« On accorde trop de droits à l’Islam et aux musulmans en France »

Ce n’est pas une phrase de Manuel Valls ou Claude Guéant, mais une affirmation partagée par 51% des Français interrogés dans ce sondage de la SOFRES: ils étaient 43% en janvier 2010, 50% en janvier 2011 et donc 51% en janvier de cette année. Si l’on va dans le détail, ils sont 37% à le penser parmi les personnes interrogées se réclamant de la gauche (23% sont plutôt d’accord et 14% sont tout à fait d’accord), 70% parmi ceux se réclamant de la droite (33% sont plutôt d’accord et 37% tout à fait d’accord) et 89% parmi ceux se réclamant de l’extrême-droite (29% sont plutôt d’accord et 60% tout à fait d’accord). On note une forte corrélation avec les chiffres de ceux qui estiment qu’il y a trop d’immigrés en France (51% du total, 33% de ceux de gauche, 70% de ceux de droite et 92% de ceux d’extrême-droite) et qui estiment qu’on ne se sent plus vraiment chez soi en France (44% du total, 28% de ceux de gauche, 64% de ceux de droite et 92% de ceux d’extrême-droite).

Pendant ce laps de temps, c’est-à-dire depuis 2010, outre la loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 interdisant le voile à l’école publique encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, sont venues s’ajouter deux textes de loi (dont un n’est il est vrai qu’à l’état de projet) accordant des droits à l’Islam et aux musulmans de France:

  • la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la burqala dissimulation du visage dans l’espace public;
  • la proposition de loi – proposée par ailleurs la gauche – visant à interdire le voile aux assistantes maternellesétendre l’obligation de neutralité aux structures privées en charge de la petite enfance et à assurer le respect du principe de laïcité

Vous, je ne sais pas, mais ça me rappelle furieusement une des meilleures chanson de The Clash, « Know your rights« :

Know your rights all three of them

Number 1
You have the right not to be killed
Murder is a CRIME!
Unless it was done by a
Policeman or aristocrat
Know your rights

And Number 2
You have the right to food money
Providing of course you
Don’t mind a little
Investigation, humiliation
And if you cross your fingers
Rehabilitation

Know your rights
These are your rights

Know these rights

Number 3
You have the right to free
Speech as long as you’re not
Dumb enough to actually try it.

Know your rights
These are your rights
All three of ’em
It has been suggested
In some quarters that this is not enough!
Well…………………………

Servitude volontaire

Je suis sûr que je me fais l’interprète de vous tous en présentant mes meilleurs voeux à Mounir Majidi, l’homme sans lequel nous n’aurions pas d’investissements étrangers au Maroc, à en croire Wikileaks: il vient d’avoir un fils, preuve qu’on peut porter le destin d’un pays sur ses épaules et néanmoins être homme. Son prénom? Ah, ça, c’est le Roi qui en décidera:

L’épouse du secrétaire particulier du Roi Mohammed VI, Mounir Majidi, a accouché d’un petit garçon dans une clinique de Rabat, lundi. Le prénom du nouveau-né serait choisi par le Roi Mohammed VI, conformément aux traditions de la famille royale, selon lesquelles le Roi prénomme les enfants de ses fidèles serviteurs.

On admirera là les grandeurs et servitudes du sacrifice personnel consenti au service de la patrie et de son Roi par Mounir Majidi. Si le commun des mortels, dans sa version marocaine, choisit le prénom de son nouveau-né en couple ou, à la rigueur, en prenant l’avis des grands-parents, Mounir Majidi fait offrande du prénom de son fils au chef de l’Etat, infime sacrifice à l’échelle de la nation, mais geste profond et sincère d’un fidèle serviteur, offrande offerte à son maître exclusif.

Mais seuls les naïfs peuvent croire que l’étendue des sacrifices – confinant à l’abnégation – de Mounir Majidi s’arrêtent là:

Heureux patron de FC Com, société d’affichage publicitaire urbain et véritable gestionnaire du patrimoine économique de la famille royale, Mounir Majidi est père de deux filles, auxquelles il est très attaché. On raconte qu’il abandonne régulièrement entretiens et réunions pour aider ses filles à faire leurs devoirs.

Infimes détails qui révèlent la grandeur d’un homme et d’une âme. C’est en révélant ces détails que j’espère mieux faire comprendre la lourde charge pesant sur les épaules et la conscience de Mounir Majidi et, en les partageant, à l’alléger. Puisse Dieu mieux nous faire comprendre ce que nous ne comprenons et supporter ce que d’autres supportent pour nous!

Ce n’est pas de votre faute.

Ce n’est pas de votre faute...

Voilà le titre d’un post unique de Houda. Vous la connaissez sans doute de Twitter  – sous le nom de @Lm9dma. Elle vient de consacrer un post sur son expérience personnelle de viol – elle note à juste titre que le viol est surtout une question de pouvoir, et moins de sexe. Suite à l’affaire Amina Filali, cette jeune adolescente violée et contrainte d’épouser son violeur, et qui s’est suicidée après quelques mois de mariage qu’on imagine malheureux, un débat s’est emparé du Maroc. Au Maroc, société dure envers les faibles, la victime du viol est la première coupable: jupe trop courte, au mauvais endroit au mauvais moment, et qu’a-t-elle fait pour décourager son agresseur car, après tout, les hommes resteront des hommes.

Il est facile pour un homme de donner des leçons – faute de statistiques marocaines fiables, on peut supposer que, comme dans les pays occidentaux mieux dotés statistiquement parlant, une partie conséquente des viols a lieu au sein du couple, de la famille ou du cercle d’amis ou de collègues, et c’est dans ces cas-là qu’il est sans doute plus difficile de porter plainte. Mais la conclusion de Houda est convaincante – à nous, ses concitoyens, et à l’Etat de faciliter la tâche des victimes:

Mon histoire, encore une fois, n’est qu’un récit parmi des millions d’autres mais il m’a semblé être de mon devoir de la partager. J’ai moi-même porté plainte dans l’heure où l’agression a eu lieu, mais porter plainte contre deux inconnus dont le cerveau persiste à vouloir refouler les traits, ce n’est pas chose facile. Porter plainte contre un individu que l’on peut nommer, que l’on peut montrer, que l’on peut décrire à la police et porter en jugement, c’est une autre histoire. Et ça peut changer des vies. Peut-être pas les vôtres, mais cela peut prévenir un autre viol, voire plusieurs autres. Cela peut changer la vie de femmes qui comme vous pourraient se retrouver sous les griffes des mêmes brutes impunies. Mesdames je le sais, l’expérience est terrifiante, et les interprétations de l’article 475 du code pénal restent des spectres braqués sur vos témoignages, mais à chaque fois qu’il est possible parlez-en, si vous êtes en sécurité, si c’est la honte qui vous assaillit ou le courage qui vous manque, faites-le, parlez-en, portez plainte, défendez-vous.

Vous n’êtes pas une exception, vous n’êtes pas seule au monde. Et dans le monde que j’aurais inventé, vous n’auriez plus jamais eu à l’être.

Ce n’est pas de votre faute.

L’aide au développement, un peu difficile à avaler quand elle est arabe et vise les quartiers difficiles en France

Vous avez sans doute suivi la polémique autour de la répression initiée par la junte militaire égyptienne contre diverses ONG locales et étrangères, accusées de travailler en Egypte sans les autorisations requises (lesquelles autorisations sont le résultat de la législation adoptée sous Moubarak et requèrent de facto le feu vert de la Sûreté de l’Etat – toutes les conditions de transparence et d’objectivité sont donc réunies). Ah, ces pays arabes autoritaires qui se refusent à l’ouverture sur la société civile, ouverture facilitée par des bailleurs de fonds étrangers et désintéressés!

Il semblerait que la France soit en voie d’arabisation/islamisation accélérée: après des critiques de politiciens nationalistes c’est le tour de la gauche de critiquer le projet du Qatar d’allouer 50 millions d’euros aux entrepreneurs des banlieues françaises, généralement issus des minorités arabe, musulmane et africaine (les Français d’origine algérienne étaient visés par ce projet), et ce au nom de la souveraineté nationale (également chère au gouvernement égyptien).

Claude Dilain, sénateur PS: Cela fait des dizaines d’années que je dis que ces territoires ont été abandonnés par la République française. C’est donc à la République française de les réinvestir. Si ce n’était pas le Qatar mais le Mexique ou le Liechtenstein, je dirais la même chose : cette initiative aggrave cette idée d’abandon par la République.

Malgré cette aide destinée notamment à une minorité religieuse discriminée, accueillie avec faveur par les intéressés -jusqu’aux footballeurs français d’origine arabe qui rêvent d’aller jouer au Qatar – la gauche française serait rétive aux bienfaits de l’aide au développement qatarie au bénéfice des populations nécessiteuses françaises. Par ailleurs, l’aide directe du Qatar aux associations de ces quartiers à forte population musulmane suscite des craintes, étant entendu que la question musulmane en France tout comme la question copte en Egypte est avant tout une question sécuritaire:

En plus de l’absence de contreparties, s’ajoute une exigence, qu’on retrouve chez les élus de gauche comme de droite : personne n’apprécierait que le Qatar aide des associations, voire des structures politiques.

Même si ce n’est pas dit explicitement, il s’agit d’éviter de donner à l’extrême droite un argument politique sur le thème « l’islam cherche à convertir nos banlieues ».

Selon différentes personnes interrogées au cours de cette enquête, c’est pourtant bien le cas : le Qatar est en contact avec des militants associatifs. (Rue 89)

Refus de l’ingérence étrangère sous forme de soutien financier à des associations ou structures politiques? Insistance sur l’absence de contreparties politiques à l’aide financière d’obédience étrangère? Ma parole, on se croirait en Egypte…

Devant tant d’enthousiasme, le Qatar a décidé de geler momentanément son projet « banlieue », en attendant l’issue des élections présidentielles où le candidat « socialiste » est donné favori. Il faut dire que les liens du Qatar avec l’actuel chef de l’Etat français sont une version inversée des liens entre la France et le Maroc ou le Gabon:

Trois semaines après son élection en 2007, le premier chef d’Etat arabe convié à l’Elysée fut l’émir du Qatar, le cheikh Hamad bin Khalifa al-Thani. Un mois et demi plus tard, il assiste avec sa seconde épouse, la cheikha Mozah, au défilé du 14 Juillet dans la tribune officielle aux côtés du président français. Enfin, il y a quelques semaines, avec l’appui du chef de l’Etat, la femme de l’émir a été installée à l’Académie des beaux-arts. Le cas de l’Hôtel Lambert La relation qui unit le président français et le monarque qatari, « c’est d’abord une histoire d’amitié », explique un proche. « Leurs liens sont tellement étroits que rien ne passe par l’ambassadeur de France. Qu’il s’agisse de contrats ou de partenariats, l’émir appelle directement l’Elysée », glisse un diplomate français à Doha. Cette amitié serait née à l’époque où Nicolas Sarkozy était ministre de l’Intérieur, les deux hommes signant alors plusieurs accords de coopération en matière de sécurité intérieure ou de lutte contre le terrorisme. « Auparavant, nous avions des relations très fortes en matière de défense. Aujourd’hui, nos liens sont également commerciaux et culturels », commente Michel Dhé, conseiller économique à l’ambassade de France à Doha. Nicolas Sarkozy a même fait du Qatar « un levier essentiel de la politique arabe de la France », ajoute Monique Papon, responsable du groupe d’amitié franco-qatari au Sénat. Résultat : le Qatar est un partenaire diplomatique essentiel et ses investissements en France ne cessent de croître. Mais les relations politiques entre les deux pays ne se limitent pas à Nicolas Sarkozy. Ségolène Royal, Dominique de Villepin, Rachida Dati, Philippe Douste-Blazy, Hervé Morin, Elisabeth Guigou, Jack Lang ont pris l’habitude de se rendre à Doha et participent régulièrement aux dîners de l’ambassadeur du Qatar, Al-Kuwari. Bertrand Delanoë aussi. Après une vive polémique autour des travaux de rénovation de l’hôtel Lambert, l’un des plus beaux hôtels particuliers de la capitale, propriété du frère de l’émir, le maire de Paris veut inciter les Qataris à investir dans des quartiers en cours d’urbanisation, moins prestigieux que les Champs-Elysées. (Le Parisien)

Et le parallèle avec le Gabon ou le Maroc semble aussi valoir pour les investissements qataris  en France: prise de participation dans la société pétrolière française Total, investissant jusqu’au fin fond de la campagne française (la Corrèze, patrie électorale de François Hollande), et investisseur dans une dizaine des principaux groupes français, l’activisme économique qatari inquiète. Et il en va de même de son activisme diplomatique, faisant craindre un alignement excessif du gouvernement français sur son bienfaiteur qatari en ce domaine -« une politique arabe bling-bling » pour citer Karim Emile Bitar – toute coïncidence avec un pays maghrébin ami de la France serait non seulement fortuite mais même étonnante…

Finalement, s’il y a un point sur lequel les gouvernements qatari et marocain se rejoignent, c’est sur leur capacité à acheter la classe politique française – si le Maroc a pris une longueur d’avance, grâce à la pastilla, Marrakech et son laxisme des moeurs, le Qatar n’est pas en reste

Amina, l’article 475 et l’ancien droit français

Vous avez tous entendu parler de ce dramatique et barbare fait divers: la jeune Amina F. de Larache fût violée l’année dernière à l’âge de 15 ans par Mustafa, un homme de 25 ans l’ayant accosté dans la rue. Ayant déposé plainte – mais seulement deux mois plus tard – elle se voit imposer une transaction, suggérée par le procureur du Roi ou par une famille tierce ayant fait l’intermédiaire entre les deux familles, et acceptée tant par les parents de son agresseur que par ses propres parents – l’agresseur n’aurait accepté que sous la menace d’une mise en accusation. Le mariage fut conclu, conformément à l’article 20 du Code de la famille après accord d’un juge civil – Amina étant mineure. Ses propres parents ne voulant plus d’elle, sa belle-famille lui ayant rendu la vie difficile, elle s’est suicidée ce samedi 10 mars avec de la mort-aux-rats.

La clé de cette sordide affaire est bien évidemment la mentalité rétrograde des personnes complices de cette barbarie, mais cette mentalité n’aurait pu aboutir à ce mariage d’une victime avec son agresseur si le Code pénal marocain ne contenait pas un article 475 libellé comme suit:

Quiconque, sans violences, menaces ou fraudes, enlève ou détourne, ou tente d’enlever ou de détourner, un mineur de moins de dix-huit ans, est puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200 à 500 dirhams.

Lorsqu’une mineure nubile ainsi enlevée ou détournée a épousé son ravisseur, celui-ci ne peut être poursuivi que sur la plainte des personnes ayant qualité pour demander l’annulation du mariage et ne peut être condamné qu’après que cette annulation du mariage a été prononcée.

Quel rapport avec le viol? On sait que le viol suppose – en droit pénal marocain – des relations sexuelles imposées à une femme (un homme ne peut donc subir de viol selon la loi pénale marocaine, tout au plus s’agira-t-il d’un attentat à la pudeur avec violence), en vertu de l’article 486 du Code pénal:

Le viol est l’acte par lequel un homme a des relations sexuelles avec une femme contre le gré de celle-ci. Il est puni de la réclusion de cinq à dix ans.

On notera deux différences notables entre le détournement de mineur et le viol:

  • le détournement de mineur ne présuppose aucune relation sexuelle, même si l’alinéa 2 de l’article 475 laisse entendre que ce type d’infraction s’inscrit dans un tel cadre, puisqu’il permet à l’auteur d’un détournement d’une mineure nubile d’échapper à son sort s’il l’épouse cette mineure avec la bénédiction des parents de celle-ci (on notera qu’une telle issue n’est pas offerte à la majeure qui détournerait un garçon mineur);
  •  le détournement de mineur exclut la contrainte – le détournement de mineur avec violences, contrainte ou fraude est réprimé à l’article 471 du Code pénal.

Malgré cela, une certaine pratique judiciaire, répondant à une réalité sociale qui veut que l’intégrité sexuelle d’une mineure soit moins importante que le monopole de l’institution du mariage sur toute relation sexuelle légitime, tend à assurer la confusion entre les deux. Deux raisons à cela: l’article 475, s’il ne mentionne pas les relations sexuelles, les sous-entend en laissant entendre que le mariage du séducteur et de sa victime consentante suffirait à passer l’éponge; d’autre part, si le procureur peine à prouver le viol avec sa contrainte, l’article 475 offre une solution de repli car s’appliquant même en cas de consentement de la victime.

On voit donc bien que le détournement de mineur correspond à cette ancienne infraction du droit français de l’Ancien Régime, pré-révolutionnaire, le rapt de séduction (le commentateur officiel du Code pénal marocain, Adolf Ruolt, le confirme sous son commentaire de l’article 475 dans « Code pénal annoté« , Ministère de la justice, Rabat, 1990, p. 493: « c’est le rapt de séduction« ). Qu’est-ce le rapt de séduction?

Le rapt de séduction est un attentat à l’autorité des parens, qui a pour objet de contracter avec un enfant de famille un mariage avantageux contre le gré ou à l’insu de la famille; d’où il résulte que le rapt de séduction est le crime de l’ambition et de la cupidité plutôt que celui de la passion ou du tempérament.

Le ravisseur, plus occupé de ses intérêts que de la satisfaction des sens, vise à la fortune plutôt qu’à sa pudeur. Le séducteur au contraire, uniquement conduit par les sens, attaque la pudeur, en dédaignant souvent l’alliance de celle qu’il a séduite. (…) Dans le rapt de séduction, c’est la famille du ravisseur qui sollicite le mariage, et c’est la famille de la personne ravie qui repousse le coupable, indigne de son alliance. (…) [L]e rapt de séduction est une injure qui frappe directement la famille dont elle blesse l’autorité (…)

De ces différences bien établies, il résulte que nous ne connoîtrions pas le rapt de séduction en France, si n’avions pas de loix qui soumissent les mariages des enfans de famille à la volonté et au consentement de leurs parens, puisque c’est le mépris de cette autorité qui caractérise le rapt de séduction; et comme les suites de cette violence, faite à la volonté des pères et mères, tuteurs ou curateurs, entraînent des conséquences fâcheuses pour les familles, et même pour les mineurs qui ont été l’objet de la séduction, nos loix, en déclarant nuls les mariages contractés par les mineurs sans le consentement des pères et mères, tuteurs et curateurs, ont cru qu’il étoit nécessaire de punir rigoureusement ceux qui auroient manoeuvré ou favorisé cette coupable démarche, qui a été qualifiée de rapt. (Jean-François Fournel, « Traité de la séduction considérée dans l’ordre judiciaire« , Demonville, Paris, 1781, pp. 304-306)

Fournel précise par ailleurs la peine prévue à l’article 42 l’Ordonnance de Blois de 1579, texte incriminant cette pratique à l’époque:

Et néanmoins voulons que ceux qui se trouveront avoir suborné fils ou filles mineures de vingt-cinq ans, sous prétexte de mariage ou autres couleurs, sans le gré, su, vouloir et consentement des pères et mères, soient punis de mort, sans espérance de grâce ni pardon, nonobstant tout consentement que lesdits mineurs pourroient alléguer par après avoir donné audit rapt, lors d’icelui ou auparavant. (op. cit., p. 307)

Autre source d’époque:

Dans le nombre de ceux qui ne peuvent accuser par défaut d’intérêt, sont encore compris, non seulement tous particuliers qui s’ingèrent à poursuivre un crime qui n’intéresse que le public, mais aussi ceux mêmes à qui le ministère public est confié, tels que les procureurs du Roi qui voudroient poursuivre des crimes qui ne blessent que l’intérêt des particuliers. Parmi les crimes de cette dernière espèce, il y en a trois remarquables, sçavoir les mauvais traitemens faits par un fils à ses père et mère, le rapt et l’adultère. (…)

Quant au crime de rapt, il a été pareillement jugé par plusieurs arrêts, qu’il ne doit être poursuivi que par les père et mère, conjointement à la personne ravie, à l’exclusion du procureur du Roi. Cette jurisprudence est fondée sur ce que de pareilles poursuites, qui seroient faites sans la plainte de ceux qu’elles intéressent personnellement, flétriroient en quelque sorte leur honneur, et que les parens peuvent avoir des raisons particulières pour ne point poursuivre les ravisseurs.

Mais il faut observer que ce n’est que des rapts de séduction ou blandice, appelés en droit raptus in parentes, dont ces arrêts veulent parler, et non point de ceux faits avec violence (…). (Pierre-François Muyart de Vouglans, « Institutes au droit criminel« , Le Breton, Paris, 1757, pp. 49-51)

Ainsi l’on distingue deux sortes de rapts: l’un, qui se fait par violence et malgré la personne ravie, c’est le rapt proprement dit, dont il est parlé dans la loi Jul. de vi publica; l’autre, qui se fait sans aucune résistance de la part de la personne ravie et qui a lieu lorsque par artifices, promesses, ou autrement, on séduit fils ou filles mineurs, et qu’on les fait consentir à leur enlèvement; c’est celui que nous appellons rapt de séduction ou de blandice: on l’appelle aussi raptus in parentes, parce qu’il se fait contre le gré des parens. (…) (Pierre-François Muyart de Vouglans, « Institutes au droit criminel« , Le Breton, Paris, 1757, p. 499)

La répression du rapt de séduction est passé par diverses étapes, initialement d’une dureté implacable à l’époque romaine:

Quant aux peines de ce crime, il paroît qu’elles étoient différentes suivant le droit romain; celle portée par la loi Julie de vi publica au ss. étoit l’interdiction de l’eau et du feu, à laquelle a succédé la déportation. Ces peines ont été changées et augmentées dans la suite, à mesure que ces sortes de crimes se sont multipliés. (…) Par cette loi, qui est de l’année 528, cet Empereur renouvelle les peines portées par les précédentes, en ordonnant 1° que tous les ravisseurs des vierges ou femmes mariées seroient, ainsi que leurs complices, punis du dernier supplice et de la confiscation des biens (…) 2° que le consentement de la personne ravie, ni même celui que ses père et mère auroient donnés depuis son enlèvement, ne pourroient exempter le ravisseur de cette peine (…) 6° enfin, que le ravisseur ne pourroit jamais épouser la personne ravie, quand même elle ou ses parents y consentiroient. (Pierre-François Muyart de Vouglans, « Institutes au droit criminel« , Le Breton, Paris, 1757, p. 499)

Mais la répression s’adoucit progressivement à la suite de l’acceptation par l’église catholique du mariage du ravisseur avec sa victime consentante dans le cadre du rapt de séduction:

Par les anciennes constitutions de l’église, outre la peine de l’excommunication, on imposoit au ravisseur celle de ne pouvoir jamais épouser la personne ravie, même de son consentement; mais par le droit nouveau l’on a permis le mariage, lorsque la fille avoit consenti à son enlèvement, persiste à consentir au mariage, depuis qu’elle a été remise en liberté et en lieu de sûreté. Cette disposition du chapitre Accedens etc du chapitre Cum causa, Extra de raptoribus, a été renouvellée par le Concile de Trente, qui (…) autorise ces sortes de mariages afin d’effacer par-là en quelque sorte la tache et l’injure du crime (…). (Pierre-François Muyart de Vouglans, « Institutes au droit criminel« , Le Breton, Paris, 1757, p. 501)

L’empêchement [au mariage catholique] qui naît du rapt, finit par la liberté de la personne enlevée. Si, lorsqu’on l’a rendue à elle-même ou à ses parens, elle consent dans les règles à épouser son ravisseur, elle le peut faire, suivant le Concile de Trente, qui a en cela modéré la rigueur de l’ancien droit. (…) Il est à propos d’ajouter avec M. De Ferrière (Dictionn. v. Rapt) que pendant l’instruction criminelle qui se fait pour cause de rapt devant le juge séculier, le juge d’église ne peut agir ni obliger le ravisseur à épouser la fille ou la veuve qu’il a enlevée. (Pierre Collet, « Traité des dispenses et de plusieurs autres objets de théologie et de droit canon« , tome premier, Librairie de la faculté de théologie, Paris, 1827, pp. 283-284)

Le droit de l’Ancien Régime allait donc aussi s’adoucir sur ce point précis: la peine de mort et la confiscation des biens, irrémissibles pour les auteurs de rapt de femme avec violence, ne l’étaient plus, selon une déclaration royale de 1730, en cas de rapt de séduction (Muyart de Vouglans, op. cit., p. 524). Mieux encore:

Au reste, quelque sages et précises que soient toutes ces loix, il faut convenir qu’elles ne s’exécutent pas dans toute leur rigueur, relativement au rapt de séduction; et que dans l’application de la peine pour ce dernier crime, l’on a principalement égard aux circonstances, telles que celles qui résultent de l’inégalité de fortune, d’âge ou de condition; de manière que ces loix ne sont plus exactement suivies sur ce point que pour ce qui concerne les intérêts civils, et les formalités qu’elles exigent pour la validité des mariages. (Pierre-François Muyart de Vouglans, « Institutes au droit criminel« , Le Breton, Paris, 1757, p. 505)

Outre la nullité du mariage, le défaut de consentement entraînait les peines du rapt contre l’auteur de la séduction présumée. Nous connaissons la peine portée par l’Ordonnance de Blois, qui n’est autre que la peine de mort. Cette peine fut renouvelée par les Déclarations de 1639 et de 1730, cette dernière spéciale à la Bretagne. Fut-elle appliquée? On a lieu d’en douter. Elle ne paraît avoir été prononcée que par contumace, ou lorsqu’il y avait des circonstances particulièrement aggravantes. (Frank Bernard, « Etude historique et critique sur le consentement des ascendants au mariage« , Librairie de la Société du Recueil général des lois et des arrêts, Paris, 1899, p.144)

La pratique allait consacrer le mariage du ravisseur et de la fille séduite comme peine alternative:

Il est vrai que, pour corriger ce qu’il y a avoit de révoltant dans une pareille sévérité, les tribunaux avoient imaginé de donner au coupable l’alternative de souffrir la peine prononcée, ou d’épouser la fille séduite.

Ces mariages judiciaires n’exigoient pas de grandes cérémonies; il ne falloit ni consentement des parens, ni publication de bans, ni fiancailles, ni préférence du curé des parties: l’accusé, encore chargé de chaînes, étoit conduit de sa prison à l’église où il rencontroit son adversaire, et on dressoit un procès-verbal de la bénédiction nuptiale qui leur étoit administrée. (Jean-François Fournel, « Traité de la séduction considérée dans l’ordre judiciaire« , Demonville, Paris, 1781, p. 317)

C’est donc principalement une atteinte à l’autorité parentale sur le mineur que réprimait – et réprime encore en droit marocain – l’incrimination du rapt de séduction, l’atteinte aux moeurs pouvant en résulter – et implicitement contenue dans sa définition et son interprétation – n’étant cependant pas explicitement indiquée comme un élément de cette infraction:

Il n’est pas toujours nécessaire, pour se rendre coupable du crime de rapt, d’avoir enlevé par force une mineure, ou de lui avoir ravi ce qu’elle a de plus précieux; il suffit que, par des mesures artificieuses, on se soit emparé de son esprit et de son coeur, qu’on ait étouffé en elle les sentimens de respect et de déférence qu’elle doit avoir pour ses parens, qu’on l’ait fait consentir à un engagement sans avoir pris leur conseil, et en un mot elle se soit livrée sans ménagement aux discours enchanteurs de la séduction. (Henri Cochin, « Oeuvres complètes: tome premier« , Fantin, Paris, 1821, p. 444)

Cette conception allait survivre à la Révolution française et à l’adoption du Code pénal napoléonien de 1810, qui allait subsister, sous une forme très fortement remaniée, jusqu’en 1994. Dans sa version originale de 1810, l’article 357 de ce Code précisait, s’agissant de l’enlèvement de filles mineures:

Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu’il a enlevée, il ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui, d’après le Code Napoléon, ont le droit de demander la nullité du mariage, ni condamné qu’après que la nullité du mariage aura été prononcée.

L’exposé des motifs du Code pénal de 1810 évoque le cas qui nous intéresse:

Si enfin le ravisseur a épousé la personne qu’il avait enlevée, le sort du coupable dépendra du parti que prendront ceux ont droit de demander la nullité du mariage. S’ils ne la demandent point, la poursuite du crime ne peut avoir lieu (…). Il ne suffit pas même, pour que l’époux puisse être poursuivi criminellement, que la nullité du mariage ait été demandée; il faut encore que le mariage soit en effet déclaré nul (…). En ce cas, dès que le mariage ne pourrait plus être attaqué, les considérations que je viens d’exposer ne permettraient pas que la conduite de l’époux fut recherchée; et si l’intérêt de la société est qu’aucun crime ne reste impuni, son plus grand intérêt, en cette occasion, est de se montrer indulgente, et de ne pas sacrifier à une vengeance tardice le bonheur d’une famille entière. (MM. le chevalier Faure et les comtes Réal et Giunti, conseillers d’Etat, in « Code pénal, édition conforme à l’édition originale du Bulletin des lois, précédé de l’exposé des motifs par les orateurs du Conseil d’Etat« , Imprimerie A. Belin, Paris, 1812, p. 105)

Dans sa dernière version de l’ancien code pénal français, abrogé en  1994, cette disposition se retrouvait à l’article 356:

Celui qui, sans fraude ni violence, aura enlevé ou détourné, ou tenté d’enlever ou de détourner, un mineur de dix-huit ans, sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 F à 15000 F.

Lorsqu’une mineure ainsi enlevée ou détournée aura épousé son ravisseur, celui-ci ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui ont qualité pour demander l’annulation du mariage et ne pourra être condamné qu’après que cette annulation aura été prononcée.

Ne croyez pas que cette disposition restait lettre morte:

Les exemples de cette partialité de la loi abondent tout au long de la lecture de La Gazette des Tribunaux. Citons l’un d’entre eux qui dévoile, en outre, comment la justice considère que l’offre de mariage par l’agresseur est considérée comme effaçant la violence exercée par lui sur une enfant. En 1905, Pierre Courand, âgé de 23 ans, garçon de ferme à Ancenis, commet un attentat à la pudeur – il s’agit en réalité d’un viol déqualifié – sur la personne d’Augustine V., âgée de 12 ans et demi, employée chez le même patron que lui. Cet acte est si « poussé » que la jeune fille accouche une semaine avant le procès.
L’inculpé, interrogé en Cour d’assises, exprime son désir de réparer « la faute » en épousant la victime. Il est aussitôt mis en liberté provisoire, tandis que le ministère public abandonne l’accusation et que le Président du tribunal (se fiant à sa promesse ?) l’exhorte alors à se présenter à la mairie d’Ancenis pour y reconnaître la paternité de l’enfant et demander les dispenses d’âge nécessaires au mariage. Il n’est nulle part fait état de l’accord demandé à sa victime.
Et c’est ainsi qu’une petite fille de 13 ans, déjà mère de l’enfant de l’homme qui l’a violée est en outre, contrainte de l’épouser. C’est-à-dire contrainte de vivre toute sa vie avec lui. (Marie-Victoire Louis, « Le droit de cuissage. France 1860-1930« , Editions de l’Atelier, 1994)

C’est là l’origine de l’article 475 de l’actuel code pénal marocain. Les éléments constitutifs de cet article sont tous le fruit du droit d’Ancien régime voire même canonique. Ne répondant à aucune tradition juridique proprement marocaine, ils répondent à une réalité sociale  – probablement en recul – accordant bien moins d’importance à l’intégrité et l’autonomie sexuelle de l’individu qu’au monopole exclusif du mariage sur la sexualité légitime.

Jusqu’à plus ample informé, le droit musulman classique ne connaît pas de règle équivalente; ce n’est donc pas en raison d’une islamisation du droit pénal marocain que cette règle existe, mais en raison de sa francisation, voire même de l’influence – évoquée plus haut – du droit canon sur le droit d’Ancien Régime sur lequel se fonde cette incrimination. Promulgué par dahir en 1962, soit avant même l’élection du premier parlement marocain élu au suffrage universel, le Code pénal fut l’oeuvre du ministère de la justice. 1962, c’était trois années avant la loi de 1965 sur l’unification, la marocanisation et l’arabisation de la justice – jusque là, une majorité des juges étaient français, et le français demeurait la seule langue judiciaire, du moins pour la rédaction des jugements. Des conseillers techniques français – comme Adolf Ruolt, précité – étaient à la disposition du gouvernement marocain également pour les hautes fonctions au sein du ministère, et participèrent donc au tout premier plan à la rédaction du Code pénal de 1962, rédigé en français et initialement disponible uniquement en cette langue (le Maroc était alors théoriquement indépendant depuis 6 ans…). Ce Code pénal de 1962 était donc rédigé en français par des juristes principalement français s’inspirant principalement du Code pénal français en vigueur à l’époque et accessoirement du Code pénal marocain de 1953 adopté sous le protectorat.

Nous voilà donc avec une disposition pénale dont l’interprétation erronée par une magistrature incompétente permet de violer une deuxième fois les victimes de viols en les poussant à épouser leur violeur, dont l’origine remonte au vieux droit français, qui choque l’opinion publique et qui ne répond même pas à une tradition locale. Qu’attendent nos parlementaires et notre gouvernement pour l’abroger?

Déjà du temps de l’Ancien régime en France, la doctrine et le législateur avaient tenté d’empêcher aux auteurs de rapt de séduction d’échapper à toute sanction en épousant leur victime.

Les interprétations qu’une fause indulgence favorisoit, furent aussi réformées. L’empêchement relatif du rapt ne subsistant plus, on avoit pensé que le mariage du ravisseur avec la personne ravie, pouvoit légitimement le soustraire aux peines qu’il avoit encourues. Les ordonnances prohibèrent ces décisions vicieuses, qui donnoient un nouvel appas au crime, et, au lieu que le rapt de séduction doit être un obstacle au mariage, eu faisoient un degré pour y parvenir. (Nougarède de Fayet, « Jurisprudence du mariage« , Le Normant, Paris, 1817, p. 233)

Là où le pouvoir royal français du 18eme siècle tentait de mettre fin à une pratique judiciaire répugnante – le mariage comme alternative à la prison, le Maroc de 2012 saura-t-il enfin avoir un droit pénal qui ne soit plus inspiré du droit de l’Ancien régime français?

Le Maroc et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Suite à une discussion sur Twitter avec Houdac hier, j’ai vérifié: le Maroc n’a plus de réservation substantielle par rapport à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) de 1979. Ratifiée par le Maroc en 1993, ce fut cependant avec des déclarations et des réservations. En droit des traités, une déclaration n’a pas en théorie de valeur juridique, à en croire notamment le site des Nations-Unies sur le droit des traités:

8. Déclaration

Les États font parfois des « déclarations » pour indiquer la manière dont ils comprennent une question ou interprètent une disposition donnée. Contrairement aux réserves, les déclarations se bornent à préciser la position des États et n’ont pas pour objet d’écarter ou de modifier l’effet juridique du traité. Les déclarations sont faites habituellement au moment où un instrument est déposé ou au moment de la signature.

Si ces déclarations n’ont pas d’effet en droit international, elles peuvent en avoir devant les tribunaux nationaux: ceux-ci seront souvent amenés à interpréter le traité à la lumière des déclarations et des réserves émises par leur gouvernement au moment de sa ratification.

Le Maroc a fait deux déclarations lors de son accession au CEDAW:

Déclarations :

« 1. En ce qui concerne l’article 2 :

Le Gouvernement du Royaume du Maroc se déclare disposé à appliquer les dispositions de cet article à condition :

– qu’elles n’aient pas d’effet sur les dispositions constitutionnelles régissant les règles de succession au trône du Royaume du Maroc;
– qu’elles n’aillent pas à l’encontre des dispositions de la Charia Islamique, étant donné que certaines dispositions contenues dans le Code marocain du statut personnel qui donnent à la femme des droits qui diffèrent de ceux octroyés à l’époux, ne pourraient être transgressées ou abrogées du fait qu’elles sont fondamentalement issues de la Charia Islamique qui vise, entre autres, à réaliser l’équilibre entre les conjoints afin de préserver la consolidation des liens familiaux. »

2. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 15 :

Le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare qu’il ne pourrait être lié par les dispositions de ce paragraphe, notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, que dans la mesure où ces dispositions ne seraient pas contraires aux articles 34 et 36 du Code marocain du statut personnel.

Ces déclarations visaient – mis à part la réserve visant à préserver le droit de primogéniture mâle au trône royal – à préserver le Code du statut personnel de 1958 alors en vigueur, abrogé par le Code de la famille de 2004.

La déclaration vis-à-vis de l’article 2 est très vague et générale, d’autant qu’il s’agit là de l’article fondamental de la CEDAW puisqu’il exprime l’idée générale d’élimination de toute discrimination à l’encontre des femmes:

Article 2

Les Etats parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et, à cette fin, s’engagent à :

a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l’égalité des hommes et des femmes, si ce n’est déjà fait, et à assurer par voie de législation ou par d’autres moyens appropriés, l’application effective dudit principe;

b) Adopter des mesures législatives et d’autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l’égard des femmes;

c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d’autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;

d) S’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation;

e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;

f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes;

g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l’égard des femmes.

La déclaration relative à cet article vise un texte de loi désormais caduc. Il est regrettable que le Maroc aie voulu la préserver. Une alternative à l’abrogation pure et simple de cette déclaration aurait pu être – en y rajoutant la déclaration relative aux règles de dévolution du trône – une déclaration a minima du genre:

« Le gouvernement du Royaume du Maroc déclare considèrer que l’article 2 de la Convention ne fait pas obstacle ni aux règles en vigueur de succession au trône ni à l’application du Code de la famille tel que promulgué en 2004« .

L’autre déclaration vise l’article 15.4 de la CEDAW:

4. Les Etats parties reconnaissent à l’homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

Cette déclaration n’a plus de raison d’être: le Code de la famille a désormais instauré le principe d’égalité entre les époux dans leur gestion de leur vie commune et familiale – le devoir d’obéissance de l’épouse vis-à-vis de l’époux a ainsi été aboli, y compris dans le choix du lieu de vie commune. Voici ainsi ce que disaient les anciens articles 34 et 36 du Code du statut personnel abrogé:

Article 34. Les droits et devoirs réciproques entre époux sont :

1° la cohabitation ;

2° les bons rapports, le respect et l’affection mutuels ainsi que la sauvegarde des intérêts moraux et matériels de la famille;

3° les droits de succession ;

4° les droits de la famille, tels que le rattachement aux époux des enfants nés du mariage et la création d’une parenté par alliance.

Article 36. Les droits du mari à l’égard de sa femme sont :

1° la fidélité ;

2° l’obéissance, conformément aux convenances ;

3° l’allaitement au sein, si possible, des enfants issus du mariage ;

4° la charge de veiller à la marche du foyer et à son organisation ;

5° la déférence envers les père, mère et proches parents du mari.

Ces articles ont été remplacés par l’article 51 du Code de la famille:

Article 51
Les droits et devoirs réciproques entre conjoints sont les suivants :
1) la cohabitation légale, qui implique les bons rapports conjugaux, la justice et l’égalité de traitement entre épouses, en cas de polygamie, la pureté et la fidélité mutuelles, la vertu et la préservation de l’honneur et de la lignée ;
2) le maintien de bons rapports de la vie commune, le respect, l’affection et la sollicitude mutuels ainsi que la préservation de l’intérêt de la famille ;
3) la prise en charge, par l’épouse conjointement avec l’époux de la responsabilité de la gestion des affaires du foyer et de la protection des enfants ;
4) la concertation dans les décisions relatives à la gestion des affaires de la famille, des enfants et de planning familial ;
5) le maintien par chaque conjoint de bons rapports avec les parents de l’autre et ses proches avec lesquels existe un empêchement au mariage, en les respectant, leur rendant visite et en les recevant dans les limites des convenances ;
6) le droit de chacun des époux d’hériter de l’autre.

La déclaration marocaine relative à l’article 15.4 de la CEDAW n’a donc plus aucune raison d’être, et il est regrettable qu’elle n’aie pas été retirée par le Maroc en 2011.

Car en 2011, soit l’année dernière, le 8 avril plus exactement, le gouvernement marocain a retiré deux réserves importantes qu’il avait émises en 1993:

Le 8 avril 2011, le Secrétaire général a reçu une notification du Royaume du Maroc l’informant qu’il a décidé de retiré les réserves au paragraphe 2 de l’article 9 et à l’article 16 de la Convention formulées lors de l’adhésion.

Les réserves au paragraphe 2 de l’article 9 et à l’article 16 se lisaient comme suit :

En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 9 :

Le Gouvernement du Royaume du Maroc émet des réserves à l’égard de ce paragraphe, étant donné que le Code de la nationalité marocaine ne permet à l’enfant d’avoir la nationalité de la mère que s’il est né d’un père inconnu, quel que soit le lieu de la naissance, ou d’un père apatride, avec naissance au Maroc, et ce afin que le droit de nationalité soit garanti à tout enfant. De même, l’enfant né au Maroc d’une mère marocaine et d’un père étranger peut acquérir la nationalité de sa mère à condition qu’il déclare, dans les deux années précédant sa majorité, vouloir acquérir cette nationalité… à condition qu’il ait, au moment de la déclaration, une résidence habituelle et régulière au Maroc.

En ce qui concerne l’article 16 :

Le Gouvernement du Royaume du Maroc émet des réserves à l’égard des dispositions de cet article, notamment celles relatives à l’égalité de l’homme et de la femme en ce qui concerne les droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution, du fait qu’une égalité de ce genre est contraire à la Charia Islamique qui garantit à chacun des époux des droits et responsabilités dans un cadre d’équilibre et de complémentarité afin de préserver les liens sacrés du mariage.

En effet, les dispositions de la Charia Islamique obligent l’époux à fournir la dot, lors du mariage, et à entretenir sa famille, alors que l’épouse n’est pas obligée, en vertu de la loi, d’entretenir la famille.

De même, après la dissolution du mariage, l’époux est également obligé de payer la pension alimentaire. Par contre, l’épouse bénéficie, au cours du mariage ou après sa dissolution, d’une entière liberté d’administrer et de disposer de ces biens sans aucun contrôle du mari, ce dernier n’ayant aucun pouvoir sur les biens de son épouse.

Pour ces raisons, la Charia Islamique n’octroie le droit de divorce à la femme que sur intervention du juge.

Petit rappel: les réserves ont, contrairement aux déclarations, un effet juridique certain en droit international, et donc par ricochet en droit interne.

20. Réserve

Une « réserve » s’entend d’une déclaration faite par un État par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État. Une réserve permet à un État d’accepter un traité multilatéral dans son ensemble tout en lui donnant la possibilité de ne pas appliquer certaines dispositions auxquelles il ne veut pas se conformer. Des réserves peuvent être faites lors de la signature du traité, de sa ratification, de son acceptation, de son approbation ou au moment de l’adhésion. Les réserves ne doivent pas être incompatibles avec l’objet et le but du traité. En outre, un traité peut interdire les réserves ou n’autoriser que certaines réserves.

[Art. 2, par. 1, al. d) et art. 19 à 23, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]

La première réserve, concernant l’article 9.2 de la CEDAW, était devenue caduque depuis la réforme du Code de la nationalité de 2007 permettant enfin aux Marocaines de transmettre leur nationalité aux enfants issus d’un mariage avec un étranger. La seconde réserve était relative à l’article 16 de la CEDAW, qui impose l’égalité entre les époux dans le mariage, la vie de famille et le la dissolution du mariage:

Article 16

1. Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :

a) Le même droit de contracter mariage;

b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement;

c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution;

d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera la considération primordiale;

e) Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits;

f) Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants, ou d’institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera la considération primordiale;

g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne les choix du nom de familles d’une profession et d’une occupation;

h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d’acquisition, de gestion, d’administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu’à titre onéreux.

2. Les fiançailles et les mariages d’enfants n’auront pas d’effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, seront prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l’inscription du mariage sur un registre officiel.

La levée de cette réserve est très significative: elle signifie notamment que l’article 16  de la CEDAW devient invocable par le justiciable marocain, notamment pour demander que soient écartés les dispositions du code de la famille qui n’y seraient pas conformes.

Ne demeure donc aujourd’hui qu’une seule réserve marocaine à la CEDAW, sans implication substantielle cependant puisqu’il s’agit simplement du refus de la compétence obligatoire de la Cour internationale de justice

Réserves :

       « 3. En ce qui concerne l’article 29 :

Le Gouvernement du Royaume du Maroc ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de cet article qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l’interprétation ou l’application de la Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation, peut être soumis à l’arbitrage à la demande de l’un d’entre eux.
Le Gouvernement du Royaume du Maroc estime, en effet,que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l’arbitrage qu’avec le consentement de toutes les parties au différends. »

Cette réserve ne vaudrait que pour différends éventuels entre le Maroc et un autre Etat partie à la CEDAW, un cas de figure très théorique.