La monarchie marocaine et la régence

La régence est une institution assez marginale dans l’histoire de la monarchie marocaine. Dans les monarchies occidentales où elle a souvent eu cours, elle sert à suppléer, dans un système héréditaire par voie de primogéniture (autrefois mâle), à l’incapacité du titulaire du trône à exercer ses fonctions – généralement en raison de son trop jeune âge, mais parfois, comme entre 1944 et 1950 en Belgique, pour des raison politiques (le Roi Léopold III était considéré comme collaborateur par près de la moitié de l’opinion belge, notamment à gauche et parmi les francophones). Quelques cas de régence de ce type ont eu cours au Maroc également – le dernier en date étant le fameux Ba Ahmed, de son vrai nom Ahmed Benmoussa – régent lors de la prime enfance du calamiteux roi Moulay Abdelaziz, de 1894 à 1900.

L’orthodoxie musulmane est en effet majoritairement hostile au principe de la monarchie héréditaire par voie de primogéniture – principe rappelé par Mustapha Belarbi Alaoui lors de la campagne référendaire de 1962 lors de laquelle cet ‘alem, proche de l’UNFP, appela à voter non au projet de Constitution au  nom de l’islam.

Le dogme musulman sunnite classique ne connaît pas la notion de monarchie héréditaire – il s’agit plutôt d’une monarchie élective, avec cette particularité que les candidats à la fonction suprême sont choisis parmi une dynastie ou un clan:

A l’époque dite classique (les premiers siècles), la communauté des croyants s’en remet à un chef, le calife (l’imam chez les chiites), le lieutenant du Prophète. Dans la Cité humaine, c’est lui qui détient, au nom du Prophète, l’autorité et le commandement; c’est le chef de l’exécutif (…). C’est lui qui est chargé de maintenir l’unité de la « communauté« , qui exerce la charge de la « commanderie du bien« . C’est à propos de la mode de désignation du calife, de l’imam, et des conditions qu’il doit remplir pour être élu qu’il y eut rupture entre le sunnisme et le chiisme.

Dans la tradition sunnite le calife est bien le lieutenant du Prophète, mais en quelque sorte en tant que premier fonctionnaire de la Cité. Selon la majorité des docteurs (uléma) sunnites, il doit être désigné par l’élection, comme le furent les premiers califes après la mort du Prophète. Il est élu par les notables, ceux « qui délient et lient » (Ahl al-hal wa al ‘aqd) parmi les membres de la tribu du Prohète (Quraysh). Il doit être apte, physiquement et moralement, à remplir sa charge, mais celle-ci ne le rend ni infaillible ni irréprochable. (Mohamed Javad Javid, « Droit naturel et droit divin comme fondements de la légitimité politique: une étude comparative du christianisme et de l’Islam« , thèse de doctorat en droit présentée à la Faculté de droit de Toulouse, 2005, pp. 291-292)

L’histoire arabo-musulmane allait cependant évoluer:

Le système monarchique a souvent été dénoncé comme contraire à l’Islam et il a toujours été reproché à la dynastie omayade de l’avoir instauré. (Sélim Jahel, « INTRODUCTION A L’ETUDE DU SYSTEME CONSTITUTIONNEL DU ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE« , p. 14)

Le caractère héréditaire de la monarchie allait au Maroc s’affirmer, mais pas avec primogéniture absolue, le projet de constitution de 1908 (jamais entré en vigueur) parlant significativement de « plus proche des aînés« :

Article 10: L’héritage du Sultanat revient, selon les anciennes coutumes, au plus proche des aînés.

Dans cette optique, si la succession au trône n’est pas forcément destinée à l’aîné des fils, le décès du monarque n’est donc pas forcément retardé par le bas âge de l’aîné, ainsi que cela peut être le cas en monarchie héréditaire par primogéniture lorsque l’héritier présomptif n’a pas la majorité. Il suffit alors de désigner un autre fils du souverain défunt, jugé apte à régner.

La Constitution de 1962 allait manifester la primauté royale et la préférence de Hassan II pour la primogéniture:

Article 20.
La couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent aux descendants mâles, en ligne directe et par ordre de primogéniture de S. M. le Roi Hassan II. Lorsqu’il n’y a pas de descendant mâle, en ligne directe, la succession au trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.

La Constitution de 1970 modifiait sensiblement cette disposition en introduisant un droit d’option royal, Hassan II pouvant désigner un autre fils que son aîné comme successeur:

Article 20.
La couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent aux descendants mâles, en ligne directe et par ordre de primogéniture de S. M. le Roi Hassan II, à moins que le roi ne désigne de son vivant un successeur parmi ses fils, autre que son fils aîné. Lorsqu’il n’y a pas de descendant mâle, en ligne directe, la succession au trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.

Cette disposition allait demeurer inchangée à travers les révisions constitutionnelles de 1972, 1992 et 1996.

La Constitution actuelle, en date de 2011, en dispose de même, Hassan II étant remplacé par Mohammed VI:

Article 43.
La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI, à moins que le Roi ne désigne, de Son vivant, un successeur parmi Ses fils, autre que Son fils aîné. Lorsqu’il n’y a pas de descendants mâles en ligne directe, la succession au Trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.

Il n’y a pas, à ma connaissance, de liste officielle des prétendants au trône. Sur la base l’article 43, cela donne donc la liste suivante:
1- Le prince héritier Moulay Hassan, fils du Roi;
2- Le prince Moulay Rachid, frère du Roi;
3- Le prince Moulay Hicham, fils aîné de Moulay Abdallah (frère de Hassan II), cousin du Roi;
4- Le prince Moulay Ismaïl, petit frère de Moulay Hicham, cousin du Roi.
5- Le prince Moulay Abdallah, fils de Moulay Ismaïl.

Si quelqu’un est en mesure de complèter…

Ce principe de primogéniture, atténué par la possibilité pour le Roi de désigner un autre de ses fils comme prince héritier, pose donc le problème de la régence. En effet, depuis la Constitution de 1962 un âge de majorité royal est fixé, qui empêche le Prince héritier mineur d’accèder au trône: de 18 ans en 1962, cette majorité va paradoxalement être abaissée à 16 ans par une révision constitutionnelle adoptée par voie référendaire en 1980, alors même que le Prince héritier et actuel Roi avait 17 ans. Le texte constitutionnel de 2011 va ramener la majorité royale à dix-huit ans. Qui dit majorité royale dit que le Prince héritier mineur ne pourra exercer la fonction de Roi. Son accession au trône n’est cependant que retardée, de sorte qu’une fois atteint l’âge de la majorité royale, il exercera alors la plénitude des pouvoirs royaux (au Maroc, ceci n’est pas une figure de style). Qui alors exercera ses pouvoirs durant cet intermède?

L’option d’un Régent unique a été écartée au Maroc (probablement dû à l’héritage historique des guerres de succession entre héritiers du sultan), et c’est le Conseil de Régence – instance collective – qui depuis 1962 se voit dévolu l’exercice des pouvoirs royaux dans l’attente de la majorité royale de l’héritier – hypothèse d’école, car tant Hassan II que Mohammed VI étaient majeurs au moment du décès de leur père respectif.

La Constitution de 1962 prévoyait ceci:

Article 21.
Le roi est mineur jusqu’à dix huit ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la couronne.
Le Conseil de régence est présidé par le parent mâle du roi, le plus proche dans la Ligne collatérale mâle et ayant 21 ans révolus, du recteur des Universités et du président de la Chambre des conseillers.

Les fonctions de membre du Conseil de régence sont incompatibles avec les fonctions ministérielles.

Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.

La Constitution de 1970 allait modifier légèrement ce régime, supprimant l’incompatibilité de l’exercice du mandat de membre du Conseil de Régence et de celui de ministre et rendant impossible l’utilisation des prérogatives royales de révision constitutionnelle par ce Conseil, sans compter la modification de sa composition et l’introduction d’un rôle consultatif de ce Conseil auprès du Roi de ses dix-huit ans à ses vingt-deux ans révolus:

Article 21.
Le roi est mineur jusqu’à dix huit ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du roi jusqu’au jour où il aura atteint l’âge de vingt-deux ans accomplis.
Le Conseil de régence est présidé par le parent mâle du roi, le plus proche dans la ligne collatérale mâle et ayant 21 ans révolus. Il se compose, en outre, du premier président de la Cour suprême, du président de la Chambre des représentants et de sept personnalités désignées par le Roi intuitu personae.

Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.

La Constitution de 1972 maintenait ce régime:

Article 21.
Le roi est mineur jusqu’à dix huit ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du roi jusqu’au jour où il aura atteint l’âge de vingt-deux ans accomplis.
Le Conseil de régence est présidé par le parent mâle du roi, le plus proche dans la ligne collatérale mâle et ayant 21 ans révolus. Il se compose, en outre, du premier président de la Cour suprême, du président de la Chambre des représentants et de sept personnalités désignées par le Roi intuitu personae.

Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.

La révision constitutionnelle de 1980 allait modifier sensiblement cet article, abaissant la majorité royale à 16 ans et retirant la présidence du Conseil de Régence au parent mâle du Roi le plus proche dans la ligne collatérale pour la confier au premier président de la Cour suprême – cela revenait alors à rendre immédiatement effectif l’âge de majorité royale pour le Prince héritier Sidi Mohammed, et à retirer la présidence du Conseil à Moulay Abdallah, frère de Hassan II.

La Constitution de 1992 élargissait la composition du Conseil de Régence et rabaissait l’âge auquel le Conseil de Régence cessait sa fonction consultative auprès du Roi – 20 ans:

Article 21.
Le roi est mineur jusqu’à seize ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du roi jusqu’au jour où il aura atteint l’âge de vingt ans accomplis.
Le Conseil de régence est présidé par le premier président de la Cour suprême. Il se compose, en outre, du président de la Chambre des représentants, du président du conseil régional des Oulémas des villes de Rabat et Salé et de dix personnalités désignées par le Roi intuitu personae.

Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.

La Constitution suivante, de 1996, ne modifiait plus ces dispositions:

Article 21.
Le roi est mineur jusqu’à seize ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du roi jusqu’au jour où il aura atteint l’âge de vingt ans accomplis.
Le Conseil de régence est présidé par le premier président de la Cour suprême. Il se compose, en outre, du président de la Chambre des représentants, du président de la Chambre des conseillers, du président du conseil régional des Oulémas des villes de Rabat et Salé et de dix personnalités désignées par le Roi intuitu personae.

Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.

La Constitution de 2011, outre le relèvement de la majorité royale, ne modifie que la composition du Conseil:

Article 44.
Le Roi est mineur jusqu’à dix-huit ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de Régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de Régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du Roi jusqu’au jour où il aura atteint l’âge de vingt ans accomplis.

Le Conseil de Régence est présidé par le Président de la Cour Constitutionnelle. Il se compose, en outre, du Chef du Gouvernement, du Président de la Chambre des Représentants, du Président de la Chambre des Conseillers, du Président-délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, du Secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas et de dix personnalités désignées par le Roi intuitu personae.

Les règles de fonctionnement du Conseil de Régence sont fixées par une loi organique.

Toutes les versions constitutionnelles ont posé l’exigence d’une loi organique pour l’adoption du texte régissant les modalités de fonctionnement et la composition du Conseil de Régence. En droit constitutionnel marocain, la loi organique n’est en fait qu’une loi soumise à un contrôle de constitutionnalité préalable par l’organe judiciaire en charge de contrôle – actuellement, la Cour constitutionnelle. La loi organique n’offre donc aucune garantie particulière en termes de majorité parlementaire renforcée, de contrôle parlementaire accru ou d’autre modalité substantielle. Cela est d’autant plus vrai depuis 2011 qu’une modalité d’exception d’inconstitutionnalité, copiée sur la question préjudicielle de constitutionnalité du droit français, permet désormais le contrôle – a posteriori – de toute loi lors d’un litige relatif à son application (article 133 de la Constitution).

Plusieurs lois organiques ont été promulguées relativement au Conseil de Régence – le dahir 1-63-300 du 21 jomada II 1383 (9 novembre 1963) portant loi organique relative au Conseil de régence, le dahir 1-70-191 du 1er chaabane 1390 (3 octobre 1970) portant loi organique relative au Conseil de régence et enfin le dahir portant loi organique n° 1-77-290 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative au Conseil de régence, modifié en 1982 par le dahir 1-81-377 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi organique n° 29-80 modifiant le dahir n° 1-77-290 – c’est le texte actuellement en vigueur.

On notera qu’en 1965, alors que l’état d’exception avait été décreté suite aux émeutes de Casablanca du 23 mars 1965, un Conseil de régence provisoire avait été institué par décret royal n° 150-65 du 16 safar 1385 (16 juin 1965). En violation flagrante de l’article 21 alinéa 3 de la Constitution de 1962, 3 de ses membres – dont ironiquement le général Oufkir – étaient ministres. Il est vrai cependant que l’article 35 de ladite constitution donnait au Roi carte blanche:

Lorsque l’intégrité du territoire national est menacée, ou que se produisent des événements susceptibles de mettre en cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté les présidents des deux Chambres et adressé un message à la nation, proclamer, par décret royal, l’état d’exception. De ce fait, il est habilité, nonobstant toutes dispositions contraires, à prendre les mesures qu’imposent la défense de l’intégrité territoriale et le retour au fonctionnement normal des institutions constitutionnelles.

En 1980, Hassan II fit preuve du même type de Fingerspitzengefühl qu’en 1965 en nommant par dahir le général Dlimi dans le Conseil de régence…

La dernière loi organique en vigueur est donc celle de 1977, modifiée en 1982. Certains m’objecteront que l’article 44 de la nouvelle constitution fait référence à une loi organique devant en préciser le fonctionnement. Mais cet article n’abroge pas ipso facto la loi organique de 1977: les modifications constitutionnelles introduites en 2011 – relèvement de la majorité royale à 18 ans, modification de la présidence (président de la Cour constitutionnelle et non plus celui de la Cour suprême) et modification de la composition du Conseil de régence (la modification la plus notable étant l’adjonction du Chef du gouvernement) – ne nécessitent guère de modifications. Les présidents des deux chambres du parlement demeurent membres, le Chef de gouvernement ainsi que le Président-délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire les rejoignent, le premier président de la Cour suprême est remplacé par le président de la Cour constitutionnelle et le président du Conseil régional des oulémas de Rabat-Salé l’est par le secrétaire général du Conseil supérieur des oulémas, et le Roi continue de nommer 10 autres membres intuitu personae. Un simple dahir de nomination des membres suffirait donc à mettre à jour la réglementation, en attendant la loi organique figurant dans l’agenda législatif du gouvernement Benkirane (mais, et c’est très mauvais signe, confié au Palais pour rédaction, alors même que l’article 78 alinéa 1 de la Constiution précise que l’initiative des lois appartient concurremment au Chef du gouvernement et aux parlementaires – aucun mention du Roi ici).

Certes, la loi organique se réfère aux articles constitutionnels en vigueur en 1977-82, mais il serait possible de considérer ces références implicitement remplacées par celles aux articles correspondants de la nouvelle Constitution. Une telle solution interprétative serait préférable au vide juridique qui existerait si l’on considérait la loi organique de 1977 comme abrogée par le nouveau texte constitutionnel (alors qu’il ne contient aucune disposition en ce sens), alors qu’aucune nouvelle loi organique ne serai venue prendre sa place.

En sens contraire, on relevera l’article 86 de la Constitution, lequel dispose:

Les projets de lois organiques prévues par la présente Constitution doivent avoir été soumis pour approbation au Parlement dans un délai n’excédant pas la durée de la première législature suivant la promulgation de ladite Constitution.

Il ne serait pas déraisonnable d’interpréter cet article comme fixant un terme à la validité des lois organiques anciennes régissant les institutions où la nouvelle Constitution exige l’existence d’une loi organique. Mais l’article est – quelle surprise! – mal rédigé: il aurait fallu préciser que les lois organiques nouvelles devraient être adoptées lors de la législature suivant l’adoption de la Constitution, soit 5 ans (article 62 de la Constitution). La rédaction actuelle n’exige en effet qu’un simple dépôt du projet de loi organique devant le Parlement, ce qui ne garantit en rien son approbation, et encore moins son approbation rapide (l’histoire parlementaire marocaine recense des cas de projets de lois déposés devant la Chambre des représentants mais jamais votés, et d’autres projets de loi ayant mis des années à être adoptés). Et encore une telle rédaction n’aurait-elle pas couvert le cas d’élections anticipées, possibles en vertu des articles 51 et 96 (dissolution décidée par le Roi) et 104 (dissolution décidée par le Chef du gouvernement). Une rédaction optimale aurait donc d’indiquer un délai fixe pour l’adoption des lois organiques – cinq ans par exemple – à peine de caducité des lois organiques en vigueur avant l’adoption de la Constitution de 2011.

Mais que dit la loi organique de 1977 modifiée? Comme le dit déjà le texte constitutionnel, le Conseil de régence est l’organe collectif exercant les pouvoirs que le Roi détient en vertu de la Constitution, à l’exception de ceux relatifs à la révision de la Constitution (article 44 de la Constitution de 2011 et article 1 de la loi organique). Il comporte seize membres, dont 6 membres de droit et 10 nommés par le Roi (article 44 de la Constitution). Depuis la loi organique de modification de 1982, le Conseil ne compte plus – pour la première fois depuis son institution en 1962 – de membre de droit de la famille royale (mais il va de soi que le Roi peut en nommer parmi les 10 personnalités qu’il peut désigner librement). Cette loi organique envisageait au départ l’existence de dix membres au total. Les révisions constitutionnelles successives, en ont fixé le nombre à 13 (en 1980), à 14 (en 1996) et enfin à 16 en 2011, avec les décisions étant prises depuis 1982 à la majorité qualifiée de dix voix (sur 13 en 1982 et sur 16 depuis 2011).

Ce Conseil exerce toutes les prérogatives sauf celles relatives à la révision constitutionnelle – il nomme le Chef du gouvernement et les ministres (article 3 de la loi organique), promulgue la loi (article 4 de la loi organique),  exerce le droit de grâce (article 8 de la loi organique), accrédite les ambassadeurs marocains à l’étranger et reçoit les accréditations des ambassadeurs étrangers au Maroc (article 9 de la loi organique), ratifie les traités (article 10) et dissout la Chambre des représentants (article 11 – aucune mention  de la Chambre des conseillers – crée par la Constitution de 1996 – dans la loi organique). Mais cette loi organique est globalement très régressive sur le plan des déjà illusoires prérogatives parlementaires et gouvernementales prévues dans la Constitution de 2011: les décisions de nomination aux emplois civils sont prises en son sein et non au sein du Conseil des ministres (article 6 de la loi organique, incompatible avec les articles 49 et 91  de la Constitution), de même que celles des magistrats (article 7 de la loi organique, incompatible avec l’article 57 de la Constitution); le Conseil de régence peut adopter des « lois » (je répugne à appeler un texte adopté par un organe non-élu au suffrage universel direct) lorsqu’il a dissout la Chambre des représentants et en attente de son élection (article 11 de la loi organique, incompatible avec l’article 70 de la Constitution) alors que le Roi, qu’il est censé remplacé, n’a plus ce pouvoir; etc…

Pour les nombreux cas où le Roi exerce personnellement des prérogatives, comme la présidence de différents organes constitutionnels, dont le Conseil des ministres, la loi organique de 1977 modifiée dispose que le président du Conseil de régence – c’est-à-dire le président de la Cour constitutionnelle depuis 2011 – remplace le Roi (article 18 de la loi organique), mais n’énonce qu’une liste limitative des organes en question. Le Conseil supérieur des oulémas n’est pas mentionné ni les prérogatives religieuses du Roi, qui lui reviennent pourtant de droit puisque seules les prérogatives royales relatives à la révision constitutionnelle sont exclues du domaine de compétence de ce Conseil de régence. Les prérogatives militaires sont limitées – le président commande les FAR mais ne peut les placer en état d’alerte, ou ordonner des opérations ou des concentrations de force, sans l’accord du Conseil de régence – on voit là la méfiance du système envers un président du Conseil de régence qui pourrait être tenté par un rôle moins provisoire que celui prévu par la Constitution…

Encore plus grave, l’article 18 alinéa 2 de la loi organique, qui dispose que tous les membres du Conseil de régence siègent notamment au Conseil des ministres et au Conseil supérieur de la magistrature (devenu Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en 2011) – sans préciser cependant s’ils ont droit de vote ou simplement droit d’assister à ces réunions. Le texte abonde sinon en imperfections, notamment en matière de confusion des pouvoirs – présidé par un magistrat, avec un autre magistrat et deux parlementaires parmi les membres de droit, dans un Conseil aux prérogatives exécutives. De même en matière de conflit d’intérêts: ainsi, le Chef du gouvernement siège dans un organe amené à nommer… son successeur, ou le président de la Chambre des représentants à siéger dans un conseil pouvant dissoudre ladite chambre.

Le pire concerne les dix membres du Conseil de régence nommés intuitu personae par le Roi: la loi organique ne pose aucune condition, quelle qu’elle soit, les concernant – ni même de nationalité ou de moralité, ni aucune incompatibilité – il semblerait opportun, vu l’histoire du Maroc post-1956, d’interdire toute présence de militaire ou de sécuritaire dans ce conseil – militaires et sécuritaires sont là pour exécuter les instructions du pouvoir exécutif, pas pour l’exercer. La durée du mandat de ces membres n’est pas fixée, et aucune règle n’existe en cas de décès, de démission ou d’empêchement. Encore plus choquant du point de vue démocratique: aucun contrôle ou assentiment parlementaire n’existe sur ces dix membres.

C’est donc à un défi que le gouvernement Benkirane, qui a très imprudemment – et contrairement sinon à la lettre sinon à l’esprit de la Constitution de 2011 – délégué la rédaction de la nouvelle loi organique au Palais, aura à relever. La moindre des choses serait de reprendre la main et de préparer une loi organique comblant les failles juridiques et démocratiques, avec le minimum syndical suivant:

  • élection des dix membres intuitu personae du Conseil de régence à la majorité qualifiée des trois quarts par la Chambre des représentants;
  • conditions de nationalité, de moralité et de compétence de ces membres;
  • incompatibilité absolue avec l’exercice de fonctions parlementaire, ministérielle, judiciaire, militaire ou sécuritaire;
  • limitation du rôle de ce Conseil aux seules fonctions royales ne pouvant être exercées par le Chef du gouvernement (notamment les fonctions de chef des armées – qui voudrait d’un Chabat commandant suprême des FAR?), qui devrait hériter du reste;

Plus profondément, c’est d’une réduction substantielle des prérogatives royales dont les institutions marocaines auraient besoin – si le Roi se contentait d’un rôle symbolique (exception éventuellement faite des questions militaires et religieuses), nul besoin de perdre trop de temps à peser sur la balance chaque article de la loi organique sur le Conseil de régence. C’est l’incurie institutionnelle marocaine – ça fait quand même deux ans que la Constitution de 2011 a été adoptée, et que seule une loi organique a vu le jour – qui est la cause d’éventuels problèmes futurs, et il serait futile d’en accabler de manière paranoïaque les complots domestiques ou étrangers habituels.

« Il ne se passera rien en Egypte, les Egyptiens ne sont pas comme les Tunisiens »

Le 23 janvier 2011, je parlais avec un diplomate autrichien et son épouse au bord d’un court de tennis. Après un certain temps on a abordé la Tunisie et le renversement de Benali et des conséquences pour d’autres pays arabes, dont l’Egypte où était basé ce diplomate. « Ca sera calme » disait-il avec l’assentiment de son épouse. J’étais plus réservé: « ça va être chaud cette année en Egypte » – et j’évoquais autant le fait que des élections présidentielles devaient avoir lieu l’automne, avec pour résultat probable l’élection de Gamal Moubarak, que le précédent tunisien. La haine palpable de l’opinion égyptienne pour Gamal Moubarak rendait certaine à mes yeux la perspective de réactions violentes à son élection/succession, même si j’étais bien évidemment loin de penser à la chute de Moubarak qui allait intervenir trois semaines plus tard.

Dans le même temps, j’avais discuté avec une Egyptienne de mes connaissances, issue de cette bourgeoisie cairote parfaitement éduquée, bi- ou trilingue, et tout autant « libérale » du point de vue des moeurs (mais bien moins que leurs équivalents tunisiens ou marocains) que conservatrice du point de vue politique. Nous parlions de la Tunisie et je réitérais qu’à mon avis, la Tunisie aurait des conséquences en Egypte – encore une fois, je ne prédisais pas la chute du régime, mais faisais part de ma certitude que l’année politique en Egypte serait chaude. Cette interlocutrice, assez représentative de l’opinion d’une certaine couche de la bourgeoisie arabe qui ne m’est pas du tout sympathique, balaya dédaigneusement mes craintes: « Il ne se passera rien en Egypte, les Egyptiens ne sont pas comme les Tunisiens« . Je lui avais rétorqué que bien que détestant personnellement les stéréotypes, le stéréotype du Tunisien était, avant le 18 décembre 2010, justement celui qu’elle énonçait à l’égard des Egyptiens – une personne peu portée à la révolte ou à la rébellion. Je l’ai revue depuis, et j’ai eu la décence de ne pas évoquer cet échange.

Beaucoup d’autres ont probablement des souvenirs semblables. L’ami The Arabist m’a ainsi confié la surprise d’organisateurs de la manifestation place Tahrir du 25 janvier 2011, qui lui avaient confié s’attendre à quelques centaines de manifestants et furent tout aussi surpris que la police par les dizaines de milliers qui se réunirent ce jour-là. Une journaliste égyptienne, Heba Afify, raconte ainsi la réaction d’un ami de ses parents, officier des services de renseignement égyptien, à l’annonce de la chute de Benali:

Starting on 14 January, when Tunisia’s fleeing President gave Egyptians reason to believe that it was indeed possible to overthrow a dictator, the transformation of the public from an oppressed people to a revolting one could be detected.

State Fear: “Tunisian President Ben Ali fled the country following protests demanding his ouster.” I ran outside to where my parents were sitting with friends and announced the exhilarating news. As soon as I said the words, one of their friends, who was a high ranking State Security officer, jumped out of his seat, clutched his phone, and in less than a minute he was gone.

Emboldened protesters: The day following Ben Ali’s departure, there were still celebrations in front of the Tunisian Embassy in Cairo. As usual, the Central Security Forces (CSF) cordoned the gathering and wouldn’t let anyone in or out. That’s when an elderly activist started throwing himself at the cordon and tried to break it defiantly.

You can’t do this anymore, you could do it yesterday but not anymore,” he screamed. “We are men, like the men in Tunisia.” He said it with absolute conviction.

La version anglaise d’Al Ahram a dans la même veine rapporté ce qu’écrivaient les journaux égyptiens le 24 janvier 2011 – aucun n’avait vu venir la révolution…

Given the magnitude of the Egyptian revolution and its ripple effect not only in Egypt, but the region and even the world, one would think that the pre-revolution weeks were rife with talk about the upcoming uprising. However, a look into newspapers of the day before the revolution shows that the bulk of Egyptian society was blissfully unaware of what was about to happen.

On pourrait sans doute répéter à l’infini ces anecdotes, qui rappellent l’extrait fameux du journal intime de Louis XVI indiquant, à la date du 14 juillet 1789, un laconique et désormais célèbre « rien » (1)…

Mais que dire du Maroc? Au Maroc, l’inverse semble vrai: on prédit depuis des décennies la chute imminente du régime, et le voilà à compter près de 450 années de règne ininterrompu. On passe une vidéo sur Youtube avec une centaine de manifestants clamant à visage découvert « cha3b yourid is9at al nidam » et on se dit qu’il faut se préparer au Grand Soir. Et celui-ci n’arrive pas. A l’opposé, on lit dans la presse officieuse voire dans la presse étrangère, que le Maroc est un exception, que le régime s’est libéralisé et que J-Lo vient inaugurer Morocco Mall et on se dit que « jusqu’ici, tout va bien » – et ceci fait insulte à l’intelligence des Marocains. Entre espoir révolutionnaire et béatitude courtisane, la prudence est de mise.

Pour ma part, c’est la préface de l’édition française du chef d’oeuvre de John Waterbury, « Le Commandeur des croyants« , paru en 1975, qui m’a le plus marqué, et qui avec le temps me semble la plus lucide. Dans cette préface, qui ne figure pas dans la version originale anglaise du livre, John Waterbury raconte comment, alors qu’il habitait Rabat en 1965, il entend un soir de novembre des clameurs dans la rue. Venant quelques temps seulement après l’enlèvement de Mehdi Ben Barka, il s’imagine déjà assister à une révolte populaire dans Rabat, où Ben Barka avait été triomphalement élu aux législatives de 1963. Il annonce à sa femme qu’il sort et lui donne instruction d’appeler l’ambassade des Etats-Unis s’il n’était pas de retour avant minuit. Puis il sort et se rend compte que les clameurs proviennent des supporters du FUS et des FAR, dont les équipes se rencontraient pour un derby rbati…

L’histoire du Maroc depuis l’indépendance confirme la déception relative de John Waterbury: révoltes du Rif et du Tafilelt en 1958, réglements de comptes violents entre mouvements de résistance jusqu’en 1960-61, émeutes de Casablanca en 1965, coups d’Etat de 1971 et 1972, tentative catastrophique de lancer des opérations de guérilla en 1973, guerre au Sahara de 1975 à 1991, émeutes de Casablanca de 1981, émeutes de Marrakech et Nador en 1984, émeutes de Fès en 1990 – et je passe sur les émeutes bien moins violentes qui ont eu lieu sous le règne de Mohammed VI, sur le surnom donné à Hassan II dans les années 70 PPH (« passera pas l’hiver ») ou sur les prévisions assez présomptueuses sur la fin de la monarchie au Maroc. Ceux qui ont sous-estimé la viabilité du makhzen l’ont payé au prix fort, et même si l’histoire n’est pas appelée à se répéter aveuglément et à l’infini, il convient pour ceux qui ambitionnent de réduire ou rendre inopérant le makhzen de bien prendre la mesure de leur tâche. Les manifestations hebdomadaires ne sont pas une stratégie politique, et le mimétisme révolutionnaire n’est pas un déterminisme.

(1) Mais voir ici pour une autre analyse de ce « rien« ‘.

Le gouvernement Benkirane: Verre à moitié vide ou à moitié plein?

Voici quelques extraits d’une chronique publiée sur le site Yabiladi.com, consacrée au nouveau gouvernement d’Abdelillah Benkirane:

On ne peut passer sous silence la rupture que constitue l’arrivée à la primature d’un parti islamiste au Maroc.  (…)

Pour la première fois depuis 1965, le Maroc compte un ministre de l’intérieur – Mohand Laenser (MP) – représentant d’un parti politique et non plus soit sécuritaire, soit technocrate. Et pour la première fois depuis 1983, c’est le représentant d’un parti – Saadeddine el Othmani (PJD) – qui est ministre des affaires étrangères. Enfin, et même si l’USFP a à deux reprises détenu le portefeuille de la justice, Me Mustapha Ramid du PJD marque une rupture symbolique réelle à la tête de ce ministère – avocat attitré des salafistes suspectés de terrorisme, sympathisant du mouvement du 20 février et physiquement malmené jusqu’il y a peu par la police lors de manifestations. (…)

Le gouvernement est de facto dominé par le PJD, et ses partenaires ne pèsent pas très lourd. (…)

On peut gloser à l’infini sur le positionnement réel du PJD dans le champ politique marocain, et en particulier sur ses relations vis-à-vis de l’acteur dominant dans ce champ – le Palais. (…)  Aucune garantie donc pour que le PJD demeure durablement fidèle à son autonomie vis-à-vis du Palais.

La Constitution de 2011 n’a pas fait du Maroc une monarchie scandinave. Le Roi détient des pouvoirs formels considérables, notamment sur l’appareil judiciaire, l’armée et le travail gouvernemental (il préside le Conseil des ministres dont il détermine ainsi l’ordre du jour), et ces pouvoirs sont encore accrus par le véritable « gouvernement de l’ombre » que constitue le cabinet royal (…)

Enfin, les espoirs placés en Benkirane et le PJD sont démesurés. (…)

La suite est donc ici.

Mes chroniques précédentes:

– « Printemps arabe : Et maintenant où on va ? » (18 octobre)

– « Le PJD, ou l’espoir incertain d’une évolution vers l’AKP (ou Ennahda) » (25 novembre)

Bref rappel sur le parcours d’Aziz Akhannouch

Ma famille me reproche d’acheter trop de journaux, magazines et livres, et ils ont souvent raison. De la lecture du magazine économique Essor de ce mois de janvier, j’en ai retenu ce constat: rien de tel que des certitudes politiques chevillées au corps et une distinction absolue entre intérêts privés et obligations professionnelles pour faire carrière ministérielle au Maroc.

Ainsi donc Aziz Akhennouch, auquel ce magazine – qui rejoint la cohorte des news magazines marocains ne publiant rien, en cette année 2012, sur Internet – a consacré un reportage ma foi très intéressant – « Qui est vraiment Aziz Akhennouch« .

De la constance politique:

Aziz Akhannouch, héritier du magnat de l’industrie Ahmed Oulhaj Akhannouch (présent surtout dans les hydrocarbures avec le réseau de stations essences Afriqiya), fut sélectionné par Driss Basri (il a presque réussi à la faire oublier) pour faire partie du fumeuxfameux G14, groupe de technocrates mis en place par Hassan II au milieu des années 90 pour le conseiller. Par pur désintérêt, cela va sans dire:

Basri aurait même tenté de faire de son poulain un crack de l’économie (avant l’heure) en soutenant sa proposition de rachat de la Samir lors de sa privatisation. Ceci, pour deux fois moins que la valeur fixée de la raffinerie. (Tel Quel n°279, 23 juin 2007)

Par la suite, il se présenta aux élections régionales dans la région Souss-Massa-Drâa en 2003 sous l’étiquette Mouvement populaire, et en devint le président.

Il est étiqueté comme sympathisant du MP (Mouvement populaire). C’était le boom des technocrates avec le gouvernement Jettou. Il est élu en 2003, à la tête de la région du Souss Massa Drâa, sa région natale puisque c’est à Tafraout qu’il a vu le jour. « C’était le rêve de son père« , rappelle un ami de la famille. « Etant homme d’affaires, on fait de la politique automatiquement. Donc c’est pas contradictoire c’est plutôt complémentaire« , affirme [Youssef] Alaoui. (…) [U]n politologue est catégorique: « Akhannouch est un visionnaire. A travers la présidence de la région du Souss, il avait d’autres ambitions politiques cachées: intégrer le gouvernement« . (Essor, janvier 2012)

Pressenti donc pour être ministre en 2007, il obtient le portefeuille de l’agriculture mais sous l’étiquette du RNI – « c’est le seul parti qui lui semblait en phase avec ses valeurs », justifie [Youssef] Alaoui« …

Un politologue glisse à cet effet: « sa nomination était attendue, surtout que l’homme est bien introduit« . Et d’ajouter: « ce n’est pas nouveau. Il a toujours été proche des arcanes du pouvoir, notamment de par sa mère, fille d’une grande famille slaouie, et soeur de Hassan Benabdelali, trésorier de [Mehdi] Ben Barka. Sa cousine, Malika Benabdelali, est l’épouse du Prince Moulay Hicham« .

Ceci ne l’empêche pas de soutenir financièrement le Mouvement de tous les démocrates, antichambre du PAM de Fouad Ali el Himma. Et vient donc ce 1er janvier 2012, où le Maroc apprend sa démission du RNI (ce parti administratif ayant entretemps rejoint l’opposition, sous la houlette brillantissime de Salaheddine Mezouar), afin de pouvoir conserver son portefeuille ministériel, chose faite le 3 janvier ou on apprend qu’il conserve le portefeuille de l’agriculture et de la pêche – le tout après une campagne électorale énergique menée il y a six semaines sous les couleurs du RNI…

Sa ligne politique n’a donc jamais varié: il va là où le bon vent du Palais l’emmène. Déja, son père, feu Ahmed Oulhaj Akhannouch, avait créé un hizbicule en 1974:

D’ailleurs, « cette sensibilité politique et cette volonté de s’investir dans la chose publique il les a héritées de son père« , renchérit-il. A titre de rappel, Ahmed Oulhaj Akhannouch avait créé, à la fin des années 70, le Parti de l’Action. (Essor, janvier 2012)

De la ségrégation entre intérêts privés et charges publiques:

On a évoqué l’épisode de la Samir. Mais la chance sourit aux bienheureux:

En 2002, la chance sourit à Akhannouch. « Il a hérité de l’empire de son père, mais aussi de sa baraka« , ironise l’un des professionnels du secteur. Cette année-là, la raffinerie de la Samir prit feu. Une panne sèche en gaz et carburants au Maroc est plus que probable. L’Etat donne le feu vert pour importer! « Il a longuement attendu ce moment. Le fait que la Samir aie le monopole le dérangeait. Et on dirait que la hasard a bien fait les choses« , rajoute le même professionnel. Akhannouch saute alors sur l’occasion et se lance dans l’importation. Il prend ainsi sa revanche sur sa tentative avortée de s’amparer de la Samir lors de sa privatisation en 1996, et double ainsi ses bénéfices. C’est durant cette même période qu’il se lance dans la politique. (Essor, janvier 2012)

L’année charnière pour le groupe familial d’Akhannouch, Akwa Group, est 2005:

Pour le couple Akhannouch, l’année 2005 sera décisive. 2005, c’est l’année de la fameuse fusion Akwa/Oismine (le groupe de Mustapha Amhal), bien que cette dernière n’ait été scellée du point de vue juridique qu’en juin 2006. « Nous voulions atteindre une taille critique. Au même moment, Amhal négociait le rachat de son entreprise par des groupes étrangers. Je l’ai contacté pour lui proposer un rapprochement de nos activités. Au fil des négociations, le rapprochement s’est transformé en rachat », avait-il déclaré à la presse. Les bruits de couloirs de l’époque font écho d’une toute autre version de l’histoire. « L’Etat ne pouvait plus dépendre des distributeurs internationaux, il voulait créer un champion national des hydrocarbures. Et c’est Akwa qui a été choisi. Amhal était endetté auprès d’Attijariwafabank, et la banque voulait récupérer sa mise. Amhal a été contraint de vendre, même s’il faut dire qu’Akhannouch était tout aussi endetté, puisqu’il n’arrivait même plus à suivre les augmentations de capital de Méditelecom à cette époque« , explique notre professionnel du secteur.(Essor, janvier 2012)

Les coups de pouce d’amis bien placés ne sont rien de nouveau – voici ce qui s’écrivait un an après sa nomination en tant que ministre de l’agriculture, en 2008:

Business. Quel sort pour Akwa ?

C’est désormais son associé Ali Wakrim qui a pris les rênes du groupe Akwa. Vice-président du holding depuis toujours, l’homme était plutôt effacé derrière l’aura et le réseau relationnel de Aziz Akhannouch. Nombreux sont d’ailleurs les observateurs qui voient dans cette nomination et sa démission de la présidence, un prélude à un éventuel désengagement de ses propres affaires. Il y a quelques semaines à peine, une rumeur insistante faisait écho de la reprise des activités du groupe Akwa par SNI-ONA, les holdings royaux. Et pour cause, le microcosme financier est conscient que la récente expansion du groupe d’Akhannouch est due à la bonne grâce des gestionnaires des affaires royales. Les exemples ne manquent pas : la reprise du groupe Somepi a été initiée par Attijariwafa bank et l’association avec des multinationales pour le terminal à conteneurs et pétrolier de Tanger Med sent fortement le coup de pouce invisible du Pouvoir. Surtout, le niveau d’endettement du groupe le laisse à la merci du financement bancaire et, donc, de la bonne volonté d’Attijariwafa. A priori donc, le groupe royal peut se servir quand il voudra dans le conglomérat du capitaine d’industrie. (Tel Quel n° 311, 16 février 2008)

Mais il n’y a pas que les hydrocarbures dans la vie, il y a aussi Morocco Mall.

2005, c’est aussi l’année de la genèse du Morocco Mall. Certes, le projet est à l’initiative de son épouse, et c’est à elle que revient le mérite de l’avoir piloté de bout en bout. (essor, janvier 2012)

Soyons justes cependant:

De toute manière, Akhannouch, le multimilliardaire, n’a de comptes à rendre à personne : ce relooking, il l’a réalisé à ses propres frais. L’homme aurait même renoncé à son salaire de ministre ainsi qu’à ses frais de déplacements. “Pour son premier déplacement officiel à l’étranger, en Italie, fin novembre, le trésorier du ministère s’est étonné de voir que la note de frais du ministre n’a jamais été remplie”, raconte une source du département. Idem pour ses deux récents voyages à Madrid et à Berlin. Même les directeurs et les hauts cadres du ministère qui l’ont accompagné durant ces périples ont eu droit à un confort qu’ils n’auraient pu se permettre avec leurs dotations quotidiennes de 120 euros. Grand seigneur, Si Aziz l’est également avec le petit personnel de son département. Il leur a fait cadeau de la dizaine de moutons que ses cabinards et lui ont reçu à l’occasion de l’Aïd El Kébir. “Depuis, les femmes de ménage et les portiers du ministère le bénissent à chacun de ses passages”, raconte l’un de ses fidèles. (Tel Quel n° 311, 16 février 2008)

Donc voilà un richissime homme d’affaires, dont le groupe – Akwa – tire l’essentiel de sa richesse du commerce des hydrocarbures, secteur réglementé par l’Etat par excellence, et commercialisant un produit – le carburant – qui bénéficie de subventions au titre de la caisse des compensations – et ce groupe a obtenu sa position dominante dans les hydrocarbures grâce à un choix de l’Etat. Quelle chance de siéger alors au Conseil des ministres!

Le PJD, ou l’espoir d’une évolution vers l’AKP (ou Ennahda)

Je collabore depuis un mois avec yabiladi (merci Khadija!). Ma première chronique portait sur le Maroc et le printemps arabe (« Et maintenant où on va? » – d’après le film de la Libanaise Nadine Labaki), et ce matin j’y ai publié une autre sur le PJD et l’attrait qu’il a sur des personnes pas islamistes pour un sou mais soucieuses d’en finir avec le système makhzénien. Même si je ne partage pas leur analyse, je peux comprendre qu’ils fassent ce pari – je doute cependant de la perspective d’un changement réel par ce biais.

J’ai commis un billet où j’ai expliqué pourquoi je boycottais les élections. Je regrette avoir raté un post intéressant (« Un peu de pragmatisme ne nous fera pas de mal« ) de Saad Mikou sur le blog de Ghalito, que je n’ai pas inclus dans mon billet d’hier. Saad Mikou y explique pourquoi il ne croit pas au boycott et pourquoi il votera PJD. C’est peut-être un épiphénomène, mais je suis frappé par la fin de l’interdit PJD  – « la normalisation politique de l’islamisme » pourrait-on dire – dans la sphère publique francophone marocaine. Il y a quelques années, nul se serait aventuré à avouer publiquement son intention de voter pour ce parti, alors qu’aujourd’hui, des personnes aussi peu suspectes de tropisme islamiste que Karim Tazi annoncent voter pour lui. Le phénomène était tout juste perceptible en 2007 – à titre anecdotique, la propriétaire de la Librairie Porte d’Anfa (sans doute la meilleure de Casablanca), une fassia bon chic bon genre très peu suspecte de salafisme galopant, m’avait avoué être tentée par le vote PJD pour protester contre le reste de la classe politique.

Tous ceux qui n’acceptent pas la mainmise totale du Palais sur l’économie, la société, l’appareil sécuritaire, la religion, la justice et la politique sont aujourd’hui confrontés à un dilemme. Il y a désormais la ligne d’opposition franche et déclarée du mouvement du 20 février, dont je suis un sympathisant, qui a opté pour le boycott, tant lors du référendum constitutionnel du 1er juillet que de ces élections législatives du 25 novembre. Cette ligne semble très largement majoritaire parmi les militants et organisations contestataires – je n’aurais jamais cru que le PSU par exemple allait boycotter ces élections. Il y a ceux, qui semblent minoritaires (je parle encore une fois des contestataires, pas de la population marocaine en général), en faveur d’une participation critique. Si le bloggeur et militant Mounir Bensalah semble être un des derniers mohicans contestataires à l’USFP et Youssef Belal idem au PPS, le PJD est de facto le seul parti digne de ce nom sur l’échiquier politique marocain, si l’on exclut les partis du boycott que sont le PSU, le PADS, Annahj addimoqrati et Al adl wal ihsan (qui n’est pas un parti mais qui est incontestablement un mouvement politique d’envergure, peut-être le premier du Maroc en nombre de militants).

La suite ici.

« HASSAN II, roi du Maroc, tenant d’une main le Coran et de l’autre un flambeau, se dresse au milieu de son peuple »

Pour reprendre la légende proposée par le réputé ethnologue suisse de l’Afghanistan (lisez son entretien avec Pierre BourdieuPierre Centlivres dans son superbe post iconographique « Leaders du monde musulman à l’affiche« :

HASSAN II, roi du Maroc, tenant d’une main le Coran et de l’autre un flambeau, se dresse au milieu de son peuple, de civils et de militaires qui agitent des drapeaux marocains, saoudiens et jordaniens. Les militaires reproduisent l’attitude des marines américains à la bataille d’Iwo Jima — bataille immortalisée par la photographie Raising the Flag on Iwo Jima prise par Joe Rosenthal le 23 février 1945.

Sinon, j’aime aussi celle-là:

Le projet de constitution: un gâchis royal

Il faut rendre au Roi ce qui est au Roi: cette constitution, qui sera certainement adoptée de manière plébiscitaire le 1er juillet, est sans doute la première de l’histoire du Maroc à avoir été écrite en arabe et exclusivement par des Marocains – les constitutions précédentes portaient l’empreinte non seulement de Hassan II, juriste de formation, et de certains de ses conseillers (Ahmed Réda Guedira et Driss Slaoui), mais aussi d’éminences juridiques françaises tels Georges Vedel, Jacques Robert, Maurice Duverger et Michel Rousset (ce dernier, proche de Driss Basri, est le dernier survivant de cette époque néo-coloniale, et ne semble guère convaincu par la nécessité de toucher à la constitution de 1996 – il tenait à l’article 19, mais doit être rassuré par sa modification purement cosmétique), éminences dont l’engagement en faveur du constitutionnalisme marocain n’était probablement pas bénévole.

Le processus qui a précédé la rédaction finale de ce projet a été fermé, confidentiel et a laissé peu de prise à l’intervention du public: outre le fait que la commission Menouni ait été nommée dans son entièreté par le Roi et n’ai comporté que des personnalités – généralement compétentes et honnêtes – partageant le consensus institutionnel sur la prédominance monarchique, les réunions de la commission n’ont pas été public. Ainsi, les travaux n’ont pas pas fait l’objet de compte-rendus périodiques, le résultat progressif de ces travaux n’a pas été rendu public, nulle publication du premier projet n’a été publié avant son adoption finale, pas de mention des opinions individuelles des membres de la commission sur tout ou partie du projet adopté par celle-ci, pas de mention si tel ou tel article a été adopté à l’unanimité des membres ou simplement à la majorité, aucune indication si des propositions de la commission auraient été rejetés par le Roi ou si lui aurait rajouté des dispositions ne figurant pas dans le projet – de tout cela, on n’en saura rien. On peut simplement espérer que les archives – si elles ont été préservées – de cette commission seront rendues publiques ou du moins accessibles aux chercheurs dans quelques décennies, ou que tel ou tel membre – dont le bavard Mohamed Tozy – fassent des révélations dans des entretiens ou un ouvrage…

Je suis tout de même étonné que le Roi n’ait pas fait le choix d’inclure, dans cette composition, de réels esprits indépendants, histoire de montrer la réelle diversité des membres la composant – sa composition actuelle était d’un calibrage makhzénien sans faille ni faiblesse – par exemple un islamiste, un berbériste, un républicain, un gauchiste et un sahraoui indépendant (je n’ai pas dit indépendantiste…) – certes, les débats auraient été vifs mais avec la quinzaine de membres acquis au makhzen, le résultat final aurait tout de même été sous contrôle, si j’ose dire, et des courants idéologiques très présents dans le mouvement du 20 février auraient eu plus de mal à protester contre le caractère unilatéral du processus de rédaction du projet constitutionnel… On voit là que le but de cette révision n’était pas d’atteindre un consensus, y compris avec les contestataires, mais de faire semblant d’atteindre un consensus, dans le but de sauver les meubles de la suprématie royale. Il ne fait pas de doute que la meilleur méthode, d’un point de vue démocratique, eut été l’élection d’une assemblée constituante, ou une élection anticipée du parlement avec mission pour les parlementaires de rédiger un nouveau projet constitutionnel. Mais cela appartient au passé désormais.

J’ai lu et relu le texte, la relecture étant faite stylo-plume à la main et calepin noirci au fur et à mesure. Je suis très sincèrement étonné, indépendamment des aspects idéologiques, par la faible qualité de la rédaction du texte d’un point de vue juridique. J’y reviendrai, mais je peux citer par exemple l’article 5 consacré aux langues – voilà ce qu’il donne, qui ressortit plus d’un programme électoral ou d’un éditorial que d’un texte normatif destiné à produire des effets juridiques:

L’arabe demeure la langue officielle de l’Etat. L’Etat œuvre à la protection et au développement de la langue arabe, ainsi qu’à la promotion de son utilisation. De même, l’amazighe constitue une langue officielle de l’Etat, en tant que patrimoine commun à tous les Marocains sans exception.

Une loi organique définit le processus de mise en œuvre du caractère officiel de cette langue, ainsi que les modalités de son intégration dans l’enseignement et aux domaines prioritaires de la vie publique, et ce afin de lui permettre de remplir à terme sa fonction de langue officielle.

L’Etat Œuvre à la préservation du Hassani, en tant que partie intégrante de l’identité culturelle marocaine unie, ainsi qu’à la protection des expressions culturelles et des parlers pratiqués au Maroc. De même, il veille à la cohérence de la politique linguistique et culturelle nationale et à l’apprentissage et la maîtrise des langues étrangères les plus utilisées dans le monde, en tant qu’outils de communication, d’intégration et d’interaction avec la société du savoir, et d’ouverture sur les différentes cultures et sur les civilisations contemporaines.

Il est créé un Conseil national des langues et de la culture marocaine, chargé notamment de la protection et du développement des langues arabe et amazighe et des diverses expressions culturelles marocaines, qui constituent un patrimoine authentique et une source d’inspiration contemporaine. Il regroupe l’ensemble des institutions concernées par ces domaines. Une loi organique en détermine les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement.

J’ai déjà écrit sur la question des langues au Maroc précédemment – la situation juridique au jour d’aujourd’hui et ce que je propose en tant que dispositions constitutionnelles en la matière – mais voici les imperfections juridiques que j’ai relevées dans ce seul article:
– de quelles langues amazighes parle-t-on, sachant que jusqu’à plus ample informé il y a trois langues amazighes différentes – tashelhit, tarifit et tamazight – bien qu’ayant évidemment un tronc linguistique commun?
– si l’arabe et les langues amazighes sont langues officielles, cela présuppose, en l’absence d’exemptions ou de limitation territoriale, que toutes les institutions publiques marocaines à travers le territoire (et à l’étranger s’agissant des consulats ambassades) ainsi que leurs agents devront passer en mode bilingue (voire bilingue si on tient compte de la place revenant de facto au français) – est-ce cela que le pouvoir constituant envisage?
– le statut de la/des langue-s amazigh-es devra être déterminé par une loi organique (l’article 86 du projet précise qu’elle devra « être soumise au Parlement » – ce qui signifie pas être adoptée, nuance de taille – avant la fin de la première législature – c’est-à-dire mandat parlementaire de cinq ans – suivant la promulgation de la constitution) – c’est sur elle que reposera donc l’essentiel des arbitrages que le pouvoir constituant aura été incapable de faire;
– quelle est la signification juridique concrète de « oeuvrer pour la préservation du hassani« ? Cela signifie-t-il que cette langue, le hassania, pourrait être utilisée dans l’administration au Sahara, ou qu’un enseignement pourrait être prodigué dans cette langue? On en sait rien, et la constitution n’apporte aucune précision;
– il est également énoncé que l’Etat oeuvrera pour la « préservation (…) des parlers pratiqué au Maroc » – lesquels? On peut supposer que cela vise le darija (arabe dialectal marocain), mais pourquoi ne pas l’avoir écrit en toutes lettres? Est-ce que d’autres parlers pratiqués au Maroc sont visés – les parlers juifs (judéo-arabe et ladino notamment) et tous les parlers recensés par les linguistes? Je souhaite bien du courage aux juges qui auraient à trancher la question, car la Constitution ne leur sera d’aucune aide.
– quant à « veiller à la cohérence de la politique culturelle et linguistique nationale« , que signifie cela au juste, notamment par rapport aux compétences des collectivités territoriales (cf. articles 137 et 140 de la Constitution)? Cela signifie-t-il que les collectivités territoriales doivent soumettre leurs politiques en la matière à l’Etat central? On en sait rien;
– l’Etat veille également à « la maîtrise des langues étrangères les plus utilisées dans le monde » – lesquelles au juste? Si c’est une circonlocution pour inclure le français, c’est raté, et le juge ou toute autre personne ayant à trancher la question ne sera pas aidée par la Constitution, mais plutôt par Wikipedia, et pourra constater que le mandarin, le portugais et le hindi sont incluses parmi ces langues, avant le français…
– je passe enfin sur le Conseil national des langues et de la culture marocaine, qui pourrait entrer en conflit de compétences avec l’Institut royal de la culture amazigh ou l’Institut des études et des recherches pour l’arabisation – mais j’imagine qu’il faut bien créer de l’emploi.

Pour comparaison avec ce que pourrait donner une rédaction plus juridique de cet article (abstraction faite du contenu), voici ce que j’avais proposé il y a quelques semaines:

Article 7:

  1. La langue officielle et administrative du Royaume est l’arabe. Elle doit être enseignée à tous.
  2. Le tariffit, le tashelhit, le tamazight et le hassania sont les langues nationales du Royaume. L’Etat et les collectivités locales en assurent la promotion, notamment dans le domaine éducatif, audiovisuel et culturel.
  3. L’usage de l’hébreu par la communauté juive marocaine dans le domaine éducatif et cultuel est reconnu.
  4. L’usage des langues est libre. La loi peut cependant déterminer un usage minimal de la langue officielle dans le domaine commercial, urbanistique et de la radio-télévision, à condition de ne pas en imposer un usage exclusif.
  5. Par dérogation à l’alinéa 4, le choix de prénoms de Marocains peut être limité à ceux reconnus dans les langues visées aux alinéas 1 à 3 du présent article.
  6. Par dérogation à l’alinéa 4, et à des fins de compréhension mutuelle, s’agissant de l’Etat, des établissements publics et des collectivités locales, l’usage de la langue officielle est obligatoire. Les langues nationales peuvent utilisées à titre complémentaire ou subsidiaire selon les modalités déterminées par la loi, qui peut également déterminer l’usage de langues étrangères, en tenant compte des usages locaux ou sectoriels et des nécessités pratiques.
  7. Nul Marocain ne peut être discriminé à seule raison de sa langue maternelle. L’accès aux fonctions publiques peut cependant être conditionné par une maîtrise suffisante de la langue officielle et, le cas échéant, de langues nationales ou étrangères.
  8. Nulle personne ne peut être interrogée, poursuivie ou jugée pour une infraction pénale dans une langue qu’elle ne comprend pas, sauf à bénéficier du concours d’un interprète.

Il est vrai que le Marocain est habitué au pire: tous les précédents texte constitutionnels étaient de véritables torchons juridiques – certes, le style était grammaticalement correct, mais le contenu d’une rare indigence, avec failles, chausse-trapes, carences et ambiguïtés, voulues ou non. Je ne citerai que trois exemples: l’article 11 de la Constitution de 1996 dispose de manière lapidaire que « la correspondance est secrète » – mais contrairement aux (rares) autres dispositions sur les libertés individuelles dans la Constitution, il ne contient aucune dérogation ou renvoi à la loi, faisant sur le papier du Maroc probablement le seul pays au monde où l’interception du courrier ou des communications sur décision d’un juge agissant dans le cadre d’une enquête pénale est contraire à la Constitution. En pratique, bien sûr les interceptions de correspondance, écrite, téléphonique ou électronique, sont bien évidemment monnaie courante, mais elles sont contraires à la Constitution même si prévues par la loi (le Code de procédure pénale les prévoit).

Autre cas: l’absence d’indication quant à la hiérarchie des normes, ce qui a donné lieu à des controverses doctrinales et jurisprudentielles sans fin sur la valeur supérieure – ou non – des traités ratifiées par le Maroc par rapport aux lois et aux règlements, l’article 31 étant muet sur cette question. Enfin, dernier exemple, l’article 25 de la constitution de 1996 précise que le Roi préside le Conseil des ministres mais n’indique aucune périodicité minimale (dans la plupart des démocraties, les conseils des ministres se tiennent de manière hebdomadaire) ni aucune possibilité pour le Premier ministre de remplacer le Roi – résultat: en 2008 par exemple, seuls deux conseils des ministres se sont tenus au Maroc – il est probable que les souverains et gouvernements du Liechtenstein et de Monaco eurent cette année-là un rythme de travail plus soutenu que celui de leurs confrères marocains.

Le projet de 2011 est plus long que les constitutions précédentes, avec 180 articles au lieu des 108 de celle de 1996. La partie sur les droits et libertés est substantiellement étoffée – alors que la Constitution de 1996 comporte 13 articles accordant ou reconnaissant des droits au citoyen marocain lambda, le projet de 2011 en contient 53 selon un décompte que j’ai fait. Le projet de constitution accorde des droits aux Marocains résidant à l’étranger, et contient un titre VII « Du pouvoir judiciaire » avec de nombreux principes en matière judiciaire (articles 117 à 128 relatifs aux droits des justiciables). Autre innovation, substantielle à mon avis, est l’introduction d’un titre XII relatif à la « bonne gouvernance« , néologisme que je n’apprécie guère en raison de sa coloration néo-libérale, très à la mode auprès des bailleurs de fonds étrangers et instituts financiers multilatéraux (Banque mondiale, FMI, Banque européenne d’investissement). Il s’agit là néanmoins de la première référence à la bonne gestion financière des deniers publics, et de l’obligation pour ceux qui gèrent des fonds publics de rendre compte de leur gestion, ce qui est un point indéniablement positif.

Mais les atours de cette Constitution sont trompeurs – je citerai ici quelques points qui ne doivent pas abuser une opinion peu habituée à la lecture de textes juridiques:

  1. Le Roi ne pourrait pas mettre fin aux fonctions du Premier ministre ni à celles du gouvernement: aucune disposition ne permet il est vrai au Roi de renvoyer le Premier ministre (devenu Chef du gouvernement), ni de mettre fin aux fonctions du gouvernement dans son entièreté. L’article 47 alinéa 1 énonce néanmoins qu’il choisit son Premier ministre au sein du parti arrivé en tête lors des élections – ce n’est donc pas le Parlement (ou plutôt la Chambre des représentants) qui le choisit, mais le Roi, qui a donc une marge de manoeuvre car pouvant théoriquement choisir entre les leaders de ce parti, et non pas celui que ce parti proposerait. En outre, si le Roi ne peut remercier le gouvernement collectivement, il met fin unilatéralement, sur simple consultation du Premier ministre (qui ne bénéficie d’aucun veto en la matière), aux fonctions des ministres pris individuellement – rien ne l’empêcherait, à lire la lettre du texte constitutionnel, de renvoyer tous les ministres à l’exception du premier d’entre eux, qui ne peut, lui, être congédié que par la Chambre des représentants (cf. articles 88, 103 et 105 du projet);
  2. La Constitution marquerait la fin de la monarchie exécutive: faux – le Roi nomme et met fin aux fonctions des ministres (article 47) à l’exception il est vrai du Premier ministre, qu’il choisit cependant comme nous l’avons vu; il préside au Conseil des ministres qu’il convoque et dont on peut présumer qu’il fixe l’ordre du jour (article 48) – ceci est important car les prérogatives (importantes) du Conseil des ministres s’exercent donc sous son contrôle, d’autant que la Constitution est muette sur les modalités de prise de décision au sein du Conseil des ministres – par exemple, un gouvernement unanime pourrait-il passer outre l’opposition du Roi à une nomination ou à l’adoption d’un projet de loi à soumettre au Parlement? Le Roi peut également dissoudre les deux chambres du Parlement (article 51), il signe et ratifie les traités (article 55 alinéa 2), nomme les magistrats (article 57), exerce le droit de grâce (article 58), proclame l’état d’exception (article 59), est le chef suprême de l’armée et nomme aux emplois militaires (article 53), et préside le Conseil supérieur des Oulémas (article 42), le Conseil supérieur de sécurité (article 54), le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (article 59); il peut en outre créer… des commissions d’enquête parlementaire (article 67 alinéa 2) et demander une deuxième lecture d’un projet ou d’une proposition de loi (article 96); de même, aucune révision constitutionnelle n’est possible sans son assentiment, puisqu’un dahir est toujours nécessaire (articles 172 et 174). Il nomme directement cinq membres au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et indirectement 13 des 15 autres membres, qui sont des magistrats nommés par lui en vertu de l’article 57 (article 115), et six des douze membres de la Cour constitutionnelle dont le président (article 130). On notera cette anomalie – le Roi n’est pas considéré comme faisant partie du pouvoir exécutif (qui fait l’objet du titre V de la Constitution) mais il constitue un pouvoir à part (titre III de la Constitution, « De la Royauté« )…
  3. Cette constitution marquerait l’avénement de la souveraineté populaire: il faut souligner combien cette assertion est fausse, s’agissant de… toute révision constitutionnelle. En effet, si l’article 172 donne à plusieurs institutions constitutionnelles l’initiative d’une révision, le Roi dispose d’un droit de veto absolu. Il est en effet le seul à pouvoir soumettre directement un projet de révision au référendum (articles 172 alinéa 2 et 174 alinéa 1). Contrairement aux constitutions précédentes, celle de 2011 autorise la révision constitutionnelle par la voie parlementaire – mais uniquement sur dahir (article 174 alinéa 3). De manière assez superflue, l’article 175 dispose qu' »aucune révision ne peut porter sur … la forme monarchique de l’Etat« .
  4. Ce texte soumettrait toutes les institutions de l’Etat au constitutionnalisme: ce n’est tout à fait vrai, car plusieurs dispositions consacrent une suprématie royale. Nous avons vu que la forme monarchique de l’Etat ne peut être modifiée (article 175) et que le Parlement ne peut lui refuser une seconde lecture d’un projet ou d’une proposition de loi (article 96); placé avec Dieu et la Patrie dans la devise nationale (article 4 alinéa 2), , il demeure « amir al mouminine » (article 41) et est « représentant suprême » de l’Etat, « symbole de l’unité de la Nation« , « arbitre suprême » et « garant de l’indépendance du pays » (même article); il peut modifier l’ordre de succession unilatéralement au profit d’un autre de ses fils (article 43), et il est « inviolable » mais plus sacré (article 46). Ses messages au Parlement ne peuvent y faire l’objet d’aucun débat (article 52) et, de manière assez choquante, l’immunité parlementaire ne vaut plus pour les votes ou opinions mettant « en cause la forme monarchique de l’Etat » ou constituant « une atteinte au respect dû au Roi » (article 64). Aucune autre institution constitutionnelle ne peut le démettre de ses fonctions, le contraindre à abdiquer, l’interroger ou le juger – son pouvoir n’est soumis à aucun contrôle, si ce n’est celui de la rue. Nulle limitation de des privilèges de facto dont bénéficient les membres de la famille royale élargie, aucune responsabilité ni contrôle parlementaire de ses conseillers ou chargés de mission, aucune limitation du rôle des fondations royales, ni de celui des membres de sa famille titulaires de fonctions décisionnelles.
  5. Ce texte marquerait une poussée de l’Etat de droit: Hélas, ce n’est pas tout à fait vrai. Aucune disposition de la Constitution ne soumet expressément les dahirs (actes royaux) au contrôle des tribunaux – l’article 37 impose certes aux « citoyennes et citoyens » de respecter la Constitution et se conformer à la loi, mais on peut douter que le Roi, institution constitutionnelle, soit englobé par le terme citoyen dans ce contexte précis. De même, si l’article 118 alinéa 2 soumet tout acte juridique au contrôle des tribunaux administratifs, ceci n’est valable que pour les actes pris en matière administrative. Or, une jurisprudence désormais très ancienne (arrêts de la Cour suprême
    Ronda de 1962 et Société propriété agricole Mohamed Abdelaziz de 1970) écarte les dahirs de tout contrôle du juge. La Constitution n’apporte pas de changement clair et sans ambiguïté à cette très fâcheuse situation jurisprudentielle, dont il faut cependant excepter les dahirs de promulgation de la loi – ce type de dahirs n’apporte rien de plus quant au fond par rapport au texte de loi adopté par le Parlement – car ils pourront faire l’objet d’une exception d’inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle (article 133). On peut ainsi se demander si les dahirs pris dans le domaine islamique (article 41), de nominations militaires (article 53) ou judiciaires (article 57), ou la proclamation de l’état d’exception (article 59) ou encore de lancement de la procédure de révision constitutionnelle (article 174) soient considérés comme intervenant « en matière administrative« .
Plus que les mots, il y a la pratique de cette procédure de révision constitutionnelle, où tout pouvoir de décision – que ce soit l’initiative de révision, la nomination de la commission Menouni, ou le contenu du texte soumis à référendum – était celui d’un seul homme, le Roi. Le caractère bâclé du débat constitutionnel – plus de trois mois de débats à huis clos et de travaux confidentiels pour la commission Menouni, à peine quinze jours de débats, analyses et campagne référendaire pour le peuple marocain, son caractère déséquilibré – au lieu que le temps de parole soit réparti à égalité entre les tenants du projets et ses opposants, les partis reconnus, largement acquis à l’absolutisme royal, ont trusté le temps de parole dans les médias publics. Ces derniers ont rappelé aux moins jeunes d’entre nous les années 80 et 90, tandis que le pouvoir a implicitement fait aveu de faiblesse symbolique en étant contraint de mobiliser baltagiyas, la violation flagrante du Code électoral et la tariqa Boutchichiya pour faire face au mouvement de protestation du 20 février.
Et plus que ces péripéties, il y a tout de même le poids de l’histoire. Sans revenir sur ma rétrospective de l’histoire des révisions constitutionnelles marocaines depuis 1962 (ici, ici, ici et ici), il est difficile de faire l’impasse sur les similarités avec les procédés du passé (tout en reconnaissant une transparence accrue) – procédure unilatérale, contrôle total du Palais sur le contenu de la révision, contrôle total sur les médias publics et propagande éhontée, et (phénomène plus récent) complaisance de la quasi-totalité des partis parlementaires (exception faite du PSU, du PADS, du CNI et du syndicat CDT). Encore une fois, et c’est une sensation qui rappelle les révisions de 1992 et 1996 et même l’alternance de 1998, il se trouve des militants de gauche – soyons généreux – pour justifier l’acceptation d’une réforme royale qui est -après tout c’était indéniablement le cas aussi en 1992 et 1996 – une amélioration par rapport à la situation existante. Encore une fois, les mêmes paroles – « on ne peut pas refuser ce qui constitue un progrès », « il faut aller au-delà des textes », « on ne pouvait espérer plus » du côté de l’ex-gauche, « c’est l’avènement de l’ Etat de droit et de la monarchie constitutionnelle », « le Roi du Maroc a les mêmes pouvoirs que le roi d’Espagne », « les droits de l’homme sont enfin reconnus » du côté des monarchistes sans état d’âme.
Et avec ça, vous voudriez que cette révision implique un changement réel par rapport à 1992 et 1996? N’insultez pas mon intelligence.
Donc, pour moi, pour citer un autre bloggeur, « je penserai très fort au non lorsque je ne voterai pas vendredi« .

Rétroactes, par ordre chronologique:

– « Ce qui ne peut pas durer dans la constitution marocaine (I)« ;
– « Ce qui ne peut plus durer dans la constitution marocaine (II): la méconnaissance de la souveraineté populaire« ;
– « Ce qui ne peut plus durer dans la constitution marocaine (III): voici ce que je proposerai au sujet des langues« ;
– « Ce qui ne peut plus durer dans la constitution marocaine (IV): identité et citoyenneté« ;
– « Le pouvoir constituant au Maroc est le Roi (I): les espoirs déçus de 1962« ;
– « Le pouvoir constituant au Maroc est le Roi (II): le refus constant de l’assemblée constituante élue« ;
– « Le pouvoir constituant au Maroc est le Roi (III): des référendums constitutionnels aux résultats invraisemblables« ;
– « Le pouvoir constituant au Maroc est le Roi (IV): l’élaboration de la constitution se fait au Palais« ;
– « And now, Morocco« ;
– « J’adore la constitution cambodgienne« ;
– « Il s’honore, dit-il« ;
– « Deux jours avant le discours royal, Hamid Chabat parlait des révolutions arabes comme d’un complot sioniste« ;
– « la question n’est pas tant de savoir s’il faut craindre une contagion du printemps arabe au Maroc que celle de savoir s’il ne représente pas une opportunité pour le pouvoir »;
– « Les vieilles ficelles de la MAP« ;
– « Casablanca, le 13 mars 2011« ;
– « Réforme constitutionnelle: début du dialogue avec la société civile à Casablanca« ;
– « Le Maroc, une monarchie républicaine« ;
– « Un conseiller du Roi préside le « mécanisme de suivi » de la réforme constitutionnelle rédigé par une commission royale…« ;
– « Maroc: une révolution urgente et légitime« ;
– « Quand la police marocaine menace de mort un journaliste militant« ;
– « Morocco’s February 20th protest movement for dummies« ;
– « Analyse du mouvement du 20 février au Maroc« ;
– « Me Ziane est opposé à la réforme constitutionnelle« ;
– « Au Maroc, le boycott électoral est criminalisé« ;
– « Le boycott référendaire en droit marocain« ;
– « Le projet de Constitution révisée: que penser?« ;
– « Modalités de vote des MRE: une violation flagrante du Code électoral« .

L’Ordre du wissam alaouite décerné à « un blanc, blancos, white »

Hassan II avait reçu Jean-Marie Le Pen dans les années 90, Mohammed VI fait décerner une décoration à Manuel Valls en 2011.

Pour les incultes, Manuel Valls a:
annulé le 12 mars 2011 un débat public faisant suite à la projection du film « Gaza-strophe » de Samir Abdallah et Khéridine Mabrouk sur la guerre israélienne contre Gaza en 2009;
-déclaré face à une caméra, lors d’une promenade sur le marché d’Evry, ville dont il est le député-maire, confronté à la foule multicolore: «Belle image de la ville d’Evry… Tu me mets quelques blancs, quelques whites, quelques blancos… », phrase qu’il a par la suite affirmé assumer totalement;
soutenu l’idée d’une interdiction du voile islamique là où il y aurait des enfants, et notamment les crèches;
– voulu remettre « du porc et de l’alcool en rayon, et fissa! » dans une épicerie de sa ville passée à l’alimentation halal;
coupé, en février 2010, les subventions de l’association « Evry-Palestine »;
débordé Nicolas Sarkozy sur sa droite tout récemment au sujet des immigrés en provenance de Tunisie;
– a, en matière sécuritaire dont on sait combien elle est ethnicisée en France, « une posture populiste et autoritaire« ;
– une police municipale interdisant la vente de livres sur l’islam lors de brocantes;
exprimé son opposition à l’adhésion de la Turquie à l’Union européeenne;
dénoncé, en 2011 (deux mille onze), l’influence du marxisme-léninisme au sein de la gauche française (si, si!);
signé une tribune qualifiant le boycott d’Israël d' »indigne« ;

Distinction
Le député socialiste Manuel Valls fait Commandeur du Ouissam alaouite
Le Matin du Sahara Publié le : 16.06.2011 | 17h39

Le député et maire socialiste français d’Evry (région parisienne), Manuel Valls a reçu mercredi soir des mains de l’ambassadeur du Maroc en France, El Mostafa Sahel, les insignes de Commandeur du Ouissam alaouite en reconnaissance de son engagement en faveur de l’amitié franco-marocaine et de son action pour l’intégration de ses administrés marocains.

Ce responsable en vue du Parti socialiste (PS-opposition) et candidat aux primaires pour l’élection présidentielle de 2012, s’est dit «touché et ému par le geste de S.M. le Roi Mohammed VI et très sensible à l’immense honneur que lui fait un pays ami».

Ce catalan d’origine, très attentif à une relation harmonieuse entre les deux rives de la Méditerranée et à la consécration des valeurs de liberté et de démocratie à l’heure du «printemps arabe», a assuré que le Maroc jouait, dans ce contexte, un «rôle tout à fait essentiel».

A ce titre, il a salué «le dynamisme, la croissance économique et l’évolution politique, culturelle et sociétale que S.M. le Roi est en train d’impulser».

«Ce qui se passe en ce moment au Maroc et ce qui se passera après la révision constitutionnelle est un élément très important, en termes d’exemplarité, pour les autres pays» de la région, a estimé Manuel Valls devant une assistance formée de ses camarades, d’élus, d’intellectuels et d’acteurs associatifs de la ville d’Evry, dont notamment le philosophe Marek Halter, le recteur de la grande mosquée d’Evry, le marocain Khalil Merroun et le rabbin de la ville.

Il a redit «l’immense honneur» qu’il ressent face à ce geste de la part d’un «Maroc ancré dans l’histoire et des Marocains qui ont marqué la terre d’où je viens», en référence à sa Catalogne natale et à l’Espagne, mais surtout au modèle de la Cordoue du temps de l’Andalousie en termes de tolérance et de convivialité entre les religions et les cultures qu’il veut promouvoir dans la ville d’Evry.

En faisant l’éloge du récipiendaire, El Mostafa Sahel a rendu justement hommage à l’action de M. Valls et son «engagement connu de tous pour la promotion d’un nouveau +vivre ensemble+ porteur de beaucoup d’espoirs», dans cette ville baptisée «capitale spirituelle» du département de l’Essonne.

Le jeune maire d’Evry est connu pour son combat, «dans une conception ouverte de la laïcité», pour «la cohabitation entre confessions différentes et pour prévenir les risques du communautarisme» dans cette ville où se côtoient la dernière cathédrale bâtie en France, où officie un évêque né à Rabat, une synagogue dont le rabbin est d’origine marocaine, une pagode bouddhiste et la Grande Mosquée dirigée par le marocain Khalil Merroun.

Le Maroc est sensible à cette démarche car il est à son tour «une terre de tolérance, où se côtoient pacifiquement juifs, chrétiens et musulmans, mais aussi une terre où se mélangent harmonieusement plusieurs cultures», a relevé l’ambassadeur avant d’évoquer la grande réforme des institutions lancée par le discours royal du 9 mars en vue de consacrer la démocratie et l’Etat de droit.

Et de souligner que la «consécration de la pluralité de l’identité marocaine occupe une place de choix» dans la révision constitutionnelle.

L’ambassadeur a salué par ailleurs l’esprit d’ouverture et de tolérance de M. Valls et rendu hommage à son action pour «une intégration harmonieuse des populations immigrés» dont notamment la communauté marocaine.
Durant son parcours politique, Manuel Valls a été notamment le très proche collaborateur de plusieurs hommes d’Etat français, notamment les anciens Premiers ministres, Michel Rocard et Lionel Jospin.

Par MAP

Je trouve finalement que Manuel Valls et l’Ordre du wissam alaouite se méritent.

Fraternité maghrébine: Manuel Valls s’est rendu à Alger en 2010 afin de donner une conférence sur « La gestion d’une grande ville de la région parisienne (Evry) : un exemple d’organisation multiculturelle » – sans doute a-t-il appelé à l’exportation de « blancs, whites et blancos » afin de rendre Alger plus multiculturelle. Et j’oubliais la Mauritanie, où il s’est rendu pour y louer la musique mauritanienne.

PS: puisque nous sommes en période de réforme constitutionnelle, je souhaiterais que l’octroi de décorations marocaines à des étrangers soit soumise à approbation parlementaire préalable.

Le pouvoir constituant au Maroc est le Roi (III): des référendums constitutionnels aux résultats invraisemblables

C’est peut-être difficile à croire, mais la première expérience constitutionnelle de 1962 aura été, de toutes les opérations de réformes constitutionnelles depuis, celle ayant été la plus ouverte dans la tonalité de sa campagne, et elle marquera le plafond des votes négatifs- avec 3% des suffrages exprimés, ce qui par comparaison avec les référendums tenus par la suite (sauf un des deux de mai 1980) s’est avéré être un score contestataire himalayesque. Lors du référendum constitutionnel de 1970 – le texte constitutionnel le plus régressif que le Maroc aie jamais connu, adopté en pleines années de plomb – les chiffres officiels, bien évidemment truqués, indiquaient 93,2% de participation et 98,8% des suffrages exprimés de « oui » contre 1,2% de « non ». Un commentateur parlait ainsi de « fiction démocratique« :

(…) la consultation qui allait se dérouler quelques jours plus tard devait être totalement faussée. Elle le fut par une incontestable pression des autorités administratives dont l’ampleur fut telle qu’il n’est pas possible de voir dans les résultats du référendum l’expression libre et sincère d’une opinion populaire. Mais ce qui à notre sens est presque plus grave c’est que le scrutin était faussé dès le départ du fait que près de deux millions d’électeurs ne pouvaient pas participer à la consultation; or, cela non seulement les responsables ne pouvaient pas l’ignorer (Le Service des élections du ministère de l’intérieur n’est-il pas chargé de suivre ces questions ?) mais il est clair qu’ils comptaient sur cette mise à l’écart de près du tiers du corps électoral pour faciliter le bon déroulement des consultations populaires. (…) Les Oui l’ont donc emporté avec 98,7 5 des suffrages expriniés. Ce chiffre a de quoi étonner lorsque l’on sait qu’au référendum de 1962 le Oui n’avait rassemblé que 80,6% des suffrages exprimés alors que le parti de l’Istiqlal avait fait campagne en faveur de la Constitution.(…) on sait quel fut le rôle des agents du ministère de l’intérieur dans le déroulement de la consultation; l’exemple de la Province de Ouarzazate, où 100 % des suffrages exprimés le furent par le Oui (…) (Jean Dupont, « CONSTITUTION ET CONSULTATIONS POPULAIRES
AU MAROC
« , Annuaire de l’Afrique du Nord 1970, pp. 187-9)

En 1972, toujours en pleines années de plomb, après le coup d’Etat de Skhirat (1971) et avant celui du Boeing royal, les résultats – toujours truqués, cela va sans dire – du référendum constitutionnel indiquaient 93% de participation, et de manière presque comique les mêmes résultats qu’en 1970 – 98,8% des suffrages exprimés pour le « oui », 1,2% pour le « non ». Les résultats détaillés valent leur pesant de pastilla: dans la province d’Al Hoceima, dans ce Rif réputé réfractaire à Hassan II pour son rôle dans la répression brutale de la révolte de 1958, on compte 36 votes (0,04%) pour le « non » sur 82443 suffrages exprimés (soit un taux de participation de 96,6%), et de même à Nador, avec 95,2% de votants, et 66 « non » sur 158333 suffrages exprimés; à Tarfaya, on compte 8016 votants sur 8058 inscrits et 22 inconscients ayant voté « non », tandis qu’à Beni Mellal, 98,5% des électeurs inscrits votent à 99,7% pour le « oui » (1)…

En 1980, lors de deux référendums tenus à une semaine d’intervalle (!) portant sur une révision très limitée de la constitution de 1972, de fait les premières opérations référendaires de l’ère Driss Basri, le taux de participation bat des records olympiques pour atteindre 96,8%, avec 99,6% des suffrages exprimés se reportant sur le « oui » et 0,4% sur le « non » pour le premier référendum (tenu le 23 mai et relatif à l’âge de majorité du Roi et à la composition du Conseil de Régénce) et 90,8% de participation, 96,7% des suffrages exprimés pour le « oui » et 3,3% pour le « non » pour le second (tenu le 30 mai et relatif à la prolongation de la durée du mandat de parlementaire). Le folklore électoral marocain aura été enrichi par des résultats à mi-chemin entre Tristan Tzara et Salvador Dali:

En dépit de ces consignes négatives, la réforme constitutionnelle est approuvée massivement avec les scores de 99,71% pour le référendum du 23 mai, et de 96,74 % pour celui du 30 mai (29). Dans les provinces sahariennes, notamment celle de l’Oued Ed Dahab conviée pour la première fois depuis 1979 à une consultation nationale, où le score atteint 100% , ce plébiscite fait figure de nouveau serment d’allégeance au roi Hassan II (…) Marqué par une très forte participation (96,13% des inscrits) ce premier référendum peut être analysé, selon les termes du Ministre de l’intérieur comme « un véritable renouvellement de la Béia à sa Majesté le Roi, par tous les Marocains pris individuellement et dans leur ensemble politique, ethnique et social » (…) La presse de l’opposition a reproché au pouvoir d’avoir mis des entraves à la tenue de ses meetings et à ses droits d’expression à la radio et à la télévision où seule la majorité a pu présenter ses arguments. Elle a aussi vivement contesté les chiffres de cette seconde consultation, jugés « indécents » par Al Rayane et « purement imaginaires » par Al Moharir pour qui ces résultats sont presque une offense à la démocratie (33). Selon les résultats officiels, le boycottage préconisé par les partis et syndicats d’opposition semble avoir été suivi à Casablanca et à Rabat où le oui n’a recueilli que 78,49% et 83,13% des [inscrits].(Jean-Claude Santucci, « Chronique politique Maroc« , Annuaire de l’Afrique du Nord 1980, pp. 563-4)

En 1989, un autre référendum constitutionnel prorogeant simplement le mandat de la Chambre des représentants se verra affecté un taux de participation fantaisiste de 98,8% et un taux de « oui » ubuesque de 99,98% pour 0,02% de « non »:

Opération unanimiste aux résultats unanimes – 98,83 ‘% de participation et 99,98 % de oui – le processus électoral s’est déroulé avec ses habituelles approximations : réouverture des listes électorales immédiatement avant le scrutin, et jusqu’au jour même du scrutin ; vote sur simple présentation d’une pièce d’identité … (Jean-Philippe Bras, « Chronique marocaine« , Annuaire de l’Afrique du Nord, 1989, p. 620)

Sur cette lancée, les référendums suivants eurent des résultats officiels tout aussi imaginaires: la révision constitutionnelle de 1992 passe avec un taux de participation de 97,4% et un taux de « oui » proprement dadaïste, soit 99,98% des suffrages exprimés contre 0,02% pour le « non ». Sur 60 provinces et préféctures, les résultats officiels annoncent 100% des suffrages exprimés en faveur du « oui » dans 39 des 60 provinces et préféctures du Royaume – la province d’Essaouira décrochant la palme des « non » avec 0,69% des suffrages exprimés – voilà un gouverneur qui se sera trompé de nombre de zéros après la virgule (2)…

La révision constitutionnelle – très mineure – de 1995 va connaître une véritable explosion de nihilisme: le taux de participation tombe à 70,2% des inscrits, le « oui » ne recueille que 99,6% des suffrages exprimés alors que le nombre d’électeurs votant pour le « non » est multiplié par vingt par rapport au réferendum de 1992, passant de 0,02% à 0,4%. Le réferendum constitutionnel de 1996, le dernier en date et le dernier a avoir été mené sous l’ère Basri, a ainsi marqué l’apogée du nihilisme électoral avec un taux de participation de 82,9% et un « oui » ne recueillant péniblement que 99,6% des suffrages exprimés, contre 0,4% pour le « non »…

Les taux de participation et les votes positifs – répétés à neuf reprises en 34 ans – tels que ceux décrits plus haut sont absolument inédits dans l’histoire référendaire de pays démocratiques. Des résultats avec un taux de participation excédant 90% et un « oui » jamais inférieur à 97% sont en général obtenus lors de plébiscites référendaires ou référendums d’autodétermination – le référendum qui s’est récemment tenu au Soudan a ainsi connu, au Sud-Soudan sécessioniste, un taux de participation de 97,58% et un taux de « oui » à la sécession de 98,83%. A titre de comparaison, la pays au monde probablement le plus associé avec l’institution du référendum (appelé là-bas votations populaires), la Suisse (dont on peut sans doute s’accorder à penser qu’elle connaît moins de problèmes politiques ou socio-économiques que le Maroc), n’a pas connu un taux moyen de participation aux multiples référendums supérieur à 52% depuis 1990…

En France, le record de « oui » lors des référendums tenus depuis 1958 est de 90,81% en 1962, approuvant les accords d’Evian avec le Gouvernement provisoire de la république algérienne qui mirent fin à la guerre d’Algérie, tandis que le record de taux de participation (80,13%) fut atteint en 1969. Encore à titre de comparaison, des référendums aussi dramatiques dans leurs conséquences hypothétiques que les deux référendum d’auto-détermination du Québec de 1980 et 1995 ont connu un taux de participation de 85,6% (1980) à 93,5% (1995) avec un « oui » de 40,4% (1980) à 49,4% (1995). L’Irlande, qui pratique régulièrement les référendums comme l’a éprouvée à ses dépens l’Union européenne, a tenu 30 référendums de 1937 à 2009 – le plus fort taux de participation a été 75,84% (1937) et les « oui » ont dépassé les 90% des suffrages exprimés qu’à trois reprises, soit lors de référendums sur des sujets consensuels (ainsi l’adoption en 1979, 99% de « oui » mais avec seulement 28,6% de participation) ou sur l’accord mettant fin au conflit confessionnel en Irlande du Nord (en 1998, 56,3% de participation et 94,4% des suffrages exprimés en faveur du « oui »).  Plus proche du Maroc, la nouvelle constitution kényane, faisant suite à une grave crise politique et apportant de profondes réformes constitutionnelles, notamment une réduction substantielle des pouvoirs présidentiels – a été approuvée en 2010 par 68,55% des suffrages exprimés et un taux de participation de 72,18% (un référendum précédent, en 2005, s’était soldé par un taux de participation de 52,4% et un taux de « non » majoritaire avec 58,3%). De manière encore plus spectaculaire, parmi les référendums récents, on relève le référendum islandais de 2010 sur la garantie publique de prêts bancaires où, sur 62,7% de votants, on a relevé un taux marocain dépassant les 90% – mais en faveur du « non » (93,2% de « non », 1,8% de « oui », et 5% de nuls)!

Plusieurs référendums constitutionnels tenus de par le monde en 2009 ou en 2010 confirment le caractère anormal des résultats marocains de 1962 à 1996: même dans des pays proches du Maroc par leur statut politique et économique, on assiste à des résultats très différents – Madagascar (52,61% de participation, 74,19% de « oui » en 2010), Nauru (78% de participation, 33% de « oui » et 67% de « non » en 2010), Thaïlande (70% de participation et 56,7% de « oui » à un référendum constitutionnel en 2007), Belize (46,3% de participation, 62,7% de « oui » à un référendum constitutionnel en 2008) – sans compter le tout récent référendum constitutionnel égyptien, avec 41% de votants et 77% de « oui »).

Pour résumer, le Maroc a connu neuf référendums constitutionnels, toujours décidés par le Roi et sur un libellé décidé par lui – le « oui » a toujours gagné, jamais avec moins de 96,7% des suffrages exprimés (référendum du 30 mai 1980), avec un taux de participation jamais inférieur à 70,2 %. Cela fait des Marocains un peuple plus enclin à voter que ne l’ont jamais été les Suisses, et plus satisfait de ses institutions que les Français ou les Irlandais…

Qu’en sera-t-il du référendum à venir, qui devrait se tenir en juin? Le contrôle du processus de révision constitutionnelle par le Palais, et la perception du référendum comme d’une forme de bei’a ne donnent aucun motif de croire à autre chose qu’une large victoire du « oui » – et peu importe le contenu de la révision constitutionnelle, comme le montre l’histoire référendaire, les référendums constitutionnels n’étant que des bei’as à l’échelle du pays. On peut sans doute présumer que le taux de participation officiel sera vraisemblablement dans une fourchette moyenne, crédible à défaut d’être réelle, entre 60 et 70 % (même la révision constitutionnelle de 1996, la dernière en date et dont le référendum fût mené par Basri, ne connût qu’un taux de participation de 82,9% des électeurs inscrits. Le vrai test sera le résultat – un taux de « oui » crédible- dans le système marocain un « non » à un référendum constitutionnel n’est à ce stade pas envisageable – est tout simplement absolument nécessaire, en interne et en externe. Un 75/80% de « oui » – encore une fois, peu importe le contenu de la révision car le référendum n’est pas un vote sur un texte mais sur la personne du Roi – renforcerait bien plus le Roi qu’un 90% ou 95% – les scores dadaistes de l’ère Basri (les référendums de 1980 à 1996) seraient suicidaires. Un nombre de « oui » sensiblement inférieur serait le signe d’un changement autrement plus fort que n’importe quelle révision constitutionnelle, eu égard aux contraintes du système actuel.

PS: Les lecteurs connaissant bien leur histoire récente du Maroc se demandent sans doute pourquoi je n’ai pas mentionné le référendum de 1984 sur l’union avec la Libye – ce sera pour un prochain billet dans cette série rétrospective.

(1) Cf. « Documents – Maroc« , Annuaire de l’Afrique du Nord 1972, p. 778.

(2) Cf. Jean-Claude Santucci, « Maroc – chronique intérieure« , Annuaire de l’Afrique du Nord 1992, pp. 867-8.

Le Maroc, une monarchie républicaine

Avec feu Hassan II, on a certes perdu Tazmamart et quelques autres désagréments, mais aussi un certain sens de la formule dans le discours officiel:

En 1972, selon certains auteurs, Hassan II aurait déclaré:  » je suis décidé à faire du Maroc une monarchie républicaine« . (in Mohamed Najib Loubaris, « Du politique et du constitutionnalisme dans la raison islamique », Rabat, 2007, p. 120)

Mais quelle république – la Finlande ou l’Algérie?