Y’a pas à dire, les bougnoules, c’est quand même mieux quand elles s’appellent Jeannette

Bon, entre nous, on peut se parler franchement: un peu comme Gérard Longuet, l’idée d’une bougnoule arabo-musulmane Française issue de la diversité à la tête de la HALDE, ça me mettait un peu mal à l’aise. Mais là, avec Jeannette Bougrab, je suis pleinement rassuré:

  1. Elle s’appelle Jeannette;
  2. Elle est fille de harki et l’assume (« je suis toujours cette petite-fille de harki qui a grandi au cœur de son Berry natal, à Châteauroux, et qui se trouve aujourd’hui au sein du Palais-Royal, face au Louvre… »);
  3. Elle apprécie le Bachaga Boualem;
  4. Elle aime voyager: « Visiting Israel enabled me to understand myself better. Going to Yad Vashem and debating with Rachel Korazim on the Impact of the Holocaust on Israeli Society were the most touching moments. I could relate to my own suffering and to the global issue of integration of minorities, including in France. I was also fascinated by the dynamism of Israeli civil society« ;
  5. Elle aime se promener en bonne compagnie;
  6. Elle sait garder le silence quand il le faut («Je ne dis jamais que je suis musulmane»);
  7. Elle n’est ni pute ni soumise.
  8. Jeannette Bougrab est donc pleinement représentative des djeun’s (« le même passé que les jeunes issus de l’immigration« ).

Ouf, j’ai failli avoir peur.

Il manque quelque chose à la checklist d’Isabelle Adjani

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Un nouveau film vient de sortir, « La journée de la jupe« . Ca faisait longtemps, mais Isabelle Adjani y tient le rôle principal – une enseignante quinquagénaire en jupe et bottes noires qui prend en otage ses élèves, des indigènesjeunes de banlieue. En lisant l’entretien qu’elle a accordé au Nouvel Observateur, j’ai mentalement coché la checklist applicable à ce type de sujet en France:

1- La laïcité – Isabelle Adjani est « une bombe humaine de la laïcité » – on imagine que seule une préoccupation trop grande du politiquement correct tariqoramadaniste a empêché d’utiliser le terme kamikaze.

Quelles sont les questions que soulève ce film ?
Isabelle Adjani: Il y en a énormément: le problème de la laïcité, de la mixité à l’école, le problème du sexisme qui peut exister dans les établissements pluriethniques, qui est imposé par les garçons et subi par les filles. Le film tente de faire comprendre que ni l’alibi sociologique ni l’alibi religieux n’ont à franchir le seuil de la classe. (La République des Lettres)

Isabelle Adjani: (…) On est dans une société en train de se désencombrer du bling-bling et de tous les artifices, et qui retrouve des valeurs plus authentiques…

Quelles « valeurs » ?
D’abord, la valeur de la laïcité. La laïcité, les problèmes de mixité à l’école, le sexisme, le sort réservé aux classes pluriethniques. Est-ce cela qui dérange? (…)

Pour vous, la laïcité est-elle en danger en France ?
Elle est tout le temps en danger. Elle est sans arrêt provoquée, elle est challengée. En général par des arguments fallacieux. Mais c’est, en même temps, un sujet très compliqué. On m’avait demandé, il y a cinq ans, de pétitionner contre le port du voile à l’école, ce que j’ai tout de suite fait. C’était une évidence, mais l’évidence humaine n’est pas, elle, si évidente que ça. Certaines jeunes filles vivent une ambivalence très compliquée entre l’école et la maison. Quelques-unes ont dû quitter l’école, ou se sont retrouvées en porte-à-faux par rapport à leurs parents, donc culpabilisées.(Le Parisien)

2- L’antisémitisme: « la tragi-comédie de l’enseignante et de sa classe de z’y-va blasphématoires («Occupe-toi de ton cul, vieille grosse»), misogynes ou antisémites« .

C’est la première fois, aussi, où l’on voit sur le grand écran une dénonciation nette et claire de l’antisémitisme vulgaire d’une partie de cette jeunesse làun antisémitisme jamais dénoncé par le « politiquement correct ». (juif.org)

3- L’intégrisme islamique et le voile:

N. O. – La modernité, c’est la jupe ou le pantalon ?
I. Adjani. – Ce fut le pantalon, c’est devenu la jupe. On est loin des acquis féministes. On est dans la nécessité de revenir à une féminité vivable. Féminine égale pute, c’est quand même embêtant. C’était inimaginable avant le phénomène de l’intégrisme islamique. Il est étrange que le pantalon soit vécu comme un voile. (Arts et spectacles)

4- Il faut pas se voiler la face, les tabous c’est pas bien et le politiquement correct ne m’enlèvera pas la liberté de penser:

Isabelle Adjani: C’est d’abord le défi, le challenge d’un rôle fort d’actrice. Et aussi ce traitement non consensuel et politiquement incorrect du sujet. (La République des Lettres)

Jean-Paul Lilienfeld: A vouloir se voiler la face, on laisse le terrain libre à ceux qui font un état des lieux et qui apportent des solutions racistes. (Afrik.com)

On m’empêchera d’ailleurs pas de penser que la réflexion portée par ce film est d’un modernisme et d’une complexité échevélés:

Isabelle Adjani: Le film tente de faire comprendre que ni l’alibi sociologique ni l’alibi religieux n’ont à franchir le seuil de la classe. Il s’interroge aussi sur la façon de faire comprendre à des jeunes qui ne se sentent pas valorisés que l’enseignement, c’est d’accepter une structure qui peut les construire. Il faut apprendre et ensuite s’exprimer. C’est un peu sévère ce que je dis mais ce n’est ni idéaliste, ni angélique, ni démagogique. (La République des Lettres)

Outre les intéressés, Le Figaro Magazine et des militants laïques sont du même avis – ce film est iconoclaste:

Retenez ce nom : Jean-Paul Lilienfeld. Ce réalisateur de 47 ans vient de briser l’un des plus grands tabous français du demi-siècle écoulé. Avec La Journée de la jupe, il bat en brèche l’angélisme avec lequel le cinéma français évoquait jusqu’à maintenant l’enseignement dans les collèges ou lycées difficiles (Le Plus beau métier du monde, Entre les murs, etc.) Bien sûr, on y voyait quelques figures professorales exaspérées par la violence et l’agressivité – verbales, principalement – des adolescents. Mais tout cela restait plutôt, c’est le cas de le dire, bon enfant et l’on se quittait bons amis. (Figaro Magazine)

« La journée de la jupe », le film qui pulvérise l’islamiquement correct
« La journée de la jupe » dénonce tout ce que nous disons depuis bientôt deux ans sur Riposte Laïque. Tout y passe, en vrac et en boucle : les chiennes de garde qui démolissent la féminité au nom du féminisme, le pédagogisme décervelant à la Bégaudeau et à la Darcos, les insultes sexistes, une ministre de l’Education nationale peureuse et prête à sacrifier médiatiquement et physiquement la victime expiatoire, les filles obligées de s’habiller comme des sacs à patates, l’accusation d’« islamophobie », la peur d’émeutes urbaines, la victimisation des coupables et la culpabilisation des victimes, l’irrespect envers les adultes, l’antisémitisme islamique et le racisme anti-blancs, l’école républicaine transformée en garderie et en « fabrique de crétins », l’hyper-violence, l’arabisation et l’appauvrissement de la langue française, l’éclatement des familles, le racket, les mots faux-culs comme « quartier sensible » ou « contexte », les professeurs qui baissent le pavillon jusqu’à se faire complice des voyous ou à se servir du Coran en classe pour les apaiser, le multiculturalisme, l’échec de l’intégration (et ne parlons même plus d’assimilation), le communautarisme ethnique, le mépris des valeurs laïques, les viols collectifs, les superstitions religieuses, le machisme abruti, la manipulation de l’opinion publique, le proviseur qui ne pense qu’à étouffer les problèmes de son établissement et qui accuse la victime d’être à la fois « catho coincée » et trop laïque (ultra-laïciste, comme on dit chez Kintzler et Fourest), l’affinité entre les islamistes algériens et les « sauvageons » de nos banlieues, le commerçant chinois qui fuit la cité parce qu’il a été victime de multiples braquages, les menaces de représailles, l’influence affligeante des séries télé et des reality shows, etc.(le blog Action républicaine)

5- Les méchants mâles arabo-musulmans – « petits caïds de banlieue«  et les femmes victimes (en dehors des bougnoules et des négrosbanlieues, les relations hommes et femmes sont bien évidemment harmonieuses et paritaires): « une dénonciation virulente du traitement des jeunes femmes dans les banlieues« .

Isabelle Adjani: Les garçons sont tentés de soumettre les filles à leurs propres lois. C’est d’une violence inouïe. Les jambes doivent être voilées sous un pantalon. La poitrine pose moins de problèmes sans doute parce qu’elle renvoie à la maternité. Quelle régression! Nous sommes assis sur une poudrière. (La Dépêche)

Elle dénonce l’archaïsme et la violence de leur système de valeurs. Les garçons, forcément virils, seraient tous des « bêtes de sexe », mais les filles, pour être dignes et respectées, devraient rester vierges jusqu’au mariage. Aussi l’apprentissage sexuel des garçons passerait-il souvent par le viol collectif, réunion virile et rituel initiatique pour les petits mâles des cités. (Critikat.com)

6- Lors du tournage comme dans le film et dans la réalité, les rapports entre la prof/actrice évoluéefrançaise d’origine maghrébine et les jeunesindigènes sont empreints d’égalitarisme et de réciprocité:

Quelle était la relation entre Isabelle Adjani et les jeunes sur le plateau ?

Jean-Paul Lilienfeld: On s’était mis d’accord sur le fait qu’elle devait garder une certaine distance avec les jeunes sur le plateau. Le premier jour, elle leur a bien expliqué que ce n’était pas du snobisme, mais bien un moyen d’éviter de copiner et de devenir trop familier, ce qui aurait pu se ressentir dans le jeu. Ce fût une bonne chose, car je pense qu’il n’y aurait pas eu cette distance naturelle autrement. (Filmsactu.com)

Comment s’est passé le tournage ?
Isabelle Adjani: Très bien parce qu’il n’y avait pas de confusion. Je suis arrivée devant eux comme leur prof de français et eux mes élèves. Je n’ai pas cherché à leur raconter qui j’étais dans ce métier parce que je ne voulais pas les déconcentrer. Je ne voulais pas non plus faire copain-copain parce que je pensais qu’il nous fallait d’abord nous concentrer pour faire du bon travail. (La République des Lettres)

Isabelle Adjani: Beaucoup d’élèves de lycées de banlieue sont orphelins d’une autorité dont le principe même a été battu en brèche. Quand ce sont les élèves qui demandent à leur professeur du respect, c’est le monde à l’envers, non ? (Figaro Magazine)

7- La langue arabe, c’est pas bien, le couscous, c’est bon:

N. O.- Votre deuxième prénom est Yasmina…
I. Adjani. – «Isabelle», c’était fait pour ne pas attirer l’attention. Mon frère se prénomme Eric Akim. Mon père venait d’une Algérie française. Il parlait français mieux que vous. Il ne parlait jamais arabe devant nous. Sauf l’accent allemand de ma mère, tout était fait pour qu’on soit français, même si cela n’empêchait pas mon père de cuisiner des plats traditionnels ou d’évoquer Constantine. En revanche, quand il écrivait à sa famille, j’ai découvert que, dans ces lettres, j’étais «Yasmina», jamais «Isabelle». (Nouvel Observateur)

Et les chiites, Isabelle/Yasmina, ils sont où dans tout ça les chiites?

ADDENDUM: Je m’en voudrais d’accabler la seule Isabelle/Yasmina. Le réalisateur du film lui-même est honteusement silencieux sur la menace libertifère que représente l’arme nucléaire iranienne pour les enseignantes en jupe d’Ile de France. Il dénonce à juste titre l’islamo-fascisme qui déferle sur les « jeunes des quartiers » – les caïds:

« J’ai eu envie de parler du durcissement des positions, du recul des relations garçons-filles« , explique le cinéaste. « Quels que soient les choix politiques ou religieux de chacun, il existe des valeurs de base indiscutables et intransgressibles« , ajoute-t-il.

Il raconte une scène dans lesquelles un indigènevieux monsieur marocain, reconnaissant, lui a exprimé sa reconnaissance pour sa mission civilisatricecinématographique:

Le plus beau compliment qu’on m’ai fait, c’était à Saint-Denis, où nous avons tourné. La salle était composée à 99, 9% de personnes noires et arabes. A la fin de la projection, un vieux monsieur marocain de 80 ans m’a dit, les larmes aux yeux : « Merci de parler de nous normalement ».

Il ironise finement sur la peur irraisonnée de la pourtant très réelle violence islamo-fasciste:

Et puis, il y a la peur irraisonnée. L’un d’entre eux a justifié son refus en disant : « Je n’ai pas envie que ma maison saute. » Comme s’il allait encourir je ne sais quelle fatwa en distribuant La Journée de la jupe…

Il rappelle des vérités cachées que les tchékistes du politiquement correct islamo-gauchiste tentent d’étouffer par tous moyens – il faut faire ses devoirs et avoir de bonnes notes, et si on veut on peut:

Par ailleurs, Sonia Bergerac le dit, quand on Noir ou Arabe, ce n’est pas facile, mais si on est en plus ignorant…

Même Marianne, qui dénonce pourtant le pouvoir théocratique musulman au sein de l’industrie française du cinéma, n’ose aborder de front la vraie menace:

« Ca », c’est la banlieue, les ghettos scolaires, le racisme, la religion, le machisme. Ca c’est ce qui pourrait se passer dans un lycée le jour où un(e) prof pètera un câble. (…) Toujours mieux que de continuer à se voiler la face. Ainsi, après avoir vu le film, Xavier Darcos aurait dit : « Mais l’éducation nationale, ce n’est pas ça ! ». Certes, faute de pouvoir montrer la réalité, c’est un concentré de réalités qui s’affiche à l’écran. L’ignorer, c’est encore pire.

Ne soyons toutefois pas trop sévère. Comme je l’ai déjà souligné, nous avons affaire à un briseur de tabous – (c) Sébastien Fontenelle – évoquant des phénomènes dont nul auparavant n’avait jamais oser parler au sujet des bougnoules et des négrosbanlieues – voile, viol, islam, immigrés, misogynie, drogue, racisme:

Ici, c’est nettement plus noir. Lilienfeld nous confronte à des mômes paumés, violents, et pour certains, des violeurs irrécupérables. Plus fort, il évoque – dans ce film refusé par tous les producteurs de cinéma – l’islam, la misogynie, la drogue, le racisme, le viol… On est dans du lourd et, à chaque fois, Lilienfeld s’en sort avec beaucoup de justesse. Avec une économie de moyen, sans pathos, Lilienfeld décrit juste l’enfer quotidien de la banlieue (quand une maman d’élève déclare : « Pourquoi on nous met tous ensemble comme des animaux ? », tu as tout compris), où les filles ne peuvent plus porter de jupes sous peine de se faire traiter de putes, où certains profs démagos débattent du coran avec les élèves, où des mômes de 15 ans ne pensent qu’au business… Des sujets tabous que Lilienfeld dégueule sur l’écran et qui transforment son petit thriller prévisible en un vrai film politique (avec le port du pantalon en métaphore du voile), d’une force invraisemblable en cette période tiède et morne. (Bakchich)

Et quelle consécration que de voir le plus briseur des briseur de tabous, le commentateur sportif Alain Finkielkraut, qui aime à compter les joueurs noirs en équipe de France, déclarer avec enthousiasme que le film est un événement politique historique, constituant la première fois que le discours anti-raciste est dénudé, révèlant la misogynie et l’antisémitisme d’une civilisation (je n’ai pas réussi à déterminer s’il  parlait de Byzance ou des Etrusques).

Il y a bien quelques irréductibles de la dictature de la bienpensance pour y trouver à redire:

Le Monde: Le problème, c’est que tout y est tellement simplifié, tellement cousu de fil blanc, qu’on a l’impression que le réalisateur prend a priori son public pour une classe à éduquer.

Et encore:

Chronicart: Pas fin pour un sou, le film de Jean-Paul Lilienfeld voudrait se glisser dans l’espace informe et mou entre ces deux positions également indigentes, il n’y trouve qu’une friche stérile, entre coups de pied au cul des caïds et caresses sur la joue meurtrie des petites princesses des cités. Alternant lourdement les points de vue, il fait match nul. (…) on ne sort pas d’une ambiance Julie Lescaut cheap.

Des fanatiques persiflent:

Critikat: La Journée de la jupe est un film démagogique et verbeux : vous n’échapperez à aucun poncif sur les jeunes de banlieue ! Tous les problèmes des cités, emplissant régulièrement les émissions de reportages, sont présentés à la chaîne. Bienvenue à Thoiry, où chaque individu est réduit à un stéréotype à la psychologie minimale : le petit caïd séducteur et grande gueule, le timide mal dans sa peau, la fille au physique peu enviable, la blédarde [2] au grand cœur

Des enseignants endoctrinés radotent:

Faut-il pour autant, par ce film, choisir arme à la main, de « karchériser » certaines de nos salles de classes? Sans RIEN proposer d’autre que la dénonciation d’une catégorie, de la stigmatisation récurrente. (…) La Journée de la Jupe, par ses défauts nombreux, est un film dangereux. Il tend la main aux plus réactionnaires. D’ailleurs, ceux-là ont saisi la balle (de revolver?) au bond pour faire de ce film un anti Entre les Murs, pour eux l’horreur pédagogique absolue! Ils tiennent leur oeuvre maîtresse! Or, ce film, La Journée de la Jupe, avec cette affiche-choc montrant une enseignante faisant cours une arme à la main, ne fait qu’ajouter au malaise évident qui règne dans les salles des professeurs de ces étabissements. Il n’apporte AUCUNE solution INTELLIGENTE! Pourtant, la très grande majorité de nos collègues, ne cautionne en aucun cas la « prise d’otages », même symbolique, pour parvenir à enseigner. Il existe d’autres voies, d’autres chemins.

Qu’on les montre! Qu’on les mette en lumière! Et qu’on en finisse avec les gros sabots de la démagogie sécuritaire, le revolver remplaçant la volonté d’inventer!

Et encore ici:

On voit bien quel miel les adorateurs de l’autorité perdue, celle qui devait s’appliquer sans jamais se discuter, auront l’impression d’y trouver. On voit aussi comment les défenseurs de l’identité nationale en péril seront tentés d’en appeler au même sursaut que celui de cette enseignante bafouée par ses élèves. Cela, d’ailleurs, a commencé, et le film – ce qui pourrait injustement nuire à sa réputation – est salué dans la blogosphère d’extrême droite comme une gifle à « l’angélisme béat multi-culturel ».

Et enfin, pour clore, un véritable déferlement de démagogie politiquement correcte:

Les élèves, noirs et arabes pour l’essentiel mis à part un petit rouquin arrogant, la méprisent ouvertement, et se comportent – le mot est employé à plusieurs reprises – comme «des sauvages». (…) Le regard qu’elle porte sur ses élèves est d’une incroyable agressivité. Elle moque leur prétention sexuelle: «ça parle que de sauter les filles et ça a pas un préservatif en poche!». Elle ricane: «le fric, les journaux people, la Star Ac, y a que ça qui vous intéresse!». Enfin, dans une scène hallucinante, elle leur explique qu’ils ne doivent surtout pas se voir comme des victimes, car leurs difficultés sociales ne sont pas une excuse… «Ne faites pas ça! Ne vous prenez pas pour des victimes!», répète-t-elle les larmes aux yeux, alors qu’elle les retient tous prisonniers grâce à une arme à feu! (…) Quiconque s’oppose à Sonia et à sa prise d’otages est représenté comme un imbécile (le principal, alias Jackie Berroyer), un lâche de gauche (le prof qui se laisse tabasser par les jeunes sous prétexte qu’il comprend leur malaise) ou un psychopathe dangereux (Bechet, le policier du Raid joué par Yann Collette). (…)

Une ligne de partage est également tracée entre bons et méchants à l’intérieur même de la classe. Les bons, ce sont ceux qui, après avoir vu le pistolet, acceptent d’écouter Madame Bergerac. Le méchant, c’est Mouss qui, malgré la menace, ne change pas d’attitude. Quel culot! Les autres peuvent être dressés, mais pas Mouss. Il cumule toutes les tares : violent, gangster, macho, antisémite, complice d’un viol, et enfin balance… On nous demande clairement à nous, spectateurs, de comprendre la prof qui braque ses élèves, mais surtout pas cet ado dangereux, cause profonde de tous les problèmes de la classe. C’est la bonne vieille technique du bouc émissaire. Il existe certainement quelque part en France un ado comme Mouss, macho, antisémite et criminel. Là n’est pas la question. Mais si c’était ce cas extrême, ce personnage singulier, qui intéressait Jean-Paul Lilienfeld, il aurait dû nous raconter le face-à-face de deux individus spécifiques – Sonia et Mouss -, pas les transformer en symbole, en faire l’affrontement de l’école laïque et du sauvageon de banlieue. En chargeant le personnage de grand Black fou furieux de représenter le danger de la cité, le film tombe dans un racisme impardonnable. (…)

Entendant la prof parler arabe, une élève lui demande: «Madame, pourquoi vous nous l’avez pas dit?». Et Madame Bergerac de répondre : «Parce que je suis prof de français!»

Que signifie cette scène au juste, cette sympathie soudaine de l’élève, sa question qui laisse supposer qu’une telle révélation aurait tout changé? Ainsi, si la prof leur avait révélé qu’elle était arabe, les élèves l’auraient écoutée? Ils auraient bien travaillé à l’école, appris le vrai nom de Molière sans pistolet sur la tempe? On comprend à ce moment précis ce que le film — peut-être à son corps défendant — finit par dire. Que ce qui se joue dans nos écoles de ZEP, c’est le clash des civilisations. Le personnage le plus tourné en ridicule du film n’est-il pas le prof qui amène le Coran en cours? Comme si le vrai affrontement n’est pas entre profs et élèves mais entre laïques et musulmans. Il y a là une vision grossière et fausse d’une réalité sociale complexe, un regard qui exclut et qui divise, caché sous les oripeaux flatteurs du film citoyen. (Slate.fr)

Du statut juridique des langues berbères et étrangères en droit marocain

Deux événements récents ont remis à l’ordre du jour la question du statut juridique de la – ou plutôt des – langue-s berbère-s au Maroc. Tout d’abord l’incident dans un commissariat de police casablancais, où une citoyenne, exclusivement berbérophone selon ce qu’en a rapporté la presse, avait voulu déposer plainte dans un litige successoral, mais n’avait pu communiquer avec le policier de faction, ne parlant pas l’arabe, et ce dernier ne parlant pas le berbère. Elle était cependant accompagnée de membres de l’association berbère Azetta. Précédemment, encore un cas de refus d’inscription de prénom berbère à l’état-civil a défrayé la chronique: une petite orpheline ayant fait l’objet d’une kafala, le couple berbère résidant à Larache l’ayant accueillie souhaitait modifier son prénom à l’état-civil, d’Ibtihal à Illy (prénom berbère signifiant « ma fille« ). Refus de l’officier d’état-civil, puis du juge . Le raisonnement du tribunal de première instance de Larache – le jugement a été traduit ici – est intéressant, puisqu’il ne s’est pas fondé sur le caractère ou non marocain du prénom « Illy », mais plutôt sur le fait qu’un tel prénom n’était pas adapté au statut d’enfant pris en charge au titre de la kafala, statut différent de celui de l’enfant adoptif, l’adoption n’étant pas reconnue en droit marocain, et la kafala n’entraînant aucun effet au regard de la filiation (article 149 du Code de la famille).

Qu’en est-il alors du statut juridique des langues, marocaines et étrangères, en droit marocain?

Précisions d’emblée que le droit marocain comprend très peu de dispositions spécifiques relatives aux langues et à leur statut. La Constitution se contente de proclamer, dans son préambule, l’arabe langue officielle du Royaume. Il en découle logiquement que l’arabe est la langue officielle des institutions publiques dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Mais ceci n’épuise pas la question: rien ne dit par exemple si d’autres langues peuvent être utilisées parallèlement à la langue arabe. Rien ne dit non plus si d’autres langues peuvent se voir accorder d’autres statuts, autres que « langue officielle » – langue de travail ou d’enseignement, par exemple. Il n’y a donc, en théorie, pas de restriction constitutionnelle expresse à l’utilisation d’autres langues que l’arabe par l’administration marocaine, pourvu que la langue arabe soit utilisée dans les fonctions officielles (et notamment l’activité législative et réglementaire): on peut ainsi concevoir que d’autres langues soient utilisées en parallèle.

Cette hypothèse se vérifie en pratique. S’il n’y aucune loi relative à l’usage des langues dans l’administration, il y par contre des textes législatifs et réglementaires contenant des dispositions éparses. Plusieurs textes d’entre eux accordent ainsi un statut particulier au français: l’article 23 de la loi n° 37-99 relative à l’état civil impose ainsi que le livret de famille soit établi en caractères latins et en caractères arabes. L’arrêté du ministre de l’intérieur n° 836-03 du 21 safar 1424 fixant le modèle du livret de famille (B.O. du 5 juin 2003) est plus explicite: son article premier indique ainsi toute une série de mentions devant obligatoirement figurer en langue française, en sus bien évidemment de l’arabe. Des dispositions similaires se retrouvent à l’article 3 de la loi n° 35-06 instituant la carte nationale d’identité électronique.

De même, l’article 2 du décret n° 2-00-368 du 18 rabii II 1425 pris pour l’application de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle (B.O. n° 5222 du 17 juin 2004) dispose:

Les demandes de titres de propriété industrielle prévues par la loi n° 17-97 précitée ainsi que les demandes relatives aux actes ultérieurs afférents auxdits titres, à l’exception des décisions judiciaires qui y sont prévues, sont présentées selon les formulaires fournis à cet effet par l’Office, en langue arabe ou en langue française .

Nombreuses sont les dispositions, surtout dans le domaine économique, où les textes officiels sont bilingues – il en va ainsi du cahier des charges d’Itissalat al Maghrib, avalisé par le décret n° 2-07-932 du 23 joumada II 1428 portant approbation du cahier des charges particulier pour la réalisation des missions du service universel par Itissalat Al-Maghrib, l’article 22 du cahier des charges disposant cependant que « la version arabe fait foi devant les tribunaux marocains« .

D’autres textes réglementaires accordent un statut à d’autres langues que l’arabe, sans privilégier la langue française. Il en va ainsi du décret n° 2-01-1016 du 22 rabii I 1423 réglementant les conditions d’étiquetage et de présentation des denrées alimentaires. (B.O du 6 juin 2002), qui prévoit ceci à son article 4:

Toutes les mentions obligatoires de l’étiquetage doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue arabe et éventuellement en toutes autres langues et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d’autres indications ou images.

Peuvent être dispensés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture de l’utilisation de la langue arabe au niveau de leur étiquetage, certains produits importés ou destinés à une clientèle particulière et certaines boissons fabriquées localement.

Le second alinéa vise tout particulièrement les boissons alcoolisées…

Il en va de même en matière de marchés publics: l’article 18.7 du décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. (B.O. n° 5518 du 19 avril 2007) prévoit que le maître d’ouvrage (2) prévoit « la ou les langues dans lesquelles doivent être établies les pièces contenues dans les dossiers et les offres présentées par les concurrents » – il peut donc implicitement opter pour une langue étrangère.

Et ne parlons pas de l’enseignement, où le français est la première langue étrangère, obligatoire qui plus est, et la seule langue d’enseignement des matières scientifiques à l’université.

De manière symboliquement plus importante, la publication des textes législatifs et réglementaires au Bulletin officiel du Royaume du Maroc se fait non seulement en version arabe, mais également en traduction en langue étrangère – de facto, le français – même si je crois qu’une version espagnole a existé quelques temps après l’indépendance – en vertu du décret n° 2-80-52 du 6 hija 1400 (16 octobre 1980) relatif aux éditions du Bulletin officiel.

D’autres textes réglementaires exigent d’opérateurs privés l’usage de langues autres que l’arabe. L’arrêté du ministre du tourisme n° 1751-02 du 23 chaoual 1424 fixant les normes de classement des établissements touristiques (B.O. du 4 mars 2004) pose quant à lui des conditions de connaissance linguistique d’autres langues que l’arabe – le français et l’anglais étant nommément cités – du personnel d’établissements hôteliers en vue de leur homologation (les fameuses étoiles des hôtels). Les différentes décisions du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle avalisant les cahiers de charges des chaînes de radio et de télévision autorisées à émettre sur le réseau hertzien prévoient le plus souvent une programmation en arabe et en langues étrangères – le cahier des charges de la station du gouvernement étatsunien radio Sawa est même établi en anglais, en sus des langues arabe et française, étant cependant précisé à son article 28, que la version arabe prévaut sur les autres. Le décret n° 2-61-161 (7 safar 1382) portant réglementation de l’aéronautique civile (B.O. 27 juillet 1962, et rectif. B.O. 21 septembre 1962) prévoit, en son article 35, que les licences de pilote et de parachutiste sont délivrées en langue arabe et en langue française ou anglaise. Le décret n° 2-80-122 (5 moharrem 1402) relatif aux transports privés en commun de personnes (B.O. 4 novembre 1981) fait également obligation aux transporteurs privés d’avoir certaines inscriptions bilingues (articles 22 et 51).

Il est cependant des domaines où l’usage de la langue officielle est exclusif de toute autre langue: il en va ainsi de la justice, en vertu de l’arrêté du ministre de la justice n° 414-65 relatif à l’utilisation de la langue arabe devant les juridictions du royaume (B.O. 18 août 1965):

Article premier : A partir du 1 juillet 1965, toutes les requêtes, tous mémoires en réponse, toutes conclusions déposés devant les différentes juridictions doivent être rédigés exclusivement en arabe.

Cet arrêté ne fait que mettre en oeuvre l’article 5 de la loi n° 3-64 du 26 janvier 1965 (22 ramadan 1384) relative à l’unification des tribunaux (B.O. 3 février 1965):

Seule la langue arabe est admise devant les tribunaux marocains tant pour les débats et les plaidoiries que pour la rédaction des jugements.

Notons cependant qu’une réforme récente du Code de procédure civile permet aux parties à une procédure d’arbitrage, même si ces parties sont marocaines, de décider d’utiliser une autre langue de procédure que l’arabe devant le tribunal arbitral (cf. article 327-13). Si la sentence arbitrale ainsi rendue l’est dans une langue étrangère, une traduction en arabe doit cependant être produite si l’exécution forcée de la sentence est demandée (articles 327-31 et 327-47 du Code de procédure civile).

Lorsque des documents en d’autres langues doivent être utilisés dans un procès devant des tribunaux marocains, ils doivent donc en théorie être traduits par un traducteur assermenté. Les études dans les facultés de droit marocaines peuvent cependant se faire en langue française, des sections françaises existant dans toutes les facultés de droit du pays. Le concours d’accès à la profession d’avocat prévoit ainsi que les épreuves écrites peuvent avoir lieu soit en arabe, soit en français, les épreuves orales devant cependant obligatoirement avoir lieu en arabe (cf. l’article 6 du décret n° 2-81-276 (6 rebia II 1402) déterminant les modalités d’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (B.O. 3 février 1982)).

Dans le domaine pénitentiaire – les prisons dépendent du ministère de la justice – le régime linguistique s’apparente par endroits à celui de l’usage exclusif de l’arabe devant les tribunaux: c’est ainsi que la correspondance des détenus avec l’extérieur étant soumise à censure, celle-ci doit être rédigée en langue arabe ou traduite en arabe afin de permettre ladite censure, conformément à l’article 90 alinéa 2 de la loi n° 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires. (B.O du 16 septembre 1999). L’article 51 de la loi interdit cependant toute discrimination en fonction notamment de la langue, et l’article 59 alinéa 2 permet au détenu ne comprenant pas l’arabe de se faire assister devant le conseil de discipline.

Citons enfin, pour mémoire, les nombreux restes législatifs et réglementaires de l’occupation française, demeurés souvent inchangés après plus de cinquante années d’indépendance: l’article 14 du dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1331) sur l’immatriculation des immeubles (B.O. 12 septembre 1913) impose à tout requérant à l’immatriculation d’un terrain de présenter une traduction in extenso en langue française des documents qu’il présente à l’appui de sa demande. S’agissant des requêtes de permis de recherche en matière minière, l’article 18 du dahir du 16 avril 1951 (9 rejeb 1370) portant règlement minier au Maroc prévoit certes que les requêtes peuvent être rédigées en arabe ou en français, mais impose l’usage exclusif du français pour tous les autres documents.

Par ailleurs, il convient de préciser que l’usage des langues en matière privée, c’est-à-dire dans les relations entre personnes privées, est libre en droit marocain. Aucune disposition légale (par exemple Code de commerce, Code du travail, dahir formant Code des obligations et des contrats) n’exige par exemple que les contrats, l’affichage ou la publicité soient rédigés en une langue donnée, ni que les relations professionnelles ou les activités internes des partis politiques, des associations, des coopératives ou des sociétés aient lieu en une langue donnée – ceci distingue le droit marocain, extrémement libéral en la matière, des droits français, belge ou québecois par exemple, qui régissent de manière parfois détaillée l’usage des langues par des personnes privées.

S’agissant des langues berbères (3), leur statut légal est récent. Quelques textes épars faisaient bien, après l’indépendance, état de ces langues – citons notamment un arrêté ministériel n° 869-74 du 28 joumada II 1394 (19 juillet 1974) portant règlement du concours pour le recrutement des speakers relevant du ministère d’Etat chargé de l’information évoquant le recrutement de speakers de radio pratiquant un « dialecte berbère (tamazight, tachalhit, tarifit)« . Mais c’est l’avénement au trône de SM Mohammed VI qui laissera des traces normatives.

C’est dans le domaine de l’enseignement que la reconnaissance légale des langues berbères se concrétisa: l’article 1 de la loi n° 01-00 portant organisation de l’enseignement supérieur dispose ainsi que « l’enseignement supérieur (…) œuvre à la poursuite du développement de l’enseignement en langue arabe dans les différents domaines de formation, à la mobilisation des moyens nécessaires aux études et à la recherche sur la langue et la culture Amazigh et à la maîtrise des langues étrangères et ce, dans le cadre d’une programmation définie pour la réalisation de ces objectifs« . Mais c’est là la seule disposition de ce texte relative au berbère.

La loi n° 07-00 créant les académies régionales d’éducation et de formation contient aussi une disposition relative au berbère (article 2.1):

Dans les limites de son ressort territorial et dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues ci-après, l’Académie est chargée de la mise en œuvre de la politique éducative et de formation, compte tenu des priorités et des objectifs nationaux établis par l’autorité de tutelle.
A ce titre elle a pour missions :
1 – d’élaborer un projet de développement de l’Académie, composé d’un ensemble de mesures et actions prioritaires au niveau de la scolarisation conformément aux orientations et objectifs nationaux et d’intégrer en matière pédagogique les spécificités et les données socio-économiques et culturelles régionales dont l’amazigh ;

La encore, une déclaration d’intention plus qu’une disposition normative. La loi n° 05-00 relative au statut de l’enseignement préscolaire va, dans son article 1, un peu plus loin:

L’enseignement préscolaire est l’étape éducative dispensée par les établissements ouverts aux enfants âgés de quatre ans révolus à six ans.

Il a pour objectif de garantir à tous les enfants marocains le maximum d’égalité de chances pour accéder à l’enseignement scolaire, de faciliter leur épanouissement physique, cognitif et affectif et de développer leur autonomie et leur socialisation par (…) la préparation à l’apprentissage de la lecture et l’écriture en langue arabe, notamment à travers la maîtrise de l’expression orale, en s’appuyant sur la langue amazigh ou tout autre dialecte local pour faciliter l’initiation à la lecture et à l’écriture.

La véritable reconnaissance de la langue berbère est venue par la création de l’Institut royal de la culture amazighe (IRCAM) par le dahir n°1-01-299 du 17 octobre 2001. Les missions de l’IRCAM sont de concourir « à la mise en œuvre des politiques retenues par Notre Majesté et devant permettre l’introduction de l’amazigh dans le système éducatif et assurer à l’amazigh son rayonnement dans l’espace social, culturel et médiatique, national, régional et local » (article 2 du dahir). On notera avec intérêt que les espaces administratif, politique, commercial et judiciaire ne sont pas mentionnés…

Enfin, la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle (B.O. n° 5288 du 3 février 2005) inclut explicitement les productions audiovisuelles en langue berbère parmi la production audiovisuelle nationale marocaine telle que définie et privilégiée par cette loi (article 1.11).

Comme on le voit donc, aucune disposition n’accorde aux citoyens marocains le droit d’utiliser le berbère dans leurs relations avec l’administration, mais aucune disposition n’interdit non plus à cette dernière la faculté d’utiliser le berbère dans ses relations avec les administrés, mis à part le domaine judiciaire où l’utilisation de l’arabe est exclusif. A titre d’exemple, aucune disposition de la la loi n° 78-00 portant charte communale. (B.O du 21 novembre 2002) n’impose l’usage de l’arabe, exclusif ou non, dans les travaux des organes communaux.

Une question à part est celle de l’utilisation de prénoms autres qu’arabes. La loi n° 37-99 relative à l’état civil traite de la forme des prénoms autorisés à l’article 21 (1):

Le prénom choisi par la personne faisant la déclaration de naissance en vue de l’inscription sur les registres de l’état civil doit présenter un caractère marocain et ne doit être ni un nom de famille ni un nom composé de plus de deux prénoms, ni un nom de ville, de village ou de tribu, comme il ne doit pas être de nature à porter atteinte aux bonnes moeurs ou à l’ordre public.

La disposition selon laquelle les prénoms figurant à l’état-civil doivent avoir un caractère marocain n’est pas choquante en soi – elle figure dans les lois d’état-civil d’autres pays, y compris en Europe. Il faut néanmoins reconnaître que certains pays – les Etats-Unis notamment – ont traditionnellement accordé une liberté quasi-totale en la matière aux parents, permettant ainsi l’enregistrement de prénoms variés et orginaux. Conséquence directe cependant de cette liberté de choix, il est également très facile de changer de prénom, voire de nom de famille, l’identité étant fixée par le numéro de sécurité sociale. Fin de la parenthèse comparatiste.

Le problème est le sens donné par les autorités d’état-civil, qui dépendent du ministère de l’intérieur, à la notion de « caractère marocain« . Une circulaire du ministère de l’intérieur, datant du 12 mai 1997 et donc de l’époque de Driss Basri, avait ainsi dressé une liste officielle, apparemment établie par l’historiographe du Royaume, Abdelwahab Belmansour, ne reconnaissant que quelques prénoms berbères – Lahcen et Amghar pour les garçons notamment, les prénoms arabes représentant de fait la totalité des prénoms autorisés. Il est pour moi incompréhensible que seuls les prénoms arabes soient considérés comme marocains aux yeux de la loi, et la reconnaissance de quelques prénoms berbères tels les deux précités, sans doute trop répandus pour pouvoir être proscrits, montre bien l’incohérence de la position officielle: car soit les prénoms berbères ne sont pas marocains (absurde!), et alors on ne voit pas ce que Lahcen et Amghar feraient dans cette liste, soit ils peuvent être considérés comme marocains (ce que montre l’inscription de Lahcen et Amghar dans cette liste), et alors on ne voit pas ce qui justifierait l’exclusion d’autres prénoms berbères.

On notera que ce n’est pas la loi elle-même qui est discriminatoire par ses termes, mais plutôt la circulaire adoptée par la ministre de l’intérieur. Comme chacun sait, une circulaire a une valeur juridique inférieure à celle de la loi ou du réglement, et à partir du moment où la loi accorde à chaque Marocain le droit de choisir des prénoms marocains à ses enfants, une circulaire ne peut retirer ce droit, qui plus est sur un fondement ethnique discriminatoire, alors même que l’article 5 de la Constitution dispose que « tous les Marocains sont égaux devant la loi« .

On notera également que nos concitoyens de confession juive pratiquent de manière prédominante, et ce depuis la colonisation, le choix de prénoms étrangers – français le plus souvent, mais parfois espagnols ou anglais – au détriment des prénoms juifs marocains, hébreux voire arabes, pratiqués depuis temps immémoriaux. Ce choix ne leur a jamais été contesté – c’est heureux pour eux – mais aucune base juridique n’existe pour cette pratique dérogatoire au droit commun. On constate donc que les Marocains de confession juive peuvent adopter des prénoms étrangers, en dépit de l’absence de dérogation en ce sens dans la loi ou le décret relatifs à l’état-civil, tandis que les Marocains berbérophones souhaitant choisir un prénom marocain berbère ne le peuvent en dépit des termes de la loi, qui n’exclut d’aucune manière les prénoms berbères dès lors qu’ils sont marocains (4). A part ça, le Maroc est un Etat de droit…

Allons plus loin: les militants berbères réclamant la constitutionnalisation de la langue berbère, et son caractère de langue officielle vis-à-vis de l’administration, y compris judiciaire, peuvent-ils alléguer qu’elle serait imposée par les conventions internationales des droits de l’homme ratifiées par le Maroc?

Non, car le droit international ne réglemente pas la question du choix d’une langue officielle ou administrative, mais il est incontestable que le Maroc viole à certains égards les droits linguistiques de certains berbérophones – ceux ne parlant pas l’arabe et faisant l’objet de poursuites pénales, qui ne bénéficient pas, dans les faits, des dispostions relatives à la traduction figurant dans le Code de procédure pénale, ainsi que ceux souhaitant donner un nom berbère marocain à leurs enfants. Les différentes conventions internationales des droits de l’homme pertinentes ratifiées par le Maroc – PIDCP, PIDESC, Convention relative aux droits de l’enfant, Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ainsi que la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement – ne donnent pas un droit à s’adresser à l’administration marocaine dans la langue de son choix, et à en obtenir une réponse dans cette langue, ni – à plus forte raison – n’imposent la constitutionnalisation du berbère, mais ielles indiquent bel et bien que le Maroc viole ses obligations internationales sur les deux points précités.

S’agissant tout d’abord des prénoms berbères, voici la disposition pertinente du PIDCP:

Article 24
1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’Etat, aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur.

2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom.

Cette disposition doit être lue en relation avec l’article 2 du PIDCP, interdisant toute discrimination sur le fondement notamment de la langue:

Article 2
1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l’adoption de telles mesures d’ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.

3. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à:

a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles;

b) Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l’Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;

c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

De même, l’insuffisante mise en oeuvre effective des dispositions législatives relatives à l’interprétariat et à la traduction en langue berbère au profit d’accusés exclusivement berbérophones lors de procédures pénales est en infraction avec l’article 14:

Article 14
1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. (…)

3. Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle; (…)

f) A se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience;

L’article 40.2.b.vi de la Convention relative aux droits de l’enfant garantit également le droit à un interprète lors de procédures pénales.

Pour le reste, comme nous l’avons vu, la loi marocaine reconnaît le droit à l’enseignement public en langue berbère, de même que le droit à la communication audiovisuelle dans cette langue – il n’édicte en tout cas – sauf en matière judiciaire, comme évoqué antérieurement – aucune interdiction contre l’utilisation de la langue berbère dans les relations culturelles, associatives, politiques, commerciales, professionnelles ou syndicales, et si l’arabe est la langue administrative prédominante, l’état du droit actuel n’empêcherait pas que les différents parlers berbères fassent leur entrée dans le domaine administratif, où une langue étrangère, le français, a sa place depuis l’indépendance.

On comprend que les associations berbères militent pour la constitutionnalisation des langues berbères, mais l’invocation du droit international positif est inopérante: il leur faudra argumenter – et convaincre l’opinion marocaine plutôt que les fonctionnaires onusiens genevois – sur le terrain politique.

Pour mémoire, consulter le rapport de la FIDH de 2003 « Le MAROC et la question amazighe« , réclamant la constitutionnalisation du berbère mais sans indiquer quelle disposition de droit international positif l’exigerait.

Les différents rapports parallèles – désignés ainsi car parallèles au rapport officiel marocain – présentés devant le Conseil des droits de l’homme de l’ONU à l’occasion de l’examen périodique universel de la situation des droits de l’homme au Maroc donnent tous dans une tonalité militante assez peu soucieuse du raisonnement juridique – le pompon est sans doute décroché par le Congrès mondial amazigh qui parle carrément d’apartheid amazighophobe au Maroc… Le mémorandum de la Ligue amazighe des droits humains est relativement plus concret – sauf encore une fois dans le rapport allégué entre les obligations internationales du Maroc et la constitutionnalisation du berbère – de même que le rapport du Réseau amazigh pour la citoyenneté. Le caractère très idéologique et très peu juridique du raisonnement de ces associations, qui font preuve d’un amateurisme certain en la matière, fait sans doute l’affaire du gouvernement marocain, qui, s’il aura du mal à justifier l’interdiction des prénoms amazighes et l’inapplication des dispositions des articles 73, 120 et 318 du Code de procédure pénale relatifs à l’interprétation et la traduction au bénéfice d’accusés en matière pénale, aura beaucoup moins de difficultés à montrer le caractère excessif d’autres allégations.

(1) Entre parenthèses, l’alinéa 2 de cet article interdit l’enregistrement de sobriquets ou titres tels que « Moulay« , « Sidi« , ou « Lalla« …
(2) C’est-à-dire, conformément à l’article 3.10 dudit décret, « l’administration qui, au nom de l’Etat, passe le marché avec l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services« .
(3) Si on parle généralement du tamazight pour désigner le berbère, les langues berbères parlées au Maroc sont au nombre de trois: le tamazight, le tachelhit et le tariffit.
(4) Merci aux mal-comprenants de bien noter que je ne suis pas en faveur de l’abrogation de la tolérance administrative dont bénéficient les citoyens israélites, mais simplement de l’application de la loi au bénéfice des citoyens berbérophones.

Je suis de retour des territoires occupés

Ca m’a pris comme ça, je me suis dit que je devais absolument aller dans les territoires occupés, bravant tous les dangers dont celui me rendre complice, par ma présence, de l’occupation et de la colonisation. Je me suis donc rendu à Sebta et à Gibraltar – je n’ai pu me rendre à Mlilya cependant. La comparaison superficielle entre les deux colonies – jusqu’à sa récente réforme constitutionnelle de 2006 Gibraltar s’appelait encore officiellement ainsi, mais les présides espagnols ne se sont jamais qualifiés ainsi – est intéressante – pour une étude approfondie en français du statut des présides espagnols occupés, voir bien évidemment le livre d’Yves Zurlo.

Quelques remarques donc:

1- La diversité ethnique était plus apparente à Gibraltar (asiatiques, Marocains, Espagnols, Anglais, juifs orthodoxes), qui semble être génuinement « métisse« .

A Sebta, en dehors des groupes majoritaires « chrétien » et « musulman » à Sebta (ce sont les termes officiels espagnols), je n’ai vu qu’une poignée de noirs, d’asiatiques (le personnel d’un restaurant chinois) ainsi que deux joailliers juifs (Edery et Chocron, noms marocains par ailleurs). Gibraltar semblait beaucoup plus bigarrée, avec des Anglais, des Espagnols, des indo-pakistanais, des Marocains en tenue traditionnelle, des juifs orthodoxes en kippa et des hordes de touristes danois, norvégiens, bulgares et britanniques.

J’ai cependant rencontré deux vendeuses « mixtes » – moitié espagnoles, moitié marocaines – à Sebta mais globalement la mixité semblait moins apparente: les Espagnols et les « musulmans » (tel est le terme désignant la minorité marocaine de Sebta) sont également présents dans les rues, mais peu de groupes mixtes – ils étaient si peu fréquents qui j’y ai prêté attention lorsqu’ils se présentaient. Même les cafés semblaient assez monolithiques, sauf exception. La convivencia affichée à Sebta n’est pas fausse – en deux jours passés là-bas, je n’ai pas décelé de climat semblable à celui de Hébron ou de Shankill Road – mais assez relative. Autre détail: le numéro de jeudi du quotidien sebti El Pueblo de Ceuta (aucune signature à consonance arabe) – une quarantaine de pages – ne contenait que deux articles sur des personnes musulmanes – un sur le procès relatif au meurtre d’un Munir Mohamed, et un autre aussi sur un thème policier – alors que Ceuta compte 30.000 musulmans sur 76.000 habitants (1).

2- A Gibraltar, monolingue officiellement, le commerce est le plus souvent bilingue – je me faisais aborder en espagnol, et nombreux étaient les Gibraltariens à parler anglais avec un accent espagnol. Les enseignes étaient souvent bilingues. A Sebta, tout aussi monolingue officiellement, les commercants arabes étaient bilingues, voire trilingues (espagnol/arabe/français), les commercants espagnols monolingues – sauf un vendeur dans une joaillerie qui parlait français. Très rares étaient les enseignes bilingues espagnol/arabe – en général, des commerces tenus par des musulmans.

3- La frontière entre Sebta et Mlilya d’une part et le reste du Maroc d’autre part est connue comme étant celle au monde où l’inégalité de revenus d’un côté et de l’autre de la frontière est la plus élevée au monde, avec la frontière Mexique-Etats Unis et Cisjordanie/Gaza et Israël. Cela se voit: le passage frontière est rempli de Marocains pauvres, encombrés de sacs d’emplettes destinés à être revendus du côté marocain. A vue de nez, les voitures immatriculées à Sebta circulant du côté marocain de la frontière sont conduites par des sebtis musulmans.

Par contre, la frontière entre Gibraltar et l’Espagne est beaucoup moins contrastée: les niveaux de vie sont à peu près équivalents et le passage de la frontière n’est qu’une simple formalité de part et d’autre, alors qu’à Sebta, la douane espagnole est intransigeante à l’entrée et la douane marocaine aussi tatillonne que brouillonne à la sortie. Peu d’Espagnols tentent de passer clandestinement à Gibraltar, alors qu’à Sebta…

 4- Les deux enclaves occupées suite à une longue histoire de conquêtes et reconquêtes en portent les stigmates, par la forte présence militaire espagnole à Sebta et britannique à Gibraltar. Le vendredi à Sebta, les rues piétonnes étaient pleines de militaires espagnols en permission, dont un tout fier de promener un clairon. A Gibraltar, les installations du Ministry of Defense sont omniprésentes, de même que les véhicules militaires.

5- Les Marocains en visite à Sebta sont de deux catégories: si les supermarchés sont pris d’assaut par les contrebandiers besogneux transportant sacs en plastique et ballots sur la tête, les boutiques de la rue piétonne du centre-ville sont eux pris d’assaut par les visiteurs marocains classe moyenne et classe supérieure. La boutique Zara était dévalisée par des client-e-s marocain-e-s et je tiens du vendeur francophone d’un joaillier (si je révélais l’objet de mon passage chez ce joaillier, je déclencherais les sarcasmes de certain bloggeur paupérisé, je tiendrais donc un silence pudique là-dessus) que 90% de sa clientèle était marocaine – la bourgeoisie marocaine (look who’s talking…) contribue grandement au bien-être visible des commerces sebtis.

6- La plaza de la Constitucion à Sebta est intéressante – deux statues y figurent, toutes deux récentes (2003-2004). L’une figure une mère et sa fille, en face d’une plaque haute de deux mètres reprenant au verso l’article 14 de la Constitution espagnole de 1978 interdisant toute discrimination, et au recto l’article 2 de la même constitution relative à l’indissoluble unité de la nation espagnole. Les deux principaux thèmes politico-constitutionnels de Sebta (et de Mlilya) sont ainsi affichés de façon très – trop – apparente – la ville, qui est une cité autonome en droit constitutionnel espagnol, affirme un peu trop haut son caractère espagnol et son attachement à la non-discrimination pour que cela ne cache pas justement d’évidents questionnements.

A une dizaine de mètres de là, une autre statue, qui représente un philosophe juif du XIIIe siècle, Youssef Ibn Aknin – façon de marquer la convivencia, et de mettre en évidence la petite communauté juive de Sebta. Encore un hommage récent, qui s’inscrit fort bien dans l’idéologie officielle récente de Sebta l’espagnole. Je n’ai cependant pas cherché la statue de Franco.

Cette même manie des statues idéologiquement significatives a cours à Gibraltar, ou j’ai repéré plusieurs statues récentes – 2004, soit le tricentenaire de l’occupation britannique de Gibraltar – d’amiraux britanniques, dont Nelson, histoire bien évidemment de souligner le caractère britannique de la ville.

7- J’ai trouvé le centre de Sebta extrémement bien tenu, mieux que bien des capitales européennes – même si les bâtiments décrépits de l’entrée de Sebta ne m’ont pas échappé. Me rendant à Gibraltar, je suis passé par Algeciras et quelques bourgades andalouses – immeubles décrépits, bétonnage forcéné et hideux du littoral, taudis au centre ville, zones industrielles enfumées, et même quelques bidonvilles dans une vallée – et ces villes étaient beaucoup plus décrépites que Sebta l’africaine. Racontant cette impression à l’amie de ma femme qui nous accompagnait, elle me dit fort à propos que Algeciras aurait mieux sa place en tant qu’enclave espagnole au Maroc, vu l’urbanisme laid et anarchique qui la relie avec tant de villes marocaines « modernes« .

Voilà pour les impressions de Tintin à Sebta & Gibraltar…

PS: J’ai acheté un billet pour le cable qui mène au sommet du Rocher de Gibraltar, pour me souvenir au moment de mettre le pied dans la cabine que j’avais le vertige. J’ai gardé les yeux pointés sur la pointe de mes chaussures durant tout le trajet aller, alors que la cabine était suspendue à quelques centaines de mètres du sol. Une fois débarqué au sommet, je m’efforcais de me tenir éloigné des bords, et abandonnai au bout de dix minutes la visite afin de prendre le premier cable retour, ayant la chance d’avoir une place assise qui me permettait d’éviter le panorama vertigineux. Moi qui ai le vertige dès le deuxième étage…

(1) Pour comparaison, à Mlilya, 34.000 des 72.000 habitants sont musulmans.