Akhannouch, ministre des finances par intérim, conflits d’intérêts permanents

Aziz Akhannouch était ministre de l’agriculture déjà sous la primature calamiteuse d’Abbas el Fassi, et il fut le seul ministre à rester au sein du nouveau gouvernement Benkirane en dépit de son étiquette partisane – le RNI – purement factice, car son seul vrai parti c’est le makhzen (après voir mené campagne  – et été élu – sous l’étiquette du RNI pour les législatives de 2011 en compagnie de Salaheddine Mezouar, il démissionna du parti en 2012 pour devenir un ministre sans étiquette au sein du gouvernement Benkirane:

Déjà en 2007, Akhannouch allait entrer au gouvernement de Abbas El Fassi sous les couleurs du Mouvement populaire. A la veille de la nomination du gouvernement et après le refus de Mohand Laenser de le parrainer, lui et Amina Benkhadra, Aziz Akhannouch avait intégré le RNI alors présidé par Mustapha Mansouri. Sauf que cette fois-ci, le ministre de l’Agriculture sortant s’est présenté aux élections législatives de novembre dernier et toujours sous l’étiquette du RNI. Près d’un mois plus tard, il jette l’éponge. Cela doit être un coup dur pour Salaheddine Mezouar, le président du parti qui avait, dès le lendemain des élections, choisi de camper dans l’opposition. Des parlementaires de cette formation se sont déjà prononcés en faveur d’Akhannouch. Ils ont promis de soutenir ses projets même s’ils sont dans l’opposition. (L’Economiste, 2012)

Déjà, ce portefeuille soulevait problème ( voir « Bref rappel sur le parcours d’Aziz Akhennouch« ), en raison des considérables intérêts économiques d’Akhennouch et de son épouse Salwa – le groupe familial AKWA Group  anciennement (avant 2002Groupe Afriquia, leur appartient, et est présent notamment dans le secteur du carburant, un secteur réglementé bénéficiant de la caisse de compensation, ainsi que la communication, autre secteur réglementé:

AKWA Group comprend désormais quatre pôles d’activités: les carburants (Afriquia), le gaz (Afriquia Gaz), les fluides (Maghreb Oxygène et Techno Soudures) et les TMT (technologies, média et télécommunications). (Aujourd’hui Le Maroc, 2002)

C’est ainsi que le groupe a mis le pied dans d’autres secteurs tributaires de bonnes relations avec les pouvoirs publics – dont une concession à Tanger Med:

En 2004, AKWA Group a été désigné en qualité de concessionnaire du premier terminal à conteneurs du nouveau port de Tanger Méditerranée. Quatre années plus tard, le groupe se voit attribuer la concession du terminal 3 du Port Tanger Med dans le cadre d’un groupement formé avec Maersk (Danemark) et APM Terminals (Hollande). (site d’AKWA Group)

Plus récemment, le tourisme est venu s’y rajouter – AKWA Group signant même des conventions de partenariat avec des groupes étrangers sous « la présidence » d’un collègue gouvernemental d’Aziz Akhannouch, le ministre du tourisme:

Après Marrakech et Casablanca, Four Seasons Hôtels, fleuron de l’hôtellerie internationale prend pied à Agadir en s’alliant au géant marocain Akwa Group. À cet effet, un protocole d’accord a été signé, hier à Casablanca, sous la présidence du ministre du Tourisme, Lahcen Haddad. (Le Matin du Sahara, 2013)

Et le tour de table de ce projet-là justement indique la présence aux côtés d’AKWA Group de la CDG, bras financier du makhzen:

Actuellement, le projet semble être enfin sur les rails, il réunit dans son tour de table quatre partenaires qui sont CDG Développement (35%), filiale du groupe Caisse de dépôt et de gestion, la Société marocaine d’ingénierie touristique (5%), le groupe Alliances Développement immobilier (20%) et le consortium Sud Partners, consortium dont le chef de file est Akwa Group (15%).(Le Matin du Sahara, 2013)

Et depuis, un cinquième pôle est venu s’y ajouter – l’immobilier, autre secteur soumis à forte réglementation publique – le classement des zones, les autorisations administratives en matière d’urbanisme, le financement des projets, l’agrément des projets d’investissement… – et où l’entregent avec les autorités administratives, gouvernementales et financières est fort utile. Et l’on peut y rajouter le ciment

Dans les médias, AKWA Group contrôle le groupe Caractères Médias, qui comprend notamment La Vie économique et Femmes du Maroc. Le groupe – Aksal Group – dirigé par son épouse, Salwa Idrissi Akhannouch, s’intitule modestement « Leader marocain du luxe, retail et malls » (et avec une réussite d’autant plus méritoire que sa création daterait de 2004) , des activités qui ne lésinent généralement pas sur la pub dans la presse écrite. Et voilà pourquoi vous ne lirez pas beaucoup d’enquêtes d’investigation sur le cheminement d’Aziz Akhannouch dans la presse écrite…

Son épouse est décrite ainsi par le magazine étatsunien Forbes, dans un article intitulé « Ten African Millionnaires You’ve Never Heard Of« :

Salwa Idrissi Akhannouch, Morocco

Source: Real Estate, Fashion

One of Morocco’s wealthiest female entrepreneurs, Salwa Idriss Akhannouch is the founder and CEO of the Aksal Group, a Moroccan leader in retail, luxury goods, department stores and shopping malls. Aksal owns a 50% stake in Morocco Mall, the largest shopping center in Africa which was built at a cost of over $240 million in 2007. Aksal also holds the sole franchise for fashion brands such as Zara, Banana Republic, Pull & Bear and Gap GPS -0.64% in Morocco. Akhannouch inherited a fortune from her grandfather, Haj Ahmed Belfiqih, a businessman who held a virtual monopoly on Morocco’s tea trade in the 1960s. She is also the wife to Aziz Akhannouch, an equally wealthy Moroccan businessman and politician. (Forbes, 2013)

Mais le magazine n’avait pas oublié son époux dans cette liste, faisant d’eux le seul couple marié à y figurer:

Aziz Akhannouch, Morocco

Source: Energy distribution, Hotels

Aziz Akhannouch is the husband of Salwa Idrissi Akhannouch and currently serves as Morocco’s Minister of Agriculture and Fisheries. He is also one of the country’s wealthiest men. The 52 year-old politician is still Chairman and CEO of Akwa Group, a $1.6 billion (sales) Moroccan conglomerate which owns Afriquia, the Kingdom’s largest energy distribution company, hotel chain Ibis Moussafir and Afrinetworks, the largest distributor for Moroccan mobile operator Méditelecom with a portfolio of 250 outlets and 600 sites GSM payphones. The Akwa Group was founded in 1959 as Afriquia SMDC (Société Marocaine de Distribution de Carburants) by Akhannouch’s father.

Nul besoin d’être un prêtre luthérien scandinave pour se sentir mal à l’aise devant un tel conflit d’intérêt. Tout au plus Akhennouch pouvait-il se défendre en disant que son portefeuille ministériel – l’agriculture – n’était pas en contact direct avec l’activité principale de son groupe, les hydrocarbures, ou les activités subsidiaires. N’importe quelle personne ayant une connaissance superficielle du milieu politico-administratif marocain sait que l’influence d’un ministre, conseiller royal, haut fonctionnaire ou sécuritaire n’est pas délimitée par sa place dans l’organigramme officiel – pour preuve, l’intervention réussie d’Akhennouch dans une histoire obscure à la Casablanca American School, à laquelle l’ambassade des Etats-Unis menaçait de retirer son agrément en tant qu’école délivrant des diplômes scolaires étatsuniens pour cause de mauvaise gestion:

Il faudra l’intervention personnelle du ministre de l’Agriculture Aziz Akhennouch, dont l’enfant est scolarisé à l’école américaine, pour que les choses rentrent dans l’ordre. Résultat : les directeurs du conseil d’administration ont donné leur démission. Elle prend effet en octobre prochain, date à laquelle de nouveaux membres seront élus. De quoi rassurer les parents qui voulaient inscrire pour la première fois leur enfant dans cette école.

Et notre homme était lui-même conscient, en 1996, que son secteur était très dépendant des décisions publiques:

«Mais, explique M. Aziz Akhannouch, président du groupe, une grande partie de ces projets reste dépendante des décisions administratives concernant la suite de la libéralisation» (L’Economiste, 1996)

Six ans plus tard, il en était toujours aussi conscient:

« Pour que le secteur de la distribution poursuive son plan de développement et d’extension, il est nécessaire que les pouvoirs publics apportent des solutions aux différentes problématiques posées, plus particulièrement en termes de visibilité de modèle économique et de rentabilité financière ». (L’Economiste, 2002)

Et en 2005, il se faisait une idée claire de ses attentes vis-à-vis des pouvoirs publics:

Quelles améliorations doivent apporter les pouvoirs publics pour que le marché fonctionne mieux?

– D’abord, je tiens à dire que nous souscrivons totalement à la politique du gouvernement qui consiste à assurer une bonne chaîne d’approvisionnement par la diversification des opérateurs, la multiplication des sites de stockage et des points d’entrée. Nous voulons continuer à contribuer à cette politique énergétique de diversification des sources et de la sécurité d’approvisionnement. Bien évidemment, il faut mener parallèlement une réflexion profonde sur tout le système de la compensation et la fixation des prix. Nous avions un système qui fonctionnait très bien, celui de l’indexation, mais il a été arrêté. Quant au gaz, il va falloir réfléchir à une stratégie autour d’une décompensation progressive. (L’Economiste, 2005)

Rien d’étonnant, de la part de cet ancien poulain de Driss Basri et lié par sa famille maternelle au Palais (voir mon billet précité), que de saisir l’importance de l’Etat au Maroc pour la réussite des affaires…

Voilà donc qu’on a appris vendredi que Nizar Baraka ayant fait partie des cinq ministres Istiqlal démissionnaires suite au psychodrame de Hamid Chabat, nouveau chef de ce parti, il a été nommé président du Conseil économique, sociale et environnemental en remplacement de Chakib Benmoussa, nommé ambassadeur à Paris. Qui le Roi et le Chef du gouvernement ont-ils trouvé comme mieux indiqué pour remplacer Baraka le temps de finaliser les négociations avec le RNI pour la formation du nouveau gouvernement? Facile: Idriss Azami al Idrissi, ministre délégué au près du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, qui est un ancien haut fonctionnaire de ce ministère et qui a servi directement sous Baraka depuis 2011, étant en charge de la préparation de la loi des finances 2014. Parmi les bizarreries de cette nomination à titre intérimaire, on relèvera que Akhannouch est le seul ministre nommé à ce titre , à en croire la presse officieuse, alors que quatre autres départements ministériels n’ont plus de chef…

Eh bien non, ce sera Aziz Akhannouch. Il est vrai qu’outre ses qualités d’homme d’affaires et son peu d’intérêt pour les appartenances partisanes, il est devenu très proche du Roi. Enfin, aussi proche que puisse être un Marocain de son Roi… Toujours est-il qu’il est probablement un des rares ministres depuis 1999 (sans doute Fouad Ali el Himma a-t-il eu ce privilège avant lui) à pouvoir titre privé le Roi et Lalla Salma à un ftour, comme ce fut le cas ce ramadan… Il est vrai que dans leurs activités de mécenat, les deux groupes, AKWA & Aksal, n’hésitent pas à financer les différentes fondations royales et assimilées – la Fondation Mohammed Vi pour l’environnement s’agissant d’AKWA, et la Fondation Lalla Salma pour la prévention et le traitement des cancers s’agissant d’Aksal.

Résumons donc: voilà un des trois ou quatre hommes d’affaires les plus riches du pays – Roi excepté – qui bien que n’ayant aucun poids partisan ni aucune attache idéologique, siège au gouvernement en dépit du conflit d’intérêt gros comme une maison que soulève son cas. Déjà pressenti pour la primature avant les élections de 2011 – le score du PJD y fit obstacle – il demeure comme une anomalie non-partisane dans un ministère qui n’est pas de souveraineté au sens propre du terme (justice, intérieur, affaires étrangères), il bénéficie de manière privilégiée d’une promotion intérimaire au poste de ministre des finances – alors qu’il devient (comme souligné par Omar) le ministre de tutelle de la Direction générale des impôts, qui hésitera sans doute à lancer des contrôles fiscaux à l’encontre d’AKWA ou d’Aksal pendant ce laps de temps. Seule sa proximité du Palais justifie sa nomination – et comment croire alors qu’il n’est nommé aux finances qu’à titre intérimaire?

Commentaires supplémentaires sur le droit de grâce et la réforme judiciaire

Le journaliste Alae Bennani m’a interviewé avec des questions portant notamment sur la grâce royale, la Constitution et le code pénal – extraits:

4) Vous en pensez quoi de la dernière affaire #DanielGate relative à la libération d’un pédophile irako-espagnol à l’occasion de la fête du trône? Qui est responsable de cette « erreur » à votre avis?  

Une marque d’incompétence tout à fait remarquable, qui révèle que nos institutions sont, au sommet, pas plus compétentes que la mouqata’a de base. Les faits ne sont pas encore tout à fait connus, avec des versions divergentes, mais le cabinet royal a sans doute un rôle déterminant, même si je trouve l’opinion extrêmement clémente avec Benkirane, qui a contresigné la grâce et qui aurait dû, lui, s’assurer que le dossier était présenté de manière professionnelle. Il a failli, et ce n’est pas une excuse qu’on ait failli au dessus de lui.

5) En tant que juriste, quelles sont les étapes de la rédaction de la liste de la grâce royale? Qui la rédige, qui l’approuve?

Cf le dahir de 1958 – une commission des grâces présidée par un représentant du ministère de la justice examine les demandes et établit la liste, libre ensuite au chef de l’Etat d’approuver ou non les noms qui y figurent.

6) Nous aimerons avoir EN BREF votre avis sur la nouvelle constitution, les éléments qui vous gênent…. 

Ca demanderait trop de développements. Globalement, elle est mal rédigée du point de vue de la technique juridique, avec des failles étonnantes. D’autre part, des parties entières tiennent plus de discours de fin de banquet que d’un texte juridique. Ceci étant, certains changements auront sans doute un effet systémique dont on ne se rend pas encore compte – je pense à la disposition faisant du chef du parti arrivé premier aux élections premier ministre. Mine de rien, cela impose une évolution vers un poids accru à la personnalité du chef des principaux partis, cela tend à écarter les chefs falots, à privilégier des chefs de parti pouvant être écoutés de la population, et cela devrait surtout faire comprendre à l’électeur que lorsqu’il vote pour son député, il désigne également un PM. Peut-être cela lui fera comprendre qu’il ne doit pas seulement désigner une super-assistante sociale ou voter en fonction des bakchichs reçus – mais peut-être suis-je trop optimiste.

7)  Qu’en est il du code pénal marocain? Quels sont les articles de loi qui vous semblent désuète voire même moyenâgeux ?

Le code pénal marocain n’est pas la plus mauvaise de nos lois, même si il est partiellement désuet. Le code de procédure pénale est beaucoup plus attentatoire aux libertés d’un grand nombre de marocains que le code pénal. Mais pour rester dans la question posée, si j’étais ministre de la justice je soumettrais un projet de loi abrogeant les sanctions pénales pour des relations sexuelles consenties et non-tarifées entre adultes -de sexe opposé ou non-  dans la sphère privée – il est aberrant de maintenir ces dispositions. Je dépénaliserai également de manière urgente la possession de cannabis pour usage personnel, en attendant un débat sur la dépénalisation totale en faveur de laquelle je suis. Je tâcherai également de dépénaliser le plus possible les infractions réprimées par le Code de la presse, notamment les articles 38 et 41 relatifs aux « lignes rouges ». En parallèle je modifierai le code de procédure pénale pour soumettre la garde à vue à la présence de l’avocat, du moins pour les crimes et délits, réduire de manière draconienne les cas permettant la détention provisoire, et rendre l’emprisonnement beaucoup plus difficile pour les infractions non violentes (toute contrainte sexuelle est bien évidemment violente) ou ne portant pas atteinte à la moralité publique (corruption, concussion, détournement de fonds, infractions électorales).

8) L’article 58 de la constituions dit que « Le roi exerce le droit de grâce…. »  ¨Vous en pensez quoi?

Il ne devrait plus l’exercer. Ce devrait être dévolu au Premier ministre (si le fétichisme est trop fort, on pourrait dire que le PM exerce le droit de grâce au nom du Roi, et permettre au Roi de proposer des grâces), selon une procédure révisée, transparente et contraignante, dans laquelle les victimes et leurs ayants-droit seraient pleinement impliqués. Mais il ne faut pas se leurrer: notre système judiciaire est pourri jusqu’à l’os, on ne peut s’attendre à des miracles pour ce segment de la chaîne judiciaire qu’est la grâce si le reste est corrompu.

Suite, avec des questions personnelles, ici.

Aïda Alami a sinon écrit un article sur la réforme judiciaire au Maroc dans le contexte de DanielGate pour Al Jazeera English, où je suis cité:

But Ibn Kafka, a prominent Moroccan blogger who writes on the legal system, believes there can be no quick fixes to the issues facing the country’s judiciary. The system, he says, needs to rebuilt from scratch. « Pardons come at the end of the judicial chain, and if the rest is corrupt and ineptly managed, there’s no reason for pardons to function spotlessly, » he said.

Ibn Kafka argues that change can only come from the bottom, namely from the people protesting on the streets. « Civil society needs to keep up the pressure and come forward with concrete proposals, or else we’ll end up like in June 2011, with a mediocre constitutional text being rammed down our throats, » he said, referring to a new constitution that was adopted to stall « Arab Spring » protests in the country.

Le reste est ici.

Danielgate: questions et réponses sur la déraison d’Etat

Vous avez pu suivre la très violente répression de la manifestation à Rabat vendredi soir contre la grâce royale du pédophile espagnol Daniel Galván Viña, et appris son annulation dimanche et l’arrestation de l’intéressé lundi en Espagne. Les événements se succèdent à un rythme trop élevé pour que l’on puisse espérer les détailler ou les expliquer tous – je vous renvoie à Lakome et Yabiladi qui font de l’excellent travail, contrairement à la lâcheté pleutre et répugnante des médias officiels et officieux. Je vais de ce fait me concentrer sur les aspects juridiques de l’affaire.

Q: Un pédophile peut-il être gracié en droit marocain?

R: Oui; le dahir de 1958 relatif aux grâces n’écarte aucune catégorie de personnes ou d’infractions du champ d’application de la grâce royale, ce que je trouve être une bonne chose (pensons au risque d’erreur judiciaire et à la grâce dont bénéficia Omar Raddad en France). Certains ont, sur les réseaux sociaux, affirmé le contraire en invoquant l’article 7 du dahir: « La grâce, en aucun cas, ne porte atteinte aux droits des tiers« . Peu clair, cet article vise en fait les dommages-intérêts auxquels ont droit les victimes – la grâce peut supprimer l’amende due par le condamné, mais ne peut en aucune manière réduire ou supprimer les dommages-intérêts dûs aux victimes. C’est cela que signifie l’article 7, et rien d’autre.

Q: Le Roi pouvait-il annuler la grâce de Daniel Galván Viña?

R: Le dahir de 1958 relatif aux grâces ne le prévoit pas, mais ne l’interdit pas non plus. La Constitution, qui précise que le Roi exerce le droit de grâce, est également muette à cet égard. Cette constitution, dont la qualité juridique est par ailleurs très médiocre, ne contient par ailleurs aucune reconnaissance du principe de sécurité juridique. Ce principe s’opposerait en principe au retrait unilatéral d’une grâce déjà accordée et exécutée – DGV a non seulement été libéré de prison, mais autorisé à quitter le territoire – sauf motifs exceptionnels tenant notamment à la légalité . On ne peut que tenter de se reporter à la jurisprudence administrative en matière de retrait par l’administration d’actes unilatéraux ayant accordé un avantage à un particulier.

Il n’est tout d’abord pas évident qu’une grâce puisse être considéré comme un acte administratif – elle touche à une matière judiciaire, l’exécution de la peine, mais n’est pas prise par un organe judiciaire. La grâce est surtout, conformément à l’article 12 du dahir, une décision souveraine du Roi:

La commission examine les requêtes ou propositions qui lui sont transmises en s’entourant de tous renseignements utiles; elle émet un avis qui est adressé au cabinet royal pour être statué ce qu’il appartiendra par Notre Majesté Chérifienne.

Il s’agit donc d’une décision souveraine du Roi, qui n’est absolument pas lié par l’avis de la Commission des grâces instituée par le dahir, qui n’est pas tenu de motiver la grâce ou le refus de celle-ci, et qui n’est tenu par aucun critère de fond.

La grâce royale pourrait alors se rapprocher d’un acte de gouvernement, c’est-à-dire à un type d’actes « qui, en raison des autorités qu’ils mettent en cause, échappent à toute procédure juridictionnelle » (arrêt de la Cour suprême du 30 avril 1959, Fédération nationale des syndicats de transporteurs routiers du Maroc). Dans ce cas, le Roi serait libre tant de l’accorder que de la retirer. Mais la jurisprudence marocaine ne semble pas avoir eu à se se former s’agissant de la nature de la grâce, et la doctrine semble vouloir la cantonner aux « actes relatifs aux pouvoirs publics dans les relations qu’ils entretiennent sur la base de la Constitution et des actes qui concernent un Etat ou un organisme étranger » – c’est d’autant plus justifié s’agissant d’une grâce qu’elle touche directement à la situation juridique personnelle d’un particulier.

Si l’on considère donc la grâce comme un acte administratif unilatéral ordinaire, il faut se reporter à la jurisprudence en la matière, qui reconnaît « le principe de l’intangibilité des droits acquis d’après lequel un acte administratif, créateur de droits confère à son bénéficiaire une situation juridique qui ne peut lui être retirée par l’administration que si celle-ci édicte son retrait dans le délai du recours pour excès de pouvoir et pour un motif d’illégalité entachant la décision initiale« .

Dans notre cas, la grâce, accordée le mardi 30 juillet, a été retirée le dimanche 4 août, alors qu’elle avait déjà été pleinement exécutée, DGV ayant été libéré, ayant récupéré ses effets personnels, et ayant quitté le Maroc pour l’Espagne sans délai, et bien que son passeport espagnol était périmé (ce qui au passage signifie que tant les autorités espagnoles que marocaines lui ont sérieusement facilité son départ). Le retrait s’est fait dans le délai de recours en excès de pouvoir, qui est de soixante jours (cf. article 23 du Dahir n° 1-91-225 du 22 rebia I 1414 (10 septembre 1993) portant promulgation de la loi n° 41-90 instituant des tribunaux administratifs). Mais encore faut-il que la grâce royale initiale ait été entachée d’illégalité.

Or, comme nous l’avons vu, le dahir de 1958 ne contient guère de règle de fond sur les grâces royales, et la forme elle-même n’est guère contraignante. Si les articles 9 et 12 du dahir de 1958 semblent indiquer que la Commission des grâces doit avoir été saisie de toutes les demandes de grâce, y compris celles effectuées d’office par le Roi, il ne semble y avoir aucune jurisprudence en la matière. Et pour cause: la grâce étant prise sous forme de dahir (cf. article 42 alinéa 4 de la Constitution), elle est inattaquable devant les tribunaux de notre beau pays (cf arrêts de la Cour suprême du 18 juin 1960 Ronda et du 20 mars 1970 Société propriété agricole Mohamed Abdelaziz), ainsi que toutes les décisions royales quelle que soient leur forme par ailleurs…

Il faudrait sans doute chercher du côté de la fraude – s’il s’avère que DGV a obtenu sa grâce frauduleusement, notamment par corruption, cela pourrait constituer un motif valable d’annulation. Encore faudrait-il que cette fraude soit prouvée, et pas seulement alléguée.

Bref, si le droit positif n’est pas du tout clair, l’appréciation par rapport aux principes généraux du droit ne peut qu’amener à exprimer des réserves par rapport à la possibilité d’annuler une grâce déjà exécutée – imaginons pour les besoins de la cause un condamné à mort gracié que l’on viendrait replacer dans le quartier des condamnés à mort quelques jours après sa grâce…

Ce qui complique la chose du point de vue de l’Etat marocain, qui dit maintenant souhaiter le retour de DGV en prison pour qu’il y purge sa peine, c’est que la question de la validité du retrait de la grâce sera sans aucun doute au coeur d’un procès devant la justice espagnole pour transfert ou extradition de DGV…

Q: DGV est arrêté en Espagne. Que va-t-il se passer?

Il devra paraître devant un juge espagnol pour répondre du mandat d’arrêt international émis par les autorités marocaines suite à l’annulation de sa grâce. Le Maroc réclame son extradition – sur la base de la Convention d’extradition maroco-espagnole de 1997 – pour qu’il continue d’y purger le restant de sa peine de 30 ans de réclusion criminelle, soit dit en passant la peine maximale – hélas – en matière de viol en droit marocain. Il ne fait guère de doute qu’il contestera son extradition. Une alternative possible serait, pour autant que le juge espagnol l’accepte, le transfèrement de DGV à un lieu de détention pour qu’il la purge, conformément à la Convention bilatérale maroco-espagnole de 1997 sur l’assistance aux personnes détenues et sur le transfèrement des personnes condamnées. Ce transfèrement fera également l’objet d’un procès contradictoire.

La pire alternative, mais sans doute aussi la plus réaliste, serait la mise en liberté de DGV, la grâce royale initiale étant considérée comme ayant mis fin à sa sanction pénale, et l’intéressé ne pouvant plus dès lors être détenu pour les mêmes faits.

Q: Comment DGV pourra-t-il éviter l’extradition après l’annulation de la grâce royale?

Il est actuellement arrêté, probablement en vue d’une demande d’extradition émanant du Maroc. Comme vu plus haut, une telle demande semble sans issue. Il y a bien des rumeurs comme quoi DGV ne serait pas espagnol – Lakome rapporte ne pas avoir trouvé sa trace dans la base de données du journal officiel espagnol, qui répertorie les décrets de naturalisation, mais il n’a pas peut-être pas son nom d’origine (il est irakien de naissance et son nom, Daniel Galván Viña, n’est évidemment pas son nom d’origine). Il suffit cependant de constater que les autorités espagnoles l’ont jusqu’ici considéré comme espagnol, en l’inscrivant sur une liste transmise aux autorités marocaines en vue de son transfèrement, en lui délivrant probablement un passeport provisoire pour pouvoir rentrer en Espagne à sa libération (son passeport était périmé) et en le laissant entrer sur le territoire espagnol. Quant à une éventuelle déchéance de sa nationalité espagnole, la loi espagnole l’envisage mais apparemment pas dans le cas de figure qui nous intéresse:

Los españoles que no lo sean de origen (por ejemplo, los que han adquirido la nacionalidad española por residencia) perderán la nacionalidad española si:

  • Después de adquirir la nacionalidad española utilizan durante un plazo de tres años la nacionalidad a la que hubieran renunciado al adquirir la española.
  • Cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan un cargo político en un Estado extranjero contra la expresa prohibición del gobierno.
  • Cuando una sentencia declare que el interesado incurrió en falsedad, ocultación o fraude en la adquisición de la nacionalidad española.

Les Espagnols qui ne le sont pas de naissance (par exemple, ceux qui ont acquis la nationalité espagnole par résidence) perdront la nationalité espagnole si:

  • Après l’acquisition de la nationalité espagnole, ils ont utilisé pour une période de trois ans la nationalité à laquelle ils avaient renoncé avant d’acquérir l’espagnole;
  • Ils entrent volontairement au service de forces armées ou occupent des fonctions politiques dans un État étranger malgré l’interdiction expresse du gouvernement espagnol;
  • Un jugement déclarant qu’ils ont commis une fausse déclaration ou un acte de dissimulation ou de fraude lors de l’acquisition de la nationalité espagnole.

Il y a bien un projet de loi en discussion actuellement en Espagne élargissant fortement le champ d’application de la déchéance de nationalité pour les naturalisés, mais il ne sera de toute façon pas applicable au cas de DGV en vertu de l’article 3 alinéa 2 de la Convention bilatérale d’extradition de 1997: « La qualité de ressortissant s’appréciera à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise » – soit la période 2005-2010 dans ce cas-ci.

On peut donc conclure, sauf élément inconnu à ce jour, que DGV ne pourra être extradé au Maroc, que le juge espagnol prenne en compte ou non la validité de l’annulation de sa grâce royale.

Cependant, eu égard au fait que seule une minorité de ses victimes marocaines semble avoir été partie à son procès pénal, les autres victimes pourraient porter plainte contre lui pour des faits nouveaux et différents de ceux pour lesquels il a déjà été jugé. Le ministère public marocain pourrait initier une action pénale avec mandat d’arrêt international à la clé. Etant citoyen espagnol, DGV ne pourra être extradé en vertu de l’article 3 alinéa 1 de la Convention d’extradition de 1997: « les parties contractantes n’extraderont pas leurs ressortissants respectifs » – ce refus est obligatoire selon la lettre même de la convention (il l’est déjà en vertu de l’article 3.1 de la loi 4/1985 du 21 mars 1985 sur l’extradition passive: « No se concederá la extradición de españoles« ). Si les faits reprochés concernent le viol de mineurs ou d’autres infractions réprimées tant au Maroc qu’en Espagne, le Maroc pourra cependant demander à l’Espagne de poursuivre DGV pour ces faits devant un tribunal espagnol:

Toutefois la partie requise s’engage dans la mesure où elle a la compétence pour les juger à faire poursuivre ses propres ressortissants qui auront commis sur le territoire de l’autre Etat des infractions punies comme crime ou délits dans les deux Etats lorsque l’autre partie lui adressera par la voie diplomatique une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents, objets et informations en sa possession. La partie requérante sera tenue informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.

Q: Si DGV ne peut être extradé, pourra-t-il purger le reste de sa peine dans une prison espagnole?

En théorie, oui. Le transfèrement de prisonniers espagnols détenus au Maroc (l’Etat de condamnation) vers une prison espagnole (l’Espagne étant l’Etat d’exécution) pour y purger leur peine est certes prévu par la Convention bilatérale de 1997 sur le transfèrement des personnes détenues, selon une procédure purement inter-gouvernementale. Il faut dire qu’en général, elle présuppose que le détenu est toujours en prison dans le pays de la condamnation, et qu’il souhaite – le plus souvent – le transfèrement vers son pays d’origine (inutile de dire que cela vaut sans doute plus pour la direction Maroc-Espagne qu’Espagne-Maroc).

DGV pourra néanmoins contester toute incarcération en Espagne, la Constitution espagnole reconnaissant à chaque personne détenue le recours à la procédure d’habeas corpus (article 17.4 de la Constitution) ainsi que le recours en amparo devant le Tribunal constitutionnel pour la protection de ses droits constitutionnels (article 53 alinéa 2 de la Constitution). Le noeud du problème sera bien évidemment le fait de savoir s’il peut être considéré comme ayant purgé sa peine suite à la grâce royale, ou si au contraire celle-ci doit être considérée comme valablement annulée. Dans le premier cas, sa peine étant purgée il ne pourrait en aucun cas y avoir un quelconque transfèrement, et il devra alors être remis en liberté (sauf d’éventuelles poursuites pour des faits non couverts par sa condamnation initiale). Dans le second cas, et seulement alors, un transfèrement sera possible – mais précisons qu’en vertu de l’article 8 de la Convention bilatérale de 1997, il se pourrait que sa peine soit réduite par l’Espagne, en fonction de la peine maximale prévue par le droit espagnol pour des faits similaires:

L’Etat d’exécution substitue, s’il y a lieu, à la sanction infligée par l’Etat de condamnation, la peine ou la mesure prévue par sa propre loi pour une infraction analogue. Il en informe l’Etat de condamnation, autant que faire se peut, avant l’acceptation de la demande d’acheminement. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la décision à exécuter. Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l’Etat de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l’Etat d’exécution.

Q: Un tribunal espagnol peut-il annuler l’annulation de la grâce royale?

Non, bien évidemment, seul un tribunal marocain peut annuler une décision d’une institution marocaine, même si, comme nous l’avons, l’Etat actuel de la démocratie au Maroc se satisfait de l’absence de tout contrôle juridictionnel – et politique – des actes du Roi. Par contre, il est prévisible que l’avocat de DGV arguera – soit pour se défendre d’une extradition soit pour contester un transfèrement dans une prison espagnole – que sa condamnation aura été purgée par la grâce royale, ce à quoi l’Etat marocain rétorquera bien évidemment que celle-ci est nulle et non avenue. Il appartiendra donc au juge espagnol de trancher ce différend – car si une décision marocaine ne peut être annulée par un juge espagnol, seuls des actes juridiques espagnols et assimilés s’imposent à lui, une décision du Roi du Maroc ne pouvant lier un juge espagnol. Ce dernier pourra donc soit reconnaître effectivement les effets de l’annulation de la grâce, ce qui permettrait un transfèrement, soit ne pas la prendre en compte, par exemple en raison de son caractère arbitraire. Il pourrait ainsi tenir compte de ce que les décisions de grâce rendues par le Roi d’Espagne sont irrévocables (cf. article 18 de la loi du 18 juin 1870 sur l’exercice du droit de grâce), relever l’absolutisme royal marocain en matière de grâce ainsi que le contexte très politique de l’annulation, et estimer que l’annulation ne reposait pas sur la rectification d’une illégalité ou la correction d’une fraude mais sur l’opportunisme politique, auquel cas elle serait arbitraire.

Il faut bien évidemment se rendre compte que dans le cadre d’une procédure contradictoire, l’avocat de DGV pourra demander tout document et toute preuve pour discuter quant au fond à la fois de la grâce royale et de son annulation, et des motivations de l’une et l’autre décision, dévoilant en quelque sorte le « jardin secret » d’une procédure opaque et qui recèle sans doute des secrets que la morale réprouve. L’invocation de dépêches de la MAP ou du respect des « valeurs sacrées » ne sera sans doute d’une grande aide à la partie marocaine…

Q: La décision du juge espagnol sera-t-elle la fin de l’affaire?

Outre le fait que DGV bénéficiera de voies de recours internes, y compris le recours en amparo – une demande de sauvegarde des droits constitutionnels – devant le Tribunal constitutionnel espagnol, il lui restera aussi la possibilité de saisir la Cour européenne des droits de l’homme. Deux dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et de ses protocoles additionnels pourraient être applicables, l’article 5 de la CEDH (voir ici pour un guide de la jurisprudence développée autour de cette disposition) et l’article 4 du protocole n° 7 (elles sont par ailleurs déjà invocables devant le juge espagnol):

ARTICLE 5: Droit à la liberté et à la sûreté

1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un  tribunal compétent ; (…)

ARTICLE 4 du PROTOCOLE n° 7: Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois

1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe précédent n’empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
3. Aucune dérogation n’est autorisée au présent article au titre de l’article 15 de la Convention

En effet, si jamais le tribunal espagnol devait estimer que l’annulation de la grâce royale devait se voir reconnaître ses effets, et donc avaliser un transfèrement de DGV vers une prison espagnole, ce dernier pourrait saisir la Cour EDH et alléguer ne pas être détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent (article 5 CEDH), puisque sa condamnation aurait été purgée par la grâce et que l’annulation de celle-ci serait arbitraire.

Un raisonnement analogue s’appliquerait par rapport à l’article 4 du protocole n°7: DGV pourrait alléguer que l’annulation de la grâce étant arbitraire, la grâce devrait subsister, ce qui empêcherait une nouvelle peine – tel le transfèrement – pour une peine déjà purgée du fait de la grâce royale.

La décision Lexa contre Slovaquie du 23 septembre 2003 de la Cour EDH est intéressante à cet égard: un ressortissant slovaque avait été initialement amnistié par deux décisions du Premier ministre en 1998. Son successeur abrogea cette amnistie plus tard la même année. Poursuivi devant les tribunaux slovaques, il fût relaxé par trois degrés de juridiction différents. La Cour EDH, saisie par lui, a tranché:

4. The applicant complains that he was prosecuted notwithstanding that the investigator had decided not to pursue the case as a result of the amnesty of 3 March and 7 July 1998. He relies on Article 4 § 1 of Protocol No. 7 which provides:

No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings under the jurisdiction of the same State for an offence for which he has already been finally acquitted or convicted in accordance with the law and penal procedure of that State.

The Court recalls that the aim of Article 4 of Protocol No. 7 is to prohibit the repetition of criminal proceedings that have been concluded by a final decision (see Gradinger v. Austria, judgment of 23 October 1995, Series A no. 328-C, p. 65, § 53).

It is true that following the Prime Minister’s decision of 8 December 1998 to quash his predecessor’s amnesty concerning the offences imputed to the applicant criminal proceedings were brought against him. However, after the filing of the indictment courts at three levels of jurisdiction found that the applicant could not be tried as the decision not to pursue the case delivered on 18 September 1998 was final. As a result, the proceedings brought on 9 April 1999 were discontinued.

In these circumstances, the Court considers that the applicant cannot claim to be a victim of a violation of his right under Article 4 § 1 of Protocol No. 7.

Bref, dès lors que l’annulation de l’amnistie dont l’intéressé avait initialement bénéficié n’a pas eu pour effet de le faire condamner, il n’y a pas eu violation de l’article 4 du protocole n°7 de la CEDH. A contrario, s’il y avait eu condamnation et a fortiori privation de liberté suite à une telle annulation, on peut présumer qu’il y aurait eu violation de cette disposition.

Q: Un pronostic?

R: J’espère qu’il terminera ses jours en prison, mais je ne suis pas très optimiste, sur la base des éléments actuellement connus, en tout cas pour les faits pour lesquels il a déjà été condamné au Maroc – et j’espère bien évidemment me tromper. On peut peut-être espérer que des preuves concluantes et objectives de fraude et de corruption apparaissent qui rendraient plus facile l’acceptation par le juge espagnol et la Cour EDH de l’annulation de la grâce.

Constitution ou tutelle des incapables?

La Constitution de 2011, pour laquelle je n’ai pas voté, commence à être mise à l’épreuve, et le résultat n’est pas brillant. Je ne parle pas des lois organiques exigées par le texte constitutionnel pour la mise en oeuvre de nouvelles institutions mais qui n’ont pas encore été adoptées, deux ans après l’entrée en vigueur de la Constitution (1).

1 – Le mystère de la Chambre jaune (2)

Il y avait déjà le scandale de l’inconstitutionnalité de 90 membres élus de la Chambre des conseillers dont le mandat, entamé en 2003, était parvenu à échéance en 2012 (la durée du mandat des conseillers était de neuf ans sous l’empire de la Constitution de 1996, cf. article 38 alinéa 2, et le dernier renouvellement par tiers de cette assemblée, par ailleurs d’une inutilité parfaite mais sauvée in extremis lors de la révision de 2011, avait eu lieu en 2009). Certes, parmi les dispositions transitoires de la Constitution de 2011 figure l’article 176:

Jusqu’à l’élection des Chambres du Parlement prévues par la présente Constitution, les Chambres actuellement en fonction continuent d’exercer leurs attributions, notamment pour voter les lois nécessaires à la mise en place des nouvelles Chambres du Parlement…

On peut relire cette disposition jusqu’à ce que les yeux en saignent, mais nulle part elle ne mentionne les membres individuels de la Chambre des Conseillers (la Chambre des Représentants a été renouvelée par les élections législatives du 25 novembre 2011). Elle se contente de dire que la Chambre des Conseillers, en tant qu’institution, continue à exercer ses attributions, et notamment en vue de voter les lois nécessaires à la mise en place de la nouvelle Chambre des Conseillers. Elle ne prolonge pas non plus le mandat individuel pour le tiers des conseillers élu en 2003 et soumis à renouvellement en 2012 (ce fut l’avis en 2012 du professeur de droit constitutionnel Abdelkader el Bayna: «Aujourd’hui, depuis l’ouverture de l’actuelle année législative, le tiers des membres de la Chambre n’a plus, du point de vue constitutionnel, aucun droit d’y siéger»). Elle indique en outre que si la Chambre des Conseillers version Constitution de 1996 continue à siéger, c’est en vue d’accélérer l’adoption des lois devant installer la nouvelle Chambre des Conseillers, soumise intégralement à l’empire de la Constitution de 2011. Rien n’aurait donc empêché les deux tiers des Conseillers de continuer à siéger, sans le tiers des conseillers au mandat échu en 2012 (Mohamed el Ansari, président du groupe parlementaire de l’Istiqlal à la Chambre des Conseillers, était de cet avis).

Au pire, les élections locales et professionnelles dont les élus constituent le corps électoral de la Chambre des Conseillers auraient pu être organisées, notamment en même temps que les élections législatives de 2011, ou encore au début 2012 (cela avait été prévu par le gouvernement durant l’été 2012 et annoncé comme acquis mais ces plans ont ensuite été inexplicablement abandonnés), avant l’échéance du la fin des mandats des conseillers en octobre 2012 – plus tard, même l’option d’une élection en 2013 fut abandonnée. Alternativement, une modification de la Constitution par voie référendaire aurait pu soit supprimer la Chambre des Conseillers (rêvons…), soit prolonger explicitement le mandat du tiers élu en 2003, soit expliciter que la Chambre des Conseillers ne serait composée que des deux tiers élus en 2006 et 2009 respectivement.

On notera au passage, encore un fois, la médiocrité extrême du travail rédactionnel du pouvoir constituant, et plus précisément de la commission royale présidée par Abdeltif Menouni ainsi que des conseillers royaux ayant modifié le texte final. Cette question du mandat du tiers élu en 2003 était évidemment prévisible, et aurait dû faire l’objet d’une disposition transitoire expresse et définitive (même si, encore une fois, rien n’eut été mieux qu’une suppression pure et simple de cette chambre de notables absolument inutile et conçue par feu Hassan II et Driss Basri comme limitation du suffrage universel). Elle aurait pu dire ceci:

Jusqu’à l’élection des Chambres du Parlement prévues par la présente Constitution, les Chambres actuellement en fonction exercent les attributions qui leur sont conférés par cette Constitution. Cette élection doit avoir lieu dans les douze mois suivant la promulgation de la présente Constitution. Le mandat parlementaire des membres des deux Chambres est prolongé pour une durée ne pouvant en aucun cas dépasser ce délai-là.

Certes, la loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des Conseillers a, dans son article 98, disposé que:

A titre transitoire, la Chambre des conseillers en fonction à la date précitée est habilitée à exercer les attributions dévolues à la Chambre des conseillers, en vertu de la Constitution promulguée par le dahir n° 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011), selon les conditions et modalités qui y sont fixées.

Une loi organique étant à un niveau inférieur à celui de la Constitution dans la hiérarchie des normes (l’article 85 alinéa 3 de la Constitution prohibe ainsi la promulgation de lois organiques que la Cour constitutionnelle n’aurait pas déclarées conformes à la Constitution), elle ne peut donc prolonger un mandat parlementaire fixé par la Constitution précédente (à l’article 38 alinéa 2) et non prorogé par la Constitution de 2011. Mais toute loi organique ayant été examinée par le Conseil constitutionnel (cf. article 85 précité) préalablement à sa promulgation et publication au Bulletin officiel, cela signifie que cette disposition a été considérée comme conforme à la Constitution de 2011 par ledit Conseil, qui soit dit en passant a invalidé trois dispositions de cette loi organique (cf. le préambule de la loi organique).

Le Conseil constitutionnel, qui est lui aussi en sursis, ainsi que ses juges, en attendant le vote de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle, a ainsi décidé de facto de proroger le mandat du tiers des Conseillers élu en 2003, fournissant par la-même un exemple désolant du gouvernement des juges, une création prétorienne se substituant au texte pourtant clair de la Constitution, et sauvant ainsi les lois adoptées par la Chambre des Conseillers du risque d’annulation pour anti-constitutionnalité.

Taoufik Bouachrine a sans doute trouvé la bonne explication à cette décision étonnante:

La Chambre des Conseillers, dont le mandat était arrivé à terme avec l’adoption de la nouvelle constitution ; le discours royal avait fixé à 2012 l’échéance des élections locales qui allaient aboutir au renouvellement de cette institution dont le rôle n’est plus si évident avec la formation du Conseil économique et social, mais ceci est une autre histoire… Toujours est-il que les élections n’auront pas eu lieu en 2012, pas plus qu’elles ne se tiendront cette année. Mais le plus étonnant est que cette Chambre, illégitime tant politiquement que constitutionnellement, continue de contrôler le gouvernement, de passer à la télé et surtout de légiférer, comme si le respect de la constitution ne concernait personne vraiment. Benkirane évite soigneusement d’ouvrir un nouveau front avec ses alliés et ses adversaires, et il semble penser que « tout arrive à point à qui sait attendre ». L’opposition, quant à elle, sait qu’en cas d’élections, elle perdra sa majorité dans cette Chambre des Conseillers et donc, de ce fait, ce sont les deux camps qui s’allient objectivement pour se laver les mains de la Loi fondamentale, pour la seule raison que les calculs de ces Mesdames-Messieurs les politiciens ne s’accordent pas avec les dispositions du texte juridique le plus important du pays. Pour ce qui est de la Cour constitutionnelle, c’est une autre affaire ; ses membres savent que leur mandat arrive à terme, qu’ils jouent les prolongations, et donc ils marchent sur des œufs et manœuvrent, cogitent, réfléchissent au meilleur moyen de rempiler en attendant la promulgation de la loi organique qui régira leur institution. Le gouvernement n’est pas en reste, lui qui, au lieu de s’atteler à travailler ces lois organiques, s’est plongé dans l’élaboration de la loi organisant un Conseil consultatif comme celui de Benmoussa, délaissant les textes sur la Cour constitutionnelle, supposée être la garante de l’esprit et de la lettre de la Loi fondamentale. (Akhbar al Youm, 2013)

2- L’arbitre réticent

Nul n’ignore que l’élection du consternant Hamid Chabat à la tête de l’Istiqlal aura eu pour principale conséquence la démission de 5 des 6 ministres istiqlaliens du gouvernement de Benkirane. Les motivations n’ont bien évidemment rien d’idéologique, mais tiennent plutôt aux personnes, les ministres ayant plutôt soutenu son adversaire malheureux, Abdelouahed El Fassi, aux élections internes du parti. Le sixième ministre, le tout aussi consternant Mohamed El Ouafa, qui refuse de quitter son poste, est ainsi ouvertement soutenu par El Fassi. Il s’agit ainsi pour Chabat de remplacer les protégés de son prédécesseur, Abbas el Fassi, par les siens. Le Chef du gouvernement ne s’étant pas prêté à cette manoeuvre, la démission du gouvernement et le retour dans l’opposition étaient dans la logique de Chabat.

Il était dans la logique d’asservissement mental de ce parti au trône que Chabat aille, contre toute logique partisane, demander l’arbitrage du Roi pour ce qui n’est qu’une banale histoire de rivalité partisane et intra-partisane (c’est-à-dire au sein même de l’Istiqlal). La base de cette demande d’arbitrage est l’article 42 de la Constitution:

Le Roi, Chef de l’Etat, son Représentant suprême, Symbole de l’unité de la Nation, Garant de la pérennité et de la continuité de l’Etat et Arbitre suprême entre ses institutions, veille au respect de la Constitution, au bon fonctionnement des institutions constitutionnelles, à la protection du choix démocratique et des droits et libertés des citoyennes et des citoyens, et des collectivités, et au respect des engagements internationaux du Royaume.
Il est le Garant de l’indépendance du Royaume et de son intégrité territoriale dans ses frontières authentiques.
Le Roi remplit ces missions au moyen de pouvoirs qui lui sont expressément dévolus par la présente Constitution et qu’il exerce par dahir.
Les dahirs, à l’exception de ceux prévus aux articles 41, 44 (2ème alinéa), 47 (1er et 6ème alinéas), 51, 57, 59, 130 (1er et 4e alinéas) et 174 sont contresignés par le Chef du Gouvernement.

Encore une fois, on a beau lire et relire cet article, le rôle d’arbitrage du Roi est celui « d’arbitre suprême entre ses institutions » – formule extrêmement regrettable, car ce rôle devrait être dévolu à la Cour constitutionnelle et non pas à un acteur politique, de la même façon qu’on ne demande pas à un joueur d’arbitrer la partie qu’il joue. Le Roi n’a par contre aucun mandat constitutionnel pour arbitrer au sein d’une institution – dans le cadre du gouvernement, ce rôle est normalement dévolu au Chef du gouvernement. Le cas d’un parti souhaitant quitter un gouvernement est d’une affligeante banalité en système parlementaire, et les moyens de régler les problèmes découlant d’un tel retrait sont bien connus.

Chabat affirme que Benkirane n’a pas répondu à ses demandes exposées sous forme de mémorandums en janvier et en mars. C’est fort possible, mais alors la solution est pour l’Istiqlal de quitter le gouvernement et rejoindre l’opposition parlementaire. La demande d’arbitrage royal vise à court-circuiter la loqique parlementaire selon laquelle les difficultés entre partis faisant partie d’une coalition gouvernementale sont résolus soit par une nouvelle majorité parlementaire, soit par un gouvernement minoritaire, soit par des élections anticipées. Faire appel au Roi visait à obtenir via le Palais ce que l’Istiqlal ne pouvait obtenir par la négociation parlementaire – à savoir une meilleure représentation au sein du gouvernement et une sorte de co-direction de ce dernier (contraire soit dit en passant à la logique de la nouvelle Constitution, dont l’article 47 alinéa 1 précise que « le Roi nomme le Chef du Gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête aux élections des membres de la Chambre des Représentants » – soit le PJD aux élections du 25 novembre 2011, et l’article 89 alinéa 2 précise que le gouvernement agit « sous l’autorité du Chef du Gouvernement« ).

Chabat n’a pas obtenu – même si nul ne sait ce qu’il se sont réellement dit – ce qu’il souhaitait du Roi, qu’il a rencontré le 26 juin,et il a du présenter la démission de son parti du gouvernement. La suite dépendra de manière prévisible des négociations du PJD avec le RNI, jusqu’ici membre de l’opposition parlementaire et dont le leader, Salaheddine Mezouar, avait été durement pris à partie par le PJD pendant et après les législatives.

Ce que Chabat aura par contre réussi à établir c’est le réflexe pavlovien d’aller vers le Roi pour toute décision d’importance:

En recourant à l’article 42 plutôt qu’à l’article 47 qui habilite un Chef de gouvernement à demander au souverain de démettre un ou plusieurs ministres, l’Istiqlal marque un recul dans un des rares acquis démocratiques de la nouvelle Constitution”, analyse un ancien député. (Tel Quel)

Comment être surpris par tant d’obsequiosité, lorsqu’on sait que feu l’USFP a vu l’élection de son nouveau premier secrétaire, Driss Lachgar, fortement influencée par la DST?

3- Cinq de perdus, cinq de retrouvés?

La nomination et la cessation des fonctions des ministres sont régies par l’article 47 de la Constitution, dont on constatera symboliquement qu’il figure dans le titre III « La royauté« :

Article 47.
Le Roi nomme le Chef du Gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête des élections des membres de la Chambre des Représentants, et au vu de leurs résultats.
Sur proposition du Chef du Gouvernement, Il nomme les membres du gouvernement.
Le Roi peut, à Son initiative, et après consultation du Chef du Gouvernement, mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement.
Le Chef du Gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement.
Le Chef du Gouvernement peut demander au Roi de mettre fin aux fonctions d’un ou de plusieurs membres du gouvernement du fait de leur démission individuelle ou collective.
A la suite de la démission du Chef du Gouvernement, le Roi met fin aux fonctions de l’ensemble du gouvernement.
Le gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes jusqu’à la constitution du nouveau gouvernement.

Pour faire bref, le Roi nomme et met fin aux fonctions des ministres, y compris le premier d’entre eux. Il y a quelques restrictions à son pouvoir d’appréciation: le Chef du Gouvernement doit impérativement être issu du parti politique arrivé en tête aux élections à la Chambre des Représentants, et les ministres doivent avoir été proposés par le Chef du Gouvernement.

La cessation des fonctions des ministres se fait soit sur initiative du Roi (après consultation du Chef du Gouvernement), soit sur demande du Chef du Gouvernement. Dans ce dernier cas, la demande peut résulter soit d’une initiative de ce dernier, soit d’une démission du ministre concerné.

On notera quelques failles embarrassantes dans ces dispositions:

  • Rien n’est explicitement prévu en cas de désaccord entre le Roi et le Chef du Gouvernement en matière de nomination des ministres – s’il est clair que le Roi ne peut nommer que des ministres dont les noms ont été proposés par le Chef du Gouvernement (rappelons qu’en vertu de l’article 42 alinéa 4, le dahir de nomination des ministres est soumis au contreseing du Chef du Gouvernement), rien n’est dit quant au cas de refus de nomination d’un ministre proposé. Si le texte pourrait laissait entendre que l’acte de nomination royale doit suivre la proposition du Chef du Gouvernement, le contexte institutionnel de près de soixante années d’autocratie laisse craindre que le Roi pourrait refuser la nomination d’un ministre proposé par le Chef du Gouvernement.
  • S’agissant de la cessation de fonctions d’un ministre décidée par le Roi, le Chef du Gouvernement n’est que consulté. Si rien n’est dit explicitement du cas où le Chef du Gouvernement s’opposerait à une telle décision royale, il peut refuser son contreseing, nécessaire en vertu de l’article 42 alinéa 4 de la Constitution, précité. En l’absence de ce contreseing, le dahir royal ne serait pas conforme à la Constitution et ne devrait – en théorie du moins – produire d’effet.
  • Enfin, s’agissant de la cessation de fonctions de ministres demandée par le Chef du Gouvernement, la lettre du texte n’impose pas au Roi de donner suite à cette demande, même en cas de démission. Dans ce dernier cas cependant, difficile de contraindre un ministre ayant démissionné à continuer de siéger. Mais le cas où le Chef du Gouvernement souhaiterait se séparer d’un ministre mais où cette demande serait rejetée par le Roi n’est pas tranché – encore une fois, le contexte institutionnel de près de soixante années d’autocratie laisse craindre que le Roi pourrait effectivement et impunément refuser une telle demande. Libre au Chef du Gouvernement soit d’accepter le refus royal, soit de démissionner.

Dans le cas présent, il s’agit de démissions présentées – et acceptées par le Roi – par 5 des 6 ministres siégeant au gouvernement – seul le ministre de l’éducation, Mohamed el Ouafa, a refusé de démissionner malgré l’injonction de son chef de parti. Il faut constater qu’il en a juridiquement le droit: les ministres sont nommés par le Roi sur proposition du Chef du Gouvernement. Si ni le Roi ni le Chef du Gouvernement ne souhaitent son départ, et s’il ne démissionne pas, il reste membre du gouvernement.

Certes, politiquement, une telle position est délicate à justifier: dans un système qui se veut parlementaire, les ministres siègent en fonction de leur appartenance partisane, et si un parti décide de quitter le gouvernement pour rejoindre, il est incongru qu’un ministre nommé en raison de son appartenance à un parti puisse demeurer à titre personnel dans un gouvernement qu’a abandonné son parti. Cette conclusion est cependant tempérée par l’existence de ministres sans appartenance partisane, dont notamment les fameux ministres de souveraineté: le ministre des Habous Ahmed Taoufik, le ministre délégué à l’administration de la défense nationale, Abdellatif Loudiyi, le ministre délégué à l’intérieur Charki Draïss, le ministre de l’agriculture Aziz Akhennouch et enfin le secrétaire général du Gouvernement ayant rang de ministre, Driss Dahak. Mais aucun de ces ministres n’a dû sa nomination au gouvernement par son appartenance partisane, contrairement à El Ouafa…

On peut rajouter à cela qu’il est parfaitement légitime, dans le jeu parlementaire, pour un premier ministre de tirer parti des dissensions au sein d’un parti d’opposition – l’Istiqlal l’est désormais – en maintenant un membre dissident de ce parti au sein du gouvernement, d’autant qu’il s’agit d’un cas isolé. Le maintien ou  non de El Ouafa au sein du gouvernement répondra de toute façon à des considérations partisanes, selon que Benkirane souhaitera irriter l’Istiqlal ou faire de la place au RNI, gros demandeur de postes ministériels.

Que se passe-t-il avec les ministres démissionnaires? Une fois leur démission acceptée, ils devraient normalement cesser leurs fonctions dès publication au Bulletin officiel du décret y mettant fin. Il incombera alors au Roi, sur proposition du Chef du Gouvernement, de nommer les remplaçants. Si un délai, notamment pour cause de négociations, empêche la nomination de remplaçants, la logique voudrait que les portefeuilles ministériels vacants soient gérés de manière intérimaire par les ministres – voire secrétaires d’Etat – restants, conformément à ce que suggère l’article 93 de la Constitution:

Les ministres sont responsables, chacun dans le secteur dont il a la charge et dans le cadre de la solidarité gouvernementale, de la mise en oeuvre de la politique du gouvernement.
Les ministres accomplissent les missions qui leur sont confiées par le Chef du Gouvernement. Ils en rendent compte en Conseil de Gouvernement. Ils peuvent déléguer une partie de leurs attributions aux secrétaires d’État.

Mais ce n’est pas la solution retenue. Le communiqué royal précise ainsi:

« Sa Majesté Le Roi, que Dieu L’Assiste, a reçu ce jour de la part du chef du gouvernement les démissions présentées par plusieurs ministres, membres du parti de l’Istiqlal.

Sa Majesté Le Roi, que Dieu l’Assiste a bien voulu accepter lesdites démissions et enjoint aux ministres démissionnaires d’expédier les affaires courantes jusqu’à nomination de ministres en charge de leurs départements respectifs et ainsi permettre au chef de gouvernement d’entamer ses consultations en vue de constituer une nouvelle majorité » (MAP)

Le Roi, sans doute approuvé en cela par le Chef du Gouvernement, a ainsi choisi d’assimiler la démission de membres individuels du gouvernement à une démission collective – cf. article 47 alinéa 7: « le gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes jusqu’à la constitution du nouveau gouvernement » – en permettant aux 5 ministres démissionnaires de gérer les affaires courantes en attendant leur remplacement. Au vu du calendrier – le ramadan jusqu’au 10 août environ, puis les congés d’été – il est peu probable que leurs remplaçants soient désignés longtemps avant la rentrée parlementaire le deuxième vendredi d’octobre.

Voilà donc des ministres démissionnaires, membres de facto de l’opposition parlementaire, qui assisteront aux réunions du Conseil des Ministres et du Conseil du Gouvernement et pourront ainsi bénéficier des informations échangées à ces occasions. D’autre part, ces ministres ne pourront, pour les secteurs dont ils sont responsables, que gérer les affaires courantes, alors que les autres ministres conservent leurs compétences ministérielles de plein exercice.

C’est donc un gouvernement bancal, avec trois jambes inégales – les ministres de souveraineté prenant leurs ordres au Palais, les ministres partisans démissionnaires dont le parti est dans l’opposition et qui ne peuvent gérer que les affaires courantes, et les ministres restants, les seuls à demeurer dans l’ex-majorité et à être sous l’autorité de facto de Benkirane. Comme si le gouvernement n’était pas assez faible comme ça! Et sans compter que le ministre de l’économie et des finances figure parmi les démissionnaires, et que son département est en charge de la loi des finances 2014 (3)…

4- Confusion des pouvoirs: la présidence de la première Chambre

Dans le cadre du deal initial entre Benkirane et le prédécesseur (et adversaire) de Hamid Chabat, Abbas el Fassi, il fut convenu que la présidence de la Chambre des Représentants reviendrait à l’Istiqlal – c’était même une des conditions de leur participation au gouvernement PJD. Karim Ghellab fut ainsi élu à ce poste peu après les éllections législatives de 2011. L’Istiqlal quittant la majorité, des représentants de l’ex-majorité gouvernementale demandent la démission de Ghellab en raison du changement de circonstances. Inutile de dire que leur argumentation, si elle est de bonne guerre politiquement parlant (« l’éthique politique voudrait que Karim Ghellab, président de la Première Chambre grâce à la majorité parlementaire, présente sa démission et suive les autres ministres istiqlaliens« ), ne tient pas la route constitutionnellement.

Il y a tout d’abord le principe de séparation des pouvoirs: la présidence de la Chambre des Représentants n’est pas un poste gouvernemental, la Chambre participant au pouvoir législatif.  Certes, dans un régime à prétentions parlementaires tel que celui du Maroc, la situation parlementaire a évidemment des conséquences sur la situation au sein du gouvernement, et réciproquement. Mais il faut rappeler l’article 62 alinéa 3 de la Constitution:

Le Président et les membres du bureau de la Chambre des Représentants, ainsi que les présidents des Commissions permanentes et leurs bureaux, sont élus en début de législature, puis à la troisième année de celle-ci lors de la session d’avril et pour la période restant à courir de ladite législature.

Pas la moindre ambiguïté donc: Ghellab a été élu pour deux ans et demi, et son remplacement éventuel devra être discuté alors, soit en avril 2014. Le texte constitutionnel ne prévoit pas de procédure de « recall », permettant à une majorité des représentants de revenir sur le vote et de destituer Ghellab; seul le règlement intérieur (celui de 2004, toujours en vigueur) prévoit le remplacement du président en cas de vacance, notamment pour démission. Le PJD et ses partenaires devront donc faire avec. Et ce sera difficile – la Chambre des Conseillers, dont on ne rappellera jamais assez l’inutilité et la nocivité, ne compte que deux députés apparentés PJD (les deux élus de l’UNTM, syndicat du PJD) et est présidée par Mohamed Cheikh Biadillah du PAM, également de l’opposition. Le gouvernement aura donc affaire à deux présidents de Chambre appartenant à l’opposition: « rien ni dans la Constitution ni dans le règlement intérieur de la Chambre des représentants ne prévoit une disposition particulière dans ce genre de situation« .

Les partis s’en souviendront peut-être lorsqu’ils se répartiront les postes lors de la prochaine négociation gouvernementale – l’épisode Ghellab devrait inciter le parti contrôlant la primature à également contrôler la présidence de la Chambre des Représentants…

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Pour conclure, on voit déjà après deux ans les limites de la Constitution, et encore sur des points qui ne sont pas d’une complexité extrême. Déjà, les acteurs politiques ont décidé, s’agissant du tiers de la Chambre des Conseillers, d’ignorer purement et simplement le texte constitutionnel, et s’agissant des négociations en vue de la constitution d’une nouvelle majorité parlementaire, d’opter pour les alternatives faisant le plus appel au Roi et affaiblissant le plus le gouvernement. La mise sous tutelle de la classe politique marocaine trahit ainsi la méfiance du Palais à son encontre, car son incapacité, cette classe-là la créé elle-même…

(1) Pour rappel, les vingt lois organiques suivantes sont mentionnées par la Constitution:

  1. sur la langue amazighe (article 5 alinéa 4);
  2. sur le Conseil national des langues et de la culture marocaine (article 5 alinéa 6);
  3. sur les partis politiques (article 7 alinéa 7);
  4. sur le rôle de l’opposition parlementaire (article 10 alinéa 4);
  5. sur les motions citoyennes en matière législative (article 14);
  6. sur les pétitions citoyennes (articles 15);
  7. sur le droit de grève (article 29 alinéa 2);
  8. sur le Conseil de Régence (article 44 alinéa 3);
  9. sur la liste des établissements et entreprises stratégiques dont la nomination des responsables relève du Conseil des Ministres et la liste des fonctions à pourvoir en Conseil de Gouvernement (articles 49 alinéa 1 onzième tiret et 92 alinéa onzième tiret);
  10. sur la Chambre des Représentants (article 62 alinéa 2);
  11. sur la Chambre des Conseillers (article 63 alinéa 2);
  12. sur les commissions d’enquête parlementaires (article 67 alinéa 7);
  13. sur la loi de finances (article 75 alinéa 1);
  14. sur le gouvernement (article 87 alinéa 2);
  15. sur le statut des magistrats (article 112);
  16. sur le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (article 116 alinéa 4);
  17. sur la Cour institutionnelle (article 131 alinéa 1);
  18. sur l’exception d ‘inconstitutionnalité (article 132 alinéa 2);
  19. sur les collectivités territoriales (article 146);
  20. sur le Conseil économique, social et environnemental (article 153).

Sur ces 20 lois organiques, dont l’article 86 de la Constitution précise qu’elles doivent avoir été  soumises au Parlement avant l’expiration de la première législature suivant la Constitution (la durée normale de cette législature, entamée après les élections législatives du 25 novembre 2011, est de cinq ans), quatre ont été adoptées à ce jour – la loi organique n° 29-11 relative aux partis politiques, la loi organique n° 27-11 relative à la Chambre des représentants, la loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des Conseillers. On savait dès le départ que l’agenda serait serré, mais là c’est au-delà du slim fit…

(2) Je pense moins à Gaston Leroux qu’à la presse ou les syndicats de la même couleur…

(3) Le ministre délégué au budget, Idriss Azami al Idrissi, pourrait cependant théoriquement s’en charger sur instruction du Chef du Gouvernement, conformément à l’article 93 de la Constitution.

La monarchie marocaine et la régence

La régence est une institution assez marginale dans l’histoire de la monarchie marocaine. Dans les monarchies occidentales où elle a souvent eu cours, elle sert à suppléer, dans un système héréditaire par voie de primogéniture (autrefois mâle), à l’incapacité du titulaire du trône à exercer ses fonctions – généralement en raison de son trop jeune âge, mais parfois, comme entre 1944 et 1950 en Belgique, pour des raison politiques (le Roi Léopold III était considéré comme collaborateur par près de la moitié de l’opinion belge, notamment à gauche et parmi les francophones). Quelques cas de régence de ce type ont eu cours au Maroc également – le dernier en date étant le fameux Ba Ahmed, de son vrai nom Ahmed Benmoussa – régent lors de la prime enfance du calamiteux roi Moulay Abdelaziz, de 1894 à 1900.

L’orthodoxie musulmane est en effet majoritairement hostile au principe de la monarchie héréditaire par voie de primogéniture – principe rappelé par Mustapha Belarbi Alaoui lors de la campagne référendaire de 1962 lors de laquelle cet ‘alem, proche de l’UNFP, appela à voter non au projet de Constitution au  nom de l’islam.

Le dogme musulman sunnite classique ne connaît pas la notion de monarchie héréditaire – il s’agit plutôt d’une monarchie élective, avec cette particularité que les candidats à la fonction suprême sont choisis parmi une dynastie ou un clan:

A l’époque dite classique (les premiers siècles), la communauté des croyants s’en remet à un chef, le calife (l’imam chez les chiites), le lieutenant du Prophète. Dans la Cité humaine, c’est lui qui détient, au nom du Prophète, l’autorité et le commandement; c’est le chef de l’exécutif (…). C’est lui qui est chargé de maintenir l’unité de la « communauté« , qui exerce la charge de la « commanderie du bien« . C’est à propos de la mode de désignation du calife, de l’imam, et des conditions qu’il doit remplir pour être élu qu’il y eut rupture entre le sunnisme et le chiisme.

Dans la tradition sunnite le calife est bien le lieutenant du Prophète, mais en quelque sorte en tant que premier fonctionnaire de la Cité. Selon la majorité des docteurs (uléma) sunnites, il doit être désigné par l’élection, comme le furent les premiers califes après la mort du Prophète. Il est élu par les notables, ceux « qui délient et lient » (Ahl al-hal wa al ‘aqd) parmi les membres de la tribu du Prohète (Quraysh). Il doit être apte, physiquement et moralement, à remplir sa charge, mais celle-ci ne le rend ni infaillible ni irréprochable. (Mohamed Javad Javid, « Droit naturel et droit divin comme fondements de la légitimité politique: une étude comparative du christianisme et de l’Islam« , thèse de doctorat en droit présentée à la Faculté de droit de Toulouse, 2005, pp. 291-292)

L’histoire arabo-musulmane allait cependant évoluer:

Le système monarchique a souvent été dénoncé comme contraire à l’Islam et il a toujours été reproché à la dynastie omayade de l’avoir instauré. (Sélim Jahel, « INTRODUCTION A L’ETUDE DU SYSTEME CONSTITUTIONNEL DU ROYAUME D’ARABIE SAOUDITE« , p. 14)

Le caractère héréditaire de la monarchie allait au Maroc s’affirmer, mais pas avec primogéniture absolue, le projet de constitution de 1908 (jamais entré en vigueur) parlant significativement de « plus proche des aînés« :

Article 10: L’héritage du Sultanat revient, selon les anciennes coutumes, au plus proche des aînés.

Dans cette optique, si la succession au trône n’est pas forcément destinée à l’aîné des fils, le décès du monarque n’est donc pas forcément retardé par le bas âge de l’aîné, ainsi que cela peut être le cas en monarchie héréditaire par primogéniture lorsque l’héritier présomptif n’a pas la majorité. Il suffit alors de désigner un autre fils du souverain défunt, jugé apte à régner.

La Constitution de 1962 allait manifester la primauté royale et la préférence de Hassan II pour la primogéniture:

Article 20.
La couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent aux descendants mâles, en ligne directe et par ordre de primogéniture de S. M. le Roi Hassan II. Lorsqu’il n’y a pas de descendant mâle, en ligne directe, la succession au trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.

La Constitution de 1970 modifiait sensiblement cette disposition en introduisant un droit d’option royal, Hassan II pouvant désigner un autre fils que son aîné comme successeur:

Article 20.
La couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent aux descendants mâles, en ligne directe et par ordre de primogéniture de S. M. le Roi Hassan II, à moins que le roi ne désigne de son vivant un successeur parmi ses fils, autre que son fils aîné. Lorsqu’il n’y a pas de descendant mâle, en ligne directe, la succession au trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.

Cette disposition allait demeurer inchangée à travers les révisions constitutionnelles de 1972, 1992 et 1996.

La Constitution actuelle, en date de 2011, en dispose de même, Hassan II étant remplacé par Mohammed VI:

Article 43.
La Couronne du Maroc et ses droits constitutionnels sont héréditaires et se transmettent de père en fils aux descendants mâles en ligne directe et par ordre de primogéniture de SA MAJESTÉ LE ROI MOHAMMED VI, à moins que le Roi ne désigne, de Son vivant, un successeur parmi Ses fils, autre que Son fils aîné. Lorsqu’il n’y a pas de descendants mâles en ligne directe, la succession au Trône est dévolue à la ligne collatérale mâle la plus proche et dans les mêmes conditions.

Il n’y a pas, à ma connaissance, de liste officielle des prétendants au trône. Sur la base l’article 43, cela donne donc la liste suivante:
1- Le prince héritier Moulay Hassan, fils du Roi;
2- Le prince Moulay Rachid, frère du Roi;
3- Le prince Moulay Hicham, fils aîné de Moulay Abdallah (frère de Hassan II), cousin du Roi;
4- Le prince Moulay Ismaïl, petit frère de Moulay Hicham, cousin du Roi.
5- Le prince Moulay Abdallah, fils de Moulay Ismaïl.

Si quelqu’un est en mesure de complèter…

Ce principe de primogéniture, atténué par la possibilité pour le Roi de désigner un autre de ses fils comme prince héritier, pose donc le problème de la régence. En effet, depuis la Constitution de 1962 un âge de majorité royal est fixé, qui empêche le Prince héritier mineur d’accèder au trône: de 18 ans en 1962, cette majorité va paradoxalement être abaissée à 16 ans par une révision constitutionnelle adoptée par voie référendaire en 1980, alors même que le Prince héritier et actuel Roi avait 17 ans. Le texte constitutionnel de 2011 va ramener la majorité royale à dix-huit ans. Qui dit majorité royale dit que le Prince héritier mineur ne pourra exercer la fonction de Roi. Son accession au trône n’est cependant que retardée, de sorte qu’une fois atteint l’âge de la majorité royale, il exercera alors la plénitude des pouvoirs royaux (au Maroc, ceci n’est pas une figure de style). Qui alors exercera ses pouvoirs durant cet intermède?

L’option d’un Régent unique a été écartée au Maroc (probablement dû à l’héritage historique des guerres de succession entre héritiers du sultan), et c’est le Conseil de Régence – instance collective – qui depuis 1962 se voit dévolu l’exercice des pouvoirs royaux dans l’attente de la majorité royale de l’héritier – hypothèse d’école, car tant Hassan II que Mohammed VI étaient majeurs au moment du décès de leur père respectif.

La Constitution de 1962 prévoyait ceci:

Article 21.
Le roi est mineur jusqu’à dix huit ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la couronne.
Le Conseil de régence est présidé par le parent mâle du roi, le plus proche dans la Ligne collatérale mâle et ayant 21 ans révolus, du recteur des Universités et du président de la Chambre des conseillers.

Les fonctions de membre du Conseil de régence sont incompatibles avec les fonctions ministérielles.

Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.

La Constitution de 1970 allait modifier légèrement ce régime, supprimant l’incompatibilité de l’exercice du mandat de membre du Conseil de Régence et de celui de ministre et rendant impossible l’utilisation des prérogatives royales de révision constitutionnelle par ce Conseil, sans compter la modification de sa composition et l’introduction d’un rôle consultatif de ce Conseil auprès du Roi de ses dix-huit ans à ses vingt-deux ans révolus:

Article 21.
Le roi est mineur jusqu’à dix huit ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du roi jusqu’au jour où il aura atteint l’âge de vingt-deux ans accomplis.
Le Conseil de régence est présidé par le parent mâle du roi, le plus proche dans la ligne collatérale mâle et ayant 21 ans révolus. Il se compose, en outre, du premier président de la Cour suprême, du président de la Chambre des représentants et de sept personnalités désignées par le Roi intuitu personae.

Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.

La Constitution de 1972 maintenait ce régime:

Article 21.
Le roi est mineur jusqu’à dix huit ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du roi jusqu’au jour où il aura atteint l’âge de vingt-deux ans accomplis.
Le Conseil de régence est présidé par le parent mâle du roi, le plus proche dans la ligne collatérale mâle et ayant 21 ans révolus. Il se compose, en outre, du premier président de la Cour suprême, du président de la Chambre des représentants et de sept personnalités désignées par le Roi intuitu personae.

Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.

La révision constitutionnelle de 1980 allait modifier sensiblement cet article, abaissant la majorité royale à 16 ans et retirant la présidence du Conseil de Régence au parent mâle du Roi le plus proche dans la ligne collatérale pour la confier au premier président de la Cour suprême – cela revenait alors à rendre immédiatement effectif l’âge de majorité royale pour le Prince héritier Sidi Mohammed, et à retirer la présidence du Conseil à Moulay Abdallah, frère de Hassan II.

La Constitution de 1992 élargissait la composition du Conseil de Régence et rabaissait l’âge auquel le Conseil de Régence cessait sa fonction consultative auprès du Roi – 20 ans:

Article 21.
Le roi est mineur jusqu’à seize ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du roi jusqu’au jour où il aura atteint l’âge de vingt ans accomplis.
Le Conseil de régence est présidé par le premier président de la Cour suprême. Il se compose, en outre, du président de la Chambre des représentants, du président du conseil régional des Oulémas des villes de Rabat et Salé et de dix personnalités désignées par le Roi intuitu personae.

Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.

La Constitution suivante, de 1996, ne modifiait plus ces dispositions:

Article 21.
Le roi est mineur jusqu’à seize ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du roi jusqu’au jour où il aura atteint l’âge de vingt ans accomplis.
Le Conseil de régence est présidé par le premier président de la Cour suprême. Il se compose, en outre, du président de la Chambre des représentants, du président de la Chambre des conseillers, du président du conseil régional des Oulémas des villes de Rabat et Salé et de dix personnalités désignées par le Roi intuitu personae.

Les règles de fonctionnement du Conseil de régence sont fixées par une loi organique.

La Constitution de 2011, outre le relèvement de la majorité royale, ne modifie que la composition du Conseil:

Article 44.
Le Roi est mineur jusqu’à dix-huit ans accomplis. Durant la minorité du Roi, un Conseil de Régence exerce les pouvoirs et les droits constitutionnels de la Couronne, sauf ceux relatifs à la révision de la Constitution. Le Conseil de Régence fonctionnera comme organe consultatif auprès du Roi jusqu’au jour où il aura atteint l’âge de vingt ans accomplis.

Le Conseil de Régence est présidé par le Président de la Cour Constitutionnelle. Il se compose, en outre, du Chef du Gouvernement, du Président de la Chambre des Représentants, du Président de la Chambre des Conseillers, du Président-délégué du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire, du Secrétaire général du Conseil supérieur des Oulémas et de dix personnalités désignées par le Roi intuitu personae.

Les règles de fonctionnement du Conseil de Régence sont fixées par une loi organique.

Toutes les versions constitutionnelles ont posé l’exigence d’une loi organique pour l’adoption du texte régissant les modalités de fonctionnement et la composition du Conseil de Régence. En droit constitutionnel marocain, la loi organique n’est en fait qu’une loi soumise à un contrôle de constitutionnalité préalable par l’organe judiciaire en charge de contrôle – actuellement, la Cour constitutionnelle. La loi organique n’offre donc aucune garantie particulière en termes de majorité parlementaire renforcée, de contrôle parlementaire accru ou d’autre modalité substantielle. Cela est d’autant plus vrai depuis 2011 qu’une modalité d’exception d’inconstitutionnalité, copiée sur la question préjudicielle de constitutionnalité du droit français, permet désormais le contrôle – a posteriori – de toute loi lors d’un litige relatif à son application (article 133 de la Constitution).

Plusieurs lois organiques ont été promulguées relativement au Conseil de Régence – le dahir 1-63-300 du 21 jomada II 1383 (9 novembre 1963) portant loi organique relative au Conseil de régence, le dahir 1-70-191 du 1er chaabane 1390 (3 octobre 1970) portant loi organique relative au Conseil de régence et enfin le dahir portant loi organique n° 1-77-290 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relative au Conseil de régence, modifié en 1982 par le dahir 1-81-377 du 11 rejeb 1402 (6 mai 1982) portant promulgation de la loi organique n° 29-80 modifiant le dahir n° 1-77-290 – c’est le texte actuellement en vigueur.

On notera qu’en 1965, alors que l’état d’exception avait été décreté suite aux émeutes de Casablanca du 23 mars 1965, un Conseil de régence provisoire avait été institué par décret royal n° 150-65 du 16 safar 1385 (16 juin 1965). En violation flagrante de l’article 21 alinéa 3 de la Constitution de 1962, 3 de ses membres – dont ironiquement le général Oufkir – étaient ministres. Il est vrai cependant que l’article 35 de ladite constitution donnait au Roi carte blanche:

Lorsque l’intégrité du territoire national est menacée, ou que se produisent des événements susceptibles de mettre en cause le fonctionnement des institutions constitutionnelles, le Roi peut, après avoir consulté les présidents des deux Chambres et adressé un message à la nation, proclamer, par décret royal, l’état d’exception. De ce fait, il est habilité, nonobstant toutes dispositions contraires, à prendre les mesures qu’imposent la défense de l’intégrité territoriale et le retour au fonctionnement normal des institutions constitutionnelles.

En 1980, Hassan II fit preuve du même type de Fingerspitzengefühl qu’en 1965 en nommant par dahir le général Dlimi dans le Conseil de régence…

La dernière loi organique en vigueur est donc celle de 1977, modifiée en 1982. Certains m’objecteront que l’article 44 de la nouvelle constitution fait référence à une loi organique devant en préciser le fonctionnement. Mais cet article n’abroge pas ipso facto la loi organique de 1977: les modifications constitutionnelles introduites en 2011 – relèvement de la majorité royale à 18 ans, modification de la présidence (président de la Cour constitutionnelle et non plus celui de la Cour suprême) et modification de la composition du Conseil de régence (la modification la plus notable étant l’adjonction du Chef du gouvernement) – ne nécessitent guère de modifications. Les présidents des deux chambres du parlement demeurent membres, le Chef de gouvernement ainsi que le Président-délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire les rejoignent, le premier président de la Cour suprême est remplacé par le président de la Cour constitutionnelle et le président du Conseil régional des oulémas de Rabat-Salé l’est par le secrétaire général du Conseil supérieur des oulémas, et le Roi continue de nommer 10 autres membres intuitu personae. Un simple dahir de nomination des membres suffirait donc à mettre à jour la réglementation, en attendant la loi organique figurant dans l’agenda législatif du gouvernement Benkirane (mais, et c’est très mauvais signe, confié au Palais pour rédaction, alors même que l’article 78 alinéa 1 de la Constiution précise que l’initiative des lois appartient concurremment au Chef du gouvernement et aux parlementaires – aucun mention du Roi ici).

Certes, la loi organique se réfère aux articles constitutionnels en vigueur en 1977-82, mais il serait possible de considérer ces références implicitement remplacées par celles aux articles correspondants de la nouvelle Constitution. Une telle solution interprétative serait préférable au vide juridique qui existerait si l’on considérait la loi organique de 1977 comme abrogée par le nouveau texte constitutionnel (alors qu’il ne contient aucune disposition en ce sens), alors qu’aucune nouvelle loi organique ne serai venue prendre sa place.

En sens contraire, on relevera l’article 86 de la Constitution, lequel dispose:

Les projets de lois organiques prévues par la présente Constitution doivent avoir été soumis pour approbation au Parlement dans un délai n’excédant pas la durée de la première législature suivant la promulgation de ladite Constitution.

Il ne serait pas déraisonnable d’interpréter cet article comme fixant un terme à la validité des lois organiques anciennes régissant les institutions où la nouvelle Constitution exige l’existence d’une loi organique. Mais l’article est – quelle surprise! – mal rédigé: il aurait fallu préciser que les lois organiques nouvelles devraient être adoptées lors de la législature suivant l’adoption de la Constitution, soit 5 ans (article 62 de la Constitution). La rédaction actuelle n’exige en effet qu’un simple dépôt du projet de loi organique devant le Parlement, ce qui ne garantit en rien son approbation, et encore moins son approbation rapide (l’histoire parlementaire marocaine recense des cas de projets de lois déposés devant la Chambre des représentants mais jamais votés, et d’autres projets de loi ayant mis des années à être adoptés). Et encore une telle rédaction n’aurait-elle pas couvert le cas d’élections anticipées, possibles en vertu des articles 51 et 96 (dissolution décidée par le Roi) et 104 (dissolution décidée par le Chef du gouvernement). Une rédaction optimale aurait donc d’indiquer un délai fixe pour l’adoption des lois organiques – cinq ans par exemple – à peine de caducité des lois organiques en vigueur avant l’adoption de la Constitution de 2011.

Mais que dit la loi organique de 1977 modifiée? Comme le dit déjà le texte constitutionnel, le Conseil de régence est l’organe collectif exercant les pouvoirs que le Roi détient en vertu de la Constitution, à l’exception de ceux relatifs à la révision de la Constitution (article 44 de la Constitution de 2011 et article 1 de la loi organique). Il comporte seize membres, dont 6 membres de droit et 10 nommés par le Roi (article 44 de la Constitution). Depuis la loi organique de modification de 1982, le Conseil ne compte plus – pour la première fois depuis son institution en 1962 – de membre de droit de la famille royale (mais il va de soi que le Roi peut en nommer parmi les 10 personnalités qu’il peut désigner librement). Cette loi organique envisageait au départ l’existence de dix membres au total. Les révisions constitutionnelles successives, en ont fixé le nombre à 13 (en 1980), à 14 (en 1996) et enfin à 16 en 2011, avec les décisions étant prises depuis 1982 à la majorité qualifiée de dix voix (sur 13 en 1982 et sur 16 depuis 2011).

Ce Conseil exerce toutes les prérogatives sauf celles relatives à la révision constitutionnelle – il nomme le Chef du gouvernement et les ministres (article 3 de la loi organique), promulgue la loi (article 4 de la loi organique),  exerce le droit de grâce (article 8 de la loi organique), accrédite les ambassadeurs marocains à l’étranger et reçoit les accréditations des ambassadeurs étrangers au Maroc (article 9 de la loi organique), ratifie les traités (article 10) et dissout la Chambre des représentants (article 11 – aucune mention  de la Chambre des conseillers – crée par la Constitution de 1996 – dans la loi organique). Mais cette loi organique est globalement très régressive sur le plan des déjà illusoires prérogatives parlementaires et gouvernementales prévues dans la Constitution de 2011: les décisions de nomination aux emplois civils sont prises en son sein et non au sein du Conseil des ministres (article 6 de la loi organique, incompatible avec les articles 49 et 91  de la Constitution), de même que celles des magistrats (article 7 de la loi organique, incompatible avec l’article 57 de la Constitution); le Conseil de régence peut adopter des « lois » (je répugne à appeler un texte adopté par un organe non-élu au suffrage universel direct) lorsqu’il a dissout la Chambre des représentants et en attente de son élection (article 11 de la loi organique, incompatible avec l’article 70 de la Constitution) alors que le Roi, qu’il est censé remplacé, n’a plus ce pouvoir; etc…

Pour les nombreux cas où le Roi exerce personnellement des prérogatives, comme la présidence de différents organes constitutionnels, dont le Conseil des ministres, la loi organique de 1977 modifiée dispose que le président du Conseil de régence – c’est-à-dire le président de la Cour constitutionnelle depuis 2011 – remplace le Roi (article 18 de la loi organique), mais n’énonce qu’une liste limitative des organes en question. Le Conseil supérieur des oulémas n’est pas mentionné ni les prérogatives religieuses du Roi, qui lui reviennent pourtant de droit puisque seules les prérogatives royales relatives à la révision constitutionnelle sont exclues du domaine de compétence de ce Conseil de régence. Les prérogatives militaires sont limitées – le président commande les FAR mais ne peut les placer en état d’alerte, ou ordonner des opérations ou des concentrations de force, sans l’accord du Conseil de régence – on voit là la méfiance du système envers un président du Conseil de régence qui pourrait être tenté par un rôle moins provisoire que celui prévu par la Constitution…

Encore plus grave, l’article 18 alinéa 2 de la loi organique, qui dispose que tous les membres du Conseil de régence siègent notamment au Conseil des ministres et au Conseil supérieur de la magistrature (devenu Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en 2011) – sans préciser cependant s’ils ont droit de vote ou simplement droit d’assister à ces réunions. Le texte abonde sinon en imperfections, notamment en matière de confusion des pouvoirs – présidé par un magistrat, avec un autre magistrat et deux parlementaires parmi les membres de droit, dans un Conseil aux prérogatives exécutives. De même en matière de conflit d’intérêts: ainsi, le Chef du gouvernement siège dans un organe amené à nommer… son successeur, ou le président de la Chambre des représentants à siéger dans un conseil pouvant dissoudre ladite chambre.

Le pire concerne les dix membres du Conseil de régence nommés intuitu personae par le Roi: la loi organique ne pose aucune condition, quelle qu’elle soit, les concernant – ni même de nationalité ou de moralité, ni aucune incompatibilité – il semblerait opportun, vu l’histoire du Maroc post-1956, d’interdire toute présence de militaire ou de sécuritaire dans ce conseil – militaires et sécuritaires sont là pour exécuter les instructions du pouvoir exécutif, pas pour l’exercer. La durée du mandat de ces membres n’est pas fixée, et aucune règle n’existe en cas de décès, de démission ou d’empêchement. Encore plus choquant du point de vue démocratique: aucun contrôle ou assentiment parlementaire n’existe sur ces dix membres.

C’est donc à un défi que le gouvernement Benkirane, qui a très imprudemment – et contrairement sinon à la lettre sinon à l’esprit de la Constitution de 2011 – délégué la rédaction de la nouvelle loi organique au Palais, aura à relever. La moindre des choses serait de reprendre la main et de préparer une loi organique comblant les failles juridiques et démocratiques, avec le minimum syndical suivant:

  • élection des dix membres intuitu personae du Conseil de régence à la majorité qualifiée des trois quarts par la Chambre des représentants;
  • conditions de nationalité, de moralité et de compétence de ces membres;
  • incompatibilité absolue avec l’exercice de fonctions parlementaire, ministérielle, judiciaire, militaire ou sécuritaire;
  • limitation du rôle de ce Conseil aux seules fonctions royales ne pouvant être exercées par le Chef du gouvernement (notamment les fonctions de chef des armées – qui voudrait d’un Chabat commandant suprême des FAR?), qui devrait hériter du reste;

Plus profondément, c’est d’une réduction substantielle des prérogatives royales dont les institutions marocaines auraient besoin – si le Roi se contentait d’un rôle symbolique (exception éventuellement faite des questions militaires et religieuses), nul besoin de perdre trop de temps à peser sur la balance chaque article de la loi organique sur le Conseil de régence. C’est l’incurie institutionnelle marocaine – ça fait quand même deux ans que la Constitution de 2011 a été adoptée, et que seule une loi organique a vu le jour – qui est la cause d’éventuels problèmes futurs, et il serait futile d’en accabler de manière paranoïaque les complots domestiques ou étrangers habituels.

Il y a dix ans, le 16 mai

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Ca fait donc déjà dix ans que les attentats meurtriers et barbares du 16 mai 2003 tuèrent 33 victimes innocentes, en plus de 11 des 14 kamikazes de la mouvance Salafia Jihadia lancés dans cette folie sanguinaire (trois d’entre eux, Rachid Jalil, Mohamed el Omari et Hassan Taoussi, renoncèrent à se faire sauter à la dernière minute). Je me rappelle très bien ce que je faisais quand j’ai entendu la nouvelle (probablement par e-mail, ou par la télévision), seulement que c’était le soir, avec je crois deux heures de décalage horaire avec le Maroc. Rapidement, j’ai appelé mes parents pour savoir s’ils étaient sains et saufs. Ils l’étaient et me racontaient avoir entendu des explosions (ils habitent pas loin du centre-ville). J’appelais ma soeur pour lui annoncer la (mauvaise) nouvelle et nous étions tous deux assommés: le terrorisme, c’était bon pour les autres, pas pour le Maroc où le ministère de l’intérieur et son armée de mouchards veillait au grain (malgré le départ de Basri).

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Si les terroristes salafistes avaient voulu galvaniser la communauté musulmane marocaine contre un régime et une société qu’ils présentaient comme impies – il faut souligner que les cibles étaient juives (le siège de la Communauté israélite de Casablanca, un restaurant géré par un Marocain juif et un cimetière juif) et « occidentales » (un restaurant espagnol et un hôtel) – ce fût un échec total. Outre la manifestation de rejet du terrorisme et du radicalisme islamiste qui eût lieu quelques jours après, tout ce que le royaume comptait d’islamistes, toutes sensibilités et degrés d’opposition ou de proximité au régime confondus, condamna avec force tant les attentats que l’idéologie jihadiste (voir par exemple les propos de Nadia Yassine, fille d’Abdeslam Yassine et porte-parole officieuse d’Al adl wal ihsane). Inutile de dire que les autres sensibilités idéologiques, de la gauche contestataire au khobzisme makhzénien, ne furent pas en reste. Et c’est ainsi que le parlement vota – avec la seule abstention de la poignée de députés du PSU – à la quasi-unanimité une calamiteuse loi anti-terroriste (loi n° 03-03 du 28 mai 2003) qui permis une répression conforme à ce qu’on attendait du makhzen (et détaillée dans le rapport « Les autorités marocaines à l’épreuve du terrorisme: la tentation de l’arbitraire – Violations flagrantes des droits de l’Homme dans la lutte anti-terroriste » de la FIDH), mais en tenant compte de l’évolution stratégique de la répression au Maroc au cours des trois dernières décennies: rafles massives, torture systématique, procès tronqués, droits de la défense bafoués, mais pas de condamnations à mort exécutées et pas de disparitions forcées définitives (on compta cependant au moins un mort sous la torture, le fameux Moul Sabbat alias Abdelhaq Bentassir).

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Mais en même temps, le virus terroriste n’ a pas vraiment pris – il y a bien eu les tentatives avortées de mars 2007 à Casablanca, dont celle à proximité du Consulat général étatsunien à Casablanca , puis l’attentat-suicide du café Argana à Marrakech le 28 avril 2011 (15 morts et de nombreux points d’interrogation), mais si l’on veut bien considérer que les conditions sociales et politiques au Maroc ne différent pas fondamentalement – en surface du moins – de celles en Algérie ou en Egypte par exemple, et que de très nombreux Marocains figurent parmi les personnes arrêtées pour participation à des réseaux terroristes à l’étranger (y compris en Irak), on ne peut que constater que le Maroc, avec 5 attentats de 2003 à 2011, a été relativement épargné (ce qui ne soulagera pas les victimes et leurs proches). Si les terroristes marocains sont principalement issus de milieux populaires – mais pas exclusivement, cf. le cas de Karim Mejjati, membre d’Al Qaïda tué en Arabie saoudite et issu du Lycée Lyautey de Casablanca – on ne trouve que peu de prédicateurs ou groupes islamistes marocains ayant approuvé ces attentats, et la population marocaine dans son ensemble a été encore moins réceptive. La meilleure preuve en est de la tentative d’attentats-suicides sur le boulevard Moulay Youssef à Casablanca en mars 2007, près de l’American Language Center et du Consulat général des Etats-Unis, où un kamikaze furent pris en chasse par des badauds. Pendant 24 ou 48 heures, ce quartier ainsi que celui – Hay Farah – dont étaient originaires le groupe dont faisait partie le kamikaze virent la population – et ce n’étaient pas des lauréats de classes prépas ou des tradeuses bilingues – prêter main forte à la police, qui jouit sinon d’une piètre estime, acculant trois autres kamikazes à se faire exploser. Les salafistes jihadistes ont pu ainsi évaluer leur popularité au sein de la population – encore moins légitimes que la police, un bel exploit…

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Certes, la population marocaine reconnaît le droit à la résistance armée en Palestine et en Irak (du temps de l’occupation étatsunienne), mais ça ne s’est pas traduit par un soutien massif, ni même partiel, à l’action de la Salafia jihadia, du GICM ou d’AQMI. Il n’y ainsi qu’en Irak parmi les pays arabes où le soutien des personnes sondées aux attentats suicides est le plus bas – seuls 9% des Marocain-e-s interrogé-e-s répondent « oui » à la question de savoir si des attaques contre des civils sont acceptables pour « défendre l’islam » (rapport PEW, 30 avril 2013, « The World’s Muslims« ). Nul doute que si la question était encore plus précise et posait la question d’attentats-suicides au Maroc, le résultat serait encore plus bas (et personnellement, je trouve que 9% de « oui » à cette question c’est 9% de trop). Sur ce plan-là, le satisfecit du pouvoir marocain peut-être justifié. Et c’est bien malgré ses crimes – la torture en est un – et ses erreurs qu’un tel consensus anti-terrorisme existe au Maroc, y compris dans les quartiers défavorisés dont sont issus les kamikazes.

Car la réaction du pouvoir marocain aux attentats du 16 mai a été initialement fidèle à des décennies de répression aveugle et de violations des droits de l’homme: les kamikazes étant originaires de Karyan Thomas à Sidi Moumen, en banlieue de Casablanca, la DGSN et la DST firent de véritables rafles, arrêtant – avec la délicatesse et le respect de la dignité humaine qu’on peut deviner – amis, voisins, frères, cousins, tapant dans le tas et faisant le tri plus, bien plus tard, voire bien trop tard. Un lien d’amitié, un visage mal rasé ou une pratique religieuse visible suffisaient à envoyer à « la cave« , au tribunal et en prison. Dix-sept condamnations à mort furent prononcées (aucune exécutée, confirmant le moratoire de fait en vigueur depuis 1993 et l’exécution du commissaire Tabet) et près de 2.000 personnes furent arrêtées et détenues, sans trop se soucier de leur intégrité corporelle, de leur droit à un avocat, de leur droit à un procès équitable ou de leur présomption d’innocence (voir ce rapport topique de la FIDH).

Pour citer l’ONG suisse Al Karama dans un rapport – « Le Maroc devant de nouveaux défis » – datant de 2011:

« [D]es campagnes massives d’arrestations, véritables expéditions punitives, ont été déclenchées dans les milieux de l’opposition islamiste immédiatement après les attentats en mai 2003. Toutes les régions  du pays ont été concernées et les diverses forces de sécurité y étaient associées. Parallèlement, des  arrestations individuelles de figures plus connues de l’opposition ont été opérées par les agents de la DST ou de la brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ).

Les forces de sécurité débarquaient avec des camions dans des quartiers populaires considérés comme ayant des sympathies islamistes, notamment à Fès et à Casablanca. Des milliers de suspects ont ainsi été enlevés à leur domicile de force, non pas sur la base de leur implication présumée dans des délits ou des crimes mais uniquement pour leur appartenance supposée à un courant islamiste et en raison par exemple du port de la barbe ou de vêtements spécifiques. La plupart font l’objet de violences lors de leur audition ; si certains ont été relâchés après avoir été fichés, d’autres par contre, ont été accusés d’être impliqués dans ces attentats. Les avocats constitués pour leur défense affirment unanimement que leurs clients étaient poursuivis sur la base de dossiers totalement dénués d’éléments pouvant fonder une accusation crédible (…)

Tandis que de nombreux observateurs et défenseurs des droits de l’homme estiment que durant les années 2002-2003 le nombre d’arrestations arbitraires a atteint plusieurs milliers (jusqu’à 5000), le ministre de la Justice de l’époque, M. Mohamed Bouzoubaâ, a déclaré en 2004 que les interpellations n’avaient pas dépassé les 2000 personnes. Les arrestations liées aux attentats du mois de mai 2003 se sont poursuivies jusqu’en 2004 ».

La torture fut systématique selon ce même rapport:

Les personnes arrêtées après septembre 2001 ou dans le sillage des attentats de Casablanca en mai 2003 ont été, dans la majorité des cas parvenus à la connaissance de notre organisation, victimes de tortures lors d’une garde à vue qui, pour certains, a duré plusieurs mois. Dès leur arrestation ou leur enlèvement, ils ont fait l’objet une extrême violence. Les suspects sont interpellés par différents services de sécurité mais le plus souvent par les agents de la DGST. Ils sont arrêtés à leur domicile, dans la rue ou sur leur lieu de travail, souvent par plusieurs agents en civil, et la brutalité employée
inclut parfois les membres de leur famille présents. Leurs mains sont systématiquement menottées, leurs yeux bandés et ils sont emmenés vers un endroit inconnu qui s’avère être – comme nous l’avons développé ci-dessus – le centre de Témara ou le commissariat d’Al-Maarif à Casablanca. (…)

La première constatation est que la torture est systématique et généralisée. Elle est pratiquée à tous les stades de la détention et continue d’être pratiquée une fois la personne jugée et condamnée, cette fois-ci par le personnel pénitentiaire ou les membres de la DST à l’intérieur même de la prison et dans  une impunité totale. De nombreux détenus sont emprisonnés dans des cachots pour des durées allant  de quelques jours à plus de 30 jours (Abdelwahab Rabi’ y a passé 60 jours) à Kenitra. A la prison de  Salé, Tawfiq Yatrib, Hichem Derbani et Merouane ‘Assoul ont été enfermés dans des cachots  respectivement pendant trois, six et dix mois.

Les prisonniers de Kenitra font état de méthodes de tortures similaires à celles utilisées durant les  gardes à vue prolongées à Témara, par exemple : les coups pour quasiment tous, le chiffon pour près  de 40% d’entre eux, décharges électriques sur tout le corps dans plus de 30% des cas, suspension  pour plus de 40%, lacérations, introduction d’objet dans l’anus et menaces de viol pour près des deux tiers des détenus, nudité, insultes et blasphèmes, privation de nourriture, d’eau et de sommeil. Les  prisonniers sont régulièrement volés par les geôliers et les paniers de provisions que les familles leur  apportent régulièrement pillés.

Les personnes arrêtées dans les années 2002-2003 rapportent dans les témoignages dont nous disposons avoir subi les tortures mentionnées par l’association « Annassir » et en énumèrent d’autres : privation de sommeil, supplice de la baignoire, ou de la bassine remplie d’excréments, falaqa, interdiction d’aller aux toilettes, menottes et bandeau pendant de très longues périodes,  brûlures de cigarettes notamment sur les zones sensibles, écartèlement des jambes jusqu’au déchirement de muscles, épilation de la barbe, asphyxie à l’aide d’un sac, immobilisation dans des positions douloureuses, détention dans une petite cellule infestée de rats et d’insectes, simulation d’exécution, injection de substances ayant un effet stupéfiant, emprisonnement dans une cellule minuscule avec un grand nombre de détenus, etc. Les formes de torture les plus souvent rapportées par les détenus sont la suspension, la menace de viol de mères et d’épouses, la sodomisation à l’aide de différents instruments, l’électricité, la privation de sommeil.

Les procès furent expéditifs: moins de deux mois après les attentats, un procès collectif (dans la pure tradition des procès politiques des années 60 et 70) devant la Cour d’appel de Casablanca se solda par 31 condamnations dont dix à mort (au total, dix-sept personnes auraient été condamnées à mort en liaison avec les attentats). Je ne connais pas d’étude d’ensemble de la répression qui s’abattit suite au 16 mai, mais les différents compte-rendus de presse permettent de se faire une idée de la « justice » qui fut rendue. Les accusés furent tout d’abord poursuivis sur la base d’une loi anti-terroriste – la loi n° 03-03 modifiant le Code pénal et le Code de procédure pénale – qui n’est entrée en vigueur que lors de sa publication au BORM le 5 juin 2003 et donc postérieurement aux faits, en violation du principe de droit pénal universellement reconnu de la légalité des délits et des peines. La justice considéra – selon la presse (les jugements n’ont à ma connaissance pas été puibliés) – la date de l’arrestation des accusés comme déterminante s’agissant de l’application de la loi n° 03-03 et non la date de commission des faits poursuivis (soit le 16 mai 2003 au plus tard). Souvent détenus sur décision de police ou du procureur du Roi au-delà du délai légal de garde à vue, même celui exagérément long de la loi n° 03-03 fixé à douze jours maximum (article 66 alinéa 4 modifié du Code de procédure pénale).

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L’instruction fut bâclée – les deux principaux procès s’achevèrent en juillet et août 2003, soit dans les trois mois à compter des faits, ce qui est exceptionnel dans des affaires de réseaux terroristes comportant des dizaines de membres et où la responsabilité individuelle de chaque accusé est censé devoir être prouvée au-delà de tout doute raisonnable, les preuves étant le plus souvent des empreintes digitales, traces ADN, relevés bancaires, des interceptions de communications téléphoniques ou électroniques ou des témoignages de tiers ou de repentis, tous éléments susceptibles de contestation par une défense faisant son métier. Le caractère collectif de ces procès empêcha tout semblant de procès équitable: des audiences expéditives, où les accusés ne furent souvent qu’autorisés à répondre par « oui » ou par « non » aux questions du président ou du procureur, des refus systématiques de contre-expertises ou de témoignages à décharge, une partialité de la Cour, rien que la triste routine des procès politiques marocains.

Pire encore furent les difficultés des accusés à bénéficier – symboliquement, car dans les procès politiques marocains la défense a le même rôle spectaculaire que les méchants à chapeau noir des westerns des années 50 – d’une défense. Je ne parle même pas d’une défense digne de ce nom, mais d’une défense tout court: la bâtonnier de l’Ordre des avocats de Casablanca, Me Miloud Bettach, dût intervenir pour pouvoir obtenir la désignation d’avocats pour chacun des accusés lors du second procès, concernant 87 (!) accusés. La défense n’eût aucun délai pour se préparer au dossier d’instruction, en dépit des réserves qu’on peut avoir à utiliser ce terme en l’espèce: « Nous avons été saisi le jeudi 17 juillet 2003 alors que l’audience était fixée pour le lundi d’après. C’est trop court pour instruire le dossier cas par cas et désigner le représentant adéquat pour chacun« . Les conditions matérielles de l’audience n’ont pas non plus favorisé une défense efficace: « Les audiences se déroulaient jour et nuit et les reports ne dépassaient pas quelques heures » (L’Economiste du 1er août 2003). Avant même le procès, des accusés avaient comparu devant le juge d’instruction hors la présence de leur avocat, contrairement à l’article 139 du Code de procédure pénale.

Aves un résultat baroque: dans le premier procès concernant 31 accusés, qui s’était soldé le 12 juillet – après seulement huit jours de débats – par 10 condamnations à mort (pour 8 condamnations à perpétuité, 7 à 20 années et 5 à 10 années de réclusion), 24 accusés avaient le même avocat (Me Abdellah Ammari, lequel n’avait alors que deux années d’inscription au barreau), lequel fut par la suite lui-même poursuivi avec un collègue, Me Ahmed Filali Azmir, pour violation du secret de l’instruction. Cette première fournée de 31 condamnés appartenant à la Salafia jihadia présentait en outre la particularité de ne concerner que des accusés arrêtés avant les attentats du 16 mai, et ne pouvaient donc guère être personnellement mis en cause dans les attentats du 16 mai…

Le second procès de masse à Casablanca toucha 87 personnes, et se termina après un mois de débats par 4 condamnations à mort (dont celle des kamikazes repentis, y compris Mohamed el Omari affirmant « que ses aveux lui avaient été «extorqués sous la torture»« ), 37 réclusions perpétuelles, 17 peines de réclusion de 30 ans et 16 de 20 ans – là non plus, comme lors du premier procès des 31, aucun acquittement ne fut prononcé. De nombreux autres procès collectifs eurent lieu simultanément (ainsi, 28 accusés à Fès et 19 à Taza furent jugé en juillet). Encore une fois, il n’y a pas de comptabilité exacte des procès, des peines et des acquittements, et encore moins publicité effective des jugements. Le simple fait de vérifier les informations pour ce billet m’a fait découvrir des informations et des chiffres contradictoires sur le nombre et l’identité des kamikazes, sur le nombre et le nom d’accusés, sur les incriminations exactes invoquées contre eux et sur les groupes dont ils feraient partie.

Et n’oublions pas le cas des soeurs jumelles Imane et Sanae al-Ghariss, orphelines de père et abandonnées par leur mère, condamnées en octobre 2003 à 5 années de détention alors qu’elles n’étaient âgées alors que de 14 ans, pour terrorisme et un fantômatique complot contre le Roi: – fréquentant des islamistes, elles furent arrêtées par la police:

« À la préfecture de police, les sœurs passent rapidement aux aveux. Elles sont quand même bousculées, essuient quelques gifles, mais cèdent lorsqu’elles entendent les cris de leurs complices, torturés dans la salle à côté. (…) Les questions du juge d’instruction sont assez expéditives. Les sœurs Laghriss, âgées de 14 ans, sont accusées de “constitution de bande criminelle, de préparation d’actes terroristes, d’atteinte aux sacralités et de complot contre la famille royale” (…) e n’est que le 29 septembre 2003 que s’ouvre enfin leur propre procès, devant une salle de tribunal archi-comble. “Oui, nous projetions de fabriquer des bombes à partir de pétards de Achoura, abattre Mohammed VI par balles et faire sauter le Parlement”, affirment les fillettes« .

Une fois leur sentence de 5 ans de prison prononcée, elles eurent un visiteur surprenant en prison – le juge qui les avait condamnées:

« Le premier jour du ramadan, le juge qui les a condamnées leur rend visite au pénitencier. “Il s’est excusé pour la peine à laquelle il nous a condamnées. Mais il nous a expliqué que c’était pour notre bien et qu’une grâce royale tomberait à coup sûr dans les mois qui viennent”, se rappelle Sanae« .

Sur les instigateurs des attentats, le cerveau allégué aurait été Moul Sebbat (« le principal coordinateur » selon des sources sécuritaires citées à l’époque par Tel Quel), opportunément mort en garde à vue. Un des islamistes condamnés, le français converti Richard Robert, avait déclaré avoir travaillé avec la DST française, avant d’être condamné à perpétuité, de quitter l’islam en prison et d’être transféré en France pour y purger le reliquat de sa peine et revenir sur ses propos, assez incohérents il est vrai. Un rapport onusien cité à l’époque par Le Journal citait les déclarations alléguées de Noureddine Benbrahim – n° 2 de la DST en 2003 – à des agents des services français selon lesquelles « au moins deux ressortissants du Golfe -un Saoudien et un Emirati- figuraient parmi les terroristes mais que le ministère marocain de l’Intérieur s’était tu pour « préserver les amis du Maroc »« . Des procès ont eu lieu à l’étranger pour des faits se rapportant aux attentats du 16 mai – à Paris notamment.

De fait, excepté les articles de la presse officieuse et les communiqués de la MAP, pas de version officielle consolidée du contexte et du déroulement des attentats; pas de publication d’un livre blanc gouvernemental, pas de commission d’enquête, qu’elle soit gouvernementale ou parlementaire – rien. Or les violations massives des droits de la défense et, il faut bien le reconnaître, de la dignité humaine commis par l’Etat dans la répression du terrorisme – répression qui était nécessaire, mais pas comme ça – a, comme d’habitude, affaibli de manière fatale la crédibilité de la version officielle des faits, fut-elle distillée par bribes comme dans le cas des attentats du 16 mai. De fait, pour avoir simplement posé les question que tout Marocain doté d’un cerveau se pose, le PJD se vit officiellement sommé de choisir son camp, comme si vouloir connaître la vérité était assimilable à soutenir le terrorisme…

Cette répression aveugle et brutale fût même contre-productive, comme le montre le cas spectaculaire de « Abdelfettah Raydi, emprisonné à 19 ans, libéré à 21 ans, kamikaze à 23 ans » comme le proclamait la une de La Vie économique après les attentats de Casablanca de mars 2007. Originaire de Karyan Thomas à Sidi Moumen, comme les kamikazes du 16 mai, ce salafiste avait passé deux années à la prison de Salé avant de se faire sauter dans un cybercafé le 11 mars 2007. L’arbitraire et la violence de la répression a ainsi montré ses limites, et l’Etat lui-même l’a reconnu – et notamment lors d’un discours royal – en faisant libérer de manière continue des détenus islamistes condamnés pour terrorisme – quitte à le regretter parfois: ainsi, après l’attentat-suicide de Raydi, de nouvelles rafles eurent lieu parmi les 164 détenus salafistes grâciés lors de l’Aïd el fitr en novembre 2005, dont Abdellatif Amrine, condamné lors des procès de l’été 2003 comme étant un kamikaze réserviste à 30 années de réclusion, mais grâcié et libéré en 2005 pour son état de santé. Ses liens avec Raydi amenèrent la police à l’arrêter à nouveau en 2007…

Pour citer à nouveau Le Journal:

En ce qui concerne les méthodes de lutte anti-terroriste à proprement parler, pour la première fois, les autorités marocaines reconnaissent que celles employées au lendemain des attentats du 16 mai 2003 n’ont pas produit les résultats escomptés comme le montre le cas du kamikaze Abdelfattah Raydi. Ce dernier faisait en effet partie de ces quelque 2 000 islamistes présumés raflés, dont environ 800 ont été condamnés ensuite à de la prison après des procès souvent expéditifs. Des prisons où, outre les mauvais traitements subis, certains ont noué des liens avec des salafistes combattants de groupuscules radicaux avant d’être graciés par le roi. Mais on peut tout aussi bien s’interroger sur le fait qu’une fois sortis de prison, des individus comme Raydi, sensés être fichés par les services et résidant de surcroît dans des quartiers quadrillés par des norias de mokadems, ont réussi à préparer des attentats (cf. encadré) sans être repérés…

La prise de conscience des risques de l’approche dure face au terrorisme allait amener le makhzen a tempérer ses ardeurs: outre les grâces à répétition (complétées il est vrai par des rafles), qui allaient déboucher en 2011, suite au mouvement de protestation populaire du 20 février à la grâce royale en faveur des principaux dirigeants islamistes, dont les liens réels avec les groupes terroristes étaient par ailleurs très contestés, le principal architecte de la répression de 2003, le général Hmidou Laanigri, militaire passé par la DGED, la DST et la DGSN (dont il fut promu directeur général deux mois après le 16 mai), fût brusquement limogé de ce poste par le Roi en 2006, pour être nommé inspecteur-général des Forces auxiliaires, corps d’armée dont le prestige est à la mesure du surnom de ses agents (sing. merda, pl. mroud). Comme pour chaque décision royale de ce type, pas de justification officielle ou de débat public, et on n’aura donc pas eu droit au mea culpa officiel sur le virage sécuritaire.

La contestation populaire avortée de 2011 allait définitivement tirer un trait sur l’ostracisme politico-sécuritaire contre le salafisme, réel ou imaginaire (on pense ici à la rocambolesque affaire du réseau Belliraj, monté de toutes pièces et qui ferait passer les procès de l’été 2003 pour des modèles dignes de la justice suédoise ou néo-zélandaise). Avec l’émergence du PJD comme principal parti marocain et de Adl wal ihsane comme principal mouvement d’opposition marocain, le makhzen a favorisé la normalisation du salafisme, et laissé aux chioukhs salafistes grâciés – et à d’autres, tel le cheikh pédophile Maghraouitoute latitude pour dénoncer les laïcs et l’Algérie, soutenir l’intégrité territoriale (fascinant exemple de la suprématie de l’affiliation nationale sur l’affiliation religieuse) et accessoirement réaffirmer leur acceptation de l’imarat al muminin, et ainsi espérer leur insertion dans le jeu politique marocain, y compris par le biais d’un parti politique, qui aurait sans doute le double avantage pour la monarchie de diviser le camp islamiste, déjà partagé entre le PJD et Al adl wal ihsane (je mets de côté le soufisme makhzénien à la zaouia boutchichiya), et d’agiter l’épouvantail islamiste – et s’agissant des salafistes cette peur n’a rien de paranoïaque – devant une classe moyenne et supérieure francophone à laquelle même le PJD ne fait plus peur.

Si on doit conclure, du point de vue gouvernemental, la gestion sécuritaire du terrorisme jihadiste a connu une évolution vers plus de discernement et un va-et-vient entre répression et ouverture, avec de constants ralentissements ou blocages toutefois, et la continuation des pratiques de torture et de violation des droits individuels des personnes accusées de terrorisme. Des groupes terroristes sont régulièrement annoncés comme démantelés, sans que l’on sache, vu le calamiteux palmarès de propagande et de violation des droits du makhzen, si ces annonces désignent une menace réelle ou une mise en scène – la réalité est sans doute entre les deux, et plus proche de la première alternative que de la seconde. Sur le plan politique, après avoir digéré le mouvement national (USFP comprise), l’extrême-gauche, le mouvement des droits de l’homme, des séparatistes repentis et l’islamisme légaliste, le pouvoir est en passe d’intégrer le salafisme presque sans coup férir, sans toutefois préjuger des effets néfastes d’une intégration de salafistes qui n’auraient pas renoncé à leur monopole des opinions légitimes.

La véritable énigme me semble être la place du 16 mai et de l’analyse de ses causes et séquelles dans l’opinion publique. La propagande officielle, il est vrai généralement centrée autour de la seule monarchie (avec l’exception partielle de la Marche verte), n’a guère surexploité, sur le plan symbolique ou commémoratif, le 16 mai. Quelques livres sont sortis – dont le brillant « Les étoiles de Sidi Moumen » de Mahi Binebine, dont Nabil Ayouch a tiré un non moins brillant film, « Les chevaux de Dieu » – mais de manière surprenante pas de recherche sérieuse ou de somme factuelle sur les attentats, leurs acteurs jihadistes, et la violence étatique qui s’ensuivit. Quelques thèses farfelues, mais d’analyse factuelle et non-paranoïaque, point.

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Et contrairement aux Etats-Unis, guère de manifestations spontanées de commémoration, ni de courant politique faisant de la lutte contre le terrorisme un élément essentiel de son discours. Certes, les survivants et les proches se rappellent, et n’oublient pas (comment les blâmer?) – Soad El Khammal, veuve et mère de deux victimes, dit ainsi refuser le pardon:

« J’essaie de vivre avec mais je n’arrive pas à tourner la page, c’est impossible d’oublier. Et pour moi, pardonner c’est oublier. Donc je ne peux pas pardonner, car cela voudrait dire qu’on tire un trait sur tout ça ».

Ou encore Mhammed Mahboub, grièvement blessé le 16 mai:

En tant que musulman, je ne peux être que favorable à la peine capitale et au qissas (talion). Le Coran est clair là-dessus : «œil pour œil, dent pour dent», dispose-t-il. J’ai vu des gens se faire déchiqueter, certains ont été décapités, d’autres ont perdu leurs bras ou jambes. Personnellement, j’ai eu la mâchoire et plusieurs membres brisés, mon corps est toujours criblé d’éclats métalliques. Je n’ai pas eu de procès avant de subir cette sentence, je n’ai rien choisi, les autres victimes non plus. Les terroristes, eux, ont choisi de perpétrer ces attentats, froidement planifiés et exécutés. Ils ont bénéficié d’un procès équitable. J’estime donc que justice doit être faite et il n’y a pas de raison pour qu’ils aient un traitement de faveur. (…)

Je resterai à jamais hanté par le souvenir de cette funeste soirée du 16 mai 2003. Chaque nuit je fais des cauchemars. L’autre fois, j’étais attablé dans un café de l’avenue Moulay Youssef à Casablanca quand, subitement, le tonnerre a grondé. Je me suis jeté à plat ventre. Les gens autour de moi ne se rendaient pas compte, ils riaient. Pour ma part, j’étais terrorisé. Au moindre mouvement brusque, ne serait-ce qu’un claquement de porte, je suis envahi par une effroyable peur. Ce sont des moments que je vis comme des exécutions répétitives. Car même si je ne suis pas mort physiquement lors des attentats, on m’a exécuté moralement. (…)

Le souvenir des attentats est trop vivace pour que je puisse pardonner. Je suis défiguré, je viens de subir une quatrième opération chirurgicale et je porte toujours dans ma chair des éclats de métaux. Mais ce n’est pas le plus grave. Car ce sont surtout les cicatrices morales qui tardent à se refermer. Peut-être qu’un jour, lointain, je pourrais pardonner. Mais, même dans ce cas, je ne voudrais pas que mes bourreaux soient graciés. Pas de pitié pour les terroristes. Ils doivent absolument payer pour leurs actes atroces.

Mais là aussi, dans la bouche de Mme El Khammal, l’ambiguïté qui entoure le souvenir du 16 mai revient:

Beaucoup de gens ont été arrêtés puis condamnés. Des centaines sont toujours en prison. D’autres sont sortis, d’autres ont été graciés. Mais la vérité n’est pas claire. Qui a fait ça ? Qui était derrière ? Personne ne sait. On réclame cette vérité.

Cette ambiguïté me traverse également. Tout comme Mhammed Mahboub, j’estime que les auteurs des attentats méritent la sanction la plus sévère possible – mais peut-on sanctionner durement – et de manière irréversible – des personnes dont on sait pertinemment qu’elles n’ont pas bénéficié d’un procès équitable? Ce n’est pas compatible avec mon idée de la justice. Et tout comme Soad El Khammal, difficile d’ignorer que les kamikazes bidonvillois du 16 mai, dans leur aveuglement barbare, étaient à la fois victimes et bourreaux (sans que leur caractère de victimes de la société ne retranche en rien leur culpabilité morale et pénale)? Je me rappelle, ayant été voir « Les chevaux de Dieu » avec mes parents, des larmes de ma mère à la fin – « ça n’a pas changé« . Dix ans après la barbarie du 16 mai, moins de deux ans après les meurtres barbares de Gdeim Izik, où une dizaine d’agents des forces auxiliaires furent égorgés et leurs corps profanés par des manifestants sahraouis, alors que tant de prisonniers politiques peuplent les prisons marocaines, que la misère transforme tant de Marocains en machines à survivre, peut-on oser espérer que « ça changera » un jour?

Laïcité à la marocaine

Dans un Etat qui se dit musulman dont le chef d’Etat a pour titre officiel Commandeur des croyants, où le culte musulman (du moins dans sa version sunnite malékite) est une administration publique, et dont le statut personnel est à fondement religieux, il peut paraître surprenant que des élections soient invalidées par le juge électoral parce que des tracts électoraux des candidats vainqueurs comportaient des photos des candidats dont l’arrière-plan laissait paraître un minaret.

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C’est ce qui s’était passé avec la décision du Conseil constitutionnel marocain n° 856/2012 du 13 juin 2012: en application de la loi n° 57-11 relative aux listes électorales générales, aux opérations de référendums et à l’utilisation des moyens audiovisuels publics lors des campagnes électorales et référendaires, et plus particulièrement de son article 118, les « sages » avaient invalidé l’élection des candidats PJD de la circonscription de Tanger-Asilah. Que dit cet article? Le voici:

Article 118:
Les programmes de la période électorale, ainsi que les émissions préparées pour la campagne électorale ne doivent en aucun cas comporter des matières susceptibles de:
-­porter atteinte aux constantes de la Nation telles qu’elles sont définies dans la Constitution;
-­troubler l’ordre public;
-­porter atteinte à la dignité humaine, à la vie privée ou manquer au respect dû à autrui;
-­porter atteinte aux données et informations protégées par la loi;
-­comporter un appel de fonds;
-­inciter au racisme, à la haine ou à la violence.

Ces programmes et émissions ne doivent pas également:
-­faire usage des emblèmes nationaux;
-­faire usage de l’hymne national en totalité ou en partie;
-­comporter l’apparition dans des lieux de culte ou faire usage total ou partiel de ces lieux;
-­comporter une apparition à l’intérieur des sièges officiels identifiables comme tels, qu’ils soient locaux, régionaux ou nationaux;
-­faire apparaître des éléments, des lieux ou des sièges susceptibles de constituer une marque commerciale.

La Haute autorité de la communication audiovisuelle veille au respect des dispositions prévues dans le présent article conformément aux attributions qui lui sont dévolues par la législation en vigueur.

On pourra certes ergoter: l’article en question parle de programme électoral, et l’article 118 de ladite loi s’insert dans le chapitre 2 « Utilisation des moyens audiovisuels publics pendant les campagnes électorales et référendaires » du titre IV « Sondages d’opinion et utilisation des moyens audiovisuels publics lors des élections générales et des referendums« . En l’occurence, il s’agissait de tracts et non pas de clips électoraux diffusés sur l’audiovisuel public marocain. Mais c’est oublier que seule la loi pénale doit s’interpréter strictement sans recours à l’analogie – or ici, il s’agit du Conseil constitutionnel en tant que juge électoral, qui apprécie la régularité des opérations électorales et qui n’a pas pour rôle de réprimer des infractions pénales éventuellement commises par les candidats dont elle juge l’élection. Il est donc loisible au Conseil constitutionnel de faire – comme il le fait ici en précisant que l’interdiction de l’article 118 s’applique indépendamment du support – une application par analogie de l’article 118, et de l’appliquer à d’autres supports que les clips électoraux – cela fait sens, car si le législateur a voulu interdire aux candidats d’exploiter le sentiment religieux ou national en prohibant notamment l’usage d’images de lieux de culte, cela vaut inépendamment du support choisi par les candidats, tract électoral, clip télévisé ou clip sur Internet.

Dans la mesure où l’objectif visé – empêcher la manipulation des sentiments religieux des électeurs en interdisant aux candidats de se mettre en scène dans des lieux réservés au culte – est légitime – et on peut estimer qu’il l’est – notons cependant que la loi est imparfaite: quid en effet du candidat imprimant des versets coraniques, faisant figurer des exemplaires du Coran sur un tract ou invoquant des titres religieux (imam, ou diplôme religieux)? Ce serait sans doute pousser l’analogie trop loin que de prohiber de telles utilisations de tels mentions ou symboles religieux dans l’état actuel de la loi, et on pourrait sans doute franchir la démarcation délicate qui sépare l’interdiction de la manipulation des sentiments religieux des électeurs de celle de l’interdiction de l’expression d’une sensibilité religieuse ou philosophique, que chaque candidat doit être libre de pouvoir invoquer dans une société démocratique – on pourrait imaginer ainsi une inquisition contre les candidats barbus ou les candidates voilées. On relevera cependant l’ironie qui veut que le Code électoral français – pays où les écolières sont expulsées de l’école publique si elles ont un couvre-chef d’apparence musulmane et ou les principaux candidats à l’élection présidentielle cette année discutaient de viande halal et d’horaires séparées de piscine – ne contienne aucune interdiction de contenu religieux dans les affiches ou tracts électoraux de candidats aux élections en France – tout juste l’article R-27 de ce Code interdit-il l’usage des trois couleurs du tricolore (et encore, sauf si ces couleurs sont incluses dans le symbole du parti dont se réclame le candidat, ce qui est par exemple le cas du Front national) (1). Le PJD aurait ainsi pu se présenter en France avec ce tract, sans encourir de sanction de la part du juge éléctoral français…

Ce n’est donc bien évidemment pas la laïcité qui a animé le législateur marocain en adoptant l’article 118 de la loi n° 57-11 – la Constitution de 2011 affirme dans son préambule que le Maroc est « un Etat musulman souverain« , dans son article 3 que « l’Islam est la religion de l’Etat« , puis dans son article 41 que « le Roi, Amir al mouminine, assure le respect de l’Islam« , qu' »il préside le Conseil supérieur des oulémas » et qu’il « exerce par dahirs les prérogatives religieuses inhérentes à l’institution d’Imarat al mouminine…« . Ce n’est donc pas le mélange des genres, religieux et politique, qui dérange l’Etat marocain: c’est le fait que son monopole – ou plutôt celui du Roi -serait rompu si chaque candidat ou parti pourvait également se réclamer de l’islam. Cette volonté de monopole est clairement exprimée dans la Constitution: l’article 41 précise ainsi que les prérogatives que cette disposition lui attribuent « lui sont attribuées de manière exclusive » et que seul le Conseil supérieur des oulémas qu’il préside peut valablement émettre des fatwas (ce dernier conseil semble d’ailleurs ne pas pouvoir s’auto-saisir ou être saisi par une autre autorité que le Roi lui-même.

Laïcité à la marocaine? Non, et même si c’est fort heureux vu le discrédit qui frappe ce terme, il faut voir dans cette jurisprudence constitutionnelle la règle d’airain du makhzen – faites ce que je dis, pas ce que je fais.

(1) Bien évidemment, la communication électorale d’un candidat aux élections en France demeure soumise au droit commun en matière de diffamation ou d’injures publiques, ou encore de provocation à la haine raciale ou d’appel à la violence. Mais la simple publication d’une photo de candidats comportant un minaret en arrière-plan paraîtrait difficilement sanctionnable par le juge électoral, même s’il ne faut jurer de rien s’agissant de France et d’islam.

Abdelhak Lamrini, ou le West Wing à la marocaine

Après Hassan Aourid qui fut quelques années un transparent porte-parole du Roi, voilà Abdelhak Lamrini nommé ce 30 octobre à ce poste. Ce gai luron, longtemps chef du protocole de la maison royale, a aussitôt imprimé sa marque sur ses nouvelles fonctions:

Abdelhak Lamrini. Berrah de Sa majesté

Le nouveau porte-parole de Mohammed VI est historien et écrivain. Mais ce n’est pas pour sa culture que le roi a tiré l’historiographe du royaume de sa préretraite. Abdelhak Lamrini a été choisi car il connaît la maison par cœur. Il hante les couloirs du palais depuis 1965, année où il a été casté  par le ministre de la Maison Royale de l’époque, Moulay Hafid Alaoui. Vieilli sous le harnais du Makhzen, il en connaît les us et coutumes en tant qu’ancien directeur du protocole. Une fonction où il a colorié plus d’une ligne en rouge vif, la déclarant infranchissable par les médias.

En mai 2005, il adresse notamment une mémorable lettre de menaces à Al Jarida Al Oukhra (aujourd’hui disparu) après la publication d’un dossier sur la vie privée de Lalla Salma.  Dans cette missive, il signifie à la presse que toute information ou photo concernant la famille royale ne sauraient être diffusées sans l’aval du protocole. Après ce petit taquet aux journalistes, Abdelhak Lamrini est passé en mode mute, fidèle à sa culture du sérail qui lui impose vœu de silence. Juste après sa nomination, il a expliqué “attendre les directives” pour s’exprimer sur la nature de sa nouvelle mission de porte-parole. Discret, le doigt sur la couture, fidèle à sa réputation. La recrue idéale pour lire des communiqués. (Tel Quel)

Un porte-parole attendant des directives pour expliquer ses nouvelles fonctions – ce makhzen ne changera jamais…

On peut quand même se rassurer: comme souvent, ce n’est pas la personne formellement responsable qui est réellement en charge de la communication royale, mais l’ami d’enfance du chef de l’Etat:

La nomination de Abdelhak Lamrini est le résultat d’un changement notable survenu dans la communication royale quelques mois plus tôt. Un fils de pub est arrivé au courant de l’été dernier comme chargé de mission au Palais avec pour objectif de mieux vendre l’image de Mohammed VI. Ce spin doctor n’est autre que Karim Bouzida, un ancien de l’agence Klem. Présenté comme un des hommes de Fouad Ali El Himma dans le monde de la communication, il tient depuis 2008 les rênes de Mena Médias, l’agence de com’ du conseiller royal.

Lamrini n’est donc là que comme front-office, simple complément d’un dispositif où tout se passe en back-office, sous la houlette d’El Himma épaulé par Bouzida pour son expertise. Ce dernier n’a d’ailleurs pas débarqué en territoire inconnu. Karim Bouzida était rodé au produit Mohammed VI pour avoir déjà travaillé sur la perception de l’image du roi. “Au sein de Mena Médias, El Himma lui confiait des missions ponctuelles sur l’image de Mohammed VI dans les nouveaux médias et les réseaux sociaux. Le rôle qu’on lui a attribué dans la communication royale est juste la formalisation d’activités qu’il menait déjà”, confie un ancien de Mena Médias.

Une analyse serrée, d’un point de vue gauchiste, du Mouvement du 20 février. Je rajouterais cependant à la partie relative aux forces de la monarchie l’asect idéologique: au-delà de l’intérêt de certaines catégories à la soutenir, il y a la conviction chez de nombreuses catégories sociales ne bénéficiant pas directement des avantages directs de la monarchie que celle-ci est la seule légitime et apte à diriger le Maroc. Tant qu’on n’a pas reconnu ça, on ne peut aborder sérieusement la lutte pour l’avénement de la démocratie au Maroc.

Badil Tawri

 
A L’occasion de l’Assemblée générale du Mouvement du 20 février qui a eu lieu le 6/7 juillet, nous publions un article de bilan du mouvement écrit en Mars/Avril et qui a été édité comme contribution  dans le dossier sur le printemps arabe fait par  la revue « Alternative Sud ». (voir le sommaire en bas de page

Jusqu’ici la monarchie a su imposer ses « reformes octroyées », constitutionnelles et gouvernementales, et éviter l’émergence d’un processus révolutionnaire massif. Le pouvoir prédateur est en réalité fort de nos faiblesses. Mais il n’y a ni exception marocaine, ni sursis historique. Au-delà des atouts et des limites de la gauche, la perspective d’un vaste mouvement populaire radical, social et démocratique, est forte.

Voir l’article original 6 075 mots de plus

Servitude volontaire

Je suis sûr que je me fais l’interprète de vous tous en présentant mes meilleurs voeux à Mounir Majidi, l’homme sans lequel nous n’aurions pas d’investissements étrangers au Maroc, à en croire Wikileaks: il vient d’avoir un fils, preuve qu’on peut porter le destin d’un pays sur ses épaules et néanmoins être homme. Son prénom? Ah, ça, c’est le Roi qui en décidera:

L’épouse du secrétaire particulier du Roi Mohammed VI, Mounir Majidi, a accouché d’un petit garçon dans une clinique de Rabat, lundi. Le prénom du nouveau-né serait choisi par le Roi Mohammed VI, conformément aux traditions de la famille royale, selon lesquelles le Roi prénomme les enfants de ses fidèles serviteurs.

On admirera là les grandeurs et servitudes du sacrifice personnel consenti au service de la patrie et de son Roi par Mounir Majidi. Si le commun des mortels, dans sa version marocaine, choisit le prénom de son nouveau-né en couple ou, à la rigueur, en prenant l’avis des grands-parents, Mounir Majidi fait offrande du prénom de son fils au chef de l’Etat, infime sacrifice à l’échelle de la nation, mais geste profond et sincère d’un fidèle serviteur, offrande offerte à son maître exclusif.

Mais seuls les naïfs peuvent croire que l’étendue des sacrifices – confinant à l’abnégation – de Mounir Majidi s’arrêtent là:

Heureux patron de FC Com, société d’affichage publicitaire urbain et véritable gestionnaire du patrimoine économique de la famille royale, Mounir Majidi est père de deux filles, auxquelles il est très attaché. On raconte qu’il abandonne régulièrement entretiens et réunions pour aider ses filles à faire leurs devoirs.

Infimes détails qui révèlent la grandeur d’un homme et d’une âme. C’est en révélant ces détails que j’espère mieux faire comprendre la lourde charge pesant sur les épaules et la conscience de Mounir Majidi et, en les partageant, à l’alléger. Puisse Dieu mieux nous faire comprendre ce que nous ne comprenons et supporter ce que d’autres supportent pour nous!