« Peut-on, après cela, parler de liberté d’expression au Maroc? »

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Lu dans Mohammed Abdel Jabri, « Positions – témoignages et mises en lumière (n°4): la démocratie au Maroc« , Centre de Recherche et de Coordination Scientifiques, Tétouan, 2004, pp. 73-83, 104:

La liberté de la presse au Maroc, entre loi édictée et réalité vécue

Dans leurs déclarations et commentaires, les responsables aiment à répéter, non sans fierté, que la presse au Maroc dispose d’une marge de liberté que lui envient de nombreux pays dans le monde. Jetons donc un regard sur le Code de la presse au Maroc, et essayons d’en analyser les données théoriques et retombées pratiques, afin que le lecteur puisse en juger par lui-même. (…)

Du point de vue juridique, la liberté de la presse au Maroc repose sur un dahir fondamental, celui du 18 novembre 1958 (…) [T]out en semblant – de prime abord, du moins – accorder à la presse une large marge de liberté, le dahir de 1958, considéré comme le statut fondamental régissant ce métier, recèle deux éléments susceptibles de permettre l’abrogation pure et simple de toute liberté prétendue.

Le premier de ces éléments est que le dahir (art. 7) (1) délègue au ministre de l’intérieur le pouvoir de sévir contre tout organe de presse ayant publié une matière qui, de l’avis du ministre, peut constituer une atteinte à l’ordre public (2).

Le second est la trop large acception qu’il accorde au terme « diffamation » (3), lui faisant englober, dans la pratique, tous les mots de la langue susceptibles de recevoir plus d’une interprétation, qui peuvent alors tous servir de prétextes à d’éventuelles poursuites judiciaires. Autrement dit, la presse se trouve soumise à deux pouvoirs: celui de l’exécutif, par le truchement du ministre de l’intérieur, et celui du judiciaire, qui ouvre toutes grandes ses portes devant les différentes poursuites en diffamation. (…)

Comme nous le disions, la presse est soumise, en vertu de la loi, aux pouvoirs conjugués du ministre de l’intérieur et de l’appareil judiciaire. Nous venons de voir combien le pouvoir conféré au ministre est arbitraire, ne dépendant que de ses seules volonté et considérations personnelles.

Le pouvoir judiciaire, lui, revêt de plus en plus les allures d’un pouvoir exécutif indirect. En effet, et depuis l’entrée en vigueur du dahir organisant la liberté de presse, les autorités judiciaires n’ont cessé de se révéler un instrument docile aux mains de l’exécutif. pas une fois, la justice n’aura rejeté une accusation lancée par le pouvoir exécutif à l’encontre d’un organe de presse. Pas une fois, elle n’osera donner aux choses des noms autres que ceux que les responsables de l’exécutif leur auront données. Maintes critiques sincères, se voulant constructives, mais jugées calomnieuses par les gouvernants, verront ce jugement confirmé par la justice, au mépris de toutes les opinions des juristes n’y voyant rien d’autre qu’une simple critique. (…)

Avant donc que de s’interroger sur la liberté de la presse au Maroc, il siérait peut-être de se demander d’abord si la justice, dans notre pays, jouit elle-même d’indépendance. (…) Face à cette dépendance de la justice et cette hégémonie du ministre de l’intérieur, la liberté de presse n’est plus qu’un mot creux, dénué de tout sens. Quant aux procès intentés contre les organes de presse, ils ont de plus en plus l’air de mauvaises comédies. (…)

Peut-on, après cela, parler de liberté de presse au Maroc?

Face à l’inadmissible pouvoir conféré au ministre de l’intérieur, lui permettant de saisir et de suspendre les publications; face à la soumission du judiciaire à l’exécutif, et à l’absence de toute institution représentative au sein de laquelle l’opposition aurait pu s’exprimer, peut-on prétendre que la presse dispose au Maroc de la moindre marge de liberté? Comment cela saurait-il être, quand le seul moyen de survie pour la presse consiste à ne jamais déplaire aux gouvernants, c’est à dire à taire tout simplement la voix de l’opposition?

Une application partiale de la loi

Par ailleurs, le Code de la presse ne s’applique qu’aux journaux s’exprimant au nom de l’opposition. Jamais le pouvoir exécutif ne poursuivra en justice aucun de ses propres organes, même quand il leur arrivera de publier une matière qui aurait certainement valu à At-tahrir (4) un procès retentissant. (…) La liberté de presse au Maroc est donc et restera un mythe, tant qu’aucune réalité tangible ne viendra confirmer le contraire.

Mais peut-on vraiment parle de liberté d’expression dans notre pays? La réponse est bien évidemment par la négative, étant donné que la loi régissant le métier du journalisme n’offre acune protection à cette liberté. Le ministre de l’intérieur n’a-t-il pas, en effet,, le pouvoir de faire saisir, suspendre ou même interdire n’importe quelle publication, sans avoir pour cela à recourir aux tribunaux ni à aucune autre instance? La loi, elle, en ouvrant la voie aux procès en diffamation, facilite d’autant les poursuites contre les organes de presse. Selon cette loi, toute critique ayant déplu aux gouvernants est susceptible d’être interprétée comme une diffamation, conduisant inluctablement à un procès contre le journal sur les pages duquel est parue la critique. (…) Nous avions déjà établi (…) que notre pays ne jouit d’aucune sorte de liberté d’expression, et que le Code de la presse n’offre aucune protection à cette liberté. De plus, même si la liberté d’expression est garantie par un dahir promulgué par le Chef de l’Etat, cette garantie reste insuffisante, vu que l’abrogation de ce dahir ne dépend que d’une signature du Chef de l’Etat lui-même. La liberté d’expression, si tant qu’il en existe dans notre pays, ne dépend donc, dans le meilleur des cas, que de la volonté d’un seul individu, le tenant du pouvoir personnel

Voici donc ce qu’écrivait le philosophe Mohamed Abdel-Jabri, alors journaliste à At-tahrir, sur la répression contre la presse marocaine des années 1960-62. A l’époque, la répression ne trouvait pas comme prétexte la diffamation alléguée d’un chef d’Etat étranger – Kadhafi – ayant reconnu un mouvement séparatiste marocain, ou une caricature ambigüe, ou l’information subversive selon laquelle le Roi suivrait un traitement à la cortizone, ou le fait de qualifier de consultant mercenaire un consultant franco-belge se réclamant ouvertement de ses liens avec des services de renseignement étrangers, ou un facebooker ayant ouvert un compte FB au nom d’un Prince royal ou enfin la chronique d’un bloggeur critiquant l’octroi arbitraire d’agréments de transport – et je passe sur les très dangereux pique-niqueurs de Mohammedia. A l’époque, existait une opposition résolue, ferme et populaire, ne mâchant pas ses mots:

« Le comité central de l’Union nationale des forces populaires (UNFP), réuni le 14 novembre 1962 à Casablanca; Après avoir analysé la situation créée par le pouvoir absolu de soumettre au référendum une Constitution préfabriquée dans le secret avec la collaboration des techniciens étrangers au service de l’impérialisme et du néo-colonialisme, (…) souligne que l’opération dite du réferendum, dans le contexte du régime du pouvoir personnel et fédoal instauré depuis 1960, est de toute évidence une procédure antidémocratique et une forme d’escroquerie politique; (…) le comité central de l’Union nationale des forces populaires (UNFP) affirme quee le recours à l’opération réferendum, dans les conditions précitées, tend en réalité à faire avaliser une Constitution qui n’est que la codification d’un pouvoir personnel et réactionnaire. (…) Décide de mobiliser tous les militants et les cadres des masses ouvrières et paysannes, afin d’organiser le boycott de réferendum projeté et de soustraire ainsi les masses populaires au chantage auquel les agents du régime entendent les soumettre; fait appel au sentiment de patriotisme et de dignité de tous les citoyens pour opposer un front national au réferendum constitutionnel qui n’est qu’une manoeuvre de mystification et une procédure de fraude politique (cité par André Valentino, « Le réferendum marocain du 7 décembre 1962« , in « Sociologie électorale en Afrique du Nord« ,  Presses Universitaires de France, Paris, 1966, pp. 177-8)

Le Conseil national du même parti n’était pas en reste:

« Le Conseil national de l’Union nationale des forces populaires a tenu une session extraordinaire le 25 novembre 1962 à Casablanca. Le Conseil national a d’abord procédé à l’étude de la Constitution imposée au pays. Il est arrivé à la conclusion que cette Constitution n’est que la codification du régime du pouvoir féodal, absolu et archaïque et une tentative de consolidation des structures pourries existantes (ibid, p. 178) »

Le Conseil national de l’Union marocaine du travail (UMT), réuni le 21 novembre 1962 à Casablanca n’était pas non plus mesuré dans ses propos:

« Le Conseil national (…) déclare que le projet de Constitution n’est que la consécration des structures féodales, à maintes reprises dénoncées par le peuple et la légalisation de la mainmise totale de l’absolutisme sur notre pays. Outre l’équivoque et la duperie, dont le pouvoir entoure son entreprise, il n’a pas hésité à utiliser la pression morale et matérielle, l’intimidation et la menace pour imposer « sa » Constitution aux citoyens. Le Conseil national de l’UMT considère que cette Constitution, qui ne diffère en rien des projets élaborés par le colonialisme et que le protectorat avait vainement essayé d’imposer au peuple marocain, n’est que l’expression du mépris du pouvoir envers la conscience nationale et les masses populaires (…). Cette Constitution qu’on impose au peuple, après sept ans d’atermoiements, au cours desquels la corruption s’est généralisée, l’absolutisme, la collusion avec le colonialisme et le pouvoir personnel ont été érigés en système de gouvernement au Maroc, renforce les fondements de la féodalité, de la réaction et du colonialisme. Aussi, le Conseil national de l’UMT (…) fait appel à la classe ouvrière, avant-garde d ela lutte pour la libération et la démocratie pour qu’elle mette en échec à la fois les tentatives d’intimidation, de pression, de corruption et de charlatanisme, et la manoeuvre pour laquelle on désire enchaîner le peuple marocain et le réduire à l’esclavage (ibid., p. 180) »

Le cheikh al islam Mohamed Ben Larbi Alaoui dénonça quant à lui « le crime ignoble perpétré contre la religion islamique par les promoteurs du projet constitutionnel » (ibid., p. 117).

Dans son livre cité au début, Mohamed Abdeljabri parle d' »autocratie absolue » (p. 54), « pouvoir personnel absolu » (pp. 57, 60, 61), « des régimes corrompus que seules leurs connivences avec le colonialisme protègent de la colère de leurs peuples » (p. 57), « le régime bâti sur le pouvoir personnel a, de tous temps, été un mal, un régime corrompu » (p. 59), « au nom du Roi, maître absolu du pays » (p. 60), « une forme de pouvoir encore plus personnelle et plus réactionnaire que celle instaurée sous Mohammed V » (pp. 67-8), « une démocratie factice, destinée à servir de moyen pour mieux exploiter le peuple et mieux l’abrutir, afin d’en faire une monture docile aux mains des seigneurs féodaux, des idoles et des demi-dieux » (p. 85), « les suppôts du féodalisme, les réactionnaires et les chasseurs de postes » (p. 85), « la démocratie est incompatible avec leur réalité et leur façon de gouverner, ainsi qu’avec leurs considérables – et combien nombreux! – intérêts personnels » (p. 90), « la seule liberté d’expression au Maroc est celle accordée aux commentateurs de la radio de couvrir d’injures le peuple et ses représentants authentiques » (p. 100), « une loi servant toujours les intérêts de ceux qui la promulguent, elle servira le Roi et ses sbires si ce sont eux qui l’auront faite, et servira le peuple si c’est lui, à travers ses représentants élus, qui l’aura élaborée et entérinée » (p. 102), etc.

Voilà donc ce pour quoi étaient saisis et poursuivis militants et journalistes marocains il y a près de cinquante ans, et voici pourquoi d’autres journalistes et militants marocains sont poursuivis aujourd’hui.

(1) Note d’Ibn Kafka: il s’agit en fait de l’article 77 depuis la réforme législative de 2002.

(2) L’article 77 dispose ce qui suit:

Le Ministre de l’Intérieur pourra ordonner par arrêté motivé la saisie administrative de tout numéro d’un journal ou écrit périodique dont la publication porte atteinte à l’ordre public, ou comporte les faits visés à l’article 41 ci-dessus. (…)

L’article 41 réprime quant à lui « d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 10.000 à 100.000 dirhams toute offense, par l’un des moyens prévus à l’article 38, envers Sa Majesté le Roi , les princes et princesses Royaux. La même peine est applicable lorsque la publication d’un journal ou écrit porte atteinte à la religion islamique , au régime monarchique ou à l’intégrité territoriale. »

(3) Il faudrait plutôt également par là le terme « offense » visé à l’article 41 du Code de la presse, ainsi que le concept « porter atteinte à » du même article.

(4) At-tahrir fut un quotidien arabophone de l’UNFP, ancêtre de l’USFP.