsi au nom des droits de la femme qu’il faut contraindre la femme musulmane à se libérer de ses stigmates vestimentaires d’appartenance à la l’Islam, que ceux-ci soient volontaires ou non. C’est au nom du libre-arbitre de la femme musulmane opprimée qu’il faut lui imposer d’être cheveux à l’air, de la même manière que c’est pour libérer la femme afghane que l’OTAN répand ses bienfaits et ses drones au-dessus de l’Hindu Kush. C’est pour lutter contre la contrainte vestimentaire qu’exerceraient pères, grands-frères et autres agents du patriarcat sur certaines femmes musulmanes portant hijab, niqab ou burqa qu’il convient de contraindre toutes celles-ci à ne plus les porter. C’est au nom de la modernité individualiste et libérale qu’il convient d’imposer l’absence de couvre-chef d’inspiration religieuse. C’est au nom du respect de l’Autre [1] qu’il convient de l’enjoindre de nous ressembler.

La suite est donc ici.

Tänka fritt är stort men tänka rätt är större*

La critique du multiculturalisme est la mode dominante même dans des pays autrefois classés dans ce courant, de par leurs pratiques institutionnelles et politiques en matière de politique minoritaire. Mais il est parfois difficile de pratiquer cette critique à juste escient, comme le prouve cet article (en suédois, désolé) de l’universitaire Pernilla Ouis consacré à la critique du multiculturalisme, de Michel Foucault, de la lutte contre l’islamophobie et de pas mal d’autres choses.

Pernilla Ouis quand elle était musulmane

Un mot sur Pernilla Ouis: Suédoise convertie à l’islam, elle a porté le voile pendant près de vingt ans, avant de l’enlever suite à son divorce en 2008 (elle s’explique ici ). Elle a progressivement perdu la foi et se décrit désormais comme "désislamisée".

 

Tout n’est pas à jeter dans cet article, qui marque quelques points, notamment sur la notion de diffamation des religions soulevée par certains gouvernements d’Etats musulmans, mais plusieurs erreurs factuelles affaiblissent nécessairement son raisonnement:

Elle affirme pour commencer que Michel Foucault serait le Dieu des sciences sociales suédoises:

"Foucault är Gud i den svenska universitetsvärlden, inte profet, utan Gud fader själv. Inom socialvetenskaperna är det han som banat vägen för det kritiska tänkandet kring hur språket formar våra sociala praktiker, hur makten förtrycker de avvikande med sina normalitetsnormer och uteslutningsmekanismer. Foucault är far till det postmoderna tänkandet och diskursanalysen. Varje student som aspirerar på högre studier måste begripa hans storhet och förhålla sig till hans tankar. Att kritisera dem är en omöjlighet i den akademiska världen".

"Foucault est le Dieu du monde universitaire suédois, pas prophète, mais Dieu le Père lui-même. Dans les sciences sociales c’est lui qui a tracé la voie pour la pensée critique autour de la manière dont le langage donne forme à nos pratiques sociales, comment le pouvoir oppresse les déviants avec sa normativité et ses mécanismes d’exclusion. Foucault est le père de la pensée post-moderne et de l’analyse du discours. Chaque étudiant qui aspire à de hautes études doit comprendre sa grandeur et se positionner par rapport à sa pensée. La critiquer est impossible dans le monde académique"

Pas mal d’affirmations, mais aucune preuve de ce qu’elle affirme. Sans être spécialiste de la question, je me permets de douter des brigades de commissaires politiques qu’elle décrit, imposant leur orthodoxie dans un monde académique suédois acquis au postmoderne par l’effet d’une épuration idéologique. Si la pensée foucaldienne a du succès, c’est sans doute pour des raisons intrinsèques, liées à la persuasion intellectuelle de ses éléments fondamentaux. D’autre part, on pourrait objecter quant à la fixation de l’auteur sur Foucault – d’autres auteurs du même courant ont été influents, le courant marxiste ou marxisant (par exemple autour de Göran Therborn ou de Torbjörn Tännsjö) également, sans compter l’influence de Bourdieu (qui n’était ni post-moderne ni marxiste) ou l’école positiviste (Axel Hägerström surtout, toujours très influente parmi les juristes). Bref, du journalisme d’opinion classique, de l’éditorialisme comme on dit en France.

Deuxième point, plus factuel encore. Pernilla Ouis s’attaque à Andreas Malm, journaliste à l’hebdomadaire anarcho-syndicaliste Arbetaren ("Le travailleur"), ayant couvert notamment l’Iran. Il a sorti en 2009 un ouvrage ayant fait couler beaucoup d’encre en Suède, consacré à l’islamophobie en Suède, "Hatet mot muslimer" ("La haine des musulmans"). Pernilla Ouis s’irrite au plus haut point du socialisme affiché de Malm et de sa sympathie pour le Hezbollah (il avait publié une tribune le 1er août 2006 dans le quotidien linéral Expressen intitulé "Därför ska vi stödja Hezbollah" – "Voilà pourquoi nous devons soutenir le Hezbollah") et pour le FPLP de feu Georges Habache: comment ne peut-il ne pas savoir que les musulmans sont soit des chômeurs, soit des entrepreneurs, réactionnaires et conservateurs, s’insurge-t-elle. Puis elle s’avance en territoire miné – le Moyen-Orient, what else?

Malm har tidigare hävdat att han stödjer Hizbollah, eftersom en seger för dem ”producerar det mest önskvärda resultatet” (Malm i Expressen: ”Därför ska vi stödja Hizbollah”, 1 augusti 2006). Samtidigt hade Malm på sig en tröja till stöd för den marxistiskt-leninistiska gruppen Folkfronten för Palestinas Befrielse (PFLP) under denna debatt, en ståndpunkt samma Hizbollah-anhängare hade kunnat mörda honom för. (Expressen)

Malm a précédemment affirmé qu’il soutenait le Hezbollah, une victoire pour eux "produisant le résultat le plus souhaitable" (Malm dans Expressen; ”Därför ska vi stödja Hizbollah”, 1er août 2006). En même temps Malm portait un t-shirt soutenant le groupe marxiste-léniniste Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) pendant ce débat, un point de vue pour lequel un supporter du Hezbollah aurait pu l’assassiner. (Expressen)

Ce serait intéressant si c’était vrai. Mais l’Orient compliqué le demeure même pour quelqu’un ayant porté le voile pendant vingt ans. Voici en effet la réalité des liens entre le FPLP et le Hezbollah – des liens de camaraderie entre mouvements de résistance:

  • le FPLP a adressé un message de félicitations au Hezbollah pour saluer le troisième anniversaire de la "victoire" de 2006;
  • la chaîne de télévision du Hezbollah, Al Manar TV, a diffusé des reportages soutenant clairement les opérations de résistance militaire des brigades Abou Ali Mustafa, bras armé du FPLP;
  • le Hezbollah a mené des actions de résistance militaire avec la branche armée du Parti communiste libanais, tandis que le FPLP en a mené avec les branches armées du Hamas et du Jihad islamique: "De même, on imagine-ra les laïcs comme forcément persécutés par les intégristes musulmans. Vrai dans cer-tains cas, cette assertion se révèle fausse dans d’autres. Il faut alors comprendre par exemple comment le Parti communiste libanais noue des alliances avec le Hezbollah, ou comment le Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) marxiste travaille souvent avec le Hamas ou le Djihad islamique, et se laisser interroger politiquement et méthodologiquement par ces nouvelles réalités" (Mouvements);
  • dans le même sens: "Marie Nassif-Debs, membre du PCL, affirme sans hésitation que le parti considère « le Hezbollah comme un parti de résistance, faisant parti d’un mouvement de libération nationale sur le plan national et arabe »[12], tandis que le FPLP confirme qu’entre le Hamas et lui-même il y a des similitudes comme le soutien à la résistance, la coordination des forces de sécurité palestinienne avec l’armée israélienne, mais également leur opposition aux accords d’Oslo, à la Feuille de Route et au piège des négociations de paix" (Café Thawra);
  • enfin: "Des cadres progressifs de discussion vont dès lors se créer entre nationalistes, marxistes, et islamistes, par exemple la Fondation Al-Quds, à leadership islamiste, et tout particulièrement la Conférence nationaliste et islamique lancée en 1994 à l’initiative du Centre d’études pour l’unité arabe (CEUA) de Khair ad-Din Hassib, situé à Beyrouth, qui se réunit tous les quatre ans, destinée à trouver des points d’accords tactiques et/où stratégiques, et à redéfinir les liens, même et y compris d’un point de vue idéologique entre la gauche, le nationalisme et l’islamisme . Le CEUA a ainsi tenu, en mars 2006 et janvier 2009, à Beyrouth, des Conférences générales arabe de soutien à la résistance, où les principales directions des organisations nationalistes, marxisantes et islamistes (notamment le Hamas et le Hezbollah) étaient fortement représentées. Près de 400 délégués issus de la gauche mondiale et du mouvement altermondialiste étaient présent à ces conférences. Ce rapprochement entre les divers groupes est permis par la centralité de la lutte contre Israël, l’interventionnisme américain dans la région, notamment l’Iraq, et la question démocratique. La collaboration va dès lors de se développer sur le champ politique, et même sur le champ militaire en Palestine et au Liban" (Café Thawra).

Et je me suis arrêté à ces deux points-là, relativement factuels de l’argumentation de Pernilla Ouis. Et on comprend comment le reste du raisonnement ne peut qu’être fallacieux: si une vision nuancée et paradoxale des phénomènes islamique et islamiste est possible, ce n’est peut-être pas dû à la "Brigade du martyr Michel Foucault" qui opérerait des assassinats ciblés dans les couloirs des universités suédoises. De même, dans le contexte moyen-oriental, une proximité tactique – car les divergences de fond sont très réelles – entre mouvements progressistes et islamistes, surtout dans le cadre de la résistance, ne relève peut-être seulement pas de la fantasmagorie d’islamo-gauchiste halluciné. Et le fait de porter ou d’avoir porté le foulard n’offre aucune garantie de compétence pour discuter de ces questions.

*Le titre de ce post signifie "Penser librement est grand mais penser juste est plus grand encore" en suédois, une citation de l’écrivain suédois Thomas Thorild. C’est la devise de l’Université d’Uppsala, qui fait débat en Suède car censée exprimer une prime au conformisme – qui définit ce qui est juste? Paradoxalement, cette critique rejoint le discours post-moderniste… Mais cette devise peut également être prise littéralement: penser librement a plus de valeur si on pense librement et que l’on a raison – ce qui présuppose bien évidemment que le fond de la pensée que l’on exprime est susceptible de vérification objective. En l’occurence, approximations et erreurs factuelles affaiblissent la thèse à l’appui de laquelle elles sont invoquées. C’est dans ce sens que l’utilise cette maxime ici.

Ce que je pense du réferendum suisse interdisant les minarets

Donc les Suisses ont par votation populaire interdit, à 57% des suffrages exprimés, interdit que les mosquées en Suisse soient dotées de minaret. Tous les cantons suisses ont voté pour l’interdiction, à l’exception de trois des quatre cantons francophones que sont Genève (probablement la ville la plus cosmopolite de Suisse, en raison de la présence de l’ONU et de l’OMC, et qui a le plus à perdre avec son importante clientèle des pays du Golfe, et qui a voté non à 59,7% – si vous boycottez la Suisse, ne boycottez en tout cas pas Genève), le canton de Vaud et Neuchâtel (le Jura est le seul canton francophone à avoir voté pour, ainsi que le canton italophone du Tessin, les quatorze cantons germanophones, les trois cantons bilingues français/allemand et le canton trilingue des Grisons).

Quelques réflexions en vrac, et je regrette par avance de ne pouvoir éplucher la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme pour juger de la conformité de cette prohibition avec la liberté de religion prétendument protégée par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

  1. En soi, l’interdiction d’ériger des minarets au-dessus des mosquées suisses n’est pas à proprement parler scandaleuse. Je me rappelle que lors de la discussion de l’édification de la superbe grande mosquée de Stockholm à Björns trädgård (Medborgarplatsen), il fût très tôt convenu entre Islamiska förbundet i Sverige (l’Association islamique de Suède, une des associations musulmanes de Suède) et la ville de Stockholm que la mosquée n’aurait pas de minaret surélevé, mais qu’une des tourelles existantes sur ce bâtiment vieux d’une centaine d’années tiendrait lieu d’un minaret, purement décoratif puisque l’adan n’a bien évidemment pas lieu en dehors des locaux de la mosquée. Je ne suis pas sûr que le fait d’avoir un minaret soit imposé par le Coran ou la Sunna, mais allahou alem. La loi scélérate française permettant l’exclusion de l’école de filles voilées (et également de garçons sikhs portant le turban rituel) est objectivement infiniment plus attentatoire aux libertés individuelles que cette interdiction des minarets.
  2. Mais bien évidemment, aucune décision ou déclaration politique ne peut être appréciée abstraction faite de son contexte. De la même façon qu’un blague juive est plus marrante quand elle est racontée par Woody Allen que par Dieudonné, l’interdiction de minarets a une autre signification lorsqu’il fait suite à une initiative explicitement islamophobe avec un débat public et médiatique à l’avenant, que lorsqu’il s’inscrit dans le cadre d’une négociation entre l’autorité municipale en charge de l’urbanisme et le propriétaire d’un bâtiment.
  3. Le contexte suisse est celui désormais tristement banal – pensons aux Pays-Bas, où certains souhaitent suivre l’exemple suisse, ou au Danemark – d’un pays relativement libéral (encore que la Suisse ait eu des problèmes à traiter correctement ses travailleurs immigrés, notamment italiens) voire multiculturel (la Suisse compte quatre langues officielles et est historiquement partagée entre catholiques et protestants) virant, sous l’effet conjugué de la crise et du 11 septembre, vers une xénophobie et tout particulièrement une islamophobie de plus en plus clairement affichée: l’UDC, parti de droite islamophobe et xénophobe derrière l’initiative populaire de ce dimanche dernier, veut poursuivre plus loin sa politique de votations populaires islamophobes, en en proposant sur la burqa, la mutilation génitale (au demeurant déjà prohibée) ou le port du foulard au travail.
  4. Pour une fois, les réactions à l’étranger semblent unanimement négatives, qu’il s’agisse de pays arabes ou musulmans ou de pays européens, à l’exception bien évidemment des islamophobes patentés que sont Marine Le Pen, Geert Wilders ou les racistes de la Lega Nord italienne (padanienne?). Même la France officielle et médiatique, championne hors concours en matière de mesures discriminatoires prises sous couvert de laïcité, semble estomaquée par l’absurdité patente de l’islamophobie populaire suisse. Je dois dire que ces réactions m’étonnent grandement: ainsi, il serait plus condamnable d’interdire la construction de minarets (et non, pas de mosquées, la construction de minarets ne semblant pas être une quelconque obligation religieuse) que d’expulser des écoles et de la fonction publique des musulmanes recouvrant leurs cheveux. Au nom de quoi? Pourquoi cette absence de réaction face aux prohibitions – de degrés divers - turque, française et allemande du port du voile?
  5. Cet étonnement est plus fort encore à lire les réactions françaises: le ministre des affaires étrangères Bernard Kouchner s’est déclaré "un peu scandalisé", une formule d’une délicieuse hypocrisie – mais il faut reconnaître qu’il est isolé au sein de l’UMP, dont plusieurs dirigeants rotent d’aise en pensant aux perspectives offertes par l’islamophobie, le président du groupe parlementaire UMP à l’Assemblée nationale, Jean-françois Copé, bavant d’excitation à l’idée d’une loi interdisant niqab et burqa. Nul prise de conscience de l’incohérence à dénoncer l’interdiction des minarets et approuver celle du foulard porté par des collégiennes et lycéennes. Même les champions de la laïcité autoritaire est intolérante qui a cours légal en France (du moins s’agissant des musulmans, les cultes catholique, protestant et juif étant mieux lotis) semblent en retrait, notamment au PS, pourtant jamais le dernier à entonner le clairon de la laïcité en danger face aux hordes islamistes en hijab et burqa. Un coopérant français, Philippe brachet, avait écrit un livre intitulé "Descartes n’est pas marocain" sur son expérience marocaine. Un observateur neutre (suédois?) pourrait en écrire un autre aujourd’hui, intitulé "Descartes n’est pas (plus?) français".
  6. L’effet d’entraînement de cette mesure islamophobe (deux Länder autrichiens l’avaient déjà adoptée) est aussi certain que celui de l’interdiction du voile dans les écoles publiques françaises, mesure reprise par des pays aussi éloignés de la laïcité à la française que la Belgique (régime de neutralité et non de laïcité, avec financement public du culte et cultes reconnus par l’Etat) et l’Allemagne (régime de concordat, avec impôt ecclésiastique et programmes scolaires explicitement basés sur les valeurs chrétiennes). Les constructions de mosquées font jaser en France (et ailleurs), et la droite islamophobe européenne s’est précipitée sur l’occasion – avec des débordements en vrille, comme en Italie, où la Lega Nord propose de rajouter un crucifix au drapeau italien, un peu sur le modèle de Saddam Hussein rajoutant Allahou akbar sur le drapeau irakien lors de l’invasion du Koweït (non pas qu’il soit illégitime pour les Italiens de se choisir le symbole qu’ils veulent sur leur drapeau, mais le contexte, le contexte…).
  7. Le summum de l’absurde revient cependant à certains dignitaires musulmans, qui devraient étouffer de honte plutôt que de prendre les mots "liberté religieuse" dans leur bouche. Je pense notamment à l’Arabie séoudite, mais aussi à l’OCI, qui a exprimé son inquiètude par le truchement de son secrétaire général turc, dont je n’ai pas souvenir qu’elle ait condamné l’interdiction de lieux de culte non-musulmans en Arabie Séoudite, ou des difficultés rencontrées pour l’édification d’édifices religieux chrétiens dans d’autres pays musulmans.
  8. Nadia Yassine, égérie d’Al adl wal ihsan, déclare dans un entretien à swissinfo.ch "les néo-conservateurs en ont rêvé, la Suisse l’a fait" et dénonce la victoire de l’émotionnel – je ne connais pas ses positions ou celles de son mouvement sur les lieux de cultes non-musulmans au Maroc, ce serait intéressant à creuser…
  9. Les églises catholique et protestante de Suisse étaient opposées l’interdiction des minarets - c’est souvent (pas toujours toutefois) des autres croyants européens que les musulmans peuvent attendre le plus de réconfort, et pas toujours des laïcs.
  10. La rapporteure spéciale de l’ONU sur la liberté de religion et de pensée, la pakistanaise Asma Jahangir, a condamné cette prohibition, de même que le secrétaire général du Conseil de l’Europe (à ne confondre sous aucun prétexte avec l’Union européenne).
  11. On parle déjà de recours devant la Cour européenne des droits de l’homme contre cette prohibition. Ne vous faites aucun faux espoir: cette Cour n’a pas eu la main tendre lorsque les libertés religieuses de musulmans ont été déférées devant elle. Elle est présidée par le français Jean-Paul Costa, qui prit activement part dans la campagne médiatique française en faveur de l’interdiction du voile en 2003/2004 en déclarant de manière décisive devant la bien nommée commission Stasi que le projet de loi d’interdiction du foulard à l’école publique était conforme à la CEDH. L’interdiction du foulard faite à une enseignante suisse (décision d’irrecevabilité dans l’affaire Dahlab contre Suisse (2001))  ou à une étudiante d’université turque (affaire Sahin contre Allemagne, jugements de 2001 et 2003) n’a pas ému la vénérable Cour, laquelle n’avait en son temps guère été émue par l’interdiction du parti communiste allemand (décision d’irrecevabilité du 20 juillet 1957, parti communiste d’Allemagne contre Allemagne), les interdictions professionnelles ouest-allemandes (Berufsverbote interdisant la fonction publique aux personnes soupçonnées de sympathies nazies ou communistes, affaire Kosiek contre Allemagne (1986), voir cependant en sens contraire l’affaire Vogt contre Allemagne (1995)), l’interdiction professionnelle d’un menuisier suédois travaillant pour le musée de la marine (affaire Leander contre Suède (1987)), et autres casseroles qui prouvent que la perfection n’est pas de ce monde, cette cour étant légitimement considérée comme une des plus légitimes de par le monde en matière de droits humains.
  12. Enfin, on peut lire des tombereaux de conneries de Marocains du genre "bein quoi, c’est bien pire au Maroc, les juifs et les chrétiens n’ont pas le droit d’y construire des synagogues ou des églises". C’est faux: aucune interdiction de ce genre n’existe, aucun texte réglementaire ou législatif contient ce type d’interdiction. Il y a d’ailleurs un vide juridique regrettable s’agissant des lieux de culte chrétiens, réglementés par aucun texte normatif. Larbi en publie les preuves photographiques récentes, s’agissant des églises chrétiennes, et des projets de reconstruction de synagogues – la synagogue Simon Attias à Essaouira par exemple - ont pignon sur rue. Il y a des problèmes évidents de liberté religieuse au Maroc, mais cela n’autorise pas à dire n’importe quoi, de bonne ou de mauvaise foi.

Accommodements raisonnables

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Il m’arrive souvent de chambrer le Canada sur Twitter, en raison de ses nombreuses atteintes aux droits des personnes en matière notamment de terrorisme (songez à Maher Arar) et de son alignement aveugle sur l’interventionnisme étatsunien. C’est surtout parce que le Canada, tout comme les Pays-Bas (Pim Fortuyn, Geert Wilders, Ayaan Hirsi Ali) et le Danemark (Dansk Folkeparti), voire même le Royaume-Uni, symbolise parfaitement cette étonnante dérive d’un certain libéralisme vers un autoritarisme fondé sur l’atlantisme, la lutte anti-terroriste et la xénophobie (et plus particulièrement l’islamophobie). Ce qui caractérise ce libéralisme autoritaire c’est qu’il est éclectique: il pourra ainsi être en pointe en matière de parité hommes/femmes ou des droits des homosexuels, tout en votant avec enthousiasme des lois liberticides, des invasions ou bombardements de pays étrangers (de préférence musulmans) et comporter un discours et une pratique de plus en plus xénophobe ou islamophobe.

Mais dans certains cas, le libéralisme initial a encore de beaux restes: c’est malgré tout le cas du Canada, célèbre pour sa tolérance qui va jusqu’à défendre le droit pour un élève sikh de porter son poignard rituel, le kirpan, en classe (décision du 2 mars 2006 de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Multani c. Commission scolaire), mais dont la principale contribution au multi-culturalisme est sans conteste la notion d’accomodement raisonnable.

Voici une définition officielle de ce concept:

Accommodement raisonnable
Arrangement qui relève de la sphère juridique, plus précisément de la jurisprudence; il vise à assouplir l’application d’une norme en faveur d’une personne menacée de discrimination en raison de particularités individuelles protégées par la loi.

Une commission canadienne, présidée par le célébrissime philosophe québecois Charles Taylor ainsi que par son collègue francophone Gérard Bouchard à l’instigation du premier ministre du Québec Jean Charest, s’est ainsi penchée sur la question après des réunions publiques généralement assez déprimantes pour les tenants du multi-culturalisme. Appelée officiellement la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles (CCPARDC) et officieusement la commission Taylor-Bouchard, cette commission était chargée d’apporter une réponse à la conciliation des identités religieuses, ethniques et linguistiques différentes au Québec. Un volumineux rapport final ainsi qu’une série d’études spécifiques ont couronné ses travaux, y compris 37 recommandations concrètes. Pour leur mise en oeuvre, par contre, on repassera.

Cette notion est bien sûr d’actualité non seulement au Québec ou au Canada, mais aussi en Belgique – le militant des droits de l’homme Henri Goldman appelle sur son blog  la Belgique - où une vague de mesures inspirées par la laïcité à la française, très différente du principe de neutralité reconnu par la Constitution belge – à s’inspirer des accommodements (ou aménagements) raisonnables à la québecoise plutôt que de la loi scélérate d’interdiction du voile adoptée en France:

de toute façon, nous n’échapperons pas à un débat serein sur ce qu’on préfère appeler, dans la tradition juridique européenne, des « aménagements raisonnables » |2|. Ce concept appartient désormais pleinement au droit communautaire de la non-discrimination, tel qu’il a été transposé en droit belge par la loi « anti-discrimination » du 10 mai 2007. Ces nouvelles dispositions étendent dans une large mesure les dispositifs de lutte contre les discriminations raciales à d’autres motifs : l’âge, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, les convictions religieuses, philosophiques ou politiques, la langue, l’état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, le sexe, la grossesse, l’accouchement, la maternité, le changement de sexe, en plus des critères « classiques » de la nationalité, de la prétendue race, de la couleur de peau, de l’ascendance et de l’origine nationale, ethnique ou sociale |3|.

Ce droit distingue classiquement deux formes de discriminations, selon qu’elles sont directes (c’est-à-dire qu’elles visent directement une ou plusieurs catégories de personnes) ou indirectes. Dans ce cas, la discrimination n’apparaît pas parmi les buts visés d’une disposition apparemment neutre poursuivant un but légitime, mais il en résulte pourtant un désavantage particulier pour certaines personnes relevant d’une catégorie reprise par la loi. Dans certains cas, il est possible de changer la disposition pour supprimer la discrimination sans nuire au but poursuivi. Dans d’autres, c’est impossible.

C’est ici qu’intervient la notion d’aménagement raisonnable : on examine s’il est possible de supprimer cette discrimination par des dispositions particulières s’appliquant aux personnes victimes des discriminations indirectes. Et c’est ici que les discussions commencent, car certains aménagements proposés peuvent relever de ce qu’on appelle une « contrainte excessive ». Par exemple, des personnes handicapées en chaise roulante ne peuvent accéder par leurs propres moyens au sommet du beffroi de Bruges, ce qui constitue incontestablement une discrimination indirecte à leur égard. Mais l’aménagement qui pourrait faire disparaître cette discrimination – la construction d’un ascenseur parallèle à la tour – est à l’évidence une contrainte excessive à cause de son coût exorbitant et parce qu’elle défigurerait un monument historique. Mais tous les aménagements n’ont pas cette évidence, d’où un large champ de débats.

Et les accomodements raisonnables au Maroc, ça donnerait quoi? Sans doute une abrogation de l’article 222 du Code pénal réprimant la rupture publique du jeûne par une personne notoirement connue pour son appartenance à la religion musulmane, une dépénalisation des relations sexuelles entre personnes du même sexe ou personnes non mariées (article 490 du Code pénal) et la suppression de l’interdiction pour les Marocaines musulmanes d’épouser un non-musulman (article 39 du Code de la famille), sans parler de la question des prénoms berbères. Mais de l’autre côté, l’interdiction de mesures discriminatoires contre les femmes voilées, les hommes barbus ou les chiites.

Je vous l’avais bien dit, cette notion d’accommodement raisonnable est intéressante…

Texte intégral de l’entretien avec Abdallah Laroui (Economia octobre 2008)

Voici la version intégrale de l’entretien avec Abdallah Laroui réalisé pour le compte de la revue Economia (numéo octobre 2008/janvier 2009) par Driss Ksikes et Fadma Aït Mous. Abdallah Laroui est le type d’intellectuel que l’on respecte même si on ne partage pas ses opinions – qu’on pourrait qualifier de libérales au sens européen du terme, du moins sur le plan politique et religieux – sur l’enseignement payant, par exemple, ou sur le hijab, où ses propos pourraient être tenus par n’importe quel chauffeur de taxi parisien. Globalement, c’est un historien-philosophe qui ne semble guère aux prises avec la sociologie, ou avec la critique post-moderne de l’idéologie des Lumières. Les sciences humaines s’arrêtent à Max Weber, semble-t-il.

Mais il suffit de lire l’extrait suivant pour se réconcilier avec le bonhomme:

Le recul des institutions au Maroc aujourd’hui, je l’appelerai plutôt recul des espérances institutionnelles. J’ai toujours exprimé le souhait de voir le pays se diriger, lentement mais sûrement, vers un régime de monarchie véritablement constitutionnelle et parlementaire, où le Roi règne, guide, conseille, influe, mais ne se mêle pas dans la direction des affaires courantes, même pas par le biais de l’action caritative, car celle-ci laisse croire qu’il dispose d’un trésor inépuisable. Tout cela pour sauvegarder son autorité morale. Il doit avoir tous les moyens pour être et rester le Roi du Maroc et des Marocains. Mais ceci est mon souhait: il ne compte pour rien.

Vous trouverez quelques textes de et sur Laroui dans mes liens del.icio.us.

Voici le document:
entretien-abdallah-laroui-revue-economia-20081

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