Esclavage et apostasie en Mauritanie

On s’informe sur un cas d’apostasie en Mauritanie, et on croit orienter ses lectures sur la charia et le salafisme – et on se retrouve au lieu de ça pris dans les paradoxes sociaux, ethniques et tribaux complexes d’une société que nous, Marocains (et je doute que ce soit très différent en Algérie ou en Tunisie) ne connaissons pas quand nous ne la méprisons pas. Je n’ai aucune connaissance particulière de la Mauritanie, mais ai voulu en savoir plus – et si ce billet peut susciter un peu plus de curiosité pour une société composite – tout comme la nôtre, mais différemment – j’en serais heureux, car si l’histoire mauritanienne est faite de souffrances et d’injustices, elle est aussi faite de résistance et de dignité exemplaires.

I – Les faits

Un jeune Mauritanien de 28 ans, Mohamed Cheikh Ould Mohamed M’Kheitir, issu de la caste dite des forgerons (« maalemines »), « sympathisant de la mouvance islamiste jusqu’en 2009« , a récemment eu la malencontreuse idée de publier un texte sur Internet – la traduction française est ici – dans lequel il critiquait le Prophète Mohammed (saws) à l’occasion d’une critique du système de caste existant en Mauritanie et des justifications religieuses données par certains à celui-ci:

m'kheitir Mauritanie

Religion, religiosité et forgerons (maalemines)

Mes frères les maalemines

Votre problème n’a rien à voir avec la religion. Il n’y a pas de lignée ni de caste dans la religion, ni maalemines ni beydhanes… Votre problème, s’il est vrai ce que vous dites, peut être compris sur ce qui est connu sous le mot religiosité…

Voici une nouvelle hypothèse, et j’ai trouvé parmi les maalemines même, certains qui la défendent…

Bien…

Revenons maintenant à la religion et à la religiosité afin de montrer la place de la lignée et des castes dans la religion.

Quelle est la différence entre la religion et la religiosité… ?

(…)

En conclusion si le concept des « cousins germains, de la parenté, de la fraternité » fait que Aboubekr s’abstient de tuer les mécréants et la relation de fille à père entre Zeinab et le Prophète l’autorise à libérer son époux gratuitement et l’appartenance à quoraich octroie des titres d’héroïsme aux Quraychites et le déni aux Abyssiniens et la fraternité et les liens de sang et de parenté donne le droit de grâce et déni le même droit à béni Quuraidha et toutes ces choses se passent dans l’ère de la religion, qu’en sera—t-il de l’ère de la religiosité ?

Mes frères

Je voudrais seulement atteindre avec vous (et je m’adresse en particulier aux maalemines) que la tentative de différencier l’esprit de la religion et la réalité de la religiosité est une tentative honorable mais pas « convaincante. ». Les vérités ne peuvent être effacées et ce lionceau/ provient de l’autre lion…

Celui qui souffre doit être franc avec soi-même dans la cause de sa souffrance, quelle que soit la cause. Si la religion joue un rôle disons-le à haute voix  la religion les hommes de religion, les livres de la religion jouent leur rôle dans tous les problèmes sociaux : dans les problèmes des hratines des maalemines et des griots. Ces griots qui restent encore silencieux en dépit du fait que la religion professe que ce qu’ils mangent est haram, que ce qu’ils mangent est haram et même que leur travail est haram. (…)

La caste des forgerons figure traditionnellement, dans la hiérarchie ethnico-sociale mauritanienne, en bas de l’échelle, même si M’Kheitir est le fils du préfet de Noudhibou. Récemment, ses membres ont exprimé de plus en plus nettement leur mécontentement en lançant l’ »Initiative des forgerons pour la lutte contre la marginalisation« .

Dès la publication, des lecteurs ont été choqués et les autorités de police alertées. M’Kheitir a alors été arrêté le 2 janvier 2014 et placé en détention provisoire le 6 janvier, accusé d’apostasie, une infraction pénale punie de mort selon l’article 306 du Code pénal mauritanien de 1983.

M’kheitir en a subi les conséquences même sur le plan familial:

La fureur de la controverse sur la toile et dans l’opinion pousse la famille de Ould Mkheïtir à publier un communiqué, d’une rare rigueur, pour le dénoncer et le bannir ; sans tarder, les parents de son épouse, sur la pression des religieux et d’une partie de la population, la séparent de lui et l’exilent, à Guérou car le mariage devient caduc par le fait du « crime d’apostasie ». Aussitôt, l’employeur de Ould Mkheitir le licencie, ses collègues l’insultent et le menacent. Sa mère n’y comprenant rien tente, en vain, de le faire abjurer. Ould Mkheitir, désormais seul contre tous, crie son innocence et tient tête. (Communiqué conjoint du 24 janvier 2014 des associations Conscience & résistance, SOS Esclaves, Association mauritanienne des droits de l’homme et Association des femmes chef de famille)

Il aurait entretemps publié un deuxième texte, dans lequel il faisait état des menaces de mort et injures racistes dont il fut victime suite à son premier texte, et expliquait admirer le Prophète (saws) et n’avoir écrit son texte que pour critiquer la façon dont les zawiyas (confréries) bidhanes (maures libres, c’est-à-dire de statut non-servile) avaient instrumentalisé la religion pour justifier la poursuite de l’esclavage et de la discrimination des maalemines:

je voudrais confirmer ici ce qui suit :

1. Je n’ai pas, consciemment ou inconsciemment, blasphémé à l’encontre du Prophète (Paix et Salut d’Allah sur lui) et je ne le ferai jamais. Je ne crois d’ailleurs pas qu’il y ait dans ce monde plus respectueux envers lui (paix et salut d’Allah sur lui) que moi.

2. Tous les faits et récits que j’ai cité dans mon précédent article revêtent un caractère historique et véridique. Ces récits ont naturellement leurs interprétations littérales et superficielles et leurs sens visés et profonds.

3. C’est là le point crucial, qui a suscité une incompréhension de mon propos chez beaucoup de personnes. Je voudrais que l’on y accorde une attention totale. Au contraire de ce que certains ont voulu répandre m’attribuant l’intention de blasphémer à l’encontre du Prophète (paix et salut d’Allah sur lui), Je voudrais clarifier ici mon propos : Les Zawaya ont abusé de la dualité du sens obvie et du sens visé des récits et histoires rapportés de l’époque de la religion afin d’en faire le socle d’un système servant leurs intérêts à l’époque de la loi du plus fort (Seyba). Ils ont fini par ériger le sens obvie en loi de la religiosité transmise à nos jours tout en taisant les sens visés par le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui)

Je dis donc à tous mes frères,

A tous ceux qui ont sciemment mal compris mon propos, vous savez bien que je n’ai pas blasphémé à l’encontre du Prophète (paix et salut d’Allah sur lui)

Aux bonnes personnes qui n’ont reçu que l’information déformée, je dis : Sachez que je n’ai pas blasphémé à l’encontre du Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) et que je ne le ferai jamais. Je comprends certes l’ampleur de votre propension à défendre le Prophète car elle est identique à ma propre propension à le défendre et à l’amour que je lui porte. Je vous assure que nous sommes tous égaux quant à la défense de tout ce qui nous est sacré.

II – Les réactions

m'khaiti 6291546-9487821

Le 5 janvier, des manifestants islamistes avaient réclamé que la peine capitale lui soit appliquée, et ils ont maintenu la pression sur les autorités, jusqu’à tenter de prendre d’assaut le tribunal de Noudhibou où doit se dérouler son procès, occasionnant ainsi une émeute. L’imam de la Grande mosquée de Nouakchott a appelé l’Etat à mettre fin aux attaques contre le Prophète (saws), et des imams en profiteraient pour demander la censure de sites Internet et la fermeture de cafés à Nouakchott. M’kheitir aurait perdu son emploi, été désavoué par sa famille et sa femme aurait également, comme dit plus haut, quitté le domicile conjugal, tandis qu’un homme d’affaire de Nouadhibou – du nom de Abi Ould Ali – aurait mis sa tête à prix; des partis politiques – l’UFP par exemple – ont dénoncé ses propos, le leader du parti islamiste Tawassoul étant paradoxalement relativement modéré dans ses propos – mais c’était avant l’appel de la section locale de Nouadhibou de ce parti à a faire appliquer strictement la loi sur l’apostasie. Même l’Union des Littéraires et Poètes de Mauritanie a pris position contre lui, alors qu’un penseur islamiste basé au Qatar, Mohamed Elmoctar Chinguitti, prend sa défense en arguant que la peine capitale pour apostasie n’aurait aucun fondement en droit musulman.

Le président de la République, l’ex-général putschiste Mohamed Ould Abdelaziz élu en 2013, a également réagi, à l’occasion d’un meeting improvisé devant le palais présidentiel:

Au nom d’Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux et Prière sur le plus noble des envoyés , MOHAMED (PSL).
Chers citoyens, chers musulmans
Je vous remercie de tout coeur pour votre présence massive en ce lieu pour condamner le crime commis par un individu contre l’Islam, la religion de notre peuple, de notre pays, la République Islamique de Mauritanie.
Comme j’ai eu à le préciser par le passé et le réaffirme aujourd’hui, la Mauritanie n’est pas laïque. L’action que vous entreprenez aujourd’hui est le minimum à faire pour protester contre ce crime contre notre religion sacrée et je vous assure en conséquence que le Gouvernement et moi-même ne ménagerons aucun effort pour protéger et défendre cette religion et ses symboles sacrés.
Tout le monde doit comprendre que ce pays est un Etat islamique et que la démocratie ne signifie pas l’atteinte aux valeurs et symboles sacrés de la religion.
Je souligne, une fois encore, que le Président de la République et le Gouvernement vont prendre toutes les mesures pour protéger l’Islam, que la justice suivra son cours et que le concerné est actuellement entre les mains de celle-ci dans le cadre de l’enquête.
L’Etat s’acquittera de son devoir dans cette affaire comme vous vous êtes acquittés du votre. Toutes les mesures appropriées seront prises dans ce sens.
J’adresse un message à tous et repète une fois encore que la démocratie n’autorise pas l’atteinte à la religion. Et aux journalistes, aux sites électroniques et aux télévisions, je dis que la religion est au-dessus de tout et d’aucune manière il n’est permis d’y attenter et sous aucun prétexte, pour la simple raison que l’Islam est la religion du peuple mauritanien et il en sera ainsi toujours quel que soit le niveau de la démocratie et des libertés.
Je vous remercie encore une fois pour votre mobilisation pour le soutien à votre religion et pour votre sens du devoir.

Assalamou Aleykoum (Agence mauritanienne d’informations, 10/1/2014)

On relevera que le président s’est exprimé sans la moindre précaution oratoire sur la culpabilité de M’Kheitir, qui bénéficie cependant de la présomption d’innocence en vertu de l’article 13 alinéa 2 de la Constitution mauritanienne, qui énonce que « toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulièrement constituée« , principe qui ne figure toutefois pas – et c’en est assez choquant – dans le Code pénal ni le Code de procédure pénale. La Constitution ayant valeur supérieure à la loi, ces propos impliquent cependant une violation flagrante de la Constitution mauritanienne par le président Ould Abdelaziz.

Les déclarations du président tendent par ailleurs à préjuger du travail de la justice, seule habilitée à prononcer la culpabilité d’un individu, et violent de ce fait le principe d’indépendance du pouvoir judiciaire reconnu à l’article 89 de la Constitution:

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Le président de la République est garant de l’indépendance de la magistrature.

Ce n’est pas tout: comble de l’horreur, la Commission nationale des droits de l’homme de Mauritanie a publié un communiqué sans doute unique dans les annales de toutes les institutions de ce type de par le monde, condamnant les propos de M’Kheitir et rappelant que l’apostasie était punie de mort en droit mauritanien, sans le moindre mot de défense, de nuance ou de clémence à son égard – propos justement dénoncés par l’avocat Takioullah Eidda.

Communiqué de la CNDH sur les propos blasphématoires tenus à l’encontre du prophète (PSL) Version imprimable Suggérer par mail
ImageLa Commission Nationale des Droits de l’Homme de Mauritanie a pris connaissance  avec consternation des écrits  d’une violence inénarrable tenus à l’encontre du Prophète Mohamed ( PSL), Prophète de l’Islam, religion de l’Etat et du peuple mauritaniens. Blasphématoires, vexatoires et provocateurs, ces écrits hérétiques ont été  confirmés par leur auteur qui a persisté dans sa diatribe contre l’islam et son Prophète. Ce faisant, il entre dans le champ d’application  de l’article 306 de l’Ordonnance n°83-162 du 09 juillet 1983 portant institution d’un Code Pénal qui dispose que : « Tout musulman coupable du crime d’apostasie, soit par parole, soit par action de façon apparente ou évidente, sera invité à se repentir dans un délai de trois jours. S’il ne se repent pas dans ce délai, il est condamné à mort en tant qu’apostat, et ses biens seront confisqués au profit du Trésor. S’il se repent avant l’exécution de cette sentence, le parquet saisira la Cour suprême, à l’effet de sa réhabilitation dans tous ses droits, sans préjudice d’une peine correctionnelle prévue au 1er paragraphe du présent article. Toute personne coupable du crime d’apostasie (Zendagha) sera, à moins qu’elle ne se repente au préalable, punie de la peine de mort».
Cette violence, théorisant des thématiques diffamatoires ayant pour but de discréditer l’Islam et son Prophète,  est inacceptable en ce qu’elle trouble et outrage tout un peuple dans ses convictions les plus profondes.
La Commission Nationale des Droits de l’Homme marque  sa désapprobation et sa condamnation fermes, d’une telle conception de la liberté d’expression et de conscience.
La Commission Nationale des Droits de l’Homme rappelle que choquer et blesser délibérément les peuples  dans leurs convictions religieuses est un acte de violation de leurs droits collectifs qui appelle une réaction proportionnelle.
La Commission Nationale des Droits de l’Homme s’associe à l’indignation unanime du peuple mauritanien suscitée par ces écrits blasphématoires.
La Commission Nationale des Droits de l’Homme  salue la retenue dont à fait preuve le peuple mauritanien et se félicite de l’esprit de civilité et de citoyenneté qui a prévalu jusqu’à présent.
La Commission Nationale des Droits de l’Homme réitère sa foi en la justice qui, en tout état de cause, saura garantir un procès juste et équitable pour l’auteur des écrits incriminés.

Et ce n’est pas seulement M’kheitir qui a été violemment pris à partie, mais également des journalistes couvrant cette affaire, tel Ahmed Ould Kerkoub du site d’information mauriweb.info, maltraité par la police, ou un avocat, Me Mohameden Ould Ichidou, bien qu’ayant décliné la demande formulée par les parents de M’kheitir d’assurer sa défense.

En sens contraire, les citoyens et associations haratines (descendants d’esclaves arabophones) et anti-esclavagistes (regroupant surtout des afro-mauritaniens) ont vertement critiqué la manipulation politico-religieuse autour du cas M’Kheitir. Il en va ainsi du mouvement « Touche pas à ma nationalité » qui regroupe principalement des afro-mauritaniens:

Touche pas à ma nationalité rappelle aux barbus à l’indignation sélective qui crient au meurtre dans l’affaire Ould Mohmed M’Kheitir qu’un génocide en bonne et due forme, dont les auteurs se pavanent encore dans les rues de Nouakchott, a été perpétré contre la communauté noire et que l’esclavage continue à faire des ravages dans le pays sans qu’aucun d’eux ne daigne lever le petit doigt. (Communiqué du 21 janvier 2014)

De même, l’Initiative pour la Résurgence du mouvement Abolitionniste (IRA) du célèbre militant anti-esclavagiste Biram Ould Dah Ould Obeid a-t-elle tenu à la fois à dénoncer les attaques contre le Prophète (saws) et avec plus de force encore le procès en apostasie initié contre M’Kheitir:

« Nous exprimons notre désaccord avec ceux qui ont appelé au meurtre de Mohamed Cheikh Ould Mkheitir, comme, nous réitérons aussi notre rejet de tout ce qui peut de près ou de loin égratigner la place et l’image du prophète Mohamed, paix et salut sur lui » a déclaré Birame Ould Dah Ould Abeid président de Ira Mauritanie, au cours de la conférence.

Le président de IRA Mauritanie a ensuite « sonner l’alerte » contre « ceux qui exploitent l’Islam et en font un fonds de commerce. » Pour lui « cette exploitation d’une religion de paix et de justice, menace la paix civile, l’achèvement du processus démocratique et la paix entre les différentes composantes de la société mauritanienne. »

Et Biram a ajouté « A Oualata, le chef de l’État a dit que la Mauritanie est un Etat Islamique et non laïque. Moi je dis que la Mauritanie n’a jamais été un Etat Islamique car elle n’a jamais appliqué l’égalité intrinsèque qui est un des principes fondateurs de l’Islam, qui est l’esprit du Coran, qui est un des principes de base du prophète, paix et salut sur lui.. »

« Il est dangereux, selon le leader de IRA Mauritanie « de diviser les Mauritaniens en bons musulmans et en ennemis de l’Islam. »

Il a ensuite lancé un appel a « ceux qui sont opprimés par une instrumentalisation de l’Islam (Esclaves, forgerons et autres castés), une instrumentalisation pour les sortir de la bénédiction de Dieu. »

A l’adresse de ces « esclaves et castés » Biram a lancé : « Votre combat n’est pas contre la religion, pas contre le prophète car la religion et le prophète sont venus pour protéger des opprimés comme vous. Votre combat est contre les groupes dominants qui instrumentalisent la religion, des groupes dominants qui sont au pouvoir en Mauritanie. » (Organisation contre les violations des droits humains, 16/1/2014)

«Beaucoup de mauritaniens ont déjà offensé la religion, le Coran, Dieu, le Prophète (PSL) et ils continuent encore à le faire mais ils n’ont jamais été inquiétés, pourchassés ou traduits devant les tribunaux » lance le leader d’IRA. Et pourtant, à en croire Biram, «Personne n’a jamais demandé à les décapités ou à les tuer. Parce que tout simplement ils sont issus de grandes familles». Biram a donné des exemples de cas d’offense au Coran, au Prophète etc. la castration des esclaves, les viols des femmes esclaves entre autres … «sans que personne ne demande à les corriger». Toutefois, il s’est interrogé sur le sort réservé aux tortionnaires des années 90 qui occupent encore des hautes fonctions dans l’administration ou qui circulent librement. «Pourquoi des gens qui ont tué des centaines de noirs en Mauritanie, des tortionnaires qui sont dans les rangs du pouvoir et de l’opposition n’ont pas été inquiétés ? Aziz représente-t-il l’islam que quand il s’agit des haratines ou des forgerons ? »  Le leader d’IRA a rejeté «cette politique de deux poids deux mesures». Poursuivant son questionnement, il pointe un doigt aux érudits. «Pourquoi les érudits de l’islam qui en veulent à Mohamed Ould Mkheitir ne défendent pas l’islam face à l’esclavagisme ou face aux assassins des noirs ? C’est parce qu’ils sont «actionnaires dans ces pratiques » selon Biram qui a appelé toutes les parties en Mauritanie à «revenir à la raison, à la justice et au droit ». (Rimweb, 19/1/2014)

IRA-BIRAM-15-01-14

Le président de l’IRA, Birame Ould Dah Ould Abeid, parle en connaissance de cause: contrairement à ce que rapportent la presse et certains militants mauritaniens, M’Kheitir n’est pas le premier Mauritanien à avoir été accusé d’apostasie sur la base de l’article 306 du Code pénal de 1983 – il fût arrêté et poursuivi en 2012 sous ce chef d’accusation pour avoir brûlé publiquement des livres de fqih (droit musulman) justifiant l’esclavage.

D’autres intervenants ont critiqué la campagne orchestrée contre M’kheitir, comme le journaliste Mohamed Fall Oumeir ou le rédacteur en chef du journal « Le méhariste » Mohamed Saleck Beheite, et la presse a souligné la manipulation de l’affaire par des groupes salafistes tel « Ahbab Rasoul ».

III – L’accusation d’apostasie, instrument d’asservissement

00261317-1576a176c5520fed6d48bed7f9efa5f5-arc614x376-w614-us1

Contrairement donc à ce qui a été répété, ce n’est pas la première fois que quelqu’un est arrêté et inculpé pour apostasie en Mauritanie, puisque Birame Ould Dah Ould Abeid, lui-même descendant d’esclave et ardent militant anti-esclavagiste, le fut en 2012 :

Biram Ould Dah Ould Abeid, président de l’Initiative de Résurgence du mouvement Abolitionniste en Mauritanie (IRA), est sans conteste une personne qui ne laisse pas indifférente en Mauritanie. Décrit comme un politicien qui ne songerait qu’à se mettre en avant pour certains, comme une personnalité un peu « illuminée » par d’autres, il est connu pour sa lutte contre l’esclavage et ses démêlés avec la justice. (…)

Dans la nuit du 28 au 29 avril 2012, M. Biram Ould Dah Ould Abeid a été arrêté avec 11 autres membres et sympathisants de l’IRA en l’absence de mandat d’arrêt à son domicile de Riadh par une unité de la police politique. Au cours de l’arrestation, les membres de sa famille et plusieurs militants de l’IRA ont été brutalisés. Les 12 membres de l’IRA ont d’abord été gardés à vue au commissariat de police du quartier de Tevragh Zeina à Nouakchott, connu pour ses pratiques de torture.

Ces arrestations faisaient suite à l’incinération par M. Biram Ould Dah Ould Abeid, le 27 avril 2012, de plusieurs ouvrages de référence sur les sciences islamiques justifiant l’esclavage. Des livres qui expliquent qu’un esclave ou une personne d’origine esclave ne peut pas prier le vendredi ou ne peut mener une prière et peuvent dès lors servir pour « justifier » l’inacceptable.

Le 2 mai 2012, le ministère public mauritanien a finalement décidé d’inculper M. Biram Ould Dah et les 11 membres et sympathisants de l’IRA pour « atteinte à la sécurité de l’Etat », accusation sans lien avec l’incinération des livres, fait qui avait soit disant déclenché l’arrestation.

Cet autodafé a suscité de vives réactions en Mauritanie, voire des dérapages verbaux de représentants politiques allant à l’encontre du respect des droits humains fondamentaux.
Le 3 mai 2012, le cabinet du gouvernement a déclaré que l’incinération de livres par M. Biram Ould Dah était un « acte méprisable », tout en annonçant de très lourdes sanctions contre ses « auteurs ».
Le Premier Ministre mauritanien a, lui, confié à la mission de la FIDH une appréciation sans nuances :, « brûler des livres, cela ne se fait pas. Et ce n’est pas n’importe quel livre ! C’est inacceptable, ce n’est pas un acte anodin, c’est un livre de référence pour beaucoup de Mauritaniens ». Le ton est le même chez le Président de l’Assemblée nationale qui n’hésite pas à affirmer : « je suis parmi ceux qui condamnent l’autodafé, ce n’est pas de la liberté d’expression ».

Depuis cet acte, des manifestations dénonçant l’incident comme un «blasphème » et appelant à la peine capitale ont été fréquemment organisées à Nouakchott. Des contre-manifestations dénonçant la pratique de l’esclavage et soutenant M. Biram Ould Dah et l’IRA ont quant à elles été violemment réprimées par les forces de l’ordre, faisant plusieurs blessés (cf. supra). Des juges ont affirmé à la mission de la FIDH que Biram Ould Dah a déjà été « condamné par la population mauritanienne ». (…)

Le 27 juin, lors de l’ouverture du procès de Biram et de sept autres militants de l’IRA (4 autres militants ayant été libérés), la cour criminelle de Nouakchott a annulé la procédure pour vice de
forme et a renvoyé l’affaire devant le procureur. Alors qu’à la suite d’une décision de ce type, les détenus sont généralement libérés jusqu’à ce que de nouvelles charges soient retenues contre
eux, les personnes accusées ont été maintenues en détention.
Après plus de quatre mois de détention préventive, le 3 septembre 2012, M. Biram Ould Dah Ould Abeid a été libéré sous caution, officiellement en raison de son état de santé, ainsi que ses
collègues.
Biram et les sept autres militants de l’IRA demeurent en liberté provisoire et poursuivis à la date de publication de ce rapport.

(FIDH, « Mauritanie: critiquer la gouvernance, un exercice risqué« , 2013, pp. 21-22)

Si la procédure contre Birame Ould Dah Ould Abeid n’a pas été formellement close, aucune mesure d’instruction d’un éventuel procès n’a été prise depuis sa libération provisoire, sa notoriété internationale – il a été récipiendaire du Front Line Award for Human Rights Defenders at Risk (2013) et le UN Human Rights Prize (2013).

Les détails de ce qui lui valut l’accusation de blasphème méritent une brève description:

Les faits remontent au 27 avril. Un vendredi. Birame, musulman négro-mauritanien descendant d’esclave dans un pays dominé économiquement et politiquement par les Maures, réunit quelques militants pour une prière collective organisée hors des lieux de culte officiels où le sujet de l’esclavage est tabou. L’acte est politique.

Puis – et c’est ce qu’on lui reproche et qui embarrasse les organisations de défense des droits de l’homme –, il brûle sur une place publique d’un quartier populaire de la périphérie de Nouakchott des livres de droit musulman du rite malikite où l’exploitation de l’homme par l’homme alimente des considérations détaillées sur les droits du serviteur et les devoirs du maître. Des livres très anciens mais encore étudiés et qui soutiennent la pratique, toujours en cours, de l’esclavage, malgré le déni des autorités et de l’élite mauritaniennes.

Birame a pris soin de ne pas jeter dans les flammes les pages comportant des passages du Coran ou des mentions des noms d’Allah et de son prophète Mahomet. Mais son arrestation, quelques heures plus tard, mobilise un nombre impressionnant de troupes d’élite, qui font alors un usage disproportionné de la force. (Le Monde, 2012)

De fait, la société mauritanienne, traversée de clivages complexes entre anciens maîtres et anciens esclaves (ces deux groupes s’étant cristallisés en groupes ethniques, les « maîtres » étant maures de peau claire, les « bidânes » et les « ex-esclaves » étant négro-africains de peau noire, les « haratines »), entre arabophones (environ 80% de la population) et non-arabophones et avec des castes marginalisées comme celles des forgerons et des griots, également cristallisées en groupes quasi-ethniques, voit l’islam instrumentalisé par les différents groupes (1). En effet, tous sont musulmans, et si certains « bidânes » invoquent d’anciens traités de fiqh malékite traitant des relations entre maîtres et esclaves pour justifier le maintien d’une pratique officiellement abolie, les descendants d’esclaves invoquent un islam de libération, d’égalité sociale et de refus des clivages ethniques (voir par exemple « Nous, nos races et nos castes dans la République islamique de Mauritanie » de Koundou Soumare ou Biram Ould Dah Ould Obeid déclarant: « ainsi l’Islam, notre foi forgée aux origines dans la révolte contre l’iniquité, est-il détourné et voué à la défense du préjugé raciste« ). Cette instrumentalisation est ouvertement dénoncée par les anti-esclavagistes:

Le président de IRA Mauritanie a ensuite « sonner l’alerte » contre « ceux qui exploitent l’Islam et en font un fonds de commerce. » Pour lui « cette exploitation d’une religion de paix et de justice, menace la paix civile, l’achèvement du processus démocratique et la paix entre els différentes composantes de la société mauritanienne. »

Et Biram a ajouté « A Oualata, le chef de l’État a dit que la Mauritanie est un Etat Islamique et non laïque. Moi je dis que la Mauritanie n’a jamais été un Etat Islamique car elle n’a jamais appliqué l’égalité intrinsèque qui est un des principes fondateurs de l’Islam, qui est l’esprit du Coran, qui est un des principes de base du prophète, paix et salut sur lui.. »

Il est dangereux, selon le leader de IRA Mauritanie « de diviser les mauritanien en bons musulmans et en ennemis de l’Islam. »<br
Il a ensuite lancé un appel a «ceux qui sont opprimés par une instrumentalisation de l’Islam (Esclaves, forgerons et autres castés), une instrumentalisation pour les sortir de la bénédiction de Dieu. » (CRIDEM, « Affaire Ould Mkheitir : IRA Mauritanie lance un appel aux esclaves, forgerons…« , 16 janvier 2014)

Selon Birame : « les livres incinérés ne sont pas des traités islamiques, ce sont des documents qui légalisent l’injustice, l’esclavage, la maltraitance des personnes, qui légitiment le viol des « Hartaniatt » et autorisent le pillage des biens de leur mari décédé et la privation de leur enfants d’accéder à l’héritage de leur père ». L’histoire de l’Islam, rappelle Birame, est pleine de ces incinérations de livres plus importants que le traité de Khlil. Les Mourabitounes ont brûlé des traités de grands Oulémas et les Mouahidines l’ont fait après eux. Selon Ould Dah : « L’émoi et la consternation qui ont suivi son acte ne sont que les réactions normales d’un groupe d’esclavagistes qui veulent maintenir leur domination sur de pauvres personnes en puisant une fausse légitimité dans des référentiels qui n’ont rien à voir ni avec le Coran, ni avec la Sainte Sunna du Prophète » (Le Calame, « Biram ould Dah Ould Abeid : « Les propos du Premier Ministre sont très graves et ne servent pas la paix sociale »« , 31 décembre 2013)

Cette instrumentalisation de l’islam par les anciens « maîtres » n’a rien de théorique ou platonique, comme l’a relevé un rapport d’Amnesty International en 2002:

En 1983, le futur ministre de la Justice, Mohamed Lemine Ahmed, consacrait son mémoire de maîtrise aux défaillances du système judiciaire dans son approche des questions liées à l’ esclavage. À cette époque, les cadis étaient les seuls responsables de l’ administration du droit musulman. Le système pâtissait, selon Mohamed Lemine Ahmed, du « recrutement de cadis sans formation, dont l’interprétation personnelle prend le pas sur une stricte application du droit et de l’ orthodoxie musulmane ».
Il soulignait en outre que ces cadis se montraient souvent incapables de prononcer des jugements adéquats, car « leur interprétation est toujours approximative, souvent fausse, et différente selon le rite auquel appartient le cadi », et que « le cadi rend seul le jugement ». De plus, rien ne garantissait une approche impartiale des questions soumises aux cadis, car ceux-ci « sont en majorité propriétaires d’esclaves. Ils sont donc juges et parties à la fois. Mais si le cadi se permet de maintenir l’esclavage, c’est parce qu’il est assuré du soutien de l’appareil d’État. »
On voit là comment les problèmes de discrimination peuvent être aggravés par des facteurs liés à la formation des juges, au fonctionnement de l’ appareil judiciaire et à l’ absence de directives claires de l’État en matière de procédure pénale. (Amnesty International, « Mauritanie: un avenir sans esclavage?« , 2002, p. 34)

En mai 1996 cependant, El Hassen Ould Benyamine, l’ influent imam de la mosquée de Teyarett (un quartier de la capitale, Nouakchott), a défendu l’ esclavage dans une interview accordée à un journaliste d’Al Akhbar, affirmant que le Coran établissait clairement le bien-fondé de l’ esclavage et que tout débat sur cette question était dès lors blasphématoire. Lorsque le journaliste lui a rappelé que l’État avait aboli l’ esclavage, il a répondu : « Oui, j’en ai entendu parler. […] Cette “abolition” est non seulement illégale parce que contraire à l’énoncé du texte fondamental de la loi islamique, mais encore sans intérêt. […] L’abolition renvoie à une expropriation de musulmans de leurs biens, qu’ils ont  acquis dans la légalité. Or l’État, s’il est musulman, n’a pas le droit de m’arracher ma maison, ma femme ou mon esclave. » (Amnesty International, « Mauritanie: un avenir sans esclavage?« , 2002, p. 36)

Cette instrumentalisation a d’indéniables racines historiques:

It is well known that slavery was tolerated in Islam. What is less documented in the historical literature on slavery in Africa is how the rights of the enslaved, the enslavers, and the slave-owners were codified in Islamic legal manuals. These contain all kinds of laws regulating the exchange, treatment, protection, and manumission of slaves. Like most African Muslims, Saharans followed the Malikī doctrine of Islamic law that, not surprisingly, contains the most elaborate rules on the rights of slaves. (Ghislaine Lydon, « Islamic Legal Culture and Slave-Ownership Contests in Nineteenth-Century Sahara« , 2007, p. 394)

La lutte contre l’esclavage et ses séquelles passe donc par une lutte pour la définition du message socialement légitime de l’islam. Cette confrontation entre interprétations de l’islam divise les oulémas, puisque des personnalités religieuses reconnues ont condamné sans équivoque tant l’esclavage que les persécutions de militants anti-esclavagistes. C’est ainsi que le cheikh Ahmed Elmehdy a publié une fatwa dans laquelle il établissait que l’autodafé de livres théologiques pro-esclavage de Birame Ould Dah Ould Obeid ne constituaient pas un acte d’apostasie, et a ensuite exigé sa libération.

Lors des poursuites contre Biram Ould Dah Ould Obeid en 2012, douze ONG mauritaniennes pour la défense des droits humains avaient d’ailleurs appelé à un travail de contextualisation par l’Etat mauritanien d’anciens écrits théologiques traitant de l’esclavage:

Sous peine de négliger l’insulte à la mémoire et au présent d’une majorité de mauritaniens, l’ensemble des publications religieuses qui comportent la référence à l’esclavage requièrent, de la part des pouvoirs publics et des autorités religieuses, un véritable effort de recherche, attentif afin de distinguer l’obsolète du constant ; il convient d’entamer, vite, une campagne permanente d’exégèse, y compris dans les écoles ou Mahadhra où se dispense l’enseignement civique et moral. Aussi, en bibliothèque et librairie, une notice explicative, voire des ouvrages critiques qui exposent la généalogie du propos, constitueraient, pour les générations de jeunes mauritaniens, un antidote à la discorde raciale.

C’est dans cette optique-là que la question de l’apostasie en Mauritanie doit être perçue – et ce n’est peut-être qu’un hasard, mais les deux pays musulmans et africains ayant une législation draconienne en matière d’apostasie – Soudan et Mauritanie – sont tous deux des pays où l’esclavage est encore sinon une réalité, du moins une question sociale et politique explosive…

IV- Le droit mauritanien

hqdefault (1)

Revenons-en donc au droit et à cet article 306, adopté avec une série d’autres dispositions instaurant des hudud, c’est-à-dire des peines présentées comme conformes à la charia, le droit musulman classique:

ART. 306. – Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur et aux mœurs islamiques ou a violé les lieux sacrés ou aidé à les violer, si cette action ne figure pas dans les crimes emportant la Ghissass (2) ou la Diya (3), sera punie d’une peine correctionnelle de trois mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 5.000 à 60.000 UM.

Tout musulman coupable du crime d’apostasie, soit par parole, soit par action de façon apparente ou évidente, sera invité à se repentir dans un délai de trois jours.

S’il ne se repent pas dans ce délai, il est condamné à mort en tant qu’apostat, et ses biens seront confisqués au profit du Trésor. S’il se repent avant l’exécution de cette sentence, le parquet saisira la Cour suprême, à l’effet de sa réhabilitation dans tous ses droits, sans préjudice d’une peine correctionnelle prévue au 1er paragraphe du présent article.

Toute personne coupable du crime d’apostasie (Zendagha) sera, à moins qu’elle ne se repente au préalable, punie de la peine de mort.

Sera punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans, toute personne qui sera coupable du crime d’attentat à la pudeur.

Tout musulman majeur qui refuse de prier tout en reconnaissant l’obligation de la prière sera invité à s’en acquitter jusqu’à la limite du temps prescrit pour l’accomplissement de la prière obligatoire
concernée. S’il persiste dans son refus jusqu’à la fin de ce délai, il sera puni de la peine de mort.

S’il ne reconnaît pas l’obligation de la prière, il sera puni de la peine pour apostasie et ses biens confisqués au profit du Trésor public. Il ne bénéficiera pas de l’office consacré par le rite musulman.

Comme on le constate, cet article, draconien dans ses peines, vise toute une série de comportements divers, allant de l’infraction de moeurs ordinaire – l’attentat à la pudeur – au délit d’opinion caractérisé – l’apostasie, c’est-à-dire le fait pour un musulman d’abandonner sa foi. Plus précisément, l’article 306 réprime l’outrage public à la pudeur (infraction vague et non-définie dans ses éléments constitutifs), l’outrage public aux moeurs islamiques (infraction également non-définie), la violation des lieux sacrés (idem), l’apostasie à proprement parler (pas non plus définie, si ce n’est qu’elle peut avoir lieu par la parole ou l’action apparente) et enfin le refus de prier, seule infraction de celles visées à cet article à bénéficier d’une définition précise.

Quelques autres articles du Code pénal – adopté sous Haidallah – répriment le délit de zina (fornication, c’est-à-dire des relations sexuelles non couvertes par les liens du mariage entre les intéressés) de la flagellation des coupables s’ils sont célibataires ou de la lapidation s’ils sont mariés (article 307), celui de relations homosexuelles (punies de mort si les intéressés sont des hommes et de trois mois à deux ans d’emprisonnement si ce sont des femmes, article 308), de la consommation volontaire d’alcool par un musulman majeur ainsi que le fait de lui en procurer (flagellation, article 341), de l’accusation calomnieuse d’adultère, d’homosexualité ou « d’être un enfant naturel » (flagellation, même article), du vol, puni par l’amputation de la main du voleur (article 351) et enfin du brigandage, puni de mort ou d’amputation de la main droite et du pied gauche (articles 353 et 354 du Code pénal).

Ce Code pénal – de nature composite puisque seuls les articles précités sont d’inspiration islamique, les autres demeurant dans la droite lignée du droit français qui inspire très largement la production législative de cette ex-colonie – fut adopté par une simple ordonnance de Mohamed Khouna Ould Haidalla, chef militaire qui fut premier ministre de 1979 à 1980 et chef de l’Etat de 1980 à 1984, et pour le compte du « Comité militaire de salut national » arrivé au pouvoi par un putsch en 1978. Le retour – très relatif – à un régime constitutionnel multipartite en 1991 n’aura aucune conséquence sur le Code pénal de 1983, dont les dispositions inspirées de la charia demeurent en l’état – même si elles ne sont guère appliquées, selon les observateurs (4).

De par le monde, l’Iran et le Soudan ont également codifié l’infraction d’apostasie, aussi punie de mort là-bas, tandis que d’autres pays, principalement ceux du Golfe, l’incriminent également mais sur la base de la doctrine classique musulmane, appliquée directement par leurs tribunaux, et non d’une loi.

On peut s’interroger sur la légitimité d’un Code pénal adopté par simple décret sous un régime militaire, et de nombreux magistrats et agents judiciaires en ont demandé la révision dans une version conforme aux droits de l’homme. L’évolution politique mauritanienne depuis 1983 est loin d’être linéaire, mais la Constitution de 1991, révisée récemment en 2012 (voir ici pour une version consolidée), contient des dispositions qui font douter de la validité constitutionnelle de certains articles du Code pénal de 1983, dont l’article 306 et ses dispositions relatives à l’apostasie. Ainsi, l’article 10 de la Constitution dispose:

L’État garantit à tous les citoyens les libertés publiques et individuelles, notamment :
(…)
– la liberté d’opinion et de pensée ;
– la liberté d’expression ; (…)

Certes, le dernier paragraphe de l’article 10 prévoit bien que « la liberté ne peut être limitée que par la loi« , mais plusieurs raisons permettraient néanmoins de douter de la conformité constitutionnelle des dispositions relatives à l’apostasie de l’article 306 du Code pénal. Partons du principe qu’une disposition pénale punissant de mort le fait de changer de religion ou de n’en professer aucune viole tant la liberté d’opinion – religieuse – que la liberté d’expression, cette opinion devant se manifester publiquement pour être saisie par le droit pénal. Cette limite à la liberté d’opinion et d’expression devrait donc être le fait de la loi, or le Code pénal fut adopté en 1983 sous forme d’ordonnance de la junte militaire alors au pouvoir, en l’absence de parlement élu au suffrage universel. Or, il résulte de l’article 57 de la Constitution que les dispositions litigieuses du Code pénal relèvent clairement du domaine législatif:

Article 57.
Sont du domaine de la loi :
– les droits et devoirs fondamentaux des personnes notamment les régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et leurs biens. (…)
– la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie, la création et l’organisation des juridictions, le statut des magistrats ; (…)

Le problème est bien évidemment la question de l’application de la Constitution de 1991, dans sa version modifiée la dernière fois en 2012, à un texte qui lui est antérieur, le Code pénal de 1983. Il est clair, en vertu notamment de l’article 87 de la Constitution, que celle-ci a valeur supérieure aux lois, les dispositions législatives censurées par le Conseil constitutionnel ne pouvant ainsi être promulguées ou appliquées. Le mode contrôle de constitutionnalité des lois n’est cependant que très imparfait, puisqu’il a lieu, comme dans l’ancien modèle français (la constitution mauritanienne est sans surprise calquée sur la constitution française de 1958), que préalablement à la promulgation des lois votées par le parlement. L’article 86 précise ainsi que le Président de la République, celui de l’Assemblée nationale ou du Sénat, ainsi qu’un tiers des députés ou sénateurs peuvent déférer au contrôle du Conseil constitutionnel une loi votée par le Parlement. Un individu – en l’occurence Mohamed Cheikh Ould Mohamed M’Kheitir – ne semble donc pas en mesure saisir le Conseil constitutionnel à l’occasion du procès pénal qui lui est intenté afin de contester la conformité à la constitution mauritanienne des articles sur la base desquels il est poursuivi.

Mais le pouvoir constituant a judicieusement pensé à ce cas de figure – l’article 102 de la Constitution dispose ainsi:

Les lois antérieures à la Constitution doivent être modifiées, s’il y a lieu, pour les rendre conformes aux droits et libertés constitutionnels, dans un délai n’excédant pas trois ans pour compter de la date de promulgation de la présente loi constitutionnelle.

Au cas où les modifications prévues à l’alinéa précédent ne sont pas apportées dans les délais prescrits, tout individu pourra déférer ces lois au Conseil constitutionnel pour examen de leur constitutionnalité. Les dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être appliquées.

Ces deux paragraphes ne figuraient pas dans le texte constitutionnel initial de 1991 mais furent introduits par la révision constitutionnelle de 2006 – le délai de trois ans qui y est évoqué est ainsi écoulé depuis 2009. Ils permettent donc en principe la saisine du Conseil constitutionnel par M’Kheitir à l’occasion de son procès pénal, afin de demander le contrôle de constitutionnalité de l’article 306 du Code pénal de 1983 avec les articles 10 et 57 de la Constitution. N’étant pas juriste mauritanien, je n’ai pas réussi à retrouver les textes qui en régissent la procédure de saisine dans ce cas-ci. Le Conseil constitutionnel mauritanien ne semblant en outre pas avoir de site, il ne m’est pas non plus possible de dire si des cas de saisine similaires ont été fructueux dans le passé, ou si l’article 102 est resté lettre morte à cet égard.

Une éventuelle saisine serait de toute façon malaisée à juger pour le Conseil constitutionnel mauritanien. A supposer qu’il considère que l’adoption du Code pénal par une ordonnance d’une junte militaire ne soit pas conforme avec l’article 57 de la Constitution – il semble difficile d’arriver à une autre conclusion – ce constat affecterait la validité de tout le Code pénal, et non pas du seul article 306. Les conséquences sociales et politiques d’un tel arrêt seraient inenvisageables – le Code pénal serait annulé dans son entiereté et le meurtre, le viol et le vol seraient désormais légaux… Il est évident qu’une telle situation ne saurait être tolérée, et le Conseil constitutionnel serait immanquablement amené à accorder un délai au Parlement pour régulariser la situation – délai délicat puisque la révision constitutionnelle de 2006 avait déjà, comme on l’a vu, accordé un délai de trois ans au législateur pour régulariser les textes antérieurs non-conformes à la Constitution. Une telle solution ne sauverait donc pas, à elle seule, M’Khaitir.

Pour pouvoir être définitivement sorti d’affaire – judiciairement parlant – celui-ci devrait invoquer l’article 10 de la Constitution, et donc se battre sur le terrain des principes, ceux de la défense de la liberté d’opinion et d’expression.

Certes, il pourrait aussi se contenter se défendre dans le cadre de l’article 306 du Code pénal: comme on l’a déjà évoqué, si cet article punit l’apostasie de mort il ne définit pas les éléments constitutifs de ce crime. Etant admis que les dispositions pénales doivent être interprétées de manière stricte, c’est-à-dire étroite et en bannissant tout recours à l’analogie, la notion d’apostasie devrait être interprétée strictement et selon son sens commun, à savoir le fait de renoncer à la foi – ici, la foi musulmane. Des critiques éventuelles du Prophète (saws) ou de tel ou tel précepte religieux ne sauraient, en règle générale et dans une optique pénale, être assimilés à une apostasie.

M’Kheitir pourrait également exprimer son repentir (sa deuxième communication, citée en début de billet, peut vraisemblablement s’analyser ainsi), conformément à l’article 306:

Tout musulman coupable du crime d’apostasie, soit par parole, soit par action de façon apparente ou évidente, sera invité à se repentir dans un délai de trois jours.

S’il ne se repent pas dans ce délai, il est condamné à mort en tant qu’apostat, et ses biens seront confisqués au profit du Trésor. S’il se repent avant l’exécution de cette sentence, le parquet saisira la Cour suprême, à l’effet de sa réhabilitation dans tous ses droits, sans préjudice d’une peine correctionnelle prévue au 1er paragraphe du présent article.

Toute personne coupable du crime d’apostasie (Zendagha) sera, à moins qu’elle ne se repente au préalable, punie de la peine de mort.

Comme on le voit, le musulman accusé d’apostasie peut, en droit pénal mauritanien, se repentir à deux étapes de la procédure pénale initiée contre lui:

  • soit il se repent dans le délai de trois jours, et les poursuites pénales cessent alors, sans suites judiciaires pour l’ex-apostat. On notera que ce repentir n’est entouré d’aucune condition de forme – doit-il rétracter des propos tenus, considérés comme relevant de l’apostasie, ou peut-il s’en sortir en récitant la shahada (profession de foi)? Le repentir doit-il être écrit et public? On peut présumer que ce repentir doit au minimum être formulé devant les autorités judiciaires, même si là encore le texte ne contient aucune précision – faut-il se repentir devant le procureur ou le juge? Un repentir consigné par la police dans un procès-verbal suffit-il? On n’en sait rien, d’autant que les poursuites pour apostasie sont rares.
  • soit il se repent après cette période de trois jours mais avant son exécution, et alors le procureur doit en saisir la Cour suprême mauritanienne afin qu’elle prononce sa réhabilitation judiciaire. La réhabilitation judiciaire, régie par les articles 667 à 683 du Code de procédure pénale (également adopté par ordonnance en 1983), « efface la condamnation et fait cesser pour l’avenir toutes les incapacités qui en résultent » (article 683 du Code de procédure pénale) ». De manière incohérente cependant, l’article 306 du Code pénal prévoit néanmoins que la réhabilitation judiciaire ainsi prononcée par la Cour suprême sera « sans préjudice d’une peine correctionnelle prévue au 1er paragraphe du présent article« , soit « une peine correctionnelle de trois mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 5.000 à 60.000 UM« . Curieuse disposition qui autorise d’un côté la Cour suprême à prononcer la réhabilitation judiciaire de l’apostat repenti et donc l’effacement de sa condamnation du casier judiciaire, tout en prévoyant que cette réhabilitation peut être accompagnée d’une peine d’emprisonnement ou d’amende…

Des articles de presse il semblerait que M’Kheitir aurait effectivement exprimé son repentir:

Que Mohamed Cheikh Ould Mkhaytir, tout en affirmant que ses propos ont été sciemment déformés, a exprimé son repentir pour tous les actes et paroles qui lui sont reprochés ; ses déclarations en ce sens ont été authentifiées et consignés dans un acte judiciaire. (CRIDEM, « Déclaration de Me Ichidou à propos de l’affaire Mkheytir« , 23 février 2014)

Il n’est pas précisé si c’est dans le délai de trois jours, auquel cas les poursuites devraient cesser – dans le cas contraire, le procès devrait se poursuivre avec une condamnation à mort à la clé, mais avec la saisine de la Cour suprême par le procureur en vue d’obtenir sa réhabilitation, avec la possibilité d’assortir celle-ci d’une peine d’emprisonnement ou d’amende.

Enfin, à supposer même que M’Kheitir ne se repente pas, ou que son repentir ne soit pas accepté comme tel par la Cour (encore une fois, l’article 306 du Code pénal ne précise pas les conditions de recevabilité du repentir), la Cour pourrait lui reconnaître les circonstances atténuantes, conformément à l’article 437 du Code pénal – les circonstances atténuantes ne sont donc pas formellement exclues dans le cas de l’apostasie.  Bien évidemment, le droit de grâce, exercé par le Président de la République après avis du Conseil supérieur de la magistrature, pourrait également intervenir pour atténuer un verdict de mort, la demande de grâce étant automatique (article 613 du Code de procédure pénale), et la Mauritanie étant abolitionniste de fait depuis 1987.

Mais comme indiqué précédemment, M’Kheitir pourrait également combattre l’accusation dirigée contre lui en l’estimant contraire au droit à la liberté d’expression et d’opinion, que lui reconnaît l’article 10 de la Constitution. Cet article ne contient aucune limitation, faisant par exemple dérogation pour le cas d’apostasie, ou soumettant son interprétation à la charia. Le préambule constitutionnel dispose ainsi que « le peuple mauritanien proclame (…) solennellement son attachement à l’Islam et aux principes de la démocratie tels qu’ils ont été définis par la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 28 juin 1981 ainsi que dans les autres conventions internationales auxquelles la Mauritanie a souscrit« . Mais ce n’est pas tout:

Considérant que la liberté, l’égalité et la dignité de l’homme ne peuvent être assurées que dans une société qui consacre la primauté du droit, (…) respectueuse des préceptes de l’islam, seule source de droit et ouverte aux exigences du monde moderne, le peuple mauritanien proclame, en particulier, la garantie intangible des droits et principes suivants :
– le droit à l’égalité
– les libertés et droits fondamentaux de la personne humaine ; (…);
– les libertés politiques et les libertés syndicales; (…)

La seule mention de « l’islam, seule source de droit » sans autre précision, conjuguée à la nature islamique de la République mauritanienne (article 1) et à la mention de l’islam, religion du peuple et de l’Etat (article 5) aurait rendu la tâche difficile; ici, cependant, si l’islam est seule source de droit, c’est muni de la qualification « ouverte aux exigences du monde moderne » et surtout dans le contexte de « l’attachement aux principes de la démocratie » tels que définis par divers traités de droits de l’homme ainsi que la proclamation de la « garantie intangible (…) des libertés et droits fondamentaux de la personne humaine« , au premier rang desquels il faut placer la liberté d’opinion, dont la liberté religieuse est une manifestation, et la liberté d’expression. De fait, la constitution mauritanienne n’établit pas de hiérarchie entre l’attachement à l’islam et celui aux droits de l’homme. Les deux doivent donc être conciliés, sans que leur noyau dur respectif ne soit menacé. De ces seules dispositions constitutionnelles on ne saurait donc tirer la conclusion que l’incrimination pénale de l’apostasie s’imposerait ou serait justifiée: la sanction pénale de l’apostasie n’est guère conforme « aux exigences du monde moderne » ni compatible avec la « garantie intangible (…) des libertés et droits fondamentaux de la personne humaine« , surtout s’il s’agit d’une sentence capitale.

IV – Le droit international

Ce constat est renforcé par une comparaison avec les autre pays arabes et africains: seuls deux pays africains punissent de mort l’apostasie – le Soudan et la Mauritanie. Dans d’autres pays arabo-musulmans, si l’apostasie de musulmans expose les intéressés à des conséquences sociales négatives voire à des vexations de la part des autorités, les textes légaux ne contiennent aucune incrimination de l’apostasie: il en est ainsi en Egypte, au Maroc, en Tunisie ou en Algérie, ces trois derniers pays appartenant par ailleurs globalement au rite malékite auquel appartient également la Mauritanie, et ayant tous l’islam pour religion d’Etat. En dehors de l’Afrique du Nord, l’Iran, le Pakistan et les pays du Golfe répriment pénalement l’apostasie en tant que telle, avec des peines allant de l’emprisonnement à la mort (Iran, Qatar, Arabie Séoudite, Pakistan). Dans l’autre sens, des pays membres de l’Organisation de la conférence islamique, une minorité  – les pays précités – seulement punit l’apostasie.

La liberté religieuse ne vaut que si elle englobe la liberté de conscience, et donc la faculté pour chacun de croire ou ne pas croire, et de changer de croyance. La sanction pénale de l’exercice de cette liberté est en soi une violation grave de la liberté religieuse, manifestation de la liberté d’opinion, et en faire un crime capital  est un outrage encore plus grand, d’autant plus que l’islam lui même contient, dans son livre sacré, la prohibition de toute contrainte en matière religieuse, et pose, comme condition de validité des différents rites, de l’ablution à la prière, la volonté exprimée de les accomplir.

Cette interprétation est renforcée à la lecture des textes internationaux auxquels fait référence le préambule constitutionnel mauritanien – ainsi, la Déclaration universelle des droits de l’homme (certes dépourvue de force juridique contraignante) énonce-t-elle à son article 18:

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

Il en va de même avec la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, moins précise cependant à son article 8:

La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sont garanties. Sous réserve de l’ordre public, nul ne peut être l’objet de mesures de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés.

La réserve d’ordre public pourrait donc restreindre la manifestation de la liberté de conscience, mais cela paraît difficilement conciliable avec l’interdiction absolue de l’apostasie qu’implique l’article 306 du Code pénal, et surtout avec la peine draconienne qui y est attachée, soit la peine capitale. On notera ainsi que la Commission africaine des droits de l’homme a considéré, dans l’affaire 236/00 Curtis Doebbler contre Soudan (2003) que la flagallation de personnes pour tenue non-islamique constituait une peine inhumaine et dégradante. Dans une autre affaire soudanaise (affaires jointes 48/90, 50/91, 52/91 & 89/93 Amnesty International, Comité Loosli Bachelard, Lawyers Committee for Human Rights & Association des membres de la Conférence épiscopale de l’Afrique de l’Est c/ Soudan, 1999), mettant en cause notamment la comparution de chrétiens devant des tribunaux religieux musulmans, la Commission a ainsi précisé:

72. (…) Tout en respectant entièrement la liberté de confession des musulmans du Soudan, la Commission ne peut pas encourager l’application de lois qui causent la discrimination ou les souffrances des autres.
73. Une autre question concerne l’application de la Sharia. Personne ne conteste le fait que la Sharia soit basée sur l’interprétation de la religion musulmane. Lorsque les tribunaux soudanais appliquent la Sharia, ils doivent se conformer aux autres obligations de l’Etat soudanais. Les jugements doivent toujours se conformer aux normes internationales de procès équitable. De même, il est fondamentalement injuste que des lois religieuses s’appliquent contre des personnes qui ne pratiquent pas cette religion. Les tribunaux qui n’appliquent que la Sharia ne sont donc pas compétents pour juger des non musulmans et chacun devrait avoir le droit d’être jugé par un tribunal séculier s’il le désire.

On relèvera dans ce contexte que l’article 306 est discriminatoire, car ne protégeant que le culte musulman, et dans le cas de l’apostasie, une norme religieuse – la prohibition de l’apostasie – soit invoquée contre une personne que le procureur ne considère plus comme musulmane, amenant donc à appliquer, si le tribunal est convaincu des faits d’apostasie reprochés à l’accusé, une norme musulmane à un non-musulman.

La Commission a également posé les limites des restrictions au droit de liberté religieuse dans l’affaire 255/02 Garreth Anver Prince / Afrique du Sud (2004):

41. Bien que la liberté de manifester sa religion ou sa croyance ne peut être exercée s’il existe des restrictions empêchant une personne d’entreprendre des actions dictées par ses convictions, il faudrait noter qu’une telle liberté n’inclut pas en elle-même un droit général de l’individu d’agir conformément à sa croyance. Alors que le droit de tenir à ses croyances religieuses devrait être absolu, le droit de se conformer à ces croyances ne devrait pas l’être. Aussi, le droit de pratiquer sa religion doit-il être dans l’intérêt de la société dans certaines circonstances. Le droit d’un parent de refuser un traitement médical pour un enfant malade, par exemple, peut être subordonné à l’intérêt de l’Etat en protégeant la santé, la sécurité et le bien-être de ses enfants mineurs. (…)

43. Les seules restrictions légitimes aux droits et libertés garantis par la Charte sont énoncées dans l’article 27(2) ; c’est à dire que les droits garantis par la Charte africaine « doivent être exercés en tenant dûment compte des droits des autres, de la sécurité collective, de la moralité et de l’intérêt commun ». Les restrictions s’inspirent du principe bien établi selon lequel les droits de l’homme et des peuples sont soumis à la règle générale selon laquelle nul n’a le droit de s’engager dans une activité quelconque ou d’entreprendre une action visant à anéantir tous les droits et libertés reconnus ailleurs. Les raisons de restrictions éventuelles doivent être fondées sur l’intérêt légitime d’Etat et les conséquences néfastes de la restriction des droits doivent être strictement proportionnelles et absolument nécessaires pour les avantages à obtenir.

L’article 9.2 est également pertinent dans le cas présent:

Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements.

Mais le préambule de la Constitution mauritanienne se réfère également aux autres traités internationaux ratifiés par la Mauritanie. Longtemps rétive à ratifier les traités de base des droits de l’homme tels notamment le Pacte international des droits civils et politiques (PIDCP), la Mauritanie en a ratifié plusieurs dans la première moitié des années 2000 – mais ces ratifications sont assorties de réserves substantielles. Les articles pertinents du PIDCP sont:

Article 6

1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

2. Dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent. (…)

Article 18

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.

4. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

Article 19

1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

2. Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:

a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui;

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

La ratification mauritanienne est cependant assortie d’une réserve pour, en ce qui nous concerne, l’article 18 sur la liberté de religion et de conscience:

Le Gouvernement mauritanien tout en souscrivant aux dispositions énoncées à l’article 18 relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion, déclare que leur application se fera sans préjudice de la chari’a islamique.

Comme c’est souvent le cas pour des réserves liées au rôle de la charia, plusieurs pays occidentaux ont objecté aux réserves mauritaniennes, les estiment non-conformes aux objectifs visés par le PIDCP – l’Allemagne, la France, la Finlande, la Grèce, la Lettonie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède.

La validité des réserves telles que celles émises par la Mauritanie est une question longuement débattue en droit international, la doctrine estimant généralement que des réserves à un traité portant sur un objet essentiel de ce traité et allant à l’encontre des buts poursuivis par celui-ci ne sont pas admissibles et sont dès lors privés de valeur juridique. Dans le cas présent, la liberté religieuse protégée par l’article 18 du PIDCP est telle que selon l’article 4.2 du même traité, il n’est jamais possible d’y déroger même en cas de danger menaçant l’existence de la nation. On peut estimer que ça fait de la protection de cette liberté un objet essentiel au PIDCP. Et si la réserve mauritanienne vise à couvrir la criminalisation de l’apostasie, chose manifestement et radicalement contraire au contenu de l’article 18 PIDCP, elle serait donc inadmissible en vertu de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Le problème pour M’Kheitir serait évidemment d’en convaincre le tribunal correctionnel de Nouadhibou devant lequel il comparaîtra, voire la cour d’appel et la Cour suprême le cas échéant. Mais il lui reste également une possibilité de recours international devant la Commission africaine des droits de l’homme – la seule en fait, Mauritanie n’ayant pas ratifié le protocole relatif à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, inaccessible aux citoyens mauritaniens tout comme le recours au Comité des droits de l’homme de l’ONU (en l’absence de ratification par la Mauritanie du Protocole facultatif de 1966).

V- Conclusion

IMG_0124

Il est peu probable, malgré les craintes que l’on peut avoir à ce sujet, que M’kheitir soit effectivement condamné à mort et exécuté. Comme on l’a vu, l’article 306 du Code pénal fait échapper à l’auteur repenti de propos apostats à la peine de mort. Or, selon Me Mohameden Ould Ichidou, l’avocat ayant décliné la demande de défendre M’kheitir mais l’ayant tout de même visité en prison, « l’auteur de l’article blasphématoire est revenu à la raison et a clairement exprimé son repentir« .

Indépendamment de toute considération juridique, il est vrai que toute autre solution mettrait le président Ould Abdelaziz, titulaire du droit de grâce en vertu de l’article 37 de la Constitution, dans une situation politiquement et diplomatiquement inextricable: en faisant plaisir aux islamistes radicaux et aux esclavagistes, il déplairait fortement aux autres groupes en pleine année électorale. En faisant exécuter un apostat n’ayant pas de sang sur les mains, il lui serait quasiment impossible de ne pas procéder à l’exécution de terroristes d’AQIM actuellement condamnés à mort, ce qui déplairait sans doute aux islamistes radicaux.

Et ce serait sans compter les répercussions internationales: si cette affaire a eu une couverture médiatique internationale étonnamment faible, une condamnation à mort et une exécution, pour un délit d’opinion, pourraient difficilement ne pas avoir de conséquences diplomatiques très négatives pour un Etat encore dépendant de l’appui diplomatique et financier de pays occidentaux (370 millions de $ en 2011).

Si la raison d’Etat aura entraîné l’ouverture de poursuites judiciaires contre M’kheitir, cette même raison d’Etat devrait lui laisser la vie sauve. En attendant, rient n’empêchera que soit répété ce spectacle politico-judiciaire tant que l’article 306 du Code pénal mauritanien ne sera pas abrogé, et tant que les tensions autour de l’esclavage et de ses séquelles ne seront pas abordées franchement et dans la liberté parole et d’opinion.

Notes:

(1) Les clivages ne se recoupent pas, comme le souligne Mariella Villasante de Beauvais dans son étude « MAURITANIE: CATÉGORIES DE CLASSEMENT IDENTITAIRE ET DISCOURS POLITIQUES DANS LA SOCIÉTÉ BIDÂN« , p. 82.

(2) Ghissass: loi du talion, qui consiste à infliger au coupable les mêmes atteintes physiques qu’il a infligées à sa victime, applicable en vertu des articles 1, 285, 286, 287, 288 et 413 du Code pénal mauritanien.

(3) Diya: prix du sang, compensation pécuniaire versée par le coupable à la victime ou ses ayants-droit, applicable en vertu des articles 1, 285, 286, 287, 288, 295, 296, 330 et 413 du Code pénal mauritanien.

(4) Cf. Stéphane Papi, « Islam et droit musulman au Maghreb: une référence centrale mais d’application limitée » in « L’année du Maghreb 2004« : « Si le pouvoir mauritanien a répondu à ces pressions en décidant de ne plus appliquer les peines Hudžd (criminelles), il n’en reste pas moins qu’elles n’ont pas été abrogées« . Voir aussi Constant Hamès, « Le rôle de l’islam
dans la société mauritanienne contemporaine
 » in « Politique Africaine », n° 55, 1994, p. 50: « le droit pénal musulman (al-hzidzid), appliqué très sévèrement en 1983, tout en restant en vigueur, n’a plus été sollicité à partir de 1984« .

Lectures complémentaires:
– Zouhair Mazouz: « MAURITANIA. WRITER, BLOGGER, “APOSTATE” »
– Bertelsmann Stiftung: « Bertelsmann Transformation Index 2012 | Mauritania Country Report« , (2014);
– Minority Rights Group International, World Directory, « Mauritania overview« ;
– European Country of Origin Information Network: « Mauritania » (accessed on February 24, 2014);
– Page du professeur Jacques Leclerc sur l’aménagement linguistique dans le monde: « Mauritanie« ;
– Amnesty International « Rapport 2013 – Mauritanie« ;
– « Griots et Forgerons de Mauritanie: d’où venez-vous? » (sans date);
– « Manifeste pour les droits politiques, économiques et sociaux des Haratines au sein d’une Mauritanie unie, égalitaire et réconciliée avec elle-même » (2013);
– FIDH/AMDH, « Mauritanie: critiquer la gouvernance, un exercice risqué » (2013);
– Ahmed Salem Ould Bouboutt: « La révision constitutionnelle du 20 mars 2012 en Mauritanie » (2013);
– Ibrahima Thioub: « Stigmates et mémoires de l’esclavage en Afrique de l’Ouest: le sang et la couleur de peau comme lignes de fracture » (2012);
– 12 ONG mauritaniennes: « RACISME, ESCLAVAGE ET TENTATION TALIBANE EN MAURITANIE« , (2012);
– Anti-Slavery International: « Programme de prévention et de résolution des conflits fonciers intercommunautaires en Mauritanie« , (2011);
– Bah Ould Zein: « ELEMENTS SOCIOLINGUISTIQUES POUR UNE REFLEXION DIDACTIQUE A PROPOS DE LA SITUATION EN MAURITANIE » (2010);
– Olivier Leservoisier: « Les héritages de l’esclavage dans la société haalpulaar de Mauritanie » (2009);
– Riccardo Ciavolella: « Entre démocratisation et coups d’État. Hégémonie et subalternité en Mauritanie« , (2009);
– Moussa Ould Hamed: « Menace terroriste en Mauritanie : un cas d’école« , (2008);
– Omar Ould Dedde Ould Hamady: « L’évolution des institutions politiques mauritaniennes: Bilan et perspectives au lendemain de la réforme constitutionnelle du 25 juin 2006 » (2007);
– Ghislaine Lydon: « Islamic Legal Culture and Slave-Ownership Contests in Nineteenth-Century Sahara« , (2007);
– FIDH: « MAURITANIE – RAPPORT SUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION: Nous revenons de loin, mais restons vigilants » (2007);
– Mariella Villasante Cervello: « From the Disappearance of ‘Tribes’ to Reawakening of the Tribal Feeling: Strategies of State among the Formerly Nomadic Bidân (Arabophone) of Mauritania » (2006);
– Abdulaye Sow: « Dimensions culturelles des violations des droits de l’homme en Mauritanie« , (2006)
– Religioscopie: « Islam: la question de l’apostasie » (2005);
– Hindou Mint Ainina & Mariella Villasante Cervello « Affirmation politique du parti au pouvoir [PRDS], divisions des partis de l’opposition et débats parlementaires sur le thème tabou de l’esclavage et des exactions de 1989-1990 à l’encontre des Négro-mauritaniens » (2002);
– Amnesty International: « MAURITANIE: Un avenir sans esclavage? » (2002);
– Anti-Slavery International: « Is there slavery in Sudan? » (2001)
– Boubacar Messaoud: « L’esclavage en Mauritanie : de l’idéologie du silence à la mise en question » (2000);
– El Arby Ould Saleck: « Les Haratin comme enjeu pour les partis politiques en Mauritanie« , (2000);
– Mariella Villasante de Beauvais: « Mauritanie: catégories de classement identitaire et discours politiques dans la société bidân » (1999);
– Urs Peter Ruf: « Du neuf dans le vieux: la situation des harâtîn et ‘abîd en Mauritanie rurale » (2000);
– « L’IDENTITÉ AU SERVICE DE L’INÉGALITÉ: À PROPOS DE L’ESCLAVAGE EN MAURITANIE » (1998)
– Alain Antil: « Le chef, la famille et I‘État: Mauritanie, quand démocratisation
rime avec tribalisation
 » (1998);
– Moussa Diaw: « Élections et pouvoir tribal en Mauritanie« , (1998);
– Urs Peter Ruf:  » ‘Notre origine est reconnue!’ – transformations d’identité et de hiérarchie sociale en Mauritanie vues par le bas« , (1998);
– Benjamin Acloque: « AMBIGUÏTES DE LA FRANCE EN MAURITANIE – Colonisation et esclavage : politique et discours de l’administration
(1848-1910)
« , (1998);
– Rahal Boubrik: « Pouvoir et hommes de religion en Mauritanie« , (1998);
– Sabine Ledoux: « L’esclavage en Afrique : pérennité et renouveau (l’exemple du Soudan et de la Mauritanie) » (1997);
– Ahmed Salem Ould Bouboutt: « La construction de l’Etat de droit en Mauritanie : enjeux, stratégies, parcours« , (1997);
– David Seddon: « The political economy of Mauritania » (1996);
– Olivier Leservoisier: « ENJEUX FONCIERS ET FRONTALIERS EN MAURITANIE« , (1995);
– Jean Schmitz: « La mosaïque mauritanienne » (1994);
– Pierre Bonte et Henri Guillaume: « MAURITANIE: QUESTIONS POUR L’AVENIR » (1994);
– Constant Hamès: « Le rôle de l’islam dans la société mauritanienne
contemporaine
« , (1994);
– Diana Stone: « Aspects du paysage religieux: marabouts et confréries » (1994);
–  Garba Diallo: « MAURITANIA – THE OTHER APARTHEID?« , (1993);
– Mariella Villasante de Beauvais: « Hiérarchies statutaires et conflits fonciers dans l’Assaba contemporain (Mauritanie). Rupture ou continuité? » (1991);
– – US Library of Congress, Federal Research Division: « Mauritania: a country study« , (1990);
– Pierre Robert Baduel: « Mauritanie 1945-1990 ou l’État face à la Nation » (1989);
– Ahmed Salem Ould Bouboutt: « L’évolution des institutions de la République Islamique de Mauritanie« , (1989);
–  Pierre Bonte: « L’«ordre» de la tradition. Évolution des hiérarchies statutaires dans la société maure contemporaine » (1989);
– Charles C. Stewart: « Une interprétation du conflit sénégalo-mauritanien« , (1989);
– Amadou Diallo: « Réflexions sur la question nationale en Mauritanie » (1984);
– Albert Leriche: « Notes pour servir à l’histoire maure (Notes sur les forgerons, les kunta et les Maures du Ḥōḍ) » (1953).

Ali Anouzla et l’article 133 du Code pénal marocain

La détention de Ali Anouzla accusé de diverses infractions à la législation anti-terroriste – et le sort des deux sites d’information Lakome.com et lakome.fr, le dernier étant géré par Aboubakr Jamaï, ont déclenché un torrent de commentaires, rumeurs, altercations, procès d’intentions, insultes, reproches et postures moralisatrices. Ceux que cette aspect des choses intéresse ne trouveront malheureusement pas leur bonheur ici. Indépendamment des péripéties que je viens de citer, j’estime en effet que quelqu’un qui est en liberté – même relative dans le cas d’un citoyensujet marocain – n’a aucun droit à donner des leçons de morale à un détenu politique qui cherche à quitter la détention, dans les conditions de détention que l’on connaît au Maroc. Il serait donc indécent de ma part de commenter les choix d’Ali Anouzla dans le cadre d’une défense s’inscrivant dans un procès politique où les considérations juridiques sont, au Maroc, secondaires. D’autre part, l’intéressé étant enfermé, nul ne peut réellement savoir ce qu’il pense ou ce qu’il a déclaré sur les différents aspects de son affaire. Enfin, et beaucoup l’oublient, le problème fondamental n’est pas qui a dit quoi sur qui ou qui pense quoi de qui, mais plutôt qu’un journaliste est enfermé depuis plus d’un mois pour avoir posté un lien dans un article de presse. Mais il faut croire que, une fois de plus, le tberguig prend le pas sur le politique…

Mais faisons un retour à la politique-fiction: faisons comme si le Maroc était un Etat de droit avec une justice indépendante et comme si le droit était une considération déterminante dans l’affaire Anouzla.

-

La question de l’intention criminelle – je prends ici crime au sens large d’infraction, et non pas dans l’acception qu’en fait l’article 16 du Code pénal –  est fondamentale en droit pénal. En effet, sans intention criminelle, pas de responsabilité pénale. C’est ainsi que les mineurs et les « aliénés mentaux« , pour utiliser la terminologie délicieusement obsolète de notre Code pénal ne sont pas punissables, en raison du manque de discernement dont ils souffrent et qui est réputé alors écarter la possibilité de reconnaître à leurs actes – même commis en violation de la loi pénale – un caractère intentionnel. Si l’élément matériel de l’infraction (c’est-à-dire l’acte ou l’omission punissable par la loi pénale – actus reus pour utiliser la terminologie pénaliste anglo-saxonne) existe, le défaut d’élément moral ou intentionnel (c’est-à-dire l’intention de commettre l’acte ou l’omission réprimée par la loi – mens rea) empêche l’application d’une sanction pénale (1).

Le Code pénal marocain reprend ces principes bien connus du droit pénal, en écartant toute sanction pénale pour les mineurs et les personnes n’étant pas saines d’esprit.

Les mineurs tout d’abord (notons que la minorité absolue est très basse, seulement douze ans, avec un régime intermédiaire d’irresponsabilité partielle pour les mineurs entre douze et dix-huit ans):

SECTION III DE LA MINORITE PENALE

Article 138
Le mineur de moins de douze ans est considéré comme irresponsable pénalement par défaut de discernement.

Il ne peut faire l’objet que des dispositions du livre III de la loi relative à la procédure pénale .

Article 139
Le mineur de douze ans qui n’a pas atteint dix-huit ans est, pénalement, considéré comme partiellement irresponsable en raison d’une insuffisance de discernement.

Le mineur bénéficie dans le cas prévu au premier alinéa du présent article de l’excuse de minorité, et ne peut faire l’objet que des dispositions du livre III de la loi relative à la procédure pénale .

Article 140
Les délinquants ayant atteint la majorité pénale de dix-huit ans révolus, sont réputés pleinement responsables.

Les « aliénés » ensuite:

SECTION II DE L’ALIENATION MENTALE

Article 134
N’est pas responsable et doit être absous celui qui, au moment des faits qui lui sont imputés, se trouvait par suite de troubles de ses facultés mentales dans l’impossibilité de comprendre ou de vouloir.

En matière de crime et de délit, l’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique est ordonné dans les conditions prévues à l’article 76.

En matière de contravention, l’individu absous, s’il est dangereux pour l’ordre public, est remis à l’autorité administrative.

Article 135
Est partiellement irresponsable celui qui, au moment où il a commis l’infraction, se trouvait atteint d’un affaiblissement de ses facultés mentales de nature à réduire sa compréhension ou sa volonté et entraînant une diminution partielle de sa responsabilité.

En matière de crime et de délit, il est fait application au coupable des peines ou mesures de sûreté prévues à l’article 78.

En matière de contravention, il est fait application de la peine, compte tenu de l’état mental du contrevenant.

Article 136
Lorsqu’une juridiction d’instruction estime qu’un inculpé présente des signes manifestes d’aliénation mentale, elle peut, par décision motivée, ordonner son placement provisoire dans un établissement psychiatrique en vue de sa mise en observation et, s’il y a lieu, de son hospitalisation dans les conditions prévues par le dahir n° l-58-295 du 21 chaoual 1378 (30 avril 1959) relatif à la prévention et au traitement des maladies mentales et à la protection des malades mentaux .

Le chef du parquet général de la cour d’appel devra être avisé par le psychiatre traitant de la décision de sortie, dix jours au moins avant qu’elle ne soit exécutée. Il pourra exercer un recours contre cette décision dans les conditions fixées par l’article 28 du dahir précité. Ce recours sera suspensif.

En cas de reprise des poursuites, et de condamnation à une peine privative de liberté, la juridiction de jugement aura la faculté d’imputer la durée de l’hospitalisation sur celle de cette peine.

Article 137
L’ivresse, les états passionnels ou émotifs ou ceux résultant de l’emploi volontaire de substances stupéfiantes ne peuvent, en aucun cas, exclure ou diminuer la responsabilité.

Les coupables peuvent être placés dans un établissement thérapeutique conformément aux dispositions des articles 80 et 81.

Mais ces deux cas ne sont que des manifestations particulières du principe général, exprimé aux articles 132 et 133 du Code pénal, applicable de manière générale aux personnes autres que les mineurs et les « aliénés« :

CHAPITRE II DE LA RESPONSABILITE PENALE
(Articles 132 à 140)
SECTION I DES PERSONNES RESPONSABLES
(Articles 132 et 133)

Article 132
Toute personne saine d’esprit et capable de discernement est personnellement responsable :
-Des infractions qu’elle commet;
-Des crimes ou délits dont elle se rend complice;
-Des tentatives de crimes;
-Des tentatives de certains délits qu’elle réalise dans les conditions prévues par la loi.

Il n’est dérogé à ce principe que lorsque la loi en dispose autrement.

Article 133
Les crimes et les délits ne sont punissables que lorsqu’ils ont été commis intentionnellement.

Les délits commis par imprudence sont exceptionnellement punissables dans les cas spécialement prévus par la loi.

Les contraventions sont punissables même lorsqu’elles ont été commises par imprudence, exception faite des cas où la loi exige expressément l’intention de nuire.

S’agissant d’Ali Anouzla, rédacteur en chef du site d’actualité arabophone Lakome.com, arrêté le 17 septembre et détenu depuis sur la base d’accusation d’apologie et d’incitation au terrorisme – il avait publié un lien vers une vidéo d’Al Qaïda au Maghreb islamique menaçant le Maroc dans un article consacré à cette vidéo  (« Pour la première fois, AQMI s’attaque à Mohammed VI« )- on peut présumer qu’il n’est ni mineur ni « aliéné« . Il est poursuivi sous le coup de la législation anti-terroriste pour apologie et incitation au terrorisme:

Le parquet général a chargé le juge d’instruction près la cour d’appel de Rabat d’enquêter sur la base d’accusations d' »assistance matérielle« , « d’apologie » et « d’incitation à l’exécution d’actes terroristes« , a indiqué le procureur général du roi dans un communiqué. « L’enquête va se poursuivre dans le cadre de la loi antiterroriste« , avant une éventuelle mise en examen, a précisé une de ses avocats, Naïma Guellaf. (Le Monde)

charges

Les dispositions pénales en question sembleraient donc être les articles 218-2, 218-4, 218-5 et 218-6 du Code pénal, reproduits ci-après:

Article 218-2

Est puni d’un emprisonnement de 2 à 6 ans et d’une amende de 10.000 à 200.000 dirhams, quiconque fait l’apologie d’actes constituant des infractions de terrorisme, par les discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou les réunions publics ou par des écrits, des imprimés vendus, distribués ou mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics soit par des affiches exposées au regard du public par les différents moyens d’information audio-visuels et électroniques.

Article 218-4

Constituent des actes de terrorisme les infractions ci-après :
– le fait de fournir, de réunir ou de gérer par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds, des valeurs ou des biens dans l’intention de les voir utiliser ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre un acte de terrorisme, indépendamment de la survenance d’un tel acte ;
– le fait d’apporter un concours ou de donner des conseils à cette fin.
Les infractions visées au présent article sont punies :
* pour les personnes physiques, de cinq à vingt ans de réclusion et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de dirhams ;
* pour les personnes morales, d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de dirhams, sans préjudice des peines qui pourraient être prononcées à l’encontre de leurs dirigeants ou agents impliqués dans les infractions.

La peine est portée à dix ans et à trente ans de réclusion et l’amende au double :
– lorsque les infractions sont commises en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;
– lorsque les infractions sont commises en bande organisée ;
– en cas de récidive.

La personne coupable de financement du terrorisme encourt, en outre, la confiscation de tout ou partie de ses biens.

Article 218-5

Quiconque, par quelque moyen que ce soit, persuade, incite ou provoque autrui à commettre l’une des infractions prévues par le présent chapitre, est passible des peines prescrites pour cette infraction.

Article 218-6

Outre les cas de complicité prévus à l’article 129 du présent code, est puni de la réclusion de dix à vingt ans, quiconque, sciemment, fournit à une personne auteur, coauteur ou complice d’un acte terroriste, soit des armes, munitions ou instruments de l’infraction, soit des contributions pécuniaires, des moyens de subsistance, de correspondance ou de transport, soit un lieu de réunion, de logement ou de retraite ou qui les aide à disposer du produit de leurs méfaits, ou qui, de toute autre manière, leur porte sciemment assistance.

Toutefois, la juridiction peut exempter de la peine encourue les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré, inclusivement, de l’auteur, du coauteur ou du complice d’un acte terroriste, lorsqu’ils ont seulement fourni à ce dernier logement ou moyens de subsistance personnels.

Les chefs d’inculpation retenus sont très larges, objectif par ailleurs des législations anti-terroristes qui pullulent de par le monde, et pas seulement depuis le 11 septembre: le droit anti-terroriste est généralement un droit d’exception visant soit à réprimer des actes généralement non-réprimés, soit à étendre la culpabilité pour terrorisme à des actes préparatoires, soit à aggraver les peines applicables, soit, comme au Maroc, à cumuler tous ces objectifs.

Mais pour déterminer s’il y a apologie de terrorisme, encore faut-il définir ce qu’est le terrorisme. Si c’est une définition notoirement difficile à cerner sur le plan international, le législateur marocain en a fait la définition à l’article 218-1 – adopté le 28 mai 2003, dans la foulée des attentats du 16 mai 2003:

Article 218-1

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but l’atteinte grave à l’ordre public par l’intimidation, la terreur ou la violence, les infractions suivantes :
1) l’atteinte volontaire à la vie des personnes ou à leur intégrité, ou à leurs libertés, l’enlèvement ou la séquestration des personnes ;
2) la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public, des sceaux de l’Etat et des poinçons, timbres et marques, ou le faux ou la falsification visés dans les articles 360, 361 et 362 du présent code ;
3) les destructions, dégradations ou détériorations ;
4) le détournement, la dégradation d’aéronefs ou des navires ou de tout autre moyen de transport, la dégradation des installations de navigation aérienne, maritime et terrestre et la destruction, la dégradation ou la détérioration des moyens de communication ;
5) le vol et l’extorsion des biens ;
6) la fabrication, la détention, le transport, la mise en circulation ou l’utilisation illégale d’armes, d’explosifs ou de munitions ;
7) les infractions relatives aux systèmes de traitement automatisé des données ;
8) le faux ou la falsification en matière de chèque ou de tout autre moyen de paiement visés respectivement par les articles 316 et 331 du code de commerce ;
9) la participation à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation ou de la commission d’un des actes de terrorisme ;
10) le recel sciemment du produit d’une infraction de terrorisme.

De manière classique, le législateur a prévu une liste d’infractions matérielles lesquelles constituent des actes de terrorisme si elles sont commises en relation avec une entreprise individuelle ou collective visant à porter gravement atteinte à l’ordre public par l’intimidation, la terreur ou la violence. Les infractions terroristes figurant aux articles 218-2 à 218-8 découlent, quant à leur caractérisation de « terroristes« , de cette définition-là.

Toutes ces infractions sont soit des délits (c’est-à-dire des infractions punissables d’un mois à cinq ans de détention – cf. article 17 du Code pénal) soit des crimes (infractions punissables de cinq ans ou plus de réclusion, ou de la peine capitale – cf. article 16 du Code pénal). Elles tombent donc sous l’empire de l’article 133 du Code pénal cité plus haut: « les crimes et les délits ne sont punissables que lorsqu’ils ont été commis intentionnellement« . Ne peut donc commettre un crime ou délit à caractère terroriste que celui qui en avait l’intention clairement exprimée. L’imprudence n’est pas punissable – l’alinéa 3 de l’article 133 prévoit ainsi que « les contraventions sont punissables même lorsqu’elles ont été commises par imprudence, exception faite des cas où la loi exige expressément l’intention de nuire« . Ceci veut dire qu’a contrario, les infractions autres que conventionnelles ne sont pas punissables lorsque’elles ont été commises par imprudence – sauf si bien évidemment la loi en dispose autrement.

Il en découle donc qu’a supposer que la matérialité des faits reprochés à Ali Anouzla soit établie – ce qui est discutable, nous allons le voir – encore faut-il prouver qu’Ali Anouzla ait eu l’intention de commettre les infractions qui lui sont reprochées – apologie du terrorisme (article 218-2 du Code pénal), incitation à la commission d’actes terroristes (article 218-5 du Code pénal) et soutien matériel au terrorisme (article 218-4 ou 218-6 du Code pénal). Le comparatiste notera au passage que la notion de soutien matériel est identique à la notion de « material support » qui a cours en vertu de l’US Patriot Act étatsunien.

Il faudrait donc que la publication du lien vers le site de Lakome.fr ayant publié la vidéo ait été faite par Ali Anouzla dans le but de faire l’apologie, d’inciter à l’accomplissement ou de soutenir matériellement les actes terroristes d’Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) dont ces derniers menacaient le Maroc dans cette vidéo. Pour déterminer si tel était son but, il faudrait bien évidemment prouver qu’il soutienne les buts terroristes d’AQMI, et qu’en publiant ce lien vers leur vidéo il entendait soit les soutenir, soit faire l’apologie de leurs activités terroristes, soit inciter ses lecteurs à commettre des actes terroristes. Un commentaire objectif des menaces d’un groupe terroriste et l’indication d’un lien vers la vidéo dans laquelle celui-ci proférait ces menaces ne constitue ni apologie (« discours ou écrit glorifiant un acte expressément réprimé par la loi pénale«  selon Larousse) ni incitation (« action d’inciter, de pousser à faire quelque chose » toujours selon Larousse).

Or, le texte de l’article litigieux se borne à présenter la « vidéo de propagande » – tels sont les termes utilisés par Lakome.com –  d’AQMI, d’indiquer qu’elle menace explicitement et pour la première fois tant le Maroc que son Roi, et énumérant les motifs donnés par AQMI pour ces menaces, dont la coopération sécuritaire avec les Etats-Unis.L’article s’achevait en relevant qu’AQMI n’avait jamais frappé le Maroc, et évoquait l’attentat de l’Argana à Marrkech en mai 2011 pour souligner qu’AQMI accusait les autorités marocaines d’en être les instigatrices. On a vu mieux comme appel au jihad – et on notera l’absence de tout remarque positive, laudatrice ou appelant à suivre l’appel d’AQMI dans le chef de Lakome.

Bref, face à des juges indépendants et impartiaux, non seulement Ali Anouzla ne serait jamais condamné mais il serait en toute probabilité jamais poursuivi. A titre de comparaison, on peut comparer avec la pratique française de ces dernières années – je ne partage pas l’obsession marocaine pour tout ce qui est français, mais il se trouve qu’une comparaison intéressante est possible.

On notera tout d’abord l’arrestation récente – le 20 septembre, soit trois jours après Ali Anouzla –  d’un Français converti à l’islam pour apologie de terrorisme. Avait-il publié un lien vers une vidéo d’Al qaïda? Non: il était l’administrateur d’un site jihadiste Ansar al haqq et traducteur de la version française de la revue électronique d’Al Qaïda, Inspire… Si Romain L., alias alias Abou Siyad al Normandi a certes publié des communiqués d’AQMI sur le forum qu’il administrait, on peut présumer que le contexte de ces publications – de par l’idéologie de Romain L et des visiteurs du forum qu’il animait – pouvait amener à donner à ces publications un caractère apologétique. Mais ce sont surtout ses traductions pour Inspire ainsi que sa diffusion de ce magazine d’Al Qaïda qui ont suscité l’intérêt du ministère public:

« L’enquête démontre que Romain L. a en outre et surtout eu un rôle actif dans la traduction en langue française et la diffusion du dixième et onzième opus de la revue électronique Inspire, revue de propagande anglophone destinée à toucher une audience des plus larges, créée le 2 juillet 2010 par Al Qaïda dans la Péninsule arabique (AQPA), relayant des écrits de cadres d’AQPA tout à la fois apologétiques, incitatifs et opérationnels« , a ajouté le parquet.

« La revue Inspire contient des articles théologiques, des récits de combattants exhortant au jihad, mais aussi des cibles et des manuels pratiques, comme « Comment construire une bombe dans la cuisine de votre mère ». « L’émergence d’une communauté jihadiste virtuelle, qui attire un public de plus en plus large et de plus en plus jeune, vecteur de propagande, de radicalisation et de recrutement, à l’origine du basculement d’individus isolés dans le terrorisme, est au coeur des préoccupations en matière de lutte contre le terrorisme« , a souligné le parquet de Paris. (Tendance Ouest)

Abou Siyad al Normandi n’était donc pas un rédacteur en chef d’un site d’actualité généraliste et non-partisan, couvrant de manière neutre et objective l’actualité, y compris celle en relation avec le terrorisme. Il n’était pas un rédacteur en chef n’ayant jamais déclaré son appartenance idéologique et n’ayant pas exprimé de sympathie pour l’idéologie du groupe terroriste dont il a diffusé des communiqués. Il n’a pas non plus qualifié les communiqués d’Al Qaïda de « propagande« .

Autre cas, plus célèbre celui-là, et critiqué en doctrine: l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 2 octobre 2008 dans l’affaire Leroy contre France. Rappel des faits: un caricaturiste basque signant sous le nom de plume Guezmer (alais Denis Leroy) publia dans la revue indépendantiste franco-basque Ekaitza une caricature le 13 septembre 2001 avec pour légende « NOUS EN AVIONS TOUS RÊVÉ … LE HAMAS L’A FAIT ». Poursuivi pour apologie du terrorisme, il fût condamné à 1.500 euros d’amende. Ayant succombé tant en appel qu’en cassation, il se tourna vers la Cour EDH, invoquant l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme – sans succès:

41. La Cour relève d’emblée que les actes tragiques du 11 septembre 2001 qui sont à l’origine de l’expression litigieuse ont entraîné un chaos mondial et que les questions abordées à cette occasion, y compris l’interprétation qu’en fait le requérant, relèvent du débat d’intérêt général.

42. La Cour note que le dessin montrant la destruction des tours accompagné de la légende « nous en avions tous rêvé, le Hamas l’a fait », pastichant un slogan publicitaire d’une grande marque, a été considéré par les juridictions nationales comme constitutif de complicité d’apologie du terrorisme. Selon les autorités, même non suivie d’effet, la publication litigieuse revendique l’efficacité de l’acte terroriste en idéalisant les attentats perpétrés le 11 septembre. Ainsi, la cour d’appel a jugé « qu’en faisant une allusion directe aux attaques massives dont Manhattan a été le théâtre, en attribuant ces événements à une organisation terroriste notoire, et en idéalisant ce funeste projet par l’utilisation du verbe rêver, donnant une valorisation non équivoque à un acte de mort, le dessinateur justifie le recours au terrorisme, adhérant par l’emploi de la première personne du pluriel (« nous » à ce moyen) de destruction, présenté comme l’aboutissement d’un rêve et en encourageant indirectement en définitive le lecteur potentiel à apprécier de façon positive la réussite d’un fait criminel ». Le requérant reproche à la cour d’appel d’avoir nié sa véritable intention, qui relevait de l’expression politique et militante, celle d’afficher son antiaméricanisme à travers une image satirique et d’illustrer le déclin de l’impérialisme américain. Selon lui, les éléments constitutifs de l’apologie du terrorisme n’étaient pas réunis en l’espèce pour justifier une restriction à la liberté d’expression.

43. La Cour ne partage pas l’analyse du requérant. Elle estime au contraire que le critère mis en œuvre par la cour d’appel de Pau pour juger du caractère apologétique du message délivré par le requérant est compatible avec l’article 10 de la Convention. Certes, l’image des quatre immeubles de grande hauteur qui s’effondrent dans un nuage de poussière peut en soi démontrer l’intention de l’auteur. Mais vue ensemble avec le texte qui l’accompagne, l’œuvre ne critique pas l’impérialisme américain, mais soutient et glorifie sa destruction par la violence. A cet égard, la Cour se base sur la légende accompagnant le dessin et constate que le requérant exprime son appui et sa solidarité morale avec les auteurs présumés par lui de l’attentat du 11 septembre 2001. De par les termes employés, le requérant juge favorablement la violence perpétrée à l’encontre des milliers de civils et porte atteinte à la dignité des victimes. La Cour approuve l’avis de la cour d’appel selon laquelle « les intentions du requérant étaient étrangères à la poursuite » ; celles-ci n’ont d’ailleurs été exprimées que postérieurement et n’étaient pas de nature, au vu du contexte, à effacer l’appréciation positive des effets d’un acte criminel. Elle relève à cet égard que la provocation n’a pas à être nécessairement suivie d’effet pour constituer une infraction (voir, paragraphe 14 ci-dessus ; voir également le paragraphe 19, et particulièrement l’article 8 de la Convention pour la prévention du terrorisme).

44. Certes, cette provocation relevait de la satire dont la Cour a dit qu’il s’agissait d’une « forme d’expression artistique et de commentaire social [qui] par ses caractéristiques intrinsèques d’exagération et de distorsion de la réalité, (…) vise naturellement à provoquer et à susciter l’agitation (Vereinigung Bildender Künstler, précité, § 33). Elle a ajouté aussi que toute atteinte au droit d’un artiste de recourir à pareil mode d’expression doit être examinée avec une attention particulière (ibidem). Toutefois, il n’en reste pas moins que le créateur, dont l’œuvre relève de l’expression politique ou militante, n’échappe pas à toute possibilité de restriction au sens du paragraphe 2 de l’article 10 : quiconque se prévaut de sa liberté d’expression assume, selon les termes de ce paragraphe, des « devoirs et responsabilités».

45. A cet égard, si les juridictions internes n’ont pas pris en compte l’intention du requérant, elles ont en revanche, en vertu de l’article 10, examiné si le contexte de l’affaire et l’intérêt du public justifiaient l’éventuel recours à une dose de provocation ou d’exagération. Force est de constater à cet égard que la caricature a pris une ampleur particulière dans les circonstances de l’espèce, que le requérant ne pouvait ignorer. Le jour des attentats, soit le 11 septembre 2001, il déposa son dessin et celui-ci fut publié le 13 septembre, alors que le monde entier était sous le choc de la nouvelle, sans que des précautions de langage ne soient prises de sa part. Cette dimension temporelle devait passer, selon la Cour, pour de nature à accroître la responsabilité de l’intéressé dans son compte rendu ‑ voire soutien ‑ d’un événement tragique, qu’il soit pris sous son angle artistique ou journalistique. De plus, l’impact d’un tel message dans une région politiquement sensible n’est pas à négliger ; nonobstant son caractère limité du fait de sa publication dans l’hebdomadaire en question, la Cour constate cependant que celle-ci entraîna des réactions (paragraphe 10 ci-dessus), pouvant attiser la violence et démontrant son impact plausible sur l’ordre public dans la région.

46. La Cour parvient en conséquence à la conclusion que la « sanction » prononcée contre le requérant repose sur des motifs « pertinents et suffisants ».

47. La Cour note aussi que le requérant a été condamné au paiement d’une amende modérée. Or, la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.

Dans ces circonstances, et eu égard en particulier au contexte dans lequel la caricature litigieuse a été publiée, la Cour estime que la mesure prise contre le requérant n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi.

Là aussi, on est très loin du cas de figure de Ali Anouzla: Denis Leroy a été condamné pour avoir publié un dessin se réjouissant ouvertement des attentats terroristes du 11 septembre à New York. Il ne s’agissait pas d’information factuelle, mais de journalisme d’opinion par le truchement d’une caricature. Mais même dans ce cas, Denis Leroy ne fût jamais privé de liberté, sa seule sanction pénale étant une amende modérée. Cet arrêt a cependant été critiqué (ici par exemple), ce qui peut se comprendre si on se réfère aux conclusions des experts du Conseil de l’Europe en matière de terrorisme (réunis au sein du CODEXTER), consignées dans un rapport de 2004, cité dans l’arrêt Leroy contre France:

« (…) Le CODEXTER-Apologie a décidé de se concentrer sur les expressions publiques de soutien à des infractions terroristes et/ou à des groupes terroristes ; le lien de causalité – direct ou indirect – avec la perpétration d’une infraction terroriste ; la relation temporelle – antérieure ou postérieure – avec la perpétration d’une infraction terroriste.

Le comité s’est donc concentré sur le recrutement de terroristes et la création de nouveaux groupes terroristes ; l’instigation de tensions ethniques et religieuses qui peuvent servir de base au terrorisme ; la diffusion de « discours de haine » et la promotion d’idéologies favorables au terrorisme, tout en accordant une attention particulière à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme concernant l’application du paragraphe 2 de l’article 10 de la CEDH et à l’expérience des Etats dans la mise en œuvre de leurs dispositions nationales sur « l’apologie du terrorisme » et/ou « incitement to terrorism » afin d’analyser attentivement le risque potentiel de restriction des libertés fondamentales. (…)

La question est de savoir où se trouve la limite entre l’incitation directe à la commission d’infractions terroristes et l’expression légitime d’une critique, et c’est cette question que le CODEXTER a examinée. (…)

La provocation directe ne soulève pas de problème particulier, dans la mesure où elle est déjà érigée, sous une forme ou une autre, en infraction pénale dans la plupart des systèmes juridiques. L’incrimination de la provocation indirecte vise à combler les lacunes existantes en droit international ou dans l’action internationale en ajoutant des dispositions dans ce domaine.

Les Parties disposent d’une certaines latitude en ce qui concerne la définition de l’infraction et sa mise en œuvre. Par exemple la présentation d’une infraction terroriste comme nécessaire et justifiée pourrait être constitutive d’une infraction d’incitation directe.

Toutefois, cet article ne s’applique que si deux conditions sont réunies. En premier lieu, il doit y avoir une intention expresse d’inciter à la commission d’une infraction terroriste, critère auquel s’ajoutent ceux énoncés au paragraphe 2 (voir ci-dessous), à savoir que la provocation doit être commise illégalement et intentionnellement.

Deuxièmement, l’acte considéré doit créer un risque de commission d’une infraction terroriste. Pour évaluer si un tel risque est engendré, il faut prendre en considération la nature de l’auteur et du destinataire du message, ainsi que le contexte dans lequel l’infraction est commise, dans le sens établi par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme. L’aspect significatif et la nature crédible du risque devraient être pris en considération lorsque cette disposition est appliquée, conformément aux conditions établies par le droit interne. (…) »

En l’occurence, dans l’affaire Denis Leroy, il n’est pas sûr que ces deux dernières conditions aient été réunies. Que dire alors d’un cas comme celui de Ali Anouzla, même si la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas applicable? On notera ainsi que c’est sur le site de Lakome.fr, dirigé par Aboubakr Jamaï, que la vidéo fût publiée la première fois – mais Jamaï n’a pas été poursuivi. On relévera également que Ali Anouzla a déjà été dans le collimateur du makhzen, et que cette affaire a abouti à la plus grande opération de censure d’Internet de l’histoire de la répression au Maroc

anouzla 5450517-8131820

Pas étonnant donc que le Maroc soit classé 136e au classement RSF – certes non scientifique – sur la liberté de la presse dans le monde, soit après l’Afghanistan…

En savoir plus:

– « Affaire Ali Anouzla. Communiqué de Lakome« ;
– « Communiqué d’Aboubakr Jamaï« , Lakome;
– « In Morocco, Why is a Journalist Really Behind Bars?« , Eric Goldstein, HRW;
– « MOROCCO: JOURNALIST HELD FOR ARTICLE ON AQIM VIDEO: ALI ANOUZLA« , Amnesty International;
– « Maroc: pour Aboubakr Jamaï, l’arrestation d’Ali Anouzla est «un attentat contre la liberté d’expression»« ;
– « Le journaliste Ali Anouzla dans les griffes du pouvoir« , par Moulay Hicham;
– « USFP : la députée Hassnae Abou Zaid dénonce les accusations de Karim Ghellab dans l’affaire Anouzla« ;
– « Karim Tazi : Ali Anouzla «paie le prix» du DanielGate« ;
– « Ali Anouzla, le messie d’une aube nouvelle » par Ali Amar;
– « A quoi sert un bon journaliste au Maroc? » par Driss Ksikes;
– « Ali Anouzla, un journaliste trop libre toujours en prison« par Ali Sbaï de Lakome;
– « Maroc : Plus de 60 organisations appellent à la libération d’Ali Anouzla« , Yabiladi.com;
– « Affaire Ali Anouzla. Mobilisation sans précédent des journalistes marocains« , Lakome;
– « Website editor held for posting Al Qaeda video« , RSF;
– « Nous sommes tous Ali Anouzla« , Goud.ma (mais ça date de ce printemps et il s’agissait alors du Sahara…).

Quelques considérations juridiques sur la notion d’apologie du terrorisme et la lutte anti-terroriste au Maroc:
– « “Apologie du terrorisme” et “Incitement to terrorism”« , du Comité des experts sur le terrorisme du Conseil de l’Europe;
– « Speaking of terror: A survey of the effects of counter-terrorism legislation on freedom of the media in Europe » de David Banisar, pour le compte du Conseil de l’Europe;
– « RECUEIL DE LA JURISPRUDENCE PERTINENTE DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME SUR L’APOLOGIE DU TERRORISME (2004-2008)« , Conseil de l’Europe;
– « International Commission of Jurists: Response to the European Commission Consultation on Inciting, Aiding or Abetting Terrorist Offences« , International Commission of Jurists;
– « BACKGROUND PAPER ON Human Rights Considerations in Combating Incitement to Terrorism and Related Offences« , Organisation for Security and Co-operation in Europe, Office for Democratic Institutions and Human Rights;
– « Freedom of Speech, Support for Terrorism, and the Challenge of Global Constitutional Law« , Daphne Barak-Erez et David Scharia, Harvard National Security Joiurnal;
– « MILITANT SPEECH ABOUT TERRORISM IN A SMART MILITANT DEMOCRACY« , Clive Walker, Mississippi Law Journal;
– « Incitement to Terrorism: A Matter of Prevention or Repression?« , The International Centre for Counter‐Terrorism;
– « The effects of counter-terrorism legislation on freedom of speech in Europe« , Mathias Vermeulen;
– « LES AUTORITES MAROCAINES A L’EPREUVE DU TERRORISME : LA TENTATION DE L’ARBITRAIRE: Violations flagrantes des droits de l’Homme dans la lutte anti-terroriste« , FIDH.

(1) Vous trouverez ici une explication très pédagogique des notions d’actus reus et de mens rea, en français et sur base du droit pénal canadien.

Du danger de montrer son caleçon Superman en public (ou de diffuser un dessin animé)

Le Maroc n’a pas le monopole des poursuites pénales contre des artistes – je pense à celles contre rappeur L7aqed bien sûr – dans le monde – La Rumeur en France en sait quelque chose, qui sort de huit années d’une guérilla juridique initiée par Sarkozy, et ce sans compter les poursuites contre des citoyens ordinaires – en Jordanie, six citoyens sont ainsi poursuivis pour avoir tiré la langue au Roi, ce que Yves Gonzalez-Quijano (Culture et politique arabes, un des meilleurs blogs sur le monde arabe toutes langues confondues) appelle fort à propos « crime de lèche-majesté« . Mais celles lancées au Liban contre le duo comique Rawya el-Chab et Edmund Hedded valent leur pesant de taboulé.

Leur crime? Lors d’une collecte de fonds caritative pour les enfants souffrant de maladies cardiaques, qui a lieu sous la forme d’un « man auction » (vente aux enchères lors desquelles un homme propose au plus offrant soit un service particulier – plombier, électricien, etc – ou le plus souvent un strip-tease, la somme offerte étant généralement reversée à une oeuvre caritative), Edmund Hedded a soulevé son jeans pour montrer le haut de son caleçon Superman qu’il portait ce jour-là. Que n’avait-il pas fait-là:

Rawya el Chab et Edmund Hedded, ce dernier montrant le haut de son caleçon Superman lors d'une vente aux enchères.

L’article est tombé entre les mains d’un « vieux ». Un « responsable » que le rapport du spectacle a « révolté ». Une « révolte » accentuée par le fait qu’une photo montrant Edmund Hedded, en pleine représentation, sur scène, en train d’exhiber quelques petits centimètres carrés de son caleçon marqué du sigle de Superman, circulait déjà.

Décidé à ne pas laisser passer la chose, ce « responsable », dont Edmund Hedded ne connaît pas l’identité, a informé les autorités judiciaires libanaises.

« Rawya el-Chab (qui animait la vente aux enchères) et moi-même avons été convoqués et interrogés au commissariat chargé de l’instruction disciplinaire. Les autorités elles-mêmes étaient perplexes quant au motif de notre convocation et nous ont rassurés à plusieurs reprises que nous n’allions pas être sanctionnés« , indique le jeune comédien, qui lui même peine encore, aujourd’hui, à masquer sa perplexité.

Suite à cet interrogatoire, Edmund Hedded affirme avoir contacté plusieurs ministres et responsables qui ont également minimisé l’affaire qu’ils ont qualifiée de « ridicule« . Un ministre a même confié au jeune comédien avoir été, lui-même, déjà « vendu aux enchères pour un rendez-vous romantique, il y a 30 ans« .

L’affaire aurait également été évoquée par le président de la République Michel Sleimane lors d’une des séances du Conseil des ministres au palais présidentiel…

Autant dire que le caleçon d’Edmond a fait le tour du Liban.

D’où la grosse et mauvaise surprise d’Edmund à l’énoncé du jugement, le 30 novembre 2011 : « Un mois de prison et 200.000 livres libanaises d’amende pour un +stand-up comedy show+ socialement hors de l’ordinaire et pour discours extrêmement vulgaire ainsi que l’exposition du caleçon d’Edmund Hedded« .

Edmund Hedded et Rawya el-Chab sont punis « au nom du peuple libanais et conformément à l’article 532 du code pénal » pour « humour, terminologie et gestes indécents sur scène« .

On ne badine avec la décence dans un pays où tant de meurtres et massacres sont restés impunis, et où des chefs de milice sont chefs de partis. Récemment, deux Libanais avaient été arrétés – puis libérés – pour avoir écrit des graffitis favorables à la révolte syrienne.

On aurait bien sûr tort d’incriminer spécifiquement le Liban: on a bien vu au Maroc il y a plusieurs années de cela un ingénieur condamné à trois années de prison ferme (avant d’être grâcié) pour avoir créé une page Facebook au nom du prince Moulay Rachid (sans aucun propos critique ou injurieux d’ailleurs). En Tunisie, c’est la projection télévisée du film animé Persepolis fondé sur l’album de bandes dessinées du même nom de Marjane Satrapi qui vaut à Nabil Karoui, PDG de la chaîne privée Nessma TV un procès pénal pour lors duquel il encourt trois années de prison ferme pour « atteinte aux valeurs du sacré, atteintes aux bonnes mœurs et troubles à l’ordre public« . Des émeutes violentes, initiées par des salafistes, avaient suivi la projection du film, et une pétition regroupant plus de 100.000 signatures avait éxigé des poursuites contre Nessma TV. L’intéressé est un improbable héros de la liberté d’expression – il a des portraits de Berlusconi (il en fut un partenaire d’affaires) dans son bureau, sa chaîne fut créée lors de la dictature de Benali, dont il chantait alors les louanges, et il a demandé pardon pour la diffusion du film animé, où une séquence présentait Dieu sous les traits d’un homme, chose antinomique avec le dogme musulman.

Et c’est l’Egypte qui est en passe de décrocher le pompon, puisque une série d’actions en justice ont été initiées par des avocats islamistes – une véritable engeance en Egypte, si on veut bien se rappeler que certains d’entre eux avaient par le biais d’une procédure de hisba obtenu en 1995 que le défunt chercheur en sciences islamiques Nasr abu Zayd soit déclaré apostat et divorcé de force de son épouse – contre le comédien et acteur le plus célèbre du monde arabe, Adel Imam. Deux procédures distinctes sont apparemment en cours, mais initiées par le même avocat islamiste – Adel Imam a ainsi été condamné en appel à 3 mois de prison ferme pour injure à l’islam, tandis qu’il a ce jeudi été acquitté en première instance dans une autre affaire du même type. Tête de turc des islamistes, et proche de l’ancien président Hosni Moubarak, Adel Imam illustre le pouvoir politique nouveau des islamistes, qui dominent de manière écrasante l’Assemblée du peuple égyptienne – et il illustre le risque d’avoir renversé un régime dictatorial pour finalement ne pas obtenir de réel changement en matière de liberté d’expression, comme le souligne Amnesty International. Comme le dit un membre du collectif de défense de Nabil Karoui:

« Ceux qui accusent les autres d’hérésie, qui décident qui est un bon musulman ou pas, utilisent les mêmes stratagèmes de contrôle des médias que sous Ben Ali », abonde Naceur Laouini. (écrans.fr)

On voit les limites de la révolte arabe dans les pays où elle a abouti à la chute de la dictature: l’outrage au dictateur est de plus en remplacé par l’outrage aux valeurs religieuses ou nationales; la chute de la dictature n’implique pas nécessairement l’avénement de la démocratie. Ce dilemme n’est pas propre aux pays arabes, et les réactions négatives importantes contre ces procès liberticides sont un signe d’espoir – même le parti Ennahda avait pris ses distances avec les poursuites pénales contre Karoui. Dans les pays où cette révolte n’a pas entamé les régimes autoritaires ou semi-autoritaires en place – Maroc et Jordanie notamment – c’est l’accusation de lèse-majesté qui demeure l’accusation suprême.

Dans les deux cas, des lois pénales évasives  – à dessein – permettent à des magistrats médiocres ou soumis de condamner en vertu des souhaits supposés du pouvoir ou de l’opinion, et non en vertu de la lettre et de l’esprit des lois. Encore une fois, les pays arabes n’ont pas le monopole de ces défauts-là: chaque année, la Cour européenne des droits de l’homme condamne des Etats membres du Conseil de l’Europe pour violation de l’article 10 de la Convention européennne des droits de l’homme relative à la liberté d’expression (de 1959 à 2009, 392 violations concernant 36 des 47 Etats membres ont fait l’objet de décision de la Cour – voir ce guide publié par la Cour pour une présentation de la jurisprudence pertinente en matière de liberté d’expression). La différence est cependant que la majorité des Etats membres du Conseil de l’Europe est constituée d’Etats de droit où la justice freine – tant bien que mal – les dérives du pouvoir; quand la justice marocaine, tunisienne ou égyptienne prendra une décision allant à l’encontre de la volonté du pouvoir politique ou d’une majorité de l’opinion publique sur un dossier important, ce jour-là Nabil Karoui, Adel Imam, Edmund el Hedded et Rawya el Chab pourront sans doute s’exprimer artistiquement en paix…

Le Canard enchaîné interdit au Maroc cette semaine

Le Canard enchaîné n’est pas entré au Maroc cette semaine. Contrairement à ce qui a pu être le cas auparavant, notamment lors de l’interdiction de diffusion de France Soir suite à sa publication des caricatures danoises, il n’y a pas eu de communication officielle là-dessus. Impossible donc de savoir quelle disposition légale sur laquelle se fonde cette interdiction. On peut cependant présumer qu’il s’agit de l’article 29 du Code de la presse et de l’édition:

L’introduction au Maroc de journaux ou écrits périodiques ou non, imprimés en dehors du  Maroc, pourra être interdite par décision motivée du Ministre de la communication lorsqu’ils portent  atteinte à la religion islamique, au régime monarchique, à l’intégrité territoriale, au respect dû au Roi ou à l’ordre public.

L’article litigieux est reproduit ici. Il raconte comment la société française Amesys, spécialiste en matériel informatique d’espionnage et de sécurité, a vendu du matériel de surveillance informatique à la Syrie, au Qatar et au Maroc, permettant à ces pays de surveiller leurs dissidents cybernautiques. On a du mal à voir comment les informations factuelles contenues dans cet article pourraient justifier une interdiction d’entrer sur le territoire marocain. C’est sans doute la caricature du Roi, ainsi que le titre de l’article – « La haute technologie française fait le bonheur des tyrans » – qui ont motivé cette décision, ces aspects-là dénotant sans doute aux yeux du ministre de la communication – censé gérer les affaires courantes – une « atteinte au respect dû au Roi« .

Il faut néanmoins souligner qu’il existe un autre texte répressif pertinent, le dahir n° 1-56-204 du 19 décembre 1956 réglementant la reproduction  des traits de Sa Majesté le Roi et de Leurs Altesses Royales, ses enfants (BO n° 2307 du 11 janvier 1957, p. 32). Voici ce texte:

Article premier: L’exposition, la diffusion, la mise en vente, la vente des photographies, gravures, dessins, peintures, estampes, sculptures, timbres, effigies et en général de toutes les reproductions des traits de Notre Majesté ou de leurs Altesses royales, doivent être soumises à l’autorisation préalable du directeur de cabinet impérial qui accordera son visa sur présentation de maquettes ou de photos conformes.

Ladite autorisation est également requise pour la reproduction, en dessin ou photographie, des traits de Notre Majesté ou de leurs Altesses royales sur les tracts et prospectus émis notamment à des fins sociales, politiques ou commerciales.

Article 2: Toutes les reproductions exposées, diffusées, mises en vente ou distribuées devront obligatoirement porter mention du nom de l’auteur et du numéro de visa accordé.

Article 3: Toute infraction aux dispositions du présent dahir sera punie d’une amende de 500 à 50.000 francs et d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Seront punies des mêmes peines, les falsifications et déformations des objets pour lesquels a été obtenu le visa préalable du directeur du cabinet impérial.

Il sera procédé à la saisie administrative des exemplaires et reproductions interdites. Le tribunal prononcera la confiscation desdits exemplaires et reproductions.

On voit donc que ce texte aurait également pu servir de base à l’interdiction d’entrer sur le territoire marocain du Canard enchaîné de cette semaine – plus particulièrement l’article 3 alinéa 3 de ce dahir – la saisie peut avoir lieu par voie administrative, la confiscation étant prononcée par le tribunal compétent (qui n’est pas désigné par le dahir – s’agissant d’un texte répressif, les règles de droit commun du Code de procédure pénale devraient trouver à s’appliquer, et le tribunal de première instance géographiquement compétent pourrait se prononcer). Or, encore une fois, aucune décision n’ayant été rendue publique – sans doute par gène, surtout si le texte choisi pour saisir le Canard enchaîné à son entrée au Maroc est le dahir de 1956… Par contraste, les éditions anciennes du BO datant de l’époque du Protectorat contiennent de très nombreuses décisions de saisie ou de fermeture de revues et périodiques, pour motifs politiques. Ce régime a décidément un problème avec la transparence de ses décisions – faute sans doute d’avoir le courage de les assumer.

Voir aussi:
– « Le Canard enchaîné censuré au Maroc ?« ;
– « Un Canard introuvable dans les kiosques marocains« 

La monarchie marocaine, contributeur majeur à la liberté d’expression (en Europe)

Si on ne peut compter sur les tribunaux marocains pour apprécier de manière raisonnée et raisonnable les limites de la défense du respect dû au Roi et à l’institution monarchique ainsi que celles de la défense de sa réputation, il y a toujours la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH).

Dans un arrêt récent (AFFAIRE GUTIÉRREZ SUÁREZ c. ESPAGNE, arrêt du 1er juin 2010), la Cour EDH avait à se prononcer sur l’affaire suivante.

En 1995, « un camion de la société « Domaines Royaux » appartenant à la famille royale alaouite et dédié à l’exportation d’agrumes et de fruits tropicaux » avait été arrêté par la douane espagnole à Algeciras. Après contrôle, il s’était avéré que le camion transportait 4 638 kilogrammes de haschisch. Le 18 décembre, quelques temps après cette saisie, le quotidien espagnol Diario 16 (1) publiait un article en une (les citations sont de l’arrêt de la Cour EDH):

L’article était annoncé en première page sous le titre « Une société familiale de Hassan II impliquée dans un trafic de stupéfiants ». En page 12 était publié un article plus développé sous le titre : « Cinq tonnes de haschisch découvertes dans une cargaison de la société de Hassan II ». Dans le texte de l’article étaient mentionnés des articles publiés dans « El Mundo », « Le Monde » et « Herald Tribune » qui faisaient référence au trafic de stupéfiants en tant que principale source de devises du Maroc et qui signalaient certaines personnalités politiques marocaines proches du monarque.

Cet article ne plut évidemment pas à feu Hassan II, qui porta plainte:

Considérant que son implication, celle de son entourage familial et de ses sociétés, dans le trafic de stupéfiants, était fausse et constituait une atteinte illégitime à son honneur, le 31 mai 1996, le roi Hassan II du Maroc présenta une demande en protection de son droit à l’honneur contre la société éditrice du quotidien « Diario 16 », le requérant, directeur dudit quotidien, et la journaliste auteur de l’article litigieux.

Le 17 février 1996, un tribunal de Cadix condamna trois ressortissants espagnols non liés aux Domaines royaux pour ce trafic de drogue.

L’année suivante, le tribunal de première instance de Madrid fit droit à la demande de Hassan II par un jugement du 25 novembre 1997:

Par un jugement du 25 novembre 1997, le juge de première instance no 61 de Madrid accueillit la demande, déclarant qu’il y avait eu une ingérence illégitime dans le droit fondamental au respect de l’honneur du roi Hassan II. Le jugement conclut que l’information était non véridique dans la mesure où elle attribuait à la société « Domaines Royaux » une implication inexistante dans le trafic de drogues, ladite société ayant été utilisée à son insu pour ledit trafic. D’après le jugement, la rédaction du titre, dans lequel apparaissaient en gras les mots « Hassan II » et « trafic de stupéfiants » était, à tout le moins, tendancieuse. Le juge prit en compte pour parvenir à sa conclusion que l’information litigieuse passa sous silence que l’opération de trafic de stupéfiants en cause, conformément à l’arrêt du 17 février 1996 rendu par l’Audiencia provincial de Cadix, avait été organisée par trois citoyens espagnols sans aucun lien avec la société « Domaines Royaux ». Ceux-ci profitèrent de l’envoi des oranges par cette société pour introduire la drogue en Espagne. Pour le juge, le fait de citer dans l’article en cause d’autres quotidiens s’étant référés à des affaires similaires de trafic de stupéfiants dans lesquelles seraient impliqués d’autres membres de la famille royale marocaine, servait à transmettre une image péjorative de la société liée au plaignant. Par ailleurs, l’information fut publiée plusieurs mois après la saisie de la drogue, ce qui la privait d’intérêt public. La journaliste en cause, le directeur du quotidien et la société éditrice furent condamnés à verser au demandeur un montant à déterminer lors de l’exécution du jugement, en guise de réparation du dommage causé, ainsi qu’à publier le jugement dans le journal.

Diario 16 fit appel de ce jugement, jugement étonnant dans la mesure où il reprochait notamment à ce journal de ne pas avoir tenu compte, dans un article publié en décembre 1995, d’un jugement rendu en février 1996 lavant la société Domaines Royaux de toute implication dans le trafic de drogue en question. La cour d’appel de Madrid, le Tribunal suprême et le Tribunal constitutionnel rejetèrent les recours de Diario 16. Certains des considérants du Tribunal constitutionnel méritent d’être cités:

« L’information que nous examinons est, dans ce sens, insidieuse. Le verbe « impliquer », pris ensemble avec le trafic des stupéfiants, est clairement négatif. Le titre en cause, situé sur la première page du quotidien, sous-entend la participation du chef d’état marocain, par le biais de la société qu’il contrôle, dans un fait constitutif de délit. Il s’agit d’une affirmation qui n’a pas été minimalement vérifiée, dans la mesure où il peut être déduit, des procédures judiciaires en cours et même des affirmations versées dans le recours d’amparo, qu’il n’y avait aucune base permettant, à ce moment-là, à la journaliste, de conclure à l’existence d’indices de ladite responsabilité criminelle.

Il pourrait être considéré que, bien que le titre pris isolément tombe en dehors de la liberté d’information garantie constitutionnellement, l’examen conjoint de l’information pourrait nous faire parvenir à une conclusion différente. Toutefois, tel que le soulignent les décisions judiciaires attaquées, la simple lecture du contenu de l’information démontre que ce n’est pas le cas. Quelques faits véridiques sont cités, notamment la prise de la drogue à la douane d’Algesiras, avec l’intention évidente de lier la société « Domaines Royaux » à ces faits, mettant l’accent sur sa structure et son fonctionnement, et insinuant un rôle de ses dirigeants dans le trafic de stupéfiants. Tout ceci, sous couvert de références génériques à des sources imprécises jamais révélées dans la procédure. Et à ce défaut de vérification informative il faut ajouter que la prise de la drogue eut lieu un an avant la publication de l’information. Le quotidien omit des données importantes telles que celles qui avaient été détenues à la suite de ladite opération policière et la façon et les moyens utilisés pour commettre le délit, données dont [le quotidien] aurait pu disposer au vu de l’enquête judiciaire terminée avant la publication de l’information ».

Le directeur de  Diario 16 a ensuite saisi la Cour EDH, estimant que son droit à la liberté d’expression protégé par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) avait été violé par l’Etat espagnol du fait de cette condamnation civile au paiement de dommages et intérêts au Roi du Maroc. Il est notable que de nombreuses ONG internationales soient intervenues devant la Cour EDH dans cette affaire – World Press Freedom Committee, Committee to Protect Journalists, International Association of Broadcasting, International Federation of the Periodical Press, International Press Institute, Inter-American Press Association, et la World Association of Newspapers.

Aux fins de choquer un lectorat habitué aux lignes rouges, je me permets de citer de larges extraits du raisonnement de la Cour EDH:

a. Principes généraux

25. La presse joue un rôle éminent dans une société démocratique : si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d’autrui ainsi qu’à la nécessité d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général (De Haes et Gijsels c. Belgique, 24 février 1997, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1997-I). À sa fonction qui consiste à en diffuser s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. S’il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (Thorgeir Thorgeirson c. Islande, 25 juin 1992, § 63, série A no 239A, et Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège, 20 mai 1999, [GC], no 21980/93, § 62, CEDH 1999-III).

26. Si la presse ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de « la protection de la réputation d’autrui », il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les questions politiques ainsi que sur les autres thèmes d’intérêt général. Quant aux limites de la critique admissible, elles sont plus larges à l’égard d’un homme politique, agissant en sa qualité de personnage public, que pour un simple particulier. L’homme politique s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes, tant par les journalistes que par la masse des citoyens, et doit montrer une plus grande tolérance, surtout lorsqu’il se livre lui-même à des déclarations publiques pouvant prêter à critique. Il a certes droit à voir protéger sa réputation, même en dehors du cadre de sa vie privée, mais les impératifs de cette protection doivent être mis en balance avec les intérêts de la libre discussion des questions politiques, les exceptions à la liberté d’expression appelant une interprétation étroite (voir, notamment, Oberschlick c. Autriche (no 1), 23 mai 1991, §§ 57-59, série A no 204, et Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi c. Autriche, 19 décembre 1994, § 37, série A no 302).

27. Par ailleurs, la « nécessité » d’une quelconque restriction à l’exercice de la liberté d’expression doit se trouver établie de manière convaincante. Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d’évaluer s’il existe un « besoin social impérieux » susceptible de justifier cette restriction, exercice pour lequel elles bénéficient d’une certaine marge d’appréciation. Lorsqu’il y va de la presse, le pouvoir d’appréciation national se heurte à l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. De même, il convient d’accorder un grand poids à cet intérêt lorsqu’il s’agit de déterminer, comme l’exige le paragraphe 2 de l’article 10, si la restriction était proportionnée au but légitime poursuivi (voir, mutatis mutandis, Goodwin c. Royaume-Uni, 27 mars 1996, § 40, Recueil 1996-II et Worm c. Autriche, 29 août 1997, § 47, Recueil 1997-V).

La Cour EDH va ensuite appliquer ces principes généraux à l’espèce: après avoir accepté que l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression de Diario 16 avait une base légale, la Cour va néanmoins estimer que cette ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique, critère devant obligatoirement être rempli pour qu’une restriction à la liberté d’expression soit conforme à la CEDH.

34.  Se penchant sur les circonstances de l’espèce, la Cour peut admettre que l’information litigieuse relevait de l’intérêt général, à savoir le public espagnol et notamment les lecteurs du quotidien « Diario 16 », ayant le droit d’être informés sur une question telle que celle d’un trafic de drogue où semblait être en cause la famille royale du Maroc et le roi du Maroc lui-même, et cela bien que l’éventuelle infraction ne concerne pas, à première vue, l’exercice de ses fonctions politiques. Cette question faisait par ailleurs l’objet d’une enquête devant les juridictions pénales espagnoles. La Cour réitère à cet égard que l’on ne saurait penser que les questions dont connaissent les tribunaux ne puissent, auparavant ou en même temps, donner lieu à discussion ailleurs, que ce soit dans des revues spécialisées, dans la grande presse ou au sein du public en général (Tourancheau et July c. France, no 53886/00, § 66).

35.  La Cour rappelle qu’en raison des « devoirs et responsabilités » inhérents à l’exercice de la liberté d’expression, la garantie que l’article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes-rendus sur des questions d’intérêt général, est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (Goodwin précité, § 39, et Fressoz et Roire précité, § 54). Afin d’évaluer la justification d’une affirmation contestée, il y a lieu de distinguer entre informations factuelles et jugements de valeur. Si la matérialité des faits peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude (Pedersen et Baadsgaard c. Danmark [GC], , no  49017/99, § 76, CEDH 2004-XI). La qualification d’une déclaration en fait ou en jugement de valeur relève en premier lieu de la marge d’appréciation des autorités nationales, notamment des juridictions internes (Prager et Oberschlick c. Autriche, 26 avril 1995, § 36, série A no 313). Toutefois, même lorsqu’une déclaration équivaut à un jugement de valeur, elle doit se fonder sur une base factuelle suffisante, faute de quoi elle serait excessive (Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 43, CEDH 2001-II). Pour en venir aux faits de la cause, la Cour doit prendre en considération qu’en l’espèce, aussi bien l’arrêt du Tribunal suprême que la décision du Tribunal constitutionnel ne niaient le fait que le contenu de l’information publiée correspondait essentiellement à la réalité. Le Tribunal suprême précisait notamment dans son arrêt que le contenu de l’information en cause ne constituait pas une atteinte à l’honneur du monarque. Les principaux arguments sur lesquels s’appuyaient tant le Tribunal suprême que le Tribunal constitutionnel pour confirmer la condamnation du requérant ne mentionnaient pas le caractère inexact des données contenues dans l’article de presse mais se référaient, d’une part, aux titres de l’article en cause et, d’autre part, au fait que ledit article omit certaines données relatives aux procédures policière et judiciaire en cours, qui ensuite conduisirent à la condamnation de trois personnes de nationalité espagnole sans aucune relation avec le monarque alaouite.

36.  Concernant la première question, le Tribunal suprême soutenait que c’était dans les titres de l’information et non dans l’information elle-même où se trouvait l’atteinte à l’honneur : les titres de l’information en cause pouvaient, selon le Tribunal suprême, provoquer chez le lecteur la croyance que la famille royale marocaine était complice d’un trafic illégal de haschisch. Le Tribunal constitutionnel exposa en outre dans sa décision que la protection constitutionnelle de l’information ne pouvait pas s’étendre à des titres qui, en raison de leur brièveté, avaient pour but de semer des doutes chez le public sur l’honorabilité des personnes auxquelles il avait été fait référence dans l’information.

Si l’on pouvait à cet égard déceler dans les titres de l’information (paragraphe 6 ci-dessus) une intention claire de s’attirer des lecteurs, il convient de rappeler qu’un compte-rendu journalistique peut emprunter des voies diverses en fonction du moyen de communication – et du sujet – dont il s’agit : il n’appartient pas à la Cour, ni aux juridictions nationales d’ailleurs, de se substituer à la presse pour dire quelle technique les journalistes doivent adopter (Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 63).

Les titres de l’information prétendaient certes attirer l’attention des lecteurs sur des faits exposés dans le corps de l’information faisant le lien entre un trafic des stupéfiants déjà constaté et la famille royale marocaine. Il s’agissait toutefois de faits véridiques, soulignés dans les titres – et où résidait précisément l’intérêt de l’information –, que les cinq tonnes de haschich avaient été découvertes dans une cargaison d’une société appartenant à cette famille. La Cour estime qu’il faut lire le titre de l’information et son contenu dans leur ensemble, tenant compte tant du caractère véridique des faits que de l’effet d’attirer l’attention des lecteurs recherché avec le titre. Elle rappelle à cet égard que la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire de provocation (Prager et Oberschlick, précité, § 38 et Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 59).

37.  Pour ce qui est du manque allégué de détails concernant les procédures en cours, la Cour relève que l’article publié faisait référence aux informations dont la journaliste disposait au moment de sa rédaction, et estime qu’on ne saurait exiger de l’auteur de l’information qu’elle connaisse l’issue future d’une procédure pénale en cours deux mois avant le prononcé de l’arrêt de condamnation, ni qu’elle recherche des informations policières et judiciaires qui sont, par leur propre nature, réservées.

38.  Pour la Cour, lorsque la presse contribue au débat public sur des questions suscitant une préoccupation légitime, elle doit en principe pouvoir s’appuyer sur des sources non identifiées et non renouvelées, sans avoir à entreprendre des recherches indépendantes, pourvu que les informations diffusées soient véridiques. Sinon, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (voir, mutatis mutandis, Goodwin précité, § 39). La Cour n’aperçoit aucune raison de douter que le requérant ait agi de bonne foi à cet égard et estime donc que les motifs invoqués par les juridictions nationales ne sont pas convaincants.

39.  En résumé, même si les raisons invoquées par l’État défendeur sont pertinentes, elles ne suffisent pas à démontrer que l’ingérence dénoncée était « nécessaire dans une société démocratique ». En effet, la « nécessité » de la restriction, au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux » (Lingens, précité, § 39 et Sunday Times c. Royaume-Uni (no 2), 26 novembre 1991, § 50, série A no 217) et doit être établie de manière convaincante. Toute limitation apportée à la liberté de presse appelle, de la part de la Cour, l’examen le plus scrupuleux. En l’espèce, nonobstant la marge d’appréciation des autorités nationales, la Cour considère qu’il n’existait pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les restrictions imposées à la liberté d’expression du requérant et le but légitime poursuivi. Elle estime en effet que l’information en cause n’était pas susceptible de porter à la réputation d’une personne une atteinte d’une gravité telle qu’on pût lui accorder un poids important lors de l’exercice de mise en balance que requiert le critère de nécessité visé à l’article 10 § 2 de la Convention (Tønsbergs Blad A.S. et Haukom c. Norvège, no 510/04, § 93, CEDH 2007-III). Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

Voyez donc comment certains nihilistes, à la solde du PNUD, de la DRS, de RSF et de Moulay Hicham, tentent de faire croire que le Maroc, ave sà sa tête le Roi, seraient des ennemis de la liberté d’expression. Aveuglés par leur haine et armés de leur seule ignorance, ils ignorent qu’après avoir contribué à faire supprimer l’infraction « offense publique à chef d’Etat étranger » du droit pénal français, la dynastie alaouite a également contribué à raffermir les droits des journalistes (espagnols, n’éxagérons rien) à couvrir une affaire de drogue impliquant le matériel des Domaines royaux. La monarchie marocaine, contributeur majeur à la liberté d’expression (en Europe) – ça n’est pas un slogan, c’est une réalité.

(1) Créé à la mort de Franco, ce quotidien révéla notamment l’existence des escadrons de la mort anti-ETA du GAL, sous Felipe Gonzalez. Il a cessé sa parution en 2001, en butte à l’hostilité irréductible du gouvernement Gonzalez.

Mounir Hamoud, le joueur maroco-norvégien qui boycotte un journal ayant republié les caricatures danoises

Mounir Hamoud est un jeune défenseur norvégien d’origine marocaine, qui vient d’être sélectionné en équipe nationale de Norvège en 2009. Mounir avait débarqué en Norvège en 1998, à l’âge de treize ans, ne parlant bien évidemment pas un mot de norvégien. Un an plus tard, ayant cherché à se faire des amis norvégiens, il s’inscrit dans un club et commença sa carrière footballistique. Déjà marié et père de deux enfants à l’âge de 25 ans, il est musulman pratiquant, chose relevée par la presse norvégienne:

24 år gammel er han nemlig allerede gift med en Bergens-jente, og far til to.

– Det er kanskje ikke så tradisjonelt, men jeg trives godt med familie, kone og barn.

– Har det noe å gjøre med at du er muslim?

– Selv om jeg er en praktiserende muslim, så måtte jeg jo ikke gifte meg så tidlig. Jeg måtte heller ikke få barn så tidlig, understreker han.

– Men både kona og jeg tenkte at det var fint å få barn tidlig. Vi ønsket ikke at det skulle være for stor forskjell i alder mellom oss og barna. Jeg tror det er fint for barna også, og jeg er glad for at vi gjorde det. (Nettavisen)

Traduction française:

Âgé de 24 ans, il est déjà marié avec une fille de Bergen, et père de deux enfants.

– C’est peut-être pas très traditionnel, mais je me plais avec une famille, une femme et des enfants.

– Est-ce lié au fait que tu es musulman?

– Même si je suis un musulman pratiquant, je ne devais pas pour autant me marier ni avoir des enfants si tôt.

Mais ma femme et moi pensions qu’il serait bien d’avoir des enfants tôt. On ne voulait pas qu’il y ait une trop grande différence d’âge entre nous et nos enfants. Je crois que c’est bien pour les enfants aussi, et je suis content de ce choix.

Le légendaire sélectionneur norvégien aux éternelles bottes en caoutchouc, Egil « Drillo » Olsen, l’a même désigné comme le jeune joueur norvégien ayant le plus de potentiel. Il a du tempérament: en 2007, lors d’un entraînement, il échangea des coups avec son co-équipier Trond Olsen alors qu’il jouait pour l’équipe de première division norvégienne Bodø Glimt et dit à son entraîneur « ferme ta gueule« .

C’est cependant en mars de cette année 2010 qu’il s’est vu accordé les unes de la presse norvégienne. En février, le journal local Avisa Nordland avait publié un article sur une intervention de la police de Bodø, qui avait décroché une affiche représentant une des caricatures danoises du Prophète d’un pont. Le journal avait publié une photo représentant cette affiche, et donc la caricature litigieuse. Mounir Hamoud, étant un musulman pratiquant, avait alors décidé de ne plus accorder d’entretiens à Avisa Nordland:

– Profeten betyr veldig mye for meg. Når min tro blir hånet på denne måten, blir jeg både såret og lei meg, sier Mounir Hamoud til VG Nett. (Verdens Gang)

Traduction française:

– Le Prophète signifie beaucoup pour moi. Quand ma foi est outragée de la sorte, je me sens blessé et triste, a déclaré Mounir Hamoud à VG Nett.

Mounir Hamoud a maintenu son boycott d’Avisa Nordland jusqu’au mois de juillet 2010. Son club, Bodø Glimt, avait déclaré respecter sa décision, tout en déplorant qu’un joueur refuse de parler à un journal:

– Vi velger likevel som klubb å respektere Hamouds syn. Han er en troende muslim og følger sine leveregler. Akkurat det er vi nødt til å akseptere, sier Hansen til Avisa Nordland (NRK)

Traduction française:

– Nous choisissons néanmoins, en tant que club, de respecter le choix de Hamoud. C’est un musulman croyant qui suit les règles de vie musulmanes. Nous sommes contraints de respecter cela, déclara le directeur du club Bjørn Tore Hansen à Avisa Nordland.

Hansen s’est simplement borné à espérer que le boycott soit de courte durée. Le club avait publié une courte déclaration de Hamoud sur son site, dans laquelle il justifiait sa décision:

« Jeg velger på nåværende tidspunkt å ikke snakke med Avisa Nordland. Jeg ble provosert, lei meg, trist og skuffet.

Jeg setter pris på ytringsfriheten. Og på samme måte som Avisa Nordland bruker ytringsfriheten til å trykke bilder av hånende karikaturer, så bruker jeg min frihet til å ikke ytre meg- til dem. Jeg tror gjensidig respekt er noe som vil gjøre god nytte for at samfunnet skal utvikle seg. »

Mounir Hamoud

Traduction française:

Je choisis pour le moment de ne plus parler avec Avisa Nordland. J’ai été provoqué, me suis senti triste et déçu.

J’attache du prix à la liberté d’expression. Et de la même manière qu’Avisa Nordland use de sa liberté d’expression pour publier des caricatures méprisantes, j’utilise la mienne en ne leur adressant plus la parole. Je crois que le respect mutuel est uen chose qui sera utile pour le développement de la société.

Mounir Hamoud

Le rédacteur en chef d’Avisa Nordland, Jan-Eirik Hanssen, déplora lui aussi la décision de Hamoud tout en reconnaissant que ce dernier avait le droit de ne pas s’exprimer:

– Vi har ytringsfrihet. Som privatperson har Mounir Hamoud også en rett til ikke å ytre seg, men som fotballspiller i Glimt har han en offentlig rolle. Det gjør det problematisk at han som spiller ikke ønsker å uttale seg til oss, sier Hanssen. (NRK)

Traduction française:

– Nous avons la liberté d’expression. En tant que particulier, Mounir Hamoud a également le droit de ne pas s’exprimer, mais en tant que joueur de foot à Bodø Glimt il a un rôle public. Il est de ce fait problématique qu’il choisisse, en tant que joueur, de ne pas nous faire de déclaration, déclare Hanssen.

Les réactions au boycott décidé par Mounir Hamoud furent très vives, notamment dans les forums de discussion sur Internet. Une fois cependant son boycott terminé, en juillet de cette année, il a fait l’objet de chants islamophobes lors d’une rencontre à l’extérieur contre Sarpsborg: des supporters adverses lui auraient crié « retourne à Al qaïda » et « tu n’as rien à faire ici« :

-Det er ikke noe hyggelig å få slike kommentarer. Jeg har hørt ett og annet fra tribunen tidligere, men aldri så ille som jeg opplevde det i Sarpsborg, sier Hamoud til lokalavisa. (…) Folk ser jo at jeg er muslim. Likevel føler jeg at jeg burde slippe slike tilrop. Jeg synes ikke noe om slikt.
(Dagbladet)

Traduction française:

– Ce n’est pas agréable d’entendre de tels commentaires. J’en ai entendus quelques uns des tribunes auparavant, mais jamais aussi désagréables que ceux que j’ai entendus à Sarpsborg, a déclaré Hamoud à un journal local. (…) Les gens voient bien que je suis musulman. Je trouve quand même que je ne devrais pas avoir à entendre de telles paroles. Je n’aime pas ça.

Ironiquement, le journal local en question était celui qu’il avait décidé de boycotter quelques mois plus tôt…

Le directeur sportif de Sarpsborg, Bjørn Inge Nilsen, affirme ne pas avoir entendu ces commentaires, mais dénonce les propos qui auraient été tenus et déclare vouloir contacter Hamoud pour l’assurer de son soutien. Il affirme que l’incident sera discuté en interne, au sein du club et avec les supporters, soulignant que Sarpsborg avait eu le prix du fair play en 2009. Un leader des supporters du club de Sarpsborg, Kjetil Fröne, déclare lui aussi ne rien avoir entendu, mais affirme avoir une politique de tolérance zéro contre le racisme et assure que s’il avait entendu de tels propos d’un supporter, il l’aurait éjecté des tribunes sur le champ.

Mounir Hamoud a cependant renoncé à signaler l’incident à la fédération norvégienne de football.

Pour ma part, je ne sais pas si Mounir Hamoud a un imprésario ou un attaché de presse, mais quelqu’un devrait peut-être lui dire de changer de look, histoire de ne plus se faire traiter aussi facilement de sympathisant d’Al Qaïda…

Retour sur Me Naciri, Hassan II, le trafic de drogue et Le Monde

Il y a quelques mois on pouvait lire dans Tel Quel un portrait assez flatteur de l’actuel ministre de la justice, Me Mohamed Naciri, longtemps avocat du Palais et ce depuis Hassan II. L’article soulignait l’excellente réputation professionnelle de Me Naciri – père comme fils d’ailleurs, puisque son fils, Me Hicham Naciri, a une des meilleures réputations en tant que juriste d’affaires – ce dont je ne doute pas, les échos que j’ai recueillis allant unanimement dans le même sens. S’il est concurrencé par Mes Tber, Andaloussi ou Kettani (Ali et Azeddine) en terme de réputation, aucun d’entre eux n’a sa proximité du Palais, et les affaires sensibles auxquelles il a été mêlées sont nombreuses.

Il en est une particulièrement intéressante: l’article du Monde en 1995 intitulé « Le Maroc, premier exportateur mondial de hachisch » et sous-titré « Un rapport confidentiel met en cause l’entourage du roi Hassan II ». Voici les faits tels que résumés par la Cour européenne des droits de l’homme dans son jugement rendu le 25 juin 2002 dans l’affaire Colombani contre France:

9. Lorsque le Maroc fit acte de candidature à l’Union européenne, la Commission européenne voulut, afin d’apprécier cette candidature, être informée très précisément sur la question de la production de cannabis dans cet Etat et sur les mesures prises, conformément à la volonté politique du roi du Maroc lui-même, pour l’éradiquer. A cette fin, le secrétariat général de la Commission invita l’Observatoire géopolitique des drogues (OGD) à réaliser une étude sur la production et le trafic de drogue au Maroc. Les enquêtes et rapports de cet observatoire, qui a cessé son activité en 2000, faisaient référence ; parmi les abonnés de ses publications figurent notamment le tribunal de grande instance et le parquet de Paris.

10. L’OGD remit son rapport à la Commission européenne en février 1994. Ce document citait le nom de personnes impliquées dans le trafic de drogue au Maroc. Mais pour être plus efficace dans les discussions qu’elle devait entamer avec les autorités marocaines, la Commission demanda à l’OGD d’établir une nouvelle version du rapport, en supprimant le nom des trafiquants. Cette version expurgée du rapport initial fut publiée notamment dans un ouvrage diffusé par l’OGD, « Etat des drogues, drogue des Etats », dans lequel un chapitre était consacré au Maroc. Le journal Le Monde avait évoqué cet ouvrage dans son édition datée du 25 mai 1994.

11. Quant à la version initiale, elle resta confidentielle pendant un certain temps, puis commença à circuler ; c’est à l’automne 1995 que Le Monde en eut connaissance. Ce rapport se présentait sous forme de douze chapitres respectivement intitulés : 1. Le cannabis au Maroc dans son contexte historique, 2. Présentation générale du Rif, 3. Les caractéristiques de la culture du cannabis, 4. Répercussions socioéconomiques et zones de production, 5. L’extension des surfaces cultivées, 6. Le Maroc, premier exportateur mondial de hachisch, 7. Les voies du trafic, 8. Les réseaux, 9. L’émergence des drogues dures, 10. L’argent de la drogue, 11. La « guerre à la drogue », et 12. Conclusions. Il était exposé qu’en dix ans les surfaces consacrées à la culture ancestrale du cannabis dans la région du Rif avaient été multipliées par dix et qu’à ce jour l’importance de la production faisait « du royaume chérifien un sérieux prétendant au titre de premier exportateur mondial de hachisch ».

12. Dans son édition datée du 3 novembre 1995, Le Monde rendit compte de ce rapport dans un article publié sous la signature d’Eric Incyan.

13. L’article était annoncé en première page sous le titre « Le Maroc, premier exportateur mondial de hachisch » et sous-titré « Un rapport confidentiel met en cause l’entourage du roi Hassan II ». Assez bref (une trentaine de lignes sur deux colonnes), il résumait les termes du rapport de l’OGD. En page 2 figurait un article plus développé (sur six colonnes) sous le titre « Un rapport confidentiel met en cause le pouvoir marocain dans le trafic du hachisch » et sous-titré « Selon ce document, commandé par l’Union européenne à l’Observatoire géopolitique des drogues, le Maroc est le premier exportateur mondial et le premier fournisseur du marché européen. Il souligne la responsabilité directe des autorités chérifiennes dans ces activités lucratives ». Le contenu de l’article était en outre résumé dans un chapeau introductif ainsi libellé : « Drogues – Dans un rapport confidentiel remis, en 1994, à l’Union européenne, et dont Le Monde a eu copie, l’OGD indique que « le Maroc est devenu, en quelques années, le premier exportateur de hachisch dans le monde et le premier fournisseur du marché européen ». Cette étude met en doute la volonté des autorités chérifiennes de mettre un terme à ce trafic, malgré la « guerre à la drogue » qu’elles ont lancée, à l’automne 1992, à grand renfort de publicité. La corruption assure aux réseaux de trafiquants l’appui de protecteurs, « du plus humble des fonctionnaires des douanes aux proches du Palais (…) »

14. Par une lettre du 23 novembre 1995, le roi du Maroc adressa au ministre français des Affaires étrangères une demande officielle de poursuites pénales contre le journal Le Monde. Cette demande fut transmise au ministre de la Justice, lequel saisit le parquet de Paris, conformément aux dispositions de l’article 48-5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

15. M. Colombani, directeur de la publication du quotidien Le Monde, et M. Incyan, auteur de l’article, furent cités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris pour offense proférée à l’encontre d’un chef d’Etat étranger.

16. Par un jugement du 5 juillet 1996, considérant que le journaliste s’était borné à citer sans attaque gratuite ni déformation ou interprétation abusive les extraits d’un rapport dont le sérieux n’était pas contesté et qu’il avait par conséquent poursuivi un but légitime, le tribunal correctionnel estima que l’intéressé avait agi de bonne foi et le relaxa, de même que M. Colombani.

17. Le roi du Maroc ainsi que le ministère public interjetèrent appel de cette décision.

18. Par un arrêt du 6 mars 1997, la cour d’appel de Paris, tout en reconnaissant que « l’information réitérée du public par la presse sur un sujet tel que le trafic international de la drogue constitue d’évidence un but légitime », estima que la volonté d’attirer l’attention du public sur la responsabilité de l’entourage royal et sur « la bienveillance des autorités » en ce qu’elle impliquait « une tolérance de la part du roi » « n’était pas exempte d’animosité » puisqu’elle se trouvait « empreinte d’intention malveillante ». Les articles incriminés contenaient une « accusation de duplicité, d’artifice, d’hypocrisie constitutive d’une offense à chef d’Etat étranger ». La bonne foi du journaliste était exclue dans la mesure où il ne justifiait pas avoir « cherché à contrôler l’exactitude du commentaire de l’OGD » et qu’il s’en était tenu à la version unilatérale de cet organisme « en se faisant le porte-parole d’une thèse comportant de graves accusations » sans laisser planer aucun doute sur le sérieux de cette source d’information. De plus, la cour d’appel souligna que le journaliste n’avait pas cherché à contrôler si l’étude faite en 1994 était toujours d’actualité en novembre 1995. Elle releva qu’il n’avait justifié « d’aucune démarche faite auprès de personnalités, de responsables, d’administrations ou de services marocains aux fins de recueillir des explications sur l’absence de concordance entre les discours et les faits, voire simplement des observations sur la teneur du rapport de l’OGD ». En outre, l’auteur s’était abstenu d’évoquer l’existence d’un « Livre blanc », publié par les autorités marocaines en novembre 1994, relatif à la « politique générale du Maroc en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants et pour le développement économique des provinces du Nord ».

19. Les requérants furent donc déclarés coupables d’offense envers un chef d’Etat étranger et condamnés chacun à payer une amende de 5 000 francs français (FRF) et à verser au roi Hassan II, déclaré recevable en sa constitution de partie civile, 1 FRF à titre de dommages-intérêts et 10 000 FRF, en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. La cour d’appel ordonna en outre à titre de complément de réparation la publication dans Le Monde d’un communiqué faisant état de cette décision de condamnation.

20. Les requérants se pourvurent en cassation contre cet arrêt.

21. Par un arrêt du 20 octobre 1998, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi ; elle approuva la cour d’appel qui avait considéré que « le caractère offensant du propos tenait à la suspicion de la sincérité de la volonté même du roi du Maroc de mettre un terme au trafic de drogue dans son pays, et à l’imputation de discours pernicieux, les effets d’annonce étant présentés comme n’ayant d’autre but que de maintenir l’image du pays », d’autant que la juridiction d’appel avait relevé que cette imputation de duplicité était répétée à deux reprises et constaté que dans le contexte de l’article présentant le Maroc comme le premier exportateur mondial de hachisch et mettant en cause la responsabilité directe du pouvoir marocain et de membres de la famille royale, cette insistance à attirer l’attention du lecteur sur la personne du roi était empreinte de malveillance.

L’article de Tel Quel reprend ce haut fait d’armes de Me Mohamed Naciri, qui représentait Hassan II et le gouvernement marocain dans le procès en outrage intenté contre Jean-Marie Colombani, directeur de la publication du Monde, et Erich Inciyan, auteur de l’article:

Au début des années 1990, c’est lui que Hassan II désigne pour attaquer en diffamation le quotidien français Le Monde, après que ce dernier a cité un rapport impliquant des membres de la famille royale dans le trafic de drogue. Dans la carrière de Naciri, cette affaire marque un tournant. La légende raconte que c’est lui qui aurait convaincu le défunt monarque de réclamer seulement le franc symbolique. Cette attitude (“Nous plaidons pour l’honneur”) sera sans doute pour beaucoup dans la victoire retentissante que Naciri obtient contre le journal français de référence. Mieux : l’affaire fait jurisprudence en France. Désormais, aucun journal reprenant un rapport potentiellement diffamatoire ne pourra se défausser devant la justice sur les auteurs du rapport. Une grande première qui ouvre définitivement les portes du Palais à l’avocat casablancais.

Plus loin:

Affaire Le Monde. Sa victoire la plus retentissante
Dans un article paru dans l’édition du 3 novembre 1995, le quotidien français Le Monde publie les détails d’un rapport confidentiel de l’Observatoire géopolitique des drogues, mettant en cause des membres de la famille royale marocaine. Problème : alors que le rapport taisait l’identité des personnes, le journaliste du Monde a choisi de les nommer. Hassan II porte plainte pour diffamation et réclame le franc symbolique. C’est la première grande affaire politique de Mohamed Naciri, avocat du roi du Maroc. Après avoir été débouté en première instance, Hassan II obtient gain de cause en appel. Le journal, ainsi que l’auteur de l’article, sont condamnés à 5000 francs d’amende chacun, en plus du fameux franc symbolique réclamé par le monarque. Après la plaidoirie de Me Naciri, le président de la 11ème chambre du Tribunal correctionnel de Paris a estimé qu’il y avait “intention malveillante” du Monde, reconnu coupable de “duplicité, artifice, hypocrisie et offense envers le plaignant”. Non seulement la victoire de Naciri est éclatante, mais elle fait jurisprudence en France. Pour Hassan II, c’est un grand jour. Et pour Mohamed Naciri, le début de sa grande époque.

Seulement, le match judiciaire ne s’est pas arrêté là, même si le Maroc n’était plus partie à l’affaire. Invoquant en effet la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), Colombani et Inciyan allaient porter l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme, estimant leur condamnation pénale pour offense publique à chef d’Etat étranger contraire à l’article 10 de la CEDH:

1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (…)

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (…) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (…)

L’affaire ainsi portée devant la Cour de Strasbourg (siège de la Cour européenne des droits de l’homme) consistait à déterminer la compatibilité de la condamnation pénale des intéressés avec le principe de la liberté d’expression. Le Maroc, qui était à l’origine de l’action publique contre Le Monde et s’était constitué partie civile, avait obtenu la condamnation des plaignants Colombani et Inciyan par les tribunaux français – jusqu’à la Cour de cassation – guère connus pour leur indépendance en matière politique ni pour une jurisprudence avant-gardiste en matière de liberté de la presse. Les plaignants allaient obtenir gain de cause.

Dans son jugement rendu le 25 juin 2002 dans l’affaire Colombani contre France, la Cour européenne des droits de l’homme avait ainsi jugé, à l’unanimité de ses sept juges qui la composaient dans cette affaire, que cette condamnation violait l’article 10 CEDH:

59. En l’espèce, les requérants ont été condamnés pour avoir publié des propos offensant un chef d’Etat – le roi du Maroc –, parce qu’ils mettaient en cause la volonté affichée par les autorités marocaines, et au premier chef le roi, de lutter contre le développement du trafic de hachisch à partir du territoire marocain.

60. La condamnation s’analyse sans conteste en une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression.

61. La question se pose de savoir si pareille ingérence peut se justifier au regard du paragraphe 2 de l’article 10. Il y a donc lieu d’examiner si cette ingérence était « prévue par la loi », visait un but légitime en vertu de ce paragraphe, et était « nécessaire, dans une société démocratique » (Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, pp. 24-25, §§ 34-37).

62. La Cour constate que les juridictions compétentes se sont fondées sur l’article 36 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et que leurs décisions étaient motivées, comme le soutient le Gouvernement, par un but légitime : protéger la réputation et les droits d’autrui, en l’occurrence le roi du Maroc qui régnait alors.

63. La Cour doit cependant examiner si cette ingérence légitime était justifiée et nécessaire dans une société démocratique, notamment si elle était proportionnée et si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier étaient pertinents et suffisants. Ainsi, il est essentiel de rechercher si les autorités nationales ont correctement fait usage de leur pouvoir d’appréciation en condamnant les requérants pour offense.

64. La Cour relève d’abord que le public, notamment le public français, avait un intérêt légitime à s’informer sur l’appréciation portée par la Commission européenne sur un problème tel que celui de la production et du trafic de drogue au Maroc, pays qui avait fait acte de candidature à l’Union européenne et qui, en tout état de cause, entretenait des relations étroites avec les Etats membres, en particulier avec la France.

65. La Cour rappelle qu’en raison des « devoirs et responsabilités » inhérents à l’exercice de la liberté d’expression la garantie que l’article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (Goodwin précité, p. 500, § 39, et Fressoz et Roire précité, § 54). A la différence des juges d’appel et de cassation, la Cour estime qu’en l’espèce le contenu du rapport de l’OGD n’était pas contesté et que ce document pouvait légitimement être considéré comme crédible pour ce qui est des allégations litigieuses. Pour la Cour, lorsque la presse contribue au débat public sur des questions suscitant une préoccupation légitime, elle doit en principe pouvoir s’appuyer sur des rapports officiels sans avoir à entreprendre des recherches indépendantes. Sinon, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (voir, mutatis mutandis, Goodwin précité, p. 500, § 39). Ainsi, la Cour estime que Le Monde pouvait raisonnablement s’appuyer sur le rapport de l’OGD, sans avoir à vérifier lui-même l’exactitude des faits qui y étaient consignés. Elle n’aperçoit aucune raison de douter que les requérants ont agi de bonne foi à cet égard et estime donc que les motifs invoqués par les juridictions nationales ne sont pas convaincants.

66. De plus, la Cour souligne qu’en l’espèce les requérants ont été sanctionnés car l’article portait atteinte à la réputation et aux droits du roi du Maroc. Elle relève que, contrairement au droit commun de la diffamation, l’accusation d’offense ne permet pas aux requérants de faire valoir l’exceptio veritatis, c’est-à-dire de prouver la véracité de leurs allégations, afin de s’exonérer de leur responsabilité pénale. Cette impossibilité de faire jouer cette exception constitue une mesure excessive pour protéger la réputation et les droits d’une personne, même lorsqu’il s’agit d’un chef d’Etat ou de gouvernement.

67. Par ailleurs, la Cour relève que, depuis un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 avril 2001, les juridictions internes commencent à reconnaître que le délit prévu par l’article 36 de la loi du 29 juillet 1881 et son interprétation par les tribunaux constituent une atteinte à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention. Ainsi, les autorités nationales elles-mêmes semblent admettre que pareille incrimination n’est pas une mesure nécessaire dans une société démocratique pour atteindre un tel but, d’autant plus que l’incrimination de diffamation et d’injure, qui est proportionnée au but poursuivi, suffit à tout chef d’Etat, comme à tout un chacun, pour faire sanctionner des propos portant atteinte à son honneur ou à sa réputation ou s’avérant outrageants.

68. La Cour observe que l’application de l’article 36 de la loi du 29 juillet 1881 portant sur le délit d’offense tend à conférer aux chefs d’Etat un régime exorbitant du droit commun, les soustrayant à la critique seulement en raison de leur fonction ou statut, sans que soit pris en compte son intérêt. Elle considère que cela revient à conférer aux chefs d’Etats étrangers un privilège exorbitant qui ne saurait se concilier avec la pratique et les conceptions politiques d’aujourd’hui. Quel que soit l’intérêt évident, pour tout Etat, d’entretenir des rapports amicaux et confiants avec les dirigeants des autres pays, ce privilège dépasse ce qui est nécessaire pour atteindre un tel objectif.

69. La Cour constate donc que le délit d’offense tend à porter atteinte à la liberté d’expression et ne répond à aucun « besoin social impérieux » susceptible de justifier cette restriction. Elle précise que c’est le régime dérogatoire de protection prévu par l’article 36 pour les chefs d’Etats étrangers qui est attentatoire à la liberté d’expression, et nullement le droit pour ces derniers de faire sanctionner les atteintes à leur honneur, ou à leur réputation, ou encore les propos injurieux tenus à leur encontre, dans les conditions de droit reconnues à toute personne.

70. En résumé, même si les raisons invoquées par l’Etat défendeur sont pertinentes, elles ne suffisent pas à démontrer que l’ingérence dénoncée était « nécessaire dans une société démocratique ». Nonobstant la marge d’appréciation des autorités nationales, la Cour considère qu’il n’existait pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les restrictions imposées à la liberté d’expression des requérants et le but légitime poursuivi. Dès lors, elle estime qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

La Cour allouait à Colombani et Inciyan 4 096,46 € pour dommage matériel, et 21 852,20 € pour frais et dépens, mais ce jugement n’a pas affecté la condamnation des plaignants par les tribunaux français et donc la victoire judiciaire du Palais et de Me Naciri aîné.

Premier résultat important de ce jugement, l’offense publique à chef d’Etat étranger a été abrogée par le biais de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (Perben II).

Le jugement lui-même estime, contrairement à la Cour d’appel de Paris et à la Cour de cassation, que « le contenu du rapport de l’OGD n’était pas contesté et que ce document pouvait légitimement être considéré comme crédible pour ce qui est des allégations litigieuses » – à savoir l’implication de l’entourage de Hassan II dans le trafic de drogue.

Et contrairement à ce qu’a écrit Tel Quel – « Mieux : l’affaire fait jurisprudence en France. Désormais, aucun journal reprenant un rapport potentiellement diffamatoire ne pourra se défausser devant la justice sur les auteurs du rapport. Une grande première » et « Non seulement la victoire de Naciri est éclatante, mais elle fait jurisprudence en France » – cette jurisprudence était déjà établie précédemment. A titre d’exemple, dans le « Traité de droit de la presse » de Henri Blin, Albert Chavanne et Roland Drago (Librairies techniques, Paris, 1969, pp. 232-233), citant ce que la loi et la jurisprudence considèrent comme une allégation ou imputation dans le cadre de la diffamation (pour rappel, la diffamation – selon la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse – consiste en une allégation ou imputation d’un fait déterminé visant une personne déterminée et portant atteinte à son honneur et à sa considération, article ), on peut lire ceci:

Le moyen le plus courant de l’allégation est celui de la reproduction des écrits ou des propos d’un tiers ou attribués à un tiers, voire même à la victime (arrêt de la Cour d’appel de Dijon du 25 février 1931). Cette simple reproduction équivaut à la prise des propos à son compte personnel. Il pourra s’agir de la reproduction d’un écrit déjà publié ailleurs (arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 3 mai 1966). L’article 29 de la loi de 1881 assimile du reste expressément la publication directe et la publication par voie de reproduction. Il en va de même pour la reproduction du récit d’un tiers ou la lecture publique d’une lettre missive, qui contient des imputations diffamatoires (arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 5 janvier 1950).

Mentionnons enfin l’erreur suivante de Tel Quel: « Problème : alors que le rapport taisait l’identité des personnes, le journaliste du Monde a choisi de les nommer« . Faux: la version initiale du rapport mentionnait bel et bien des noms de personnalités marocaines impliquées dans le trafic de drogue, par la suite retirés du rapport rendu public par la Commission européenne. Ce n’est donc pas comme si Le Monde avait de son propre chef rajouté des noms qui ne se trouvaient pas dans le rapport.

Tel Quel s’est laissé abuser par sa source sur l’affaire Le Monde – sinon Mohamed Naciri du moins un partenaire ou salarié de son cabinet ou un confrère bien intentionné – sur la portée de la victoire judiciaire indéniable remportée par lui au nom de son client. Avoir gagné en appel et en cassation dans les conditions de l’espèce, face au alors fort prestigieux Le Monde et alors que le contexte de l’affaire – droit du public a être informé sur l’implication de l’entourage du pouvoir marocain dans le trafic de drogue sans compter le sérieux de la source initiale, un rapport commandité par la Commission européenne – lui était défavorable, cela est indéniablement un exploit en soi. Mais ça n’a sans doute pas paru suffisant pour son panégyrique: il a fallu monter de toutes pièces une victoire judiciaire non seulement habile mais en plus historique.

Or s’il est bien un jugement qui a fait jurisprudence dans cette affaire c’est bien le jugement de la Cour européenne des droits de l’homme Colombani contre France, où ni le Maroc ni Me Naciri aîné n’étaient directement impliqués, qui a abouti à la suppression de l’infraction d’offense publique à chef d’Etat étranger. Le Palais avait certes remporté une bataille, mais sa victoire a paradoxalement impliqué qu’il ne pourrait plus jamais bénéfcier du statut privilégié qu’accordait le droit de la presse français aux chefs d’Etat étrangers jusqu’en 2004. Si le Palais souhaite poursuivre en France un journal français qui manquerait d’égard à son rang, il lui faudra le faire dans les mêmes conditions que n’importe quel justiciable.

Le droit est décidément assimilable à une technique et il est difficile à un journaliste d’en parler correctement sans y avoir été formé. Un peu de prudence aurait été pertinent ici.

Lectures complémentaires:

– « Rapport International sur la Stratégie de Controle des Stupéfiants au Maroc en 2008« , rapport US;

– « Production de cannabis et de haschich au Maroc : contexte et enjeux« , étude de Pierre-Arnaud Chouvy du CNRS (2008)

Gad el Maleh peut aller se rhabiller, la confrérie des compagnons de Gutenberg ouvre une section au Maroc

La stand-up comedy, ou l’humour politique, n’ont strictement aucune chance au Maroc, où l’Etat et ses affidés ont conservé le monopole du service public de la satire. J’ai ainsi pu lire dans mon quotidien préféré que la Confrérie des compagnons de Gutenberg avait créé une section au Maroc, événement historique lors de laquelle le ministre de la communication, l’haj Khalid Naciri, a été nommé docteur honoris causa de la confrérie.

J’ai vérifié, la date indique bien le 5 avril.

Bon, citons un peu Le Matin du Sahara et la MAP:

Promouvoir l’écriture, l’édition et la culture en général, hisser les liens de confraternité au plus haut niveau de l’amitié entre les membres et cultiver les liens de partage et de soutien, figurent parmi les objectifs assignés à cette association présidée par Mohamed Berrada, directeur général de Sapress.

Lors d’une cérémonie organisée à cette occasion en présence de Khalid Naciri, ministre de la Communication, porte parole du gouvernement, M. Berrada a exprimé sa satisfaction de la création au Maroc d’une section de la confrérie des compagnons de Gutenberg en jumelage avec celle existant en France.

Perso, je trouve particulièrement bien choisie la liste des personnalités marocaines distinguées par la Confrérie des compagnons de Gutenberg:

D’autres acteurs de la presse et de l’édition ont été également honorés à cette occasion. Il s’agit notamment de Mohamed Berrada, Abdelmouniim Dilami, P.-D.G. du groupe Eco-medias, Khalil Hachimi, directeur d’Aujourd’hui le Maroc et président de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux, Abdellah Stouky, journaliste et écrivain, Abdou Moukite, imprimeur et expert en matériel d’imprimerie, Abdelkader Retnani, éditeur et président de l’Association marocaine des professionnels du livre, et Omar Jabri, imprimeur et éditeur.

On peut au moins se réjouir de la présence d’un rajaoui, Abdelkader Retnani, et souligner la contribution au folklore humoristique et à la défense de la langue française – un des objectifs de la confrérie – apportée par Khalil Hachimi Idrissi d’Aujourd’hui Le Maroc – quotidien qui se saisit à pleines mains des questions de société – et d’Abdelmounaïm Dilami – même si en lisant L’Economiste mes zygomatiques sont plus souvent stimulés à la lecture de Nadia Salah, mais c’est une question de goût et le goût ne se discute pas.

Pour donner aux béotiens que vous êtes une idée de l’importance de cette cérémonie, il suffit de préciser que l’information a été répercutée sur le site du ministère de la culture.

Ca n’a rien à voir mais il faut parfois meubler – voici ainsi ce qu’écrit sur la liberté de la presse au Maroc un torchon islamo-gauchiste inféodé à la junte d’Alger et aux caciques chiites de Téhéran, Le Monde:

De fait, depuis des mois, les désaccords n’ont cessé de grandir entre le pouvoir et les journalistes. Procès, amendes records, journaux saisis ou poussés à la fermeture, ont nourri la chronique de la crise. Le quotidien arabophone Akhbar Al-Yaoum reparaît sous un autre titre depuis trois mois, mais n’a jamais pu récupérer ses locaux toujours placés sous scellés ; le Journal hebdomadaire francophone, étranglé par ses dettes et confronté à la réduction drastique de ses recettes publicitaires, a dû mettre la clé sous la porte en février. Et le directeur d’Al-Michââl, Driss Chahtane, purge toujours, depuis cinq mois, une peine de prison pour avoir fait paraître des articles désobligeants sur le chef d’Etat algérien Abdelazziz Bouteflika, et la santé de Mohammed VI, malgré les appels répétés de son épouse, enceinte, au pardon royal.

« Est-ce que la presse insulte, diffame ? Oui, mais c’est à la justice de régler ça, or aucun procès ne respecte les conditions d’un procès équitable », souligne Khalid Jamaï, ancien journaliste, père d’Aboubakr Jamaï, l’un des fondateurs du Journal hebdomadaire. « Ces procès sont bidons », lâche Abderrahim Jamaï, avocat homonyme qui a souvent défendu la presse – sans jamais gagner un procès. « C’est difficile à croire, mais ça marche sans règles, soupire Ahmed Benchemsi, directeur de la publication de Tel Quel. Il faut savoir humer l’atmosphère. » Le magazine francophone, et sa version arabe Nichane, qui a déjà connu cinq procès, deux saisies, une interdiction, doit souvent composer avec les « lignes rouges ».

Ces propos haineux ne sont pas isolés – 55 medersas de formation de kamikazes islamo-fascistes de Peshawar à Sidi Moumen ont ainsi vomi leur haine contre le Marock:

Des associations arabes pour la liberté de la presse au Maroc: l’antidote au choc des civilisations

Trente et un membres de l’IFEX et 24 autres organisations condamnent l’offensive contre la liberté de la presse

(ANHRI/IFEX) – Le 23 octobre 2009 – Les organisations dénoncent les arrestations et le harcèlement incessants contre les journalistes et la presse indépendente:

Nous, soussignées, organisations de défense de la liberté de la presse et de la liberté d’expression, appelons le gouvernement marocain à cesser sa campagne contre la liberté de la presse, la plus violente qu’ait connu le Royaume depuis l’accession du souverain Mohamed VI au pouvoir en 1999.

Les trois derniers mois (août-octobre 2009) ont été marqués par une recrudescence de la campagne contre la liberté de la presse au Maroc. L’hebdomadaire indépendant francophone “Tel Quel” et sa version arabophone “Nichane” ont été interdits de publication, début août 2009, pour avoir publié un sondage sur la gouvernance de Mohamed VI, jugé outrageant pour le souverain et contraire aux bonnes mœurs.

Le 28 septembre 2008, le ministère marocain de l’Intérieur a fermé les locaux du quotidien indépendant arabophone “Akhbar Al Yaoum” sans décision de justice. Taoufik Bouachrine, directeur de la publication, et le caricaturiste Khaled Keddar ont été poursuivis en justice à la suite de la publication d’une caricature qui constitue, selon le ministère de l’Intérieur, “une atteinte au respect dû à un membre de la famille royale”.

Le 15 octobre 2009, le tribunal de première instance de Rabat a condamné Driss Chahtane, directeur de l’hebdomadaire arabophone “Al Michaal”, à un an de prison ferme pour avoir publié des articles évoquant la santé du Roi Mohamed VI. Driss Chahtane a été arrêté immédiatement après l’énoncé du verdit, sans attendre la procédure d’appel. Rachid Mahamid et Mustapha Hayrane, deux journalistes travaillant dans le même journal, se sont vus infliger des peines de trois mois de prison ferme et une amende de 5.000 dirhams (environs 655 $US) sans être arrêtés.

Dans une affaire séparée, mais pour les mêmes motifs, Ali Anouzla, directeur du quotidien arabophone “Al Jarida Al Oula”, et Bouchra Edaou, journaliste dans le même journal, seront traduits en justice, à Rabat, le 26 octobre 2009, pour publication de fausses informations concernant la santé du Souverain.

Ces procès qui ciblent, essentiellement, la presse indépendante, constituent une régression grave de la liberté de la presse au Maroc et risquent d’anéantir la petite marge de liberté qui existe encore dans ce Royaume. Ils constituent aussi une menace sérieuse pour la liberté de la presse dans le monde arabe, sachant que le Maroc représente un modèle pour les journalistes de la région.

L’emprisonnement des journalistes et l’interdiction des publications au Maroc constituent, faut-il le rappeler, une violation flagrante de l’article 19 (2) du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par le gouvernement marocain.

Cet article énonce: “Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix”.

Nous dénonçons ces procès à caractère politique. Nous dénonçons le harcèlement incessant contre les journalistes qui accomplissent leur devoir professionnel en diffusant des informations que le gouvernement marocain juge comme étant un franchissement des lignes rouges, telles que la santé du Roi ou les affaires de corruption qui intéressent l’opinion publique.

Les organisations arabes et internationales de défense de la liberté de la presse et de la liberté d’expression, soussignées, expriment leur entière solidarité avec les journaux et les journalistes marocains victimes de ces poursuites judiciaires. Elles appellent le gouvernement marocain à mettre fin à cette campagne contre la liberté de la presse et à abolir les peines privatives de liberté dans les procès de presse. Elles appellent, également, le gouvernement marocain à lever l’embargo imposé au quotidien “Akhbar Al Yaoum” et à l’autoriser à reparaître.

Les organisations signataires:

Arabic Network for Human Rights Information

ARTICLE 19: Global Campaign for Free Expression

Adil Soz – International Foundation for Protection of Freedom of Speech

Arab Archives Institute

Association Mondiale des Journaux et des Éditeurs de Médias d’Information

Bahrain Center for Human Rights

Cairo Institute for Human Rights Studies

Canadian Journalists for Free Expression

Center for Media Studies & Peace Building

Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala

Comité por la Libre Expresión

Ethiopian Freepress Journalists’ Association

Exiled Journalists Network

Freedom House

Greek Helsinki Monitor

Index on Censorship

Institute of Mass Information

International Press Institute

Le Comité pour la protection des journalistes

Maharat Foundation (Skills Foundation)

Media Institute of Southern Africa

Media Rights Agenda

Media Watch

Pacific Freedom Forum

Pacific Islands News Association

Pakistan Press Foundation

Palestinian Center for Development and Media Freedoms

Public Association “Journalists”

Reporters sans frontières

The Egyptian Organization For Human Rights

World Press Freedom Committee

Al-Karamah “Dignity” Foundation for Human Rights, Egypt

Andalus Institute for Tolerance and Anti-Violence Studies, Egypt

Arab Commission for Human Rights

Arab-European Forum for Human Rights

Arab Organization for Supporting the Civil Society and Human Rights

Arabic Program for Human Rights Activists, Egypt

Association for Freedom of Thought and Expression, Egypt

Awlad Alard Organization for Human Rights

Bahraini Association for Human Rights

Bahrain Youth Society for Human Rights

Damascus Center for Theoretical and Civil Rights Studies, Syria

Egyptian Association against Torture

Egyptian Center for Economic and Social Rights

Egyptian Initiative for Personal Rights

Euro-Arab Forum for Freedom of Expression

General Assembly for Human Rights Defenders in the Arab World, France

Hisham Mubarak Law Center, Egypt

Human Rights First Society, Saudi Arabia

Nadeem Center for Psychological Therapy and Rehabilitation of the Victims of Violence, Egypt

One World for Development and Sustainability of Civil Society

Palestinian Human Rights Foundation (Monitor)

Reporters without Rights

Voix Libre pour les Droits de l’homme, Switzerland

Yemeni Organization for the Defense of Democratic Rights and Freedom

Pour vous donner une idée définitive de la haine anti-marocaine qui suinte un peu partout, ces quelques communiqués et rapports d’un ramassis de plumitifs oisifs qui nous haïssent pour nos libertés, le Committee to Protect Journalists:

– « CPJ urges Morocco to halt politicized prosecutions » (15 mars 2010)

– « CPJ trip to Morocco reveals gap between rhetoric and reality » (3 mars 2010);

– « Attacks on the Press 2009: Morocco » (16 février 2010);

– « Morocco’s most critical publication faces closure » (29 janvier 2010)

Heureusement, il nous reste la Confrérie des compagnons de Gutenberg.

Le sionisme est une valeur canadienne

« If you’re going to label Israel as Apartheid, then you are also… attacking Canadian values » (Haaretz) – Peter Shurman, parlementaire conservateur canadien du parlement de l’état de l’Ontario, au sujet de l’Israeli Apartheid Week.  Il sous-entend même que déclarer qu’il y a une situation d’apartheid en Israël/Palestine est au-delà de la ligne rouge séparant les opinions acceptables et la provocation à la haine raciale (« hate speech« ):

« The use of the phrase ‘Israeli Apartheid Week’ is about as close to hate speech as one can get without being arrested, and I’m not certain it doesn’t actually cross over that line »

Il devrait en parler à Ehud Barak, ministre de la défense d’Israël, qui est la dernière personnalité israëlienne en date à parler de risque d’apartheid en Israël/Palestine. Un juif ayant la haine de soi, sans doute. Et parler d’apartheid pour qualifier la situation actuelle en Israël/Palestine n’expose pas encore à des poursuites pénales en Israël. Le Canada serait-il le dernier Etat sioniste? En même temps, ce qui se passe en Palestine n’est pas sans rappeler le sort des autochtones du Canada

Automne marocain*

Les jours se succèdent, les uns plus déprimants que les autres. Après le retrait de son passeport et le refoulement de la Marocaine séparatiste Aminatou Haïdar (illégaux, même si son cas méritait certes d’avoir des suites judiciaires – l’article 609 alinéa 2°) du Code pénal marocain punit ainsi d’une amende de 10 à 120 dirhams le fait de déclarer une fausse adresse aux autorités), après les procès à répétition contre la presse, c’est maintenant un flot de mesures répressives qui s’abat sur les Marocains exprimant leurs opinions, militant ou manifestant – au passage, ce sont là des droits figurant dans la Constitution, les traités internationaux et les lois et réglements dont l’Etat marocain a daigné s’entourer.

Quelques cas au hasard ces derniers jours, et tous ne sont pas le seul fait de l’Etat:

– l’ingénieur Mohamed Benzian (il a tenu un blog il y a quelques années), salarié par SOFRECOM Maroc, filiale marocaine d’un groupe français, a refusé de participer à une formation donnée par une entreprise israëlienne – sanction immédiate, le licenciement – son comité de soutien, avec l’aide notamment du Syndicat National des Ingénieurs Marocains, se trouve sur Facebook (voir aussi le billet de Larbi);

– le colonel major des FAR Kaddour Tehrzaz, à la retraite, âgé de 72 ans, a été condamné à 12 (douze) années de prison pour atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat par le le Tribunal Permanent des Forces Armées Royales après deux heures d’audience. Son crime impardonnable: avoir écrit une lettre au Roi demandant à ce que les prisonniers de guerre marocains martyrisés en Algérie (Tindouf) par le Polisario et leurs donneurs d’ordre se voient reconnaître une reconstitution de carrière – certains militaires, capturés en tant que lieutenant en 1981, l’étaient toujours à leur libération en 2005. Par chance, il est bi-national, chose qui, à défaut d’être marié à une ressortissante des Etats-Unis (1), devrait lui permettre d’éviter le sort de Nasser Ahmed, ce nonagénaire en chaise roulante mort en prison où il purgeait une peine de trois ans pour outrage au Roi. Ses proches ont créé un site de soutien.

Non content de réprimer dans le même mouvement militante acharnée du séparatisme soutenu, financé et armé par le gouvernement algérien et officier supérieur soucieux des problèmes sociaux rencontrés par des vétérans et anciens prisonniers de guerre marocains ayant défendu l’intégrité territoriale arme à la main, l’Etat trouve également le temps d’arrêter un bloggeur – Bachir El Hazzam (son blog est ici)- et un propriétaire de cybercafé – Abdallah Boukhou – à Taghjijt.

Le crime inexpiable de ces deux dangereux subversifs: Bachir le bloggeur a eu la mauvaise idée de rediffuser un communiqué rédigé par des étudiants de cette bourgade de la province de Goulmim, proche du Sahara, qui réclamaient les mêmes avantages matériels que ceux reconnus de longue date aux étudiants originaires du Sahara marocain (voir cet article de Tel Quel). Des manifestations avaient en effet agité cette ville d’une région particulièrement pauvre du Maroc, limitrophe du Sahara marocain qui est au contraire la région au plus faible taux de pauvreté du Maroc après Casablanca. La gendarmerie a interrogé Bachir sur le communiqué en question avant de l’arrêter et de le déférer devant le tribunal de première instance de Goulmim. Pour le malheur d’Abdallah Boukhou, il l’a fait à compter du cybercafé de ce dernier – qui a en plus diffusé des photos de la manifestation réprimée des étudiants. Résultat: les deux ont été condamnés, le 14 décembre, à 4 mois de prison ferme pour Bachir et un an de prison ferme pour Abdallah. Trois étudiants ont également été condamnés pour leur participation à cette marche de protestation, dont l’étudiant, bloggeur et militant d’ATTAC Abdelaziz Sellami. L’autre étudiant-bloggeur Boubker El Yadib est également recherché (plus d’infos chez Reporters sans Frontières). Lorsque des militants des droits de l’homme (AMDH) ont décidé de manifester leur soutien à ces prisonniers politiques devant le parlement à Rabat, ils ont été matraqués par les CMI (source: le groupe Facebook de soutien à Bachir et ses camarades d’infortune ainsi que le blog de Samira Kinani, présente à Rabat).

Le comble: Bachir et Abdallah auraient été condamnés notamment pour « diffusion de fausse information portant atteinte à l’image du royaume concernant les droits de l’homme » – la diffusion de fausses nouvelles est un délit du Code de la presse, dont l’article 42 dispose ceci:

Article 42 La publication, la diffusion ou la reproduction, de mauvaise foi par quelque moyen que ce soit, notamment par les moyens prévus à l’article 38, d’une nouvelle fausse, d’allégations, de faits inexacts, de pièces fabriquées ou falsifiées attribuées à des tiers, lorsqu’elle aura troublé l’ordre public ou a suscité la frayeur parmi la population est punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 1.200 à 100.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement. Les mêmes faits sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.200 à 100.000 dirhams lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction peut ébranler la discipline ou le moral des armées.

Les fausses informations portant atteinte à l’image du Royaume concernant les droits de l’homme? C’est au CCDH, à la MAP et dans les autres centres de propagande officielle ou officieuse qu’il faut les chercher. En attendant, c’est réussi: on recense un site de soutien à Bachir et ses amis avec un compte Facebook et Twitter, des communiqués de Reporters sans Frontières, du Committee to Protect Bloggers, de l’Arab Network for Human Rights Information, un article sur Global Voices, à ce jour. Ne comptez cependant pas sur Magharebia, le site de l' »United States Africa Command, le commandement militaire responsable du soutien et du renforcement des efforts américains pour promouvoir la stabilité, la coopération et la prospérité dans cette région du globe » pour vous en apprendre plus sur la question.

Pour ne pas y passer la journée, je n’évoque même pas les affaires de presse et tutti quanti (la scandaleuse condamnation de 6 militants d’horizons politiques différents dans l’affaire du réseau dit Belliraj mériterait de longs développements, mais je me contente de vous renvoyer sur le site de Mounir, qui y a récemment consacré un billet, à l’occasion de la publication d’un rapport de l’OMDH, ainsi que sur le site de leur groupe de soutien): voyez sur le site de Reporters sans Frontières une liste non exhaustive pour ces derniers mois, ainsi que la page Maroc sur le site du Committee to Protect Journalists, sur celui de Human Rights Watch ainsi que sur celui d’Amnesty International.

Regardez encore une fois les photos de la répression ci-dessus, en plein centre de Rabat: les compagnies mobiles d’intervention (CMI) tabassent de paisibles femmes quadra- ou quinquagénaires, sans aucune gêne – imaginez ce que ça peut être avec de jeunes hommes à Taghjijt. Contrairement à la propagande de la racaille séparatiste, qui veut que le Sahara marocain soit un territoire occupé, c’est tout le Maroc qui est un territoire occupé.

(1) Je fais bien entendu référence au lieutenant M’Barek Touil, détenu au camp de la mort de Tazmamart, marié à une Etats-Unienne, ce qui lui valut, ainsi qu’à ses compagnons d’infortune, d’échapper à une mort certaine.

* Le titre fait référence au chef-d’oeuvre de l’écrivain suédois Stig Dagerman – mon préféré – « Tysk höst » – « Automne allemand« .