Esclavage et apostasie en Mauritanie

On s’informe sur un cas d’apostasie en Mauritanie, et on croit orienter ses lectures sur la charia et le salafisme – et on se retrouve au lieu de ça pris dans les paradoxes sociaux, ethniques et tribaux complexes d’une société que nous, Marocains (et je doute que ce soit très différent en Algérie ou en Tunisie) ne connaissons pas quand nous ne la méprisons pas. Je n’ai aucune connaissance particulière de la Mauritanie, mais ai voulu en savoir plus – et si ce billet peut susciter un peu plus de curiosité pour une société composite – tout comme la nôtre, mais différemment – j’en serais heureux, car si l’histoire mauritanienne est faite de souffrances et d’injustices, elle est aussi faite de résistance et de dignité exemplaires.

I – Les faits

Un jeune Mauritanien de 28 ans, Mohamed Cheikh Ould Mohamed M’Kheitir, issu de la caste dite des forgerons (« maalemines »), « sympathisant de la mouvance islamiste jusqu’en 2009« , a récemment eu la malencontreuse idée de publier un texte sur Internet – la traduction française est ici – dans lequel il critiquait le Prophète Mohammed (saws) à l’occasion d’une critique du système de caste existant en Mauritanie et des justifications religieuses données par certains à celui-ci:

m'kheitir Mauritanie

Religion, religiosité et forgerons (maalemines)

Mes frères les maalemines

Votre problème n’a rien à voir avec la religion. Il n’y a pas de lignée ni de caste dans la religion, ni maalemines ni beydhanes… Votre problème, s’il est vrai ce que vous dites, peut être compris sur ce qui est connu sous le mot religiosité…

Voici une nouvelle hypothèse, et j’ai trouvé parmi les maalemines même, certains qui la défendent…

Bien…

Revenons maintenant à la religion et à la religiosité afin de montrer la place de la lignée et des castes dans la religion.

Quelle est la différence entre la religion et la religiosité… ?

(…)

En conclusion si le concept des « cousins germains, de la parenté, de la fraternité » fait que Aboubekr s’abstient de tuer les mécréants et la relation de fille à père entre Zeinab et le Prophète l’autorise à libérer son époux gratuitement et l’appartenance à quoraich octroie des titres d’héroïsme aux Quraychites et le déni aux Abyssiniens et la fraternité et les liens de sang et de parenté donne le droit de grâce et déni le même droit à béni Quuraidha et toutes ces choses se passent dans l’ère de la religion, qu’en sera—t-il de l’ère de la religiosité ?

Mes frères

Je voudrais seulement atteindre avec vous (et je m’adresse en particulier aux maalemines) que la tentative de différencier l’esprit de la religion et la réalité de la religiosité est une tentative honorable mais pas « convaincante. ». Les vérités ne peuvent être effacées et ce lionceau/ provient de l’autre lion…

Celui qui souffre doit être franc avec soi-même dans la cause de sa souffrance, quelle que soit la cause. Si la religion joue un rôle disons-le à haute voix  la religion les hommes de religion, les livres de la religion jouent leur rôle dans tous les problèmes sociaux : dans les problèmes des hratines des maalemines et des griots. Ces griots qui restent encore silencieux en dépit du fait que la religion professe que ce qu’ils mangent est haram, que ce qu’ils mangent est haram et même que leur travail est haram. (…)

La caste des forgerons figure traditionnellement, dans la hiérarchie ethnico-sociale mauritanienne, en bas de l’échelle, même si M’Kheitir est le fils du préfet de Noudhibou. Récemment, ses membres ont exprimé de plus en plus nettement leur mécontentement en lançant l’ »Initiative des forgerons pour la lutte contre la marginalisation« .

Dès la publication, des lecteurs ont été choqués et les autorités de police alertées. M’Kheitir a alors été arrêté le 2 janvier 2014 et placé en détention provisoire le 6 janvier, accusé d’apostasie, une infraction pénale punie de mort selon l’article 306 du Code pénal mauritanien de 1983.

M’kheitir en a subi les conséquences même sur le plan familial:

La fureur de la controverse sur la toile et dans l’opinion pousse la famille de Ould Mkheïtir à publier un communiqué, d’une rare rigueur, pour le dénoncer et le bannir ; sans tarder, les parents de son épouse, sur la pression des religieux et d’une partie de la population, la séparent de lui et l’exilent, à Guérou car le mariage devient caduc par le fait du « crime d’apostasie ». Aussitôt, l’employeur de Ould Mkheitir le licencie, ses collègues l’insultent et le menacent. Sa mère n’y comprenant rien tente, en vain, de le faire abjurer. Ould Mkheitir, désormais seul contre tous, crie son innocence et tient tête. (Communiqué conjoint du 24 janvier 2014 des associations Conscience & résistance, SOS Esclaves, Association mauritanienne des droits de l’homme et Association des femmes chef de famille)

Il aurait entretemps publié un deuxième texte, dans lequel il faisait état des menaces de mort et injures racistes dont il fut victime suite à son premier texte, et expliquait admirer le Prophète (saws) et n’avoir écrit son texte que pour critiquer la façon dont les zawiyas (confréries) bidhanes (maures libres, c’est-à-dire de statut non-servile) avaient instrumentalisé la religion pour justifier la poursuite de l’esclavage et de la discrimination des maalemines:

je voudrais confirmer ici ce qui suit :

1. Je n’ai pas, consciemment ou inconsciemment, blasphémé à l’encontre du Prophète (Paix et Salut d’Allah sur lui) et je ne le ferai jamais. Je ne crois d’ailleurs pas qu’il y ait dans ce monde plus respectueux envers lui (paix et salut d’Allah sur lui) que moi.

2. Tous les faits et récits que j’ai cité dans mon précédent article revêtent un caractère historique et véridique. Ces récits ont naturellement leurs interprétations littérales et superficielles et leurs sens visés et profonds.

3. C’est là le point crucial, qui a suscité une incompréhension de mon propos chez beaucoup de personnes. Je voudrais que l’on y accorde une attention totale. Au contraire de ce que certains ont voulu répandre m’attribuant l’intention de blasphémer à l’encontre du Prophète (paix et salut d’Allah sur lui), Je voudrais clarifier ici mon propos : Les Zawaya ont abusé de la dualité du sens obvie et du sens visé des récits et histoires rapportés de l’époque de la religion afin d’en faire le socle d’un système servant leurs intérêts à l’époque de la loi du plus fort (Seyba). Ils ont fini par ériger le sens obvie en loi de la religiosité transmise à nos jours tout en taisant les sens visés par le Prophète (paix et salut d’Allah sur lui)

Je dis donc à tous mes frères,

A tous ceux qui ont sciemment mal compris mon propos, vous savez bien que je n’ai pas blasphémé à l’encontre du Prophète (paix et salut d’Allah sur lui)

Aux bonnes personnes qui n’ont reçu que l’information déformée, je dis : Sachez que je n’ai pas blasphémé à l’encontre du Prophète (paix et salut d’Allah sur lui) et que je ne le ferai jamais. Je comprends certes l’ampleur de votre propension à défendre le Prophète car elle est identique à ma propre propension à le défendre et à l’amour que je lui porte. Je vous assure que nous sommes tous égaux quant à la défense de tout ce qui nous est sacré.

II – Les réactions

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Le 5 janvier, des manifestants islamistes avaient réclamé que la peine capitale lui soit appliquée, et ils ont maintenu la pression sur les autorités, jusqu’à tenter de prendre d’assaut le tribunal de Noudhibou où doit se dérouler son procès, occasionnant ainsi une émeute. L’imam de la Grande mosquée de Nouakchott a appelé l’Etat à mettre fin aux attaques contre le Prophète (saws), et des imams en profiteraient pour demander la censure de sites Internet et la fermeture de cafés à Nouakchott. M’kheitir aurait perdu son emploi, été désavoué par sa famille et sa femme aurait également, comme dit plus haut, quitté le domicile conjugal, tandis qu’un homme d’affaire de Nouadhibou – du nom de Abi Ould Ali – aurait mis sa tête à prix; des partis politiques – l’UFP par exemple – ont dénoncé ses propos, le leader du parti islamiste Tawassoul étant paradoxalement relativement modéré dans ses propos – mais c’était avant l’appel de la section locale de Nouadhibou de ce parti à a faire appliquer strictement la loi sur l’apostasie. Même l’Union des Littéraires et Poètes de Mauritanie a pris position contre lui, alors qu’un penseur islamiste basé au Qatar, Mohamed Elmoctar Chinguitti, prend sa défense en arguant que la peine capitale pour apostasie n’aurait aucun fondement en droit musulman.

Le président de la République, l’ex-général putschiste Mohamed Ould Abdelaziz élu en 2013, a également réagi, à l’occasion d’un meeting improvisé devant le palais présidentiel:

Au nom d’Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux et Prière sur le plus noble des envoyés , MOHAMED (PSL).
Chers citoyens, chers musulmans
Je vous remercie de tout coeur pour votre présence massive en ce lieu pour condamner le crime commis par un individu contre l’Islam, la religion de notre peuple, de notre pays, la République Islamique de Mauritanie.
Comme j’ai eu à le préciser par le passé et le réaffirme aujourd’hui, la Mauritanie n’est pas laïque. L’action que vous entreprenez aujourd’hui est le minimum à faire pour protester contre ce crime contre notre religion sacrée et je vous assure en conséquence que le Gouvernement et moi-même ne ménagerons aucun effort pour protéger et défendre cette religion et ses symboles sacrés.
Tout le monde doit comprendre que ce pays est un Etat islamique et que la démocratie ne signifie pas l’atteinte aux valeurs et symboles sacrés de la religion.
Je souligne, une fois encore, que le Président de la République et le Gouvernement vont prendre toutes les mesures pour protéger l’Islam, que la justice suivra son cours et que le concerné est actuellement entre les mains de celle-ci dans le cadre de l’enquête.
L’Etat s’acquittera de son devoir dans cette affaire comme vous vous êtes acquittés du votre. Toutes les mesures appropriées seront prises dans ce sens.
J’adresse un message à tous et repète une fois encore que la démocratie n’autorise pas l’atteinte à la religion. Et aux journalistes, aux sites électroniques et aux télévisions, je dis que la religion est au-dessus de tout et d’aucune manière il n’est permis d’y attenter et sous aucun prétexte, pour la simple raison que l’Islam est la religion du peuple mauritanien et il en sera ainsi toujours quel que soit le niveau de la démocratie et des libertés.
Je vous remercie encore une fois pour votre mobilisation pour le soutien à votre religion et pour votre sens du devoir.

Assalamou Aleykoum (Agence mauritanienne d’informations, 10/1/2014)

On relevera que le président s’est exprimé sans la moindre précaution oratoire sur la culpabilité de M’Kheitir, qui bénéficie cependant de la présomption d’innocence en vertu de l’article 13 alinéa 2 de la Constitution mauritanienne, qui énonce que « toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulièrement constituée« , principe qui ne figure toutefois pas – et c’en est assez choquant – dans le Code pénal ni le Code de procédure pénale. La Constitution ayant valeur supérieure à la loi, ces propos impliquent cependant une violation flagrante de la Constitution mauritanienne par le président Ould Abdelaziz.

Les déclarations du président tendent par ailleurs à préjuger du travail de la justice, seule habilitée à prononcer la culpabilité d’un individu, et violent de ce fait le principe d’indépendance du pouvoir judiciaire reconnu à l’article 89 de la Constitution:

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Le président de la République est garant de l’indépendance de la magistrature.

Ce n’est pas tout: comble de l’horreur, la Commission nationale des droits de l’homme de Mauritanie a publié un communiqué sans doute unique dans les annales de toutes les institutions de ce type de par le monde, condamnant les propos de M’Kheitir et rappelant que l’apostasie était punie de mort en droit mauritanien, sans le moindre mot de défense, de nuance ou de clémence à son égard – propos justement dénoncés par l’avocat Takioullah Eidda.

Communiqué de la CNDH sur les propos blasphématoires tenus à l’encontre du prophète (PSL) Version imprimable Suggérer par mail
ImageLa Commission Nationale des Droits de l’Homme de Mauritanie a pris connaissance  avec consternation des écrits  d’une violence inénarrable tenus à l’encontre du Prophète Mohamed ( PSL), Prophète de l’Islam, religion de l’Etat et du peuple mauritaniens. Blasphématoires, vexatoires et provocateurs, ces écrits hérétiques ont été  confirmés par leur auteur qui a persisté dans sa diatribe contre l’islam et son Prophète. Ce faisant, il entre dans le champ d’application  de l’article 306 de l’Ordonnance n°83-162 du 09 juillet 1983 portant institution d’un Code Pénal qui dispose que : « Tout musulman coupable du crime d’apostasie, soit par parole, soit par action de façon apparente ou évidente, sera invité à se repentir dans un délai de trois jours. S’il ne se repent pas dans ce délai, il est condamné à mort en tant qu’apostat, et ses biens seront confisqués au profit du Trésor. S’il se repent avant l’exécution de cette sentence, le parquet saisira la Cour suprême, à l’effet de sa réhabilitation dans tous ses droits, sans préjudice d’une peine correctionnelle prévue au 1er paragraphe du présent article. Toute personne coupable du crime d’apostasie (Zendagha) sera, à moins qu’elle ne se repente au préalable, punie de la peine de mort».
Cette violence, théorisant des thématiques diffamatoires ayant pour but de discréditer l’Islam et son Prophète,  est inacceptable en ce qu’elle trouble et outrage tout un peuple dans ses convictions les plus profondes.
La Commission Nationale des Droits de l’Homme marque  sa désapprobation et sa condamnation fermes, d’une telle conception de la liberté d’expression et de conscience.
La Commission Nationale des Droits de l’Homme rappelle que choquer et blesser délibérément les peuples  dans leurs convictions religieuses est un acte de violation de leurs droits collectifs qui appelle une réaction proportionnelle.
La Commission Nationale des Droits de l’Homme s’associe à l’indignation unanime du peuple mauritanien suscitée par ces écrits blasphématoires.
La Commission Nationale des Droits de l’Homme  salue la retenue dont à fait preuve le peuple mauritanien et se félicite de l’esprit de civilité et de citoyenneté qui a prévalu jusqu’à présent.
La Commission Nationale des Droits de l’Homme réitère sa foi en la justice qui, en tout état de cause, saura garantir un procès juste et équitable pour l’auteur des écrits incriminés.

Et ce n’est pas seulement M’kheitir qui a été violemment pris à partie, mais également des journalistes couvrant cette affaire, tel Ahmed Ould Kerkoub du site d’information mauriweb.info, maltraité par la police, ou un avocat, Me Mohameden Ould Ichidou, bien qu’ayant décliné la demande formulée par les parents de M’kheitir d’assurer sa défense.

En sens contraire, les citoyens et associations haratines (descendants d’esclaves arabophones) et anti-esclavagistes (regroupant surtout des afro-mauritaniens) ont vertement critiqué la manipulation politico-religieuse autour du cas M’Kheitir. Il en va ainsi du mouvement « Touche pas à ma nationalité » qui regroupe principalement des afro-mauritaniens:

Touche pas à ma nationalité rappelle aux barbus à l’indignation sélective qui crient au meurtre dans l’affaire Ould Mohmed M’Kheitir qu’un génocide en bonne et due forme, dont les auteurs se pavanent encore dans les rues de Nouakchott, a été perpétré contre la communauté noire et que l’esclavage continue à faire des ravages dans le pays sans qu’aucun d’eux ne daigne lever le petit doigt. (Communiqué du 21 janvier 2014)

De même, l’Initiative pour la Résurgence du mouvement Abolitionniste (IRA) du célèbre militant anti-esclavagiste Biram Ould Dah Ould Obeid a-t-elle tenu à la fois à dénoncer les attaques contre le Prophète (saws) et avec plus de force encore le procès en apostasie initié contre M’Kheitir:

« Nous exprimons notre désaccord avec ceux qui ont appelé au meurtre de Mohamed Cheikh Ould Mkheitir, comme, nous réitérons aussi notre rejet de tout ce qui peut de près ou de loin égratigner la place et l’image du prophète Mohamed, paix et salut sur lui » a déclaré Birame Ould Dah Ould Abeid président de Ira Mauritanie, au cours de la conférence.

Le président de IRA Mauritanie a ensuite « sonner l’alerte » contre « ceux qui exploitent l’Islam et en font un fonds de commerce. » Pour lui « cette exploitation d’une religion de paix et de justice, menace la paix civile, l’achèvement du processus démocratique et la paix entre les différentes composantes de la société mauritanienne. »

Et Biram a ajouté « A Oualata, le chef de l’État a dit que la Mauritanie est un Etat Islamique et non laïque. Moi je dis que la Mauritanie n’a jamais été un Etat Islamique car elle n’a jamais appliqué l’égalité intrinsèque qui est un des principes fondateurs de l’Islam, qui est l’esprit du Coran, qui est un des principes de base du prophète, paix et salut sur lui.. »

« Il est dangereux, selon le leader de IRA Mauritanie « de diviser les Mauritaniens en bons musulmans et en ennemis de l’Islam. »

Il a ensuite lancé un appel a « ceux qui sont opprimés par une instrumentalisation de l’Islam (Esclaves, forgerons et autres castés), une instrumentalisation pour les sortir de la bénédiction de Dieu. »

A l’adresse de ces « esclaves et castés » Biram a lancé : « Votre combat n’est pas contre la religion, pas contre le prophète car la religion et le prophète sont venus pour protéger des opprimés comme vous. Votre combat est contre les groupes dominants qui instrumentalisent la religion, des groupes dominants qui sont au pouvoir en Mauritanie. » (Organisation contre les violations des droits humains, 16/1/2014)

«Beaucoup de mauritaniens ont déjà offensé la religion, le Coran, Dieu, le Prophète (PSL) et ils continuent encore à le faire mais ils n’ont jamais été inquiétés, pourchassés ou traduits devant les tribunaux » lance le leader d’IRA. Et pourtant, à en croire Biram, «Personne n’a jamais demandé à les décapités ou à les tuer. Parce que tout simplement ils sont issus de grandes familles». Biram a donné des exemples de cas d’offense au Coran, au Prophète etc. la castration des esclaves, les viols des femmes esclaves entre autres … «sans que personne ne demande à les corriger». Toutefois, il s’est interrogé sur le sort réservé aux tortionnaires des années 90 qui occupent encore des hautes fonctions dans l’administration ou qui circulent librement. «Pourquoi des gens qui ont tué des centaines de noirs en Mauritanie, des tortionnaires qui sont dans les rangs du pouvoir et de l’opposition n’ont pas été inquiétés ? Aziz représente-t-il l’islam que quand il s’agit des haratines ou des forgerons ? »  Le leader d’IRA a rejeté «cette politique de deux poids deux mesures». Poursuivant son questionnement, il pointe un doigt aux érudits. «Pourquoi les érudits de l’islam qui en veulent à Mohamed Ould Mkheitir ne défendent pas l’islam face à l’esclavagisme ou face aux assassins des noirs ? C’est parce qu’ils sont «actionnaires dans ces pratiques » selon Biram qui a appelé toutes les parties en Mauritanie à «revenir à la raison, à la justice et au droit ». (Rimweb, 19/1/2014)

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Le président de l’IRA, Birame Ould Dah Ould Abeid, parle en connaissance de cause: contrairement à ce que rapportent la presse et certains militants mauritaniens, M’Kheitir n’est pas le premier Mauritanien à avoir été accusé d’apostasie sur la base de l’article 306 du Code pénal de 1983 – il fût arrêté et poursuivi en 2012 sous ce chef d’accusation pour avoir brûlé publiquement des livres de fqih (droit musulman) justifiant l’esclavage.

D’autres intervenants ont critiqué la campagne orchestrée contre M’kheitir, comme le journaliste Mohamed Fall Oumeir ou le rédacteur en chef du journal « Le méhariste » Mohamed Saleck Beheite, et la presse a souligné la manipulation de l’affaire par des groupes salafistes tel « Ahbab Rasoul ».

III – L’accusation d’apostasie, instrument d’asservissement

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Contrairement donc à ce qui a été répété, ce n’est pas la première fois que quelqu’un est arrêté et inculpé pour apostasie en Mauritanie, puisque Birame Ould Dah Ould Abeid, lui-même descendant d’esclave et ardent militant anti-esclavagiste, le fut en 2012 :

Biram Ould Dah Ould Abeid, président de l’Initiative de Résurgence du mouvement Abolitionniste en Mauritanie (IRA), est sans conteste une personne qui ne laisse pas indifférente en Mauritanie. Décrit comme un politicien qui ne songerait qu’à se mettre en avant pour certains, comme une personnalité un peu « illuminée » par d’autres, il est connu pour sa lutte contre l’esclavage et ses démêlés avec la justice. (…)

Dans la nuit du 28 au 29 avril 2012, M. Biram Ould Dah Ould Abeid a été arrêté avec 11 autres membres et sympathisants de l’IRA en l’absence de mandat d’arrêt à son domicile de Riadh par une unité de la police politique. Au cours de l’arrestation, les membres de sa famille et plusieurs militants de l’IRA ont été brutalisés. Les 12 membres de l’IRA ont d’abord été gardés à vue au commissariat de police du quartier de Tevragh Zeina à Nouakchott, connu pour ses pratiques de torture.

Ces arrestations faisaient suite à l’incinération par M. Biram Ould Dah Ould Abeid, le 27 avril 2012, de plusieurs ouvrages de référence sur les sciences islamiques justifiant l’esclavage. Des livres qui expliquent qu’un esclave ou une personne d’origine esclave ne peut pas prier le vendredi ou ne peut mener une prière et peuvent dès lors servir pour « justifier » l’inacceptable.

Le 2 mai 2012, le ministère public mauritanien a finalement décidé d’inculper M. Biram Ould Dah et les 11 membres et sympathisants de l’IRA pour « atteinte à la sécurité de l’Etat », accusation sans lien avec l’incinération des livres, fait qui avait soit disant déclenché l’arrestation.

Cet autodafé a suscité de vives réactions en Mauritanie, voire des dérapages verbaux de représentants politiques allant à l’encontre du respect des droits humains fondamentaux.
Le 3 mai 2012, le cabinet du gouvernement a déclaré que l’incinération de livres par M. Biram Ould Dah était un « acte méprisable », tout en annonçant de très lourdes sanctions contre ses « auteurs ».
Le Premier Ministre mauritanien a, lui, confié à la mission de la FIDH une appréciation sans nuances :, « brûler des livres, cela ne se fait pas. Et ce n’est pas n’importe quel livre ! C’est inacceptable, ce n’est pas un acte anodin, c’est un livre de référence pour beaucoup de Mauritaniens ». Le ton est le même chez le Président de l’Assemblée nationale qui n’hésite pas à affirmer : « je suis parmi ceux qui condamnent l’autodafé, ce n’est pas de la liberté d’expression ».

Depuis cet acte, des manifestations dénonçant l’incident comme un «blasphème » et appelant à la peine capitale ont été fréquemment organisées à Nouakchott. Des contre-manifestations dénonçant la pratique de l’esclavage et soutenant M. Biram Ould Dah et l’IRA ont quant à elles été violemment réprimées par les forces de l’ordre, faisant plusieurs blessés (cf. supra). Des juges ont affirmé à la mission de la FIDH que Biram Ould Dah a déjà été « condamné par la population mauritanienne ». (…)

Le 27 juin, lors de l’ouverture du procès de Biram et de sept autres militants de l’IRA (4 autres militants ayant été libérés), la cour criminelle de Nouakchott a annulé la procédure pour vice de
forme et a renvoyé l’affaire devant le procureur. Alors qu’à la suite d’une décision de ce type, les détenus sont généralement libérés jusqu’à ce que de nouvelles charges soient retenues contre
eux, les personnes accusées ont été maintenues en détention.
Après plus de quatre mois de détention préventive, le 3 septembre 2012, M. Biram Ould Dah Ould Abeid a été libéré sous caution, officiellement en raison de son état de santé, ainsi que ses
collègues.
Biram et les sept autres militants de l’IRA demeurent en liberté provisoire et poursuivis à la date de publication de ce rapport.

(FIDH, « Mauritanie: critiquer la gouvernance, un exercice risqué« , 2013, pp. 21-22)

Si la procédure contre Birame Ould Dah Ould Abeid n’a pas été formellement close, aucune mesure d’instruction d’un éventuel procès n’a été prise depuis sa libération provisoire, sa notoriété internationale – il a été récipiendaire du Front Line Award for Human Rights Defenders at Risk (2013) et le UN Human Rights Prize (2013).

Les détails de ce qui lui valut l’accusation de blasphème méritent une brève description:

Les faits remontent au 27 avril. Un vendredi. Birame, musulman négro-mauritanien descendant d’esclave dans un pays dominé économiquement et politiquement par les Maures, réunit quelques militants pour une prière collective organisée hors des lieux de culte officiels où le sujet de l’esclavage est tabou. L’acte est politique.

Puis – et c’est ce qu’on lui reproche et qui embarrasse les organisations de défense des droits de l’homme –, il brûle sur une place publique d’un quartier populaire de la périphérie de Nouakchott des livres de droit musulman du rite malikite où l’exploitation de l’homme par l’homme alimente des considérations détaillées sur les droits du serviteur et les devoirs du maître. Des livres très anciens mais encore étudiés et qui soutiennent la pratique, toujours en cours, de l’esclavage, malgré le déni des autorités et de l’élite mauritaniennes.

Birame a pris soin de ne pas jeter dans les flammes les pages comportant des passages du Coran ou des mentions des noms d’Allah et de son prophète Mahomet. Mais son arrestation, quelques heures plus tard, mobilise un nombre impressionnant de troupes d’élite, qui font alors un usage disproportionné de la force. (Le Monde, 2012)

De fait, la société mauritanienne, traversée de clivages complexes entre anciens maîtres et anciens esclaves (ces deux groupes s’étant cristallisés en groupes ethniques, les « maîtres » étant maures de peau claire, les « bidânes » et les « ex-esclaves » étant négro-africains de peau noire, les « haratines »), entre arabophones (environ 80% de la population) et non-arabophones et avec des castes marginalisées comme celles des forgerons et des griots, également cristallisées en groupes quasi-ethniques, voit l’islam instrumentalisé par les différents groupes (1). En effet, tous sont musulmans, et si certains « bidânes » invoquent d’anciens traités de fiqh malékite traitant des relations entre maîtres et esclaves pour justifier le maintien d’une pratique officiellement abolie, les descendants d’esclaves invoquent un islam de libération, d’égalité sociale et de refus des clivages ethniques (voir par exemple « Nous, nos races et nos castes dans la République islamique de Mauritanie » de Koundou Soumare ou Biram Ould Dah Ould Obeid déclarant: « ainsi l’Islam, notre foi forgée aux origines dans la révolte contre l’iniquité, est-il détourné et voué à la défense du préjugé raciste« ). Cette instrumentalisation est ouvertement dénoncée par les anti-esclavagistes:

Le président de IRA Mauritanie a ensuite « sonner l’alerte » contre « ceux qui exploitent l’Islam et en font un fonds de commerce. » Pour lui « cette exploitation d’une religion de paix et de justice, menace la paix civile, l’achèvement du processus démocratique et la paix entre els différentes composantes de la société mauritanienne. »

Et Biram a ajouté « A Oualata, le chef de l’État a dit que la Mauritanie est un Etat Islamique et non laïque. Moi je dis que la Mauritanie n’a jamais été un Etat Islamique car elle n’a jamais appliqué l’égalité intrinsèque qui est un des principes fondateurs de l’Islam, qui est l’esprit du Coran, qui est un des principes de base du prophète, paix et salut sur lui.. »

Il est dangereux, selon le leader de IRA Mauritanie « de diviser les mauritanien en bons musulmans et en ennemis de l’Islam. »<br
Il a ensuite lancé un appel a «ceux qui sont opprimés par une instrumentalisation de l’Islam (Esclaves, forgerons et autres castés), une instrumentalisation pour les sortir de la bénédiction de Dieu. » (CRIDEM, « Affaire Ould Mkheitir : IRA Mauritanie lance un appel aux esclaves, forgerons…« , 16 janvier 2014)

Selon Birame : « les livres incinérés ne sont pas des traités islamiques, ce sont des documents qui légalisent l’injustice, l’esclavage, la maltraitance des personnes, qui légitiment le viol des « Hartaniatt » et autorisent le pillage des biens de leur mari décédé et la privation de leur enfants d’accéder à l’héritage de leur père ». L’histoire de l’Islam, rappelle Birame, est pleine de ces incinérations de livres plus importants que le traité de Khlil. Les Mourabitounes ont brûlé des traités de grands Oulémas et les Mouahidines l’ont fait après eux. Selon Ould Dah : « L’émoi et la consternation qui ont suivi son acte ne sont que les réactions normales d’un groupe d’esclavagistes qui veulent maintenir leur domination sur de pauvres personnes en puisant une fausse légitimité dans des référentiels qui n’ont rien à voir ni avec le Coran, ni avec la Sainte Sunna du Prophète » (Le Calame, « Biram ould Dah Ould Abeid : « Les propos du Premier Ministre sont très graves et ne servent pas la paix sociale »« , 31 décembre 2013)

Cette instrumentalisation de l’islam par les anciens « maîtres » n’a rien de théorique ou platonique, comme l’a relevé un rapport d’Amnesty International en 2002:

En 1983, le futur ministre de la Justice, Mohamed Lemine Ahmed, consacrait son mémoire de maîtrise aux défaillances du système judiciaire dans son approche des questions liées à l’ esclavage. À cette époque, les cadis étaient les seuls responsables de l’ administration du droit musulman. Le système pâtissait, selon Mohamed Lemine Ahmed, du « recrutement de cadis sans formation, dont l’interprétation personnelle prend le pas sur une stricte application du droit et de l’ orthodoxie musulmane ».
Il soulignait en outre que ces cadis se montraient souvent incapables de prononcer des jugements adéquats, car « leur interprétation est toujours approximative, souvent fausse, et différente selon le rite auquel appartient le cadi », et que « le cadi rend seul le jugement ». De plus, rien ne garantissait une approche impartiale des questions soumises aux cadis, car ceux-ci « sont en majorité propriétaires d’esclaves. Ils sont donc juges et parties à la fois. Mais si le cadi se permet de maintenir l’esclavage, c’est parce qu’il est assuré du soutien de l’appareil d’État. »
On voit là comment les problèmes de discrimination peuvent être aggravés par des facteurs liés à la formation des juges, au fonctionnement de l’ appareil judiciaire et à l’ absence de directives claires de l’État en matière de procédure pénale. (Amnesty International, « Mauritanie: un avenir sans esclavage?« , 2002, p. 34)

En mai 1996 cependant, El Hassen Ould Benyamine, l’ influent imam de la mosquée de Teyarett (un quartier de la capitale, Nouakchott), a défendu l’ esclavage dans une interview accordée à un journaliste d’Al Akhbar, affirmant que le Coran établissait clairement le bien-fondé de l’ esclavage et que tout débat sur cette question était dès lors blasphématoire. Lorsque le journaliste lui a rappelé que l’État avait aboli l’ esclavage, il a répondu : « Oui, j’en ai entendu parler. […] Cette “abolition” est non seulement illégale parce que contraire à l’énoncé du texte fondamental de la loi islamique, mais encore sans intérêt. […] L’abolition renvoie à une expropriation de musulmans de leurs biens, qu’ils ont  acquis dans la légalité. Or l’État, s’il est musulman, n’a pas le droit de m’arracher ma maison, ma femme ou mon esclave. » (Amnesty International, « Mauritanie: un avenir sans esclavage?« , 2002, p. 36)

Cette instrumentalisation a d’indéniables racines historiques:

It is well known that slavery was tolerated in Islam. What is less documented in the historical literature on slavery in Africa is how the rights of the enslaved, the enslavers, and the slave-owners were codified in Islamic legal manuals. These contain all kinds of laws regulating the exchange, treatment, protection, and manumission of slaves. Like most African Muslims, Saharans followed the Malikī doctrine of Islamic law that, not surprisingly, contains the most elaborate rules on the rights of slaves. (Ghislaine Lydon, « Islamic Legal Culture and Slave-Ownership Contests in Nineteenth-Century Sahara« , 2007, p. 394)

La lutte contre l’esclavage et ses séquelles passe donc par une lutte pour la définition du message socialement légitime de l’islam. Cette confrontation entre interprétations de l’islam divise les oulémas, puisque des personnalités religieuses reconnues ont condamné sans équivoque tant l’esclavage que les persécutions de militants anti-esclavagistes. C’est ainsi que le cheikh Ahmed Elmehdy a publié une fatwa dans laquelle il établissait que l’autodafé de livres théologiques pro-esclavage de Birame Ould Dah Ould Obeid ne constituaient pas un acte d’apostasie, et a ensuite exigé sa libération.

Lors des poursuites contre Biram Ould Dah Ould Obeid en 2012, douze ONG mauritaniennes pour la défense des droits humains avaient d’ailleurs appelé à un travail de contextualisation par l’Etat mauritanien d’anciens écrits théologiques traitant de l’esclavage:

Sous peine de négliger l’insulte à la mémoire et au présent d’une majorité de mauritaniens, l’ensemble des publications religieuses qui comportent la référence à l’esclavage requièrent, de la part des pouvoirs publics et des autorités religieuses, un véritable effort de recherche, attentif afin de distinguer l’obsolète du constant ; il convient d’entamer, vite, une campagne permanente d’exégèse, y compris dans les écoles ou Mahadhra où se dispense l’enseignement civique et moral. Aussi, en bibliothèque et librairie, une notice explicative, voire des ouvrages critiques qui exposent la généalogie du propos, constitueraient, pour les générations de jeunes mauritaniens, un antidote à la discorde raciale.

C’est dans cette optique-là que la question de l’apostasie en Mauritanie doit être perçue – et ce n’est peut-être qu’un hasard, mais les deux pays musulmans et africains ayant une législation draconienne en matière d’apostasie – Soudan et Mauritanie – sont tous deux des pays où l’esclavage est encore sinon une réalité, du moins une question sociale et politique explosive…

IV- Le droit mauritanien

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Revenons-en donc au droit et à cet article 306, adopté avec une série d’autres dispositions instaurant des hudud, c’est-à-dire des peines présentées comme conformes à la charia, le droit musulman classique:

ART. 306. – Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur et aux mœurs islamiques ou a violé les lieux sacrés ou aidé à les violer, si cette action ne figure pas dans les crimes emportant la Ghissass (2) ou la Diya (3), sera punie d’une peine correctionnelle de trois mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 5.000 à 60.000 UM.

Tout musulman coupable du crime d’apostasie, soit par parole, soit par action de façon apparente ou évidente, sera invité à se repentir dans un délai de trois jours.

S’il ne se repent pas dans ce délai, il est condamné à mort en tant qu’apostat, et ses biens seront confisqués au profit du Trésor. S’il se repent avant l’exécution de cette sentence, le parquet saisira la Cour suprême, à l’effet de sa réhabilitation dans tous ses droits, sans préjudice d’une peine correctionnelle prévue au 1er paragraphe du présent article.

Toute personne coupable du crime d’apostasie (Zendagha) sera, à moins qu’elle ne se repente au préalable, punie de la peine de mort.

Sera punie d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans, toute personne qui sera coupable du crime d’attentat à la pudeur.

Tout musulman majeur qui refuse de prier tout en reconnaissant l’obligation de la prière sera invité à s’en acquitter jusqu’à la limite du temps prescrit pour l’accomplissement de la prière obligatoire
concernée. S’il persiste dans son refus jusqu’à la fin de ce délai, il sera puni de la peine de mort.

S’il ne reconnaît pas l’obligation de la prière, il sera puni de la peine pour apostasie et ses biens confisqués au profit du Trésor public. Il ne bénéficiera pas de l’office consacré par le rite musulman.

Comme on le constate, cet article, draconien dans ses peines, vise toute une série de comportements divers, allant de l’infraction de moeurs ordinaire – l’attentat à la pudeur – au délit d’opinion caractérisé – l’apostasie, c’est-à-dire le fait pour un musulman d’abandonner sa foi. Plus précisément, l’article 306 réprime l’outrage public à la pudeur (infraction vague et non-définie dans ses éléments constitutifs), l’outrage public aux moeurs islamiques (infraction également non-définie), la violation des lieux sacrés (idem), l’apostasie à proprement parler (pas non plus définie, si ce n’est qu’elle peut avoir lieu par la parole ou l’action apparente) et enfin le refus de prier, seule infraction de celles visées à cet article à bénéficier d’une définition précise.

Quelques autres articles du Code pénal – adopté sous Haidallah – répriment le délit de zina (fornication, c’est-à-dire des relations sexuelles non couvertes par les liens du mariage entre les intéressés) de la flagellation des coupables s’ils sont célibataires ou de la lapidation s’ils sont mariés (article 307), celui de relations homosexuelles (punies de mort si les intéressés sont des hommes et de trois mois à deux ans d’emprisonnement si ce sont des femmes, article 308), de la consommation volontaire d’alcool par un musulman majeur ainsi que le fait de lui en procurer (flagellation, article 341), de l’accusation calomnieuse d’adultère, d’homosexualité ou « d’être un enfant naturel » (flagellation, même article), du vol, puni par l’amputation de la main du voleur (article 351) et enfin du brigandage, puni de mort ou d’amputation de la main droite et du pied gauche (articles 353 et 354 du Code pénal).

Ce Code pénal – de nature composite puisque seuls les articles précités sont d’inspiration islamique, les autres demeurant dans la droite lignée du droit français qui inspire très largement la production législative de cette ex-colonie – fut adopté par une simple ordonnance de Mohamed Khouna Ould Haidalla, chef militaire qui fut premier ministre de 1979 à 1980 et chef de l’Etat de 1980 à 1984, et pour le compte du « Comité militaire de salut national » arrivé au pouvoi par un putsch en 1978. Le retour – très relatif – à un régime constitutionnel multipartite en 1991 n’aura aucune conséquence sur le Code pénal de 1983, dont les dispositions inspirées de la charia demeurent en l’état – même si elles ne sont guère appliquées, selon les observateurs (4).

De par le monde, l’Iran et le Soudan ont également codifié l’infraction d’apostasie, aussi punie de mort là-bas, tandis que d’autres pays, principalement ceux du Golfe, l’incriminent également mais sur la base de la doctrine classique musulmane, appliquée directement par leurs tribunaux, et non d’une loi.

On peut s’interroger sur la légitimité d’un Code pénal adopté par simple décret sous un régime militaire, et de nombreux magistrats et agents judiciaires en ont demandé la révision dans une version conforme aux droits de l’homme. L’évolution politique mauritanienne depuis 1983 est loin d’être linéaire, mais la Constitution de 1991, révisée récemment en 2012 (voir ici pour une version consolidée), contient des dispositions qui font douter de la validité constitutionnelle de certains articles du Code pénal de 1983, dont l’article 306 et ses dispositions relatives à l’apostasie. Ainsi, l’article 10 de la Constitution dispose:

L’État garantit à tous les citoyens les libertés publiques et individuelles, notamment :
(…)
– la liberté d’opinion et de pensée ;
– la liberté d’expression ; (…)

Certes, le dernier paragraphe de l’article 10 prévoit bien que « la liberté ne peut être limitée que par la loi« , mais plusieurs raisons permettraient néanmoins de douter de la conformité constitutionnelle des dispositions relatives à l’apostasie de l’article 306 du Code pénal. Partons du principe qu’une disposition pénale punissant de mort le fait de changer de religion ou de n’en professer aucune viole tant la liberté d’opinion – religieuse – que la liberté d’expression, cette opinion devant se manifester publiquement pour être saisie par le droit pénal. Cette limite à la liberté d’opinion et d’expression devrait donc être le fait de la loi, or le Code pénal fut adopté en 1983 sous forme d’ordonnance de la junte militaire alors au pouvoir, en l’absence de parlement élu au suffrage universel. Or, il résulte de l’article 57 de la Constitution que les dispositions litigieuses du Code pénal relèvent clairement du domaine législatif:

Article 57.
Sont du domaine de la loi :
– les droits et devoirs fondamentaux des personnes notamment les régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles et les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et leurs biens. (…)
– la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie, la création et l’organisation des juridictions, le statut des magistrats ; (…)

Le problème est bien évidemment la question de l’application de la Constitution de 1991, dans sa version modifiée la dernière fois en 2012, à un texte qui lui est antérieur, le Code pénal de 1983. Il est clair, en vertu notamment de l’article 87 de la Constitution, que celle-ci a valeur supérieure aux lois, les dispositions législatives censurées par le Conseil constitutionnel ne pouvant ainsi être promulguées ou appliquées. Le mode contrôle de constitutionnalité des lois n’est cependant que très imparfait, puisqu’il a lieu, comme dans l’ancien modèle français (la constitution mauritanienne est sans surprise calquée sur la constitution française de 1958), que préalablement à la promulgation des lois votées par le parlement. L’article 86 précise ainsi que le Président de la République, celui de l’Assemblée nationale ou du Sénat, ainsi qu’un tiers des députés ou sénateurs peuvent déférer au contrôle du Conseil constitutionnel une loi votée par le Parlement. Un individu – en l’occurence Mohamed Cheikh Ould Mohamed M’Kheitir – ne semble donc pas en mesure saisir le Conseil constitutionnel à l’occasion du procès pénal qui lui est intenté afin de contester la conformité à la constitution mauritanienne des articles sur la base desquels il est poursuivi.

Mais le pouvoir constituant a judicieusement pensé à ce cas de figure – l’article 102 de la Constitution dispose ainsi:

Les lois antérieures à la Constitution doivent être modifiées, s’il y a lieu, pour les rendre conformes aux droits et libertés constitutionnels, dans un délai n’excédant pas trois ans pour compter de la date de promulgation de la présente loi constitutionnelle.

Au cas où les modifications prévues à l’alinéa précédent ne sont pas apportées dans les délais prescrits, tout individu pourra déférer ces lois au Conseil constitutionnel pour examen de leur constitutionnalité. Les dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être appliquées.

Ces deux paragraphes ne figuraient pas dans le texte constitutionnel initial de 1991 mais furent introduits par la révision constitutionnelle de 2006 – le délai de trois ans qui y est évoqué est ainsi écoulé depuis 2009. Ils permettent donc en principe la saisine du Conseil constitutionnel par M’Kheitir à l’occasion de son procès pénal, afin de demander le contrôle de constitutionnalité de l’article 306 du Code pénal de 1983 avec les articles 10 et 57 de la Constitution. N’étant pas juriste mauritanien, je n’ai pas réussi à retrouver les textes qui en régissent la procédure de saisine dans ce cas-ci. Le Conseil constitutionnel mauritanien ne semblant en outre pas avoir de site, il ne m’est pas non plus possible de dire si des cas de saisine similaires ont été fructueux dans le passé, ou si l’article 102 est resté lettre morte à cet égard.

Une éventuelle saisine serait de toute façon malaisée à juger pour le Conseil constitutionnel mauritanien. A supposer qu’il considère que l’adoption du Code pénal par une ordonnance d’une junte militaire ne soit pas conforme avec l’article 57 de la Constitution – il semble difficile d’arriver à une autre conclusion – ce constat affecterait la validité de tout le Code pénal, et non pas du seul article 306. Les conséquences sociales et politiques d’un tel arrêt seraient inenvisageables – le Code pénal serait annulé dans son entiereté et le meurtre, le viol et le vol seraient désormais légaux… Il est évident qu’une telle situation ne saurait être tolérée, et le Conseil constitutionnel serait immanquablement amené à accorder un délai au Parlement pour régulariser la situation – délai délicat puisque la révision constitutionnelle de 2006 avait déjà, comme on l’a vu, accordé un délai de trois ans au législateur pour régulariser les textes antérieurs non-conformes à la Constitution. Une telle solution ne sauverait donc pas, à elle seule, M’Khaitir.

Pour pouvoir être définitivement sorti d’affaire – judiciairement parlant – celui-ci devrait invoquer l’article 10 de la Constitution, et donc se battre sur le terrain des principes, ceux de la défense de la liberté d’opinion et d’expression.

Certes, il pourrait aussi se contenter se défendre dans le cadre de l’article 306 du Code pénal: comme on l’a déjà évoqué, si cet article punit l’apostasie de mort il ne définit pas les éléments constitutifs de ce crime. Etant admis que les dispositions pénales doivent être interprétées de manière stricte, c’est-à-dire étroite et en bannissant tout recours à l’analogie, la notion d’apostasie devrait être interprétée strictement et selon son sens commun, à savoir le fait de renoncer à la foi – ici, la foi musulmane. Des critiques éventuelles du Prophète (saws) ou de tel ou tel précepte religieux ne sauraient, en règle générale et dans une optique pénale, être assimilés à une apostasie.

M’Kheitir pourrait également exprimer son repentir (sa deuxième communication, citée en début de billet, peut vraisemblablement s’analyser ainsi), conformément à l’article 306:

Tout musulman coupable du crime d’apostasie, soit par parole, soit par action de façon apparente ou évidente, sera invité à se repentir dans un délai de trois jours.

S’il ne se repent pas dans ce délai, il est condamné à mort en tant qu’apostat, et ses biens seront confisqués au profit du Trésor. S’il se repent avant l’exécution de cette sentence, le parquet saisira la Cour suprême, à l’effet de sa réhabilitation dans tous ses droits, sans préjudice d’une peine correctionnelle prévue au 1er paragraphe du présent article.

Toute personne coupable du crime d’apostasie (Zendagha) sera, à moins qu’elle ne se repente au préalable, punie de la peine de mort.

Comme on le voit, le musulman accusé d’apostasie peut, en droit pénal mauritanien, se repentir à deux étapes de la procédure pénale initiée contre lui:

  • soit il se repent dans le délai de trois jours, et les poursuites pénales cessent alors, sans suites judiciaires pour l’ex-apostat. On notera que ce repentir n’est entouré d’aucune condition de forme – doit-il rétracter des propos tenus, considérés comme relevant de l’apostasie, ou peut-il s’en sortir en récitant la shahada (profession de foi)? Le repentir doit-il être écrit et public? On peut présumer que ce repentir doit au minimum être formulé devant les autorités judiciaires, même si là encore le texte ne contient aucune précision – faut-il se repentir devant le procureur ou le juge? Un repentir consigné par la police dans un procès-verbal suffit-il? On n’en sait rien, d’autant que les poursuites pour apostasie sont rares.
  • soit il se repent après cette période de trois jours mais avant son exécution, et alors le procureur doit en saisir la Cour suprême mauritanienne afin qu’elle prononce sa réhabilitation judiciaire. La réhabilitation judiciaire, régie par les articles 667 à 683 du Code de procédure pénale (également adopté par ordonnance en 1983), « efface la condamnation et fait cesser pour l’avenir toutes les incapacités qui en résultent » (article 683 du Code de procédure pénale) ». De manière incohérente cependant, l’article 306 du Code pénal prévoit néanmoins que la réhabilitation judiciaire ainsi prononcée par la Cour suprême sera « sans préjudice d’une peine correctionnelle prévue au 1er paragraphe du présent article« , soit « une peine correctionnelle de trois mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 5.000 à 60.000 UM« . Curieuse disposition qui autorise d’un côté la Cour suprême à prononcer la réhabilitation judiciaire de l’apostat repenti et donc l’effacement de sa condamnation du casier judiciaire, tout en prévoyant que cette réhabilitation peut être accompagnée d’une peine d’emprisonnement ou d’amende…

Des articles de presse il semblerait que M’Kheitir aurait effectivement exprimé son repentir:

Que Mohamed Cheikh Ould Mkhaytir, tout en affirmant que ses propos ont été sciemment déformés, a exprimé son repentir pour tous les actes et paroles qui lui sont reprochés ; ses déclarations en ce sens ont été authentifiées et consignés dans un acte judiciaire. (CRIDEM, « Déclaration de Me Ichidou à propos de l’affaire Mkheytir« , 23 février 2014)

Il n’est pas précisé si c’est dans le délai de trois jours, auquel cas les poursuites devraient cesser – dans le cas contraire, le procès devrait se poursuivre avec une condamnation à mort à la clé, mais avec la saisine de la Cour suprême par le procureur en vue d’obtenir sa réhabilitation, avec la possibilité d’assortir celle-ci d’une peine d’emprisonnement ou d’amende.

Enfin, à supposer même que M’Kheitir ne se repente pas, ou que son repentir ne soit pas accepté comme tel par la Cour (encore une fois, l’article 306 du Code pénal ne précise pas les conditions de recevabilité du repentir), la Cour pourrait lui reconnaître les circonstances atténuantes, conformément à l’article 437 du Code pénal – les circonstances atténuantes ne sont donc pas formellement exclues dans le cas de l’apostasie.  Bien évidemment, le droit de grâce, exercé par le Président de la République après avis du Conseil supérieur de la magistrature, pourrait également intervenir pour atténuer un verdict de mort, la demande de grâce étant automatique (article 613 du Code de procédure pénale), et la Mauritanie étant abolitionniste de fait depuis 1987.

Mais comme indiqué précédemment, M’Kheitir pourrait également combattre l’accusation dirigée contre lui en l’estimant contraire au droit à la liberté d’expression et d’opinion, que lui reconnaît l’article 10 de la Constitution. Cet article ne contient aucune limitation, faisant par exemple dérogation pour le cas d’apostasie, ou soumettant son interprétation à la charia. Le préambule constitutionnel dispose ainsi que « le peuple mauritanien proclame (…) solennellement son attachement à l’Islam et aux principes de la démocratie tels qu’ils ont été définis par la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 28 juin 1981 ainsi que dans les autres conventions internationales auxquelles la Mauritanie a souscrit« . Mais ce n’est pas tout:

Considérant que la liberté, l’égalité et la dignité de l’homme ne peuvent être assurées que dans une société qui consacre la primauté du droit, (…) respectueuse des préceptes de l’islam, seule source de droit et ouverte aux exigences du monde moderne, le peuple mauritanien proclame, en particulier, la garantie intangible des droits et principes suivants :
– le droit à l’égalité
– les libertés et droits fondamentaux de la personne humaine ; (…);
– les libertés politiques et les libertés syndicales; (…)

La seule mention de « l’islam, seule source de droit » sans autre précision, conjuguée à la nature islamique de la République mauritanienne (article 1) et à la mention de l’islam, religion du peuple et de l’Etat (article 5) aurait rendu la tâche difficile; ici, cependant, si l’islam est seule source de droit, c’est muni de la qualification « ouverte aux exigences du monde moderne » et surtout dans le contexte de « l’attachement aux principes de la démocratie » tels que définis par divers traités de droits de l’homme ainsi que la proclamation de la « garantie intangible (…) des libertés et droits fondamentaux de la personne humaine« , au premier rang desquels il faut placer la liberté d’opinion, dont la liberté religieuse est une manifestation, et la liberté d’expression. De fait, la constitution mauritanienne n’établit pas de hiérarchie entre l’attachement à l’islam et celui aux droits de l’homme. Les deux doivent donc être conciliés, sans que leur noyau dur respectif ne soit menacé. De ces seules dispositions constitutionnelles on ne saurait donc tirer la conclusion que l’incrimination pénale de l’apostasie s’imposerait ou serait justifiée: la sanction pénale de l’apostasie n’est guère conforme « aux exigences du monde moderne » ni compatible avec la « garantie intangible (…) des libertés et droits fondamentaux de la personne humaine« , surtout s’il s’agit d’une sentence capitale.

IV – Le droit international

Ce constat est renforcé par une comparaison avec les autre pays arabes et africains: seuls deux pays africains punissent de mort l’apostasie – le Soudan et la Mauritanie. Dans d’autres pays arabo-musulmans, si l’apostasie de musulmans expose les intéressés à des conséquences sociales négatives voire à des vexations de la part des autorités, les textes légaux ne contiennent aucune incrimination de l’apostasie: il en est ainsi en Egypte, au Maroc, en Tunisie ou en Algérie, ces trois derniers pays appartenant par ailleurs globalement au rite malékite auquel appartient également la Mauritanie, et ayant tous l’islam pour religion d’Etat. En dehors de l’Afrique du Nord, l’Iran, le Pakistan et les pays du Golfe répriment pénalement l’apostasie en tant que telle, avec des peines allant de l’emprisonnement à la mort (Iran, Qatar, Arabie Séoudite, Pakistan). Dans l’autre sens, des pays membres de l’Organisation de la conférence islamique, une minorité  – les pays précités – seulement punit l’apostasie.

La liberté religieuse ne vaut que si elle englobe la liberté de conscience, et donc la faculté pour chacun de croire ou ne pas croire, et de changer de croyance. La sanction pénale de l’exercice de cette liberté est en soi une violation grave de la liberté religieuse, manifestation de la liberté d’opinion, et en faire un crime capital  est un outrage encore plus grand, d’autant plus que l’islam lui même contient, dans son livre sacré, la prohibition de toute contrainte en matière religieuse, et pose, comme condition de validité des différents rites, de l’ablution à la prière, la volonté exprimée de les accomplir.

Cette interprétation est renforcée à la lecture des textes internationaux auxquels fait référence le préambule constitutionnel mauritanien – ainsi, la Déclaration universelle des droits de l’homme (certes dépourvue de force juridique contraignante) énonce-t-elle à son article 18:

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

Il en va de même avec la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, moins précise cependant à son article 8:

La liberté de conscience, la profession et la pratique libre de la religion, sont garanties. Sous réserve de l’ordre public, nul ne peut être l’objet de mesures de contrainte visant à restreindre la manifestation de ces libertés.

La réserve d’ordre public pourrait donc restreindre la manifestation de la liberté de conscience, mais cela paraît difficilement conciliable avec l’interdiction absolue de l’apostasie qu’implique l’article 306 du Code pénal, et surtout avec la peine draconienne qui y est attachée, soit la peine capitale. On notera ainsi que la Commission africaine des droits de l’homme a considéré, dans l’affaire 236/00 Curtis Doebbler contre Soudan (2003) que la flagallation de personnes pour tenue non-islamique constituait une peine inhumaine et dégradante. Dans une autre affaire soudanaise (affaires jointes 48/90, 50/91, 52/91 & 89/93 Amnesty International, Comité Loosli Bachelard, Lawyers Committee for Human Rights & Association des membres de la Conférence épiscopale de l’Afrique de l’Est c/ Soudan, 1999), mettant en cause notamment la comparution de chrétiens devant des tribunaux religieux musulmans, la Commission a ainsi précisé:

72. (…) Tout en respectant entièrement la liberté de confession des musulmans du Soudan, la Commission ne peut pas encourager l’application de lois qui causent la discrimination ou les souffrances des autres.
73. Une autre question concerne l’application de la Sharia. Personne ne conteste le fait que la Sharia soit basée sur l’interprétation de la religion musulmane. Lorsque les tribunaux soudanais appliquent la Sharia, ils doivent se conformer aux autres obligations de l’Etat soudanais. Les jugements doivent toujours se conformer aux normes internationales de procès équitable. De même, il est fondamentalement injuste que des lois religieuses s’appliquent contre des personnes qui ne pratiquent pas cette religion. Les tribunaux qui n’appliquent que la Sharia ne sont donc pas compétents pour juger des non musulmans et chacun devrait avoir le droit d’être jugé par un tribunal séculier s’il le désire.

On relèvera dans ce contexte que l’article 306 est discriminatoire, car ne protégeant que le culte musulman, et dans le cas de l’apostasie, une norme religieuse – la prohibition de l’apostasie – soit invoquée contre une personne que le procureur ne considère plus comme musulmane, amenant donc à appliquer, si le tribunal est convaincu des faits d’apostasie reprochés à l’accusé, une norme musulmane à un non-musulman.

La Commission a également posé les limites des restrictions au droit de liberté religieuse dans l’affaire 255/02 Garreth Anver Prince / Afrique du Sud (2004):

41. Bien que la liberté de manifester sa religion ou sa croyance ne peut être exercée s’il existe des restrictions empêchant une personne d’entreprendre des actions dictées par ses convictions, il faudrait noter qu’une telle liberté n’inclut pas en elle-même un droit général de l’individu d’agir conformément à sa croyance. Alors que le droit de tenir à ses croyances religieuses devrait être absolu, le droit de se conformer à ces croyances ne devrait pas l’être. Aussi, le droit de pratiquer sa religion doit-il être dans l’intérêt de la société dans certaines circonstances. Le droit d’un parent de refuser un traitement médical pour un enfant malade, par exemple, peut être subordonné à l’intérêt de l’Etat en protégeant la santé, la sécurité et le bien-être de ses enfants mineurs. (…)

43. Les seules restrictions légitimes aux droits et libertés garantis par la Charte sont énoncées dans l’article 27(2) ; c’est à dire que les droits garantis par la Charte africaine « doivent être exercés en tenant dûment compte des droits des autres, de la sécurité collective, de la moralité et de l’intérêt commun ». Les restrictions s’inspirent du principe bien établi selon lequel les droits de l’homme et des peuples sont soumis à la règle générale selon laquelle nul n’a le droit de s’engager dans une activité quelconque ou d’entreprendre une action visant à anéantir tous les droits et libertés reconnus ailleurs. Les raisons de restrictions éventuelles doivent être fondées sur l’intérêt légitime d’Etat et les conséquences néfastes de la restriction des droits doivent être strictement proportionnelles et absolument nécessaires pour les avantages à obtenir.

L’article 9.2 est également pertinent dans le cas présent:

Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements.

Mais le préambule de la Constitution mauritanienne se réfère également aux autres traités internationaux ratifiés par la Mauritanie. Longtemps rétive à ratifier les traités de base des droits de l’homme tels notamment le Pacte international des droits civils et politiques (PIDCP), la Mauritanie en a ratifié plusieurs dans la première moitié des années 2000 – mais ces ratifications sont assorties de réserves substantielles. Les articles pertinents du PIDCP sont:

Article 6

1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

2. Dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent. (…)

Article 18

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.

4. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

Article 19

1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

2. Toute personne a droit à la liberté d’expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:

a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui;

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

La ratification mauritanienne est cependant assortie d’une réserve pour, en ce qui nous concerne, l’article 18 sur la liberté de religion et de conscience:

Le Gouvernement mauritanien tout en souscrivant aux dispositions énoncées à l’article 18 relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion, déclare que leur application se fera sans préjudice de la chari’a islamique.

Comme c’est souvent le cas pour des réserves liées au rôle de la charia, plusieurs pays occidentaux ont objecté aux réserves mauritaniennes, les estiment non-conformes aux objectifs visés par le PIDCP – l’Allemagne, la France, la Finlande, la Grèce, la Lettonie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède.

La validité des réserves telles que celles émises par la Mauritanie est une question longuement débattue en droit international, la doctrine estimant généralement que des réserves à un traité portant sur un objet essentiel de ce traité et allant à l’encontre des buts poursuivis par celui-ci ne sont pas admissibles et sont dès lors privés de valeur juridique. Dans le cas présent, la liberté religieuse protégée par l’article 18 du PIDCP est telle que selon l’article 4.2 du même traité, il n’est jamais possible d’y déroger même en cas de danger menaçant l’existence de la nation. On peut estimer que ça fait de la protection de cette liberté un objet essentiel au PIDCP. Et si la réserve mauritanienne vise à couvrir la criminalisation de l’apostasie, chose manifestement et radicalement contraire au contenu de l’article 18 PIDCP, elle serait donc inadmissible en vertu de l’article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Le problème pour M’Kheitir serait évidemment d’en convaincre le tribunal correctionnel de Nouadhibou devant lequel il comparaîtra, voire la cour d’appel et la Cour suprême le cas échéant. Mais il lui reste également une possibilité de recours international devant la Commission africaine des droits de l’homme – la seule en fait, Mauritanie n’ayant pas ratifié le protocole relatif à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, inaccessible aux citoyens mauritaniens tout comme le recours au Comité des droits de l’homme de l’ONU (en l’absence de ratification par la Mauritanie du Protocole facultatif de 1966).

V- Conclusion

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Il est peu probable, malgré les craintes que l’on peut avoir à ce sujet, que M’kheitir soit effectivement condamné à mort et exécuté. Comme on l’a vu, l’article 306 du Code pénal fait échapper à l’auteur repenti de propos apostats à la peine de mort. Or, selon Me Mohameden Ould Ichidou, l’avocat ayant décliné la demande de défendre M’kheitir mais l’ayant tout de même visité en prison, « l’auteur de l’article blasphématoire est revenu à la raison et a clairement exprimé son repentir« .

Indépendamment de toute considération juridique, il est vrai que toute autre solution mettrait le président Ould Abdelaziz, titulaire du droit de grâce en vertu de l’article 37 de la Constitution, dans une situation politiquement et diplomatiquement inextricable: en faisant plaisir aux islamistes radicaux et aux esclavagistes, il déplairait fortement aux autres groupes en pleine année électorale. En faisant exécuter un apostat n’ayant pas de sang sur les mains, il lui serait quasiment impossible de ne pas procéder à l’exécution de terroristes d’AQIM actuellement condamnés à mort, ce qui déplairait sans doute aux islamistes radicaux.

Et ce serait sans compter les répercussions internationales: si cette affaire a eu une couverture médiatique internationale étonnamment faible, une condamnation à mort et une exécution, pour un délit d’opinion, pourraient difficilement ne pas avoir de conséquences diplomatiques très négatives pour un Etat encore dépendant de l’appui diplomatique et financier de pays occidentaux (370 millions de $ en 2011).

Si la raison d’Etat aura entraîné l’ouverture de poursuites judiciaires contre M’kheitir, cette même raison d’Etat devrait lui laisser la vie sauve. En attendant, rient n’empêchera que soit répété ce spectacle politico-judiciaire tant que l’article 306 du Code pénal mauritanien ne sera pas abrogé, et tant que les tensions autour de l’esclavage et de ses séquelles ne seront pas abordées franchement et dans la liberté parole et d’opinion.

Notes:

(1) Les clivages ne se recoupent pas, comme le souligne Mariella Villasante de Beauvais dans son étude « MAURITANIE: CATÉGORIES DE CLASSEMENT IDENTITAIRE ET DISCOURS POLITIQUES DANS LA SOCIÉTÉ BIDÂN« , p. 82.

(2) Ghissass: loi du talion, qui consiste à infliger au coupable les mêmes atteintes physiques qu’il a infligées à sa victime, applicable en vertu des articles 1, 285, 286, 287, 288 et 413 du Code pénal mauritanien.

(3) Diya: prix du sang, compensation pécuniaire versée par le coupable à la victime ou ses ayants-droit, applicable en vertu des articles 1, 285, 286, 287, 288, 295, 296, 330 et 413 du Code pénal mauritanien.

(4) Cf. Stéphane Papi, « Islam et droit musulman au Maghreb: une référence centrale mais d’application limitée » in « L’année du Maghreb 2004« : « Si le pouvoir mauritanien a répondu à ces pressions en décidant de ne plus appliquer les peines Hudžd (criminelles), il n’en reste pas moins qu’elles n’ont pas été abrogées« . Voir aussi Constant Hamès, « Le rôle de l’islam
dans la société mauritanienne contemporaine
 » in « Politique Africaine », n° 55, 1994, p. 50: « le droit pénal musulman (al-hzidzid), appliqué très sévèrement en 1983, tout en restant en vigueur, n’a plus été sollicité à partir de 1984« .

Lectures complémentaires:
– Zouhair Mazouz: « MAURITANIA. WRITER, BLOGGER, “APOSTATE” »
– Bertelsmann Stiftung: « Bertelsmann Transformation Index 2012 | Mauritania Country Report« , (2014);
– Minority Rights Group International, World Directory, « Mauritania overview« ;
– European Country of Origin Information Network: « Mauritania » (accessed on February 24, 2014);
– Page du professeur Jacques Leclerc sur l’aménagement linguistique dans le monde: « Mauritanie« ;
– Amnesty International « Rapport 2013 – Mauritanie« ;
– « Griots et Forgerons de Mauritanie: d’où venez-vous? » (sans date);
– « Manifeste pour les droits politiques, économiques et sociaux des Haratines au sein d’une Mauritanie unie, égalitaire et réconciliée avec elle-même » (2013);
– FIDH/AMDH, « Mauritanie: critiquer la gouvernance, un exercice risqué » (2013);
– Ahmed Salem Ould Bouboutt: « La révision constitutionnelle du 20 mars 2012 en Mauritanie » (2013);
– Ibrahima Thioub: « Stigmates et mémoires de l’esclavage en Afrique de l’Ouest: le sang et la couleur de peau comme lignes de fracture » (2012);
– 12 ONG mauritaniennes: « RACISME, ESCLAVAGE ET TENTATION TALIBANE EN MAURITANIE« , (2012);
– Anti-Slavery International: « Programme de prévention et de résolution des conflits fonciers intercommunautaires en Mauritanie« , (2011);
– Bah Ould Zein: « ELEMENTS SOCIOLINGUISTIQUES POUR UNE REFLEXION DIDACTIQUE A PROPOS DE LA SITUATION EN MAURITANIE » (2010);
– Olivier Leservoisier: « Les héritages de l’esclavage dans la société haalpulaar de Mauritanie » (2009);
– Riccardo Ciavolella: « Entre démocratisation et coups d’État. Hégémonie et subalternité en Mauritanie« , (2009);
– Moussa Ould Hamed: « Menace terroriste en Mauritanie : un cas d’école« , (2008);
– Omar Ould Dedde Ould Hamady: « L’évolution des institutions politiques mauritaniennes: Bilan et perspectives au lendemain de la réforme constitutionnelle du 25 juin 2006 » (2007);
– Ghislaine Lydon: « Islamic Legal Culture and Slave-Ownership Contests in Nineteenth-Century Sahara« , (2007);
– FIDH: « MAURITANIE – RAPPORT SUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION: Nous revenons de loin, mais restons vigilants » (2007);
– Mariella Villasante Cervello: « From the Disappearance of ‘Tribes’ to Reawakening of the Tribal Feeling: Strategies of State among the Formerly Nomadic Bidân (Arabophone) of Mauritania » (2006);
– Abdulaye Sow: « Dimensions culturelles des violations des droits de l’homme en Mauritanie« , (2006)
– Religioscopie: « Islam: la question de l’apostasie » (2005);
– Hindou Mint Ainina & Mariella Villasante Cervello « Affirmation politique du parti au pouvoir [PRDS], divisions des partis de l’opposition et débats parlementaires sur le thème tabou de l’esclavage et des exactions de 1989-1990 à l’encontre des Négro-mauritaniens » (2002);
– Amnesty International: « MAURITANIE: Un avenir sans esclavage? » (2002);
– Anti-Slavery International: « Is there slavery in Sudan? » (2001)
– Boubacar Messaoud: « L’esclavage en Mauritanie : de l’idéologie du silence à la mise en question » (2000);
– El Arby Ould Saleck: « Les Haratin comme enjeu pour les partis politiques en Mauritanie« , (2000);
– Mariella Villasante de Beauvais: « Mauritanie: catégories de classement identitaire et discours politiques dans la société bidân » (1999);
– Urs Peter Ruf: « Du neuf dans le vieux: la situation des harâtîn et ‘abîd en Mauritanie rurale » (2000);
– « L’IDENTITÉ AU SERVICE DE L’INÉGALITÉ: À PROPOS DE L’ESCLAVAGE EN MAURITANIE » (1998)
– Alain Antil: « Le chef, la famille et I‘État: Mauritanie, quand démocratisation
rime avec tribalisation
 » (1998);
– Moussa Diaw: « Élections et pouvoir tribal en Mauritanie« , (1998);
– Urs Peter Ruf:  » ‘Notre origine est reconnue!’ – transformations d’identité et de hiérarchie sociale en Mauritanie vues par le bas« , (1998);
– Benjamin Acloque: « AMBIGUÏTES DE LA FRANCE EN MAURITANIE – Colonisation et esclavage : politique et discours de l’administration
(1848-1910)
« , (1998);
– Rahal Boubrik: « Pouvoir et hommes de religion en Mauritanie« , (1998);
– Sabine Ledoux: « L’esclavage en Afrique : pérennité et renouveau (l’exemple du Soudan et de la Mauritanie) » (1997);
– Ahmed Salem Ould Bouboutt: « La construction de l’Etat de droit en Mauritanie : enjeux, stratégies, parcours« , (1997);
– David Seddon: « The political economy of Mauritania » (1996);
– Olivier Leservoisier: « ENJEUX FONCIERS ET FRONTALIERS EN MAURITANIE« , (1995);
– Jean Schmitz: « La mosaïque mauritanienne » (1994);
– Pierre Bonte et Henri Guillaume: « MAURITANIE: QUESTIONS POUR L’AVENIR » (1994);
– Constant Hamès: « Le rôle de l’islam dans la société mauritanienne
contemporaine
« , (1994);
– Diana Stone: « Aspects du paysage religieux: marabouts et confréries » (1994);
–  Garba Diallo: « MAURITANIA – THE OTHER APARTHEID?« , (1993);
– Mariella Villasante de Beauvais: « Hiérarchies statutaires et conflits fonciers dans l’Assaba contemporain (Mauritanie). Rupture ou continuité? » (1991);
– – US Library of Congress, Federal Research Division: « Mauritania: a country study« , (1990);
– Pierre Robert Baduel: « Mauritanie 1945-1990 ou l’État face à la Nation » (1989);
– Ahmed Salem Ould Bouboutt: « L’évolution des institutions de la République Islamique de Mauritanie« , (1989);
–  Pierre Bonte: « L’«ordre» de la tradition. Évolution des hiérarchies statutaires dans la société maure contemporaine » (1989);
– Charles C. Stewart: « Une interprétation du conflit sénégalo-mauritanien« , (1989);
– Amadou Diallo: « Réflexions sur la question nationale en Mauritanie » (1984);
– Albert Leriche: « Notes pour servir à l’histoire maure (Notes sur les forgerons, les kunta et les Maures du Ḥōḍ) » (1953).