UPDATE: Apparemment, un paragraphe a sauté lors de la sauvegarde. Il était relatif à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de prosélytisme. J’ai rajouté ce paragraphe sous la section II. J’espère que rien d’autre n’a sauté, mais j’ai la flemme de vérifier.
Un peu comme l’alcoolique ne pouvant s’empêcher de boire toujours un verre de plus, toujours le dernier, le makhzen ne peut s’empêcher de violer les lois qu’il se donne, même quand il a les instruments législatifs à sa disposition qui lui permettraient de mettre en oeuvre ses objectifs politiques, quelle que soit l’opinion que l’on peut par ailleurs porter sur ceux-ci.
Le dernier exemple en date est celui de l’orphelinat Village of Hope d’Aïn Leuh dans la province d’Ifrane. Il s’agit d’un orphelinat créé en 1951 par deux ressortissantes étatsuniennes, Emmagene Coates et Ellen Doran (pour l’historique, voir ici sur leur site). Cet orphelinat est désormais géré par des chrétiens – plus particulièrement des protestants de type évangéliste – et ce, au sens religieux du terme, qui ont repris cet orphelinat en 1997/99, et obtenu les autorisations requises de la part des autorités. Ces bénévoles ont rassemblé des fonds et ont retapé l’orphelinat, qui accueille 33 enfants.
Jusque là, rien que de très banal au Maroc. L’Etat marocain ayant en général d’autres chats à fouetter que de prendre en charge l’éducation, la santé ou les orphelins, ces activités marginales et résiduelles sont souvent assurées par des associations caritatives musulmanes, juives, chrétiennes ou laïques. S’agissant des oeuvres caritatives chrétiennes, elles sont le plus souvent catholiques, reflet de l’histoire coloniale marocaine, et nombreux sont les Marocains musulmans ayant été formés dans les écoles des soeurs – ma femme en est une – tout en étant demeurés tout autant croyants et pratiquants que leurs coreligionnaires.
C’est avec l’intensification du prosélytisme évangéliste (généralement baptistes ou pentecôtistes) envers les pays musulmans en général et le Maroc en particulier que la situation a commencé à changer ici – une note des Renseignements généraux de 2005 fixerait le nombre de missionnaires évangélistes étrangers au Maroc à 800 en 2004, contre 400 en 2002 (le pasteur Jean-Luc Blanc, président de l’Eglise évangélique au Maroc, estime leur nombre à 500, dont seulement 5 pasteurs déclarés à l’Eglise évangélique). Cette entreprise de prosélytisme s’affiche ouvertement sur Internet (voir par exemple le site Love Morocco), via la radio ondes courtes, voire les campus marocains,et elle a connu un net essor sous la double présidence de Bush Jr, avec notamment un concert évangéliste à Marrakech en 2005 (le Friendship Fest, où les seuls artistes étrangers se produisant furent évangélistes – « 8-12 well-known Contemporary Christian Music (CCM) bands« ), essor qui a sans doute connu son apogée en 2008 décrétée par certains évangélistes « An international year of prayer for Morocco » – au grand dam d’ailleurs de l’Eglise évangélique au Maroc, initialement « filiale » de l’église réformée de France mais de plus en plus ouverte sur l’importante communauté subsaharienne.
Les évangélistes étant alors en odeur de sainteté à la Maison Blanche, les autorités marocaines ont sagement avalé couleuvre sur couleuvre: on se rappelle du concert évangéliste à Marrakech précité, de l’entretien royal avec des évangélistes étatsuniens et du malaise du ministre des Habous Ahmed Taoufik, interrogé par des parlementaires de l’Istiqlal. Abdelbari Zemzami, l’islamiste favori d’Aujourd’hui Le Maroc et de Maroc Hebdo, avait beau tonner et protester, ses remontrances ne furent guère entendues par le pouvoir, et lui-même fît l’objet de visites d’émissaires du consulat étatsunien de Casablanca l’invitant à modérer ses critiques là-dessus.
A l’époque, walis et gouverneurs travaillaient main dans la main avec les évangélistes étatsuniens, leur facilitant leur mission au Maroc:
Three Christian leaders, Creation Fest co-founder, Harry Thomas, National Association of Evangelicals, Reverend Richard Cizik, and the National Clergy Council, Rev. Rob Schenck, have teamed up with Marrakech Wali (Governor) Mohamed Hassad and Regional President Abdelali Doumou to bring the world a highly anticipated cultural exchange between Muslims and Christians. Friendship Fest will take place in Morocco between May 6 to 8, 2005. (…) In late February of 2004, the three Christian leaders, Schenck, Thomas, and Cizik formed an evangelical delegation to research religious freedom and democratic reform in Morocco. A week later they were in Morocco meeting with top government and religious leaders including Prime Minister Driss Jettou. The Governor of Marrakech « hit it off well with Harry » and asked him to present a “Human Rights” award at an event that would be televised throughout Morocco, the Arab world, and even to France, in order to celebrate the achievements of women in front of Morocco elites. (The Christian Post)
Both Cizik and Thomas were part of a nine-member delegation that visited Morocco from Feb. 29 to March 8, with hopes put on a Christian music festival, establish humanitarian projects and hold theological conferences in the mostly-Muslim nation. During the visit, the Christian leaders met with the North African prime minister, several Cabinet ministers, regional governors, and top Muslim, Jewish and Roman Catholic authorities. According to Cizik, the Moroccan officials gladly agreed to the series of exchanges, partly because the pro-Western government wants to combat anti-American sentiments among its peoples. (The Christian Post)
Rebelote en 2006:
That night, regional president for the Marrakech area Abdelali Doumou, who first conceived the festival idea, hosted a formal dinner with Moroccan officials welcoming the American delegation to their country. Although the Christian artists will not be directly sharing their faith with the Moroccan crowds, they will all be singing about Jesus. And Doumou had assured them that that wouldn’t be a problem. Friendship Fest was launched last spring in response to a warm invitation of Marrakech to bring American music to Morocco to promote friendship between the people of the United States and the North African nation. Harry Thomas, co-founder of America’s Creation Festivals, Inc., was given the invitation by Wali (Governor) Mohamed Hassad and Doumou. (The Christian Post)
L’impunité des évangélistes étatsuniens au Maroc sous la présidence Bush jr est attestée même par le président (français) de l’Eglise évangélique au Maroc:
Le Maroc, comme son voisin l’Algérie, est touché par le phénomène de la conversion, même si cette poussée inédite du protestantisme de type évangélique est marginale et clandestine. On estime à 500 le nombre de « missionnaires » présents dans le royaume : anglophones et américains en majorité, contre cinq pasteurs protestants enregistrés officiellement à l’historique EEAM.
Jean-Luc Blanc explique qu’« ils sont disloqués, sans structures, sans interlocuteurs. Les essais de contact par l’EEAM restent infructueux. Pour les missionnaires, il n’y a pas d’Eglise protestante au Maroc. Leurs fondations et associations pullulent avec des responsables payés cher en dollars américains. Ils importent clandestinement des bibles, alors que la Bible est en vente libre au Maroc. Nous sommes souvent en présence de prédicateurs fondamentalistes et de gourous délirants à la tête de sectes de tous bords ».
Tous ont leurs « églises-maisons ». « Dans un combat quotidien et de longue haleine contre l’islam, leur but est de convertir des musulmans, conclut Jean-Luc Blanc. De temps à autre, un missionnaire est expulsé. Pas les Américains – tous de bons “républicains” : ils sont protégés par leur influente ambassade de Rabat… » (La Réforme)
Or voilà que fin 2009 début de 2010, les autorités marocaines se rendent compte qu’Obama est tout à fait président et que Bush et sa cohorte évangéliste sont tout à fait hors circuit (« parce qu’elles ne savent pas que Franco est tout à fait mort« , chantait Jacques Brel), et reviennent à leurs anciennes habitudes (une vingtaine de missionnaires nord-américains avaient été expulsés de 1995 à 1999). Ca donne ceci: après l’expulsion de cinq missionnaires européennes en mars 2009 (toutes des femmes), on a eu en décembre l’expulsion de 5 étrangers – dont une famille suisse – et 12 Marocains arrêtés à Saïdia pour participation à «réunion publique non déclarée, conformément à la réglementation en vigueur, qui s’inscrit dans le cadre d’une action visant à propager le credo évangéliste et à recruter des adeptes au sein des nationaux» (certains y ont vu un lien avec le réferendum suisse ayant abouti à l’interdiction des minarets); puis l’interpellation en février de cette année à Amizmiz d’un missionnaire en flagrant délit de prosélytisme (selon Le Monde, un Etatsunien ayant vécu 22 ans au Maroc, ce qui pose des questions sur la légalité de cette expulsion, comme nous le verrons plus tard).
Pour couronner le tout, lors de ce mois de mars une trentaine de missionnaires étrangers -dont, ce qui est rare, un prêtre catholique – ont été expulsés du Maroc y compris seize évangélistes occidentaux travaillant bénévolement à l’orphelinat d’Aïn Leuh (certains médias font état de chiffres bien supérieurs,RFI évoquant une cinquantaine de missionnaires expulsés rien que pour les Etats-Unis, alors que le quotidien français Libération évoque notamment 40 Etatsuniens et 7 Néerlandais alors qu’un blog évangéliste cite le chiffre de 70 prosélytes expulsés):
Des ressortissants étrangers expulsés du Maroc pour actes contraires aux lois en vigueur (communiqué)
Rabat, 08/03/10 – Les autorités marocaines ont pris, dernièrement, des décisions d’expulsion hors du territoire national, à l’encontre de ressortissants étrangers, de différentes nationalités, qui se sont rendus coupables d’actes contraires aux lois en vigueur.
Parmi les expulsés figurent 16 personnes, entre résidents et dirigeants d’un orphelinat situé dans la commune de Aïn Leuh (province d’Ifrane), indique lundi un communiqué du ministère de l’intérieur, précisant que les intéressés mettaient à profit l’indigence de quelques familles et ciblaient leurs enfants mineurs qu’ils prenaient en charge, en violation des procédures en vigueur en matière de Kafala des enfants abandonnés ou orphelins. Sous couvert d’actions de bienfaisance, ce groupe s’adonnait également à des activités de prosélytisme visant des enfants en bas âge, n’ayant pas plus de dix ans, ajoute la même source, notant que dans le cadre de l’enquête ordonnée par le parquet général, des centaines de prospectus et de CD de prosélytisme ont été saisis.L’ensemble des mesures prises par les autorités marocaines s’inscrivent dans le cadre de la lutte menée contre les tentatives de propagation du crédo évangéliste, visant à ébranler la foi des musulmans.Le ministère tient, d’autre part, à souligner que les mesures d’expulsion du territoire national ont été prises conformément aux dispositions légales en vigueur, pour la préservation des valeurs religieuses et spirituelles du Royaume.
Dernière modification 08/03/2010 20:21.
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Une source présentée par le quotidien officieux Aujourd’hui Le Maroc comme émanant de l’orphelinat d’Aïn Leuh précise dans le même sens:
En guise de clarification, une source de l’orphelinat de Aïn Leuh, relevant de l’Entraide nationale, a affirmé à ALM que l’orphelinat en question est géré par des Américains et ne relève nullement de l’Entraide nationale. «L’orphelinat en question à Aïn Leuh s’appelle «Kariat Al-Amal» (Le village de l’espoir). Il s’agit d’un orphelinat géré par des Américains et ne relève surtout pas de l’Entraide nationale. Il a été fondé bien avant l’indépendance. Ce village prenait en charge les enfants abandonnés ou les enfants démunis. Il paraît qu’il leur enseignait le credo évangéliste ce qui constitue une violation de la loi marocaine», précise notre source qui a préféré garder l’anonymat.
Plus de précisions encore, émanant des autorités, toujours dans Aujourd’hui Le Maroc:
Les investigations judiciaires ont montré que le bureau dirigeant de l’orphelinat est composé de cinq membres dont un seul Marocain. Les activités de l’orphelinat sont financées par des organisations hollandaises, américaines et sud-africaines. L’orphelinat comptait 33 enfants, 22 garçons et 11 fillettes. Les missionnaires ciblaient les enfants entre 1 et 10 ans, dont la majorité sont des enfants de mères célibataires. Les dirigeants de l’orphelinat ont reconnu, selon les enquêteurs, qu’ils enseignaient les principes du christianisme aux enfants. Selon les constatations faites par les responsables de l’enquête effectuée sous le contrôle du Parquet, les responsables de l’orphelinat ne permettaient pas aux enfants de rencontrer les membres de leurs familles et ne respectaient pas la condition principale pour qu’une personne puisse adopter un enfant, à savoir qu’elle soit de confession musulmane. D’ailleurs, les dirigeants de l’orphelinat avaient présenté une demande de fondation de leur propre école privée, mais la demande leur a été refusée par l’Académie régionale de Meknès, car elle ne remplissait pas les conditions légales exigées par la loi.
Les responsables de l’orphelinat se défendent en affirmant que les autorités marocaines étaient parfaitement informées du caractère chrétien de l’établissement, ce qui est certain par ailleurs – il est effectivement impensable que les agents d’autorité aient ignoré l’existence d »un orphelinat géré par seize ressortissants occidentaux affirmant ouvertement leur foi chrétienne dans un petit village de la région d’Ifrane:
For the past 10 years, the Christian workers have been serving as foster parents to some 33 orphaned or abandoned children. Village of Hope registered with the Moroccan government in 2002 as an official Christian organization. And since then the children’s home has operated with the full knowledge of the Moroccan authorities that the overseas workers are Christian. (The Christian Post)
« We were a legal institution, » he said. « Right from the start they knew that it was an organization founded by Christians and run by a mixture of Christians and Muslim people working together. » Authorities told orphanage officials that they were being deported due to proselytizing but gave no evidence or explanation of who, when, where or how that was supposed to have occurred, according to a Village of Hope statement. The orphanage had been operating for 10 years. Moroccan authorities had never before raised any charges about the care of the children, according to Village of Hope’s website. (Charisma Magazine)
« Depuis le début, le Village fonctionnait en accord avec l’État, qui savait que les familles étaient chrétiennes » témoigne Michael Païta, de l’association humanitaire chrétienne La Gerbe, partenaire du projet. (Famille chrétienne)
Cette décision a été une véritable surprise pour beaucoup d’ONG chrétiennes. « En s’informant, après coup, on a appris que des actions similaires avaient déjà été menées », explique Michael Païta. Mais « localement, rien de laissait présager cela, les relations avec les forces locales étant très bonnes ce qui fait penser que c’est plus une décision politique ». (Afrik.com)
Inutile de préciser que le PJD a applaudi à ces expulsions, par le truchement du parlementaire Me Mustapha Ramid:
Contacté par ALM, Me Mustapha Ramid, affirme que la décision de l’expulsion des prosélytes de l’orphelinat de Aïn Leuh est conforme à la loi. «Le Code pénal marocain incrimine, dans son article 220, toute personne qui emploie des moyens de séduction dans le but d’ébranler la foi d’un musulman ou de le convertir à une autre religion, soit en exploitant sa faiblesse ou ses besoins, soit en utilisant à ces fins des établissements d’enseignement ou des enseignements. La loi est claire. La décision des autorités compétentes ayant procédé à l’expulsion des prosélytes de l’orphelinat de Aïn Leuh est conforme à la loi. Car ces prosélytes ont exploité un orphelinat pour propager le credo évangéliste», explique Me Ramid.
De même, Najia Adib, la fondatrice de l’ONG « Touche pas à mes enfants » a également approuvé les mesures contre Village of Hope, ainsi que le président du Centre Marocain des Droits de l’Homme:
« Tout comme les pays occidentaux protègent la laïcité et la foi chrétienne contre la propagation de l’Islam, le Maroc a le droit de protéger sa religion« , a déclaré Khalid Cherkaoui Semouni, président du Centre marocain des droits de l’Homme. « C’est ce qu’affirme la législation marocaine, en interdisant de tenter de convertir les individus. L’Etat a le droit d’appliquer la loi. » (Magharebia.com – site de l’armée US)
Ca n’a rien d’un coup de torchon épisodique, puisque le ministère de l’intérieur affirme avoir démasqué 36 cellules d’évangélisation regroupant 202 missionnaires opérant au Maroc- ce qui, à supposer que ces chiffres ne soient pas fantaisistes, laisse entendre que les sécuritaires aient misé des ressources considérables pour traquer le prosélytisme évangéliste au Maroc (jusqu’ici, à ma connaissance, seul un des missionnaires expulsés n’est pas évangéliste – il s’agit du prêtre catholique égyptien Rami Zaki, d’ailleurs inquiété à son retour en Egypte selon Le Monde):
La veille installée par les services compétents a permis ainsi de détecter quelque 36 cellules de prosélytisme évangéliste qui tentent de s’activer sur le territoire national composées de 202 missionnaires dont la majorité sont de nationalité américaine, anglaise et française. Ces missionnaires sont soit des prêtres soit des enseignants travaillant dans le cadre des accords de coopération, des ingénieurs travaillant pour le compte de multinationales opérant sur le territoire national, des médecins ou des chefs d’entreprise. Ces cellules sont pour la majorité concentrées dans les régions de Marrakech, Casablanca, Rabat, Fès, Meknès, et Agadir. Le modus operandi de ces cellules correspond à celui que les évangélistes adoptent en général, à savoir la tenue de réunions privées régulières qui visent ce qu’ils appellent «la consolidation de la foi chrétienne», ou l’organisation de sorties groupées pendant lesquelles on tente de diffuser «le message du Christ» ou à travers des séances de formation et des séminaires à l’étranger. Les premiers cibles de ces cellules sont les jeunes chômeurs, selon les investigations menées par les autorités compétentes. Mais, cela ne signifie pas que des jeunes cadres ayant une formation supérieure et une bonne une situation salariale soient à l’abri de ces tentatives. Ainsi, il y aurait près de 363 Marocains qui se seraient convertis au christianisme et qui ont même commencé à vouloir prendre les rênes des réseaux évangélistes sur le territoire national. Ainsi, des informations dont disposent les services compétents indiquent que les Marocains convertis auraient créé une douzaine de cellules locales et qu’ils ont réussi à mettre la main sur 26 parmi 36 agissant au Maroc. (Aujourd’hui Le Maroc)
Le journaliste d’El Pais Ignacio Cembrero le souligne – une telle fermeté est inaccoutumée s’agissant de prosélytes occidentaux:
« There are several things about this that are really striking, » says Spanish journalist Ignacio Cembrero, who has written several books about the country. « There have been occasional deportations of people accused of proselytizing before, but never so many at once, and they’ve never expelled a Catholic before. And for the police to enter a church on Sunday, during services, to arrest people? Absolutely unprecedented. » (Time.com)
Les représentants des cultes reconnus au Maroc, rite malékite excepté, ont été reçus – convoqués? – par le ministre de l’intérieur, et les déclarations des représentants de ces cultes a ensuite été reproduit dans la presse officielle et officieuse – déclarations qui leur ont été reprochées sur des sites évangélistes en raison de leur modération:
Réactions
L’archevêque catholique Vincent Landel : «Le prosélytisme est un acte condamnable»
Le prosélytisme qui consiste à forcer des personnes vulnérables à changer de religion est un «acte condamnable», a affirmé, mercredi, l’archevêque catholique de la capitale du Royaume, Vincent Landel. Dans une déclaration à la MAP, M. Landel a indiqué que les personnes expulsées dernièrement par les autorités marocaines pour prosélytisme «n’agissent pas selon la loi de l’église catholique (…) et ces évangélistes n’ont strictement rien à voir avec l’archevêché catholique».
Le Père Dimitriy Orekhov : «Le Maroc est un pays de liberté et d’ouverture religieuse»
Le Maroc est un pays de liberté et d’ouverture religieuse, a affirmé, mercredi à Rabat, le Père Dimitriy Orekhov, représentant de l’Eglise orthodoxe russe au Maroc. «Les chrétiens orthodoxes du Maroc se réjouissent de l’hospitalité et de la sollicitude accordée par Sa Majesté le Roi du Maroc et les autorités marocaines à la liberté religieuse et confessionnelle», a déclaré à la MAP le père Orekhov. «L’Eglise orthodoxe russe du Maroc est contre toute forme de prosélytisme», a-t-il souligné, assurant que le prosélytisme ne s’inscrit pas dans la mission assignée à son église.
Le Grand Rabbin Joseph Israël : «Le Maroc est un pays de tolérance»
Le Royaume du Maroc est un pays de tolérance où on pratique toutes les religions sans contraintes ni limites, a affirmé, mercredi, le Grand Rabbin Joseph Israël, président de la Chambre rabbinique au tribunal de première instance de Casablanca. «Le Maroc est un pays de tolérance. On y pratique toutes les religions: musulmane, juive et chrétienne, sans contraintes, ni limites», a indiqué M. Israël, précisant «qu’il n’y a pas de place pour la pratique du prosélytisme». Aujourd’hui Le Maroc 12-03-2010 à 08:54
Les églises institutionnelles, à savoir le diocèse de Rabat et l’Eglise évangélique au Maroc, ont réaffirmé leur rejet de tout prosélytisme – vis-à-vis du moins des Marocains musulmans, mais pas en ce qui concerne étudiants et migrants subsahariens qui sont la première communauté chrétienne du Maroc. Dans un communiqué commun publié sur le site du diocèse de Rabat, très en retrait par rapport aux citations reprises par la presse offficielle puisqu’évoquant implicitement l’absence de liberté religieuse pour les quelques Marocains convertis au christianisme, les deux églises chrétiennes déclarent ainsi:
En de telles circonstances, nous tenons à affirmer que nos églises officielles, au cœur de ce pays qui nous accueille, ont toujours voulu être respectueuses des lois de ce pays. Nous avons toujours pu exercer notre responsabilité, dans le cadre de la liberté de culte reconnue aux étrangers chrétiens. Notre responsabilité est d’aider nos frères chrétiens, à rencontrer leurs frères musulmans, à apprendre à les connaître, les respecter et les aimer, sans aucun souci de prosélytisme. Notre seul but est de participer à la construction d’un Maroc où des musulmans, des juifs et des chrétiens soient heureux de partager leur responsabilité pour la construction d’un pays où puissent se vivre la justice, la paix et la réconciliation.
Au passage, on notera tout de même que les diocèses catholiques de Rabat et de Tanger ainsi que la préfecture apostolique du Sahara « dépendent de la congrégation pour l’évangélisation des peuples« , congrégation dépendant directement de la Curie romaine. Sur son site on peut trouver un « GUIDE DE VIE PASTORALE POUR LES PRÊTRES DIOCÉSAINS DES ÉGLISES QUI DÉPENDENT DE LA CONGRÉGATION POUR L’ÉVANGELISATION DES PEUPLES » qui contient des dispositions sur l’évangélisation des non-chrétiens: « un engagement effectif au service de la première annonce de l’Evangile aux non-chrétiens« , « territoires de mission » (point 1 du Guide), « Au ministère de l’Eglise participent les prêtres appelés à prêcher et répandre l’Evangile » (point 3), « l’oeuvre de l’évangélisation des non chrétiens doit être engagée et poursuivie par les prêtres dans un esprit d’obéissance » (point 27). Sans compter de nombreux passages sans équivoque:
La communion des Eglises particulières avec l’Eglise universelle atteint sa perfection seulement quand elles-mêmes prennent part à l’effort missionnaire en faveur des non chrétiens dans leur propre territoire et aussi en direction des autres peuples. Dans ce dynamisme apostolique, qui appartient à l’essence missionnaire de l’Eglise, les prêtres occupent nécessairement une place particulièrement importante. Cela doit être spécialement évident pour ceux qui travaillent dans les territoires de mission, où se réalise l’évangélisation des non chrétiens. (point 4 du Guide)
Il en résulte que tout prêtre doit avoir une conscience missionnaire très claire, qui le rende apte et prêt à s’engager de façon pratique et avec générosité pour que l’annonce de l’Evangile atteigne ceux qui ne professent pas encore la foi au Christ. Le prêtre est en toute vérité « missionnaire envoyé au monde« .
L’évangélisation des non chrétiens vivant sur le territoire d’un diocèse ou d’une paroisse, est confié, en première responsabilité, à leur pasteur propre, en collaboration avec la communauté chrétienne. Ce devoir apostolique demande que l’Evêque soit essentiellement messager de la foi et que les prêtres s’emploient de toutes leurs forces à prêcher l’Evangile à ceux qui demeurent en dehors de la communauté ecclésiale, qu’ils s’y engagent en personne, avec leurs fidèles, en collaboration avec les missionnaires.
Dans la répartition des charges pastorales, on ne confiera pas en priorité aux prêtres du clergé local les communautés déjà formées et rassemblées, en laissant aux missionnaires celles qui sont en formation ou la responsabilité d’évangéliser de nouveaux secteurs. Les prêtres du pays ont le droit et le devoir d’assumer eux-mêmes la charge de l’évangélisation de leurs propres frères qui ne sont pas encore chrétiens: ils seront ainsi en vérité des apôtres des frontières, n’aspirant pas aux fonctions les plus en vue, aux postes offrant une plus grande sécurité, plus centraux ou mieux rémunérés. (point 4 du Guide)
Evangélisateur infatigable: en priorité, le prêtre a le devoir d’annoncer l’Evangile à ceux qui, sur le territoire qui lui est confié, ne sont pas encore baptisés. (…) Tout prêtre, en vertu de sa fonction prophétique, participant à la responsabilité missionnaire de son Evêque, dans une étroite collaboration avec lui, a le devoir imprescriptible d’annoncer aux hommes « le Dieu vivant et celui qu’il a envoyé pour le salut de tous, Jésus-Christ » (cf. 1 Tess 1, 9-10; 1 Cor 1, 18-21). C’est seulement ainsi que les non chrétiens, « dont l’Esprit Saint ouvre le coeur (cf. At 16,14), se convertiront librement en croyant au Seigneur« (point 7 du Guide)
Ils seront par-dessus tout convaincus que les adeptes des autres religions ont le droit de recevoir la plénitude de la vérité chrétienne – qui fait d’ailleurs partie du patrimoine de l’humanité – de la part de ceux qui ont reçu de l’Eglise catholique mandat de l’annoncer. (point 18 du Guide)
On peut y lire cependant également ceci:
Comme pasteurs, les prêtres seront conscients de leur devoir de favoriser « le plus possible le maintien, parmi les hommes, de la paix et de la concorde fondées sur la justice » . Par leur exemple ils entraînent les fidèles, à observer l’ordre et les lois de l’Etat. (point 31 du Guide)
S’il s’agissait de Tariq Ramadan, on parlerait de double discours, mais contentons-nous seulement de relever que dans les faits, rien n’indique l’existence concrète d’actions de prosélytisme catholique au Maroc.
Quant au nombre de convertis, des chiffres fiables sont bien évidemment difficilement trouvables, en raison de la clandestinité des conversions de Marocains musulmans. Les chiffres ayant circulé dans les médias – des dizaines de milliers – semblent cependant fortement exagérés, à en croire le président de l’Eglise évangélique au Maroc, le pasteur Jean-Luc Blanc (ces propos datent de 2005, mais rien ne laisse entrevoir une croissance exponentielle de leur nombre depuis):
Là encore, il ne faut pas tout confondre, certains journaux ont annoncé des chiffres exubérants tels que 40 000 convertis par le prosélytisme des fondamentalistes chrétiens. Le nombre réel se situerait plutôt dans une fourchette de 800 et 1 000, soit 0,025% de la population marocaine. Mais il y a dix ans de cela, il n’y en avait que la moitié. Selon mes sources, les missionnaires obtiennent très peu de résultats. (Afrik.com)
I – Du point de vue pénal: des dispositions éludées par les autorités
Un petit rappel juridique s’impose: contrairement à une légende tenace – il est vrai favorisée par l’arbitraire judiciaire qui a effectivement permis dans les années 90 de faire condamner abusivement des convertis, comme le rappelle Meriem Azdem dans son mémoire « Prosélytisme et liberte de religion dans le droit privé marocain » – le prosélytisme non-musulman au Maroc (aucun texte ne vise expressément le prosélytisme musulman) n’est valablement puni que dans le seul cas de figure visé à l’article 220 alinéa 2 du Code pénal:
Est puni de la même peine [un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 100 à 500 dirhams], quiconque emploie des moyens dans le but d’ébranler la foi d’un musulman ou de le convertir à une autre religion, soit en exploitant sa faiblesse ou ses besoins, soit en utilisant à ces fins des établissements d’enseignement, de santé, des asiles ou des orphelinats. En cas de condamnation, la fermeture de l’établissement qui a servi à commettre le délit peut être ordonnée, soit définitivement, soit pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
Comme le relève Adolf Ruolt dans « Code pénal annoté » (Ministère de la justice, Rabat, 1990, p. 215), quatre conditions cumulatives doivent donc être remplies pour qu’une personne puisse être condamnée pour prosélytisme au titre de l’article 220 alinéa 2 du Code pénal:
Cette disposition tend à réprimer une forme particulièrement odieuse de prosélytisme qui s’appuie sur les besoins et la misère des candidats à la conversion.
Les éléments constitutifs sont:
- des moyens de séduction;
- le fait que ces moyens consistent soit à exploiter la faiblesse ou les besoins de la victime, soit à utiliser des établissements d’enseignement, de santé, des asiles ou des orphelinats;
- le but poursuivi: ébranler la foi d’un musulman ou le convertir à une autre religion;
- l’intention coupable
Cette disposition est-elle conforme aux conventions internationales souscrites par le Maroc?
L’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule:
Article 18
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.
4. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.
Il n’est sans doute pas hasardeux d’avancer que la prohibition du prosélytisme au moyen de manoeuvres de séduction visant soit à exploiter la faiblesse ou les besoins de la victime, soit à utiliser des établissements d’enseignement, de santé, des asiles ou des orphelinats, semble à première vue compatible avec les alinéas 3 et 4 de l’article 18, sachant, comme nous le verrons plus tard, que ni Village of Hope ni ses « bénévoles » ne pouvaient être considérés comme tuteurs légaux des enfants abandonnés dont ils s’occupaient, le juge des tutelles étant alors seul compétent.
Entre parenthèses, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme admet les poursuites pénales contre le prosélytisme dans des cas similaires à ceux posés par l’article 220 du Code pénal marocain. Le jugement le plus célèbre en la matière est celui dans l’affaire Kokkinakis contre Grèce (1993), qui concernait un témoin de Jehovah grec poursuivi et condamné pour prosélytisme par un tribunal de son pays:
48. Il échet d’abord de distinguer le témoignage chrétien du prosélytisme abusif: le premier correspond à la vraie évangélisation qu’un rapport élaboré en 1956, dans le cadre du Conseil oecuménique des Eglises, qualifie de «mission essentielle» et de «responsabilité de chaque chrétien et de chaque église». Le second en représente la corruption ou la déformation. Il peut revêtir la forme d’»activités [offrant] des avantages matériels ou sociaux en vue d’obtenir des rattachements à [une] Eglise ou [exerçant] une pression abusive sur des personnes en situation de détresse ou de besoin», selon le même rapport, voire impliquer le recours à la violence ou au «lavage de cerveau»; plus généralement, il ne s’accorde pas avec le respect dû à la liberté de pensée, de conscience et de religion d’autrui.
La lecture de l’article 4 de la loi n° 1363/1938 révèle que les critères adoptés en la matière par le législateur grec peuvent cadrer avec ce qui précède si et dans la mesure où ils visent à réprimer, sans plus, le prosélytisme abusif, qu’au demeurant la Cour n’a pas à définir in abstracto en l’espèce.
Je tire d’ailleurs à un coup de chapeau à Peter Edge, dont le commentaire de l’arrêt Kokkinakis – intitulé « The Missionary’s Position After Kokkinakis » – a bien évidemment inspiré le titre de ce billet.
Ce qui n’est pas compatible avec le Pacte est la discrimination exprimée par l’article 220 du Code pénal, qui ne réprime que le prosélytisme visant des musulmans, et pas celui visant des non-musulmans, ce qui viole l’article 26 du Pacte:
Article 26
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.
Y a-t-il eu prosélytisme illégal dans le cas présent? En l’occurence, selon les dires mêmes d’un responsable de Village of Hope, voici ce qui s’y passait:
A l’école gérée par l’orphelinat, les enfants apprenaient l’arabe et étudiaient le Coran comme l’exige la loi marocaine, selon Broadbent. Dans leurs familles d’accueil, ils baignaient en milieu chrétien. «Les enfants n’étaient pas baptisés. Nous leur racontions des histoires de la Bible, mais aussi des histoires séculaires et des histoires du Coran, insiste-t-il. Les autorités savaient tout cela, il n’y avait rien de secret.» (…) Dans le café du village, Adil, 26 ans, plonge le nez dans sa tasse de thé quand on lui demande si l’orphelinat tentait de convertir les Marocains : «Personne ne nous demandait de nous convertir.» Mais il y avait beaucoup de discussions sur les différences entre les religions et un climat favorable à la décision de devenir chrétien, décrit-il. (Libération)
Même le président de l’Eglise évangelique au Maroc, le pasteur français Jean-Luc Blanc, a fait part de ses doutes:
Activisme.«Pourquoi les a-t-on laissés faire pendant dix ans ?» s’interroge, de son côté, Jean-Luc Blanc, chef de l’Eglise protestante au Maroc. Selon lui, il était évident que des enfants élevés par des chrétiens avaient de grandes chances de devenir un jour chrétiens (…) (Libération)
On voit donc que le cas des bénévoles ou missionnaires du Village of Hope d’Aïn Leuh semble à première vue ne pas être trop éloigné du cas envisagé par l’article 220 alinéa 2 du Code pénal.
A ceci près. A ceci près que dans un Etat de droit, il ne saurait être question de condamner quelqu’un pour un quelconque délit sans avoir fait la preuve de son intention criminelle (mens rea pour les juristes anglo-saxons). En l’occurence, dans le communiqué publié sur le site de Village of Hope d’Aïn Leuh, on peut lire le texte d’une déclaration signée par les bénévoles étrangers (donc évangélistes dans ce cas précis) par laquelle ils s’engagent à ne pas s’adonner à du prosélytisme:
Proselytism:
During the time at VOH children’s home we must ask you not to proselytize. Proselytism is defined as distributing literature of any kind (this includes bibles and videos as well as tracts) or discussing the gospel with an intention to persuade. We trust that you have not brought any such material with you, for some reason have done so please do not hand it out.
We encourage you to enjoy having conversations and to build friendships with Moroccans. Official languages are Arabic and French. Comparatively little English is spoken. You will easily find yourself entering ordinary conversations with Moroccans about families, home communities, etc. Make use of your family photos during these conversations. Should you be asked about your religious beliefs, do not feel inhibited in any way to state that you are a Christian. Most of the people in the community and the Authorities know that we are Christians.
We want you to be a blessing to the community and we want our lives to shine brightly for the Kingdom. We believe that through our lives and good works people will begin to glorify God.
PURPOSE AND POLICY OF AGREEMENT
We ask each work team member and visitor to please signify their agreement with each of the following commitments. Please initial each of the statements to signify your agreement. Sign and date the form. Give this to the Director or the Work Team Coordinator after you have signed it
___________________ |
I understand and agree that my first purpose is to be here to do the physical work I am given. If I am given the opportunity to share my faith it will be as a result of me having been asked to do so. |
___________________ |
I will abide by the policy of not proselytising while at VOH. |
___________________ |
I will not defame the King of Morocco. |
___________________ |
I will not defame Mohammed or Islam. |
I understand that if I fail to comply with these commitments that I will be asked to leave Village of Hope premises immediately.
_____________________ _____________ __________________________________
Signature Date Print your Surname and First name.
On notera par ailleurs que les responsables de l’orphelinat Village of Hope d’Aïn Leuh ont très bien compris la hiérarchie des sacralités au Maroc, « I will not defame [the prophet] Mohammed or Islam » venant après « I will not defame the King of Morocco« .
Bien sûr, cette déclaration pourrait ne pas refléter la réalité, et il est possible que du prosélytisme du type interdit par l’article 220 alinéa 2 du Code pénal ait quand même eu lieu. Certaines formules sont équivoques – « If I am given the opportunity to share my faith it will be as a result of me having been asked to do so » et surtout « We believe that through our lives and good works people will begin to glorify God« , même si le fait qu’ils espèrent que leur exemple de conduite et de travail au service de la communauté contribuera à ce que le nom de Dieu soit glorifié ne les distingue guère de tous les autres hommes et femmes de foi actifs dans des oeuvres caritatives.
Plus troublant cependant: le fait que ces bénévoles évangélistes ne semblent pas pratiquer la langue des enfants accueillis dans leur orphelinat – ou du moins pas la parler couramment – ni posséder la formation professionnelle requise dans les métiers de l’enfance – puériculture, enseignement, assistanat social – même s’ils ont affirmé être « venus au Maroc en tant que travailleurs sociaux ». Les 16 évangélistes expulsés sont en fait composés de huit couples évangélistes anglophones. Si des cours de langue arabe et de religion islamique semblent avoir été donnés aux enfants onformément à la législation scolaire, des cours sur la Bible ont également eu lieu, pratique difficilement explicable si ce n’est par la volonté d’évangéliser les enfants – à titre de comparaison, les nombreuses institutions scolaires et/ou caritatives et catholiques accueillant des enfants musulmans au Maroc ne donnent pas des cours de religion juive ou catholique à ceux-ci:
« We weren’t teaching Christianity in any formal way, » he says. But asked if reading the Bible to Muslim children constitutes proselytizing, he said, « We understood that it wasn’t. And in any case, the authorities have always known that these children were being raised in Christian families. » (Time.com)
En se penchant sur Village of Hope, on apprend via leur site que les dons à cet orphelinat transitent, aux Etats-Unis, par l’ONG Compassion Corps. Le site de cette ONG ne fait pas expressément mention de visées prosélytes, mais on y trouve tout de même un appel à participer à l’International Day of Prayer for the Persecuted Church (IDOP), avec notamment cette phrase présciente « Pastors who give their lives for their faith, leave behind traumatized children« . Le même appel montre une photo de jeunes femmes présentées comme nord-africaines avec la légende « Women of North Africa in earnest prayer for their nations« . Compassion Corps a une « task force » présentée comme suit sur son site: « Teaching one another & asking for God’s help« .
Mais ce sont là des circonstances factuelles qui, pour autant troublantes qu’elles soient au regard du Code pénal, devraient être discutées de manière contradictoire devant un juge sur la base de preuves invoquées par l’accusation, sur laquelle repose la charge de la preuve. Cela n’a pas été le cas ici, puisque les prosélytes supposés – tous étrangers – ont été expulsés par l’administration – en l’occurence le ministère de l’intérieur – sur la base de la législation relative aux étrangers, sans faire l’objet de poursuites pénales. En soi, rien n’interdit un tel choix, si ce n’est justement qu’une disposition législative particulièrement mal rédigée semble exiger une condamnation pénale préalable pour expulser des étrangers en situation régulière, du moins s’agissant d’un délit tel que celui de prosélytisme.
II – La solution de facilité: le recours au droit des étrangers
Ce n’est pas qu’en France que les autorités recourent au droit des étrangers pour expulser des étrangers indésirables contre lesquels les aléas de la procédure pénale seraient trop incertains: le cas présent montre que le Maroc sait aussi préférer l’arbitraire administratif à la glorieuse incertitude d’un procès pénal – encore que cette incertitude soit largement une chimère au Maroc de 2010. C’est en recourant au dahir n° 1-03-196 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de la loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration et l’immigration irrégulières.
A en croire la presse, les évangélistes étrangers auraient été en séjour régulier au Maroc – rien n’indique qu’ils aient été en situation irrégulière, ce que les autorités et leurs caisses de résonance médiatiques n’auraient pas manquer de souligner. Que dit alors le droit marocain sur l’expulsion d’étrangers en situation régulière? Les articles 25 à 27 de la loi n° 02-03 précitée réglent la question. Le principe général est posé par l’article 25 de la loi:
Article 25 :
L’expulsion peut être prononcée par l’administration si la présence d’un étranger sur le territoire marocain constitue une menace grave pour l’ordre public sous réserve des dispositions de l’article 26 ci-dessous.
La décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée ou rapportée.
L’article 26 indique les cas ou même une menace grave contre l’ordre public ne peut justifier l’expulsion d’un ressortissant étranger du territoire marocain:
Article 26 :
Ne peuvent faire l’objet d’une décision d’expulsion :
1 – l’étranger qui justifie par tous moyens qu’il réside au Maroc habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de six ans ;
2 – l’étranger qui justifie par tous moyens qu’il réside au Maroc habituellement depuis plus de quinze ans ;
3 – l’étranger qui réside régulièrement sur le territoire marocain depuis dix ans, sauf s’il a été étudiant pendant toute cette période ;
4 – l’étranger, marié depuis au moins un an, avec un conjoint marocain ;
5 – l’étranger qui est père ou mère d’un enfant résidant au Maroc, qui a acquis la nationalité marocaine par le bienfait de la loi, en application des dispositions de l’article 9 du dahir n° 1 – 58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) précité, à condition qu’il exerce effectivement la tutelle légale à l’égard de cet enfant et qu’il subvienne à ses besoins ;
6 – l’étranger résidant régulièrement au Maroc sous couvert de l’un des titres de séjour prévus par la présente loi ou les conventions internationales, qui n’a pas été condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d’emprisonnement sans sursis ;
7 – la femme étrangère enceinte ;
8 – l’étranger mineur.
Aucune durée n’est exigée pour l’expulsion si la condamnation a pour objet une infraction relative à une entreprise en relation avec le terrorisme, aux moeurs ou aux stupéfiants.
On notera la rédaction maladroite de cet article 26, dont le dernier alinéa aurait plutôt sa place à l’article suivant, qui expose les exceptions à l’article 26. J’évoquerai aussi pour le plaisir de la démonstration les tirets 1°), 2°) et 3°) de l’article 26 – qui semblent exclure l’expulsion pour les étrangers résidant régulièrement ou non au Maroc depuis l’âge de six ans, les étrangers résidant régulièrement ou non au Maroc depuis plus de 15 ans et enfin les étrangers résidant régulièrement au Maroc depuis plus de dix ans – doivent être interprétés par rapport au tiret 6°) du même article, qui protège de l’expulsion les étrangers ayant été condamnés à une peine de prison ferme de moins d’un an de prison. Prenons le cas d’un étranger résidant au Maroc depuis l’âge de six ans, ou ayant quinze années de résidence habituelle ou dix années de résidence légale au Maroc: supposons qu’il soit condamné à un an et un mois de prison ferme pour un délit quelconque. Si on lit les tirets 1°), 2°) et 3°) de l’article 26, il ne peut être expulsé (sauf les exceptions prévues à l’article 27 que nous verrons plus loin). Par contre, si on applique le tiret 6°), il peut être expulsé. Que choisir, monsieur le législateur?
L’article 26 énumère donc les cas pour lesquels l’expulsion de l’étranger n’est pas justifiée même en cas de menace grave pour l’ordre public. L’exception à une exception impliquant en toute logique un retour au principe général, l’article 27 énumère donc les cas où l’expulsion d’un étranger peut avoir lieu même pour le cas où il remplirait les conditions de l’article 26:
Article 27 :
Lorsque l’expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou pour la sécurité publique, elle peut être prononcée par dérogation à l’article 26 de la présente loi.
Une meilleure rédaction de cet article 27 aurait fait référence très précisément aux infractions qui permettraient de déroger à l’article 26 et aux cas d’obstacle à l’expulsion d’un étranger – n’oublions pas qu’il faut rajouter les infractions liées au terrorisme, aux stupéfiants ou au moeurs, pour lesquelles la protection accordée aux étrangers par les tirets 1°), 2°), 3°) et 6°) de l’article 26 de la loi n’est pas applicable (cela ne concerne pas le délit de prosélytisme, qui n’est lié à aucune de ces trois catégories d’infractions).
Les deux notions centrales de l’article 27 peuvent être définies en dépit de l’absence de définition dans la loi n° 02-03 et de leur domaine d’application apparemment assez étendu: la notion de sûreté de l’Etat peut en effet être comprise et délimitée en se référant au Code pénal, chapitre premier du titre premier du livre troisième intitulé « Des crimes et délits contre la sûreté de l’Etat« , lequel comprend les articles 163 à 218-9 du Code pénal (on notera entre parenthèses que le prosélytisme n’est pas couvert par cette notion puisque figurant à l’article 220 dudit Code). La notion de sécurité publique est aussi particulièrement vague, surtout dans un pays où la publication d’un communiqué de manifestants sur un blog, la création d’un profil Facebook au nom d’un prince ou la rédaction d’un article sur la santé du chef de l’Etat amène leurs auteurs en prison. On peut cependant, comme pour la notion de « sûreté de l’Etat« , se reporter au Code pénal: on constate alors que le chapitre cinquième du titre premier du livre troisième du Code pénal est intitulé « Des crimes et délits contre la sécurité publique« , et recouvre les infractions visées aux articles 293 à 333 – notamment « l’association aux malfaiteurs et l’assistance aux criminels« , « la rébellion« , « les évasions« , « l’inobservation de la résidence forcée et des mesures de sûreté » et enfin « la mendicité et le vagabondage« .
Notons d’emblée que l’article 220 du Code pénal n’est pas visé par ce chapitre cinquième. Par ailleurs, puisque l’article 27 est une dispostion dérogatoire, restreignant qui plus est une liberté fondamentale (le droit pour un étranger résidant légalement au Maroc à y demeurer paisiblement). Il faudrait alors donner à cet article 27 une interprétation restrictive qui ne vise par les références à la sûreté de l’Etat et à la sécurité publique que les seuls crimes et délits visés aux articles 163 à 218-9 respectivement 293 à 333 du Code pénal. Ceci exclurait donc le prosélytisme réprimé par l’article 220 du Code pénal de la liste des infractions pour lesquelles la nécessité impérieuse de les prévenir (édictée à l’article 27 de la loi n° 02-03) autoriserait l’administration à se passer d’une condamnation à une peine d’un an de prison ferme à l’encontre d’un étranger résidant régulièrement au Maroc.
Enfin, la notion de nécessité impérieuse devrait également limiter l’application de cette disposition aux seuls cas où aucune autre mesure que l’expulsion de l’étranger concerné ne permettrait de faire face à la menace contre la sûreté de l’Etat ou de la sécurité publique.
Pour être complet, on relèvera que l’article 29 de la loi fixe des cas supplémentaires d’obstacle à l’expulsion, qui ne semblent pas applicables ici, les évangélistes étant originaires de pays occidentaux où ils ne courent pas de risques de menace contre leur vie ou leur liberté:
Article 29 :
L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière, est éloigné :
a) à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si le statut de réfugié lui a été reconnu ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ;
b) à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;
c) à destination d’un autre pays, dans lequel il est légalement admissible.
Aucune femme étrangère enceinte et aucun mineur étranger ne peuvent être éloignés. De même, aucun étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements inhumains, cruels ou dégradants.
Revenons-en à nos évangélistes étrangers expulsés: pour pouvoir être expulsés du territoire marocain, il faut que leur présence au Maroc constitue une menace grave pour l’ordre public. La loi n’indique pas ce qui constitue une « menace grave » contre « l’ordre public« . La notion de jurisprudence étant chimérique dans le système judiciaire marocain, qui ne comporte pas de vraie cour suprême au sens premier du mot et où la justice est vénale, on ne peut guère espérer d’éclaircissements de ce côté-là. On pourra juste considérer le risque de commission d’un délit punissable d’une peine de prison de six mois à trois ans et figurant au chapitre deuxième intitulé « Des crimes et délits portant atteinte aux libertés et aux droits garantis aux citoyens » du titre premier du livre troisième du Code pénal puisse éventuellement être considéré comme une menace grave contre l’ordre public – mais une autre interprétation de cette très vague disposition serait également possible.
Supposons donc, par charité pour notre gouvernement, que le risque que les évangélistes étrangers commettent le délit de prosélytisme constitue une menace grave pour l’ordre public justifiant leur expulsion au titre de l’article 25 de la loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers. Reste à voir si ces évangélistes étrangers rentrent dans les cas prévus à l’article 26 de la loi, faisant obstacle à leur expulsion. Je ne connais pas la situation personnelle de ces évangélistes, et il est possible que certains d’entre eux résident légalement au Maroc depuis dix ans (article 26 alinéa 1 3°) de la loi – ce qui semble être le cas de certains des évangélistes d’Aïn Leuh: « Some of the couples had been there 10 years with valid visas« ) ou qu’il y ait des femmes enceintes dans le lot (article 26 alinéa 1 7°) de la loi), mais il est une disposition qui semble applicable à première vue:
Article 26:
Ne peuvent faire l’objet d’une décision d’expulsion : (…)
6 – l’étranger résidant régulièrement au Maroc sous couvert de l’un des titres de séjour prévus par la présente loi ou les conventions internationales, qui n’a pas été condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d’emprisonnement sans sursis ;
A supposer donc que les évangélistes étrangers aient tous été titulaires de titres de séjour réguliers – rien n’indique le contraire, seule une condamnation définitive – c’est-à-dire ayant acquis autorité de chose jugée – à au moins un an de prison ferme permettrait leur expulsion. Or il est constant qu’aucun d’entre eux n’a été condamné à une telle peine de prison. Dès lors, l’article 26 alinéa 1 6°) de la loi n° 02-03 semble faire obstacle à leur expulsion. Mais pour en avoir le coeur net il faut se reporter à l’article 27 qui, comme je l’ai déjà souligné, comporte une exception aux exceptions énumérées à l’article 26, ce qui implique donc un retour au principe général de l’admissibilité de l’expulsion sur le fondement de l’article 25.
Et on retombe sur la notion vague – c’était sans aucun doute le but recherché par le législateur – de « nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou pour la sécurité publique« . Quelle nécessité impérieuse? On peut déjà constater que d’autres mesures auraient pu être prises, moins graves que l’expulsion, auraient pu être prises pour prévenir la commission éventuelle du délit de prosélytisme: les autorités de tutelle – le ministère des affaires sociales via le wali ou le gouverneur – auraient ainsi pu procéder à des inspections sur place à Aïn Leuh, et prendre des mesures intermédiaires – avertissement, rappel à la loi, révision du cahier des charges de l’orphelinat en exigeant la présence de personnel de nationalité marocaine et/ou parlant l’arabe ou le berbère, partenariat exigé avec une association marocaine, etc. En toute logique, ce n’est que si ces mesures intermédiaires avaient été impossibles à prendre qu’une situation de nécessité impérieuse aurait pu valablement être constatée. Ce constat vaut d’autant plus que les activités de l’orphelinat en question, celui de Village of Hope à Aïn Leuh, fonctionnait depuis des années sous une direction et avec du personnel évangéliste, au vu et au su des autorités, selon le responsable du centre:
« Depuis l’ouverture du centre il y a dix ans, précise Chris Broadbent, ses dirigeants ont toujours été des chrétiens pratiquants et les autorités le savaient » (Radio France Internationale).
Enfin, s’agissant de la sécurité publique et de la sûreté de l’Etat, j’ai montré plus haut que l’interprétation la plus rationnelle de l’article 27 de la loi n° 02-03 était de reprendre la définition de ces termes découlant du Code pénal, ce qui exclurait le prosélytisme des infractions permettant valablement un recours à cet article.
CQFD.
Pour être tout à fait complet, rappelons l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par le Maroc et ayant de ce fait valeur supérieure à la loi marocaine, selon une jurisprudence bien établie:
Article 13
Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un Etat partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s’y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l’autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin.
Le point délicat ici – outre l’illégalité apparente de la décision d’expulsion elle-même – est le droit à un recours judiciaire contre une décision d’expulsion – rien n’indique ici qu’un tel recours ait été intenté par les missionnaires expulsés. Si cela était le résultat de leur décision librement prise de ne pas faire recours, pas de problème, mais vu la célérité de leur expulsion, on peut douter qu’ils aient effectivement été en mesure d’intenter un tel recours.
Il est donc probable que l’expulsion des évangélistes étrangers dans le cas qui nous occupe n’a pas de base légale en droit marocain, vu l’absence de condamnation pénale préalable. L’absence de poursuites pénales ne répond certes peut-être pas exclusivement à l’absence de preuves de prosélytisme dans le chef de ces évangélistes, mais également à des considérations diplomatiques: autant les chancelleries des pays occidentaux concernés (comme par exemple les Pays-Bas ou les Etats-Unis) râleront deux jours au sujet d’une expulsion du Maroc de leurs ressortissants évangélistes, autant un procès pénal avec à la clé – pour autant que le délit de prosélytisme soit prouvé – une condamnation à un an de prison ferme ferait beaucoup de mal à la diplomatie pastilla qui est celle du Maroc, comme l’a implicitement reconnu le ministre de la communication Khalid Naciri:
« La procédure juridique a été écartée, déclare-t-il au Monde, car nous voulions que cela se fasse de la façon la plus « soft » possible : un procès aurait immanquablement débouché sur des emprisonnements. » (Le Monde)
Pour être complet sur la question de l’expulsion, un éclaircissement: on a pu lire au sujet des expulsés que « tous ont été dans l’obligation de quitter le territoire marocain sous quarante-huit heures, et ce, sans avoir été présentés devant un juge« . La loi marocaine, comme la plupart des lois nationales de par le monde, met l’expulsion des étrangers entre les mains de l’autorité administrative, avec cependant faculté pour la personne refoulée ou expulsée de faire appel de cette décision devant un tribunal, selon des modalités d’une efficacité variable.
Au Maroc, en vertu de la loi n° 02-03, un étranger reconduit à la frontière peut faire appel de cette décision devant le tribunal administratif et demander le prononcé d’un sursis à exécution en attendant la décision quant au fond (article 33 de la loi). Il n’y a donc rien d’illégal en soi à ce qu’ils aient été expulsés par voie administrative sans passer par un juge administratif (on peut théoriquement concevoir qu’ils n’aient pas fait appel de leur décision devant le tribunal administratif compétent, en assortissant leur appel d’une demande de sursis à exécution), mais on peut aussi concevoir qu’un éventuel recours judiciaire n’aurait pas été efficace ici, étant donné tant l’absence d’avocats spécialisés dans ces questions au Maroc que le caractère politique marqué de cette affaire- voir aussi le raisonnement plus haut sur l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
III – La réglementation des orphelinats et de la kafala au Maroc
Tant le site que les communiqués des évangélistes de Village of Hope parlent des bénévoles évangélistes travaillant à l’orphelinat comme de « parents« , « familles tutrices » ou « tuteurs« :
On leur a enlevé les seuls parents qu’ils ont connus : imaginez le traumatisme (Libération)
This is not an issue of Islam vs Christianity, this is a issue of families torn apart, bewildered and devastated children and heartbroken parents.(…) From the Parents in exile and separated from their beautiful Children. (Village of Hope)
Simo with his mother and two sisters immediately after hearing of the expulsion. (Village of Hope)
Jack Wald, pastor at the Rabat International Church in Rabat, Morocco (…): « These are the only parents they know and the government has ripped them away, traumatizing the children and ripping out the hearts of the parents, » said Wald. « We are all stunned. » (The Christian Post)
Ceci absolument faux, abusif et trompeur: les bénévoles en question n’ont aucun lien de parenté légal avec les orphelins en question. Le Code de la famille marocain ne reconnaît en effet que la filiation légitime (l’article 148 l’énonce explicitement), et rejette expressément l’adoption:
Article 149
L’adoption (Attabani) est juridiquement nulle et n’entraîne aucun des effets de la filiation parentale légitime.
L’adoption dite de gratification (Jaza) ou testamentaire (Tanzil), par laquelle une personne est placée au rang d’un héritier de premier degré, n’établit pas la filiation paternelle et suit les règles du testament (Wassiya).
Le droit marocain de la famille reconnaît cependant la prise en charge des orphelins et enfants abandonnés propre au droit musulman qu’est la kafala, laquelle permet la prise en charge d’orphelins ou d’enfants abandonnés mais sans aucun effet juridique quant à la filiation ou à l’état-civil. Le dahir n° 1-02-172 du 1 rabii Il 1423 portant promulgation de la loi n°15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés y est ainsi consacré, et son article 2 dispose:
Article 2 : La prise en charge (la kafala) d’un enfant abandonné, au sens de la présente loi, est l’engagement de prendre en charge la protection, l’éducation et l’entretien d’un enfant abandonné au même titre que le ferait un père pour son enfant. La kafala ne donne pas de droit à la filiation ni à la succession.
L’article 9 de cette loi précise les conditions qui doivent être remplies par le kafil (la personne prenant l’enfant en charge):
Article 9
La kafala des enfants déclarés abandonnés par jugement est confiée aux personnes et aux organismes ci-après désignés :
1 – Les époux musulmans (…);
2 – La femme musulmane (…);.
3 – Les établissements publics chargés de la protection de l’enfance ainsi que les organismes, organisations et associations à caractère social reconnus d’utilité publique et disposant des moyens matériels, des ressources et des compétences humaines aptes à assurer la protection des enfants, à leur donner une bonne éducation et à les élever conformément à l’Islam.
Village of Hope, dont on peut supposer qu’il avait le statut d’une association de droit marocain, n’aurait donc pas pu remplir les conditions prévues à cet article, n’étant pas reconnue d’utilité publique et n’ayant raisonnablement pas, en la personne de « bénévoles » évangélistes étrangers, les « compétences humaines aptes à (…) élever [les enfants] conformément à l’islam« .
Précisons au passage que ces dispositions sont conformes à la Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant, dont l’article 20 stipule:
Article 20
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’Etat.
2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
On peut très bien concevoir que les liens affectifs entre les bénévoles évangélistes de Village of Hope et les enfants dont ils s’occupaient étaient très étroits (la vidéo rendue publique sur le site de Time.com en témoigne de manière poignante), et que des orphelins de bas âge aient pu les considérer comme leurs parents, mais mais le fait pour l’orphelinat d’invoquer constamment des liens de parenté inexistants – (« Still, the Padillas hold onto hope that maybe they could be reunited with their sons« ) – est d’une mauvaise foi flagrante.
Le modus operandi de l’orphelinat semble également avoir favorisé cette perception trompeuse des choses: à en croire les déclarations à la presse du couple étatsunien Padilla, ils avaient en charge deux enfants (« Eddie and Lynn Padilla say their family was torn apart when the Moroccan government deported them and other Christian workers at an orphanage in the Islamic country. Now they worry about the future for little Samir and Mouhcine, the two Moroccan boys they were raising« ), ce qui laisserait supposer que chacun des 8 couples évangélistes ait eu en moyenne deux enfants marocains (sur les 33 enfants de l’orphelinat) à charge, un peu comme s’ils constituaient une famille (c’est d’ailleurs la perception des évangélistes eux-mêmes – « their Moroccan children » – et à plus forte raison, on peut l’imaginer, celle des enfants qu’ils ont pris en charge), alors même que ces couples savaient pertinemment ne pas remplir les critères légaux pour la kafala, seul mode de prise en charge légale des enfants au Maroc hors filiation légitime. Les responsables de Hope Village parle ainsi de « set of parents« :
« The parents only want to be reunited with their children, » VOH stressed. « Every single set of parents would return to Morocco to continue with the care of the children and continue to live under the law and authority of the State. » (Christian Post)
The unique model of care offered by VOH means that children have been raised in family units with a Mum and Dad rather than the more traditional dormitory style orphanage set up. (Hope Village)
La presse étrangère s’y est spectaculairement emmêlée les pinceaux – par exemple Le Monde:
Pour une raison ignorée, les autorités marocaines, encouragées par les discours outranciers de l’imam local, ont décidé, le 8 mars, qu’il ne respectait pas la kafala (« procédure d’adoption »).
La raison ignorée – de la journaliste du Monde du moins – est sans doute qu’en vertu de l’article de la loi n° 15-01 relative à la kafala – qui n’est en rien une adoption – celle-ci n’est possible que si ceux prenant en charge l’orphelin ou l’enfant abandonné sont musulmans, ce que n’étaient notoirement pas les missionnaires de Hope Village, qui se présentaient cependant comme « familles d’acceuil » ou « familles tutrices« . Le respect de la loi était donc effectivement un motif sérieux de s’intéresser aux agissements de Hope Village – mais la réaction des autorités a par la suite été illégale à son tour.
Mais en dehors de la loi n° 15-01 relative à la kafala, il faut également citer la loi n° 14-05 relative aux conditions d’ouverture et de gestion des établissements de protection sociale (ainsi que son décret d’application), applicable aux établissements de prise en charge d’enfants abandonnés tels que Village of Hope. Cette loi fait obligation à ces établissements notamment d’obtenir une autorisation préalable (ce qui semble avoir été le cas), à se soumettre à un contrôle et de à respecter tant le Code de la famille que la loi n° 15-01 relative à la kafala (voir sur ces deux derniers points l’article 12 alinéa 3 de la loi n° 14-05). De manière assez intéressante, on y lit à l’article 19 que l’administration dispose de deux outils afin de remettre un établissement sur le droit chemin, à savoir la mise en demeure et l’adminstration provisoire (cette dernière mesure a été appliquée ici). On peut se demander si une mise en demeure accompagnée de mesures pour éliminer tout risque de prosélytisme, visant à assurer une transition moins brutale pour les enfants de Village of Hope, n’aurait pas pu être une mesure plus pertinente. Mais rien n’indique que les autorités aient enfreint cette loi-ci.
IV – Conclusion
Quelques remarques finales:
- cette décision d’expulser en masse des évangélistes occidentaux remonte au plus haut sommet de l’Etat, comme on dit par euphémisme – les expulsions visent des dizaines de ressortissants occidentaux de différentes provinces et préfectures du pays, et ont été totalement assumées par le gouvernement et ses médias;
- le pouvoir ne s’est pas laissé intimidé par les timides réactions négatives – seuls des parlementaires néerlandais et l’ambassadeur étatsunien ont apparemment fait part de leur déplaisir;
- même dans un cas de figure, comme celui de Village of Hope, où ses arguments factuels ne semblaient pas dénués de tout fondement voire même vraisemblables, le pouvoir a été incapable de respecter la – timide – législation qu’il s’est donné – à se demander s’il y a un juriste dans l’avion;
- si les militants de mouvements sociaux, les islamistes et les séparatistes sont depuis longtemps la butte des abus de pouvoir du makhzen, on peut maintenant rajouter la presse indépendante et les missionnaires étrangers, victimes de campagnes de répression déterminées et soutenues du pouvoir;
- je n’ai personnellement aucune sympathie particulière pour les missionnaires évangélistes, et ne voit aucune raison de leur donner carte blanche au Maroc; par contre, comme tout un chacun, ils ont – ou devraient avoir – droit à la protection de la loi, ce qui n’a pas été le cas ici, comme je l’ai expliqué plus haut;
- le pouvoir marocain paie cash ses accointances éphémères avec les évangélistes sous Bush – mais que feront-ils si un nouveau président étatsunien évangéliste ou pro-évangéliste arrivait au pouvoir, ce qui n’a rien d’un scénario de science-fiction? Un nouveau concert à Marrakech?
Lectures complémentaires:
– un intéressant mémoire de licence en droit privé de Meriem Azdem surle thème « Prosélytisme et liberté religieuse dans le droit privé« ;
– un autre mémoire, de DEA celui-là, sur « Le Droit de Propager ses Croyances en Droit International des Droits de l’Homme, à la Lumière de la Jurisprudence de la Cour Europeenne des Droits de l’Homme« ;
– « La liberté de diffusion des convictions religieuses en droit international des droits de l’Homme » par Moumouni Ibrahim;
– site du Diocèse de Rabat (église catholique du Maroc);
– site du ministère des Habous et des affaires islamiques (en charge du seul culte musulman malékite, le ministère de l’intérieur étant en charge des autres cultes présents au Maroc);
– site personnel de Jean-Luc Blanc, dirigeant de l’Eglise évangélique au Maroc;
– « Interview du Président de l’Eglise Evangélique au Maroc: Je n’ai aucune raison d’intervenir pour ces chrétiens qui ne font pas partie de notre église« , Top Chrétien (2010) – cet entretien donné après les expulsions a suscité bien des réactions en milieu chrétien en raison de certaines déclarations démarquant l’Eglise évangélique reconnue des missionnaires évangélistes concernés;
– « Polémique au Maroc : les évangélistes sont-ils une menace ?« , entretien avec Jean-Luc Blanc, Afrik.com (2005);
– Mgr Vincent Landel, archevêque de Rabat: « personnellement, après 30 ans de vie au Maroc, je ne connais pas de Marocains chrétiens » (2005);
– « Que faire des évangélistes?« , Tel Quel (2006);
– « Jésus en terre marocaine« , Le Temps (2010)
– « Saïd Elakhal : «Le prosélytisme évangélique n’entre pas dans le cadre des droits des minorités»« , Aujourd’hui Le Maroc (2009)
– le groupe de soutien à Village of Hope sur Facebook;
– les articles de Global Voices (et ici également), de Tel Quel, du Monde et de Libération (France) sur l’affaire;
– un article intéressant de La Vie Economique sur la kafala;
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