Fausse querelle autour d’une résidence et d’un DGST

Vous avez tous suivi l’incident soulevé par le Maroc suite à la notification, à l’ambassadeur du Maroc en France, Chakib Benmoussa, dans sa résidence, d’une convocation adressée par un juge d’instruction français au directeur général de la DST marocaine, de passage en France, Abdellatif Hammouchi. Ce dernier a fait l’objet d’une plainte pénale pour torture, qui aurait été commise sur la personne d’un militant séparatiste sahraoui, Nâama Asfari, conjoint d’une Française, plainte soutenue par l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT). A cette plainte initiale s’ajouterait trois autres, une émanant du boxeur franco-marocain Zakaria Moumni, torturé et emprisonné puis libéré, et deux de deux prisonniers de droit commun franco-marocains, Adil Lamtalsi, coondamné pour trafic de drogue sur des aveux qu’il affirme lui avoir été extorqués sous la torture au centre de la DST à Témara, près de Rabat et Mostafa Naïm.

On ne connaît pas tous les détails de cette démarche policière française, mais même les autorités marocaines, qui ont réagi de manière ferme, n’accusent pas l’équipe policière française – sept policiers – d’avoir pénétré de force dans la résidence ou d’avoir exercé une quelconque contrainte à l’encontre du personnel diplomatique marocain. Il s’agit donc d’une simple notification effectuée par voie policière et non par voie diplomatique – laquelle implique généralement les mal nommées notes verbales, principal instrument de communication entre le ministère des affaires étrangères du pays hôte et des missions diplomatiques accréditées sur son territoire.

En l’occurrence, la personne notifiée, Abdellatif Hammouchi, n’est pas un diplomate accrédité en France. Il est fort probable qu’il soit doté d’un passeport de service voire même d’un passeport diplomatique marocain, mais seule l’accréditation dans le pays hôte lui confère l’immunité diplomatique sur le territoire de celui-ci – cf. la lecture combinée des articles 7 et 9 de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques:

Article 7

Sous réserve des dispositions des articles 5, 8, 9 et 11, l’État accréditant nomme à son choix les membres du personnel de la mission. En ce qui concerne les attachés militaires, navals ou de l’air, l’État accréditaire peut exiger que leurs noms lui soient soumis à l’avance aux fins d’approbation.

Article 9
1. L’État accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l’État accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique de la mission est persona non grata ou que tout autre membre du personnel de la mission n’est pas acceptable. L’État accréditant rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions auprès de la mission, selon le cas. Une personne peut être déclarée non grata ou non acceptable avant d’arriver sur le territoire de l’État accréditaire.

2. Si l’État accréditant refuse d’exécuter, ou n’exécute pas dans un délai raisonnable, les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 1 du présent article, l’État accréditaire peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission.

La notion d’agent diplomatique est définie en outre à l’article 1.e): « L’expression « agent diplomatique » s’entend du chef de la mission ou d’un membre du personnel diplomatique de la mission« . L’immunité pénale du personnel diplomatique – cf. l’article 31 ne s’étend qu’aux agents diplomatiques ainsi définis – ne couvre donc pas, en principe, les dignitaires officiels de passage dans le pays hôte – exception faite de l’immunité pénale des chefs d’Etat et de gouvernement ainsi que des ministres des affaires étrangères découlant de la coutume internationale telle que reconnue par la Cour internationale de justice dans l’affaire République démocratique du Congo c. Belgique (« Yerodia ») (arrêt du 14 février 2002, point 51).

Certes, il y a bien la Convention de 1969 sur les missions spéciales, mais elle n’a été ratifiée ni par la France ni par le Maroc – les principes qu’elle dégage pourraient cependant être admis comme ne faisant que refléter la coutume internationale, et ils seraient alors applicables par le juge français, comme pourrait l’indiquer un arrêt de la Cour de cassation du 9 avril 2008.

Mais cette interprétation est hasardeuse, et la doctrine ne semble pas l’approuver:

Si l’on veut formuler un jugement d’ensemble sur la Convention, on doit reconnaître qu’elle s’écarte beaucoup de la pratique. Comme nous l’avons déjà remarqué, il n’existe pas de règles coutumières en matière de missions spéciales, exception faite des missions présidées par un chef d’Etat, premier ministre ou ministre des Affaires étrangères. (Maria Rosaria Donnarumma, « La Convention sur les missions spéciales (8 décembre 1969)« , Revue Belge du Droit International, 1972, p. 79)

It is generally agreed that clear and comprehensive rules of customary international law on the immunity of temporary missions are lacking. But, since such missions consist of agents of States received with the consent of the host State, they benefit from the privileges based on State immunity and the express or implied conditions of their invitation.
Therefore, States have accepted that special missions enjoy functional immunities, such as immunity for official acts
and inviolability for official documents. Usually, customs facilities are granted upon production of a diplomatic passport.
While the extent of privileges and immunities of special missions under customary international law remains unclear,
→ State practice suggests that it does not currently reach the level accorded to diplomatic agents. (Nadia Kalb, « Immunities, Special Missions« , Max Planck Encyclopedia of International Law)

Le statut d’Abdellatif Hammouchi eu égard à l’immunité diplomatique n’est donc pas très clair, même s’il semblerait qu’il puisse en bénéficier car présent en France dans le cadre d’une mission officielle sur invitation du gouvernement français (il accompagne le ministre marocain de l’intérieur en visite officielle en France). Il est probable que les autorités judiciaires et/ou policières françaises hésiteraient à prendre des mesures contraignantes à son égard à cette occasion.

Rappelons qu’Abdellatif Hammouchi ne fait pour l’instant l’objet que d’une convocation par le juge d’instruction, sans qu’on ne connaisse son statut exact, témoin ou témoin assisté. Les dispositions du Code de procédure pénale (CPP) français s’y appliquent. S’agissant de plaintes pour faits de tortures et actes de barbarie, l’affaire concerne un crime et l’instruction préparatoire par le juge d’instruction est obligatoire (art. 79 du CPP). L’article 101 CPP traite des convocations du juge d’instruction:

Le juge d’instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée.

Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative ; ils peuvent en outre comparaître volontairement.

Lorsqu’il est cité ou convoqué, le témoin est avisé que, s’il ne comparaît pas ou s’il refuse de comparaître, il pourra y être contraint par la force publique en application des dispositions de l’article 109.

L’article 109 CPP dispose ce qui suit:

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l’exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l’origine.

Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d’instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l’y contraindre par la force publique.

Les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal (CP) régissent le secret de l’instruction et ne sont pas directement pertinents à notre affaire. Aucune disposition du CPP ne contient de dispositions spécifiques au cas de la convocation de membres de missions spéciales étrangères de passage en France. On peut donc conclure de ces dispositions qu’aucune violation de la loi française ne semble entacher la simple convocation. Tout au plus peut-on hasarder, eu égard au statut incertain d’Abdellatif Hammouchi en matière d’immunité diplomatique (ou plutôt d’immunité d’Etat), qu’une convocation du juge d’instruction français contenant la menace d’une d’une convocation sous la contrainte de la force publique pourrait éventuellement violer l’immunité éventuelle d’Abdellatif Hammouchi (une hypothèse incertaine, je le rappelle). En l’absence d’une publication de cette convocation, il n’est pas possible de se prononcer là-dessus.

Seule la Convention d’entraide judiciaire franco-marocaine de 1957 pourrait changer ce constat. Son article 8 stipule ainsi:

Les commissions rogatoires en matière pénale, à exécuter sur le territoire de l’une des deux parties contractantes, seront transmises par la voie diplomatique et exécutée par les autorités judiciaires.

En cas d’urgence, elles pourront être adressées directement. Elles seront renvoyées, dans tous les cas, par la voie diplomatique.

Il est clair que cette disposition vise les commissions rogatoires en matière pénale émise par un Etat – ici la France – et à exécuter sur le territoire de l’autre Etat – ici le Maroc, pays de résidence d’Abdellatif Hammouchi et dont il a la nationalité. Or la convocation a été émise et notifiée à Abdellatif Hammouchi alors qu’il se trouvait en France. Il ne semble pas que la Convention de 1957 vise un tel cas de figure, sauf à considérer que puisque Hammouchi réside de manière permanente au Maroc, une notification aurait dû lui parvenir par la voie diplomatique au Maroc. Cette objection se heurte toutefois au fait que la convocation a été notifiée à Hammouchi alors qu’il séjournait en France, et qu’on voit mal comment la Convention de 1957, visant les cas de commissions rogatoires internationales franco-marocaines, pourrait empêcher l’application des dispositions du CPP français sur le territoire français.

Mais dispositions juridiques mises à part, il est certain que la convocation de Hammouchi, notifiée de manière cavalière eu égard à la profondeur particulière et à la longévité des relations diplomatiques franco-marocaines, ne pouvait qu’irriter la partie marocaine. Le juriste ne perçoit pas de violation de la loi dans ce qui s’est passé, mais le pouvoir marocain en a décidé autrement – et le citoyen marocain s’étonnera sans doute que son Etat défende avec autant d’ardeur un dignitaire visé par des plaintes de torture…

Projet de loi anti-normalisation au Maroc – une proposition

J’avais été consulté en 2012 par un collectif BDS (boycott, désinvestissement, sanctions) au Maroc sur un projet de loi BDS, ou anti-normalisation, et voici ce que j’avais proposé. Je n’ai pas l’impression que ce projet ai recueilli l’accord du collectif, et ne sais pas très bien ce qui en ressorti. Mes lignes directrices étaient cependant les suivantes:

  • Il s’agissait de présenter un projet de loi sérieux et exhaustif – pas seulement deux ou trois articles punissant de manière drastique des activités mal définies, et sans tenir en compte les principes de proportionnalité et de dérogations légitimes qui font partie de tout projet de BDS sérieux;
  • Il s’agissait de rédiger un projet de loi neutre, c’est-à-dire ne visant pas nécessairement Israël, mais tout Etat violant de manière grave le droit international;
  • Sachant cependant qu’Israël serait visé en premier lieu, il s’agissait de préserver les intérêts légitimes des Marocains de confession juive, résidant ou non au Maroc, à maintenir des liens familiaux ou religieux avec soit leur famille ou des institutions religieuses, au Maroc ou ailleurs;
  • L’aspect pénal n’est pas le plus intéressant, car le mouvement BDS a fort justement identifié deux nerfs de la guerre – l’argent et la symbolique – l’argent, parce que cela frappe Israël au portefeuille, et le symbolique, parce que cela participe de manière très visible aux efforts pour dénoncer la normalisation d’un Etat qui viole de manière flagrante et répétée ses obligations internationales. Je ne propose que des peines de prison légère, de un à six mois, mais que pour ceux qui usent de manoeuvres frauduleuses pour contourner la loi. Ceux qui enfreignent les interdictions sans manoeuvres frauduleuses de ce type n’encourent que des peines pécuniaires.
  • Je n’ai pas cherché à incriminer l’apologie de crimes de guerre ou de violations graves du droit international humanitaire, car je suis dans une optique BDS plus que pénale;
  • C’est un projet. Je n’ai pas d’avis tranché sur certains points, et pourrais notamment envisager que les activités culturelles seraient exclues du cahmp d’application de la loi. Mais cette option n’a pas eu ma faveur, car les activités culturelles sont une partie importante du travail de conscientisation opéré par le BDS, et je me repose également sur le fait que le boycott du régime de l’apartheid sud-africain avait le boycott culturel et sportif comme éléments les plus spectaculaires et les plus couverts médiatiquement de son arsenal. Pour faire bref: le boycott culturel et sportif frappe le quidam moyen autrement plus fort que les autres formes de boycott, et permet une forme de mobilisation bien plus large pour la cause du BDS.

Bien sûr, j’entends d’ici les arguments contraires:

  • La loi au Maroc n’est qu’un bout de papier: probablement vrai, même si je crois que la réalité est plus complexe,mais alors il ne faut pas se contenter de commentaires sardoniques sur Twitter et de unlike sur Facebook pour changer cet état des choses;
  • Taza avant Gaza: ce sont souvent les mêmes qui ont mis Téhéran comme « location » sur Twitter lors de la contestation post-électorale en 2009, qui ont adopté des avatars birmans  lorsque la dernière campagne médiatisée sur ce pays fut lancée en France, ou qui trouvent « qu’il faut faire quelque chose en Libye/Iran/Syrie ».
  • C’est un projet de loi antisémite: STQWD Judith Butler a répondu mieux que personne ne pourrait le faire à l’accusation d’antisémitisme (et, au fait, elle est juive);
  • Ce projet de loi va trop loin ou n’intervient pas au bon moment: les mêmes sont généralement contre la résistance armée, contre le BDS (c’est jamais le bon moment) mais sinon c’est triste ce qui se passe en Palestine;
  • Pourquoi cette obsession avec Israël?: justement, ce projet de loi étant neutre quant aux pays pouvant être désignés, rien n’empêche de l’appliquer au gouvernement syrien, par exemple.

Je n’ai pas les textes des deux propositions de loi (les projets de loi émanent du gouvernement, les propositions des parlementaires) que plusieurs partis représentés au Parlement auraient présenté à la Chambre des représentants sur le rejet de la normalisation avec Israël, mais la presse semble se focaliser sur les aspects pénaux, qui ne sont pas les plus importants à mes yeux.

Lectures complémentaires:

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Loi instaurant un régime de sanctions contre les pays commettant des violations graves du droit international

Vu les articles 36, 71 et 154 de la Constitution ;

Vu la Charte des Nations-Unies ;

Vu les Conventions de Genève du 12 août 1949 ainsi que leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977;

Considérant les obligations découlant pour le Royaume du Maroc de son adhésion à l’Organisation des Nations-Unies et de sa ratification des Conventions de Genève relatives au droit de la guerre ainsi qu’à leurs protocoles additionnels ;

A décidé ce qui suit :

Article premier :

Sont interdites toutes relations commerciales et financières entre des personnes physiques et morales de nationalité marocaine, ou de nationalité étrangère mais établies au Maroc, et des personnes physiques et morales de nationalité de pays commettant des violations graves du droit international, ou de nationalité tierce mais établies dans ces pays.

Pour l’application de cette loi, il n’est fait aucune distinction entre personnes morales de droit public ou personnes morales de droit privé.

Par relations commerciales et financières, sont visées toutes transactions, contractuelles ou unilatérales, commerciales ou civiles, à titre onéreux ou gratuit, portant sur l’investissement, la mise à disposition de moyens financiers, la fourniture de produits, la prestation de services, la construction de biens immeubles ainsi que la cession ou l’exploitation de droits de propriété industriels ou intellectuels.

La qualification de « pays » dans le présent article n’implique pas la reconnaissance comme tel par le gouvernement du Royaume du Maroc.

La présente loi ne s’applique pas à la zone d’un pays ainsi désigné si elle est contrôlée par une autorité échappant au contrôle du gouvernement dirigeant le pays concerné, pour autant que cette autorité est officiellement reconnue par le gouvernement marocain.

Les personnes physiques de nationalité marocaine mais disposant également de la nationalité du pays litigieux sont considérées comme exclusivement marocaines pour l’application de la présente loi.

Article 2:

Par violation grave du droit international, sont visés les faits suivants :

  • Les crimes les plus graves visés aux articles 5 à 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998;

  • Les violations des Conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs Protocoles additionnels du 8 juin 1977, et notamment celles visées aux articles 49 et 50 de la Iere Convention de Genève, aux articles 50 et 51 de la IIe Convention de Genève, aux articles 129 et 130 de la IIIe Convention de Genève, aux articles 146 et 147 de la IVe Convention de Genève et à l’article 85 du Ier Protocole additionnel;

  • Les violations graves ou répétées de résolutions du Conseil de Sécurité de l’Organisation des Nations-Unies ;

Article 3:

Peuvent être assimilées aux violations graves visées à l’article 2 celles constatées par des organisations internationales auxquelles adhère le Royaume du Maroc.

Les sanctions décidées par ces organisations internationales peuvent, si leur contenu s’y prête, être régies par la présente loi, sur désignation par un décret ou une loi conformément à l’article 17 du présent texte.

Article 4:

La présente loi ne fait pas obstacle aux relations familiales ou religieuses entre Marocains résidant au Maroc et personnes physiques ou morales de nationalité d’un pays désigné en vertu de la présente loi.

Le service compétent visé à l’article 20 peut accorder des dérogations aux interdictions énoncées par le décret ou la loi pris en application de la présente loi :

  • pour des motifs humanitaires ;

  • en faveur de personnes physiques résidant régulièrement au Maroc au jour de la date d’entrée en vigueur dudit décret ou de ladite loi.

Les dispositions de la présente loi doivent être appliquées et interprétées de manière à ne pas enfreindre les obligations internationales du Royaume du Maroc au titre des traités multilatéraux régulièrement ratifiés et publiés au Bulletin officiel.

Article 5:

Les soumissionnaires aux marchés publics de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics de toute nature, sont tenus de certifier ne pas être dans le cas de figure prohibé à l’article premier, que ce soit en raison de leur nationalité ou de l’origine des fournitures, services ou travaux proposés.

Toute déclaration négative entraîne la mise à l’écart de l’appel d’offres concerné. Toute déclaration mensongère entraîne l’annulation de plein droit du contrat de marché s’il a déjà été attribué, ainsi qu’une mise à l’écart, décidée par le pouvoir adjudicateur, de tout marché public à venir pour la durée de la désignation. Le pouvoir adjudicateur peut également infliger une sanction financière ne pouvant dépasser 10% de la valeur de l’offre soumise par l’entité coupable d’une déclaration mensongère, ou 5 millions de dirhams, selon le cas.

Il ne peut être dérogé à ces dispositions même dans le cas de marchés publics financés, en totalité ou en partie, par des bailleurs de fonds étrangers.

Les modalités pratiques de mises en œuvre de ces dispositions seront détaillées par décret devant intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication au Bulletin officiel de la présente loi.

Article 6:

Un contrat ou une obligation conclus avec une personne physique ou morale tombant sous le coup d’une désignation en vertu de la présente loi est illicite au sens des articles 62 à 65 et 72 du Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats, et ouvre droit aux actions qui y sont prévues. Pour les contrats ou obligations déjà conclues, le délai de prescription court à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 7:

Les établissements de crédit demandant leur agrément conformément à l’article 27 du dahir n° 1-05-178 portant promulgation de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes apparentés doivent certifier à cette occasion leur respect de la présente loi pour tout pays désigné conformément à ses dispositions. Toute déclaration négative entraîne le refus de ladite inscription. Toute déclaration mensongère entraîne l’application des sanctions prévues aux articles 62 et 133 de la loi précitée.

Les établissements de crédit précités ne peuvent effectuer de paiement, virement ou toute autre opération bancaire à destination d’une personne morale ou physique établie dans un pays désigné par la présente loi.

Article 8:

Les sociétés demandant leur inscription à la cote de la bourse des valeurs conformément aux articles 14, 14 bis, 14 ter et 15 du dahir portant loi n° 1-93-211 du 4 rebiaa II (21 septembre 1993) relatif à la bourse des valeurs doivent certifier à cette occasion leur respect de la présente loi pour tout pays désigné conformément à ses dispositions. Toute déclaration négative entraîne le refus de ladite inscription. Toute déclaration mensongère entraîne la radiation de plein droit, selon les modalités prévues par la loi précitée et sans préjudice des sanctions qui y sont prévues.

Les sociétés de bourse demandant leur agrément conformément à l’article 36 de la loi n° 1-93-211 doivent certifier à cette occasion leur respect de la présente loi pour tout pays désigné conformément à ses dispositions. Toute déclaration négative entraîne le refus dudit agrément. Toute déclaration mensongère entraîne la suspension de plein droit, selon les modalités prévues par la loi précitée et sans préjudice des sanctions qui y sont prévues.

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières demandant leur agrément en vertu du dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rebiaa II (21 septembre 1993) relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent certifier à cette occasion leur respect de la présente loi pour tout pays désigné conformément à ses dispositions. Toute déclaration négative entraîne le refus dudit agrément. Toute déclaration mensongère entraîne de plein droit le retrait de l’agrément, selon les modalités prévues par la loi précitée et sans préjudice des sanctions qui y sont prévues.

Les personnes morales faisant appel public à l’épargne conformément au dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rebiaa II (21 septembre 1993) relatif au Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM) et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l’épargne doivent certifier, dans le document d’information prévu à l’article 13 de ladite loi, leur respect de la présente loi pour tout pays désigné conformément à ses dispositions. Toute déclaration négative entraîne le refus du visa du CDVM. Toute déclaration mensongère entraîne de plein droit du les sanctions prévues par la loi précitée.

Article 9:

Tout salarié ou fonctionnaire est délié de ses obligations en vertu de son contrat de travail ou de son statut dès lors qu’elles portent sur l’exécution d’une transaction visée par la présente loi avec un pays ayant été désigné en vertu de la présente loi.

Article 10:

Est interdite la participation de personnes physiques ou morales, ayant la nationalité d’un pays désigné à l’article premier, à toutes manifestations sportives, scientifiques, académiques ou culturelles ayant lieu au Maroc.

Le paragraphe précédent ne fait pas obstacle à la participation à ces manifestations de personnes physiques ou morales ayant la nationalité litigieuse, dès lors qu’elles ont pris publiquement ou formellement position contre les violations graves du droit international ayant entraîné les sanctions adoptées en vertu de la présente loi, ou que leur participation vise à témoigner sur ou dénoncer lesdites violations.

Le paragraphe premier du présent article ne fait pas obstacle à la tenue de manifestations sportives imposées par la participation du Maroc à des compétitions internationales, ou à la participation de personnes physiques ou morales marocaines à de telles manifestations sur le territoire d’un pays désigné en vertu de la présente loi.

Le paragraphe premier du présent article ne fait pas obstacle à la présence de personnes physiques ou morales marocaines aux manifestations visées à ce paragraphe se tenant en dehors du territoire marocain ou de celui du pays désigné en vertu de la présente loi.

Article 11 :

Il ne peut y avoir de liaison aérienne, maritime ou de transport routier ou ferroviaire directe entre le territoire marocain et le territoire d’un pays désigné en vertu de la présente loi. Les aéronefs ou navires battant pavillon marocain ne peuvent atterrir sur ou accoster en territoire d’un tel pays.,ni ceux battant celui d’un pays désigné en territoire marocain.

Des liaisons postales ou téléphoniques directes peuvent être maintenues, selon les modalités détaillées par décret devant intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication au Bulletin officiel de la présente loi.

L’échange de données électroniques à titre gratuit n’est pas affecté par la présente loi.

Article 12:

Nulle personne physique ou morale de la nationalité d’un pays désigné en vertu de la présente loi ne peut être enregistrée en tant que propriétaire d’un navire ou d’un aéronef battant pavillon marocain, ou être associée, actionnaire ou gérant d’une personne morale demandant l’enregistrement d’un tel droit.

Article 13:

Nulle personne physique ou morale de la nationalité d’un pays désigné en vertu de la présente loi ne peut se voir accorder un agrément ou une licence en vue d’une activité économique quelconque sur le territoire marocain, ou être associée, actionnaire ou gérant d’une personne morale demandant l’acquisition d’un tel droit.

Article 14:

Nulle personne physique ou morale de la nationalité d’un pays désigné en vertu de la présente loi ne peut acquérir la propriété d’un bien immobilier situé en territoire marocain, ou être associée, actionnaire ou gérant d’une personne morale demandant l’acquisition d’un tel droit.

Article 15:

Nulle personne physique ou morale de la nationalité d’un pays désigné en vertu de la présente loi ne peut acquérir un droit de propriété industrielle régi par le dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, ou être associée, actionnaire ou gérant d’une personne morale demandant l’acquisition d’un tel droit.

Article 16:

Nulle personne physique ou morale de la nationalité d’un pays désigné en vertu de la présente loi ne peut se voir accorder une licence en vertu du dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005) portant promulgation de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle, ou être associée, actionnaire ou gérant d’une personne morale demandant l’acquisition d’un tel droit.

Article 17 :

Les pays visés à l’article premier sont désignés soit :

  • Par décret du chef du gouvernement ;

  • Par une loi d’application;

  • Sur décision de justice.

Article 18:

Sur demande de la Chambre des représentants ou à sa propre initiative, le chef du gouvernement peut désigner un ou des pays ayant commis des violations graves du droit international.

Le décret peut limiter l’effet de la désignation à certaines des différentes catégories de transactions visées par la présente loi.

Article 19:

Pour le cas ou le chef du gouvernement ne donnerait pas suite à cette demande dans un délai de six mois, la Chambre des représentants peut présenter une proposition de loi, conformément à la Constitution.

Cette loi d’application peut limiter l’effet de la désignation à certaines des différentes catégories de transactions visées par la présente loi.

Article 20:

A défaut d’une désignation par le décret ou par la loi, celle-ci peut également avoir lieu sur décision de justice, à l’occasion d’une action judiciaire intentée contre la signature ou la mise en œuvre d’une des transactions visées par la présente loi, ou en demandant l’annulation.

Ne peut cependant être désigné un pays que la Chambre des représentants et le chef du gouvernement auraient nommément et publiquement refusé, par courrier officiel ou devant la Chambre des représentants, de désigner comme commettant les violations graves prévues à l’article premier.

Une telle désignation judiciaire n’est valable que pour la transaction litigieuse.

Sont réputés avoir intérêt à agir pour intenter une telle action judiciaire:

  • tout parti politique, syndicat ou association reconnue d’utilité publique ;

  • tout membre de la Chambre des représentants ;

  • tout contribuable s’agissant d’une transaction financée sur fonds publics ;

  • tout détenteur de parts sociales ou d’actions ou tout adhérent s’agissant d’une transaction menée par une personne morale de droit privé ;

  • tout membre du conseil d’administration s’agissant d’une transaction menée par un établissement public ;

  • tout soumissionnaire concurrent dans le cadre d’un marché public.

Le tribunal administratif de Rabat est seul compétent en la matière, sans préjudice des possibilités d’appel ou de cassation.

Article 21:

Il est mis fin à la désignation visée à l’article premier lorsque les violations en question ont cessé, par décret lorsqu’elle a été prononcée par décret, et par le vote d’une loi lorsqu‘elle a été prononcée par la loi. Lorsque la désignation a eu lieu par la voie judiciaire, un décret ou une loi peuvent y mettre fin.

Article 22:

Un service est institué au sein de la primature aux fins de surveiller l’application de la présente loi ainsi que les décrets ou lois pris pour son application, et de traiter les demandes de dérogation qui y sont prévues. Il élabore un rapport public sur son application et les infractions relevées présenté annuellement au Parlement, ainsi que sur les dérogations accordées en vertu de la présente loi.

Le tribunal administratif de Rabat est seul compétent pour tout recours contre les décisions administratives de mise en œuvre de la présente loi ainsi que les décrets ou lois pris pour son application, sans préjudice des possibilités d’appel ou de cassation.

Article 23:

Les personnes physiques ou morales d’un pays désigné en vertu des articles 16, 17 et 18 de la présente loi et qui tentent sciemment d’opérer une des transactions prohibées en vertu des articles 1, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13 ou 14 sont passibles d’une amende de 5.000 à 500.000 de dirhams, ainsi que, le cas échéant, de la confiscation des biens meubles ou immeubles ou des moyens financiers faisant l’objet de ladite transaction ou l’ayant facilitée.

Les personnes physiques ou morales de nationalité marocaine cu résidant au Maroc cse rendant oupables des faits visés au paragraphe précédent sont passibles d’une amende de 5.000 à 5.000.000 de dirhams, ainsi que, le cas échéant, de la confiscation des biens meubles ou immeubles ou des moyens financiers faisant l’objet de ladite transaction ou l’ayant facilitée.

Les personnes physiques, marocaines ou étrangères, usant de manœuvres frauduleuses ou dolosives, notamment l’utilisation de faux, fausses déclarations, prête-noms ou sociétés-écrans, en vue de contourner les prohibitions citées au premier paragraphe, encourent de un à six mois d’emprisonnement et une amende de 5.000 à 5.000.000 de dirhams ainsi que, le cas échéant, la confiscation des biens meubles ou immeubles ou des moyens financiers faisant l’objet de ladite transaction ou l’ayant facilitée. Les personnes morales coupables des mêmes faits encourent une amende de 5.000 à 5.000.000 dirhams ainsi que, le cas échéant, la confiscation des biens meubles ou immeubles ou des moyens financiers faisant l’objet de ladite transaction ou l’ayant facilitée.

Article 24:

La présente loi entre en vigueur au lendemain de sa publication au Bulletin officiel.

Danielgate: questions et réponses sur la déraison d’Etat

Vous avez pu suivre la très violente répression de la manifestation à Rabat vendredi soir contre la grâce royale du pédophile espagnol Daniel Galván Viña, et appris son annulation dimanche et l’arrestation de l’intéressé lundi en Espagne. Les événements se succèdent à un rythme trop élevé pour que l’on puisse espérer les détailler ou les expliquer tous – je vous renvoie à Lakome et Yabiladi qui font de l’excellent travail, contrairement à la lâcheté pleutre et répugnante des médias officiels et officieux. Je vais de ce fait me concentrer sur les aspects juridiques de l’affaire.

Q: Un pédophile peut-il être gracié en droit marocain?

R: Oui; le dahir de 1958 relatif aux grâces n’écarte aucune catégorie de personnes ou d’infractions du champ d’application de la grâce royale, ce que je trouve être une bonne chose (pensons au risque d’erreur judiciaire et à la grâce dont bénéficia Omar Raddad en France). Certains ont, sur les réseaux sociaux, affirmé le contraire en invoquant l’article 7 du dahir: « La grâce, en aucun cas, ne porte atteinte aux droits des tiers« . Peu clair, cet article vise en fait les dommages-intérêts auxquels ont droit les victimes – la grâce peut supprimer l’amende due par le condamné, mais ne peut en aucune manière réduire ou supprimer les dommages-intérêts dûs aux victimes. C’est cela que signifie l’article 7, et rien d’autre.

Q: Le Roi pouvait-il annuler la grâce de Daniel Galván Viña?

R: Le dahir de 1958 relatif aux grâces ne le prévoit pas, mais ne l’interdit pas non plus. La Constitution, qui précise que le Roi exerce le droit de grâce, est également muette à cet égard. Cette constitution, dont la qualité juridique est par ailleurs très médiocre, ne contient par ailleurs aucune reconnaissance du principe de sécurité juridique. Ce principe s’opposerait en principe au retrait unilatéral d’une grâce déjà accordée et exécutée – DGV a non seulement été libéré de prison, mais autorisé à quitter le territoire – sauf motifs exceptionnels tenant notamment à la légalité . On ne peut que tenter de se reporter à la jurisprudence administrative en matière de retrait par l’administration d’actes unilatéraux ayant accordé un avantage à un particulier.

Il n’est tout d’abord pas évident qu’une grâce puisse être considéré comme un acte administratif – elle touche à une matière judiciaire, l’exécution de la peine, mais n’est pas prise par un organe judiciaire. La grâce est surtout, conformément à l’article 12 du dahir, une décision souveraine du Roi:

La commission examine les requêtes ou propositions qui lui sont transmises en s’entourant de tous renseignements utiles; elle émet un avis qui est adressé au cabinet royal pour être statué ce qu’il appartiendra par Notre Majesté Chérifienne.

Il s’agit donc d’une décision souveraine du Roi, qui n’est absolument pas lié par l’avis de la Commission des grâces instituée par le dahir, qui n’est pas tenu de motiver la grâce ou le refus de celle-ci, et qui n’est tenu par aucun critère de fond.

La grâce royale pourrait alors se rapprocher d’un acte de gouvernement, c’est-à-dire à un type d’actes « qui, en raison des autorités qu’ils mettent en cause, échappent à toute procédure juridictionnelle » (arrêt de la Cour suprême du 30 avril 1959, Fédération nationale des syndicats de transporteurs routiers du Maroc). Dans ce cas, le Roi serait libre tant de l’accorder que de la retirer. Mais la jurisprudence marocaine ne semble pas avoir eu à se se former s’agissant de la nature de la grâce, et la doctrine semble vouloir la cantonner aux « actes relatifs aux pouvoirs publics dans les relations qu’ils entretiennent sur la base de la Constitution et des actes qui concernent un Etat ou un organisme étranger » – c’est d’autant plus justifié s’agissant d’une grâce qu’elle touche directement à la situation juridique personnelle d’un particulier.

Si l’on considère donc la grâce comme un acte administratif unilatéral ordinaire, il faut se reporter à la jurisprudence en la matière, qui reconnaît « le principe de l’intangibilité des droits acquis d’après lequel un acte administratif, créateur de droits confère à son bénéficiaire une situation juridique qui ne peut lui être retirée par l’administration que si celle-ci édicte son retrait dans le délai du recours pour excès de pouvoir et pour un motif d’illégalité entachant la décision initiale« .

Dans notre cas, la grâce, accordée le mardi 30 juillet, a été retirée le dimanche 4 août, alors qu’elle avait déjà été pleinement exécutée, DGV ayant été libéré, ayant récupéré ses effets personnels, et ayant quitté le Maroc pour l’Espagne sans délai, et bien que son passeport espagnol était périmé (ce qui au passage signifie que tant les autorités espagnoles que marocaines lui ont sérieusement facilité son départ). Le retrait s’est fait dans le délai de recours en excès de pouvoir, qui est de soixante jours (cf. article 23 du Dahir n° 1-91-225 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs). Mais encore faut-il que la grâce royale initiale ait été entachée d’illégalité.

Or, comme nous l’avons vu, le dahir de 1958 ne contient guère de règle de fond sur les grâces royales, et la forme elle-même n’est guère contraignante. Si les articles 9 et 12 du dahir de 1958 semblent indiquer que la Commission des grâces doit avoir été saisie de toutes les demandes de grâce, y compris celles effectuées d’office par le Roi, il ne semble y avoir aucune jurisprudence en la matière. Et pour cause: la grâce étant prise sous forme de dahir (cf. article 42 alinéa 4 de la Constitution), elle est inattaquable devant les tribunaux de notre beau pays (cf arrêts de la Cour suprême du 18 juin 1960 Ronda et du 20 mars 1970 Société propriété agricole Mohamed Abdelaziz), ainsi que toutes les décisions royales quelle que soient leur forme par ailleurs…

Il faudrait sans doute chercher du côté de la fraude – s’il s’avère que DGV a obtenu sa grâce frauduleusement, notamment par corruption, cela pourrait constituer un motif valable d’annulation. Encore faudrait-il que cette fraude soit prouvée, et pas seulement alléguée.

Bref, si le droit positif n’est pas du tout clair, l’appréciation par rapport aux principes généraux du droit ne peut qu’amener à exprimer des réserves par rapport à la possibilité d’annuler une grâce déjà exécutée – imaginons pour les besoins de la cause un condamné à mort gracié que l’on viendrait replacer dans le quartier des condamnés à mort quelques jours après sa grâce…

Ce qui complique la chose du point de vue de l’Etat marocain, qui dit maintenant souhaiter le retour de DGV en prison pour qu’il y purge sa peine, c’est que la question de la validité du retrait de la grâce sera sans aucun doute au coeur d’un procès devant la justice espagnole pour transfert ou extradition de DGV…

Q: DGV est arrêté en Espagne. Que va-t-il se passer?

Il devra paraître devant un juge espagnol pour répondre du mandat d’arrêt international émis par les autorités marocaines suite à l’annulation de sa grâce. Le Maroc réclame son extradition – sur la base de la Convention d’extradition maroco-espagnole de 1997 – pour qu’il continue d’y purger le restant de sa peine de 30 ans de réclusion criminelle, soit dit en passant la peine maximale – hélas – en matière de viol en droit marocain. Il ne fait guère de doute qu’il contestera son extradition. Une alternative possible serait, pour autant que le juge espagnol l’accepte, le transfèrement de DGV à un lieu de détention pour qu’il la purge, conformément à la Convention bilatérale maroco-espagnole de 1997 sur l’assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des personnes condamnées. Ce transfèrement fera également l’objet d’un procès contradictoire.

La pire alternative, mais sans doute aussi la plus réaliste, serait la mise en liberté de DGV, la grâce royale initiale étant considérée comme ayant mis fin à sa sanction pénale, et l’intéressé ne pouvant plus dès lors être détenu pour les mêmes faits.

Q: Comment DGV pourra-t-il éviter l’extradition après l’annulation de la grâce royale?

Il est actuellement arrêté, probablement en vue d’une demande d’extradition émanant du Maroc. Comme vu plus haut, une telle demande semble sans issue. Il y a bien des rumeurs comme quoi DGV ne serait pas espagnol – Lakome rapporte ne pas avoir trouvé sa trace dans la base de données du journal officiel espagnol, qui répertorie les décrets de naturalisation, mais il n’a pas peut-être pas son nom d’origine (il est irakien de naissance et son nom, Daniel Galván Viña, n’est évidemment pas son nom d’origine). Il suffit cependant de constater que les autorités espagnoles l’ont jusqu’ici considéré comme espagnol, en l’inscrivant sur une liste transmise aux autorités marocaines en vue de son transfèrement, en lui délivrant probablement un passeport provisoire pour pouvoir rentrer en Espagne à sa libération (son passeport était périmé) et en le laissant entrer sur le territoire espagnol. Quant à une éventuelle déchéance de sa nationalité espagnole, la loi espagnole l’envisage mais apparemment pas dans le cas de figure qui nous intéresse:

Los españoles que no lo sean de origen (por ejemplo, los que han adquirido la nacionalidad española por residencia) perderán la nacionalidad española si:

  • Después de adquirir la nacionalidad española utilizan durante un plazo de tres años la nacionalidad a la que hubieran renunciado al adquirir la española.
  • Cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan un cargo político en un Estado extranjero contra la expresa prohibición del gobierno.
  • Cuando una sentencia declare que el interesado incurrió en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad española.

Les Espagnols qui ne le sont pas de naissance (par exemple, ceux qui ont acquis la nationalité espagnole par résidence) perdront la nationalité espagnole si:

  • Après l’acquisition de la nationalité espagnole, ils ont utilisé pour une période de trois ans la nationalité à laquelle ils avaient renoncé avant d’acquérir l’espagnole;
  • Ils entrent volontairement au service de forces armées ou occupent des fonctions politiques dans un État étranger malgré l’interdiction expresse du gouvernement espagnol;
  • Un jugement déclarant qu’ils ont commis une fausse déclaration ou un acte de dissimulation ou de fraude lors de l’acquisition de la nationalité espagnole.

Il y a bien un projet de loi en discussion actuellement en Espagne élargissant fortement le champ d’application de la déchéance de nationalité pour les naturalisés, mais il ne sera de toute façon pas applicable au cas de DGV en vertu de l’article 3 alinéa 2 de la Convention bilatérale d’extradition de 1997: « La qualité de ressortissant s’appréciera à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise » – soit la période 2005-2010 dans ce cas-ci.

On peut donc conclure, sauf élément inconnu à ce jour, que DGV ne pourra être extradé au Maroc, que le juge espagnol prenne en compte ou non la validité de l’annulation de sa grâce royale.

Cependant, eu égard au fait que seule une minorité de ses victimes marocaines semble avoir été partie à son procès pénal, les autres victimes pourraient porter plainte contre lui pour des faits nouveaux et différents de ceux pour lesquels il a déjà été jugé. Le ministère public marocain pourrait initier une action pénale avec mandat d’arrêt international à la clé. Etant citoyen espagnol, DGV ne pourra être extradé en vertu de l’article 3 alinéa 1 de la Convention d’extradition de 1997: « les parties contractantes n’extraderont pas leurs ressortissants respectifs » – ce refus est obligatoire selon la lettre même de la convention (il l’est déjà en vertu de l’article 3.1 de la loi 4/1985 du 21 mars 1985 sur l’extradition passive: « No se concederá la extradición de españoles« ). Si les faits reprochés concernent le viol de mineurs ou d’autres infractions réprimées tant au Maroc qu’en Espagne, le Maroc pourra cependant demander à l’Espagne de poursuivre DGV pour ces faits devant un tribunal espagnol:

Toutefois la partie requise s’engage dans la mesure où elle a la compétence pour les juger à faire poursuivre ses propres ressortissants qui auront commis sur le territoire de l’autre Etat des infractions punies comme crime ou délits dans les deux Etats lorsque l’autre partie lui adressera par la voie diplomatique une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents, objets et informations en sa possession. La partie requérante sera tenue informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.

Q: Si DGV ne peut être extradé, pourra-t-il purger le reste de sa peine dans une prison espagnole?

En théorie, oui. Le transfèrement de prisonniers espagnols détenus au Maroc (l’Etat de condamnation) vers une prison espagnole (l’Espagne étant l’Etat d’exécution) pour y purger leur peine est certes prévu par la Convention bilatérale de 1997 sur le transfèrement des personnes détenues, selon une procédure purement inter-gouvernementale. Il faut dire qu’en général, elle présuppose que le détenu est toujours en prison dans le pays de la condamnation, et qu’il souhaite – le plus souvent – le transfèrement vers son pays d’origine (inutile de dire que cela vaut sans doute plus pour la direction Maroc-Espagne qu’Espagne-Maroc).

DGV pourra néanmoins contester toute incarcération en Espagne, la Constitution espagnole reconnaissant à chaque personne détenue le recours à la procédure d’habeas corpus (article 17.4 de la Constitution) ainsi que le recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel pour la protection de ses droits constitutionnels (article 53 alinéa 2 de la Constitution). Le noeud du problème sera bien évidemment le fait de savoir s’il peut être considéré comme ayant purgé sa peine suite à la grâce royale, ou si au contraire celle-ci doit être considérée comme valablement annulée. Dans le premier cas, sa peine étant purgée il ne pourrait en aucun cas y avoir un quelconque transfèrement, et il devra alors être remis en liberté (sauf d’éventuelles poursuites pour des faits non couverts par sa condamnation initiale). Dans le second cas, et seulement alors, un transfèrement sera possible – mais précisons qu’en vertu de l’article 8 de la Convention bilatérale de 1997, il se pourrait que sa peine soit réduite par l’Espagne, en fonction de la peine maximale prévue par le droit espagnol pour des faits similaires:

L’Etat d’exécution substitue, s’il y a lieu, à la sanction infligée par l’Etat de condamnation, la peine ou la mesure prévue par sa propre loi pour une infraction analogue. Il en informe l’Etat de condamnation, autant que faire se peut, avant l’acceptation de la demande d’acheminement. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la décision à exécuter. Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l’Etat de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l’Etat d’exécution.

Q: Un tribunal espagnol peut-il annuler l’annulation de la grâce royale?

Non, bien évidemment, seul un tribunal marocain peut annuler une décision d’une institution marocaine, même si, comme nous l’avons, l’Etat actuel de la démocratie au Maroc se satisfait de l’absence de tout contrôle juridictionnel – et politique – des actes du Roi. Par contre, il est prévisible que l’avocat de DGV arguera – soit pour se défendre d’une extradition soit pour contester un transfèrement dans une prison espagnole – que sa condamnation aura été purgée par la grâce royale, ce à quoi l’Etat marocain rétorquera bien évidemment que celle-ci est nulle et non avenue. Il appartiendra donc au juge espagnol de trancher ce différend – car si une décision marocaine ne peut être annulée par un juge espagnol, seuls des actes juridiques espagnols et assimilés s’imposent à lui, une décision du Roi du Maroc ne pouvant lier un juge espagnol. Ce dernier pourra donc soit reconnaître effectivement les effets de l’annulation de la grâce, ce qui permettrait un transfèrement, soit ne pas la prendre en compte, par exemple en raison de son caractère arbitraire. Il pourrait ainsi tenir compte de ce que les décisions de grâce rendues par le Roi d’Espagne sont irrévocables (cf. article 18 de la loi du 18 juin 1870 sur l’exercice du droit de grâce), relever l’absolutisme royal marocain en matière de grâce ainsi que le contexte très politique de l’annulation, et estimer que l’annulation ne reposait pas sur la rectification d’une illégalité ou la correction d’une fraude mais sur l’opportunisme politique, auquel cas elle serait arbitraire.

Il faut bien évidemment se rendre compte que dans le cadre d’une procédure contradictoire, l’avocat de DGV pourra demander tout document et toute preuve pour discuter quant au fond à la fois de la grâce royale et de son annulation, et des motivations de l’une et l’autre décision, dévoilant en quelque sorte le « jardin secret » d’une procédure opaque et qui recèle sans doute des secrets que la morale réprouve. L’invocation de dépêches de la MAP ou du respect des « valeurs sacrées » ne sera sans doute d’une grande aide à la partie marocaine…

Q: La décision du juge espagnol sera-t-elle la fin de l’affaire?

Outre le fait que DGV bénéficiera de voies de recours internes, y compris le recours en amparo – une demande de sauvegarde des droits constitutionnels – devant le Tribunal constitutionnel espagnol, il lui restera aussi la possibilité de saisir la Cour européenne des droits de l’homme. Deux dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et de ses protocoles additionnels pourraient être applicables, l’article 5 de la CEDH (voir ici pour un guide de la jurisprudence développée autour de cette disposition) et l’article 4 du protocole n° 7 (elles sont par ailleurs déjà invocables devant le juge espagnol):

ARTICLE 5: Droit à la liberté et à la sûreté

1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un  tribunal compétent ; (…)

ARTICLE 4 du PROTOCOLE n° 7: Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois

1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
3. Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention

En effet, si jamais le tribunal espagnol devait estimer que l’annulation de la grâce royale devait se voir reconnaître ses effets, et donc avaliser un transfèrement de DGV vers une prison espagnole, ce dernier pourrait saisir la Cour EDH et alléguer ne pas être détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (article 5 CEDH), puisque sa condamnation aurait été purgée par la grâce et que l’annulation de celle-ci serait arbitraire.

Un raisonnement analogue s’appliquerait par rapport à l’article 4 du protocole n°7: DGV pourrait alléguer que l’annulation de la grâce étant arbitraire, la grâce devrait subsister, ce qui empêcherait une nouvelle peine – tel le transfèrement – pour une peine déjà purgée du fait de la grâce royale.

La décision Lexa contre Slovaquie du 23 septembre 2003 de la Cour EDH est intéressante à cet égard: un ressortissant slovaque avait été initialement amnistié par deux décisions du Premier ministre en 1998. Son successeur abrogea cette amnistie plus tard la même année. Poursuivi devant les tribunaux slovaques, il fût relaxé par trois degrés de juridiction différents. La Cour EDH, saisie par lui, a tranché:

4. The applicant complains that he was prosecuted notwithstanding that the investigator had decided not to pursue the case as a result of the amnesty of 3 March and 7 July 1998. He relies on Article 4 § 1 of Protocol No. 7 which provides:

No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings under the jurisdiction of the same State for an offence for which he has already been finally acquitted or convicted in accordance with the law and penal procedure of that State.

The Court recalls that the aim of Article 4 of Protocol No. 7 is to prohibit the repetition of criminal proceedings that have been concluded by a final decision (see Gradinger v. Austria, judgment of 23 October 1995, Series A no. 328-C, p. 65, § 53).

It is true that following the Prime Minister’s decision of 8 December 1998 to quash his predecessor’s amnesty concerning the offences imputed to the applicant criminal proceedings were brought against him. However, after the filing of the indictment courts at three levels of jurisdiction found that the applicant could not be tried as the decision not to pursue the case delivered on 18 September 1998 was final. As a result, the proceedings brought on 9 April 1999 were discontinued.

In these circumstances, the Court considers that the applicant cannot claim to be a victim of a violation of his right under Article 4 § 1 of Protocol No. 7.

Bref, dès lors que l’annulation de l’amnistie dont l’intéressé avait initialement bénéficié n’a pas eu pour effet de le faire condamner, il n’y a pas eu violation de l’article 4 du protocole n°7 de la CEDH. A contrario, s’il y avait eu condamnation et a fortiori privation de liberté suite à une telle annulation, on peut présumer qu’il y aurait eu violation de cette disposition.

Q: Un pronostic?

R: J’espère qu’il terminera ses jours en prison, mais je ne suis pas très optimiste, sur la base des éléments actuellement connus, en tout cas pour les faits pour lesquels il a déjà été condamné au Maroc – et j’espère bien évidemment me tromper. On peut peut-être espérer que des preuves concluantes et objectives de fraude et de corruption apparaissent qui rendraient plus facile l’acceptation par le juge espagnol et la Cour EDH de l’annulation de la grâce.

Un détraqué sexuel et un criminel de guerre au Mazagan Beach Resort (Maroc)

On peut se demander ce qu’il y a d’arabe dans le Inter-Arab Cambist Association (ICA), et c’est également une question qu’on peut se poser s’agissant du Maroc et de sa politique étrangère. On a appris il ya quelques semaines que l’ex-premier ministre et criminel de guerre britannique Tony Blair ainsi que le détraqué sexuel Dominique Strauss-Kahn allaient honorer le sol marocain de leur présence lors du 37e conférence de l’ICA devant se tenir au Maroc du 15 au 18 novembre, au Mazagan Beach Resort (espérons que le personnel féminin de cet hôtel sera resté à la maison). Pour Tony Blair, il s’agit de retrouvailles – le Maroc honore la solidarité inter-rarabe en déroulant régulièrement le tapis rouge à Blair, déjà venu au Mazagan Beach Resort en 2011. Si l’hospitalité marocaine à l’égard des noirs de peau se manifeste surtout à coup de matraques et d’insultes racistes, le Maroc sait se montrer tolérant, accueillant et respectueux de l’autre quand celui-ce est un ex-potentat occidental (on verra plus bas que les autorités marocaines ne pratiquent aucune exclusive ethnico-religieuse s’agissant de potentats, despotes et autres criminels). Si des militants britanniques suivent à la trace le criminel de guerre Blair en vue de son arrestation, du côté marocain on est surtout occupé à casser du sub-Saharien et à blâmer ces salopards de Palestiniens pour l’outrecuidance qu’ils ont à ne pas tous être tout à fait aussi veules, résignés ou complices que nous, et à nous le rappeler par leur sacrifice.

Bien sûr, la Constitution imitation cuir de 2011 affirme bien, dans son préambule, »protéger et promouvoir les dispositifs des droits de l’Homme et du droit international humanitaire et contribuer à leur développement dans leur indivisibilité et leur universalité« . Mais en l’absence d’incrimination spécifique des crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre dans le Code pénal, cette disposition est sans effet, et nul ne peut être condamné sur la seule base du texte constitutionnel – on notera au passage que diverses ONG nationales et internationales (cf. par exemple la FIDH sans ce rapport de 2007, « Le Statut de la CPI et le droit marocain: Obstacles et solutions à la ratification et la mise en oeuvre du Statut de la CPI par le Maroc« ) ont réclamé que le Maroc incorpore la répression de ces crimes dans son droit pénal. En effet, le principe de légalité des peines empêche que soit condamné quelqu’un pour un crime non établi – de manière précise et claire – par la loi au moment de sa commission. Cette lacune est d’autant plus significative que le Maroc a pourtant ratifié les Conventions de Genève de 1949 ainsi que leurs deux protocoles additionnels de 1977, ainsi que la Convention de 1948 contre le génocide (pour la liste des différentes conventions de droit international humanitaire ratifiées par le Maroc, voir ici). Cette lacune avait contraint les avocats qui avaient déposé plainte contre Tzipi Livni lors de sa venue aux MEDays de l’Institut Amadeus (de Brahim Fassi Fihri, fils du conseiller du Roi Taëib Fassi Fihri) à se fonder sur l’incrimination de terrorisme.

C’est donc ainsi que le Maroc a pu accueillir Tzipi Livni ou le satrape guinéen Dadis Camara, la première impliquée dans les crimes de guerre en tant que ministre siégeant au cabinet restreint de sécurité du gouvernement israélien lors de la guerre contre Gaza de 2009, le second dans des crimes contre l’humanité en tant que leader de la junte militaire guinéenne qui commit des massacres à Conakry le 28 septembre 2009. Une criminelle de guerre de religion juive et un criminel contre l’humanité sub-saharien (soigné au Maroc de surcroît), sans compter les despotes khalijis certifiés sunnites de souche, qu’on n’accuse pas après ça le gouvernement marocain de ne pas être ouvert sur l’Autre et au dialogue civilisationnel…

Hypocrite Matin du Sahara…

Le Matin du Sahara, propriété d’un saoudien et immuable gazette des activités royales, se prend à publier une tribune du président de la Cour pénale internationale (CPI), le magistrat sud-coréen Sang-Hyun Song, appelant à la ratification et au soutien des « Etats du monde entier », groupe dans lequel on peut probablement inclure le Maroc:

Qui souhaite une paix durable et un avenir sûr pour l’humanité se tourne tout naturellement vers la CPI. La ratification du Statut de Rome témoigne avec force de l’engagement d’un État en faveur de la paix, de la justice et de la primauté du droit.

La CPI compte aujourd’hui 121 États parties, et bien d’autres États envisagent activement d’adhérer au système de justice pénale internationale qui se met en place. Chaque État qui ratifie le Statut de Rome apporte sa pierre à l’édification d’un rempart qui protègera les générations futures d’atrocités sans nom.
La CPI ne vient pas en remplacement des tribunaux, des procureurs et des forces de police des États. Dans le cadre du Statut de Rome, c’est en premier lieu aux États et à leurs juridictions qu’il incombe de mener des enquêtes et de poursuivre les auteurs de crimes odieux. Mais si, pour une raison quelconque, cela n’est pas possible, la CPI est là ; elle offre un filet de sécurité.

Après la ratification du Statut de Rome, quiconque a l’intention de commettre sur votre territoire un génocide, des crimes contre l’humanité ou des crimes de guerre s’expose à des poursuites devant la CPI et risque d’être arrêté dans l’un des 121 États parties. Le Statut de Rome offre ainsi une importante protection juridique à la population de chacun des États parties.

Or il s’avère que le Maroc a bien signé le Statut de Rome créant la CPI, mais il ne l’a pas ratifié (pour la distinction entre signature et ratification d’un traité, voir ici), ce qui implique dans les faits que le Statut ne s’applique pas au Maroc, et qu’il ne compte pas parmi les Etats parties au Statut (parmi les Etats membres de la Ligue arabe, seuls les Comores, Djibouti, la Jordanie et la Tunisie l’ont ratifié). Pourquoi le Maroc, malgré de nombreuses exhortations, ne signera-t-il pas le Statut?

En 2007, l’alors ministre des affaires étrangères Mohamed Benaïssa avait explicité les raisons lors d’une question orale au Parlement:

Invité le 3 janvier 2007 à répondre à une question orale concernant la non-ratification par le Maroc du statut de la CPI, l’ex-ministre des Affaires Etrangères, Mohamed Benaïssa, avait en effet déclaré sans ambages : «Les dispositions du traité de la Cour pénale internationale, signé le 8 septembre 2000, s’opposent aux dispositions légales et constitutionnelles marocaines». Un argument de taille puisque les passages incriminés allaient, selon lui, à l’encontre de certaines attributions royales : «La sacralité de la personne du Roi», consacrée par l’article 23 de la Constitution marocaine et le «droit de grâce» reconnu au Souverain en vertu de l’article 34 de la Constitution. Selon M. Benaïssa, l’article 27 du statut de la Cour pénale relatif à l’immunité stipule : «Le présent statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’Etat ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un Parlement, de représentant élu ou d’agent d’un Etat, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent statut, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine». Autre passage mis en cause : l’article 29 qui stipule que «les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas» c’est-à-dire que même au cas où une personne bénéficie d’une grâce royale, elle ne peut se voir soustraite à une poursuite et au jugement de la CPI. Une telle disposition annulerait, de facto, l’une des attributions royales, prévue par l’article 34 de la Constitution qui stipule que «le Roi exerce le droit de grâce». (La Vie économique)

C’est donc le statut constitutionnel du Roi qui empêchait la ratification du Statut de Rome. depuis, nouvelle constitution, qui dit ceci s’agissant du statut du monarque:

Article 46: La personne du Roi est inviolable, et respect lui est dû.

Cet article ne parle pas explicitement d’immunité pénale, mais difficile d’interpréter la mention d’inviolabilité de la personne du Roi comme autorisant des poursuites pénales ou une arrestation, à plus forte raison par un tribunal supranational.

La difficulté est bien évidemment l’article 53 de la Constitution:

Le Roi est chef suprême des Forces armées royales. (…)

De même l’article 58:

Le Roi exerce le droit de grâce.

Ces dispositions constitutionnelles marocaines sont à mettre en comparaison avec l’article 27 du Statut de Rome:

Article 27: Défaut de pertinence de la qualité officielle

1. Le présent Statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’État ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un État, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine.

2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s’attacher à la qualité officielle d’une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n’empêchent pas la Cour d’exercer sa compétence à l’égard de cette personne.

Cela signifie donc que le chef suprême des armées au Maroc bénéficie d’une immunité pénale absolue et coulée dans le béton de la Constitution, y compris vis-à-vis de la CPI, chargée principalement de poursuivre à titre subsidiaire les infractions au droit international humanitaire – on remarquera au passage que ni le Palais ni la commission Menouni désignée par lui n’ont jugé bon d’inclure une disposition dans le texte de la nouvelle constitution permettant d’écarter cet obstacle – une formule du type « nulle disposition de la présente constitution ne fait obstacle à la ratification par le Royaume du Maroc de traités établissant des tribunaux pénaux internationaux » aurait suffi. Certes, le préambule constitutionnel dit bien que « le Royaume du Maroc (…) s’engage (…) à protéger et promouvoir les dispositifs des droits de l’homme et du droit international humanitaire et contribuer à leur développement dans leur indivisibilité et leur universalité« . Cette formule, qui relève plus du discours officiel que du texte juridique, peut difficilement, dans le contexte marocain, signifier une exception aux articles 53 et 58 précités. L’article 23 alinéa 7 de la Constitution évoque lui les graves crimes internationaux réprimés par le Statut de Rome:

Le génocide et tous autres crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et toutes les violations graves et systématiques des droits de l’homme sont punis par la loi.

Cette disposition ne prévoit cependant aucune ratification du Statut de Rome, mais impose simplement au législateur d’adopter des textes pénaux réprimant lesdits crimes.

Cet oubli – soyons aussi hypocrites que le Matin du Sahara – est d’autant plus regrettable que le Palais n’ignorait en rien la nature constitutionnelle de ces objections, puisqu’elles ont été évoquées à maintes reprises – comme par exemple lors de la table-ronde organisée par la FIDH et l’IER sur ce sujet en… 2004 (eh oui, plus ça change plus rien ne change au Maroc):

La disposition et la disponibilité du Maroc à ratifier le Statut de la CPI ont été évaluées principalement sur le plan juridique. Les obstacles qui ont été relevés ont trait essentiellement au statut constitutionnel du Roi, à l’immunité absolue dont il bénéficie non seulement au titre de sa qualité de chef de l’État, mais au titre de la sacralité de sa personne et à sa qualité de “Commandeur des croyants” et de chef suprême des Armées, ainsi qu’au droit de grâce qu’il exerce sur les personnes condamnées par la justice. (…)

Dans le cas du Maroc, les discussions ont relevé le caractère sérieux de la disharmonie entre les dispositions du Statut de la CPI et celles de la Constitution marocaine, de sorte qu’une révision de la Constitution s’impose. Celle-ci est cependant conditionnée par une procédure qui est lourde (adoption par voie référendaire). Toutefois, l’exemple de la Jordanie a été mis en valeur par les participants en faveur de la prévalence de la volonté politique sur les obstacles juridiques. (Rapport du FIDH, de l’AMDH, de l’OMDH et du Forum Vérité et Justice sur la table-ronde de Rabat du 1 au 3 octobre 2004)

Cette table-ronde avait abouti à l’adoption de l’Appel de Rabat appelant le Maroc à ratifier le Statut de Rome instituant la CPI et à abroger les dispositions de droit qui y étaient contraires. Cet appel, passé dans le cadre de l’opération de communication que fut l’IER, n’a bien évidemment pas été entendu. Dans un rapport de cette même année, la FIDH avait passé en revue les problèmes juridiques soulevés par l’Etat marocain et y avait répondu en donnant l’exemple de solutions pratiquées par d’autres pays parties au Statut de Rome, y compris des monarchies:

Le Maroc serait obligé de réviser sa Constitution par voie référendaire pour rendre les dispositions du droit interne compatibles avec le statut de Rome conformément à l’article 31.3 de la Constitution. Et puisque la procédure de la révision de la Constitution exige le référendum, il y a deux interprétations différentes. L’une considère que la révision concerne seulement la disposition constitutionnelle incompatible avec le traité ; dans ce cas de figure c’est cette disposition qui ferait l’objet du référendum. L’autre position tend à organiser le référendum sur l’ensemble du traité ou du moins accorder au peuple le droit de se prononcer sur les dispositions conflictuelles une à une ce qui est extrêmement difficile et compliqué.

Une solution moins difficile pour le Maroc serait de s’inspirer des expériences du Luxembourg et de la France ; il s’agirait d’ajouter un seul article à la Constitution permettant l’application du Statut de Rome. Le législateur procédera ensuite à la modification des lois nationales pour les rendre compatibles avec le Statut notamment le droit pénal, le Code de procédure pénale, la loi réglementant la Haute Cour et les lois sur l’immunité parlementaire.

Cela ne s’est pas fait en 2011, lors de la révision constitutionnelle, c’est donc en toute logique que les arguments juridiques n’étaient pas pertinents, car aucun groupe politique ne se serait opposé à une ratification du Statut de Rome. C’est donc en toute logique pour des motifs politiques que le Maroc ne souhaite pas ratifier le Satut de Rome. Et c’est donc sans honte que Le Matin du Sahara ose publier cet appel à la ratification du Statut de Rome par tous les Etats ne l’ayant pas encore fait, dont le Maroc. Espérons seulement que le Palais lise Le Matin du Sahara, et pas seulement pour les petites annonces ou les mots croisés…

Sarkozy et Kadhafi: Le mensonge de Fillon sur l’immunité diplomatique de Bachir Saleh

Les lecteurs du Canard enchaîné ont pu lire depuis quelques semaines – avant même la publication par Médiapart de la lettre alléguée du chef des services d’espionnage libyens, Moussa Koussa, au directeur de cabinet de Mouammar Kadhafi, Bachir Saleh, lui donnant instruction de payer 50 millions d’euro à Nicolas Sarkozy – que Bachir Saleh se trouvait sur territoire français.

La lettre donc:

Il s’agit d’une note rédigée en arabe, datée du 10 décembre 2006 et signée de Moussa Koussa, ex-chef des services de renseignements extérieurs de la Libye, aujourd’hui en exil au Qatar. Adressée à Bachir Saleh, directeur du cabinet de M. Kadhafi, elle fait état d’un « accord de principe » pour « appuyer la campagne électorale du candidat aux élections présidentielles, M. Nicolas Sarkozy, pour un montant d’une valeur de 50 millions d’euros« .

« FAUX »

La note ne précise pas si cette somme astronomique – le plafond des dépenses de campagne était fixé à 18,3 millions d’euros pour chacun des candidats présents au second tour – a effectivement été versée. Elle aurait été rédigée à la suite d’une réunion organisée, le 6 octobre 2006 et associant côté libyen Abdallah Senoussi, beau-frère de Mouammar Kadhafi, et Bachir Saleh, côté français Brice Hortefeux, alors ministre délégué aux collectivités locales et l’homme d’affaires d’origine libanaise Ziad Takieddine. (Le Monde)

Les nouvelles autorités libyennes, jusque là proches de Sarkozy, ont affirmé n’avoir trouvé aucune trace de ce document dans les archives de l’ancien pouvoir (soit dit en passant, il n’est pas certain que lesdites archives aient été maintenues dans un état irréprochable depuis la chute de Kadhafi) – comme par hasard, et sans arrière-pensées – cette annonce a été faite le jour même où ces autorités ont officiellement demandé l’extradition de Bachir Saleh. A l’opposé, l’homme d’affaires franco-libanais Ziad Takieddine a affirmé reconnaître la signature de Moussa Koussa:

L’homme d’affaires franco-libanais Ziad Takieddine, mis en examen dans le volet financier du dossier Karachi, a dit reconnaître la signature de M. Koussa sur le document mais a admis qu’il n’avait « pas assisté à cette réunion« . (Nouvelobs.com)

Je n’ai jamais assisté en Libye à des discussions concernant le financement de la campagne de Sarkozy. Mais il y a peu de doute sur son authenticité. (Libération)

 

La prudence est de mise s’agissant du document publié par Mediapart, dont on ne connait pas la source – George Galloway, victime de prétendues révélations de documents irakiens censés prouver son inféodation vénale aux services de ce pays, en a fait payer le prix fort au Daily Telegraph. Il est néanmoins possible de tenter de s’assurer de sa véracité, mais seulement si les autorités libyennes collaborent:

Est-il possible de vérifier l’authenticité de la note publiée par Mediapart laissant entendre que l’ex-dictateur Muammar Kadhafi voulait « appuyer » – pour 50 millions d’euros – la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 ? « Si ce versement a eu lieu, un reçu a été signé, assure à Match un ancien membre du premier cercle de Kadhafi. Chaque fois que le Guide ordonnait à son directeur de cabinet, Bachir Saleh, d’octroyer une “aide politique” à un chef d’Etat ami, surtout des dirigeants africains, un récépissé était signé par l’envoyé du bénéficiaire. Ensuite, Bachir Saleh remettait cette reconnaissance au chef comptable de Kadhafi. » (…)

Ces documents, s’ils existent, réapparaîtront-ils un jour ? « Les originaux ont été détruits lors des bombardements du palais de Bab al-Azizia, affirme l’ex-proche. Mais le chef comptable, Salim, aujourd’hui emprisonné par le nouveau régime, conservait des duplicatas. » Si la note présentée par Mediapart est conforme au graphisme des courriers officiels de la Jamahiriya libyenne, les fidèles de l’ex-dictateur sont plus sceptiques sur son contenu. « Ce genre de versement était décidé directement par Kadhafi, et Bachir Saleh n’avait pas besoin du feu vert de Moussa Koussa, le chef des services secrets », se souvient l’un d’eux, qui ajoute : « Avant sa chute, Kadhafi se vantait d’avoir financé la campagne de Sarkozy, mais il parlait de 20 millions d’euros, non de 50 millions. » (Paris Match)

Le directeur administratif du CNT libyen dément cependant les assertions du président Abdeljalil:

Toutefois, contacté par Mediapart mercredi, le directeur administratif du CNT, Othman Bensasi, a affirmé qu’il n’était pas au courant de cette dernière déclaration : « Je ne sais pas sur quelle base ou selon quelles preuves il affirme cela. En tant que président du CNT, je ne vois pas comment il a pu vérifier ce document. »  (…) Ce démenti de la part de Moustafa Abdeljalil n’est pas étonnant, dans la mesure où le CNT doit son actuel pouvoir à l’intervention décisive de la France et de l’OTANcontre Mouammar Kadhafi, qui s’apprêtait àla révolution libyenne en mars 2011. Quant à Moussa Koussa, en exil au Qatar, l’un des pays les plus actifs de la coalition anti-Kadhafi, et Bachir Saleh, actuellement réfugié en France, leur situation est suffisamment délicate pour qu’ils ne fassent pas de vagues. (Le Monde)

La plausibilité de ce financement a été mise en doute:

Les observateurs au fait des habitudes du régime Kadhafi font remarquer que les largesses du colonel, bien que courantes, se passaient de notes écrites et signées. Ils soulignent aussi que le montant évoqué (50 millions d’euros) n’est pas réaliste et largement au-dessus des « normes ». (Le Monde)

La venue de Bachir Saleh sur le territoire français aurait été faite, selon Le Canard enchaîné, sur la base du regroupement familial, dont on connaît la conception laxiste qu’en fait l’actuel gouvernement français:

Saleh est réfugié dans l’Hexagone au titre du regroupement familial, selon le ministre français de l’Intérieur, Claude Guéant, qui comme ses deux prédécesseurs en a pourtant durci les conditions. Selon le Canard Enchaîné, l’homme aurait été exfiltré de Libye par la France. Le voilà devenu, en quelques heures, un hôte encombrant. (RFI)

Sur quelle base ce regroupement? Apparemment, son épouse, la franco-libanaise Kafa Kachour Bachir, condamnée ce 25 avril à deux ans de prison avec sursis pour esclavage domestique (en fait, soumission à des conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité, cf. article 225-14 du Code pénal):

Kafa Kachour Bashir, une Franco-Libanaise de 56 ans qui vivait plusieurs mois par an en France, avait en outre été condamnée à verser une amende de 70000 euros, le 25 avril par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse.

Elle était poursuivie pour «soumission de personnes vulnérables à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine», «travail dissimulé» et «aide au séjour irrégulier et emploi d’étrangers démunis de titre de travail», ses employés ne disposant pas de contrat de travail dans sa résidence secondaire située à Prévessin-Moëns (Ain).

Lors de l’audience, mi-mars, le procureur de la République avait requis cette peine de 2 ans de prison avec sursis et une amende de 50000 euros.

A la barre, les quatre Tanzaniens, deux soeurs quadragénaires et un couple de trentenaires, embauchés en Libye et qui étaient privés la plupart du temps de leurs passeports, avaient raconté leurs conditions de vie et de travail dans la luxueuse villa de Mme Bashir.

Ils avaient notamment décrit leurs repas constitués de restes, l’amplitude de leurs horaires, l’absence de congés, le tout pour des salaires quasi-nuls. Absente du tribunal, Mme Bashir contestait tous ces faits. (Le Progrès)

Lui-même a un profil humanitaire marqué:

Quant à Bachir Saleh, qui dirigeait le cabinet du « Guide » libyen, il était le responsable de tous les investissements officiels mais aussi des financements occultes en Afrique, notamment dans la bande sahélienne où Kadhafi a investi beaucoup d’argent, que ce soit dans l’immobilier, l’hôtellerie ou les terres agricoles, mais où il finançait aussi des groupes rebelles (JEM au Darfour), ainsi que des chefs d’Etat ou des dirigeants politiques (Compaoré au Burkina, Déby auTchad, etc.). (Le Monde)

On admirera l’humanisme du gouvernement français, dont on avait pas été coutumier, humanisme qui va jusqu’à fournir à ce paisible père de famille, époux d’une délinquante, une protection policière.

Ah, j’oubliais: Bachir Saleh a, sous le nom de Bachir Saleh Shrkawi, fait l’objet d’une notice rouge d’Interpol (son avocat français le confirme) sur la base d’un avis de recherche pour fraude émis par les nouvelles autorités libyennes. Mais peut-on décemment reprocher au gouvernement français de respecter scrupuleusement la présomption d’innocence, surtout vis-à-vis d’une personne susceptible de détenir des informations détaillées sur les allégations de financement libyen de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy aux présidentielles de 2007? D’autant que l’intéressé dément fort opportunément les informations contenues dans la lettre publiée par Mediapart:

Bachir Saleh, ex-directeur de cabinet de Kadhafi, qui se trouve en France, selon son avocat Me Pierre Haïk, «émet au préalable les plus expresses réserves sur l’authenticité de la note publiée par Mediapart et opportunément présentée comme constituant la preuve d’un financement de la campagne 2007 de Nicolas Sarkozy».

«En toute hypothèse», Bachir Saleh «affirme n’avoir jamais été le destinataire d’un tel document et dément catégoriquement avoir participé à une réunion le 6 octobre 2006 au cours de laquelle un accord aurait été conclu en vue de déterminer les modalités d’un soutien financier à la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy», selon sa déclaration transmise par Me Haïk.

«Ces allégations, à visée politicienne, sont dénuées de tout fondement», conclut le communiqué de Bachir Saleh. Le site Mediapart a publié samedi un document attribué à Moussa Koussa, ex-chef des services de renseignements extérieurs de la Libye, aujourd’hui en exil, affirmant que Tripoli avait accepté de financer pour «50 millions d’euros» la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. (Libération)

 

Le président français pourrait éventuellement être un témoin de moralité, ayant officiellement reçu Bachir Saleh à Paris en juillet 2011, en pleine révolution libyenne:

On est le 2 juillet 2011, quatre mois avant la mort de Kadhafi. L’intervention militaire en Libye s’enlise: les troupes du Conseil National de Transition (CNT) s’avèrent moins efficaces que prévues, et celles de Kadhafi résistent bien. L’Elysée cherche alors une porte de sortie sous la forme d’une négociation avec Kadhafi, qui conduirait à son départ du pouvoir et à la formation d’un gouvernement de transition incluant les rebelles et une partie du régime en place.

Selon les informations révélées dans « Kadhafi, mort ou vif », un documentaire d’Antoine Vitkine qui sera diffusé sur France5 le 8 mai à 20h35, des contacts sont alors noués entre les proches de Kadhafi et la France. Nicolas Sarkozy reçoit en personne Bachir Saleh, à l’Elysée le 2 juillet. Saleh est le directeur de cabinet du dictateur libyen et il est proche de la France. Par son intermédiaire, le président français propose à Kadhafi l’exil et la vie sauve, si ce dernier cesse le combat. Kadhafi ne donnera finalement pas suite à la proposition. (…) Selon les informations d’Antoine Vitkine, il aurait négocié son exil avec les Français juste avant la chute de Tripoli fin août 2011 et aurait été exfiltré. (Huffington Post)

 

Ses rencontres à Paris sont à l’avenant:

L’ancien conseiller de Kadhafi qui jouissait jusqu’au début de cette semaine du soutien discret des autorités françaises est aujourd’hui aux aguets. Hier, jour où le président Nicolas Sarkozy se déclarait prêt à le livrer à Interpol, il retrouvait au Ritz son ami Dominique de Villepin. Ce dernier était, comme souvent, accompagné de Alexandre Djhouri, homme d’affaires intermédiaire sur de gros contrats internationaux.  (…)

Quel hasard incroyable où les membres de ce trio auraient tellement de choses à se dire ! Ont-ils parlé de la position des autorités françaises vis-à-vis du mandat d’arrêt émis par Interpol contre Bashir Saleh ? Des allégations du site Mediapart sur le financement de la campagne de Sarkozy en 2007 ? Ou encore de la disparition de leur relation commune, Choukri Ghanem, l’ancien ministre du Pétrole libyen retrouvé mort noyé dimanche dernier dans le Danube à Vienne ? Que de sujets brûlants qu’il aurait été judicieux d’évoquer, au calme, par exemple, dans la suite qu’Alexandre Djhouri a l’habitude de réserver dans le palace parisien.

D’après nos informations, Bachir Saleh serait actuellement en train de faire la tournée des meilleurs avocats pénalistes de la place de Paris. Voilà bien la preuve que l’homme recherché par Interpol a l’intention de se défendre. (Paris Match)

 

Ce serait donc au président français que Bachir Saleh devrait sa fuite de Libye, et donc probablement sa survie (Sarkozy prétend cependant que Saleh serait venu avec l’accord du CNT de Mustapha Abdeljalil, ce que ce dernier dément). Il aurait été aidé par Alexandre Djouhri, « agent trouble du pouvoir » sarkozyste:

Il aurait même été épaulé par Alexandre Djouhri, homme d’affaires très proche de l’Elysée, pour rejoindre la France. (Libération)

Tant de solicitude de la part du gouvernement français émeut: un haut dignitaire en fuite d’un régime dictatorial, objet d’un avis de recherche international et époux d’une ressortissante française condamnée pour esclavage domestique, se voit donc accorder des preuves renouvelées de fraternité républicaine de la part d’un gouvernement dont le président aurait bénéficié des largesses.

Mais voilà que, dans une déclaration du premier ministre François Fillon ce 30 avril, une nouvelle justification du séjour sans éclat de Bachir Saleh en France: Bachir Saleh ne pourrait être arrêté par les autorités policières françaises en raison de son immunité diplomatique.

« Tout ça n’est pas exact. Vous dites qu’il est recherché par Interpol. Nous, nous n’avons aucune trace d’un mandat d’arrêt international à l’égard de M. Bachir Saleh. (…) J’imagine que le gouvernement français serait au courant. Deuxièmement, M. Bachir Saleh a un passeport diplomatique du Niger et à ce titre il est protégé par l’immunité diplomatique. (…) Si naturellement il y avait un mandat international contre lui, la France le mettrait à la disposition de la justice après un échange avec le Niger qui est nécessaire compte tenu de son statut diplomatique » (RTL)

Fillon ment, et je vais vous dire pourquoi – entretemps, Sarkozy a déclaré être disposé à extrader Saleh en Libye. Mais d’abord, le passeport diplomatique.

Le passeport diplomatique nigérien en question aurait été délivré à Bachir Saleh par les autorités nigériennes dans des conditions particulières:

Un haut responsable militaire nigérien, le colonel Djibou Tahirou, avait indiqué le 12 mars à Tripoli que le Niger avait, «sur le conseil et la pression d’un pays européen» non précisé, délivré un passeport à Bachir Saleh, avant de l’annuler. (Le Parisien)

Le Niger lui a délivré un passeport « sur le conseil et la pression d’un pays européen » avant de l’annuler, avait déclaré en mars un haut responsable militaire nigérien, le colonel Djibou Tahirou, à l’AFP en refusant de révéler le nom de ce pays européen. Le passeport « disait qu’il était un conseiller (politique) bien qu’il n’ait jamais été » conseiller du gouvernement du Niger, a souligné le responsable nigérien.

A Paris, le ministère de l’Intérieur n’a pu être joint pour confirmer cette présence en France de Bachir Saleh et son statut. (Nouvelobs.com)

De manière touchante, l’intéressé aurait lui-même renoncé à son passeport diplomatique nigérien (on notera par ailleurs que si Bachir Saleh est né au Niger, rien n’indique à ce stade qu’il n’ait la nationalité de ce pays):

« Non, Bachir Saleh n’est plus en possession d’un passeport nigérien« , a déclaré à l’AFP une source au sein du ministère. Quand cette « affaire » de passeport a commencé en mars « à faire grand bruit au Niger« , il « a décidé lui-même de restituer le passeport diplomatique qui lui avait été donné« . Le Premier ministre français François Fillon a assuré lundi que Bachir Saleh, qui vit en France et est recherché par Interpol pour fraude, disposait d’un « passeport diplomatique du Niger » et est donc « protégé par l’immunité diplomatique« . (Actuniger)

Mais tout cela n’est qu’écran de fumée pour journalistes naïfs. En effet, contrairement à une légende tenace, la simple possession d’un passeport diplomatique ne fait pas bénéficier à son titulaire de l’immunité diplomatique – l’inverse aussi est vrai, puisque une personne peut bénéficier de l’immunité diplomatique tout en ne disposant pas de passeport diplomatique:

Aucune règle internationale ne régit donc les conditions d’octroi du passeport diplomatique et aucune coutume non plus ne donne le bénéfice de l’immunité de juridiction ou d’exécution à la seule détention d’un tel passeport. Pourquoi alors tous ces fantasmes autour du passeport diplomatique qui protégerait son titulaire contre toute action judiciaire? S’agirait-il d’une chimère juridique ? Au regard du peu de textes qui existent en la matière et de la coutume nationale ou internationale, la réponse à cette question ne serait être qu’affirmative. (Marie-Caroline Caillet, « Le passeport diplomatique et les immunités: un fantasme juridique« )

De fait, dans de nombreux pays, notamment africains, les passeports diplomatiques sont délivrés à des personnes n’exercant aucune fonction diplomatique ou officielle – on ainsi vu le footballeur professionnel ivoirien Gervinho, qui joue à Lille, invoquer en 2010 un passeport diplomatique délivré par la Côte d’Ivoire à tous les joueurs de la sélection ivoirienne ayant participé à la Coupe du monde de 2006:

Gervinho, milieu offensif du LOSC, sera convoqué par la police afin d’être auditionné sur sa nouvelle conduite sans permis de jeudi à Lille (notre édition de samedi). L’international ivoirien de 22 ans ne bénéficie en effet pas d’une immunité liée au passeport diplomatique de Côte d’Ivoire présenté aux agents. C’est le résultat des vérifications de la police ce week-end auprès du ministère des Affaires étrangères, où il n’est pas accrédité comme diplomate : « Il n’a aucune protection particulière. C’est un résident comme un autre, il répondra de ses actes », note une source proche du dossier.
La police vérifie l’authenticité du document. A priori, il s’agit bien d’un passeport diplomatique délivré par l’État ivoirien : « Il est octroyé à tous les joueurs de l’équipe nationale. Le président (Laurent Gbagbo) l’a décidé après les qualifications pour la Coupe du monde 2006 », explique-t-on à la Fédération ivoirienne de football. L’objectif serait pratique, sans conférer les privilèges des diplomates : « C’est pour faciliter les déplacements. Les visas, c’est compliqué. Avec le passeport diplomatique, ça abrège les démarches. » (La Voix du Nord)

Mais il faut tout d’abord passer par les sources du droit diplomatique avant de poursuivre: historiquement, le droit régissant le statut des diplomates en pays étranger est issu de la coutume internationale élaborée par les Etats à travers les siècles. L’article 38 du statut de la Cour internationale de justice définit la coutume internationale comme la « preuve d’une pratique générale acceptée comme étant le droit« . La coutume internationale est contraignante pour tous les Etats, même en l’absence de traité. Les Etats ont cependant résolu de codifier la pratique en matière de droit diplomatique par l’adoption de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques, la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires ainsi que par la Convention de New York de 1969 sur les missions spéciales, traités qui codifient et complètent ces règles coutumières.

On peut en gros, sur la base de la coutume et des traités, identifier trois catégories d’agents diplomatiques ou assimilés bénéficiant de l’immunité diplomatique (cette immunité est subdivisée en immunité de juridiction – un diplomate ou assimilé ne peut contre son gré être contraint de participer à une procédure judiciaire de l’Etat hôte – et immunité d’exécution – l’agent diplomatique ne peut être arrêté, détenu ou privé de liberté d’une autre façon, ni ses biens saisis):

  • les ministres des affaires étrangères ainsi que les chefs d’Etat et de gouvernement en déplacement à l’étranger, règle coutumière dégagée par la Cour internationale de justice dans l’arrêt du 14 février 2002 République démocratique du Congo c. Belgique;
  • les agents d’Etats étrangers en mission officielle reconnue comme telle par l’Etat hôte (c’est le cas par exemple des membres d’une délégation participant à une conférence internationale, une négociation ou une visite officielle dans l’Etat hôte), règle coutumière codifiée par la Convention de New York précitée, et illustrée notamment par la jurisprudence de la Cour de cassation française (arrêt de la Chambre criminelle du 9 avril 2008 dans l’affaire des disparus du Beach de Brazzaville);
  • les agents diplomatiques et consulaires étrangers dûment accrédités auprès de l’Etat hôte.

Le cas de Bachir Saleh ne peut donc relever que des deux derniers points – soit il est représentant officiel du Niger en mission officielle en France, soit il est agent diplomatique du Niger accrédité auprès du gouvernement français.

Dans le premier cas – Bachir Saleh en mission officielle en France pour le compte du du gouvernement de la République du Niger – les conditions suivantes devraient être remplies:

  • être porteur d’un ordre de mission officiel signé par l’autorité nigérienne compétente;
  • voir cette mission formellement reconnue comme telle par les autorités françaises compétentes;
  • en règle générale, avoir la nationalité de l’Etat d’envoi – cf. l’article 10 de la Convention de New York de 1969 – l’Etat hôte – la France – a le droit de refuser la reconnaissance de membre d’une mission spéciale à celui qui ne posséderait pas la nationalité du pays d’envoi – le Niger.

Dans le second cas – Bachir Saleh diplomate nigérien accrédité auprès des autorités françaises – la Convention de Vienne de 1961 s’applique, et les conditions suivantes devraient être remplies:

  • être affecté à une mission diplomatique du pays accréditant (le Niger);
  • notifier formellement les autorités du pays accréditaire (la France) de cette affectation;
  • obtenir le document d’identité – carte diplomatique – attestant la reconnaissance par l’Etat accréditaire (la France) du statut d’agent diplomatique;
  • en règle générale, avoir la nationalité de l’Etat accréditant (le Niger), l’Etat accréditaire (la France) ayant le droit de refuser la reconnaissance du statut d’agent diplomatique à celui qui ne la posséderait pas.

Une jurisprudence française relativement fournie, relative surtout à des pays africains, précise les modalités de mise en oeuvre de l’immunité, notamment pénale, pour les personnes couvertes par ces deux types d’immunité. L’immunité diplomatique est tout d’abord censée relever de l’intérêt de l’Etat dont dépendent les diplomates et non pas de l’intérêt personnel de ceux-ci (« le but desdits privilèges et immunités est non pas d’avantager des individus mais d’assurer l’accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des États« , préambule de la Convention de Vienne de 1961). C’est donc à l’Etat accréditant (le Niger) et à ses agents d’invoquer l’immunité diplomatique.

Dans le cas de Bachir Saleh, rien de tel. Se contentant du passeport diplomatique nigérien qu’il a possédé, les autorités françaises n’ont pas entrepris de vérifier qu’il remplisse bien les conditions – évoquées plus haut – pour se voir effectivement reconnaître l’immunité diplomatique en France – vérifications d’autans plus simples qu’il aurait suffi de contactr le ministère des affaires. Ainsi par exemple, dans l’affaire des disparus du Beach de Brazzaville, un haut gradé congolais, soupçonné d’être l’auteur de disparitions forcées au Congo, avait pu être identifié par des victimes et arrêté. Lors de sa garde à vue, la police avait procédé aux vérifications de son statut diplomatique, contactant le Quai d’Orsay, qui avait pu obtenir de l’ambassadeur congolais à Paris un ordre de mission signé par le président congolais, et qui avait confirmé que l’intéressé était bien en mission officielle en France. Dans ces conditions, tant la Cour d’appel de Versailles que la Cour de cassation avaient reconnu que l’intéressé bénéficiait bel et bien d’un statut diplomatique à ce titre.

D’autres affaires montrent que le contrôle de la police et de la justice peut s’exercer contre des personnes se réclamant de l’immunité diplomatique – ainsi, dans ce cas d’un ambassadeur itinérant du Bénin mais de nationalité française, en disponibilité, ne figurant pas sur la liste du corps diplomatique accrédité à Paris établie par le Quai d’Orsay et évoquant un ordre de mission ne lui conférant aucune mission précise, la Cour de cassation (arrêt de la Chambre criminelle du 4 janvier 1990) n’a eu aucun mal à écarter l’immunité diplomatique.

Autre espèce, proche du cas actuel: un Français s’était vu délivrer un passeport diplomatique par la Guinée équatoriale, expiré au moment du jugement, postérieurement aux faits d’excroquerie pour lesquels il était poursuivi. Notant que l’intéressé n’avait jamais été accrédité par le gouvernement français, la Cour d’appel de Montpellier avait jugé qu’il ne pouvait invoquer l’immunité diplomatique (confirmé par la Cour de cassation, arrêt de la Chambre criminelle du 22 juin 2005).

Le passeport diplomatique accordé unilatéralement par le gouvernement du Niger à Bachir Saleh ne pouvait donc en rien lui conférer une immunité diplomatique, en l’absence soit d’un ordre de mission reconnu comme tel par le Quai d’orsay, soit d’une accréditation en bonne et due forme auprès du ministère des affaires étrangères, circonstances aisées à vérifier pour Fillon et les autorités policières à sa disposition.

Mais les mensonges de Fillon ne s’arrêtent pas là: en effet, si on en croit les déclarations de son propre ministre de l’intérieur, Bachir Saleh serait en France en vertu des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au regroupement familial, sa charmante épouse (condamnée, je le rappelle, pour esclavage domestique) étant française. Or voici ce que dispose l’article L 111-4 de ce code:

A l’exception des dispositions du livre VII relatives à l’asile, les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière.

Bref: de la même manière qu’on ne peut être vierge et enceinte, mort et vivant ou sec et mouillé à la fois, on ne peut avoir l’immunité diplomatique et entrer et résider sur le territoire français en vertu du regroupement familial.

On l’aura compris: Fillon ment. Mais pourquoi ment-il? Pourquoi ne pas s’être contenté de l’excuse – certes à peine plaidable vu la qualité des services de renseignement français – de ne pas avoir reconnu Bachir Saleh comme étant le Bashir al Shrkawi de l’avis de recherche d’Interpol? Pourquoi avoir affirmé ne rien pouvoir faire contre Bachir Saleh pour se déclarer prêt à l’extrader vers la Libye du CNT de Mostafa Abdeljalil le jour même où ce dernier a qualifié de peu crédible la lettre publiée par Mediapart et adressée à Bachir Saleh? On en saura sans doute plus après ce dimanche électoral, à la faveur du départ du président sortant.

Some legal aspects of the Egypt-Israel gas deal (part I)

I’ve long wanted to write a post about the legal aspects of the Egypt-Israel natural gas deal without taking the time to do so, but its probable breakdown makes this a moral imperative. Correct and specific legal information on what is after all a commercial transaction subject to the usual confidentiality clauses has been hard to find, and much more could probably be found by exploring Israeli (and thus Hebrew) sources, but I’ll leave that to Israeli media or bloggers. The specific legal architecture of the 2005 Egypt-Israeli gas sale deal is sketchy, but I think the following gives a relatively reliable picture.

I – The legal context: the gas contracts are based on a bilateral inter-governmental agreement

First, there are two parallel legal tracks here: there’s first an overarching agreement between the governments of Egypt and Israel on the gas sale, contrary to what many, me included, have thought (the second legal track being the contractual arrangements between the different Egyptian and Israeli companies involved).

« In the last few years, when lawsuits were filed in Egypt against the sale of gas to Israel, the government often claimed that it was only selling gas to EMG, and has no transactional relationship with Israel ».

Until a few days ago, I thought as much: the contracts were presumably signed between Egyptian and Israeli gas or energy companies – more on them later – with no explicit, direct legal involvement of either the Egyptian or the Israeli governements. Contrary to what many think, the Treaty of Peace between the State of Israel and the Arab Republic of Egypt  (the version on the Israeli MFA’s website is more comprehensive) does not contain any undertaking by Egypt to sell gas to Israel – there is a clause on trade in annex II, but it doesn’t impose a duty on Egypt to supply gas to Israel:

Article 2: Economic and Trade Relations

1. The Parties agree to remove all discriminatory barriers to normal economic relations and to terminate economic boycotts of each other upon completion of the interim withdrawal.

2. As soon as possible, and not later than six months after the completion of the interim withdrawal, the Parties will enter negotiations with a view to concluding an agreement on trade and commerce for the purpose of promoting beneficial economic relations.

There is however a memorandum of understanding dated March 26, 1979 between Israel and the USA whereby the US guarantees Israel’s oil supplies, but Egypt is not party to it, and it does not cover natural gas. But then I stumbled – by chance – on the 2005 Memorandum of understanding relating to the purchase and the transmission through a pipeline of natural gas signed between the governements of Egypt and Israel – you’ll find below the provisions that I find relevant to this dispute.

The Government of the State of Israel and the Governement of the Arab Republic of Egypt, hereinafter referred to as the « Parties »,

(…) Aware of the resolution of the Cabinet of Ministers of the Arab Republic of Egypt during its meeting held on 18 September 2000, authorizing the Egyptian Ministry of Petroleum represented by the Egyptian General Petroleum Corporation to conclude the necessary contract with Eastern Mediterranean Gas Company, an Egyptian joint-stock company, hereinafter referred to as « EMG« , for the export of quantities of Egyptian natural gas to the consuming markets in the Mediterranean countries as well as the European markets;

Welcoming contracts between EMG and Israeli companies such as the contract between the Israeli Electric Corporation Ltd., hereinafter refered to as « IEC », and EMG for the supply of natural gas originating from Egypt to Israel, through a pipeline to be constructed between El Arish and Ashkelon, for a period of 15 (fifteen) years, renewable by mutuall agreemnt, as well as additional contracts to be concluded between EMG and other Israeli companies;

Have agreed the following:

Article 1 General: The purchase of natural gas, its transmission through a pipeline between El Arish and Ashkelon, including the construction of the pipeline and its operation, shall be in accordance with the terms of this Memorandum of Understanding and in accordance with and subject to the laws of the State under whose jurisdiction it lies.

Article 2 Guarantee of supply: The Government of the Arab Republic of Egypt guarantees the continuous and uninterrupted supply of the natural gas contracted and/or to be contracted such as between EMG and IEC for the initial 15 years as well as for any extended period, according to the provisions of the contract and for a yearly total amount of up to 7 BCM (seven billion cubic meters). The same guarantee shall apply to any other entity importing gas from Egypt to Israel. This guarantee will start on the date of the activation of any contract of purchase of natural gas from egypt.

Article 3: Subject to its law and the provisions of this MOU each Party shall facilitate the implementation of this MOU.

Article 4 Safety and security:

(1) Each Government shall have the right to determine, in accordance with its own laws, the safety and security measures which are to govern the construction and operation of the part of the pipeline under its jurisdiction.

(2) Operation of the pipeline, or any part thereof, shall not commence until each party has issued all necessary authorizations and permits in accordance with their national legal requirements. (…)

Article 7 Tripartite agreement: The Egyptian Government designates the Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) and the Egyptian Gas Holding Company (EGAS) as representatives of the Egyptian Ministry of Petroleum in signing the tripartite agreement as the First Party in the agreement guaranteeing natural gas supply, with EMG as the Second Party in the agreement, and IEC as the Third Party in the agreement. The same shall apply to any other entity importing gas from Egypt into Israel and/or consuming gas from Egypt in Israel.

Article 8 Consultations: The parties, recognizing each other’s legitimate interest in safeguarding the supply of natural gas from Egypt to Israel may consult each other with a view to find a solution to outstanding issues.

Article 9 Entry into force: (1) This Memorandum shall enter into force on the date of the latter of the diplomatic notes by which the Parties notify each other that their internal legal requirements for the entering into force of the Memorandum has been complied with. (…)

Done at Cairo, Egypt, on the 30 day (sic) of June 2005 which corresponds to the 23rd day if Sivan 5765 (…)

Some remarks: I’m not impressed by the quality of the legal drafting here – this is a shoddy and hastily drafted agreement. As a jurist, there are many issues I would have expected to see tackled in such an agreement – I’ve seen grants contracts for 25.000 € music festivals with more substantive legal content than this MoU, and a cursory glance into the Gas Regulation 2012 volume, containing a 361-pages overview of gas laws around the world, does indicate that there are possibly one or two issues that may have been overlooked. There is for instance no arbitration clause should consultations fail to achieve a compromise between the parties, nor are the different steps of the consultations phase detailed.

Or take article 1 for instance: it states that the sale and transmission of Egypt’s natural gas to Israel shall be « in accordance with and subject to the laws of the State under whose jurisdiction it lies« . So, if Egypt’s People’s assembly votes a law barring the sale of natural gas to Israel or mandating that the price of that gas should be three times the market price, that would be in accordance with the MoU, right? It doesn’t make much sense to allow such unqualified loopholes in an inter-governmental agreement governing highly contentious multi-billion sales of natural gas.

More importantly, the lasting impression one gets when reading this MoU is that it was drafted by the Israeli government (although if that is the case I’m underwhelmed by their legal service): while Egypt takes upon itself wide-ranging guarantees regarding the « continuous and uninterrupted » supply of natural gas to Israel (you will note that there is no force majeure clause, or no mitigation of Egypt’s wide-ranging guarantee), the Israeli government undertakes no corresponding guarantee vis-à-vis Egypt, as regards payments or price levels (no price revision clause), for instance. It is quite strange to see a government guaranteeing a private company’s supplies – EMG’s in this case – to another commercial operator such as the IEC on the Israeli side to such an absolute and unqualified extent. There is for instance no statement that Egypt’s guarantee is one of last resort, no indication of prior procedural steps or time-limits for the guarantee to play, and more importantly still there is no financial ceiling.

A more appropriate drafting from an Egyptian point of view would have been that the Egyptian government undertook not to unreasonably or unjustifiably hinder or obstruct said gas supplies, and to enter into prior consultations with its Israeli counterpart if it were envisaging action likely to substantially affect the supplies of natural gas to Israel. The absolute guarantee provided by this MoU seems unreasonable, and I would be interested to hear from better informed readers if other inter-governmental MoUs concerning oil or gas supplies contain similar wide-ranging guarantee clauses, especially in the absence of a reciprocal guarantee of payments from the buyer’s government.

Even more troubling, from the Egyptian point of view: the Egyptian government’s undertaking is not limited to the known parties to the 2005 gas sale contract, but to all parties of all Egyptian gas sales contracts with Israel thereafter. And the icing on the cake: the MoU is indefinite, with no limitation in time. Even the formalia indicates that the MoU template was Israeli – no Arabic version, and the date of the agreement indicated as per the Gregorian and Jewish calendars, with no mention of the date according to the Islamic calendar…

It is therefore necessary to resort to the general legal definition of a guarantee – see The Oxford Companion to Law (Clarendon Press, Oxford, 1980, p. 542):

A guarantee is an accessory contract whereby one party undertakes to be answerable for the debt, default or miscarriage of another, who is primarily liable to a third party. The surety’s liability does not arise until the principal debtor has defaulted and the duration and extent of that liability depend on the terms of the contract. Before recourse can be had to him, any conditions precedent to his liability must be fulfilled.

While Egypt’s guarantee implicitly applies in case of default, it is unconditional, and no direct references are made to the contract between the principal debtors in this case, EGAS and EGPC, and EMG on the one hand and IEC on the other.

A comparison between the 2005 Egypt-Israel gas supply MoU and the 1979 USA-Israel oil supply MoU is telling: the US issued no unlimited – the MoU was signed with a 15 years validity, covering the period 1975-1990 – or unconditional guarantee – its undertaking is valid only if the US meets its own requirements, and as for transportation the US only undertakes to « make every effort« . More importantly still, « in any event the United States will be reimbursed by Israel for the costs incurred by the United States in providing oil to Israel hereunder« …

Then there is the legal status of the MoU: while it’s not labelled a treaty, it clearly intends to produce binding legal effects, as evidenced by article 9 (1):

This Memorandum shall enter into force on the date of the latter of the diplomatic notes by which the Parties notify each other that their internal legal requirements for the entering into force of the Memorandum has been complied with.

This is a procedure akin to that surrounding the signature and ratification of treaties. The 1969 Vienna Convention on the law of treaties states:

“treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation (article 2.1.a)

It adds :

Article 11: Means of expressing consent to be bound by a treaty

The consent of a State to be bound by a treaty may be expressed by signature, exchange of instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or accession, or by any other means if so agreed.

Furthermore, the 2005 MoU does not have abstract or political aims (unlike some friendship or co-operation treaties), nor have the parties only expressed mere intentions (« the parties endeavour etc »): on the contrary, Egypt’s guarantee as to the gas supply is clear and unconditional; the provisions on environmental protection (article 5 of the MoU) and especially those on taxes (article 6 of the MoU – a tax exemption régime is set up) show unequivocally that both parties intended for the MoU to produce binding legal effects.

Accordingly, the 2005 MoU should be considered as an international treaty between Israel and Egypt, whose object is to guarantee the fulfillment of an Egyptian private company’s contractual obligations towards its Israeli clients. Robin Mill’s assertion in Foreign Policy – – is therefore unfounded in the present case.

Interestingly, and that’s yet another weakness, the MoU contains no provision on its termination. The provisions of the 1969 Vienna convention would then apply (see footnote (1) for the applicable provisions thereof).

Egypt could possibly invoke article 151 of its 1971 Constitution (it was in force in 2005, and still is to a large extent, despite the 2011 Constitutional declaration approved by referendum), which laid down the procedure for ratification of treaties, and mandated a ratification by the People’s assembly for commercial treaties or those imposing a burden on the state treasury – which could be said to be the case here with the unconditional supply guarantee undertaken by the Egyptian government vis-à-is the Israeli government, not to mention the:

Article 151 The President of Republic shall conclude international treaties and forward them to the People’s Assembly with the necessary explanations. The treaties shall have the force of law after their conclusion, ratification and publication in accordance with the established procedure. However, peace treaties, alliance pacts, commercial and maritime [treaties] and all the treaties involving modifications in the national territory or affecting the rights of sovereignty, or imposing charges on the State treasury which are not provided for in the budget must be approved by the People’s Assembly.

The 2005 MoU was never ratified by Egypt’s People’s assembly, so it might possibly have been ratified by the Egyptian governement in breach of its own Constitution, raising the possibility to invoke its invalidity in accordance with article 65 of the 1969 Vienna convention. Another possibility would be to invoke the material breach clause – (article 60 of the 1969 Vienna convention) – as the official reason invoked by state-owned EGAS – Egypt’s gas company – is that EMG hadn’t paid its dues for months on end:

The contract was terminated after the Egyptian side sent notifications to EMG five times, but EMG did not commit to its financial obligations as per the contract terms, while the deadline was 31 March (Egypt Independent)

It seems however that the Egyptian government, or what passes for it, has decided on presenting the gas deal termination as a purely commercial decision, based on non-payment of dues by the Israeli buyers:

Egyptian engineer Hani Dahi, executive director of the Egyptian General Petroleum Corporation, said on Monday that the military council and the government had no part in the decision to terminate Egypt’s agreement to provide natural gas to Israel.

According to Dahi, the decision was made following a business dispute with Israel, and has nothing to do with politics. He added that the Israeli side has not fulfilled its economic obligations, despite repeated requests.

Mohamed Shoeb, head of the Egyptian Natural Gas Holding Company, announced Sunday evening that the company will terminate its agreement to provide natural gas to Israel, after a decision had been made on Thursday due to what he termed “Israel’s repeated breaching of the agreement.” (Haaretz)

This was confirmed by Egypt’s infamous minister of international cooperation, Fayza Abulnaga:

Egypt confirmed that it is not opposed to continuing gas exports to Israel if the two countries reach a new agreement based on new prices.

The Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) has notified the Israeli side of the decision, said Planning and International Cooperation Minister, Fayza Abouelnaga, in a briefing Monday after a cabinet meeting at the General Authority for Investment. She added that the Egyptian government or the Ministry of Petroleum has nothing to do with the trade contract between EGAS and the East Mediterreanean Gas Company. (Egypt Independent)

Notice by the way Abulnaga’s blatant lie (« the Egyptian government or the Ministry of Petroleum has nothing to do with the trade contract between EGAS and the East Mediterreanean Gas Company« ): she was part of the cabinet when the 2005 MoU was signed, and irrespective of whether she knew about its contents then surely these must be known to her today, and they are crystal clear: Egypt guarantees the supply of natural gas to Israel for fifteen years, i.e. until 2020.

This leads us to the second legal track: the contractual arrangements between the Egyptian gas suppliers, EMG which acts as an intermediary and the Israeli buyers. I will look into this in a following post.

(1)  The following provisions of the 1969 Vienna Convention could provide a basis for an Egyptian denunciation of the 2005 MoU:

Article 54: Termination of or withdrawal from a treaty under its provisions or by consent of the parties The termination of a treaty or the withdrawal of a party may take place: (a) in conformity with the provisions of the treaty; or (b) at any time by consent of all the parties after consultation with the other contracting States. (…)

Article 56: Denunciation of or withdrawal from a treaty containing no provision regarding termination, denunciation or withdrawal

1. A treaty which contains no provision regarding its termination and which does not provide for denunciation or withdrawal is not subject to denunciation or withdrawal unless: (a) it is established that the parties intended to admit the possibility of denunciation or withdrawal; or (b) a right of denunciation or withdrawal may be implied by the nature of the treaty.

2. A party shall give not less than twelve months’ notice of its intention to denounce or withdraw from a treaty under paragraph 1. (…)

Article 57: Suspension of the operation of a treaty under its provisions or by consent of the parties

The operation of a treaty in regard to all the parties or to a particular party may be suspended: (a) in conformity with the provisions of the treaty; or (b) at any time by consent of all the parties after consultation with the other contracting States. (…)

Article 60: Termination or suspension of the operation of a treaty as a consequence of its breach

1. A material breach of a bilateral treaty by one of the parties entitles the other to invoke the breach as a ground for terminating the treaty or suspending its operation in whole or in part.

2. A material breach of a multilateral treaty by one of the parties entitles: (a) the other parties by unanimous agreement to suspend the operation of the treaty in whole or in part or to terminate it either: 20 (i) in the relations between themselves and the defaulting State; or (ii) as between all the parties; (b) a party specially affected by the breach to invoke it as a ground for suspending the operation of the treaty in whole or in part in the relations between itself and the defaulting State; (c) any party other than the defaulting State to invoke the breach as a ground for suspending the operation of the treaty in whole or in part with respect to itself if the treaty is of such a character that a material breach of its provisions by one party radically changes the position of every party with respect to the further performance of its obligations under the treaty.

3. A material breach of a treaty, for the purposes of this article, consists in: (a) a repudiation of the treaty not sanctioned by the present Convention; or (b) the violation of a provision essential to the accomplishment of the object or purpose of the treaty. 4. The foregoing paragraphs are without prejudice to any provision in the treaty applicable in the event of a breach. 5. Paragraphs 1 to 3 do not apply to provisions relating to the protection of the human person contained in treaties of a humanitarian character, in particular to provisions prohibiting any form of reprisals against persons protected by such treaties.

Article 61: Supervening impossibility of performance

1. A party may invoke the impossibility of performing a treaty as a ground for terminating or withdrawing from it if the impossibility results from the permanent disappearance or destruction of an object indispensable for the execution of the treaty. If the impossibility is temporary, it may be invoked only as a ground for suspending the operation of the treaty.

2. Impossibility of performance may not be invoked by a party as a ground for terminating, withdrawing from or suspending the operation of a treaty if the impossibility is the result of a breach by that party either of an obligation under the treaty or of any other international obligation owed to any other party to the treaty.

Article 62: Fundamental change of circumstances

1. A fundamental change of circumstances which has occurred with regard to those existing at the time of the conclusion of a treaty, and which was not foreseen by the parties, may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from the treaty unless: (a) the existence of those circumstances constituted an essential basis of the consent of the parties to be bound by the treaty; and 21 (b) the effect of the change is radically to transform the extent of obligations still to be performed under the treaty.

2. A fundamental change of circumstances may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from a treaty: (a) if the treaty establishes a boundary; or (b) if the fundamental change is the result of a breach by the party invoking it either of an obligation under the treaty or of any other international obligation owed to any other party to the treaty.

3. If, under the foregoing paragraphs, a party may invoke a fundamental change of circumstances as a ground for terminating or withdrawing from a treaty it may also invoke the change as a ground for suspending the operation of the treaty.

Article 65: Procedure to be followed with respect to invalidity, termination, withdrawal from or suspension of the operation of a treaty

1. A party which, under the provisions of the present Convention, invokes either a defect in its consent to be bound by a treaty or a ground for impeaching the validity of a treaty, terminating it, withdrawing from it or suspending its operation, must notify the other parties of its claim. The notification shall indicate the measure proposed to be taken with respect to the treaty and the reasons therefor.

2. If, after the expiry of a period which, except in cases of special urgency, shall not be less than three months after the receipt of the notification, no party has raised any objection, the party making the notification may carry out in the manner provided in article 67 the measure which it has proposed.

3. If, however, objection has been raised by any other party, the parties shall seek a solution through the means indicated in Article 33 of the Charter of the United Nations.

4. Nothing in the foregoing paragraphs shall affect the rights or obligations of the parties under any provisions in force binding the parties with regard to the settlement of disputes.

5. Without prejudice to article 45, the fact that a State has not previously made the notification prescribed in paragraph 1 shall not prevent it from making such notification in answer to another party claiming performance of the treaty or alleging its violation.

Article 66: Procedures for judicial settlement, arbitration and conciliation

If, under paragraph 3 of article 65, no solution has been reached within a period of 12 months following the date on which the objection was raised, the following procedures shall be followed: (a) any one of the parties to a dispute concerning the application or the interpretation of article 53 or 64 may, by a written application, submit it to the International Court of Justice for a decision unless the parties by common consent agree to submit the dispute to arbitration; (b) any one of the parties to a dispute concerning the application or the interpretation of any of the other articles in part V of the present Convention may set in motion the procedure specified in the Annex to the Convention by submitting a request to that effect to the Secretary-General of the United Nations.

Article 67: Instruments for declaring invalid, terminating, withdrawing from or suspending the operation of a treaty

1. The notification provided for under article 65, paragraph 1, must be made in writing.

2. Any act of declaring invalid, terminating, withdrawing from or suspending the operation of a treaty pursuant to the provisions of the treaty or of paragraphs 2 or 3 of article 65 shall be carried out through an instrument communicated to the other parties. If the instrument is not signed by the Head of State, Head of Government or Minister for Foreign Affairs, the representative of the State communicating it may be called upon to produce full powers.

Le Maroc et la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Suite à une discussion sur Twitter avec Houdac hier, j’ai vérifié: le Maroc n’a plus de réservation substantielle par rapport à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) de 1979. Ratifiée par le Maroc en 1993, ce fut cependant avec des déclarations et des réservations. En droit des traités, une déclaration n’a pas en théorie de valeur juridique, à en croire notamment le site des Nations-Unies sur le droit des traités:

8. Déclaration

Les États font parfois des « déclarations » pour indiquer la manière dont ils comprennent une question ou interprètent une disposition donnée. Contrairement aux réserves, les déclarations se bornent à préciser la position des États et n’ont pas pour objet d’écarter ou de modifier l’effet juridique du traité. Les déclarations sont faites habituellement au moment où un instrument est déposé ou au moment de la signature.

Si ces déclarations n’ont pas d’effet en droit international, elles peuvent en avoir devant les tribunaux nationaux: ceux-ci seront souvent amenés à interpréter le traité à la lumière des déclarations et des réserves émises par leur gouvernement au moment de sa ratification.

Le Maroc a fait deux déclarations lors de son accession au CEDAW:

Déclarations :

« 1. En ce qui concerne l’article 2 :

Le Gouvernement du Royaume du Maroc se déclare disposé à appliquer les dispositions de cet article à condition :

– qu’elles n’aient pas d’effet sur les dispositions constitutionnelles régissant les règles de succession au trône du Royaume du Maroc;
– qu’elles n’aillent pas à l’encontre des dispositions de la Charia Islamique, étant donné que certaines dispositions contenues dans le Code marocain du statut personnel qui donnent à la femme des droits qui diffèrent de ceux octroyés à l’époux, ne pourraient être transgressées ou abrogées du fait qu’elles sont fondamentalement issues de la Charia Islamique qui vise, entre autres, à réaliser l’équilibre entre les conjoints afin de préserver la consolidation des liens familiaux. »

2. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 15 :

Le Gouvernement du Royaume du Maroc déclare qu’il ne pourrait être lié par les dispositions de ce paragraphe, notamment celles qui concernent le droit de la femme de choisir sa résidence et son domicile, que dans la mesure où ces dispositions ne seraient pas contraires aux articles 34 et 36 du Code marocain du statut personnel.

Ces déclarations visaient – mis à part la réserve visant à préserver le droit de primogéniture mâle au trône royal – à préserver le Code du statut personnel de 1958 alors en vigueur, abrogé par le Code de la famille de 2004.

La déclaration vis-à-vis de l’article 2 est très vague et générale, d’autant qu’il s’agit là de l’article fondamental de la CEDAW puisqu’il exprime l’idée générale d’élimination de toute discrimination à l’encontre des femmes:

Article 2

Les Etats parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et, à cette fin, s’engagent à :

a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l’égalité des hommes et des femmes, si ce n’est déjà fait, et à assurer par voie de législation ou par d’autres moyens appropriés, l’application effective dudit principe;

b) Adopter des mesures législatives et d’autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l’égard des femmes;

c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d’autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;

d) S’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation;

e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;

f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes;

g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l’égard des femmes.

La déclaration relative à cet article vise un texte de loi désormais caduc. Il est regrettable que le Maroc aie voulu la préserver. Une alternative à l’abrogation pure et simple de cette déclaration aurait pu être – en y rajoutant la déclaration relative aux règles de dévolution du trône – une déclaration a minima du genre:

« Le gouvernement du Royaume du Maroc déclare considèrer que l’article 2 de la Convention ne fait pas obstacle ni aux règles en vigueur de succession au trône ni à l’application du Code de la famille tel que promulgué en 2004« .

L’autre déclaration vise l’article 15.4 de la CEDAW:

4. Les Etats parties reconnaissent à l’homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.

Cette déclaration n’a plus de raison d’être: le Code de la famille a désormais instauré le principe d’égalité entre les époux dans leur gestion de leur vie commune et familiale – le devoir d’obéissance de l’épouse vis-à-vis de l’époux a ainsi été aboli, y compris dans le choix du lieu de vie commune. Voici ainsi ce que disaient les anciens articles 34 et 36 du Code du statut personnel abrogé:

Article 34. Les droits et devoirs réciproques entre époux sont :

1° la cohabitation ;

2° les bons rapports, le respect et l’affection mutuels ainsi que la sauvegarde des intérêts moraux et matériels de la famille;

3° les droits de succession ;

4° les droits de la famille, tels que le rattachement aux époux des enfants nés du mariage et la création d’une parenté par alliance.

Article 36. Les droits du mari à l’égard de sa femme sont :

1° la fidélité ;

2° l’obéissance, conformément aux convenances ;

3° l’allaitement au sein, si possible, des enfants issus du mariage ;

4° la charge de veiller à la marche du foyer et à son organisation ;

5° la déférence envers les père, mère et proches parents du mari.

Ces articles ont été remplacés par l’article 51 du Code de la famille:

Article 51
Les droits et devoirs réciproques entre conjoints sont les suivants :
1) la cohabitation légale, qui implique les bons rapports conjugaux, la justice et l’égalité de traitement entre épouses, en cas de polygamie, la pureté et la fidélité mutuelles, la vertu et la préservation de l’honneur et de la lignée ;
2) le maintien de bons rapports de la vie commune, le respect, l’affection et la sollicitude mutuels ainsi que la préservation de l’intérêt de la famille ;
3) la prise en charge, par l’épouse conjointement avec l’époux de la responsabilité de la gestion des affaires du foyer et de la protection des enfants ;
4) la concertation dans les décisions relatives à la gestion des affaires de la famille, des enfants et de planning familial ;
5) le maintien par chaque conjoint de bons rapports avec les parents de l’autre et ses proches avec lesquels existe un empêchement au mariage, en les respectant, leur rendant visite et en les recevant dans les limites des convenances ;
6) le droit de chacun des époux d’hériter de l’autre.

La déclaration marocaine relative à l’article 15.4 de la CEDAW n’a donc plus aucune raison d’être, et il est regrettable qu’elle n’aie pas été retirée par le Maroc en 2011.

Car en 2011, soit l’année dernière, le 8 avril plus exactement, le gouvernement marocain a retiré deux réserves importantes qu’il avait émises en 1993:

Le 8 avril 2011, le Secrétaire général a reçu une notification du Royaume du Maroc l’informant qu’il a décidé de retiré les réserves au paragraphe 2 de l’article 9 et à l’article 16 de la Convention formulées lors de l’adhésion.

Les réserves au paragraphe 2 de l’article 9 et à l’article 16 se lisaient comme suit :

En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 9 :

Le Gouvernement du Royaume du Maroc émet des réserves à l’égard de ce paragraphe, étant donné que le Code de la nationalité marocaine ne permet à l’enfant d’avoir la nationalité de la mère que s’il est né d’un père inconnu, quel que soit le lieu de la naissance, ou d’un père apatride, avec naissance au Maroc, et ce afin que le droit de nationalité soit garanti à tout enfant. De même, l’enfant né au Maroc d’une mère marocaine et d’un père étranger peut acquérir la nationalité de sa mère à condition qu’il déclare, dans les deux années précédant sa majorité, vouloir acquérir cette nationalité… à condition qu’il ait, au moment de la déclaration, une résidence habituelle et régulière au Maroc.

En ce qui concerne l’article 16 :

Le Gouvernement du Royaume du Maroc émet des réserves à l’égard des dispositions de cet article, notamment celles relatives à l’égalité de l’homme et de la femme en ce qui concerne les droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution, du fait qu’une égalité de ce genre est contraire à la Charia Islamique qui garantit à chacun des époux des droits et responsabilités dans un cadre d’équilibre et de complémentarité afin de préserver les liens sacrés du mariage.

En effet, les dispositions de la Charia Islamique obligent l’époux à fournir la dot, lors du mariage, et à entretenir sa famille, alors que l’épouse n’est pas obligée, en vertu de la loi, d’entretenir la famille.

De même, après la dissolution du mariage, l’époux est également obligé de payer la pension alimentaire. Par contre, l’épouse bénéficie, au cours du mariage ou après sa dissolution, d’une entière liberté d’administrer et de disposer de ces biens sans aucun contrôle du mari, ce dernier n’ayant aucun pouvoir sur les biens de son épouse.

Pour ces raisons, la Charia Islamique n’octroie le droit de divorce à la femme que sur intervention du juge.

Petit rappel: les réserves ont, contrairement aux déclarations, un effet juridique certain en droit international, et donc par ricochet en droit interne.

20. Réserve

Une « réserve » s’entend d’une déclaration faite par un État par laquelle il vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État. Une réserve permet à un État d’accepter un traité multilatéral dans son ensemble tout en lui donnant la possibilité de ne pas appliquer certaines dispositions auxquelles il ne veut pas se conformer. Des réserves peuvent être faites lors de la signature du traité, de sa ratification, de son acceptation, de son approbation ou au moment de l’adhésion. Les réserves ne doivent pas être incompatibles avec l’objet et le but du traité. En outre, un traité peut interdire les réserves ou n’autoriser que certaines réserves.

[Art. 2, par. 1, al. d) et art. 19 à 23, Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités]

La première réserve, concernant l’article 9.2 de la CEDAW, était devenue caduque depuis la réforme du Code de la nationalité de 2007 permettant enfin aux Marocaines de transmettre leur nationalité aux enfants issus d’un mariage avec un étranger. La seconde réserve était relative à l’article 16 de la CEDAW, qui impose l’égalité entre les époux dans le mariage, la vie de famille et le la dissolution du mariage:

Article 16

1. Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :

a) Le même droit de contracter mariage;

b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement;

c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution;

d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera la considération primordiale;

e) Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits;

f) Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants, ou d’institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l’intérêt des enfants sera la considération primordiale;

g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne les choix du nom de familles d’une profession et d’une occupation;

h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d’acquisition, de gestion, d’administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu’à titre onéreux.

2. Les fiançailles et les mariages d’enfants n’auront pas d’effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, seront prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l’inscription du mariage sur un registre officiel.

La levée de cette réserve est très significative: elle signifie notamment que l’article 16  de la CEDAW devient invocable par le justiciable marocain, notamment pour demander que soient écartés les dispositions du code de la famille qui n’y seraient pas conformes.

Ne demeure donc aujourd’hui qu’une seule réserve marocaine à la CEDAW, sans implication substantielle cependant puisqu’il s’agit simplement du refus de la compétence obligatoire de la Cour internationale de justice

Réserves :

       « 3. En ce qui concerne l’article 29 :

Le Gouvernement du Royaume du Maroc ne se considère pas lié par le paragraphe 1 de cet article qui dispose que tout différend entre deux ou plusieurs États concernant l’interprétation ou l’application de la Convention qui n’est pas réglé par voie de négociation, peut être soumis à l’arbitrage à la demande de l’un d’entre eux.
Le Gouvernement du Royaume du Maroc estime, en effet,que tout différend de cette nature ne peut être soumis à l’arbitrage qu’avec le consentement de toutes les parties au différends. »

Cette réserve ne vaudrait que pour différends éventuels entre le Maroc et un autre Etat partie à la CEDAW, un cas de figure très théorique.

Un autre argument pour le tourisme au Maroc: l’absence d’accords d’extradition avec les Etats-Unis et Israël

Avec beaucoup de retard je suis tombé sur l’histoire de l’escroc étatsunien Scott Rothstein, avocat véreux condamné récemment à 50 années de prison pour escroquerie – il avait monté ce qu’on appelle en anglais un « Ponzi scheme« , une sorte d’escroquerie en cascade.

Cherchant à échapper à la justice étatsunienne, il s’était enfui au Maroc, et pas seulement pour faire du tourisme. En effet, il n’y a aucun traité d’extradition entre le Maroc et les Etats-Unis, et c’était là sa motivation principale pour y venir:

Rothstein pleaded guilty last month, probably in part because it is difficult to come up with an innocent explanation for why you “wired $16 million to an offshore account and fled to Morocco in a private jet” if you haven’t been up to something. He faces up to 100 years in jail, where the toilets are stainless steel. Although maybe putting his ass in jail will change that.

Why Morocco, and the followup question, why in the world did the guy come back? Good questions.

Not coincidentally, Morocco is one of the countries that has no extradition treaty with the United States, something that Rothstein knew because — and this is possibly my favorite detail of the whole story, short of the golden toilets – he made somebody in his firm research that issue for him. The project was supposedly on behalf of a “client,” but he was in fact having someone research the question of where he should flee to avoid prosecution.

I was sort of hoping he called in an associate and just made that person do it, but it turns out he sent an email, apparently to everyone in the firm (Rothstein, Rosenfeldt and Adler law firm in downtown Fort Lauderdale), saying he had a rush project for an important client. “We have a client that was a United States citizen until about 6 months ago,” Rothstein wrote in the email, probably able to resist making air quotes around “client” only because he was busy typing the word. “He became a citizen of Israel and renounced his United States citizenship. He is likely to be charged with a multitude of crimes in the United States including fraud, money laundering and embezzlement.” (I’m trying to imagine what people at the firm were thinking upon reading this.) Rothstein wanted them to research whether the client could be extradited from Israel, or could be prosecuted for the crimes in Israel. “This client is related to a very powerful client of ours,” Rothstein continued, “and so time is of the essence. Lets [sic] rock and roll….there is a very large fee attached to this case. Thanks Love ya Scott,” he concluded.

Rothstein, un juif pratiquant pouvant apparemment invoquer la discriminatoire loi du retour israëlienne à son bénéfice, s’était également enquis auprès des avocats de son cabinet sur les possibilités d’éviter les poursuites en cas d’ontention de la nationalité israëlienne et de résidence dans ce pays – la réponse de ses avocats fut négative:

In the e-mail exchange before he left, Rothstein went on to ask whether « the client » could be extradited to the U.S. and if he could be charged with those crimes in Israel even if they were committed here. He also asked for any U.S. or Israeli attorneys who could assist.
(…)
The attorneys responded quickly with advice that a person could be extradited and that a recently-granted Israeli citizenship could be revoked on the grounds that it was obtained to evade prosecution. The lawyers also warned that the client could be charged in Israel « if he has a cent in that country. »

Pour pousser un acteur clé de la scène politique de Floride à un exil à Casablanca, il fallait vraiment que sa situation soit désespérée.

Juste avant de partir en douce pour le Maroc le 27 octobre 2009, il avait effectué un virement de 18 millions de dollars sur un compte en banque marocain.

Mais pourquoi diantre a-t-il alors quitté le Maroc pour retourner se livrer à la justice étatsunienne le 3 novembre 2009 (voir le plan de vol ici)? Ce n’est pas très clair à ce stade.

L’absence de traité d’extradition entre le Maroc et les Etats-Unis est un fait – mais dans un Etat comme le Maroc qui n’est pas un Etat de droit et où la justice n’est pas indépendante, on doute que cela constitue une garantie en béton. Outre que le Maroc a ces dernières années eu pour pratique d’accepter la remise illégale (« illegal or extraordinary rendition« ) d’étrangers par les Etats-Unis (Binyam Mohamed ou Ramzi Binalshibh par exemple) afin qu’ils soient torturés au Maroc – mais il s’agit alors de terrorisme, et pas de crimes financiers, la loi marocaine permet l’extradition d’étrangers même en cas d’absence de convention d’extradition bilatérale.

Il faut se reporter à cet égard au Code de procédure pénale (CPP), lequel dispose en son article 718 alinéa 1 ce qui suit:

La procédure d’extradition permet à un Etat étranger d’obtenir de l’Etat marocain, la remise d’un inculpé ou condamné non ressortissant marocain qui, étant l’objet d’une poursuite intentée au nom de l’Etat requérant ou d’une condamnation prononcée par une de ses juridictions de droit commun, est trouvé sur le territoire du Royaume.
Néanmoins, l’extradition n’est accordée que si l’infraction, cause de la demande a été commise :
– soit sur le territoire de l’Etat requérant par un ressortissant de cet Etat ou par un étranger; (…)

Ces conditions étaient remplies par Scott Rothstein lors de son bref séjour marocain, lui-même étant ressortissant étatsunien poursuivis pour des faits accomplis sur le territoire étatsunien.

Autres conditions posées, à l’article 720 du CPP:

Les faits qui peuvent donner lieu à l’extradition, qu’il s’agisse de la demander ou de l’accorder, sont les suivants :
1- tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l’Etat requérant ;
2- les faits punis de peines délictuelles privatives de liberté par la loi de l’Etat requérant, quand le maximum de la peine encourue, aux termes de cette loi, est d’au moins un an et au dessus, ou, s’il s’agit d’un condamné, quand la peine qui lui a été infligée par une juridiction de l’Etat requérant est d’une durée égale ou supérieure à quatre mois.
En aucun cas, l’Etat marocain n’accorde l’extradition, si le fait poursuivi n’est pas réprimé par la loi marocaine d’une peine criminelle ou délictuelle.

Cet article exprime le très classique principe de la double incrimination, selon lequel un Etat extradie un étranger vers un autre Etat que si les infractions pour lesquelles l’extradition est demandée sont punissables dans l’ordre juridique des deux pays – en clair, le Maroc dans ce cas ne peut extrader une personne poursuivie pour des faits qui ne sont pas réprimés par la loi pénale marocaine. En l’occurence, les faits pour lesquels Scott Rothstein a été poursuivi sont au nombre de 5 en droit étatsunien: « racketeering conspiracy » (difficile à traduire, probablement « conspiration en vue d’extorsion de fonds, d’escroquerie ou de fraude »), « money laundering conspiracy » (« conspiration en vue du blanchiment d’argent »), « mail and wire fraud conspiracy » (« conspiration en vue de commettre de la fraude par le truchement de correspondance postale ou par moyens de télécommunication ») et enfin « wire fraud » (« fraude par le truchement de moyens de télécommunication »). Les éléments constitutifs de certaines de ces infractions pourraient à première vue correspondre à l’association de malfaiteurs (articles 293 et 294 du Code pénal marocain), à l’escroquerie (article 540 du Code pénal), à l’abus de confiance (article 547 du Code pénal) ou encore à du blanchiment de capitaux (articles 574-1 à 574-3 du Code pénal).

Aucun des obstacles à l’extradition recensés à l’article 721 du CPP ne s’appliquait non plus:

L’extradition n’est pas accordée :
1- lorsque l’individu objet de la demande est un citoyen marocain, cette qualité étant appréciée à l’époque de la commission de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée ;
2- lorsque l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l’état marocain comme une infraction politique ou connexe à une telle infraction.
Cette règle s’applique, notamment, si l’état marocain a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition, apparemment motivée par une infraction de droit commun, a été en réalité présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques, ou risque d’aggraver la situation de cet individu pour l’une ou l’autre de ces raisons.
Toutefois, l’attentat à la vie du Chef de l’état, d’un membre de sa famille ou d’un membre du gouvernement, ne sera pas considéré comme pouvant faire l’objet des restrictions prévues aux deux alinéas précédents.
Il en sera de même des actes commis au cours d’une insurrection ou de troubles à l’ordre public, lorsqu’ils constituent des actes de barbarie odieuse, des génocides ou des actes de vandalisme interdits par les conventions internationales.
3- lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire du Royaume ;
4- lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire du Royaume, y ont cependant été poursuivis et jugés définitivement ;
5- lorsque la prescription de l’action publique ou de la peine est acquise antérieurement à la demande d’extradition, d’après la législation marocaine ou celle de l’Etat requis, et d’une façon générale toutes les fois que l’action publique de l’Etat requérant sera éteinte ou prescrite.

Les Etats-Unis auraient donc pu demander l’extradition de Scott Rothstein, nonobstant l’absence d’une convention bilatérale d’extradition, sous réserve du respect des conditions de fond et de forme énoncées aux articles 718 à 745 du CPP – l’avis favorable de la Cour suprême aurait été requis, mais sans doute pas excessivement difficile à obtenir. Rothstein ne bénéficiait donc d’aucune garantie juridique quant à sa non-extradition.

Autre raison pour quitter le Maroc et se livrer à la justice étatsunienne – Scott Rothstein n’a pas du tout, mais pas du tout aimé le Maroc, selon le garde du corps Bob Scandiffio qui l’avait rejoint quelques jours à Casablanca:

I asked him if Rothstein indicated whether he had asked his wife, Kim, to come to Morocco.

« He said that Kim would never have went over there, » said the bodyguard. « He said she wouldn’t move over there and leave her family. Morocco is a filthy and dirty place. I wouldn’t live over there either. »

Rothstein l’a déclaré lui-même à un journaliste:

Trying to find an acceptable topic, I asked Rothstein how he liked Morocco.

« I hated it, » he said.

Le sens de l’accueil légendaire des différents services de l’aéroport Mohammed V de Casablanca avait déjà frappé Rothstein dès son arrivée:

The trip was stressful; he said he was stuck at the airport in Casablanca for six hours after arriving. « I thought, ‘What have I gotten myself into here?’ The whole time I was there, I didn’t feel right. It was like I was on drugs; nothing felt real. »

C’est marrant, il m’arrive aussi de penser la même chose quand je débarque à Casablanca de l’étranger…

Rothstein n’a pas débarqué au Maroc en solitaire. Il était accompagné d’un certain Stephen Caputi, patron de boîte de nuit à Palm Beach, titulaire d’un compte bancaire au Maroc doté d’un million de dollars US:

Add another member to Scott Rothstein’s unofficial Moroccan club — Cafe Iguana owner and longtime Rothstein associate Stephen Caputi.

Caputi joins Rothstein’s « uncle, » a former bodyguard, and a Moroccan-born guide to the list of those who traveled to Morocco during Rothstein’s weeklong stay after he fled to the country when his $1.2 billion Ponzi scheme collapsed.

We already knew that there was a $1 million bank account in Casablanca with Caputi’s name on it. The money is being seized by the federal government. This mini-bombshell leads to many questions for Caputi, who of all of Rothstein’s close associates seems to be discussed the least. Chiefly, why did Rothstein ask him to fly out to Morocco? Another key question: What did he do for Rothstein, if anything, while he was there?

Ne faut-il pas être résident au Maroc, ou Marocain résidant à l’étranger, pour pouvoir ouvrir un compte en banque au Maroc? Et on peut aussi se demander s’il ne faudrait pas instaurer la réciprocité en matière de visas, afin d’éviter une certaine faune…

Ceci dit, Rothstein avait peut-être d’autres raisons de vouloir quitter le Maroc avec une telle hâte: selon des rumeurs, il aurait recueilli 85 millions de dollars US d’investisseurs marocains, sans doute quelque peu déçus de son infortune financière, et la perspective de passer 50 années en prison aux Etats-Unis lui paraissait alors sans doute préférable à celle de leur expliquer pourquoi ils ne reverraient plus leur argent:

First, it may not have been all that safe in sunny Morocco. This is hearsay, but one report suggested that “investors in Morocco” had given Rothstein $85 million, and assuming they now realize they are not getting that money back, he might have needed to extradite himself from Morocco on the double. But this report describes Rothstein as being “as happy as ever” during his time in Morocco. Hard to believe he was that way all the time, as his life collapsed, but he didn’t act hunted.

Je doute que Yassir Znagui demande de sitôt à Scott Rothstein de jouer des clips publicitaires en faveur du tourisme au plubopaysdumonde:

Once safely in Morocco, why the hell did he come back? I don’t think there is a clear answer to this, either, but here are some possibilities. (…)

Second, as the Wall Street Journal noted, Rothstein’s partner Stuart Rosenfeldt has claimed that in an email from Morocco, Rothstein listed his options as suicide, life on the run or life in prison, and that Rosenfeldt urged him to “choose life.” Maybe so, but maybe he didn’t mean life in prison, the prospect of which might convince Rothstein to cut a deal. (…)

So, third, Rothstein may have a lot to chat about, and maybe having seen Morocco, he decided he might be able to cut a deal good enough to at least make prison reasonable in comparison to that hellhole. Under the plea bargain, prosecutors agreed to recommend a sentence reduction and more lenient prison conditions in exchange for cooperation. As a result, he is expected to get about 30 years rather than the 100 he faces. (Bernie Madoff did not cooperate, and got 150 years.) Still, 30 years is 30 years. (…)

On the other hand, maybe he just really hates Moroccan food.

Rothstein bénéficiait cependant de l’aide d’un guide étatsunien d’origine marocaine, Khalid Ahnich:

When Rothstein made his strange trip to Morocco as his Ponzi scheme was falling apart, it was Khalid whom he used as his entree to Casablanca. Khalid flew to Morocco with Rothstein and Rothstein’s uncle, Bill Boockvor, on October 27 and spent six days serving basically as a guide for Rothstein in Casablanca, Rabat, and Marrakesh before the Ponzi schemer’s dramatic return November 2. (…) [H]e believed Rothstein was what he claimed to be: A very wealthy and powerful man with friends in high places looking to invest large sums of money into Morocco.

He said that during the Moroccan trip, Rothstein unexpectedly transferred $16 million into Khalid’s account at Banque Populaire in Casablanca. In the recent information filed by federal officials charging Rothstein with racketeering and other charges, prosecutors wrote that « up to the amount of $2 million » was still held in Khalid’s account. Khalid, however, says that is not so. He said that he immediately transferred the entire $16 million over to Rothstein’s newly formed Moroccan account and that he has none of it.

Deux remarques: un virement de 16 millions de dollars sur le compte d’un MRE ordinaire, et ni la banque ni la Bank al Maghrib ne poseraient de question, ceci 8 ans après le 11 septembre? J’ai du mal à le croire. Ensuite, un ressortissant étatsunien de passage au Maroc et donc sans adresse au Maroc pourrait ouvrir un compte bancaire local en mois de six jours? Etonnant, et si c’est vrai, inquiétant.

Mais le guide marocain de Rothstein se trouve faire partie de la Moroccan American Coalition, qui a des contacts étroits avec l’ambassade du Maroc à Washington:

Khalid, a professional and personable man who was dressed in his work attire of a neatly pressed shirt and tie, said that the attorney knew he was from Morocco and that he had an interest in fostering ties between his two countries. In fact, just a few weeks before, he had been in Washington, D.C., at the Moroccan Embassy for a meeting of the Moroccan American Coalition, of which he is a member. That D.C. meeting focused on bringing American investments to Morocco.

Si on lie ceci aux autres points d’interrogation, c’est troublant…

Rothstein semblait avoir un préjugé favorable envers le Maroc avant de s’y rendre:

« Rothstein told me, ‘I want to invest my money overseas. I read a book about Morocco, and it’s a good country, and Morocco treats Jewish people very well. And he asked me if I could help him. I said, ‘Absolutely, I can make calls for you. I can arrange a meeting with the mayor of Casablanca. I can show you around.' »

Bigre! La promesse d’une rencontre avec Mohamed Sajid?

L’ouverture du compte bancaire de Rothstein s’est faite sans passage à la mouqata’a ou copie certifiée conforme de quoi que ce soit:

They touched down in Casablanca at 9 a.m. Wednesday and checked into the Hyatt Regency Hotel there, all three of them staying in suites on the same floor (Rothstein footed the bill for Khalid’s room, of course). Rothstein wanted to relax before doing anything and called him about 1:30 p.m. to go to the bank.

Once at the bank, Khalid introduced Rothstein to the manager, and they opened Rothstein’s account. The money Rothstein said he was wiring from the U.S. hadn’t arrived in Khalid’s account yet, and they decided to return to the bank two days later, on Friday.

They went out to eat that night, and the following day, Thursday, Khalid showed him Casablanca. « The only thing he was interested in was business, » said Khalid. « We talked about how he could open businesses in Morocco. He said he wanted to open hotels, restaurants, and schools. He wanted to open an American school to teach people about the U.S. He would stand on street corners and say, ‘I’ll put the hotel there and the restaurant there.’ He had many plans.« 

Selon son guide, Rothstein appréciait quand même un peu le Maroc:

Yet, « he was in a good mood the entire time, » Khalid says with a bewildered tone. « He was always happy. He spent a lot of time at the hotel, and he loved the fact that in Morocco, he could smoke his cigars in the hotels and the restaurants whenever he wanted. He said, ‘This is a nice place. I’m going to be going between the States and Morocco, back and forth.’« 

Et son agenda était chargé – outre le rendez-vous avec Mohamed Sajid, un autre rendez-vous avait été pris avec le « maire » de Rabat, Fathallah Oualalou:

Monday, they returned to Casablanca. And that’s when Rothstein said he’d decided to go back to the States on Tuesday morning. Khalid reminded him that he had set up a meeting with the mayor of Casablanca on Tuesday and then another meeting with the mayor of Rabbat on Wednesday. Rothstein told him to cancel the meetings.

On ne peut avoir confiance en personne!

Pour finir là-dessus, comme l’avait déclaré un des avocats de son cabinet, interrogé sur les pays à choisir pour éviter toute extradition vers les Etats-Unis:

« If for some reason he vanishes into a foreign country, he must be certain he will be able to stay there for the rest of his life. Electronic passports go by fingerprints, not nationality, and are being implemented all over the world. He wants to avoid being a ‘ Roman Polanski’ in 30 years, » one of the attorneys answered.

Un charmant garçon ce Rothstein au passage. Ses toilettes étaient plaqué or, et ce juif pratiquant soutenait financièrement le parti républicain.

Il possède également une tenue dite du « Juif vengeur », the Jewish Avenger:

C’est sous ce nom, Jewish Avenger, qu’il a menacé un journaliste local:



Mega-wealthy lawyer, businessman, and political backer Scott Rothstein called me last week and told me he was the « Jewish Avenger » and was out to destroy me.

​Rothstein wasn’t joking; he was seething. He told me he was going
to sue me and my wife and bankrupt my household. Rothstein, the managing partner of the law firm Rothstein Rosenfeldt & Adler, said he would throw all his legal might at me until I could never « participate in the journalism community again. » He even said he was going to throw a news conference about me for the TV stations.

Lectures complémentaires:

– « Vademecum procédural pénal en matière de coopération juridique internationale« , Ministère marocain de la justice, (2008)

La torture vue d’Europe (et du Maroc)

Cet article est le deuxième d’une série de posts sur la torture au Maroc.

Le Maroc officiel claironne sa volonté de s’arrimer à l’Europe – sous Hassan II, le Maroc avait même demandé son adhésion à ce qu’on appelait alors les Communautés européennes – et ne cesse de s’aligner, sur le plan diplomatique, économique ou sécuritaire, sur la shopping list de ses partenaires occidentaux. Il est sans doute un domaine dans lequel le Maroc officiel parvient à tempérer son enthousiasme – celui des droits de l’homme, compétence du Conseil de l’Europe, organisation européenne que les plus érudits d’entre vous distinguent sans peine de l’Union européenne. Dans le Royaume dont Fodaïl Aberkane et Hassan Zoubaïri furent des sujets jusqu’au jour funeste où ils furent arrêtés par la police, la torture et sa répression n’est pas au hit-parade des sujets de colloque pour les adeptes marocains et étrangers de la diplomatie pastilla.

Un récent arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) (arrêt du 5 octobre 2010 dans l’affaire Ghiga Chiujdea contre Roumanie) donne une excellente illustration de ce qu’est la jurisprudence de cette cour – probablement la plus respectée de par le monde dans ce domaine – en matière de torture. Ce ne sont pas les arrêts en la matière qui manquent cependant, et on retiendra notamment le premier arrêt rendu (arrêt Irlande contre Royaume-Uni du 18 janvier 1978), qui aboutit à la condamnation du Royaume-Uni pour torture de suspects arrêtés pour terrorisme en Irlande du Nord en raison de l’utilisation de méthodes dites de privation sensorielle, sans compter le célébrissime arrêt Selmouni contre France du 28 juillet 1999, première condamnation de la France pour torture d’une personne ayant « subi des violences répétées et prolongées, réparties sur plusieurs jours d’interrogatoires » lors de sa garde à vue – je vous en cite un passage, on se croirait au Maroc n’était-ce l’absence de bouteilles:

102.  La Cour a pu se convaincre de la multitude des coups portés à M. Selmouni. Quel que soit l’état de santé d’une personne, on peut supposer qu’une telle intensité de coups provoque des douleurs importantes. La Cour note d’ailleurs qu’un coup porté ne provoque pas automatiquement une marque visible sur le corps. Or, au vu du rapport d’expertise médicale réalisé le 7 décembre 1991 par le docteur Garnier (paragraphes 18-20 ci-dessus), la quasi-totalité du corps de M. Selmouni portait des traces des violences subies.

103.  La Cour relève également que le requérant a été tiré par les cheveux ; qu’il a dû courir dans un couloir le long duquel des policiers se plaçaient pour le faire trébucher ; qu’il a été mis à genoux devant une jeune femme à qui il fut déclaré « Tiens, tu vas entendre quelqu’un chanter » ; qu’un policier lui a ultérieurement présenté son sexe en lui disant « Tiens, suce-le » avant de lui uriner dessus ; qu’il a été menacé avec un chalumeau puis avec une seringue (paragraphe 24 ci-dessus). Outre la violence des faits décrits, la Cour ne peut que constater leur caractère odieux et humiliant pour toute personne, quel que soit son état.

104.  La Cour note enfin que ces faits ne peuvent se résumer à une période donnée de la garde à vue au cours de laquelle, sans que cela puisse aucunement le justifier, la tension et les passions exacerbées auraient conduit à de tels excès : il est en effet clairement établi que M. Selmouni a subi des violences répétées et prolongées, réparties sur plusieurs jours d’interrogatoires (paragraphes 11-14 ci-dessus).

105.  Dans ces conditions, la Cour est convaincue que les actes de violence physique et mentale commis sur la personne du requérant, pris dans leur ensemble, ont provoqué des douleurs et des souffrances « aiguës » et revêtent un caractère particulièrement grave et cruel. De tels agissements doivent être regardés comme des actes de torture au sens de l’article 3 de la Convention.

Soyons honnêtes néanmoins : c’est la Turquie qui est l’Etat européen au palmarès le plus chargé en matière de torture – 24 condamnations à ce titre depuis 1995, et 175 condamnations au titre du traitement inhumain et dégradant (voir le tableau statistique des condamnations par pays, pp. 14/15).

Le présent arrêt concerne lui un Roumain – Alin Narcis Ghiga Chiujdea – accusant la police de son pays de l’avoir battu et malmené lors de son arrestation puis de sa garde à vue, alors qu’il était soupçonné d’avoir commis un vol dans un poste de police (il fût condamné à 5 ans de prison pour cela). Si trois codétenus confirmaient l’avoir vu blessé et sanguinolent de retour des interrogatoires,  quatre autre témoins, dont deux policiers, un greffier mais surtout son propre avocat, affirmaient n’avoir vu sur lui aucune trace de violence. Un certificat médical figurait au dossier, indiquant aucune trace de violences à l’issue de sa garde à vue, mais Ghiga Chiujdea affirma que ce certificat médical avait été établi en son absence et qu’il n’avait été autorisé à voir un médecin lors de sa garde à vue en dépit de demandes réitérées, chose confirmée par trois codétenus (points 8 et 9 de l’arrêt).

Ghiga Chiujdea porta plainte contre les officiers de police qui l’avaient arrêté et interrogé, sans obtenir finalement gain de cause malgré quatre années de procédures variées, les tribunaux roumains estimant finalement que l’éventuelle agression qu’il aurait subie était prescrite.

C’est l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) qui interdit la torture :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

La Cour EDH a précisé l’étendue de cette interdiction : « lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 » (cf. l’arrêt Tekin contre Turquie du 9 juin 1998, points 52 et 53). Notons que la notion de traitement inhumain et dégradant est plus vaste que celle de la torture, qui constitue donc un cas particulièrement aggravé de traitement inhumain et dégradant, les deux notions étant distinctes.

La jurisprudence très fournie de la Cour EDH en la matière distingue entre le volet substantiel de l’article 3 CEDH et le volet procédural de ce même article. L’aspect substantiel de l’article 3 CEDH interdit aux Etats européens partie à cette convention de torturer ou de soumettre à des peines ou traitements inhumains ou dégradants des personnes sous leur juridiction. L’aspect procédural va plus loin encore : il impose à ces Etats de conduire un « enquête officielle et effective » lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi un traitement contraire à l’article 3 CEDH des mains d’un agent de l’Etat, et ce afin de permettre l’identification et la punition de l’auteur de cette torture ou de ce traitement inhumain ou dégradant (voir notamment l’arrêt Assenov et autres contre Bulgarie du 28 octobre 1998).

La lecture de la jurisprudence de la Cour EDH nous apprend qu’il est plus facile d’obtenir la condamnation d’un Etat pour violation de ses obligations procédurales au titre de l’article 3 CEDH – en gros, pour avoir bâclé une enquête sur un cas de torture – que pour violation de son obligation substantielle – en clair, pour avoir directement torturé ou fait torturer un individu. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Cour EDH a – de manière très contestable – estimé que le critère de preuve requis pour condamner un Etat pour avoir violé le volet substantiel de l’article 3 CEDH était celui d’ « au-delà de tout doute raisonnable » (voir l’arrêt Selmouni contre France précité, point 88). C’est contestable parce que ce critère de preuve est celui typiquement utilisé dans les pays anglo-saxons et quelques autres (la Suède par exemple) en matière pénale, alors même que les affaires portées devant la Cour EDH ne sont pas des affaires portant sur la responsabilité pénale d’individus mais sur la violation éventuelle de ses obligations internationales (en l’occurrence la CEDH et ses protocoles additionnels) par un Etat, laquelle responsabilité internationale est tout au plus sanctionnée par un dédommagement pécuniaire à la victime de cette violation. Un autre critère de preuve, plus proche de ce qui est utilisé en matière de responsabilité civile (« more likely than not ») ou administrative, aurait été plus adapté.

C’est donc à la victime de la torture de prouver au-delà de tout doute raisonnable qu’il a été victime de torture aux mains de l’Etat. Cette preuve est souvent difficile (même si elle n’est pas impossible) : en l’occurrence, dans le cas présent, Ghiga Chiujdea n’a pas réussi à convaincre la Cour EDH au-delà de tout doute raisonnable qu’il avait bien été torturé par les policiers qui l’avaient arrêté puis interrogé. Certes, les allégations du plaignant étaient très détaillées, et les témoignages de ses codétenus – qui confirmaient ses dires – étaient concordants, les témoignages en sens contraire des policiers l’étant moins (cf. point 44 de l’arrêt : « la Cour a des doutes quant à l’impartialité de ces témoins, vu leur implication directe dans les événements… »); néanmoins, tout cela s’avère insuffisant aux yeux de la Cour.

Par contre, la Cour EDH a estimé que les autorités roumaines n’ont pas mené une enquête efficace suffisamment prompte et diligente pour tirer au clair s’il y avait bien eu torture ou non. Ce raisonnement peut sembler déconcertant au premier abord mais il se tient : la Cour EDH n’est pas convaincue au-delà de tout doute raisonnable qu’il y a bien eu torture, mais elle estime que c’est à l’Etat concerné de tirer cela au clair – et quand l’enquête officielle (lorsqu’elle existe, comme dans ce cas) ne l’a pas permis car insuffisamment efficace ou diligente, l’Etat est condamné pour avoir failli à cette obligation d’éclaircissement des faits.

La Cour EDH se montre ici exigeante, et rappelle les principes désormais bien établis dans sa jurisprudence :

  • Chaque fois qu’un individu « affirme de manière défendable que des agents de l’Etat lui ont fait subir» de la torture ou des traitements inhumains et dégradants, les autorités compétentes doivent conduire une « enquête officielle et effective » (cf. arrêt Assenov et autres contre Bulgarie du 28 octobre 1998) ;
  • En l’absence d’une enquête officielle et effective, « l’interdiction légale générale de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants serait… inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l’Etat de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux qui sont soumis à leur contrôle » (cf. arrêt Caloc contre France du 20 juillet 2000) ;
  • Une telle enquête doit être approfondie, menée de bonne foi, « sans négliger les preuves pertinentes ou s’empresser de mettre fin à l’enquête en s’appuyant sur des constats mal fondés ou hâtifs », et elle doit recueillir les preuves nécessaires, y compris les dépositions de témoins ou preuves matérielles (cf.  arrêt Zelilof contre Grèce du 24 mai 2007) ;
  • La prescription des faits de torture ou de mauvais traitements imputables à un agent de l’Etat est en principe incompatible avec l’article 3 CEDH (cf. arrêt Erdogan et autres contre Turquie du 14 octobre 2008) ;

On ne peut que constater à quel point le Maroc est loin, très loin de s’approcher de ces standards européens : sans même parler de l’impunité assurée et assumée par l’Etat marocain aux tortionnaires de la période 1956-1999 dans le cadre du happening médiatique que fût l’Instance équité et réconciliation, on ne peut que constater l’absence totale d’enquêtes impartiales, effectives et exhaustives sur les cas de torture où des victimes donnent des indications suffisamment étayées pour permettre aux autorités de mener une enquête. Quelle enquête a ainsi été menée sur les allégations de torture émanant des sept militants d’Al adl wal ihsan de Fès, qui affirment de manière crédible avoir été enlevés et torturés cet été ? Quelle enquéte a été ouverte sur les allégations de torture des membres « non-politiques » du réseau Belliraj ?

Et je ne parle même pas ici des cas de personnes décédées lors de leur garde à vue ou détention, comme Abdelhaq Bentasser alias « moul sebbat », Mohamed Bounit, Hassan Dardari, Mohamed Aït Sirahal, Hassan Zoubaïri ou Fodaïl Aberkane. Si par extraordinaire un policier ou gendarme tortionnaire est condamné pour faits de torture, la peine n’est pas exécutée, comme avec le commissaire Mohamed Kharbouch, condamné en première instance et en appel à de la prison ferme pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner, avant de voir sa condamnation cassée par la Cour suprême –  l’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Marrakech où elle attend d’être jugée.

Il est heureux que la CEDH ne soit pas applicable au Maroc – comme pour l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants, car la jurisprudence de la Cour EDH est particulièrement exigeante quant à l’obligation des Etats de justifier les cas de morts en détention, comme le montre cet extrait de l’arrêt Salman contre Turquie du 27 juin 2000:

97.  L’article 2, qui garantit le droit à la vie et définit les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d’infliger la mort, se place parmi les articles primordiaux de la Convention et ne souffre aucune dérogation. Avec l’article 3, il consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. Les circonstances dans lesquelles il peut être légitime d’infliger la mort doivent dès lors s’interpréter strictement. L’objet et le but de la Convention, instrument de protection des êtres humains, requièrent également que l’article 2 soit interprété et appliqué d’une manière qui en rende les exigences concrètes et effectives (arrêt McCann et autres c. Royaume-Uni du 27 septembre 1995, série A no 324, pp. 45-46, §§ 146-147).

98.  Pris dans son ensemble, le texte de l’article 2 démontre qu’il ne vise pas uniquement l’homicide intentionnel mais également les situations où un usage légitime de la force peut conduire à donner la mort de façon involontaire. Le caractère délibéré ou intentionnel du recours à la force meurtrière n’est toutefois qu’un élément parmi d’autres à prendre en compte dans l’appréciation de la nécessité de cette mesure. Tout recours à la force doit être rendu « absolument nécessaire » pour atteindre l’un des objectifs mentionnés aux alinéas a) à c). L’emploi des termes « absolument nécessaire » indique qu’il faut appliquer un critère de nécessité plus strict et impérieux que celui normalement employé pour déterminer si l’intervention de l’Etat est « nécessaire dans une société démocratique », au sens du paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention. En conséquence, la force utilisée doit être strictement proportionnée aux buts légitimes susvisés (arrêt McCann et autres précité, p. 46, §§ 148-149).

99.  Compte tenu de l’importance de la protection de l’article 2, la Cour doit examiner de façon extrêmement attentive les cas où l’on inflige la mort, en prenant en considération non seulement les actes des agents de l’Etat mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire. Les personnes en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et les autorités ont le devoir de les protéger. Par conséquent, lorsqu’un individu est placé en garde à vue alors qu’il se trouve en bonne santé et que l’on constate qu’il est blessé au moment de sa libération, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible sur l’origine des blessures (voir, parmi d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V). L’obligation qui pèse sur les autorités de justifier le traitement infligé à un individu placé en garde à vue s’impose d’autant plus lorsque cet individu meurt.

100.  Pour apprécier les preuves, la Cour a généralement adopté jusqu’ici le critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 64-65, § 161). Toutefois, une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure ou décès survenu pendant cette période de détention donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il convient en vérité de considérer que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante.

Si cette jurisprudence, somme toute fort logique, s’appliquait au cas marocain, les autorités auraient donc à justifier de la mort de personnes placées en détention, la charge de la preuve s’en trouvant ainsi renversée.

En outre, l’Etat a également le devoir de mener une enquête effective sur les causes de morts en détention:

104.  La Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose l’article 2 de la Convention, combinée avec le devoir général incombant à l’Etat en vertu de l’article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction  les droits et libertés définis [dans] la (…) Convention », implique et exige de mener une forme d’enquête effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme (voir, mutatis mutandis, les arrêts McCann et autres, précité, p. 49, § 161, et Kaya c. Turquie du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 329, § 105).

Revenons-en au cas du tortionnaire de Mohammed Aït Si Rahal, torturé à mort au commissariat de Djemaa el Fnaa, patrimoine culturel de l’humanité rappelons-le: Mohammed Kharbouch, officier de police, a certes été condamné, mais contrairement au Marocain moyen condamné à dix ans de prison pour homicide involontaire, il a été placé en liberté en attendant sa condamnation définitive, la Cour d’appel de Marrakech s’étant prononcée à deux reprises sur sa culpabilité (une fois en première instance, une fois en appel) et la Cour suprême à une reprise, en attendant un troisième jugement de la Cour d’appel. Pendant tout ce temps, l’officier de police tortionnaire a été maintenu dans ses fonctions, alors même qu’une condamnation pénale n’est nullement une condition de révocation d’un fonctionnaire de police.  Et encore ce cas-ci est-il exceptionnel: dans les autres cas précités de morts en détention, il n’y a que rarement des poursuites pénales contre les agents de l’Etat coupables de ces violences meurtrières. La mort en détention jouit donc au Maroc d’une tolérance de fait. Qui ose encore prétendre que le Maroc n’est pas un pays tolérant?

Lectures complémentaires:
– l’excellent guide sur la jurisprudence de la Cour EDH en matière de droit à la vie – « The right to life: A guide to the implementation of Article 2 of the European Convention on Human Rights » – de Douwe Korff (2006);
– le communiqué de l’ASDHOM « Commissariats et gendarmeries au Maroc : Des zones de non droit« , (8 octobre 2010);

Rétroacte:

– « Un peuple n’a qu’un ennemi dangereux, c’est son gouvernement« ;