Ali Anouzla et l’article 133 du Code pénal marocain

La détention de Ali Anouzla accusé de diverses infractions à la législation anti-terroriste – et le sort des deux sites d’information Lakome.com et lakome.fr, le dernier étant géré par Aboubakr Jamaï, ont déclenché un torrent de commentaires, rumeurs, altercations, procès d’intentions, insultes, reproches et postures moralisatrices. Ceux que cette aspect des choses intéresse ne trouveront malheureusement pas leur bonheur ici. Indépendamment des péripéties que je viens de citer, j’estime en effet que quelqu’un qui est en liberté – même relative dans le cas d’un citoyensujet marocain – n’a aucun droit à donner des leçons de morale à un détenu politique qui cherche à quitter la détention, dans les conditions de détention que l’on connaît au Maroc. Il serait donc indécent de ma part de commenter les choix d’Ali Anouzla dans le cadre d’une défense s’inscrivant dans un procès politique où les considérations juridiques sont, au Maroc, secondaires. D’autre part, l’intéressé étant enfermé, nul ne peut réellement savoir ce qu’il pense ou ce qu’il a déclaré sur les différents aspects de son affaire. Enfin, et beaucoup l’oublient, le problème fondamental n’est pas qui a dit quoi sur qui ou qui pense quoi de qui, mais plutôt qu’un journaliste est enfermé depuis plus d’un mois pour avoir posté un lien dans un article de presse. Mais il faut croire que, une fois de plus, le tberguig prend le pas sur le politique…

Mais faisons un retour à la politique-fiction: faisons comme si le Maroc était un Etat de droit avec une justice indépendante et comme si le droit était une considération déterminante dans l’affaire Anouzla.

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La question de l’intention criminelle – je prends ici crime au sens large d’infraction, et non pas dans l’acception qu’en fait l’article 16 du Code pénal –  est fondamentale en droit pénal. En effet, sans intention criminelle, pas de responsabilité pénale. C’est ainsi que les mineurs et les « aliénés mentaux« , pour utiliser la terminologie délicieusement obsolète de notre Code pénal ne sont pas punissables, en raison du manque de discernement dont ils souffrent et qui est réputé alors écarter la possibilité de reconnaître à leurs actes – même commis en violation de la loi pénale – un caractère intentionnel. Si l’élément matériel de l’infraction (c’est-à-dire l’acte ou l’omission punissable par la loi pénale – actus reus pour utiliser la terminologie pénaliste anglo-saxonne) existe, le défaut d’élément moral ou intentionnel (c’est-à-dire l’intention de commettre l’acte ou l’omission réprimée par la loi – mens rea) empêche l’application d’une sanction pénale (1).

Le Code pénal marocain reprend ces principes bien connus du droit pénal, en écartant toute sanction pénale pour les mineurs et les personnes n’étant pas saines d’esprit.

Les mineurs tout d’abord (notons que la minorité absolue est très basse, seulement douze ans, avec un régime intermédiaire d’irresponsabilité partielle pour les mineurs entre douze et dix-huit ans):

SECTION III DE LA MINORITE PENALE

Article 138
Le mineur de moins de douze ans est considéré comme irresponsable pénalement par défaut de discernement.

Il ne peut faire l’objet que des dispositions du livre III de la loi relative à la procédure pénale .

Article 139
Le mineur de douze ans qui n’a pas atteint dix-huit ans est, pénalement, considéré comme partiellement irresponsable en raison d’une insuffisance de discernement.

Le mineur bénéficie dans le cas prévu au premier alinéa du présent article de l’excuse de minorité, et ne peut faire l’objet que des dispositions du livre III de la loi relative à la procédure pénale .

Article 140
Les délinquants ayant atteint la majorité pénale de dix-huit ans révolus, sont réputés pleinement responsables.

Les « aliénés » ensuite:

SECTION II DE L’ALIENATION MENTALE

Article 134
N’est pas responsable et doit être absous celui qui, au moment des faits qui lui sont imputés, se trouvait par suite de troubles de ses facultés mentales dans l’impossibilité de comprendre ou de vouloir.

En matière de crime et de délit, l’internement judiciaire dans un établissement psychiatrique est ordonné dans les conditions prévues à l’article 76.

En matière de contravention, l’individu absous, s’il est dangereux pour l’ordre public, est remis à l’autorité administrative.

Article 135
Est partiellement irresponsable celui qui, au moment où il a commis l’infraction, se trouvait atteint d’un affaiblissement de ses facultés mentales de nature à réduire sa compréhension ou sa volonté et entraînant une diminution partielle de sa responsabilité.

En matière de crime et de délit, il est fait application au coupable des peines ou mesures de sûreté prévues à l’article 78.

En matière de contravention, il est fait application de la peine, compte tenu de l’état mental du contrevenant.

Article 136
Lorsqu’une juridiction d’instruction estime qu’un inculpé présente des signes manifestes d’aliénation mentale, elle peut, par décision motivée, ordonner son placement provisoire dans un établissement psychiatrique en vue de sa mise en observation et, s’il y a lieu, de son hospitalisation dans les conditions prévues par le dahir n° l-58-295 du 21 chaoual 1378 (30 avril 1959) relatif à la prévention et au traitement des maladies mentales et à la protection des malades mentaux .

Le chef du parquet général de la cour d’appel devra être avisé par le psychiatre traitant de la décision de sortie, dix jours au moins avant qu’elle ne soit exécutée. Il pourra exercer un recours contre cette décision dans les conditions fixées par l’article 28 du dahir précité. Ce recours sera suspensif.

En cas de reprise des poursuites, et de condamnation à une peine privative de liberté, la juridiction de jugement aura la faculté d’imputer la durée de l’hospitalisation sur celle de cette peine.

Article 137
L’ivresse, les états passionnels ou émotifs ou ceux résultant de l’emploi volontaire de substances stupéfiantes ne peuvent, en aucun cas, exclure ou diminuer la responsabilité.

Les coupables peuvent être placés dans un établissement thérapeutique conformément aux dispositions des articles 80 et 81.

Mais ces deux cas ne sont que des manifestations particulières du principe général, exprimé aux articles 132 et 133 du Code pénal, applicable de manière générale aux personnes autres que les mineurs et les « aliénés« :

CHAPITRE II DE LA RESPONSABILITE PENALE
(Articles 132 à 140)
SECTION I DES PERSONNES RESPONSABLES
(Articles 132 et 133)

Article 132
Toute personne saine d’esprit et capable de discernement est personnellement responsable :
-Des infractions qu’elle commet;
-Des crimes ou délits dont elle se rend complice;
-Des tentatives de crimes;
-Des tentatives de certains délits qu’elle réalise dans les conditions prévues par la loi.

Il n’est dérogé à ce principe que lorsque la loi en dispose autrement.

Article 133
Les crimes et les délits ne sont punissables que lorsqu’ils ont été commis intentionnellement.

Les délits commis par imprudence sont exceptionnellement punissables dans les cas spécialement prévus par la loi.

Les contraventions sont punissables même lorsqu’elles ont été commises par imprudence, exception faite des cas où la loi exige expressément l’intention de nuire.

S’agissant d’Ali Anouzla, rédacteur en chef du site d’actualité arabophone Lakome.com, arrêté le 17 septembre et détenu depuis sur la base d’accusation d’apologie et d’incitation au terrorisme – il avait publié un lien vers une vidéo d’Al Qaïda au Maghreb islamique menaçant le Maroc dans un article consacré à cette vidéo  (« Pour la première fois, AQMI s’attaque à Mohammed VI« )- on peut présumer qu’il n’est ni mineur ni « aliéné« . Il est poursuivi sous le coup de la législation anti-terroriste pour apologie et incitation au terrorisme:

Le parquet général a chargé le juge d’instruction près la cour d’appel de Rabat d’enquêter sur la base d’accusations d' »assistance matérielle« , « d’apologie » et « d’incitation à l’exécution d’actes terroristes« , a indiqué le procureur général du roi dans un communiqué. « L’enquête va se poursuivre dans le cadre de la loi antiterroriste« , avant une éventuelle mise en examen, a précisé une de ses avocats, Naïma Guellaf. (Le Monde)

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Les dispositions pénales en question sembleraient donc être les articles 218-2, 218-4, 218-5 et 218-6 du Code pénal, reproduits ci-après:

Article 218-2

Est puni d’un emprisonnement de 2 à 6 ans et d’une amende de 10.000 à 200.000 dirhams, quiconque fait l’apologie d’actes constituant des infractions de terrorisme, par les discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou les réunions publics ou par des écrits, des imprimés vendus, distribués ou mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics soit par des affiches exposées au regard du public par les différents moyens d’information audio-visuels et électroniques.

Article 218-4

Constituent des actes de terrorisme les infractions ci-après :
– le fait de fournir, de réunir ou de gérer par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des fonds, des valeurs ou des biens dans l’intention de les voir utiliser ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en vue de commettre un acte de terrorisme, indépendamment de la survenance d’un tel acte ;
– le fait d’apporter un concours ou de donner des conseils à cette fin.
Les infractions visées au présent article sont punies :
* pour les personnes physiques, de cinq à vingt ans de réclusion et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de dirhams ;
* pour les personnes morales, d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de dirhams, sans préjudice des peines qui pourraient être prononcées à l’encontre de leurs dirigeants ou agents impliqués dans les infractions.

La peine est portée à dix ans et à trente ans de réclusion et l’amende au double :
– lorsque les infractions sont commises en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité professionnelle ;
– lorsque les infractions sont commises en bande organisée ;
– en cas de récidive.

La personne coupable de financement du terrorisme encourt, en outre, la confiscation de tout ou partie de ses biens.

Article 218-5

Quiconque, par quelque moyen que ce soit, persuade, incite ou provoque autrui à commettre l’une des infractions prévues par le présent chapitre, est passible des peines prescrites pour cette infraction.

Article 218-6

Outre les cas de complicité prévus à l’article 129 du présent code, est puni de la réclusion de dix à vingt ans, quiconque, sciemment, fournit à une personne auteur, coauteur ou complice d’un acte terroriste, soit des armes, munitions ou instruments de l’infraction, soit des contributions pécuniaires, des moyens de subsistance, de correspondance ou de transport, soit un lieu de réunion, de logement ou de retraite ou qui les aide à disposer du produit de leurs méfaits, ou qui, de toute autre manière, leur porte sciemment assistance.

Toutefois, la juridiction peut exempter de la peine encourue les parents ou alliés jusqu’au quatrième degré, inclusivement, de l’auteur, du coauteur ou du complice d’un acte terroriste, lorsqu’ils ont seulement fourni à ce dernier logement ou moyens de subsistance personnels.

Les chefs d’inculpation retenus sont très larges, objectif par ailleurs des législations anti-terroristes qui pullulent de par le monde, et pas seulement depuis le 11 septembre: le droit anti-terroriste est généralement un droit d’exception visant soit à réprimer des actes généralement non-réprimés, soit à étendre la culpabilité pour terrorisme à des actes préparatoires, soit à aggraver les peines applicables, soit, comme au Maroc, à cumuler tous ces objectifs.

Mais pour déterminer s’il y a apologie de terrorisme, encore faut-il définir ce qu’est le terrorisme. Si c’est une définition notoirement difficile à cerner sur le plan international, le législateur marocain en a fait la définition à l’article 218-1 – adopté le 28 mai 2003, dans la foulée des attentats du 16 mai 2003:

Article 218-1

Constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but l’atteinte grave à l’ordre public par l’intimidation, la terreur ou la violence, les infractions suivantes :
1) l’atteinte volontaire à la vie des personnes ou à leur intégrité, ou à leurs libertés, l’enlèvement ou la séquestration des personnes ;
2) la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public, des sceaux de l’Etat et des poinçons, timbres et marques, ou le faux ou la falsification visés dans les articles 360, 361 et 362 du présent code ;
3) les destructions, dégradations ou détériorations ;
4) le détournement, la dégradation d’aéronefs ou des navires ou de tout autre moyen de transport, la dégradation des installations de navigation aérienne, maritime et terrestre et la destruction, la dégradation ou la détérioration des moyens de communication ;
5) le vol et l’extorsion des biens ;
6) la fabrication, la détention, le transport, la mise en circulation ou l’utilisation illégale d’armes, d’explosifs ou de munitions ;
7) les infractions relatives aux systèmes de traitement automatisé des données ;
8) le faux ou la falsification en matière de chèque ou de tout autre moyen de paiement visés respectivement par les articles 316 et 331 du code de commerce ;
9) la participation à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation ou de la commission d’un des actes de terrorisme ;
10) le recel sciemment du produit d’une infraction de terrorisme.

De manière classique, le législateur a prévu une liste d’infractions matérielles lesquelles constituent des actes de terrorisme si elles sont commises en relation avec une entreprise individuelle ou collective visant à porter gravement atteinte à l’ordre public par l’intimidation, la terreur ou la violence. Les infractions terroristes figurant aux articles 218-2 à 218-8 découlent, quant à leur caractérisation de « terroristes« , de cette définition-là.

Toutes ces infractions sont soit des délits (c’est-à-dire des infractions punissables d’un mois à cinq ans de détention – cf. article 17 du Code pénal) soit des crimes (infractions punissables de cinq ans ou plus de réclusion, ou de la peine capitale – cf. article 16 du Code pénal). Elles tombent donc sous l’empire de l’article 133 du Code pénal cité plus haut: « les crimes et les délits ne sont punissables que lorsqu’ils ont été commis intentionnellement« . Ne peut donc commettre un crime ou délit à caractère terroriste que celui qui en avait l’intention clairement exprimée. L’imprudence n’est pas punissable – l’alinéa 3 de l’article 133 prévoit ainsi que « les contraventions sont punissables même lorsqu’elles ont été commises par imprudence, exception faite des cas où la loi exige expressément l’intention de nuire« . Ceci veut dire qu’a contrario, les infractions autres que conventionnelles ne sont pas punissables lorsque’elles ont été commises par imprudence – sauf si bien évidemment la loi en dispose autrement.

Il en découle donc qu’a supposer que la matérialité des faits reprochés à Ali Anouzla soit établie – ce qui est discutable, nous allons le voir – encore faut-il prouver qu’Ali Anouzla ait eu l’intention de commettre les infractions qui lui sont reprochées – apologie du terrorisme (article 218-2 du Code pénal), incitation à la commission d’actes terroristes (article 218-5 du Code pénal) et soutien matériel au terrorisme (article 218-4 ou 218-6 du Code pénal). Le comparatiste notera au passage que la notion de soutien matériel est identique à la notion de « material support » qui a cours en vertu de l’US Patriot Act étatsunien.

Il faudrait donc que la publication du lien vers le site de Lakome.fr ayant publié la vidéo ait été faite par Ali Anouzla dans le but de faire l’apologie, d’inciter à l’accomplissement ou de soutenir matériellement les actes terroristes d’Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) dont ces derniers menacaient le Maroc dans cette vidéo. Pour déterminer si tel était son but, il faudrait bien évidemment prouver qu’il soutienne les buts terroristes d’AQMI, et qu’en publiant ce lien vers leur vidéo il entendait soit les soutenir, soit faire l’apologie de leurs activités terroristes, soit inciter ses lecteurs à commettre des actes terroristes. Un commentaire objectif des menaces d’un groupe terroriste et l’indication d’un lien vers la vidéo dans laquelle celui-ci proférait ces menaces ne constitue ni apologie (« discours ou écrit glorifiant un acte expressément réprimé par la loi pénale«  selon Larousse) ni incitation (« action d’inciter, de pousser à faire quelque chose » toujours selon Larousse).

Or, le texte de l’article litigieux se borne à présenter la « vidéo de propagande » – tels sont les termes utilisés par Lakome.com –  d’AQMI, d’indiquer qu’elle menace explicitement et pour la première fois tant le Maroc que son Roi, et énumérant les motifs donnés par AQMI pour ces menaces, dont la coopération sécuritaire avec les Etats-Unis.L’article s’achevait en relevant qu’AQMI n’avait jamais frappé le Maroc, et évoquait l’attentat de l’Argana à Marrkech en mai 2011 pour souligner qu’AQMI accusait les autorités marocaines d’en être les instigatrices. On a vu mieux comme appel au jihad – et on notera l’absence de tout remarque positive, laudatrice ou appelant à suivre l’appel d’AQMI dans le chef de Lakome.

Bref, face à des juges indépendants et impartiaux, non seulement Ali Anouzla ne serait jamais condamné mais il serait en toute probabilité jamais poursuivi. A titre de comparaison, on peut comparer avec la pratique française de ces dernières années – je ne partage pas l’obsession marocaine pour tout ce qui est français, mais il se trouve qu’une comparaison intéressante est possible.

On notera tout d’abord l’arrestation récente – le 20 septembre, soit trois jours après Ali Anouzla –  d’un Français converti à l’islam pour apologie de terrorisme. Avait-il publié un lien vers une vidéo d’Al qaïda? Non: il était l’administrateur d’un site jihadiste Ansar al haqq et traducteur de la version française de la revue électronique d’Al Qaïda, Inspire… Si Romain L., alias alias Abou Siyad al Normandi a certes publié des communiqués d’AQMI sur le forum qu’il administrait, on peut présumer que le contexte de ces publications – de par l’idéologie de Romain L et des visiteurs du forum qu’il animait – pouvait amener à donner à ces publications un caractère apologétique. Mais ce sont surtout ses traductions pour Inspire ainsi que sa diffusion de ce magazine d’Al Qaïda qui ont suscité l’intérêt du ministère public:

« L’enquête démontre que Romain L. a en outre et surtout eu un rôle actif dans la traduction en langue française et la diffusion du dixième et onzième opus de la revue électronique Inspire, revue de propagande anglophone destinée à toucher une audience des plus larges, créée le 2 juillet 2010 par Al Qaïda dans la Péninsule arabique (AQPA), relayant des écrits de cadres d’AQPA tout à la fois apologétiques, incitatifs et opérationnels« , a ajouté le parquet.

« La revue Inspire contient des articles théologiques, des récits de combattants exhortant au jihad, mais aussi des cibles et des manuels pratiques, comme « Comment construire une bombe dans la cuisine de votre mère ». « L’émergence d’une communauté jihadiste virtuelle, qui attire un public de plus en plus large et de plus en plus jeune, vecteur de propagande, de radicalisation et de recrutement, à l’origine du basculement d’individus isolés dans le terrorisme, est au coeur des préoccupations en matière de lutte contre le terrorisme« , a souligné le parquet de Paris. (Tendance Ouest)

Abou Siyad al Normandi n’était donc pas un rédacteur en chef d’un site d’actualité généraliste et non-partisan, couvrant de manière neutre et objective l’actualité, y compris celle en relation avec le terrorisme. Il n’était pas un rédacteur en chef n’ayant jamais déclaré son appartenance idéologique et n’ayant pas exprimé de sympathie pour l’idéologie du groupe terroriste dont il a diffusé des communiqués. Il n’a pas non plus qualifié les communiqués d’Al Qaïda de « propagande« .

Autre cas, plus célèbre celui-là, et critiqué en doctrine: l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 2 octobre 2008 dans l’affaire Leroy contre France. Rappel des faits: un caricaturiste basque signant sous le nom de plume Guezmer (alais Denis Leroy) publia dans la revue indépendantiste franco-basque Ekaitza une caricature le 13 septembre 2001 avec pour légende « NOUS EN AVIONS TOUS RÊVÉ … LE HAMAS L’A FAIT ». Poursuivi pour apologie du terrorisme, il fût condamné à 1.500 euros d’amende. Ayant succombé tant en appel qu’en cassation, il se tourna vers la Cour EDH, invoquant l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme – sans succès:

41. La Cour relève d’emblée que les actes tragiques du 11 septembre 2001 qui sont à l’origine de l’expression litigieuse ont entraîné un chaos mondial et que les questions abordées à cette occasion, y compris l’interprétation qu’en fait le requérant, relèvent du débat d’intérêt général.

42. La Cour note que le dessin montrant la destruction des tours accompagné de la légende « nous en avions tous rêvé, le Hamas l’a fait », pastichant un slogan publicitaire d’une grande marque, a été considéré par les juridictions nationales comme constitutif de complicité d’apologie du terrorisme. Selon les autorités, même non suivie d’effet, la publication litigieuse revendique l’efficacité de l’acte terroriste en idéalisant les attentats perpétrés le 11 septembre. Ainsi, la cour d’appel a jugé « qu’en faisant une allusion directe aux attaques massives dont Manhattan a été le théâtre, en attribuant ces événements à une organisation terroriste notoire, et en idéalisant ce funeste projet par l’utilisation du verbe rêver, donnant une valorisation non équivoque à un acte de mort, le dessinateur justifie le recours au terrorisme, adhérant par l’emploi de la première personne du pluriel (« nous » à ce moyen) de destruction, présenté comme l’aboutissement d’un rêve et en encourageant indirectement en définitive le lecteur potentiel à apprécier de façon positive la réussite d’un fait criminel ». Le requérant reproche à la cour d’appel d’avoir nié sa véritable intention, qui relevait de l’expression politique et militante, celle d’afficher son antiaméricanisme à travers une image satirique et d’illustrer le déclin de l’impérialisme américain. Selon lui, les éléments constitutifs de l’apologie du terrorisme n’étaient pas réunis en l’espèce pour justifier une restriction à la liberté d’expression.

43. La Cour ne partage pas l’analyse du requérant. Elle estime au contraire que le critère mis en œuvre par la cour d’appel de Pau pour juger du caractère apologétique du message délivré par le requérant est compatible avec l’article 10 de la Convention. Certes, l’image des quatre immeubles de grande hauteur qui s’effondrent dans un nuage de poussière peut en soi démontrer l’intention de l’auteur. Mais vue ensemble avec le texte qui l’accompagne, l’œuvre ne critique pas l’impérialisme américain, mais soutient et glorifie sa destruction par la violence. A cet égard, la Cour se base sur la légende accompagnant le dessin et constate que le requérant exprime son appui et sa solidarité morale avec les auteurs présumés par lui de l’attentat du 11 septembre 2001. De par les termes employés, le requérant juge favorablement la violence perpétrée à l’encontre des milliers de civils et porte atteinte à la dignité des victimes. La Cour approuve l’avis de la cour d’appel selon laquelle « les intentions du requérant étaient étrangères à la poursuite » ; celles-ci n’ont d’ailleurs été exprimées que postérieurement et n’étaient pas de nature, au vu du contexte, à effacer l’appréciation positive des effets d’un acte criminel. Elle relève à cet égard que la provocation n’a pas à être nécessairement suivie d’effet pour constituer une infraction (voir, paragraphe 14 ci-dessus ; voir également le paragraphe 19, et particulièrement l’article 8 de la Convention pour la prévention du terrorisme).

44. Certes, cette provocation relevait de la satire dont la Cour a dit qu’il s’agissait d’une « forme d’expression artistique et de commentaire social [qui] par ses caractéristiques intrinsèques d’exagération et de distorsion de la réalité, (…) vise naturellement à provoquer et à susciter l’agitation (Vereinigung Bildender Künstler, précité, § 33). Elle a ajouté aussi que toute atteinte au droit d’un artiste de recourir à pareil mode d’expression doit être examinée avec une attention particulière (ibidem). Toutefois, il n’en reste pas moins que le créateur, dont l’œuvre relève de l’expression politique ou militante, n’échappe pas à toute possibilité de restriction au sens du paragraphe 2 de l’article 10 : quiconque se prévaut de sa liberté d’expression assume, selon les termes de ce paragraphe, des « devoirs et responsabilités».

45. A cet égard, si les juridictions internes n’ont pas pris en compte l’intention du requérant, elles ont en revanche, en vertu de l’article 10, examiné si le contexte de l’affaire et l’intérêt du public justifiaient l’éventuel recours à une dose de provocation ou d’exagération. Force est de constater à cet égard que la caricature a pris une ampleur particulière dans les circonstances de l’espèce, que le requérant ne pouvait ignorer. Le jour des attentats, soit le 11 septembre 2001, il déposa son dessin et celui-ci fut publié le 13 septembre, alors que le monde entier était sous le choc de la nouvelle, sans que des précautions de langage ne soient prises de sa part. Cette dimension temporelle devait passer, selon la Cour, pour de nature à accroître la responsabilité de l’intéressé dans son compte rendu ‑ voire soutien ‑ d’un événement tragique, qu’il soit pris sous son angle artistique ou journalistique. De plus, l’impact d’un tel message dans une région politiquement sensible n’est pas à négliger ; nonobstant son caractère limité du fait de sa publication dans l’hebdomadaire en question, la Cour constate cependant que celle-ci entraîna des réactions (paragraphe 10 ci-dessus), pouvant attiser la violence et démontrant son impact plausible sur l’ordre public dans la région.

46. La Cour parvient en conséquence à la conclusion que la « sanction » prononcée contre le requérant repose sur des motifs « pertinents et suffisants ».

47. La Cour note aussi que le requérant a été condamné au paiement d’une amende modérée. Or, la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.

Dans ces circonstances, et eu égard en particulier au contexte dans lequel la caricature litigieuse a été publiée, la Cour estime que la mesure prise contre le requérant n’était pas disproportionnée au but légitime poursuivi.

Là aussi, on est très loin du cas de figure de Ali Anouzla: Denis Leroy a été condamné pour avoir publié un dessin se réjouissant ouvertement des attentats terroristes du 11 septembre à New York. Il ne s’agissait pas d’information factuelle, mais de journalisme d’opinion par le truchement d’une caricature. Mais même dans ce cas, Denis Leroy ne fût jamais privé de liberté, sa seule sanction pénale étant une amende modérée. Cet arrêt a cependant été critiqué (ici par exemple), ce qui peut se comprendre si on se réfère aux conclusions des experts du Conseil de l’Europe en matière de terrorisme (réunis au sein du CODEXTER), consignées dans un rapport de 2004, cité dans l’arrêt Leroy contre France:

« (…) Le CODEXTER-Apologie a décidé de se concentrer sur les expressions publiques de soutien à des infractions terroristes et/ou à des groupes terroristes ; le lien de causalité – direct ou indirect – avec la perpétration d’une infraction terroriste ; la relation temporelle – antérieure ou postérieure – avec la perpétration d’une infraction terroriste.

Le comité s’est donc concentré sur le recrutement de terroristes et la création de nouveaux groupes terroristes ; l’instigation de tensions ethniques et religieuses qui peuvent servir de base au terrorisme ; la diffusion de « discours de haine » et la promotion d’idéologies favorables au terrorisme, tout en accordant une attention particulière à la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme concernant l’application du paragraphe 2 de l’article 10 de la CEDH et à l’expérience des Etats dans la mise en œuvre de leurs dispositions nationales sur « l’apologie du terrorisme » et/ou « incitement to terrorism » afin d’analyser attentivement le risque potentiel de restriction des libertés fondamentales. (…)

La question est de savoir où se trouve la limite entre l’incitation directe à la commission d’infractions terroristes et l’expression légitime d’une critique, et c’est cette question que le CODEXTER a examinée. (…)

La provocation directe ne soulève pas de problème particulier, dans la mesure où elle est déjà érigée, sous une forme ou une autre, en infraction pénale dans la plupart des systèmes juridiques. L’incrimination de la provocation indirecte vise à combler les lacunes existantes en droit international ou dans l’action internationale en ajoutant des dispositions dans ce domaine.

Les Parties disposent d’une certaines latitude en ce qui concerne la définition de l’infraction et sa mise en œuvre. Par exemple la présentation d’une infraction terroriste comme nécessaire et justifiée pourrait être constitutive d’une infraction d’incitation directe.

Toutefois, cet article ne s’applique que si deux conditions sont réunies. En premier lieu, il doit y avoir une intention expresse d’inciter à la commission d’une infraction terroriste, critère auquel s’ajoutent ceux énoncés au paragraphe 2 (voir ci-dessous), à savoir que la provocation doit être commise illégalement et intentionnellement.

Deuxièmement, l’acte considéré doit créer un risque de commission d’une infraction terroriste. Pour évaluer si un tel risque est engendré, il faut prendre en considération la nature de l’auteur et du destinataire du message, ainsi que le contexte dans lequel l’infraction est commise, dans le sens établi par la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme. L’aspect significatif et la nature crédible du risque devraient être pris en considération lorsque cette disposition est appliquée, conformément aux conditions établies par le droit interne. (…) »

En l’occurence, dans l’affaire Denis Leroy, il n’est pas sûr que ces deux dernières conditions aient été réunies. Que dire alors d’un cas comme celui de Ali Anouzla, même si la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas applicable? On notera ainsi que c’est sur le site de Lakome.fr, dirigé par Aboubakr Jamaï, que la vidéo fût publiée la première fois – mais Jamaï n’a pas été poursuivi. On relévera également que Ali Anouzla a déjà été dans le collimateur du makhzen, et que cette affaire a abouti à la plus grande opération de censure d’Internet de l’histoire de la répression au Maroc

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Pas étonnant donc que le Maroc soit classé 136e au classement RSF – certes non scientifique – sur la liberté de la presse dans le monde, soit après l’Afghanistan…

En savoir plus:

– « Affaire Ali Anouzla. Communiqué de Lakome« ;
– « Communiqué d’Aboubakr Jamaï« , Lakome;
– « In Morocco, Why is a Journalist Really Behind Bars?« , Eric Goldstein, HRW;
– « MOROCCO: JOURNALIST HELD FOR ARTICLE ON AQIM VIDEO: ALI ANOUZLA« , Amnesty International;
– « Maroc: pour Aboubakr Jamaï, l’arrestation d’Ali Anouzla est «un attentat contre la liberté d’expression»« ;
– « Le journaliste Ali Anouzla dans les griffes du pouvoir« , par Moulay Hicham;
– « USFP : la députée Hassnae Abou Zaid dénonce les accusations de Karim Ghellab dans l’affaire Anouzla« ;
– « Karim Tazi : Ali Anouzla «paie le prix» du DanielGate« ;
– « Ali Anouzla, le messie d’une aube nouvelle » par Ali Amar;
– « A quoi sert un bon journaliste au Maroc? » par Driss Ksikes;
– « Ali Anouzla, un journaliste trop libre toujours en prison« par Ali Sbaï de Lakome;
– « Maroc : Plus de 60 organisations appellent à la libération d’Ali Anouzla« , Yabiladi.com;
– « Affaire Ali Anouzla. Mobilisation sans précédent des journalistes marocains« , Lakome;
– « Website editor held for posting Al Qaeda video« , RSF;
– « Nous sommes tous Ali Anouzla« , Goud.ma (mais ça date de ce printemps et il s’agissait alors du Sahara…).

Quelques considérations juridiques sur la notion d’apologie du terrorisme et la lutte anti-terroriste au Maroc:
– « “Apologie du terrorisme” et “Incitement to terrorism”« , du Comité des experts sur le terrorisme du Conseil de l’Europe;
– « Speaking of terror: A survey of the effects of counter-terrorism legislation on freedom of the media in Europe » de David Banisar, pour le compte du Conseil de l’Europe;
– « RECUEIL DE LA JURISPRUDENCE PERTINENTE DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME SUR L’APOLOGIE DU TERRORISME (2004-2008)« , Conseil de l’Europe;
– « International Commission of Jurists: Response to the European Commission Consultation on Inciting, Aiding or Abetting Terrorist Offences« , International Commission of Jurists;
– « BACKGROUND PAPER ON Human Rights Considerations in Combating Incitement to Terrorism and Related Offences« , Organisation for Security and Co-operation in Europe, Office for Democratic Institutions and Human Rights;
– « Freedom of Speech, Support for Terrorism, and the Challenge of Global Constitutional Law« , Daphne Barak-Erez et David Scharia, Harvard National Security Joiurnal;
– « MILITANT SPEECH ABOUT TERRORISM IN A SMART MILITANT DEMOCRACY« , Clive Walker, Mississippi Law Journal;
– « Incitement to Terrorism: A Matter of Prevention or Repression?« , The International Centre for Counter‐Terrorism;
– « The effects of counter-terrorism legislation on freedom of speech in Europe« , Mathias Vermeulen;
– « LES AUTORITES MAROCAINES A L’EPREUVE DU TERRORISME : LA TENTATION DE L’ARBITRAIRE: Violations flagrantes des droits de l’Homme dans la lutte anti-terroriste« , FIDH.

(1) Vous trouverez ici une explication très pédagogique des notions d’actus reus et de mens rea, en français et sur base du droit pénal canadien.

Danielgate: questions et réponses sur la déraison d’Etat

Vous avez pu suivre la très violente répression de la manifestation à Rabat vendredi soir contre la grâce royale du pédophile espagnol Daniel Galván Viña, et appris son annulation dimanche et l’arrestation de l’intéressé lundi en Espagne. Les événements se succèdent à un rythme trop élevé pour que l’on puisse espérer les détailler ou les expliquer tous – je vous renvoie à Lakome et Yabiladi qui font de l’excellent travail, contrairement à la lâcheté pleutre et répugnante des médias officiels et officieux. Je vais de ce fait me concentrer sur les aspects juridiques de l’affaire.

Q: Un pédophile peut-il être gracié en droit marocain?

R: Oui; le dahir de 1958 relatif aux grâces n’écarte aucune catégorie de personnes ou d’infractions du champ d’application de la grâce royale, ce que je trouve être une bonne chose (pensons au risque d’erreur judiciaire et à la grâce dont bénéficia Omar Raddad en France). Certains ont, sur les réseaux sociaux, affirmé le contraire en invoquant l’article 7 du dahir: « La grâce, en aucun cas, ne porte atteinte aux droits des tiers« . Peu clair, cet article vise en fait les dommages-intérêts auxquels ont droit les victimes – la grâce peut supprimer l’amende due par le condamné, mais ne peut en aucune manière réduire ou supprimer les dommages-intérêts dûs aux victimes. C’est cela que signifie l’article 7, et rien d’autre.

Q: Le Roi pouvait-il annuler la grâce de Daniel Galván Viña?

R: Le dahir de 1958 relatif aux grâces ne le prévoit pas, mais ne l’interdit pas non plus. La Constitution, qui précise que le Roi exerce le droit de grâce, est également muette à cet égard. Cette constitution, dont la qualité juridique est par ailleurs très médiocre, ne contient par ailleurs aucune reconnaissance du principe de sécurité juridique. Ce principe s’opposerait en principe au retrait unilatéral d’une grâce déjà accordée et exécutée – DGV a non seulement été libéré de prison, mais autorisé à quitter le territoire – sauf motifs exceptionnels tenant notamment à la légalité . On ne peut que tenter de se reporter à la jurisprudence administrative en matière de retrait par l’administration d’actes unilatéraux ayant accordé un avantage à un particulier.

Il n’est tout d’abord pas évident qu’une grâce puisse être considéré comme un acte administratif – elle touche à une matière judiciaire, l’exécution de la peine, mais n’est pas prise par un organe judiciaire. La grâce est surtout, conformément à l’article 12 du dahir, une décision souveraine du Roi:

La commission examine les requêtes ou propositions qui lui sont transmises en s’entourant de tous renseignements utiles; elle émet un avis qui est adressé au cabinet royal pour être statué ce qu’il appartiendra par Notre Majesté Chérifienne.

Il s’agit donc d’une décision souveraine du Roi, qui n’est absolument pas lié par l’avis de la Commission des grâces instituée par le dahir, qui n’est pas tenu de motiver la grâce ou le refus de celle-ci, et qui n’est tenu par aucun critère de fond.

La grâce royale pourrait alors se rapprocher d’un acte de gouvernement, c’est-à-dire à un type d’actes « qui, en raison des autorités qu’ils mettent en cause, échappent à toute procédure juridictionnelle » (arrêt de la Cour suprême du 30 avril 1959, Fédération nationale des syndicats de transporteurs routiers du Maroc). Dans ce cas, le Roi serait libre tant de l’accorder que de la retirer. Mais la jurisprudence marocaine ne semble pas avoir eu à se se former s’agissant de la nature de la grâce, et la doctrine semble vouloir la cantonner aux « actes relatifs aux pouvoirs publics dans les relations qu’ils entretiennent sur la base de la Constitution et des actes qui concernent un Etat ou un organisme étranger » – c’est d’autant plus justifié s’agissant d’une grâce qu’elle touche directement à la situation juridique personnelle d’un particulier.

Si l’on considère donc la grâce comme un acte administratif unilatéral ordinaire, il faut se reporter à la jurisprudence en la matière, qui reconnaît « le principe de l’intangibilité des droits acquis d’après lequel un acte administratif, créateur de droits confère à son bénéficiaire une situation juridique qui ne peut lui être retirée par l’administration que si celle-ci édicte son retrait dans le délai du recours pour excès de pouvoir et pour un motif d’illégalité entachant la décision initiale« .

Dans notre cas, la grâce, accordée le mardi 30 juillet, a été retirée le dimanche 4 août, alors qu’elle avait déjà été pleinement exécutée, DGV ayant été libéré, ayant récupéré ses effets personnels, et ayant quitté le Maroc pour l’Espagne sans délai, et bien que son passeport espagnol était périmé (ce qui au passage signifie que tant les autorités espagnoles que marocaines lui ont sérieusement facilité son départ). Le retrait s’est fait dans le délai de recours en excès de pouvoir, qui est de soixante jours (cf. article 23 du Dahir n° 1-91-225 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs). Mais encore faut-il que la grâce royale initiale ait été entachée d’illégalité.

Or, comme nous l’avons vu, le dahir de 1958 ne contient guère de règle de fond sur les grâces royales, et la forme elle-même n’est guère contraignante. Si les articles 9 et 12 du dahir de 1958 semblent indiquer que la Commission des grâces doit avoir été saisie de toutes les demandes de grâce, y compris celles effectuées d’office par le Roi, il ne semble y avoir aucune jurisprudence en la matière. Et pour cause: la grâce étant prise sous forme de dahir (cf. article 42 alinéa 4 de la Constitution), elle est inattaquable devant les tribunaux de notre beau pays (cf arrêts de la Cour suprême du 18 juin 1960 Ronda et du 20 mars 1970 Société propriété agricole Mohamed Abdelaziz), ainsi que toutes les décisions royales quelle que soient leur forme par ailleurs…

Il faudrait sans doute chercher du côté de la fraude – s’il s’avère que DGV a obtenu sa grâce frauduleusement, notamment par corruption, cela pourrait constituer un motif valable d’annulation. Encore faudrait-il que cette fraude soit prouvée, et pas seulement alléguée.

Bref, si le droit positif n’est pas du tout clair, l’appréciation par rapport aux principes généraux du droit ne peut qu’amener à exprimer des réserves par rapport à la possibilité d’annuler une grâce déjà exécutée – imaginons pour les besoins de la cause un condamné à mort gracié que l’on viendrait replacer dans le quartier des condamnés à mort quelques jours après sa grâce…

Ce qui complique la chose du point de vue de l’Etat marocain, qui dit maintenant souhaiter le retour de DGV en prison pour qu’il y purge sa peine, c’est que la question de la validité du retrait de la grâce sera sans aucun doute au coeur d’un procès devant la justice espagnole pour transfert ou extradition de DGV…

Q: DGV est arrêté en Espagne. Que va-t-il se passer?

Il devra paraître devant un juge espagnol pour répondre du mandat d’arrêt international émis par les autorités marocaines suite à l’annulation de sa grâce. Le Maroc réclame son extradition – sur la base de la Convention d’extradition maroco-espagnole de 1997 – pour qu’il continue d’y purger le restant de sa peine de 30 ans de réclusion criminelle, soit dit en passant la peine maximale – hélas – en matière de viol en droit marocain. Il ne fait guère de doute qu’il contestera son extradition. Une alternative possible serait, pour autant que le juge espagnol l’accepte, le transfèrement de DGV à un lieu de détention pour qu’il la purge, conformément à la Convention bilatérale maroco-espagnole de 1997 sur l’assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des personnes condamnées. Ce transfèrement fera également l’objet d’un procès contradictoire.

La pire alternative, mais sans doute aussi la plus réaliste, serait la mise en liberté de DGV, la grâce royale initiale étant considérée comme ayant mis fin à sa sanction pénale, et l’intéressé ne pouvant plus dès lors être détenu pour les mêmes faits.

Q: Comment DGV pourra-t-il éviter l’extradition après l’annulation de la grâce royale?

Il est actuellement arrêté, probablement en vue d’une demande d’extradition émanant du Maroc. Comme vu plus haut, une telle demande semble sans issue. Il y a bien des rumeurs comme quoi DGV ne serait pas espagnol – Lakome rapporte ne pas avoir trouvé sa trace dans la base de données du journal officiel espagnol, qui répertorie les décrets de naturalisation, mais il n’a pas peut-être pas son nom d’origine (il est irakien de naissance et son nom, Daniel Galván Viña, n’est évidemment pas son nom d’origine). Il suffit cependant de constater que les autorités espagnoles l’ont jusqu’ici considéré comme espagnol, en l’inscrivant sur une liste transmise aux autorités marocaines en vue de son transfèrement, en lui délivrant probablement un passeport provisoire pour pouvoir rentrer en Espagne à sa libération (son passeport était périmé) et en le laissant entrer sur le territoire espagnol. Quant à une éventuelle déchéance de sa nationalité espagnole, la loi espagnole l’envisage mais apparemment pas dans le cas de figure qui nous intéresse:

Los españoles que no lo sean de origen (por ejemplo, los que han adquirido la nacionalidad española por residencia) perderán la nacionalidad española si:

  • Después de adquirir la nacionalidad española utilizan durante un plazo de tres años la nacionalidad a la que hubieran renunciado al adquirir la española.
  • Cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan un cargo político en un Estado extranjero contra la expresa prohibición del gobierno.
  • Cuando una sentencia declare que el interesado incurrió en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad española.

Les Espagnols qui ne le sont pas de naissance (par exemple, ceux qui ont acquis la nationalité espagnole par résidence) perdront la nationalité espagnole si:

  • Après l’acquisition de la nationalité espagnole, ils ont utilisé pour une période de trois ans la nationalité à laquelle ils avaient renoncé avant d’acquérir l’espagnole;
  • Ils entrent volontairement au service de forces armées ou occupent des fonctions politiques dans un État étranger malgré l’interdiction expresse du gouvernement espagnol;
  • Un jugement déclarant qu’ils ont commis une fausse déclaration ou un acte de dissimulation ou de fraude lors de l’acquisition de la nationalité espagnole.

Il y a bien un projet de loi en discussion actuellement en Espagne élargissant fortement le champ d’application de la déchéance de nationalité pour les naturalisés, mais il ne sera de toute façon pas applicable au cas de DGV en vertu de l’article 3 alinéa 2 de la Convention bilatérale d’extradition de 1997: « La qualité de ressortissant s’appréciera à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise » – soit la période 2005-2010 dans ce cas-ci.

On peut donc conclure, sauf élément inconnu à ce jour, que DGV ne pourra être extradé au Maroc, que le juge espagnol prenne en compte ou non la validité de l’annulation de sa grâce royale.

Cependant, eu égard au fait que seule une minorité de ses victimes marocaines semble avoir été partie à son procès pénal, les autres victimes pourraient porter plainte contre lui pour des faits nouveaux et différents de ceux pour lesquels il a déjà été jugé. Le ministère public marocain pourrait initier une action pénale avec mandat d’arrêt international à la clé. Etant citoyen espagnol, DGV ne pourra être extradé en vertu de l’article 3 alinéa 1 de la Convention d’extradition de 1997: « les parties contractantes n’extraderont pas leurs ressortissants respectifs » – ce refus est obligatoire selon la lettre même de la convention (il l’est déjà en vertu de l’article 3.1 de la loi 4/1985 du 21 mars 1985 sur l’extradition passive: « No se concederá la extradición de españoles« ). Si les faits reprochés concernent le viol de mineurs ou d’autres infractions réprimées tant au Maroc qu’en Espagne, le Maroc pourra cependant demander à l’Espagne de poursuivre DGV pour ces faits devant un tribunal espagnol:

Toutefois la partie requise s’engage dans la mesure où elle a la compétence pour les juger à faire poursuivre ses propres ressortissants qui auront commis sur le territoire de l’autre Etat des infractions punies comme crime ou délits dans les deux Etats lorsque l’autre partie lui adressera par la voie diplomatique une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents, objets et informations en sa possession. La partie requérante sera tenue informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.

Q: Si DGV ne peut être extradé, pourra-t-il purger le reste de sa peine dans une prison espagnole?

En théorie, oui. Le transfèrement de prisonniers espagnols détenus au Maroc (l’Etat de condamnation) vers une prison espagnole (l’Espagne étant l’Etat d’exécution) pour y purger leur peine est certes prévu par la Convention bilatérale de 1997 sur le transfèrement des personnes détenues, selon une procédure purement inter-gouvernementale. Il faut dire qu’en général, elle présuppose que le détenu est toujours en prison dans le pays de la condamnation, et qu’il souhaite – le plus souvent – le transfèrement vers son pays d’origine (inutile de dire que cela vaut sans doute plus pour la direction Maroc-Espagne qu’Espagne-Maroc).

DGV pourra néanmoins contester toute incarcération en Espagne, la Constitution espagnole reconnaissant à chaque personne détenue le recours à la procédure d’habeas corpus (article 17.4 de la Constitution) ainsi que le recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel pour la protection de ses droits constitutionnels (article 53 alinéa 2 de la Constitution). Le noeud du problème sera bien évidemment le fait de savoir s’il peut être considéré comme ayant purgé sa peine suite à la grâce royale, ou si au contraire celle-ci doit être considérée comme valablement annulée. Dans le premier cas, sa peine étant purgée il ne pourrait en aucun cas y avoir un quelconque transfèrement, et il devra alors être remis en liberté (sauf d’éventuelles poursuites pour des faits non couverts par sa condamnation initiale). Dans le second cas, et seulement alors, un transfèrement sera possible – mais précisons qu’en vertu de l’article 8 de la Convention bilatérale de 1997, il se pourrait que sa peine soit réduite par l’Espagne, en fonction de la peine maximale prévue par le droit espagnol pour des faits similaires:

L’Etat d’exécution substitue, s’il y a lieu, à la sanction infligée par l’Etat de condamnation, la peine ou la mesure prévue par sa propre loi pour une infraction analogue. Il en informe l’Etat de condamnation, autant que faire se peut, avant l’acceptation de la demande d’acheminement. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la décision à exécuter. Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l’Etat de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l’Etat d’exécution.

Q: Un tribunal espagnol peut-il annuler l’annulation de la grâce royale?

Non, bien évidemment, seul un tribunal marocain peut annuler une décision d’une institution marocaine, même si, comme nous l’avons, l’Etat actuel de la démocratie au Maroc se satisfait de l’absence de tout contrôle juridictionnel – et politique – des actes du Roi. Par contre, il est prévisible que l’avocat de DGV arguera – soit pour se défendre d’une extradition soit pour contester un transfèrement dans une prison espagnole – que sa condamnation aura été purgée par la grâce royale, ce à quoi l’Etat marocain rétorquera bien évidemment que celle-ci est nulle et non avenue. Il appartiendra donc au juge espagnol de trancher ce différend – car si une décision marocaine ne peut être annulée par un juge espagnol, seuls des actes juridiques espagnols et assimilés s’imposent à lui, une décision du Roi du Maroc ne pouvant lier un juge espagnol. Ce dernier pourra donc soit reconnaître effectivement les effets de l’annulation de la grâce, ce qui permettrait un transfèrement, soit ne pas la prendre en compte, par exemple en raison de son caractère arbitraire. Il pourrait ainsi tenir compte de ce que les décisions de grâce rendues par le Roi d’Espagne sont irrévocables (cf. article 18 de la loi du 18 juin 1870 sur l’exercice du droit de grâce), relever l’absolutisme royal marocain en matière de grâce ainsi que le contexte très politique de l’annulation, et estimer que l’annulation ne reposait pas sur la rectification d’une illégalité ou la correction d’une fraude mais sur l’opportunisme politique, auquel cas elle serait arbitraire.

Il faut bien évidemment se rendre compte que dans le cadre d’une procédure contradictoire, l’avocat de DGV pourra demander tout document et toute preuve pour discuter quant au fond à la fois de la grâce royale et de son annulation, et des motivations de l’une et l’autre décision, dévoilant en quelque sorte le « jardin secret » d’une procédure opaque et qui recèle sans doute des secrets que la morale réprouve. L’invocation de dépêches de la MAP ou du respect des « valeurs sacrées » ne sera sans doute d’une grande aide à la partie marocaine…

Q: La décision du juge espagnol sera-t-elle la fin de l’affaire?

Outre le fait que DGV bénéficiera de voies de recours internes, y compris le recours en amparo – une demande de sauvegarde des droits constitutionnels – devant le Tribunal constitutionnel espagnol, il lui restera aussi la possibilité de saisir la Cour européenne des droits de l’homme. Deux dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et de ses protocoles additionnels pourraient être applicables, l’article 5 de la CEDH (voir ici pour un guide de la jurisprudence développée autour de cette disposition) et l’article 4 du protocole n° 7 (elles sont par ailleurs déjà invocables devant le juge espagnol):

ARTICLE 5: Droit à la liberté et à la sûreté

1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un  tribunal compétent ; (…)

ARTICLE 4 du PROTOCOLE n° 7: Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois

1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
3. Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention

En effet, si jamais le tribunal espagnol devait estimer que l’annulation de la grâce royale devait se voir reconnaître ses effets, et donc avaliser un transfèrement de DGV vers une prison espagnole, ce dernier pourrait saisir la Cour EDH et alléguer ne pas être détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (article 5 CEDH), puisque sa condamnation aurait été purgée par la grâce et que l’annulation de celle-ci serait arbitraire.

Un raisonnement analogue s’appliquerait par rapport à l’article 4 du protocole n°7: DGV pourrait alléguer que l’annulation de la grâce étant arbitraire, la grâce devrait subsister, ce qui empêcherait une nouvelle peine – tel le transfèrement – pour une peine déjà purgée du fait de la grâce royale.

La décision Lexa contre Slovaquie du 23 septembre 2003 de la Cour EDH est intéressante à cet égard: un ressortissant slovaque avait été initialement amnistié par deux décisions du Premier ministre en 1998. Son successeur abrogea cette amnistie plus tard la même année. Poursuivi devant les tribunaux slovaques, il fût relaxé par trois degrés de juridiction différents. La Cour EDH, saisie par lui, a tranché:

4. The applicant complains that he was prosecuted notwithstanding that the investigator had decided not to pursue the case as a result of the amnesty of 3 March and 7 July 1998. He relies on Article 4 § 1 of Protocol No. 7 which provides:

No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings under the jurisdiction of the same State for an offence for which he has already been finally acquitted or convicted in accordance with the law and penal procedure of that State.

The Court recalls that the aim of Article 4 of Protocol No. 7 is to prohibit the repetition of criminal proceedings that have been concluded by a final decision (see Gradinger v. Austria, judgment of 23 October 1995, Series A no. 328-C, p. 65, § 53).

It is true that following the Prime Minister’s decision of 8 December 1998 to quash his predecessor’s amnesty concerning the offences imputed to the applicant criminal proceedings were brought against him. However, after the filing of the indictment courts at three levels of jurisdiction found that the applicant could not be tried as the decision not to pursue the case delivered on 18 September 1998 was final. As a result, the proceedings brought on 9 April 1999 were discontinued.

In these circumstances, the Court considers that the applicant cannot claim to be a victim of a violation of his right under Article 4 § 1 of Protocol No. 7.

Bref, dès lors que l’annulation de l’amnistie dont l’intéressé avait initialement bénéficié n’a pas eu pour effet de le faire condamner, il n’y a pas eu violation de l’article 4 du protocole n°7 de la CEDH. A contrario, s’il y avait eu condamnation et a fortiori privation de liberté suite à une telle annulation, on peut présumer qu’il y aurait eu violation de cette disposition.

Q: Un pronostic?

R: J’espère qu’il terminera ses jours en prison, mais je ne suis pas très optimiste, sur la base des éléments actuellement connus, en tout cas pour les faits pour lesquels il a déjà été condamné au Maroc – et j’espère bien évidemment me tromper. On peut peut-être espérer que des preuves concluantes et objectives de fraude et de corruption apparaissent qui rendraient plus facile l’acceptation par le juge espagnol et la Cour EDH de l’annulation de la grâce.

Du danger de montrer son caleçon Superman en public (ou de diffuser un dessin animé)

Le Maroc n’a pas le monopole des poursuites pénales contre des artistes – je pense à celles contre rappeur L7aqed bien sûr – dans le monde – La Rumeur en France en sait quelque chose, qui sort de huit années d’une guérilla juridique initiée par Sarkozy, et ce sans compter les poursuites contre des citoyens ordinaires – en Jordanie, six citoyens sont ainsi poursuivis pour avoir tiré la langue au Roi, ce que Yves Gonzalez-Quijano (Culture et politique arabes, un des meilleurs blogs sur le monde arabe toutes langues confondues) appelle fort à propos « crime de lèche-majesté« . Mais celles lancées au Liban contre le duo comique Rawya el-Chab et Edmund Hedded valent leur pesant de taboulé.

Leur crime? Lors d’une collecte de fonds caritative pour les enfants souffrant de maladies cardiaques, qui a lieu sous la forme d’un « man auction » (vente aux enchères lors desquelles un homme propose au plus offrant soit un service particulier – plombier, électricien, etc – ou le plus souvent un strip-tease, la somme offerte étant généralement reversée à une oeuvre caritative), Edmund Hedded a soulevé son jeans pour montrer le haut de son caleçon Superman qu’il portait ce jour-là. Que n’avait-il pas fait-là:

Rawya el Chab et Edmund Hedded, ce dernier montrant le haut de son caleçon Superman lors d'une vente aux enchères.

L’article est tombé entre les mains d’un « vieux ». Un « responsable » que le rapport du spectacle a « révolté ». Une « révolte » accentuée par le fait qu’une photo montrant Edmund Hedded, en pleine représentation, sur scène, en train d’exhiber quelques petits centimètres carrés de son caleçon marqué du sigle de Superman, circulait déjà.

Décidé à ne pas laisser passer la chose, ce « responsable », dont Edmund Hedded ne connaît pas l’identité, a informé les autorités judiciaires libanaises.

« Rawya el-Chab (qui animait la vente aux enchères) et moi-même avons été convoqués et interrogés au commissariat chargé de l’instruction disciplinaire. Les autorités elles-mêmes étaient perplexes quant au motif de notre convocation et nous ont rassurés à plusieurs reprises que nous n’allions pas être sanctionnés« , indique le jeune comédien, qui lui même peine encore, aujourd’hui, à masquer sa perplexité.

Suite à cet interrogatoire, Edmund Hedded affirme avoir contacté plusieurs ministres et responsables qui ont également minimisé l’affaire qu’ils ont qualifiée de « ridicule« . Un ministre a même confié au jeune comédien avoir été, lui-même, déjà « vendu aux enchères pour un rendez-vous romantique, il y a 30 ans« .

L’affaire aurait également été évoquée par le président de la République Michel Sleimane lors d’une des séances du Conseil des ministres au palais présidentiel…

Autant dire que le caleçon d’Edmond a fait le tour du Liban.

D’où la grosse et mauvaise surprise d’Edmund à l’énoncé du jugement, le 30 novembre 2011 : « Un mois de prison et 200.000 livres libanaises d’amende pour un +stand-up comedy show+ socialement hors de l’ordinaire et pour discours extrêmement vulgaire ainsi que l’exposition du caleçon d’Edmund Hedded« .

Edmund Hedded et Rawya el-Chab sont punis « au nom du peuple libanais et conformément à l’article 532 du code pénal » pour « humour, terminologie et gestes indécents sur scène« .

On ne badine avec la décence dans un pays où tant de meurtres et massacres sont restés impunis, et où des chefs de milice sont chefs de partis. Récemment, deux Libanais avaient été arrétés – puis libérés – pour avoir écrit des graffitis favorables à la révolte syrienne.

On aurait bien sûr tort d’incriminer spécifiquement le Liban: on a bien vu au Maroc il y a plusieurs années de cela un ingénieur condamné à trois années de prison ferme (avant d’être grâcié) pour avoir créé une page Facebook au nom du prince Moulay Rachid (sans aucun propos critique ou injurieux d’ailleurs). En Tunisie, c’est la projection télévisée du film animé Persepolis fondé sur l’album de bandes dessinées du même nom de Marjane Satrapi qui vaut à Nabil Karoui, PDG de la chaîne privée Nessma TV un procès pénal pour lors duquel il encourt trois années de prison ferme pour « atteinte aux valeurs du sacré, atteintes aux bonnes mœurs et troubles à l’ordre public« . Des émeutes violentes, initiées par des salafistes, avaient suivi la projection du film, et une pétition regroupant plus de 100.000 signatures avait éxigé des poursuites contre Nessma TV. L’intéressé est un improbable héros de la liberté d’expression – il a des portraits de Berlusconi (il en fut un partenaire d’affaires) dans son bureau, sa chaîne fut créée lors de la dictature de Benali, dont il chantait alors les louanges, et il a demandé pardon pour la diffusion du film animé, où une séquence présentait Dieu sous les traits d’un homme, chose antinomique avec le dogme musulman.

Et c’est l’Egypte qui est en passe de décrocher le pompon, puisque une série d’actions en justice ont été initiées par des avocats islamistes – une véritable engeance en Egypte, si on veut bien se rappeler que certains d’entre eux avaient par le biais d’une procédure de hisba obtenu en 1995 que le défunt chercheur en sciences islamiques Nasr abu Zayd soit déclaré apostat et divorcé de force de son épouse – contre le comédien et acteur le plus célèbre du monde arabe, Adel Imam. Deux procédures distinctes sont apparemment en cours, mais initiées par le même avocat islamiste – Adel Imam a ainsi été condamné en appel à 3 mois de prison ferme pour injure à l’islam, tandis qu’il a ce jeudi été acquitté en première instance dans une autre affaire du même type. Tête de turc des islamistes, et proche de l’ancien président Hosni Moubarak, Adel Imam illustre le pouvoir politique nouveau des islamistes, qui dominent de manière écrasante l’Assemblée du peuple égyptienne – et il illustre le risque d’avoir renversé un régime dictatorial pour finalement ne pas obtenir de réel changement en matière de liberté d’expression, comme le souligne Amnesty International. Comme le dit un membre du collectif de défense de Nabil Karoui:

« Ceux qui accusent les autres d’hérésie, qui décident qui est un bon musulman ou pas, utilisent les mêmes stratagèmes de contrôle des médias que sous Ben Ali », abonde Naceur Laouini. (écrans.fr)

On voit les limites de la révolte arabe dans les pays où elle a abouti à la chute de la dictature: l’outrage au dictateur est de plus en remplacé par l’outrage aux valeurs religieuses ou nationales; la chute de la dictature n’implique pas nécessairement l’avénement de la démocratie. Ce dilemme n’est pas propre aux pays arabes, et les réactions négatives importantes contre ces procès liberticides sont un signe d’espoir – même le parti Ennahda avait pris ses distances avec les poursuites pénales contre Karoui. Dans les pays où cette révolte n’a pas entamé les régimes autoritaires ou semi-autoritaires en place – Maroc et Jordanie notamment – c’est l’accusation de lèse-majesté qui demeure l’accusation suprême.

Dans les deux cas, des lois pénales évasives  – à dessein – permettent à des magistrats médiocres ou soumis de condamner en vertu des souhaits supposés du pouvoir ou de l’opinion, et non en vertu de la lettre et de l’esprit des lois. Encore une fois, les pays arabes n’ont pas le monopole de ces défauts-là: chaque année, la Cour européenne des droits de l’homme condamne des Etats membres du Conseil de l’Europe pour violation de l’article 10 de la Convention européennne des droits de l’homme relative à la liberté d’expression (de 1959 à 2009, 392 violations concernant 36 des 47 Etats membres ont fait l’objet de décision de la Cour – voir ce guide publié par la Cour pour une présentation de la jurisprudence pertinente en matière de liberté d’expression). La différence est cependant que la majorité des Etats membres du Conseil de l’Europe est constituée d’Etats de droit où la justice freine – tant bien que mal – les dérives du pouvoir; quand la justice marocaine, tunisienne ou égyptienne prendra une décision allant à l’encontre de la volonté du pouvoir politique ou d’une majorité de l’opinion publique sur un dossier important, ce jour-là Nabil Karoui, Adel Imam, Edmund el Hedded et Rawya el Chab pourront sans doute s’exprimer artistiquement en paix…

Les délices du droit maltais, ou pourquoi se déguiser en nonne catholique n’est pas (toujours) une vilification du catholicisme

On en lit de bien bonnes en surfant sur le site de la justice maltaise:

Court of Criminal Appeal – The Police v. Jonathan Saliba – 23/10/2009.
Article 163 of the Criminal Code – Vilification of the Roman Catholic Apostolic Religion – Whether dressing up as a nun amounts to such vilification: The mere fact of dressing up as nun, even if for carnival, but without wearing any religious symbol, cannot reasonably be considered as amounting to public vilification of the Roman Catholic Religion, or of those belonging to such religion, or of its ministers, or of anything which forms the object of, or is consecrated to, or is necessarily destined for Roman Catholic worship. However, if the wearing of such a habit were accompanied with such circumstances of fact, words or gestures which objectively amount to vilification, then there would be an offence in terms of article 163. Cross reference: The Police v. Rokku Abdilla et Criminal Court 13/01/1962.

Le jugement en maltais est ici: saliba 23_10_2009-120_2009-57252

Je me doute un peu de votre curiosité insatiable, et publie donc les articles 163 à 165 du Code criminel maltais:

Title IV OF CRIMES AGAINST THE RELIGIOUS SENTIMENT
Added by: XXVIII. 1933.1.

Vilification of the Roman Catholic Apostolic Religion. (Added by: XXVIII. 1933.2.)
163. Whosoever by words, gestures, written matter, whether printed or not, or pictures or by some other visible means, publicly vilifies the Roman Catholic Apostolic Religion which is the religion of Malta, or gives offence to the Roman Catholic Apostolic Religion by vilifying those who profess such religion or its ministers, or anything which forms the object of, or is consecrated to, or is necessarily destined for Roman Catholic worship, shall, on conviction, be liable to imprisonment for a term from one to six months.

Vilification of other cults tolerated by law. (Added by: XXVIII. 1933.2.)
164. Whosoever commits any of the acts referred to in the last preceding article against any cult tolerated by law, shall, on conviction, be liable to imprisonment for a term from one to three months.

Obstruction of religious services. (Added by: XXVIII. 1933.2).
165. (1) Whosoever impedes or disturbs the performance of any function, ceremony or religious service of the Roman Catholic Apostolic Religion or of any other religion tolerated by law, which is carried out with the assistance of a minister of religion or in any place of worship or in any public place or place open to the public shall, on conviction, be liable to imprisonment for a term not exceeding one year.
(2) If any act amounting to threat or violence against the person is committed, the punishment shall be imprisonment for a term from six months to two years.

On notera que la « vilification » de la religion catholique, de ses ministres du culte, de ses croyants et de ses symboles est puni d’une peine d’emprisonnement plus sévère – de 1 à 6 mois selon l’article 163 – que si cette même « vilification » touche d’autres cultes « tolérés par la loi » à Malte – de 1 à 3 mois selon l’article 164…

Je sens que la Cour européenne des droits de l’homme aura un jour à se pencher sur l’article 163 du Code criminel maltais sous l’angle des articles 9 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (liberté de religion et liberté d’expression respectivement), même si dans ce cas précis l’accusé a été relaxé de l’accusation d’avoir dénigré la religion catholique en s’étant déguisé en nonne catholique lors d’un carnaval à Malte…




La torture vue d’Europe (et du Maroc)

Cet article est le deuxième d’une série de posts sur la torture au Maroc.

Le Maroc officiel claironne sa volonté de s’arrimer à l’Europe – sous Hassan II, le Maroc avait même demandé son adhésion à ce qu’on appelait alors les Communautés européennes – et ne cesse de s’aligner, sur le plan diplomatique, économique ou sécuritaire, sur la shopping list de ses partenaires occidentaux. Il est sans doute un domaine dans lequel le Maroc officiel parvient à tempérer son enthousiasme – celui des droits de l’homme, compétence du Conseil de l’Europe, organisation européenne que les plus érudits d’entre vous distinguent sans peine de l’Union européenne. Dans le Royaume dont Fodaïl Aberkane et Hassan Zoubaïri furent des sujets jusqu’au jour funeste où ils furent arrêtés par la police, la torture et sa répression n’est pas au hit-parade des sujets de colloque pour les adeptes marocains et étrangers de la diplomatie pastilla.

Un récent arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) (arrêt du 5 octobre 2010 dans l’affaire Ghiga Chiujdea contre Roumanie) donne une excellente illustration de ce qu’est la jurisprudence de cette cour – probablement la plus respectée de par le monde dans ce domaine – en matière de torture. Ce ne sont pas les arrêts en la matière qui manquent cependant, et on retiendra notamment le premier arrêt rendu (arrêt Irlande contre Royaume-Uni du 18 janvier 1978), qui aboutit à la condamnation du Royaume-Uni pour torture de suspects arrêtés pour terrorisme en Irlande du Nord en raison de l’utilisation de méthodes dites de privation sensorielle, sans compter le célébrissime arrêt Selmouni contre France du 28 juillet 1999, première condamnation de la France pour torture d’une personne ayant « subi des violences répétées et prolongées, réparties sur plusieurs jours d’interrogatoires » lors de sa garde à vue – je vous en cite un passage, on se croirait au Maroc n’était-ce l’absence de bouteilles:

102.  La Cour a pu se convaincre de la multitude des coups portés à M. Selmouni. Quel que soit l’état de santé d’une personne, on peut supposer qu’une telle intensité de coups provoque des douleurs importantes. La Cour note d’ailleurs qu’un coup porté ne provoque pas automatiquement une marque visible sur le corps. Or, au vu du rapport d’expertise médicale réalisé le 7 décembre 1991 par le docteur Garnier (paragraphes 18-20 ci-dessus), la quasi-totalité du corps de M. Selmouni portait des traces des violences subies.

103.  La Cour relève également que le requérant a été tiré par les cheveux ; qu’il a dû courir dans un couloir le long duquel des policiers se plaçaient pour le faire trébucher ; qu’il a été mis à genoux devant une jeune femme à qui il fut déclaré « Tiens, tu vas entendre quelqu’un chanter » ; qu’un policier lui a ultérieurement présenté son sexe en lui disant « Tiens, suce-le » avant de lui uriner dessus ; qu’il a été menacé avec un chalumeau puis avec une seringue (paragraphe 24 ci-dessus). Outre la violence des faits décrits, la Cour ne peut que constater leur caractère odieux et humiliant pour toute personne, quel que soit son état.

104.  La Cour note enfin que ces faits ne peuvent se résumer à une période donnée de la garde à vue au cours de laquelle, sans que cela puisse aucunement le justifier, la tension et les passions exacerbées auraient conduit à de tels excès : il est en effet clairement établi que M. Selmouni a subi des violences répétées et prolongées, réparties sur plusieurs jours d’interrogatoires (paragraphes 11-14 ci-dessus).

105.  Dans ces conditions, la Cour est convaincue que les actes de violence physique et mentale commis sur la personne du requérant, pris dans leur ensemble, ont provoqué des douleurs et des souffrances « aiguës » et revêtent un caractère particulièrement grave et cruel. De tels agissements doivent être regardés comme des actes de torture au sens de l’article 3 de la Convention.

Soyons honnêtes néanmoins : c’est la Turquie qui est l’Etat européen au palmarès le plus chargé en matière de torture – 24 condamnations à ce titre depuis 1995, et 175 condamnations au titre du traitement inhumain et dégradant (voir le tableau statistique des condamnations par pays, pp. 14/15).

Le présent arrêt concerne lui un Roumain – Alin Narcis Ghiga Chiujdea – accusant la police de son pays de l’avoir battu et malmené lors de son arrestation puis de sa garde à vue, alors qu’il était soupçonné d’avoir commis un vol dans un poste de police (il fût condamné à 5 ans de prison pour cela). Si trois codétenus confirmaient l’avoir vu blessé et sanguinolent de retour des interrogatoires,  quatre autre témoins, dont deux policiers, un greffier mais surtout son propre avocat, affirmaient n’avoir vu sur lui aucune trace de violence. Un certificat médical figurait au dossier, indiquant aucune trace de violences à l’issue de sa garde à vue, mais Ghiga Chiujdea affirma que ce certificat médical avait été établi en son absence et qu’il n’avait été autorisé à voir un médecin lors de sa garde à vue en dépit de demandes réitérées, chose confirmée par trois codétenus (points 8 et 9 de l’arrêt).

Ghiga Chiujdea porta plainte contre les officiers de police qui l’avaient arrêté et interrogé, sans obtenir finalement gain de cause malgré quatre années de procédures variées, les tribunaux roumains estimant finalement que l’éventuelle agression qu’il aurait subie était prescrite.

C’est l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) qui interdit la torture :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

La Cour EDH a précisé l’étendue de cette interdiction : « lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 » (cf. l’arrêt Tekin contre Turquie du 9 juin 1998, points 52 et 53). Notons que la notion de traitement inhumain et dégradant est plus vaste que celle de la torture, qui constitue donc un cas particulièrement aggravé de traitement inhumain et dégradant, les deux notions étant distinctes.

La jurisprudence très fournie de la Cour EDH en la matière distingue entre le volet substantiel de l’article 3 CEDH et le volet procédural de ce même article. L’aspect substantiel de l’article 3 CEDH interdit aux Etats européens partie à cette convention de torturer ou de soumettre à des peines ou traitements inhumains ou dégradants des personnes sous leur juridiction. L’aspect procédural va plus loin encore : il impose à ces Etats de conduire un « enquête officielle et effective » lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi un traitement contraire à l’article 3 CEDH des mains d’un agent de l’Etat, et ce afin de permettre l’identification et la punition de l’auteur de cette torture ou de ce traitement inhumain ou dégradant (voir notamment l’arrêt Assenov et autres contre Bulgarie du 28 octobre 1998).

La lecture de la jurisprudence de la Cour EDH nous apprend qu’il est plus facile d’obtenir la condamnation d’un Etat pour violation de ses obligations procédurales au titre de l’article 3 CEDH – en gros, pour avoir bâclé une enquête sur un cas de torture – que pour violation de son obligation substantielle – en clair, pour avoir directement torturé ou fait torturer un individu. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Cour EDH a – de manière très contestable – estimé que le critère de preuve requis pour condamner un Etat pour avoir violé le volet substantiel de l’article 3 CEDH était celui d’ « au-delà de tout doute raisonnable » (voir l’arrêt Selmouni contre France précité, point 88). C’est contestable parce que ce critère de preuve est celui typiquement utilisé dans les pays anglo-saxons et quelques autres (la Suède par exemple) en matière pénale, alors même que les affaires portées devant la Cour EDH ne sont pas des affaires portant sur la responsabilité pénale d’individus mais sur la violation éventuelle de ses obligations internationales (en l’occurrence la CEDH et ses protocoles additionnels) par un Etat, laquelle responsabilité internationale est tout au plus sanctionnée par un dédommagement pécuniaire à la victime de cette violation. Un autre critère de preuve, plus proche de ce qui est utilisé en matière de responsabilité civile (« more likely than not ») ou administrative, aurait été plus adapté.

C’est donc à la victime de la torture de prouver au-delà de tout doute raisonnable qu’il a été victime de torture aux mains de l’Etat. Cette preuve est souvent difficile (même si elle n’est pas impossible) : en l’occurrence, dans le cas présent, Ghiga Chiujdea n’a pas réussi à convaincre la Cour EDH au-delà de tout doute raisonnable qu’il avait bien été torturé par les policiers qui l’avaient arrêté puis interrogé. Certes, les allégations du plaignant étaient très détaillées, et les témoignages de ses codétenus – qui confirmaient ses dires – étaient concordants, les témoignages en sens contraire des policiers l’étant moins (cf. point 44 de l’arrêt : « la Cour a des doutes quant à l’impartialité de ces témoins, vu leur implication directe dans les événements… »); néanmoins, tout cela s’avère insuffisant aux yeux de la Cour.

Par contre, la Cour EDH a estimé que les autorités roumaines n’ont pas mené une enquête efficace suffisamment prompte et diligente pour tirer au clair s’il y avait bien eu torture ou non. Ce raisonnement peut sembler déconcertant au premier abord mais il se tient : la Cour EDH n’est pas convaincue au-delà de tout doute raisonnable qu’il y a bien eu torture, mais elle estime que c’est à l’Etat concerné de tirer cela au clair – et quand l’enquête officielle (lorsqu’elle existe, comme dans ce cas) ne l’a pas permis car insuffisamment efficace ou diligente, l’Etat est condamné pour avoir failli à cette obligation d’éclaircissement des faits.

La Cour EDH se montre ici exigeante, et rappelle les principes désormais bien établis dans sa jurisprudence :

  • Chaque fois qu’un individu « affirme de manière défendable que des agents de l’Etat lui ont fait subir» de la torture ou des traitements inhumains et dégradants, les autorités compétentes doivent conduire une « enquête officielle et effective » (cf. arrêt Assenov et autres contre Bulgarie du 28 octobre 1998) ;
  • En l’absence d’une enquête officielle et effective, « l’interdiction légale générale de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants serait… inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l’Etat de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux qui sont soumis à leur contrôle » (cf. arrêt Caloc contre France du 20 juillet 2000) ;
  • Une telle enquête doit être approfondie, menée de bonne foi, « sans négliger les preuves pertinentes ou s’empresser de mettre fin à l’enquête en s’appuyant sur des constats mal fondés ou hâtifs », et elle doit recueillir les preuves nécessaires, y compris les dépositions de témoins ou preuves matérielles (cf.  arrêt Zelilof contre Grèce du 24 mai 2007) ;
  • La prescription des faits de torture ou de mauvais traitements imputables à un agent de l’Etat est en principe incompatible avec l’article 3 CEDH (cf. arrêt Erdogan et autres contre Turquie du 14 octobre 2008) ;

On ne peut que constater à quel point le Maroc est loin, très loin de s’approcher de ces standards européens : sans même parler de l’impunité assurée et assumée par l’Etat marocain aux tortionnaires de la période 1956-1999 dans le cadre du happening médiatique que fût l’Instance équité et réconciliation, on ne peut que constater l’absence totale d’enquêtes impartiales, effectives et exhaustives sur les cas de torture où des victimes donnent des indications suffisamment étayées pour permettre aux autorités de mener une enquête. Quelle enquête a ainsi été menée sur les allégations de torture émanant des sept militants d’Al adl wal ihsan de Fès, qui affirment de manière crédible avoir été enlevés et torturés cet été ? Quelle enquéte a été ouverte sur les allégations de torture des membres « non-politiques » du réseau Belliraj ?

Et je ne parle même pas ici des cas de personnes décédées lors de leur garde à vue ou détention, comme Abdelhaq Bentasser alias « moul sebbat », Mohamed Bounit, Hassan Dardari, Mohamed Aït Sirahal, Hassan Zoubaïri ou Fodaïl Aberkane. Si par extraordinaire un policier ou gendarme tortionnaire est condamné pour faits de torture, la peine n’est pas exécutée, comme avec le commissaire Mohamed Kharbouch, condamné en première instance et en appel à de la prison ferme pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner, avant de voir sa condamnation cassée par la Cour suprême –  l’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Marrakech où elle attend d’être jugée.

Il est heureux que la CEDH ne soit pas applicable au Maroc – comme pour l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants, car la jurisprudence de la Cour EDH est particulièrement exigeante quant à l’obligation des Etats de justifier les cas de morts en détention, comme le montre cet extrait de l’arrêt Salman contre Turquie du 27 juin 2000:

97.  L’article 2, qui garantit le droit à la vie et définit les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d’infliger la mort, se place parmi les articles primordiaux de la Convention et ne souffre aucune dérogation. Avec l’article 3, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. Les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d’infliger la mort doivent dès lors s’interpréter strictement. L’objet et le but de la Convention, instrument de protection des êtres humains, requièrent également que l’article 2 soit interprété et appliqué d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45-46, §§ 146-147).

98.  Pris dans son ensemble, le texte de l’article 2 démontre qu’il ne vise pas uniquement l’homicide intentionnel mais également les situations où un usage légitime de la force peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Le caractère délibéré ou intentionnel du recours à la force meurtrière n’est toutefois qu’un élément parmi d’autres à prendre en compte dans l’appréciation de la nécessité de cette mesure. Tout recours à la force doit être rendu « absolument nécessaire » pour atteindre l’un des objectifs mentionnés aux alinéas a) à c). L’emploi des termes « absolument nécessaire » indique qu’il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement employé pour déterminer si l’intervention de l’Etat est « nécessaire dans une société démocratique », au sens du paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention. En conséquence, la force utilisée doit être strictement proportionnée aux buts légitimes susvisés (arrêt McCann et autres précité, p. 46, §§ 148-149).

99.  Compte tenu de l’importance de la protection de l’article 2, la Cour doit examiner de façon extrêmement attentive les cas où l’on inflige la mort, en prenant en considération non seulement les actes des agents de l’Etat mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire. Les personnes en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et les autorités ont le devoir de les protéger. Par conséquent, lorsqu’un individu est placé en garde à vue alors qu’il se trouve en bonne santé et que l’on constate qu’il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible sur l’origine des blessures (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V). L’obligation qui pèse sur les autorités de justifier le traitement infligé à un individu placé en garde à vue s’impose d’autant plus lorsque cet individu meurt.

100.  Pour apprécier les preuves, la Cour a généralement adopté jusqu’ici le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, § 161). Toutefois, une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure ou décès survenu pendant cette période de détention donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il convient en vérité de considérer que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante.

Si cette jurisprudence, somme toute fort logique, s’appliquait au cas marocain, les autorités auraient donc à justifier de la mort de personnes placées en détention, la charge de la preuve s’en trouvant ainsi renversée.

En outre, l’Etat a également le devoir de mener une enquête effective sur les causes de morts en détention:

104.  La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction  les droits et libertés définis [dans] la (…) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (voir, mutatis mutandis, les arrêts McCann et autres, précité, p. 49, § 161, et Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105).

Revenons-en au cas du tortionnaire de Mohammed Aït Si Rahal, torturé à mort au commissariat de Djemaa el Fnaa, patrimoine culturel de l’humanité rappelons-le: Mohammed Kharbouch, officier de police, a certes été condamné, mais contrairement au Marocain moyen condamné à dix ans de prison pour homicide involontaire, il a été placé en liberté en attendant sa condamnation définitive, la Cour d’appel de Marrakech s’étant prononcée à deux reprises sur sa culpabilité (une fois en première instance, une fois en appel) et la Cour suprême à une reprise, en attendant un troisième jugement de la Cour d’appel. Pendant tout ce temps, l’officier de police tortionnaire a été maintenu dans ses fonctions, alors même qu’une condamnation pénale n’est nullement une condition de révocation d’un fonctionnaire de police.  Et encore ce cas-ci est-il exceptionnel: dans les autres cas précités de morts en détention, il n’y a que rarement des poursuites pénales contre les agents de l’Etat coupables de ces violences meurtrières. La mort en détention jouit donc au Maroc d’une tolérance de fait. Qui ose encore prétendre que le Maroc n’est pas un pays tolérant?

Lectures complémentaires:
– l’excellent guide sur la jurisprudence de la Cour EDH en matière de droit à la vie – « The right to life: A guide to the implementation of Article 2 of the European Convention on Human Rights » – de Douwe Korff (2006);
– le communiqué de l’ASDHOM « Commissariats et gendarmeries au Maroc : Des zones de non droit« , (8 octobre 2010);

Rétroacte:

– « Un peuple n’a qu’un ennemi dangereux, c’est son gouvernement« ;

La monarchie marocaine, contributeur majeur à la liberté d’expression (en Europe)

Si on ne peut compter sur les tribunaux marocains pour apprécier de manière raisonnée et raisonnable les limites de la défense du respect dû au Roi et à l’institution monarchique ainsi que celles de la défense de sa réputation, il y a toujours la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH).

Dans un arrêt récent (AFFAIRE GUTIÉRREZ SUÁREZ c. ESPAGNE, arrêt du 1er juin 2010), la Cour EDH avait à se prononcer sur l’affaire suivante.

En 1995, « un camion de la société « Domaines Royaux » appartenant à la famille royale alaouite et dédié à l’exportation d’agrumes et de fruits tropicaux » avait été arrêté par la douane espagnole à Algeciras. Après contrôle, il s’était avéré que le camion transportait 4 638 kilogrammes de haschisch. Le 18 décembre, quelques temps après cette saisie, le quotidien espagnol Diario 16 (1) publiait un article en une (les citations sont de l’arrêt de la Cour EDH):

L’article était annoncé en première page sous le titre « Une société familiale de Hassan II impliquée dans un trafic de stupéfiants ». En page 12 était publié un article plus développé sous le titre : « Cinq tonnes de haschisch découvertes dans une cargaison de la société de Hassan II ». Dans le texte de l’article étaient mentionnés des articles publiés dans « El Mundo », « Le Monde » et « Herald Tribune » qui faisaient référence au trafic de stupéfiants en tant que principale source de devises du Maroc et qui signalaient certaines personnalités politiques marocaines proches du monarque.

Cet article ne plut évidemment pas à feu Hassan II, qui porta plainte:

Considérant que son implication, celle de son entourage familial et de ses sociétés, dans le trafic de stupéfiants, était fausse et constituait une atteinte illégitime à son honneur, le 31 mai 1996, le roi Hassan II du Maroc présenta une demande en protection de son droit à l’honneur contre la société éditrice du quotidien « Diario 16 », le requérant, directeur dudit quotidien, et la journaliste auteur de l’article litigieux.

Le 17 février 1996, un tribunal de Cadix condamna trois ressortissants espagnols non liés aux Domaines royaux pour ce trafic de drogue.

L’année suivante, le tribunal de première instance de Madrid fit droit à la demande de Hassan II par un jugement du 25 novembre 1997:

Par un jugement du 25 novembre 1997, le juge de première instance no 61 de Madrid accueillit la demande, déclarant qu’il y avait eu une ingérence illégitime dans le droit fondamental au respect de l’honneur du roi Hassan II. Le jugement conclut que l’information était non véridique dans la mesure où elle attribuait à la société « Domaines Royaux » une implication inexistante dans le trafic de drogues, ladite société ayant été utilisée à son insu pour ledit trafic. D’après le jugement, la rédaction du titre, dans lequel apparaissaient en gras les mots « Hassan II » et « trafic de stupéfiants » était, à tout le moins, tendancieuse. Le juge prit en compte pour parvenir à sa conclusion que l’information litigieuse passa sous silence que l’opération de trafic de stupéfiants en cause, conformément à l’arrêt du 17 février 1996 rendu par l’Audiencia provincial de Cadix, avait été organisée par trois citoyens espagnols sans aucun lien avec la société « Domaines Royaux ». Ceux-ci profitèrent de l’envoi des oranges par cette société pour introduire la drogue en Espagne. Pour le juge, le fait de citer dans l’article en cause d’autres quotidiens s’étant référés à des affaires similaires de trafic de stupéfiants dans lesquelles seraient impliqués d’autres membres de la famille royale marocaine, servait à transmettre une image péjorative de la société liée au plaignant. Par ailleurs, l’information fut publiée plusieurs mois après la saisie de la drogue, ce qui la privait d’intérêt public. La journaliste en cause, le directeur du quotidien et la société éditrice furent condamnés à verser au demandeur un montant à déterminer lors de l’exécution du jugement, en guise de réparation du dommage causé, ainsi qu’à publier le jugement dans le journal.

Diario 16 fit appel de ce jugement, jugement étonnant dans la mesure où il reprochait notamment à ce journal de ne pas avoir tenu compte, dans un article publié en décembre 1995, d’un jugement rendu en février 1996 lavant la société Domaines Royaux de toute implication dans le trafic de drogue en question. La cour d’appel de Madrid, le Tribunal suprême et le Tribunal constitutionnel rejetèrent les recours de Diario 16. Certains des considérants du Tribunal constitutionnel méritent d’être cités:

« L’information que nous examinons est, dans ce sens, insidieuse. Le verbe « impliquer », pris ensemble avec le trafic des stupéfiants, est clairement négatif. Le titre en cause, situé sur la première page du quotidien, sous-entend la participation du chef d’état marocain, par le biais de la société qu’il contrôle, dans un fait constitutif de délit. Il s’agit d’une affirmation qui n’a pas été minimalement vérifiée, dans la mesure où il peut être déduit, des procédures judiciaires en cours et même des affirmations versées dans le recours d’amparo, qu’il n’y avait aucune base permettant, à ce moment-là, à la journaliste, de conclure à l’existence d’indices de ladite responsabilité criminelle.

Il pourrait être considéré que, bien que le titre pris isolément tombe en dehors de la liberté d’information garantie constitutionnellement, l’examen conjoint de l’information pourrait nous faire parvenir à une conclusion différente. Toutefois, tel que le soulignent les décisions judiciaires attaquées, la simple lecture du contenu de l’information démontre que ce n’est pas le cas. Quelques faits véridiques sont cités, notamment la prise de la drogue à la douane d’Algesiras, avec l’intention évidente de lier la société « Domaines Royaux » à ces faits, mettant l’accent sur sa structure et son fonctionnement, et insinuant un rôle de ses dirigeants dans le trafic de stupéfiants. Tout ceci, sous couvert de références génériques à des sources imprécises jamais révélées dans la procédure. Et à ce défaut de vérification informative il faut ajouter que la prise de la drogue eut lieu un an avant la publication de l’information. Le quotidien omit des données importantes telles que celles qui avaient été détenues à la suite de ladite opération policière et la façon et les moyens utilisés pour commettre le délit, données dont [le quotidien] aurait pu disposer au vu de l’enquête judiciaire terminée avant la publication de l’information ».

Le directeur de  Diario 16 a ensuite saisi la Cour EDH, estimant que son droit à la liberté d’expression protégé par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) avait été violé par l’Etat espagnol du fait de cette condamnation civile au paiement de dommages et intérêts au Roi du Maroc. Il est notable que de nombreuses ONG internationales soient intervenues devant la Cour EDH dans cette affaire – World Press Freedom Committee, Committee to Protect Journalists, International Association of Broadcasting, International Federation of the Periodical Press, International Press Institute, Inter-American Press Association, et la World Association of Newspapers.

Aux fins de choquer un lectorat habitué aux lignes rouges, je me permets de citer de larges extraits du raisonnement de la Cour EDH:

a. Principes généraux

25. La presse joue un rôle éminent dans une société démocratique : si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d’autrui ainsi qu’à la nécessité d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général (De Haes et Gijsels c. Belgique, 24 février 1997, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1997-I). À sa fonction qui consiste à en diffuser s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir. S’il en allait autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (Thorgeir Thorgeirson c. Islande, 25 juin 1992, § 63, série A no 239A, et Bladet Tromsø et Stensaas c. Norvège, 20 mai 1999, [GC], no 21980/93, § 62, CEDH 1999-III).

26. Si la presse ne doit pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de « la protection de la réputation d’autrui », il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les questions politiques ainsi que sur les autres thèmes d’intérêt général. Quant aux limites de la critique admissible, elles sont plus larges à l’égard d’un homme politique, agissant en sa qualité de personnage public, que pour un simple particulier. L’homme politique s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes, tant par les journalistes que par la masse des citoyens, et doit montrer une plus grande tolérance, surtout lorsqu’il se livre lui-même à des déclarations publiques pouvant prêter à critique. Il a certes droit à voir protéger sa réputation, même en dehors du cadre de sa vie privée, mais les impératifs de cette protection doivent être mis en balance avec les intérêts de la libre discussion des questions politiques, les exceptions à la liberté d’expression appelant une interprétation étroite (voir, notamment, Oberschlick c. Autriche (no 1), 23 mai 1991, §§ 57-59, série A no 204, et Vereinigung Demokratischer Soldaten Österreichs et Gubi c. Autriche, 19 décembre 1994, § 37, série A no 302).

27. Par ailleurs, la « nécessité » d’une quelconque restriction à l’exercice de la liberté d’expression doit se trouver établie de manière convaincante. Certes, il revient en premier lieu aux autorités nationales d’évaluer s’il existe un « besoin social impérieux » susceptible de justifier cette restriction, exercice pour lequel elles bénéficient d’une certaine marge d’appréciation. Lorsqu’il y va de la presse, le pouvoir d’appréciation national se heurte à l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté de la presse. De même, il convient d’accorder un grand poids à cet intérêt lorsqu’il s’agit de déterminer, comme l’exige le paragraphe 2 de l’article 10, si la restriction était proportionnée au but légitime poursuivi (voir, mutatis mutandis, Goodwin c. Royaume-Uni, 27 mars 1996, § 40, Recueil 1996-II et Worm c. Autriche, 29 août 1997, § 47, Recueil 1997-V).

La Cour EDH va ensuite appliquer ces principes généraux à l’espèce: après avoir accepté que l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression de Diario 16 avait une base légale, la Cour va néanmoins estimer que cette ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique, critère devant obligatoirement être rempli pour qu’une restriction à la liberté d’expression soit conforme à la CEDH.

34.  Se penchant sur les circonstances de l’espèce, la Cour peut admettre que l’information litigieuse relevait de l’intérêt général, à savoir le public espagnol et notamment les lecteurs du quotidien « Diario 16 », ayant le droit d’être informés sur une question telle que celle d’un trafic de drogue où semblait être en cause la famille royale du Maroc et le roi du Maroc lui-même, et cela bien que l’éventuelle infraction ne concerne pas, à première vue, l’exercice de ses fonctions politiques. Cette question faisait par ailleurs l’objet d’une enquête devant les juridictions pénales espagnoles. La Cour réitère à cet égard que l’on ne saurait penser que les questions dont connaissent les tribunaux ne puissent, auparavant ou en même temps, donner lieu à discussion ailleurs, que ce soit dans des revues spécialisées, dans la grande presse ou au sein du public en général (Tourancheau et July c. France, no 53886/00, § 66).

35.  La Cour rappelle qu’en raison des « devoirs et responsabilités » inhérents à l’exercice de la liberté d’expression, la garantie que l’article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes-rendus sur des questions d’intérêt général, est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (Goodwin précité, § 39, et Fressoz et Roire précité, § 54). Afin d’évaluer la justification d’une affirmation contestée, il y a lieu de distinguer entre informations factuelles et jugements de valeur. Si la matérialité des faits peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude (Pedersen et Baadsgaard c. Danmark [GC], , no  49017/99, § 76, CEDH 2004-XI). La qualification d’une déclaration en fait ou en jugement de valeur relève en premier lieu de la marge d’appréciation des autorités nationales, notamment des juridictions internes (Prager et Oberschlick c. Autriche, 26 avril 1995, § 36, série A no 313). Toutefois, même lorsqu’une déclaration équivaut à un jugement de valeur, elle doit se fonder sur une base factuelle suffisante, faute de quoi elle serait excessive (Jerusalem c. Autriche, no 26958/95, § 43, CEDH 2001-II). Pour en venir aux faits de la cause, la Cour doit prendre en considération qu’en l’espèce, aussi bien l’arrêt du Tribunal suprême que la décision du Tribunal constitutionnel ne niaient le fait que le contenu de l’information publiée correspondait essentiellement à la réalité. Le Tribunal suprême précisait notamment dans son arrêt que le contenu de l’information en cause ne constituait pas une atteinte à l’honneur du monarque. Les principaux arguments sur lesquels s’appuyaient tant le Tribunal suprême que le Tribunal constitutionnel pour confirmer la condamnation du requérant ne mentionnaient pas le caractère inexact des données contenues dans l’article de presse mais se référaient, d’une part, aux titres de l’article en cause et, d’autre part, au fait que ledit article omit certaines données relatives aux procédures policière et judiciaire en cours, qui ensuite conduisirent à la condamnation de trois personnes de nationalité espagnole sans aucune relation avec le monarque alaouite.

36.  Concernant la première question, le Tribunal suprême soutenait que c’était dans les titres de l’information et non dans l’information elle-même où se trouvait l’atteinte à l’honneur : les titres de l’information en cause pouvaient, selon le Tribunal suprême, provoquer chez le lecteur la croyance que la famille royale marocaine était complice d’un trafic illégal de haschisch. Le Tribunal constitutionnel exposa en outre dans sa décision que la protection constitutionnelle de l’information ne pouvait pas s’étendre à des titres qui, en raison de leur brièveté, avaient pour but de semer des doutes chez le public sur l’honorabilité des personnes auxquelles il avait été fait référence dans l’information.

Si l’on pouvait à cet égard déceler dans les titres de l’information (paragraphe 6 ci-dessus) une intention claire de s’attirer des lecteurs, il convient de rappeler qu’un compte-rendu journalistique peut emprunter des voies diverses en fonction du moyen de communication – et du sujet – dont il s’agit : il n’appartient pas à la Cour, ni aux juridictions nationales d’ailleurs, de se substituer à la presse pour dire quelle technique les journalistes doivent adopter (Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 63).

Les titres de l’information prétendaient certes attirer l’attention des lecteurs sur des faits exposés dans le corps de l’information faisant le lien entre un trafic des stupéfiants déjà constaté et la famille royale marocaine. Il s’agissait toutefois de faits véridiques, soulignés dans les titres – et où résidait précisément l’intérêt de l’information –, que les cinq tonnes de haschich avaient été découvertes dans une cargaison d’une société appartenant à cette famille. La Cour estime qu’il faut lire le titre de l’information et son contenu dans leur ensemble, tenant compte tant du caractère véridique des faits que de l’effet d’attirer l’attention des lecteurs recherché avec le titre. Elle rappelle à cet égard que la liberté journalistique comprend aussi le recours possible à une certaine dose d’exagération, voire de provocation (Prager et Oberschlick, précité, § 38 et Bladet Tromsø et Stensaas, précité, § 59).

37.  Pour ce qui est du manque allégué de détails concernant les procédures en cours, la Cour relève que l’article publié faisait référence aux informations dont la journaliste disposait au moment de sa rédaction, et estime qu’on ne saurait exiger de l’auteur de l’information qu’elle connaisse l’issue future d’une procédure pénale en cours deux mois avant le prononcé de l’arrêt de condamnation, ni qu’elle recherche des informations policières et judiciaires qui sont, par leur propre nature, réservées.

38.  Pour la Cour, lorsque la presse contribue au débat public sur des questions suscitant une préoccupation légitime, elle doit en principe pouvoir s’appuyer sur des sources non identifiées et non renouvelées, sans avoir à entreprendre des recherches indépendantes, pourvu que les informations diffusées soient véridiques. Sinon, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (voir, mutatis mutandis, Goodwin précité, § 39). La Cour n’aperçoit aucune raison de douter que le requérant ait agi de bonne foi à cet égard et estime donc que les motifs invoqués par les juridictions nationales ne sont pas convaincants.

39.  En résumé, même si les raisons invoquées par l’État défendeur sont pertinentes, elles ne suffisent pas à démontrer que l’ingérence dénoncée était « nécessaire dans une société démocratique ». En effet, la « nécessité » de la restriction, au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux » (Lingens, précité, § 39 et Sunday Times c. Royaume-Uni (no 2), 26 novembre 1991, § 50, série A no 217) et doit être établie de manière convaincante. Toute limitation apportée à la liberté de presse appelle, de la part de la Cour, l’examen le plus scrupuleux. En l’espèce, nonobstant la marge d’appréciation des autorités nationales, la Cour considère qu’il n’existait pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les restrictions imposées à la liberté d’expression du requérant et le but légitime poursuivi. Elle estime en effet que l’information en cause n’était pas susceptible de porter à la réputation d’une personne une atteinte d’une gravité telle qu’on pût lui accorder un poids important lors de l’exercice de mise en balance que requiert le critère de nécessité visé à l’article 10 § 2 de la Convention (Tønsbergs Blad A.S. et Haukom c. Norvège, no 510/04, § 93, CEDH 2007-III). Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

Voyez donc comment certains nihilistes, à la solde du PNUD, de la DRS, de RSF et de Moulay Hicham, tentent de faire croire que le Maroc, ave sà sa tête le Roi, seraient des ennemis de la liberté d’expression. Aveuglés par leur haine et armés de leur seule ignorance, ils ignorent qu’après avoir contribué à faire supprimer l’infraction « offense publique à chef d’Etat étranger » du droit pénal français, la dynastie alaouite a également contribué à raffermir les droits des journalistes (espagnols, n’éxagérons rien) à couvrir une affaire de drogue impliquant le matériel des Domaines royaux. La monarchie marocaine, contributeur majeur à la liberté d’expression (en Europe) – ça n’est pas un slogan, c’est une réalité.

(1) Créé à la mort de Franco, ce quotidien révéla notamment l’existence des escadrons de la mort anti-ETA du GAL, sous Felipe Gonzalez. Il a cessé sa parution en 2001, en butte à l’hostilité irréductible du gouvernement Gonzalez.

Retour sur Me Naciri, Hassan II, le trafic de drogue et Le Monde

Il y a quelques mois on pouvait lire dans Tel Quel un portrait assez flatteur de l’actuel ministre de la justice, Me Mohamed Naciri, longtemps avocat du Palais et ce depuis Hassan II. L’article soulignait l’excellente réputation professionnelle de Me Naciri – père comme fils d’ailleurs, puisque son fils, Me Hicham Naciri, a une des meilleures réputations en tant que juriste d’affaires – ce dont je ne doute pas, les échos que j’ai recueillis allant unanimement dans le même sens. S’il est concurrencé par Mes Tber, Andaloussi ou Kettani (Ali et Azeddine) en terme de réputation, aucun d’entre eux n’a sa proximité du Palais, et les affaires sensibles auxquelles il a été mêlées sont nombreuses.

Il en est une particulièrement intéressante: l’article du Monde en 1995 intitulé « Le Maroc, premier exportateur mondial de hachisch » et sous-titré « Un rapport confidentiel met en cause l’entourage du roi Hassan II ». Voici les faits tels que résumés par la Cour européenne des droits de l’homme dans son jugement rendu le 25 juin 2002 dans l’affaire Colombani contre France:

9. Lorsque le Maroc fit acte de candidature à l’Union européenne, la Commission européenne voulut, afin d’apprécier cette candidature, être informée très précisément sur la question de la production de cannabis dans cet Etat et sur les mesures prises, conformément à la volonté politique du roi du Maroc lui-même, pour l’éradiquer. A cette fin, le secrétariat général de la Commission invita l’Observatoire géopolitique des drogues (OGD) à réaliser une étude sur la production et le trafic de drogue au Maroc. Les enquêtes et rapports de cet observatoire, qui a cessé son activité en 2000, faisaient référence ; parmi les abonnés de ses publications figurent notamment le tribunal de grande instance et le parquet de Paris.

10. L’OGD remit son rapport à la Commission européenne en février 1994. Ce document citait le nom de personnes impliquées dans le trafic de drogue au Maroc. Mais pour être plus efficace dans les discussions qu’elle devait entamer avec les autorités marocaines, la Commission demanda à l’OGD d’établir une nouvelle version du rapport, en supprimant le nom des trafiquants. Cette version expurgée du rapport initial fut publiée notamment dans un ouvrage diffusé par l’OGD, « Etat des drogues, drogue des Etats », dans lequel un chapitre était consacré au Maroc. Le journal Le Monde avait évoqué cet ouvrage dans son édition datée du 25 mai 1994.

11. Quant à la version initiale, elle resta confidentielle pendant un certain temps, puis commença à circuler ; c’est à l’automne 1995 que Le Monde en eut connaissance. Ce rapport se présentait sous forme de douze chapitres respectivement intitulés : 1. Le cannabis au Maroc dans son contexte historique, 2. Présentation générale du Rif, 3. Les caractéristiques de la culture du cannabis, 4. Répercussions socioéconomiques et zones de production, 5. L’extension des surfaces cultivées, 6. Le Maroc, premier exportateur mondial de hachisch, 7. Les voies du trafic, 8. Les réseaux, 9. L’émergence des drogues dures, 10. L’argent de la drogue, 11. La « guerre à la drogue », et 12. Conclusions. Il était exposé qu’en dix ans les surfaces consacrées à la culture ancestrale du cannabis dans la région du Rif avaient été multipliées par dix et qu’à ce jour l’importance de la production faisait « du royaume chérifien un sérieux prétendant au titre de premier exportateur mondial de hachisch ».

12. Dans son édition datée du 3 novembre 1995, Le Monde rendit compte de ce rapport dans un article publié sous la signature d’Eric Incyan.

13. L’article était annoncé en première page sous le titre « Le Maroc, premier exportateur mondial de hachisch » et sous-titré « Un rapport confidentiel met en cause l’entourage du roi Hassan II ». Assez bref (une trentaine de lignes sur deux colonnes), il résumait les termes du rapport de l’OGD. En page 2 figurait un article plus développé (sur six colonnes) sous le titre « Un rapport confidentiel met en cause le pouvoir marocain dans le trafic du hachisch » et sous-titré « Selon ce document, commandé par l’Union européenne à l’Observatoire géopolitique des drogues, le Maroc est le premier exportateur mondial et le premier fournisseur du marché européen. Il souligne la responsabilité directe des autorités chérifiennes dans ces activités lucratives ». Le contenu de l’article était en outre résumé dans un chapeau introductif ainsi libellé : « Drogues – Dans un rapport confidentiel remis, en 1994, à l’Union européenne, et dont Le Monde a eu copie, l’OGD indique que « le Maroc est devenu, en quelques années, le premier exportateur de hachisch dans le monde et le premier fournisseur du marché européen ». Cette étude met en doute la volonté des autorités chérifiennes de mettre un terme à ce trafic, malgré la « guerre à la drogue » qu’elles ont lancée, à l’automne 1992, à grand renfort de publicité. La corruption assure aux réseaux de trafiquants l’appui de protecteurs, « du plus humble des fonctionnaires des douanes aux proches du Palais (…) »

14. Par une lettre du 23 novembre 1995, le roi du Maroc adressa au ministre français des Affaires étrangères une demande officielle de poursuites pénales contre le journal Le Monde. Cette demande fut transmise au ministre de la Justice, lequel saisit le parquet de Paris, conformément aux dispositions de l’article 48-5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

15. M. Colombani, directeur de la publication du quotidien Le Monde, et M. Incyan, auteur de l’article, furent cités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris pour offense proférée à l’encontre d’un chef d’Etat étranger.

16. Par un jugement du 5 juillet 1996, considérant que le journaliste s’était borné à citer sans attaque gratuite ni déformation ou interprétation abusive les extraits d’un rapport dont le sérieux n’était pas contesté et qu’il avait par conséquent poursuivi un but légitime, le tribunal correctionnel estima que l’intéressé avait agi de bonne foi et le relaxa, de même que M. Colombani.

17. Le roi du Maroc ainsi que le ministère public interjetèrent appel de cette décision.

18. Par un arrêt du 6 mars 1997, la cour d’appel de Paris, tout en reconnaissant que « l’information réitérée du public par la presse sur un sujet tel que le trafic international de la drogue constitue d’évidence un but légitime », estima que la volonté d’attirer l’attention du public sur la responsabilité de l’entourage royal et sur « la bienveillance des autorités » en ce qu’elle impliquait « une tolérance de la part du roi » « n’était pas exempte d’animosité » puisqu’elle se trouvait « empreinte d’intention malveillante ». Les articles incriminés contenaient une « accusation de duplicité, d’artifice, d’hypocrisie constitutive d’une offense à chef d’Etat étranger ». La bonne foi du journaliste était exclue dans la mesure où il ne justifiait pas avoir « cherché à contrôler l’exactitude du commentaire de l’OGD » et qu’il s’en était tenu à la version unilatérale de cet organisme « en se faisant le porte-parole d’une thèse comportant de graves accusations » sans laisser planer aucun doute sur le sérieux de cette source d’information. De plus, la cour d’appel souligna que le journaliste n’avait pas cherché à contrôler si l’étude faite en 1994 était toujours d’actualité en novembre 1995. Elle releva qu’il n’avait justifié « d’aucune démarche faite auprès de personnalités, de responsables, d’administrations ou de services marocains aux fins de recueillir des explications sur l’absence de concordance entre les discours et les faits, voire simplement des observations sur la teneur du rapport de l’OGD ». En outre, l’auteur s’était abstenu d’évoquer l’existence d’un « Livre blanc », publié par les autorités marocaines en novembre 1994, relatif à la « politique générale du Maroc en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants et pour le développement économique des provinces du Nord ».

19. Les requérants furent donc déclarés coupables d’offense envers un chef d’Etat étranger et condamnés chacun à payer une amende de 5 000 francs français (FRF) et à verser au roi Hassan II, déclaré recevable en sa constitution de partie civile, 1 FRF à titre de dommages-intérêts et 10 000 FRF, en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. La cour d’appel ordonna en outre à titre de complément de réparation la publication dans Le Monde d’un communiqué faisant état de cette décision de condamnation.

20. Les requérants se pourvurent en cassation contre cet arrêt.

21. Par un arrêt du 20 octobre 1998, la chambre criminelle de la Cour de cassation rejeta le pourvoi ; elle approuva la cour d’appel qui avait considéré que « le caractère offensant du propos tenait à la suspicion de la sincérité de la volonté même du roi du Maroc de mettre un terme au trafic de drogue dans son pays, et à l’imputation de discours pernicieux, les effets d’annonce étant présentés comme n’ayant d’autre but que de maintenir l’image du pays », d’autant que la juridiction d’appel avait relevé que cette imputation de duplicité était répétée à deux reprises et constaté que dans le contexte de l’article présentant le Maroc comme le premier exportateur mondial de hachisch et mettant en cause la responsabilité directe du pouvoir marocain et de membres de la famille royale, cette insistance à attirer l’attention du lecteur sur la personne du roi était empreinte de malveillance.

L’article de Tel Quel reprend ce haut fait d’armes de Me Mohamed Naciri, qui représentait Hassan II et le gouvernement marocain dans le procès en outrage intenté contre Jean-Marie Colombani, directeur de la publication du Monde, et Erich Inciyan, auteur de l’article:

Au début des années 1990, c’est lui que Hassan II désigne pour attaquer en diffamation le quotidien français Le Monde, après que ce dernier a cité un rapport impliquant des membres de la famille royale dans le trafic de drogue. Dans la carrière de Naciri, cette affaire marque un tournant. La légende raconte que c’est lui qui aurait convaincu le défunt monarque de réclamer seulement le franc symbolique. Cette attitude (“Nous plaidons pour l’honneur”) sera sans doute pour beaucoup dans la victoire retentissante que Naciri obtient contre le journal français de référence. Mieux : l’affaire fait jurisprudence en France. Désormais, aucun journal reprenant un rapport potentiellement diffamatoire ne pourra se défausser devant la justice sur les auteurs du rapport. Une grande première qui ouvre définitivement les portes du Palais à l’avocat casablancais.

Plus loin:

Affaire Le Monde. Sa victoire la plus retentissante
Dans un article paru dans l’édition du 3 novembre 1995, le quotidien français Le Monde publie les détails d’un rapport confidentiel de l’Observatoire géopolitique des drogues, mettant en cause des membres de la famille royale marocaine. Problème : alors que le rapport taisait l’identité des personnes, le journaliste du Monde a choisi de les nommer. Hassan II porte plainte pour diffamation et réclame le franc symbolique. C’est la première grande affaire politique de Mohamed Naciri, avocat du roi du Maroc. Après avoir été débouté en première instance, Hassan II obtient gain de cause en appel. Le journal, ainsi que l’auteur de l’article, sont condamnés à 5000 francs d’amende chacun, en plus du fameux franc symbolique réclamé par le monarque. Après la plaidoirie de Me Naciri, le président de la 11ème chambre du Tribunal correctionnel de Paris a estimé qu’il y avait “intention malveillante” du Monde, reconnu coupable de “duplicité, artifice, hypocrisie et offense envers le plaignant”. Non seulement la victoire de Naciri est éclatante, mais elle fait jurisprudence en France. Pour Hassan II, c’est un grand jour. Et pour Mohamed Naciri, le début de sa grande époque.

Seulement, le match judiciaire ne s’est pas arrêté là, même si le Maroc n’était plus partie à l’affaire. Invoquant en effet la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), Colombani et Inciyan allaient porter l’affaire devant la Cour européenne des droits de l’homme, estimant leur condamnation pénale pour offense publique à chef d’Etat étranger contraire à l’article 10 de la CEDH:

1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (…)

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (…) à la protection de la réputation ou des droits d’autrui (…)

L’affaire ainsi portée devant la Cour de Strasbourg (siège de la Cour européenne des droits de l’homme) consistait à déterminer la compatibilité de la condamnation pénale des intéressés avec le principe de la liberté d’expression. Le Maroc, qui était à l’origine de l’action publique contre Le Monde et s’était constitué partie civile, avait obtenu la condamnation des plaignants Colombani et Inciyan par les tribunaux français – jusqu’à la Cour de cassation – guère connus pour leur indépendance en matière politique ni pour une jurisprudence avant-gardiste en matière de liberté de la presse. Les plaignants allaient obtenir gain de cause.

Dans son jugement rendu le 25 juin 2002 dans l’affaire Colombani contre France, la Cour européenne des droits de l’homme avait ainsi jugé, à l’unanimité de ses sept juges qui la composaient dans cette affaire, que cette condamnation violait l’article 10 CEDH:

59. En l’espèce, les requérants ont été condamnés pour avoir publié des propos offensant un chef d’Etat – le roi du Maroc –, parce qu’ils mettaient en cause la volonté affichée par les autorités marocaines, et au premier chef le roi, de lutter contre le développement du trafic de hachisch à partir du territoire marocain.

60. La condamnation s’analyse sans conteste en une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression.

61. La question se pose de savoir si pareille ingérence peut se justifier au regard du paragraphe 2 de l’article 10. Il y a donc lieu d’examiner si cette ingérence était « prévue par la loi », visait un but légitime en vertu de ce paragraphe, et était « nécessaire, dans une société démocratique » (Lingens c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, pp. 24-25, §§ 34-37).

62. La Cour constate que les juridictions compétentes se sont fondées sur l’article 36 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et que leurs décisions étaient motivées, comme le soutient le Gouvernement, par un but légitime : protéger la réputation et les droits d’autrui, en l’occurrence le roi du Maroc qui régnait alors.

63. La Cour doit cependant examiner si cette ingérence légitime était justifiée et nécessaire dans une société démocratique, notamment si elle était proportionnée et si les motifs fournis par les autorités nationales pour la justifier étaient pertinents et suffisants. Ainsi, il est essentiel de rechercher si les autorités nationales ont correctement fait usage de leur pouvoir d’appréciation en condamnant les requérants pour offense.

64. La Cour relève d’abord que le public, notamment le public français, avait un intérêt légitime à s’informer sur l’appréciation portée par la Commission européenne sur un problème tel que celui de la production et du trafic de drogue au Maroc, pays qui avait fait acte de candidature à l’Union européenne et qui, en tout état de cause, entretenait des relations étroites avec les Etats membres, en particulier avec la France.

65. La Cour rappelle qu’en raison des « devoirs et responsabilités » inhérents à l’exercice de la liberté d’expression la garantie que l’article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne les comptes rendus sur des questions d’intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (Goodwin précité, p. 500, § 39, et Fressoz et Roire précité, § 54). A la différence des juges d’appel et de cassation, la Cour estime qu’en l’espèce le contenu du rapport de l’OGD n’était pas contesté et que ce document pouvait légitimement être considéré comme crédible pour ce qui est des allégations litigieuses. Pour la Cour, lorsque la presse contribue au débat public sur des questions suscitant une préoccupation légitime, elle doit en principe pouvoir s’appuyer sur des rapports officiels sans avoir à entreprendre des recherches indépendantes. Sinon, la presse pourrait être moins à même de jouer son rôle indispensable de « chien de garde » (voir, mutatis mutandis, Goodwin précité, p. 500, § 39). Ainsi, la Cour estime que Le Monde pouvait raisonnablement s’appuyer sur le rapport de l’OGD, sans avoir à vérifier lui-même l’exactitude des faits qui y étaient consignés. Elle n’aperçoit aucune raison de douter que les requérants ont agi de bonne foi à cet égard et estime donc que les motifs invoqués par les juridictions nationales ne sont pas convaincants.

66. De plus, la Cour souligne qu’en l’espèce les requérants ont été sanctionnés car l’article portait atteinte à la réputation et aux droits du roi du Maroc. Elle relève que, contrairement au droit commun de la diffamation, l’accusation d’offense ne permet pas aux requérants de faire valoir l’exceptio veritatis, c’est-à-dire de prouver la véracité de leurs allégations, afin de s’exonérer de leur responsabilité pénale. Cette impossibilité de faire jouer cette exception constitue une mesure excessive pour protéger la réputation et les droits d’une personne, même lorsqu’il s’agit d’un chef d’Etat ou de gouvernement.

67. Par ailleurs, la Cour relève que, depuis un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 avril 2001, les juridictions internes commencent à reconnaître que le délit prévu par l’article 36 de la loi du 29 juillet 1881 et son interprétation par les tribunaux constituent une atteinte à la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention. Ainsi, les autorités nationales elles-mêmes semblent admettre que pareille incrimination n’est pas une mesure nécessaire dans une société démocratique pour atteindre un tel but, d’autant plus que l’incrimination de diffamation et d’injure, qui est proportionnée au but poursuivi, suffit à tout chef d’Etat, comme à tout un chacun, pour faire sanctionner des propos portant atteinte à son honneur ou à sa réputation ou s’avérant outrageants.

68. La Cour observe que l’application de l’article 36 de la loi du 29 juillet 1881 portant sur le délit d’offense tend à conférer aux chefs d’Etat un régime exorbitant du droit commun, les soustrayant à la critique seulement en raison de leur fonction ou statut, sans que soit pris en compte son intérêt. Elle considère que cela revient à conférer aux chefs d’Etats étrangers un privilège exorbitant qui ne saurait se concilier avec la pratique et les conceptions politiques d’aujourd’hui. Quel que soit l’intérêt évident, pour tout Etat, d’entretenir des rapports amicaux et confiants avec les dirigeants des autres pays, ce privilège dépasse ce qui est nécessaire pour atteindre un tel objectif.

69. La Cour constate donc que le délit d’offense tend à porter atteinte à la liberté d’expression et ne répond à aucun « besoin social impérieux » susceptible de justifier cette restriction. Elle précise que c’est le régime dérogatoire de protection prévu par l’article 36 pour les chefs d’Etats étrangers qui est attentatoire à la liberté d’expression, et nullement le droit pour ces derniers de faire sanctionner les atteintes à leur honneur, ou à leur réputation, ou encore les propos injurieux tenus à leur encontre, dans les conditions de droit reconnues à toute personne.

70. En résumé, même si les raisons invoquées par l’Etat défendeur sont pertinentes, elles ne suffisent pas à démontrer que l’ingérence dénoncée était « nécessaire dans une société démocratique ». Nonobstant la marge d’appréciation des autorités nationales, la Cour considère qu’il n’existait pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les restrictions imposées à la liberté d’expression des requérants et le but légitime poursuivi. Dès lors, elle estime qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

La Cour allouait à Colombani et Inciyan 4 096,46 € pour dommage matériel, et 21 852,20 € pour frais et dépens, mais ce jugement n’a pas affecté la condamnation des plaignants par les tribunaux français et donc la victoire judiciaire du Palais et de Me Naciri aîné.

Premier résultat important de ce jugement, l’offense publique à chef d’Etat étranger a été abrogée par le biais de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (Perben II).

Le jugement lui-même estime, contrairement à la Cour d’appel de Paris et à la Cour de cassation, que « le contenu du rapport de l’OGD n’était pas contesté et que ce document pouvait légitimement être considéré comme crédible pour ce qui est des allégations litigieuses » – à savoir l’implication de l’entourage de Hassan II dans le trafic de drogue.

Et contrairement à ce qu’a écrit Tel Quel – « Mieux : l’affaire fait jurisprudence en France. Désormais, aucun journal reprenant un rapport potentiellement diffamatoire ne pourra se défausser devant la justice sur les auteurs du rapport. Une grande première » et « Non seulement la victoire de Naciri est éclatante, mais elle fait jurisprudence en France » – cette jurisprudence était déjà établie précédemment. A titre d’exemple, dans le « Traité de droit de la presse » de Henri Blin, Albert Chavanne et Roland Drago (Librairies techniques, Paris, 1969, pp. 232-233), citant ce que la loi et la jurisprudence considèrent comme une allégation ou imputation dans le cadre de la diffamation (pour rappel, la diffamation – selon la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse – consiste en une allégation ou imputation d’un fait déterminé visant une personne déterminée et portant atteinte à son honneur et à sa considération, article ), on peut lire ceci:

Le moyen le plus courant de l’allégation est celui de la reproduction des écrits ou des propos d’un tiers ou attribués à un tiers, voire même à la victime (arrêt de la Cour d’appel de Dijon du 25 février 1931). Cette simple reproduction équivaut à la prise des propos à son compte personnel. Il pourra s’agir de la reproduction d’un écrit déjà publié ailleurs (arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 3 mai 1966). L’article 29 de la loi de 1881 assimile du reste expressément la publication directe et la publication par voie de reproduction. Il en va de même pour la reproduction du récit d’un tiers ou la lecture publique d’une lettre missive, qui contient des imputations diffamatoires (arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation du 5 janvier 1950).

Mentionnons enfin l’erreur suivante de Tel Quel: « Problème : alors que le rapport taisait l’identité des personnes, le journaliste du Monde a choisi de les nommer« . Faux: la version initiale du rapport mentionnait bel et bien des noms de personnalités marocaines impliquées dans le trafic de drogue, par la suite retirés du rapport rendu public par la Commission européenne. Ce n’est donc pas comme si Le Monde avait de son propre chef rajouté des noms qui ne se trouvaient pas dans le rapport.

Tel Quel s’est laissé abuser par sa source sur l’affaire Le Monde – sinon Mohamed Naciri du moins un partenaire ou salarié de son cabinet ou un confrère bien intentionné – sur la portée de la victoire judiciaire indéniable remportée par lui au nom de son client. Avoir gagné en appel et en cassation dans les conditions de l’espèce, face au alors fort prestigieux Le Monde et alors que le contexte de l’affaire – droit du public a être informé sur l’implication de l’entourage du pouvoir marocain dans le trafic de drogue sans compter le sérieux de la source initiale, un rapport commandité par la Commission européenne – lui était défavorable, cela est indéniablement un exploit en soi. Mais ça n’a sans doute pas paru suffisant pour son panégyrique: il a fallu monter de toutes pièces une victoire judiciaire non seulement habile mais en plus historique.

Or s’il est bien un jugement qui a fait jurisprudence dans cette affaire c’est bien le jugement de la Cour européenne des droits de l’homme Colombani contre France, où ni le Maroc ni Me Naciri aîné n’étaient directement impliqués, qui a abouti à la suppression de l’infraction d’offense publique à chef d’Etat étranger. Le Palais avait certes remporté une bataille, mais sa victoire a paradoxalement impliqué qu’il ne pourrait plus jamais bénéfcier du statut privilégié qu’accordait le droit de la presse français aux chefs d’Etat étrangers jusqu’en 2004. Si le Palais souhaite poursuivre en France un journal français qui manquerait d’égard à son rang, il lui faudra le faire dans les mêmes conditions que n’importe quel justiciable.

Le droit est décidément assimilable à une technique et il est difficile à un journaliste d’en parler correctement sans y avoir été formé. Un peu de prudence aurait été pertinent ici.

Lectures complémentaires:

– « Rapport International sur la Stratégie de Controle des Stupéfiants au Maroc en 2008« , rapport US;

– « Production de cannabis et de haschich au Maroc : contexte et enjeux« , étude de Pierre-Arnaud Chouvy du CNRS (2008)

Maroc: la position du missionnaire devient de plus en plus inconfortable

UPDATE: Apparemment, un paragraphe a sauté lors de la sauvegarde. Il était relatif à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de prosélytisme. J’ai rajouté ce paragraphe sous la section II. J’espère que rien d’autre n’a sauté, mais j’ai la flemme de vérifier.

Un peu comme l’alcoolique ne pouvant s’empêcher de boire toujours un verre de plus, toujours le dernier, le makhzen ne peut s’empêcher de violer les lois qu’il se donne, même quand il a les instruments législatifs à sa disposition qui lui permettraient de mettre en oeuvre ses objectifs politiques, quelle que soit l’opinion que l’on peut par ailleurs porter sur ceux-ci. 

Le dernier exemple en date est celui de l’orphelinat Village of Hope d’Aïn Leuh dans la province d’Ifrane. Il s’agit d’un orphelinat créé en 1951 par deux ressortissantes étatsuniennes, Emmagene Coates et Ellen Doran (pour l’historique, voir ici sur leur site). Cet orphelinat est désormais géré par des chrétiens – plus particulièrement des protestants de type évangéliste – et ce, au sens religieux du terme, qui ont repris cet orphelinat en 1997/99, et obtenu les autorisations requises de la part des autorités. Ces bénévoles ont rassemblé des fonds et ont retapé l’orphelinat, qui accueille 33 enfants. 

Jusque là, rien que de très banal au Maroc. L’Etat marocain ayant en général d’autres chats à fouetter que de prendre en charge l’éducation, la santé ou les orphelins, ces activités marginales et résiduelles sont souvent assurées par des associations caritatives musulmanes, juives, chrétiennes ou laïques. S’agissant des oeuvres caritatives chrétiennes, elles sont le plus souvent catholiques, reflet de l’histoire coloniale marocaine, et nombreux sont les Marocains musulmans ayant été formés dans les écoles des soeurs – ma femme en est une – tout en étant demeurés tout autant croyants et pratiquants que leurs coreligionnaires. 

C’est avec l’intensification du prosélytisme évangéliste (généralement baptistes ou pentecôtistes) envers les pays musulmans en général et le Maroc en particulier que la situation a commencé à changer ici – une note des Renseignements généraux de 2005 fixerait le nombre de missionnaires évangélistes étrangers au Maroc à 800 en 2004, contre 400 en 2002 (le pasteur Jean-Luc Blanc, président de l’Eglise évangélique au Maroc, estime leur nombre à 500, dont seulement 5 pasteurs déclarés à l’Eglise évangélique). Cette entreprise de prosélytisme s’affiche ouvertement sur Internet (voir par exemple le site Love Morocco), via la radio ondes courtes, voire les campus marocains,et elle a connu un net essor sous la double présidence de Bush Jr, avec notamment un concert évangéliste à Marrakech en 2005 (le Friendship Fest, où les seuls artistes étrangers se produisant furent évangélistes – « 8-12 well-known Contemporary Christian Music (CCM) bands« ), essor qui a sans doute connu son apogée en 2008 décrétée par certains évangélistes « An international year of prayer for Morocco » – au grand dam d’ailleurs de l’Eglise évangélique au Maroc, initialement « filiale » de l’église réformée de France mais de plus en plus ouverte sur l’importante communauté subsaharienne. 

Les évangélistes étant alors en odeur de sainteté à la Maison Blanche, les autorités marocaines ont sagement avalé couleuvre sur couleuvre: on se rappelle du concert évangéliste à Marrakech précité, de l’entretien royal avec des évangélistes étatsuniens et du malaise du ministre des Habous Ahmed Taoufik, interrogé par des parlementaires de l’Istiqlal. Abdelbari Zemzami, l’islamiste favori d’Aujourd’hui Le Maroc et de Maroc Hebdo, avait beau tonner et protester, ses remontrances ne furent guère entendues par le pouvoir, et lui-même fît l’objet de visites d’émissaires du consulat étatsunien de Casablanca l’invitant à modérer ses critiques là-dessus. 

A l’époque, walis et gouverneurs travaillaient main dans la main avec les évangélistes étatsuniens, leur facilitant leur mission au Maroc: 

Three Christian leaders, Creation Fest co-founder, Harry Thomas, National Association of Evangelicals, Reverend Richard Cizik, and the National Clergy Council, Rev. Rob Schenck, have teamed up with Marrakech Wali (Governor) Mohamed Hassad and Regional President Abdelali Doumou to bring the world a highly anticipated cultural exchange between Muslims and Christians. Friendship Fest will take place in Morocco between May 6 to 8, 2005. (…) In late February of 2004, the three Christian leaders, Schenck, Thomas, and Cizik formed an evangelical delegation to research religious freedom and democratic reform in Morocco. A week later they were in Morocco meeting with top government and religious leaders including Prime Minister Driss Jettou. The Governor of Marrakech « hit it off well with Harry » and asked him to present a “Human Rights” award at an event that would be televised throughout Morocco, the Arab world, and even to France, in order to celebrate the achievements of women in front of Morocco elites. (The Christian Post

Both Cizik and Thomas were part of a nine-member delegation that visited Morocco from Feb. 29 to March 8, with hopes put on a Christian music festival, establish humanitarian projects and hold theological conferences in the mostly-Muslim nation. During the visit, the Christian leaders met with the North African prime minister, several Cabinet ministers, regional governors, and top Muslim, Jewish and Roman Catholic authorities. According to Cizik, the Moroccan officials gladly agreed to the series of exchanges, partly because the pro-Western government wants to combat anti-American sentiments among its peoples. (The Christian Post

Rebelote en 2006: 

That night, regional president for the Marrakech area Abdelali Doumou, who first conceived the festival idea, hosted a formal dinner with Moroccan officials welcoming the American delegation to their country. Although the Christian artists will not be directly sharing their faith with the Moroccan crowds, they will all be singing about Jesus. And Doumou had assured them that that wouldn’t be a problem. Friendship Fest was launched last spring in response to a warm invitation of Marrakech to bring American music to Morocco to promote friendship between the people of the United States and the North African nation. Harry Thomas, co-founder of America’s Creation Festivals, Inc., was given the invitation by Wali (Governor) Mohamed Hassad and Doumou. (The Christian Post

L’impunité des évangélistes étatsuniens au Maroc sous la présidence Bush jr est attestée même par le président (français) de l’Eglise évangélique au Maroc: 

Le Maroc, comme son voisin l’Algérie, est touché par le phénomène de la conversion, même si cette poussée inédite du protestantisme de type évangélique est marginale et clandestine. On estime à 500 le nombre de « missionnaires » présents dans le royaume : anglophones et américains en majorité, contre cinq pasteurs protestants enregistrés officiellement à l’historique EEAM. 

Jean-Luc Blanc explique qu’« ils sont disloqués, sans structures, sans interlocuteurs. Les essais de contact par l’EEAM restent infructueux. Pour les missionnaires, il n’y a pas d’Eglise protestante au Maroc. Leurs fondations et associations pullulent avec des responsables payés cher en dollars américains. Ils importent clandestinement des bibles, alors que la Bible est en vente libre au Maroc. Nous sommes souvent en présence de prédicateurs fondamentalistes et de gourous délirants à la tête de sectes de tous bords ». 

Tous ont leurs « églises-maisons ». « Dans un combat quotidien et de longue haleine contre l’islam, leur but est de convertir des musulmans, conclut Jean-Luc Blanc. De temps à autre, un missionnaire est expulsé. Pas les Américains – tous de bons “républicains” : ils sont protégés par leur influente ambassade de Rabat… » (La Réforme

Or voilà que fin 2009 début de 2010, les autorités marocaines se rendent compte qu’Obama est tout à fait président et que Bush et sa cohorte évangéliste sont tout à fait hors circuit (« parce qu’elles ne savent pas que Franco est tout à fait mort« , chantait Jacques Brel), et reviennent à leurs anciennes habitudes (une vingtaine de missionnaires nord-américains avaient été expulsés de 1995 à 1999). Ca donne ceci: après l’expulsion de cinq missionnaires européennes en mars 2009 (toutes des femmes), on a eu en décembre l’expulsion de 5 étrangers – dont une famille suisse – et 12 Marocains arrêtés à Saïdia pour participation à «réunion publique non déclarée, conformément à la réglementation en vigueur, qui s’inscrit dans le cadre d’une action visant à propager le credo évangéliste et à recruter des adeptes au sein des nationaux» (certains y ont vu un lien avec le réferendum suisse ayant abouti à l’interdiction des minarets); puis l’interpellation en février de cette année à Amizmiz d’un missionnaire en flagrant délit de prosélytisme (selon Le Monde, un Etatsunien ayant vécu 22 ans au Maroc, ce qui pose des questions sur la légalité de cette expulsion, comme nous le verrons plus tard). 

Pour couronner le tout, lors de ce mois de mars une trentaine de missionnaires étrangers -dont, ce qui est rare, un prêtre catholique –  ont été expulsés du Maroc y compris seize évangélistes occidentaux travaillant bénévolement à l’orphelinat d’Aïn Leuh (certains médias font état de chiffres bien supérieurs,RFI évoquant une cinquantaine de missionnaires expulsés rien que pour les Etats-Unis, alors que le quotidien français Libération évoque notamment 40 Etatsuniens et 7 Néerlandais alors qu’un blog évangéliste cite le chiffre de 70 prosélytes expulsés): 

Des ressortissants étrangers expulsés du Maroc pour actes contraires aux lois en vigueur (communiqué) 

Rabat, 08/03/10 – Les autorités marocaines ont pris, dernièrement, des décisions d’expulsion hors du territoire national, à l’encontre de ressortissants étrangers, de différentes nationalités, qui se sont rendus coupables d’actes contraires aux lois en vigueur.

Parmi les expulsés figurent 16 personnes, entre résidents et dirigeants d’un orphelinat situé dans la commune de Aïn Leuh (province d’Ifrane), indique lundi un communiqué du ministère de l’intérieur, précisant que les intéressés mettaient à profit l’indigence de quelques familles et ciblaient leurs enfants mineurs qu’ils prenaient en charge, en violation des procédures en vigueur en matière de Kafala des enfants abandonnés ou orphelins.  Sous couvert d’actions de bienfaisance, ce groupe s’adonnait également à des activités de prosélytisme visant des enfants en bas âge, n’ayant pas plus de dix ans, ajoute la même source, notant que dans le cadre de l’enquête ordonnée par le parquet général, des centaines de prospectus et de CD de prosélytisme ont été saisis.L’ensemble des mesures prises par les autorités marocaines s’inscrivent dans le cadre de la lutte menée contre les tentatives de propagation du crédo évangéliste, visant à ébranler la foi des musulmans.Le ministère tient, d’autre part, à souligner que les mesures d’expulsion du territoire national ont été prises conformément aux dispositions légales en vigueur, pour la préservation des valeurs religieuses et spirituelles du Royaume.

Dernière modification 08/03/2010 20:21.

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Une source présentée par le quotidien officieux Aujourd’hui Le Maroc comme émanant de l’orphelinat d’Aïn Leuh précise dans le même sens: 

En guise de clarification, une source de l’orphelinat de Aïn Leuh, relevant de l’Entraide nationale, a affirmé à ALM que l’orphelinat en question est géré par des Américains et ne relève nullement de l’Entraide nationale. «L’orphelinat en question à Aïn Leuh s’appelle «Kariat Al-Amal» (Le village de l’espoir). Il s’agit d’un orphelinat géré par des Américains et ne relève surtout pas de l’Entraide nationale. Il a été fondé bien avant l’indépendance. Ce village prenait en charge les enfants abandonnés ou les enfants démunis. Il paraît qu’il leur enseignait le credo évangéliste ce qui constitue une violation de la loi marocaine», précise notre source qui a préféré garder l’anonymat. 

Plus de précisions encore, émanant des autorités, toujours dans Aujourd’hui Le Maroc

Les investigations judiciaires ont montré que le bureau dirigeant de l’orphelinat est composé de cinq membres dont un seul Marocain. Les activités de l’orphelinat sont financées par des organisations hollandaises, américaines et sud-africaines. L’orphelinat comptait 33 enfants, 22 garçons et 11 fillettes. Les missionnaires ciblaient les enfants entre 1 et 10 ans, dont la majorité sont des enfants de mères célibataires. Les dirigeants de l’orphelinat ont reconnu, selon les enquêteurs, qu’ils enseignaient les principes du christianisme aux enfants. Selon les constatations faites par les responsables de l’enquête effectuée sous le contrôle du Parquet, les responsables de l’orphelinat ne permettaient pas aux enfants de rencontrer les membres de leurs familles et ne respectaient pas la condition principale pour qu’une personne puisse adopter un enfant, à savoir qu’elle soit de confession musulmane. D’ailleurs, les dirigeants de l’orphelinat avaient présenté une demande de fondation de leur propre école privée, mais la demande leur a été refusée par l’Académie régionale de Meknès, car elle ne remplissait pas les conditions légales exigées par la loi. 

Les responsables de l’orphelinat se défendent en affirmant que les autorités marocaines étaient parfaitement informées du caractère chrétien de l’établissement, ce qui est certain par ailleurs – il est effectivement impensable que les agents d’autorité aient ignoré l’existence d »un orphelinat géré par seize ressortissants occidentaux affirmant ouvertement leur foi chrétienne dans un petit village de la région d’Ifrane: 

For the past 10 years, the Christian workers have been serving as foster parents to some 33 orphaned or abandoned children. Village of Hope registered with the Moroccan government in 2002 as an official Christian organization. And since then the children’s home has operated with the full knowledge of the Moroccan authorities that the overseas workers are Christian. (The Christian Post

« We were a legal institution, » he said. « Right from the start they knew that it was an organization founded by Christians and run by a mixture of Christians and Muslim people working together. » Authorities told orphanage officials that they were being deported due to proselytizing but gave no evidence or explanation of who, when, where or how that was supposed to have occurred, according to a Village of Hope statement. The orphanage had been operating for 10 years. Moroccan authorities had never before raised any charges about the care of the children, according to Village of Hope’s website. (Charisma Magazine

« Depuis le début, le Village fonctionnait en accord avec l’État, qui savait que les familles étaient chrétiennes » témoigne Michael Païta, de l’association humanitaire chrétienne La Gerbe, partenaire du projet. (Famille chrétienne

Cette décision a été une véritable surprise pour beaucoup d’ONG chrétiennes. « En s’informant, après coup, on a appris que des actions similaires avaient déjà été menées », explique Michael Païta. Mais « localement, rien de laissait présager cela, les relations avec les forces locales étant très bonnes ce qui fait penser que c’est plus une décision politique ». (Afrik.com

Inutile de préciser que le PJD a applaudi à ces expulsions, par le truchement du parlementaire Me Mustapha Ramid: 

Contacté par ALM, Me Mustapha Ramid, affirme que la décision de l’expulsion des prosélytes de l’orphelinat de Aïn Leuh est conforme à la loi. «Le Code pénal marocain incrimine, dans son article 220, toute personne qui emploie des moyens de séduction dans le but d’ébranler la foi d’un musulman ou de le convertir à une autre religion, soit en exploitant sa faiblesse ou ses besoins, soit en utilisant à ces fins des établissements d’enseignement ou des enseignements. La loi est claire. La décision des autorités compétentes ayant procédé à l’expulsion des prosélytes de l’orphelinat de Aïn Leuh est conforme à la loi. Car ces prosélytes ont exploité un orphelinat pour propager le credo évangéliste», explique Me Ramid. 

De même, Najia Adib, la fondatrice de l’ONG « Touche pas à mes enfants » a également approuvé les mesures contre Village of Hope, ainsi que le président du Centre Marocain des Droits de l’Homme: 

« Tout comme les pays occidentaux protègent la laïcité et la foi chrétienne contre la propagation de l’Islam, le Maroc a le droit de protéger sa religion« , a déclaré Khalid Cherkaoui Semouni, président du Centre marocain des droits de l’Homme. « C’est ce qu’affirme la législation marocaine, en interdisant de tenter de convertir les individus. L’Etat a le droit d’appliquer la loi. » (Magharebia.com – site de l’armée US) 

Ca n’a rien d’un coup de torchon épisodique, puisque le ministère de l’intérieur affirme avoir démasqué 36 cellules d’évangélisation regroupant 202 missionnaires opérant au Maroc- ce qui, à supposer que ces chiffres ne soient pas fantaisistes, laisse entendre que les sécuritaires aient misé des ressources considérables pour traquer le prosélytisme évangéliste au Maroc (jusqu’ici, à ma connaissance, seul un des missionnaires expulsés n’est pas évangéliste – il s’agit du prêtre catholique égyptien Rami Zaki, d’ailleurs inquiété à son retour en Egypte selon Le Monde): 

La veille installée par les services compétents a permis ainsi de détecter quelque 36 cellules de prosélytisme évangéliste qui tentent de s’activer sur le territoire national composées de 202 missionnaires dont la majorité sont de nationalité américaine, anglaise et française. Ces missionnaires sont soit des prêtres soit des enseignants travaillant dans le cadre des accords de coopération, des ingénieurs travaillant pour le compte de multinationales opérant sur le territoire national, des médecins ou des chefs d’entreprise. Ces cellules sont pour la majorité concentrées dans les régions de Marrakech, Casablanca, Rabat, Fès, Meknès, et Agadir. Le modus operandi de ces cellules correspond à celui que les évangélistes adoptent en général, à savoir la tenue de réunions privées régulières qui visent ce qu’ils appellent «la consolidation de la foi chrétienne», ou l’organisation de sorties groupées pendant lesquelles on tente de diffuser «le message du Christ» ou à travers des séances de formation et des séminaires à l’étranger. Les premiers cibles de ces cellules sont les jeunes chômeurs, selon les investigations menées par les autorités compétentes. Mais, cela ne signifie pas que des jeunes cadres ayant une formation supérieure et une bonne une situation salariale soient à l’abri de ces tentatives. Ainsi, il y aurait près de 363 Marocains qui se seraient convertis au christianisme et qui ont même commencé à vouloir prendre les rênes des réseaux évangélistes sur le territoire national. Ainsi, des informations dont disposent les services compétents indiquent que les Marocains convertis auraient créé une douzaine de cellules locales et qu’ils ont réussi à mettre la main sur 26 parmi 36 agissant au Maroc. (Aujourd’hui Le Maroc

Le journaliste d’El Pais Ignacio Cembrero le souligne – une telle fermeté est inaccoutumée s’agissant de prosélytes occidentaux: 

« There are several things about this that are really striking, » says Spanish journalist Ignacio Cembrero, who has written several books about the country. « There have been occasional deportations of people accused of proselytizing before, but never so many at once, and they’ve never expelled a Catholic before. And for the police to enter a church on Sunday, during services, to arrest people? Absolutely unprecedented. » (Time.com

Les représentants des cultes reconnus au Maroc, rite malékite excepté, ont été reçus – convoqués? – par le ministre de l’intérieur, et les déclarations des représentants de ces cultes a ensuite été reproduit dans la presse officielle et officieuse – déclarations qui leur ont été reprochées sur des sites évangélistes en raison de leur modération: 

Réactions

L’archevêque catholique Vincent Landel : «Le prosélytisme est un acte condamnable»

Le prosélytisme qui consiste à forcer des personnes vulnérables à changer de religion est un «acte condamnable», a affirmé, mercredi, l’archevêque catholique de la capitale du Royaume, Vincent Landel. Dans une déclaration à la MAP, M. Landel a indiqué que les personnes expulsées dernièrement par les autorités marocaines pour prosélytisme «n’agissent pas selon la loi de l’église catholique (…) et ces évangélistes n’ont strictement rien à voir avec l’archevêché catholique». 

Le Père Dimitriy Orekhov : «Le Maroc est un pays de liberté et d’ouverture religieuse»

Le Maroc est un pays de liberté et d’ouverture religieuse, a affirmé, mercredi à Rabat, le Père Dimitriy Orekhov, représentant de l’Eglise orthodoxe russe au Maroc. «Les chrétiens orthodoxes du Maroc se réjouissent de l’hospitalité et de la sollicitude accordée par Sa Majesté le Roi du Maroc et les autorités marocaines à la liberté religieuse et confessionnelle», a déclaré à la MAP le père Orekhov. «L’Eglise orthodoxe russe du Maroc est contre toute forme de prosélytisme», a-t-il souligné, assurant que le prosélytisme ne s’inscrit pas dans la mission assignée à son église. 

Le Grand Rabbin Joseph Israël : «Le Maroc est un pays de tolérance»

Le Royaume du Maroc est un pays de tolérance où on pratique toutes les religions sans contraintes ni limites, a affirmé, mercredi, le Grand Rabbin Joseph Israël, président de la Chambre rabbinique au tribunal de première instance de Casablanca. «Le Maroc est un pays de tolérance. On y pratique toutes les religions: musulmane, juive et chrétienne, sans contraintes, ni limites», a indiqué M. Israël, précisant «qu’il n’y a pas de place pour la pratique du prosélytisme». Aujourd’hui Le Maroc 12-03-2010 à 08:54 

Les églises institutionnelles, à savoir le diocèse de Rabat et l’Eglise évangélique au Maroc, ont réaffirmé leur rejet de tout prosélytisme  – vis-à-vis du moins des Marocains musulmans, mais pas en ce qui concerne étudiants et migrants subsahariens qui sont la première communauté chrétienne du Maroc. Dans un communiqué commun publié sur le site du diocèse de Rabat, très en retrait par rapport aux citations reprises par la presse offficielle puisqu’évoquant implicitement l’absence de liberté religieuse pour les quelques Marocains convertis au christianisme, les deux églises chrétiennes déclarent ainsi: 

En de telles circonstances, nous tenons à affirmer que nos églises officielles, au cœur de ce pays qui nous accueille, ont toujours voulu être respectueuses des lois de ce pays. Nous avons toujours pu exercer notre responsabilité, dans le cadre de la liberté de culte reconnue aux  étrangers chrétiens. Notre responsabilité est d’aider nos frères chrétiens, à rencontrer leurs frères musulmans, à apprendre à les connaître, les respecter et les aimer, sans aucun souci de prosélytisme. Notre seul but est de participer à la construction d’un Maroc où des musulmans, des juifs et des chrétiens soient heureux de partager leur responsabilité pour la construction d’un pays où puissent se vivre la justice, la paix et la réconciliation. 

Au passage, on notera tout de même que les diocèses catholiques de Rabat et de Tanger ainsi que la préfecture apostolique du Sahara « dépendent de la congrégation pour l’évangélisation des peuples« , congrégation dépendant directement de la Curie romaine. Sur son site on peut trouver un « GUIDE DE VIE PASTORALE POUR LES PRÊTRES DIOCÉSAINS DES ÉGLISES QUI DÉPENDENT DE LA CONGRÉGATION POUR L’ÉVANGELISATION DES PEUPLES » qui contient des dispositions sur l’évangélisation des non-chrétiens: « un engagement effectif au service de la première annonce de l’Evangile aux non-chrétiens« , « territoires de mission » (point 1 du Guide), « Au ministère de l’Eglise participent les prêtres appelés à prêcher et répandre l’Evangile » (point 3), « l’oeuvre de l’évangélisation des non chrétiens doit être engagée et poursuivie par les prêtres dans un esprit d’obéissance » (point 27). Sans compter  de nombreux passages sans équivoque:

La communion des Eglises particulières avec l’Eglise universelle atteint sa perfection seulement quand elles-mêmes prennent part à l’effort missionnaire en faveur des non chrétiens dans leur propre territoire et aussi en direction des autres peuples. Dans ce dynamisme apostolique, qui appartient à l’essence missionnaire de l’Eglise, les prêtres occupent nécessairement une place particulièrement importante. Cela doit être spécialement évident pour ceux qui travaillent dans les territoires de mission, où se réalise l’évangélisation des non chrétiens. (point 4 du Guide)

Il en résulte que tout prêtre doit avoir une conscience missionnaire très claire, qui le rende apte et prêt à s’engager de façon pratique et avec générosité pour que l’annonce de l’Evangile atteigne ceux qui ne professent pas encore la foi au Christ. Le prêtre est en toute vérité « missionnaire envoyé au monde« . 

L’évangélisation des non chrétiens vivant sur le territoire d’un diocèse ou d’une paroisse, est confié, en première responsabilité, à leur pasteur propre, en collaboration avec la communauté chrétienne. Ce devoir apostolique demande que l’Evêque soit essentiellement messager de la foi et que les prêtres s’emploient de toutes leurs forces à prêcher l’Evangile à ceux qui demeurent en dehors de la communauté ecclésiale, qu’ils s’y engagent en personne, avec leurs fidèles, en collaboration avec les missionnaires.

Dans la répartition des charges pastorales, on ne confiera pas en priorité aux prêtres du clergé local les communautés déjà formées et rassemblées, en laissant aux missionnaires celles qui sont en formation ou la responsabilité d’évangéliser de nouveaux secteurs. Les prêtres du pays ont le droit et le devoir d’assumer eux-mêmes la charge de l’évangélisation de leurs propres frères qui ne sont pas encore chrétiens: ils seront ainsi en vérité des apôtres des frontières, n’aspirant pas aux fonctions les plus en vue, aux postes offrant une plus grande sécurité, plus centraux ou mieux rémunérés. (point 4 du Guide)

Evangélisateur infatigable: en priorité, le prêtre a le devoir d’annoncer l’Evangile à ceux qui, sur le territoire qui lui est confié, ne sont pas encore baptisés. (…) Tout prêtre, en vertu de sa fonction prophétique, participant à la responsabilité missionnaire de son Evêque, dans une étroite collaboration avec lui, a le devoir imprescriptible d’annoncer aux hommes « le Dieu vivant et celui qu’il a envoyé pour le salut de tous, Jésus-Christ » (cf. 1 Tess 1, 9-10; 1 Cor 1, 18-21). C’est seulement ainsi que les non chrétiens, « dont l’Esprit Saint ouvre le coeur (cf. At 16,14), se convertiront librement en croyant au Seigneur« (point 7 du Guide)

Ils seront par-dessus tout convaincus que les adeptes des autres religions ont le droit de recevoir la plénitude de la vérité chrétienne – qui fait d’ailleurs partie du patrimoine de l’humanité – de la part de ceux qui ont reçu de l’Eglise catholique mandat de l’annoncer. (point 18 du Guide)

On peut y lire cependant également ceci:

Comme pasteurs, les prêtres seront conscients de leur devoir de favoriser « le plus possible le maintien, parmi les hommes, de la paix et de la concorde fondées sur la justice » . Par leur exemple ils entraînent les fidèles, à observer l’ordre et les lois de l’Etat. (point 31 du Guide)

S’il s’agissait de Tariq Ramadan, on parlerait de double discours, mais contentons-nous seulement de relever que dans les faits, rien n’indique l’existence concrète d’actions de prosélytisme catholique au Maroc.

Quant au nombre de convertis, des chiffres fiables sont bien évidemment difficilement trouvables, en raison de la clandestinité des conversions de Marocains musulmans. Les chiffres ayant circulé dans les médias – des dizaines de milliers – semblent cependant fortement exagérés, à en croire le président de l’Eglise évangélique au Maroc, le pasteur Jean-Luc Blanc (ces propos datent de 2005, mais rien ne laisse entrevoir une croissance exponentielle de leur nombre depuis): 

Là encore, il ne faut pas tout confondre, certains journaux ont annoncé des chiffres exubérants tels que 40 000 convertis par le prosélytisme des fondamentalistes chrétiens. Le nombre réel se situerait plutôt dans une fourchette de 800 et 1 000, soit 0,025% de la population marocaine. Mais il y a dix ans de cela, il n’y en avait que la moitié. Selon mes sources, les missionnaires obtiennent très peu de résultats. (Afrik.com

I – Du point de vue pénal: des dispositions éludées par les autorités 

Un petit rappel juridique s’impose: contrairement à une légende tenace – il est vrai favorisée par l’arbitraire judiciaire qui a effectivement permis dans les années 90 de faire condamner abusivement des convertis, comme le rappelle Meriem Azdem dans son mémoire « Prosélytisme et liberte de religion dans le droit privé marocain » – le prosélytisme non-musulman au Maroc (aucun texte ne vise expressément le prosélytisme musulman) n’est valablement puni que dans le seul cas de figure visé à l’article 220 alinéa 2 du Code pénal

Est puni de la même peine [un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 100 à 500 dirhams], quiconque emploie des moyens dans le but d’ébranler la foi d’un musulman ou de le convertir à une autre religion, soit en exploitant sa faiblesse ou ses besoins, soit en utilisant à ces fins des établissements d’enseignement, de santé, des asiles ou des orphelinats. En cas de condamnation, la fermeture de l’établissement qui a servi à commettre le délit peut être ordonnée, soit définitivement, soit pour une durée qui ne peut excéder trois ans. 

Comme le relève Adolf Ruolt dans « Code pénal annoté » (Ministère de la justice, Rabat, 1990, p. 215), quatre conditions cumulatives doivent donc être remplies pour qu’une personne puisse être condamnée pour prosélytisme au titre de l’article 220 alinéa 2 du Code pénal

Cette disposition tend à réprimer une forme particulièrement odieuse de prosélytisme qui s’appuie sur les besoins et la misère des candidats à la conversion. 

Les éléments constitutifs sont: 

  1. des moyens de séduction;
  2. le fait que ces moyens consistent soit à exploiter la faiblesse ou les besoins de la victime, soit à utiliser des établissements d’enseignement, de santé, des asiles ou des orphelinats;
  3. le but poursuivi: ébranler la foi d’un musulman ou le convertir à une autre religion;
  4. l’intention coupable

Cette disposition est-elle conforme aux conventions internationales souscrites par le Maroc?

L’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule:

Article 18

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.

4. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

Il n’est sans doute pas hasardeux d’avancer que la prohibition du prosélytisme au moyen de manoeuvres de séduction visant soit à exploiter la faiblesse ou les besoins de la victime, soit à utiliser des établissements d’enseignement, de santé, des asiles ou des orphelinats, semble à première vue compatible avec les alinéas 3 et 4 de l’article 18, sachant, comme nous le verrons plus tard, que ni Village of Hope ni ses « bénévoles » ne pouvaient être considérés comme tuteurs légaux des enfants abandonnés dont ils s’occupaient, le juge des tutelles étant alors seul compétent.

Entre parenthèses, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme admet les poursuites pénales contre le prosélytisme dans des cas similaires à ceux posés par l’article 220 du Code pénal marocain. Le jugement le plus célèbre en la matière est celui dans l’affaire Kokkinakis contre Grèce (1993), qui concernait un témoin de Jehovah grec poursuivi et condamné pour prosélytisme par un tribunal de son pays:

48.  Il échet d’abord de distinguer le témoignage chrétien du prosélytisme abusif: le premier correspond à la vraie évangélisation qu’un rapport élaboré en 1956, dans le cadre du Conseil oecuménique des Eglises, qualifie de «mission essentielle» et de «responsabilité de chaque chrétien et de chaque église». Le second en représente la corruption ou la déformation. Il peut revêtir la forme d’»activités [offrant] des avantages matériels ou sociaux en vue d’obtenir des rattachements à [une] Eglise ou [exerçant] une pression abusive sur des personnes en situation de détresse ou de besoin», selon le même rapport, voire impliquer le recours à la violence ou au «lavage de cerveau»; plus généralement, il ne s’accorde pas avec le respect dû à la liberté de pensée, de conscience et de religion d’autrui.

La lecture de l’article 4 de la loi n° 1363/1938 révèle que les critères adoptés en la matière par le législateur grec peuvent cadrer avec ce qui précède si et dans la mesure où ils visent à réprimer, sans plus, le prosélytisme abusif, qu’au demeurant la Cour n’a pas à définir in abstracto en l’espèce.

Je tire d’ailleurs à un coup de chapeau à Peter Edge, dont le commentaire de l’arrêt Kokkinakis – intitulé « The Missionary’s Position After Kokkinakis » – a bien évidemment inspiré le titre de ce billet.

Ce qui n’est pas compatible avec le Pacte est la discrimination exprimée par l’article 220 du Code pénal, qui ne réprime que le prosélytisme visant des musulmans, et pas celui visant des non-musulmans, ce qui viole l’article 26 du Pacte:

Article 26

Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Y a-t-il eu prosélytisme illégal dans le cas présent? En l’occurence, selon les dires mêmes d’un responsable de Village of  Hope, voici ce qui s’y passait: 

A l’école gérée par l’orphelinat, les enfants apprenaient l’arabe et étudiaient le Coran comme l’exige la loi marocaine, selon Broadbent. Dans leurs familles d’accueil, ils baignaient en milieu chrétien. «Les enfants n’étaient pas baptisés. Nous leur racontions des histoires de la Bible, mais aussi des histoires séculaires et des histoires du Coran, insiste-t-il. Les autorités savaient tout cela, il n’y avait rien de secret.» (…) Dans le café du village, Adil, 26 ans, plonge le nez dans sa tasse de thé quand on lui demande si l’orphelinat tentait de convertir les Marocains : «Personne ne nous demandait de nous convertir.» Mais il y avait beaucoup de discussions sur les différences entre les religions et un climat favorable à la décision de devenir chrétien, décrit-il. (Libération

Même le président de l’Eglise évangelique au Maroc, le pasteur français Jean-Luc Blanc, a fait part de ses doutes: 

Activisme.«Pourquoi les a-t-on laissés faire pendant dix ans ?» s’interroge, de son côté, Jean-Luc Blanc, chef de l’Eglise protestante au Maroc. Selon lui, il était évident que des enfants élevés par des chrétiens avaient de grandes chances de devenir un jour chrétiens (…) (Libération

On voit donc que le cas des bénévoles ou missionnaires du Village of Hope d’Aïn Leuh semble à première vue ne pas être trop éloigné du cas envisagé par l’article 220 alinéa 2 du Code pénal

A ceci près. A ceci près que dans un Etat de droit, il ne saurait être question de condamner quelqu’un pour un quelconque délit sans avoir fait la preuve de son intention criminelle (mens rea pour les juristes anglo-saxons). En l’occurence, dans le communiqué publié sur le site de Village of Hope d’Aïn Leuh, on peut lire le texte d’une déclaration signée par les bénévoles étrangers (donc évangélistes dans ce cas précis) par laquelle ils s’engagent à ne pas s’adonner à du prosélytisme: 

Proselytism:

During the time at VOH children’s home we must ask you not to proselytize. Proselytism is defined as distributing literature of any kind (this includes bibles and videos as well as tracts) or discussing the gospel with an intention to persuade. We trust that you have not brought any such material with you, for some reason have done so please do not hand it out.  

We encourage you to enjoy having conversations and to build friendships with Moroccans. Official languages are Arabic and French.  Comparatively little English is spoken. You will easily find yourself entering ordinary conversations with Moroccans about families, home communities, etc. Make use of your family photos during these conversations. Should you be asked about your religious beliefs, do not feel inhibited in any way to state that you are a Christian. Most of the people in the community and the Authorities know that we are Christians. 

We want you to be a blessing to the community and we want our lives to shine brightly for the Kingdom. We believe that through our lives and good works people will begin to glorify God. 

PURPOSE AND POLICY OF AGREEMENT

We ask each work team member and visitor to please signify their agreement with each of the following commitments. Please initial each of the statements to signify your agreement. Sign and date the form. Give this to the Director or the Work Team Coordinator after you have signed it

___________________ I understand and agree that my first purpose is to be here to do the physical work I am given. If I am given the opportunity to share my faith it will be as a result of me having been asked to do so.
___________________ I will abide by the policy of not proselytising while at VOH.
___________________ I will not defame the King of Morocco.
___________________ I will not defame Mohammed or Islam.

I understand that if I fail to comply with these commitments that I will be asked to leave Village of Hope premises immediately

_____________________         _____________        __________________________________ 

Signature                                          Date                Print your Surname and First name. 

On notera par ailleurs que les responsables de l’orphelinat Village of Hope d’Aïn Leuh ont très bien compris la hiérarchie des sacralités au Maroc, « I will not defame [the prophet] Mohammed or Islam » venant après « I will not defame the King of Morocco« . 

Bien sûr, cette déclaration pourrait ne pas refléter la réalité, et il est possible que du prosélytisme du type interdit par l’article 220 alinéa 2 du Code pénal ait quand même eu lieu. Certaines formules sont équivoques – « If I am given the opportunity to share my faith it will be as a result of me having been asked to do so » et surtout « We believe that through our lives and good works people will begin to glorify God« , même si le fait qu’ils espèrent que leur exemple de conduite et de travail au service de la communauté contribuera à ce que le nom de Dieu soit glorifié ne les distingue guère de tous les autres hommes et femmes de foi actifs dans des oeuvres caritatives. 

Plus troublant cependant: le fait que ces bénévoles évangélistes ne semblent pas pratiquer la langue des enfants accueillis dans leur orphelinat – ou du moins pas la parler couramment – ni posséder la formation professionnelle requise dans les métiers de l’enfance – puériculture, enseignement, assistanat social – même s’ils ont affirmé être « venus au Maroc en tant que travailleurs sociaux ». Les 16 évangélistes expulsés sont en fait composés de huit couples évangélistes anglophones. Si des cours de langue arabe et de religion islamique semblent avoir été donnés aux enfants onformément à la législation scolaire, des cours sur la Bible ont également eu lieu, pratique difficilement explicable si ce n’est par la volonté d’évangéliser les enfants – à titre de comparaison, les nombreuses institutions scolaires et/ou caritatives et catholiques  accueillant des enfants musulmans au Maroc ne donnent pas des cours de religion juive ou catholique à ceux-ci: 

« We weren’t teaching Christianity in any formal way, » he says. But asked if reading the Bible to Muslim children constitutes proselytizing, he said, « We understood that it wasn’t. And in any case, the authorities have always known that these children were being raised in Christian families. » (Time.com

En se penchant sur Village of Hope, on apprend via leur site que les dons à cet orphelinat transitent, aux Etats-Unis, par l’ONG Compassion Corps. Le site de cette ONG ne fait pas expressément mention de visées prosélytes, mais on y trouve tout de même un appel à participer à l’International Day of Prayer for the Persecuted Church (IDOP), avec notamment cette phrase présciente « Pastors who give their lives for their faith, leave behind traumatized children« . Le même appel montre une photo de jeunes femmes présentées comme nord-africaines avec la légende « Women of North Africa in earnest prayer for their nations« . Compassion Corps a une « task force » présentée comme suit sur son site: « Teaching one another & asking for God’s help« .

Mais ce sont là des circonstances factuelles qui, pour autant troublantes qu’elles soient au regard du Code pénal, devraient être discutées de manière contradictoire devant un juge  sur la base de preuves invoquées par l’accusation, sur laquelle repose la charge de la preuve. Cela n’a pas été le cas ici, puisque les prosélytes supposés – tous étrangers – ont été expulsés par l’administration – en l’occurence le ministère de l’intérieur – sur la base de la législation relative aux étrangers, sans faire l’objet de poursuites pénales. En soi, rien n’interdit un tel choix, si ce n’est justement qu’une disposition législative particulièrement mal rédigée semble exiger une condamnation pénale préalable pour expulser des étrangers en situation régulière, du moins s’agissant d’un délit tel que celui de prosélytisme. 

II – La solution de facilité: le recours au droit des étrangers 

Ce n’est pas qu’en France que les autorités recourent au droit des étrangers pour expulser des étrangers indésirables contre lesquels les aléas de la procédure pénale seraient trop incertains: le cas présent montre que le Maroc sait aussi préférer l’arbitraire administratif à la glorieuse incertitude d’un procès pénal – encore que cette incertitude soit largement une chimère au Maroc de 2010. C’est en recourant au dahir n° 1-03-196 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de la loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, à l’émigration  et l’immigration irrégulières. 

A en croire la presse, les évangélistes étrangers auraient été en séjour régulier au Maroc – rien n’indique qu’ils aient été en situation irrégulière, ce que les autorités et leurs caisses de résonance médiatiques n’auraient pas manquer de souligner. Que dit alors le droit marocain sur l’expulsion d’étrangers en situation régulière? Les articles 25 à 27 de la loi n° 02-03 précitée réglent la question. Le principe général est posé par l’article 25 de la loi: 

Article 25 :

L’expulsion peut être prononcée par l’administration si la présence d’un étranger sur le territoire marocain constitue une menace grave pour l’ordre public sous réserve des dispositions de l’article 26 ci-dessous. 

La décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée ou rapportée. 

L’article 26 indique les cas ou même une menace grave contre l’ordre public ne peut justifier l’expulsion d’un ressortissant étranger du territoire marocain: 

Article 26

Ne peuvent faire l’objet d’une décision d’expulsion :

1 – l’étranger qui justifie par tous moyens qu’il réside au Maroc habituellement depuis qu’il a atteint au plus l’âge de six ans ;

2 – l’étranger qui justifie par tous moyens qu’il réside au Maroc habituellement depuis plus de quinze ans ;

3 – l’étranger qui réside régulièrement sur le territoire marocain depuis dix ans, sauf s’il a été étudiant pendant toute cette période ;

4 – l’étranger, marié depuis au moins un an, avec un conjoint marocain ;

5 – l’étranger qui est père ou mère d’un enfant résidant au Maroc, qui a acquis la nationalité marocaine par le bienfait de la loi, en application des dispositions de l’article 9 du dahir n° 1 – 58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) précité, à condition qu’il exerce effectivement la tutelle légale à l’égard de cet enfant et qu’il subvienne à ses besoins ;

6 – l’étranger résidant régulièrement au Maroc sous couvert de l’un des titres de séjour prévus par la présente loi ou les conventions internationales, qui n’a pas été condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d’emprisonnement sans sursis ;

7 – la femme étrangère enceinte ;

8 – l’étranger mineur. 

Aucune durée n’est exigée pour l’expulsion si la condamnation a pour objet une infraction relative à une entreprise en relation avec le terrorisme, aux moeurs ou aux stupéfiants. 

On notera la rédaction maladroite de cet article 26, dont le dernier alinéa aurait plutôt sa place à l’article suivant, qui expose les exceptions à l’article 26. J’évoquerai aussi pour le plaisir de la démonstration les tirets 1°), 2°) et 3°) de l’article 26 –  qui semblent exclure l’expulsion pour les étrangers résidant régulièrement ou non au Maroc depuis l’âge de six ans, les étrangers résidant régulièrement ou non au Maroc depuis plus de 15 ans et enfin les étrangers résidant régulièrement au Maroc depuis plus de dix ans – doivent être interprétés par rapport au tiret 6°) du même article, qui protège de l’expulsion les étrangers ayant été condamnés à une peine de prison ferme de moins d’un an de prison. Prenons le cas d’un étranger résidant au Maroc depuis l’âge de six ans, ou ayant quinze années de résidence habituelle ou dix années de résidence légale au Maroc: supposons qu’il soit condamné à un an et un mois de prison ferme pour un délit quelconque. Si on lit les tirets 1°), 2°) et 3°) de l’article 26, il ne peut être expulsé (sauf les exceptions prévues à l’article 27 que nous verrons plus loin). Par contre, si on applique le tiret 6°), il peut être expulsé. Que choisir, monsieur le législateur? 

L’article 26 énumère donc les cas pour lesquels l’expulsion de l’étranger n’est pas justifiée même en cas de menace grave pour l’ordre public. L’exception à une exception impliquant en toute logique un retour au principe général, l’article 27 énumère donc les cas où l’expulsion d’un étranger peut avoir lieu même pour le cas où il remplirait les conditions de l’article 26: 

Article 27

Lorsque l’expulsion constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou pour la sécurité publique, elle peut être prononcée par dérogation à l’article 26 de la présente loi. 

Une meilleure rédaction de cet article 27 aurait fait référence très précisément aux infractions qui permettraient de déroger à l’article 26 et aux cas d’obstacle à l’expulsion d’un étranger – n’oublions pas qu’il faut rajouter les infractions liées au terrorisme, aux stupéfiants ou au moeurs, pour lesquelles la protection accordée aux étrangers par les tirets 1°), 2°), 3°) et 6°) de l’article 26 de la loi n’est pas applicable (cela ne concerne pas le délit de prosélytisme, qui n’est lié à aucune de ces trois catégories d’infractions). 

Les deux notions centrales de l’article 27 peuvent être définies en dépit de l’absence de définition dans la loi n° 02-03 et de leur domaine d’application apparemment assez étendu: la notion de sûreté de l’Etat peut en effet être comprise et délimitée en se référant au Code pénal, chapitre premier du titre premier du livre troisième intitulé « Des crimes et délits contre la sûreté de l’Etat« , lequel comprend les articles 163 à 218-9 du Code pénal (on notera entre parenthèses que le prosélytisme n’est pas couvert par cette notion puisque figurant à l’article 220 dudit Code). La notion de sécurité publique est aussi particulièrement vague, surtout dans un pays où la publication d’un communiqué de manifestants sur un blog, la création d’un profil Facebook au nom d’un prince ou la rédaction d’un article sur la santé du chef de l’Etat amène leurs auteurs en prison. On peut cependant, comme pour la notion de « sûreté de l’Etat« , se reporter au Code pénal: on constate alors que le chapitre cinquième du titre premier du livre troisième du Code pénal est intitulé « Des crimes et délits contre la sécurité publique« , et recouvre les infractions visées aux articles 293 à 333 – notamment « l’association aux malfaiteurs et l’assistance aux criminels« , « la rébellion« , « les évasions« , « l’inobservation de la résidence forcée et des mesures de sûreté » et enfin « la mendicité et le vagabondage« . 

Notons d’emblée que l’article 220 du Code pénal n’est pas visé par ce chapitre cinquième. Par ailleurs, puisque l’article 27 est une dispostion dérogatoire, restreignant qui plus est une liberté fondamentale (le droit pour un étranger résidant légalement au Maroc à y demeurer paisiblement). Il faudrait alors donner à cet article 27 une interprétation restrictive qui ne vise par les références à la sûreté de l’Etat et à la sécurité publique que les seuls crimes et délits visés aux articles 163 à 218-9 respectivement 293 à 333 du Code pénal. Ceci exclurait donc le prosélytisme réprimé par l’article 220 du Code pénal de la liste des infractions pour lesquelles la nécessité impérieuse de les prévenir (édictée à l’article 27 de la loi n° 02-03)  autoriserait l’administration à se passer d’une condamnation à une peine d’un an de prison ferme à l’encontre d’un étranger résidant régulièrement au Maroc.  

Enfin, la notion de nécessité impérieuse devrait également limiter l’application de cette disposition aux seuls cas où aucune autre mesure que l’expulsion de l’étranger concerné ne permettrait de faire face à la menace contre la sûreté de l’Etat ou de la sécurité publique. 

Pour être complet, on relèvera que l’article 29 de la loi fixe des cas supplémentaires d’obstacle à l’expulsion, qui ne semblent pas applicables ici, les évangélistes étant originaires de pays occidentaux où ils ne courent pas de risques de menace contre leur vie ou leur liberté: 

Article 29

L’étranger qui fait l’objet d’une décision d’expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière, est éloigné : 

a) à destination du pays dont il a la nationalité, sauf si le statut de réfugié lui a été reconnu ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 

b) à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 

c) à destination d’un autre pays, dans lequel il est légalement admissible. 

Aucune femme étrangère enceinte et aucun mineur étranger ne peuvent être éloignés. De même, aucun étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements inhumains, cruels ou dégradants. 

Revenons-en à nos évangélistes étrangers expulsés: pour pouvoir être expulsés du territoire marocain, il faut que leur présence au Maroc constitue une menace grave pour l’ordre public. La loi n’indique pas ce qui constitue une « menace grave » contre « l’ordre public« . La notion de jurisprudence étant chimérique dans le système judiciaire marocain, qui ne comporte pas de vraie cour suprême au sens premier du mot et où la justice est vénale, on ne peut guère espérer d’éclaircissements de ce côté-là. On pourra juste considérer le risque de commission d’un délit punissable d’une peine de prison de six mois à trois ans et figurant au chapitre deuxième intitulé « Des crimes et délits portant atteinte aux libertés et aux droits garantis aux citoyens » du titre premier du livre troisième du Code pénal puisse éventuellement être considéré comme une menace grave contre l’ordre public – mais une autre interprétation de cette très vague disposition serait également possible. 

Supposons donc, par charité pour notre gouvernement, que le risque que les évangélistes étrangers commettent le délit de prosélytisme constitue une menace grave pour l’ordre public justifiant leur expulsion au titre de l’article 25 de la loi n° 02-03 relative à l’entrée et au séjour des étrangers. Reste à voir si ces évangélistes étrangers rentrent dans les cas prévus à l’article 26 de la loi, faisant obstacle à leur expulsion. Je ne connais pas la situation personnelle de ces évangélistes, et il est possible que certains d’entre eux résident légalement au Maroc depuis dix ans (article 26 alinéa 1 3°) de la loi – ce qui semble être le cas de certains des évangélistes d’Aïn Leuh: « Some of the couples had been there 10 years with valid visas« ) ou qu’il y ait des femmes enceintes dans le lot (article 26 alinéa 1 7°) de la loi), mais il est une disposition qui semble applicable à première vue: 

Article 26

Ne peuvent faire l’objet d’une décision d’expulsion : (…)

6 – l’étranger résidant régulièrement au Maroc sous couvert de l’un des titres de séjour prévus par la présente loi ou les conventions internationales, qui n’a pas été condamné définitivement à une peine au moins égale à un an d’emprisonnement sans sursis ; 

A supposer donc que les évangélistes étrangers aient tous été titulaires de titres de séjour réguliers – rien n’indique le contraire, seule une condamnation définitive – c’est-à-dire ayant acquis autorité de chose jugée – à au moins un an de prison ferme permettrait leur expulsion. Or il est constant qu’aucun d’entre eux n’a été condamné à une telle peine de prison. Dès lors, l’article 26 alinéa 1 6°) de la loi n° 02-03 semble faire obstacle à leur expulsion. Mais pour en avoir le coeur net il faut se reporter à l’article 27 qui, comme je l’ai déjà souligné, comporte une exception aux exceptions énumérées à l’article 26, ce qui implique donc un retour au principe général de l’admissibilité de l’expulsion sur le fondement de l’article 25. 

Et on retombe sur la notion vague – c’était sans aucun doute le but recherché par le législateur – de « nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou pour la sécurité publique« . Quelle nécessité impérieuse? On peut déjà constater que d’autres mesures auraient pu être prises, moins graves que l’expulsion, auraient pu être prises pour prévenir la commission éventuelle du délit de prosélytisme: les autorités de tutelle – le ministère des affaires sociales via le wali ou le gouverneur – auraient ainsi pu procéder à des inspections sur place à Aïn Leuh, et prendre des mesures intermédiaires – avertissement, rappel à la loi, révision du cahier des charges de l’orphelinat en exigeant la présence de personnel de nationalité marocaine et/ou parlant l’arabe ou le berbère, partenariat exigé avec une association marocaine, etc. En toute logique, ce n’est que si ces mesures intermédiaires avaient été impossibles à prendre qu’une situation de nécessité impérieuse aurait pu valablement être constatée. Ce constat vaut d’autant plus que les activités de l’orphelinat en question, celui de Village of Hope à Aïn Leuh, fonctionnait depuis des années sous une direction et avec du personnel évangéliste, au vu et au su des autorités, selon le responsable du centre: 

« Depuis l’ouverture du centre il y a dix ans, précise Chris Broadbent, ses dirigeants ont toujours été des chrétiens pratiquants et les autorités le savaient » (Radio France Internationale). 

Enfin, s’agissant de la sécurité publique et de la sûreté de l’Etat, j’ai montré plus haut que l’interprétation la plus rationnelle de l’article 27 de la loi n° 02-03 était de reprendre la définition de ces termes découlant du Code pénal, ce qui exclurait le prosélytisme des infractions permettant valablement un recours à cet article. 

CQFD. 

Pour être tout à fait complet, rappelons l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par le Maroc et ayant de ce fait valeur supérieure à la loi marocaine, selon une jurisprudence bien établie:

Article 13

Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d’un Etat partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s’y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l’autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin.

Le point délicat ici – outre l’illégalité apparente de la décision d’expulsion elle-même – est le droit à un recours judiciaire contre une décision d’expulsion – rien n’indique ici qu’un tel recours ait été intenté par les missionnaires expulsés. Si cela était le résultat de leur décision librement prise de ne pas faire recours, pas de problème, mais vu la célérité de leur expulsion, on peut douter qu’ils aient effectivement été en mesure d’intenter un tel recours.

Il est donc probable que l’expulsion des évangélistes étrangers dans le cas qui nous occupe n’a pas de base légale en droit marocain, vu l’absence de condamnation pénale préalable. L’absence de poursuites pénales ne répond certes peut-être pas exclusivement à l’absence de preuves de prosélytisme dans le chef de ces évangélistes, mais également à des considérations diplomatiques: autant les chancelleries des pays occidentaux concernés (comme par exemple les Pays-Bas ou les Etats-Unis) râleront deux jours au sujet d’une expulsion du Maroc de leurs ressortissants évangélistes, autant un procès pénal avec à la clé – pour autant que le délit de prosélytisme soit prouvé – une condamnation à un an de prison ferme ferait beaucoup de mal à la diplomatie pastilla qui est celle du Maroc, comme l’a implicitement reconnu le ministre de la communication Khalid Naciri: 

« La procédure juridique a été écartée, déclare-t-il au Monde, car nous voulions que cela se fasse de la façon la plus « soft » possible : un procès aurait immanquablement débouché sur des emprisonnements. » (Le Monde) 

Pour être complet sur la question de l’expulsion, un éclaircissement: on a pu lire au sujet des expulsés que « tous ont été dans l’obligation de quitter le territoire marocain sous quarante-huit heures, et ce, sans avoir été présentés devant un juge« . La loi marocaine, comme la plupart des lois nationales de par le monde, met l’expulsion des étrangers entre les mains de l’autorité administrative, avec cependant faculté pour la personne refoulée ou expulsée de faire appel de cette décision devant un tribunal, selon des modalités d’une efficacité variable. 

Au Maroc, en vertu de la loi n° 02-03, un étranger reconduit à la frontière peut faire appel de cette décision devant le tribunal administratif et demander le prononcé d’un sursis à exécution en attendant la décision quant au fond (article 33 de la loi). Il n’y a donc rien d’illégal en soi à ce qu’ils aient été expulsés par voie administrative sans passer par un juge administratif (on peut théoriquement concevoir qu’ils n’aient pas fait appel de leur décision devant le tribunal administratif compétent, en assortissant leur appel d’une demande de sursis à exécution), mais on peut aussi concevoir qu’un éventuel recours judiciaire n’aurait pas été efficace ici, étant donné tant l’absence d’avocats spécialisés dans ces questions au Maroc que le caractère politique marqué de cette affaire- voir aussi le raisonnement plus haut sur l’article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

III – La réglementation des orphelinats et de la kafala au Maroc 

Tant le site que les communiqués des évangélistes de Village of Hope parlent des bénévoles évangélistes travaillant à l’orphelinat comme de « parents« , « familles tutrices » ou « tuteurs« : 

On leur a enlevé les seuls parents qu’ils ont connus : imaginez le traumatisme (Libération

This is not an issue of Islam vs Christianity, this is a issue of families torn apart, bewildered and devastated children and heartbroken parents.(…) From the Parents in exile and separated from their beautiful Children. (Village of Hope

Simo with his mother and two sisters immediately after hearing of the expulsion. (Village of Hope)  

Jack Wald, pastor at the Rabat International Church in Rabat, Morocco (…): « These are the only parents they know and the government has ripped them away, traumatizing the children and ripping out the hearts of the parents, » said Wald. « We are all stunned. » (The Christian Post

Ceci absolument faux, abusif et trompeur: les bénévoles en question n’ont aucun lien de parenté légal avec les orphelins en question. Le Code de la famille marocain ne reconnaît en effet que la filiation légitime (l’article 148 l’énonce explicitement), et rejette expressément l’adoption: 

Article 149

L’adoption (Attabani) est juridiquement nulle et n’entraîne aucun des effets de la filiation parentale légitime. 

L’adoption dite de gratification (Jaza) ou testamentaire (Tanzil), par laquelle une personne est placée au rang d’un héritier de premier degré, n’établit pas la filiation paternelle et suit les règles du testament (Wassiya). 

Le droit marocain de la famille reconnaît cependant la prise en charge des orphelins et enfants abandonnés propre au droit musulman qu’est la kafala, laquelle permet la prise en charge d’orphelins ou d’enfants abandonnés mais sans aucun effet juridique quant à la filiation ou à l’état-civil. Le dahir n° 1-02-172 du 1 rabii Il 1423 portant promulgation de la loi n°15-01 relative à la prise en charge (la kafala) des enfants abandonnés y est ainsi consacré, et son article 2 dispose: 

Article 2 : La prise en charge (la kafala) d’un enfant abandonné, au sens de la présente loi, est l’engagement de prendre en charge la protection, l’éducation et l’entretien d’un enfant abandonné au même titre que le ferait un père pour son enfant. La kafala ne donne pas de droit à la filiation ni à la succession

L’article 9 de cette loi précise les conditions qui doivent être remplies par le kafil (la personne prenant l’enfant en charge): 

Article 9

La kafala des enfants déclarés abandonnés par jugement est confiée aux personnes et aux organismes ci-après désignés :

1 – Les époux musulmans (…);

2 – La femme musulmane (…);.

3 – Les établissements publics chargés de la protection de l’enfance ainsi que les organismes, organisations et associations à caractère social reconnus d’utilité publique et disposant des moyens matériels, des ressources et des compétences humaines aptes à assurer la protection des enfants, à leur donner une bonne éducation et à les élever conformément à l’Islam

Village of Hope, dont on peut supposer qu’il avait le statut d’une association de droit marocain, n’aurait donc pas pu remplir les conditions prévues à cet article, n’étant pas reconnue d’utilité publique et n’ayant raisonnablement pas, en la personne de « bénévoles » évangélistes étrangers, les « compétences humaines aptes à (…) élever [les enfants] conformément à l’islam« . 

Précisons au passage que ces dispositions sont conformes à la Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant, dont l’article 20 stipule: 

Article 20 

1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’Etat.

2. Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.

3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalah de droit islamique, de l’adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d’une certaine continuité dans l’éducation de l’enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique

On peut très bien concevoir que les liens affectifs entre les bénévoles évangélistes de Village of Hope et les enfants dont ils s’occupaient étaient très étroits (la vidéo rendue publique sur le site de Time.com en témoigne de manière poignante), et que des orphelins de bas âge aient pu les considérer comme leurs parents, mais mais le fait pour l’orphelinat d’invoquer constamment des liens de parenté inexistants – (« Still, the Padillas hold onto hope that maybe they could be reunited with their sons« ) – est d’une mauvaise foi flagrante. 

Le modus operandi de l’orphelinat semble également avoir favorisé cette perception trompeuse des choses: à en croire les déclarations à la presse du couple étatsunien Padilla, ils avaient en charge deux enfants (« Eddie and Lynn Padilla say their family was torn apart when the Moroccan government deported them and other Christian workers at an orphanage in the Islamic country. Now they worry about the future for little Samir and Mouhcine, the two Moroccan boys they were raising« ), ce qui laisserait supposer que chacun des 8 couples évangélistes ait eu en moyenne deux enfants marocains (sur les 33 enfants de l’orphelinat) à charge, un peu comme s’ils constituaient une famille (c’est d’ailleurs la perception des évangélistes eux-mêmes – « their Moroccan children » – et à plus forte raison, on peut l’imaginer, celle des enfants qu’ils ont pris en charge), alors même que ces couples savaient pertinemment ne pas remplir les critères légaux pour la kafala, seul mode de prise en charge légale des enfants au Maroc hors filiation légitime. Les responsables de Hope Village parle ainsi de « set of parents« : 

« The parents only want to be reunited with their children, » VOH stressed. « Every single set of parents would return to Morocco to continue with the care of the children and continue to live under the law and authority of the State. » (Christian Post

The unique model of care offered by VOH means that children have been raised in family units with a Mum and Dad rather than the more traditional dormitory style orphanage set up. (Hope Village

La presse étrangère s’y est spectaculairement emmêlée les pinceaux – par exemple Le Monde

Pour une raison ignorée, les autorités marocaines, encouragées par les discours outranciers de l’imam local, ont décidé, le 8 mars, qu’il ne respectait pas la kafala (« procédure d’adoption »). 

La raison ignorée – de la journaliste du Monde du moins – est sans doute qu’en vertu de l’article de la loi n° 15-01 relative à la kafala – qui n’est en rien une adoption – celle-ci n’est possible que si ceux prenant en charge l’orphelin ou l’enfant abandonné sont musulmans, ce que n’étaient notoirement pas les missionnaires de Hope Village, qui se présentaient cependant comme « familles d’acceuil » ou « familles tutrices« . Le respect de la loi était donc effectivement un motif sérieux de s’intéresser aux agissements de Hope Village – mais la réaction des autorités a par la suite été illégale à son tour. 

Mais en dehors de la  loi n° 15-01 relative à la kafala, il faut également citer la loi n° 14-05 relative aux conditions d’ouverture et de gestion des établissements de protection sociale (ainsi que son décret d’application), applicable aux établissements de prise en charge d’enfants abandonnés tels que Village of Hope. Cette loi fait obligation à ces établissements notamment d’obtenir une autorisation préalable (ce qui semble avoir été le cas), à se soumettre à un contrôle et de à respecter tant le Code de la famille que la loi n° 15-01 relative à la kafala (voir sur ces deux derniers points l’article 12 alinéa 3 de la loi n° 14-05). De manière assez intéressante, on y lit à l’article 19 que l’administration dispose de deux outils afin de remettre un établissement sur le droit chemin, à savoir la mise en demeure et l’adminstration provisoire (cette dernière mesure a été appliquée ici). On peut se demander si une mise en demeure accompagnée de mesures pour éliminer tout risque de prosélytisme, visant à assurer une transition moins brutale pour les enfants de Village of Hope, n’aurait pas pu être une mesure plus pertinente. Mais rien n’indique que les autorités aient enfreint cette loi-ci.

IV – Conclusion

Quelques remarques finales:

  • cette décision d’expulser en masse des évangélistes occidentaux remonte au plus haut sommet de l’Etat, comme on dit par euphémisme – les expulsions visent des dizaines de ressortissants occidentaux de différentes provinces et préfectures du pays, et ont été totalement assumées par le gouvernement et ses médias;
  • le pouvoir ne s’est pas laissé intimidé par les timides réactions négatives – seuls des parlementaires néerlandais et l’ambassadeur étatsunien ont apparemment fait part de leur déplaisir;
  • même dans un cas de figure, comme celui de Village of Hope, où ses arguments factuels ne semblaient pas dénués de tout fondement voire même vraisemblables, le pouvoir a été incapable de respecter la – timide – législation qu’il s’est donné – à se demander s’il y a un juriste dans l’avion;
  • si les militants de mouvements sociaux, les islamistes et les séparatistes sont depuis longtemps la butte des abus de pouvoir du makhzen, on peut maintenant rajouter la presse indépendante et les missionnaires étrangers, victimes de campagnes de répression déterminées et soutenues du pouvoir;
  • je n’ai personnellement aucune sympathie particulière pour les missionnaires évangélistes, et ne voit aucune raison de leur donner carte blanche au Maroc; par contre, comme tout un chacun, ils ont – ou devraient avoir – droit à la protection de la loi, ce qui n’a pas été le cas ici, comme je l’ai expliqué plus haut;
  • le pouvoir marocain paie cash ses accointances éphémères avec les évangélistes sous Bush – mais que feront-ils si un nouveau président étatsunien évangéliste ou pro-évangéliste arrivait au pouvoir, ce qui n’a rien d’un scénario de science-fiction? Un nouveau concert à Marrakech? 

Lectures complémentaires: 

– un intéressant mémoire de licence en droit privé de Meriem Azdem surle thème « Prosélytisme et liberté religieuse dans le droit privé« ;

– un autre mémoire, de DEA celui-là, sur « Le Droit de Propager ses Croyances en Droit International des Droits de l’Homme, à la Lumière de la Jurisprudence de la Cour Europeenne des Droits de l’Homme« ;

– « La liberté de diffusion des convictions religieuses en droit international des droits de l’Homme » par Moumouni Ibrahim;

site du Diocèse de Rabat (église catholique du Maroc);

site du ministère des Habous et des affaires islamiques (en charge du seul culte musulman malékite, le ministère de l’intérieur étant en charge des autres cultes présents au Maroc);

– site personnel de Jean-Luc Blanc, dirigeant de l’Eglise évangélique au Maroc;

– « Interview du Président de l’Eglise Evangélique au Maroc: Je n’ai aucune raison d’intervenir pour ces chrétiens qui ne font pas partie de notre église« , Top Chrétien (2010) – cet entretien donné après les expulsions a suscité bien des réactions en milieu chrétien en raison de certaines déclarations démarquant l’Eglise évangélique reconnue des missionnaires évangélistes concernés;

– « Polémique au Maroc : les évangélistes sont-ils une menace ?« , entretien avec Jean-Luc Blanc, Afrik.com (2005);

– Mgr Vincent Landel, archevêque de Rabat: « personnellement, après 30 ans de vie au Maroc, je ne connais pas de Marocains chrétiens » (2005);

– « Que faire des évangélistes?« , Tel Quel (2006);

– « Jésus en terre marocaine« , Le Temps (2010)

– « Saïd Elakhal : «Le prosélytisme évangélique n’entre pas dans le cadre des droits des minorités»« , Aujourd’hui Le Maroc (2009) 

– le groupe de soutien à Village of Hope sur Facebook;

– les articles de Global Voices (et ici également), de Tel Quel, du Monde et de Libération (France) sur l’affaire;

– un article intéressant de La Vie Economique sur la kafala;

Questions juridiques sans réponses convaincantes

Je suis parfois étonné en lisant des décisions de justice de juridictions pourtant aussi prestigieuses que la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) ou la Cour suprême étatsunienne. Tout d’abord, un arrêt récent de la Cour EDH en date du 25 février dans l’affaire Crabtree contre République tchèque.

Les faits: Un ressortissant britannique, Ronald Crabtree, vivant en République tchéque a été arrêté le 6 février 2003, soupçonné de fraude. Un tribunal de district à Prague a ordonné sa détention provisoire le 7 février. Il fût mis en examen le 29 avril 2003 par le tribunal de district. Des demandes répétées de remise en liberté furent rejetées, notamment par un jugement du 9 décembre décidant que le mis en examen devait rester détenu. Le mis en examen fût condamné à 3 ans et demi de prison pour fraude le 17 décembre 2003, peine confirmée en appel. Une erreur fût néanmoins commise par la justice tchèque: contrairement aux dispositions du code de procédure pénale tchéque, Crabtree ne vit pas sa détention provisoire confirmée dans un délai d’un mois à compter de la date de sa mise en examen, intervenue le 29 avril. Sa détention provisoire fût donc illégale à compter du 29 mai jusqu’au 9 décembre, date à laquelle sa détention provisoire fût prolongée.

Cette illégalité de sa détention provisoire avait déjà été reconnue par la Cour constitutionnelle tchèque, saisie par Crabtree, dans un arrêt de 2004, mais cette illégalité ne portait pas à conséquence puisque Crabtree avait entretemps été condamné en première instance, condamnation confirmée en appel. La Cour EDH a été saisie de l’affaire. Elle donne raison à Crabtree sur ce point précis, au titre de l’article 5 alinéa 1 point c) de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH):

Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (…)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;

Le gouvernement tchèque n’ayant pas contesté l’illégalité de la détention provisoire de Crabtree entre le 29 mai et le 9 décembre 2003, la Cour EDH n’a aucun mal à considérer que la République tchèque a de ce fait violé l’article 5.1.c) de la CEDH. Mais elle condamne également la République tchèque sur le fondement de l’alinéa 5 du même article:

Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.

La Cour EDH va plus loin, puisqu’elle octroie, comme l’article 41 de la CEDH lui en donne la faculté (« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable« ), une réparation pécuniaire à Crabtree – 2.000€ en l’occurence – mais il est vrai que Crabtree en avait réclamé 2.000.000€…

Si cette condamnation est conforme au texte de la CEDH, je ne peux m’empêcher d’être surpris: voilà donc une personne condamnée, par un jugement ayant acquis autorité de la chose jugée, qui obtient une réparation pécuniaire pour une détention provisoire illégale, sachant qu’elle n’a pas subi de préjudice réel en termes de privation de liberté puisque toute sa détention provisoire, y compris la partie illégale de celle-ci, sera décomptée de sa condamnation définitive. Ma surprise est d’autant plus grande que la Cour EDH ne se prive pas de considérer, dans ses jugements, que la simple reconnaissance par elle que les droits du demandeur ont été violés suffit comme réparation du dommage subi. Et les sept juges de la cinquième chambre de la Cour EDH ayant prononcé le jugement sont unanimes…

Je crois comprendre la logique derrière un tel jugement: il s’agit de décourager toute violation formelle du principe selon lequel la détention provisoire doit être décidée par un tribunal impartial et indépendant. En l’occurence, obliger l’Etat à dédommager un criminel condamné définitivement en raison d’une détention provisoire illégale ne peut qu’encourager l’Etat manquant à veiller scrupuleusement à respecter ce principe, puisqu’il lui en coûtera même en cas de condamnation ultérieure du détenu provisoire. Personnellement, je ne parviens cependant pas à me résoudre au dédommagement pour détention provisoire illégale d’une personne condamnée à de la détention définitive suite à son procès.

L’autre jugement qui m’a surpris, voire horrifié, est beaucoup plus ancien (1993) et émane de la Cour suprême des Etats-Unis – c’est la lecture du blog – Opinionator – du célébrissime professeur de littérature et de droit (bien que non-juriste) Stanley Fish qui me l’a révélé, dans un billet intitulé « The True Answer and the Right Answer« .  Il s’agit de l’affaire Herrera vs. Collins (1993), une affaire capitale où Herrera, condamné à mort en 1982 pour un double meurtre au Texas sur la base de deux témoignages oculaires, d’un aveu écrit – cité à la page 395 du jugement – pour un des deux meurtres et d’une série de preuves indirectes (sa carte de sécurité sociale avait été trouvée auprès d’une des victimes, la plaque d’immatriculation de la voiture du meurtrier était celle de la concubine de Herrera, du sang et des cheveux d’une des victimes furent retrouvés sur la voiture en question), invoquait le droit de produire de nouvelles preuves attestant son innocence, qu’il clamait désormais – le véritable coupable serait son frère, décédé entretemps, et ce sur la base de déclarations assermentées (« affidavits ») présentées après la mort de ce dernier. Ces déclarations émanaient d’un avocat, à qui le frère de Herrera aurait confié – un après leur meurtre – avoir tué les deux policiers, ainsi que du propre fils de ce frère, âgé de neuf ans au moment des faits et qui aurait assisté au double meurtre.

La Cour suprême lui refusa ce droit, invoqué sur la base d’un habeas corpus writ, par la voix de six juges contre trois:

In Herrera v. Collins (1993), Leonel Torres Herrera, found guilty of murder, claimed that because new evidence proving his innocence had emerged his case should be reconsidered. Chief Justice William Rehnquist, writing for the majority, replied that innocence or guilt was not a question for his court to consider absent a demonstration that the original trial was infected by error. Justice Sandra Day O’Connor, in a concurring opinion, agreed. Petitioner, she said, does not appear before us an “innocent man,” but as a “legally guilty person” who is not “entitled to get another judicial hearing” given his failure to demonstrate that the trial he received was unfair. The trial was fair, and the question of his guilt has been determined in a constitutionally correct procedure. That procedure provides the right (if not the true) answer to the question, “was he guilty?” (Herrera was later executed.)

Ce n’est pas vraiment l’issue de cette affaire qui me choque, n’étant pas abolitionniste et tant les preuves contre Herrera semblent convaincantes et les preuves invoquées par lui particulièrement faibles – des déclarations indirectes et tardives de personnes tierces (le témoignage du neveu de Herrera est particulièrement suspect d’être un témoignage de faveur). Des éléments de preuve aussi faibles ne seraient sans doute pas acceuillis dans une demande en révision en France ou en Suède – la différence capitale, sans jeu de mots, étant bien évidemment que Herrera a joué – et perdu – sa tête dans cette affaire. Et la procédure de habeas corpus, qui est en fait une demande de libération et qui aurait obligé, s’il avait été accueillie par la Cour suprême dans le cas de Herrera, à libérer Herrera ou à tenir un nouveau procès – alors que les preuves nouvelles invoquées par Herrera sont d’une grande légéreté.

Ce sont plutôt les attendus du jugement – ou plutôt l’opinion des juges majoritaires – qui me semblent à certains égards particulèrement choquants: la procédure prévaut sur l’innocence, et ce principe est exprimé en des termes particulièrement explicites et choquants sous la plume du juge majoritaire Scalia. Une fois la condamnation d’un accusé étant revêtue de l’autorité de la chose jugée, seule la violation des droits constitutionnels de ce dernier peut être invoquée à l’appui d’une demande de habeas corpus, et sa culpabilité ou son innocence ne sont plus pertinents. La raison: la question de la culpabilité de l’accusé est présumée avoir été tranchée lors de son procès pénal, et la procédure de l’habeas corpus n’est pas faite pour étudier à nouveau cette question, des années après le procès initial. Peu importe alors que l’accusé invoque des preuves de son innocence, dès lors que ses droits constitutionnels aient été respectés lors du procès initial:

There is no basis in text, tradition, or even in contemporary practice (if that were enough) for finding in the Constitution a right to demand judicial consideration of newly discovered evidence of innocence brought forward after conviction. (Scalia, J., pp. 427-428 du jugement)

La juge Sandra Day O’Connor, faisant également partie de la majorité, avait elle parcouru dans le détail les preuves sur le fondement desquelles Herrera avait été condamné, ainsi que celles qu’il invoquait en faveur de son innocence lors de sa demande d’habeas corpus. Sans écarter l’existence d’un principe constitutionnel selon lequel l’exécution d’un innocent serait prohibée, elle avait pu se convaincre que les preuves de la culpabilité de Herrera demeuraient accablantes, les éléments nouveaux qu’il invoquait ne permettant pas de rendre probable son innocence.

Mais ce jugement m »a rappelé un autre jugement beaucoup plus récent, puisqu’il date de l’année dernière. Dans l’affaire In re Troy Davis tranchée le 17 août 2009, une majorité de la Cour suprême (par 7 voix contre 2) avait ordonné à une cour fédérale inférieure de faire ce que la même Cour suprême avait refusé dans l’affaire Herrera seize ans auparavant, à savoir procéder à un examen des preuves alléguées de son innocence invoquées par un condamné à mort:

The substantial risk of putting an innocent man to death clearly provides an adequate justification for holding an evidentiary hearing. (Stevens, J.,  p. 1 de son opinion majoritaire)

Le juge Antonin Scalia, encore lui, allait dans une opinion minoritaire retentissante affirmer haut et fort qu’il n’existait aucun principe constitutionnel prohibant l’exécution d’un condamné à mort régulièrement jugé dans le respect de ses droits constitutionnels:

This Court has never held that the Constitution forbids the execution of a convicted defendant who has had a full and fair trial but is later able to convince a habeas court that he is « actually » innocent. Quite to the contrary, we have repeatedly left that question unresolved, while expressing considerable doubt thatany claim based on alleged « actual innocence » is constitutionally cognizable. (Scalia, J., p. 2 de son opinion dissidente)

L’exécution d’un innocent ne serait donc pas contraire à la Constitution étatsunienne, selon ce juge, heureusement minoritaire (il n’a été rejoint dans son opinion dissidente que par son comparse réactionnaire Clarence Thomas).

Difficile d’aller plus loin dans le déni de l’idée même du droit.

Ce que je pense du réferendum suisse interdisant les minarets

Donc les Suisses ont par votation populaire interdit, à 57% des suffrages exprimés, interdit que les mosquées en Suisse soient dotées de minaret. Tous les cantons suisses ont voté pour l’interdiction, à l’exception de trois des quatre cantons francophones que sont Genève (probablement la ville la plus cosmopolite de Suisse, en raison de la présence de l’ONU et de l’OMC, et qui a le plus à perdre avec son importante clientèle des pays du Golfe, et qui a voté non à 59,7% – si vous boycottez la Suisse, ne boycottez en tout cas pas Genève), le canton de Vaud et Neuchâtel (le Jura est le seul canton francophone à avoir voté pour, ainsi que le canton italophone du Tessin, les quatorze cantons germanophones, les trois cantons bilingues français/allemand et le canton trilingue des Grisons).

Quelques réflexions en vrac, et je regrette par avance de ne pouvoir éplucher la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme pour juger de la conformité de cette prohibition avec la liberté de religion prétendument protégée par l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

  1. En soi, l’interdiction d’ériger des minarets au-dessus des mosquées suisses n’est pas à proprement parler scandaleuse. Je me rappelle que lors de la discussion de l’édification de la superbe grande mosquée de Stockholm à Björns trädgård (Medborgarplatsen), il fût très tôt convenu entre Islamiska förbundet i Sverige (l’Association islamique de Suède, une des associations musulmanes de Suède) et la ville de Stockholm que la mosquée n’aurait pas de minaret surélevé, mais qu’une des tourelles existantes sur ce bâtiment vieux d’une centaine d’années tiendrait lieu d’un minaret, purement décoratif puisque l’adan n’a bien évidemment pas lieu en dehors des locaux de la mosquée. Je ne suis pas sûr que le fait d’avoir un minaret soit imposé par le Coran ou la Sunna, mais allahou alem. La loi scélérate française permettant l’exclusion de l’école de filles voilées (et également de garçons sikhs portant le turban rituel) est objectivement infiniment plus attentatoire aux libertés individuelles que cette interdiction des minarets.
  2. Mais bien évidemment, aucune décision ou déclaration politique ne peut être appréciée abstraction faite de son contexte. De la même façon qu’un blague juive est plus marrante quand elle est racontée par Woody Allen que par Dieudonné, l’interdiction de minarets a une autre signification lorsqu’il fait suite à une initiative explicitement islamophobe avec un débat public et médiatique à l’avenant, que lorsqu’il s’inscrit dans le cadre d’une négociation entre l’autorité municipale en charge de l’urbanisme et le propriétaire d’un bâtiment.
  3. Le contexte suisse est celui désormais tristement banal – pensons aux Pays-Bas, où certains souhaitent suivre l’exemple suisse, ou au Danemark – d’un pays relativement libéral (encore que la Suisse ait eu des problèmes à traiter correctement ses travailleurs immigrés, notamment italiens) voire multiculturel (la Suisse compte quatre langues officielles et est historiquement partagée entre catholiques et protestants) virant, sous l’effet conjugué de la crise et du 11 septembre, vers une xénophobie et tout particulièrement une islamophobie de plus en plus clairement affichée: l’UDC, parti de droite islamophobe et xénophobe derrière l’initiative populaire de ce dimanche dernier, veut poursuivre plus loin sa politique de votations populaires islamophobes, en en proposant sur la burqa, la mutilation génitale (au demeurant déjà prohibée) ou le port du foulard au travail.
  4. Pour une fois, les réactions à l’étranger semblent unanimement négatives, qu’il s’agisse de pays arabes ou musulmans ou de pays européens, à l’exception bien évidemment des islamophobes patentés que sont Marine Le Pen, Geert Wilders ou les racistes de la Lega Nord italienne (padanienne?). Même la France officielle et médiatique, championne hors concours en matière de mesures discriminatoires prises sous couvert de laïcité, semble estomaquée par l’absurdité patente de l’islamophobie populaire suisse. Je dois dire que ces réactions m’étonnent grandement: ainsi, il serait plus condamnable d’interdire la construction de minarets (et non, pas de mosquées, la construction de minarets ne semblant pas être une quelconque obligation religieuse) que d’expulser des écoles et de la fonction publique des musulmanes recouvrant leurs cheveux. Au nom de quoi? Pourquoi cette absence de réaction face aux prohibitions – de degrés divers – turque, française et allemande du port du voile?
  5. Cet étonnement est plus fort encore à lire les réactions françaises: le ministre des affaires étrangères Bernard Kouchner s’est déclaré « un peu scandalisé« , une formule d’une délicieuse hypocrisie – mais il faut reconnaître qu’il est isolé au sein de l’UMP, dont plusieurs dirigeants rotent d’aise en pensant aux perspectives offertes par l’islamophobie, le président du groupe parlementaire UMP à l’Assemblée nationale, Jean-françois Copé, bavant d’excitation à l’idée d’une loi interdisant niqab et burqa. Nul prise de conscience de l’incohérence à dénoncer l’interdiction des minarets et approuver celle du foulard porté par des collégiennes et lycéennes. Même les champions de la laïcité autoritaire est intolérante qui a cours légal en France (du moins s’agissant des musulmans, les cultes catholique, protestant et juif étant mieux lotis) semblent en retrait, notamment au PS, pourtant jamais le dernier à entonner le clairon de la laïcité en danger face aux hordes islamistes en hijab et burqa. Un coopérant français, Philippe brachet, avait écrit un livre intitulé « Descartes n’est pas marocain » sur son expérience marocaine. Un observateur neutre (suédois?) pourrait en écrire un autre aujourd’hui, intitulé « Descartes n’est pas (plus?) français« .
  6. L’effet d’entraînement de cette mesure islamophobe (deux Länder autrichiens l’avaient déjà adoptée) est aussi certain que celui de l’interdiction du voile dans les écoles publiques françaises, mesure reprise par des pays aussi éloignés de la laïcité à la française que la Belgique (régime de neutralité et non de laïcité, avec financement public du culte et cultes reconnus par l’Etat) et l’Allemagne (régime de concordat, avec impôt ecclésiastique et programmes scolaires explicitement basés sur les valeurs chrétiennes). Les constructions de mosquées font jaser en France (et ailleurs), et la droite islamophobe européenne s’est précipitée sur l’occasion – avec des débordements en vrille, comme en Italie, où la Lega Nord propose de rajouter un crucifix au drapeau italien, un peu sur le modèle de Saddam Hussein rajoutant Allahou akbar sur le drapeau irakien lors de l’invasion du Koweït (non pas qu’il soit illégitime pour les Italiens de se choisir le symbole qu’ils veulent sur leur drapeau, mais le contexte, le contexte…).
  7. Le summum de l’absurde revient cependant à certains dignitaires musulmans, qui devraient étouffer de honte plutôt que de prendre les mots « liberté religieuse » dans leur bouche. Je pense notamment à l’Arabie séoudite, mais aussi à l’OCI, qui a exprimé son inquiètude par le truchement de son secrétaire général turc, dont je n’ai pas souvenir qu’elle ait condamné l’interdiction de lieux de culte non-musulmans en Arabie Séoudite, ou des difficultés rencontrées pour l’édification d’édifices religieux chrétiens dans d’autres pays musulmans.
  8. Nadia Yassine, égérie d’Al adl wal ihsan, déclare dans un entretien à swissinfo.ch « les néo-conservateurs en ont rêvé, la Suisse l’a fait » et dénonce la victoire de l’émotionnel – je ne connais pas ses positions ou celles de son mouvement sur les lieux de cultes non-musulmans au Maroc, ce serait intéressant à creuser…
  9. Les églises catholique et protestante de Suisse étaient opposées l’interdiction des minarets – c’est souvent (pas toujours toutefois) des autres croyants européens que les musulmans peuvent attendre le plus de réconfort, et pas toujours des laïcs.
  10. La rapporteure spéciale de l’ONU sur la liberté de religion et de pensée, la pakistanaise Asma Jahangir, a condamné cette prohibition, de même que le secrétaire général du Conseil de l’Europe (à ne confondre sous aucun prétexte avec l’Union européenne).
  11. On parle déjà de recours devant la Cour européenne des droits de l’homme contre cette prohibition. Ne vous faites aucun faux espoir: cette Cour n’a pas eu la main tendre lorsque les libertés religieuses de musulmans ont été déférées devant elle. Elle est présidée par le français Jean-Paul Costa, qui prit activement part dans la campagne médiatique française en faveur de l’interdiction du voile en 2003/2004 en déclarant de manière décisive devant la bien nommée commission Stasi que le projet de loi d’interdiction du foulard à l’école publique était conforme à la CEDH. L’interdiction du foulard faite à une enseignante suisse (décision d’irrecevabilité dans l’affaire Dahlab contre Suisse (2001))  ou à une étudiante d’université turque (affaire Sahin contre Allemagne, jugements de 2001 et 2003) n’a pas ému la vénérable Cour, laquelle n’avait en son temps guère été émue par l’interdiction du parti communiste allemand (décision d’irrecevabilité du 20 juillet 1957, parti communiste d’Allemagne contre Allemagne), les interdictions professionnelles ouest-allemandes (Berufsverbote interdisant la fonction publique aux personnes soupçonnées de sympathies nazies ou communistes, affaire Kosiek contre Allemagne (1986), voir cependant en sens contraire l’affaire Vogt contre Allemagne (1995)), l’interdiction professionnelle d’un menuisier suédois travaillant pour le musée de la marine (affaire Leander contre Suède (1987)), et autres casseroles qui prouvent que la perfection n’est pas de ce monde, cette cour étant légitimement considérée comme une des plus légitimes de par le monde en matière de droits humains.
  12. Enfin, on peut lire des tombereaux de conneries de Marocains du genre « bein quoi, c’est bien pire au Maroc, les juifs et les chrétiens n’ont pas le droit d’y construire des synagogues ou des églises« . C’est faux: aucune interdiction de ce genre n’existe, aucun texte réglementaire ou législatif contient ce type d’interdiction. Il y a d’ailleurs un vide juridique regrettable s’agissant des lieux de culte chrétiens, réglementés par aucun texte normatif. Larbi en publie les preuves photographiques récentes, s’agissant des églises chrétiennes, et des projets de reconstruction de synagogues – la synagogue Simon Attias à Essaouira par exemple – ont pignon sur rue. Il y a des problèmes évidents de liberté religieuse au Maroc, mais cela n’autorise pas à dire n’importe quoi, de bonne ou de mauvaise foi.