Division du travail islamophobe

Il y a les éditorialistes, écrivains, académiciens, universitaires, journalistes, bloggeurs, fast-thinkers et même militants des droits de l’homme (l’inénarrable Robert Ménard en France, ou le consternant Belge Edouard Delruelle, président démissionnaire du Centre (belge francophone) d’égalité des chances qui exprime son antiracisme en soutenant une interdiction totale des signes religieux – traduction en français courant: du hijab) qui énoncent, légitiment et diffusent l’islamophobie. Et comme dans tout phénomène social, il y a les manoeuvres, travailleurs manuels et autres hommes à tout faire besogneux qui mettent en oeuvre les plans, idées et stratégies de ceux mieux placés qu’eux dans l’organisation sociale, et donc exemptés de ce fait de la mise en oeuvre physique et concrète de leurs idées, tout comme l’urbaniste n’a pas à ramasser les poubelles ou déboucher les égoûts.

Et donc voilà – puisqu’il faut bien que des faibles d’esprits tirent les conséquences logiques du discours excommunicatoire contre les femmes voilées qui est devenu un des préjugés les mieux partagés dans la bonne société occidentale amatrice de raï, admiratrice de Mandela et consommatrice de thé à la menthe et cornes de gazelle – que la mise au ban de la société des musulmans voilées quitte le domaine purement rhétorique puis administratif dans lequel il était jusqu’ici cantonné. La laïcité, doctrine valable en tous temps et en tous lieux, se doit désormais d’être appliquée au quotidien par des personnes pas toujours conscientes de ses subtilités, un peu comme des Sudistes trop enthousiastes mettaient en oeuvre, de manière très concrète, la législation "Jim Crow", non sans embarasser leurs coreligionnaires plus bourgeois et mieux éduqués, aussi peu habitués aux conséquences de leurs actes que le consommateur de viande l’est des réalités des abattoirs.

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Ce sont donc deux femmes voilées à Argenteuil qui ont récemment découvert que la laïcité n’était pas qu’un mot:

Argenteuil, le 6 juin. C’est rue du Nord dans le quartier des Coteaux à Argenteuil que Rabia, 17 ans, a été agressée le lundi de Pentecôte.

Sous le choc. Ce jeudi matin, Rabia, jeune fille voilée de 17 ans, habitante d’Argenteuil, a du mal à cacher son traumatisme. Le 20 mai dernier, dans la rue du Nord, dans le quartier pavillonnaire des Coteaux, elle a été agressée par deux jeunes hommes. «Il était près de 21 heures, se remémore-t-elle. J’ai croisé deux personnes d’environ 30 ans.

L’un d’eux m’a insultée. J’ai accéléré le pas car j’ai eu peur, mais les hommes ont fait demi-tour, l’un d’eux a arraché mon voile, m’a mise à terre puis m’a rouée de coups tout en me traitant de sale arabe, de sale musulmane, raconte cette étudiante en bac pro comptabilité. L’autre homme rigolait».
«Sans l’intervention d’un passant qui a arrêté les agresseurs, je ne sais pas ce qui se serait passé», souffle son père Abdelkrim, qui a déposé plainte. La jeune victime s’est vu prescrire sept jours d’arrêt par un médecin.
L’Observatoire contre l’islamophobie a annoncé jeudi qu’il allait se constituer partie civile. La ville d’Argenteuil a aussi condamné ces violences. Les agresseurs sont toujours recherchés. (Le Parisien 6/6/2013)

La laïcité s’exercant le lundi de Pentecôte – cela montre que ses militants ne sont pas si sectaires qu’on se complait à la répéter.

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Saine émulation, c’est dans cette même ville que des policiers avaient procédé au contrôle d’une femme portant le niqab:

De violents affrontements ont opposé mardi soir plusieurs dizaines de policiers à des habitants d’Argenteuil (Val-d’Oise) après le contrôle d’une femme de 25 ans portant le voile intégral, a-t-on appris mercredi. Alors que les policiers procédaient au contrôle d’identité de cette femme, dans une rue semi-piétonne du centre-ville d’Argenteuil, un attroupement s’est formé et a dégénéré en affrontement, mardi vers 19 heures.

«La jeune femme avait dans un premier temps accepté le contrôle. Mais un passant s’en est mêlé, pour dire que le contrôle était à ses yeux illégitime. Il a commencé à s’en prendre aux policiers», a indiqué une source proche du dossier. Un rassemblement d’une soixantaine de personnes s’est alors formé autour de la jeune femme et des policiers, qui ont appelé des renforts.

Une scène d’émeute

«Les policiers ont été pris à partie. Ils ont été insultés et ont reçu des coups, notamment des coups de poing», a assuré la source proche du dossier, évoquant une scène d’«émeute». Selon un habitant d’Argenteuil qui a assisté à la scène, les policiers ont utilisé des bombes lacrymogènes et des tirs de flash-ball pour disperser la foule.

Deux hommes — le passant et un cousin de la jeune femme — ont été interpellés. Agés de 23 et 37 ans, ils ont été placés en garde à vue pour «provocation à l’attroupement», «violences sur personne dépositaire de l’ordre public», «outrage» et «rébellion».

Une quarantaine de policiers ont été mobilisés pour ramener le calme après les échauffourées. La situation n’est revenue à la normale que vers 20h30. (Le Parisien 12/6/2013)

La situation a dégénéré mardi soir à Argenteuil. Il est environ 20 h 30, devant la Basilique, entre les rues de l’Eglise et Paul-Vaillant-Couturier, au centre-ville, quand une patrouille de police souhaite procéder au contrôle d’une femme portant le niqab. « La loi interdit le port du voile intégral sur la voie publique », précise une source proche du dossier.
Alors que le début du contrôle d’identité se déroule normalement, un passant s’en mêle.
«L’homme de 23 ans est très agressif et fait des amalgames en rapport avec la religion», précise une source policière.
Le ton monte. « Cette femme de 25 ans a alors changé de ton », insiste cette même source. Dans le même temps, des témoins de la scène affirment le contraire et assurent qu’elle a accepté de montrer son visage aux policiers. « Elle a enlevé son voile mais la police a voulu quand même l’embarquer », raconte une femme. Un attroupement d’environ 80 personnes se forme autour de la jeune femme et des fonctionnaires. La femme est finalement embarquée et conduite au commissariat alors que des renforts sont appelés. Mais la situation ne cesse de s’échauffer. «La scène était très violente», rapporte une source policière et d’autres témoins. La présence des médiateurs de la ville d’Argenteuil n’y fait rien. Des projectiles sont lancés sur les policiers qui essuient également des insultes. Les fonctionnaires utilisent des bombes lacrymogènes et tirent au flash-ball pour disperser la foule. En vain. La scène a duré plus d’une heure. Deux fonctionnaires de police ont été blessés et deux hommes ont été interpellés dans la soirée et sont toujours en garde à vue ce mercredi matin. L’une d’elles a reconnu avoir participé à ces affrontements. Une enquête est en cours. (Le Parisien 12/6/2013)

Des citoyens semblent ensuite avoir pris dès le lendemain le relais des forces dites de l’ordre dans le pourchas des infractions à la laïcité:

Une jeune femme voilée de 21 ans, enceinte, aurait été agressée ce jeudi matin rue de Calais, à Argenteuil (Val-d’Oise). Les enquêteurs se montraient toutefois circonspects sur son récit qui présente, selon une source proche du dossier, des «incohérences».

Alors qu’elle se rendait dans un laboratoire médical où elle venait retirer des résultats d’examen, elle dit avoir été abordée par deux hommes au crâne rasé rue Antonin-Georges-Belin.

Ces individus l’ont traîné rue de Calais où il «lui ont arraché son voile et lui ont coupé des cheveux», a expliqué le parquet de Pontoise. D’après un homme ayant pu discuter avec la famille de la victime, des coups lui ont été portés au ventre.

Les deux hommes ont pris la fuite par la rue de Calais, endroit muni d’une caméra de surveillance. La jeune femme a aussitôt appelé sa sœur et le mari de celle-ci. Elle se trouvait assise par terre, tétanisée, choquée quand elle a été récupérée. Elle a ensuite été emmenée aux urgences de l’hôpital d’Argenteuil, d’où elle est ressortie quelques heures plus tard. Sur place, elle a pu être entendue par les enquêteurs. Mais jeudi soir, la jeune femme n’avait pas encore porté plainte, son mari invoquant la fatigue et assurant qu’elle avait l’intention de le faire vendredi.

Fin mai, une jeune fille de 17 ans, voilée, avait déjà été victime de violences. Alors qu’elle rentrait chez elle, rue du Nord, dans le quartier pavillonnaire des Coteaux, deux hommes lui avaient arraché son voile, l’avait insultée puis jetée à terre avant de la rouer de coups. Elle s’était vue prescrire sept jours d’incapacité. (Le Parisien 13/6/2013) (1)

Ailleurs en France, la police marseillaise, impuissante à contrer la violence meurtrière des bandes criminelles des quartiers nords réglant leurs comptes à coup d’armes de combat, se conforte en arrêtant des femmes portant le niqab:

Une femme voilée de 37 ans a été interpellée jeudi en fin d’après-midi dans le centre-ville de Marseille pour incitation à l’émeute et outrages à agents de la force publique, alors qu’elle conduisait sa voiture avec ses quatre fillettes à l’intérieur, a-t-on appris vendredi de source proche de l’enquête.
Arrêtée par une patrouille de la brigade VTT de la Sécurité publique, la mère de famille, vêtue d’un niqab et dont on ne voyait que les yeux, a refusé le contrôle d’identité tout en déclarant garder son voile, avant de demander à des passants de s’en prendre aux forces de l’ordre, selon la même source.

Placée en garde à vue à la division Centre, elle a ensuite proféré plusieurs insultes à l’égard des fonctionnaires et cette native de Montbéliard a dit regretter d’être née en France, a ajouté la même source.
Remise en liberté vendredi après-midi, elle a avalé la photo de son permis de conduire, après que ses quatre enfants ont été remis à leur père.
Une convocation à passer devant un magistrat en décembre, lui a remise par un officier de police judiciaire.
Plusieurs associations musulmanes, notamment à Marseille, se sont déclarées prêtes à payer les amendes des femmes voilées contrôlées par la police, selon une autre source proche de l’enquête. (Le Parisien 14/6/2013)

Priver de liberté une mère de famille accompagnant ses enfants pour cause de tenue vestimentaire idéologiquement inconvenante, on imagine quelles eurent été les réactions si l’incident avait eu lieu à Tunis, au Caire ou à la place Taksim. Fort heureusement, les intermittents de l’indignation grandiloquente étaient de relâche cette fois-çi. Au contraire même, puisque droite et syndicats policiers ont demandé plus de fermeté encore – comparution directe notamment (la comparution directe est une forme sommaire – dans tous les sens du terme – de justice; ou plutôt une justice expéditive, réservé aux métèques, voleurs de poule et ivrognes sur la voie publique: présomption d’innocence et droits de la défense n’y entravent pas exagérément la répression sociale):

Le syndicat Alliance (second syndicat de gardiens de la paix) s’est étonné samedi de la réponse judiciaire dans l’affaire de la femme voilée interpellée jeudi à Marseille pour incitation à l’émeute et outrages à agents de la force publique.
"Quel signal donné par la justice à une personne comme cette femme qui incite à l’émeute et outrage des fonctionnaires lorsque cette dernière n’est convoquée qu’au mois de décembre! Fallait-il attendre que nos collègues, qui n’ont fait qu’appliquer la loi, soient blessés, pour qu’enfin la justice daigne les protéger…", s’est insurgé auprès de l’AFP David-Olivier Reverdy, le délégué départemental du syndicat policier.

"Alliance Police Nationale et nos collègues s’interrogent sur le fait qu’aucune comparution immédiate n’ait été délivrée à l’encontre de cette personne qui bafoue ouvertement la loi républicaine", a-t-il ajouté, réclamant "l’indispensable soutien de l’autorité judiciaire".
Arrêtée par une patrouille de la brigade VTT de la Sécurité publique, une mère de famille, vêtue d’un niqab et dont on ne voyait que les yeux, a refusé jeudi le contrôle d’identité tout en déclarant garder son voile, avant de demander à des passants de s’en prendre aux forces de l’ordre.
Placée en garde à vue à la division Centre, elle a ensuite proféré plusieurs insultes à l’égard des fonctionnaires et cette native de Montbéliard a dit regretter d’être née en France, selon une source proche de l’enquête. Une convocation à passer devant un magistrat en décembre lui a remise par un officier de police judiciaire.
Caroline Pozmentier, adjointe au maire (UMP) en charge de la Sécurité, a également demandé "dans cette affaire, comme dans d’autres cas, l’application stricte de la loi, et rien que cette application". "A l’heure où l’on apprend que des associations sous couvert de religieux se déclarent prêtes à payer les amendes de celles qui deviennent de fait des contrevenantes, le respect de nos valeurs républicaines est plus qu’impératif…", a déclaré l’élue.
Plusieurs associations musulmanes, notamment à Marseille, se sont déclarées prêtes à payer les amendes des femmes voilées contrôlées par les policiers, lesquels auraient eu pour consigne d’agir avec discernement pour éviter de jeter de l’huile sur le feu. Moins de six cas ont ainsi été relevés dans le centre de Marseille depuis le début de l’année, selon une autre source proche de l’enquête.
En septembre, le tribunal correctionnel de Marseille avait condamné à six mois de prison, dont quatre avec sursis, une jeune femme intégralement voilée de 18 ans, qui avait mordu une policière lors d’un contrôle d’identité fin juillet. (Le Parisien 15/6/2013)

Les sociologues et criminologues souhaitant étudier comment la société crée de la délinquance, surtout s’agissant d’une infraction sans victime comme le fait de porter le voile intégral en public, y trouveront dans l’application de la loi scélérate du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public un cas d’école: voilà une loi visant de facto les seules femmes, et n’interdisant de facto, parmi toutes les utilisations de masques de visage, que celles à motivation religieuse (donc islamique); et qui transforme des mères de famille en délinquantes; et dont la mise en oeuvre par la police aboutit, contexte de tension islamophobe aidant, à créer des scènes d’émeutes.

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Quant à la mise en oeuvre citoyenne et spontanée de la loi d’interdiction du voile intégral par de braves citoyens d’Argenteuil, on peut présumer que leurs actes ne seront pas la priorité des officiers de police judiciaire locaux, sans doute plus prompts à identifier et poursuivre les citoyens impliqués dans la protestation musclée contre l’interpellation d’une femme en niqab. Si par malheur, et par maladresse extraordinaire, les auteurs de ces deux agressions devaient être identifiés, ils seront sans doute condamnés – certes, pas lourdement, mais condamnés quand même. Car c’est d’une islamophobie raisonnable (voire rationnelle), mesurée et policée que le législateur et ses donneurs d’ordres idéologiques veulent – la version skinhead ou lepeniste de cette islamophobie, plus assumée et moins hypocrite, ne peut s’attendre aux faveurs de la légitimité.

Ceux qui – par leur production médiatique, idéologique, discursive et législative – auront légitimé l’islamophobie, et particulièrement contre les femmes voilées, au sommet de la hiérarchie ou au service de l’Etat, ne seront pas poursuivis de complicité: mal dégrossis et trop peu subtils,  ils paieront leur enthousiasme excessif à suivre le mot d’ordre de rejet des femmes voilées de l’espace public.

Un Geoffroy Didier, candidat malheureux de l’UMP aux élections législatives dans le Val d’Oise en 2012, actuellement en butte à des allégations qui l’embarrassent, ne sera donc pas poursuivi pour cette affiche électorale:

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Un candidat UMP a donc le droit de demander que le Val d’Oise soit "burqarein", des électeurs ont le droit de voter pour celui-ci, mais gare à celui qui le prendrait au mot et voudrait mettre en application ce mot d’ordre…

(1) Je dois à l’honnêteté de préciser que les circonstances de cette agression, telles que rapportées il est vrai par le procureur, ne sont pas univoques: "Selon Yves Jannier, la jeune femme, qui se trouvait seule au moment des faits, a dit ne pas connaître ses agresseurs. Alors que son entourage avait décrit la veille des hommes au crâne rasé, «elle n’a pas parlé de skinheads», a précisé le procureur. «Au départ, elle a pensé qu’ils voulaient lui voler son téléphone», a indiqué Yves Jannier. «Il n’y a pas eu de propos islamophobes, de propos en lien avec sa religion au vu de son profil vestimentaire», a-t-il ajouté" (Le Parisien 14/6/2013).

PS: les photos dans ce post ne représentent pas les femmes mentionnées dans celui-ci.

Laïcité à la marocaine

Dans un Etat qui se dit musulman dont le chef d’Etat a pour titre officiel Commandeur des croyants, où le culte musulman (du moins dans sa version sunnite malékite) est une administration publique, et dont le statut personnel est à fondement religieux, il peut paraître surprenant que des élections soient invalidées par le juge électoral parce que des tracts électoraux des candidats vainqueurs comportaient des photos des candidats dont l’arrière-plan laissait paraître un minaret.

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C’est ce qui s’était passé avec la décision du Conseil constitutionnel marocain n° 856/2012 du 13 juin 2012: en application de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l’utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires, et plus particulièrement de son article 118, les "sages" avaient invalidé l’élection des candidats PJD de la circonscription de Tanger-Asilah. Que dit cet article? Le voici:

Article 118:
Les programmes de la période électorale, ainsi que les émissions préparées pour la campagne électorale ne doivent en aucun cas comporter des matières susceptibles de:
-­porter atteinte aux constantes de la Nation telles qu’elles sont définies dans la Constitution;
-­troubler l’ordre public;
-­porter atteinte à la dignité humaine, à la vie privée ou manquer au respect dû à autrui;
-­porter atteinte aux données et informations protégées par la loi;
-­comporter un appel de fonds;
-­inciter au racisme, à la haine ou à la violence.

Ces programmes et émissions ne doivent pas également:
-­faire usage des emblèmes nationaux;
-­faire usage de l’hymne national en totalité ou en partie;
-­comporter l’apparition dans des lieux de culte ou faire usage total ou partiel de ces lieux;
-­comporter une apparition à l’intérieur des sièges officiels identifiables comme tels, qu’ils soient locaux, régionaux ou nationaux;
-­faire apparaître des éléments, des lieux ou des sièges susceptibles de constituer une marque commerciale.

La Haute autorité de la communication audiovisuelle veille au respect des dispositions prévues dans le présent article conformément aux attributions qui lui sont dévolues par la législation en vigueur.

On pourra certes ergoter: l’article en question parle de programme électoral, et l’article 118 de ladite loi s’insert dans le chapitre 2 "Utilisation des moyens audiovisuels publics pendant les campagnes électorales et référendaires" du titre IV "Sondages d’opinion et utilisation des moyens audiovisuels publics lors des élections générales et des referendums". En l’occurence, il s’agissait de tracts et non pas de clips électoraux diffusés sur l’audiovisuel public marocain. Mais c’est oublier que seule la loi pénale doit s’interpréter strictement sans recours à l’analogie – or ici, il s’agit du Conseil constitutionnel en tant que juge électoral, qui apprécie la régularité des opérations électorales et qui n’a pas pour rôle de réprimer des infractions pénales éventuellement commises par les candidats dont elle juge l’élection. Il est donc loisible au Conseil constitutionnel de faire – comme il le fait ici en précisant que l’interdiction de l’article 118 s’applique indépendamment du support – une application par analogie de l’article 118, et de l’appliquer à d’autres supports que les clips électoraux – cela fait sens, car si le législateur a voulu interdire aux candidats d’exploiter le sentiment religieux ou national en prohibant notamment l’usage d’images de lieux de culte, cela vaut inépendamment du support choisi par les candidats, tract électoral, clip télévisé ou clip sur Internet.

Dans la mesure où l’objectif visé – empêcher la manipulation des sentiments religieux des électeurs en interdisant aux candidats de se mettre en scène dans des lieux réservés au culte – est légitime – et on peut estimer qu’il l’est – notons cependant que la loi est imparfaite: quid en effet du candidat imprimant des versets coraniques, faisant figurer des exemplaires du Coran sur un tract ou invoquant des titres religieux (imam, ou diplôme religieux)? Ce serait sans doute pousser l’analogie trop loin que de prohiber de telles utilisations de tels mentions ou symboles religieux dans l’état actuel de la loi, et on pourrait sans doute franchir la démarcation délicate qui sépare l’interdiction de la manipulation des sentiments religieux des électeurs de celle de l’interdiction de l’expression d’une sensibilité religieuse ou philosophique, que chaque candidat doit être libre de pouvoir invoquer dans une société démocratique – on pourrait imaginer ainsi une inquisition contre les candidats barbus ou les candidates voilées. On relevera cependant l’ironie qui veut que le Code électoral français - pays où les écolières sont expulsées de l’école publique si elles ont un couvre-chef d’apparence musulmane et ou les principaux candidats à l’élection présidentielle cette année discutaient de viande halal et d’horaires séparées de piscine – ne contienne aucune interdiction de contenu religieux dans les affiches ou tracts électoraux de candidats aux élections en France – tout juste l’article R-27 de ce Code interdit-il l’usage des trois couleurs du tricolore (et encore, sauf si ces couleurs sont incluses dans le symbole du parti dont se réclame le candidat, ce qui est par exemple le cas du Front national) (1). Le PJD aurait ainsi pu se présenter en France avec ce tract, sans encourir de sanction de la part du juge éléctoral français…

Ce n’est donc bien évidemment pas la laïcité qui a animé le législateur marocain en adoptant l’article 118 de la loi n° 57-11 – la Constitution de 2011 affirme dans son préambule que le Maroc est "un Etat musulman souverain", dans son article 3 que "l’Islam est la religion de l’Etat", puis dans son article 41 que "le Roi, Amir al mouminine, assure le respect de l’Islam", qu’"il préside le Conseil supérieur des oulémas" et qu’il "exerce par dahirs les prérogatives religieuses inhérentes à l’institution d’Imarat al mouminine…". Ce n’est donc pas le mélange des genres, religieux et politique, qui dérange l’Etat marocain: c’est le fait que son monopole – ou plutôt celui du Roi -serait rompu si chaque candidat ou parti pourvait également se réclamer de l’islam. Cette volonté de monopole est clairement exprimée dans la Constitution: l’article 41 précise ainsi que les prérogatives que cette disposition lui attribuent "lui sont attribuées de manière exclusive" et que seul le Conseil supérieur des oulémas qu’il préside peut valablement émettre des fatwas (ce dernier conseil semble d’ailleurs ne pas pouvoir s’auto-saisir ou être saisi par une autre autorité que le Roi lui-même.

Laïcité à la marocaine? Non, et même si c’est fort heureux vu le discrédit qui frappe ce terme, il faut voir dans cette jurisprudence constitutionnelle la règle d’airain du makhzen – faites ce que je dis, pas ce que je fais.

(1) Bien évidemment, la communication électorale d’un candidat aux élections en France demeure soumise au droit commun en matière de diffamation ou d’injures publiques, ou encore de provocation à la haine raciale ou d’appel à la violence. Mais la simple publication d’une photo de candidats comportant un minaret en arrière-plan paraîtrait difficilement sanctionnable par le juge électoral, même s’il ne faut jurer de rien s’agissant de France et d’islam.

"Personne dans le monde ne comprendrait que l’Allemagne interdise à ces concitoyens juifs de circoncire leurs garçons"

Je me suis toujours étonné que la question de la circoncision des garçons ne soit pas entrée plus tôt dans le Kulturkampf livrant les tenants d’une laïcité à la française (qui s’est largement exportée depuis) et les musulmans vivant en Occident. La laïcité à la française c’est cette forme de séparation de l’Eglise et de l’Etat qui:

  1. veut une séparation radicale – mais à sens unique, cf. point 3 ci-dessous – des deux s’agissant du culte musulman;
  2. adopte une séparation pragmatique et flexible s’agissant des cultes juif et chrétiens (financement public des écoles confessionnelles, financement de la rénovation ou réfaction des églises, temples et synagogues existant en 1905, régime du concordat maintenu en Guyane et Alsace-Moselle, protection des chrétiens d’Orient, jours fériés catholiques, etc);
  3. entend la séparation radicale décrite au point 1 comme concernant les rapports du culte musulman aux pouvoirs publics, mais pas comme ceux des pouvoirs publics au culte musulman, lesquels pouvoirs publics peuvent se permettre immixtions diverses et variées dans ledit culte (cf. organisation et élection du Conseil français culte musulman, CFCM);
  4. fait une distinction contra legem (cf. articles 25 et 27 de la loi du 9 décembre 1905, article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui a valeur constitutionnelle, l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et l’article 18 du Pacte international des droits civils et politiques) entre la manifestation d’opinions ou pratiques religieuses dans la sphère privée, la seule qui serait légitime, et son interdiction dans la sphère publique (particulièrement pour l’islam – nul ne songe à interdire processions catholiques ou prières publiques catholiques sur la voie publique, même très polémiques);
  5. et qui restreint la pratique religieuse au nom de la liberté religieuse.

On a vu le voile, la viande halal, les piscines non-mixtes mais bizarrement pas  la circoncision des garçons, pratique religieuse musulmane (commune aux juifs, tout comme l’abattage rituel). C’est bizarrement dans des pays pratiquant plutôt la neutralité religieuse de l’Etat que la question a été débattue publiquement: en Suède et en Norvège, des débatteurs ont ainsi demandé l’interdiction de la pratique de la circoncision masculine sur des mineurs, au nom des droits de l’enfant, la circoncision étant vue comme une forme de mutilation. Il est vrai que des incidents dramatiques ont eu lieu, de jeunes garçons musulmans circoncis par des circonciseurs non-qualifiés et ayant eu des séquelles, allant dans quelques cas jusqu’à la mort.

En Suède, la loi (2001:499) sur la circoncision des garçons a ainsi été adoptée en 2001, et réglemente la circoncision qui ne peut être effectuée que par un médecin (une exception étant faite pour les mohels juifs, qui peuvent circoncire des garçons de moins de deux mois) – cette loi semble faire un accommodement raisonnable entre le désirs des parents de circoncire leur fils pour des motifs religieux et les droits de l’enfant à la santé et à la vie, en mettant la circoncision sous contrôle médical. Paradoxalement, la France laïque et un brin islamophobe n’a pas – encore – sauté sur l’occasion pour en faire un débat de société propice à susciter une belle unanimité contre les musulmans de France (le fait que cette pratique concerne aussi les juifs n’est pas vraiment un argument, si on considère le débat sur l’abattage rituel lors de la campagne présidentielle cette année).

De même en Allemagne: les cultes y sont reconnus, et un impôt ecclésiastique y est prélevé sur les revenus des membres des cultes reconnus (comme en Suède d’ailleurs). Mais récemment, un tribunal de Cologne a jugé (cf. le jugement intégral ici) qu’une circoncision sur un mineur était constitutive d’une atteinte à son intégrité corporelle ne pouvant être justifiée par des motifs religieux. Ce jugement d’un tribunal inférieur, dont la valeur de précédent est plus que limitée, a suscité un tollé auprès des milieux juifs et musulmans - appuyés en cela par l’Eglise catholique - et a causé la consternation du gouvernement chrétien-démocrate (CDU/CSU) & libéral (FDP) d’Angela Merkel. Le fait que les juifs soient touchés n’est bien évidemment pas étranger à la position du gouvernement et du parlement allemands de se prononcer en faveur de la circoncision religieuse – après tout, même sous le nazisme cette pratique ne fut pas interdite…

Mais les propos du ministre allemand des affaires étrangères Guide Westerwelle (FDP) doivent être soulignés:

"La résolution démontre que nous vivons dans un pays tolérant et cosmopolite. Personne dans le monde ne comprendrait que l’Allemagne interdise à ces concitoyens juifs de circoncire leurs garçons" (L’Express)

Sincèrement, que feraient les musulmans d’Europe sans les juifs pour défendre l’abattage rituel et la circoncision?

A lire sur le sujet: "Circoncision pour motifs religieux: Le prépuce de la discorde" de Céline Fercot, qui passe notamment en revue la jurisprudence française sur la question.

Hollande, ou l’arbre qui cache la Fourest

Le choix Hollande-Sarkozy n’est guère enthousiasmant, ce qui console grandement de ne pas avoir à le faire. Les défauts de Sarkozy sont tellement patents que leur démonstration est superflue – de même qu’on n’a pas à prouver que la Seine traverse Paris, nul besoin de démontrer la démagogie xénophobe, raciste et islamophobe du président sortant. On en oublierait presque que son adversaire du jour n’a rien d’enthousiasmant, comme je l’ai déjà exprimé hier.

Je m’en veux d’avoir oublié hier la mention du soutien apporté à Hollande par la Torquemada de la laïcité à la française, Caroline Fourest, qui participe par ailleurs à des séminaires du PS. Dans un appel récent, signé par 16 autres coreligionnaires, et sobrement intitulé "Pour une République indivisible, laïque, démocratique et sociale avec François Hollande", Fourest appelle le courant laïc à soutenir François Hollande. Ses coreligionnaires valent le détour, notamment Mohamed Sifaoui, sulfureux journaliste algérien dont l’amour de l’uniforme (même si un certain désamour semble poindre) a fait jaser la communauté algérienne de France, ou la directrice de la crèche Babyloup ayant licencié une salariée pour délit de port de voile dans une affaire passablement trouble. On y est étonné de lire une dénonciation du libéralisme économique:

Alors que la réalité exigerait un sursaut de solidarité, la politique libérale menée ces dernières années (bouclier fiscal, baisse de l’impôt sur la fortune, injustice de l’impôt, atteinte au système de retraites par répartition, affaiblissement des services publics, hausse démesurée de la dette publique, médecine à deux vitesses, insuffisance du logement social) a grandement contribué à aggraver la déchirure sociale.

Les observateurs avertis de la pensée fourestienne auront sans doute avalé leur jambon halal de travers en lisant cette dénonciation du tropisme libéral sarkozyste, dérive marxiste-léniniste à laquelle notre héroïne ne nous aura pas habitués, elle qui publia une tribune au titre délicieusement internatinaliste et fraternel  – "The War on Eurabia" – dans le Wall Street Journal (version intégrale de cette tribune ici). Par exemple, s’agissant de la plus grave crise économico-financière systémique depuis 1929, la pensée économique de Caroline Fourest a eu du mal à se mobiliser avec la même force que pour expulser des lycéennes voilées des écoles publiques. Ainsi, ses remarques sur la crise de l’euro et plus particulièrement la crise grecque – analysés dans le post "Oui, certes… mais les Grecs sont quand même des salauds !" – démontrent qu’une marge de progression existe avant de pouvoir prétendre rivaliser avec les analyses de Paul Krugman.

Les 17 laïcistes ayant signé l’appel accordent un satisfecit à François Hollande:

François Hollande a pris la mesure du péril en annonçant qu’il prendra l’initiative d’introduire dans la Constitution les principes de la loi de 1905. Les républicains ne peuvent que s’en réjouir car cette disposition permettrait de donner une force juridique supplémentaire au principe de séparation selon lequel "la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte" (article 2 de la Loi de 1905). Ainsi la République retrouverait le sens d’une laïcité sans qualificatif, clé de voûte de la citoyenneté. Ainsi se donnerait-elle les moyens d’en finir avec le financement d’un communautarisme qui ne dit pas son nom et fragilise la paix civile. Par cette annonce sur un principe majeur, François Hollande a franchi un vrai pas dans la bonne direction. Au-delà, il conviendra d’engager une réflexion collective afin que l’ensemble des territoires de la République, métropole et Outre-mer, rentrent progressivement dans la loi commune en matière de laïcité.

Ce bon point à l’élève Hollande lui est décerné en raison de sa suggestion d’intégrer "les principes fondamentaux" de la loi de 1905 sur la séparation de l’église et de l’Etat dans la Constitution – proposition électoraliste discutable ayant suscité les critiques de juristes (il ne faire guère de doute que la loi de 1905 peut être considérée comme faisant partie des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République que fait respecter le Conseil constitutionnel) et donc corrélativement l’enthousiasme de Caroline Fourest.

Peu d’observateurs sont dupes:

Notre leader minimo Hollande a eu une idée géniale : comme la laïcité est menacée (par les Auvergnats), et bien on va inscrire la loi de 1905 dans la Constitution. Comme cela les Auvergnats pourront faire tout ce qu’ils veulent, ils se casseront les dents sur la Constitution, qui est la règle suprême de la République. Non mais.

Sauf que cette proposition, bien dans la ligne UMP « faisons du consensus sur le dos de l’Islam », est inepte. Si vous aviez encore un doute, je le lève : le PS, c’est l’UMP en plus hypocrite. (Me Gilles Devers)

Le Nouvel Observateur: Qu’est-ce que la constitutionnalisation de la loi de 1905 va changer ?

Professeur Jean-Pierre Machelon: Ca ne va rien apporter de nouveau sur les principes, et rien de concret dans la réalité. La seule chose que ça va faire, c’est de mettre de l’instabilité dans une construction façonnée depuis plus d’un siècle. (Le Nouvel Observateur, 26 janvier 2012)

Absents sur les questions de laïcité ces dernières années, les socialistes souhaitent visiblement, avec cette proposition symbolique, reprendre pied sur un terrain largement occupé par la droite et l’extrême-droite. (Digne de foi, blog de la journaliste religion du Monde Stéphanie Le Bars)

Il faut finalement reconnaître que la genèse spirituelle entre maître et disciple, entre Fourest et Hollande, semble bien établie. Du moins la maîtresse est-elle satisfaite de son élève:

La droite rêvait d’un adversaire commode. Une gauche laxiste, voire complaisante, envers le communautarisme et l’intégrisme. C’était sa martingale, sa seule chance de repasser. Attaquer sur les valeurs quand sonnerait l’heure du bilan économique. Les angles d’attaque étaient prêts. Les horaires de piscines non mixtes, les menus séparés à la cantine… Il suffirait de faire le lien avec le vote des étrangers aux élections municipales pour allumer la mèche. (…)

Fantasme

Rien n’a été négligé pour servir ce refrain. Ni l’appel imaginaire de 700 mosquées, ni ressortir Tariq Ramadan des tiroirs. Tant pis si tout, ou presque, relevait du fantasme… Si l’appel des 700 mosquées n’a jamais existé et si des intégristes ont, en revanche, distribué des tracts appelant à voter contre le candidat socialiste. Si Tariq Ramadan ne soutient pas François Hollande, et si François Hollande ne cautionne pas celui qu’il a qualifié "d’idéologue suisse professant des thèses qui ne sont pas les nôtres". Qu’importe que les horaires de piscines non mixtes à Lille soient terminés, mais qu’ils continuent dans certaines villes tenues par l’UMP… Qu’importe.

Sur ces sujets, depuis dix ans, la droite avait toujours l’air plus crédible que la gauche. Jusqu’à ce débat de l’entre-deux-tours où, sans l’ombre d’une ambiguïté, François Hollande a prononcé ces mots : "Sous ma présidence, il n’y aura aucune dérogation aux règles de la laïcité." Soudain, le brouillard s’est dissipé, et la droite a aperçu une digue qu’elle avait sous-estimée : la gauche républicaine et laïque. Celle qui veut constitutionnaliser la loi de 1905 quand Nicolas Sarkozy voulait la "toiletter", au nom d’une "laïcité positive" laissant entendre que la laïcité française est négative. Celle qui refuse de mettre le prêtre, le pasteur ou l’imam au-dessus de l’instituteur, quand Nicolas Sarkozy rêve d’un manteau d’Eglises et d’écoles confessionnelles propre à favoriser le repli communautariste.

Non seulement, cette gauche existe mais elle a gagné sa bataille contre la gauche obscurantiste, tentée de trouver des circonstances atténuantes à l’intégrisme. Au nom du multiculturalisme, de l’antisionisme ou par peur du racisme. Cette gauche existe, mais elle a perdu. Electoralement et même intellectuellement. La digue a tenu. Et la tentation obscurantiste, qui incarnait le danger de la décennie passée, a été contenue. (Le Monde)

Ce sont les déclarations de Hollande lors du débat télévisé avec Sarkozy qui ont permis d’accorder au candidat socialiste un certificat de bonne vie et moeurs laïques:

Lors du débat de mercredi 2 mai, le candidat socialiste à l’élection présidentielle, François Hollande a donné de nouveaux gages au camp laïque. « Aucune dérogation à la laïcité » ne sera permise, s’il est élu, a-t-il martelé. Puis, semblant tirer un trait sur les atermoiements des socialistes divisés lors du vote de la loi interdisant le port du voile intégral dans l’espace public, il a de nouveau affirmé qu’il ferait appliquer cette loi "strictement". Les revendications religieuses telles que « les horaires aménagés pour les femmes dans les piscines, ou la viande halal dans les cantines » ne seront pas « tolérées », a aussi promis M.Hollande. Ces deux points sont régulièrement avancés dans les débats par la droite et une partie de la gauche pour illustrer le « communautarisme » musulman. Aujourd’hui, quelques communes proposent des créneaux réservés aux femmes dans les piscines municipales, mais il n’y a pas de menus halal dans les cantines, à l’exception des écoles de Strasbourg. (Digne de foi)

Je trouve cependant Caroline mauvaise copine: elle aurait quand même pu préciser que ce sont des élus socialistes qui les premiers ont fait du halal une question électoralepolitique.

"Bien sûr qu’on les garde"

Les élections présidentielles engagent, de manière disproportionnée par rapport à leur enjeu réel, certaines couches de population des pays anciennement colonisés. J’ai ainsi, en dépit d’un désintérêt pour ces élections, cédé à la tentation de regarder le débat entre les deux candidats du deuxième tour ce mercredi. J’ai quelques remarques personnelles (et je rappelle que je ne suis pas français ni ne réside en France).

Nul de sensé ne s’attend fondamentalement à une politique économique et financière foncièrement différente sous Hollande: les excès de Sarkozy en la matière – bouclier fiscal, défiscalisation des heures supplémentaires – resteront comme de mauvais souvenirs, les excès d’un crooner en fin de course à Las Vegas, tandis qu’excepté quelques artifices déclaratoires, le gouvernement de Hollande entrera dans le moule de l’Eurozone et de son catéchisme des finances publiques. Nul bouleversement à attendre dans le domaine de la politique étrangère – même symboliquement, nul ne croit que la France se retirera du commandement militaire de l’OTAN dans lequel Sarkozy l’avait réintégrée après quatre décennies de retrait, et nul n’espère quoi que ce soit de neuf en Françafrique ou dans le monde arabe. Bref, l’avantage principal de François Hollande est de ne pas être Nicolas Sarkozy.

Les quatre auteurs de la tribune parue dans Le Monde en soutien de Adlène Hicheur – "Non au délit de "pré-terrorisme" – l’ont bien formulé:

Si nul ne peut croire sérieusement que le 6 mai 2012 puisse altérer quoi que ce soit au cours de nos existences…

Mais après tout, c’est là le problème des Français, à eux de faire leur choix. Pour l’étranger que je suis qui a l’infortune d’être arabe et musulman, je retiens au crédit de Hollande sa promesse d’accorder le droit de vote aux étrangers lors des éléctions municipales. Le Parti socialiste en parle depuis 1981, mais Hollande semble ici vouloir tenir cette promesse:

J’en arrive au droit de vote après cette digression. Sur le droit de vote, c’est une position que je défends depuis des années. Uniquement pour les élections municipales, et par rapport à des étrangers en situation régulière sur le territoire et installés depuis plus de cinq ans. Monsieur Sarkozy: vous étiez favorable à cette position, vous l’aviez écrite en 2001, rappelée en 2005, confirmée en 2008, vous disiez que vous étiez intellectuellement favorable à cette introduction du droit de vote des étrangers pour les élections municipales, mais que vous n’aviez pas la majorité. Vous avez parfaitement le droit de changer, moi je ne change pas. Je considère que ces personnes qui sont sur notre territoire depuis longtemps, qui paient des impôts locaux doivent pouvoir participer au scrutin municipal. Ça existe d’ailleurs dans la plupart des pays européens, notamment en Belgique, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni pour les membres du Commonwealth, et en Espagne sous réserve de réciprocité. Et je pourrais continuer, il y a à peu près 50 pays dans le monde, beaucoup sont en Europe, qui appliquent le droit de vote des étrangers pour les élections municipales. Pour faire passer cette réforme, il nous faudra avoir une majorité des trois cinquièmes, c’est une révision de la Constitution. Je soumettrai donc cette proposition au Parlement. S’il y a une majorité des trois cinquièmes, ça voudra dire qu’une partie de la droite et du centre, et vous avez beaucoup de vos amis, un certain nombre, qui y sont favorables, et la réforme passera. S’il n’y a pas de majorité, ça sera au peuple français, et seulement au peuple français, de pouvoir en décider. (verbatim du débat du 2 mai sur le site de Le Monde)

Pour le reste…

J’ai entendu François Hollande implicitement reprocher à Sarkozy de laisser entrer plus d’immigrés légaux – depuis 2002, alors qu’il était ministre de l’intérieur – que le gouvernement de Lionel Jospin – 200.000 immigrés légaux par an sous Sarkozy contre 150.000 sous Jospin:

Nicolas Sarkozy est donc en responsabilité de l’immigration depuis dix ans, ministre de l’intérieur, puis président de la République. Le nombre de personnes entrant sur notre territoire en situation légale est de 200 000 par an; c’était 150 000 sous le gouvernement de Lionel Jospin. Donc, vous avez accepté pendant dix ans que rentrent sur notre territoire, pour des raisons légales, 200 000 immigrés supplémentaires.

J’ai entendu Hollande dire "que l’immigration légale peut être maîtrisée" et que l’immigration économique est de trop:

"Qu’est-ce que je dis moi ? L’immigration économique, je pense qu’aujourd’hui il faut la limiter. Nous sommes en situation de chômage, croissance faible, il y a des métiers qui pouvaient être tendus, aujourd’hui, nous n’avons pas à avoir plus d’immigration économique.

J’ai entendu Hollande parler des centres de rétention, euphémisme désignant les prisons où sont retenus les étrangers ayant commis pour seul crime de ne pas avoir de titre de séjour et étant en attente de leur expulsion:

Nicolas Sarkozy : Est-ce qu’on garde les centres de rétention.

François Hollande : Bien sûr qu’on les garde. (…)

Nicolas Sarkozy : Qui a créé les centres de rétention pour enfants ? Monsieur Jospin, c’est monsieur Jospin qui les a créés.

François Hollande : Ce que nous devons faire maintenant, c’est avoir des centres de rétention permettant l’accueil des familles pour permettre ensuite leur reconduite…

Nicolas Sarkozy : Ça existe déjà.

François Hollande : Un seul.

Nicolas Sarkozy : Donc on garde les centres de rétention.

François Hollande : Les centres de rétention sont nécessaires, ils existent partout.

Nicolas Sarkozy : Donc pourquoi écrivez-vous le contraire à France Terre d’asile ? Toujours l’ambiguïté.

François Hollande : Non, il n’y a aucune ambiguïté, quand la personne est menacée…

Nicolas Sarkozy : " La rétention doit devenir l’exception ". Vous venez de dire aux Français que vous les garderez.

François Hollande : Mais non, j’ai dit que je garderai les centres de rétention et que la personne qui risque de s’enfuir doit être mise en centre de rétention.

J’ai entendu Hollande reprocher à Sarkozy sa mollesse en matière de "laïcité", c’est-à-dire en matière de répression de toute manifestation extérieure d’appartenance à l’islam:

François Hollande : Nous pouvons ne pas être d’accord mais lier, comme vous l’avez fait, le vote à une aspiration communautaire… Et je le dis, que les Français n’aient aucune inquiétude: sous ma présidence, il n’y aura aucune dérogation à quelques règles que ce soit en matière de laïcité. Vous, par exemple, vous n’étiez pas favorable à la loi sur le voile à l’école. Vous n’y étiez pas favorable, nous avions fait un débat là-dessus. C’était au théâtre du Rond-Point, en 2003, j’ai encore le texte. Vous n’étiez pas favorable à l’interdiction du voile à l’école. C’était votre droit à l’époque, vous avez sans doute encore changé d’avis. Moi, j’y étais favorable et j’ai voté cette loi de l’introduction… de l’interdiction du voile à l’école. C’était Jacques Chirac  qui en avait décidé. Ensuite, sur la burqa, j’ai voté la résolution interdisant la burqa.

Nicolas Sarkozy : Vous l’avez votée ?

François Hollande : La résolution.
Nicolas Sarkozy : Ah, vous n’avez pas voté la loi. C’est toujours une petite ambiguïté.

François Hollande : Et sur la loi, j’avais, avec le groupe socialiste déposé des amendements qui n’ont pas été reçus. La meilleure façon était donc de laisser passer la loi mais, je vous l’affirme ici, la loi sur la burqa, si je deviens président de la République, sera strictement appliquée. Il n’y aura pas non plus, parce que vous faites souvent ce type de proclamation dans vos réunions publiques… les horaires de piscine. Il n’y a aucun horaire de piscine qui sera toléré s’il fait la distinction entre les hommes et les femmes. Plusieurs municipalités ont fait… vous avez souvent cité Martine Aubry, c’est terminé depuis 2009 et c’était pour des femmes qui étaient en surpoids, qui en avaient fait la demande.

Nicolas Sarkozy : Il n’y a pas d’hommes en surpoids non plus ?

François Hollande : Il y a d’autres… J’ai refusé qu’il y ait la moindre ouverture. Et si vous voulez constater qu’il n’y a plus d’ouvertures d’horaires spécifiques pour les femmes, je vous donnerai le site de la mairie de Lille pour que vous puissiez vous-même aller voir la piscine en question. Deuxièmement, sur la viande halal, que les Français sachent bien que sous ma présidence, rien ne sera toléré en termes de présence de viande halal dans les cantines de nos écoles. Qu’il n’y ait pas nécessité de faire peur !

Ca donne envie, hein?

Et je me rappelle que Manuel Valls, directeur de la campagne électorale de Hollande, fut le premier homme politique français à avoir fait du halal un enjeu politique – rappelez-vous, c’était en 2002 et Manuel Valls, député-maire PS d’Evry, voulait faire fermer un supermarché Franprix devenu halal – la justice administrative mit fin à cette intrusion de Valls dans les assiettes et les verres de ses administrés. Le même Valls avait souhaité plus de "blancs, de white, de blancos" à la brocante d’Evry, lors d’un reportage, propos qu’il a parfaitement assumés (ne riez pas – lors de l’émission dans lequel il fut confronté à cette séquence, il fut interviewé par… Valérie Trierweiler, compagne de François Hollande), et déclaré récemment être "lié de manière éternelle à Israël".

Je me rappelle que ce fut un sénateur-maire socialiste, René Vandierendonck, qui déposa plainte au pénal contre un Quick de la ville de Roubaix, coupable de ne servir que de la viande halal.

Je me rappelle que la première initiative législative de la majorité de gauche du Sénat fut d’adopter une proposition de loitrès critiquée – interdisant le port de symboles religieux par les assistant-e-s maternel-le-s accueillant des enfants à domicile (cette proposition n’a pas encore été votée par l’Assemblée nationale et n’a donc pas été adoptée à ce jour). L’auteure de cette proposition de loi, la sénatrice Françoise Laborde, face aux accusations d’islamophobie, déclara "assumer".

Je me rappelle de cet article du Point du 29 mars, qu’on ne retrouve étonnamment pas sur leur site, dans lequel le secrétaire général des députés PS Olivier Faure déclarait:

"Il va falloir dire des choses claires, appeler un chat un chat sur la sécurité, l’immigration, l’islam… On doit reprendre la main sur la laïcité et les dérives communautaires dans les banlieues" (Le Point n° 2063 du 29 mars 2012, p. 21)

Je me rappelle aussi de la visite du CRIF auprès de François Hollande en janvier, lors de laquelle il fit, au sujet de l’antisémitisme et de l’antisionisme, la déclaration suivante:

Sur cette délicate question, le candidat socialiste a assuré le CRIF de son engagement de fermeté contre les actes antisémites et antisionistes. Il compte mener des actions énergiques dans les domaines de l’éducation, de la pédagogie et de l’information. « Je ne laisserai rien passer » a-t-il affirmé. (CRIF)

La position de François Hollande sur le dossier palestinien exprimée lors de cet entretien mérite aussi d’être relevée:

Concernant le Proche-Orient, François Hollande a souligné que si Israël est l’objet de tant de critiques c’est qu’il constitue une grande démocratie. C’est sans doute, a-t-il ajouté, au PS que l’on trouve le plus grand nombre d’amis d’Israël et du peuple juif. François Hollande, qui a confirmé la prochaine visite en Israël de Laurent Fabius, a fait part à ses hôtes de l’invitation à visiter Israël de la nouvelle présidente du parti travailliste, Shelly Yachimovitch. (CRIF)

Dominique Vidal rappelle un autre épisode récent:

La gêne s’est accentuée avec l’annonce pour février d’une délégation en Israël et en Palestine, dont le programme a provoqué un véritable tollé [5]]. Sur les trois jours, Jean-Christophe Cambadélis et ses camarades ne réservaient à la Palestine qu’un saut à Ramallah ainsi qu’une « visite de la Vieille ville de Jérusalem ». Pis, ils devaient rencontrer trois personnalités poursuivies dans divers pays pour crimes de guerre : Moshe Yaalon, Shaul Mofaz et Michaël Herzog. Ce dernier organisait même pour ses hôtes un « tour en hélicoptère » conçu comme une « approche géostratégique des frontières d’Israël ». Inutile de dire que le projet fit long feu… (Confluences)

Evidemment, du côté du président sortant, qui ne sera pas réélu à moins de la plus grande surprise électorale depuis la victoire de Truman en 1948, une encyclopédie serait nécessaire pour recenser les paroles et les actes de lui-même et de ses porteurs de serviette.

Inutile donc de dire que, au risque de complaire à Manuel Valls, si j’avais le droit vote je voterais blanc.

L’interdiction du voile dans les lycées français de l’étranger est sans base légale

Montrons patte blanche: je ne suis pas du tout hostile aux écoles étrangères – j’ai fait ma scolarité dans celles-ci, et mes enfants y font la leur. J’estime qu’elles peuvent être une bonne chose pour un pays, en tant que scolarité d’appoint, mais il est malsain d’en faire la colonne vertébrale de l’enseignement primaire, comme c’est le cas au Maroc. Si problème il y a, dans le cas spécifique des écoles françaises au Maroc, c’est surtout en raison des privilèges indus qui leur sont accordés par les autorités marocaines.

Un exemple récent, révélé par mamfakinch.com: "A cause de leur hijab deux étudiantes marocaines interdites de concours au Lycée Descartes". Selon ce site d’information qui fait partie du mouvement du 20 février, deux étudiantes voilées, qui voulaient passer un concours d’entrée à HEC (une école de commerce française), se sont vues refuser l’entrée au lycée français Descartes de Rabat pour avoir porté un voile. Le lycée Descartes s’explique:

« Conformément aux lois françaises appliquées dans l’établissement, » nous explique Mme Meryem Kechoun, responsable de l’accueil au Lycée Descarte, »le port du voile islamique est interdit pour les élèves comme pour les enseignants ». »C’est le cas depuis Jules Ferry » poursuit Mme Kechoun qui précise que « il ne s’agit pas là d’un parti pris de la France vis à vis de la religion musulmane. Nous appliquons la même règle dans tous nos établissements a travers le monde. »

On notera que Mme Kechoun est quelque peu fâchée avec l’histoire de sa république, puisque l’interdiction du voile à l’école publique date plus de l’époque de Luc Ferry – dont la signature figure sous la loi d’interdiction du voile de 2004 – que de celle de Jules Ferry (mort en 1893), mais allons au fond des choses.

"Mon choix"

Le statut juridique du Lycée Descartes (cette remarque vaut pour tous les autres lycées français du Maroc que sont le lycée Lyautey de Casablanca, le lycée Régnault de Tanger, le Lycée Paul Valéry de Meknès et le lycée Victor Hugo de Marrakech), est double. Il est tout d’abord un lycée géré directement, en régie directe, par l’Etat français, et donc par l’ambassade de France au Maroc, et plus particulièrement "par le Service de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC), chargé de l’Enseignement Français au Maroc", mais il est également un établissement scolaire sur le sol marocain auquel s’applique la loi marocaine.

Précisons que les établissements scolaires en régie directe sont numériquement majoritaires - 23 sur 38 – parmi les établissements scolaires français au Maroc assurant un enseignement reconnu par le ministère français de l’éducation nationale. Le Code français de l’éducation régit – en droit français - le statut de ces établissements scolaires de l’étranger au titre V, livre IV, IIe partie de la partie législative de ce code ainsi qu’au titre V, livre IV de la partie réglementaire de ce code.

L’article L451-1 dispose ainsi de manière générale:

Des décrets en Conseil d’Etat fixent les conditions dans lesquelles les dispositions du présent code sont appliquées aux établissements scolaires français à l’étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers.

L’article Article L452-3 régit le cas spécifique d’établissements scolaires en gestion directe tels le lycée Descartes, placés sous la tutelle de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger:

L’agence gère les établissements d’enseignement situés à l’étranger, dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et placés en gestion directe, pour lesquels elle reçoit des crédits de l’Etat permettant de couvrir les engagements qu’il assume. La liste de ces établissements est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

Il faut se reporter à la partie réglementaire de ce code pour avoir plus de précisions sur le statut de ces écoles en régie directe. L’article R-454-1 énumère les dispositions du Code de l’éducation s’appliquant aux établissements scolaires français à l’étranger, mais il ne mentionne pas dans cette énumération le fameux article L-141-5-1 du Code de l’éducation, introduit par la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics:

Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

Le règlement intérieur rappelle que la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève.

Cette loi, adoptée en 2004, contenait une disposition en délimitant le champ d’application:

Article 2
I. – La présente loi est applicable :

1° Dans les îles Wallis et Futuna ;

2° Dans la collectivité départementale de Mayotte ;

3° En Nouvelle-Calédonie, dans les établissements publics d’enseignement du second degré relevant de la compétence de l’Etat en vertu du III de l’article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Il résulte donc de l’effet combiné de l’article R-454-1 du Code de l’éducation et de l’article 2 de la loi n° 2004-228 interdisant le voile dans les établissements scolaires publics que l’interdiction du port du voile dans les établissements scolaires français à l’étranger n’a pas de base législative ou réglementaire. Le statut juridique de la question du port de symboles religieux tels le voile dans ces écoles est régi par les principes généraux du droit français tels que dégagés par la jurisprudence administrative française avant l’interdiction législative de 2004, mais avec cette complication supplémentaire qu’il faut alors tenir compte également – en vertu de la loi française elle-même – du droit étranger, c’est-à-dire celui de l’Etat sur le territoire duquel se trouve ces écoles françaises de l’étranger.

Petite parenthèse: les deux étudiantes voilées en question ne sont pas inscrites au lycée Descartes, mais venaient simplement y passer un concours d’entrée aux classes préparatoires d’économie (prépas HEC) organisé dans l’enceinte du lycée. Il résulte du Code français de l’éducation que la préparation aux écoles (les classes préparatoires aux grandes écoles) est soumise aux dispositions régissant l’enseignement supérieur – cf. l’article L-612-3 alinéa 3:

La préparation aux écoles est assurée dans les classes préparatoires des lycées et dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans des conditions fixées par décret.

Cet article figure dans la troisième partie de la partie législative du Code de l’éducation, relative à l’enseignement supérieur. Il s’ensuit qu’en bonne logique juridique – mais existe-t-elle en pratique lorsqu’il s’agit du port du voile? – l’article L-141-5-1 ne devrait pas trouver à s’y appliquer, puisqu’il vise les "élèves", terme applicable à l’enseignement primaire et secondaire, alors que le terme équivalent pour l’enseignement secondaire est "étudiant". Mais le libellé de l’article L-141-5-1 peut porter à confusion, puisqu’il dispose  l’interdiction du voile dans les écoles, les collèges et lycées publics, sans établir de distinction explicite entre les élèves – des écoles, collèges et lycées – et les étudiants de classes préparatoires qui y passent les concours ou y suivent des enseignements. Rappelons cependant que comme montré précédemment, l’interdiction de l’article L-141-5-1 ne trouve pas à s’appliquer aux écoles françaises de l’étranger.

Revenons à la prise en compte du droit étranger, c’est-à-dire du droit du pays sur lequel se trouve établie une école française à l’étranger. Ceci découle du bon sens: la loi française ne saurait, en vertu du principe de l’égale souveraineté des Etats, régir uniquement ce qui se passe sur son territoire – la loi française dispose pour le territoire français, pas pour le territoire marocain. Les établissements scolaires français à l’étranger sont donc, en toute logique juridique, soumis au droit scolaire des Etats sur le territoire desquels ils sont implantés. Le législateur français le reconnaît lui-même de bon coeur, puisque l’article L-451-1 précité énonce que les textes réglementaires régissant ces établissements scolaires doivent tenir compte "de leur situation particulière et des accords conclus avec des Etats étrangers".

Rappelons que contrairement à une légende tenace, en cours chez les non-juristes et même chez certains juristes qui – eux- sont inexcusables sur ce point, les locaux d’une ambassade ou mission diplomatique, y compris ceux d’un service géré directement par une ambassade comme le sont les écoles françaises de l’étranger, ne bénéficient d’aucune sorte d’extraterritorialité. En vertu de cette idée fausse, les locaux de missions diplomatiques feraient partie du territoire de l’Etat accréditaire – dans le cas du lycée Descartes, de la France – et non de celui de l’Etat hôte – en l’occurence, le Maroc. Cette théorie, principalement formulée dans la doctrine du droit international public, n’a plus cours depuis au moins le XIXe siècle. Par contre, ces locaux relevant d’une mission diplomatique bénéficient des privilèges et immunités reconnus par la coutume internationale et codifiés dans la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques.

Les missions diplomatiques à l’étranger, et ceux qui en dépendent, se doivent donc de respecter le droit du pays hôte, comme le confirme la Convention de Vienne:

Article 41
1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et
immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’État accréditaire. Elles ont également le devoir de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet État.
2. Toutes les affaires officielles traitées avec l’État accréditaire, confiées à la mission par l’État accréditant,
doivent être traitées avec le Ministère des affaires étrangères de l’État accréditaire ou par son intermédiaire, ou avec tel autre ministère dont il aura été convenu.
3. Les locaux de la mission ne seront pas utilisés d’une manière incompatible avec les fonctions de la
mission telles qu’elles sont énoncées dans la présente Convention, ou dans d’autres règles du droit international
général, ou dans les accords particuliers en vigueur entre l’État accréditant et l’État accréditaire.

Si le respect du droit du pays hôte est affirmé, les privilèges et immunités y posent certaines limites. Les immunités sont des immunités de juridiction mais principalement d’exécution: l’immunité d’exécution signifie principalement que les agents diplomatiques sont inviolables et ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de privation de liberté – ceci vaut en matière pénale (l’arrestation ou la détention), mais aussi en matière civile – l’exécution forcée n’est pas possible contre les biens ou la demeure d’un diplomate.

Article 29
La personne de l’agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou
de détention. L’État accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures appropriées pour
empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité.

Article 30
1. La demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les
locaux de la mission.
2. Ses documents, sa correspondance et, sous réserve du paragraphe 3 de l’article 31, ses biens jouissent
également de l’inviolabilité.

La même immunité d’exécution vaut pour les locaux de la mission diplomatique:

Article 22
1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’État accréditaire d’y pénétrer,
sauf avec le consentement du chef de la mission.
2. L’État accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d’empêcher que les
locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.
3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de
transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.

Avec ou sans voile, la cité est à tous!

L’immunité de juridiction implique qu’un agent diplomatique ne puisse faire l’objet d’un procès pénal et, dans certaines conditions, d’un procès civil:

Article 31
1. L’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État accréditaire. Il jouit également de l’immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s’il s’agit:
a) D’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l’État accréditaire, à moins que l’agent diplomatique ne le possède pour le compte de l’État accréditant aux fins de la mission;
b) D’une action concernant une succession, dans laquelle l’agent diplomatique figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de l’État accréditant;
c) D’une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu’elle soit, exercée par l’agent diplomatique dans l’État accréditaire en dehors de ses fonctions officielles.
2. L’agent diplomatique n’est pas obligé de donner son témoignage.
3. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de l’agent diplomatique, sauf dans les cas prévus aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 du présent article, et pourvu que l’exécution puisse se faire sans qu’il soit porté atteinte à l’inviolabilité de sa personne ou de sa demeure.
4. L’immunité de juridiction d’un agent diplomatique dans l’État accréditaire ne saurait exempter cet agent de la juridiction de l’État accréditant.

Article 32
1. L’État accréditant peut renoncer à l’immunité de juridiction des agents diplomatiques et des personnes qui bénéficient de l’immunité en vertu de l’article 37.
2. La renonciation doit toujours être expresse.
3. Si un agent diplomatique ou une personne bénéficiant de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 37 engage une procédure, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
4. La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

Le lycée Descartes, géré directement par l’ambassade de France au Maroc, pourrait donc raisonnablement être considéré comme un local diplomatique où la force publique ou l’administration marocaine ne saurait pénétrer sans autorisation préalable du chef d’établissement, voire du chef de la mission diplomatique française au Maroc (immunité d’exécution).  La Convention de Vienne ne comporte pas de disposition explicite sur l’immunité de juridiction dont disposent les missions diplomatiques – surtout s’agissant d’établissements scolaires, qui ne font pas partie des missions normales d’une mission diplomatique. D’autre part, la tendance lourde en matière de droit des privilèges et immunités diplomatiques va vers le rétrécissement du domaine où cette immunité trouve à s’appliquer – même au Maroc, où j’ai eu connaissance de jugements judiciaires prononçant la saisie d’avoirs bancaires détenus par des missions diplomatiques dans le cadre de litiges contractuels. Aucune raison relative au respect de la souveraineté d’un Etat étranger ne s’impose au cas d’un établissement scolaire géré par cette mission en territoire étranger – gérer une école est une activité administrative ordinaire qui ne relève en rien des actes dits de gouvernement auxquels l’immunité de juridiction devrait s’appliquer avec rigueur. Rien n’empêcherait donc en droit de faire jouer le droit marocain à l’encontre du lycée Descartes.

Mais quel droit marocain? L’enseignement scolaire au Maroc est régi par un texte de base, le dahir n° 1-63-071 du 25 joumada II 1383 (13 novembre 1963) relatif à l’obligation de l’enseignement, mais il ne contient guère de précisions nous concernant. Il faut se reporter à la loi n° 06-00 formant statut de l’enseignement scolaire privé, dont l’article 31 prévoit qu’elle ne s’applique pas aux "établissements d’enseignement exerçant leur activité dans le cadre d’accords conclus entre le gouvernement du Royaume du Maroc et des gouvernements étrangers ou des organismes internationaux" – bref, la loi marocaine sur l’enseignement privé ne s’applique pas aux lycées français du Maroc, sauf que l’académie régionale, chargée du contrôle de l’enseignement public dans son ressort territorial, est également en charge de l’inspection du respect des clauses de ces accords internationaux (alinéa 2 de cet article 31).

Parenthèse: à titre de comparaison, le Code français de l’éducation contient plusieurs séries de dispositions relatives d’une part aux écoles publiques ou privées sous contrat avec l’éducation nationale (les sections internationales ou binationales de ces écoles) et d’autre part aux écoles privées hors contrat – c’est-à-dire sans financement public – lesquelles sont "entièrement libres dans le choix des méthodes, des programmes et des livres, sous réserve de respecter l’objet de l’instruction obligatoire tel que celui-ci est défini par les articles L. 131-1-1 et L. 131-10" (article L-442-3). Ces écoles sont néanmoins soumises au régime de l’autorisation préalable (voir le livre IV, titre IV de la partie législative du Code de l’éducation). Les dispositions de la loi marocaine sont donc particulièrement légères et favorables aux établissements étrangers tel le lycée Descartes.

Revenons-en au droit marocain – qui ne contient de toute façon aucune disposition sur le port du voile dans les établissements scolaires au Maroc. On a donc vu qu’il renvoie aux accords internationaux s’agissant des établissements du type des lycées français. Pour les lycées français au Maroc, c’est la Convention de partenariat pour la coopération culturelle et le développement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc de 2005. Le titre V de cette convention régit les établissements scolaires:

TITRE V: ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT, DE FORMATION, INSTITUTIONS CULTURELLES ET CENTRES DE RECHERCHE

Article 23

Chacune des Parties favorisera sur son territoire, et sous réserve d’une autorisation préalable délivrée par le ministère de tutelle, l’établissement d’institutions culturelles, de centres de recherche et d’établissements scolaires de l’autre Partie, en renforçant le développement de la collaboration déjà existante en la matière.

Article 24

La présente Convention s’applique exclusivement aux établissements et institutions définis en annexes A et B faisant partie intégrante de la Convention.
Toute création ultérieure d’un établissement similaire ou ouverture d’annexes d’établissements existants fera l’objet d’un accord préalable sous forme d’échange de lettres entre les Parties, par voie diplomatique.

Article 25

La suppression d’un de ces établissements doit faire l’objet d’une déclaration préalable permettant au Gouvernement de l’Etat de résidence de formuler ses observations et ses suggestions afin de parvenir, dans toute la mesure du possible, à un accord sur les modalités de cette suppression.

Article 26

Les dispositions particulières relatives aux établissements d’enseignement, institutions culturelles et centres de recherche sont définies dans le premier et le second protocoles administratifs et financiers annexés à la présente Convention.

Le second protocole administratif et financier de cette convention contient également des dispositions pertinentes:

Chapitre 1er: Les établissements et institutions relevant du droit français
Article 7

Les établissements relevant du droit français sont placés sous l’autorité de l’Ambassade de France au Maroc.
Ces établissements disposent de la capacité à passer, sur le territoire du Royaume du Maroc, les actes juridiques nécessaires à leur fonctionnement dans le respect des lois et règlements en vigueur.

Article 8

L’activité de ces établissements peut se dérouler dans le cadre d’une coopération décentralisée au Maroc. A cette fin, ils peuvent établir des relations avec les départements ministériels et autres organismes publics, collectivités locales, sociétés, associations et personnes privées.

Article 9

L’activité de ces établissements comprend :
― L’enseignement tel que défini au chapitre 3 du présent Protocole ;
― L’organisation de conférences, colloques et autres rencontres, spectacles, concerts et expositions ;
― La participation à des manifestations culturelles et scientifiques ;
― La publication et la diffusion de programmes d’information, de catalogues et d’autres documents de caractère culturel, didactique, scientifique, quel qu’en soit le support matériel ;
― L’entretien d’une bibliothèque, d’une salle de lecture et d’une médiathèque permettant la consultation et le prêt de livres, journaux, revues, disques, cassettes, diapositives et autres documents de caractère culturel, didactique, scientifique et technique, quel qu’en soit le support matériel ;
― L’invitation et l’accueil de chercheurs, conférenciers et artistes ;
― L’information sur les questions culturelles, scientifiques et techniques françaises ;
― L’organisation de cours et d’ateliers pour l’étude de la langue française et de programmes de formation continue en matière linguistique, scientifique et artistique ;
― La conduite de programmes et d’actions de recherche,
et toute activité permettant au public marocain de mieux connaître la France et de développer une coopération entre les deux pays.

Article 10

Ces établissements peuvent organiser leurs activités à l’extérieur de leurs bâtiments et utiliser d’autres locaux pour mener des activités visées plus haut dans le texte.
L’Etat marocain permet l’accès sans entrave du public aux activités de ces établissements, qu’elles aient lieu dans leurs bâtiments ou dans d’autres locaux, et veille à ce que ces établissements puissent faire usage de tous les moyens disponibles pour informer le public de leurs activités.

Article 11

Ces établissements n’ont pas de but lucratif, ils ne peuvent conduire d’activités commerciales. Ne sont pas considérées comme telles, notamment :
― La perception de droits de scolarité et d’écolage ;
― La perception de droits d’entrée pour les manifestations qu’ils organisent et de droits d’inscription à des cours et à d’autres activités ;
― La vente de catalogues, affiches, programmes, livres, documents audiovisuels et matériel pédagogique, quel qu’en soit le support, et autres objets en relation directe avec les manifestations qu’ils organisent ;
― L’entretien d’une cafétéria pour leur public.

Article 12

Les études et travaux de construction ou de déménagement exécutés pour ces établissements sont dirigés, après délivrance du permis de construire et conformément aux règles d’urbanisme de l’Etat marocain, par l’Etat français qui fait appel aux entreprises de son choix.

Article 13

Le personnel de ces établissements peut être composé :
― D’agents publics français relevant du droit français. Ces agents sont soumis au régime français de sécurité sociale ;
― D’agents recrutés localement selon les dispositions du droit marocain.

On notera qu’aucune de ces dispositions conventionnelles n’interdit le port de symboles religieux par les élèves ou étudiants fréquentant ces établissements scolaires. Aucune disposition des textes marocains précités ne contient de telle disposition. Aucune disposition de la convention écarte la compétence des tribunaux marocains pour tout recours contre une décision de refus d’accès à un de ces établissements scolaires pour motif de port du hijab. Un tel recours devant le tribunal administratif de Rabat pourrait se fonder sur la Constitution de 2011, dont l’article 3 dispose que "l‘Islam est la religion de l’Etat, qui garantit à tous le libre exercice des cultes". Citons également l’article 19:

L’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume.

Par ce biais, les traités internationaux ratifiés par le Maroc ont valeur constitutionnelle dans la mesure où ils accordent des "droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental" aux individus. C’est le cas du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, ratifié par le Maroc, dont l’article 18 s’applique au cas d’espèce:

Article 18

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.

4. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

J’encourage vivement les organisations marocaines de défense des droits de l’homme d’aider les deux étudiantes voilées à porter leur affaire devant la justice marocaine. Si jamais celle-ci devait s’estimer incompétente, j’invite les parlementaires et le gouvernement à modifier la loi pour rétablir la souveraineté marocaine et faire respecter les libertés individuelles par les établissements scolaires étrangers au Maroc (et non, je n’oublie pas qu’il y a bien d’autres domaines dans lesquels ces libertés individuelles devraient être affermies au Maroc, y compris dans le domaine de la liberté religieuse dont il s’agit ici – notamment le droit des musulmans à renier leur foi ou celui des Marocaines musulmanes à épouser des non-Musulmans).

"On accorde trop de droits à l’Islam et aux musulmans en France"

Ce n’est pas une phrase de Manuel Valls ou Claude Guéant, mais une affirmation partagée par 51% des Français interrogés dans ce sondage de la SOFRES: ils étaient 43% en janvier 2010, 50% en janvier 2011 et donc 51% en janvier de cette année. Si l’on va dans le détail, ils sont 37% à le penser parmi les personnes interrogées se réclamant de la gauche (23% sont plutôt d’accord et 14% sont tout à fait d’accord), 70% parmi ceux se réclamant de la droite (33% sont plutôt d’accord et 37% tout à fait d’accord) et 89% parmi ceux se réclamant de l’extrême-droite (29% sont plutôt d’accord et 60% tout à fait d’accord). On note une forte corrélation avec les chiffres de ceux qui estiment qu’il y a trop d’immigrés en France (51% du total, 33% de ceux de gauche, 70% de ceux de droite et 92% de ceux d’extrême-droite) et qui estiment qu’on ne se sent plus vraiment chez soi en France (44% du total, 28% de ceux de gauche, 64% de ceux de droite et 92% de ceux d’extrême-droite).

Pendant ce laps de temps, c’est-à-dire depuis 2010, outre la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 interdisant le voile à l’école publique encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, sont venues s’ajouter deux textes de loi (dont un n’est il est vrai qu’à l’état de projet) accordant des droits à l’Islam et aux musulmans de France:

  • la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la burqala dissimulation du visage dans l’espace public;
  • la proposition de loi - proposée par ailleurs la gauche – visant à interdire le voile aux assistantes maternellesétendre l’obligation de neutralité aux structures privées en charge de la petite enfance et à assurer le respect du principe de laïcité

Vous, je ne sais pas, mais ça me rappelle furieusement une des meilleures chanson de The Clash, "Know your rights":

Know your rights all three of them

Number 1
You have the right not to be killed
Murder is a CRIME!
Unless it was done by a
Policeman or aristocrat
Know your rights

And Number 2
You have the right to food money
Providing of course you
Don’t mind a little
Investigation, humiliation
And if you cross your fingers
Rehabilitation

Know your rights
These are your rights

Know these rights

Number 3
You have the right to free
Speech as long as you’re not
Dumb enough to actually try it.

Know your rights
These are your rights
All three of ‘em
It has been suggested
In some quarters that this is not enough!
Well…………………………

Moncef Merzouki est foutu, Caroline Fourest n’en veut plus

Un des textes les plus célèbres du célèbre dramaturge allemand Bertolt Brecht, communiste mais néanmoins doté de raison critique vis-à-vis de la dictature est-allemande, est un de mes textes politiques favoris. Face aux émeutes ouvrières à Berlin-est en 1953 il écrivit ainsi un poème, Die Lösung ("La Solution"), devenu célèbre depuis:

Die Lösung

Nach dem Aufstand des 17. Juni

Ließ der Sekretär des Schriftstellerverbands

In der Stalinallee Flugblätter verteilen

Auf denen zu lesen war, daß das Volk

Das Vertrauen der Regierung verscherzt habe

Und es nur durch verdoppelte Arbeit

zurückerobern könne. Wäre es da

Nicht doch einfacher, die Regierung

Löste das Volk auf und

Wählte ein anderes?

Traduction française:

LA SOLUTION
Après l’insurrection du 17 juin,
Le secrétaire de l’Union des Ecrivains
Fit distribuer des tracts dans la Stalinallée.
Le peuple, y lisait-on, a par sa faute
Perdu la confiance du gouvernement
Et ce n’est qu’en redoublant d’efforts
Qu’il peut la regagner.
Ne serait-il pas
Plus simple alors pour le gouvernement
De dissoudre le peuple
Et d’en élire un autre ?

(traduction Maurice Regnaut)

J’y pense souvent, à ce texte, et la dernière fois date de ce matin, en lisant cette chronique de Caroline Fourest sur le site français de Huffington Post (dirigé par Anne Sinclair, ce qui est une garantie d’empathie pour les victimes de crimes sexuels). Intitulé "Les Promesses (non Tenues) De Moncef Marzouki ", on y sent poindre une certaine impatience agacée avec ce président d’un pays souverain et récemment démocratisé qui s’obstine à ne pas partager les opinions (pour ne pas dire obsessions) de Caroline Fourest. Les chefs d’accusation sont terribles:

  • Moncef Marzouki a publié un livre d’entretiens avec un chercheur français dont Caroline Fourest ne partage la vision de l’islam politique ("toujours en France, il a publié un livre — Dictateurs en sursis — avec Vincent Geisser connu pour sa complaisance envers l’islamisme");
  • il est soutenu par le site français d’actualités et de journalisme d’information Médiapart ("Sur le site Mediapart, qui l’a beaucoup soutenu");
  • il n’est pas internationaliste de la façon que souhaiterait Caroline Fourest ("Il appartient à une gauche particulière, qui se dit "internationaliste" quand il s’agit de rêver à la fusion de la Tunisie et de la Libye, mais pratique volontiers nationaliste à outrance — il dirait "patriote" — quand il s’agit de puiser dans l’identité religieuse et le rejet de l’étranger occidental de quoi forger sa popularité");
  • il manque par ailleurs aux égards dûs à la francophonie par tout bougnoule évolué ("Il feint de défendre la laïcité mais fustige moins les islamistes que les tunisiens attachés à la laïcité, comme étant une "vieille gauche laïcarde et francophone" ", "Il prône aussi un enseignement débarrassée de l’usage de la langue française, qualifié de "cancer linguistique" (1) ");
  • plus grave encore, il ne semble pas célébrer le nouvel an ("Les cérémonies du nouvel an ont été pour lui l’occasion de rappeler que les voeux n’étaient pas dans les traditions arabo-musulmanes").

A la place de Moncef Merzouki, je me méfierais: il n’est pas loin de perdre la confiance de Caroline Fourest, dont chacun a pu mesurer, avant le 14 janvier 2011, l’engagement sans faille contre la dictature de Ben Ali.

(1) Personne qui connaît un tant soit peu Caroline Fourest ne sera étonnée de ce que la citation dont elle fait état – Marzouki qualifiant l’utilisation du français de "cancer linguistique" – soit erronée. Le texte de Marzouki dans laquelle cette expression a été utilisée est disponible dans sa version arabe ici et en traduction française ici, et cette expression fait référence à ce qu’il appelle "le créole franco-arabe", mélange des langues ne respectant la syntaxe d’aucune des deux, et non pas à l’utilisation du français:

Qu’est-ce qui explique donc cette défaillance linguistique, ainsi que notre crainte que "le créole" ne devienne non seulement un simple langage des jeunes de Facebook, mais un cancer linguistique encore plus grave.

La suite de l’article précise que la vision de Marzouki est de tirer la Tunisie du face-à-face linguistique et culturel avec la seule langue française, en introduisant un enseignement bilingue dans d’autres langues que le français – quelle intolérable xénophobie…

D’où la nécessite d’une deuxième "Beit al-Hikma" dont la priorité est de suivre et de traduire toutes le publications parues dans le monde, du Japon au Chili, tout en suivant les avancées de la langue de la technologie, en numérisant toute notre production culturelle écrite, et en procédant naturellement à l’arabisation de l’enseignement supérieur, conformément aux mêmes concepts et méthodologies, du Levant au Ponant.

Il faut qu’on en finisse avec la politique du face à face, où le Maghreb utilise le français, et l’Orient l’anglais, en lui substituant une politique à multiples issues, comme le fait d’avoir en Tunisie des lycées pilotes tuniso-français, tuniso-anglais, tuniso-chinois, tuniso-nippons, tuniso-coréens, tuniso-espagnols, tuniso-portugais ; les générations seront ainsi ouvertes sur différentes cultures, et on se serait ainsi affranchi de toute dépendance culturelle qui nous cantonne dans une seule langue.

Le vêtement féminin, lieu de pouvoir de l’Etat

Un texte intéressant pour quiconque s’intéresse à l’archéologie du pouvoir de l’Etat sur le vêtement féminin, et notamment celui des musulmanes:

Dans une circulaire traduite par le Levant Herald du 15 août 1881 et qui réglemente l’usage que font les femmes de l’espace urbain, celui d’Istanbul, il apparaît qu’il leur est "interdit de paraître dans les lieux publics et de faire des visites. Les officiers de police sont invités à faire preuve de la plus grande vigilance et à dresser des procès-verbaux toutes les fois qu’ils constateront qu’une femme ose porter le voile mince dans des cas non prévus par le réglement. (…) ".

Cet édit royal, rédigé comme un code de la route à l’usage des femmes, un mode d’emploi de la ville, n’est nie le premier en date du règne ottoman, ni le dernier. De multiples édits sont prononcés par les autorités de la Sublime Porte qui fixent la longueur et l’ampleur du vêtement féminin, la nature et la couleur de ses tissus, découpent l’espace et le temps en quartiers et jours interdits, en rues et véhicules prohibés, et décrivent par le menu leur mode d’usage approprié. L’autorité souveraine orchestre ainsi les diverses façons de mettre en scène le corps féminin sur l’arène urbaine. Un théatre donc où à travers le corps des femmes c’est la différence sexuelle qui n’en finit pas de s’exhiber. La mise en scène, signée du cachet souverain, s’exerce à coups de décrets, dédits, qui s’adressent aux autorités urbaines (le "cadi", l’aga des janissaires, le subaïsi, etc) pour qu’ils surveillent tout ce qui des vêtements de femmes n’obéit pas à des normes d’épaisseur, de longueur minutieusement décrites par la Sublime Porte, tout ce qui dans les formes de leurs écharpes et des garnitures de leurs châles excède la tradition, et diffère de "ce qui a toujours été". (…)

Il importe ici de s’interroger sur les raisons qui font que pour signifier le contrôle social des femmes (ou de leurs sexualité) il ne suffit pas à l’Etat de légiférer par us et coutumes interposés, par la mode ou en laissant oeuvrer les moeurs ambiantes, le contrôle familial ou celui des contraintes locales (de voisinage, de quartier). Par quelle dynamique la Porte est-elle poussée à y aller de ses décrets et de ses lois? Les pressions locales en effet (…) sont loin d’être insignifiantes et paraissent, à travers ces mêmes décrets, tout à fait contraignantes. (…)

Dans cet ordre des choses la présence en ville des femmes se trouve sujette à une double codification: sexuelle et ethnico-religieuse. (…) Si cette gestion vestimentaire est vraiment là pour signifier l’autorité du souverain sur l’espace urbain, pourquoi cette autorité choisit-elle de se mettre en scène à travers le corps des minorités et des femmes? Pourquoi justement ces catégories de sujets? (…)

Dans la ville ottomane, la rue, les lieux publics, l’espace visible et lisible de la cité, celui qui se prête au regard est régi par une symbolique où les signes sont inscrits sur les corps, portés et mis en oeuvre par ces mêmes corps. C’est de ces corps que la Porte se servira pour obtenir des effets de sens, pour extérioriser ce qu’elle souhaite donner à voir (et notamment pour exprimer son contrôle sur une société où son regard ne retient et ne reproduit qu’une différenciation religieuse-ethnique et sexuelle). (…)

Parmi les caractères recensés de ce qui lie l’Etat ottoman au contrôle ultra-normatif de la présence féminine en ville, à aucun moment n’a été évoquée la nature théocratique, islamique de cet Etat. Mais en ce qui concerne la configuration spatiale de la condition des femmes, on aurait tort de mettre directement sur le compte de l’islam la nature du contrôle minutieux qui s’exerce sur leurs périples urbains et leur accoutrement en lieu public. Le faire serait se priver de moyens pour comprendre, par exemple, la nature de ce décret, daté du 18 février 1982, émanant du gouvernement militaire farouchement laïque et qui puisait une bonne part de sa légitimité en affirmant faire obstacle aux courants intégristes menaçant de rétablir les fondements théocratiques d’un Etat islamique. Ce décret concerne la tenue vestimentaire et l’apparence extérieure des fonctionnaires et des ouvriers du secteur public:

"Les femmes: vêtements propres, en bon état, repassés et simples; chaussures ou bottes simples à talons bas, cirées; la tête toujours découverte, les cheveux peignés ou en chignon, les ongles normalement coupés"

Cette volonté normative sans réserve doit sans doute beaucoup au caractère militaire du gouvernement qui délivre cet acte. Néanmoins on retrouve ici la même attention portée à l’espace public, visuel, privilégié en ce qu’il concrétise la scène où les corps sont chargés de donner à voir et de faire advenir à la réalité la volonté de l’Etat. Ce décret vise entre autres à effacer de la scène qu’occupe la fonction publique les signes vestimentaires d’une appartenance ou d’une sympathie à des courants conservateurs islamiques ("il est interdit de se couvrir la tête à l’intérieur et à proximité du lieu de travail"). Par contre, comparé aux décrets ottomans des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles un renversement, une inversion dans l’objectif affiché du décret est incontestable: les décrets ottomans visaient à couvrir les femmes pour rétablir les lois de l’islam, tandis que celui-ci (1982) leur interdit de s’affubler d’ersatz de voiles (le foulard par exemple, très usité dans certaines couches de la population urbaine). Mais là où il n’y a pas d’inversion mais bel et bien continuité c’est que l’individu, le sujet dans son rapport au pouvoir central, est toujours à la même place. (…)

[L]es modernistes ou autres réformateurs turcs et ottomans ont failli à pouvoir importer du modèle capitaliste sa pierre angulaire, un de ses fondements: la reconnaissance de l’autonomie et de la légitimité du pouvoir de la société civile, l’autorisation accordée à ses mécanismes de fonctionner librement. Et c’est parce que cet Etat ne peut reconnaître d’autres mécanismes de contrôle social que ceux qu’il génère lui-même, que les individus et la représentation  de leur corps, leur attirail vestimentaire, relèvent de l’autorité étatique. Et c’est encore de cette même structure que dérive cette place où, à travers les droits et nouveaux rôles qui leur seront accordés, le statut des femmes sert de lieu où s’inscrivent les positions politiques de l’Etat. (…)

Nora Seni, "Ville ottomane et  représentation du corps féminin", Le Temps Modernes, n° 456-457, juillet-août 1984, pp. 66-95.

Toute coïncidence avec la France post-1989 et l’Europe post-2011 serait troublante etc..

Abdullahi Ahmed An-Na’im sur la sharia et le sécularisme en Europe et au Moyen-orient

Le juriste soudanais Abdullahi An-Na’im, professeur de droit aux Etats-Unis, a un parcours personnel intéressant: il fût dans les années 60 disciple du célèbre philosophe et théologien musulman soudanais Mahmoud Mohamed Taha. Ce dernier, théologien progressiste, fût condamné et pendu en 1985 pour apostasie et atteinte à la sécurité de l’Etat sous la dictature militaire de Jaâfar Nimeiry, dont le ministre de la justice était à l’époque le célèbre idéologue islamiste Hassan Tourabi. Nimeiry fût renversé la même année lors d’un coup d’Etat militaire, qui laissa la place à un gouvernement islamiste issu des urnes en 1986, lui-même renversé par l’actuel président soudanais Omar el Bashir en 1989. Ironiquement, Tourabi fût longtemps la tête pensante d’Omar Bashir, avant de tomber à son tour en disgrâce – et en dépit de son engagement auprès de Taha, Abdullahi An-Na’im occupa des positions au sein de ce régime militaro-islamiste, comme il l’admet dans sa biographie officielle:

he held a series of short-term positions until the early 1990s, when it became clear that the Islamic fundamentalist regime that came to power through a military coup in 1989 was consolidating its position in the country

Après cet épisode malheureux, An-Naïm a franchement viré de bord: après quelques années à la tête d’Africa Watch, alors la section africain de Human Rights Watch, il enseigne le droit – plus particulèrement le droit musulman – à la faculté de droit d’Emory, et milite, dans la lignée de Mahmoud Mohamed Taha, en faveur d’une séparation de la religion et de l’Etat et d’une acceptation des droits de l’homme dans leur conception universelle – il rejette ainsi fermement la notion d’Etat islamique. Rien de bien renversant, car il n’est ni le premier ni le dernier à avancer de telles convictions – sauf peut-être qu’il s’agit ici d’un intellectuel qui s’affiche ouvertement en tant que musulman croyant et pratiquant.

Dans un séminaire donné à Berlin en 2009 (voici la retranscription, en allemand et en anglais), An-Naïm développe sa pensée, traitant non seulement des rapports entre religion et droit (et donc politique) au Moyen-Orient mais aussi en Europe. Il fait une remarque intéressante, et historiquement exacte, puisque l’histoire de nombreux pays musulmans, dont le Maroc ou l’Egypte, montre qu’existait très tôt une distinction de la sphère religieuse du pouvoir et du droit, avec ses règles, ses juges et ses tribunaux, et la sphère du pouvoir politique, obéissant à ses règles propres bien que se servant de la légitimité religieuse pour justifier ses actions (et il faudrait aussi rejouter la sphère du droit tribal ou coutumier, distincte du droit religieux bien qu’influencé par lui):

Ironically, it was the messianic spirit of the post-French Revolution Enlightenment that blurred what Ira Lapidus calls the traditional “differentiation of religion and the state” in Islamic history. The French colonial attitude of superiority assumed that Egypt was not ready for true republicanism and the “genius of liberty” and gave that “oriental” country what the French deemed was appropriate. Yet what the French colonial administration introduced was in fact inferior to Egypt’s historical experience with the differentiation of religion and the state. (pp. 106-7)

Il applique les mêmes critères de séparation de la religion et de l’Etat aux pays musulmans qu’aux pays européens, qui s’affichent – souvent à tort – comme sécularisés:

I have proposed the title and theme of this lecture because these are matters of fundamental personal and professional concern for me as a Muslim and scholar of Islamic law. While the occasion of this lecture and my own position lead me to focus on Shari’a and the secular state, I believe that the state neutrality approach I am proposing here is applicable to other religious traditions, but each on its own terms. For instance, as I will emphasize later, treating Islam on equal footing with Christianity does not mean imposing Christian doctrine or institutions on Islam so that the state can treat Muslims as if they are Christians. It is ironic that some European states are making Ottoman-style “millets” of their Muslims “subjects,” instead of treating them as equal citizens of the country. I am not suggesting that all the restrictions of the millet system apply to Muslims in any European state today, but the state is indeed carrying out the basic feature of the millet system by classifying citizens by their religious affiliation for administrative purposes (pp. 107-8)

Comme on le voit, il plaide pour la neutralité de l’Etat en matière religieuse, une notion bien différente de celle de laïcité. Qualifié d’hérétique par certains musulmans, il revendique ce titre et a même organisé une conférence sur ce thème: "A Celebration of Heresy: Critical Thinking for Islamic Reform"…

Il fonde son attitude sur trois principes:



The first element of my approach to the mediation of this paradox from an Islamic perspective is that the state should seek neither to enforce nor to oppose any aspect or principle of Shari’a as positive law or public policy. A legal or policy proposal should neither be adopted simply because Shari’a calls for it, nor rejected for that reason alone.

The second essential element is that Shari’a principles can be a source of public policy and legislation through the democratic political process and “civic reason.” Like all other citizens, Muslims should be able to propose policy and legislative initiatives emanating from their religious beliefs, provided they can support their proposals in public, free and open debate. The reasons Muslims give for their proposals must be accessible and convincing to the generality of citizens without reference to religious belief. The belief of Muslims that any principle or rule is religiously binding can remain the basis of compliance or observance among believers, but that cannot be sufficient reason for its enforcement by the state as such.

The third element of my proposal is that whatever legal and policy influence Shari’a may have, it should not be applied by any state institution if it violates the fundamental constitutional and human rights of any citizen—man or woman, Muslim or non-Muslim. This is a necessary safeguard against the tyranny of the majority, regardless of whether policy and legislation are based on a religious or secular rationale. This safeguard is also necessary irrespective of the dominant religious affiliation of the majority or minority, whether Muslim, Christian, Jewish, Hindu or any other religious or philosophical persuasion.

Le fondement de ces principes est simple – l’impossibilité pratique de l’existence d’un Etat réellement musulman:

The premise of my thesis from an Islamic perspective in particular is that the notion of an Islamic state is conceptually false, and therefore impossible to establish in practice. The concept is simply analytically untenable, whether regarding the state of the first Caliphs (632—661) in Medina or various historical messianic assertions like that of the Fatimid state of tenth-century Egypt or present-day Iran and Saudi Arabia. Because it is a political institution, not a natural person, the state cannot believe in any religion. Whenever religious authority is claimed for state legislation or policy, it is really for the enforcement of the views or beliefs of the ruling elite. Since such views are always those of fallible human beings and never divine, they should not have higher religious authority than those of other human beings. For the following reasons, whatever the state does is secular, even if a ruling elite or some citizens believe it to be divinely ordained.

Difficile d’argumenter contre!

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