Deux événements récents ont remis à l’ordre du jour la question du statut juridique de la – ou plutôt des – langue-s berbère-s au Maroc. Tout d’abord l’incident dans un commissariat de police casablancais, où une citoyenne, exclusivement berbérophone selon ce qu’en a rapporté la presse, avait voulu déposer plainte dans un litige successoral, mais n’avait pu communiquer avec le policier de faction, ne parlant pas l’arabe, et ce dernier ne parlant pas le berbère. Elle était cependant accompagnée de membres de l’association berbère Azetta. Précédemment, encore un cas de refus d’inscription de prénom berbère à l’état-civil a défrayé la chronique: une petite orpheline ayant fait l’objet d’une kafala, le couple berbère résidant à Larache l’ayant accueillie souhaitait modifier son prénom à l’état-civil, d’Ibtihal à Illy (prénom berbère signifiant « ma fille« ). Refus de l’officier d’état-civil, puis du juge . Le raisonnement du tribunal de première instance de Larache – le jugement a été traduit ici – est intéressant, puisqu’il ne s’est pas fondé sur le caractère ou non marocain du prénom « Illy », mais plutôt sur le fait qu’un tel prénom n’était pas adapté au statut d’enfant pris en charge au titre de la kafala, statut différent de celui de l’enfant adoptif, l’adoption n’étant pas reconnue en droit marocain, et la kafala n’entraînant aucun effet au regard de la filiation (article 149 du Code de la famille).
Qu’en est-il alors du statut juridique des langues, marocaines et étrangères, en droit marocain?
Précisions d’emblée que le droit marocain comprend très peu de dispositions spécifiques relatives aux langues et à leur statut. La Constitution se contente de proclamer, dans son préambule, l’arabe langue officielle du Royaume. Il en découle logiquement que l’arabe est la langue officielle des institutions publiques dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Mais ceci n’épuise pas la question: rien ne dit par exemple si d’autres langues peuvent être utilisées parallèlement à la langue arabe. Rien ne dit non plus si d’autres langues peuvent se voir accorder d’autres statuts, autres que « langue officielle » – langue de travail ou d’enseignement, par exemple. Il n’y a donc, en théorie, pas de restriction constitutionnelle expresse à l’utilisation d’autres langues que l’arabe par l’administration marocaine, pourvu que la langue arabe soit utilisée dans les fonctions officielles (et notamment l’activité législative et réglementaire): on peut ainsi concevoir que d’autres langues soient utilisées en parallèle.
Cette hypothèse se vérifie en pratique. S’il n’y aucune loi relative à l’usage des langues dans l’administration, il y par contre des textes législatifs et réglementaires contenant des dispositions éparses. Plusieurs textes d’entre eux accordent ainsi un statut particulier au français: l’article 23 de la loi n° 37-99 relative à l’état civil impose ainsi que le livret de famille soit établi en caractères latins et en caractères arabes. L’arrêté du ministre de l’intérieur n° 836-03 du 21 safar 1424 fixant le modèle du livret de famille (B.O. du 5 juin 2003) est plus explicite: son article premier indique ainsi toute une série de mentions devant obligatoirement figurer en langue française, en sus bien évidemment de l’arabe. Des dispositions similaires se retrouvent à l’article 3 de la loi n° 35-06 instituant la carte nationale d’identité électronique.
De même, l’article 2 du décret n° 2-00-368 du 18 rabii II 1425 pris pour l’application de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle (B.O. n° 5222 du 17 juin 2004) dispose:
Les demandes de titres de propriété industrielle prévues par la loi n° 17-97 précitée ainsi que les demandes relatives aux actes ultérieurs afférents auxdits titres, à l’exception des décisions judiciaires qui y sont prévues, sont présentées selon les formulaires fournis à cet effet par l’Office, en langue arabe ou en langue française .
Nombreuses sont les dispositions, surtout dans le domaine économique, où les textes officiels sont bilingues – il en va ainsi du cahier des charges d’Itissalat al Maghrib, avalisé par le décret n° 2-07-932 du 23 joumada II 1428 portant approbation du cahier des charges particulier pour la réalisation des missions du service universel par Itissalat Al-Maghrib, l’article 22 du cahier des charges disposant cependant que « la version arabe fait foi devant les tribunaux marocains« .
D’autres textes réglementaires accordent un statut à d’autres langues que l’arabe, sans privilégier la langue française. Il en va ainsi du décret n° 2-01-1016 du 22 rabii I 1423 réglementant les conditions d’étiquetage et de présentation des denrées alimentaires. (B.O du 6 juin 2002), qui prévoit ceci à son article 4:
Toutes les mentions obligatoires de l’étiquetage doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue arabe et éventuellement en toutes autres langues et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d’autres indications ou images.
Peuvent être dispensés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture de l’utilisation de la langue arabe au niveau de leur étiquetage, certains produits importés ou destinés à une clientèle particulière et certaines boissons fabriquées localement.
Le second alinéa vise tout particulièrement les boissons alcoolisées…
Il en va de même en matière de marchés publics: l’article 18.7 du décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. (B.O. n° 5518 du 19 avril 2007) prévoit que le maître d’ouvrage (2) prévoit « la ou les langues dans lesquelles doivent être établies les pièces contenues dans les dossiers et les offres présentées par les concurrents » – il peut donc implicitement opter pour une langue étrangère.
Et ne parlons pas de l’enseignement, où le français est la première langue étrangère, obligatoire qui plus est, et la seule langue d’enseignement des matières scientifiques à l’université.
De manière symboliquement plus importante, la publication des textes législatifs et réglementaires au Bulletin officiel du Royaume du Maroc se fait non seulement en version arabe, mais également en traduction en langue étrangère – de facto, le français – même si je crois qu’une version espagnole a existé quelques temps après l’indépendance – en vertu du décret n° 2-80-52 du 6 hija 1400 (16 octobre 1980) relatif aux éditions du Bulletin officiel.
D’autres textes réglementaires exigent d’opérateurs privés l’usage de langues autres que l’arabe. L’arrêté du ministre du tourisme n° 1751-02 du 23 chaoual 1424 fixant les normes de classement des établissements touristiques (B.O. du 4 mars 2004) pose quant à lui des conditions de connaissance linguistique d’autres langues que l’arabe – le français et l’anglais étant nommément cités – du personnel d’établissements hôteliers en vue de leur homologation (les fameuses étoiles des hôtels). Les différentes décisions du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle avalisant les cahiers de charges des chaînes de radio et de télévision autorisées à émettre sur le réseau hertzien prévoient le plus souvent une programmation en arabe et en langues étrangères – le cahier des charges de la station du gouvernement étatsunien radio Sawa est même établi en anglais, en sus des langues arabe et française, étant cependant précisé à son article 28, que la version arabe prévaut sur les autres. Le décret n° 2-61-161 (7 safar 1382) portant réglementation de l’aéronautique civile (B.O. 27 juillet 1962, et rectif. B.O. 21 septembre 1962) prévoit, en son article 35, que les licences de pilote et de parachutiste sont délivrées en langue arabe et en langue française ou anglaise. Le décret n° 2-80-122 (5 moharrem 1402) relatif aux transports privés en commun de personnes (B.O. 4 novembre 1981) fait également obligation aux transporteurs privés d’avoir certaines inscriptions bilingues (articles 22 et 51).
Il est cependant des domaines où l’usage de la langue officielle est exclusif de toute autre langue: il en va ainsi de la justice, en vertu de l’arrêté du ministre de la justice n° 414-65 relatif à l’utilisation de la langue arabe devant les juridictions du royaume (B.O. 18 août 1965):
Article premier : A partir du 1 juillet 1965, toutes les requêtes, tous mémoires en réponse, toutes conclusions déposés devant les différentes juridictions doivent être rédigés exclusivement en arabe.
Cet arrêté ne fait que mettre en oeuvre l’article 5 de la loi n° 3-64 du 26 janvier 1965 (22 ramadan 1384) relative à l’unification des tribunaux (B.O. 3 février 1965):
Seule la langue arabe est admise devant les tribunaux marocains tant pour les débats et les plaidoiries que pour la rédaction des jugements.
Notons cependant qu’une réforme récente du Code de procédure civile permet aux parties à une procédure d’arbitrage, même si ces parties sont marocaines, de décider d’utiliser une autre langue de procédure que l’arabe devant le tribunal arbitral (cf. article 327-13). Si la sentence arbitrale ainsi rendue l’est dans une langue étrangère, une traduction en arabe doit cependant être produite si l’exécution forcée de la sentence est demandée (articles 327-31 et 327-47 du Code de procédure civile).
Lorsque des documents en d’autres langues doivent être utilisés dans un procès devant des tribunaux marocains, ils doivent donc en théorie être traduits par un traducteur assermenté. Les études dans les facultés de droit marocaines peuvent cependant se faire en langue française, des sections françaises existant dans toutes les facultés de droit du pays. Le concours d’accès à la profession d’avocat prévoit ainsi que les épreuves écrites peuvent avoir lieu soit en arabe, soit en français, les épreuves orales devant cependant obligatoirement avoir lieu en arabe (cf. l’article 6 du décret n° 2-81-276 (6 rebia II 1402) déterminant les modalités d’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat (B.O. 3 février 1982)).
Dans le domaine pénitentiaire – les prisons dépendent du ministère de la justice – le régime linguistique s’apparente par endroits à celui de l’usage exclusif de l’arabe devant les tribunaux: c’est ainsi que la correspondance des détenus avec l’extérieur étant soumise à censure, celle-ci doit être rédigée en langue arabe ou traduite en arabe afin de permettre ladite censure, conformément à l’article 90 alinéa 2 de la loi n° 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires. (B.O du 16 septembre 1999). L’article 51 de la loi interdit cependant toute discrimination en fonction notamment de la langue, et l’article 59 alinéa 2 permet au détenu ne comprenant pas l’arabe de se faire assister devant le conseil de discipline.
Citons enfin, pour mémoire, les nombreux restes législatifs et réglementaires de l’occupation française, demeurés souvent inchangés après plus de cinquante années d’indépendance: l’article 14 du dahir du 12 août 1913 (9 ramadan 1331) sur l’immatriculation des immeubles (B.O. 12 septembre 1913) impose à tout requérant à l’immatriculation d’un terrain de présenter une traduction in extenso en langue française des documents qu’il présente à l’appui de sa demande. S’agissant des requêtes de permis de recherche en matière minière, l’article 18 du dahir du 16 avril 1951 (9 rejeb 1370) portant règlement minier au Maroc prévoit certes que les requêtes peuvent être rédigées en arabe ou en français, mais impose l’usage exclusif du français pour tous les autres documents.
Par ailleurs, il convient de préciser que l’usage des langues en matière privée, c’est-à-dire dans les relations entre personnes privées, est libre en droit marocain. Aucune disposition légale (par exemple Code de commerce, Code du travail, dahir formant Code des obligations et des contrats) n’exige par exemple que les contrats, l’affichage ou la publicité soient rédigés en une langue donnée, ni que les relations professionnelles ou les activités internes des partis politiques, des associations, des coopératives ou des sociétés aient lieu en une langue donnée – ceci distingue le droit marocain, extrémement libéral en la matière, des droits français, belge ou québecois par exemple, qui régissent de manière parfois détaillée l’usage des langues par des personnes privées.
S’agissant des langues berbères (3), leur statut légal est récent. Quelques textes épars faisaient bien, après l’indépendance, état de ces langues – citons notamment un arrêté ministériel n° 869-74 du 28 joumada II 1394 (19 juillet 1974) portant règlement du concours pour le recrutement des speakers relevant du ministère d’Etat chargé de l’information évoquant le recrutement de speakers de radio pratiquant un « dialecte berbère (tamazight, tachalhit, tarifit)« . Mais c’est l’avénement au trône de SM Mohammed VI qui laissera des traces normatives.
C’est dans le domaine de l’enseignement que la reconnaissance légale des langues berbères se concrétisa: l’article 1 de la loi n° 01-00 portant organisation de l’enseignement supérieur dispose ainsi que « l’enseignement supérieur (…) œuvre à la poursuite du développement de l’enseignement en langue arabe dans les différents domaines de formation, à la mobilisation des moyens nécessaires aux études et à la recherche sur la langue et la culture Amazigh et à la maîtrise des langues étrangères et ce, dans le cadre d’une programmation définie pour la réalisation de ces objectifs« . Mais c’est là la seule disposition de ce texte relative au berbère.
La loi n° 07-00 créant les académies régionales d’éducation et de formation contient aussi une disposition relative au berbère (article 2.1):
Dans les limites de son ressort territorial et dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues ci-après, l’Académie est chargée de la mise en œuvre de la politique éducative et de formation, compte tenu des priorités et des objectifs nationaux établis par l’autorité de tutelle.
A ce titre elle a pour missions :
1 – d’élaborer un projet de développement de l’Académie, composé d’un ensemble de mesures et actions prioritaires au niveau de la scolarisation conformément aux orientations et objectifs nationaux et d’intégrer en matière pédagogique les spécificités et les données socio-économiques et culturelles régionales dont l’amazigh ;
La encore, une déclaration d’intention plus qu’une disposition normative. La loi n° 05-00 relative au statut de l’enseignement préscolaire va, dans son article 1, un peu plus loin:
L’enseignement préscolaire est l’étape éducative dispensée par les établissements ouverts aux enfants âgés de quatre ans révolus à six ans.
Il a pour objectif de garantir à tous les enfants marocains le maximum d’égalité de chances pour accéder à l’enseignement scolaire, de faciliter leur épanouissement physique, cognitif et affectif et de développer leur autonomie et leur socialisation par (…) la préparation à l’apprentissage de la lecture et l’écriture en langue arabe, notamment à travers la maîtrise de l’expression orale, en s’appuyant sur la langue amazigh ou tout autre dialecte local pour faciliter l’initiation à la lecture et à l’écriture.
La véritable reconnaissance de la langue berbère est venue par la création de l’Institut royal de la culture amazighe (IRCAM) par le dahir n°1-01-299 du 17 octobre 2001. Les missions de l’IRCAM sont de concourir « à la mise en œuvre des politiques retenues par Notre Majesté et devant permettre l’introduction de l’amazigh dans le système éducatif et assurer à l’amazigh son rayonnement dans l’espace social, culturel et médiatique, national, régional et local » (article 2 du dahir). On notera avec intérêt que les espaces administratif, politique, commercial et judiciaire ne sont pas mentionnés…
Enfin, la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle (B.O. n° 5288 du 3 février 2005) inclut explicitement les productions audiovisuelles en langue berbère parmi la production audiovisuelle nationale marocaine telle que définie et privilégiée par cette loi (article 1.11).
Comme on le voit donc, aucune disposition n’accorde aux citoyens marocains le droit d’utiliser le berbère dans leurs relations avec l’administration, mais aucune disposition n’interdit non plus à cette dernière la faculté d’utiliser le berbère dans ses relations avec les administrés, mis à part le domaine judiciaire où l’utilisation de l’arabe est exclusif. A titre d’exemple, aucune disposition de la la loi n° 78-00 portant charte communale. (B.O du 21 novembre 2002) n’impose l’usage de l’arabe, exclusif ou non, dans les travaux des organes communaux.
Une question à part est celle de l’utilisation de prénoms autres qu’arabes. La loi n° 37-99 relative à l’état civil traite de la forme des prénoms autorisés à l’article 21 (1):
Le prénom choisi par la personne faisant la déclaration de naissance en vue de l’inscription sur les registres de l’état civil doit présenter un caractère marocain et ne doit être ni un nom de famille ni un nom composé de plus de deux prénoms, ni un nom de ville, de village ou de tribu, comme il ne doit pas être de nature à porter atteinte aux bonnes moeurs ou à l’ordre public.
La disposition selon laquelle les prénoms figurant à l’état-civil doivent avoir un caractère marocain n’est pas choquante en soi – elle figure dans les lois d’état-civil d’autres pays, y compris en Europe. Il faut néanmoins reconnaître que certains pays – les Etats-Unis notamment – ont traditionnellement accordé une liberté quasi-totale en la matière aux parents, permettant ainsi l’enregistrement de prénoms variés et orginaux. Conséquence directe cependant de cette liberté de choix, il est également très facile de changer de prénom, voire de nom de famille, l’identité étant fixée par le numéro de sécurité sociale. Fin de la parenthèse comparatiste.
Le problème est le sens donné par les autorités d’état-civil, qui dépendent du ministère de l’intérieur, à la notion de « caractère marocain« . Une circulaire du ministère de l’intérieur, datant du 12 mai 1997 et donc de l’époque de Driss Basri, avait ainsi dressé une liste officielle, apparemment établie par l’historiographe du Royaume, Abdelwahab Belmansour, ne reconnaissant que quelques prénoms berbères – Lahcen et Amghar pour les garçons notamment, les prénoms arabes représentant de fait la totalité des prénoms autorisés. Il est pour moi incompréhensible que seuls les prénoms arabes soient considérés comme marocains aux yeux de la loi, et la reconnaissance de quelques prénoms berbères tels les deux précités, sans doute trop répandus pour pouvoir être proscrits, montre bien l’incohérence de la position officielle: car soit les prénoms berbères ne sont pas marocains (absurde!), et alors on ne voit pas ce que Lahcen et Amghar feraient dans cette liste, soit ils peuvent être considérés comme marocains (ce que montre l’inscription de Lahcen et Amghar dans cette liste), et alors on ne voit pas ce qui justifierait l’exclusion d’autres prénoms berbères.
On notera que ce n’est pas la loi elle-même qui est discriminatoire par ses termes, mais plutôt la circulaire adoptée par la ministre de l’intérieur. Comme chacun sait, une circulaire a une valeur juridique inférieure à celle de la loi ou du réglement, et à partir du moment où la loi accorde à chaque Marocain le droit de choisir des prénoms marocains à ses enfants, une circulaire ne peut retirer ce droit, qui plus est sur un fondement ethnique discriminatoire, alors même que l’article 5 de la Constitution dispose que « tous les Marocains sont égaux devant la loi« .
On notera également que nos concitoyens de confession juive pratiquent de manière prédominante, et ce depuis la colonisation, le choix de prénoms étrangers – français le plus souvent, mais parfois espagnols ou anglais – au détriment des prénoms juifs marocains, hébreux voire arabes, pratiqués depuis temps immémoriaux. Ce choix ne leur a jamais été contesté – c’est heureux pour eux – mais aucune base juridique n’existe pour cette pratique dérogatoire au droit commun. On constate donc que les Marocains de confession juive peuvent adopter des prénoms étrangers, en dépit de l’absence de dérogation en ce sens dans la loi ou le décret relatifs à l’état-civil, tandis que les Marocains berbérophones souhaitant choisir un prénom marocain berbère ne le peuvent en dépit des termes de la loi, qui n’exclut d’aucune manière les prénoms berbères dès lors qu’ils sont marocains (4). A part ça, le Maroc est un Etat de droit…
Allons plus loin: les militants berbères réclamant la constitutionnalisation de la langue berbère, et son caractère de langue officielle vis-à-vis de l’administration, y compris judiciaire, peuvent-ils alléguer qu’elle serait imposée par les conventions internationales des droits de l’homme ratifiées par le Maroc?
Non, car le droit international ne réglemente pas la question du choix d’une langue officielle ou administrative, mais il est incontestable que le Maroc viole à certains égards les droits linguistiques de certains berbérophones – ceux ne parlant pas l’arabe et faisant l’objet de poursuites pénales, qui ne bénéficient pas, dans les faits, des dispostions relatives à la traduction figurant dans le Code de procédure pénale, ainsi que ceux souhaitant donner un nom berbère marocain à leurs enfants. Les différentes conventions internationales des droits de l’homme pertinentes ratifiées par le Maroc – PIDCP, PIDESC, Convention relative aux droits de l’enfant, Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ainsi que la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement – ne donnent pas un droit à s’adresser à l’administration marocaine dans la langue de son choix, et à en obtenir une réponse dans cette langue, ni – à plus forte raison – n’imposent la constitutionnalisation du berbère, mais ielles indiquent bel et bien que le Maroc viole ses obligations internationales sur les deux points précités.
S’agissant tout d’abord des prénoms berbères, voici la disposition pertinente du PIDCP:
Article 24
1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l’Etat, aux mesures de protection qu’exige sa condition de mineur.
2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom.
Cette disposition doit être lue en relation avec l’article 2 du PIDCP, interdisant toute discrimination sur le fondement notamment de la langue:
Article 2
1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
2. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l’adoption de telles mesures d’ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
3. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à:
a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles;
b) Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l’Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;
c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.
De même, l’insuffisante mise en oeuvre effective des dispositions législatives relatives à l’interprétariat et à la traduction en langue berbère au profit d’accusés exclusivement berbérophones lors de procédures pénales est en infraction avec l’article 14:
Article 14
1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. (…)
3. Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle; (…)
f) A se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience;
L’article 40.2.b.vi de la Convention relative aux droits de l’enfant garantit également le droit à un interprète lors de procédures pénales.
Pour le reste, comme nous l’avons vu, la loi marocaine reconnaît le droit à l’enseignement public en langue berbère, de même que le droit à la communication audiovisuelle dans cette langue – il n’édicte en tout cas – sauf en matière judiciaire, comme évoqué antérieurement – aucune interdiction contre l’utilisation de la langue berbère dans les relations culturelles, associatives, politiques, commerciales, professionnelles ou syndicales, et si l’arabe est la langue administrative prédominante, l’état du droit actuel n’empêcherait pas que les différents parlers berbères fassent leur entrée dans le domaine administratif, où une langue étrangère, le français, a sa place depuis l’indépendance.
On comprend que les associations berbères militent pour la constitutionnalisation des langues berbères, mais l’invocation du droit international positif est inopérante: il leur faudra argumenter – et convaincre l’opinion marocaine plutôt que les fonctionnaires onusiens genevois – sur le terrain politique.
Pour mémoire, consulter le rapport de la FIDH de 2003 « Le MAROC et la question amazighe« , réclamant la constitutionnalisation du berbère mais sans indiquer quelle disposition de droit international positif l’exigerait.
Les différents rapports parallèles – désignés ainsi car parallèles au rapport officiel marocain – présentés devant le Conseil des droits de l’homme de l’ONU à l’occasion de l’examen périodique universel de la situation des droits de l’homme au Maroc donnent tous dans une tonalité militante assez peu soucieuse du raisonnement juridique – le pompon est sans doute décroché par le Congrès mondial amazigh qui parle carrément d’apartheid amazighophobe au Maroc… Le mémorandum de la Ligue amazighe des droits humains est relativement plus concret – sauf encore une fois dans le rapport allégué entre les obligations internationales du Maroc et la constitutionnalisation du berbère – de même que le rapport du Réseau amazigh pour la citoyenneté. Le caractère très idéologique et très peu juridique du raisonnement de ces associations, qui font preuve d’un amateurisme certain en la matière, fait sans doute l’affaire du gouvernement marocain, qui, s’il aura du mal à justifier l’interdiction des prénoms amazighes et l’inapplication des dispositions des articles 73, 120 et 318 du Code de procédure pénale relatifs à l’interprétation et la traduction au bénéfice d’accusés en matière pénale, aura beaucoup moins de difficultés à montrer le caractère excessif d’autres allégations.
(1) Entre parenthèses, l’alinéa 2 de cet article interdit l’enregistrement de sobriquets ou titres tels que « Moulay« , « Sidi« , ou « Lalla« …
(2) C’est-à-dire, conformément à l’article 3.10 dudit décret, « l’administration qui, au nom de l’Etat, passe le marché avec l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services« .
(3) Si on parle généralement du tamazight pour désigner le berbère, les langues berbères parlées au Maroc sont au nombre de trois: le tamazight, le tachelhit et le tariffit.
(4) Merci aux mal-comprenants de bien noter que je ne suis pas en faveur de l’abrogation de la tolérance administrative dont bénéficient les citoyens israélites, mais simplement de l’application de la loi au bénéfice des citoyens berbérophones.
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