La guerre de l’information maghrébine: la vérité, victime collatérale?

La presse tunisienne fait état d’un clash entre le Roi Mohammed VI et le président tunisien Moncef Marzouki lors de l’entretien entre les deux chefs d’Etat le 31 mai à Carthage, lors de la visite officielle du Roi en Tunisie, avec une imposante délégation marocaine et à tonalité très commerciale. Après avoir tenu un discours devant l’assemblée constituante tunisienne, le Roi Mohammed VI aurait insulté le président tunisien lors de son entretien au sujet du Sahara, du moins selon le site d’information tunisien Business News:

Des sources diplomatiques ont affirmé à Business News, aujourd’hui, samedi 31 mai 2014, qu’un différend a éclaté entre le roi du Maroc Mohamed VI et le président tunisien Moncef Marzouki suite à la remise sur le tapis du conflit du Sahara occidental, problématique abordée par Moncef Marzouki.
La discussion, tenue hier, a fini par une insulte de la part du roi du Maroc contre le président tunisien et ce premier aurait annoncé le gel du reste de ses activités prévues dans la journée.

Une autre source diplomatique nous confirme que le roi Mohammed VI quittera la Tunisie dans la journée. On notera qu’il ne s’agit pas du premier incident diplomatique dans lequel Moncef Marzouki est impliqué.

Mais dès publication de cette information le porte-parole de la présidence tunisienne, Adnène Mansar, a formellement démenti:

Suite à la publication de cet article, nous avons été contactés par le porte-parole de la présidence, Adnène Mansar, qui a catégoriquement démenti cet incident. M. Mansar a qualifié, à de multiples reprises, cette information d’ « absurde » et a précisé que le roi Mohammed VI est actuellement à Sijoumi et qu’il dinera ce soir avec Moncef Marzouki au palais de Carthage. Adnène Mansar a, par ailleurs, souligné que plusieurs sujets ont été évoqués lors de cette rencontre mais que le différend du Sahara occidental n’en faisait pas partie.

Le cabinet royal a également formellement démenti la réalité de cet incident:

L’information absurde et dénuée de tout fondement, relayée par une certaine presse malintentionnée, sur un prétendu différend entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et le Président tunisien Son Excellence Monsieur Moncef Marzouki, est catégoriquement démentie par le Royaume du Maroc.

Les auteurs de cette aberration ont volontairement ignoré que le protocole de la République tunisienne, à l’image de nombre de pays, ne prévoit pas la présence du président de la République au sein de l’Assemblée en pareille occasion, aberration qui a d’ailleurs été formellement démentie par la Présidence tunisienne.

Tout en saisissant pleinement le fait que les ennemis du rapprochement entre les peuples et adversaires de l’édification maghrébine soient particulièrement affectés par la réussite de la présente visite et l’excellence des relations maroco-tunisiennes, le Royaume du Maroc ne peut que déplorer que ces parties en arrivent à de telles bassesses.

Le directeur de la publication du site tunisien concerné, Nizar Bahloul, revient sur cet information démentie dimanche, en décrivant dans le détail comment cette information lui est parvenue et comment elle fut démentie:

L’article publié hier dans nos colonnes sur l’incident diplomatique entre le Roi du Maroc Mohammed 6 et le président de la République Moncef Marzouki a suscité une grosse vague d’insultes et de dénigrement contre Business News, et moi-même, directeur responsable du journal.

Nos lecteurs, qui nous font confiance, ont droit à des explications supplémentaires sur les circonstances de confection de cet article par Inès Oueslati, rédactrice en chef adjointe du journal.

La rumeur de l’incident diplomatique a fuité, dès le matin du samedi 31 mai. Plusieurs personnes l’ont relayée sur les réseaux sociaux. Moi-même j’en ai entendu parler, via mes propres sources. Les journalistes de permanence ont essayé de confirmer cette information toute la matinée, en vain. Ils se sont donc abstenus de la relayer.

Vers 14 heures, Inès Oueslati m’appelle pour m’informer qu’elle détient une source fiable. Déontologiquement, elle est dans l’obligation de préserver l’anonymat de sa source, vu que cette source est de premier ordre. Mais elle est également dans l’obligation de me fournir son nom, puisque ma responsabilité en tant que directeur est engagée. Nous faisons le choix sûr de ne pas publier à partir d’une seule source. D’autres vérifications sont faites et deux autres sources fiables nous confirment la même information relatant même des détails similaires à chaque fois.

A peine cinq minutes après la mise en ligne de l’article, Adnène Mansar, porte-parole du président de la République, m’appelle pour démentir d’une manière catégorique. La position est embarrassante. Non pas parce que le coup est déjà parti, mais parce que je ne saurai remettre en doute les propos de M. Mansar, mais je ne saurai remettre en doute, non plus, ceux de nos sources. Je lui dis texto : « Si Adnène, donnez-nous dix minutes et nous allons relayer vos propos ». Et en moins de dix minutes, nous changeons le titre et mettons à jour l’article de telle sorte que le lecteur ait les deux versions.

Nous avons ainsi respecté l’institution présidentielle en rendant publique sa version au sein du même papier, et nous avons manifesté un égard envers nos lecteurs que nous avons informés des différentes versions du même fait.
Que fallait-il faire d’autre ? Déontologiquement, j’estime que mon équipe et moi-même avons respecté les règles ordinaires en la matière de bout en bout. Il n’y a eu point de manipulation, comme nous en accusent beaucoup, et notre seul et unique souci était de transmettre l’information à nos lecteurs. Mediapart avec Jérôme Chauzac ou Le Canard Enchaîné avec des dizaines de ministres ne se comportent pas différemment. En dépit des démentis des politiques, ils continuent à faire confiance à leurs sources et, très souvent, la suite a donné raison à ces journaux.

Inès Oueslati est rédactrice en chef adjointe de Business News, elle est sérieuse et très rigoureuse. Tout comme ses deux collègues rédacteurs en chef adjoints Synda Tajine et Marouen Achouri. C’est ce trio qui gère la rédaction de votre journal et je m’ingère rarement dans leur travail, bien que je sois le directeur responsable. A ce stade, je continue à leur faire confiance.

Nous pouvons tous faire des erreurs, et ceci arrive dans n’importe quel journal, mais que nos lecteurs sachent que nous avons l’honnêteté intellectuelle d’avouer nos erreurs et que nous n’avons jamais hésité à les rectifier et à nous en excuser auprès de nos lecteurs. Ce n’est pas aujourd’hui que cela va changer. Non seulement nos sources ont confirmé de nouveau l’incident, mais d’autres journalistes de renom, ayant leurs propres sources, ont fait de même.

Dimanche matin, un nouvel échange téléphonique avec Adnène Mansar. Le porte-parole du président de la République répète ce qu’il a dit hier en jurant ses grands dieux que cela ne s’est pas passé et que le roi Mohammed VI était ému par l’accueil qui lui a été réservé. Il rappelle les distinctions honorifiques, les plus élevées du Royaume marocain et de la République tunisienne, échangées hier soir entre le président de la République et le roi. D’après M. Mansar, aussi bien Inès Oueslati que les autres journalistes ayant relayé l’information en citant leurs propres sources, avaient été manipulés. Il n’accuse personne, mais il est intimement convaincu que c’est une manipulation puisque l’incident n’a jamais eu lieu. Qui dit la vérité, qui ment ? A ce stade, on ne peut nier un certain embarras à la rédaction.

Difficile d’en savoir plus: les sources initiales maintiennent leur assertion que le Roi du Maroc aurait insulté le président tunisien lors d’un échange sur le Sahara, mais les deux concernés le démentent de concert, et le programme officiel s’est poursuivi, avec le dîner officiel en l’honneur de Mohammed VI tenu comme prévu le soir même et l’attribution réciproque des plus hautes décorations nationales à cette occasion…

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Le fait que le programme se soit tenu comme prévu – et que le Roi en ait profité pour prolonger son séjour en Tunisie, se promenant incognito sur le boulevard Bourguiba à Tunis – ne conforte pas la version de l’incident diplomatique: le Roi est connu – au Maroc du moins – pour ses colères, qui peuvent être soudaines; et ces colères peuvent même toucher le domaine extérieur, comme c’est le cas avec la France, où la décision de geler brusquement la coopération judiciaire fait suite à la notification jugée cavalière d’un responsable sécuritaire marocain alors qu’il se trouvait dans la résidence de l’ambassadeur du Maroc à Paris. Idem pour la décision en 2007 de rappeler l’ambassadeur marocain au Sénégal pour des propos tenus par… un membre de l’opposition sénégalaise! Et la France, voire même le Sénégal, sont bien plus proches du Maroc que ne l’est la Tunisie, avec qui le Maroc a entretenu de bonnes relations depuis le règlement de l’affaire mauritanienne en 1969 mais sans plus. Le Roi n’aurait vraisemblablement pas craint de créer un incident public si vraiment un incident diplomatique avait eu lieu en privé.

Il est cependant possible que le ton ait été un peu animé – un autre site d’information tunisien, très peu crédible au demeurant, affirme ainsi que ce serait Marzouki qui se serait emporté, et non Mohammed VI:

Notre rédaction a essayé depuis hier d’en savoir plus sur cette affaire. Grace à nos amis au ministère des Affaires étrangères, nous sommes en mesure d’affirmer, malgré le démenti officiel du cabinet royal, qu’il y a eu bel et bien un grave incident diplomatique entre le président usurpateur et son hôte, le roi Mohamed VI. L’information révélée par Business News est donc parfaitement exacte, mais nos confrères ont été désabusés sur deux points. Primo, le sujet qui a effectivement fâché le roi du Maroc n’est pas la question du Sahara occidentale mais un autre pas moins sensible. Secundo, ce n’est pas Mohamed VI qui s’est emporté – ceux qui connaissent le roi du Maroc savent qu’il n’est pas du genre à s’emporter facilement, encore moins à injurier son interlocuteur-, mais le président usurpateur dont les proches, les amis et les conseillers connaissent très bien l’impulsivité et la maladresse politique.

Selon le récit qui nous a été fait par un haut fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, que nous avons recoupé avec la version d’un ancien membre du CPR, le sujet qui a énervé Moncef Marzouki et excédé le roi du Maroc est le dossier islamiste. Selon toute vraisemblance, l’échange a commencé par les événements en Libye et la nouvelle approche, semble t-il maghrébine, de faire face au danger terroriste. La discussion aurait alors vite tournée à la question de l’avenir des Frères musulmans dans la région, après l’élection d’Abdellfattah Al-Sissi et le changement total de la donne.

Mohamed VI aurait, de façon très diplomatique, conseillé à Marzouki de ne pas trop s’impliquer dans le conflit interne libyen et de rétablir des relations cordiales avec le nouveau pouvoir au Caire, qui mène une campagne d’éradication des Frères musulmans. Certains évoquent même une allusion du souverain marocain aux liaisons un peu trop voyantes entre Marzouki et Ennahda, et tout particulièrement avec Rached Ghannouchi, qui est membre important de la direction secrète des Frères musulmans dans le monde.

C’est alors que l’usurpateur de Carthage s’est lancé dans une diatribe contre Abdelfattah Al-Sissi et Khalifa Haftar, insinuant que son pays ne traitera pas avec les « putschistes » et que non seulement la Tunisie, mais l’ensemble des pays du Maghreb n’ont pas d’autres choix que de composer avec les mouvances islamistes. C’est la phrase de trop qui aurait fortement contrarié Mohamed VI, dont les relations avec ses propres islamistes au sein du gouvernement sont de plus en plus tendues. Certains médias arabes disent même que parmi les dossiers qui devaient être discutés à Tunis, la question islamiste, qui a préalablement fait l’objet d’une longue négociation et consensus entre le roi du Maroc et celui d’Arabie Saoudite, lui aussi en guerre contre les Frères musulmans.

Telle est selon nous la version exacte de l’incident diplomatique survenu à Carthage. Elle nous parait d’autant plus probable que l’un des premiers à réagir contre l’information publiée par Business News a été Rached Ghannouchi, qui ne peut qu’apprécier le « courage » et la « loyauté » du pion qu’il a placé à Carthage. Et celui-ci a bien besoin de montrer sa servilité à l’égard des islamistes pour les prochaines élections en Tunisie.

On rappellera que la question du Sahara occidental ne peut pas être un point de discorde entre Mohamed VI et l’usurpateur de Carthage, puisque celui-ci a toujours été contre le Polisario et la création d’un Etat Sahraoui, pas par aliénation au Maroc, mais au nom de l’unité du Maghreb qu’il ne faut pas encore fractionner par la naissance d’un sixième Etat! C’est écrit noir sur blanc dans son livre « Le mal arabe », édité chez L’Harmattan en 2004.

Comme on voit, au-delà de l’incident lui-même, qui, en l’absence de contrôle des sources des journalistes concernés, semble sujet à caution, il y a les interprétations politiques et diplomatiques. Car Marzouki, ancien dissident, militant des droits de l’homme et exilé politique sous Benali, actuel président tunisien, n’est que modérément populaire auprès de son opinion publique et il est surtout en butte à l’hostilité implacable de la partie éradicatrice (1) de l’opinion et surtout des médias pour avoir formé une troïka entre son parti, le CPR, un autre parti de gauche, Attakatol et le premier parti tunisien aux élections de 2011, les islamistes d’Ennahda. Quiconque fréquente des Tunisiens sur les réseaux sociaux ou lit la presse tunisienne se rend compte de la polarisation extrême du discours politique tunisien, ce qui rend d’ailleurs facilement intelligible les diverses versions et interprétations du prétendu incident diplomatique. Tunisie Secret et Business News, quoique différents, font clairement partie du camp éradicateur ou anti-islamiste. Rapporter un incident diplomatique dû à une erreur ou maladresse de Marzouki – remise sur le tapis du conflit du Sahara selon Business News ou une diatribe contre le président putschiste égyptien Sissi et le leader libyen Haftar – participe d’une campagne menée depuis son investiture et remettant en cause sa compétence, son langage, sa personnalité – bref, à lui nier non seulement la légitimité politique mais surtout la légitimité personnelle à assumer la présidence. C’est de bonne guerre mais ça n’aide pas à déterminer la véracité d’informations de ce type.

De l’autre côté, un discours tout aussi peu nuancé présente l’opposition à la troïka comme des anciens du RCD (certains le sont, mais pas tous) à la solde des Etats-Unis ou d’Israël (un des arguments contre la constitution adoptée en 2013, mais venant du camp éradicateur, était notamment le rôle supposé dans sa rédaction d’un expert juif américain, Noah Feldman, argument dont je vous laisse deviner la teneur), et cherchant à combattre l’islam et la révolution de 2011.

Rajoutons à cela l’éternelle partie de ping-pong diplomatique maroco-algérienne: il est clair que la visite du Roi en Tunisie s’inscrit dans l’étonnant réveil diplomatique du Maroc, resté très passif en Afrique, au Maghreb et dans le monde arabe depuis 1999 au moins, et notamment la tournée africaine de Mohammed VI. Les problèmes de succession en Algérie, l’instabilité post-révolutionnaire de la Tunisie (mais cela pourrait changer rapidement), la fragilité structurelle de la Mauritanie et le statut de « failed state » de la Libye ont donné une opportunité à la diplomatie marocaine – alors même que la situation du Maroc n’est guère reluisante, mais au royaume des aveugles… – qu’elle n’a pas pu rater en dépit de sa légendaire incurie, et alors même que la diplomatie algérienne est critiquée en Algérie même pour sa passivité. La sempiternelle rengaine de relance de l’UMA cache bien évidemment, du côté marocain, la volonté d’aboutir à un accord politique sur le Sahara avec l’Algérie, le Polisario étant considéré comme quantité négligeable, soumise en tout cas à l’Algérie (et c’est probablement une appréciation réaliste, si les quarante dernières années des relations Polisario-Alger sont un critère fiable); du côté algérien, une telle relance repose principalement sur le souhait de voir le Maroc sinon renoncer au Sahara, du moins accepter de ne plus impliquer l’Algérie dans le dossier et de ne plus lier les relations maroco-algériennes au dossier du Sahara. Être présent en Tunisie, c’est ainsi marquer à la culotte l’adversaire algérien.

Chacun des autres partenaires maghrébins, face aux frères ennemis maroco-algériens, tente généralement une posture neutre, et même la Mauritanie, très exposée à l’influence de ses deux voisins et longtemps le plus faible maillon de la chaîne avant d’être dépassée par la Libye depuis le renversement de Kadhafi, fait d’habiles contorsions en évitant des ruptures, ou prises de position catégoriques. Aucun leader maghrébin ayant une once de sens des réalités n’aurait en tout cas l’idée saugrenue de prendre clairement parti pour l’un ou l’autre, ou de s’impliquer concrètement dans une stratégie de sortie de ce conflit, tant le coût diplomatique ne serait pas en rapport avec le bénéfice qu’il pourrait espérer en tirer (et c’est d’ailleurs un calcul que font bien d’autres puissances étrangères) – depuis 1984, même le Guide suprême avait renoncé à influer sur le cours du conflit sahraoui.

Mais l’idée (très) exagérée que se font Marocains et Algériens de l’importance ou du moins de la puissance respective de leur pays, y compris vis-à-vis des petits pays voisins, tend à surdéterminer l’analyse des faits. Revenons-en au cas tunisien: alors qu’opposition « laïque » (avec les réserves d’usage) et troïka (où Ennahda est de très loin le partenaire dominant) s’étripaient au sujet de la nouvelle constitution tunisienne et notamment des dispositions relatives au rôle de la religion, et alors que l’armée égyptienne avait déposé le président Morsy par un putsch le 3 juillet, le compromis entre les deux camps a pu être trouvé, non sans une médiation du président algérien Bouteflika qui reçut le chef historique d’Ennahda, Rachid Ghannouchi, à Alger en septembre 2013. Sans exagérer la portée de cette médiation – car aucun pays étranger n’exerce un tel pouvoir sur les deux camps en lice en Tunisie – elle eut au moins le mérite d’exister, notamment eu égard à la menace terroriste et la situation sécuritaire à Chaambi dans le sud tunisien et le rôle qu’une meilleure coordination sécuritaire entre les autorités tunisiennes et algériennes pourrait avoir pour réduire la menace terroriste dans cette région, sachant que comme pour les pays du Sahel le terrorisme récent en Tunisie subit les contrecoups de la situation sécuritaire algérienne.

C’est là que situation géo-stratégique entre pays maghrébins, politique intérieure – principalement l’attitude face au mouvement islamiste – et perception de la réalité s’entrechoquent. Si pour le Maroc autant que pour l’Algérie rien de ce qui se passe dans le Maghreb ou le Sahel n’échappe à l’analyse binaire et manichéenne, il est intéressant de voir comment le positionnement politique interne tunisien influe sur l’appréciation des faits dans le cas de ce mystérieux incident diplomatique qui nous occupe: la frange éradicatrice, qui invoque l’argument sécuritaire souvent sans aucune distinction entre les terroristes, les salafistes (pas toujours terroristes) et les islamistes (pas toujours salafistes ni terroristes), peut être favorable à un resserrement des liens avec le voisin algérien, qui a brisé les reins au mouvement islamiste algérien après une politique anti-islamiste initialement sans nuances (mais qui l’est beaucoup plus depuis la présidence Bouteflika, avec la politique de concorde civile et l’intégration d’islamistes au sein du gouvernement).

En ce sens, citons le site d’information WMC, clairement anti-troïka et qui a également été très critique contre la venue du Roi en Tunisie: « Le roi du maroc Mohammed VI en Tunisie – Une visite sans lendemain!« , suivi d’une revue de presse – non commentée – d’une partie de la presse algérienne, peu enthousiaste bien évidemment… Le ton est vite donné:

La frustration des Tunisiens au fait des enjeux géostratégiques est d’autant plus grande que cette visite est un «non évènement» pour le commun des Tunisiens. Elle ne sert aucunement la Tunisie. Cette visite est à la limite même dangereuse dans la mesure où elle lui fait encourir d’énormes risques dont celui de compromettre ses relations géostratégiques avec l’Algérie. Le seul pays de la région qui s’est précipité, dès l’émergence du terrorisme, pour nous venir en aide au double plan matériel et logistique. (…)

Sur le plan politique, la Tunisie est une République et le Maroc est une monarchie. En principe, après la révolution du 14 janvier 2011, ce n’est pas à ce pseudo-président provisoire de faire les courbettes à «notre ami le roi» et de solliciter son appui à la révolution tunisienne (discours du roi aujourd’hui à l’ANC).

Bien au contraire, c’est aux membres de la famille royale du Maroc de s’agenouiller devant la révolte des Tunisiens et du parcours accompli sur la voie de la liberté, de la dignité, de la justice sociale et du progrès, seules garanties modernes pour la pérennité d’un pays. Sur ce plan, la Tunisie est à plusieurs longueurs d’avance et l’Histoire le prouvera, après cette période de transition difficile.

Pour revenir à cette visite, a priori, le roi du Maroc a tout à gagner de cette visite, tout en étant parfaitement conscient qu’il mise sur un président provisoire tunisien sans lendemain. (…)

Moralité: à travers cette visite sans intérêt notoire pour les Tunisiens, la Tunisie devrait, hélas, subir encore une fois les conséquences néfastes des errements de ce président provisoire qui a la tendance non dite et surtout fâcheuse à démolir la diplomatie tunisienne et surtout l’axe salutaire et géostratégique tuniso-algérien.

Voilà au moins un conseiller politique à l’ambassade d’Algérie à Tunis qui aura bien fait son travail!

Mais le camp anti-Ennahda n’est pas monolithique: pour d’autres supports de presse, c’est parce que le Roi Mohammed VI aurait évoqué la nécessité de lutter contre les Frères musulmans – dans la logomachie de ce camp-là, tous les islamistes sont des Frères musulmans, même en l’absence de liens réels avec la Jama’a égyptienne – que l’incident supposé aurait eu lieu. C’est la thèse de Kapitalis – « Politique: Mohammed VI en Tunisie pour contrer Ennahdha? » – qui cite à son tour un site d’actualités français consacré à l’Afrique, Mondafrique – « L’axe Mohamed VI- Abdallah contre les islamistes tunisiens« .

Une petite parenthèse: Mondafrique est un site lancé par Nicolas Beau, ancien journaliste du Canard enchaîné et initiateur du site Bakchich. Les Marocains reconnaissent en lui l’auteur, avec Catherine Graciet, d’un ouvrage très journalistique et catastrophiste paru en 2007 et intitulé « Quand le Maroc sera islamiste« , jouant sur les fantasmes les plus éculés au sujet de l’islamisme et démontrant surtout le danger de vouloir écrire des ouvrages de prospective en matière politique – ça laisse des traces, et quand on s’est trompé, ça décrédibilise…

L’auteur de l’article de Mondafrique, qui ne cite pas ses sources, est Samir Sobh, ancien journaliste de la Gazette du Maroc de Kamal Lahlou, un titre guère connu pour son sens des nuances s’agissant de l’islamisme, et passablement favorable au Palais. Le contenu de l’article, extrémement bref, est passablement incohérent et irrationnel:

Ce sont les conseillers du prince Abdel Aziz ben Abdallah, fils du roi et futur ministre des Affaires étrangères, qui gèrent désormais les dossiers qui touchent les pays du Maghreb. De bonne source, on souligne que le souverain saoudien, qui se repose dans son palais marocain, a discuté avec son homologue marocain, Mohamed VI, d’un rapprochement des pays du Maghreb d’une réactivation de l’Union du Maghreb arabe.

Les Frères Musulmans au piquet!

Suite à ces entretiens, Mohamed VI devrait se rendre à la fin de la semaine en Tunisie. Il devrait proposer d’apporter une aide, notamment économique, au gouvernement en place. En contre partie, les Marocains vont tenter d’obtenir l »engagement du gouvernement tunisien d’aller jusqu’au bout dans la lutte contre contre les frères musulmans, à savoir le mouvement Ennahda de Rached Ghannouchi.

Dans ce contexte, on apprend que le roi du Maroc a dépêché à Tunis, suite à sa réunion avec le roi d’Arabie Saoudite, le ministre de l’Intérieur, Mohamed Hassad et le directeur de la sécurité nationale, Bouchae al Romeil pour préparer le terrain.

Donc si on comprend bien, le Roi d’Arabie séoudite aurait demandé au Roi du Maroc, dont le premier ministre est islamiste, de faire pression sur le président tunisien, qui n’a pu être élu que sgrâce au soutien d’Ennahda et dont le parcours politique depuis trois décennies est fondé sur le dialogue entre progressistes et islamistes, pour que ce dernier répudie Ennahda – sans qu’on précise ce qui serait proposé en échange à Marzouki pour renoncer à sa majorité parlementaire. Et le ministre de l’intérieur marocain Mohamed Hassad, dont le chef de gouvernement, Abdelillah Benkirane, est islamiste, se serait déplacé à Tunis, pour demander à ses interlocuteurs tunisiens de refuser ce qu’il accepte, à savoir s’allier avec un parti islamiste. Sérieux? Et je passe sur Bouchaïb Rmaïl, dont le nom est massacré…

Cette assertion, sans la moindre source ou référence, qui omet d’expliquer pourquoi l’Arabie séoudite ne demanderait pas d’abord à Mohammed VI de congédier le PJD sous un prétexte quelconque, est reprise par plusieurs sites d’information tunisiens, dont Kapitalis, et la presse algérienne – Liberté par exemple. Kapitalis rajoute certes quelques détails assez spéculatifs – « si on s’amuse à lier cette information au voyage-éclair que Béji Caïd Essebsi, président de Nida Tounes, a effectué cette semaine aux Emirats arabes Unis, et dont rien n’a filtré jusqu’ici, sauf qu’un avion spécial lui a été dépêché à cette occasion, on en conclura qu’une grande partie d’échec est en train d’être jouée dans la région et dont notre pays semble devenir l’une des pièces maîtresses. Wait and see ! » – mais rien ne permet de donner plus de crédit à la thèse d’un Roi du Maroc allant sermonner Marzouki sur son choix d’alliances électorales.

Certes, le Roi a reçu Béji Caïd Essebsi en audience lors de sa visite officielle, et il est probable que les prochaines échéances électorales aient été discutées tant avec lui qu’avec Marzouki. Certes, le Maroc fait clairement partie du clan séoudien, alors que la Tunisie de Marzouki est très proche du Qatar. Mais si l’Arabie séoudite et les Emirats arabes unis, principaux alliés arabes du Maroc, détestent les islamistes remportant des élections car cela rappelle trop à leurs populations l’absence d’élections, pourquoi ne commenceraient-ils pas d’abord par faire pression sur le Roi du Maroc pour qu’il débarque Benkirane? Et pourquoi le Roi, pour qui la cause du Sahara est primordiale, prendrait-il le risque de se fâcher avec un président qui n’aurait qu’à reconnaître la « RASD » pour se venger d’une immixtion malvenue ou maladroite dans les affaires intérieures tunisiennes? Il est fort possible que le Roi ait encouragé Marzouki à se rapprocher du clan séoudien, mais il est peu probable qu’il se soit impliqué dans les détails d’un tel rapprochement et surtout qu’il y ait trouvé motif à s’emporter violemment contre Marzouki.

L’imbrication entre politique intérieure et politique maghrébine est également visible dans l’appréhension du phénomène terroriste en Tunisie – qui ne date bien évidemment pas de 2011: entre Ansar sharia et l’AQMI, le premier étant d’obédience interne et l’autre externe, les acteurs politiques et médiatiques peuvent choisir l’option confortant leur positionnement politique – l’anti-Ennahda aura tendance à ne retenir qu’Ansar sharia pour stigmatiser le risque posé par l’islamisme interne, alors que la troïka serait tentée de faire porter le fardeau sur l’AQMI, excroissance transnationale d’un phénomène initialement purement algérien – bien entendu, des points de vue nuancés existent aussi, et les accusations de présupposés idéologiques ne suffisent pas à décrédibiliser les faits, comme ceux de l’attaque du domicile du ministre de l’intérieur (!) à Kasserine, relevés par Nawaat. Les études sérieuses et documentées – celle de WINEP ou celle de l’ICG – montrent ainsi que facteurs internes et externes coexistent pour expliquer le terrorisme en Tunisie, ce qui n’empêche pas le premier ministre algérien Abdelmalek Sellal d’accuser le Maroc d’être la source des maux terroristes de la Tunisie, de l’Algérie et du Sahel (Boko Haram n’a pas été mentionné, un oubli sans doute):

La drogue en provenance du Maroc alimente les groupes terroristes en Tunisie et dans les pays du Sahel et l’Algérie détient des preuves irréfutables de ces filières et la connexion entre les narcotrafiquants, les terroristes et les trafiquants d’armes (Le Temps, 13/12/2013)

On retrouve le même phénomène s’agissant du Sahel: selon le point de vue, proche du Maroc ou de l’Algérie, on considérera comme un article de foi soit que le Polisario est un mouvement terroriste (cf. le mercenaire d’idées Claude Moniquet), soit qu’il est absolument inconcevable en toutes circonstances que dans les camps de réfugiés de Tindouf ou dans la population sahraouie en général puissent se trouver la moindre personne tentée par le jihadisme (ils se reconnaîtront). De même, on estimera aussi absurde que les théories de complot autour du 11 septembre le questionnement du rôle exact de la DRS dans la création d’AQMI dans un cas alors que dans l’autre, le terrorisme ne serait qu’un vaste complot des services algériens – alors que la réalité est sans aucun doute plus grise que cela.

Ce n’est pas dans ces conditions qu’une simple rumeur sur une altercation entre Roi du Maroc et président tunisien – dont la véracité est douteuse, et dont le contenu même varie selon les sources – pourra être définitivement tirée au clair. D’où l’intérêt généralement d’ignorer l’anecdotique pour ce qui est moins spectaculaire – le boycott de la visite royale par le leader du Front populaire Hamma Hammami, notamment par solidarité avec les prisonniers politiques marocains, est quant à lui une réalité incontestée…

(1) Par référence à l’Algérie du coup d’Etat de janvier 1992, éradicateur désigne ceux qui souhaitent éradiquer – et pas seulement politiquement – l’islamisme politique, écartant toute intégration dans le système politique.

Cheb Khaled, ou le Maroc du one-man show

On peut se poser des questions sur la sagacité à confier des décisions individuelles aux effets aussi importants que la grâce ou la naturalisation à une institution non-élue et n’étant pas sous le contrôle ni des tribunaux ni du Parlement. Peu de gens ont raté cette information: le roi de raï, Cheb Khaled, est devenu marocain depuis le dahir de naturalisation n° 1-13-68 du 20 août 2013 (BO n° 6184 du 5 septembre 2013, p. 2321). Alae Bennani m’a demandé si cette décision était légale.

La réponse simple est: oui sur le fond, probablement pas sur la forme – et n’importe quel étudiant de première année de droit sait qu’une décision ne respectant pas les règles de procédure est, selon la gravité de l’illégalité, soit entachée d’illégalité et annulable par le juge administratif régulièrement saisi par une partie ayant intérêt à agir, soit inexistante (pour les cas extrêmes d’illégalité).

On notera tout d’abord que le dahir en question n’indique pas de base légale à cette décision. Si c’est bien évidemment le Code de la nationalité qui régit la question, aucune précision n’est apportée quant à l’article spécifique sur lequel se serait fondée la décision. On peut déjà écarter les articles qui ne sauraient être pertinents dans le cas d’espèce de Cheb Khaled, que l’on sait être un ami personnel du Roi Mohammed VI (peu de gens peuvent se targuer d’avoir pu emprunter la voiture du Roi pour un transport de Fnideq à Mdiq sur la côte méditerranéenne):

Vous dites fréquenter Mohammed VI, comment qualifiez-vous vos relations ?
J’ai eu la chance de côtoyer le roi lorsqu’il était prince. Puis quand il est devenu roi, il ne m’a pas tourné le dos. Bien au contraire. Il n’a pas changé et ça me touche. On a gardé notre amitié, car c’est un personnage de ma génération qui pense comme tous les jeunes. Il m’invite souvent chez lui quand je suis au Maroc.

Il vous invite pour animer des soirées ?
Non. Il le fait en tant qu’ami. Je peux dire que, à ma façon, je fais partie de la famille du roi. J’en suis fier. (Tel Quel)

L’article 6 du Code de la nationalité, qui traite de la transmission de la nationalité par filiation paternelle ou maternelle, n’est évidemment pas applicable, ni non plus l’article 7, applicable aux enfants de parents inconnus nés au Maroc (Khaled Hadj Brahim est en effet né le 29 février 1960 à Oran, en Algérie). L’acquisition par le bienfait de la loi, prévue à l’article 9 du Code, présuppose la naissance au Maroc ou la kafala, qui ne sont pas non plus d’application ici. Quant à l’acquisition de la nationalité marocaine par mariage prévue à l’article 10, c’est sans doute un des rares cas de la législation marocaine où les hommes sont discriminés car cette possibilité n’est ouverte qu’aux étrangères épousant un Marocain, et donc pas à Cheb Khaled, marié à une Marocaine depuis une quinzaine d’années. On arrive donc tout doucement à l’article 11, qui traite de l’acquisition de la nationalité marocaine par naturalisation, qui est précisément le cas de figure de Cheb Khaled. Voilà ce que dispose cet article:

Sous réserve des exceptions prévues à l’article 12, l’étranger qui formule la demande d’acquisition de la nationalité marocaine par la naturalisation doit justifier qu’il remplit les conditions fixées ci-après :

1° – avoir une résidence habituelle et régulière au Maroc pendant les cinq années précédant le dépôt de sa demande, et résider au Maroc jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande ;

2° – être majeur au moment du dépôt de la demande ;

3° – être sain de corps et d’esprit ;

4° – être de bonne conduite et de bonnes mœurs et ne pas avoir fait l’objet de condamnation pour :

– crime ;

– délit infamant ;

– actes constituant une infraction de terrorisme ;

– actes contraires aux lois de la résidence légale au Maroc ;

– ou actes entraînant la déchéance de la capacité commerciale.

non effacés dans tous les cas par la réhabilitation ;

5° – justifier d’une connaissance suffisante de la langue arabe ;

6° – justifier de moyens d’existence suffisants.

Est créée une commission chargée de statuer sur les demandes de naturalisation, dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par l’administration.

On le voit, sur ces conditions, seule la première semble à première vue devoir poser problème à Cheb Khaled: si le Roi lui aurait offert une villa à Saïdia, rien n’indique que Cheb Khaled y ait vécu de manière permanente dans les cinq années précédant le dépôt de sa demande. Ca tombe bien: l’article 12 alinéa 2 est là qui veille au grain.

Peut être naturalisé nonobstant les conditions prévues aux paragraphes 1, 3, 5 et 6 de l’article 11, l’étranger qui a rendu des services exceptionnels au Maroc ou dont la naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour le Maroc.

Cette disposition ne définit pas les « services exceptionnels » ni l' »intérêt exceptionnel« . Comme l’article 13 énonce que la naturalisation exceptionnelle visée à l’article 12 est prise par dahir, et donc par le Roi, ce dernier a une très grande marge de manoeuvre pour apprécier le caractère exceptionnel de ces services ou de cet intérêt, pouvant justifier une naturalisation exceptionnelle. La pratique, même dans des pays occidentaux démocratiques et respectant les principes de l’Etat de droit, est que des personnalités du spectacle, de la recherche ou des sports peuvent obtenir la naturalisation de manière dérogatoire au droit commun – les notions de « services exceptionnels » et d' »intérêt exceptionnel » sont des copies conformes du droit français. (voir aussi, pour un autre exemple, le cas belge).

Petit hic cependant: conformément au principe énoncé à l’article 42 alinéa 4 de la Constitution de 2011, les dahirs sont contresignés par le Chef du gouvernement, sauf ceux expressément mentionnés à cet alinéa – et le dahir de naturalisation exceptionnelle de l’article 12 du Code de la nationalité n’y figure pas. Le contreseing de Benkirane aurait donc été nécessaire, et il ne semble pas avoir été donné – je dis semble, car ni la version arabe ni la version française du BO ne reproduisent le fac-similé du dahir en question. Connaissant la pratique en matière de dahirs – on sait ainsi que les « dahirs » de grâce royale ne semblent pas exister au sens strict et formel du terme (1) – on peut sans doute présumer que le Chef de gouvernement n’aura pas été consulté et encore moins invité à contresigner ce dahir. En l’absence de publication officielle des originaux des dahirs royaux, impossible de s’en assurer, et impossible également de connaître la motivation de cette naturalisation et la nature de l’intérêt exceptionnel qu’y trouverait la nation marocaine.

De toute façon, à supposer même que la naturalisation de Cheb Khaled soit irrégulière en la forme, ce qui est fort plausible, qui pourrait contester une telle décision? On sait qu’au Maroc, selon une jurisprudence ancienne et jamais contredite, les actes royaux ne sont susceptibles d’aucun recours judiciaire – cf. les arrêts de la Cour suprême Abdelhamid Ronda du 18 juin 1960, Abdallah bensouda du 15 juillet 1963 et Société propriété agricole Mohamed Abdelaziz du 20 mars 1970, relatifs à des dahirs, et qui rendent absolu l’arbitraire royal. A supposer même, par extraordinaire, que cette jurisprudence n’existe pas, qui pourrait agir? Une lecture rapide du Code de la nationalité laisse penser que le ministre de la justice, compétent de manière générale en matière de nationalité marocaine, devrait être considéré comme apte à réagir. Mais il suffit de penser cette pensée – le ministre de la justice Mustapha Ramid agissant contre une décision royale de naturalisation – pour se demander si on a toute sa raison.

Voilà donc encore une décision qui peut, en l’état actuel de notre droit, être prise sans justification et sans nécessairement respecter les conditions légales. pas grave: on a l’habitude!

Seul avantage de cette décision: procurer des aigreurs d’estomac à certains journaux et politicians locaux algériens, et s’amuser rétrospectivement de la hasbara d’un bloggeur voué cops et âme au séparatisme.

(1) Au sens où un document intitulé dahir serait effectivement signé selon les conditions de forme et ferait l’objet d’une copie transmise au bénéficiaire. Dans les faits, et selon des sources judiciaires bien informées, il ne semble pas y avoir de dahir de grâce, ni de contreseing par le Chef de gouvernement alors que l’article 42 alinéa 4 de la Constitution l’exige, et aucune copie n’est transmise au bénéficiaire de ladite grâce, mais seulement une attestation de l’administration pénitentiaire précisant la date de la grâce et son étendue.

Akhannouch, ministre des finances par intérim, conflits d’intérêts permanents

Aziz Akhannouch était ministre de l’agriculture déjà sous la primature calamiteuse d’Abbas el Fassi, et il fut le seul ministre à rester au sein du nouveau gouvernement Benkirane en dépit de son étiquette partisane – le RNI – purement factice, car son seul vrai parti c’est le makhzen (après voir mené campagne  – et été élu – sous l’étiquette du RNI pour les législatives de 2011 en compagnie de Salaheddine Mezouar, il démissionna du parti en 2012 pour devenir un ministre sans étiquette au sein du gouvernement Benkirane:

Déjà en 2007, Akhannouch allait entrer au gouvernement de Abbas El Fassi sous les couleurs du Mouvement populaire. A la veille de la nomination du gouvernement et après le refus de Mohand Laenser de le parrainer, lui et Amina Benkhadra, Aziz Akhannouch avait intégré le RNI alors présidé par Mustapha Mansouri. Sauf que cette fois-ci, le ministre de l’Agriculture sortant s’est présenté aux élections législatives de novembre dernier et toujours sous l’étiquette du RNI. Près d’un mois plus tard, il jette l’éponge. Cela doit être un coup dur pour Salaheddine Mezouar, le président du parti qui avait, dès le lendemain des élections, choisi de camper dans l’opposition. Des parlementaires de cette formation se sont déjà prononcés en faveur d’Akhannouch. Ils ont promis de soutenir ses projets même s’ils sont dans l’opposition. (L’Economiste, 2012)

Déjà, ce portefeuille soulevait problème ( voir « Bref rappel sur le parcours d’Aziz Akhennouch« ), en raison des considérables intérêts économiques d’Akhennouch et de son épouse Salwa – le groupe familial AKWA Group  anciennement (avant 2002Groupe Afriquia, leur appartient, et est présent notamment dans le secteur du carburant, un secteur réglementé bénéficiant de la caisse de compensation, ainsi que la communication, autre secteur réglementé:

AKWA Group comprend désormais quatre pôles d’activités: les carburants (Afriquia), le gaz (Afriquia Gaz), les fluides (Maghreb Oxygène et Techno Soudures) et les TMT (technologies, média et télécommunications). (Aujourd’hui Le Maroc, 2002)

C’est ainsi que le groupe a mis le pied dans d’autres secteurs tributaires de bonnes relations avec les pouvoirs publics – dont une concession à Tanger Med:

En 2004, AKWA Group a été désigné en qualité de concessionnaire du premier terminal à conteneurs du nouveau port de Tanger Méditerranée. Quatre années plus tard, le groupe se voit attribuer la concession du terminal 3 du Port Tanger Med dans le cadre d’un groupement formé avec Maersk (Danemark) et APM Terminals (Hollande). (site d’AKWA Group)

Plus récemment, le tourisme est venu s’y rajouter – AKWA Group signant même des conventions de partenariat avec des groupes étrangers sous « la présidence » d’un collègue gouvernemental d’Aziz Akhannouch, le ministre du tourisme:

Après Marrakech et Casablanca, Four Seasons Hôtels, fleuron de l’hôtellerie internationale prend pied à Agadir en s’alliant au géant marocain Akwa Group. À cet effet, un protocole d’accord a été signé, hier à Casablanca, sous la présidence du ministre du Tourisme, Lahcen Haddad. (Le Matin du Sahara, 2013)

Et le tour de table de ce projet-là justement indique la présence aux côtés d’AKWA Group de la CDG, bras financier du makhzen:

Actuellement, le projet semble être enfin sur les rails, il réunit dans son tour de table quatre partenaires qui sont CDG Développement (35%), filiale du groupe Caisse de dépôt et de gestion, la Société marocaine d’ingénierie touristique (5%), le groupe Alliances Développement immobilier (20%) et le consortium Sud Partners, consortium dont le chef de file est Akwa Group (15%).(Le Matin du Sahara, 2013)

Et depuis, un cinquième pôle est venu s’y ajouter – l’immobilier, autre secteur soumis à forte réglementation publique – le classement des zones, les autorisations administratives en matière d’urbanisme, le financement des projets, l’agrément des projets d’investissement… – et où l’entregent avec les autorités administratives, gouvernementales et financières est fort utile. Et l’on peut y rajouter le ciment

Dans les médias, AKWA Group contrôle le groupe Caractères Médias, qui comprend notamment La Vie économique et Femmes du Maroc. Le groupe – Aksal Group – dirigé par son épouse, Salwa Idrissi Akhannouch, s’intitule modestement « Leader marocain du luxe, retail et malls » (et avec une réussite d’autant plus méritoire que sa création daterait de 2004) , des activités qui ne lésinent généralement pas sur la pub dans la presse écrite. Et voilà pourquoi vous ne lirez pas beaucoup d’enquêtes d’investigation sur le cheminement d’Aziz Akhannouch dans la presse écrite…

Son épouse est décrite ainsi par le magazine étatsunien Forbes, dans un article intitulé « Ten African Millionnaires You’ve Never Heard Of« :

Salwa Idrissi Akhannouch, Morocco

Source: Real Estate, Fashion

One of Morocco’s wealthiest female entrepreneurs, Salwa Idriss Akhannouch is the founder and CEO of the Aksal Group, a Moroccan leader in retail, luxury goods, department stores and shopping malls. Aksal owns a 50% stake in Morocco Mall, the largest shopping center in Africa which was built at a cost of over $240 million in 2007. Aksal also holds the sole franchise for fashion brands such as Zara, Banana Republic, Pull & Bear and Gap GPS -0.64% in Morocco. Akhannouch inherited a fortune from her grandfather, Haj Ahmed Belfiqih, a businessman who held a virtual monopoly on Morocco’s tea trade in the 1960s. She is also the wife to Aziz Akhannouch, an equally wealthy Moroccan businessman and politician. (Forbes, 2013)

Mais le magazine n’avait pas oublié son époux dans cette liste, faisant d’eux le seul couple marié à y figurer:

Aziz Akhannouch, Morocco

Source: Energy distribution, Hotels

Aziz Akhannouch is the husband of Salwa Idrissi Akhannouch and currently serves as Morocco’s Minister of Agriculture and Fisheries. He is also one of the country’s wealthiest men. The 52 year-old politician is still Chairman and CEO of Akwa Group, a $1.6 billion (sales) Moroccan conglomerate which owns Afriquia, the Kingdom’s largest energy distribution company, hotel chain Ibis Moussafir and Afrinetworks, the largest distributor for Moroccan mobile operator Méditelecom with a portfolio of 250 outlets and 600 sites GSM payphones. The Akwa Group was founded in 1959 as Afriquia SMDC (Société Marocaine de Distribution de Carburants) by Akhannouch’s father.

Nul besoin d’être un prêtre luthérien scandinave pour se sentir mal à l’aise devant un tel conflit d’intérêt. Tout au plus Akhennouch pouvait-il se défendre en disant que son portefeuille ministériel – l’agriculture – n’était pas en contact direct avec l’activité principale de son groupe, les hydrocarbures, ou les activités subsidiaires. N’importe quelle personne ayant une connaissance superficielle du milieu politico-administratif marocain sait que l’influence d’un ministre, conseiller royal, haut fonctionnaire ou sécuritaire n’est pas délimitée par sa place dans l’organigramme officiel – pour preuve, l’intervention réussie d’Akhennouch dans une histoire obscure à la Casablanca American School, à laquelle l’ambassade des Etats-Unis menaçait de retirer son agrément en tant qu’école délivrant des diplômes scolaires étatsuniens pour cause de mauvaise gestion:

Il faudra l’intervention personnelle du ministre de l’Agriculture Aziz Akhennouch, dont l’enfant est scolarisé à l’école américaine, pour que les choses rentrent dans l’ordre. Résultat : les directeurs du conseil d’administration ont donné leur démission. Elle prend effet en octobre prochain, date à laquelle de nouveaux membres seront élus. De quoi rassurer les parents qui voulaient inscrire pour la première fois leur enfant dans cette école.

Et notre homme était lui-même conscient, en 1996, que son secteur était très dépendant des décisions publiques:

«Mais, explique M. Aziz Akhannouch, président du groupe, une grande partie de ces projets reste dépendante des décisions administratives concernant la suite de la libéralisation» (L’Economiste, 1996)

Six ans plus tard, il en était toujours aussi conscient:

« Pour que le secteur de la distribution poursuive son plan de développement et d’extension, il est nécessaire que les pouvoirs publics apportent des solutions aux différentes problématiques posées, plus particulièrement en termes de visibilité de modèle économique et de rentabilité financière ». (L’Economiste, 2002)

Et en 2005, il se faisait une idée claire de ses attentes vis-à-vis des pouvoirs publics:

Quelles améliorations doivent apporter les pouvoirs publics pour que le marché fonctionne mieux?

– D’abord, je tiens à dire que nous souscrivons totalement à la politique du gouvernement qui consiste à assurer une bonne chaîne d’approvisionnement par la diversification des opérateurs, la multiplication des sites de stockage et des points d’entrée. Nous voulons continuer à contribuer à cette politique énergétique de diversification des sources et de la sécurité d’approvisionnement. Bien évidemment, il faut mener parallèlement une réflexion profonde sur tout le système de la compensation et la fixation des prix. Nous avions un système qui fonctionnait très bien, celui de l’indexation, mais il a été arrêté. Quant au gaz, il va falloir réfléchir à une stratégie autour d’une décompensation progressive. (L’Economiste, 2005)

Rien d’étonnant, de la part de cet ancien poulain de Driss Basri et lié par sa famille maternelle au Palais (voir mon billet précité), que de saisir l’importance de l’Etat au Maroc pour la réussite des affaires…

Voilà donc qu’on a appris vendredi que Nizar Baraka ayant fait partie des cinq ministres Istiqlal démissionnaires suite au psychodrame de Hamid Chabat, nouveau chef de ce parti, il a été nommé président du Conseil économique, sociale et environnemental en remplacement de Chakib Benmoussa, nommé ambassadeur à Paris. Qui le Roi et le Chef du gouvernement ont-ils trouvé comme mieux indiqué pour remplacer Baraka le temps de finaliser les négociations avec le RNI pour la formation du nouveau gouvernement? Facile: Idriss Azami al Idrissi, ministre délégué au près du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, qui est un ancien haut fonctionnaire de ce ministère et qui a servi directement sous Baraka depuis 2011, étant en charge de la préparation de la loi des finances 2014. Parmi les bizarreries de cette nomination à titre intérimaire, on relèvera que Akhannouch est le seul ministre nommé à ce titre , à en croire la presse officieuse, alors que quatre autres départements ministériels n’ont plus de chef…

Eh bien non, ce sera Aziz Akhannouch. Il est vrai qu’outre ses qualités d’homme d’affaires et son peu d’intérêt pour les appartenances partisanes, il est devenu très proche du Roi. Enfin, aussi proche que puisse être un Marocain de son Roi… Toujours est-il qu’il est probablement un des rares ministres depuis 1999 (sans doute Fouad Ali el Himma a-t-il eu ce privilège avant lui) à pouvoir titre privé le Roi et Lalla Salma à un ftour, comme ce fut le cas ce ramadan… Il est vrai que dans leurs activités de mécenat, les deux groupes, AKWA & Aksal, n’hésitent pas à financer les différentes fondations royales et assimilées – la Fondation Mohammed Vi pour l’environnement s’agissant d’AKWA, et la Fondation Lalla Salma pour la prévention et le traitement des cancers s’agissant d’Aksal.

Résumons donc: voilà un des trois ou quatre hommes d’affaires les plus riches du pays – Roi excepté – qui bien que n’ayant aucun poids partisan ni aucune attache idéologique, siège au gouvernement en dépit du conflit d’intérêt gros comme une maison que soulève son cas. Déjà pressenti pour la primature avant les élections de 2011 – le score du PJD y fit obstacle – il demeure comme une anomalie non-partisane dans un ministère qui n’est pas de souveraineté au sens propre du terme (justice, intérieur, affaires étrangères), il bénéficie de manière privilégiée d’une promotion intérimaire au poste de ministre des finances – alors qu’il devient (comme souligné par Omar) le ministre de tutelle de la Direction générale des impôts, qui hésitera sans doute à lancer des contrôles fiscaux à l’encontre d’AKWA ou d’Aksal pendant ce laps de temps. Seule sa proximité du Palais justifie sa nomination – et comment croire alors qu’il n’est nommé aux finances qu’à titre intérimaire?

Commentaires supplémentaires sur le droit de grâce et la réforme judiciaire

Le journaliste Alae Bennani m’a interviewé avec des questions portant notamment sur la grâce royale, la Constitution et le code pénal – extraits:

4) Vous en pensez quoi de la dernière affaire #DanielGate relative à la libération d’un pédophile irako-espagnol à l’occasion de la fête du trône? Qui est responsable de cette « erreur » à votre avis?  

Une marque d’incompétence tout à fait remarquable, qui révèle que nos institutions sont, au sommet, pas plus compétentes que la mouqata’a de base. Les faits ne sont pas encore tout à fait connus, avec des versions divergentes, mais le cabinet royal a sans doute un rôle déterminant, même si je trouve l’opinion extrêmement clémente avec Benkirane, qui a contresigné la grâce et qui aurait dû, lui, s’assurer que le dossier était présenté de manière professionnelle. Il a failli, et ce n’est pas une excuse qu’on ait failli au dessus de lui.

5) En tant que juriste, quelles sont les étapes de la rédaction de la liste de la grâce royale? Qui la rédige, qui l’approuve?

Cf le dahir de 1958 – une commission des grâces présidée par un représentant du ministère de la justice examine les demandes et établit la liste, libre ensuite au chef de l’Etat d’approuver ou non les noms qui y figurent.

6) Nous aimerons avoir EN BREF votre avis sur la nouvelle constitution, les éléments qui vous gênent…. 

Ca demanderait trop de développements. Globalement, elle est mal rédigée du point de vue de la technique juridique, avec des failles étonnantes. D’autre part, des parties entières tiennent plus de discours de fin de banquet que d’un texte juridique. Ceci étant, certains changements auront sans doute un effet systémique dont on ne se rend pas encore compte – je pense à la disposition faisant du chef du parti arrivé premier aux élections premier ministre. Mine de rien, cela impose une évolution vers un poids accru à la personnalité du chef des principaux partis, cela tend à écarter les chefs falots, à privilégier des chefs de parti pouvant être écoutés de la population, et cela devrait surtout faire comprendre à l’électeur que lorsqu’il vote pour son député, il désigne également un PM. Peut-être cela lui fera comprendre qu’il ne doit pas seulement désigner une super-assistante sociale ou voter en fonction des bakchichs reçus – mais peut-être suis-je trop optimiste.

7)  Qu’en est il du code pénal marocain? Quels sont les articles de loi qui vous semblent désuète voire même moyenâgeux ?

Le code pénal marocain n’est pas la plus mauvaise de nos lois, même si il est partiellement désuet. Le code de procédure pénale est beaucoup plus attentatoire aux libertés d’un grand nombre de marocains que le code pénal. Mais pour rester dans la question posée, si j’étais ministre de la justice je soumettrais un projet de loi abrogeant les sanctions pénales pour des relations sexuelles consenties et non-tarifées entre adultes -de sexe opposé ou non-  dans la sphère privée – il est aberrant de maintenir ces dispositions. Je dépénaliserai également de manière urgente la possession de cannabis pour usage personnel, en attendant un débat sur la dépénalisation totale en faveur de laquelle je suis. Je tâcherai également de dépénaliser le plus possible les infractions réprimées par le Code de la presse, notamment les articles 38 et 41 relatifs aux « lignes rouges ». En parallèle je modifierai le code de procédure pénale pour soumettre la garde à vue à la présence de l’avocat, du moins pour les crimes et délits, réduire de manière draconienne les cas permettant la détention provisoire, et rendre l’emprisonnement beaucoup plus difficile pour les infractions non violentes (toute contrainte sexuelle est bien évidemment violente) ou ne portant pas atteinte à la moralité publique (corruption, concussion, détournement de fonds, infractions électorales).

8) L’article 58 de la constituions dit que « Le roi exerce le droit de grâce…. »  ¨Vous en pensez quoi?

Il ne devrait plus l’exercer. Ce devrait être dévolu au Premier ministre (si le fétichisme est trop fort, on pourrait dire que le PM exerce le droit de grâce au nom du Roi, et permettre au Roi de proposer des grâces), selon une procédure révisée, transparente et contraignante, dans laquelle les victimes et leurs ayants-droit seraient pleinement impliqués. Mais il ne faut pas se leurrer: notre système judiciaire est pourri jusqu’à l’os, on ne peut s’attendre à des miracles pour ce segment de la chaîne judiciaire qu’est la grâce si le reste est corrompu.

Suite, avec des questions personnelles, ici.

Aïda Alami a sinon écrit un article sur la réforme judiciaire au Maroc dans le contexte de DanielGate pour Al Jazeera English, où je suis cité:

But Ibn Kafka, a prominent Moroccan blogger who writes on the legal system, believes there can be no quick fixes to the issues facing the country’s judiciary. The system, he says, needs to rebuilt from scratch. « Pardons come at the end of the judicial chain, and if the rest is corrupt and ineptly managed, there’s no reason for pardons to function spotlessly, » he said.

Ibn Kafka argues that change can only come from the bottom, namely from the people protesting on the streets. « Civil society needs to keep up the pressure and come forward with concrete proposals, or else we’ll end up like in June 2011, with a mediocre constitutional text being rammed down our throats, » he said, referring to a new constitution that was adopted to stall « Arab Spring » protests in the country.

Le reste est ici.

La liste de Daniel

Comme tout le monde le sait désormais, le Roi a, dans son habituelle grâce royale de la Fête du trône, grâcié un violeur pédophile multirécidiviste, Daniel Fino Galván, condamné dans un jugement historique de 2011 à 30 années de réclusion criminelle pour avoir violé onze mineurs âgés de 2 à 15 ans entre 2004 et 20062010, dans un quartier populaire de Kénitra. Il a quitté le territoire marocain en dépit d’un passeport espagnol périmé, le consulat d’Espagne ou les autorités marocaines ayant facilité son départ, alors même qu’il n’a pas payé les dommages-intérêts dûs à ses victimes. Rendue publique le 30 juillet, la nouvelle a fait l’effet d’une bombe sur les réseaux sociaux et a donné lieu à un niveau de critiques – directes et personnelles – inégalé du Roi et d’une décision royale. De manière unique dans l’histoire du Maroc, plusieurs manifestations publiques se tiendront ce vendredi 2 août à travers le pays, et notamment à Rabat, en face du Parlement, pour critiquer la grâce royale.

Les médias officiels et officieux, tétanisés, ont soit fait la sourde oreille et parlé de tout sauf du fond – à savoir la grâce royale. La débat sur les réseaux sociaux englobe quant à lui le remise en cause tant de la prérogative royale – le Roi ne devrait plus exercer le droit de grâce estiment certains, dont l’auteur de ces lignes – que le principe des grâces – certains voudraient les abolir (ce n’est pas mon cas). Le ministre de la justice renvoie la responsabilité de la confection de la liste des graciés au Palais. La procédure en matière de grâces royales – régie par un dahir de 1958 – a été débattue, ainsi que bien évidemment le rôle de chacun – Roi, ministre de la justice et chef du gouvernement – dans la procédure de grâce royale telle qu’elle existe actuellement. Rappelons pour simplifier que le droit de grâce est dévolu au Roi en vertu de l’article 58 de la Constitution (« le Roi exerce le droit de grâce« ), mais que l’article 42 alinéa 4 de la Constitution la soumet au contreseing du Chef du gouvernement – une grâce royale est donc dépourvue de toute valeur juridique tant qu’elle n’a pas été contresignée par le premier ministre. Quant à la procédure, elle est régie par le dahir n° 1-57-387 du 16 rejeb 1377 (6 février 1958) relatif aux grâces. Une commission des grâces est instituée sous l’égide du ministère de la justice, selon les dispositions suivantes:

Art : 9 – Il est institué à Rabat, une commission des grâces chargée d’examiner les demandes en remise de peines ainsi que les présentations effectuées d’office à cette fin.
Art : 10 – La composition de cette commission est fixée ainsi qu’il suit :
Le ministère de la justice ou son délégué, président ;
Le directeur du cabinet royal ou son délégué ;
Le premier président de la Cour suprême ou son représentant ;
Le procureur général près la Cour suprême ou son représentant ;
Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;
Le directeur de l’administration pénitentiaire ou son représentant.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire dépendant du ministère de la justice.
Art : 11 – La commission des grâces se réunit aux dates fixées par le ministre de la justice et à l’occasion des fêtes de l’Aïd-es-Seghir. de l’Aïd-el-Kebir, du Mouloud ou de la fête du trône.
Art : 12 – La commission examine les requêtes ou propositions qui lui sont transmises en s’entourant de tous renseignements utiles; elle émet un avis qui est adressé au cabinet royal pour être statué ce qu’il appartiendra par Notre Majesté Chérifienne.
Art : 13 – Notre décision est exécutée à la diligence du ministre de la justice.

Si trois institutions sont impliquées – le ministère de la justice, le Chef du gouvernement et le Roi – c’est donc bien le Roi qui a le dernier mot – la décision finale lui appartient en propre, ainsi qu’en dispose l’article 12 du dahir (« La commission (…) émet un avis qui est adressé au cabinet royal pour être statué ce qu’il appartiendra par Notre Majesté Chérifienne« ).

Je ne compte pas entrer dans le détail de ce débat, que je tâcherai de traiter ultérieurement. Je tiens surtout à traiter un question qui me turlupine – l’existence ou non d’une liste de noms fournie par la partie espagnole à la partie marocaine en vue d’une grâce de détenus espagnols, demandée par le Roi d’Espagne Juan Carlos lors de sa dernière visite officielle au pays, le 15 juillet dernier. Ceci ne disculpe en rien le Roi ni le Chef du gouvernement de la responsabilité morale et politique de cette grâce, qui est juridiquement de leur seul fait, ni le ministre de la justice, dont des collaborateurs affirment qu’il aurait attiré l’attention du Palais sur la présence de Daniel Fino Galván parmi les 48 détenus espagnols graciés. Mais la question cruciale aujourd’hui est bien évidemment la suivante: qui a inscrit le nom de ce dernier, et dans quelles circonstances – sachant par ailleurs que Galván est littéralement le 48e nom sur la liste, ainsi que le rapporte Yabiladi?

Si l’on revient sur la visite de Juan Carlos, on apprend que ce dernier avait évoqué le sort de prisonniers espagnols détenus dans des prisons marocaines. Chacun connaît l’état des prisons de notre pays, et il est normal qu’un chef d’Etat étranger sollicite un geste de clémence en faveur de ses ressortissants détenus dans des conditions sinon inhumaines du moins dégradantes. Le Maroc aurait pu rétorquer par une offre de transfèrement, à savoir l’accord bilatéral pour l’accomplissement en Espagne des peines de prison prononcées à l’encontre d’un détenu espagnol par un tribunal marocain, conformément à la convention du 30 mai 1997 sur l’assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des personnes condamnées. Le Maroc aurait également pu déterminer avec soin la liste des détenus à gracier, en fonction de critères humanitaires (âge, situation de famille, état de santé) ou de politique pénale (peine courte, infraction de moindre gravité, comportement du détenu en détention) habituels en matière de grâce.

Ce n’est donc pas décharger les institutions marocains de leur très lourde responsabilité dans ce dossier que de s’intéresser aux conditions d’élaboration de la liste.

Récapitulons: le roi Juan Carlos se rend au Maroc en visite officielle et évoque la situation des prisonniers espagnols au Maroc, demandant au Roi Mohammed VI un geste de générosité. S’il faut en croire Ignacio Cembrero, le célèbre correspondant au Maroc du principal quotidien espagnol El Pais, seul un nom aurait été évoqué – celui de Antonio García Vidriel, une cause célèbre en Espagne. A l’opposé, le site d’information Lakome – qu’on ne peut guère soupçonner d’être mû par la volonté de blanchir à tout prix le Palais dans cette histoire – rapporte qu’une liste de 30 noms aurait été remise au Roi du Maroc, et rajoute même que le nom de Daniel Fino Galván aurait été inscrit sur la liste à l’insistance des services de renseignement espagnols.

Voilà donc deux versions totalement contradictoires – aucune liste de noms de remise au Roi du Maroc et donc responsabilité exclusive de ce dernier, ou liste de noms remise, avec ou non le nom de Daniel Fino Galván, et circonstance atténuante (je ne suis pas d’accord avec ce dernier argument, le Maroc ayant souverainement pu refuser la grâce à celui-ci en raison de la nature pédophile de ces crimes – je vois mal l’Espagne pouvant en faire le reproche au Maroc).

A titre personnel, la version officielle espagnole me paraît impossible à croire. L’Espagne comptait avant cette grâce de 48 détenus 163 ressortissants dans les geôles marocaines. Le Roi Juan Carlos sollicitant la grâce d’au moins un prisonnier espagnol et en soulignant la situation difficile des autres, le ministère des affaires étrangères espagnol, qui a préparé la visite royale, devait bien s’attendre, en cas de réaction positive du Roi du Maroc, à ce que ce dernier demande que lui soient signalés les cas de prisonniers espagnols que les autorités espagnoles souhaitaient voir graciés.

Il faut se rendre compte qu’une visite officielle d’un souverain étranger est préparée, généralement par le ministre des affaires étrangères avec l’aide de l’ambassade présente dans le pays hôte. Une telle visite comporte généralement un agenda, pas forcément mais le plus souvent convenu entre les parties. A l’appui de cet agenda, au moins une note de briefing générale est préparée au bénéfice du chef de l’Etat, et elle peut – ou non – contenir des notes annexes plus précises. Si les discussions doivent déboucher sur un résultat concret – et la libération de ressortissants nationaux des prisons du pays hôte en est un – la note de briefing détaillera les demandes spécifiques à faire, qui peuvent être détaillés. Il va de soi que si la démarche vise à la libération de prisonniers, une liste nominative est généralement prévue, ou à défaut une liste des catégories de prisonniers pouvant être libérés (par âge, type d’infractions, état de santé, etc).

Dans ce cas précis, l’Espagne comptait, avant la grâce royale, 163 prisonniers au Maroc, dont les 48 graciés. Il me paraît difficilement concevable que les Espagnols aient demandé des mesures en faveur de ses ressortissants incarcérés sans avoir établi de priorités – aucun pays ne demande généralement de grâce aléatoire de ses ressortissants, selon le bon vouloir du pays hôte. Alternativement, une grâce de tous les ressortissants aurait pu être demandée, mais ça ne semble pas avoir été le cas ici.

Difficile de croire que Juan Carlos se soit rendu les mains dans les poches dans un entretien bilatéral avec Mohammed VI, sans aucune liste à sortir en cas de réaction positive de ce dernier. A supposer même qu’il n’ait eu aucune liste à ce moment, difficile de croire que l’ambassade d’Espagne à Rabat n’ait pas transmis, formellement ou un informellement, une liste des prisonniers espagnols spécialement identifiés comme méritant une grâce par les services consulaires espagnols, censés les suivre en prison.

Si aucune liste n’a été présentée, cela friserait l’incompétence; si une liste a été présentée, pourquoi le nier? Tout en sachant que si une liste espagnole existe, il n’est pas sûr qu’elle ait contenu le nom de Daniel Fino Galván tant le Palais marocain que le ministère de la justice auraient tout intérêt à la produire si c’était le cas. En même temps, le trouble demeure, surtout à la lumière des révélations précitées de Lakome. Il est probable que l’on n’en sache guère plus…

Le trouble demeure, et pas seulement du côté marocain.

Constitution ou tutelle des incapables?

La Constitution de 2011, pour laquelle je n’ai pas voté, commence à être mise à l’épreuve, et le résultat n’est pas brillant. Je ne parle pas des lois organiques exigées par le texte constitutionnel pour la mise en oeuvre de nouvelles institutions mais qui n’ont pas encore été adoptées, deux ans après l’entrée en vigueur de la Constitution (1).

1 – Le mystère de la Chambre jaune (2)

Il y avait déjà le scandale de l’inconstitutionnalité de 90 membres élus de la Chambre des conseillers dont le mandat, entamé en 2003, était parvenu à échéance en 2012 (la durée du mandat des conseillers était de neuf ans sous l’empire de la Constitution de 1996, cf. article 38 alinéa 2, et le dernier renouvellement par tiers de cette assemblée, par ailleurs d’une inutilité parfaite mais sauvée in extremis lors de la révision de 2011, avait eu lieu en 2009). Certes, parmi les dispositions transitoires de la Constitution de 2011 figure l’article 176:

Jusqu’à l’élection des Chambres du Parlement prévues par la présente Constitution, les Chambres actuellement en fonction continuent d’exercer leurs attributions, notamment pour voter les lois nécessaires à la mise en place des nouvelles Chambres du Parlement…

On peut relire cette disposition jusqu’à ce que les yeux en saignent, mais nulle part elle ne mentionne les membres individuels de la Chambre des Conseillers (la Chambre des Représentants a été renouvelée par les élections législatives du 25 novembre 2011). Elle se contente de dire que la Chambre des Conseillers, en tant qu’institution, continue à exercer ses attributions, et notamment en vue de voter les lois nécessaires à la mise en place de la nouvelle Chambre des Conseillers. Elle ne prolonge pas non plus le mandat individuel pour le tiers des conseillers élu en 2003 et soumis à renouvellement en 2012 (ce fut l’avis en 2012 du professeur de droit constitutionnel Abdelkader el Bayna: «Aujourd’hui, depuis l’ouverture de l’actuelle année législative, le tiers des membres de la Chambre n’a plus, du point de vue constitutionnel, aucun droit d’y siéger»). Elle indique en outre que si la Chambre des Conseillers version Constitution de 1996 continue à siéger, c’est en vue d’accélérer l’adoption des lois devant installer la nouvelle Chambre des Conseillers, soumise intégralement à l’empire de la Constitution de 2011. Rien n’aurait donc empêché les deux tiers des Conseillers de continuer à siéger, sans le tiers des conseillers au mandat échu en 2012 (Mohamed el Ansari, président du groupe parlementaire de l’Istiqlal à la Chambre des Conseillers, était de cet avis).

Au pire, les élections locales et professionnelles dont les élus constituent le corps électoral de la Chambre des Conseillers auraient pu être organisées, notamment en même temps que les élections législatives de 2011, ou encore au début 2012 (cela avait été prévu par le gouvernement durant l’été 2012 et annoncé comme acquis mais ces plans ont ensuite été inexplicablement abandonnés), avant l’échéance du la fin des mandats des conseillers en octobre 2012 – plus tard, même l’option d’une élection en 2013 fut abandonnée. Alternativement, une modification de la Constitution par voie référendaire aurait pu soit supprimer la Chambre des Conseillers (rêvons…), soit prolonger explicitement le mandat du tiers élu en 2003, soit expliciter que la Chambre des Conseillers ne serait composée que des deux tiers élus en 2006 et 2009 respectivement.

On notera au passage, encore un fois, la médiocrité extrême du travail rédactionnel du pouvoir constituant, et plus précisément de la commission royale présidée par Abdeltif Menouni ainsi que des conseillers royaux ayant modifié le texte final. Cette question du mandat du tiers élu en 2003 était évidemment prévisible, et aurait dû faire l’objet d’une disposition transitoire expresse et définitive (même si, encore une fois, rien n’eut été mieux qu’une suppression pure et simple de cette chambre de notables absolument inutile et conçue par feu Hassan II et Driss Basri comme limitation du suffrage universel). Elle aurait pu dire ceci:

Jusqu’à l’élection des Chambres du Parlement prévues par la présente Constitution, les Chambres actuellement en fonction exercent les attributions qui leur sont conférés par cette Constitution. Cette élection doit avoir lieu dans les douze mois suivant la promulgation de la présente Constitution. Le mandat parlementaire des membres des deux Chambres est prolongé pour une durée ne pouvant en aucun cas dépasser ce délai-là.

Certes, la loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des Conseillers a, dans son article 98, disposé que:

A titre transitoire, la Chambre des conseillers en fonction à la date précitée est habilitée à exercer les attributions dévolues à la Chambre des conseillers, en vertu de la Constitution promulguée par le dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011), selon les conditions et modalités qui y sont fixées.

Une loi organique étant à un niveau inférieur à celui de la Constitution dans la hiérarchie des normes (l’article 85 alinéa 3 de la Constitution prohibe ainsi la promulgation de lois organiques que la Cour constitutionnelle n’aurait pas déclarées conformes à la Constitution), elle ne peut donc prolonger un mandat parlementaire fixé par la Constitution précédente (à l’article 38 alinéa 2) et non prorogé par la Constitution de 2011. Mais toute loi organique ayant été examinée par le Conseil constitutionnel (cf. article 85 précité) préalablement à sa promulgation et publication au Bulletin officiel, cela signifie que cette disposition a été considérée comme conforme à la Constitution de 2011 par ledit Conseil, qui soit dit en passant a invalidé trois dispositions de cette loi organique (cf. le préambule de la loi organique).

Le Conseil constitutionnel, qui est lui aussi en sursis, ainsi que ses juges, en attendant le vote de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle, a ainsi décidé de facto de proroger le mandat du tiers des Conseillers élu en 2003, fournissant par la-même un exemple désolant du gouvernement des juges, une création prétorienne se substituant au texte pourtant clair de la Constitution, et sauvant ainsi les lois adoptées par la Chambre des Conseillers du risque d’annulation pour anti-constitutionnalité.

Taoufik Bouachrine a sans doute trouvé la bonne explication à cette décision étonnante:

La Chambre des Conseillers, dont le mandat était arrivé à terme avec l’adoption de la nouvelle constitution ; le discours royal avait fixé à 2012 l’échéance des élections locales qui allaient aboutir au renouvellement de cette institution dont le rôle n’est plus si évident avec la formation du Conseil économique et social, mais ceci est une autre histoire… Toujours est-il que les élections n’auront pas eu lieu en 2012, pas plus qu’elles ne se tiendront cette année. Mais le plus étonnant est que cette Chambre, illégitime tant politiquement que constitutionnellement, continue de contrôler le gouvernement, de passer à la télé et surtout de légiférer, comme si le respect de la constitution ne concernait personne vraiment. Benkirane évite soigneusement d’ouvrir un nouveau front avec ses alliés et ses adversaires, et il semble penser que « tout arrive à point à qui sait attendre ». L’opposition, quant à elle, sait qu’en cas d’élections, elle perdra sa majorité dans cette Chambre des Conseillers et donc, de ce fait, ce sont les deux camps qui s’allient objectivement pour se laver les mains de la Loi fondamentale, pour la seule raison que les calculs de ces Mesdames-Messieurs les politiciens ne s’accordent pas avec les dispositions du texte juridique le plus important du pays. Pour ce qui est de la Cour constitutionnelle, c’est une autre affaire ; ses membres savent que leur mandat arrive à terme, qu’ils jouent les prolongations, et donc ils marchent sur des œufs et manœuvrent, cogitent, réfléchissent au meilleur moyen de rempiler en attendant la promulgation de la loi organique qui régira leur institution. Le gouvernement n’est pas en reste, lui qui, au lieu de s’atteler à travailler ces lois organiques, s’est plongé dans l’élaboration de la loi organisant un Conseil consultatif comme celui de Benmoussa, délaissant les textes sur la Cour constitutionnelle, supposée être la garante de l’esprit et de la lettre de la Loi fondamentale. (Akhbar al Youm, 2013)

2- L’arbitre réticent

Nul n’ignore que l’élection du consternant Hamid Chabat à la tête de l’Istiqlal aura eu pour principale conséquence la démission de 5 des 6 ministres istiqlaliens du gouvernement de Benkirane. Les motivations n’ont bien évidemment rien d’idéologique, mais tiennent plutôt aux personnes, les ministres ayant plutôt soutenu son adversaire malheureux, Abdelouahed El Fassi, aux élections internes du parti. Le sixième ministre, le tout aussi consternant Mohamed El Ouafa, qui refuse de quitter son poste, est ainsi ouvertement soutenu par El Fassi. Il s’agit ainsi pour Chabat de remplacer les protégés de son prédécesseur, Abbas el Fassi, par les siens. Le Chef du gouvernement ne s’étant pas prêté à cette manoeuvre, la démission du gouvernement et le retour dans l’opposition étaient dans la logique de Chabat.

Il était dans la logique d’asservissement mental de ce parti au trône que Chabat aille, contre toute logique partisane, demander l’arbitrage du Roi pour ce qui n’est qu’une banale histoire de rivalité partisane et intra-partisane (c’est-à-dire au sein même de l’Istiqlal). La base de cette demande d’arbitrage est l’article 42 de la Constitution:

Le Roi, Chef de l’Etat, son Représentant suprême, Symbole de l’unité de la Nation, Garant de la pérennité et de la continuité de l’Etat et Arbitre suprême entre ses institutions, veille au respect de la Constitution, au bon fonctionnement des institutions constitutionnelles, à la protection du choix démocratique et des droits et libertés des citoyennes et des citoyens, et des collectivités, et au respect des engagements internationaux du Royaume.
Il est le Garant de l’indépendance du Royaume et de son intégrité territoriale dans ses frontières authentiques.
Le Roi remplit ces missions au moyen de pouvoirs qui lui sont expressément dévolus par la présente Constitution et qu’il exerce par dahir.
Les dahirs, à l’exception de ceux prévus aux articles 41, 44 (2ème alinéa), 47 (1er et 6ème alinéas), 51, 57, 59, 130 (1er et 4e alinéas) et 174 sont contresignés par le Chef du Gouvernement.

Encore une fois, on a beau lire et relire cet article, le rôle d’arbitrage du Roi est celui « d’arbitre suprême entre ses institutions » – formule extrêmement regrettable, car ce rôle devrait être dévolu à la Cour constitutionnelle et non pas à un acteur politique, de la même façon qu’on ne demande pas à un joueur d’arbitrer la partie qu’il joue. Le Roi n’a par contre aucun mandat constitutionnel pour arbitrer au sein d’une institution – dans le cadre du gouvernement, ce rôle est normalement dévolu au Chef du gouvernement. Le cas d’un parti souhaitant quitter un gouvernement est d’une affligeante banalité en système parlementaire, et les moyens de régler les problèmes découlant d’un tel retrait sont bien connus.

Chabat affirme que Benkirane n’a pas répondu à ses demandes exposées sous forme de mémorandums en janvier et en mars. C’est fort possible, mais alors la solution est pour l’Istiqlal de quitter le gouvernement et rejoindre l’opposition parlementaire. La demande d’arbitrage royal vise à court-circuiter la loqique parlementaire selon laquelle les difficultés entre partis faisant partie d’une coalition gouvernementale sont résolus soit par une nouvelle majorité parlementaire, soit par un gouvernement minoritaire, soit par des élections anticipées. Faire appel au Roi visait à obtenir via le Palais ce que l’Istiqlal ne pouvait obtenir par la négociation parlementaire – à savoir une meilleure représentation au sein du gouvernement et une sorte de co-direction de ce dernier (contraire soit dit en passant à la logique de la nouvelle Constitution, dont l’article 47 alinéa 1 précise que « le Roi nomme le Chef du Gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête aux élections des membres de la Chambre des Représentants » – soit le PJD aux élections du 25 novembre 2011, et l’article 89 alinéa 2 précise que le gouvernement agit « sous l’autorité du Chef du Gouvernement« ).

Chabat n’a pas obtenu – même si nul ne sait ce qu’il se sont réellement dit – ce qu’il souhaitait du Roi, qu’il a rencontré le 26 juin,et il a du présenter la démission de son parti du gouvernement. La suite dépendra de manière prévisible des négociations du PJD avec le RNI, jusqu’ici membre de l’opposition parlementaire et dont le leader, Salaheddine Mezouar, avait été durement pris à partie par le PJD pendant et après les législatives.

Ce que Chabat aura par contre réussi à établir c’est le réflexe pavlovien d’aller vers le Roi pour toute décision d’importance:

En recourant à l’article 42 plutôt qu’à l’article 47 qui habilite un Chef de gouvernement à demander au souverain de démettre un ou plusieurs ministres, l’Istiqlal marque un recul dans un des rares acquis démocratiques de la nouvelle Constitution”, analyse un ancien député. (Tel Quel)

Comment être surpris par tant d’obsequiosité, lorsqu’on sait que feu l’USFP a vu l’élection de son nouveau premier secrétaire, Driss Lachgar, fortement influencée par la DST?

3- Cinq de perdus, cinq de retrouvés?

La nomination et la cessation des fonctions des ministres sont régies par l’article 47 de la Constitution, dont on constatera symboliquement qu’il figure dans le titre III « La royauté« :

Article 47.
Le Roi nomme le Chef du Gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête des élections des membres de la Chambre des Représentants, et au vu de leurs résultats.
Sur proposition du Chef du Gouvernement, Il nomme les membres du gouvernement.
Le Roi peut, à Son initiative, et après consultation du Chef du Gouvernement, mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement.
Le Chef du Gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement.
Le Chef du Gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement du fait de leur démission individuelle ou collective.
A la suite de la démission du Chef du Gouvernement, le Roi met fin aux fonctions de l’ensemble du gouvernement.
Le gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes jusqu’à la constitution du nouveau gouvernement.

Pour faire bref, le Roi nomme et met fin aux fonctions des ministres, y compris le premier d’entre eux. Il y a quelques restrictions à son pouvoir d’appréciation: le Chef du Gouvernement doit impérativement être issu du parti politique arrivé en tête aux élections à la Chambre des Représentants, et les ministres doivent avoir été proposés par le Chef du Gouvernement.

La cessation des fonctions des ministres se fait soit sur initiative du Roi (après consultation du Chef du Gouvernement), soit sur demande du Chef du Gouvernement. Dans ce dernier cas, la demande peut résulter soit d’une initiative de ce dernier, soit d’une démission du ministre concerné.

On notera quelques failles embarrassantes dans ces dispositions:

  • Rien n’est explicitement prévu en cas de désaccord entre le Roi et le Chef du Gouvernement en matière de nomination des ministres – s’il est clair que le Roi ne peut nommer que des ministres dont les noms ont été proposés par le Chef du Gouvernement (rappelons qu’en vertu de l’article 42 alinéa 4, le dahir de nomination des ministres est soumis au contreseing du Chef du Gouvernement), rien n’est dit quant au cas de refus de nomination d’un ministre proposé. Si le texte pourrait laissait entendre que l’acte de nomination royale doit suivre la proposition du Chef du Gouvernement, le contexte institutionnel de près de soixante années d’autocratie laisse craindre que le Roi pourrait refuser la nomination d’un ministre proposé par le Chef du Gouvernement.
  • S’agissant de la cessation de fonctions d’un ministre décidée par le Roi, le Chef du Gouvernement n’est que consulté. Si rien n’est dit explicitement du cas où le Chef du Gouvernement s’opposerait à une telle décision royale, il peut refuser son contreseing, nécessaire en vertu de l’article 42 alinéa 4 de la Constitution, précité. En l’absence de ce contreseing, le dahir royal ne serait pas conforme à la Constitution et ne devrait – en théorie du moins – produire d’effet.
  • Enfin, s’agissant de la cessation de fonctions de ministres demandée par le Chef du Gouvernement, la lettre du texte n’impose pas au Roi de donner suite à cette demande, même en cas de démission. Dans ce dernier cas cependant, difficile de contraindre un ministre ayant démissionné à continuer de siéger. Mais le cas où le Chef du Gouvernement souhaiterait se séparer d’un ministre mais où cette demande serait rejetée par le Roi n’est pas tranché – encore une fois, le contexte institutionnel de près de soixante années d’autocratie laisse craindre que le Roi pourrait effectivement et impunément refuser une telle demande. Libre au Chef du Gouvernement soit d’accepter le refus royal, soit de démissionner.

Dans le cas présent, il s’agit de démissions présentées – et acceptées par le Roi – par 5 des 6 ministres siégeant au gouvernement – seul le ministre de l’éducation, Mohamed el Ouafa, a refusé de démissionner malgré l’injonction de son chef de parti. Il faut constater qu’il en a juridiquement le droit: les ministres sont nommés par le Roi sur proposition du Chef du Gouvernement. Si ni le Roi ni le Chef du Gouvernement ne souhaitent son départ, et s’il ne démissionne pas, il reste membre du gouvernement.

Certes, politiquement, une telle position est délicate à justifier: dans un système qui se veut parlementaire, les ministres siègent en fonction de leur appartenance partisane, et si un parti décide de quitter le gouvernement pour rejoindre, il est incongru qu’un ministre nommé en raison de son appartenance à un parti puisse demeurer à titre personnel dans un gouvernement qu’a abandonné son parti. Cette conclusion est cependant tempérée par l’existence de ministres sans appartenance partisane, dont notamment les fameux ministres de souveraineté: le ministre des Habous Ahmed Taoufik, le ministre délégué à l’administration de la défense nationale, Abdellatif Loudiyi, le ministre délégué à l’intérieur Charki Draïss, le ministre de l’agriculture Aziz Akhennouch et enfin le secrétaire général du Gouvernement ayant rang de ministre, Driss Dahak. Mais aucun de ces ministres n’a dû sa nomination au gouvernement par son appartenance partisane, contrairement à El Ouafa…

On peut rajouter à cela qu’il est parfaitement légitime, dans le jeu parlementaire, pour un premier ministre de tirer parti des dissensions au sein d’un parti d’opposition – l’Istiqlal l’est désormais – en maintenant un membre dissident de ce parti au sein du gouvernement, d’autant qu’il s’agit d’un cas isolé. Le maintien ou  non de El Ouafa au sein du gouvernement répondra de toute façon à des considérations partisanes, selon que Benkirane souhaitera irriter l’Istiqlal ou faire de la place au RNI, gros demandeur de postes ministériels.

Que se passe-t-il avec les ministres démissionnaires? Une fois leur démission acceptée, ils devraient normalement cesser leurs fonctions dès publication au Bulletin officiel du décret y mettant fin. Il incombera alors au Roi, sur proposition du Chef du Gouvernement, de nommer les remplaçants. Si un délai, notamment pour cause de négociations, empêche la nomination de remplaçants, la logique voudrait que les portefeuilles ministériels vacants soient gérés de manière intérimaire par les ministres – voire secrétaires d’Etat – restants, conformément à ce que suggère l’article 93 de la Constitution:

Les ministres sont responsables, chacun dans le secteur dont il a la charge et dans le cadre de la solidarité gouvernementale, de la mise en oeuvre de la politique du gouvernement.
Les ministres accomplissent les missions qui leur sont confiées par le Chef du Gouvernement. Ils en rendent compte en Conseil de Gouvernement. Ils peuvent déléguer une partie de leurs attributions aux secrétaires d’État.

Mais ce n’est pas la solution retenue. Le communiqué royal précise ainsi:

« Sa Majesté Le Roi, que Dieu L’Assiste, a reçu ce jour de la part du chef du gouvernement les démissions présentées par plusieurs ministres, membres du parti de l’Istiqlal.

Sa Majesté Le Roi, que Dieu l’Assiste a bien voulu accepter lesdites démissions et enjoint aux ministres démissionnaires d’expédier les affaires courantes jusqu’à nomination de ministres en charge de leurs départements respectifs et ainsi permettre au chef de gouvernement d’entamer ses consultations en vue de constituer une nouvelle majorité » (MAP)

Le Roi, sans doute approuvé en cela par le Chef du Gouvernement, a ainsi choisi d’assimiler la démission de membres individuels du gouvernement à une démission collective – cf. article 47 alinéa 7: « le gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes jusqu’à la constitution du nouveau gouvernement » – en permettant aux 5 ministres démissionnaires de gérer les affaires courantes en attendant leur remplacement. Au vu du calendrier – le ramadan jusqu’au 10 août environ, puis les congés d’été – il est peu probable que leurs remplaçants soient désignés longtemps avant la rentrée parlementaire le deuxième vendredi d’octobre.

Voilà donc des ministres démissionnaires, membres de facto de l’opposition parlementaire, qui assisteront aux réunions du Conseil des Ministres et du Conseil du Gouvernement et pourront ainsi bénéficier des informations échangées à ces occasions. D’autre part, ces ministres ne pourront, pour les secteurs dont ils sont responsables, que gérer les affaires courantes, alors que les autres ministres conservent leurs compétences ministérielles de plein exercice.

C’est donc un gouvernement bancal, avec trois jambes inégales – les ministres de souveraineté prenant leurs ordres au Palais, les ministres partisans démissionnaires dont le parti est dans l’opposition et qui ne peuvent gérer que les affaires courantes, et les ministres restants, les seuls à demeurer dans l’ex-majorité et à être sous l’autorité de facto de Benkirane. Comme si le gouvernement n’était pas assez faible comme ça! Et sans compter que le ministre de l’économie et des finances figure parmi les démissionnaires, et que son département est en charge de la loi des finances 2014 (3)…

4- Confusion des pouvoirs: la présidence de la première Chambre

Dans le cadre du deal initial entre Benkirane et le prédécesseur (et adversaire) de Hamid Chabat, Abbas el Fassi, il fut convenu que la présidence de la Chambre des Représentants reviendrait à l’Istiqlal – c’était même une des conditions de leur participation au gouvernement PJD. Karim Ghellab fut ainsi élu à ce poste peu après les éllections législatives de 2011. L’Istiqlal quittant la majorité, des représentants de l’ex-majorité gouvernementale demandent la démission de Ghellab en raison du changement de circonstances. Inutile de dire que leur argumentation, si elle est de bonne guerre politiquement parlant (« l’éthique politique voudrait que Karim Ghellab, président de la Première Chambre grâce à la majorité parlementaire, présente sa démission et suive les autres ministres istiqlaliens« ), ne tient pas la route constitutionnellement.

Il y a tout d’abord le principe de séparation des pouvoirs: la présidence de la Chambre des Représentants n’est pas un poste gouvernemental, la Chambre participant au pouvoir législatif.  Certes, dans un régime à prétentions parlementaires tel que celui du Maroc, la situation parlementaire a évidemment des conséquences sur la situation au sein du gouvernement, et réciproquement. Mais il faut rappeler l’article 62 alinéa 3 de la Constitution:

Le Président et les membres du bureau de la Chambre des Représentants, ainsi que les présidents des Commissions permanentes et leurs bureaux, sont élus en début de législature, puis à la troisième année de celle-ci lors de la session d’avril et pour la période restant à courir de ladite législature.

Pas la moindre ambiguïté donc: Ghellab a été élu pour deux ans et demi, et son remplacement éventuel devra être discuté alors, soit en avril 2014. Le texte constitutionnel ne prévoit pas de procédure de « recall », permettant à une majorité des représentants de revenir sur le vote et de destituer Ghellab; seul le règlement intérieur (celui de 2004, toujours en vigueur) prévoit le remplacement du président en cas de vacance, notamment pour démission. Le PJD et ses partenaires devront donc faire avec. Et ce sera difficile – la Chambre des Conseillers, dont on ne rappellera jamais assez l’inutilité et la nocivité, ne compte que deux députés apparentés PJD (les deux élus de l’UNTM, syndicat du PJD) et est présidée par Mohamed Cheikh Biadillah du PAM, également de l’opposition. Le gouvernement aura donc affaire à deux présidents de Chambre appartenant à l’opposition: « rien ni dans la Constitution ni dans le règlement intérieur de la Chambre des représentants ne prévoit une disposition particulière dans ce genre de situation« .

Les partis s’en souviendront peut-être lorsqu’ils se répartiront les postes lors de la prochaine négociation gouvernementale – l’épisode Ghellab devrait inciter le parti contrôlant la primature à également contrôler la présidence de la Chambre des Représentants…

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Pour conclure, on voit déjà après deux ans les limites de la Constitution, et encore sur des points qui ne sont pas d’une complexité extrême. Déjà, les acteurs politiques ont décidé, s’agissant du tiers de la Chambre des Conseillers, d’ignorer purement et simplement le texte constitutionnel, et s’agissant des négociations en vue de la constitution d’une nouvelle majorité parlementaire, d’opter pour les alternatives faisant le plus appel au Roi et affaiblissant le plus le gouvernement. La mise sous tutelle de la classe politique marocaine trahit ainsi la méfiance du Palais à son encontre, car son incapacité, cette classe-là la créé elle-même…

(1) Pour rappel, les vingt lois organiques suivantes sont mentionnées par la Constitution:

  1. sur la langue amazighe (article 5 alinéa 4);
  2. sur le Conseil national des langues et de la culture marocaine (article 5 alinéa 6);
  3. sur les partis politiques (article 7 alinéa 7);
  4. sur le rôle de l’opposition parlementaire (article 10 alinéa 4);
  5. sur les motions citoyennes en matière législative (article 14);
  6. sur les pétitions citoyennes (articles 15);
  7. sur le droit de grève (article 29 alinéa 2);
  8. sur le Conseil de Régence (article 44 alinéa 3);
  9. sur la liste des établissements et entreprises stratégiques dont la nomination des responsables relève du Conseil des Ministres et la liste des fonctions à pourvoir en Conseil de Gouvernement (articles 49 alinéa 1 onzième tiret et 92 alinéa onzième tiret);
  10. sur la Chambre des Représentants (article 62 alinéa 2);
  11. sur la Chambre des Conseillers (article 63 alinéa 2);
  12. sur les commissions d’enquête parlementaires (article 67 alinéa 7);
  13. sur la loi de finances (article 75 alinéa 1);
  14. sur le gouvernement (article 87 alinéa 2);
  15. sur le statut des magistrats (article 112);
  16. sur le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (article 116 alinéa 4);
  17. sur la Cour institutionnelle (article 131 alinéa 1);
  18. sur l’exception d ‘inconstitutionnalité (article 132 alinéa 2);
  19. sur les collectivités territoriales (article 146);
  20. sur le Conseil économique, social et environnemental (article 153).

Sur ces 20 lois organiques, dont l’article 86 de la Constitution précise qu’elles doivent avoir été  soumises au Parlement avant l’expiration de la première législature suivant la Constitution (la durée normale de cette législature, entamée après les élections législatives du 25 novembre 2011, est de cinq ans), quatre ont été adoptées à ce jour – la loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques, la loi organique n° 27-11 relative à la Chambre des représentants, la loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des Conseillers. On savait dès le départ que l’agenda serait serré, mais là c’est au-delà du slim fit…

(2) Je pense moins à Gaston Leroux qu’à la presse ou les syndicats de la même couleur…

(3) Le ministre délégué au budget, Idriss Azami al Idrissi, pourrait cependant théoriquement s’en charger sur instruction du Chef du Gouvernement, conformément à l’article 93 de la Constitution.

La monarchie marocaine et la régence

La régence est une institution assez marginale dans l’histoire de la monarchie marocaine. Dans les monarchies occidentales où elle a souvent eu cours, elle sert à suppléer, dans un système héréditaire par voie de primogéniture (autrefois mâle), à l’incapacité du titulaire du trône à exercer ses fonctions – généralement en raison de son trop jeune âge, mais parfois, comme entre 1944 et 1950 en Belgique, pour des raison politiques (le Roi Léopold III était considéré comme collaborateur par près de la moitié de l’opinion belge, notamment à gauche et parmi les francophones). Quelques cas de régence de ce type ont eu cours au Maroc également – le dernier en date étant le fameux Ba Ahmed, de son vrai nom Ahmed Benmoussa – régent lors de la prime enfance du calamiteux roi Moulay Abdelaziz, de 1894 à 1900.

L’orthodoxie musulmane est en effet majoritairement hostile au principe de la monarchie héréditaire par voie de primogéniture – principe rappelé par Mustapha Belarbi Alaoui lors de la campagne référendaire de 1962 lors de laquelle cet ‘alem, proche de l’UNFP, appela à voter non au projet de Constitution au  nom de l’islam.

Le dogme musulman sunnite classique ne connaît pas la notion de monarchie héréditaire – il s’agit plutôt d’une monarchie élective, avec cette particularité que les candidats à la fonction suprême sont choisis parmi une dynastie ou un clan:

A l’époque dite classique (les premiers siècles), la communauté des croyants s’en remet à un chef, le calife (l’imam chez les chiites), le lieutenant du Prophète. Dans la Cité humaine, c’est lui qui détient, au nom du Prophète, l’autorité et le commandement; c’est le chef de l’exécutif (…). C’est lui qui est chargé de maintenir l’unité de la « communauté« , qui exerce la charge de la « commanderie du bien« . C’est à propos de la mode de désignation du calife, de l’imam, et des conditions qu’il doit remplir pour être élu qu’il y eut rupture entre le sunnisme et le chiisme.

Dans la tradition sunnite le calife est bien le lieutenant du Prophète, mais en quelque sorte en tant que premier fonctionnaire de la Cité. Selon la majorité des docteurs (uléma) sunnites, il doit être désigné par l’élection, comme le furent les premiers califes après la mort du Prophète. Il est élu par les notables, ceux « qui délient et lient » (Ahl al-hal wa al ‘aqd) parmi les membres de la tribu du Prohète (Quraysh). Il doit être apte, physiquement et moralement, à remplir sa charge, mais celle-ci ne le rend ni infaillible ni irréprochable. (Mohamed Javad Javid, « Droit naturel et droit divin comme fondements de la légitimité politique: une étude comparative du christianisme et de l’Islam« , thèse de doctorat en droit présentée à la Faculté de droit de Toulouse, 2005, pp. 291-292)

L’histoire arabo-musulmane allait cependant évoluer:

Le système monarchique a souvent été dénoncé comme contraire à l’Islam et il a toujours été reproché à la dynastie omayade de l’avoir instauré. (Sélim Jahel, « INTRODUCTION A L’ETUDE DU SYSTEME CONSTITUTIONNEL DU ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE« , p. 14)

Le caractère héréditaire de la monarchie allait au Maroc s’affirmer, mais pas avec primogéniture absolue, le projet de constitution de 1908 (jamais entré en vigueur) parlant significativement de « plus proche des aînés« :

Article 10: L’héritage du Sultanat revient, selon les anciennes coutumes, au plus proche des aînés.

Dans cette optique, si la succession au trône n’est pas forcément destinée à l’aîné des fils, le décès du monarque n’est donc pas forcément retardé par le bas âge de l’aîné, ainsi que cela peut être le cas en monarchie héréditaire par primogéniture lorsque l’héritier présomptif n’a pas la majorité. Il suffit alors de désigner un autre fils du souverain défunt, jugé apte à régner.

La Constitution de 1962 allait manifester la primauté royale et la préférence de Hassan II pour la primogéniture:

Article 20.
La couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent aux descendants mâles, en ligne directe et par ordre de primogéniture de S. M. le Roi Hassan II. Lorsqu’il n’y a pas de descendant mâle, en ligne directe, la succession au trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.

La Constitution de 1970 modifiait sensiblement cette disposition en introduisant un droit d’option royal, Hassan II pouvant désigner un autre fils que son aîné comme successeur:

Article 20.
La couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent aux descendants mâles, en ligne directe et par ordre de primogéniture de S. M. le Roi Hassan II, à moins que le roi ne désigne de son vivant un successeur parmi ses fils, autre que son fils aîné. Lorsqu’il n’y a pas de descendant mâle, en ligne directe, la succession au trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.

Cette disposition allait demeurer inchangée à travers les révisions constitutionnelles de 1972, 1992 et 1996.

La Constitution actuelle, en date de 2011, en dispose de même, Hassan II étant remplacé par Mohammed VI:

Article 43.
La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI, à moins que le Roi ne désigne, de Son vivant, un successeur parmi Ses fils, autre que Son fils aîné. Lorsqu’il n’y a pas de descendants mâles en ligne directe, la succession au Trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.

Il n’y a pas, à ma connaissance, de liste officielle des prétendants au trône. Sur la base l’article 43, cela donne donc la liste suivante:
1- Le prince héritier Moulay Hassan, fils du Roi;
2- Le prince Moulay Rachid, frère du Roi;
3- Le prince Moulay Hicham, fils aîné de Moulay Abdallah (frère de Hassan II), cousin du Roi;
4- Le prince Moulay Ismaïl, petit frère de Moulay Hicham, cousin du Roi.
5- Le prince Moulay Abdallah, fils de Moulay Ismaïl.

Si quelqu’un est en mesure de complèter…

Ce principe de primogéniture, atténué par la possibilité pour le Roi de désigner un autre de ses fils comme prince héritier, pose donc le problème de la régence. En effet, depuis la Constitution de 1962 un âge de majorité royal est fixé, qui empêche le Prince héritier mineur d’accèder au trône: de 18 ans en 1962, cette majorité va paradoxalement être abaissée à 16 ans par une révision constitutionnelle adoptée par voie référendaire en 1980, alors même que le Prince héritier et actuel Roi avait 17 ans. Le texte constitutionnel de 2011 va ramener la majorité royale à dix-huit ans. Qui dit majorité royale dit que le Prince héritier mineur ne pourra exercer la fonction de Roi. Son accession au trône n’est cependant que retardée, de sorte qu’une fois atteint l’âge de la majorité royale, il exercera alors la plénitude des pouvoirs royaux (au Maroc, ceci n’est pas une figure de style). Qui alors exercera ses pouvoirs durant cet intermède?

L’option d’un Régent unique a été écartée au Maroc (probablement dû à l’héritage historique des guerres de succession entre héritiers du sultan), et c’est le Conseil de Régence – instance collective – qui depuis 1962 se voit dévolu l’exercice des pouvoirs royaux dans l’attente de la majorité royale de l’héritier – hypothèse d’école, car tant Hassan II que Mohammed VI étaient majeurs au moment du décès de leur père respectif.

La Constitution de 1962 prévoyait ceci:

Article 21.
Le roi est mineur jusqu’à dix huit ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la couronne.
Le Conseil de régence est présidé par le parent mâle du roi, le plus proche dans la Ligne collatérale mâle et ayant 21 ans révolus, du recteur des Universités et du président de la Chambre des conseillers.

Les fonctions de membre du Conseil de régence sont incompatibles avec les fonctions ministérielles.

Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.

La Constitution de 1970 allait modifier légèrement ce régime, supprimant l’incompatibilité de l’exercice du mandat de membre du Conseil de Régence et de celui de ministre et rendant impossible l’utilisation des prérogatives royales de révision constitutionnelle par ce Conseil, sans compter la modification de sa composition et l’introduction d’un rôle consultatif de ce Conseil auprès du Roi de ses dix-huit ans à ses vingt-deux ans révolus:

Article 21.
Le roi est mineur jusqu’à dix huit ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du roi jusqu’au jour où il aura atteint l’âge de vingt-deux ans accomplis.
Le Conseil de régence est présidé par le parent mâle du roi, le plus proche dans la ligne collatérale mâle et ayant 21 ans révolus. Il se compose, en outre, du premier président de la Cour suprême, du président de la Chambre des représentants et de sept personnalités désignées par le Roi intuitu personae.

Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.

La Constitution de 1972 maintenait ce régime:

Article 21.
Le roi est mineur jusqu’à dix huit ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du roi jusqu’au jour où il aura atteint l’âge de vingt-deux ans accomplis.
Le Conseil de régence est présidé par le parent mâle du roi, le plus proche dans la ligne collatérale mâle et ayant 21 ans révolus. Il se compose, en outre, du premier président de la Cour suprême, du président de la Chambre des représentants et de sept personnalités désignées par le Roi intuitu personae.

Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.

La révision constitutionnelle de 1980 allait modifier sensiblement cet article, abaissant la majorité royale à 16 ans et retirant la présidence du Conseil de Régence au parent mâle du Roi le plus proche dans la ligne collatérale pour la confier au premier président de la Cour suprême – cela revenait alors à rendre immédiatement effectif l’âge de majorité royale pour le Prince héritier Sidi Mohammed, et à retirer la présidence du Conseil à Moulay Abdallah, frère de Hassan II.

La Constitution de 1992 élargissait la composition du Conseil de Régence et rabaissait l’âge auquel le Conseil de Régence cessait sa fonction consultative auprès du Roi – 20 ans:

Article 21.
Le roi est mineur jusqu’à seize ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du roi jusqu’au jour où il aura atteint l’âge de vingt ans accomplis.
Le Conseil de régence est présidé par le premier président de la Cour suprême. Il se compose, en outre, du président de la Chambre des représentants, du président du conseil régional des Oulémas des villes de Rabat et Salé et de dix personnalités désignées par le Roi intuitu personae.

Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.

La Constitution suivante, de 1996, ne modifiait plus ces dispositions:

Article 21.
Le roi est mineur jusqu’à seize ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du roi jusqu’au jour où il aura atteint l’âge de vingt ans accomplis.
Le Conseil de régence est présidé par le premier président de la Cour suprême. Il se compose, en outre, du président de la Chambre des représentants, du président de la Chambre des conseillers, du président du conseil régional des Oulémas des villes de Rabat et Salé et de dix personnalités désignées par le Roi intuitu personae.

Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.

La Constitution de 2011, outre le relèvement de la majorité royale, ne modifie que la composition du Conseil:

Article 44.
Le Roi est mineur jusqu’à dix-huit ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de Régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de Régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du Roi jusqu’au jour où il aura atteint l’âge de vingt ans accomplis.

Le Conseil de Régence est présidé par le Président de la Cour Constitutionnelle. Il se compose, en outre, du Chef du Gouvernement, du Président de la Chambre des Représentants, du Président de la Chambre des Conseillers, du Président-délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, du Secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas et de dix personnalités désignées par le Roi intuitu personae.

Les règles de fonctionnement du Conseil de Régence sont fixées par une loi organique.

Toutes les versions constitutionnelles ont posé l’exigence d’une loi organique pour l’adoption du texte régissant les modalités de fonctionnement et la composition du Conseil de Régence. En droit constitutionnel marocain, la loi organique n’est en fait qu’une loi soumise à un contrôle de constitutionnalité préalable par l’organe judiciaire en charge de contrôle – actuellement, la Cour constitutionnelle. La loi organique n’offre donc aucune garantie particulière en termes de majorité parlementaire renforcée, de contrôle parlementaire accru ou d’autre modalité substantielle. Cela est d’autant plus vrai depuis 2011 qu’une modalité d’exception d’inconstitutionnalité, copiée sur la question préjudicielle de constitutionnalité du droit français, permet désormais le contrôle – a posteriori – de toute loi lors d’un litige relatif à son application (article 133 de la Constitution).

Plusieurs lois organiques ont été promulguées relativement au Conseil de Régence – le dahir 1-63-300 du 21 jomada II 1383 (9 novembre 1963) portant loi organique relative au Conseil de régence, le dahir 1-70-191 du 1er chaabane 1390 (3 octobre 1970) portant loi organique relative au Conseil de régence et enfin le dahir portant loi organique n° 1-77-290 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative au Conseil de régence, modifié en 1982 par le dahir 1-81-377 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi organique n° 29-80 modifiant le dahir n° 1-77-290 – c’est le texte actuellement en vigueur.

On notera qu’en 1965, alors que l’état d’exception avait été décreté suite aux émeutes de Casablanca du 23 mars 1965, un Conseil de régence provisoire avait été institué par décret royal n° 150-65 du 16 safar 1385 (16 juin 1965). En violation flagrante de l’article 21 alinéa 3 de la Constitution de 1962, 3 de ses membres – dont ironiquement le général Oufkir – étaient ministres. Il est vrai cependant que l’article 35 de ladite constitution donnait au Roi carte blanche:

Lorsque l’intégrité du territoire national est menacée, ou que se produisent des événements susceptibles de mettre en cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté les présidents des deux Chambres et adressé un message à la nation, proclamer, par décret royal, l’état d’exception. De ce fait, il est habilité, nonobstant toutes dispositions contraires, à prendre les mesures qu’imposent la défense de l’intégrité territoriale et le retour au fonctionnement normal des institutions constitutionnelles.

En 1980, Hassan II fit preuve du même type de Fingerspitzengefühl qu’en 1965 en nommant par dahir le général Dlimi dans le Conseil de régence…

La dernière loi organique en vigueur est donc celle de 1977, modifiée en 1982. Certains m’objecteront que l’article 44 de la nouvelle constitution fait référence à une loi organique devant en préciser le fonctionnement. Mais cet article n’abroge pas ipso facto la loi organique de 1977: les modifications constitutionnelles introduites en 2011 – relèvement de la majorité royale à 18 ans, modification de la présidence (président de la Cour constitutionnelle et non plus celui de la Cour suprême) et modification de la composition du Conseil de régence (la modification la plus notable étant l’adjonction du Chef du gouvernement) – ne nécessitent guère de modifications. Les présidents des deux chambres du parlement demeurent membres, le Chef de gouvernement ainsi que le Président-délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire les rejoignent, le premier président de la Cour suprême est remplacé par le président de la Cour constitutionnelle et le président du Conseil régional des oulémas de Rabat-Salé l’est par le secrétaire général du Conseil supérieur des oulémas, et le Roi continue de nommer 10 autres membres intuitu personae. Un simple dahir de nomination des membres suffirait donc à mettre à jour la réglementation, en attendant la loi organique figurant dans l’agenda législatif du gouvernement Benkirane (mais, et c’est très mauvais signe, confié au Palais pour rédaction, alors même que l’article 78 alinéa 1 de la Constiution précise que l’initiative des lois appartient concurremment au Chef du gouvernement et aux parlementaires – aucun mention du Roi ici).

Certes, la loi organique se réfère aux articles constitutionnels en vigueur en 1977-82, mais il serait possible de considérer ces références implicitement remplacées par celles aux articles correspondants de la nouvelle Constitution. Une telle solution interprétative serait préférable au vide juridique qui existerait si l’on considérait la loi organique de 1977 comme abrogée par le nouveau texte constitutionnel (alors qu’il ne contient aucune disposition en ce sens), alors qu’aucune nouvelle loi organique ne serai venue prendre sa place.

En sens contraire, on relevera l’article 86 de la Constitution, lequel dispose:

Les projets de lois organiques prévues par la présente Constitution doivent avoir été soumis pour approbation au Parlement dans un délai n’excédant pas la durée de la première législature suivant la promulgation de ladite Constitution.

Il ne serait pas déraisonnable d’interpréter cet article comme fixant un terme à la validité des lois organiques anciennes régissant les institutions où la nouvelle Constitution exige l’existence d’une loi organique. Mais l’article est – quelle surprise! – mal rédigé: il aurait fallu préciser que les lois organiques nouvelles devraient être adoptées lors de la législature suivant l’adoption de la Constitution, soit 5 ans (article 62 de la Constitution). La rédaction actuelle n’exige en effet qu’un simple dépôt du projet de loi organique devant le Parlement, ce qui ne garantit en rien son approbation, et encore moins son approbation rapide (l’histoire parlementaire marocaine recense des cas de projets de lois déposés devant la Chambre des représentants mais jamais votés, et d’autres projets de loi ayant mis des années à être adoptés). Et encore une telle rédaction n’aurait-elle pas couvert le cas d’élections anticipées, possibles en vertu des articles 51 et 96 (dissolution décidée par le Roi) et 104 (dissolution décidée par le Chef du gouvernement). Une rédaction optimale aurait donc d’indiquer un délai fixe pour l’adoption des lois organiques – cinq ans par exemple – à peine de caducité des lois organiques en vigueur avant l’adoption de la Constitution de 2011.

Mais que dit la loi organique de 1977 modifiée? Comme le dit déjà le texte constitutionnel, le Conseil de régence est l’organe collectif exercant les pouvoirs que le Roi détient en vertu de la Constitution, à l’exception de ceux relatifs à la révision de la Constitution (article 44 de la Constitution de 2011 et article 1 de la loi organique). Il comporte seize membres, dont 6 membres de droit et 10 nommés par le Roi (article 44 de la Constitution). Depuis la loi organique de modification de 1982, le Conseil ne compte plus – pour la première fois depuis son institution en 1962 – de membre de droit de la famille royale (mais il va de soi que le Roi peut en nommer parmi les 10 personnalités qu’il peut désigner librement). Cette loi organique envisageait au départ l’existence de dix membres au total. Les révisions constitutionnelles successives, en ont fixé le nombre à 13 (en 1980), à 14 (en 1996) et enfin à 16 en 2011, avec les décisions étant prises depuis 1982 à la majorité qualifiée de dix voix (sur 13 en 1982 et sur 16 depuis 2011).

Ce Conseil exerce toutes les prérogatives sauf celles relatives à la révision constitutionnelle – il nomme le Chef du gouvernement et les ministres (article 3 de la loi organique), promulgue la loi (article 4 de la loi organique),  exerce le droit de grâce (article 8 de la loi organique), accrédite les ambassadeurs marocains à l’étranger et reçoit les accréditations des ambassadeurs étrangers au Maroc (article 9 de la loi organique), ratifie les traités (article 10) et dissout la Chambre des représentants (article 11 – aucune mention  de la Chambre des conseillers – crée par la Constitution de 1996 – dans la loi organique). Mais cette loi organique est globalement très régressive sur le plan des déjà illusoires prérogatives parlementaires et gouvernementales prévues dans la Constitution de 2011: les décisions de nomination aux emplois civils sont prises en son sein et non au sein du Conseil des ministres (article 6 de la loi organique, incompatible avec les articles 49 et 91  de la Constitution), de même que celles des magistrats (article 7 de la loi organique, incompatible avec l’article 57 de la Constitution); le Conseil de régence peut adopter des « lois » (je répugne à appeler un texte adopté par un organe non-élu au suffrage universel direct) lorsqu’il a dissout la Chambre des représentants et en attente de son élection (article 11 de la loi organique, incompatible avec l’article 70 de la Constitution) alors que le Roi, qu’il est censé remplacé, n’a plus ce pouvoir; etc…

Pour les nombreux cas où le Roi exerce personnellement des prérogatives, comme la présidence de différents organes constitutionnels, dont le Conseil des ministres, la loi organique de 1977 modifiée dispose que le président du Conseil de régence – c’est-à-dire le président de la Cour constitutionnelle depuis 2011 – remplace le Roi (article 18 de la loi organique), mais n’énonce qu’une liste limitative des organes en question. Le Conseil supérieur des oulémas n’est pas mentionné ni les prérogatives religieuses du Roi, qui lui reviennent pourtant de droit puisque seules les prérogatives royales relatives à la révision constitutionnelle sont exclues du domaine de compétence de ce Conseil de régence. Les prérogatives militaires sont limitées – le président commande les FAR mais ne peut les placer en état d’alerte, ou ordonner des opérations ou des concentrations de force, sans l’accord du Conseil de régence – on voit là la méfiance du système envers un président du Conseil de régence qui pourrait être tenté par un rôle moins provisoire que celui prévu par la Constitution…

Encore plus grave, l’article 18 alinéa 2 de la loi organique, qui dispose que tous les membres du Conseil de régence siègent notamment au Conseil des ministres et au Conseil supérieur de la magistrature (devenu Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en 2011) – sans préciser cependant s’ils ont droit de vote ou simplement droit d’assister à ces réunions. Le texte abonde sinon en imperfections, notamment en matière de confusion des pouvoirs – présidé par un magistrat, avec un autre magistrat et deux parlementaires parmi les membres de droit, dans un Conseil aux prérogatives exécutives. De même en matière de conflit d’intérêts: ainsi, le Chef du gouvernement siège dans un organe amené à nommer… son successeur, ou le président de la Chambre des représentants à siéger dans un conseil pouvant dissoudre ladite chambre.

Le pire concerne les dix membres du Conseil de régence nommés intuitu personae par le Roi: la loi organique ne pose aucune condition, quelle qu’elle soit, les concernant – ni même de nationalité ou de moralité, ni aucune incompatibilité – il semblerait opportun, vu l’histoire du Maroc post-1956, d’interdire toute présence de militaire ou de sécuritaire dans ce conseil – militaires et sécuritaires sont là pour exécuter les instructions du pouvoir exécutif, pas pour l’exercer. La durée du mandat de ces membres n’est pas fixée, et aucune règle n’existe en cas de décès, de démission ou d’empêchement. Encore plus choquant du point de vue démocratique: aucun contrôle ou assentiment parlementaire n’existe sur ces dix membres.

C’est donc à un défi que le gouvernement Benkirane, qui a très imprudemment – et contrairement sinon à la lettre sinon à l’esprit de la Constitution de 2011 – délégué la rédaction de la nouvelle loi organique au Palais, aura à relever. La moindre des choses serait de reprendre la main et de préparer une loi organique comblant les failles juridiques et démocratiques, avec le minimum syndical suivant:

  • élection des dix membres intuitu personae du Conseil de régence à la majorité qualifiée des trois quarts par la Chambre des représentants;
  • conditions de nationalité, de moralité et de compétence de ces membres;
  • incompatibilité absolue avec l’exercice de fonctions parlementaire, ministérielle, judiciaire, militaire ou sécuritaire;
  • limitation du rôle de ce Conseil aux seules fonctions royales ne pouvant être exercées par le Chef du gouvernement (notamment les fonctions de chef des armées – qui voudrait d’un Chabat commandant suprême des FAR?), qui devrait hériter du reste;

Plus profondément, c’est d’une réduction substantielle des prérogatives royales dont les institutions marocaines auraient besoin – si le Roi se contentait d’un rôle symbolique (exception éventuellement faite des questions militaires et religieuses), nul besoin de perdre trop de temps à peser sur la balance chaque article de la loi organique sur le Conseil de régence. C’est l’incurie institutionnelle marocaine – ça fait quand même deux ans que la Constitution de 2011 a été adoptée, et que seule une loi organique a vu le jour – qui est la cause d’éventuels problèmes futurs, et il serait futile d’en accabler de manière paranoïaque les complots domestiques ou étrangers habituels.

La Semaine de S.M. le Roi Mohammed VI à Hawaii: l’oeuvre d’un homme, Driss Guerraoui

Être silencieux ou commenter? Voilà un cruel dilemme auquel je suis souvent confronté en suivant l’actualité marocaine. Un exercice constant d’humilité: qu’est ce que je peux apporter de plus à l’intelligibilité ou à l’interprétation d’une information, d’un fait ou d’une situation? C’est comme avec cet article du Matin du Sahara, sobrement intitulé « La Semaine de S.M. le Roi Mohammed VI à Hawaii: L’occasion d’explorer de nouveaux domaines de coopération «mutuellement bénéfiques» » (la page officielle est ici et, ça ne s’invente pas, cet événement a lieu au Royal Hawaiian Center), dans le style propre de cet organe de… presse.

Une semaine dédiée au Roi à Hawaii? Comment ne pas s’en réjouir? La taille de cet Etat et son rayonnement politique, économique et culturel ne permettent pas, sauf aux esprits les plus rétifs au sens national et à l’amour du drapeau, d’en discuter le choix. Comment nier le caractère stratégique de cette manifestation, alors que ses promoteurs étatsuniens – et néanmoins irréprochables – nous répètent qu’elle s’insert dans le dialogue stratégique Etats-Unis-Maroc? Notre quotidien national (quoique de propriétaire saoudien) se réjouit ainsi, via la MAP, de ce que les importations marocaines en provenance des Etats-Unis ont littéralement explosé – jamais le Maroc n’a autant importé des Etats-Unis, souligne-t-il ainsi fièrement et légitimement, faisant montre de la légendaire tolérance et hospitalité marocaine, heureuse de creuser son déficit commercial si ça peut faire plaisir à un Américain:

Le lancement, le 13 septembre dernier, du Dialogue stratégique Maroc-Etats-Unis intervient à un moment où les relations économiques et commerciales entre les deux pays connaissent un essor sans précédent, à l’image des relations privilégiées et historiques qu’entretiennent Rabat et Washington. En effet, le Royaume a fait son entrée, pour la première fois, au «Top 5 des marchés arabes» les plus importants pour Washington, avec un volume d’importations de produits américains dépassant 2,86 milliards de dollars en 2011, soit une hausse de 47% par rapport à leur niveau de 2010.

Le Maroc se positionne ainsi en quatrième position dans le monde arabe en tant que marché de deahmed hajjistination pour les exportations américaines en 2011, selon un classement établi par la Chambre arabo-américaine du commerce (NUSACC).

Etat de naissance du président Obama, Hawaii présente de fortes similitudes avec le Maroc, comme le savent les ethnologues et le gouverneur démocrate de cet Etat:

La Semaine de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Hawaii, qui se tient du 28 novembre au 2 décembre dans la capitale Honolulu, constitue «un événement très spécial pour Hawaii et sa population», a affirmé le gouverneur démocrate de cet État, Neil Abercrombie, dans un communiqué rendu public à cette occasion. «En tant que gouverneur de l’État d’Hawaii ayant servi dix-neuf années au Congrès des États-Unis, je me réjouis de l’opportunité que j’ai pu avoir pour connaître et aimer le Royaume du Maroc, tout en me félicitant des similitudes et des valeurs que nous avons en partage», a indiqué M. Abercrombie, qui a été élu septième gouverneur de cet État US du Pacifique en décembre 2010. Et de souligner que «la Semaine de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Hawaii constitue un événement très spécial non seulement pour moi, mais aussi pour l’État d’Hawaii dans son ensemble».

Le programme de cette manifestation paraît survolté et surchargé – jugez en – la signature d’un accord de jumelage, création de l’association d’amitié Maroc-Hawaii, signature d’un mémorandum d’entente avec la CGEM:

Un programme riche et varié a été élaboré à l’occasion de cette semaine qui sera marquée notamment par la signature d’un accord de jumelage entre la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer et l’État d’Hawaii, d’un mémorandum d’entente pour la création de l’Association d’amitié Maroc-Hawaii, ainsi que par d’autres accords relatifs, entre autres, à la formation aux métiers des sports de la mer, et à la promotion du partenariat en matière de tourisme.

Il sera également procédé à la signature d’un mémorandum d’entente entre la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et la Chambre de commerce d’Hawaii, et d’un autre relatif à la promotion de la recherche et de l’expertise entre East West Center et l’Association d’études et de recherches pour le développement [AERED].

La Semaine de S.M. le Roi Mohammed VI à Hawaii verra également l’inauguration officielle des expositions d’artisanat et de «la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer : passé, présent et futur», ainsi que la tenue d’un forum sur «les réformes politiques majeures, les droits de la femme et la modernisation économique au Maroc», en plus d’autres événements d’une grande portée symbolique et culturelle.

La présence de l’AERED rassure l’observateur impartial. AERED? me demandez-vous, ignorants que vous êtes. Ben oui, l’AERED, association présidée par Driss Guerraoui, qui se trouve aussi être, homme fort occupé qu’il est, secrétaire-général du Conseil économique et social et président de l’Association arabe pour la prévention sociale – sans compter qu’il prodigue ses multiples bienfaits également à l’international. Ca tombe bien d’ailleurs que cette association ait été présente, puisque les liens de son président avec Hawaii, à défaut d’être multi-séculaires, sont profonds: son CV rapporte ainsi qu’il a obtenu une distinction de la part de l’UNESCO (section de l’Etat de Hawaii) (1) en 2003. Des recherches plus amples nous informent qu’il a inauguré en 2004 « une stèle de la paix offerte par les jeunes de Hawaï » alors qu’il était « coordinateur national du Forum des jeunes marocains du 3-ème millénaire« . On apprend par ailleurs que la mémorable deuxième édition du Congrès mondial pour la jeunesse avait eu lieu au Maroc en 2003, alors que la première édition avait eu lieu à Hawaii, l’inoxydable Driss Guerraoui étant par ailleurs déjà coordinateur national de cet événément. Fait considérable, alors que des esprits simples pourraient croire que les liens multiséculaires entre Hawaii et le Maroc dateraient simplement de cette semaine, ils datent en fait au moins de 2004, comme nous l’apprend une dépêche de la MAP de 2004: une « délégation marocaine représentant la Primature et l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) » s’était alors rendue à Honolulu. La MAP précisait alors:

Cette visite entre dans le cadre d’une coopération qui a pris naissance en 1999 lors de la tenue, à Honolulu, du Millenium des Jeunes, et qui s’est consolidée en 2003 lors du Congrès Mondial de la Jeunesse qui s’est déroulé au Maroc sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Je vous laisse deviner, mais les plus perspicaces d’entre vous auront compris: « La délégation marocaine, (…) était dirigée par M. Driss Guerraoui, Conseiller auprès du Premier Ministre…« .

Mais, me demanderez-vous, rassurez-nous, Driss Guerraoui a-t-il également été présent à cette semaine de SM le Roi Mohammed Vi à Hawaii? Rassurez-vous, amis lecteurs: il l’a été, et de belle manière. Son talent de coordinateur, Driss Guerraoui l’a exercé de manière à combler les attentes, pourtant élevées vu la stature du personnage (et de sa pensée – « We have a popular monarchy« ), de celui l’ayant nommé à ce poste:

La semaine de SM le Roi Mohammed VI à Hawaii traduit une forme nouvelle de manifestation de l’appui, joint à l’admiration pour ce que le Maroc entreprend sur le plan démocratique, des droits de l’homme, de la modernisation économique, du progrès social et de l’ouverture sur les cultures et les civilisations du monde, a souligné M. Driss Guerraoui, Coordinateur de ce grand évènement organisé, du 28 novembre au 2 décembre à Honolulu.

Cette semaine exprime aussi un degré supérieur du niveau atteint par le partenariat stratégique entre le Maroc et les Etats-Unis, construit par touches successives depuis la reconnaissance par le Maroc en 1777 de l’indépendance des Etats Unis, a ajouté M. Guerraoui, également secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental (CESE), dans un entretien à la MAP. (MAP)

Ce que des esprits superficiels estimeraient être une banale visite de jumelage à laquelle s’ajouterait un séminaire et un atelier d’artisanat, des esprits plus pénétrés du souffle de l’histoire – voire de la phénomènologie de l’esprit – savent en prendre la mesure, tel Hegel avant la bataille de Iéna voyant passer Napoléon Ier (« J’ai vu l’Empereur — cette âme du monde — sortir de la ville pour aller en reconnaissance ») et prévoyant la fin de l’histoire (Fukuyama n’a rien inventé). Sauf qu’avec Driss Guerraoui, ce n’est pas la fin de l’histoire, mais le commencement d’une nouvelle, du moins dans les relations entre Hawaii, la région Rabat-Salé-Zemmour-Zaer et le Maroc d’un Roi et d’un peuple marchant résolument de l’avant – pensez, le Maroc s’honore désormais d’un consul honoraire le représentant à Honolulu, et d’une association dénommée Friends of Morocco in Hawaii fondée par ledit consul.

C’est à ces moments-là que l’humble observateur de la chose publique que je suis sent que son modeste travail n’a pas été en vain. Quel est le rôle de l’individu dans l’histoire? L’histoire est-elle structurelle ou évenementielle? Des questions déjà balisées par Hegel, Marx, Arnold Toynbee et Fernand Braudel, et à laquelle l’observation de l’oeuvre infatigable de Driss Guerraoui permet dapporter une réponse qu’on espère définitive. Car que seraient les relations Hawaii-Maroc sans son abnégation? Si Hawaii ne s’était pas trouvée sur le chemin de Driss Guerraoui, quid des relations entre Hawaii et le Maroc? Supposons que ce soit la Virginie occidentale et sa classe moyenne ou le Mississippi et son péril noir qui se soient placées sur son chemin, que serait-il advenu des relations Hawaii-Maroc? Combien de délégations officielles marocaines auraient-elles visité la Virginie occidentale ou le Mississippi? Et quid des relations maroco-étatsuniennes, qui ont commencé piteusement par la reconnaissance des Etats-Unis nouvellement indépendants par le Maroc en 1777, pour atteindre l’apothéose de cette historique semaine à Honolulu, selon les dires mêmes – « un degré supérieur du niveau atteint par le partenariat stratégique entre le Maroc et les Etats-Unis, construit par touches successives depuis la reconnaissance par le Maroc en 1777 de l’indépendance des Etats Unis » – de Driss Guerraoui?

Certes, il y bien quelque contribuable aigri pour relever que Driss Guerraoui fut déjà de la mission de jumelage Hawaii – Région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaer au mois d’avril de cette année, blog officiel de la chambre des représentants de l’Etat Hawaii faisant foi (2). La délégation officielle marocain d’alors, il y a donc sept mois, était à la hauteur de l’enjeu – outre l’ambassadeur du Maroc aux Etats-Unis, étaient également présents l’ex-secrétaire d’Etat à l’intérieur Saad Hassar et Ahmed Hajji, l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du sud (dont on ignorait que les compétences géographiques recouvraient également Rabat, mais au diable l’avarice lorsqu’il s’agit d’aller à Honolulu défendre une cause nationale). Ne médisons pas: deux voyages par an à Hawaii aux frais de la princesse, ce n’est pas cher payé quand la coopération stratégique avec les Etats-Unis est en jeu. Et est-ce un hasard que quasiment chaque étape de la glorieuse histoire des relations bilatérales entre le Maroc et Hawaii – dont l’histoire chargée est brièvement résumée ici – aie connu la participation discrète mais décisive de Driss Guerraoui? Faisons le compte – en 1999, Driss Guerraoui dirigeait la délégation officielle marocaine au 1er Conrès mondial pour la jeunesse à Hawaii; en 2003, il coordonnait le 2e Congrès mondial se tenant à rabat, reçevant à cette occasion une importante délégation hawaiienne; la visite précitée de 2004; la signature du jumelage Hawaii-Rabat en mars 2012 et enfin cette historique semaine royale à Honolulu.

Napoléon I, pour revenir à lui, à certes créé le Conseil d’Etat, les lycées, le Code civil français, le Code pénal (toujours appliqué en Belgique) et convoqué le Grand Sanhédrin – mais de vous–à-moi, est-il populaire en dehors de Corse? Alors que Driss Guerraoui, sans faire couler de sang ni ruiner les relations extérieures du Royaume, réussit l’exploit – presque à bras nus – à créer des relations profondes entre Hawaii et le Maroc, moyennant quelques billets transatlantiques en première classe, quelques nuitées d’hôtel et quelques indemnités journalières. Mais, comme le dicte la sagesse populaire, on n’a rien sans rien.

Les ennemis de la patrie veillent cependant au grain: stipendiés par Alger, soutenus par Reporters sans Frontières, chiites clandestins ne jeûnant pas pendant le Ramadan et satanistes sionistes invétérés, certains groupuscules ont ourdi une sombre machination contre un policien hawaiien – de Honolulu plus précisément – natif de Casablanca, Michael Tarmoun, dont l’avis de recherche a été diffusé par Interpol. Ce brave garçon, marié, a été traitreusement piégé alors qu’il venait de secourir une prostituée désargentée et de lui offrir le gîte dans l’appartement de sa maîtresse (vous suivez?), allant jusqu’à lui offrir l’honneur de sa virilité ainsi qu’un billet de 5 dollars (une sadaqa sans doute). La prostituée n’ayant que peu apprécié cet honneur, le voilà qui fut condamné, encourant dix ans de prison pour viol. Heureusement, notre jeune héros a trouvé refuge au Maroc natal, et la patrie étant clémente et miséricordieuse, surtout envers les violeurs, il n’y a pas été inquiété par les autorités, d’autant qu’aucun traité d’extradition n’existe entre le Maroc et les Etats-Unis. Et les ennemis de la patrie en ont été pour leurs frais: rien de tout cela n’a entravé l’approfondissement historique des relations maroco-hawaiiennes.

Si toi aussi tu aimes voyager souvent avec tes copains pour Hawaii, fais comme moi, travaille pour le makhzen!

De cette semaine historique à Honolulu, on peut simplement déplorer l’absence remarquée et remarquable de la Fédération royale marocaine de jet-ski et de sport nautique ainsi que celle de Driss Ajbali. Dommage – pour Hawaii surtout, les Marocains ayant déjà le plaisir de mesurer l’étendue leurs compétences respectives.

(1) L’UNESCO est une organisation internationale, lesquelles n’ont pas de sections locales, tout au plus des délégations régionales (recouvrant plusieurs pays) , des bureaux ou missions de représentationauprès d’un Etat, ou des représentations permanentes (auprès d’autres organisations internationales). Il s’agit sans doute d’une section locale de l’association nationale US National Commission for UNESCO, ce qui n’est pas la même chose…

(2) Le site de la chambre des représentants de Hawaii reprend quelques documents à cet égard, dont la savoureuse liste des associations hawaiiennes ayant demandé que soit signé cet accord de jumelage, ainsi que les décisions de jumelage (ici et ici). Le gouverneur de l’Etat en parle ici.

Abdelhak Lamrini, ou le West Wing à la marocaine

Après Hassan Aourid qui fut quelques années un transparent porte-parole du Roi, voilà Abdelhak Lamrini nommé ce 30 octobre à ce poste. Ce gai luron, longtemps chef du protocole de la maison royale, a aussitôt imprimé sa marque sur ses nouvelles fonctions:

Abdelhak Lamrini. Berrah de Sa majesté

Le nouveau porte-parole de Mohammed VI est historien et écrivain. Mais ce n’est pas pour sa culture que le roi a tiré l’historiographe du royaume de sa préretraite. Abdelhak Lamrini a été choisi car il connaît la maison par cœur. Il hante les couloirs du palais depuis 1965, année où il a été casté  par le ministre de la Maison Royale de l’époque, Moulay Hafid Alaoui. Vieilli sous le harnais du Makhzen, il en connaît les us et coutumes en tant qu’ancien directeur du protocole. Une fonction où il a colorié plus d’une ligne en rouge vif, la déclarant infranchissable par les médias.

En mai 2005, il adresse notamment une mémorable lettre de menaces à Al Jarida Al Oukhra (aujourd’hui disparu) après la publication d’un dossier sur la vie privée de Lalla Salma.  Dans cette missive, il signifie à la presse que toute information ou photo concernant la famille royale ne sauraient être diffusées sans l’aval du protocole. Après ce petit taquet aux journalistes, Abdelhak Lamrini est passé en mode mute, fidèle à sa culture du sérail qui lui impose vœu de silence. Juste après sa nomination, il a expliqué “attendre les directives” pour s’exprimer sur la nature de sa nouvelle mission de porte-parole. Discret, le doigt sur la couture, fidèle à sa réputation. La recrue idéale pour lire des communiqués. (Tel Quel)

Un porte-parole attendant des directives pour expliquer ses nouvelles fonctions – ce makhzen ne changera jamais…

On peut quand même se rassurer: comme souvent, ce n’est pas la personne formellement responsable qui est réellement en charge de la communication royale, mais l’ami d’enfance du chef de l’Etat:

La nomination de Abdelhak Lamrini est le résultat d’un changement notable survenu dans la communication royale quelques mois plus tôt. Un fils de pub est arrivé au courant de l’été dernier comme chargé de mission au Palais avec pour objectif de mieux vendre l’image de Mohammed VI. Ce spin doctor n’est autre que Karim Bouzida, un ancien de l’agence Klem. Présenté comme un des hommes de Fouad Ali El Himma dans le monde de la communication, il tient depuis 2008 les rênes de Mena Médias, l’agence de com’ du conseiller royal.

Lamrini n’est donc là que comme front-office, simple complément d’un dispositif où tout se passe en back-office, sous la houlette d’El Himma épaulé par Bouzida pour son expertise. Ce dernier n’a d’ailleurs pas débarqué en territoire inconnu. Karim Bouzida était rodé au produit Mohammed VI pour avoir déjà travaillé sur la perception de l’image du roi. “Au sein de Mena Médias, El Himma lui confiait des missions ponctuelles sur l’image de Mohammed VI dans les nouveaux médias et les réseaux sociaux. Le rôle qu’on lui a attribué dans la communication royale est juste la formalisation d’activités qu’il menait déjà”, confie un ancien de Mena Médias.

Si toi aussi tu trouves le protocole royal marocain trop irrespectueux envers le monarque…

Depuis l’avènement de Mohammed VI, le baise-main tant décrié n’est plus vraiment obligatoire (à vrai dire, même du temps de son père il ne l’était pour certaines personnalités religieuses ou âgées), mais seuls ceux n’ayant aucun plan de carrière se paient le luxe de ne pas en faire au Roi. Malgré de beaux restes notamment vis-à-vis de Moulay Hassan, tout fout le camp, et il n’est guère étonnant que des gueux prennent les rues pour demander plus – Dieu merci, nos forces de l’ordre sont là pour y mettre le holà.

Je me suis dit que trop de liberté tue la liberté. Peut-être devrions-nous nous inspirer de la Thaïlande, où la monarchie n’est pas un vain mot et où le délit de lèse-majesté est sévèrement puni – non pas de cinq ans maximum comme au Maroc mais jusqu’à quinze ans, et où leurs autorités judiciaires ne craignent pas, contrairement au Maroc, d’enfermer des Occidentaux imprudents qui se seraient laissés aller à quelque nonchalance avec le respect dû au Roi…

Voici donc comment la premier ministre Yingluck Shinawatra, élue au suffrage universel dans un pays traversé par une révolte populaire dite des chemises rouges – pauvres et paysans menés par son frère Thaksin Shinawatra, ex-premier ministre déposé par l’armée – contre les chemises jaunes (proches du Palais), est amenée à exprimer publiquement et officiellement son respect pour son Roi et sa religion – puisse le Maroc en prendre de la graine, au lieu de céder aux sirènes du malheur salafo-chiite!

La Premier ministre thaïlandaise en audience avec le Roi.

Le premier ministre Yingluck Shinawatra, en uniforme, prosternée devant un autel bouddhiste.

La premier ministre thaïlandaise Yingluck Shinawatra accroupie pour parler à un moine bouddhiste.

La premier ministre thaïlandaise Yingluck Shinawatra à une autre cérémonie bouddhiste.

Suite de la même cérémonie que précédemment.

La premier ministre Yingluck Shinawatra, au garde à vous et en uniforme devant le Roi Bhumibol.

Une autre audience royale…

Les images qui suivent méritent quelques explications: le premier ministre Yingluck Shinawatra se prosterne devant un simple portrait royal, à deux occasions – sa nomination et l’obtention d’une décoration royale. Je ne sais pas pourquoi ces cérémonies n’ont pas eu lieu in vivo avec le Roi, si ce n’est qu’il est âgé (84 ans) et malade.

La premier ministre thaïlandaise Yingluck Shinawatra devant un portrait du Roi Bhamibul.

La premier ministre salue le portrait du Roi.

La premier ministre Yingluck Shinawatra se prosternant devant le portrait du Roi de Thaïlande.

La même prosternation que précédemment.

Quand je dis que le premier ministre Yingluck Shinawatra se prosterne, c’est vraiment de cela qu’il s’agit.

Mais la cerise sur le gâteau ce sont les photos suivantes, où le premier ministre Yingluck Shinawatra rend l’hommage protocolaire à la Reine…

La premier ministre thaïlandaise se prosterne devant la Reine Sirikit.

Suite de la prosternation.

Merci à Meurseault pour l’inspiration!