Ce qui ne peut plus durer dans la constitution marocaine (II): la méconnaissance de la souveraineté populaire

A la base de toute constitution démocratique, il y a la volonté populaire. Sauf à considérer le cas des constitutions octroyées – et même celles-ci font de nos jours pas l’économie d’un plébiscite populaire, comme je l’ai montré pour le cas du Maroc, on ne peut voir une constitution démocratique comme autre chose que les règles que le peuple fixe à sa propre conduite et à celle de ses représentants.

L’actuelle constitution marocaine se réclame, à l’article 2, de la souveraineté nationale, et non pas populaire:

La souveraineté appartient à la Nation qui l’exerce directement par voie de référendum et indirectement par l’intermédiaire des institutions constitutionnelles.

La notion de nation est distincte de celle de peuple: si le peuple est constitué de l’ensemble des individus peuplant un territoire, la nation renvoie à une idée plus abstraite – si s’il s’agit toujours d’un groupe de personnes vivant sur un territoire (et encore connaît-on des nations sans territoire déterminé), la notion de nation présuppose une conscience ou une volonté d’appartenir à une même communauté. Le terme est généralement évité dans les textes juridiques, ayant un caractère plutôt politique. On ne niera pas que le terme de peuple est également à connotation fortement politique voire idéologique, mais il offre l’avantage d’être moins susceptible d’interprétations biaisées. Ainsi, l’article 19 de la constitution marocaine décrit le Roi comme « représentant suprême de la Nation » – la souveraineté de la nation évoquée à l’article 2 peut-elle être distinguée de la souveraineté royale dans ces conditions?

Tout ceci ne serait que discussion académique sans importance si la monarchie marocaine n’avait cette tendance, depuis la constitution de 1962, d’utiliser termes symboliques afin d’accroître son pouvoir réel – la notion de commandeur des croyants, figurant à l’article 19 de la constitution, a ainsi été interprétée par des juges zélés comme excluant tous les actes du Roi – du dahir à la décision en passant par le décret – de tout contrôle judiciaire – j’en ai déjà parlé, il s’agit de la fameuse jurisprudence Société propriété agricole Abdelaziz (arrêt de la Cour suprême, chambre administrative, du 20 mars 1970). D’où l’importance de ne pas laisser la porte ouverte pour ce type d’interprétation abusive, créant des prérogatives royales en violation de la règle constitutionnelle – l’article 4 de la constitution dispose ainsi que « la loi est l’expression suprême de la volonté de la Nation. Tous sont tenus de s’y soumettre » – une jurisprudence selon laquelle les actes royaux (du moins ceux n’ayant pas un caractère législatif) sont insusceptibles de recours judiciaire, en l’absence de toute disposition constitutionnelle en ce sens, est bien évidemment une violation de l’article 8 de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs – qui soumet les actes administratifs à contrôle judiciaire – et donc de ce fait de l’article 4 de la constitution.

Voici donc les dispositions que je propose en matière de souveraineté populaire – qui pourraient former un titre préliminaire du même nom:

Titre préliminaire: De la souveraineté populaire

Article 1:
La souveraineté appartient au peuple qui l’exerce soit directement, soit par le biais des institutions constitutionnelles. Toutes les institutions constitutionnelles sont responsables devant le peuple de leur gestion des tâches et moyens qui leur sont confiés par la constitution et par la loi. Tout pouvoir public émane du peuple. Les pouvoirs publics s’exercent dans le respect de la constitution et de la loi, lesquels respectent les droits inaliénables de la personne humaine.

Article 2:
Le parlement est le principal représentant du peuple, quand celui-ci n’exerce pas sa souveraineté directement par la voie du référendum. La souveraineté parlementaire n’est limitée que par la constitution et le respect des droits inaliénables de la personne humaine.

Article 3:
Le Maroc est une monarchie démocratique, parlementaire, populaire et sociale, fondée sur la séparation des pouvoirs, le principe de l’Etat de droit, le respect des libertés individuelles et collectives et la lutte contre les inégalités.

Article 4:
La souveraineté populaire est exclusive de toute ingérence étrangère, et s’exerce dans le respect de la souveraineté des nations étrangères. Nul transfert de souveraineté à une organisation internationale ne peut se faire en affectant les conditions essentielles d’exercice de la souveraineté ou en n’offrant pas des garanties équivalentes à celles de la présente constitution en matière de protection des droits et libertés.

Commentaires: Il s’agit de marquer de manière éclatante la prédominance de la souveraineté populaire. Toutes les institutions constitutionnelles sont comptables devant elle, ce qui inclut bien évidemment la monarchie. Ceci ne devrait pas poser problème: feu Hassan II n’avait-il pas dit, au sujet de la révolution libyenne de 1969, que si le Roi Idriss avait été renversé c’est qu’il l’avait mérité, reconnaissant ainsi qu’une monarchie ne dure que le temps de son soutien populaire?

De fait, tout semble indiquer que la monarchie est de très loin l’institution constitutionnelle la plus populaire et la plus respectée dans l’opinion marocaine, forte sans doute de son histoire récente – d’autant que l’histoire officielle lui réserve abusivement le beau rôle, notamment dans la libération du Maroc de l’occupation et de la colonisation étrangères – et aussi de la piètre prestation des autres institutions constitutionnelles (1). Ainsi, en dépit de ses racines religieuses et traditionnelles, la monarchie tient quand même à souligner son soutien populaire – ce soutien populaire n’est d’ailleurs pas forcément contradictoire avec la tradition musulmane sunnite. En effet, à supposer qu’on veuille entrer dans le discours légitimateur de la monarchie, la bay’a, dans son sens originel, conditionne le droit du souverain à régner à son acceptation par la population – il s’agit en droit musulman d’une relation contractuelle:

In classical Sunni theory, the election of the ruler (khalifa, imam, amir al-mu’minin) is based on consensus (ijma’) and takes place through a pledge of allegiance (bay’a), which is a contract of obedience between the ruler and the ruled that, according to Ibn Khaldun, resembles a sales contract.(…) Bay’a and mubaya’a (proclamation) are derived from the root ba’a, which means to sell. Ibn Khaldun observes that shaking hands between Muslims and a newly proclaimed leader resembles the conclusion of a sale between a seller and a buyer. (Ibn Khaldun, al-Muqaddima, p.266). (Philipp Holtmann, « Virtual leadership in radical Islamist movements: mechanisms, justification and discussion« , 2011)

Bay’a consists in Umma’s pledge of allegiance to the caliph, who was the ruler of the Umma. Through bay’a, the ruler takes the authority from the Umma, who is then obliged to obey him. This system corresponds to a contract between the ruler on one side and the rest of the Umma on the other side. As a contract, it requires the consent of both parties and it engages their responsibility. (Mostapha Benhenda, « Liberal Democracy and Political Islam: the Search for Common Ground« , 2009)

The government is limited and the law says obey; the Quran says obey those who hold authority over you, but the law also says – and this is a tradition ascribed to the Prophet – there is no obedience in sin. That means, if the ruler commands something that is sinful, not only is there no duty of obedience, there is a duty of disobedience, which is more than the right of disobedience we have in Western thought.

There are many other examples of that. There is the contractual element. According to traditional Muslim law, the head of the state is the caliph, and the caliph are being chosen and appointed – it goes through a procedure that is called, in Arabic, the bay’a. This is usually translated to « homage, » but it is a mistranslation. The word bay’a in Arabic does not mean homage. It comes from a root meaning to buy and sell. In other words, it’s a deal, a contract. The bay’a is a contract agreed between the ruler and those who appointed him ruler, which imposes duties on both. (Bernard Lewis, « Islam and the West: A Conversation with Bernard Lewis« , 2006)

Bay‛a is usually translated as “oath of allegiance” or some similar expression. This is rather misleading, for several reasons. The term derives from the Arabic root by‛, which denotes both buying and selling. A bay‛a, therefore, originally was a transaction, ratified by the clasping of the hands of the parties involved. In fact, the term re tained this original meaning in Arabic and in Islamic law, alongside another: from the very beginning of Islam, bay‛a was a token of the relationship and mutual obligations be tween leaders and those led by them, between rulers and the ruled. As the caliphate consolidated its power, the most important aspect of this relationship came to be the obedience of the ruled, hence the translation “oath of allegiance.” In theory, however, bay‛a remained a transaction: the leaders never ceased to be obligated towards those whom they led, even when there were no institutional means to compel them to meet their obligations. (Ella Landau-Tasseron, « The religious foundations of political allegiance: a study of bay’a in pre-modern Islam« , 2010)

La Bay’a traduit également une dimension contractuelle, dans la mesure où «les sujets s’engagent à la soumission au sultan et au respect de ses ordres. En contrepartie, celui-ci s’engage à garantir la paix et la sécurité de leurs personnes et leurs biens, la protection de la religion et de l’intégrité de l’Etat», explique l’historien [Mohamed Tozy]. (L’Economiste Magazine, juillet 2010)

Plus près de nous et plus en conformité avec le constitutionalisme moderne, en faisant des référendums constitutionnels tenus depuis 1962 de véritables bay’as modernes, aux résultats unanimistes à défaut d’être crédibles, la monarchie reconnaît et se soumet à la logique – fut-elle discursive – de l’approbation populaire et donc de la souveraineté populaire. C’est au final la légitimité populaire qui est implicitement, même dans la logique de légitimation du makhzen, le sceau final de légitimité du règne alaouite.

Bref, en l’état actuel des choses, qu’on le déplore ou qu’on s’en réjouisse, la monarchie est de très loin l’institution constitutionnelle qui a le moins de souci à se faire concernant son assise populaire, et elle ne devrait donc pas craindre la souveraineté populaire s’agissant de son maintien.

Pour les autres institutions constitutionnelles, le principe de la souveraineté populaire ne pose guère de problème idéologique ou théorique, si ce n’est éventuellement lorsque j’aborderai le rôle de la justice.

Il s’agit ensuite de souligner que toutes les institutions publiques – toutes sans exception, englobant notamment la monarchie mais aussi les autorités militaires et judiciaires, ou Bank al Maghrib – sont tenues de rendre des comptes au peuple de leur gestion de la chose publique, ce terme englobant à la fois l’aspect politique et financier. ceci est au coeur des revendications populaires ayant permis l’éclosion du mouvement du 20 février. Cette partie, très importante, sera plus amplement développée ultérieurement.

Le régime proposé n’est cependant pas un régime de démocratie directe – la souveraineté populaire est normalement représentée par la parlement élu au suffrage universel direct. La souveraineté populaire n’est pas débridée: le peuple doit respecter la constitution qu’il s’est donné, sauf à la modifier selon les voies qu’elle prévoit. Elle se doit aussi de respecter les droits inaliénables de la personne humaine – il ne saurait être question pour une majorité du peuple de priver de ses droits une minorité. Il est des choses que même la souveraineté populaire ne peut faire – ceci renvoie à la notion de droit naturel selon laquelle l’homme dispose de droits que nul pouvoir ne peut lui retirer.

Enfin, la souveraineté populaire n’est pas opposable seulement sur le plan interne, mais aussi externe. Au vu de l’histoire du Maroc, y compris récente, et notamment par rapport aux concessions faites ces dix dernières années à certains partenaires occidentaux en matière sécuritaire et commerciale, il est indispensable d’affirmer ici un principe trop méconnu par l’actuel régime. S’il faut ensuite reconnaître la nécessité de transférer partiellement la souveraineté populaire à des organisations internationales auxquelles adhère le Maroc, encore faut-il qu’un tel transfert ne touche pas aux fondements même de la souveraineté, à déterminer au cas par cas (ce ne sera pas très fréquent, mais je m’inspire ici du droit constitutionnel français, et plus particulièrement de la jurisprudence du Conseil constitutionnel de ce pays-là), ou aux droits et libertés garantis par la constitution.

Le principe fondamental de la souveraineté populaire posé, continuons notre réforme constitutionnelle virtuelle. Je proposerai un titre premier, « De la nation marocaine », à aborder dans un prochain post.

(1) Ces piètres prestations ont d’ailleurs souvent été le fruit des efforts de la monarchie d’affiblir les institutions concurrentes – parlement, gouvernement, partis, syndicats, justice – efforts le plus souvent couronnés de succès.