« …l’interdiction de pratiquer leur religion dans l’espace public… »

Mouvement anticonfucéen. Sur ce sujet, en 1923, le frère cadet de Lu Xun, Zhou Zuoren, un des esprits les plus indépendants et paradoxaux de son époque, écrivait déjà: « Les anticonfucéens sont d’une certaine façon encore des confucéens (…). Les adeptes de pareils mouvements croient qu’ils sont eux-mêmes des penseurs scientifiques à la mode occidentale, mais en réalité ils demeurent entièrement dépourvus de l’esprit de scepticisme et de tolérance: en fait, ils continuent à « persécuter l’hérésie » en pur style oriental – et s’il est un redoutable poison dans notre culture orientale, c’est bien ce fanatisme totalitaire« . Simon Leys, « Essais sur la Chine« , Robert Laffont, Paris, 1998, p. 472.

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J’ai lu la phrase suivante dans l’entretien accordé par Romain Caillet à L’Observatoire du Qatar de Nabil Ennasri:

Concernant les chrétiens, la plupart de ceux qui vivaient dans les territoires contrôlés par l’EI en Syrie se sont enfuis, sauf dans la ville de Raqqa où ceux qui sont restés ont accepté le statut de dhimmi-s (littéralement « protégés »), impliquant le payement d’une taxe spéciale (al-Jiziya) et l’interdiction de pratiquer leur religion dans l’espace public.

Le groupe terroriste Da3esh ou Etat islamique a effectivement imposé des règles très strictes dans la ville syrienne de Raqqa sous son contrôle, visant nommément les quelques chrétiens restés sur place:

The directive from ISIS, citing the Islamic concept of « dhimma« , requires Christians in the city to pay tax of around half an ounce (14g) of pure gold in exchange for their safety.

It says Christians must not make renovations to churches, display crosses or other religious symbols outside churches, ring church bells or pray in public.

Christians must not carry arms, and must follow other rules imposed by ISIS (also known as ISIL) on their daily lives.

The statement said the group had met Christian representatives and offered them three choices – they could convert to Islam, accept ISIS’ conditions, or reject their control and risk being killed.

« If they reject, they are subject to being legitimate targets, and nothing will remain between them and ISIS other than the sword, » the statement said.

A group of 20 Christian leaders chose to accept the new set of rules, ISIS said. (BBC, « Syria crisis: ISIS imposes rules on Christians in Raqqa« , 27/2/2014)

Des règles aussi strictes ont été adoptées en matière vestimentaire dans les régions de Syrie et d’Irak sous son contrôle:

Human Rights Watch interviewed 43 refugees from Syria in Iraqi Kurdistan and conducted telephone interviews with two refugees from Syria in Turkey in November and December 2013. The refugees interviewed said that the extremist armed groups Jabhat al-Nusra and the Islamic State of Iraq and Sham (ISIS) have enforced their interpretation of Sharia, or Islamic law, by requiring women and girls to wear headscarves (hijabs) and full-length robes (abayas), and threatening to punish those who do not comply. In some areas, the groups are imposing discriminatory measures prohibiting women and girls, particularly those who do not abide by the dress code, from moving freely in public, working, and attending school. (…)

Interviewees said that members of Jabhat al-Nusra and ISIS insisted that women follow a strict dress code that mandated the abaya and hijab and prohibited jeans, close-fitting clothing, and make-up. According to interviewees, members of these groups forbade women from being in public without a male family member in Idlib city, Ras al-Ayn, Tel Abyad, and Tel Aran. Women and girls who did not abide by the restrictions were threatened with punishment and, in some cases, blocked from using public transportation, accessing education, and buying bread. (…)

Refugees said that Jabhat al-Nusra and ISIS also imposed limitations on male dress and movement in the village of Jindires in Afrin and in Ras al Ayn, Tel Abyad, and Tel Aran, but all said that greater restrictions were placed on women and girls. Former residents of Tel Abyad and Tel Aran said that the armed groups did not permit males to wear jeans or fitted pants, but that the groups imposed a less specific dress code on males than on females. (Human Rights Watch, « Syria: Extremists Restricting Women’s Rights« , 13/1/2014)

J’ai souvent été frappé par la similitude du raisonnement des tenants de la laïcité autoritaire – à la française – et ceux de l’orthodoxie musulmane autoritaire – tels les régimes saoudien ou iranien. Dans les deux cas, au nom de l’idéologie, on oblige ou on interdit à la femme – et principalement à elle, car dans les deux cas, l’apparence physique de l’homme pose moins problème – de porter le voile. Dans les deux cas, l’Etat s’estime légitime à décider de la manière dont les citoyennes (mais le sont-elles réellement) peuvent ou doivent se vêtir dans l’espace public, notion sociologique voire philosophique qui a cependant une acception juridque assez claire – ainsi, la loi française de 2010 interdisant le port du niqab est-elle intitulée « loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public« . L’article 2 alinéa premier de la loi définit ainsi l’espace public:

Pour l’application de l’article 1er, l’espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public.

La circulaire du 2 mars 2011 relative à la mise en œuvre de cette loi précise la notion d’espace public:

L’article 2 de la loi précise que « l’espace public est constitué des voies publiques ainsi que des lieux ouverts au public ou affectés à un service public ».
La notion de voies publiques n’appelle pas de commentaire. Il convient de préciser qu’à l’exception de ceux affectés aux transports en commun les véhicules qui empruntent les voies publiques sont considérés comme des lieux privés. La dissimulation du visage, par une personne se trouvant à bord d’une voiture particulière, n’est donc pas constitutive de la contravention prévue par la loi. Elle peut en revanche tomber sous le coup des dispositions du code de la route prévoyant que la conduite du véhicule ne doit pas présenter de risque pour la sécurité publique.
Constituent des lieux ouverts au public les lieux dont l’accès est libre (plages, jardins publics, promenades publiques…) ainsi que les lieux dont l’accès est possible, même sous condition, dans la mesure où toute personne qui le souhaite peut remplir cette condition (paiement d’une place de cinéma ou de théâtre par exemple). Les commerces (cafés, restaurants, magasins), les établissements bancaires, les gares, les aéroports et les différents modes de transport en commun sont ainsi des espaces publics.
Les lieux affectés à un service public désignent les implantations de l’ensemble des institutions, juridictions et administrations publiques ainsi que des organismes chargés d’une mission de service public. Sont notamment concernés les diverses administrations et établissements publics de l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les mairies, les tribunaux, les préfectures, les hôpitaux, les bureaux de poste, les établissements d’enseignement (écoles, collèges, lycées et universités), les caisses d’allocations familiales, les caisses primaires d’assurance maladie, les services de Pôle emploi, les musées et les bibliothèques.

La définition donnée à l’article 2 de la loi et dans la circulaire est relativement large, mais cette définition suit de manière logique le sens commun qu’il convient de donner à la notion d’espace public.

Le problème n’est en fait pas tant la définition de l’espace public que le fait que cet espace soit, dans l’esprit de certains laïcs comme de certains islamistes, soustrait à la liberté de croyance, de religion et au droit qui en découle de manifester ses opinions religieuses dans la sphère publique. Les textes fondamentaux en matière des droits de l’homme sont pourtant très clairs sur ce point:

Article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH, 1948):

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.

4. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

La Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, 1950) est plus intéressante, car dotée d’un mécanisme judiciaire de protection par le biais de la Cour européenne des droits de l’homme, et elle dispose ceci:

ARTICLE 9 Liberté de pensée, de conscience et de religion

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

Bien que la jurisprudence de la Cour EDH ait très malencontreusement vidé de sa substance cette disposition s’agissant du moins des femmes voilées (hijab ou  niqab) (1), cette disposition est très claire, et dans la lignée des dispositions de la DUDH ou du PIDCP, et donne donc aux particuliers le droit de porter des symboles religieux sous certaines limites plutôt circonscrites (cf. articles 18.3 PIDCP ou 9.2 CEDH). La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat mentionne quant à elle l’exercice public du culte (cf. articles 12, 13, 16 et 18) et les manifestations extérieures du culte (article 27). Cette conception a prévalu en droit positif français – avec des exceptions concernant les seuls fonctionnaires – jusqu’en 2004 et la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.

Mais cette conception qui découle tant de la lettre que de l’esprit des textes n’est pas celle que les juges de la Cour EDH ont choisi de faire prévaloir (1) ni surtout celle qui a cours dans le discours public ou le langage commun relatif aux symboles religieux islamiques – en fait, il s’agit toujours du voile ou du niqab, la barbe ou le port de colliers ou autres ornements à motif religieux ne posant guère problème en pratique.

Petit florilège:

  • Des socialistes français:

Il s’agit, au contraire, de poser les fondements d’une coexistence harmonieuse des religions, à la condition de restreindre leurs expressions à la sphère privée. Certains argueront du fait que l’espace public est néanmoins une sphère à géométrie variable, extensible à l’infini en vue de s’immiscer toujours un peu plus loin dans la vie privée des citoyens… Faut-il aller jusqu’à y inclure la rue ou les établissements recevant du public? (texte de trois députés et un militant socialistes – le militant étant le musulman d’apparence du lot « Interdiction du voile intégral: vers une réappropriation de l’espace public« , 26/11/2013)

  • Des militants laïcs québecois:

Cette représentation ne se limite pas à une conception « libérale » visant à garantir l’égalité individuelle par une neutralité de l’État à l’égard du religieux, mais cherche aussi à « assainir » de plus en plus l’espace public de toute expression religieuse (surtout celle exprimée par les groupes religieux minoritaires). Cette conception, portée à différents degrés par des groupes politiques et organismes, comme le Parti québécois et le Conseil du statut de la femme, et par divers acteurs sociaux, comme le Mouvement laïque québécois et le groupe Sisyphe, sous-tend en quelque sorte une exigence de « foi civique » à l’égard de la Cité difficilement conciliable avec la visibilité du religieux (Milot, 2008). En effet, selon ses défenseurs, l’expression de la religion doit être contenue dans l’espace privé afin de ne pas interférer avec la neutralité de l’espace public (souvent plus large que la seule « sphère » publique entendue comme l’État et ses institutions). C’est d’ailleurs cette prémisse qui a récemment motivé la proposition du projet de loi 94 limitant fortement la présence de signes religieux dans l’espace public. Cette conception de laïcité est aussi souvent associée à la protection des « valeurs québécoises » (le fait français, l’égalité des sexes, la séparation de l’Église et de l’État, etc.), comme si, en refoulant la présence du religieux — autre — hors des lieux publics, celle-ci pouvait consolider l’identité québécoise. (Stéphanie Tremblay, « La laïcité comme expression des « valeurs québécoises » : un nouveau chapitre de la culture publique commune ?« , Vivre Ensemble n°70, été 2013)

  • Une loge maçonnique française:

Les pratiques cultuelles doivent donc se développer dans la sphère privée, dans le strict respect de la sphère publique. (…) Comment aujourd’hui définir ces 2 espaces ? Distinguer ce qui relève du « public » de ce qui relève du « privé » est au coeur de tous les débats sur la laïcité.

Définition de l’espace public

L’espace public représente d’abord un espace physique : un lieu de rassemblement ou de passage, à l’usage de tous, l’espace de vie collective de ses riverains. C’est un lieu qui n’appartient à personne (en droit). Un lieu anonyme, collectif, commun, partagé et mutuel. (…)

Définition de l’espace privé

L’espace privé est une notion à géométrie variable. L’histoire montre que sa dimension est le résultat d’une lente conquête de la personne pour acquérir la reconnaissance de son individualité. (…)

Constats

Les empiétements de l’espace privé sur l’espace public sont de plus en plus nombreux et inquiétants pour la laïcité. Mais ils ne datent pas d’aujourd’hui. (…) (Grande loge mixte universelle, « Espace public, Espace privé : où se situe le seuil aujourd’hui ? », 2007)

  • Une organisation islamophobe et républicaine française:

Ce bouleversement radical du paysage religieux français, source de bien des dérives communautaristes, impose avec urgence l’obligation de redéfinir en profondeur notre rapport aux religions, notamment en reformulant sans attendre le concept imprécis de laïcité qui, dans sa pratique courante, laisse jusqu’à présent aux fidèles de confessions juive ou chrétienne la liberté d’afficher librement dans l’espace public les signes extérieurs de leur appartenance religieuse respective. Confronté, avec l’irruption de l’islam sur le devant de la scène, à la multiplication de manifestations religieuses inédites, si peu conformes aux traditions séculaires de la France, notre pays se doit de maîtriser cette considérable mutation anthropologique, en invitant les fidèles de toutes confessions religieuses, ainsi que leurs autorités cultuelles, à accomplir pareillement, par la voie de la concertation, un vaste compromis historique au nom du Bien commun et de l’unité nationale.

Autrement dit, restant sauves la prééminence culturelle de la religion chrétienne en France et la liberté de chaque croyant de pratiquer librement sa foi en son for intérieur, les fidèles de toute confession auraient à accepter à l’avenir de ne plus afficher ostensiblement dans l’espace public leurs signes religieux distinctifs. Assurément, il s’agirait là d’une atteinte indiscutable au droit de chaque individu d’exercer pleinement sa foi, mais cette entorse assumée, au demeurant toute relative, à cette liberté publique fondamentale ne serait-elle pas en vérité le prix qu’il nous faudrait payer pour préserver collectivement, dans un même élan salutaire, une paix civile qui demeure d’autant plus fragile à conserver que la France doit désormais s’accommoder durablement de la présence conflictuelle sur son sol d’une pluralité de confessions religieuses et du poids grandissant d’un islam décomplexé ? (Karim Ouchikh, Riposte laïque, « Laïcité et interdiction du voile islamique dans l’espace public : Marine Le Pen a raison« , 2012)

  • Un éditorialiste français:

Le principe, c’est que notre République tolère les fois et pratiques religieuses tant qu’elles ne cherchent pas à s’imposer dans l’espace public. A contrario, chacun est libre de pratiquer ou non comme il l’entend dans la sphère privée. (Hervé Gattegno, « Oui à la laïcité, non au fanatisme laïque !« , Le Point, 2/4/2013)

  • Une éditorialiste française:

Pour ma part, cher compatriote, je crois que toute religion est compatible avec la République, et je suis confirmée dans cette idée par les musulmans laïques qui vivent leur foi dans l’intimité. Mais je connais la sensibilité de la France, qui a évacué les religions vers la sphère privée, face à des pratiques ritualistes rendant le croyant visible dans l’espace public. Et je sais que la plus grande marque de respect est de traiter chacun selon la règle commune, justement parce que nous sommes tous citoyens à part entière. (Natacha Polony, « Lettre à une jeune compatriote musulman« , Le Figaro, 28/7/2014)

  • Un président français:

« Les religions doivent rester à leur place, indiquait-il aussi dans La Vie en décembre 2011. Le respect de la liberté de conscience contribue au vivre-ensemble. En revanche, quand les expressions religieuses tentent d’investir l’espace public, le risque existe du différentialisme. »

Plus clairement encore, le 29 avril à Bercy, M. Hollande demandait aux religions – qu’il « ne juge pas »« le respect de l’espace public et de la dignité humaine, de l’égalité entre les femmes et les hommes ». « Je laisse les religions tranquilles, a-t-il affirmé, car je ne voudrais pas qu’elles interfèrent dans le débat public. » (Le Monde, « Le retour à une laïcité normale?« , 18/5/2012)

D’autres pays imposent aussi des interdictions vestimentaires – la Chine par exemple, avec des arguments souvent similaires:

Les voiles intégraux, les hijabs, les burqas, les tenues qui mettent en évidence le croissant islamique et les barbes longues pour les hommes – ces cinq tenues vestimentaires sont interdites dans les transports publics. L’insigne du croissant islamique est interdit sur toute tenue vestimentaire. (Global Voices, « Des autorités chinoises du Xinjyang interdisent temporairement les “tenues vestimentaires anormales” dans les transports publics « , 12/8/2014)

Rares sont ceux parvenant à faire passer la distinction entre séparation de la religion et de l’Etat au niveau politique, qui ne signifie pas disparition de la religion de l’espace public:

  • Pierre Tartakovsky, président de la Ligue des droits de l’homme française:

On essaie de nous faire croire qu’il y aurait, dans notre société, un espace privé – chez moi – et que tout le reste devrait se définir comme un espace de neutralité : la poste, la rue, l’éducation nationale… Des espaces où nous ne serions plus vraiment syndicalistes, citoyens, croyants ou athées. Mais l’espace public, parce qu’il est public, ne peut pas être neutre et ne doit pas l’être ! Ce doit être un lieu de contradictions, de débats. Au nom de la laïcité, on s’en prend à des catégories, et plus particulièrement à l’une d’entre elles, pour des raisons qui n’ont rien à voir avec la philosophie et tout à voir avec des stratégies de division de la population. Il faut être attentif à ces mauvaises nouvelles. (« La laïcité aujourd’hui. « Une valeur universelle, plus que jamais neuve » « , L’Humanité, 17/9/2013)

  • Patrice Leclerc, conseiller général PCF:

La laïcité, c’est avoir une conception de la vie en société qui se gère par le conflit politique. La puissance du peuple, ce ne sont pas des hommes et des femmes qui cachent leur propre identité, ce sont des hommes et des femmes qui sont reconnus dans leur dignité parce qu’ils s’affrontent dans leur conception de la vie et décident à la fin de faire société ensemble. Or, toute la politique aujourd’hui vise à empêcher ce conflit politique. Tout nous impose la réglementation, la législation. En ce sens, je suis contre la loi sur le voile. Cela empêche le débat politique et nie la dignité des hommes et des femmes qui pensent autrement que moi. Cette loi sur le voile m’a rappelé que, lorsque j’étais jeune communiste, on voulait m’empêcher de porter le badge des JC, de lire l’Humanité dans le lycée… Non, la laïcité s’applique aux institutions et à ses représentants, non pas aux usagers. Autrement, nous allons vivre côte à côte, de manière repliée, avec des gens qui attendront leur revanche, un jour. (« La laïcité aujourd’hui. « Une valeur universelle, plus que jamais neuve » « , L’Humanité, 17/9/2013)

  • Jean Baubérot, universitaire français et seul membre de la Commission Stasi à s’être abstenu sur le rapport final proposant l’interdiction du voile à l’école publique:

Oui, aujourd’hui, on voudrait que l’espace public soit religieusement neutre. Mais l’espace public est un espace de pluralité, de discussion et de confrontation positive de la société civile. L’espace public n’a pas à être neutralisé. (L’Humanité, 28/2/2014)

Depuis 1989, la tendance est de réduire la laïcité à la visibilité de la religion dans l’espace public et à une neutralité qui ne s’applique plus seulement à l’Etat mais aussi aux individus, ou en tout cas à certains d’entre eux. Evidemment, tout ceci est lié à l’augmentation des flux migratoires et aux craintes que cela inspire, ainsi qu’au fait que l’islam soit devenu la deuxième religion de la métropole. Le problème, c’est qu’on hypertrophie désormais la neutralité de l’espace public et qu’on interprète autrement la loi de 1905 en limitant la liberté de conscience. (Le Monde des Religions, 30/1/2012)

  • La Commission nationale consultative des droits de l’homme française:

Les débats qui ont suivi la publication, en mars 2013, de deux arrêts de la Cour de cassation en matière de manifestation de l’appartenance religieuse sur le lieu de travail, ont mis au jour une méconnaissance de la laïcité, tantôt réduite à un simple principe de tolérance, tantôt déformée jusqu’à réclamer un rejet de tout signe religieux dans l’espace public. Or, non seulement la République « assure la liberté de conscience », mais la République respectant « toutes les croyances » (art. 1er de la Constitution) « garantit le libre exercice des cultes » (art. 1er de la loi de 1905). La séparation des Eglises et de l’Etat ne doit donc pas être comprise comme visant à l’éviction hors de l’espace public de toute manifestation d’une conviction religieuse. (Avis sur la laïcité du 9/10/2013)

C’est comme souvent à Pierre Tévanian du site Les Mots Sont Importants qu’on doit une formulation assez exacte de cette tendance à la négation de la liberté dans la sphère publique:

Il ne s’agit bien entendu pas de prétendre que la loi anti-foulard a fait de la France une société totalitaire. Force est en revanche de constater que la version de la « nécessaire neutralité de l’espace public » qui s’est imposée à la faveur du « débat sur le voile » obéit à une logique totalitaire. Le législateur ne lui a – heureusement – pas donné force de loi, mais cette conception totalitaire a trouvé, dans le débat sur « le voile à l’école », l’occasion de se constituer et de se diffuser bien au-delà des cercles d’extrémistes dans lesquels elle aurait dû demeurer. Ce discours proprement délirant, ou en tout cas inacceptable aux yeux de n’importe quel démocrate, est devenu dicible, et c’est sans doute lui qui a inspiré les multiples violences et incivilités qui ont été ces derniers mois commises au nom de « la laïcité » contre des femmes voilées – dans des universités, des banques, des mairies, des préfectures ou des transports en communs…

Si les innombrables déclarations sur la « nécessaire neutralité de l’espace public », entendue comme une neutralité du public, n’ont pas été perçues comme inacceptables, si personne ne s’en est inquiété outre mesure, si personne n’en a conclu qu’un fort courant totalitaire traversait la société française (ou en tout cas son intelligentsia ou sa classe politique) c’est que tout le monde sentait, au moins confusément, que ce « devoir de neutralité » ne concernait en vérité que les femmes voilées, et qu’il était hors de question d’appliquer à l’ensemble de la population cette conception totalitaire de la « neutralité de l’espace public ». Il allait de soi, depuis le début de « l’affaire », que le droit d’exprimer publiquement ses convictions n’était sérieusement remis en cause par personne, que c’était bel et bien l’espace et lui seul qui devait être neutre, et que le seul public qui devait désormais s’astreindre à la neutralité était le public musulman – ou au moins le public musulman pratiquant, ou au moins le public musulman portant barbe ou foulard. (Pierre Tévanian, « Une révolution conservatrice dans la laïcité – Retour sur la loi antifoulard du 15 mars 2004« , 15/3/2014, Lmsi.net)

Dans l’autre sens, outre le cas chinois déjà évoqué, plusieurs pays imposent ou souhaiteraient imposer une tenue vestimentaire, généralement aux femmes mais aussi aux hommes, au nom de valeurs religieuses, nationales ou idéologiques:

The campaign urges respect for the local dress code by stating that whoever was in Qatar was a member of the country’s community.

If you are in Qatar, you are one of us,” the campaign says. “Help us preserve Qatar’s culture and values. Please dress modestly in public places.”

The campaign on its posters and online messages defines “modestly” as “covering shoulders and knees.” (…)

According to local daily Al Sharq, the campaign will be formally launched on June 20 by a group of Qatari women who wanted to protect the country’s social values by “promoting modesty in all public places and preventing immoral behaviour.

The activists said that foreign attitudes, including dress codes, “have become a threat to the Qatari identity and a terrible omen for the future generations.”

We do not want our children to get used to these behaviours that pose a threat to the identity of the new generations, and our goal is to instill in our children pride in their local and religious values,” Om Abdullah, the leader of the campaign, said, quoted by the daily last week.

As people chose to ignore this cultural invasion, our young people started, under the deceiving motto of modernism, to adopt negative attitudes, instead of resisting them. One immediate issue is the fact that wearing clothes considered as an abrasion of modesty in public places has prevented many families from frequenting these places, which deprived them of enjoying relaxation in their own country,” she said.

The activists insisted that their efforts were an individual initiative and hoped religious, social and media figures would join in their campaign to help promote the country’s values. (Gulf News, « Qataris launch ‘modest dress’ campaign« , 25/5/2014)

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We want people to be respectful of that fact that the UAE is ultimately a Muslim country and while the lifestyle is very tolerable and liberal in comparison to other countries in the Middle East, there are some limits that should not be crossed in public places as a courteous gesture to the locals and their culture.” (Emirates 24/7 News, « ‘Be respectful’ tweets UAE in dress code debate« , 14/5/2012)

  • En Iran, la législation est stricte et son application aux différents styles vestimentaires pose problème:

Conformément au code pénal islamique d’Iran (1991), « les femmes qui se présentent en public sans être vêtues d’un hidjab approprié sont frappées d’une peine d’emprisonnement allant de 10 jours à 2 mois ou d’une amende allant de 50 000 à 500 000 rials » (Iran 1991, art. 638). La loi s’appliquerait à toutes les Iraniennes, peu importe leur religion (Freedom House 2010, 10; IHRDC août 2010, 11; É.-U. 13 sept. 2011, 5). Toutefois, des sources signalent qu’il n’y a aucune définition claire de ce qui constitue un hidjab approprié (Freedom House 2010, 6; É.-U. 8 avr. 2011, 56; The Washington Post 23 juill. 2011), et, selon Freedom House, « il n’y a jamais eu consensus chez les ulémas [religieux islamiques] quant à la signification et à l’étendue du hidjab islamique » (2010, 5, 28). Le Département d’État des États-Unis mentionne qu’étant donné l’absence d’une définition claire du code vestimentaire, les femmes sont « subordonnées à l’opinion des forces disciplinaires ou des juges » (8 avr. 2011, 56).

En pratique, les femmes doivent couvrir leurs cheveux et cacher la forme de leur corps en public (Al Jazeera 15 juin 2011; AFP 14 juin 2010). Des sources soulignent que les voiles mal ajustés, les pardessus serrés et les pantalons courts qui exposent la peau sont interdits (Al Jazeera 15 juin 2011; The Guardian 14 juin 2011). Freedom House signale également que des femmes ont été sanctionnées pour avoir [traduction] « montré une partie de leurs cheveux, utilisé des produits de beauté, porté des lunettes de soleil, porté un pardessus (manteau ou robe) serré, montré leur peau au-dessus du poignet ou de la cheville, montré leur décolleté et porté des bottes par-dessus (plutôt que sous) leur pantalon » (2010, 6). Il serait interdit aux hommes de porter des shorts (The Guardian 14 juin 2011) et des « jeans à taille basse serrés » (AFP 24 mai 2010).

Des sources signalent aussi qu’en 2010, les autorités iraniennes ont publié une liste de coiffures acceptables pour hommes (The Guardian 14 juin 2011; É.-U. 8 avr. 2011, 27). Le Département d’État des États-Unis souligne que des règlements sur la longueur des cheveux et des barbes pour les hommes ont été mis en application (ibid.). D’après des médias internationaux, en janvier 2011, l’Iran a imposé un code vestimentaire plus sévère dans certaines universités, interdisant aux femmes de porter des vêtements de couleur vive et des jeans courts ou serrés, d’avoir les ongles longs, des tatouages et des perçages, ainsi que de porter des chapeaux sans voile (Israel National News 11 janv. 2011; Reuters 10 janv. 2011). Reuters souligne aussi qu’on interdisait aux étudiants de sexe masculin d’avoir les cheveux teints et les sourcils épilés, ainsi que de porter des bijoux et des chemises avec des « manches très courtes » (ibid.). (UNHCR)

  • Au Soudan, la loi pénale réprime le non-port de voile par les femmes sous l’incrimination de « tenue indécente » dans l’espace public:

Amira Osman Hamed was arrested on 27 August 2013 by Sudan’s Public Order Police for refusing to cover her hair with a headscarf. She was charged with ‘indecent dress’ under Article 152 of Sudan’s Criminal Code, part of a broader set of laws known as the public order regime, which impose corporal punishment and fines for what is seen as immoral behaviour. If convicted, Amira Osman Hamed is at risk of being flogged, and could face up to 40 lashes. Amira Osman Hamed was released on bail on 27 August 2013 after being held for four hours at the police station. (Amnesty International, 30/6/2014)

  • Toujours au Soudan, les tenants de la parité seront heureux d’apprendre que cette loi sur les tenues indécentes est également applicable aux hommes:

A Sudanese court convicted seven men of indecency on Wednesday after police accused them of wearing makeup during a fashion show in Khartoum, their lawyer said.

The men, amateur models at the « Sudanese Next Top Model Fashion Show » in June, were arrested by the public order police, a body known for its crackdowns on perceived indecent dress and drinking in the Muslim north, one defendant told Reuters. (Reuters, 8/12/2010)

  • En Corée du Nord, ce sont les femmes portant pantalon qui sont visées:

North Korean women face hard labor if they are caught wearing trousers rather than skirts, under the communist regime’s latest crackdown on public morals, South Korean activists said Friday.

Offenders can be punished with hours of forced labor or fines of 700 won, almost a week’s salary for the average worker, human rights group Good Friends said, citing its own sources within the isolated nation.

The Stalinist leadership’s campaign is angering women who see skirts as less practical than trousers, Good Friends director Lee Seung-Yong said. « Women are told to wear skirts in public places and in the streets, sparking complaints among them as they often have to work in tough conditions, » he told AFP. (AFP, 24/7/2009)

  • Au Burundi, ce sont les bonnes moeurs qui sont invoquées:

D’autres violences sont commises spécialement sur les jeunes filles sous prétexte de protéger les « bonnes moeurs ». Par exemple, le non respect d’un code vestimentaire peut les conduire en prison. Pourtant rien dans la loi burundaise n’impose de telles obligations vestimentaires. C’est donc une appréciation très subjective de l’agent qui se permet de juger si l’habillement est conforme aux moeurs, en toute illégalité. (OMCT, « Les violences contre les femmes au Burundi« , 2008)

  • En Ouzbékistan, ce sont les valeurs nationales qui justifient l’interdiction simultanée de tenues occidentales et islamiques:

Students across Uzbekistan have been banned from criticising educational staff, wearing gaudy clothing and discussing campus matters online.

The education ministry told students to read and sign a new 23-page code in December, and the regulations that it sets out came into effect in the New Year.

Students at universities, colleges and vocational schools now have to act « in compliance with the traditions of national independence ideology, » according to the code, and can expect to fail exams or face expulsion if they contravene the rules.

As well as prohibiting gaudy or religious dress, the code forbids « rock concerts alien to the national mentality » on campus.

In a clause which some students said they find confusing, the code also requires them to « facilitate the blocking of foreign religious and extremist influences« . (Institute for War & Peace Reporting, « Uzbek Students Unhappy with « Prison-Style » Rules« , 13/1/2012)

Mais il n’y a pas que la tenue vestimentaire dans la sphère publique qui soit réglementée – des pays interdisent toute présence publique de symboles religieux qui déplaisent à leurs autorités:

  • En Arabie saoudite, tout symbole chrétien ou juif est interdit, y compris sous forme de tatouage à l’épaule d’un footballeur:

.-Saudi Arabia’s religious police detained a Colombian soccer player at a shopping mall on Oct. 7 for not covering up an image of Jesus tattooed on his shoulder. Juan Pablo Pino, 24, who plays with the Al Nasr Soccer Club in Saudi Arabia, was wearing a sleeveless shirt while out with his pregnant wife at a mall in the capital city of Riyadh. Locals who saw the tattoo began insulting him, which drew the attention of the officers from a group known as the Police Force for the Promotion of Virtue of the Prevention of Vice, who detained the couple. The local paper Sharq reported that officers escorted the pair to a car and then waited for Al Nasr club officials to arrive. Pino and his wife were later released. (…)

Last year a similar incident took place when the Romanian soccer player Mirel Radoi of the Al Hilal club kissed the tattoo of a cross he has on his arm after scoring a goal. The gesture earned him the ire of many Muslims in Saudi Arabia, where Islam is the dominant religion. (Catholic News Agency, 11/10/2011)

If you are planning a trip to Saudi Arabia as the summer days wind down, you may want to think twice before taking your Bible with you. The Kingdom of Saudi Arabia, as it is officially called, reportedly bans foreigners from bringing in Bibles, crucifixes, Stars of David and other religious non-Islamic items. (Christian Post, 10/8/2007)

Bref, comme le relève Foreign Policy, les pays imposant un code vestimentaire – la France, le Soudan, l’Arabie saoudite, Bhoutan et la Corée du Nord – sont divers dans leurs orientations et motivations, mais se retrouvent dans la volonté d’imposer une uniformité symbolique à la population se trouvant sur leur territoire.

La logique qui commande à ces restrictions est en effet la même, seule la rhétorique change: l’Etat – qu’il soit par ailleurs théocratique, monarchique, communiste ou républicain – s’arroge le droit de décider ce que peuvent porter les citoyen-ne-s, sous des prétextes divers mais généralement découlant soit de préceptes supposément religieux, soit de préceptes visant au contraire à réduire la visibilité publique du phénomène religieux. Si les hommes sont en principe également visés par ces règles, les femmes supportent de manière disproportionnée le poids de l’autoritarisme vestimentaire de l’Etat – entre parenthèses, même dans les pays ne prohibant pas de tenue religieuse ou non-religieuse, la nudité du torse féminin est généralement vue de manière différente de celle du torse masculin… Cette combinaison d’autoritarisme étatique affiché et de discrimination plus ou moins cachée des femmes dans leur liberté de s’habiller montre les rapprochements paradoxaux entre régimes politiques différents qui parviennent néanmoins à se mettre d’accord sur le principe que la tenue vestimentaire féminine est une chose trop sérieuse pour être laissée aux seules femmes…

Et dans les deux cas, ces politiques disciplinaires venant de l’Etat encouragent agents des forces de l’ordre et membres du public à surenchérir – des campagnes répressives de la police à Téhéran (les instructions détaillées de la police iranienne sur les tenues inacceptables sont étonnantes) aux abus policiers au Koweït visant particulièrement les homosexuels, et des contrôles d’identité musclés en France sur la personne de musulmanes portant le niqab. De telles interdictions ont un effet contaminateur, qui légitime l’hostilité sociale contre les personnes portant les tenues interdites, et qui induit de fait une tendance à élargir toujours plus le champ de l’interdiction – le cas français étant symptomatique, l’interdiction du port de symboles religieux ayant d’abord été imposé aux fonctionnaires, puis étendu aux élèves de l’enseignement public, pour toucher ensuite les parents d’élèves lors des sorties scolaires, et enfin atteidnre, de manière générale, celles portant le niqab… Et les demandes d’extension de l’interdiction foisonnent – universités, tous les usagers des services publics, voire, comme pour le niqab, toute personne présente sur la voie publique…

Finissons enfin sur une note estivale – au nom des valeurs de l’islam, des salafistes algériens veulent imposer une tenue islamique aux estivantes de certaines plages algériennes… :

« Des plages islamiques avec des valeurs algériennes » ! Tel est le slogan d’une initiative de jeunes des quartiers populaires d’Alger, comme Bab-El-Oued, Raïs Hamidou, Hammamet ou Baïnem, qui ont constitué des commissions chargées d’imposer la « hechma » (pudeur) et le « respect » sur les plages.

Le journal Echourouk, qui fait les louanges de la campagne « destinée à nettoyer les plages des signes de nudité et de drague » indique qu’elle bénéficie de l’appui des comités de mosquées et des imams mais également des services de sécurité et de la protection civile.

Cette campagne pour la « pudeur et le respect » menée en collaboration avec des mosquées, des comités de quartiers et associations de jeunes permettra de « sécuriser et de nettoyer » les plages et de réserver des « espaces pour les familles« . Elle prohibera la nudité chez les femmes et les hommes car « le bikini et le maillot » ne seront pas agréés. (Huffington Post Maghreb, « Alger: Campagne pour la « pudeur et le respect » et contre la « nudité et la drague » sur les plages« , 13/6/2014)

C’est une sorte de police citoyenne des mœurs que certains jeunes algérois entendent mettre en place les prochaines semaines, à l’approche de la saison estivale. Ils ont en effet pris l’initiative d’établir un certain nombre de codes de conduite pour que le bord de mer soit fait uniquement de « plages islamiques avec des valeurs algériennes ». Comprendre en quelques sortes, que les tenues jugées indécentes seront proscrites, tout comme la « drague ». Ce sont des habitants des quartier de Bal El-Oued, Hammamet ou encore Raïs Hamidou qui ont décidé de mettre en place des commissions pour que les règles soient respectées sur les plages. Mais cette initiative est très loin de faire l’unanimité dans une Algérie où les priorités sont toutes autres. (Afrique Inside, 17/6/2014)

… tandis qu’au nom de la culture française, l’inénarrable ex-ministre française Nadine Morano s’offusque de la présence d’une femme voilée sur une plage de son beau pays si laïc:

Il n’y a rien qui porte atteinte à l’ordre public puisque la femme avait le visage découvert conformément à la loi. A la vue de cette scène, on ne peut s’empêcher de ressentir une atteinte à notre culture qui heurte en matière d’égalité homme-femme.
Lorsqu’on choisit de venir en France, Etat de droit, laïc, on se doit de respecter notre culture et la liberté des femmes. Sinon, on va ailleurs !! Lorsqu’une Française se déplace dans un pays où la culture est différente, elle respecte et ne se présente pas en tenue de Bardot… (…)

Qu’on ne vienne pas me rétorquer encore une fois l’Islam…Je demande aux musulmans qui ont choisi de vivre en France et de s’y intégrer, aux Français de confession musulmane que nous respectons, de défendre avec moi, une simple réalité : La France n’est pas un Etat religieux, on peut y pratiquer sa religion en respectant avant tout le droit. La France est un Etat laïc : Il convient de l’aimer, de respecter sa culture et le droit des femmes, l’égalité entre les hommes et les femmes ou il convient d’aller vivre ailleurs !

C’est donc au nom de valeurs diamétralement opposées que tant des islamistes algériens qu’une députée de droite française (pleinement soutenue par un ministre socialiste ex-militant antiraciste, Harlem Désir) souhaitent écarter des plaisirs balnéaires les femmes qui n’ont pas le tact de s’habiller ceux-ci le souhaiteraient…

(1) Voir, s’agissant de l’interdiction du port du hijab à une enseignante suisse, l’arrêt de grande chambre Sahin contre Turquie du 10 novembre 2005 et s’agissant de la loi de 2010 d’interdiction générale du niqab dans l’espace public, l’arrêt de grande chambre S.A.S. contre France du 1er juillet 2014. La doctrine, particulièrement anglo-saxonne, s’est avérée très sévère avec cette jurisprudence, cf. « Islam, Europe and emerging legal issues« , Ashgate Publishing Limited, 2012.

Fausse querelle autour d’une résidence et d’un DGST

Vous avez tous suivi l’incident soulevé par le Maroc suite à la notification, à l’ambassadeur du Maroc en France, Chakib Benmoussa, dans sa résidence, d’une convocation adressée par un juge d’instruction français au directeur général de la DST marocaine, de passage en France, Abdellatif Hammouchi. Ce dernier a fait l’objet d’une plainte pénale pour torture, qui aurait été commise sur la personne d’un militant séparatiste sahraoui, Nâama Asfari, conjoint d’une Française, plainte soutenue par l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT). A cette plainte initiale s’ajouterait trois autres, une émanant du boxeur franco-marocain Zakaria Moumni, torturé et emprisonné puis libéré, et deux de deux prisonniers de droit commun franco-marocains, Adil Lamtalsi, coondamné pour trafic de drogue sur des aveux qu’il affirme lui avoir été extorqués sous la torture au centre de la DST à Témara, près de Rabat et Mostafa Naïm.

On ne connaît pas tous les détails de cette démarche policière française, mais même les autorités marocaines, qui ont réagi de manière ferme, n’accusent pas l’équipe policière française – sept policiers – d’avoir pénétré de force dans la résidence ou d’avoir exercé une quelconque contrainte à l’encontre du personnel diplomatique marocain. Il s’agit donc d’une simple notification effectuée par voie policière et non par voie diplomatique – laquelle implique généralement les mal nommées notes verbales, principal instrument de communication entre le ministère des affaires étrangères du pays hôte et des missions diplomatiques accréditées sur son territoire.

En l’occurrence, la personne notifiée, Abdellatif Hammouchi, n’est pas un diplomate accrédité en France. Il est fort probable qu’il soit doté d’un passeport de service voire même d’un passeport diplomatique marocain, mais seule l’accréditation dans le pays hôte lui confère l’immunité diplomatique sur le territoire de celui-ci – cf. la lecture combinée des articles 7 et 9 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques:

Article 7

Sous réserve des dispositions des articles 5, 8, 9 et 11, l’État accréditant nomme à son choix les membres du personnel de la mission. En ce qui concerne les attachés militaires, navals ou de l’air, l’État accréditaire peut exiger que leurs noms lui soient soumis à l’avance aux fins d’approbation.

Article 9
1. L’État accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l’État accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique de la mission est persona non grata ou que tout autre membre du personnel de la mission n’est pas acceptable. L’État accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission, selon le cas. Une personne peut être déclarée non grata ou non acceptable avant d’arriver sur le territoire de l’État accréditaire.

2. Si l’État accréditant refuse d’exécuter, ou n’exécute pas dans un délai raisonnable, les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 1 du présent article, l’État accréditaire peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission.

La notion d’agent diplomatique est définie en outre à l’article 1.e): « L’expression « agent diplomatique » s’entend du chef de la mission ou d’un membre du personnel diplomatique de la mission« . L’immunité pénale du personnel diplomatique – cf. l’article 31 ne s’étend qu’aux agents diplomatiques ainsi définis – ne couvre donc pas, en principe, les dignitaires officiels de passage dans le pays hôte – exception faite de l’immunité pénale des chefs d’Etat et de gouvernement ainsi que des ministres des affaires étrangères découlant de la coutume internationale telle que reconnue par la Cour internationale de justice dans l’affaire République démocratique du Congo c. Belgique (« Yerodia ») (arrêt du 14 février 2002, point 51).

Certes, il y a bien la Convention de 1969 sur les missions spéciales, mais elle n’a été ratifiée ni par la France ni par le Maroc – les principes qu’elle dégage pourraient cependant être admis comme ne faisant que refléter la coutume internationale, et ils seraient alors applicables par le juge français, comme pourrait l’indiquer un arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2008.

Mais cette interprétation est hasardeuse, et la doctrine ne semble pas l’approuver:

Si l’on veut formuler un jugement d’ensemble sur la Convention, on doit reconnaître qu’elle s’écarte beaucoup de la pratique. Comme nous l’avons déjà remarqué, il n’existe pas de règles coutumières en matière de missions spéciales, exception faite des missions présidées par un chef d’Etat, premier ministre ou ministre des Affaires étrangères. (Maria Rosaria Donnarumma, « La Convention sur les missions spéciales (8 décembre 1969)« , Revue Belge du Droit International, 1972, p. 79)

It is generally agreed that clear and comprehensive rules of customary international law on the immunity of temporary missions are lacking. But, since such missions consist of agents of States received with the consent of the host State, they benefit from the privileges based on State immunity and the express or implied conditions of their invitation.
Therefore, States have accepted that special missions enjoy functional immunities, such as immunity for official acts
and inviolability for official documents. Usually, customs facilities are granted upon production of a diplomatic passport.
While the extent of privileges and immunities of special missions under customary international law remains unclear,
→ State practice suggests that it does not currently reach the level accorded to diplomatic agents. (Nadia Kalb, « Immunities, Special Missions« , Max Planck Encyclopedia of International Law)

Le statut d’Abdellatif Hammouchi eu égard à l’immunité diplomatique n’est donc pas très clair, même s’il semblerait qu’il puisse en bénéficier car présent en France dans le cadre d’une mission officielle sur invitation du gouvernement français (il accompagne le ministre marocain de l’intérieur en visite officielle en France). Il est probable que les autorités judiciaires et/ou policières françaises hésiteraient à prendre des mesures contraignantes à son égard à cette occasion.

Rappelons qu’Abdellatif Hammouchi ne fait pour l’instant l’objet que d’une convocation par le juge d’instruction, sans qu’on ne connaisse son statut exact, témoin ou témoin assisté. Les dispositions du Code de procédure pénale (CPP) français s’y appliquent. S’agissant de plaintes pour faits de tortures et actes de barbarie, l’affaire concerne un crime et l’instruction préparatoire par le juge d’instruction est obligatoire (art. 79 du CPP). L’article 101 CPP traite des convocations du juge d’instruction:

Le juge d’instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée.

Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative ; ils peuvent en outre comparaître volontairement.

Lorsqu’il est cité ou convoqué, le témoin est avisé que, s’il ne comparaît pas ou s’il refuse de comparaître, il pourra y être contraint par la force publique en application des dispositions de l’article 109.

L’article 109 CPP dispose ce qui suit:

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l’origine.

Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d’instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l’y contraindre par la force publique.

Les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal (CP) régissent le secret de l’instruction et ne sont pas directement pertinents à notre affaire. Aucune disposition du CPP ne contient de dispositions spécifiques au cas de la convocation de membres de missions spéciales étrangères de passage en France. On peut donc conclure de ces dispositions qu’aucune violation de la loi française ne semble entacher la simple convocation. Tout au plus peut-on hasarder, eu égard au statut incertain d’Abdellatif Hammouchi en matière d’immunité diplomatique (ou plutôt d’immunité d’Etat), qu’une convocation du juge d’instruction français contenant la menace d’une d’une convocation sous la contrainte de la force publique pourrait éventuellement violer l’immunité éventuelle d’Abdellatif Hammouchi (une hypothèse incertaine, je le rappelle). En l’absence d’une publication de cette convocation, il n’est pas possible de se prononcer là-dessus.

Seule la Convention d’entraide judiciaire franco-marocaine de 1957 pourrait changer ce constat. Son article 8 stipule ainsi:

Les commissions rogatoires en matière pénale, à exécuter sur le territoire de l’une des deux parties contractantes, seront transmises par la voie diplomatique et exécutée par les autorités judiciaires.

En cas d’urgence, elles pourront être adressées directement. Elles seront renvoyées, dans tous les cas, par la voie diplomatique.

Il est clair que cette disposition vise les commissions rogatoires en matière pénale émise par un Etat – ici la France – et à exécuter sur le territoire de l’autre Etat – ici le Maroc, pays de résidence d’Abdellatif Hammouchi et dont il a la nationalité. Or la convocation a été émise et notifiée à Abdellatif Hammouchi alors qu’il se trouvait en France. Il ne semble pas que la Convention de 1957 vise un tel cas de figure, sauf à considérer que puisque Hammouchi réside de manière permanente au Maroc, une notification aurait dû lui parvenir par la voie diplomatique au Maroc. Cette objection se heurte toutefois au fait que la convocation a été notifiée à Hammouchi alors qu’il séjournait en France, et qu’on voit mal comment la Convention de 1957, visant les cas de commissions rogatoires internationales franco-marocaines, pourrait empêcher l’application des dispositions du CPP français sur le territoire français.

Mais dispositions juridiques mises à part, il est certain que la convocation de Hammouchi, notifiée de manière cavalière eu égard à la profondeur particulière et à la longévité des relations diplomatiques franco-marocaines, ne pouvait qu’irriter la partie marocaine. Le juriste ne perçoit pas de violation de la loi dans ce qui s’est passé, mais le pouvoir marocain en a décidé autrement – et le citoyen marocain s’étonnera sans doute que son Etat défende avec autant d’ardeur un dignitaire visé par des plaintes de torture…

Seins nus et crânes rasés, où l’histoire ukrainienne des FEMEN

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Rien ne montre mieux la décrépitude des médias mainstream que le fait que ce soit un simple bloggeur, Olivier Pechter, qui fournit en trois billets extrêmement documentés l’histoire ukrainienne des FEMEN, faite d’accointances avec le parti d’extrême-droite ukrainien (et pro-européen) Svoboda, de xénophobie et d’islamophobie (non! quelle surprise!), sur base d’une opération de com’ politico-commerciale – en Russie et en Ukraine, on qualifie ça de « political technology ».

Voici donc:
1- Communistes et rouge-bruns, les premiers alliés. L’histoire cachée des FEMEN (1/3)
2- Immigration, peine de mort, alliés néofascistes… L’histoire cachée des FEMEN (2/3)
3- Islamophobie et réseaux néoconservateurs. L’histoire cachée des FEMEN (3/3) (Màj)

On n’attend que le réveil de la presse vespérale française, qui s’acharnera sans doute (ou pas) à réveler par quel jeu de relations Inna Shevchenko a pu obtenir en temps record le statut de réfugiée politique en France, pourtant refusé à nombre d’Afghans et d’Iraniens…

L’aide militaire étatsunienne au Maghreb

Un article intéressant sur PBS.org sur les montants d’aide militaire versés par les Etats-Unis en 2010 et depuis 1946 mérite quelques commentaires. Si Israël est numéro 1 sur toute la période, l’Afghanistan reçevait plus en 2010, tandis que l’Egypte se trouve à la 3e place dans les deux cas – même si l’aide militaire étatsunienne n’atteint jamais le compte du ministère de la défense à la banque centrale égyptienne:

« The $1.3 billion that goes to the Egyptian army doesn’t really go to the Egyptian army. It goes to an account that stays in the U.S. for the Egyptian army to buy U.S. hardware, » said Farouk El-Baz, an Egypt-born scientist and administrator at Boston University who was an adviser to the late President Anwar Sadat.

Egypt is « totally dependent on U.S.-made military hardware, » El-Baz said, and has been since 1979, when what amounts to a U.S. monopoly on arms sales to Egypt was written into the Camp David Accords. Prior to that agreement establishing peace with Israel, Egypt’s military had been a Soviet client.

« The aid is recycled within the U.S., » said Mohammed Akacem, a professor of economics at the Metropolitan State University of Denver. Taxpayers give the money to the IRS, which disburses it to the Pentagon, which spends it with U.S. defense contractors.

The Egyptians then take the arms, which over the years have included the F-16 air-to-air combat fighter from Lockheed Martin and the M1A1 Abrams tank from General Dynamics.

« It’s what we used to call ‘tied aid’ back in the ’70s and ’80s, » said Akacem, referring to an aid agreement that stipulates that the recipient country must spend its aid money within the donating country.

Les montants versés à l’Egypte sont faramineux sur la période – plus de 57 milliards d’USD, même si ce montant pâlit par rapport aux 123 milliards d’USD versés à Israël.

Le cas de la Turquie est intéressant: si ce pays est 4e sur la période 1946-2010, avec 40 milliards d’USD soit 6,11% du total de l’aide militaire à l’étranger, il ne reçevait que 5 millions d’USD en 2010, soit 0,04% seulement de l’aide militaire US à l’étranger cette année-là.

On retrouve d’autres surprises – le Soudan reçevait ainsi près de 127 millions d’USD en 2010 – mais c’était avant la sécession du Sud-Soudan, effective en 2011, et on peut peut-être présumer que l’aide militaire allait aux forces du SPLA constituant l’ossature de l’armée du Sud-Soudan plutôt que l’armée du nord, dirigée par le président Omar Bachir, dont les Etats-Unis ont obtenu qu’il soit inculpé par la Cour pénale internationale, sur saisine – en 2005 – du Conseil de sécurité. Le Venezuela reçoit quant à lui 329.000 USD et la Chine 190.000 USD – dans ces deux cas, on peut présumer qu’il s’agit de la formation d’officiers de ces pays aux Etats-Unis ou des activités assimilées. Le montant que ne parviens absolument pas à comprendre ce sont les 127 millions d’USD pour la Russie en 2010 – si quelqu’un a des explications à ce sujet, je suis preneur…

Voyons de plus près les montants pour le Maghreb, d’abord en 2010 puis sur la période 1946-2010:

2010:

1- Tunisie $20,313,000

2- Maroc $12,322,247

3- Algérie $1,015,000

4- Libye $469,000

5- Mauritanie $407,000

1946-2010:

1- Maroc $2,334,870,797

2- Tunisie $1,776,127,354

3- Libye $99,662,397

4- Algérie $10,459,519

5- Mauritanie $4,453,616

Quelques remarques:

  • Globalement, le Maghreb est une région peu importante dans le cadre de l’aide militaire US – au total, les 5 Etats du Maghreb ont reçu ensemble 0,67% de l’aide militaire globale des Etats-Unis de 1946 à 2010 – et cette importance est en chute libre, puisque ces 5 Etats ne totalisaient que 0,22% du total de l’aide militaire US en 2010. L’Egypte reçoit en trois ans ce que le Maghreb a reçu de 1946 à 2010. Ca choquera quelques Marocains et peut-être surtout quelques Algériens, mais le Maghreb n’est pas, militairement et stratégiquement parlant, au coeur de la vision US sur le monde qui les entoure – encore que l’évolution de la Libye pourrait changer la donne, même si l’aide militaire à strictement parler ne semble pas d’actualité pour cet Etat pétrolier.
  • Si le Maroc est le premier bénéficiaire de l’aide militaire US en valeur absolue, la Tunisie est bien évidemment la première par habitant, sa populationétant un tiers de celle du Maroc;
  • Maroc et Tunisie, tous deux au régime conservateur sur le plan politique, libéral en matière économique et pro-occidental (depuis 1961 pour le Maroc) se partagent 97% du total de l’aide militaire US sur la période;
  • La Libye et l’Algérie ont reçu très peu – pas seulement en raison de leur régime politique et des choix diplomatiques qui en ont découlé, mais aussi surtout en raison de leur caractère d’Etats rentiers, avec de très fortes entrées de devises en raison d’exportations d’hydrocarbures. Ceci n’empêche pas des liens sécuritaires très bons entre l’Algérie et les USA;
  • La Mauritanie paie bien évidemment des choix politiques malheureux vu de Washington – l’alignement sur l’Irak en 1991, et sans doute aussi une très faible capacité d’absorption de ses forces armées, de très loin le splus faibles des cinq Etats maghrébins;
  • Ces chiffres devraient être complétés par les statistiques de ventes d’armes sur la même période pour donner une image complète des liens militaires avec les Etats-Unis – mais ça ne bouleverserait pas véritablement le classement, car la Tunisie et surtout le Maroc s’équipent auprès des Etats-Unis mais également auprès d’autres pays de l’OTAN – surtout la France et l’Espagne pour le Maroc.On constate, à lire les statistiques de SIPRI sur la période 1950-2012, que l’Algérie a acheté 20 de ses 24 milliards USD d’armes auprès de l’URSS/Russie; pour la Tunisie, sur 1,9 milliards d’USD d’achats d’équipements militaires sur la même période, 768 millions d’USD sont achetés aux USA, 482 millions à la France, 217 à l’Allemagne et 134 à l’Italie – les pays OTAN ou UE représentent 96% des achats d’armement tunisiens; la Mauritanie, qui n’a dépensé que 323 millions d’USD sur cette période, en a acheté environ un tiers hors UE/OTAN, mais son premier fournisseur est la France, son deuxième l’Espagne et son troisième la Chine. Pour la Libye, les compteurs explosent: 31 milliards d’USD d’achats d’équipement militaire, avec la part du lion détenue par l’URSS/Russie, avec 23,5 milliards, et une honorable deuxième place pour la France (3,3 milliards) et une troisième place à l’Italie (1,4 milliards), des chiffres probablement en voie de changer avec le changement de régime. pour le Maroc, qui n’a pas la rente hydrocarbures de la Libye ou de l’Algérie, le montant n’est « que » de 9,5 milliards, dont 90% achetés auprès de fournisseurs OTAN ou UE, la France (3,4 milliards) et les Etats-Unis (3,3 milliards) étant au coude à coude, loin devant les Pays-Bas (508 millions) et l’espagne (500 millions). On notera les faibles montants, pour ces cinq pays, des ventes britanniques et allemandes.
  • Plus intéressant encore pour la pérennité des liens militaires, la formation des militaires est probablement l’élément le plus efficace pou nouer des liens personnels et politiques entre armées étrangères (d’où l’active politique marocaine de formation de militaires de pays francophones d’Afrique de l’Ouest, notamment à l’Académie royale militaire de Dar Beida à Meknès). On sait le rôle politique fondamental dans le régime politique algérien de l’armée, des anciens officiers de l’armée française ayant rejoint le FLN (assez tard pour certains…) – les DAF, alors que la majeure partie des officiers des générations ultérieures aura été formée en Egypte ou en URSS. Si les autres armées maghrébines ne semblent pas traversées par des rivalités aussi prononcées, difficile de se pronconcer là-dessus en l’absence de données chiffrées et crédibles;
  • Enfin, les liens avec l’OTAN – si on sait que le Maroc est le seul des 5 pays maghrébins à être officiellement un « major non-NATO ally » aux yeux du gouvernement étatsunien, l’OTAn a lancé en 1994 le Dialogue méditerranéen, qui vise – selon son document de base – à nouer des relations de coopération militaire et politique avec les pays méditeranéens. Quatre des cinq pays maghrébins en font partie, à l’exception de la Libye, invitée à participer en 2012 cependant. De nombreux exercices et manoeuvres communs ont ainsi été menées entre armées de l’OTAN et armées maghrébines, surtout le Maroc mais également l’Algérie.

Division du travail islamophobe

Il y a les éditorialistes, écrivains, académiciens, universitaires, journalistes, bloggeurs, fast-thinkers et même militants des droits de l’homme (l’inénarrable Robert Ménard en France, ou le consternant Belge Edouard Delruelle, président démissionnaire du Centre (belge francophone) d’égalité des chances qui exprime son antiracisme en soutenant une interdiction totale des signes religieux – traduction en français courant: du hijab) qui énoncent, légitiment et diffusent l’islamophobie. Et comme dans tout phénomène social, il y a les manoeuvres, travailleurs manuels et autres hommes à tout faire besogneux qui mettent en oeuvre les plans, idées et stratégies de ceux mieux placés qu’eux dans l’organisation sociale, et donc exemptés de ce fait de la mise en oeuvre physique et concrète de leurs idées, tout comme l’urbaniste n’a pas à ramasser les poubelles ou déboucher les égoûts.

Et donc voilà – puisqu’il faut bien que des faibles d’esprits tirent les conséquences logiques du discours excommunicatoire contre les femmes voilées qui est devenu un des préjugés les mieux partagés dans la bonne société occidentale amatrice de raï, admiratrice de Mandela et consommatrice de thé à la menthe et cornes de gazelle – que la mise au ban de la société des musulmans voilées quitte le domaine purement rhétorique puis administratif dans lequel il était jusqu’ici cantonné. La laïcité, doctrine valable en tous temps et en tous lieux, se doit désormais d’être appliquée au quotidien par des personnes pas toujours conscientes de ses subtilités, un peu comme des Sudistes trop enthousiastes mettaient en oeuvre, de manière très concrète, la législation « Jim Crow », non sans embarasser leurs coreligionnaires plus bourgeois et mieux éduqués, aussi peu habitués aux conséquences de leurs actes que le consommateur de viande l’est des réalités des abattoirs.

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Ce sont donc deux femmes voilées à Argenteuil qui ont récemment découvert que la laïcité n’était pas qu’un mot:

Argenteuil, le 6 juin. C’est rue du Nord dans le quartier des Coteaux à Argenteuil que Rabia, 17 ans, a été agressée le lundi de Pentecôte.

Sous le choc. Ce jeudi matin, Rabia, jeune fille voilée de 17 ans, habitante d’Argenteuil, a du mal à cacher son traumatisme. Le 20 mai dernier, dans la rue du Nord, dans le quartier pavillonnaire des Coteaux, elle a été agressée par deux jeunes hommes. «Il était près de 21 heures, se remémore-t-elle. J’ai croisé deux personnes d’environ 30 ans.

L’un d’eux m’a insultée. J’ai accéléré le pas car j’ai eu peur, mais les hommes ont fait demi-tour, l’un d’eux a arraché mon voile, m’a mise à terre puis m’a rouée de coups tout en me traitant de sale arabe, de sale musulmane, raconte cette étudiante en bac pro comptabilité. L’autre homme rigolait».
«Sans l’intervention d’un passant qui a arrêté les agresseurs, je ne sais pas ce qui se serait passé», souffle son père Abdelkrim, qui a déposé plainte. La jeune victime s’est vu prescrire sept jours d’arrêt par un médecin.
L’Observatoire contre l’islamophobie a annoncé jeudi qu’il allait se constituer partie civile. La ville d’Argenteuil a aussi condamné ces violences. Les agresseurs sont toujours recherchés. (Le Parisien 6/6/2013)

La laïcité s’exercant le lundi de Pentecôte – cela montre que ses militants ne sont pas si sectaires qu’on se complait à la répéter.

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Saine émulation, c’est dans cette même ville que des policiers avaient procédé au contrôle d’une femme portant le niqab:

De violents affrontements ont opposé mardi soir plusieurs dizaines de policiers à des habitants d’Argenteuil (Val-d’Oise) après le contrôle d’une femme de 25 ans portant le voile intégral, a-t-on appris mercredi. Alors que les policiers procédaient au contrôle d’identité de cette femme, dans une rue semi-piétonne du centre-ville d’Argenteuil, un attroupement s’est formé et a dégénéré en affrontement, mardi vers 19 heures.

«La jeune femme avait dans un premier temps accepté le contrôle. Mais un passant s’en est mêlé, pour dire que le contrôle était à ses yeux illégitime. Il a commencé à s’en prendre aux policiers», a indiqué une source proche du dossier. Un rassemblement d’une soixantaine de personnes s’est alors formé autour de la jeune femme et des policiers, qui ont appelé des renforts.

Une scène d’émeute

«Les policiers ont été pris à partie. Ils ont été insultés et ont reçu des coups, notamment des coups de poing», a assuré la source proche du dossier, évoquant une scène d’«émeute». Selon un habitant d’Argenteuil qui a assisté à la scène, les policiers ont utilisé des bombes lacrymogènes et des tirs de flash-ball pour disperser la foule.

Deux hommes — le passant et un cousin de la jeune femme — ont été interpellés. Agés de 23 et 37 ans, ils ont été placés en garde à vue pour «provocation à l’attroupement», «violences sur personne dépositaire de l’ordre public», «outrage» et «rébellion».

Une quarantaine de policiers ont été mobilisés pour ramener le calme après les échauffourées. La situation n’est revenue à la normale que vers 20h30. (Le Parisien 12/6/2013)

La situation a dégénéré mardi soir à Argenteuil. Il est environ 20 h 30, devant la Basilique, entre les rues de l’Eglise et Paul-Vaillant-Couturier, au centre-ville, quand une patrouille de police souhaite procéder au contrôle d’une femme portant le niqab. « La loi interdit le port du voile intégral sur la voie publique », précise une source proche du dossier.
Alors que le début du contrôle d’identité se déroule normalement, un passant s’en mêle.
«L’homme de 23 ans est très agressif et fait des amalgames en rapport avec la religion», précise une source policière.
Le ton monte. « Cette femme de 25 ans a alors changé de ton », insiste cette même source. Dans le même temps, des témoins de la scène affirment le contraire et assurent qu’elle a accepté de montrer son visage aux policiers. « Elle a enlevé son voile mais la police a voulu quand même l’embarquer », raconte une femme. Un attroupement d’environ 80 personnes se forme autour de la jeune femme et des fonctionnaires. La femme est finalement embarquée et conduite au commissariat alors que des renforts sont appelés. Mais la situation ne cesse de s’échauffer. «La scène était très violente», rapporte une source policière et d’autres témoins. La présence des médiateurs de la ville d’Argenteuil n’y fait rien. Des projectiles sont lancés sur les policiers qui essuient également des insultes. Les fonctionnaires utilisent des bombes lacrymogènes et tirent au flash-ball pour disperser la foule. En vain. La scène a duré plus d’une heure. Deux fonctionnaires de police ont été blessés et deux hommes ont été interpellés dans la soirée et sont toujours en garde à vue ce mercredi matin. L’une d’elles a reconnu avoir participé à ces affrontements. Une enquête est en cours. (Le Parisien 12/6/2013)

Des citoyens semblent ensuite avoir pris dès le lendemain le relais des forces dites de l’ordre dans le pourchas des infractions à la laïcité:

Une jeune femme voilée de 21 ans, enceinte, aurait été agressée ce jeudi matin rue de Calais, à Argenteuil (Val-d’Oise). Les enquêteurs se montraient toutefois circonspects sur son récit qui présente, selon une source proche du dossier, des «incohérences».

Alors qu’elle se rendait dans un laboratoire médical où elle venait retirer des résultats d’examen, elle dit avoir été abordée par deux hommes au crâne rasé rue Antonin-Georges-Belin.

Ces individus l’ont traîné rue de Calais où il «lui ont arraché son voile et lui ont coupé des cheveux», a expliqué le parquet de Pontoise. D’après un homme ayant pu discuter avec la famille de la victime, des coups lui ont été portés au ventre.

Les deux hommes ont pris la fuite par la rue de Calais, endroit muni d’une caméra de surveillance. La jeune femme a aussitôt appelé sa sœur et le mari de celle-ci. Elle se trouvait assise par terre, tétanisée, choquée quand elle a été récupérée. Elle a ensuite été emmenée aux urgences de l’hôpital d’Argenteuil, d’où elle est ressortie quelques heures plus tard. Sur place, elle a pu être entendue par les enquêteurs. Mais jeudi soir, la jeune femme n’avait pas encore porté plainte, son mari invoquant la fatigue et assurant qu’elle avait l’intention de le faire vendredi.

Fin mai, une jeune fille de 17 ans, voilée, avait déjà été victime de violences. Alors qu’elle rentrait chez elle, rue du Nord, dans le quartier pavillonnaire des Coteaux, deux hommes lui avaient arraché son voile, l’avait insultée puis jetée à terre avant de la rouer de coups. Elle s’était vue prescrire sept jours d’incapacité. (Le Parisien 13/6/2013) (1)

Ailleurs en France, la police marseillaise, impuissante à contrer la violence meurtrière des bandes criminelles des quartiers nords réglant leurs comptes à coup d’armes de combat, se conforte en arrêtant des femmes portant le niqab:

Une femme voilée de 37 ans a été interpellée jeudi en fin d’après-midi dans le centre-ville de Marseille pour incitation à l’émeute et outrages à agents de la force publique, alors qu’elle conduisait sa voiture avec ses quatre fillettes à l’intérieur, a-t-on appris vendredi de source proche de l’enquête.
Arrêtée par une patrouille de la brigade VTT de la Sécurité publique, la mère de famille, vêtue d’un niqab et dont on ne voyait que les yeux, a refusé le contrôle d’identité tout en déclarant garder son voile, avant de demander à des passants de s’en prendre aux forces de l’ordre, selon la même source.

Placée en garde à vue à la division Centre, elle a ensuite proféré plusieurs insultes à l’égard des fonctionnaires et cette native de Montbéliard a dit regretter d’être née en France, a ajouté la même source.
Remise en liberté vendredi après-midi, elle a avalé la photo de son permis de conduire, après que ses quatre enfants ont été remis à leur père.
Une convocation à passer devant un magistrat en décembre, lui a remise par un officier de police judiciaire.
Plusieurs associations musulmanes, notamment à Marseille, se sont déclarées prêtes à payer les amendes des femmes voilées contrôlées par la police, selon une autre source proche de l’enquête. (Le Parisien 14/6/2013)

Priver de liberté une mère de famille accompagnant ses enfants pour cause de tenue vestimentaire idéologiquement inconvenante, on imagine quelles eurent été les réactions si l’incident avait eu lieu à Tunis, au Caire ou à la place Taksim. Fort heureusement, les intermittents de l’indignation grandiloquente étaient de relâche cette fois-çi. Au contraire même, puisque droite et syndicats policiers ont demandé plus de fermeté encore – comparution directe notamment (la comparution directe est une forme sommaire – dans tous les sens du terme – de justice; ou plutôt une justice expéditive, réservé aux métèques, voleurs de poule et ivrognes sur la voie publique: présomption d’innocence et droits de la défense n’y entravent pas exagérément la répression sociale):

Le syndicat Alliance (second syndicat de gardiens de la paix) s’est étonné samedi de la réponse judiciaire dans l’affaire de la femme voilée interpellée jeudi à Marseille pour incitation à l’émeute et outrages à agents de la force publique.
« Quel signal donné par la justice à une personne comme cette femme qui incite à l’émeute et outrage des fonctionnaires lorsque cette dernière n’est convoquée qu’au mois de décembre! Fallait-il attendre que nos collègues, qui n’ont fait qu’appliquer la loi, soient blessés, pour qu’enfin la justice daigne les protéger… », s’est insurgé auprès de l’AFP David-Olivier Reverdy, le délégué départemental du syndicat policier.

« Alliance Police Nationale et nos collègues s’interrogent sur le fait qu’aucune comparution immédiate n’ait été délivrée à l’encontre de cette personne qui bafoue ouvertement la loi républicaine », a-t-il ajouté, réclamant « l’indispensable soutien de l’autorité judiciaire ».
Arrêtée par une patrouille de la brigade VTT de la Sécurité publique, une mère de famille, vêtue d’un niqab et dont on ne voyait que les yeux, a refusé jeudi le contrôle d’identité tout en déclarant garder son voile, avant de demander à des passants de s’en prendre aux forces de l’ordre.
Placée en garde à vue à la division Centre, elle a ensuite proféré plusieurs insultes à l’égard des fonctionnaires et cette native de Montbéliard a dit regretter d’être née en France, selon une source proche de l’enquête. Une convocation à passer devant un magistrat en décembre lui a remise par un officier de police judiciaire.
Caroline Pozmentier, adjointe au maire (UMP) en charge de la Sécurité, a également demandé « dans cette affaire, comme dans d’autres cas, l’application stricte de la loi, et rien que cette application ». « A l’heure où l’on apprend que des associations sous couvert de religieux se déclarent prêtes à payer les amendes de celles qui deviennent de fait des contrevenantes, le respect de nos valeurs républicaines est plus qu’impératif… », a déclaré l’élue.
Plusieurs associations musulmanes, notamment à Marseille, se sont déclarées prêtes à payer les amendes des femmes voilées contrôlées par les policiers, lesquels auraient eu pour consigne d’agir avec discernement pour éviter de jeter de l’huile sur le feu. Moins de six cas ont ainsi été relevés dans le centre de Marseille depuis le début de l’année, selon une autre source proche de l’enquête.
En septembre, le tribunal correctionnel de Marseille avait condamné à six mois de prison, dont quatre avec sursis, une jeune femme intégralement voilée de 18 ans, qui avait mordu une policière lors d’un contrôle d’identité fin juillet. (Le Parisien 15/6/2013)

Les sociologues et criminologues souhaitant étudier comment la société crée de la délinquance, surtout s’agissant d’une infraction sans victime comme le fait de porter le voile intégral en public, y trouveront dans l’application de la loi scélérate du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public un cas d’école: voilà une loi visant de facto les seules femmes, et n’interdisant de facto, parmi toutes les utilisations de masques de visage, que celles à motivation religieuse (donc islamique); et qui transforme des mères de famille en délinquantes; et dont la mise en oeuvre par la police aboutit, contexte de tension islamophobe aidant, à créer des scènes d’émeutes.

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Quant à la mise en oeuvre citoyenne et spontanée de la loi d’interdiction du voile intégral par de braves citoyens d’Argenteuil, on peut présumer que leurs actes ne seront pas la priorité des officiers de police judiciaire locaux, sans doute plus prompts à identifier et poursuivre les citoyens impliqués dans la protestation musclée contre l’interpellation d’une femme en niqab. Si par malheur, et par maladresse extraordinaire, les auteurs de ces deux agressions devaient être identifiés, ils seront sans doute condamnés – certes, pas lourdement, mais condamnés quand même. Car c’est d’une islamophobie raisonnable (voire rationnelle), mesurée et policée que le législateur et ses donneurs d’ordres idéologiques veulent – la version skinhead ou lepeniste de cette islamophobie, plus assumée et moins hypocrite, ne peut s’attendre aux faveurs de la légitimité.

Ceux qui – par leur production médiatique, idéologique, discursive et législative – auront légitimé l’islamophobie, et particulièrement contre les femmes voilées, au sommet de la hiérarchie ou au service de l’Etat, ne seront pas poursuivis de complicité: mal dégrossis et trop peu subtils,  ils paieront leur enthousiasme excessif à suivre le mot d’ordre de rejet des femmes voilées de l’espace public.

Un Geoffroy Didier, candidat malheureux de l’UMP aux élections législatives dans le Val d’Oise en 2012, actuellement en butte à des allégations qui l’embarrassent, ne sera donc pas poursuivi pour cette affiche électorale:

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Un candidat UMP a donc le droit de demander que le Val d’Oise soit « burqarein », des électeurs ont le droit de voter pour celui-ci, mais gare à celui qui le prendrait au mot et voudrait mettre en application ce mot d’ordre…

(1) Je dois à l’honnêteté de préciser que les circonstances de cette agression, telles que rapportées il est vrai par le procureur, ne sont pas univoques: « Selon Yves Jannier, la jeune femme, qui se trouvait seule au moment des faits, a dit ne pas connaître ses agresseurs. Alors que son entourage avait décrit la veille des hommes au crâne rasé, «elle n’a pas parlé de skinheads», a précisé le procureur. «Au départ, elle a pensé qu’ils voulaient lui voler son téléphone», a indiqué Yves Jannier. «Il n’y a pas eu de propos islamophobes, de propos en lien avec sa religion au vu de son profil vestimentaire», a-t-il ajouté » (Le Parisien 14/6/2013).

PS: les photos dans ce post ne représentent pas les femmes mentionnées dans celui-ci.

A working class hero was something to be, or so they say

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Sur Florange, site sidérurgique faisant l’objet d’un plan dit social de son propriétaire indien, Arcelor Mittal, et Longwy, cité anciennement sidérurgique en Lorraine, bastion communiste et syndical, cet article (ancien) des Inrockuptibles (« Full Mittal racket« ). Florilège:

S’ils ne redémarrent pas, après les dernières mines fermées dans les années 90, un second maillon de la chaîne de l’acier disparaîtra totalement de la région.

“La gauche et la droite, c’est pareil”, résume un ancien qui a vécu quantité de fermetures d’usines.

Cette phrase, mot pour mot, nombre d’ouvriers la prononcent. Marcel*, 46 ans, nous la crache avant même de préciser qu’il pointe au chômage depuis deux mois. “Moi je me battrai pas pour la France en cas de guerre”, ajoute l’homme, rencontré à moins de dix kilomètres de Florange, devant les Restos du coeur de Gandrange. Cet ancien contrôleur de la qualité de l’acier, qui ne se déplace qu’à vélo, a été licencié en 2002 par son usine située non loin, à Joeuf. Depuis, il vivote avec de petits boulots et passe ici prendre de la nourriture, “uniquement les fins de mois. C’est pas bon pour le moral de se sentir assisté”.

Le golf et la société du spectacle ont remplacé l’aciérie:

Aujourd’hui, un cinéma multiplex et son parking ont effacé l’ancienne aciérie visitée par Johnny. Outre un musée, l’une des dernières traces de ce passé sidérurgique de la ville se situe au niveau du panneau “200 mètres” du practice du nouveau golf.

Et à l’usine Peugeot d’Aulnay, menacée de fermeture en 2014, l’heure est aux syndicats jaunes:

Il y a plus d’un an, le SIA (Syndicat indépendant de l’automobile, 40% de voix aux élections du CE) accepte de participer à l’intersyndicale aux côtés de la CGT (deuxième syndicat de PSA Aulnay avec 35%)*. Tous deux politiquement et stratégiquement opposés, les premières dissensions apparaissent depuis plusieurs semaines.

Historiquement, à Aulnay, le SIA est lié à la direction. Ce syndicat descend de la CSL (Confédération des syndicats libres), allié au patronat pour briser les grèves et casser le syndicalisme lié au PC. La direction d’Aulnay – du temps de Citroën – considérait les syndicats comme une plaie. En 1982, les ouvriers immigrés y mènent une grève victorieuse pour la liberté syndicale – ce qui fit bondir la CGT de 9 à 57% et baisser le CSL de 82% à 33%. En 1984, un plan de 800 licenciements décapite la CGT. En 2002, le CSL devient la SIA. « Ce syndicat est traditionnellement la courroie de transmission des messages managériaux de la direction aux salariés« .

Le magazine rappelle que si les fermetures d’usine à Longwy ont commencé sous le premier ministre giscardien Raymond Barre, le socialiste (?) Laurent Fabius en avait accéléré le rythme entre 84 et 86. Il est vrai que les socialistes européens se préoccuppent désormais surtout de ce que dira d’eux The Economist ainsi que du respect intégral du catéchisme de Bruxelles. Et pour tenter de garder quelques voix dans l’électorat populaire, il y aura toujours le foulard islamique ou les demandeurs d’asile pour faire diversion.

Et ce n’est pas qu’en France: chez nous, au Maroc, l’USFP compte ses bastions électoraux, lors des éléctions législatives, en zones rurales, et ses élus sont des notables. Quant à Fathallah Oualalou et Habib El Malki, il y a longtemps que l’avis de la CGEM, des chambres de commerce ou des agences de notation est celui qui détermine réellement leur orientation économique. Il fut un temps, que les moins de quarante ans ne peuvent pas comprendre, où l’USFP pouvait menacer le pouvoir, c’est-à-dire le makhzen, c’est-à-dire le Roi, d’une grève générale (pour les jeunes, voir un bon dictionnaire pour le sens de ce mot).

Post-scriptum: après avoir publié la première version de ce post, je trouve dans ce même (ancien) numéro des Inrockuptibles un autre article le passage suivant, détaillant la réunion entre des syndicalistes de l’usine Ford de Blanquefort et deux conseillers d’Arnaud Montebourg:

Pour Philippe Poutou, “même si c’est déjà bien d’être reçu, la réunion n’a rien apporté au niveau du contenu. Ils se demandaient ce que l’on allait faire lors de la manif au Mondial de l’auto et nous ont demandé d’être ‘responsables’. Mais c’est la pression des salariés qui permet que les choses bougent”. Gilles Penel, élu du CE, la cinquantaine et depuis plus de vingt ans chez Ford, présent à Bercy, a senti “une certaine impuissance”. Frappé par la jeunesse des conseillers,“qui n’ont jamais dû mettre les pieds dans une usine”, il voit là “deux mondes vraiment très éloignés”.

* La CGT est historiquement liée au Parti communiste français, même si les liens sont aujourd’hui distendus du fait de la disparition effective du PCF sur la scène politique nationale française (le parti est présent localement, au travers d’élus locaux et de quelques députés, le plus souvent députés-maires).

Laïcité à la marocaine

Dans un Etat qui se dit musulman dont le chef d’Etat a pour titre officiel Commandeur des croyants, où le culte musulman (du moins dans sa version sunnite malékite) est une administration publique, et dont le statut personnel est à fondement religieux, il peut paraître surprenant que des élections soient invalidées par le juge électoral parce que des tracts électoraux des candidats vainqueurs comportaient des photos des candidats dont l’arrière-plan laissait paraître un minaret.

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C’est ce qui s’était passé avec la décision du Conseil constitutionnel marocain n° 856/2012 du 13 juin 2012: en application de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l’utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires, et plus particulièrement de son article 118, les « sages » avaient invalidé l’élection des candidats PJD de la circonscription de Tanger-Asilah. Que dit cet article? Le voici:

Article 118:
Les programmes de la période électorale, ainsi que les émissions préparées pour la campagne électorale ne doivent en aucun cas comporter des matières susceptibles de:
-­porter atteinte aux constantes de la Nation telles qu’elles sont définies dans la Constitution;
-­troubler l’ordre public;
-­porter atteinte à la dignité humaine, à la vie privée ou manquer au respect dû à autrui;
-­porter atteinte aux données et informations protégées par la loi;
-­comporter un appel de fonds;
-­inciter au racisme, à la haine ou à la violence.

Ces programmes et émissions ne doivent pas également:
-­faire usage des emblèmes nationaux;
-­faire usage de l’hymne national en totalité ou en partie;
-­comporter l’apparition dans des lieux de culte ou faire usage total ou partiel de ces lieux;
-­comporter une apparition à l’intérieur des sièges officiels identifiables comme tels, qu’ils soient locaux, régionaux ou nationaux;
-­faire apparaître des éléments, des lieux ou des sièges susceptibles de constituer une marque commerciale.

La Haute autorité de la communication audiovisuelle veille au respect des dispositions prévues dans le présent article conformément aux attributions qui lui sont dévolues par la législation en vigueur.

On pourra certes ergoter: l’article en question parle de programme électoral, et l’article 118 de ladite loi s’insert dans le chapitre 2 « Utilisation des moyens audiovisuels publics pendant les campagnes électorales et référendaires » du titre IV « Sondages d’opinion et utilisation des moyens audiovisuels publics lors des élections générales et des referendums« . En l’occurence, il s’agissait de tracts et non pas de clips électoraux diffusés sur l’audiovisuel public marocain. Mais c’est oublier que seule la loi pénale doit s’interpréter strictement sans recours à l’analogie – or ici, il s’agit du Conseil constitutionnel en tant que juge électoral, qui apprécie la régularité des opérations électorales et qui n’a pas pour rôle de réprimer des infractions pénales éventuellement commises par les candidats dont elle juge l’élection. Il est donc loisible au Conseil constitutionnel de faire – comme il le fait ici en précisant que l’interdiction de l’article 118 s’applique indépendamment du support – une application par analogie de l’article 118, et de l’appliquer à d’autres supports que les clips électoraux – cela fait sens, car si le législateur a voulu interdire aux candidats d’exploiter le sentiment religieux ou national en prohibant notamment l’usage d’images de lieux de culte, cela vaut inépendamment du support choisi par les candidats, tract électoral, clip télévisé ou clip sur Internet.

Dans la mesure où l’objectif visé – empêcher la manipulation des sentiments religieux des électeurs en interdisant aux candidats de se mettre en scène dans des lieux réservés au culte – est légitime – et on peut estimer qu’il l’est – notons cependant que la loi est imparfaite: quid en effet du candidat imprimant des versets coraniques, faisant figurer des exemplaires du Coran sur un tract ou invoquant des titres religieux (imam, ou diplôme religieux)? Ce serait sans doute pousser l’analogie trop loin que de prohiber de telles utilisations de tels mentions ou symboles religieux dans l’état actuel de la loi, et on pourrait sans doute franchir la démarcation délicate qui sépare l’interdiction de la manipulation des sentiments religieux des électeurs de celle de l’interdiction de l’expression d’une sensibilité religieuse ou philosophique, que chaque candidat doit être libre de pouvoir invoquer dans une société démocratique – on pourrait imaginer ainsi une inquisition contre les candidats barbus ou les candidates voilées. On relevera cependant l’ironie qui veut que le Code électoral français – pays où les écolières sont expulsées de l’école publique si elles ont un couvre-chef d’apparence musulmane et ou les principaux candidats à l’élection présidentielle cette année discutaient de viande halal et d’horaires séparées de piscine – ne contienne aucune interdiction de contenu religieux dans les affiches ou tracts électoraux de candidats aux élections en France – tout juste l’article R-27 de ce Code interdit-il l’usage des trois couleurs du tricolore (et encore, sauf si ces couleurs sont incluses dans le symbole du parti dont se réclame le candidat, ce qui est par exemple le cas du Front national) (1). Le PJD aurait ainsi pu se présenter en France avec ce tract, sans encourir de sanction de la part du juge éléctoral français…

Ce n’est donc bien évidemment pas la laïcité qui a animé le législateur marocain en adoptant l’article 118 de la loi n° 57-11 – la Constitution de 2011 affirme dans son préambule que le Maroc est « un Etat musulman souverain« , dans son article 3 que « l’Islam est la religion de l’Etat« , puis dans son article 41 que « le Roi, Amir al mouminine, assure le respect de l’Islam« , qu' »il préside le Conseil supérieur des oulémas » et qu’il « exerce par dahirs les prérogatives religieuses inhérentes à l’institution d’Imarat al mouminine…« . Ce n’est donc pas le mélange des genres, religieux et politique, qui dérange l’Etat marocain: c’est le fait que son monopole – ou plutôt celui du Roi -serait rompu si chaque candidat ou parti pourvait également se réclamer de l’islam. Cette volonté de monopole est clairement exprimée dans la Constitution: l’article 41 précise ainsi que les prérogatives que cette disposition lui attribuent « lui sont attribuées de manière exclusive » et que seul le Conseil supérieur des oulémas qu’il préside peut valablement émettre des fatwas (ce dernier conseil semble d’ailleurs ne pas pouvoir s’auto-saisir ou être saisi par une autre autorité que le Roi lui-même.

Laïcité à la marocaine? Non, et même si c’est fort heureux vu le discrédit qui frappe ce terme, il faut voir dans cette jurisprudence constitutionnelle la règle d’airain du makhzen – faites ce que je dis, pas ce que je fais.

(1) Bien évidemment, la communication électorale d’un candidat aux élections en France demeure soumise au droit commun en matière de diffamation ou d’injures publiques, ou encore de provocation à la haine raciale ou d’appel à la violence. Mais la simple publication d’une photo de candidats comportant un minaret en arrière-plan paraîtrait difficilement sanctionnable par le juge électoral, même s’il ne faut jurer de rien s’agissant de France et d’islam.

Les vraies leçons de la bataille d’Anoual

Rien n’illustre tant l’habileté et la duplicité – qui vont de pair – du pouvoir marocain que sa récupération de la bataille d’Anoual (qui eût lieu le 21 juillet 1921), synonyme de la pire défaite enregistrée par une armée coloniale de pair avec Dien Ben Phu –  » l’un des plus effroyables désastres enregistrés au cours des entreprises coloniales européennes en Afrique » ainsi que l’a dit un commentateur de l’époque coloniale (J. Ladreit de Lacherrière, in « La zone espagnole du Maroc et la guerre civile« , Politique étrangère, février 1937,  p. 33).  La déroute de l’armée espagnole (14.000 morts, 1.100 prisonniers) impliqua plus fortement l’armée française, sous le commandement de Lyautey puis Pétain notamment, et vit l’utilisation d’armes chimiques contre les populations civiles du Rif  dans une préfiguration des guerres coloniales contre-révolutionnaires (comme l’a relevé Daniel Rivet), avant une reddition de l’émir Abdelkrim el Khattabi en 1925.

Le mouvement national marocain et ses héritiers – soit l’Istiqlal, l’USFP, le PPS et l’OADP (devenue PSU) – ainsi que la gauche ont depuis longtemps commémoré la bataille d’Anoual, la seule d’ailleurs à être commémorée avec celle de Oued el Makhazine. On peut présumer que la monarchie alaouite se serait bien passée de telles célébrations, puisque la résistance d’Abdelkrim el Khattabi fait par contraste rejaillir la passivité du sultan Moulay Youssef, qui resta sagement sur son trône alors qu’armées française et espagnole faisaient une guerre impitoyable au Rif. Mais le retentissement politique interne de la bataille d’Anoual, allié sans doute à un zeste de mauvaise conscience, a contraint le pouvoir à baptiser places et avenues Abdelkrim el Khattabi ou Anaoual, et à dépêcher ses dignitaires aux cérémonies annuelles de commémoration.

Pour être honnête, d’autres courants politiques intrumentalisent également l’héritage de la guerre du Rif:

Il est manifeste que le Rif constitue, aujourd’hui encore, l’enjeu d’une lutte politique: la « bataille pour le passé du Maroc » – selon l’expression d’Ernest Gellner – continue de se livrer sur ce terrain où l’héritage d’Abdelkrim est revendiqué de diverses manières, toutes contradictoires. (Raymond Jamous & François Pouillon, « Jubilé pour une insurrection paysanne au Maroc« , Cahier d’études africaines, 1976, pp. 633-634).

C’est ainsi que le personnage d’Abdelkrim el Khattabi a ainsi été invoqué par certains militants amazighs, souhaitant défendre leur revendication d’autonomie voire plus. Or s’il est exact qu’Abdelkrim el Khattabi a bel et bien proclamé la République du Rif, c’est dans un contexte historique particulier où le trône était le simple cache-sexe du colonialisme franco-espagnol au Maroc. Rien dans son parcours d’exil, après 1925, n’indique une quelconque tendance séparatiste – au contraire, puisque l’engagement public d’Abdelkrim, par ailleurs profondément impregné d’islam, fut anti-colonialiste mais surtout pan-maghrébin (il était même le fondateur et président du Comité de libération du Maghreb arabe en 1947) et voire même panarabe.

Il en va de même de la proclamation de la République, proprement blasphématoire dans un Maroc contemporain où la monarchie constitue l’horizon institutionnel indépassable. Si elle est bien de son fait, et s’il envisageait un Etat moderne, il n’entendait pas se détacher du patrimoine islamique (« la volonté d’Abdelkrim d’instaurer un Etat moderne, empruntant l’essentiel de ses institutions aux démocraties occidentales, tout en restant dans la voie tracée par les premiers califes, est incontestable » (1)), et était considéré, par ses partisans de l’époque, comme sultan du Rif (2). Ce n’est probablement pas à ce type de république que songent ses partisans républicains d’aujourd’hui. On peut constater avec Jamous & Pouillon, précités, que la guerre du Rif et Abdelkrim échappent aux récupérations contemporaines, et s’imposent par leur originalité.

Le parallèle semble cependant plus certain avec les guerres coloniales postérieures, surtout celle d’Indochine, la seule avec celle du Rif à contenir une victoire militaire éclatante sur une armée coloniale. Citons le regretté historien marocain Germain Ayache, dont les travaux se concentrèrent sur cette période de l’histoire:

Pour les néophytes de l’Orient, la guerre du Rif avait ainsi fourni un banc d’essai à la théorie de Lénine. C’était l’illustration et la mise en pratique de thèses élaborées en leur présence et avec leur concours, dans les congrès de l’Internationale.

Et si, d’après son témoignage, on peut admettre qu’il en fut bien ainsi pour l’homme qui deviendrait Président de la Chine [Mao Tsé-Toung], devra-t-on hésiter à l’admettre dans le cas mieux connu du futur Président du Viet Nam [Ho Chi Minh]? Nous n’avons pas d’écrit, malheureusement, où Ho Chi Minh ait fait connaître, soit à l’époque, soit de façon rétrospective, ses réactions aux événements du Maroc. On sait pourtant qu’en 1923, quand fût créé l’Etat rifain, il était lui-même à Paris, militant dans les rangs des communistes français. L’année suivante, quand l’armée espagnole se trouva acculée à la mer, il était en Russie, comme dirigeant de l’Internationale paysanne et membre de l’école où se formaient des chefs pour la révolution des colonies. En 1925, revenu en Orient pour préparer dans son pays la lutte contre l’impérialisme français, il apprenait que celui-ci essuyait dans le Rif la première vraie défaite de l’histoire coloniale. Enfin, plus de vingt ans après, quand il fut à son tour dans la position qu’Abdelkrim avait eue autrefois, que ce dernier, par contre, eut échappé à la garde des Français, il s’adressa à lui pour lui demander de l’aider. Ce que fit Abdelkrim par une adresse aux soldats marocains engagés sur le front d’Indochine. Il est bien difficile de concevoir qu’une solidarité si naturelle, perçue quand Abdelkrim n’était plus qu’un grand nom oublié, n’ait pas été sentie plus vivement encore quand il portait des coups durs à l’ennemi commun.

D’ailleurs, plutôt que de vouloir trouver dans les événements du Rif une tardive répétition de la résistance algérienne du temps d’Abdelkader, comparons-les, à ce qui est, depuis, advenu au Viet Nam. Alors, vraiment, on y verra une sorte de préfiguration: dans la nature des forces en présence, leur rapport initial, l’évolution de ce rapport, les voies et les moyens, la relève d’un impérialisme par un autre, les répercussions au sein même des deux pays venus porter la guerre. (Germain Ayache, « Les origines de la guerre du Rif« , Société marocaine des éditeurs réunis, Rabat, 1981, pp. 15-16)

Faut-il rappeler que même Che Guevara revendiqua l’influence d’Abdelkrim?

Mais la guerre du Rif, qu’on dit méconnue, fait l’objet d’un réel regain d’intérêt au Maroc ces derniers temps, en dehors des cercles partisans ou officiels, notamment au Rif et parmi les militants progressistes. La cause? Probablement les deux principes difficilement séparables, la souveraineté populaire et la souveraineté nationale, qu’elle a affirmés. On aurait tort de faire l’impasse sur l’une et l’autre forme de souveraineté, tant il est vrai qu’un peuple occupé ou sous protectorat, officiel ou non, ne peut être véritablement souverain.

Dans une vision idéaliste – on aurait dit petite-bourgeoise il y a quelques décennies – de ce que c’est la souveraineté, et à juste titre méfiants devant l’instrumentalisation du nationalisme par le makhzen, certains progressistes réclament la souveraineté populaire mais répugnent à en tirer les conséquences en matière notamment d’ingérence étrangère ou de réciprocité, où à saisir que la souveraineté nationale n’est pas seulement une question d’intégrité territoriale – elle l’est, mais pas que ça. De l’autre côté, des nationalistes sont aveugles à la souveraineté populaire, qu’ils ne perçoivent pas comme étant le soubassement idéologique – du moins dans une optique démocratique – de la souveraineté nationale.

C’est là leçon que progressistes et nationalistes peuvent tirer d’Abdelkrim et de la guerre de libération qu’il mena au Rif: sa lutte contre l’occupation étrangère était inséparable de l’instauration d’institutions modernes (dans le contexte très particulier du Rif des années 20, donc pas forcément sous une forme qui serait adaptée au Maroc de 2012) et d’une société juste. De même, l’affirmation de la souveraineté nationale contre l’occupant n’était en rien une manifestation de chauvinisme ou de xénophobie, puisque Abdelkrim el Khattabi passa plus de la moitié de sa vie à lutter pour la solidarité maghrébine, arabe et des peuples opprimés du Tiers-Monde. C’est en ne faisant pas de lecture biaisée de son expérience que les Marocains d’aujourd’hui, indépendamment de leurs obédiences idéologiques, pourront retrouver le fondement d’une politique progressiste et démocratique fondée sur la souveraineté populaire, la souveraineté nationale et la solidarité internationale, en n’occultant aucune de ces composantes. Tout autre choix déshonorerait le mémoire d’Abdelkrim et des Rifains, et celle d’Anoual.

Lectures recommandées: outre les deux ouvrages de Germain Ayache, « Les origines de la guerre du Rif » et « La guerre du Rif » (ce dernier hélas inachevé du fait du décès de l’auteur), on peut conseiller la biographie d’Abdelkrim el Khattabi (« Abdelkrim, une épopée d’or et de sang« ) ainsi que, de l’autre côté de la barricade, le récent ouvrage français de Vincent Courcelle-Labrousse et Nicolas Marmié, « La guerre du Rif. Maroc, 1921-1926« , voici quelques textes numériques.

Il serait également impardonnable de ne pas mentionner le véritable trésor que constitue le fonds numérique librement accessible Gallica de la Bibliothèque nationale de France – cherchez « anoual » par exemple, et des dizaines de documents d’époque se révéleront à vous.

(1) Louis Mougin. Abd el-Krim et la république du RifRevue de l’Occident musulman et de la Méditerranée, 1977, p. 245.

(2) C’est le célèbre historien orientaliste Robert Montagne, fonctionnaire du protectorat et guère favorable au nationalisme marocain, qui l’affirme dans son portrait d’Abdelkrim el Khattabi en date de 1947: « le peuple berbère ne le désigne que sous le nom familier de « Sidi Mohand » et lui donne le titre de sultan. Il le portera au milieu des siens jusqu’au dernier jour. (…) L’auteur de ces lignes est accueilli en ces termes à la zaouia de Snada: « Le sultan vous souhaite la bienvenue! ». Sidi Mohand est, jusqu’à la fin, par les siens regardé comme un sultan légitime« , « Abd el Krim« , Politique étrangère, 1947, p. 307.

« Personne dans le monde ne comprendrait que l’Allemagne interdise à ces concitoyens juifs de circoncire leurs garçons »

Je me suis toujours étonné que la question de la circoncision des garçons ne soit pas entrée plus tôt dans le Kulturkampf livrant les tenants d’une laïcité à la française (qui s’est largement exportée depuis) et les musulmans vivant en Occident. La laïcité à la française c’est cette forme de séparation de l’Eglise et de l’Etat qui:

  1. veut une séparation radicale – mais à sens unique, cf. point 3 ci-dessous – des deux s’agissant du culte musulman;
  2. adopte une séparation pragmatique et flexible s’agissant des cultes juif et chrétiens (financement public des écoles confessionnelles, financement de la rénovation ou réfaction des églises, temples et synagogues existant en 1905, régime du concordat maintenu en Guyane et Alsace-Moselle, protection des chrétiens d’Orient, jours fériés catholiques, etc);
  3. entend la séparation radicale décrite au point 1 comme concernant les rapports du culte musulman aux pouvoirs publics, mais pas comme ceux des pouvoirs publics au culte musulman, lesquels pouvoirs publics peuvent se permettre immixtions diverses et variées dans ledit culte (cf. organisation et élection du Conseil français culte musulman, CFCM);
  4. fait une distinction contra legem (cf. articles 25 et 27 de la loi du 9 décembre 1905, article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui a valeur constitutionnelle, l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et l’article 18 du Pacte international des droits civils et politiques) entre la manifestation d’opinions ou pratiques religieuses dans la sphère privée, la seule qui serait légitime, et son interdiction dans la sphère publique (particulièrement pour l’islam – nul ne songe à interdire processions catholiques ou prières publiques catholiques sur la voie publique, même très polémiques);
  5. et qui restreint la pratique religieuse au nom de la liberté religieuse.

On a vu le voile, la viande halal, les piscines non-mixtes mais bizarrement pas  la circoncision des garçons, pratique religieuse musulmane (commune aux juifs, tout comme l’abattage rituel). C’est bizarrement dans des pays pratiquant plutôt la neutralité religieuse de l’Etat que la question a été débattue publiquement: en Suède et en Norvège, des débatteurs ont ainsi demandé l’interdiction de la pratique de la circoncision masculine sur des mineurs, au nom des droits de l’enfant, la circoncision étant vue comme une forme de mutilation. Il est vrai que des incidents dramatiques ont eu lieu, de jeunes garçons musulmans circoncis par des circonciseurs non-qualifiés et ayant eu des séquelles, allant dans quelques cas jusqu’à la mort.

En Suède, la loi (2001:499) sur la circoncision des garçons a ainsi été adoptée en 2001, et réglemente la circoncision qui ne peut être effectuée que par un médecin (une exception étant faite pour les mohels juifs, qui peuvent circoncire des garçons de moins de deux mois) – cette loi semble faire un accommodement raisonnable entre le désirs des parents de circoncire leur fils pour des motifs religieux et les droits de l’enfant à la santé et à la vie, en mettant la circoncision sous contrôle médical. Paradoxalement, la France laïque et un brin islamophobe n’a pas – encore – sauté sur l’occasion pour en faire un débat de société propice à susciter une belle unanimité contre les musulmans de France (le fait que cette pratique concerne aussi les juifs n’est pas vraiment un argument, si on considère le débat sur l’abattage rituel lors de la campagne présidentielle cette année).

De même en Allemagne: les cultes y sont reconnus, et un impôt ecclésiastique y est prélevé sur les revenus des membres des cultes reconnus (comme en Suède d’ailleurs). Mais récemment, un tribunal de Cologne a jugé (cf. le jugement intégral ici) qu’une circoncision sur un mineur était constitutive d’une atteinte à son intégrité corporelle ne pouvant être justifiée par des motifs religieux. Ce jugement d’un tribunal inférieur, dont la valeur de précédent est plus que limitée, a suscité un tollé auprès des milieux juifs et musulmans – appuyés en cela par l’Eglise catholique – et a causé la consternation du gouvernement chrétien-démocrate (CDU/CSU) & libéral (FDP) d’Angela Merkel. Le fait que les juifs soient touchés n’est bien évidemment pas étranger à la position du gouvernement et du parlement allemands de se prononcer en faveur de la circoncision religieuse – après tout, même sous le nazisme cette pratique ne fut pas interdite…

Mais les propos du ministre allemand des affaires étrangères Guide Westerwelle (FDP) doivent être soulignés:

« La résolution démontre que nous vivons dans un pays tolérant et cosmopolite. Personne dans le monde ne comprendrait que l’Allemagne interdise à ces concitoyens juifs de circoncire leurs garçons » (L’Express)

Sincèrement, que feraient les musulmans d’Europe sans les juifs pour défendre l’abattage rituel et la circoncision?

A lire sur le sujet: « Circoncision pour motifs religieux: Le prépuce de la discorde » de Céline Fercot, qui passe notamment en revue la jurisprudence française sur la question.

La Tunisie vue de France, ou l’obsession de l’islam

L’orientaliste français Maxime Rodinson avait écrit un livre intitulé « La fascination de l’islam« . Aujourd’hui, il faudrait parler de l’obsession de l’islam – combien d’articles ou de reportages sur le Maroc, la Tunisie ou l’Egypte dans les médias occidentaux sans qu’il soit mention d’islam, d’islamistes, d’alcool, de sharia ou de voile? Combien d’universitaires spécialisé dans l’étude de tel pays – l’Iran ou la Tunisie – sont-ils invités à s’exprimer sur un pays totalement différent – l’Egypte ou la Pakistan – sous prétexte qu’il soit également musulman? Je radote, mais on en vient à s’extasier lorsqu’on tombe sur un livre – tel par exemple « La force de l’obéissance » de Béatrice Hibou sur le contrôle de l’économie tunisienne par Benali – qui peut traiter en profondeur d’un pays musulman sans jamais évoquer les termes « fatwa », « ijtihad » et « sharia », ou sur des livres qui tel « Allah n’y est pour rien » d’Emmanuel Todd qui privilégient des réalités sociales au discours idéologique ou au brassage de poncifs. Rares sont les journalistes spécialisés dans la couverture des luttes sociales des pays musulmans, bien plus déterminantes pour expliquer la révolution en Tunisie ou en Egypte que le voile ou la burqa – je pense notamment au journaliste suédois Per Björklund, ayant couvert les grèves de Mehalla en Egypte en 2008, et expulsé en 2009 par le régime Moubarak, spécialisé dans la couverture du mouvement ouvrier égyptien.

Une récente étude de Sana Sbouaï publiée sur le légendaire site militant tunisien Nawaat, confirme, preuves à l’appui, ce biais: passant en revue la presse écrite quotidienne dite de qualité en France – soit Le Monde, Le Figaro et Libération – et sa couverture de la Tunisie post-Ben Ali, la conclusion n’étonne guère.

En réalisant une étude sémantique des articles publiés sur les sites internet des journaux Libération, Le Monde et Le Figaro entre le 23 octobre 2011 et le 10 avril 2012, on se rend compte que les journaux français ont du mal à sortir de leur grille de lecture et continuent à se focaliser sur la question de l’islamisme.

Le trio de tête des mots les plus utilisés dans les articles est : Ennahdha, Parti(s) et Islamistes. Ce résultat donne une idée des thématiques sur lesquelles les journalistes français se focalisent. Ainsi sur les 31 articles produits pendant cette période Libération a utilisé l’occurrence Ennahdha 157 fois, quasiment autant de fois que Le Monde, qui l’a utilisé 165, mais avec plus du double d’article publié : 72 articles sur la même période. Le Figaro lui a parlé 136 fois du parti Ennahdha sur les 56 articles produits. (Nawaat.org)

L’actualité tunisienne en est ainsi réduite à Ennahda, à la laïcité et aux salafistes – ce sont sans doute les domaines où le correspondant ou envoyé spécial français moyen, généralement non-arabophone, aura à faire le moins d’efforts pour boucler un article – n’est-ce pas Caroline Fourest? Le cas français est évidemment extrême (1) dans son obsession psychopathologique de tout ce qui touche à l’islam – c’est après tout un pays où la viande halal et les horaires réservées aux femmes dans les piscines publiques sont sérieusement considérés comme des questions politiques dignes d’une campagne présidentielle. On se rappellera, même si on n’apprécie guère l’intrusion de concepts psychologiques dans l’analyse des faits politiques, la formule d’Emmanuel Terray parlant du débat français de 2004 sur l’interdiction du voile à l’école publique d' »hystérie politique »  – le moins qu’on puisse dire c’est que l’étant du patient s’est nettement dégradé depuis.

(1) Mais pour être honnête, peu de pays occidentaux échappent à cette obsession – les Pays-Bas en sont un autre exemple éclatant.

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