
Il faut rendre au Roi ce qui est au Roi: cette constitution, qui sera certainement adoptée de manière plébiscitaire le 1er juillet, est sans doute la première de l’histoire du Maroc à avoir été écrite en arabe et exclusivement par des Marocains – les constitutions précédentes portaient l’empreinte non seulement de Hassan II, juriste de formation, et de certains de ses conseillers (Ahmed Réda Guedira et Driss Slaoui), mais aussi d’éminences juridiques françaises tels Georges Vedel, Jacques Robert, Maurice Duverger et Michel Rousset (ce dernier, proche de Driss Basri, est le dernier survivant de cette époque néo-coloniale, et ne semble guère convaincu par la nécessité de toucher à la constitution de 1996 – il tenait à l’article 19, mais doit être rassuré par sa modification purement cosmétique), éminences dont l’engagement en faveur du constitutionnalisme marocain n’était probablement pas bénévole.
Le processus qui a précédé la rédaction finale de ce projet a été fermé, confidentiel et a laissé peu de prise à l’intervention du public: outre le fait que la commission Menouni ait été nommée dans son entièreté par le Roi et n’ai comporté que des personnalités – généralement compétentes et honnêtes – partageant le consensus institutionnel sur la prédominance monarchique, les réunions de la commission n’ont pas été public. Ainsi, les travaux n’ont pas pas fait l’objet de compte-rendus périodiques, le résultat progressif de ces travaux n’a pas été rendu public, nulle publication du premier projet n’a été publié avant son adoption finale, pas de mention des opinions individuelles des membres de la commission sur tout ou partie du projet adopté par celle-ci, pas de mention si tel ou tel article a été adopté à l’unanimité des membres ou simplement à la majorité, aucune indication si des propositions de la commission auraient été rejetés par le Roi ou si lui aurait rajouté des dispositions ne figurant pas dans le projet – de tout cela, on n’en saura rien. On peut simplement espérer que les archives – si elles ont été préservées – de cette commission seront rendues publiques ou du moins accessibles aux chercheurs dans quelques décennies, ou que tel ou tel membre – dont le bavard Mohamed Tozy – fassent des révélations dans des entretiens ou un ouvrage…
Je suis tout de même étonné que le Roi n’ait pas fait le choix d’inclure, dans cette composition, de réels esprits indépendants, histoire de montrer la réelle diversité des membres la composant – sa composition actuelle était d’un calibrage makhzénien sans faille ni faiblesse – par exemple un islamiste, un berbériste, un républicain, un gauchiste et un sahraoui indépendant (je n’ai pas dit indépendantiste…) – certes, les débats auraient été vifs mais avec la quinzaine de membres acquis au makhzen, le résultat final aurait tout de même été sous contrôle, si j’ose dire, et des courants idéologiques très présents dans le mouvement du 20 février auraient eu plus de mal à protester contre le caractère unilatéral du processus de rédaction du projet constitutionnel… On voit là que le but de cette révision n’était pas d’atteindre un consensus, y compris avec les contestataires, mais de faire semblant d’atteindre un consensus, dans le but de sauver les meubles de la suprématie royale. Il ne fait pas de doute que la meilleur méthode, d’un point de vue démocratique, eut été l’élection d’une assemblée constituante, ou une élection anticipée du parlement avec mission pour les parlementaires de rédiger un nouveau projet constitutionnel. Mais cela appartient au passé désormais.
J’ai lu et relu le texte, la relecture étant faite stylo-plume à la main et calepin noirci au fur et à mesure. Je suis très sincèrement étonné, indépendamment des aspects idéologiques, par la faible qualité de la rédaction du texte d’un point de vue juridique. J’y reviendrai, mais je peux citer par exemple l’article 5 consacré aux langues – voilà ce qu’il donne, qui ressortit plus d’un programme électoral ou d’un éditorial que d’un texte normatif destiné à produire des effets juridiques:
L’arabe demeure la langue officielle de l’Etat. L’Etat œuvre à la protection et au développement de la langue arabe, ainsi qu’à la promotion de son utilisation. De même, l’amazighe constitue une langue officielle de l’Etat, en tant que patrimoine commun à tous les Marocains sans exception.
Une loi organique définit le processus de mise en œuvre du caractère officiel de cette langue, ainsi que les modalités de son intégration dans l’enseignement et aux domaines prioritaires de la vie publique, et ce afin de lui permettre de remplir à terme sa fonction de langue officielle.
L’Etat Œuvre à la préservation du Hassani, en tant que partie intégrante de l’identité culturelle marocaine unie, ainsi qu’à la protection des expressions culturelles et des parlers pratiqués au Maroc. De même, il veille à la cohérence de la politique linguistique et culturelle nationale et à l’apprentissage et la maîtrise des langues étrangères les plus utilisées dans le monde, en tant qu’outils de communication, d’intégration et d’interaction avec la société du savoir, et d’ouverture sur les différentes cultures et sur les civilisations contemporaines.
Il est créé un Conseil national des langues et de la culture marocaine, chargé notamment de la protection et du développement des langues arabe et amazighe et des diverses expressions culturelles marocaines, qui constituent un patrimoine authentique et une source d’inspiration contemporaine. Il regroupe l’ensemble des institutions concernées par ces domaines. Une loi organique en détermine les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement.
J’ai déjà écrit sur la question des langues au Maroc précédemment – la situation juridique au jour d’aujourd’hui et ce que je propose en tant que dispositions constitutionnelles en la matière – mais voici les imperfections juridiques que j’ai relevées dans ce seul article:
– de quelles langues amazighes parle-t-on, sachant que jusqu’à plus ample informé il y a trois langues amazighes différentes – tashelhit, tarifit et tamazight – bien qu’ayant évidemment un tronc linguistique commun?
– si l’arabe et les langues amazighes sont langues officielles, cela présuppose, en l’absence d’exemptions ou de limitation territoriale, que toutes les institutions publiques marocaines à travers le territoire (et à l’étranger s’agissant des consulats ambassades) ainsi que leurs agents devront passer en mode bilingue (voire bilingue si on tient compte de la place revenant de facto au français) – est-ce cela que le pouvoir constituant envisage?
– le statut de la/des langue-s amazigh-es devra être déterminé par une loi organique (l’article 86 du projet précise qu’elle devra « être soumise au Parlement » – ce qui signifie pas être adoptée, nuance de taille – avant la fin de la première législature – c’est-à-dire mandat parlementaire de cinq ans – suivant la promulgation de la constitution) – c’est sur elle que reposera donc l’essentiel des arbitrages que le pouvoir constituant aura été incapable de faire;
– quelle est la signification juridique concrète de « oeuvrer pour la préservation du hassani« ? Cela signifie-t-il que cette langue, le hassania, pourrait être utilisée dans l’administration au Sahara, ou qu’un enseignement pourrait être prodigué dans cette langue? On en sait rien, et la constitution n’apporte aucune précision;
– il est également énoncé que l’Etat oeuvrera pour la « préservation (…) des parlers pratiqué au Maroc » – lesquels? On peut supposer que cela vise le darija (arabe dialectal marocain), mais pourquoi ne pas l’avoir écrit en toutes lettres? Est-ce que d’autres parlers pratiqués au Maroc sont visés – les parlers juifs (judéo-arabe et ladino notamment) et tous les parlers recensés par les linguistes? Je souhaite bien du courage aux juges qui auraient à trancher la question, car la Constitution ne leur sera d’aucune aide.
– quant à « veiller à la cohérence de la politique culturelle et linguistique nationale« , que signifie cela au juste, notamment par rapport aux compétences des collectivités territoriales (cf. articles 137 et 140 de la Constitution)? Cela signifie-t-il que les collectivités territoriales doivent soumettre leurs politiques en la matière à l’Etat central? On en sait rien;
– l’Etat veille également à « la maîtrise des langues étrangères les plus utilisées dans le monde » – lesquelles au juste? Si c’est une circonlocution pour inclure le français, c’est raté, et le juge ou toute autre personne ayant à trancher la question ne sera pas aidée par la Constitution, mais plutôt par Wikipedia, et pourra constater que le mandarin, le portugais et le hindi sont incluses parmi ces langues, avant le français…
– je passe enfin sur le Conseil national des langues et de la culture marocaine, qui pourrait entrer en conflit de compétences avec l’Institut royal de la culture amazigh ou l’Institut des études et des recherches pour l’arabisation – mais j’imagine qu’il faut bien créer de l’emploi.
Pour comparaison avec ce que pourrait donner une rédaction plus juridique de cet article (abstraction faite du contenu), voici ce que j’avais proposé il y a quelques semaines:
Article 7:
- La langue officielle et administrative du Royaume est l’arabe. Elle doit être enseignée à tous.
- Le tariffit, le tashelhit, le tamazight et le hassania sont les langues nationales du Royaume. L’Etat et les collectivités locales en assurent la promotion, notamment dans le domaine éducatif, audiovisuel et culturel.
- L’usage de l’hébreu par la communauté juive marocaine dans le domaine éducatif et cultuel est reconnu.
- L’usage des langues est libre. La loi peut cependant déterminer un usage minimal de la langue officielle dans le domaine commercial, urbanistique et de la radio-télévision, à condition de ne pas en imposer un usage exclusif.
- Par dérogation à l’alinéa 4, le choix de prénoms de Marocains peut être limité à ceux reconnus dans les langues visées aux alinéas 1 à 3 du présent article.
- Par dérogation à l’alinéa 4, et à des fins de compréhension mutuelle, s’agissant de l’Etat, des établissements publics et des collectivités locales, l’usage de la langue officielle est obligatoire. Les langues nationales peuvent utilisées à titre complémentaire ou subsidiaire selon les modalités déterminées par la loi, qui peut également déterminer l’usage de langues étrangères, en tenant compte des usages locaux ou sectoriels et des nécessités pratiques.
- Nul Marocain ne peut être discriminé à seule raison de sa langue maternelle. L’accès aux fonctions publiques peut cependant être conditionné par une maîtrise suffisante de la langue officielle et, le cas échéant, de langues nationales ou étrangères.
- Nulle personne ne peut être interrogée, poursuivie ou jugée pour une infraction pénale dans une langue qu’elle ne comprend pas, sauf à bénéficier du concours d’un interprète.
Il est vrai que le Marocain est habitué au pire: tous les précédents texte constitutionnels étaient de véritables torchons juridiques – certes, le style était grammaticalement correct, mais le contenu d’une rare indigence, avec failles, chausse-trapes, carences et ambiguïtés, voulues ou non. Je ne citerai que trois exemples: l’article 11 de la Constitution de 1996 dispose de manière lapidaire que « la correspondance est secrète » – mais contrairement aux (rares) autres dispositions sur les libertés individuelles dans la Constitution, il ne contient aucune dérogation ou renvoi à la loi, faisant sur le papier du Maroc probablement le seul pays au monde où l’interception du courrier ou des communications sur décision d’un juge agissant dans le cadre d’une enquête pénale est contraire à la Constitution. En pratique, bien sûr les interceptions de correspondance, écrite, téléphonique ou électronique, sont bien évidemment monnaie courante, mais elles sont contraires à la Constitution même si prévues par la loi (le Code de procédure pénale les prévoit).
Autre cas: l’absence d’indication quant à la hiérarchie des normes, ce qui a donné lieu à des controverses doctrinales et jurisprudentielles sans fin sur la valeur supérieure – ou non – des traités ratifiées par le Maroc par rapport aux lois et aux règlements, l’article 31 étant muet sur cette question. Enfin, dernier exemple, l’article 25 de la constitution de 1996 précise que le Roi préside le Conseil des ministres mais n’indique aucune périodicité minimale (dans la plupart des démocraties, les conseils des ministres se tiennent de manière hebdomadaire) ni aucune possibilité pour le Premier ministre de remplacer le Roi – résultat: en 2008 par exemple, seuls deux conseils des ministres se sont tenus au Maroc – il est probable que les souverains et gouvernements du Liechtenstein et de Monaco eurent cette année-là un rythme de travail plus soutenu que celui de leurs confrères marocains.
Le projet de 2011 est plus long que les constitutions précédentes, avec 180 articles au lieu des 108 de celle de 1996. La partie sur les droits et libertés est substantiellement étoffée – alors que la Constitution de 1996 comporte 13 articles accordant ou reconnaissant des droits au citoyen marocain lambda, le projet de 2011 en contient 53 selon un décompte que j’ai fait. Le projet de constitution accorde des droits aux Marocains résidant à l’étranger, et contient un titre VII « Du pouvoir judiciaire » avec de nombreux principes en matière judiciaire (articles 117 à 128 relatifs aux droits des justiciables). Autre innovation, substantielle à mon avis, est l’introduction d’un titre XII relatif à la « bonne gouvernance« , néologisme que je n’apprécie guère en raison de sa coloration néo-libérale, très à la mode auprès des bailleurs de fonds étrangers et instituts financiers multilatéraux (Banque mondiale, FMI, Banque européenne d’investissement). Il s’agit là néanmoins de la première référence à la bonne gestion financière des deniers publics, et de l’obligation pour ceux qui gèrent des fonds publics de rendre compte de leur gestion, ce qui est un point indéniablement positif.
Mais les atours de cette Constitution sont trompeurs – je citerai ici quelques points qui ne doivent pas abuser une opinion peu habituée à la lecture de textes juridiques:
- Le Roi ne pourrait pas mettre fin aux fonctions du Premier ministre ni à celles du gouvernement: aucune disposition ne permet il est vrai au Roi de renvoyer le Premier ministre (devenu Chef du gouvernement), ni de mettre fin aux fonctions du gouvernement dans son entièreté. L’article 47 alinéa 1 énonce néanmoins qu’il choisit son Premier ministre au sein du parti arrivé en tête lors des élections – ce n’est donc pas le Parlement (ou plutôt la Chambre des représentants) qui le choisit, mais le Roi, qui a donc une marge de manoeuvre car pouvant théoriquement choisir entre les leaders de ce parti, et non pas celui que ce parti proposerait. En outre, si le Roi ne peut remercier le gouvernement collectivement, il met fin unilatéralement, sur simple consultation du Premier ministre (qui ne bénéficie d’aucun veto en la matière), aux fonctions des ministres pris individuellement – rien ne l’empêcherait, à lire la lettre du texte constitutionnel, de renvoyer tous les ministres à l’exception du premier d’entre eux, qui ne peut, lui, être congédié que par la Chambre des représentants (cf. articles 88, 103 et 105 du projet);
- La Constitution marquerait la fin de la monarchie exécutive: faux – le Roi nomme et met fin aux fonctions des ministres (article 47) à l’exception il est vrai du Premier ministre, qu’il choisit cependant comme nous l’avons vu; il préside au Conseil des ministres qu’il convoque et dont on peut présumer qu’il fixe l’ordre du jour (article 48) – ceci est important car les prérogatives (importantes) du Conseil des ministres s’exercent donc sous son contrôle, d’autant que la Constitution est muette sur les modalités de prise de décision au sein du Conseil des ministres – par exemple, un gouvernement unanime pourrait-il passer outre l’opposition du Roi à une nomination ou à l’adoption d’un projet de loi à soumettre au Parlement? Le Roi peut également dissoudre les deux chambres du Parlement (article 51), il signe et ratifie les traités (article 55 alinéa 2), nomme les magistrats (article 57), exerce le droit de grâce (article 58), proclame l’état d’exception (article 59), est le chef suprême de l’armée et nomme aux emplois militaires (article 53), et préside le Conseil supérieur des Oulémas (article 42), le Conseil supérieur de sécurité (article 54), le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (article 59); il peut en outre créer… des commissions d’enquête parlementaire (article 67 alinéa 2) et demander une deuxième lecture d’un projet ou d’une proposition de loi (article 96); de même, aucune révision constitutionnelle n’est possible sans son assentiment, puisqu’un dahir est toujours nécessaire (articles 172 et 174). Il nomme directement cinq membres au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et indirectement 13 des 15 autres membres, qui sont des magistrats nommés par lui en vertu de l’article 57 (article 115), et six des douze membres de la Cour constitutionnelle dont le président (article 130). On notera cette anomalie – le Roi n’est pas considéré comme faisant partie du pouvoir exécutif (qui fait l’objet du titre V de la Constitution) mais il constitue un pouvoir à part (titre III de la Constitution, « De la Royauté« )…
- Cette constitution marquerait l’avénement de la souveraineté populaire: il faut souligner combien cette assertion est fausse, s’agissant de… toute révision constitutionnelle. En effet, si l’article 172 donne à plusieurs institutions constitutionnelles l’initiative d’une révision, le Roi dispose d’un droit de veto absolu. Il est en effet le seul à pouvoir soumettre directement un projet de révision au référendum (articles 172 alinéa 2 et 174 alinéa 1). Contrairement aux constitutions précédentes, celle de 2011 autorise la révision constitutionnelle par la voie parlementaire – mais uniquement sur dahir (article 174 alinéa 3). De manière assez superflue, l’article 175 dispose qu' »aucune révision ne peut porter sur … la forme monarchique de l’Etat« .
- Ce texte soumettrait toutes les institutions de l’Etat au constitutionnalisme: ce n’est tout à fait vrai, car plusieurs dispositions consacrent une suprématie royale. Nous avons vu que la forme monarchique de l’Etat ne peut être modifiée (article 175) et que le Parlement ne peut lui refuser une seconde lecture d’un projet ou d’une proposition de loi (article 96); placé avec Dieu et la Patrie dans la devise nationale (article 4 alinéa 2), , il demeure « amir al mouminine » (article 41) et est « représentant suprême » de l’Etat, « symbole de l’unité de la Nation« , « arbitre suprême » et « garant de l’indépendance du pays » (même article); il peut modifier l’ordre de succession unilatéralement au profit d’un autre de ses fils (article 43), et il est « inviolable » mais plus sacré (article 46). Ses messages au Parlement ne peuvent y faire l’objet d’aucun débat (article 52) et, de manière assez choquante, l’immunité parlementaire ne vaut plus pour les votes ou opinions mettant « en cause la forme monarchique de l’Etat » ou constituant « une atteinte au respect dû au Roi » (article 64). Aucune autre institution constitutionnelle ne peut le démettre de ses fonctions, le contraindre à abdiquer, l’interroger ou le juger – son pouvoir n’est soumis à aucun contrôle, si ce n’est celui de la rue. Nulle limitation de des privilèges de facto dont bénéficient les membres de la famille royale élargie, aucune responsabilité ni contrôle parlementaire de ses conseillers ou chargés de mission, aucune limitation du rôle des fondations royales, ni de celui des membres de sa famille titulaires de fonctions décisionnelles.
- Ce texte marquerait une poussée de l’Etat de droit: Hélas, ce n’est pas tout à fait vrai. Aucune disposition de la Constitution ne soumet expressément les dahirs (actes royaux) au contrôle des tribunaux – l’article 37 impose certes aux « citoyennes et citoyens » de respecter la Constitution et se conformer à la loi, mais on peut douter que le Roi, institution constitutionnelle, soit englobé par le terme citoyen dans ce contexte précis. De même, si l’article 118 alinéa 2 soumet tout acte juridique au contrôle des tribunaux administratifs, ceci n’est valable que pour les actes pris en matière administrative. Or, une jurisprudence désormais très ancienne (arrêts de la Cour suprême
Ronda de 1962 et Société propriété agricole Mohamed Abdelaziz de 1970) écarte les dahirs de tout contrôle du juge. La Constitution n’apporte pas de changement clair et sans ambiguïté à cette très fâcheuse situation jurisprudentielle, dont il faut cependant excepter les dahirs de promulgation de la loi – ce type de dahirs n’apporte rien de plus quant au fond par rapport au texte de loi adopté par le Parlement – car ils pourront faire l’objet d’une exception d’inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle (article 133). On peut ainsi se demander si les dahirs pris dans le domaine islamique (article 41), de nominations militaires (article 53) ou judiciaires (article 57), ou la proclamation de l’état d’exception (article 59) ou encore de lancement de la procédure de révision constitutionnelle (article 174) soient considérés comme intervenant « en matière administrative« .
Plus que les mots, il y a la pratique de cette procédure de révision constitutionnelle, où tout pouvoir de décision – que ce soit l’initiative de révision, la nomination de la commission Menouni, ou le contenu du texte soumis à référendum – était celui d’un seul homme, le Roi. Le caractère bâclé du débat constitutionnel – plus de trois mois de débats à huis clos et de travaux confidentiels pour la commission Menouni, à peine quinze jours de débats, analyses et campagne référendaire pour le peuple marocain, son caractère déséquilibré –
au lieu que le temps de parole soit réparti à égalité entre les tenants du projets et ses opposants, les partis reconnus, largement acquis à l’absolutisme royal, ont trusté le temps de parole dans les médias publics. Ces derniers ont rappelé aux moins jeunes d’entre nous les années 80 et 90, tandis que le pouvoir a implicitement fait aveu de faiblesse symbolique en étant contraint de
mobiliser baltagiyas, la
violation flagrante du Code électoral et
la tariqa Boutchichiya pour faire face au mouvement de protestation du 20 février.
Et plus que ces péripéties, il y a tout de même le poids de l’histoire. Sans revenir sur ma rétrospective de l’histoire des révisions constitutionnelles marocaines depuis 1962 (
ici,
ici,
ici et
ici), il est difficile de faire l’impasse sur les similarités avec les procédés du passé (tout en reconnaissant une transparence accrue) – procédure unilatérale, contrôle total du Palais sur le contenu de la révision, contrôle total sur les médias publics et propagande éhontée, et (phénomène plus récent) complaisance de la quasi-totalité des partis parlementaires (exception faite du PSU, du PADS, du CNI et du syndicat CDT). Encore une fois, et c’est une sensation qui rappelle les révisions de 1992 et 1996 et même l’alternance de 1998, il se trouve des militants de gauche – soyons généreux – pour justifier l’acceptation d’une réforme royale qui est -après tout c’était indéniablement le cas aussi en 1992 et 1996 – une amélioration par rapport à la situation existante. Encore une fois, les mêmes paroles – « on ne peut pas refuser ce qui constitue un progrès », « il faut aller au-delà des textes », « on ne pouvait espérer plus » du côté de l’ex-gauche, « c’est l’avènement de l’ Etat de droit et de la monarchie constitutionnelle », « le Roi du Maroc a les mêmes pouvoirs que le roi d’Espagne », « les droits de l’homme sont enfin reconnus » du côté des monarchistes sans état d’âme.
Et avec ça, vous voudriez que cette révision implique un changement réel par rapport à 1992 et 1996? N’insultez pas mon intelligence.
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