Don’t get mad, get even, ou enfin une fatwa que j’aime

Ce n’est pas tous les jours que je salue les fatwas de nos jurisconsultes, mais il faut un début à tout:

Egypt sheikh backs women’s right to beat husbands
Published: October 27, 2008

Sunni Islam’s highest authority has approved a woman’s right to fight back if her husband uses violence against her, Egypt’s Al-Masry al-Youm newspaper has reported.

CAIRO (AFP) Sunni Islam’s highest authority has approved a woman’s right to fight back if her husband uses violence against her, Egypt’s Al-Masry al-Youm newspaper reported on Monday.
The declaration by Sheikh Abdel Hamid al-Atrash, who heads Al-Azhar University’s committee for fatwas or religious rulings, comes after similar rulings by religious leaders in Saudi Arabia and Turkey.

« A wife has the legitimate right to hit her husband in order to defend herself, » Atrash was quoted as saying.

« Everyone has the right to defend themselves, whether they are a man or a woman… because all human beings are equal before God, » he said.

Over the last few days, Saudi Sheikh Abdel Mohsen al-Abyakan stressed the fact that a wife should resort to « the same kind of violence » as her husband used against her, whether it be with a leather strap or a wire cable, the paper said.

Prominent Turkish Muslim preacher and writer Fethullah Gulen went one step further and ruled that a woman should return the violence with interest.

« She should give back two blows for each one received, » the paper quoted him as saying.

Rights groups quoted by Amnesty International say that 35 percent of Egyptian women killed each year die as a result of domestic violence.

Hear, hear!

Yassine Belassal libéré provisoirement en attendant l’appel

Yassine Belassal (à droite) à la sortie de la prison de Boulmehraz, ce mercredi 29 octobre

Yassine Belassal (à droite) à la sortie de la prison de Boulmehraz, ce mercredi 29 octobre

C’est officiel: Yassine Belassal s’est vu accorder une mise en liberté provisoire par laCour d’appel de Marrakech en attendant que cette dernière se prononce, quant au fond, sur l’appel qu’il a formé contre sa condamnation – il avait été condamné le 29 septembre dernier par le tribunal de première instance de Marrakech, à une année de prison ferme (et non pas à dix-huit mois comme l’avait rapporté la presse dans un premier temps) pour offense au Roi, sur la base de l’article 41 du Code de la presse. L’arrêt de la Cour d’appel de Marrakech quant au fond est attendu pour le 5 novembre.

N’en déplaise aux à-quoi-bonistes, c’est la forte mobilisation, au Maroc et à l’étranger, qui a permis cette libération conditionnelle, qui laisse présager, comme ce fût le cas avec Mohamed Erraji, un acquittement en appel – encore qu’on puisse également imaginer que la Cour d’appel réduise la peine à un mois de prison ferme, peine qu’il a déjà purgé puisqu’il est détenu depuis le 22 septembre.

Il ne faut pas faiblir, en attendant que sa libération devienne définitive!

Mehdi Ben Barka: « ce mort-là aura la vie dure, ce mort-là aura le dernier mot » (Daniel Guérin)


Le Bougnoulosophe le rappelle: aujourd’hui est l’anniversaire de l’enlèvement de Mehdi Ben Barka, enlèvement qui fût suivi de son assassinat. Une cérémonie du souvenir est organisée, comme chaque année, devant la brasserie Lipp où il fût enlevé par la police française pour être remis à ses bourreaux marocains.

L’Institut Mehdi Ben Barka – Mémoire Vivante et le SNES – FSU appellent à un rassemblement à la mémoire de Mehdi Ben Barka

Pour la vérité et la justice Contre les atteintes à la mémoire

Le mercredi 29 Octobre 2008 à 18H30 Boulevard Saint-Germain face à la Brasserie LIPP Métro : Saint-Germain-des-Prés

Avec le soutien de : (premiers signataires)

Association des Marocains en France (AMF), Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF), Association des Parents et Amis des Disparus au Maroc (APADAM), Association de Défense des Droits de l’Homme au Maroc (ASDHOM), La Fédération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH), Mémoire Vérité Justice sur les assassinats politiques en France (MVJ), Forum Marocain Vérité et Justice – France ( FVJ-France), La Ligue des Droits de l’Homme (LDH), Parti Communiste Français (PCF), Parti Socialiste (PS), Les Verts, PADS, PSU, La Voie Démocratique, Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP), Centre d’Etudes et d’Initiatives de Solidarité Internationale (CEDETIM), Association des Marocains de Belgique pour la Défense des Droits de l’Homme (AMBDH), Solidarité Maroc 05 ( Gap France), Respaix Génération Conscience (Villeneuve St Georges), Réveil des Consciences (Mantes la Jolie),…

A l’époque, l’Etat marocain ne se contentait pas d’emprisonner bloggeurs, facebookers et lycéens, ou de faire tabasser des manifestants: il enlevait et assassinait le leader de l’oppisition. Si les choses ont changé, c’est parce qu’il s’est trouvé des gens et des militants, au Maroc et à l’étranger, pour lutter contre la répression.

ADDENDUM: voir aussi l’article récapitulatif sur Rebellyon.

Quelques remarques juridiques autour du cas de Yassine Belassal: vices de procédure

Les informations sur le déroulement exact du procès qui abouti à la condamnation pour offense au Roi de Yassine Belassal sont fragmentaires. Tout juste sait-on que ses tags datent ou ont été découverts le 20 septembre dernier, et que son procès a commencé le 22, suivi d’un ajournement au 29 septembre, date de sa condamnation. Il fût jugé et condamné sans la présence d’avocat à ses côtés, mais certains articles de presse affirment que l’ajournement a eu lieu afin de lui permettre d’en prendre un. Soit le délai n’a pas été suffisant, soit il n’a pas eu les moyens d’en payer un. Depuis sa condamnation en première instance, il en aurait cependant un, qui serait Me Taher Abouzid de Marrakech. La base légale de sa condamnation serait l’article 41 du Code de la presse, qui réprime notamment l’offense au Roi:

Art. 41.- Est punie d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 dirhams toute offense, par l’un des moyens prévus à l’Art. 38, envers Sa Majesté le Roi, les princes et princesses Royaux.

La même peine est applicable lorsque la publication d’un journal ou écrit porte atteinte à la religion islamique, au régime monarchique ou à l’intégrité territoriale.(…)

On peut faire quelques remarques néanmoins:

1- Le délai de notification de quinze jours posé par l’article 72 du Code de la presse n’a pas été respecté – encore une fois, puisque le bloggeur Mounir Erraji fût acquitté en appel notamment en raison du non-respect de ce délai. Voici ce que dispose l’article 72:

Art. 72.- L’action publique est mise en mouvement par le biais d’une citation notifiée par le ministère public ou la partie civile quinze jours aux moins avant la date de l’audience qui précisera et qualifiera le fait incriminé. Elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite, le tout à peine de nullité de la convocation.

En clair, Yassine Belassal aurait dû être cité à comparaître par notification écrite du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Marrakech au moins quinze jours avant sa comparution. Cela n’a pas été le cas. Rien que pour ce motif, la Cour d’appel de Marrakech, devant laquelle Yassine Belassal a fait appel de sa condamnation, devrait annuler le jugement l’ayant condamné, quitte éventuellement à renvoyer l’affaire devant le tribunal de première instance pour un nouveau procès, régulier celui-là. Soulignons néanmoins que selon l’article 310 du Code de procédure pénale (qui est applicable d’office aux délits réprimés par le Code de la presse en vertu de l’article 71 de ce dernier, sauf dispostions contraires), « toute preuve de nullité de la citation doit être présenté avant toute réquisition ou défense au fond« , sous peine de forclusion (1).

On notera cependant que cette disposition n’avait pas empêché la Cour d’appel d’Agadir d’annuler le jugement condamnant le bloggeur Mounir Mohamed Erraji en raison notamment du non-respect de ce délai.

Cette approche semble justifiée: une personne condamnée, surtout dans un procès concernant un délit politique, doit pouvoir invoquer à son bénéfice les (rares) garanties procédurales qui lui sont accordées par la loi sans formalisme excessif, sachant que ce type de procès est le plus souvent expéditif, que l’accusé a rarement un avocat à ses côtés, et que les peines sont lourdes – le tarif normal pour une offense au Roi ou à la famille royale a jusqu’ici été, dans les affaires de ces deux dernières années, d’entre et demi et trois ans de prison. Lorsque l’on discute la réforme nécessaire de l’article 41 du Code de la presse, il faudrait également songer à réformer l’article 310 du Code de procédure pénale.

2- La présence d’un avocat aux côtés de Yassine Belassal, dans un procès pénal relatif à un délit (2), est malheureusement pas une obligation, dans l’état actuel du droit positif au Maroc. Certes, le droit marocain en général et le Code de procédure pénale en particulier reconnaissent au justiciable le droit de se faire assister par un avocat lors de certaines étapes de la procédure pénale – par exemple lors de la prolongation d’une garde à vue (articles 66 alinéa 4 et 80 alinéa 5 du Code de procédure pénale), ou lors d’une comparution devant un tribunal pour crime ou délit flagrant (article 73 alinéa 1 du Code de procédure pénale), ou lors de l’interrogatoire de l’accusé par le tribunal (article 312 alinéa 6 du Code de procédure pénale), entre autres cas de figure. De manière plus générale, l’article 315 du Code dispose:

Article 315 : Tout inculpé, en tout état de la procédure, peut recourir à l’assistance d’un défenseur.

Son représentant légal a le même droit.

En effet, si l’accusé peut réclamer la présence à ses côtés d’un avocat, l’absence d’aide financière de l’Etat rend ce droit virtuel pour la grande majorité des accusés, qui n’ont pas les moyens de payer les frais d’avocats (je rappelle aux Marockains que le revenu moyen officiel de leurs concitoyens hors Californie, Racine, Souissi, Agdal et La Palmeraie est d’environ 2.000 $ US par an et par habitant).

En outre, si l’accusé peut demander à être assisté par un avocat, ce droit peut lui être refusé – par exemple durant la garde à vue – et ce n’est que dans certaines circonstances spécifiques énoncées par le Code de procédure pénale que la présence d’un avocat aux côtés de l’accusé est obligatoire. Ainsi, l’article 210 du Code de procédure pénale rend obligatoire la présence de l’avocat lors des interrogatoires et confrontations (cfr. articles 134 à 136 du Code), dans les cas où lil y a instruction en vertu de l’article 83 (3), sous peine de nullité de la procédure. La nullité pouvant toutefois être totale – c’est-à-dire affecter toute la procédure, avec pour résultat la l’acquittement de l’accusé – ou partielle – c’est-à-dire entraîner simplement l’annulation de l’acte vicié (cf. article 211 du Code de procédure pénale).

De manière plus explicite, l’article 316 impose la présence d’un avocat, au besoin désigné d’office par le tribunal, dans certains cas, notamment pour tous les cas de crimes (4), et certains cas de délits:

Article 316 : L’assistance d’un défenseur est obligatoire en matière de crimes devant la chambre criminelle.

Elle l’est également en matière de délits dans les cas suivants :
1°) Quand l’inculpé est soit mineur de dix huit ans, soit muet ou aveugle, soit atteint de toute autre infirmité de nature à compromettre sa défense.
2°) Dans les cas où l’inculpé encourt la relégation.
3°) Dans le cas prévu à l’alinéa 4 de l’article 312.

L’alinéa 4 de l’article 312, auquel il est fait référence, vise le cas où l’accusé est empêché d’assister à l’audience pour des raisons de santé.

Comme on le voit donc, aucune disposition du Code de procédure pénale ne rend obligatoire la présence d’un avocat aux côtés de Yassine Belassal – certes, il avait le droit d’en réclamer un, mais si, pour une raison ou une autre, sa demande n’a pu être satisfaite, ce n’est pas une cause explicite de nullité de la procédure pénale contre lui. Il y a certes l’article 212 alinéa 1 du Code de procédure pénale:

Article 212 : Il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles de la procédure, ayant eu pour conséquence, de porter atteinte aux droits de la défense de toute partie en cause. (…)

Hélas, comme souvent, la rédaction des textes de lois marocains laisse à désirer, ce qui est le cas avec l’article 212: il est en effet placé sous le titre III, intitulé « De l’instruction préparatoire » du livre premier du Code de procédure pénale. On pourrait donc estimer que cet article, qui permet de demander la nullité des actes et procédures portant atteinte aux droits de la défense, ne trouve à s’appliquer qu’en matière d’instructions. Or, comme je vous l’ai dit plus haut (voir la note 3), l’instruction ne concerne obligatoirement que les crimes les plus graves, et elle n’est que facultative en matière de délits punis de cinq ans de prison (ce qui est le cas de l’offense au Roi). Et il ne semble pas qu’il y ait eu instruction menée par un juge du même nom dans le cas de Yassine Belassal. Selon une interprétation stricte et littérale des textes – trop à mon sens – le recours à l’article 212 du Code de procédure pénale pourrait être exclu dans les procès concernant des infractions non soumises à instruction en vertu de l’article 83 du Code de procédure pénale.

Cette interprétation me semble intenable. D’une part, parce que la lettre de l’article 212 n’exclut pas qu’il soit appliqué à des procès pénaux n’ayant pas été précédés par une phase d’instruction. D’autre part, parce que plusieurs autres dispositions figurent dans ce titre III du livre premier du Code, relatif à l’instruction: on peut citer par exemple les dispostions relatives aux écoutes téléphoniques et autres interceptions (articles 108 à 116), le placement sous surveillance judiciaire et la détention provisoire (articles 159 à 188) ou encore l’expertise (articles 194 à 209). En l’absence d’information sur la pratique judiciaire en la matière, je dirais qu’il y a néanmoins là une piste possible – si un praticien du droit pénal marocain a plus d’infos là-dessus, je suis preneur.

D’autres dispositions du Code semblent également imposer implicitement la présence d’un avocat, même si l’absence de celui-ci n’est pas explicitement cause de nullité: ainsi, en matière de crimes, l’article 423 alinéa 6 dispose que « le président [de la chambre criminelle] s’assure de la présence du conseil de l’accusé. En l’absence dudit conseil, il pourvoit d’office à son remplacement« .

Ensuite, l’article 385 du Code de procédure pénale traite du cas de la comparution directe de l’accusé, sans citation préalable, pour les cas de délits flagrants, cas régi par l’article 74. Certes, nous avons vu plus haut qu’en matière de délits régis par le Code de la presse, la citation préalable quinze jours au moins avant l’audience est de rigueur. Cette disposition a selon toute vraisemblance été violée ici. Mais les autorités judiciaires ont sans doute doublement violé la procédure: car si la comparution directe est possible en cas de délit flagrant, le juge doit obligatoirement avertir l’accusé qu’il a le droit de réclamer un délai pour choisir un avocat et préparer sa défense. Sans bénéficier de l’accès au dossier, il semblerait néanmoins que tel n’ait pas été le cas.

Voici en tout cas ce que dispose l’article 385 du Code de procédure pénale:

Article 385 : Dans le cas visé à l’article 74, l’inculpé, conduit à l’audience sans citation préalable, est averti par le juge dans les trois jours au plus tard, qu’il a le droit de réclamer un délai pour préparer sa défense et pour choisir un avocat.

Mention de cet avertissement et de la réponse de l’inculpé est faite au jugement.

Si l’inculpé use de la faculté qui lui est ainsi donnée, le tribunal lui accorde, à cette fin, un délai de trois jours au moins, et statue sur la demande de mise en liberté provisoire éventuellement présentée.

Les dispositions précédentes doivent être observées à peine de nullité.

Les témoins peuvent être convoqués verbalement par tout officier de police judiciaire ou tout agent de la force publique ou par un agent judiciaire ou un huissier de justice. Ils sont tenus de comparaître sous les sanctions prévues à l’article 128.

Comme on le voit, le non-respect de ces formalités obligatoires emporte la nullité de la procédure, et donc du jugement. Cette éventualité est à creuser par la défense de Yassine Belassal.

Il serait enfin malséant de ne pas citer quelques dispositions pertinentes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP):

Article 14
1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. (…) tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l’intérêt de mineurs exige qu’il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.

2. Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:

a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle;

b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;

(…)

d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix; si elle n’a pas de défenseur, à être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer;

e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

(…)

g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.

(…)

5. Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

6. Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie. (…)

S’agissant de liberté d’opinion:

Article 19
1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

2. Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:

a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui;

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Billets précédents:
– « Offense au Roi: mea culpa! »
– « Quelques remarques juridiques autour du cas de Yassine Belassal: la royauté, la plus rouge des lignes rouges »
– « Quelques remarques juridiques autour du cas de Yassine Belassal: un mineur peut-il aller en prison? »
-« Yassine Belassal aurait été dénoncé par le principal de son lycée »
– « Confirmation: Yassine Belassal a bien été condamné pour outrage au Roi »
– « Supporter le Barça c’est franchir les lignes rouges au Maroc »

(1) En voici le texte:

Article 310 du Code de procédure pénale:
Sous peine de forclusion, toute preuve de nullité de la citation doit être présenté avant toute réquisition ou défense au fond.

Toutefois, si l’inculpé se présente à l’audience, personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat, il pourra se prévaloir de la nullité de la citation, et peut demander à la juridiction de réparer les erreurs ayant entaché la citation ou remédier à ses insuffisances. Dans ce cas, la juridiction doit lui accorder un délai pour préparer sa défense avant d’entamer les débats.

(2) Un délit est une infraction punissable de un mois à cinq années de prison, selon la définition donnée à l’article 17 du Code pénal.

(3) Voici les cas où l’instruction judiciaire, menée par un juge d’instruction, est obligatoire ou facultative selon l’article 83 du Code de procédure pénale:

Article 83 : L’instruction préparatoire est obligatoire :
1/ en matière de crime puni de la peine de mort, de l’emprisonnement à perpétuité ou d’une peine d’emprisonnement de 30 ans au maximum ;
2/ en matière de crime commis par des mineurs.
3/ en matière de délit, par disposition spéciale de la loi ;

L’instruction est facultative en matière de crimes et de délits commis par des mineurs, et en matière de délits punis de cinq ans d’emprisonnement ou plus au maximum.

(4) Un crime est un infraction punie de plus de cinq années de prison, ou de la résidence forcée, ou de la dégradation civique, en vertu de l’article 16 du Code pénal.

Offense au Roi: mea culpa!

A votre place, je ne me ferais pas confiance. La preuve: en faisant, suite à l’affaire Yassine Belassal, un tour d’horizon des dispositions du Code de la presse relatives aux offenses aux sacralités en général et au Roi en particulier, je m’étais laissé aller, hier, pris par l’enivrement du nihilisme libertaire qui caractérise le droit pénal marocain, tout particulièrement s’agissant des offenses au Roi et à la famille royale.

Je m’étais donc laissé aller à écrire le paragraphe suivant:

Comme vous le constatez, l’article 41 du Code de la presse institue une hiérarchie entre les lignes rouges: l’offense au Roi, aux princes et aux princesses est punissable pour peu que les moyens évoqués à l’article 38 aient été utilisés – “des discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, (…) des écrits, des imprimés vendus, distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, (…) des placards ou affiches exposés aux regards du public, (…) les différents moyens d’information audiovisuelle et électronique“. Seuls les gestes, les discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou des réunions privés, des placards ou affiches non exposés au public et des écrits ou imprimés non distribués dans des lieux ou des réunions publics échappent – théoriquement – aux poursuites pénales au titre de l’offense au Roi.

Mais j’avais oublié l’article 179 du Code pénal – j’espère que vous ne vous êtes pas laissés aller à tenter d’explorer les limites que je vous avais indiquées hier:

Article 179: Hors les cas prévus par le dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) formant Code de la presse, est punie:
1° d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200 à 1.000 dirhams toute offense commise envers la personne du Roi ou de l’Héritier du Trône;
2° d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 120 à 500 dirhams toute offense commise envers les membres de la famille royale désignés à l’article 168.

L’article 168 dispose ceci:

Article 168: Sont considérés comme membres de la famille royale pour l’application de l’article précédent: les ascendants du Roi, ses descendants en ligne directe, ses épouses, ses frères et leurs enfants des deux sexes, ses soeurs et ses oncles.

Quelques remarques:
1- L’effet combiné du Code pénal et du Code de la presse est de réprimer toute offense au Roi, ainsi qu’aux princes et princesses royaux, qu’elle soit publique – cas réprimés par le Code de la presse – ou privée – cas visés par le Code pénal.

2- Les personnes protégées par l’article 41 du Code de la presse et l’article 179 du Code pénal ne semblent pas les mêmes – mais la définition de princes et princesses royaux figurant dans le Code de la presse est susceptible de plusieurs interprétations, et même si en tant que disposition répressive elle devrait être entendue de manière restrictive, rien ne permet de garantir, en l’état actuel de la justice marocaine, que tel soit bien le cas. On notera le caractère discriminatoire de l’article 168 du Code pénal, auquel l’article 179 fait référence: les enfants de ses soeurs ainsi que ses tantes ne font pas partie de la famille royale pour l’application des articles 167 (attentat contre la vie ou la personne de membres de la famille royale) et 179 du Code pénal, ce qui s’explique sans doute par des considérations dynastiques, mais ne semble plus conforme avec la réalité de la notion de famille royale aujourd’hui, où le mari d’une tante du Roi semble bénéficier d’une aura de sacralité.

3- Les peines édictées par l’article 179 du Code pénal sont légèrement inférieures à celles de l’article 41 du Code de la presse: de 1 à 5 ans pour l’offense privée au Roi ou à l’héritier du trône, tandis que l’offense publique, si elle a aussi une peine maximale de 5 ans, emporte une peine minimale de 3 ans. Pour les princes et princesses royaux autres que le prince héritier, le Code de la presse est également plus sévère: de 3 à 5 ans pour les offenses publiques, alors que le Code pénal n’édicte « que » de six mois à deux années de prison pour les offenses privées.

Dans le cas de Yassine Belassal, ses tags ayant été faits dans un établissement public – un lycée – ces distinctions ne lui sont pas d’un grand secours, puisque l’application de l’article 41 du Code de la presse est de rigueur.

Billets précédents:
– « Quelques remarques juridiques autour du cas de Yassine Belassal: la royauté, la plus rouge des lignes rouges »
– « Quelques remarques juridiques autour du cas de Yassine Belassal: un mineur peut-il aller en prison? »
-« Yassine Belassal aurait été dénoncé par le principal de son lycée »
– « Confirmation: Yassine Belassal a bien été condamné pour outrage au Roi »
– « Supporter le Barça c’est franchir les lignes rouges au Maroc« 

Quelques remarques juridiques autour du cas de Yassine Belassal: la royauté, la plus rouge des lignes rouges

Dans les commentaires sous le billet de Mounir ayant alerté la blogoma sur l’affaire Yassine Belassal, un commentaire posait une question judicieuse:

Il est nul même quand ce type!!! Il aurait pu écrire : « Al-Barça ; Al-Watan ; Al-Malilk ». Ou encore : Allah; El-Barça ; el-Malik! Non, mais!!!
Ecrit par : Aïsha Q., alias El Bahriya | 22.10.2008

Effectivement, il aurait pu le faire, et s’il l’avait fait, il n’aurait pu être poursuivi sur le fondement de l’article 41 du Code de la presse.

Pour comprendre pourquoi, il faut se rapporter au Code de la presse (adopté en 1958, il fût révisé de fond en comble en 2002 – ceci pour ceux qui voudraient charger exclusivement la barque du Roi défunt). Le non-juriste pourrait s’étonner que ce code soit invoqué à l’encontre d’un lycéen ayant écrit des tags ou des graffitis – ces tags et ces graffitis n’ayant pas été rendus publics par voie de presse antérieurement à sa condamnation – ce qui est d’ailleurs assez ironique: ce sont les poursuites menées contre Yassine Belassal qui auront diffusé les slogans imputés à ce dernier de par le Maroc et le monde.

Deux réponses: aucun texte ou principe à valeur constitutionnelle n’interdit, au Maroc (1), d’inclure, dans un texte applicable à une profession ou à un secteur particulier, des dispositions générales applicables à tous, y compris donc des personnes en dehors de cette profession ou de ce secteur. On pourrait conçevoir que le principe d’accessibilité de la loi et de transparence des textes implique qu’un texte particulier ne puisse contenir de dispositions générales, mais rien ne l’impose, et la pratique législative dans de nombreux pays démocratiques le montre.

Deuxème point: le Code de la presse contient plusieurs dispositions générales applicables à tous, et non pas aux seuls professionnels de la presse. Ainsi, outre l’outrage au Roi et à la famille royale réprimé par l’article 41, la publication d’un écrit sans indication de la dénomination et de l’adresse de l’imprimeur (article 2), la distribution de journaux ou d’écrits d’origine étrangère et portant atteinte aux lignes rouges (le Roi, l’islam et l’intégrité territoriale) (articles 29 et 30), la destruction d’affiches officielles (article 33), la provocation au crime (article 38), la provocation à la discrimination raciale ou religieuse (article 39 bis), la provocation des militaires ou des agents de la force publique à la désobéissance (article 40), la diffusion de fausses nouvelles troublant l’ordre public (article 42), la diffusion de nouvelles fausses ou calomnieuses visant à provoquer le retrait de fonds des caisses publiques (article 43), injure et diffamation (articles 44 à 51), l’offense contre des dignitaires et diplomates étrangers (articles 52 et 53), la diffusion d’ouvrages ou images pornographiques ou contraires à la moralité publique (article 59), et enfin le fait faire entendre des chants ou discours contraires aux bonnes moeurs ou incitant à la débauche (article 60).

Revenons-en à l’article 41 du Code de la presse, qui dispose ceci:

Art. 41.- Est punie d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 dirhams toute offense, par l’un des moyens prévus à l’article 38, envers Sa Majesté le Roi, les princes et princesses Royaux.

La même peine est applicable lorsque la publication d’un journal ou écrit porte atteinte à la religion islamique, au régime monarchique ou à l’intégrité territoriale.

En cas de condamnation prononcée en application du présent article, la suspension du journal ou de l’écrit pourra être prononcée par la même décision de justice pour une durée qui n’excèdera pas trois mois.

Cette suspension sera sans effet sur les contrats de travail qui liaient l’exploitant, lequel reste tenu de toutes les obligations contractuelles ou légales en résultant.

Le tribunal peut prononcer, par la même décision de justice, l’interdiction du journal ou écrit.

Vu son importance pour la compréhension de l’article 41, l’article 38 mérite également d’être reproduit:

Art. 38.- Sont punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés vendus, distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du public, soit par les différents moyens d’information audiovisuelle et électronique, auront directement provoqué le ou les auteurs à commettre ladite action si la provocation a été suivie d’effet.

Comme vous le constatez, l’article 41 du Code de la presse institue une hiérarchie entre les lignes rouges: l’offense au Roi, aux princes et aux princesses est punissable pour peu que les moyens évoqués à l’article 38 aient été utilisés – « des discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, (…) des écrits, des imprimés vendus, distribués, mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, (…) des placards ou affiches exposés aux regards du public, (…) les différents moyens d’information audiovisuelle et électronique« . Seuls les gestes, les discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou des réunions privés, des placards ou affiches non exposés au public et des écrits ou imprimés non distribués dans des lieux ou des réunions publics échappent – théoriquement – aux poursuites pénales au titre de l’offense au Roi.

Par contre, pour que l’atteinte à l’islam et à l’intégrité territoriale (2) soit constituée, il est nécessaire qu’elle ait eu lieu par le truchement de la « publication d’un journal ou d’un écrit« , selon l’article 41 alinéa 2. Si Yassine Belassal avait donc écrit « Al Barça, al watan, al malik » ou « Allah, al Barça, al malik » sur les murs de son lycée, il n’aurait donc pu être poursuivi, selon la lettre même de l’article 41.

C’est que le législateur estime – et ce pas plus tard qu’en 2002, date de la dernière modification d’envergure du Code de la presse – que l’offense au Roi ou aux princes et princesses royaux est l’infraction suprême en matière de délits d’opinion: la famille royale est ainsi protégée plus largement que l’islam et l’intégrité territoriale – les peines sont les mêmes (de trois à cinq ans de prison dans tous les cas de figure), mais le champ d’application de l’offense à la famille royale est beaucoup plus large que celui de l’atteinte à l’islam ou à l’intégrité territoriale, puisqu’il n’est pas nécessaire que cette offense ait été publiée dans la presse ou dans un écrit pour être réprimée.

Yassine Belassal s’est donc trompé de cible, hélas pour lui, si tant est que ses tags aient eu un sens idéologique dépassant la blague de potache.

(1) Il me semble cependant qu’en France, une jurisprudence du Conseil constitutionnel interdit au législateur d’adopter, dans un texte de loi, des dispositions sans rapport avec le texte adopté. Je ne suis pas sûr qu’un tel principe constitutionnel au Maroc aurait empêché l’adoption de l’article 41 du Code de la presse – les dispositions de cet article ne sont pas sans lien avec le reste du texte, qui contient par ailleurs d’autres dispositions d’ordre général applicables aux personnes autres que les professionnels de la presse.

(2) L’atteinte au régime monarchique est distinguée de l’offense au Roi. Mais vu la pratique judiciaire et les réalités politiques au Maroc, ainsi que la formule particulèrement extensive de l’offense au Roi (« toute offense« ), je doute que cette distinction théorique soit effective.

Quelques remarques juridiques autour du cas de Yassine Belassal: un mineur peut-il aller en prison?

Quelques questions se posent au sujet du cas de Yassine Belassal:
1- Peut-il être condamné à une peine d’emprisonnement, s’il s’avère qu’il n’est pas majeur?
2- Aurait-il été condamné s’il avait remplacé « Allah » ou « al watan » par Barça au lieu d' »al malik »?
3- La procédure pénale a-t-elle été respectée dans le cas de Yassine Belassal?

Pour des raisons de lisibilité, mes réponses feront l’objet de trois posts séparés.

Billets précédents: – « Yassine Belassal aurait été dénoncé par le principal de son lycée »
– « Confirmation: Yassine Belassal a bien été condamné pour outrage au Roi »
– « Supporter le Barça c’est franchir les lignes rouges au Maroc »

Les faits: Rappelons que Yassine Belassal a été condamné le 29 septembre à 18 mois de prison ferme par le tribunal de première instance de Marrakech pour outrage au Roi, en infraction avec l’article 41 du Code de la presse qui punit « d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 dirhams toute offense, par l’un des moyens prévus à l’Art. 38, envers Sa Majesté le Roi, les princes et princesses Royaux » pour avoir écrit, le 20 septembre, un tag sur un mur de son école, “الله – الوطن – البارصا”, soit « Dieu, la patrie, le Barça« , au lieu de  » الله الوطن الملك » (« Dieu, la patrie, le Roi« ). Parmi les moyens évoqués à l’article 38 du Code de la presse figurent « des écrits… exposés dans des lieux ou réunions publics« , ou « des placards ou affiches exposés aux regards du public« .

1- Un mineur peut-il être condamné à de la prison pour une infraction comme celle reprochée à Yassine Belassal?

J’ai déjà longuement écrit là-dessus, mais il est utile d’y revenir.

Les dispositions du Code pénal (reprises à l’article 458 du Code de procédure pénale) impliquent une double différenciation, s’agissant de la responsabilité pénale des mineurs – en vertu de l’article 140 du Code pénal, la majorité pénale est de dix-huit ans. Les condamnés ayant dix-huit ans ou plus sont pleinement responsables et ne peuvent bénéficier d’aucune atténuation de responsabilité du fait de leur âge.

Cependant, l’article 138 du Code pénale précise de son côté que « le mineur de moins de douze ans est considéré comme irresponsable pénalement par défaut de discernement« . En clair: les mineur de moins de douze ans ne peuvent jamais être poursuivis pénalement. Mais a contrario, cela signifie que les mineurs entre douze et dix-huit ans pourraient l’être, puisqu’aucune disposition n’interdit formellement leur poursuite…

C’est ce que dit l’article 139 du Code pénal:

Le mineur de douze ans qui n’a pas atteint dix-huit ans est, pénalement, considéré comme partiellement irresponsable en raison d’une insuffisance de discernement.

Le mineur bénéficie dans le cas prévu au premier alinéa du présent article de l’excuse de minorité, et ne peut faire l’objet que des dispositions du livre III de la loi relative à la procédure pénale.

Il faut donc se reporter au Code de procédure pénale pour en savoir plus. Notons au passage – autre signe du manque de discernement que le législateur établit dans le chef des mineurs – que l’article 123 du Code de procédure pénale exempte notamment les mineurs de moins de dix-huit ans de la prestation de serment exigée des témoins.

Les dispositions du Code de procédure pénale relatives aux mineurs sont censées être favorables à ces derniers, mais elles contiennent des lacunes sérieuses. Dans le cas qui nous préoccupe, et à supposer que Yassine Belassal ait moins de dix-huit ans (ce qui ne semble cependant pas être le cas, puisqu’il est présenté comme ayant dix-huit ans), notons qu’il devrait être poursuivi devant le juge des mineurs près le tribunal de première instance (article 462 du Code de procédure pénale). Des règles strictes de confidentialité sont alors applicables: ainsi, la publication du nom du mineur est puni de 1.200 à 3.000 dirhams d’amende (article 466 alinéa 6 du Code de procédure pénale).

Plus intéressant encore, le juge des mineurs peut « se contenter de blâmer le mineur ou le condamner au paiement de l’amende prévue par la loi » (article 468 alinéa 2 du Code de procédure pénale). Encore mieux: en matière de délit (ce qui est la cas ici), le juge des mineurs peut placer le mineur en garde provisoire auprès de ses parents, d’un centre spécialisé ou d’une association reconnue d’utilité publique (article 471 du Code de procédure pénale) – on voit par là que le législateur a tenu à faire de la prison un dernier recours dans des cas exceptionnels, et à prévoir des sanctions moins graves pour les mineurs de plus de douze ans et de moins de dix-huit ans.

Mais la grande faille du régime prévu pour les mineurs est l’article 473 du Code de procédure pénale:

Le mineur n’ayant pas atteint 12 ans ne peut être placé même provisoirement dans un établissement pénitentiaire et quelque soit la nature du crime.

Ne peut être placé dans un établissement pénitentiaire, un mineur ayant un âge entre 12 et 18 ans que lorsque cette mesure paraît indispensable ou lorsqu’il est impossible de prendre toute autre mesure. Dans ce cas, le mineur est retenu dans un quartier spécial, ou à défaut dans un local spécial et isolé des locaux de détention des majeurs.

Il est, autant que possible, soumis à l’isolement de nuit.

Le juge des mineurs rend visite au moins une fois par mois aux mineurs détenus ainsi qu’aux mineurs placés dans les centres et établissements visés aux articles 471 et 481 de la présente.

Vous notez bien: interdiction absolue de l’incarcération du mineur de moins de douze ans, mais pour celui d’entre douze et dix-huit ans, possibilité d’incarcérer le mineur « lorsque cette mesure paraît indispensable ou lorsqu’il est impossible de prendre toute autre mesure« . Cette large latitude donné aux juges est proprement scandaleuses, les termes « indispensable » et « impossible » n’étant pas précisément définis afin de réduire les cas d’incarcération à des situations exceptionnelles, comme par exemple certainss crimes ou délits violents ou à caractère sexuel.

L’article 480 alinéa 3 du Code de procédure pénale précise en matière de délits (l’outrage au Roi en est un) que le juge des mineurs qui reconnaît coupable un mineur de douze ans ou plus peut prendre à son encontre des mesures de protection et de rééducation, mais aussi d’une peine. L’article 481 détaille ces mesures, qui peuvent consister dans le placement du mineur auprès d’une institution, d’un centre spécialisé ou d’un internat, entre autres alternatives, dont la liberté surveillée.

L’article 482 nous intéresse plus directement:

Exceptionnellement pour les mineurs de douze à dix huit ans et lorsqu’il l’estime indispensable en raison des circonstances ou de la personnalité du délinquant, la chambre des mineurs peut, en motivant spécialement sa décision sur ce point, remplacer ou compléter par une peine privative de liberté ou d’amende les mesures prévues à l’article précédent. En ce cas, le maximum et le minimum de la peine prévue par la loi, doivent être diminués de moitié.

Lorsque la chambre prononce contre un mineur de douze à dix huit ans à la fois une peine privative de liberté et des mesures de protection telles que prévues par l’article 481, la peine privative de liberté est subie la première et en aucun cas, le traitement d’un mineur ne peut être interrompu ou non achevé à cause de la peine d’emprisonnement.

L’emprisonnement est considéré comme exceptionnel pour les mineurs de douze à dix-huit ans, et le juge des mineurs doit motiver spécialement sa décision s’il condamne le mineur à l’emprisonnement. On voit là que ces garanties sont insuffisantes face à la prédominance du ministère public et de la police dans le procès pénal, qui font dans le tout-répressif surtout en matière royale, et face à la légendaire incompétence et incurie de la magistrature. En effet, ce qui est reproché à Yassine Belassal est un délit d’opinion, sans aucun élement de violence, et aurait mérité, à supposer que l’on accepte le principe même d’un délit à la définition et à l’application aussi extensible que l’outrage au Roi selon l’article 41 du Code de la presse, un traitement rééducatif en vue surtout de lui apprendre à ne pas taguer des bâtiments publics.

On relèvera enfin qu’en vertu de l’article 474 du Code de procédure pénale, le juge des mineurs est tenu, si l’infraction constitue un délit, de procéder à une enquête sociale, voire médicale et psychologique.

Notons au passage quelques dispositions de la Convention de 1989 des droits de l’enfant, qui définit l’enfant comme toute personne de moins de dix-huit ans (article 1), et qui été ratifiée par le Maroc et a donc valeur supérieure aux lois marocaines:

Article 13
1. L’enfant a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l’enfant.
2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ; ou
b) À la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Article 37
Les États parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants: ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans ;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire: l’arrestation, la détention ou l’emprisonnement d’un enfant doit être en conformité avec la loi, être qu’une mesure de dernier ressort et être d’une durée aussi brève que possible :
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d’une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge: en particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on n’estime préférable de ne pas le faire dans intérêt supérieur de l’enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par des visites, sauf circonstances exceptionnelles ;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d’avoir rapidement accès à l’assistance juridique ou à toute assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu’une décision rapide soit prise en la matière.

Article 40
1. Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l’homme et les libertés fondamentales d’autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. À cette fin. et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les États parties veillent en particulier :
a) À ce qu’aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale en raison d’actions ou d’omissions qui n’étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises ;
b) À ce que tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes:
I – à être présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;
II – à être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et à bénéficier d’une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense.
III – à ce que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux ;
IV – à ne pas être contraint de témoigner ou de s’avouer coupable; à interroger ou faire interroger les témoins à charge, et à obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d’égalité ;
V – s’il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, à faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi ;
VI – à se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée ;
VII – à ce que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les États parties s’efforcent de promouvoir l’adoption de lois, de procédures, la mise en place d’autorités et d’institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d’infraction à la loi pénale, et en particulier :
a) D’établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale ;
b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l’homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l’orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d’éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu’institutionnelles seront prévues en vue d’assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l’infraction.

Il est évident que si Yassine Belassal s’avère être un mineur, le Maroc a violé ses obligations au regard de la Convention de 1989.

Yassine Belassal aurait été dénoncé par le principal de son lycée

Selon l’agence de presse allemande DPA, c’est sur dénonciation du principal de son lycée à Aït Ourir que Yassine Belassal, condamné à 18 mois de prison pour outrage au Roi, aurait été appréhendé par la gendarmerie avant d’être déféré devant le tribunal de première instance de Marrakech et condamné:

The joke did not amuse the headmaster, who informed police. Belassal ended up sharing a Marrakesh jail with dozens of criminals, unable to pass his final exams.

Par ailleurs, pour confirmer la mise en garde du commentateur Souhail sous mon précédent billet, seule une source fait état d’un autre slogan que “الله – الوطن – البارصا”. Nulle part ailleurs ne retrouve-t-on le contenu alternatif du tag avancé par cette source.

Confirmation: Yassine Belassal a bien été condamné pour outrage au Roi

C’est confirmé: le jeune lycéen d’Aït Ourir, en région de Marrakech, a bel et bien été condamné à de la prison pour outrage au Roi. Peu de détails sinon: la peine serait de 18 mois. Incertitude sur la date des les faits: ils remonteraient à la fin du ramadan et Yassine aurait condamné uarante-huit heures après son arrestation selon une source bien informée, mais selon El Pais, sa condamnation daterait de ce mercredi. Deux versions différentes courent autour du tag qui lui a valu l’incarcération:

– il aurait écrit ce que je vous avais relaté hier – “الله – الوطن – البارصا”

– selon une autre version, relatée sur le site d’un des deux groupes Facebook dédiés à sa cause, il aurait plutôt « taggé sur un mur: « Allah in3al din Al-Malik ». Selon son père, il voulait insulter le roi d’Espagne… mais n’avait plus de jus pour finir sa phrase« .

Je vous tiendrai informés dès que j’en saurais plus.

Sinon, la nouvelle est bien évidemment connue en Espagne: un blog de supporters du Barça et El Pais en parlent. Le correspondant d’El Pais, Ignacio Cembrero, bien connu des autorités marocaines, fait la remarque suivante:

La movilización de la sociedad civil obligará, probablemente, a las autoridades a dar marcha atrás como ya sucedió en otros casos. El bloguero Mohamed Erraji fue condenado el mes pasado a dos años por haber escrito que el rey fomentaba la « economía de renta » hasta que el tribunal de apelación de Agadir anuló la sentencia. Hace ocho meses a Fouad Mourtada, un informático de Casablanca, le cayeron tres años por haber creado en la red social Facebook un falso perfil de Moulay Rachid, el hermano del rey Mohamed VI. El monarca le indultó en marzo.

Cembrero, qui semble avoir parlé avec des proches de Belassal, rajoute des précisions sur les conditions de détention de Yassine, détenu à la prison de Boulmharez dans une cellule où il serait enfermé avec 80 autres détenus.

Supporter le Barça c’est franchir les lignes rouges au Maroc

Selon Mounir, qui rapporte ceci:

22.10.2008 Un autre procès de lèse-majesté à Marrakech.
Un élève marocain, qui devra passer son examen de baccalauréat cette année, dans un lycée de la région de Marrakech a été condamné hier dans la matinée, par le tribunal de première instance de Marrakech, à 1an et demi de prison ferme.

Le jeune élève est poursuivi, encore une fois dans le Royaume chérifien, pour « atteinte au respect du au roi ». Son tort, c’est d’avoir transcrit sur le tableau noir de sa classe :

« الله – الوطن – البارصا »

Le procès, expéditif, se serait déroulé sans assistance de défense.

Je n’ai pas d’autre source pour l’instant. Je ne peux affirmer que c’est vrai, mais ça paraît tellement plausible, hélas.

PS: fais gaffe, Ayoub