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Mon programme ministériel: briser en mille morceaux l’appareil judiciaire existant

Quand on est juriste, on ne refuse pas l’offre du poste de ministre de la justice. J’accepte donc ma nomination à ce poste des mains de Moorish Wanderer, sous quelques conditions que je vais vous détailler, mais il me semble également correct de vous fournir mon programme d’action ministériel.

Je n’accepte le ministère de la justice que s’il inclut la tutelle du Secrétariat général du gouvernement (SGG). Le SGG devrait garder  son rôle et son autonomie administrative, mais il est inconcevable que l’organe gouvernemental en charge du respect du formalisme juridique – sans compter le bric-à-brac de tâches dévolues tel que la tutelle des pharmacies et le contrôle de la déclaration d’utilité publique des associations – dans la production réglementaire et législative ne soit pas dans le périmètre du ministère de la justice. Qui nommer à ce poste? L’âpreté, l’opiniâtreté, le goût des tâches ingrates et un certain penchant vers l’ésotérisme sont des qualités nécessaires à ce poste. Discuter de l’opération Ecouvillon à Paris un samedi soir autour d’un pack de Kro témoigne des ressources morales et intellectuelles nécessaires à une telle tâche – je désigne donc le Cercle des jeunes débiles marocains comme secrétaire général du gouvernement.

D’autre part, il est évidemment hors de question d’accepter un poste de ministre de la justice qui n’inclurait pas également la tutelle des réformes constitutionnelles indispensables sans lesquelles cette fonction ne serait que l’équivalent de la charge de chef de l’orchestre du Titanic en train de sombrer. Un ministre délégué affecté exclusivement à cette tâche est indispensable, et je ne vois que abmoul pour cela.

Enfin, impossible de réformer la justice marocaine si on ne créée pas le nouveau juriste marocain de demain. Pour cela, il est indispensable de mener des réformes radicales de l’enseignement juridique dans les facultés marocaines. Un ministre délégué à l’enseignement du droit est donc nécessaire, et je ne vois que lionne d’Atlas pour cette tâche.

Ces préalables posés, mon programme ministériel serait le suivant, sous réserve des consultations d’envergure avec le monde judiciaire et la population qui seront indispensables pour réformer la justice en la rendant rapide, respectueuse des droits, intègre et proche du citoyen :

  • Dans les tous premiers jours de mon mandat, présentation à la Chambre des représentants d’un projet de loi dont l’article premier dirait ceci « Les actes, à portée générale ou individuelle, du Roi, du premier ministre, des ministres et des secrétaires d’Etat peuvent faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir ou de plein contentieux devant le tribunal administratif de Rabat . Par acte on entend toute décision contraignante, qu’elle prenne la forme ou non d’un dahir, d’un décret ou d’un arrêté». Les gens cultivés d’entre vous reconnaîtront ici l’enterrement première classe de la funeste jurisprudence issue de l’arrêt de la Cour suprême de 1970 Société propriété agricole Abdelaziz, selon laquelle les actes royaux, quel que soit leur forme, sont insusceptibles de tout recours et donc de tout contrôle judiciaire. Cette loi, ou du moins le principe de contrôle juridictionnel de tout acte royal,  serait ensuite reprise dans la Constitution révisée.
  • Les dispositions constitutionnelles et législatives au sujet du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) seront réformées, au nom de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance de la justice : la présidence du chef de l’Etat rendue purement honorifique, la présidence effective étant transférée à un président élu par les membres du CSM ; le ministre de la justice perd son statut de membre et n’est plus qu’un observateur avec faculté de participer aux débats et de faire des propositions ; la composition du CSM étendue aux professions judiciaires, aux facultés de droit et à Diwan al madhalim ; le pouvoir de prendre les décisions concernant l’avancement, la carrière et le régime disciplinaire des magistrats transféré au CSM ;
  • Création de nouveaux types de recours : introduction d’un équivalent du writ of habeas corpus permettant à toute personne privée de liberté de saisir à tout moment la justice pour obtenir sa libération ; introduction d’un recours en amparo, sur le mode hispanique, permettant à toute personne d’obtenir du juge une injonction de faire ou de ne pas faire pour la protection de ses droits et libertés constitutionnels ;
  • Suppression progressive mais néanmoins rapide des différents ordres de juridiction – tribunaux de droit commun, tribunaux administratifs, tribunaux du commerce devront être fusionnés en un ordre juridictionnel unique avec des chambres spécialisées – ceci dans un souci de simplification, les conflits de juridiction étant évités et le justiciable n’ayant plus à se demander quel ordre juridictionnel est compétent pour traiter de son affaire ;
  • Extension de la procédure de consultation du public préalablement à l’adoption de textes réglementaires et législatifs, actuellement réservé aux seuls textes affectant l’Accord de libre-échange avec les Etats-Unis, à tous les textes, cette consultation étant rendue obligatoire et inscrite dans la Constitution ;
  • Dans le cadre de la réforme constitutionnelle, suppression de la démarcation entre domaine de compétence législatif, réservé au Parlement, et du domaine réglementaire, réservé au gouvernement, au profit d’une compétence législative générale (la loi pouvant cependant autoriser le gouvernement à prendre des actes réglementaires nécessaires à son exécution), ceci au nom du principe de souveraineté parlementaire ;
  • Nettoyage intégral du droit marocain en vue d’éradiquer toute trace des distinctions ethniques (indigène, européen, français), des références au droit français (renvoi dans certains textes toujours en vigueur au Code pénal français, mention de « francs », etc) et de renvois à des institutions obsolètes (arrêté viziriel, zone française du protectorat au Maroc). Ce nettoyage aura lieu à droit constant, sauf à supprimer les dispositions obsolètes (nécessité d’avoir la nationalité française pour être notaire par exemple). Une loi rectificative d’ensemble sera présentée au bout de six mois, après un travail de révision mené par des dizaines de contractuels recrutés parmi les étudiants en thèse de doctorat en droit ou les titulaires de DES juridique ;
  • Lancement d’une codification intégrale du droit marocain sur le modèle de l’United States Code, regroupant l’intégralité des dispositions législatives en vigueur. Ceci permettrait de regrouper la totalité des textes législatifs (notion qui dans mon esprit regroupe les textes réglementaires selon la distinction constitutionnelle actuelle) en un seul endroit, facilement accessible tant pour les praticiens du droit que pour les justiciables ; par la même occasion, abrogation des textes obsolètes ou inusités à l’aide de la task-force évoquée au point précédent ;
  • Publication intégrale et gratuite sur Internet de tous les textes législatifs et de toute la jurisprudence des cours supérieures (cours d’appel et Cour suprême), voire de celle des tribunaux inférieurs, en version arabe ; publication dans les langues nationales ainsi que certaines langues étrangères (français et anglais), pour les textes législatifs et les arrêts de la Cour suprême ;
  • Admettre de plein droit le recours aux langues nationales par les justiciables devant les tribunaux selon des modalités pratiques à définir en tenant compte de critères économiques et géographiques, de la nature juridique de la procédure (distinction entre affaires pénales et les autres) et de moyens humains de l’appareil judiciaire ;
  • Audit juridique et administratif des différentes procédures judiciaires (comprenant la consultation des justiciables, des professions judiciaires et de la « société civile ») en vue de déterminer comment réduire les délais, le nombre d’actes de procédure et les situations facilitant la corruption, et réforme des codes de procédure civile et pénale en conséquence ;
  • Dans le cadre de la réforme constitutionnelle, reconnaissance explicite de la supériorité des traités internationaux ratifiés et publiés au Bulletin officiel sur les textes législatifs;
  • Refonte de la composition, du mode de nomination et du rôle du Conseil constitutionnel, rebaptisé Cour constitutionnelle, en vue d’en permettre la saisine par le justiciable selon des modalités à étudier (saisine directe ou par le tribunal devant lequel son affaire est pendante) ; suppression du contrôle ex ante des lois en faveur d’un contrôle ex post sur saisine directe ou indirecte de justiciable par voie d’exception d’anti-constitutionnalité, ou sur saisine d’organes constitutionnels ; extension de son rôle pour trancher les conflits entre institutions constitutionnelles ;
  • Réforme radicale du rôle, du fonctionnement et de la composition de la Cour suprême, aujourd’hui composée d’une pléthore de magistrats traitant de milliers d’affaires par an, ce qui nuit à son rôle unificateur de la jurisprudence et d’interprétation qualitative du droit. La Cour suprême serait composée de trois chambres spécialisées (chambre administrative, chambre pénale, chambre civile et commerciale), les affaires particulièrement importantes ou manifestant des divergences d’interprétation entre le chambres spécialisées seraient portées devant l’assemblée plénière de la Cour. Un système de filtrage strict des recours devant la Cour sera instauré, sur le modèle étatsunien ou suédois ; pourraient être nommés à la Cour suprême avocats et professeurs de droit ayant vingt années d’expérience professionnelle du droit ;
  • Création d’un Conseil législatif, sur le modèle du lagrådet suédois, composé de trois magistrats, d’un professeur de droit et d’un avocat, chargé d’examiner la conformité avec la Constitution et les traités internationaux des lois votées par le parlement préalablement à leur promulgation ; leur avis est consultatif, mais en cas d’exception d’anti-constitutionnalité contre une disposition législative ayant fait l’objet d’un avis négatif du Conseil législatif, cette disposition sera présumée être anti-constitutionnelle ;
  • Instauration progressive d’un système d’aide légale assurant une prise en charge par l’Etat des frais d’avocats d’accusés démunis – pour commencer, ceux accusés de crimes emportant la réclusion perpétuelle ou la mort ;
  • Concertation avec le secteur des assurances et l’Ordre des avocats afin de développer, répandre et rendre financièrement accessible l’usage de contrats d’assurance couvrant les risques judiciaires ;
  • Changement de technique de rédaction des lois, passant du style plus général et abstrait d’inspiration française à une rédaction plus précise, inspirée du droit anglais, et assurant en théorie une meilleure sécurité juridique pour le justiciable et limitant le pouvoir d’appréciation arbitraire du juge ;
  • Réflexion sur les avantages et inconvénients de l’adoption du système anglo-saxon – repris par la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour internationale de justice et les tribunaux pénaux internationaux – des opinions individuelles des juges – lors d’une affaire jugée par une collégialité de juges, les opinions discordantes sont publiées, assurant une transparence du raisonnement juridique et permettant de responsabiliser les magistrats et d’afficher publiquement les différences ou difficultés d’interprétation des textes législatifs ;

Le ministre de la justice virtuel que je suis prendrait également deux mesures excessivement impopulaires mais tout autant indispensables :

  1. Réforme de l’enseignement dans les facultés de droit : le droit doit redevenir une discipline de pointe et les facultés de droit se doivent de produire, à défaut de brillants esprits, du moins de bons techniciens du droit. Il y aura donc introduction d’un numerus clausus dans les facultés de droit selon des modalités à définir (dès l’inscription ou après la première année). L’enseignement à proprement parler augmentera la part des travaux dirigés autour d’études de cas et réduira les cours magistraux. L’enseignement des langues étrangères, français et anglais, sera renforcé, de même que l’étude du droit international et comparé. Le diplôme de base, la licence en droit, sera octroyé après cinq années d’études. Nul ne dispose d’un droit à étudier le droit à l’université ou à obtenir un diplôme de droit s’il ne dispose du minimum des qualités et capacités requises – les facultés de droit n’ont pas vocation à servir de garderie pour adultes ou de voie d’accès à la profession de diplômé-chômeur.
  2. Une loi constitutionnelle transitoire sera soumise en urgence à référendum afin de mettre à la retraite d’office la totalité des magistrats (qu’ils soient juges ou procureurs) d’ici un délai de deux (ou trois) ans, par dérogation au principe de l’inamovibilité des magistrats, sur le modèle de la réforme judiciaire vénézuelienne de 1999. Des comités de sélection extraordinaires, sous la tutelle du CSM, siégeront pour dresser la liste des magistrats autorisés à repostuler pour leurs postes. Les magistrats pour lesquels des soupçons d’indélicatesse financière ou de violation flagrante des droits de la défense ou des principes fondamentaux d’un Etat de droit ne pourront repostuler. Seront admis à postuler les titulaires d’une licence en droit ayant exercé une profession judiciaire (avocat, notaire, huissier) pendant au moins dix années, ou les professeurs de droit ayant enseigné le droit pendant au moins dix années. Les titulaires d’une licence en droit ayant exercé une autre activité juridique pendant quinze ans, en entreprise, au sein d’une administration ou au sein d’une organisation internationale, seront également admis à postuler. Cette épuration – appelons les choses par leur nom – serait faite en demandant l’appui et les conseils d’instances onusiennes spécialisées, du Conseil de l’Europe (je pense surtout à la Commission dite de Venise) et de l’OSCE.

La seule réforme judiciaire qui vaille au Maroc est la politique de la table rase. Les quelques traditions judiciaires qui existent ne valent pas la peine d’être sauvegardées. Il faut briser en mille morceaux l’appareil judiciaire existant pour empêcher que les morceaux soient recollés à l’identique, et empêcher toute autre issue que la création d’un ordre juridique nouveau et de pratiques radicalement nouvelles. Les magistrats qui ne pourraient ou ne voudraient accompagner cette réforme seront remerciés pour leurs bons et loyaux services.

Bien évidemment, ces réformes institutionnelles devront s’accompagner d’autres réformes dans le domaine du droit pénal et civil – je pense notamment à la suppression de la garde à vue, au remplacement – en matière pénale – du système de preuve de l’intime conviction par celui d’au-delà de tout doute raisonnable, sans compter le recours aux peines alternatives à l’emprisonnement pour les infractions autres que les atteintes aux personnes et certaines atteintes aux biens (vols avec effraction, escroquerie). Une refonte de fond en comble de notre droit est nécessaire, mais elle ne pourra intervenir efficacement qu’après la réforme de notre justice.

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La torture vue d’Europe (et du Maroc)

Cet article est le deuxième d’une série de posts sur la torture au Maroc.

Le Maroc officiel claironne sa volonté de s’arrimer à l’Europe – sous Hassan II, le Maroc avait même demandé son adhésion à ce qu’on appelait alors les Communautés européennes – et ne cesse de s’aligner, sur le plan diplomatique, économique ou sécuritaire, sur la shopping list de ses partenaires occidentaux. Il est sans doute un domaine dans lequel le Maroc officiel parvient à tempérer son enthousiasme – celui des droits de l’homme, compétence du Conseil de l’Europe, organisation européenne que les plus érudits d’entre vous distinguent sans peine de l’Union européenne. Dans le Royaume dont Fodaïl Aberkane et Hassan Zoubaïri furent des sujets jusqu’au jour funeste où ils furent arrêtés par la police, la torture et sa répression n’est pas au hit-parade des sujets de colloque pour les adeptes marocains et étrangers de la diplomatie pastilla.

Un récent arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) (arrêt du 5 octobre 2010 dans l’affaire Ghiga Chiujdea contre Roumanie) donne une excellente illustration de ce qu’est la jurisprudence de cette cour – probablement la plus respectée de par le monde dans ce domaine – en matière de torture. Ce ne sont pas les arrêts en la matière qui manquent cependant, et on retiendra notamment le premier arrêt rendu (arrêt Irlande contre Royaume-Uni du 18 janvier 1978), qui aboutit à la condamnation du Royaume-Uni pour torture de suspects arrêtés pour terrorisme en Irlande du Nord en raison de l’utilisation de méthodes dites de privation sensorielle, sans compter le célébrissime arrêt Selmouni contre France du 28 juillet 1999, première condamnation de la France pour torture d’une personne ayant « subi des violences répétées et prolongées, réparties sur plusieurs jours d’interrogatoires » lors de sa garde à vue – je vous en cite un passage, on se croirait au Maroc n’était-ce l’absence de bouteilles:

102.  La Cour a pu se convaincre de la multitude des coups portés à M. Selmouni. Quel que soit l’état de santé d’une personne, on peut supposer qu’une telle intensité de coups provoque des douleurs importantes. La Cour note d’ailleurs qu’un coup porté ne provoque pas automatiquement une marque visible sur le corps. Or, au vu du rapport d’expertise médicale réalisé le 7 décembre 1991 par le docteur Garnier (paragraphes 18-20 ci-dessus), la quasi-totalité du corps de M. Selmouni portait des traces des violences subies.

103.  La Cour relève également que le requérant a été tiré par les cheveux ; qu’il a dû courir dans un couloir le long duquel des policiers se plaçaient pour le faire trébucher ; qu’il a été mis à genoux devant une jeune femme à qui il fut déclaré « Tiens, tu vas entendre quelqu’un chanter » ; qu’un policier lui a ultérieurement présenté son sexe en lui disant « Tiens, suce-le » avant de lui uriner dessus ; qu’il a été menacé avec un chalumeau puis avec une seringue (paragraphe 24 ci-dessus). Outre la violence des faits décrits, la Cour ne peut que constater leur caractère odieux et humiliant pour toute personne, quel que soit son état.

104.  La Cour note enfin que ces faits ne peuvent se résumer à une période donnée de la garde à vue au cours de laquelle, sans que cela puisse aucunement le justifier, la tension et les passions exacerbées auraient conduit à de tels excès : il est en effet clairement établi que M. Selmouni a subi des violences répétées et prolongées, réparties sur plusieurs jours d’interrogatoires (paragraphes 11-14 ci-dessus).

105.  Dans ces conditions, la Cour est convaincue que les actes de violence physique et mentale commis sur la personne du requérant, pris dans leur ensemble, ont provoqué des douleurs et des souffrances « aiguës » et revêtent un caractère particulièrement grave et cruel. De tels agissements doivent être regardés comme des actes de torture au sens de l’article 3 de la Convention.

Soyons honnêtes néanmoins : c’est la Turquie qui est l’Etat européen au palmarès le plus chargé en matière de torture – 24 condamnations à ce titre depuis 1995, et 175 condamnations au titre du traitement inhumain et dégradant (voir le tableau statistique des condamnations par pays, pp. 14/15).

Le présent arrêt concerne lui un Roumain – Alin Narcis Ghiga Chiujdea – accusant la police de son pays de l’avoir battu et malmené lors de son arrestation puis de sa garde à vue, alors qu’il était soupçonné d’avoir commis un vol dans un poste de police (il fût condamné à 5 ans de prison pour cela). Si trois codétenus confirmaient l’avoir vu blessé et sanguinolent de retour des interrogatoires,  quatre autre témoins, dont deux policiers, un greffier mais surtout son propre avocat, affirmaient n’avoir vu sur lui aucune trace de violence. Un certificat médical figurait au dossier, indiquant aucune trace de violences à l’issue de sa garde à vue, mais Ghiga Chiujdea affirma que ce certificat médical avait été établi en son absence et qu’il n’avait été autorisé à voir un médecin lors de sa garde à vue en dépit de demandes réitérées, chose confirmée par trois codétenus (points 8 et 9 de l’arrêt).

Ghiga Chiujdea porta plainte contre les officiers de police qui l’avaient arrêté et interrogé, sans obtenir finalement gain de cause malgré quatre années de procédures variées, les tribunaux roumains estimant finalement que l’éventuelle agression qu’il aurait subie était prescrite.

C’est l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) qui interdit la torture :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

La Cour EDH a précisé l’étendue de cette interdiction : « lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 » (cf. l’arrêt Tekin contre Turquie du 9 juin 1998, points 52 et 53). Notons que la notion de traitement inhumain et dégradant est plus vaste que celle de la torture, qui constitue donc un cas particulièrement aggravé de traitement inhumain et dégradant, les deux notions étant distinctes.

La jurisprudence très fournie de la Cour EDH en la matière distingue entre le volet substantiel de l’article 3 CEDH et le volet procédural de ce même article. L’aspect substantiel de l’article 3 CEDH interdit aux Etats européens partie à cette convention de torturer ou de soumettre à des peines ou traitements inhumains ou dégradants des personnes sous leur juridiction. L’aspect procédural va plus loin encore : il impose à ces Etats de conduire un « enquête officielle et effective » lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi un traitement contraire à l’article 3 CEDH des mains d’un agent de l’Etat, et ce afin de permettre l’identification et la punition de l’auteur de cette torture ou de ce traitement inhumain ou dégradant (voir notamment l’arrêt Assenov et autres contre Bulgarie du 28 octobre 1998).

La lecture de la jurisprudence de la Cour EDH nous apprend qu’il est plus facile d’obtenir la condamnation d’un Etat pour violation de ses obligations procédurales au titre de l’article 3 CEDH – en gros, pour avoir bâclé une enquête sur un cas de torture – que pour violation de son obligation substantielle – en clair, pour avoir directement torturé ou fait torturer un individu. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Cour EDH a – de manière très contestable – estimé que le critère de preuve requis pour condamner un Etat pour avoir violé le volet substantiel de l’article 3 CEDH était celui d’ « au-delà de tout doute raisonnable » (voir l’arrêt Selmouni contre France précité, point 88). C’est contestable parce que ce critère de preuve est celui typiquement utilisé dans les pays anglo-saxons et quelques autres (la Suède par exemple) en matière pénale, alors même que les affaires portées devant la Cour EDH ne sont pas des affaires portant sur la responsabilité pénale d’individus mais sur la violation éventuelle de ses obligations internationales (en l’occurrence la CEDH et ses protocoles additionnels) par un Etat, laquelle responsabilité internationale est tout au plus sanctionnée par un dédommagement pécuniaire à la victime de cette violation. Un autre critère de preuve, plus proche de ce qui est utilisé en matière de responsabilité civile (« more likely than not ») ou administrative, aurait été plus adapté.

C’est donc à la victime de la torture de prouver au-delà de tout doute raisonnable qu’il a été victime de torture aux mains de l’Etat. Cette preuve est souvent difficile (même si elle n’est pas impossible) : en l’occurrence, dans le cas présent, Ghiga Chiujdea n’a pas réussi à convaincre la Cour EDH au-delà de tout doute raisonnable qu’il avait bien été torturé par les policiers qui l’avaient arrêté puis interrogé. Certes, les allégations du plaignant étaient très détaillées, et les témoignages de ses codétenus – qui confirmaient ses dires – étaient concordants, les témoignages en sens contraire des policiers l’étant moins (cf. point 44 de l’arrêt : « la Cour a des doutes quant à l’impartialité de ces témoins, vu leur implication directe dans les événements… »); néanmoins, tout cela s’avère insuffisant aux yeux de la Cour.

Par contre, la Cour EDH a estimé que les autorités roumaines n’ont pas mené une enquête efficace suffisamment prompte et diligente pour tirer au clair s’il y avait bien eu torture ou non. Ce raisonnement peut sembler déconcertant au premier abord mais il se tient : la Cour EDH n’est pas convaincue au-delà de tout doute raisonnable qu’il y a bien eu torture, mais elle estime que c’est à l’Etat concerné de tirer cela au clair – et quand l’enquête officielle (lorsqu’elle existe, comme dans ce cas) ne l’a pas permis car insuffisamment efficace ou diligente, l’Etat est condamné pour avoir failli à cette obligation d’éclaircissement des faits.

La Cour EDH se montre ici exigeante, et rappelle les principes désormais bien établis dans sa jurisprudence :

  • Chaque fois qu’un individu « affirme de manière défendable que des agents de l’Etat lui ont fait subir» de la torture ou des traitements inhumains et dégradants, les autorités compétentes doivent conduire une « enquête officielle et effective » (cf. arrêt Assenov et autres contre Bulgarie du 28 octobre 1998) ;
  • En l’absence d’une enquête officielle et effective, « l’interdiction légale générale de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants serait… inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l’Etat de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux qui sont soumis à leur contrôle » (cf. arrêt Caloc contre France du 20 juillet 2000) ;
  • Une telle enquête doit être approfondie, menée de bonne foi, « sans négliger les preuves pertinentes ou s’empresser de mettre fin à l’enquête en s’appuyant sur des constats mal fondés ou hâtifs », et elle doit recueillir les preuves nécessaires, y compris les dépositions de témoins ou preuves matérielles (cf.  arrêt Zelilof contre Grèce du 24 mai 2007) ;
  • La prescription des faits de torture ou de mauvais traitements imputables à un agent de l’Etat est en principe incompatible avec l’article 3 CEDH (cf. arrêt Erdogan et autres contre Turquie du 14 octobre 2008) ;

On ne peut que constater à quel point le Maroc est loin, très loin de s’approcher de ces standards européens : sans même parler de l’impunité assurée et assumée par l’Etat marocain aux tortionnaires de la période 1956-1999 dans le cadre du happening médiatique que fût l’Instance équité et réconciliation, on ne peut que constater l’absence totale d’enquêtes impartiales, effectives et exhaustives sur les cas de torture où des victimes donnent des indications suffisamment étayées pour permettre aux autorités de mener une enquête. Quelle enquête a ainsi été menée sur les allégations de torture émanant des sept militants d’Al adl wal ihsan de Fès, qui affirment de manière crédible avoir été enlevés et torturés cet été ? Quelle enquéte a été ouverte sur les allégations de torture des membres « non-politiques » du réseau Belliraj ?

Et je ne parle même pas ici des cas de personnes décédées lors de leur garde à vue ou détention, comme Abdelhaq Bentasser alias « moul sebbat », Mohamed Bounit, Hassan Dardari, Mohamed Aït Sirahal, Hassan Zoubaïri ou Fodaïl Aberkane. Si par extraordinaire un policier ou gendarme tortionnaire est condamné pour faits de torture, la peine n’est pas exécutée, comme avec le commissaire Mohamed Kharbouch, condamné en première instance et en appel à de la prison ferme pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner, avant de voir sa condamnation cassée par la Cour suprême –  l’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Marrakech où elle attend d’être jugée.

Il est heureux que la CEDH ne soit pas applicable au Maroc – comme pour l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants, car la jurisprudence de la Cour EDH est particulièrement exigeante quant à l’obligation des Etats de justifier les cas de morts en détention, comme le montre cet extrait de l’arrêt Salman contre Turquie du 27 juin 2000:

97.  L’article 2, qui garantit le droit à la vie et définit les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d’infliger la mort, se place parmi les articles primordiaux de la Convention et ne souffre aucune dérogation. Avec l’article 3, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. Les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d’infliger la mort doivent dès lors s’interpréter strictement. L’objet et le but de la Convention, instrument de protection des êtres humains, requièrent également que l’article 2 soit interprété et appliqué d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45-46, §§ 146-147).

98.  Pris dans son ensemble, le texte de l’article 2 démontre qu’il ne vise pas uniquement l’homicide intentionnel mais également les situations où un usage légitime de la force peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Le caractère délibéré ou intentionnel du recours à la force meurtrière n’est toutefois qu’un élément parmi d’autres à prendre en compte dans l’appréciation de la nécessité de cette mesure. Tout recours à la force doit être rendu « absolument nécessaire » pour atteindre l’un des objectifs mentionnés aux alinéas a) à c). L’emploi des termes « absolument nécessaire » indique qu’il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement employé pour déterminer si l’intervention de l’Etat est « nécessaire dans une société démocratique », au sens du paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention. En conséquence, la force utilisée doit être strictement proportionnée aux buts légitimes susvisés (arrêt McCann et autres précité, p. 46, §§ 148-149).

99.  Compte tenu de l’importance de la protection de l’article 2, la Cour doit examiner de façon extrêmement attentive les cas où l’on inflige la mort, en prenant en considération non seulement les actes des agents de l’Etat mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire. Les personnes en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et les autorités ont le devoir de les protéger. Par conséquent, lorsqu’un individu est placé en garde à vue alors qu’il se trouve en bonne santé et que l’on constate qu’il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible sur l’origine des blessures (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V). L’obligation qui pèse sur les autorités de justifier le traitement infligé à un individu placé en garde à vue s’impose d’autant plus lorsque cet individu meurt.

100.  Pour apprécier les preuves, la Cour a généralement adopté jusqu’ici le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, § 161). Toutefois, une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure ou décès survenu pendant cette période de détention donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il convient en vérité de considérer que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante.

Si cette jurisprudence, somme toute fort logique, s’appliquait au cas marocain, les autorités auraient donc à justifier de la mort de personnes placées en détention, la charge de la preuve s’en trouvant ainsi renversée.

En outre, l’Etat a également le devoir de mener une enquête effective sur les causes de morts en détention:

104.  La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction  les droits et libertés définis [dans] la (…) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (voir, mutatis mutandis, les arrêts McCann et autres, précité, p. 49, § 161, et Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105).

Revenons-en au cas du tortionnaire de Mohammed Aït Si Rahal, torturé à mort au commissariat de Djemaa el Fnaa, patrimoine culturel de l’humanité rappelons-le: Mohammed Kharbouch, officier de police, a certes été condamné, mais contrairement au Marocain moyen condamné à dix ans de prison pour homicide involontaire, il a été placé en liberté en attendant sa condamnation définitive, la Cour d’appel de Marrakech s’étant prononcée à deux reprises sur sa culpabilité (une fois en première instance, une fois en appel) et la Cour suprême à une reprise, en attendant un troisième jugement de la Cour d’appel. Pendant tout ce temps, l’officier de police tortionnaire a été maintenu dans ses fonctions, alors même qu’une condamnation pénale n’est nullement une condition de révocation d’un fonctionnaire de police.  Et encore ce cas-ci est-il exceptionnel: dans les autres cas précités de morts en détention, il n’y a que rarement des poursuites pénales contre les agents de l’Etat coupables de ces violences meurtrières. La mort en détention jouit donc au Maroc d’une tolérance de fait. Qui ose encore prétendre que le Maroc n’est pas un pays tolérant?

Lectures complémentaires:
– l’excellent guide sur la jurisprudence de la Cour EDH en matière de droit à la vie – « The right to life: A guide to the implementation of Article 2 of the European Convention on Human Rights » – de Douwe Korff (2006);
– le communiqué de l’ASDHOM « Commissariats et gendarmeries au Maroc : Des zones de non droit« , (8 octobre 2010);

Rétroacte:

– « Un peuple n’a qu’un ennemi dangereux, c’est son gouvernement« ;

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