Le projet de constitution: un gâchis royal

Il faut rendre au Roi ce qui est au Roi: cette constitution, qui sera certainement adoptée de manière plébiscitaire le 1er juillet, est sans doute la première de l’histoire du Maroc à avoir été écrite en arabe et exclusivement par des Marocains – les constitutions précédentes portaient l’empreinte non seulement de Hassan II, juriste de formation, et de certains de ses conseillers (Ahmed Réda Guedira et Driss Slaoui), mais aussi d’éminences juridiques françaises tels Georges Vedel, Jacques Robert, Maurice Duverger et Michel Rousset (ce dernier, proche de Driss Basri, est le dernier survivant de cette époque néo-coloniale, et ne semble guère convaincu par la nécessité de toucher à la constitution de 1996 – il tenait à l’article 19, mais doit être rassuré par sa modification purement cosmétique), éminences dont l’engagement en faveur du constitutionnalisme marocain n’était probablement pas bénévole.

Le processus qui a précédé la rédaction finale de ce projet a été fermé, confidentiel et a laissé peu de prise à l’intervention du public: outre le fait que la commission Menouni ait été nommée dans son entièreté par le Roi et n’ai comporté que des personnalités – généralement compétentes et honnêtes – partageant le consensus institutionnel sur la prédominance monarchique, les réunions de la commission n’ont pas été public. Ainsi, les travaux n’ont pas pas fait l’objet de compte-rendus périodiques, le résultat progressif de ces travaux n’a pas été rendu public, nulle publication du premier projet n’a été publié avant son adoption finale, pas de mention des opinions individuelles des membres de la commission sur tout ou partie du projet adopté par celle-ci, pas de mention si tel ou tel article a été adopté à l’unanimité des membres ou simplement à la majorité, aucune indication si des propositions de la commission auraient été rejetés par le Roi ou si lui aurait rajouté des dispositions ne figurant pas dans le projet – de tout cela, on n’en saura rien. On peut simplement espérer que les archives – si elles ont été préservées – de cette commission seront rendues publiques ou du moins accessibles aux chercheurs dans quelques décennies, ou que tel ou tel membre – dont le bavard Mohamed Tozy – fassent des révélations dans des entretiens ou un ouvrage…

Je suis tout de même étonné que le Roi n’ait pas fait le choix d’inclure, dans cette composition, de réels esprits indépendants, histoire de montrer la réelle diversité des membres la composant – sa composition actuelle était d’un calibrage makhzénien sans faille ni faiblesse – par exemple un islamiste, un berbériste, un républicain, un gauchiste et un sahraoui indépendant (je n’ai pas dit indépendantiste…) – certes, les débats auraient été vifs mais avec la quinzaine de membres acquis au makhzen, le résultat final aurait tout de même été sous contrôle, si j’ose dire, et des courants idéologiques très présents dans le mouvement du 20 février auraient eu plus de mal à protester contre le caractère unilatéral du processus de rédaction du projet constitutionnel… On voit là que le but de cette révision n’était pas d’atteindre un consensus, y compris avec les contestataires, mais de faire semblant d’atteindre un consensus, dans le but de sauver les meubles de la suprématie royale. Il ne fait pas de doute que la meilleur méthode, d’un point de vue démocratique, eut été l’élection d’une assemblée constituante, ou une élection anticipée du parlement avec mission pour les parlementaires de rédiger un nouveau projet constitutionnel. Mais cela appartient au passé désormais.

J’ai lu et relu le texte, la relecture étant faite stylo-plume à la main et calepin noirci au fur et à mesure. Je suis très sincèrement étonné, indépendamment des aspects idéologiques, par la faible qualité de la rédaction du texte d’un point de vue juridique. J’y reviendrai, mais je peux citer par exemple l’article 5 consacré aux langues – voilà ce qu’il donne, qui ressortit plus d’un programme électoral ou d’un éditorial que d’un texte normatif destiné à produire des effets juridiques:

L’arabe demeure la langue officielle de l’Etat. L’Etat œuvre à la protection et au développement de la langue arabe, ainsi qu’à la promotion de son utilisation. De même, l’amazighe constitue une langue officielle de l’Etat, en tant que patrimoine commun à tous les Marocains sans exception.

Une loi organique définit le processus de mise en œuvre du caractère officiel de cette langue, ainsi que les modalités de son intégration dans l’enseignement et aux domaines prioritaires de la vie publique, et ce afin de lui permettre de remplir à terme sa fonction de langue officielle.

L’Etat Œuvre à la préservation du Hassani, en tant que partie intégrante de l’identité culturelle marocaine unie, ainsi qu’à la protection des expressions culturelles et des parlers pratiqués au Maroc. De même, il veille à la cohérence de la politique linguistique et culturelle nationale et à l’apprentissage et la maîtrise des langues étrangères les plus utilisées dans le monde, en tant qu’outils de communication, d’intégration et d’interaction avec la société du savoir, et d’ouverture sur les différentes cultures et sur les civilisations contemporaines.

Il est créé un Conseil national des langues et de la culture marocaine, chargé notamment de la protection et du développement des langues arabe et amazighe et des diverses expressions culturelles marocaines, qui constituent un patrimoine authentique et une source d’inspiration contemporaine. Il regroupe l’ensemble des institutions concernées par ces domaines. Une loi organique en détermine les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement.

J’ai déjà écrit sur la question des langues au Maroc précédemment – la situation juridique au jour d’aujourd’hui et ce que je propose en tant que dispositions constitutionnelles en la matière – mais voici les imperfections juridiques que j’ai relevées dans ce seul article:
– de quelles langues amazighes parle-t-on, sachant que jusqu’à plus ample informé il y a trois langues amazighes différentes – tashelhit, tarifit et tamazight – bien qu’ayant évidemment un tronc linguistique commun?
– si l’arabe et les langues amazighes sont langues officielles, cela présuppose, en l’absence d’exemptions ou de limitation territoriale, que toutes les institutions publiques marocaines à travers le territoire (et à l’étranger s’agissant des consulats ambassades) ainsi que leurs agents devront passer en mode bilingue (voire bilingue si on tient compte de la place revenant de facto au français) – est-ce cela que le pouvoir constituant envisage?
– le statut de la/des langue-s amazigh-es devra être déterminé par une loi organique (l’article 86 du projet précise qu’elle devra « être soumise au Parlement » – ce qui signifie pas être adoptée, nuance de taille – avant la fin de la première législature – c’est-à-dire mandat parlementaire de cinq ans – suivant la promulgation de la constitution) – c’est sur elle que reposera donc l’essentiel des arbitrages que le pouvoir constituant aura été incapable de faire;
– quelle est la signification juridique concrète de « oeuvrer pour la préservation du hassani« ? Cela signifie-t-il que cette langue, le hassania, pourrait être utilisée dans l’administration au Sahara, ou qu’un enseignement pourrait être prodigué dans cette langue? On en sait rien, et la constitution n’apporte aucune précision;
– il est également énoncé que l’Etat oeuvrera pour la « préservation (…) des parlers pratiqué au Maroc » – lesquels? On peut supposer que cela vise le darija (arabe dialectal marocain), mais pourquoi ne pas l’avoir écrit en toutes lettres? Est-ce que d’autres parlers pratiqués au Maroc sont visés – les parlers juifs (judéo-arabe et ladino notamment) et tous les parlers recensés par les linguistes? Je souhaite bien du courage aux juges qui auraient à trancher la question, car la Constitution ne leur sera d’aucune aide.
– quant à « veiller à la cohérence de la politique culturelle et linguistique nationale« , que signifie cela au juste, notamment par rapport aux compétences des collectivités territoriales (cf. articles 137 et 140 de la Constitution)? Cela signifie-t-il que les collectivités territoriales doivent soumettre leurs politiques en la matière à l’Etat central? On en sait rien;
– l’Etat veille également à « la maîtrise des langues étrangères les plus utilisées dans le monde » – lesquelles au juste? Si c’est une circonlocution pour inclure le français, c’est raté, et le juge ou toute autre personne ayant à trancher la question ne sera pas aidée par la Constitution, mais plutôt par Wikipedia, et pourra constater que le mandarin, le portugais et le hindi sont incluses parmi ces langues, avant le français…
– je passe enfin sur le Conseil national des langues et de la culture marocaine, qui pourrait entrer en conflit de compétences avec l’Institut royal de la culture amazigh ou l’Institut des études et des recherches pour l’arabisation – mais j’imagine qu’il faut bien créer de l’emploi.

Pour comparaison avec ce que pourrait donner une rédaction plus juridique de cet article (abstraction faite du contenu), voici ce que j’avais proposé il y a quelques semaines:

Article 7:

  1. La langue officielle et administrative du Royaume est l’arabe. Elle doit être enseignée à tous.
  2. Le tariffit, le tashelhit, le tamazight et le hassania sont les langues nationales du Royaume. L’Etat et les collectivités locales en assurent la promotion, notamment dans le domaine éducatif, audiovisuel et culturel.
  3. L’usage de l’hébreu par la communauté juive marocaine dans le domaine éducatif et cultuel est reconnu.
  4. L’usage des langues est libre. La loi peut cependant déterminer un usage minimal de la langue officielle dans le domaine commercial, urbanistique et de la radio-télévision, à condition de ne pas en imposer un usage exclusif.
  5. Par dérogation à l’alinéa 4, le choix de prénoms de Marocains peut être limité à ceux reconnus dans les langues visées aux alinéas 1 à 3 du présent article.
  6. Par dérogation à l’alinéa 4, et à des fins de compréhension mutuelle, s’agissant de l’Etat, des établissements publics et des collectivités locales, l’usage de la langue officielle est obligatoire. Les langues nationales peuvent utilisées à titre complémentaire ou subsidiaire selon les modalités déterminées par la loi, qui peut également déterminer l’usage de langues étrangères, en tenant compte des usages locaux ou sectoriels et des nécessités pratiques.
  7. Nul Marocain ne peut être discriminé à seule raison de sa langue maternelle. L’accès aux fonctions publiques peut cependant être conditionné par une maîtrise suffisante de la langue officielle et, le cas échéant, de langues nationales ou étrangères.
  8. Nulle personne ne peut être interrogée, poursuivie ou jugée pour une infraction pénale dans une langue qu’elle ne comprend pas, sauf à bénéficier du concours d’un interprète.

Il est vrai que le Marocain est habitué au pire: tous les précédents texte constitutionnels étaient de véritables torchons juridiques – certes, le style était grammaticalement correct, mais le contenu d’une rare indigence, avec failles, chausse-trapes, carences et ambiguïtés, voulues ou non. Je ne citerai que trois exemples: l’article 11 de la Constitution de 1996 dispose de manière lapidaire que « la correspondance est secrète » – mais contrairement aux (rares) autres dispositions sur les libertés individuelles dans la Constitution, il ne contient aucune dérogation ou renvoi à la loi, faisant sur le papier du Maroc probablement le seul pays au monde où l’interception du courrier ou des communications sur décision d’un juge agissant dans le cadre d’une enquête pénale est contraire à la Constitution. En pratique, bien sûr les interceptions de correspondance, écrite, téléphonique ou électronique, sont bien évidemment monnaie courante, mais elles sont contraires à la Constitution même si prévues par la loi (le Code de procédure pénale les prévoit).

Autre cas: l’absence d’indication quant à la hiérarchie des normes, ce qui a donné lieu à des controverses doctrinales et jurisprudentielles sans fin sur la valeur supérieure – ou non – des traités ratifiées par le Maroc par rapport aux lois et aux règlements, l’article 31 étant muet sur cette question. Enfin, dernier exemple, l’article 25 de la constitution de 1996 précise que le Roi préside le Conseil des ministres mais n’indique aucune périodicité minimale (dans la plupart des démocraties, les conseils des ministres se tiennent de manière hebdomadaire) ni aucune possibilité pour le Premier ministre de remplacer le Roi – résultat: en 2008 par exemple, seuls deux conseils des ministres se sont tenus au Maroc – il est probable que les souverains et gouvernements du Liechtenstein et de Monaco eurent cette année-là un rythme de travail plus soutenu que celui de leurs confrères marocains.

Le projet de 2011 est plus long que les constitutions précédentes, avec 180 articles au lieu des 108 de celle de 1996. La partie sur les droits et libertés est substantiellement étoffée – alors que la Constitution de 1996 comporte 13 articles accordant ou reconnaissant des droits au citoyen marocain lambda, le projet de 2011 en contient 53 selon un décompte que j’ai fait. Le projet de constitution accorde des droits aux Marocains résidant à l’étranger, et contient un titre VII « Du pouvoir judiciaire » avec de nombreux principes en matière judiciaire (articles 117 à 128 relatifs aux droits des justiciables). Autre innovation, substantielle à mon avis, est l’introduction d’un titre XII relatif à la « bonne gouvernance« , néologisme que je n’apprécie guère en raison de sa coloration néo-libérale, très à la mode auprès des bailleurs de fonds étrangers et instituts financiers multilatéraux (Banque mondiale, FMI, Banque européenne d’investissement). Il s’agit là néanmoins de la première référence à la bonne gestion financière des deniers publics, et de l’obligation pour ceux qui gèrent des fonds publics de rendre compte de leur gestion, ce qui est un point indéniablement positif.

Mais les atours de cette Constitution sont trompeurs – je citerai ici quelques points qui ne doivent pas abuser une opinion peu habituée à la lecture de textes juridiques:

  1. Le Roi ne pourrait pas mettre fin aux fonctions du Premier ministre ni à celles du gouvernement: aucune disposition ne permet il est vrai au Roi de renvoyer le Premier ministre (devenu Chef du gouvernement), ni de mettre fin aux fonctions du gouvernement dans son entièreté. L’article 47 alinéa 1 énonce néanmoins qu’il choisit son Premier ministre au sein du parti arrivé en tête lors des élections – ce n’est donc pas le Parlement (ou plutôt la Chambre des représentants) qui le choisit, mais le Roi, qui a donc une marge de manoeuvre car pouvant théoriquement choisir entre les leaders de ce parti, et non pas celui que ce parti proposerait. En outre, si le Roi ne peut remercier le gouvernement collectivement, il met fin unilatéralement, sur simple consultation du Premier ministre (qui ne bénéficie d’aucun veto en la matière), aux fonctions des ministres pris individuellement – rien ne l’empêcherait, à lire la lettre du texte constitutionnel, de renvoyer tous les ministres à l’exception du premier d’entre eux, qui ne peut, lui, être congédié que par la Chambre des représentants (cf. articles 88, 103 et 105 du projet);
  2. La Constitution marquerait la fin de la monarchie exécutive: faux – le Roi nomme et met fin aux fonctions des ministres (article 47) à l’exception il est vrai du Premier ministre, qu’il choisit cependant comme nous l’avons vu; il préside au Conseil des ministres qu’il convoque et dont on peut présumer qu’il fixe l’ordre du jour (article 48) – ceci est important car les prérogatives (importantes) du Conseil des ministres s’exercent donc sous son contrôle, d’autant que la Constitution est muette sur les modalités de prise de décision au sein du Conseil des ministres – par exemple, un gouvernement unanime pourrait-il passer outre l’opposition du Roi à une nomination ou à l’adoption d’un projet de loi à soumettre au Parlement? Le Roi peut également dissoudre les deux chambres du Parlement (article 51), il signe et ratifie les traités (article 55 alinéa 2), nomme les magistrats (article 57), exerce le droit de grâce (article 58), proclame l’état d’exception (article 59), est le chef suprême de l’armée et nomme aux emplois militaires (article 53), et préside le Conseil supérieur des Oulémas (article 42), le Conseil supérieur de sécurité (article 54), le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (article 59); il peut en outre créer… des commissions d’enquête parlementaire (article 67 alinéa 2) et demander une deuxième lecture d’un projet ou d’une proposition de loi (article 96); de même, aucune révision constitutionnelle n’est possible sans son assentiment, puisqu’un dahir est toujours nécessaire (articles 172 et 174). Il nomme directement cinq membres au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et indirectement 13 des 15 autres membres, qui sont des magistrats nommés par lui en vertu de l’article 57 (article 115), et six des douze membres de la Cour constitutionnelle dont le président (article 130). On notera cette anomalie – le Roi n’est pas considéré comme faisant partie du pouvoir exécutif (qui fait l’objet du titre V de la Constitution) mais il constitue un pouvoir à part (titre III de la Constitution, « De la Royauté« )…
  3. Cette constitution marquerait l’avénement de la souveraineté populaire: il faut souligner combien cette assertion est fausse, s’agissant de… toute révision constitutionnelle. En effet, si l’article 172 donne à plusieurs institutions constitutionnelles l’initiative d’une révision, le Roi dispose d’un droit de veto absolu. Il est en effet le seul à pouvoir soumettre directement un projet de révision au référendum (articles 172 alinéa 2 et 174 alinéa 1). Contrairement aux constitutions précédentes, celle de 2011 autorise la révision constitutionnelle par la voie parlementaire – mais uniquement sur dahir (article 174 alinéa 3). De manière assez superflue, l’article 175 dispose qu' »aucune révision ne peut porter sur … la forme monarchique de l’Etat« .
  4. Ce texte soumettrait toutes les institutions de l’Etat au constitutionnalisme: ce n’est tout à fait vrai, car plusieurs dispositions consacrent une suprématie royale. Nous avons vu que la forme monarchique de l’Etat ne peut être modifiée (article 175) et que le Parlement ne peut lui refuser une seconde lecture d’un projet ou d’une proposition de loi (article 96); placé avec Dieu et la Patrie dans la devise nationale (article 4 alinéa 2), , il demeure « amir al mouminine » (article 41) et est « représentant suprême » de l’Etat, « symbole de l’unité de la Nation« , « arbitre suprême » et « garant de l’indépendance du pays » (même article); il peut modifier l’ordre de succession unilatéralement au profit d’un autre de ses fils (article 43), et il est « inviolable » mais plus sacré (article 46). Ses messages au Parlement ne peuvent y faire l’objet d’aucun débat (article 52) et, de manière assez choquante, l’immunité parlementaire ne vaut plus pour les votes ou opinions mettant « en cause la forme monarchique de l’Etat » ou constituant « une atteinte au respect dû au Roi » (article 64). Aucune autre institution constitutionnelle ne peut le démettre de ses fonctions, le contraindre à abdiquer, l’interroger ou le juger – son pouvoir n’est soumis à aucun contrôle, si ce n’est celui de la rue. Nulle limitation de des privilèges de facto dont bénéficient les membres de la famille royale élargie, aucune responsabilité ni contrôle parlementaire de ses conseillers ou chargés de mission, aucune limitation du rôle des fondations royales, ni de celui des membres de sa famille titulaires de fonctions décisionnelles.
  5. Ce texte marquerait une poussée de l’Etat de droit: Hélas, ce n’est pas tout à fait vrai. Aucune disposition de la Constitution ne soumet expressément les dahirs (actes royaux) au contrôle des tribunaux – l’article 37 impose certes aux « citoyennes et citoyens » de respecter la Constitution et se conformer à la loi, mais on peut douter que le Roi, institution constitutionnelle, soit englobé par le terme citoyen dans ce contexte précis. De même, si l’article 118 alinéa 2 soumet tout acte juridique au contrôle des tribunaux administratifs, ceci n’est valable que pour les actes pris en matière administrative. Or, une jurisprudence désormais très ancienne (arrêts de la Cour suprême
    Ronda de 1962 et Société propriété agricole Mohamed Abdelaziz de 1970) écarte les dahirs de tout contrôle du juge. La Constitution n’apporte pas de changement clair et sans ambiguïté à cette très fâcheuse situation jurisprudentielle, dont il faut cependant excepter les dahirs de promulgation de la loi – ce type de dahirs n’apporte rien de plus quant au fond par rapport au texte de loi adopté par le Parlement – car ils pourront faire l’objet d’une exception d’inconstitutionnalité devant la Cour constitutionnelle (article 133). On peut ainsi se demander si les dahirs pris dans le domaine islamique (article 41), de nominations militaires (article 53) ou judiciaires (article 57), ou la proclamation de l’état d’exception (article 59) ou encore de lancement de la procédure de révision constitutionnelle (article 174) soient considérés comme intervenant « en matière administrative« .
Plus que les mots, il y a la pratique de cette procédure de révision constitutionnelle, où tout pouvoir de décision – que ce soit l’initiative de révision, la nomination de la commission Menouni, ou le contenu du texte soumis à référendum – était celui d’un seul homme, le Roi. Le caractère bâclé du débat constitutionnel – plus de trois mois de débats à huis clos et de travaux confidentiels pour la commission Menouni, à peine quinze jours de débats, analyses et campagne référendaire pour le peuple marocain, son caractère déséquilibré – au lieu que le temps de parole soit réparti à égalité entre les tenants du projets et ses opposants, les partis reconnus, largement acquis à l’absolutisme royal, ont trusté le temps de parole dans les médias publics. Ces derniers ont rappelé aux moins jeunes d’entre nous les années 80 et 90, tandis que le pouvoir a implicitement fait aveu de faiblesse symbolique en étant contraint de mobiliser baltagiyas, la violation flagrante du Code électoral et la tariqa Boutchichiya pour faire face au mouvement de protestation du 20 février.
Et plus que ces péripéties, il y a tout de même le poids de l’histoire. Sans revenir sur ma rétrospective de l’histoire des révisions constitutionnelles marocaines depuis 1962 (ici, ici, ici et ici), il est difficile de faire l’impasse sur les similarités avec les procédés du passé (tout en reconnaissant une transparence accrue) – procédure unilatérale, contrôle total du Palais sur le contenu de la révision, contrôle total sur les médias publics et propagande éhontée, et (phénomène plus récent) complaisance de la quasi-totalité des partis parlementaires (exception faite du PSU, du PADS, du CNI et du syndicat CDT). Encore une fois, et c’est une sensation qui rappelle les révisions de 1992 et 1996 et même l’alternance de 1998, il se trouve des militants de gauche – soyons généreux – pour justifier l’acceptation d’une réforme royale qui est -après tout c’était indéniablement le cas aussi en 1992 et 1996 – une amélioration par rapport à la situation existante. Encore une fois, les mêmes paroles – « on ne peut pas refuser ce qui constitue un progrès », « il faut aller au-delà des textes », « on ne pouvait espérer plus » du côté de l’ex-gauche, « c’est l’avènement de l’ Etat de droit et de la monarchie constitutionnelle », « le Roi du Maroc a les mêmes pouvoirs que le roi d’Espagne », « les droits de l’homme sont enfin reconnus » du côté des monarchistes sans état d’âme.
Et avec ça, vous voudriez que cette révision implique un changement réel par rapport à 1992 et 1996? N’insultez pas mon intelligence.
Donc, pour moi, pour citer un autre bloggeur, « je penserai très fort au non lorsque je ne voterai pas vendredi« .

Rétroactes, par ordre chronologique:

– « Ce qui ne peut pas durer dans la constitution marocaine (I)« ;
– « Ce qui ne peut plus durer dans la constitution marocaine (II): la méconnaissance de la souveraineté populaire« ;
– « Ce qui ne peut plus durer dans la constitution marocaine (III): voici ce que je proposerai au sujet des langues« ;
– « Ce qui ne peut plus durer dans la constitution marocaine (IV): identité et citoyenneté« ;
– « Le pouvoir constituant au Maroc est le Roi (I): les espoirs déçus de 1962« ;
– « Le pouvoir constituant au Maroc est le Roi (II): le refus constant de l’assemblée constituante élue« ;
– « Le pouvoir constituant au Maroc est le Roi (III): des référendums constitutionnels aux résultats invraisemblables« ;
– « Le pouvoir constituant au Maroc est le Roi (IV): l’élaboration de la constitution se fait au Palais« ;
– « And now, Morocco« ;
– « J’adore la constitution cambodgienne« ;
– « Il s’honore, dit-il« ;
– « Deux jours avant le discours royal, Hamid Chabat parlait des révolutions arabes comme d’un complot sioniste« ;
– « la question n’est pas tant de savoir s’il faut craindre une contagion du printemps arabe au Maroc que celle de savoir s’il ne représente pas une opportunité pour le pouvoir »;
– « Les vieilles ficelles de la MAP« ;
– « Casablanca, le 13 mars 2011« ;
– « Réforme constitutionnelle: début du dialogue avec la société civile à Casablanca« ;
– « Le Maroc, une monarchie républicaine« ;
– « Un conseiller du Roi préside le « mécanisme de suivi » de la réforme constitutionnelle rédigé par une commission royale…« ;
– « Maroc: une révolution urgente et légitime« ;
– « Quand la police marocaine menace de mort un journaliste militant« ;
– « Morocco’s February 20th protest movement for dummies« ;
– « Analyse du mouvement du 20 février au Maroc« ;
– « Me Ziane est opposé à la réforme constitutionnelle« ;
– « Au Maroc, le boycott électoral est criminalisé« ;
– « Le boycott référendaire en droit marocain« ;
– « Le projet de Constitution révisée: que penser?« ;
– « Modalités de vote des MRE: une violation flagrante du Code électoral« .

links for 2011-06-28

Modalités de vote des MRE: une violation flagrante du Code électoral

Pour des infos sur le mouvement du 20 février et le boycott, voir mamfakinch.com et mamsawtinch.com.

Tous ceux qui comme moi ont longtemps argué en faveur du droit de vote des MRE aux élections législatives marocaines se rappellent de l’argument généralement avancé par le régime et ses supplétifs pour justifier le refus de ce droit: « des difficultés techniques », argument auquel le chercheur le plus assidu de la question des MRE, Abdelkrim Belguendouz (il avait plaidé en vain pour la constitutionnalisation de la représentation parlementaire des MRE), a fait droit:

Extraits du livre de A. Belguendouz : « Marocains du pays et marocains d’ailleurs : Fracture citoyenne »

L’alibi des difficultés techniques

D’aucuns, au sein de divers départements ministériels et dans certaines chancelleries et consulats du Maroc à l’étranger, ont évoqué la difficulté matérielle à établir ces listes à l’étranger. Mais, lorsqu’on constate que les citoyens d’autres pays, y compris les Algériens, votent à l’étranger, n’est-ce pas du côté marocain de la simple paresse bureautique, un manquement flagrant à un devoir administratif et le signe d’un laisser- aller manifeste ?

L’évocation de cette pseudo justification, ne constitue-t-elle pas au contraire un argument de plus et de poids pour une mise à niveau (organisationnelle et mentale) de l’appareil consulaire et diplomatique du Maroc, comme cela avait été annoncé dans le discours royal du 20 août 2002 ? A-t-on oublié par ailleurs que les Marocains résidant à l’étranger ont voté, non seulement durant les législatifs de 1984, mais aussi à l’occasion des divers référendums qui ont été organisés ? Signalons enfin, s’agissant de la communauté, que le vote par procuration, voire même par correspondance, aurait pu être envisagé. Cela aurait justifié, en partie, le fait que les résultats électoraux ne soient connus que le lendemain du jour du scrutin…

Par conséquent, la difficulté matérielle d’établir un registre électoral des Marocains résidant à l’étranger peut être surmontée par un minimum d’organisation, à laquelle doit s’ajouter, bien entendu, la volonté politique. En tous les cas, les carences logisti- ques, les raisons techniques ou l’absence de professionnalisme et du sens de l’organi- sation, ne peuvent fonder légitimement l’exclusion des urnes des Marocains résidant à l’étranger et leur bannissement, leur ôtant de fait et dans la pratique, une partie de leurs droits constitutionnels, prévus, comble d’ironie, par la Constitution, révisée en 1996 par un référendum auquel les « MRE » avaient participé…

On peut conclure que s’agissant de la volonté politique, elle semble être présente lors de ce référendum constitutionnel, puisque les autorités gouvernementales marocaines ont déclaré que pouvaient participer à ce référendum tout Marocain résidant à l’étranger titulaire d’un document « prouvant leur marocanité« :

«Tous les Marocains résidant à l’étranger, même s’ils ne sont pas inscrits dans leurs consulats, pourront participer au référendum du premier juillet », a affirmé dimanche 19 juin Mohamed Ameur, ministre de la Communauté marocaine à l’étranger, lors du séminaire « Réformes constitutionnelles, immigration et citoyenneté » organisé par le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger ce week-end à Casablanca. « Tout document qui prouve leur marocanité » sera accepté dans les consulats pour leur permettre de s’exprimer sur le nouveau texte, a détaillé le ministre.

Tout document qui prouve

Ceci est bien évidemment absolument illégal – le Code électoral contient ainsi, parmi les articles 115 à 140 applicables au vote des MRE, un article 110 qui énonce ce qui suit:

Article 110: 

Sont admis à prendre part au référendum :

1) Les électeurs inscrits sur les listes électorales générales ;

2) Les militaires de tous grades en activité de service, les agents de la force publique (gendarmerie, sûreté nationale, forces auxiliaires) et généralement, toutes les personnes auxquelles le droit de porter une arme dans l’exercice de leurs fonctions a été conféré ;

3) Les Marocains immatriculés dans un poste diplomatique ou consulaire du Royaume du Maroc ou résidant à l’étranger.

Les personnes visées aux 2°et 3°ci-dessus doivent en outre être âgées au moins de 18 années grégoriennes révolues à la date de scrutin et satisfaire aux autres conditions requises pour l’inscription sur les listes électorales générales, abstraction faite de celle tenant à la non-appartenance à certaines catégories de fonctionnaires civils et militaires.

L’immatriculation au consulat ou à l’ambassade la plus proche, matérialisée par une carte d’immatriculation consulaire, ou la résidence à l’étranger, sont donc les conditions légales posées par le code électoral pour que les MRE puissent participer aux référendums marocains. On remarquera au passage que s’agissant des référendums, des catégories entières de citoyens, privés du droit de vote aux élections législatives et communales, en sont soudain dignes – car le référendum, dans la pratique marocaine, n’est qu’une forme modernisée de beiy’a (allégeance au Roi)…

Disons-le tout de suite: l’article 110 est mal rédigé, probablement à dessein. Dans les pays reconnaissant le droit de vote aux ressortissants résidant à l’étranger, on connaît généralement deux cas de figure pour organiser leur vote dans des conditions permettant de s’assurer que les intéressés bénéficient bien du droit de vote et exclure tout risque qu’ils votent deux fois. Dans le premier cas de figure – cas par exemple des Français de l’étranger votant pour les élections présidentielles – l’inscription se fait sur des listes électorales dressées, bien en avance, ambassade par ambassade et consulat par consulat. Le jour du scrutin, chaque Français de l’étranger vote à l’ambassade ou au consulat dont il dépend, et nulle part ailleurs. Dans le second cas de figure, les ressortissants à l’étranger sont rattachés à une circonscription électorale de leur pays. Ils vont certes voter à l’ambassade, quelques semaines ou jours avant la date du scrutin au pays, mais ils sont en fait inscrits sur les registres électoraux d’une circonscription de leur pays d’origine – soit leur lieu de naissance, soit celui de leur dernière résidence. Leurs bulletins de vote sont alors ramenés au pays et remis au bureau de vote auxquels ils sont rattachés dans leur pays d’origine pour y être dépouillés et comptés.

Rien de tel au Maroc, où les MRE ne se sont pas vu reconnaître le droit de vote aux élections législatives par le législateurs, en violation de la Constitution (paradoxalement, c’est là une des avancées de ce projet de constitution, dont l’article 17 dispose que « les Marocains résidant à l’étranger jouissent des droits de pleine citoyenneté, y compris le droit d’être électeurs et éligibles« ). Normalement, une liste électorale générale recense les électeurs marocains résidant au pays et ne figurant pas dans les cas d’incapacité électorale répertoriés à l’article 5 du Code électoral. S’agissant des opérations référendaires, l’article 110 du Code électoral qui accorde le droit de vote non seulement aux MRE immatriculés au consulat mais aussi ceux « résidant à l’étranger » sans être immatriculés – est en contradiction assez flagrante avec les articles 120 et 137, qui précisent que la liste des votants qui doit être établie pour tout bureau de vote comprend, s’agissant des bureaux de votes dans les ambassades ou consulats du Maroc, « la liste des citoyens marocains immatriculés auprès de l’ambassade ou du consulat et jouissant du droit de vote » et surtout l’article 135:

Le vote a lieu dans les locaux de l’ambassade ou du consulat où les votants sont immatriculés et dans tous autres lieux désignés à cet effet par le consul.

La carte d’immatriculation consulaire tient lieu de carte de vote.

On voit donc que les opérations référendaires dans les consulats et ambassades à l’étranger doivent:

  • avoir lieu dans des bureaux de vote détenant une liste de votants « dressée à partir de la liste des citoyens marocains immatriculés auprès de l’ambassade ou du consulat » (article 137);
  • voir les électeurs présenter une carte d’immatriculation consulaire en guise de carte de vote (article 135);
Ce sont là des conditions légales, justifiées aux fins de s’assurer que ceux qui votent ont la capacité électorale (définie comme on l’a vu à l’article 5 complété par l’article 110) et qu’ils ne votent pas deux fois (encore que la carte d’immatriculation consulaire n’offre pas les mêmes garanties à cet égard que la carte nationale d’identité électronique ou le passeport biométrique).
Or ceci, le gouvernement l’a balayé d’un revers de la main. Car s’il suffit d’une pièce d’identité (ce pourrait même être les anciennes CIN ou les anciens passeport, voire « tout document prouvant leur marocanité » (Ameur dixit)- livret de famille, permis de conduire?), il n’y a plus de document prouvant le rattachement de l’électeur au bureau de vote – en clair, rien n’empêchera l’électeur ayant voté à Bruxelles le vendredi matin de se rendre à Liège puis à Anvers pour réitérer son allégeance référendaire au Roi. Rien n’empêche l’électeur de Bordeaux de voter à Bordeaux le vendredi, puis de prendre la route pour le Maroc, voter à Madrid le samedi et à Algeciras (et oui, des bureaux de vote seront ouverts dans les ports de transit des MRE que sont Algéciras, Almeria et Sète…) – et Madame et les enfants majeurs pourront également être de la partie…
Allons plus loin dans le raisonnement: quelle supervision des opérations de vote par les délégués des partis et syndicats reconnus (voir l’article 57 du Code électoral), seuls admis à participer officiellement à la campagne officielle, pourra avoir lieu alors que de très nombreux bureaux de vote seront établis à l’étranger – 520 pour être exact? A titre anecdotique, je me rappelle avoir voté « non » au référendum de 1992 dans une épicerie marocaine alors que j’étais étudiant en France, muni de ma CIN. Les opérations de vote n’avaient pas l’air sérieuses, et je ne me suis jamais préoccupé de savoir si mon « non » avait bel et bien été enregistré…
Comment expliquer une violation aussi flagrante de l’article 135 du Code électoral, alors qu’en toute certitude – mais rappelons qu’aucun sondage n’a lieu au Maroc en contexte électoral ou référendaire – le « oui » devrait l’emporter, tant il s’agit au Maroc de renouveler l’allégeance au Roi que de répondre à la question posée? C’est sans doute lié aux craintes d’un taux de participation faible – 37% des électeurs marocains inscrits avaient voté lors des législatives de 2007, et au Maroc, les trucages massifs des référendums constitutionnels précédents ne sont probablement plus possible – techniquement, en raison de la présence massive de téléphones mobiles et caméras digitales permettant de prendre sur le fait les tricheurs, et politiquement, parce les 97% de participation et 99% de « oui » de l’ère Basri, contre-productifs déjà l’époque, seraient tout bonnement désastreux aujourd’hui. Tout est donc bon, y compris la violation flagrante de la loi électorale, pour gonfler le nombre de votants lors de ce plébiscite d’allégeance, alors même que de nombreuses autres irrégularités entachent la campagne – les instructions données aux imams pour appeler à voter « oui » par exemple…
Plus que toute exégèse du projet constitutionnel, ces pratiques d’un autre temps montrent combien le pouvoir et le mouvement du 20 février sont d’accord sur une chose: le taux de participation sera l’enjeu majeur de ce scrutin plébiscitaire…

Rétroactes:

– « Ce qui ne peut pas durer dans la constitution marocaine (I)« ;
– « Ce qui ne peut plus durer dans la constitution marocaine (II): la méconnaissance de la souveraineté populaire« ;
– « Ce qui ne peut plus durer dans la constitution marocaine (III): voici ce que je proposerai au sujet des langues« ;
– « Ce qui ne peut plus durer dans la constitution marocaine (IV): identité et citoyenneté« ;
– « Le pouvoir constituant au Maroc est le Roi (I): les espoirs déçus de 1962« ;
– « Le pouvoir constituant au Maroc est le Roi (II): le refus constant de l’assemblée constituante élue« ;
– « Le pouvoir constituant au Maroc est le Roi (III): des référendums constitutionnels aux résultats invraisemblables« ;
– « Le pouvoir constituant au Maroc est le Roi (IV): l’élaboration de la constitution se fait au Palais« ;
– « And now, Morocco« ;
– « J’adore la constitution cambodgienne« ;
– « Il s’honore, dit-il« ;
– « Deux jours avant le discours royal, Hamid Chabat parlait des révolutions arabes comme d’un complot sioniste« ;
– « la question n’est pas tant de savoir s’il faut craindre une contagion du printemps arabe au Maroc que celle de savoir s’il ne représente pas une opportunité pour le pouvoir »;
– « Les vieilles ficelles de la MAP« ;
– « Casablanca, le 13 mars 2011« ;
– « Réforme constitutionnelle: début du dialogue avec la société civile à Casablanca« ;
– « Le Maroc, une monarchie républicaine« ;
– « Un conseiller du Roi préside le « mécanisme de suivi » de la réforme constitutionnelle rédigé par une commission royale…« ;
– « Maroc: une révolution urgente et légitime« ;
– « Quand la police marocaine menace de mort un journaliste militant« ;
– « Morocco’s February 20th protest movement for dummies« ;
– « Analyse du mouvement du 20 février au Maroc« ;
– « Me Ziane est opposé à la réforme constitutionnelle« ;
– « Au Maroc, le boycott électoral est criminalisé« ;
– « Le boycott référendaire en droit marocain« ;
– « Le projet de Constitution révisée: que penser? » .

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Projet de constitution révisée: Que penser?

La lecture du projet de constitution tel qu’adopté par le Roi pour soumission à un plébiscite d’allégeance ce 1er juillet me laisse confus: trois mois de travail intensif avec une vingtaine de juristes et universitaires émérites pour ça? Des avancées – le nier serait de la mauvaise foi – mais moins – beaucoup moins – que ce à quoi on était en droit de s’attendre dans un contexte tel que celui du Maroc et du monde arabe en 2011, confronté pour la première fois à une contestation populaire ayant des revendications constitutionnelles. Le juriste trouvera de nombreuses insuffisances, chausse-trapes et carences, mais l’impression générale est d’une certaine confusion, due probablement à la qualité étonnamment faible du texte, mélange de dissertation et de législation, et à l’écart entre les espoirs disparates et un texte qui semble être un minimum syndical destiné à s’en tirer à bon compte. Certains au sein de l’Etat profond marocain doivent se dire que si seulement le Roi avait attendu un ou deux mois, et pris exemple sur la Libye ou la Syrie, il aurait pu faire l’économie d’une révision constitutionnelle, ou se contenter d’une révision encore plus cosmétique que celle-ci.

Certaines réactions donnent cependant matière à réflexion. Je ne parle pas de celles de l’écrasante majorité des partis et éditorialistes – ceux-là ne réclamaient aucune révision constitutionnelle le 8 mars, et auraient applaudi à n’importe quel contenu que le Roi et sa commission auraient voulu lui donner (sauf éventuellement le PJD s’agissant de la place de l’islam, finalement resté à peu de choses identique par rapport à la constitution de 1996). Je ne parle pas non plus des réactions des chancelleries étrangères, et notamment occidentales, guère exigeantes en matière des droits du peuple marocain, les intérêts duquel ne figurent d’ailleurs pas parmi leurs priorités: les diplomates occidentaux suivant le Maroc – du moins s’agissant des principaux pays – n’ont généralement guère brillé par leur sens critique vis-à-vis du régime (comme ici par exemple – « Nous avons assisté ces dix dernières années à une lente et silencieuse révolution« ).

Non, je pense plutôt à trois réactions, deux marocaines et une étrangère.

Les marocaines d’abord – de nombreux bloggeurs se sont prononcés, pour ou contre le projet de constitution (pour ceux qui y sont opposés, voir ce très bon passage en revue), mais j’ai trouvé particulièrement intéressante la réaction dépitée et désabusée d’un bloggeur – A l’ombre de Taha Hussein – qui était enthousiaste le 9 mars, car venant traduisant justement une inflexion – car généralement, les positions sont tranchées, et ceux qui étaient critiques envers le makhzen avant le 20 février sont critiques vis-à-vis du projet de constitution, et ceux qui l’étaient pas sont favorables à ce même projet.

Autre réaction, également marocaine, mais d’une source très inhabituelle s’agissant de discussions constitutionnelles: l’Observatoire marocain de la conjoncture (à ne pas confondre avec le beaucoup plus institutionnel Centre marocain de la conjoncture), producteur d’analyses et d’études économiques, qui a publiquement donné corps à des propos – qu’on qualifiera de prospectifs ou spéculatifs selon son positionnement politique – qui en général se disent entre amis – repris sur mamfakinch.com. Je vous en cite les trois derniers paragraphes, qui ne font pas dans la dentelle:

5- La réforme, elle, est marquée par un fort glissement constitutionnel du principe général de « bon vouloir » royal au principe de « veto royal », pour toute décision non « régalienne ». Dans ce contexte, la prévisible transformation du référendum en plébiscite monarchique, ne pourra en réaction qu’élargir l’audience du mouvement pour les droits civils auprès de la majorité hésitante de la population

6- La famille régnante, à maintenir ce scénario, prend le risque de ne plus apparaître ni comme l’élément stabilisateur de toutes les composantes de la société, ni sa référence théologique incontestable.

7- L’Observatoire Marocain de Conjoncture en tire la conséquence suivante: sauf recours, massif ou ciblé, à l’extrême violence politique, aujourd’hui refusé, seul le divorce négocié de la famille régnante d’avec le clan des « éradicateurs », et son retrait  progressif de l’exécutif au profit d’une nouvelle élite émergeante est en mesure de lui assurer une pérennité dans la transition en cours, 2015-2018 devant quasi-mathématiquement en marquer l’échéance.

Dans un sens presque totalement inverse à ces deux réactions (marocaines), un éditorial étranger qui m’a coupé le souffle. Enfin, je dis étranger, mais il s’agit de l’Algérie, pays qui nous est le plus proche d’entre tous, donc la formule est maladroite, mais bon. Intitulé « Le Maroc et nous« , publié dans le quotidien (désormais seulement électronique) Le Matin de Mohamed Benchicou, emprisonné suite à des ouvrages très critiques sur Bouteflika, il tranche d’une manière proprement surréaliste avec le fiel quotidiennement déversé sur le Maroc à partir de la presse quotidienne algérienne (il y a quelques exceptions, le Quotidien d’Oran par exemple) – les réformes constitutionnelles proposées par le Roi du Maroc y sont présentées comme exemple à suivre par… le pouvoir algérien!

Les esprits malins qui s’amusent à vouloir atténuer l’immobilisme algérien par une critique excessive du projet de réformes du roi Mohamed VI, n’y pourront rien : le Maroc a eu l’audace qui a manqué à Alger. La langue amazighe va devenir comme l’arabe une langue officielle du Maroc et le roi va renoncer à certains de ses pouvoirs au profit du Premier ministre qui sera issu du parti politique qui a remporté majoritairement les élections législatives et qui devient ainsi le vrai chef du pouvoir exécutif.
Une véritable révolution !

De quoi faire réfléchir? Oui et non. Oui, parce que si nos frères algériens, dont la situation politique est particulièrement obscurcie par les séquelles de la guerre civile des années, pas tout à fait achevée, peuvent estimer que le Maroc est sur la voie de la démocratie, cela a un tout autre poids que si des journalistes passés à la Mamounia ou des diplomates occidentaux attendant leur Ordre du wissam alaouite disent la même chose. Non, justement parce que la situation politique de l’Algérie, avec une armée aux commandes et une scène politique dévastée par les séquelles de la guerre civile, est objectivement pire que celle du Maroc, et s’il y a une chose qui doit changer au Maroc, c’est de se consoler par la situation de bien moins loti que soi.

Comment réagir face à un projet de constitution qui a réussi un exploit – ceux qui ne réclamaient aucune révision constitutionnelle avant le discours royal du 9 mars et traitaient le mouvement du 20 février de subversifs pour l’avoir fait sont aujourd’hui enthousiastes face au projet royal; ceux qui la réclamaient à compter du 20 février (et souvent depuis bien avant) refusent celle que le Roi a décidée? Pour moi, tant la procédure – de la commission désignée par le Roi à la représentation inique des tenants du non ou du boycott lors du référendum (voir la campagne noss noss qui demande 50% du temps de parole dans les médias audiovisuels publics pour les tenants du oui, 50% pour les tenants du non et du boycott) –  que les méthodes de voyous utilisées par les autorités pour réprimer la contestation font sérieusement douter des intentions pures qui permettraient de croire en cette constitution. Mais il faudra parler de ce projet de constitution pour prendre définitivement parti.

Rétroactes:

– « Ce qui ne peut pas durer dans la constitution marocaine (I)« ;
– « Ce qui ne peut plus durer dans la constitution marocaine (II): la méconnaissance de la souveraineté populaire« ;
– « Ce qui ne peut plus durer dans la constitution marocaine (III): voici ce que je proposerai au sujet des langues« ;
– « Ce qui ne peut plus durer dans la constitution marocaine (IV): identité et citoyenneté« ;
– « Le pouvoir constituant au Maroc est le Roi (I): les espoirs déçus de 1962« ;
– « Le pouvoir constituant au Maroc est le Roi (II): le refus constant de l’assemblée constituante élue« ;
– « Le pouvoir constituant au Maroc est le Roi (III): des référendums constitutionnels aux résultats invraisemblables« ;
– « Le pouvoir constituant au Maroc est le Roi (IV): l’élaboration de la constitution se fait au Palais« ;
– « And now, Morocco« ;
– « J’adore la constitution cambodgienne« ;
– « Il s’honore, dit-il« ;
– « Deux jours avant le discours royal, Hamid Chabat parlait des révolutions arabes comme d’un complot sioniste« ;
– « la question n’est pas tant de savoir s’il faut craindre une contagion du printemps arabe au Maroc que celle de savoir s’il ne représente pas une opportunité pour le pouvoir »;
– « Les vieilles ficelles de la MAP« ;
– « Casablanca, le 13 mars 2011« ;
– « Réforme constitutionnelle: début du dialogue avec la société civile à Casablanca« ;
– « Le Maroc, une monarchie républicaine« ;
– « Un conseiller du Roi préside le « mécanisme de suivi » de la réforme constitutionnelle rédigé par une commission royale…« ;
– « Maroc: une révolution urgente et légitime« ;
– « Quand la police marocaine menace de mort un journaliste militant« ;
– « Morocco’s February 20th protest movement for dummies« ;
– « Analyse du mouvement du 20 février au Maroc« ;
– « Me Ziane est opposé à la réforme constitutionnelle« ;
– « Au Maroc, le boycott électoral est criminalisé« ;
– « Le boycott référendaire en droit marocain« .

Le boycott référendaire en droit marocain

CORRIGENDUM: ce post ayant été terminé à une heure tardive, de nombreuses fautes de frappe ont été faites. Elles ont été corrigées. Le contenu est demeuré le même.

Comme d’habitude au Maroc lors des référendums constitutionnels, peu de partis prônent le non, les opposants au projet de constitution proposé par le Roi appelant le plus souvent au boycott. Cela sera le cas cette année: si l’on fait abstraction d’Al adl wal ihsan, probablement la plus populaire des organisations politiques marocaines (du moins en terme de militants) mais non reconnue, les autres partis soutenant le mouvement de protestation du 20 février – PSU, CNI, PADS, Annahj addimoqrati – sont eux tout à fait légaux.

Et comme d’habitude, se pose la question de la représentation, sur les ondes audio-visuelles publiques, des tenants du boycott. Bref rappel du cadre légal:

Si le Code électoral réglemente les campagnes électorales, la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle réglemente comme son titre l’indique la communication audiovisuelle. Si les règles spécifiques aux campagnes électorales se trouvent dans le premier texte, le principe de pluralisme, y compris politique, est affirmé dans le second texte.

I- Les dispositions pénales du Code électoral

Voyons d’abord ce qu’en dit le droit électoral. L’exposé des motifs du Code électoral, exposant les considérations et principes principaux l’ayant motivé, contient ainsi, au huitième considérant, une reconnaissance de la liberté de choix en matière électorale (y compris donc les référendums):

Sur le plan de l’expression des choix des électeurs, cette nouvelle législation consacre les principes universels en la matière portant sur la liberté, le secret et l’universalité du vote. Ces principes ont pour but de garantir la sincérité du résultat des urnes en permettant à chaque électeur de pouvoir voter pour le candidat ou la liste de son choix, librement et sans aucune sollicitation, menace ou pression.

Le considérant suivant précise:

Dans le but d’assurer cette liberté de choix, le code électoral comporte un dispositif à même d’instaurer une compétition loyale entre les partis et les candidats (…)

Il n’y a bien évidemment aucune raison d’estimer que le principe de compétition loyale ne puisse trouver à s’appliquer également aux référendums. C’est à la lumière de ces principes que les dispositions du Code doivent être lues – j’évoquerai cependant ensuite les textes internationaux applicables, qui ont valeur supérieure à la loi selon une jurisprudence marocaine de longue date.

Le principe de la liberté du vote est réaffirmé dans la deuxième partie du Code, commune à toutes les opérations électorales et référendaires, et plus précisément à l’article 39:

Le suffrage est libre, personnel, secret et universel.

Le Code souligne cependant que le vote est non seulement un droit mais une obligation – ainsi l’article 55 énonce-t-il:

Le vote est un droit et un devoir national.

Mais cette disposition est purement platonique: aucune sanction ne vient frapper l’électeur inscrit qui ne voterait pas – ni même le citoyen remplissant les conditions d’inscription sur les listes électorales mais qui ne s’est pas inscrit – bref: le Code électoral reconnaît le libre choix de l’électeur marocain de voter ou de ne pas voter (25 pays ont par contre un système de vote obligatoire), et bien évidemment de voter oui ou de voter non. Les articles 77 à 108 du Code électoral, qui répriment toute une série d’infractions liées aux élections et référendums, ne répriment pas le fait de ne pas être inscrit sur une liste électorale ou de ne pas avoir voté. Bref, comme souvent en droit marocain, certaines dispositions tiennent plus de la dissertation que de la rédaction législative.

Seulement, la pratique judiciaire, contraire aux textes (un commentateur récent a eu raison de le souligner) consiste, pour les autorités, à ne pas tolérer l’expression, sur les ondes publiques, d’opinions en faveur du boycott, et à poursuivre ceux qui feraient activement campagne pour le boycott. La base légale de cette pratique? Elle est le plus souvent présentée comme étant l’article 90, qui dispose ceci:

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois mois et d’une amende de 1 200 à 5 000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, détourne des suffrages ou incite un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de voter.

Comme je l’ai déjà écrit, cette disposition est interprétée abusivement comme interdisant l’appel au boycott, alors qu’elle réprime une infraction comportant trois éléments constitutifs:

  1. L’emploi de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses;
  2. Un but consistant à détourner des suffrages ou inciter un ou plusieurs électeurs à s’abstenir;
  3. L’intention (mens rea) de commettre cette infraction.
Il n’est donc pas suffisant que quelqu’un incite des électeurs à s’abstenir lors d’une élection, encore faut-il que que cette intention soit matérialisée par des manoeuvres frauduleuses. Ainsi, l’emploi de fausses nouvelles présuppose que l’auteur de cette infraction sache que ces nouvelles soient fausses; les bruits calomnieux présupposent là aussi que l’auteur se soit rendu coupable de ce qui s’apparente à de la diffamation (la calomnie n’est pas une infraction pénale et n’est pas non plus définie) – et là encore, conformément à l’article 49 du Code de la presse et de l’édition, la vérité du fait diffamatoire (c’est-à-dire portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne ou d’un corps constitué) peut être rapporté par la personne poursuivie; les autres manoeuvres frauduleuses présupposent – le terme n’est pas défini, ni dans le Code électoral ni dans le Code pénal – des actes cherchant sciemment à tromper une victime.
 
Il est nécessaire de rappeler ici quelques principes de droit pénal, s’agissant d’une infraction: tout d’abord, l’article 3 du Code pénal rappelle que « nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme infraction par la loi » – la loi pénale est d’interprétation stricte et ne peut s’appliquer par analogie à des cas non expressément prévus par la loi. Le simple appel au boycott, en dehors des manoeuvres exclusives visées par l’article 90 du Code électoral, ne devrait donc suffire pour l’auteur d’un tel propos encoure la sanction de l’article 90 du Code électoral.
 
D’autre part, comme rappelé plus haut, il ne suffit pas pour que l’on puisse être condamné au titre de l’article 90 du Code électoral que les deux éléments de ce délit (1) – moyens utilisés et but spécifique poursuivi – soient réunis – encore faut-il, en vertu de l’article 133 du Code pénal, que ce délit ait été commis intentionnellement. Ainsi, la simple imprudence – par exemple dans la diffusion de fausses nouvelles – n’exposera pas l’imprudent à la sanction de l’article 90 du Code électoral.
 
Ceci, c’est bien évidemment pour la théorie – si les juges marocains appliquaient correctement la loi, surtout dans des affaires à coloration politique, cela se saurait. En fait, pour me répéter, l’article 90 est mal rédigé car permettant l’interprétation erronée qu’en font tribunaux répressifs marocains – un bien meilleur libellé de cet article serait le suivant:
Est puni d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 1.200 à 5.000 dirhams quiconque diffuse des informations mensongères sur l’annulation des opérations de vote, la modification de la date ou de l’horaire du scrutin, la modification de l’emplacement des bureaux de vote ou toute autre modalité pratique du vote en vue de détourner des suffrages ou de provoquer l’abstention d’électeurs.
Un dernier argument de droit pénal: nous avons vu que le boycott des élections ou d’un référendum n’est pas une infraction pénale. Si l’acte principal est donc légal, comment le fait d’appeler les électeurs à commettre cet acte légal pourrait-il constituer un acte illégal? Si un lecteur peut m’indiquer un autre cas d’infraction où l’appel à commettre un acte légal est réprimé alors que l’acte en question est légal, je serais très surpris.
 
On pourrait même citer, même si ça peut sembler superflu après notre passage en revue du Code électoral et du Code pénal, plusieurs articles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ratifié par le Maroc et ayant donc valeur supérieure aux lois que sont ces deux codes – nous avons même vu plus haut que l’exposé de motifs du Code électoral fait référence expresse aux « principes universels » en matière du libre choix des électeurs:
Article 15
1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. (…)
Article 19

1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

2. Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. (…)

Article 25

Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables:

a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis;

b) De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs; (…)

Article 26

Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion (…);

Pour toutes ces raisons, l’utilisation de l’article 90 du Code électoral contre ceux faisant simplement campagne pour le boycott ne semble pas devoir prospérer, pour autant que d’éventuelles poursuites soient jugées par des magistrats compétents, indépendants et impartiaux.

II – La répartition du temps de parole

Le Code électoral est clair: en matière de référendums, la participation à la campagne officielle est réservée aux partis politiques et syndicats reconnus:

Art. 112. – Sont seuls admis à participer à la campagne référendaire les partis politiques et les organisations syndicales légalement constitués à la date d’ouverture de la campagne.

Si des partis se prononcent en faveur du boycott, aucune disposition ne permet aux pouvoirs publics de leur retirer leur droit de participer à la campagne électorale officielle, la seule condition étant celle de l’existence légale à la date d’ouverture de la campagne officielle. Aucune disposition des textes en question n’évoque le cas du droit de parole pour les tenants d’un boycott – il dépend de chaque parti ayant décidé en faveur de boycott de plaider en sa faveur durant son temps de parole.

Le Code électoral est cependant muet sur la répartition du temps de parole dans les médias – radio et télévision – publics. Il faut donc se reporter au dahir  n°1-04-257 du 25 kaâda 1425 (7 janvier 2005) portant promulgation de la loi n° 77-03 relative à la communication audiovisuelle. Son article 2 pose le principe du « caractère pluraliste de l’expression sous toutes ses formes des courants de pensée et d’opinion« , principe repris ailleurs: « sous réserve de la préservation du caractère pluraliste des courants d’expression, les sociétés de communication audiovisuelle conçoivent librement leurs programmes » (article 4), « les opérateurs de communication audiovisuelle doivent (…) fournir une information pluraliste et fidèle » et « présenter objectivement et en toute neutralité les événements et ne privilégier aucun parti politique ou groupe d’intérêts ou association, ni aucune idéologie ou doctrine. Les programmes doivent refléter équitablement la pluralité de ceux-ci ainsi que la diversité des opinions. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels » (article 8).

C’est au travers des cahiers des charges que l’Etat impose des obligations en matière électorale, en faisant référence implicitement au Code électoral:

Les cahiers des charges doivent notamment prévoir les conditions dans lesquelles sont assurées les missions de service public par lesdites sociétés et relatives à :

• la diffusion des allocutions et des activités Royales ;

• la diffusion des séances et des débats de la Chambre des représentants et de la Chambre des conseillers ;

• la diffusion des communiqués et messages d’extrême importance que le gouvernement peut à tout moment faire programmer ;

• le respect de la pluralité d’expression des courants de pensée et d’opinion et l’accès équitable des formations politiques et syndicales, selon leur importance et leur représentativité, notamment pendant les périodes électorales et ce conformément à la réglementation en vigueur;

Les partis ou syndicats légalement constitués à la date du commencement de la campagne officielle peuvent donc faire campagne pour le boycott. Mais on notera que la répartition du temps de parole n’est pas égalitaire entre tenants du oui ou du non, puisque les référendums, invariablement d’initiative royale, sont généralement soutenus par la quasi-totalité des partis et syndicats reconnus.

C’est sur la base notamment de cette loi que le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle a adopté des lignes directrices en matière de répartition du temps de parole lors de ce simulacre de campagne référendaire:

Article 3:
Les programmes de la période de consultation référendaire sont ouverts à tous les courants de pensée et d’opinion, notamment en faveur des acteurs politiques, syndicaux, économiques, académiques, culturels et sociaux concernés, en fonction des choix éditoriaux de l’opérateur audiovisuel.

Néanmoins, tout en assurant constamment la maitrise d’antenne, les opérateurs de la communication audiovisuelle devront observer un équilibre entre la pluralité des points de vue, au sein de chaque programme cité au 1.5 ci-dessus, sur la base d’une politique d’invitation équitable et diversifiée ;

Article 4 :

Les opérateurs de la communication audiovisuelle doivent observer les règles d’honnêteté et de neutralité, notamment en s’abstenant de diffuser tout programme pouvant contenir des informations fausses, des propos diffamatoires ou dénigrants, ou tout programme qui risque de perturber le cours normal de la période de consultation référendaire par son contenu ou par sa forme.

Ils veillent également à ce que leurs journalistes et animateurs observent à l’antenne le devoir d’impartialité et d’objectivité.

Le décret pris pour départager le temps de parole sur les chaînes radio-télévisées publiques précise ainsi:

Ainsi, chaque parti politique ayant un groupe parlementaire au sein de l’une des deux chambres et chaque centrale syndicale représentée au Conseil économique et social disposent de 12 minutes, réparties en deux séances d’une durée de 6 minutes chacune. A cela s’ajoutent 3 minutes pour la couverture de l’un de leurs meetings tenus à l’occasion de la campagne référendaire. Pour les autres partis représentés dans le Parlement et les syndicats de la Chambre des conseillers, ils ont droit à une seule séance de 6 minutes pour chacun. A cela s’ajoutent 2 minutes de couverture de la campagne. Les formations politiques et les syndicats non représentés au Parlement peuvent utiliser également les moyens audiovisuels pour une durée de 3 min. Pour couvrir l’un de leurs meetings, ils ont droit à une minute.

Une autre répartition du temps de parole rationnelle, s’agissant d’une opposition binaire entre le « oui » et le « non », aurait donné 50% du temps de parole aux tenants de l’un ou l’autre camp, ainsi que l’a réclamé le collectif Mamfakinch, relais sur Internet du mouvement du 20 février. Une majorité écrasante des partis soutenant le « oui », le déséquilibre fausse l’opération référendaire – et c’est voulu.

(1) Constitue un délit en vertu de l’article 17 du Code pénal l’infraction punie au minimum d’un mois et au maximum de cinq ans d’emprisonnement. Le même article prévoit que la simple imprudence peut constituer un délit mais uniquement si la loi en dispose expressément.