Témoignages supplémentaires sur le ciblage des ambulanciers par l’armée israëlienne

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Les cas d’assassinats ou de tentatives d’assassinat -le terme est approprié car il ne s’agit pas là de cibles militiaires ou combattantes légitimes – d’ambulanciers et de personnel médical à Gaza semblent se répèter. Je vous ai déjà parlé hier du cas de Hassan al Attal, bléssé par balles alors qu’il tentait de récupérer un cadavre avec un collègue – des dizaines de balles furent tirées par l’armée israëlienne. Des détails sur ce cas sont donnés sur le blog gaziote Tales to tell:

“At 13.10 Jabalia Red Crescent got a call out to Zemmo, east of Jabalia refugee camp, very near where the Red Cresecent centre was that we had to evacuate the first night of the land incursion. Two medics, including Hassan, a driver, plus E and I went.

People on the street directed us ahead, saying it was a “shaheed” (dead) civilian further up the street that we had been called to. We continued on and located the body. The two medics got out and put the shaheed on the stretcher, but while covering the 5-6 metres to the van, 13 shots were fired in our direction. One hit the ambulance. One went all the way through Hassan’s upper thigh. The medics had to leave both shaheed and stretcher to get into the van, and shooting continued as the ambulance pulled away. One of the medics speculated the sniper may actually have been firing from the Jabalia Red Crescent centre.”

Sur le site de l’International Solidarity Movement, présent à Gaza et où un blog anglophone rend compte de la situation, on peut lire ceci sur le même « incident » (j’aime pas ce terme, car il ne s’agit pas d’un incident mais d’un crime):

Canadian and Spanish ISM activistst were present as it happened;

It was very clear that we were a medical team. Yet as two of our team, wearing bright red medic uniforms, went to pick up the body, they were fired upon 13 times by an Israeli sniper.” – Eva Bartlett (Canada) International Solidarity Movement.

The Israeli’s fired at the ambulance hitting it once. At least six medics have already been murdered while fulfilling there duties. How are the medics supposed to work? For every ten attempts the Red Crescent make to co-ordinate their humanitarian missions with the Israelis, only two are allowed. This means that the Israelis are refusing to allow 80 percent of medical missions to operate with any form of safety.” Alberto Arce (Spain) – International Solidarity Movement

At least six Palestinian medical personnel have been killed by Israeli attacks in the eight past days.

International Solidarity Movement activists are accompanying ambulances through out the Gaza strip. They are working with medical personnel during the Israeli Occupation Forces’ ground invasion into the Gaza strip.

On December 31st, medic Mohammed Abu Hassera was killed on the spot as his ambulance was shelled while trying to access the wounded. Dr Ihab Al Mathoon, who was also on the ambulance, died in hospital a few hours later. On the 4th January, Yaser Shbeir, Raf’at Al-A’kluk, Arafa Hani ‘Abdul Dayem and Anes Fadel Na’im were killed when Israeli shells targeted the ambulances they worked in.

Un grand merci à tous ces volontaires internationaux, et à Alberto Arce en particulier qui a filmé cette tentative d’assassinat – un entretien avec lui est disponible ici. Les chiffres donnés par l’International Solidarity Movement sur le nombre de personnel médical tué à Gaza depuis le début de la guerre sont cependant nettement inférieurs à celui révélé hier par des médécins palestiniens de Gaza s’exprimant sur Al Jazeera hier, et qui évoquaient vint-et-une victimes.

Outre la tentative d’assassinat rapportée hier, on dispose désormais de détails sur l’assassinat de l’infirmier-ambulancier Arafa Hani Abd al Dayem, 35 ans, tué par un obus israëlien le 4 janvier. Les détails de sa mort ont été rapportées par Eva Bartlett, militante canadienne membre du groupe Free Gaza Movement – dont certains membres sont présents sur le blog Moments of Gaza – sur l’indispensable site Electronic Intifada d’Ali Abunimah. La cérémonie d’enterrement d’Arafa a également été bombardée par l’armée israëlienne. Voici ce qu’en dit Eva Bartlett:

I will tell you how Arafa died
Eva Bartlett writing from the occupied Gaza Strip, Live from Palestine, Electronic Intifada 6 January 2009

5 January 2009

A good, kind, brave and very funny man was killed on 4 January as he loaded the body of a young civilian killed by the Israeli occupation forces into an ambulance. Emergency medical workers, Arafa Hani Abed al-Dayem (35), and Alaa Ossama Sarhan (21), answered the call to retrieve two friends: Thaer Abed Hammad (19), who was wounded, and his friend Ali (19), who was killed while fleeing shelling by Israeli tanks.

It was after 8:30am on Sunday and Thaer and Ali were in the Beit Lahia area, located in northwestern Gaza. The area is near the American school that had been bombed the day before, killing a 24-year-old civilian night watchman inside — tearing him apart and burning everything else that remained.

Squealing in pain, his right foot amputated and shrapnel lacerations across his back and body, Thaer Hammad explained how his friend Ali was killed. « We were crossing the street, leaving our houses, when the tank fired. There were many people leaving, not just us. » Hammad stops his testimony, again squealing with pain.

For the past two days, since the Israeli land invasion and heightened bombing campaign began, residents throughout Gaza have been fleeing their homes. Many who haven’t had the chance to flee were caught inside by the bombing and were buried alive, crushed under the rubble.

A doctor tells the rest of Thaer’s story: « After they were shelled, Thaer couldn’t walk. He called to Ali to carry him. » Ali had carried Thaer some distance when he was shot in the head by a bullet from an unseen soldier in the direction from which they fled. With Ali dead, Thaer injured, and people fleeing, the ambulance was called.

When Arafa and Alaa arrived, they managed to load Thaer into the ambulance. They were working on getting Ali’s body to the clearly-marked medical vehicle when the shell came. Already dead, Ali was decapitated by the shell fire. Arafa sustained severe wounds to his chest and stomach. At the hospital, the doctors worked on his mutilated body, but during heart surgery Arafa went into shock and died an hour later.

His funeral was hurriedly held, a procession, a burial, and the traditional mourning tent. The tent was shelled with mourners inside. Another medic tells me that Arafa’s brother called the news radio station on the phone and said: « We’re being shelled, someone come get us! »

A science teacher by profession, Arafa had volunteered as an emergency medic for eight years. He was delightful, warm, had a nice singing voice, and was not at all shy about being silly. I remember him stomping ridiculously around the now-vacated Palestine Red Crescent Society Offices in Jabaliya after Israeli soldiers took over the area, saying he was hungry, very hungry, and chomping down on the bread and cheese that we had for a meal.

I had the privilege of working one night with Arafa, when I witnessed his professionalism and his humanity. Osama, a fellow medic, explained that « He wanted to die like that, helping our people. » But it wasn’t a martyr complex, engineered by living with death, occupation, invasions, humiliation and injustice for so long, but rather a dedication to his work and to his people.

Quelques remarques:

1- Dans un cas, celui de Hassan el Attal, la volonté de tuer du personnel médical – clairement identifié et qui plus est en plein exercice de ramassage d’un cadavre – est patente. Dans l’autre, deux ambulanciers ont été visés par un tank alors qu’ils tentaient d’emporter un blessé et un cadavre. On notera que le mort avait été tué par une balle israëlienne alors qu’il tentait de porter un camarade blessé. Il ne s’agit donc pas de victimes accidentelles d’actes visant une cible militaire.

2- La question de l’applicabilité des Conventions de Genève ne devrait pas se poser. Si l’article l’article 2 commun à la Convention (I) de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne et à la Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, toutes deux du 12 août 1949, semble limiter l’application de ce traité international aux seules parties contractantes (la Palestine n’en est pas une), la majeure partie des régles édictées par les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 est considérée comme faisant partie du droit coutumier international qui s’impose à tout Etat, partie aux conventions en question ou non, mais également aux parties non-étatiques à un conflit armé (le Hamas par exemple). Une étude menée en 2000 par des experts juridiques internationaux pour le compte de la Croix-Rouge a déterminé précisément quelles règles du droit international humanitaire pouvaient être considérées comme coutumières et donc applicables à tous, et a en effet conclu que la grande majorité des dispositions des Conventions de Genève font partie du droit international humanitaire coutumier, et sont donc applicables en tous endroits et invocables contre toute partie à un conflit armé (1). Parmi les règles que cette étude a constaté comme étant de nature coutumière en matière de conflits internationaux (2), figurent notamment:

« le principe de la distinction entre la population civile et les combattants ainsi qu’entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires, l’interdiction des attaques sans discrimination, le principe de la proportionnalité dans l’attaque, l’obligation de prendre toutes les précautions pratiquement possibles dans l’attaque et contre les effets des attaques, l’obligation de respecter et de protéger le personnel sanitaire et religieux, les unités et les moyens de transport sanitaires, le personnel et le matériel de secours humanitaire et les journalistes civils, l’obligation de protéger les tâches médicales, l’interdiction des attaques contre les localités non défendues et les zones démilitarisées, l’obligation de faire quartier et de protéger l’ennemi hors de combat, l’interdiction de la famine, l’interdiction des attaques contre des biens indispensables à la survie de la population civile, l’interdiction d’utiliser indûment les emblèmes et de recourir à la perfidie, l’obligation de respecter les garanties fondamentales pour les personnes civiles et les personnes hors de combat, l’obligation d’élucider le sort des personnes disparues, et les mesures spécifiques de protection accordées aux femmes et aux enfants » (cf. Jean-Marie Henckaerts, conseiller juridique au sein de la Division juridique du Comité international de la Croix-Rouge et responsable du projet du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, « Étude sur le droit international humanitaire coutumier. Une contribution à la compréhension et au respect du droit des conflits armés« , p.303)

3- Il n’est pas question ici de passer en revue les différents articles de des conventions précitées protégeant le personnel médical et sanitaire. Il suffit de constater que les attaques délibérées contre du personnel médical et sanitaire et contre des blessés, qu’ils soient combattants ou non, sont une violation patente du droit international humanitaire.

4- Il faut rappeler un point capital: les Conventions de Genève de 1949 obligent les Etats parties à ces conventions (194 à ce jour) à prendre toute mesure législative et judiciaire pour permettre la sanction d’individus, auteurs d’infractions graves à ces conventions. Il s’agit du fameux principe de compétence universelle, qui a tant fait couler d’encre depuis les affaires Pinochet et Sharon. Chaque Etat partie aux Conventions de genève a donc non seulement le droit mais le devoir de poursuivre les auteurs de ces infractions se trouvant sur leur territoire. Voici les articles pertinents, tirés ici de la quatrième Convention:

Article 146. – Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente Convention définies à l’article suivant.

Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.

Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à l’article suivant.

En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.

Article 147. – Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention : l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, la déportation ou le transfert illégaux, la détention illégale, le fait de contraindre une personne protégée à servir dans les forces armées de la Puissance ennemie, ou celui de la priver de son droit d’être jugée régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la présente Convention, la prise d’otages, la destruction et l’appropriation de biens non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.

Article 148. – Aucune Haute Partie contractante ne pourra s’exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre Partie contractante en raison des infractions prévues à l’article précédent.

S’agissant ici, dans les deux cas évoqués plus haut, d’infractions spécifiques et d’ampleur limitée, il n’est pas sûr que la responsabilité pénale des dirigeants politiques (Olmert, Livni et Barak) puisse être engagée. Celle des responsables militaires peut éventuellement l’être, notamment si aucune mesure préventive ou de sanction a posteriori n’a été prise, ce qui semble être le cas ici.

5- On peut lire ici et là que des demandes ou projets de saisine de la Cour pénale internationale (CPI) sont évoqués aux fins d’engager la responsabilité pénale des dirigeants politiques et militaires israëliens. Or la CPI est établie par un traité et n’est compétente que pour les crimes internationaux commis par un national d’un Etat partie au traité ou sur le territoire d’un de ces Etats. Or ni Israël (pas folle la guêpe) ni la Palestine ne sont parties au Statut de Rome portant création de la CPI. Une voie subsidiaire de saisine de la CPI existe, mais cela exige une décision du Conseil de sécurité de l’ONU (cf. article 13.b lu en liaison avec l’article 12.2 du Statut). No comment!

(1) Voir notamment ce qu’en dit Jean-Marie Henckaerts, conseiller juridique au sein de la Division juridique du Comité international de la Croix-Rouge et responsable du projet du CICR sur le droit international humanitaire coutumier, dans l’article « Étude sur le droit international humanitaire coutumier. Une contribution à la compréhension et au respect du droit des conflits armés« :

La grande majorité des dispositions des Conventions de Genève, y compris l’article 3 commun, sont considérées comme relevant du droit international coutumier. En outre, comme les Conventions de Genève comptent aujourd’hui 192 États parties, elles sont contraignantes en tant que droit conventionnel pour presque tous les États. Par conséquent, l’étude n’a pas porté sur la nature coutumière des dispositions des Conventions, mais plutôt sur des questions régies par des traités qui n’ont pas été universellement ratifiés, en particulier les Protocoles additionnels, la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels et un certain nombre de conventions spécifiques régissant l’emploi des armes.

Il semble donc y avoir une présomption en faveur des dispositions des Conventions de Genève selon laquelle elles font partie du droit coutumier.

(2) Gaza ne faisant pas partie du territoire israëlien légalement reconnu, la guerre à Gaza doit être considérée comme un conflit international, même si l’Etat de Palestine n’est pas universellement reconnu – il n’est actuellement reconnu que par une minorité d’Etats, principalement en Afrique et en Asie, et n’est pas membre de plein droit de l’ONU.

3 Réponses

  1. Et ils crient partout et haut et fort que les victimes ne sont pas des civils mais des « terroristes » !!!

    Un p’tit chewiya hors sujet : merci pour toute cette énergie que tu mets à tenir tes lecteurs informés de ce qui se passe à Gaza. C’est plus précis que bp de site censés être journalistiques. Merci.
    La précision surtout dans les noms des victimes est tellement importante. Les statistiques des victimes sont impersonnelles (c’est injuste mais c’est comme ça). Nommer la victime la personnalise et marque plus. A ce sujet, j’ai cherché sans succès la liste des noms des 702 victimes palestiennes (à ce jour) pour la publier. Dommage.

  2. […] réglementaires dénotant le matériel sanitaire (croix ou croissant rouge sur fond blanc); – des tirs délibérés contre des ambulances et des infirmiers; – des tirs délibérés contre des civils blessés tentant d’échapper aux tirs; – tirs […]

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